Inadmissibility decision; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
UNS CAT @) Convention contre er. ÿ la torture et autres peines RESTREINTE / TT ou traitements cruels, cAT/c/14/D/14/1994 inhumains ou dégradants ÿ mai 1998 FRANCAIS Original : ANGLAIS COMITE CONTRE LA TORTURE Quatorzième session DECISION Communication No 14/1994 7 RENDU PUBLIC Date de la présente décision : 5 mai 1995 {Décisi ant vab é) {voir annexe) EE eee */ Chacun est prié de respecter strictement le caractère confidentiel du présent document. GE.95-16455 (F) CAT/C/14/D/14/1994 Annexe page 1 ANNEXE */ ion is e Comité € e en a ication de l'artic d a Convention contre la torture et autres eines ou traitements cruels. inhumains ou dégradants
- Quatorzième session - concernant la communication No 14/1924 Présentée par : B. M’B. {nom supprimé) Au nom de : Faïsal Barakat et sa famille Etat partie : Tunisie Date de la communication : 29 mars 1994 Comi contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines où traitements cruels, inhumains ou dégradants, ‘ Réuni le 5 mai 1994, Adopte la décision ci-après : ision co n a cevabilité
1. L'auteur de la communication est B. M'B., ressortissant tunisien résidant actuellement en France où il bénéficie du statut de réfugié politique. 11 soumet la communication au nom de Faïsal Barakat, décédé, et de sa famille. 11 affirme que ceux-ci sont victimes de violations par la Tunisie du paragraphe 1 de l'article 2 et des articles 11, 12, 13 et 14 de la Convention contre la torture. appel des faits ésentés ’auteu 2.1 L'auteur déclare que la victime présumée, Faïsal Barakat, étudiant en Tunisie, a été arrêté le 8 octobre 1991 au matin par des membres de la Brigade de recherche de la Garde nationale de Nabeul. Après son arrestation, la victime aurait été rouée de coups et, vers midi, conduite au quartier général de la Brigade où elle "a tout de suite eu les mains et les pieds liés avant d'être suspendue entre deux chaises avec un gros bâton, la tête en bas, la plante des pieds et les fesses exposées, dans ce que l'on appelle ES */ Document rendu public sur décision du Comité contre la torture. CAT/C/14/D/14/1994 Annexe page 2 communément la position du ‘poulet rôti’. A partir de ce moment-lä, les coups et les hurlements n'ont pas cessé et ce jusqu'à la tombée de la nuit. À ce moment-là, des agents l'ont jeté dans le couloir, après avoir introduit un autre détenu dans le bureau. Faïsal Barakat était très mal en point et semblait agoniser. Les agents ont pourtant interdit à la trentaine de détenus présents, parmi lesquels son propre frère Jamel, de lui porter secours. Au bout d’une demi-heure, il semblait avoir succombé”. 2.2 Le 17 octobre 1991, le père de la victime a été conduit à Tunis par le chef de la Brigade routière; on lui a dit que son fils était mort dans un accident de voiture. À l'hôpital Charles Nicole, on lui a demandé de reconnaître son fils à la morgue. Il a constaté que son fils avait le visage défiguré et qu’il était méconnaissable. Il n’a pas été autorisé à voir le reste du corps. On lui a fait signer une déclaration dans laquelle il reconnaissait que son fils avait été tué dans un accident; à l'époque, son autre fils, Jamel, était toujours en prison; il aurait servi d’otage pour empêcher le père de révéler dans quelles circonstances Faïsal était mort. À l'enterrement, les policiers portaient le cercueil et surveillaient le déroulement de la cérémonie; le cercueil était resté fermé. 2.3 L'auteur produit plusieurs rapports médicaux, établis à partir du rapport d'autopsie officiel, dans lesquels il est conclu que la victime est décédée des suites des tortures décrites plus haut. ‘ 2.4 L'auteur demande au Comité de prier la Tunisie de prendre des mesures pour protéger la sécurité physique, morale et économique de sa famille, de la famille de la victime ainsi que des témoins et de leur famille. 2.5 Enfin, l’auteur dit que le secrétariat international d'Amnesty International à Londres a accepté de fournir des preuves à l'appui de ga communication. 2.6 Dans des lettres datées du 12 septembre 1994, du 8 octobre 1994 et du 26 avril 1995, l’auteur déclare être inquiet pour la sécurité des témoins, qui auraient été détenus et interrogés par les autorités tunisiennes à propos de la soumission de la communication au Comité. Par ailleurs, des membres de la famille de l’auteur et de la famille de la victime auraient fait l’objet de manoeuvres d’intimidation. em 8 pa ! t 3.1 Par lettres datées du 9 août 1994, du 10 novembre 1994 et du 18 avril 1995, l'Etat partie réfute les allégations de l’auteur et, invoquant l'article 107 du règlement intérieur et faisant valoir que les communications doivent être présentées par les victimes ou leurs représentants dûment désignés et autorisés, affirme que la communication est irrecevable. 11 soutient que M. B. M’B n’a pas été dûment autorisé par la famille à soumettre une communication au Comité. cAT/C/14/D/14/1994 Annexe page 3 3.2 En outre, l'Etat partie prétend que l’auteur semble agir en tant que représentant d'Amnesty International et qu'il ne jouit de ce fait d'aucune qualité pour agir au regard de l’article 22 de la Convention. gs conce & ecev 4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si cette communication est ou n’est pas recevable en vertu de l’article 22 de la Convention et de son règlement intérieur. 4.2 Le paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention stipule que "tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention" (non souligné dans le texte). 4.3 L'alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 107 du règlement intérieur du Comité dispose que "... la communication doit être présentée par le plaignant lui-même ou par des parents ou des représentants désignés ou par d'autres personnes au nom d’une prétendue victime lorsqu'il appert que celle-ci est dans l'incapacité de présenter elle-même la communication et que l'auteur de la communication peut justifier qu’il agit au nom de la victime". 4.4 Le Comité a examiné les arguments de l’auteur et les objections de l'Etat partie quant à la recevabilité de la communication, au regard de la qualité de l'auteur pour agir. Le Comité estime en l'état actuel des choses que l’auteur n'a pas soumis de preuves suffisantes pour établir son droit d'agir au nom de la victime.
5. En conséquence, le Comité contre la torture décide :
a) que la communication est irrecevable;
b) que le Comité peut recevoir et examiner une nouvelle communication à ce sujet soumise par toute personne dont le droit d'agir au nom de la victime présumée est dûment établi; C) que l'Etat partie sera à nouveau invité, comme il l’a été dans la décision du Comité du 21 avril 1994, à veiller à ce qu’il ne soit fait aucun mal à la famille de l'auteur, à la famille de la victime présumée ainsi qu'aux témoins et à leur famille;
d) que la présente décision sera communiquée à l’auteur et à l'Etat partie. (Fait en anglais (version originale) et traduit en espagnol, en français et en russe.)