opencaselaw.ch

CAT/C/13/D/15/1994

Khan v. Canada

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1994-11-15 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

NATIONS

NATIONS

CAT

UNIES

UNIES

Convention contre

la torture et autres

peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

RESTREINTE */

CAT/C/13/D/15/1994

18 novembre 1994

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE CONTRE LA TORTURE

Treizième session

CONSTATATIONS

Communication No 15/1994

Présentée par :

M. Tahir Hussain Khan

[représenté par un conseil]

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Canada

Date de la communication :

4 juillet 1994

Références :

Décisions antérieures - Néant

Date d’adoption

des constatations :

15 novembre 1994

[Voir Annexe]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la

torture.

GE.94-14848

(F)

CAT/C/13/D/15/1994

page 2

Annexe

CONSTATATIONS DU COMITE CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU

PARAGRAPHE 7 DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE

LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS,

INHUMAINS OU DEGRADANTS

- TREIZIEME SESSION -

concernant la

Communication No 15/1994

Présentée par :

M. Tahir Hussain Khan

[représenté par un conseil]

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Canada

Date de la communication :

4 juillet 1994

Le Comité contre la torture, institué conformément à l’article 17 de

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Réuni le 15 novembre 1994,

Ayant achevé l’examen de la communication No 15/1994 présentée au Comité

contre la torture au nom de M. Tahir Hussain Khan en vertu de l’article 22 de

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été

communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 7 de

l’article 22 de la Convention.

1.

L’auteur de la communication, datée du 4 juillet 1994, est

M. Tahir Hussain Khan, citoyen pakistanais originaire du Cachemire qui vit

actuellement à Montréal (Canada). Il prétend être victime d’une violation par

le Canada de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un

conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur, qui est né le 14 août 1963 au Baltistan (Cachemire), a quitté

le Pakistan le 1er juillet 1990 car il craignait pour sa sécurité personnelle.

Arrivé au Canada le 15 août 1990, il a sollicité un permis de séjour au motif

qu’il était réfugié. La Commission de l’immigration et du statut des réfugiés

CAT/C/13/D/15/1994

page 3

du Canada, après avoir entendu l’auteur le 14 janvier 1992, a conclu que

celui-ci n’était pas un réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés.

Ultérieurement, la demande d’autorisation de faire appel de cette décision

présentée par l’auteur a été rejetée, le 17 avril 1992, par un juge de la Cour

fédérale. Selon l’auteur, il n’existe pas d’autre voie de recours utile à sa

disposition.

2.2

Le 10 mai 1994, les autorités d’immigration ont rejeté la demande de

l’auteur dans laquelle il sollicitait l’autorisation de rester au Canada pour

des raisons humanitaires. La décision a été prise d’expulser l’auteur au

Pakistan le 17 juillet 1994.

3.1

L’auteur, joueur de cricket professionnel, est un membre actif de la

Fédération des étudiants du Baltistan et soutient le mouvement en faveur d’un

rattachement du Baltistan au Cachemire. La Fédération des étudiants

du Baltistan est associée au Front de libération du Jammu-et-Cachemire.

Selon l’auteur, la région du Baltistan fait historiquement partie du

Cachemire, même si actuellement le Pakistan soutient qu’elle fait partie de

son territoire. L’auteur affirme que le Pakistan prive les habitants du

Baltistan du plein exercice de leurs droits politiques et que la région est

entièrement occupée par l’armée. Les autorités pakistanaises réprimeraient

violemment le mouvement de revendication des droits civils et de

l’indépendance et les militants seraient persécutés. L’auteur souligne que

c’est dans ce contexte qu’un de ses amis, lui aussi militant, a été assassiné

en août 1992.

3.2

L’auteur indique qu’il craint d’être persécuté par les fondamentalistes

islamiques, par les agents du Service de renseignement pakistanais

(Inter-Service Intelligence - ISI) et par le Gouvernement pakistanais en

raison de son appartenance à la Fédération des étudiants du Baltistan.

Il signale qu’il assumait les fonctions de responsable local et d’organisateur

au sein de cette Fédération à Rawalpindi et qu’il a organisé de nombreuses

manifestations pour faire connaître les buts de son organisation. Il affirme

avoir été arrêté à plusieurs occasions et accusé de travailler pour le compte

de l’Inde. En 1987, il a été arrêté par des agents de l’ISI alors qu’il se

trouvait dans les locaux de la Fédération des étudiants du Baltistan à Skurdu,

avec quatre autres dirigeants de la Fédération. On les a emmenés au

commissariat de police de Skurdu et gardés dans un quartier spécial. L’auteur

affirme avoir été, tout comme les autres étudiants arrêtés en même temps que

lui suspendu au plafond par les mains, avec une corde, et roué de coups.

Après une semaine de sévices (douches glaciales, privation de sommeil,

maintien sur des blocs de glace), l’auteur a été libéré sous caution.

3.3

Une autre fois, en avril 1990, l’auteur, avec d’autres étudiants, a été

arrêté après avoir dirigé une manifestation de la Fédération des étudiants

à Karachi. Incarcéré à Hyderabad, on l’a frappé et soumis à des décharges

électriques. Il se plaint également de ce que, après lui avoir entaillé le

dos, on ait enduit les plaies de substances chimiques, ce qui lui a provoqué

de très fortes douleurs. Il a été libéré deux semaines plus tard, sous caution

et prié de se présenter au tribunal le 7 juillet 1990.

CAT/C/13/D/15/1994

page 4

3.4

Dans une lettre datée du 27 juillet 1994, un médecin de l’hôpital

Saint-Luc de Montréal affirme que l’auteur porte des traces et des cicatrices

correspondant aux tortures dont il dit avoir été victime.

Teneur de la plainte

4.1

L’auteur affirme que les autorités canadiennes n’ont pas pris en compte

les faits essentiels de son cas avant de décider de ne pas lui reconnaître le

statut de réfugié, et soutient que sa requête n’a pas été examinée de façon

équitable.

4.2

L’auteur, qui est maintenant responsable de la Fédération des étudiants

du Baltistan à l’étranger, soutient qu’il ne peut retourner au Pakistan parce

qu’il risque d’y être persécuté et que sa vie y est menacée. Il fait valoir

qu’il serait arrêté dès son arrivée à l’aéroport, détenu et torturé. A cet

égard, l’auteur renvoie aux rapports d’Amnesty International et d’Asia Watch

et affirme qu’il existe des preuves que la torture est systématiquement

pratiquée par les autorités pakistanaises. Il joint à l’appui de sa

correspondance une déclaration sous serment d’un avocat du Cachemire défenseur

des droits de l’homme, d’après qui les autorités pakistanaises auraient

réprimé des manifestations organisées par la Fédération des étudiants

du Baltistan, dont les dirigeants seraient menacés d’être arrêtés ou tués.

Il joint également copie d’une lettre, datée du 15 août 1994, émanant de la

Fédération des étudiants du Baltistan, dans laquelle il est recommandé à

l’auteur de rester au Canada, attendu que les circonstances dans lesquelles il

avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt n’ont en rien changé.

Délibérations du Comité

5.

Le 15 juillet 1994, la communication a été transmise à l’Etat partie qui

a été prié de ne pas expulser l’auteur tant que le Comité ne lui aurait pas

communiqué la décision qu’il aurait prise en application de l’article 108 du

règlement intérieur. En réponse, l’Etat partie, dans des observations datées

du 2 septembre 1994, a prié le Comité d’examiner la communication quant au

fond à sa prochaine session en novembre 1994. L’Etat partie a convenu à cet

effet de ne pas contester la recevabilité de la communication.

Observations de l’Etat partie

6.1

Dans son exposé, daté du 3 octobre 1994, l’Etat partie déclare qu’une

évaluation des risques à laquelle il a été procédé en septembre 1994 suite au

rejet de la demande de statut de réfugié a permis de conclure que rien ne

permettait de penser que si M. Khan était renvoyé au Pakistan, sa vie serait

en danger ou qu’il courrait le risque de se voir infliger une sanction grave

ou un traitement inhumain. A la lumière de cette constatation et de la

nécessité d’instruire en temps opportun un grand nombre de demandes émanant de

personnes souhaitant obtenir le statut de réfugié au Canada, l’Etat partie

prie le Comité d’examiner la communication quant au fond à sa

treizième session. Ses observations ne portent que sur le fond de la

communication.

CAT/C/13/D/15/1994

page 5

6.2

L’Etat partie commence par expliquer la procédure de détermination du

statut de réfugié au Canada, telle qu’elle a été appliquée dans le cas de

M. Khan, avant d’être modifiée en février 1993. Cette procédure comporte deux

auditions, l’une et l’autre se déroulant devant des tribunaux administratifs

indépendants quasi judiciaires. Lors de ces deux auditions, les requérants ont

le droit de se faire représenter par le conseil de leur choix et la faculté de

produire des éléments de preuve, d’interroger les témoins et de présenter des

observations. Si l’un des deux membres du jury devant qui se tient la première

audition estime qu’il existe des éléments donnant à penser que l’on pourrait

éventuellement faire droit à la demande de statut de réfugié, celle-ci fait

alors l’objet d’une deuxième procédure orale devant la Section du statut de

réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. A la

deuxième audition, deux membres de la Section du statut de réfugié examinent

la question de savoir si le requérant répond à la définition du réfugié au

sens de la Convention. Il est fait droit à la demande si l’un ou l’autre

membre du jury a la certitude que tel est le cas. Le requérant peut demander

l’autorisation de faire recours contre une décision négative devant la Cour

d’appel fédérale, autorisation qui lui est accordée s’il peut faire valoir que

l’affaire peut raisonnablement se discuter ou qu’il reste à statuer sur une

question grave. Si l’autorisation est donnée et que la Cour rend une décision

négative, le requérant peut demander l’autorisation de contester cette

décision devant la Cour suprême du Canada.

6.3

L’Etat partie fait valoir que le Haut Commissaire des Nations Unies pour

les réfugiés a fait l’éloge du système de protection des réfugiés mis en place

par le Canada en disant qu’il était parmi les meilleurs du monde.

6.4

L’Etat partie déclare qu’en dehors du cadre de la procédure de

détermination du statut de réfugié, la loi sur l’immigration permet de

déterminer si des circonstances particulières justifient l’octroi du statut de

résident permanent pour des raisons humanitaires et exceptionnelles.

Toutes les demandes de statut de réfugié rejetées avant février 1993 étaient

automatiquement examinées sous cet angle. Des directives ont été élaborées

pour aider les agents de l’immigration à statuer en la matière. Elles portent

entre autres sur l’évaluation du risque que court une personne qui peut ne pas

avoir la qualité de réfugié au sens de la Convention, mais qui pourrait

cependant subir de mauvais traitements à l’étranger.

6.5

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er février 1993, des amendements à la

loi sur l’immigration, la loi prévoit une évaluation des risques après le

rejet d’une demande de statut de réfugié dans le cas des personnes dont on

estime qu’elles n’ont pas la qualité de réfugié, mais qu’elles courent un

danger sérieux si elles sont renvoyées dans leur pays d’origine. Une personne

est autorisée à demeurer au Canada si son renvoi lui fait courir un risque

objectivement identifiable qui mettrait sa vie en danger ou la soumettrait à

des sanctions graves ou à un traitement inhumain. Dans le cadre de cette

procédure, les requérants déboutés ont la faculté de présenter par écrit des

observations sur les risques qu’ils rencontreraient s’ils étaient expulsés du

Canada. Le fonctionnaire chargé de revoir le dossier examine aussi d’autres

documents pertinents, tels que le dossier d’immigration de l’intéressé, les

pièces provenant de l’audition de la Section du statut de réfugié et des

informations concernant spécifiquement le pays dont il est question. S’il en

vient à la conclusion que l’expulsion du Canada soumettrait l’intéressé au

CAT/C/13/D/15/1994

page 6

risque visé plus haut, la possibilité est alors donnée à ce dernier de

demander le statut de résident permanent. S’il est décidé qu’il ne remplit pas

les conditions requises, l’intéressé peut, sous réserve d’autorisation, faire

appel de la décision devant la chambre de première instance de la Cour

fédérale, puis devant la Cour d’appel fédérale et, enfin, devant la Cour

suprême du Canada.

6.6

Après que deux experts non gouvernementaux eurent rédigé une étude, en

avril 1994, dans laquelle ils faisaient part de leurs préoccupations devant la

procédure d’évaluation des risques suite au rejet de la demande de statut de

réfugié (en particulier en ce qui concerne le faible taux d’acceptation des

demandes), le Ministre de la citoyenneté et de l’immigration a annoncé

l’adoption de mesures provisoires spécifiques. Des instructions ont été

données en vue d’une application plus libérale des critères réglementaires.

C’est à la lumière de ces critères et instructions que le cas de M. Khan a été

réévalué dernièrement.

7.1

L’Etat partie déclare à propos du cas de M. Khan que ce dernier a été

interrogé une première fois par les agents de l’immigration le 9 août 1990.

M. Khan a déclaré que, venant des Etats-Unis, il était entré illégalement

au Canada et qu’il avait quitté le Pakistan le 1er juillet 1990.

Le 18 septembre 1990, l’auteur a signé une déclaration solennelle dans

laquelle il demandait l’asile politique. Il était assisté d’un interprète.

Il a informé un agent de l’immigration de ses activités politiques et a

déclaré avoir reçu des menaces à plusieurs reprises. Les services

d’immigration ont ensuite procédé à une enquête en vue de décider du statut

qui lui serait reconnu au Canada.

7.2

Lors de cette enquête, l’auteur a présenté sa demande de statut de

réfugié conformément aux procédures établies dans la loi sur l’immigration.

A cette occasion, il a décrit ses activités politiques et a prétendu avoir été

détenu à deux reprises, la première fois en novembre 1987 et la seconde,

en mars 1990. Après une audition le 24 mai 1994, les motifs invoqués par

l’auteur à l’appui de sa demande ont été jugés crédibles et la demande a alors

été renvoyée devant la Section du statut de réfugié en vue d’une audition

complète. Lors de cette audition, le

29 août

1991, l’auteur était représenté

par un avocat et a bénéficié des services d’un interprète. L’Etat partie fait

valoir l’incohérence entre les renseignements fournis par l’auteur à cette

occasion et ceux qu’il avait donnés plus tôt. Sa déposition orale témoignait

aussi de contradictions. Bien que l’occasion lui ait plusieurs fois été donnée

d’y remédier, l’Etat partie affirme que M. Khan n’est pas sorti de ces

contradictions. Aussi, dans sa décision datée du 14 janvier 1992, la Section

du statut de réfugié estime-t-elle que l’auteur n’a pas qualité de réfugié et

que son témoignage était fabriqué. Le 22 avril 1992, la Cour d’appel fédérale

a débouté l’auteur de sa demande d’autorisation de faire recours.

7.3

L’Etat partie souligne qu’à aucun moment au cours de la procédure de

détermination de son statut, l’auteur ni son conseil n’ont invoqué des mauvais

traitements ou des tortures que l’auteur aurait subis pendant qu’il était en

détention, non plus qu’ils ont fait allusion au risque de tortures encouru à

l’avenir.

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page 7

7.4

Après qu’il eut été débouté de sa demande d’autorisation de faire

recours, l’auteur a été informé qu’il devrait quitter le Canada le 23 mai 1992

au plus tard, ce qu’il n’a pas fait. Comme il avait négligé de se présenter

aux services de l’immigration le 16 septembre 1992, ainsi qu’il y avait été

invité, un mandat d’arrêt a été lancé contre lui. L’auteur a été arrêté

le 21 septembre 1992 et le 23 septembre 1992 une mesure d’expulsion a été

prise à son encontre. Il est demeuré en détention jusqu’à la date prévue de

son expulsion, à savoir le 8 octobre 1992. Le jour dit, l’expulsion prévue de

l’auteur a été retardée, son comportement violent et agressif imposant de

faire appel à des agents d’escorte.

7.5

Le 27 octobre 1992, l’auteur a été convoqué à une audience préliminaire

et inculpé de voies de fait à la suite d’une rixe survenue dans un bar

en mars 1992. En vertu du paragraphe 1 a) de l’article 50 de la loi sur

l’immigration, l’auteur ne pouvait être expulsé du Canada avant que les

tribunaux se soient prononcés sur les chefs d’inculpation portés contre lui.

Le 29 octobre 1992, l’auteur a été remis en liberté en attendant l’issue du

procès dont la date était fixée au 25 février 1993.

7.6

Le 30 décembre 1992, le conseil de l’auteur a demandé que lui soit

accordé le statut de résident permanent pour des raisons humanitaires et

exceptionnelles. L’Etat partie souligne qu’il invoquait essentiellement dans

cette requête l’intégration de l’auteur dans la société québécoise ainsi que

l’instabilité de la situation au Pakistan et qu’il ne produisait aucune pièce

prouvant que l’auteur courait personnellement le risque d’être torturé ou

maltraité s’il était renvoyé au Pakistan. Cette requête a été rejetée

le 29 janvier 1993.

7.7

Le 25 février 1994, l’auteur a été

déclaré coupable de voies de fait

ayant causé des lésions corporelles et condamné à une année de mise à

l’épreuve et à une amende de 90 dollars. En conséquence, la date de son départ

du Canada a été fixée au 17 mars 1994. Le 15 mars 1994, l’auteur a été arrêté

alors qu’il tentait d’entrer aux Etats-Unis illégalement et en violation des

conditions fixées pour sa libération. Le 16 mars 1994, une ordonnance de mise

en détention avant expulsion a été émise contre lui. D’après l’Etat partie,

l’auteur a menacé les fonctionnaires d’immigration, disant qu’il ne serait pas

responsable de ce qui pourrait arriver aux agents chargés de l’escorter

jusqu’au Pakistan. Son expulsion a été retardée et l’auteur est demeuré en

détention.

7.8

Le 15 avril 1994, le conseil de l’auteur a présenté une autre requête

pour raisons humanitaires et exceptionnelles, qui a été rejetée

le 10 mai 1994. L’Etat partie affirme que l’auteur aurait pu saisir le

tribunal fédéral s’il avait jugé que sa requête n’avait pas été examinée

équitablement, mais ne l’a pas fait. Au contraire, son conseil a présenté une

nouvelle demande de révision pour raisons humanitaires et exceptionnelles,

sans toutefois s’acquitter des frais de dossier. En conséquence, la demande

n’a pu être examinée. L’Etat partie affirme que dans les documents produits,

il n’est dit nulle part que, dans le passé, l’auteur a été maltraité

au Pakistan.

CAT/C/13/D/15/1994

page 8

7.9

Le 15 juin 1994, le conseil a introduit une requête devant la Section du

statut de réfugié pour que la demande de statut de réfugié de l’auteur soit

réexaminée. Le 18 juin 1994, cette requête a été rejetée. Ni le conseil ni

l’auteur n’ont tenté de contester cette décision.

7.10

Le 4 juillet 1994, l’auteur a été remis en liberté. L’Etat partie

affirme qu’il avait été convenu que l’auteur aurait la possibilité d’organiser

son départ librement consenti vers un pays tiers. Il a été convenu qu’il

quitterait le Canada de son plein gré avant le 15 juillet 1994 et que, faute

de quoi, il serait renvoyé au Pakistan le 17 juillet 1994.

7.11

Après avoir été informé que l’auteur avait soumis une communication au

Comité contre la torture, l’Etat partie a fait le nécessaire pour qu’un agent

chargé de revoir le dossier après rejet de la demande de statut de réfugié

examine à nouveau le cas de l’auteur. L’Etat partie déclare que cet agent a

évalué la documentation soumise par le conseil de l’auteur (y compris celle

soumise au Comité), la fiche de renseignements personnels concernant l’auteur,

la décision de la Section du statut de réfugié, ainsi que d’autres documents

fournis par le Centre de documentation de la Commission de l’immigration et du

statut de réfugié (dont des rapports d’Amnesty International, Asia Watch et

des articles de journaux sur la situation dans les Territoires du Nord

au Pakistan). Il s’est aussi appuyé sur les travaux de recherche menés au

Centre de documentation. Le 19 septembre 1994, l’auteur a été informé de la

décision négative rendue à l’issue de l’examen de son dossier. L’agent chargé

du dossier a effectivement conclu que l’auteur comptait parmi les milliers de

personnes du nord du Pakistan qui plaident pour un changement du statut

du Cachemire, que le Gouvernement pakistanais avait soutenu des groupes

sécessionnistes et qu’il n’existait donc aucune raison de penser que les

autorités pakistanaises s’intéresseraient à l’auteur. De plus, il doutait

qu’il faille accorder du crédit à l’histoire de l’auteur qui avait présenté sa

demande de statut de réfugié en 1990, mais n’avait invoqué les tortures

prétendument subies qu’en 1994.

8.1

L’Etat partie renvoie aux constatations du Comité au sujet de la

communication No 13/1993 (Mutombo c. Suisse) et déclare que pour déterminer si

l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou châtiments

cruels, inhumains ou dégradants s’applique, il convient de prendre en

considération les éléments ci-après : a) il y a lieu de tenir compte de la

situation générale des droits de l’homme dans un pays, mais l’existence dans

l’Etat intéressé d’un ensemble de violations systématiques des droits de

l’homme, graves, flagrantes ou massives n’est pas en soi déterminante;

b) l’intéressé doit courir personnellement le risque d’être soumis à la

torture dans le pays dans lequel il serait renvoyé, et c) les "motifs sérieux"

visés au paragraphe 1 de l’article 3 signifient que le risque que court

l’intéressé d’être torturé s’il est renvoyé dans son pays est une "conséquence

prévisible et nécessaire". L’Etat partie affirme avoir examiné chacun de ces

éléments et qu’il est parvenu à la conclusion qu’il n’existe aucun motif

sérieux de croire que l’auteur courrait le risque d’être soumis à la torture.

8.2

L’Etat partie affirme que, bien que la situation des droits de l’homme

au Pakistan soit préoccupante, il ne faut pas en déduire qu’il existe un

ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes

ou massives. Pour ce qui est du nord du Pakistan, il ressort de la

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page 9

documentation examinée par les agents d’immigration que le statut politique

des Territoires du Nord n’a jamais été réglé. En théorie, il s’agit d’un

territoire contesté qui n’a jamais été représenté à l’Assemblée nationale

pakistanaise. Dans la pratique, il est administré comme un territoire

pakistanais. Le Front de libération du Jammu-et-Cachemire, auquel serait

associée la Fédération des étudiants du Baltistan, est l’une des nombreuses

organisations qui militent dans la partie tant indienne que pakistanaise du

Cachemire et dont certaines plaident pour l’indépendance et d’autres pour

l’intégration au Pakistan. L’Etat partie affirme que le Front de libération a

été fondé en 1964 et qu’il est l’auteur de nombreux actes de terrorisme,

y compris d’exécutions sommaires, d’enlèvements et d’attentats à la bombe.

8.3

Quant à la question de savoir si l’auteur court personnellement le

risque d’être soumis à la torture s’il est renvoyé au Pakistan, l’Etat partie

affirme avoir relevé des incohérences non négligeables dans les

dépositions

qu’il a faites au cours des différentes procédures. Ainsi, les dates des

arrestations et la durée des détentions données par l’auteur à diverses

occasions ne concordent pas, de même que les raisons invoquées pour son

arrestation varient. L’Etat partie estime que ces incohérences entament

fortement la véracité de l’histoire de l’auteur et le crédit qu’il faut

attacher à ses prétentions.

8.4

Dans ces conditions, l’Etat partie renvoie à la conclusion de la Section

du statut de réfugié, dont les membres ont eu l’avantage d’entendre la

déposition orale de l’auteur, que le témoignage de ce dernier est en grande

partie fabriqué. Il affirme que "c’est un principe largement reconnu du droit

international, admis dans la pratique des tribunaux internationaux (et en

particulier des organes constitués au titre de traités sur les droits de

l’homme qui sont habilités à examiner des communications individuelles) qu’un

organisme international n’a pas à intervenir dans les conclusions des

juridictions nationales sur des questions de fait et de droit interne."

Il déclare que le Comité devrait donc faire preuve de la plus grande

circonspection avant de modifier les conclusions de fait énoncées par la

Section du statut de réfugié.

8.5

En ce qui concerne les preuves médicales produites par l’auteur, l’Etat

partie souligne qu’elles n’ont été fournies qu’en juillet 1994, alors que la

demande de statut de réfugié remonte à 1990. Il ajoute que ces preuves

confirment que l’auteur porte diverses cicatrices, mais que rien ne permet de

savoir si ces cicatrices sont le résultat de tortures ou sont liées à d’autres

événements de la vie de l’intéressé, y compris sa carrière sportive. L’Etat

partie affirme que ces preuves ont été prises en considération dans

l’évaluation des risques à laquelle il a été procédé suite au rejet de la

demande de statut, mais que le fait que l’auteur ne les a pas produites lors

des procédures engagées devant les tribunaux canadiens les a privés de

l’occasion de les apprécier. L’Etat partie fait valoir que rien n’empêchait

l’auteur de produire ces preuves lors des audiences tenues devant les

tribunaux compétents et soutient que la question intéressait directement la

procédure engagée devant la Section du statut de réfugié. Il affirme que les

principes généralement applicables en ce qui concerne l’accueil à réserver à

des éléments de preuve nouveaux devraient inciter fortement le Comité à ne pas

accepter cet avis médical comme un élément autorisant à passer outre aux

conclusions des tribunaux canadiens.

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page 10

8.6

L’Etat partie soutient que les éléments de preuve disponibles n’étayent

nullement la thèse de l’auteur d’après laquelle il serait personnellement

recherché par les autorités pakistanaises. Il affirme que les activités

sécessionnistes de l’auteur sont celles que mènent des milliers d’autres

individus dans sa région avec le soutien du Pakistan. Il fait valoir en outre

que rien ne prouve que la Fédération des étudiants du Baltistan, organisation

dont l’auteur serait un dirigeant, est l’une des cibles de la répression menée

par le Pakistan. Il fait observer par ailleurs que bien que l’auteur prétende

faire toujours l’objet d’un mandat d’arrêt, il ne précise pas le chef

d’inculpation ni les faits qui motiveraient cette mesure. Il ajoute que la

famille de l’auteur continue de vivre au Pakistan sans y être inquiétée ni

harcelée.

8.7

Dans ces conditions, l’Etat partie affirme qu’il ne faudrait pas

interpréter l’article 3 de la Convention de façon à offrir une protection à

des personnes qui se mettent volontairement en danger. "Autrement dit, M. Khan

ne devrait pas avoir la possibilité d’invoquer l’article 3 en disant qu’il

pourrait à nouveau participer aux activités d’une organisation militante et

être, par conséquent, soumis aux risques liés à la violence dont ces

organisations font usage et que, de ce fait, elles doivent aussi affronter.

[...] Le point important est qu’à l’heure actuelle M. Khan n’attire pas

vraiment l’attention au Pakistan et que son renvoi par le Canada ne lui ferait

pas courir de risque."

8.8

En conclusion, l’Etat partie soutient que les éléments de preuve

présentés par l’auteur sont insuffisants pour attester que le risque d’être

torturé est une conséquence "prévisible et nécessaire" de son retour

au Pakistan. Dans ces conditions, l’Etat partie soutient que la déclaration

sous serment d’un avocat pakistanais émanait d’un membre du Front de

libération du Jammu-et-Cachemire, c’est-à-dire d’une organisation terroriste

interprétant la situation au Cachemire dans un sens très particulier. L’auteur

n’a pas fourni d’éléments suffisant à prouver que ses activités au sein de la

Fédération des étudiants du Baltistan en faisaient une cible des autorités

pakistanaises. Au contraire, la documentation disponible donne à penser que

les activités militantes de l’auteur étaient chose courante dans le nord du

Pakistan et bénéficiaient du soutien du gouvernement.

Commentaires du conseil et précisions de l’Etat partie

9.1

Dans ses commentaires, datés du 26 octobre 1994, sur les observations de

l’Etat partie, le conseil affirme que de toute évidence, l’Etat partie n’a

jamais étudié équitablement les faits réellement en cause dans cette affaire.

Il renvoie à la documentation soumise au Comité, notamment aux informations

selon lesquelles huit personnes militant pour l’indépendance du Cachemire

avaient déjà été tuées par des partisans du Pakistan et un des dirigeants du

Front de libération du Jammu-et-Cachemire victime d’un attentat à la bombe, et

fait valoir que de nombreux documents témoignent de la répression menée contre

les partisans de l’indépendance du Cachemire. Il fait aussi état de la

déclaration sous serment soumise plus tôt, émanant d’un avocat du Cachemire

défenseur des droits de l’homme, qui vient de demander asile au Canada, et

corrobore l’histoire de l’auteur.

CAT/C/13/D/15/1994

page 11

9.2

Le conseil déclare en particulier qu’il existe des preuves abondantes de

la pratique systématique de la torture par les autorités pakistanaises.

Il ajoute que dans son rapport annuel, la Commission pakistanaise des droits

de l’homme évoque les nombreux décès des suites de tortures et la pratique

courante et en toute impunité de la torture par la police. D’autres rapports

étayent cette constatation.

9.3

Le conseil reconnaît que le système canadien de détermination du statut

de réfugié est satisfaisant en théorie, mais fait valoir que même dans un

système satisfaisant, il arrive que des erreurs soient commises. A ce propos,

il souligne que le système canadien permet de faire appel non pas quant au

fond,

mais (sous réserve d’autorisation) seulement sur des points de droit.

De ce fait, il n’est pas possible de remédier à des erreurs sur des faits, ce

qui a valu des critiques au système. Le conseil appelle l’attention sur un

rapport, daté de décembre 1993, concernant la Commission d’immigration et du

statut de réfugié, qui révèle l’existence de graves problèmes. Il ajoute qu’il

est connu parmi les avocats qui s’occupent d’affaires de réfugié que les

problèmes rencontrés avec la Commission de Montréal sont plus graves

qu’ailleurs, en raison de l’incompétence de ses membres. Il affirme qu’il

ressort clairement de la lecture de la décision rendue en l’espèce par la

Commission qu’elle ne s’est pas penchée sur les motifs de la requête de

l’auteur. Il affirme aussi que d’après le compte rendu d’audition, l’auteur et

son représentant ont été constamment interrompus dans leur exposé des faits et

que la Commission ne s’est pas préoccupée de ce qui était arrivé à l’auteur au

Pakistan. Les membres de la Commission s’étaient en revanche arrêtés sur les

contradictions relevées dans les dates ponctuant la séquence des événements.

9.4

Le conseil estime que du début de 1991 au début de 1993, moins d’un pour

cent des réfugiés dont la demande avait été rejetée se sont vu accorder le

statut de réfugié au titre de la procédure d’évaluation des risques.

Après avoir fait l’objet de vives critiques, le système a été modifié et de

nouveaux critères réglementaires ont été établis. Le conseil déclare cependant

que ces nouveaux critères sont appliqués par ceux-là même qui décident des

expulsions et ont rejeté toutes les demandes qui leur avaient été soumises

précédemment. Il prétend que des chiffres récents (taux d’acceptation de 0,3 %

en 1993) illustrent le manque de sérieux du nouveau système. C’est pourquoi le

gouvernement avait demandé un nouveau rapport (voir plus haut, par. 6.6).

Ce rapport condamnait l’incompétence, le peu d’empressement à appliquer les

normes internationales relatives aux droits de l’homme et l’opposition

bureaucratique à un traitement équitable des requérants. Les auteurs de ce

rapport recommandaient de confier l’évaluation des risques suite au rejet de

la demande de statut de réfugié non pas aux agents qui décidaient des

expulsions, mais à d’autres fonctionnaires. Le gouvernement n’aurait pas donné

suite aux recommandations formulées dans ce rapport.

9.5

Le conseil affirme que la décision rendue dans le cas de l’auteur, datée

du 10 mai 1994, témoigne des déficiences mises à jour dans le rapport, puisque

les arguments en faveur de l’octroi d’une protection à l’auteur n’ont pas été

examinés.

9.6

Le conseil fait valoir que les incohérences et les contradictions qui

auraient été relevées dans la déposition et les observations de l’auteur ne

sont pas de nature à ôter tout crédit à son témoignage. Il déclare que

CAT/C/13/D/15/1994

page 12

l’auteur a soumis suffisamment d’éléments de preuve pour corroborer son

histoire. En ce qui concerne l’argument de l’Etat partie selon lequel l’auteur

a attendu juillet 1994 pour soumettre la preuve de tortures qu’il aurait

subies, il fait observer que l’auteur était en détention de la mi-mars à

juillet 1994 et que l’examen médical dont il est question a eu lieu dès sa

libération. Quant à l’idée avancée par l’Etat partie que la possibilité a été

donnée à l’auteur de chercher un pays tiers, le conseil déclare qu’il n’est

pas au courant d’une telle offre.

9.7

Pour ce qui est de l’examen du dossier auquel l’Etat partie a procédé

après juillet 1994, le conseil fait valoir qu’il n’a pas été effectué en toute

indépendance. Il déclare qu’il a été confié à un subalterne travaillant pour

les services chargés de veiller à l’application des lois d’Immigration Canada.

Il ajoute que rien ne prouve que cet agent ait examiné la situation dans

l’Azad Cachemire et dans les Territoires du Nord du Pakistan. Il note à ce

propos qu’il a soumis des documents le 15 septembre 1994 et que la décision

est datée du 19 septembre 1994. La décision ne fait pas mention des éléments

de preuve soumis. Le conseil fait valoir que la décision repose sur des motifs

erronés : a) il y est déclaré que le Pakistan apporte son soutien à des

groupes qui réclament l’indépendance : d’après le conseil, le Pakistan est

fermement opposé au mouvement indépendantiste et cherche à rattacher le

Cachemire à son territoire; b) il y est déclaré que l’auteur ne se différencie

pas des milliers d’autres personnes de sa région : le conseil insiste sur le

fait qu’il existe des éléments de preuve (photos parues dans des journaux,

rapport de police, bande vidéo, déclaration sous serment) établissant qu’il

était à la tête de la Fédération des étudiants du Baltistan; c) il y est

déclaré que l’auteur n’a jamais fait état de tortures avant 1994 : d’après le

conseil, c’est faux, car l’auteur a déclaré plus tôt qu’il s’était trouvé

"dans un tel état de faiblesse que mes proches étaient effrayés à ma vue", que

les autorités pakistanaises recouraient à la torture pour gouverner et qu’il

avait été roué de coups au commissariat de police.

9.8

Le conseil accepte en général l’interprétation donnée par l’Etat partie

de l’application de l’article 3 de la Convention. Il conteste toutefois qu’il

est exagéré de dire que la torture doit être une conséquence nécessaire et

prévisible. Il fait valoir qu’il existe des motifs sérieux de craindre que

l’auteur, dirigeant étudiant du mouvement pour l’indépendance du Cachemire,

dont il a été le représentant au Canada, ne soit soumis à la torture.

Il renvoie à un rapport d’Amnesty International dont il ressort que la

pratique de la torture, y compris du viol, des personnes en garde à vue dans

les locaux de la police et des forces paramilitaires et armées est générale,

répandue et systématique au Pakistan. Il conteste l’idée de l’Etat partie

selon laquelle il n’existe pas au Pakistan un ensemble de violations

systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives et estime

que la situation dans le nord du pays est particulièrement grave. Il renvoie à

ce propos aux témoignages donnés par des militants des droits de l’homme à la

Commission des droits de l’homme en mars 1994.

9.9

Le conseil conteste l’idée de l’Etat partie que le Front de libération

du Jammu-et-Cachemire est une organisation terroriste et prétend que rien ne

prouve que le Front ait recouru à la violence dans la partie du Cachemire

occupée par le Pakistan. Il estime que ce parti est largement reconnu comme

étant le parti politique le plus populaire à la fois au Cachemire indien et

CAT/C/13/D/15/1994

page 13

au Cachemire pakistanais. Il ajoute que la grande majorité des habitants

du Cachemire sont aujourd’hui partisans de l’indépendance de leur pays.

Il prétend que les autorités pakistanaises exercent une répression à

l’encontre de toute personne qui prône l’indépendance.

9.10

Pour étayer l’argument selon lequel l’auteur risque d’être torturé s’il

rentre au Pakistan, le conseil soumet un mandat d’arrêt daté

du 12 septembre 1990 lancé contre l’auteur, apparemment en rapport avec un

incident survenu le 6 juin 1990, d’après lequel l’auteur, appelé dans le

rapport de police joint au mandat "Président de la Fédération des étudiants

du Baltistan à Rawalpindi", a été à la tête d’une manifestation organisée dans

cette ville pour exiger la reconnaissance de droits constitutionnels

au Baltistan et a critiqué le gouvernement. Il prétend aussi que le frère de

l’auteur a fui le pays et vit désormais en Angleterre, tandis que les parents

de l’auteur ont quitté le Baltistan et vivent maintenant dans l’Azad

Cachemire. Se référant aussi à l’avis médical, le conseil fait valoir que, si

l’Etat partie doutait des conclusions émises dans cet avis, il aurait dû

ordonner une contre-expertise.

9.11

Le conseil conclut qu’il existe des preuves suffisantes pour établir que

l’auteur est bel et bien recherché par les autorités pakistanaises. Il fait

valoir que l’auteur ne devrait pas être renvoyé dans un pays où sa vie est

menacée. Il prétend que les preuves disponibles montrent que l’auteur risque

d’être arrêté et torturé dès son retour.

10.

En réponse aux observations du conseil de l’auteur, l’Etat partie fait

valoir que la question principale soulevée par l’affaire soumise au Comité

n’est pas le fonctionnement général du système de détermination du statut de

réfugié appliqué au Canada; le Comité doit déterminer si l’auteur a montré

qu’il risquait d’être torturé quand il rentrerait au Pakistan.

Décision de recevabilité et examen quant au fond

11.

Avant d’examiner toute plainte formulée dans une communication, le

Comité contre la torture doit décider si elle est recevable en vertu de

l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il y est tenu en

vertu du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même

question n’avait pas été et n’était pas en cours d’examen devant une autre

instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note que l’Etat

partie n’a pas soulevé d’objections quant à la recevabilité de la

communication et qu’il a demandé au Comité de procéder à l’examen de la

communication quant au fond. Le Comité estime donc qu’il n’existe aucun

obstacle à la recevabilité de la communication et procède à l’examen de la

communication quant au fond.

12.1

Le Comité note que les deux parties ont fait de longues observations au

sujet de l’équité du système de détermination du statut de réfugié et de la

procédure d’évaluation des risques suite au rejet de la demande de statut de

réfugié. Il fait observer qu’il est appelé non pas à examiner le système en

vigueur au Canada en général, mais à se demander si, dans le cas présent, le

Canada s’est acquitté des obligations qui lui incombaient aux termes de la

Convention. Le Comité n’est pas non plus appelé à déterminer si les droits

dont jouit l’auteur en vertu de la Convention ont été violés par le Pakistan,

CAT/C/13/D/15/1994

page 14

qui n’est pas partie à la Convention. La question dont il est saisi est de

savoir si le retour forcé de l’auteur au Pakistan violerait l’obligation qu’a

le Canada aux termes de l’article 3 de la Convention de s’abstenir d’expulser

ou d’extrader une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de

croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

12.2

L’article 3 est ainsi conçu :

"1.

Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une

personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire

qu’elle risque d’être soumise à la torture.

2.

Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes

tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le

cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de

violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou

massives."

Le Comité doit décider, conformément au paragraphe 1 de l’article 3,

s’il existe des motifs sérieux de croire que M. Khan risquerait d’être soumis

à la torture. Pour arriver à cette conclusion, le Comité doit tenir compte de

toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de

l’article 3, y compris de l’existence d’un ensemble de violations

systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité

doit toutefois chercher à déterminer si l’intéressé risquerait personnellement

d’être soumis à des tortures dans le pays où il retournerait. Il s’ensuit que

l’existence dans un pays d’un ensemble de violations systématiques des droits

de l’homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas en tant que telle

un motif suffisant pour conclure qu’une personne risquerait d’être soumise à

la torture à son retour dans ce pays; il doit exister en effet des motifs

supplémentaires donnant à penser que l’intéressé serait personnellement

menacé. De même, l’absence d’un ensemble de violations systématiques et graves

des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne peut être considérée

comme à l’abri de la torture dans son cas particulier.

12.3

Le Comité note que l’auteur de la communication à l’examen a affirmé

être un dirigeant local de la Fédération des étudiants du Baltistan, avoir été

torturé à deux reprises par des policiers et des militaires pakistanais, avoir

été cité à comparaître devant un tribunal pour répondre de chefs d’inculpation

liés à ses activités politiques et risquer d’être arrêté et torturé s’il

devait rentrer au Pakistan. Pour étayer cette allégation, l’auteur a produit,

entre autres pièces, un rapport médical qui ne contredit pas ses allégations.

Le Comité note que certaines des plaintes et des pièces justificatives ont été

soumises par l’auteur une fois seulement que sa demande de statut de réfugié

eut été rejetée par la Commission du statut de réfugié et qu’une procédure

d’expulsion eut été engagée; il note aussi toutefois que ce comportement est

assez courant chez les victimes de la torture. Le Comité estime cependant que,

même si les faits avancés par l’auteur peuvent susciter des doutes, il doit

veiller à ce que sa sécurité ne soit pas menacée. Le Comité note qu’il existe

des preuves que la torture est largement pratiquée au Pakistan à l’encontre

des dissidents politiques et des détenus de droit commun.

CAT/C/13/D/15/1994

page 15

12.4

Le Comité considère par conséquent que dans le cas présent, il existe

des motifs sérieux de croire qu’un militant politique comme l’auteur

risquerait d’être soumis à la torture. Il note que l’auteur a produit la copie

d’un mandat d’arrêt lancé contre lui au motif qu’il aurait organisé une

manifestation et critiqué le gouvernement et qu’en outre, il a soumis une

copie de la lettre du Président de la Fédération des étudiants du Baltistan,

lui faisant savoir qu’il serait dangereux pour lui de rentrer au Pakistan.

Le Comité note aussi que l’auteur a produit des éléments de preuve indiquant

que les partisans de l’indépendance des régions du nord et du Cachemire ont

été la cible de la répression.

12.5

Par ailleurs, le Comité estime que, attendu que le Pakistan n’est pas

partie à la Convention, l’auteur ne courrait pas seulement le risque d’être

soumis à la torture, au cas où il serait contraint de rentrer au Pakistan,

mais qu’il n’aurait plus la possibilité de s’adresser au Comité pour obtenir

sa protection.

12.6

Le Comité conclut donc qu’il existe des motifs sérieux de croire que

l’auteur risquerait d’être soumis à des tortures et, par conséquent, que son

expulsion vers le Pakistan ou son retour dans ce pays dans les circonstances

actuelles constituerait une violation de l’article 3 de la Convention contre

la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

13.

A la lumière des considérations qui précèdent, le Comité est d’avis que,

dans les circonstances actuelles, l’Etat partie est tenu de s’abstenir de

renvoyer de force Tahir Hussain Khan au Pakistan.

[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol, français

et russe.]

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