Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
NATIONS
NATIONS
CAT
UNIES
UNIES
Convention contre
la torture et autres
peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr.
RESTREINTE */
CAT/C/13/D/15/1994
18 novembre 1994
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE CONTRE LA TORTURE
Treizième session
CONSTATATIONS
Communication No 15/1994
Présentée par :
M. Tahir Hussain Khan
[représenté par un conseil]
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Canada
Date de la communication :
4 juillet 1994
Références :
Décisions antérieures - Néant
Date d’adoption
des constatations :
15 novembre 1994
[Voir Annexe]
*/
Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la
torture.
GE.94-14848
(F)
CAT/C/13/D/15/1994
page 2
Annexe
CONSTATATIONS DU COMITE CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU
PARAGRAPHE 7 DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE
LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS,
INHUMAINS OU DEGRADANTS
- TREIZIEME SESSION -
concernant la
Communication No 15/1994
Présentée par :
M. Tahir Hussain Khan
[représenté par un conseil]
Au nom de :
L’auteur
Etat partie :
Canada
Date de la communication :
4 juillet 1994
Le Comité contre la torture, institué conformément à l’article 17 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Réuni le 15 novembre 1994,
Ayant achevé l’examen de la communication No 15/1994 présentée au Comité
contre la torture au nom de M. Tahir Hussain Khan en vertu de l’article 22 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été
communiquées par l’auteur de la communication, son conseil et l’Etat partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 7 de
l’article 22 de la Convention.
1.
L’auteur de la communication, datée du 4 juillet 1994, est
M. Tahir Hussain Khan, citoyen pakistanais originaire du Cachemire qui vit
actuellement à Montréal (Canada). Il prétend être victime d’une violation par
le Canada de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un
conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur, qui est né le 14 août 1963 au Baltistan (Cachemire), a quitté
le Pakistan le 1er juillet 1990 car il craignait pour sa sécurité personnelle.
Arrivé au Canada le 15 août 1990, il a sollicité un permis de séjour au motif
qu’il était réfugié. La Commission de l’immigration et du statut des réfugiés
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page 3
du Canada, après avoir entendu l’auteur le 14 janvier 1992, a conclu que
celui-ci n’était pas un réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés.
Ultérieurement, la demande d’autorisation de faire appel de cette décision
présentée par l’auteur a été rejetée, le 17 avril 1992, par un juge de la Cour
fédérale. Selon l’auteur, il n’existe pas d’autre voie de recours utile à sa
disposition.
2.2
Le 10 mai 1994, les autorités d’immigration ont rejeté la demande de
l’auteur dans laquelle il sollicitait l’autorisation de rester au Canada pour
des raisons humanitaires. La décision a été prise d’expulser l’auteur au
Pakistan le 17 juillet 1994.
3.1
L’auteur, joueur de cricket professionnel, est un membre actif de la
Fédération des étudiants du Baltistan et soutient le mouvement en faveur d’un
rattachement du Baltistan au Cachemire. La Fédération des étudiants
du Baltistan est associée au Front de libération du Jammu-et-Cachemire.
Selon l’auteur, la région du Baltistan fait historiquement partie du
Cachemire, même si actuellement le Pakistan soutient qu’elle fait partie de
son territoire. L’auteur affirme que le Pakistan prive les habitants du
Baltistan du plein exercice de leurs droits politiques et que la région est
entièrement occupée par l’armée. Les autorités pakistanaises réprimeraient
violemment le mouvement de revendication des droits civils et de
l’indépendance et les militants seraient persécutés. L’auteur souligne que
c’est dans ce contexte qu’un de ses amis, lui aussi militant, a été assassiné
en août 1992.
3.2
L’auteur indique qu’il craint d’être persécuté par les fondamentalistes
islamiques, par les agents du Service de renseignement pakistanais
(Inter-Service Intelligence - ISI) et par le Gouvernement pakistanais en
raison de son appartenance à la Fédération des étudiants du Baltistan.
Il signale qu’il assumait les fonctions de responsable local et d’organisateur
au sein de cette Fédération à Rawalpindi et qu’il a organisé de nombreuses
manifestations pour faire connaître les buts de son organisation. Il affirme
avoir été arrêté à plusieurs occasions et accusé de travailler pour le compte
de l’Inde. En 1987, il a été arrêté par des agents de l’ISI alors qu’il se
trouvait dans les locaux de la Fédération des étudiants du Baltistan à Skurdu,
avec quatre autres dirigeants de la Fédération. On les a emmenés au
commissariat de police de Skurdu et gardés dans un quartier spécial. L’auteur
affirme avoir été, tout comme les autres étudiants arrêtés en même temps que
lui suspendu au plafond par les mains, avec une corde, et roué de coups.
Après une semaine de sévices (douches glaciales, privation de sommeil,
maintien sur des blocs de glace), l’auteur a été libéré sous caution.
3.3
Une autre fois, en avril 1990, l’auteur, avec d’autres étudiants, a été
arrêté après avoir dirigé une manifestation de la Fédération des étudiants
à Karachi. Incarcéré à Hyderabad, on l’a frappé et soumis à des décharges
électriques. Il se plaint également de ce que, après lui avoir entaillé le
dos, on ait enduit les plaies de substances chimiques, ce qui lui a provoqué
de très fortes douleurs. Il a été libéré deux semaines plus tard, sous caution
et prié de se présenter au tribunal le 7 juillet 1990.
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3.4
Dans une lettre datée du 27 juillet 1994, un médecin de l’hôpital
Saint-Luc de Montréal affirme que l’auteur porte des traces et des cicatrices
correspondant aux tortures dont il dit avoir été victime.
Teneur de la plainte
4.1
L’auteur affirme que les autorités canadiennes n’ont pas pris en compte
les faits essentiels de son cas avant de décider de ne pas lui reconnaître le
statut de réfugié, et soutient que sa requête n’a pas été examinée de façon
équitable.
4.2
L’auteur, qui est maintenant responsable de la Fédération des étudiants
du Baltistan à l’étranger, soutient qu’il ne peut retourner au Pakistan parce
qu’il risque d’y être persécuté et que sa vie y est menacée. Il fait valoir
qu’il serait arrêté dès son arrivée à l’aéroport, détenu et torturé. A cet
égard, l’auteur renvoie aux rapports d’Amnesty International et d’Asia Watch
et affirme qu’il existe des preuves que la torture est systématiquement
pratiquée par les autorités pakistanaises. Il joint à l’appui de sa
correspondance une déclaration sous serment d’un avocat du Cachemire défenseur
des droits de l’homme, d’après qui les autorités pakistanaises auraient
réprimé des manifestations organisées par la Fédération des étudiants
du Baltistan, dont les dirigeants seraient menacés d’être arrêtés ou tués.
Il joint également copie d’une lettre, datée du 15 août 1994, émanant de la
Fédération des étudiants du Baltistan, dans laquelle il est recommandé à
l’auteur de rester au Canada, attendu que les circonstances dans lesquelles il
avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt n’ont en rien changé.
Délibérations du Comité
5.
Le 15 juillet 1994, la communication a été transmise à l’Etat partie qui
a été prié de ne pas expulser l’auteur tant que le Comité ne lui aurait pas
communiqué la décision qu’il aurait prise en application de l’article 108 du
règlement intérieur. En réponse, l’Etat partie, dans des observations datées
du 2 septembre 1994, a prié le Comité d’examiner la communication quant au
fond à sa prochaine session en novembre 1994. L’Etat partie a convenu à cet
effet de ne pas contester la recevabilité de la communication.
Observations de l’Etat partie
6.1
Dans son exposé, daté du 3 octobre 1994, l’Etat partie déclare qu’une
évaluation des risques à laquelle il a été procédé en septembre 1994 suite au
rejet de la demande de statut de réfugié a permis de conclure que rien ne
permettait de penser que si M. Khan était renvoyé au Pakistan, sa vie serait
en danger ou qu’il courrait le risque de se voir infliger une sanction grave
ou un traitement inhumain. A la lumière de cette constatation et de la
nécessité d’instruire en temps opportun un grand nombre de demandes émanant de
personnes souhaitant obtenir le statut de réfugié au Canada, l’Etat partie
prie le Comité d’examiner la communication quant au fond à sa
treizième session. Ses observations ne portent que sur le fond de la
communication.
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page 5
6.2
L’Etat partie commence par expliquer la procédure de détermination du
statut de réfugié au Canada, telle qu’elle a été appliquée dans le cas de
M. Khan, avant d’être modifiée en février 1993. Cette procédure comporte deux
auditions, l’une et l’autre se déroulant devant des tribunaux administratifs
indépendants quasi judiciaires. Lors de ces deux auditions, les requérants ont
le droit de se faire représenter par le conseil de leur choix et la faculté de
produire des éléments de preuve, d’interroger les témoins et de présenter des
observations. Si l’un des deux membres du jury devant qui se tient la première
audition estime qu’il existe des éléments donnant à penser que l’on pourrait
éventuellement faire droit à la demande de statut de réfugié, celle-ci fait
alors l’objet d’une deuxième procédure orale devant la Section du statut de
réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. A la
deuxième audition, deux membres de la Section du statut de réfugié examinent
la question de savoir si le requérant répond à la définition du réfugié au
sens de la Convention. Il est fait droit à la demande si l’un ou l’autre
membre du jury a la certitude que tel est le cas. Le requérant peut demander
l’autorisation de faire recours contre une décision négative devant la Cour
d’appel fédérale, autorisation qui lui est accordée s’il peut faire valoir que
l’affaire peut raisonnablement se discuter ou qu’il reste à statuer sur une
question grave. Si l’autorisation est donnée et que la Cour rend une décision
négative, le requérant peut demander l’autorisation de contester cette
décision devant la Cour suprême du Canada.
6.3
L’Etat partie fait valoir que le Haut Commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés a fait l’éloge du système de protection des réfugiés mis en place
par le Canada en disant qu’il était parmi les meilleurs du monde.
6.4
L’Etat partie déclare qu’en dehors du cadre de la procédure de
détermination du statut de réfugié, la loi sur l’immigration permet de
déterminer si des circonstances particulières justifient l’octroi du statut de
résident permanent pour des raisons humanitaires et exceptionnelles.
Toutes les demandes de statut de réfugié rejetées avant février 1993 étaient
automatiquement examinées sous cet angle. Des directives ont été élaborées
pour aider les agents de l’immigration à statuer en la matière. Elles portent
entre autres sur l’évaluation du risque que court une personne qui peut ne pas
avoir la qualité de réfugié au sens de la Convention, mais qui pourrait
cependant subir de mauvais traitements à l’étranger.
6.5
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er février 1993, des amendements à la
loi sur l’immigration, la loi prévoit une évaluation des risques après le
rejet d’une demande de statut de réfugié dans le cas des personnes dont on
estime qu’elles n’ont pas la qualité de réfugié, mais qu’elles courent un
danger sérieux si elles sont renvoyées dans leur pays d’origine. Une personne
est autorisée à demeurer au Canada si son renvoi lui fait courir un risque
objectivement identifiable qui mettrait sa vie en danger ou la soumettrait à
des sanctions graves ou à un traitement inhumain. Dans le cadre de cette
procédure, les requérants déboutés ont la faculté de présenter par écrit des
observations sur les risques qu’ils rencontreraient s’ils étaient expulsés du
Canada. Le fonctionnaire chargé de revoir le dossier examine aussi d’autres
documents pertinents, tels que le dossier d’immigration de l’intéressé, les
pièces provenant de l’audition de la Section du statut de réfugié et des
informations concernant spécifiquement le pays dont il est question. S’il en
vient à la conclusion que l’expulsion du Canada soumettrait l’intéressé au
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page 6
risque visé plus haut, la possibilité est alors donnée à ce dernier de
demander le statut de résident permanent. S’il est décidé qu’il ne remplit pas
les conditions requises, l’intéressé peut, sous réserve d’autorisation, faire
appel de la décision devant la chambre de première instance de la Cour
fédérale, puis devant la Cour d’appel fédérale et, enfin, devant la Cour
suprême du Canada.
6.6
Après que deux experts non gouvernementaux eurent rédigé une étude, en
avril 1994, dans laquelle ils faisaient part de leurs préoccupations devant la
procédure d’évaluation des risques suite au rejet de la demande de statut de
réfugié (en particulier en ce qui concerne le faible taux d’acceptation des
demandes), le Ministre de la citoyenneté et de l’immigration a annoncé
l’adoption de mesures provisoires spécifiques. Des instructions ont été
données en vue d’une application plus libérale des critères réglementaires.
C’est à la lumière de ces critères et instructions que le cas de M. Khan a été
réévalué dernièrement.
7.1
L’Etat partie déclare à propos du cas de M. Khan que ce dernier a été
interrogé une première fois par les agents de l’immigration le 9 août 1990.
M. Khan a déclaré que, venant des Etats-Unis, il était entré illégalement
au Canada et qu’il avait quitté le Pakistan le 1er juillet 1990.
Le 18 septembre 1990, l’auteur a signé une déclaration solennelle dans
laquelle il demandait l’asile politique. Il était assisté d’un interprète.
Il a informé un agent de l’immigration de ses activités politiques et a
déclaré avoir reçu des menaces à plusieurs reprises. Les services
d’immigration ont ensuite procédé à une enquête en vue de décider du statut
qui lui serait reconnu au Canada.
7.2
Lors de cette enquête, l’auteur a présenté sa demande de statut de
réfugié conformément aux procédures établies dans la loi sur l’immigration.
A cette occasion, il a décrit ses activités politiques et a prétendu avoir été
détenu à deux reprises, la première fois en novembre 1987 et la seconde,
en mars 1990. Après une audition le 24 mai 1994, les motifs invoqués par
l’auteur à l’appui de sa demande ont été jugés crédibles et la demande a alors
été renvoyée devant la Section du statut de réfugié en vue d’une audition
complète. Lors de cette audition, le
29 août
1991, l’auteur était représenté
par un avocat et a bénéficié des services d’un interprète. L’Etat partie fait
valoir l’incohérence entre les renseignements fournis par l’auteur à cette
occasion et ceux qu’il avait donnés plus tôt. Sa déposition orale témoignait
aussi de contradictions. Bien que l’occasion lui ait plusieurs fois été donnée
d’y remédier, l’Etat partie affirme que M. Khan n’est pas sorti de ces
contradictions. Aussi, dans sa décision datée du 14 janvier 1992, la Section
du statut de réfugié estime-t-elle que l’auteur n’a pas qualité de réfugié et
que son témoignage était fabriqué. Le 22 avril 1992, la Cour d’appel fédérale
a débouté l’auteur de sa demande d’autorisation de faire recours.
7.3
L’Etat partie souligne qu’à aucun moment au cours de la procédure de
détermination de son statut, l’auteur ni son conseil n’ont invoqué des mauvais
traitements ou des tortures que l’auteur aurait subis pendant qu’il était en
détention, non plus qu’ils ont fait allusion au risque de tortures encouru à
l’avenir.
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page 7
7.4
Après qu’il eut été débouté de sa demande d’autorisation de faire
recours, l’auteur a été informé qu’il devrait quitter le Canada le 23 mai 1992
au plus tard, ce qu’il n’a pas fait. Comme il avait négligé de se présenter
aux services de l’immigration le 16 septembre 1992, ainsi qu’il y avait été
invité, un mandat d’arrêt a été lancé contre lui. L’auteur a été arrêté
le 21 septembre 1992 et le 23 septembre 1992 une mesure d’expulsion a été
prise à son encontre. Il est demeuré en détention jusqu’à la date prévue de
son expulsion, à savoir le 8 octobre 1992. Le jour dit, l’expulsion prévue de
l’auteur a été retardée, son comportement violent et agressif imposant de
faire appel à des agents d’escorte.
7.5
Le 27 octobre 1992, l’auteur a été convoqué à une audience préliminaire
et inculpé de voies de fait à la suite d’une rixe survenue dans un bar
en mars 1992. En vertu du paragraphe 1 a) de l’article 50 de la loi sur
l’immigration, l’auteur ne pouvait être expulsé du Canada avant que les
tribunaux se soient prononcés sur les chefs d’inculpation portés contre lui.
Le 29 octobre 1992, l’auteur a été remis en liberté en attendant l’issue du
procès dont la date était fixée au 25 février 1993.
7.6
Le 30 décembre 1992, le conseil de l’auteur a demandé que lui soit
accordé le statut de résident permanent pour des raisons humanitaires et
exceptionnelles. L’Etat partie souligne qu’il invoquait essentiellement dans
cette requête l’intégration de l’auteur dans la société québécoise ainsi que
l’instabilité de la situation au Pakistan et qu’il ne produisait aucune pièce
prouvant que l’auteur courait personnellement le risque d’être torturé ou
maltraité s’il était renvoyé au Pakistan. Cette requête a été rejetée
le 29 janvier 1993.
7.7
Le 25 février 1994, l’auteur a été
déclaré coupable de voies de fait
ayant causé des lésions corporelles et condamné à une année de mise à
l’épreuve et à une amende de 90 dollars. En conséquence, la date de son départ
du Canada a été fixée au 17 mars 1994. Le 15 mars 1994, l’auteur a été arrêté
alors qu’il tentait d’entrer aux Etats-Unis illégalement et en violation des
conditions fixées pour sa libération. Le 16 mars 1994, une ordonnance de mise
en détention avant expulsion a été émise contre lui. D’après l’Etat partie,
l’auteur a menacé les fonctionnaires d’immigration, disant qu’il ne serait pas
responsable de ce qui pourrait arriver aux agents chargés de l’escorter
jusqu’au Pakistan. Son expulsion a été retardée et l’auteur est demeuré en
détention.
7.8
Le 15 avril 1994, le conseil de l’auteur a présenté une autre requête
pour raisons humanitaires et exceptionnelles, qui a été rejetée
le 10 mai 1994. L’Etat partie affirme que l’auteur aurait pu saisir le
tribunal fédéral s’il avait jugé que sa requête n’avait pas été examinée
équitablement, mais ne l’a pas fait. Au contraire, son conseil a présenté une
nouvelle demande de révision pour raisons humanitaires et exceptionnelles,
sans toutefois s’acquitter des frais de dossier. En conséquence, la demande
n’a pu être examinée. L’Etat partie affirme que dans les documents produits,
il n’est dit nulle part que, dans le passé, l’auteur a été maltraité
au Pakistan.
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page 8
7.9
Le 15 juin 1994, le conseil a introduit une requête devant la Section du
statut de réfugié pour que la demande de statut de réfugié de l’auteur soit
réexaminée. Le 18 juin 1994, cette requête a été rejetée. Ni le conseil ni
l’auteur n’ont tenté de contester cette décision.
7.10
Le 4 juillet 1994, l’auteur a été remis en liberté. L’Etat partie
affirme qu’il avait été convenu que l’auteur aurait la possibilité d’organiser
son départ librement consenti vers un pays tiers. Il a été convenu qu’il
quitterait le Canada de son plein gré avant le 15 juillet 1994 et que, faute
de quoi, il serait renvoyé au Pakistan le 17 juillet 1994.
7.11
Après avoir été informé que l’auteur avait soumis une communication au
Comité contre la torture, l’Etat partie a fait le nécessaire pour qu’un agent
chargé de revoir le dossier après rejet de la demande de statut de réfugié
examine à nouveau le cas de l’auteur. L’Etat partie déclare que cet agent a
évalué la documentation soumise par le conseil de l’auteur (y compris celle
soumise au Comité), la fiche de renseignements personnels concernant l’auteur,
la décision de la Section du statut de réfugié, ainsi que d’autres documents
fournis par le Centre de documentation de la Commission de l’immigration et du
statut de réfugié (dont des rapports d’Amnesty International, Asia Watch et
des articles de journaux sur la situation dans les Territoires du Nord
au Pakistan). Il s’est aussi appuyé sur les travaux de recherche menés au
Centre de documentation. Le 19 septembre 1994, l’auteur a été informé de la
décision négative rendue à l’issue de l’examen de son dossier. L’agent chargé
du dossier a effectivement conclu que l’auteur comptait parmi les milliers de
personnes du nord du Pakistan qui plaident pour un changement du statut
du Cachemire, que le Gouvernement pakistanais avait soutenu des groupes
sécessionnistes et qu’il n’existait donc aucune raison de penser que les
autorités pakistanaises s’intéresseraient à l’auteur. De plus, il doutait
qu’il faille accorder du crédit à l’histoire de l’auteur qui avait présenté sa
demande de statut de réfugié en 1990, mais n’avait invoqué les tortures
prétendument subies qu’en 1994.
8.1
L’Etat partie renvoie aux constatations du Comité au sujet de la
communication No 13/1993 (Mutombo c. Suisse) et déclare que pour déterminer si
l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou châtiments
cruels, inhumains ou dégradants s’applique, il convient de prendre en
considération les éléments ci-après : a) il y a lieu de tenir compte de la
situation générale des droits de l’homme dans un pays, mais l’existence dans
l’Etat intéressé d’un ensemble de violations systématiques des droits de
l’homme, graves, flagrantes ou massives n’est pas en soi déterminante;
b) l’intéressé doit courir personnellement le risque d’être soumis à la
torture dans le pays dans lequel il serait renvoyé, et c) les "motifs sérieux"
visés au paragraphe 1 de l’article 3 signifient que le risque que court
l’intéressé d’être torturé s’il est renvoyé dans son pays est une "conséquence
prévisible et nécessaire". L’Etat partie affirme avoir examiné chacun de ces
éléments et qu’il est parvenu à la conclusion qu’il n’existe aucun motif
sérieux de croire que l’auteur courrait le risque d’être soumis à la torture.
8.2
L’Etat partie affirme que, bien que la situation des droits de l’homme
au Pakistan soit préoccupante, il ne faut pas en déduire qu’il existe un
ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes
ou massives. Pour ce qui est du nord du Pakistan, il ressort de la
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page 9
documentation examinée par les agents d’immigration que le statut politique
des Territoires du Nord n’a jamais été réglé. En théorie, il s’agit d’un
territoire contesté qui n’a jamais été représenté à l’Assemblée nationale
pakistanaise. Dans la pratique, il est administré comme un territoire
pakistanais. Le Front de libération du Jammu-et-Cachemire, auquel serait
associée la Fédération des étudiants du Baltistan, est l’une des nombreuses
organisations qui militent dans la partie tant indienne que pakistanaise du
Cachemire et dont certaines plaident pour l’indépendance et d’autres pour
l’intégration au Pakistan. L’Etat partie affirme que le Front de libération a
été fondé en 1964 et qu’il est l’auteur de nombreux actes de terrorisme,
y compris d’exécutions sommaires, d’enlèvements et d’attentats à la bombe.
8.3
Quant à la question de savoir si l’auteur court personnellement le
risque d’être soumis à la torture s’il est renvoyé au Pakistan, l’Etat partie
affirme avoir relevé des incohérences non négligeables dans les
dépositions
qu’il a faites au cours des différentes procédures. Ainsi, les dates des
arrestations et la durée des détentions données par l’auteur à diverses
occasions ne concordent pas, de même que les raisons invoquées pour son
arrestation varient. L’Etat partie estime que ces incohérences entament
fortement la véracité de l’histoire de l’auteur et le crédit qu’il faut
attacher à ses prétentions.
8.4
Dans ces conditions, l’Etat partie renvoie à la conclusion de la Section
du statut de réfugié, dont les membres ont eu l’avantage d’entendre la
déposition orale de l’auteur, que le témoignage de ce dernier est en grande
partie fabriqué. Il affirme que "c’est un principe largement reconnu du droit
international, admis dans la pratique des tribunaux internationaux (et en
particulier des organes constitués au titre de traités sur les droits de
l’homme qui sont habilités à examiner des communications individuelles) qu’un
organisme international n’a pas à intervenir dans les conclusions des
juridictions nationales sur des questions de fait et de droit interne."
Il déclare que le Comité devrait donc faire preuve de la plus grande
circonspection avant de modifier les conclusions de fait énoncées par la
Section du statut de réfugié.
8.5
En ce qui concerne les preuves médicales produites par l’auteur, l’Etat
partie souligne qu’elles n’ont été fournies qu’en juillet 1994, alors que la
demande de statut de réfugié remonte à 1990. Il ajoute que ces preuves
confirment que l’auteur porte diverses cicatrices, mais que rien ne permet de
savoir si ces cicatrices sont le résultat de tortures ou sont liées à d’autres
événements de la vie de l’intéressé, y compris sa carrière sportive. L’Etat
partie affirme que ces preuves ont été prises en considération dans
l’évaluation des risques à laquelle il a été procédé suite au rejet de la
demande de statut, mais que le fait que l’auteur ne les a pas produites lors
des procédures engagées devant les tribunaux canadiens les a privés de
l’occasion de les apprécier. L’Etat partie fait valoir que rien n’empêchait
l’auteur de produire ces preuves lors des audiences tenues devant les
tribunaux compétents et soutient que la question intéressait directement la
procédure engagée devant la Section du statut de réfugié. Il affirme que les
principes généralement applicables en ce qui concerne l’accueil à réserver à
des éléments de preuve nouveaux devraient inciter fortement le Comité à ne pas
accepter cet avis médical comme un élément autorisant à passer outre aux
conclusions des tribunaux canadiens.
CAT/C/13/D/15/1994
page 10
8.6
L’Etat partie soutient que les éléments de preuve disponibles n’étayent
nullement la thèse de l’auteur d’après laquelle il serait personnellement
recherché par les autorités pakistanaises. Il affirme que les activités
sécessionnistes de l’auteur sont celles que mènent des milliers d’autres
individus dans sa région avec le soutien du Pakistan. Il fait valoir en outre
que rien ne prouve que la Fédération des étudiants du Baltistan, organisation
dont l’auteur serait un dirigeant, est l’une des cibles de la répression menée
par le Pakistan. Il fait observer par ailleurs que bien que l’auteur prétende
faire toujours l’objet d’un mandat d’arrêt, il ne précise pas le chef
d’inculpation ni les faits qui motiveraient cette mesure. Il ajoute que la
famille de l’auteur continue de vivre au Pakistan sans y être inquiétée ni
harcelée.
8.7
Dans ces conditions, l’Etat partie affirme qu’il ne faudrait pas
interpréter l’article 3 de la Convention de façon à offrir une protection à
des personnes qui se mettent volontairement en danger. "Autrement dit, M. Khan
ne devrait pas avoir la possibilité d’invoquer l’article 3 en disant qu’il
pourrait à nouveau participer aux activités d’une organisation militante et
être, par conséquent, soumis aux risques liés à la violence dont ces
organisations font usage et que, de ce fait, elles doivent aussi affronter.
[...] Le point important est qu’à l’heure actuelle M. Khan n’attire pas
vraiment l’attention au Pakistan et que son renvoi par le Canada ne lui ferait
pas courir de risque."
8.8
En conclusion, l’Etat partie soutient que les éléments de preuve
présentés par l’auteur sont insuffisants pour attester que le risque d’être
torturé est une conséquence "prévisible et nécessaire" de son retour
au Pakistan. Dans ces conditions, l’Etat partie soutient que la déclaration
sous serment d’un avocat pakistanais émanait d’un membre du Front de
libération du Jammu-et-Cachemire, c’est-à-dire d’une organisation terroriste
interprétant la situation au Cachemire dans un sens très particulier. L’auteur
n’a pas fourni d’éléments suffisant à prouver que ses activités au sein de la
Fédération des étudiants du Baltistan en faisaient une cible des autorités
pakistanaises. Au contraire, la documentation disponible donne à penser que
les activités militantes de l’auteur étaient chose courante dans le nord du
Pakistan et bénéficiaient du soutien du gouvernement.
Commentaires du conseil et précisions de l’Etat partie
9.1
Dans ses commentaires, datés du 26 octobre 1994, sur les observations de
l’Etat partie, le conseil affirme que de toute évidence, l’Etat partie n’a
jamais étudié équitablement les faits réellement en cause dans cette affaire.
Il renvoie à la documentation soumise au Comité, notamment aux informations
selon lesquelles huit personnes militant pour l’indépendance du Cachemire
avaient déjà été tuées par des partisans du Pakistan et un des dirigeants du
Front de libération du Jammu-et-Cachemire victime d’un attentat à la bombe, et
fait valoir que de nombreux documents témoignent de la répression menée contre
les partisans de l’indépendance du Cachemire. Il fait aussi état de la
déclaration sous serment soumise plus tôt, émanant d’un avocat du Cachemire
défenseur des droits de l’homme, qui vient de demander asile au Canada, et
corrobore l’histoire de l’auteur.
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page 11
9.2
Le conseil déclare en particulier qu’il existe des preuves abondantes de
la pratique systématique de la torture par les autorités pakistanaises.
Il ajoute que dans son rapport annuel, la Commission pakistanaise des droits
de l’homme évoque les nombreux décès des suites de tortures et la pratique
courante et en toute impunité de la torture par la police. D’autres rapports
étayent cette constatation.
9.3
Le conseil reconnaît que le système canadien de détermination du statut
de réfugié est satisfaisant en théorie, mais fait valoir que même dans un
système satisfaisant, il arrive que des erreurs soient commises. A ce propos,
il souligne que le système canadien permet de faire appel non pas quant au
fond,
mais (sous réserve d’autorisation) seulement sur des points de droit.
De ce fait, il n’est pas possible de remédier à des erreurs sur des faits, ce
qui a valu des critiques au système. Le conseil appelle l’attention sur un
rapport, daté de décembre 1993, concernant la Commission d’immigration et du
statut de réfugié, qui révèle l’existence de graves problèmes. Il ajoute qu’il
est connu parmi les avocats qui s’occupent d’affaires de réfugié que les
problèmes rencontrés avec la Commission de Montréal sont plus graves
qu’ailleurs, en raison de l’incompétence de ses membres. Il affirme qu’il
ressort clairement de la lecture de la décision rendue en l’espèce par la
Commission qu’elle ne s’est pas penchée sur les motifs de la requête de
l’auteur. Il affirme aussi que d’après le compte rendu d’audition, l’auteur et
son représentant ont été constamment interrompus dans leur exposé des faits et
que la Commission ne s’est pas préoccupée de ce qui était arrivé à l’auteur au
Pakistan. Les membres de la Commission s’étaient en revanche arrêtés sur les
contradictions relevées dans les dates ponctuant la séquence des événements.
9.4
Le conseil estime que du début de 1991 au début de 1993, moins d’un pour
cent des réfugiés dont la demande avait été rejetée se sont vu accorder le
statut de réfugié au titre de la procédure d’évaluation des risques.
Après avoir fait l’objet de vives critiques, le système a été modifié et de
nouveaux critères réglementaires ont été établis. Le conseil déclare cependant
que ces nouveaux critères sont appliqués par ceux-là même qui décident des
expulsions et ont rejeté toutes les demandes qui leur avaient été soumises
précédemment. Il prétend que des chiffres récents (taux d’acceptation de 0,3 %
en 1993) illustrent le manque de sérieux du nouveau système. C’est pourquoi le
gouvernement avait demandé un nouveau rapport (voir plus haut, par. 6.6).
Ce rapport condamnait l’incompétence, le peu d’empressement à appliquer les
normes internationales relatives aux droits de l’homme et l’opposition
bureaucratique à un traitement équitable des requérants. Les auteurs de ce
rapport recommandaient de confier l’évaluation des risques suite au rejet de
la demande de statut de réfugié non pas aux agents qui décidaient des
expulsions, mais à d’autres fonctionnaires. Le gouvernement n’aurait pas donné
suite aux recommandations formulées dans ce rapport.
9.5
Le conseil affirme que la décision rendue dans le cas de l’auteur, datée
du 10 mai 1994, témoigne des déficiences mises à jour dans le rapport, puisque
les arguments en faveur de l’octroi d’une protection à l’auteur n’ont pas été
examinés.
9.6
Le conseil fait valoir que les incohérences et les contradictions qui
auraient été relevées dans la déposition et les observations de l’auteur ne
sont pas de nature à ôter tout crédit à son témoignage. Il déclare que
CAT/C/13/D/15/1994
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l’auteur a soumis suffisamment d’éléments de preuve pour corroborer son
histoire. En ce qui concerne l’argument de l’Etat partie selon lequel l’auteur
a attendu juillet 1994 pour soumettre la preuve de tortures qu’il aurait
subies, il fait observer que l’auteur était en détention de la mi-mars à
juillet 1994 et que l’examen médical dont il est question a eu lieu dès sa
libération. Quant à l’idée avancée par l’Etat partie que la possibilité a été
donnée à l’auteur de chercher un pays tiers, le conseil déclare qu’il n’est
pas au courant d’une telle offre.
9.7
Pour ce qui est de l’examen du dossier auquel l’Etat partie a procédé
après juillet 1994, le conseil fait valoir qu’il n’a pas été effectué en toute
indépendance. Il déclare qu’il a été confié à un subalterne travaillant pour
les services chargés de veiller à l’application des lois d’Immigration Canada.
Il ajoute que rien ne prouve que cet agent ait examiné la situation dans
l’Azad Cachemire et dans les Territoires du Nord du Pakistan. Il note à ce
propos qu’il a soumis des documents le 15 septembre 1994 et que la décision
est datée du 19 septembre 1994. La décision ne fait pas mention des éléments
de preuve soumis. Le conseil fait valoir que la décision repose sur des motifs
erronés : a) il y est déclaré que le Pakistan apporte son soutien à des
groupes qui réclament l’indépendance : d’après le conseil, le Pakistan est
fermement opposé au mouvement indépendantiste et cherche à rattacher le
Cachemire à son territoire; b) il y est déclaré que l’auteur ne se différencie
pas des milliers d’autres personnes de sa région : le conseil insiste sur le
fait qu’il existe des éléments de preuve (photos parues dans des journaux,
rapport de police, bande vidéo, déclaration sous serment) établissant qu’il
était à la tête de la Fédération des étudiants du Baltistan; c) il y est
déclaré que l’auteur n’a jamais fait état de tortures avant 1994 : d’après le
conseil, c’est faux, car l’auteur a déclaré plus tôt qu’il s’était trouvé
"dans un tel état de faiblesse que mes proches étaient effrayés à ma vue", que
les autorités pakistanaises recouraient à la torture pour gouverner et qu’il
avait été roué de coups au commissariat de police.
9.8
Le conseil accepte en général l’interprétation donnée par l’Etat partie
de l’application de l’article 3 de la Convention. Il conteste toutefois qu’il
est exagéré de dire que la torture doit être une conséquence nécessaire et
prévisible. Il fait valoir qu’il existe des motifs sérieux de craindre que
l’auteur, dirigeant étudiant du mouvement pour l’indépendance du Cachemire,
dont il a été le représentant au Canada, ne soit soumis à la torture.
Il renvoie à un rapport d’Amnesty International dont il ressort que la
pratique de la torture, y compris du viol, des personnes en garde à vue dans
les locaux de la police et des forces paramilitaires et armées est générale,
répandue et systématique au Pakistan. Il conteste l’idée de l’Etat partie
selon laquelle il n’existe pas au Pakistan un ensemble de violations
systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives et estime
que la situation dans le nord du pays est particulièrement grave. Il renvoie à
ce propos aux témoignages donnés par des militants des droits de l’homme à la
Commission des droits de l’homme en mars 1994.
9.9
Le conseil conteste l’idée de l’Etat partie que le Front de libération
du Jammu-et-Cachemire est une organisation terroriste et prétend que rien ne
prouve que le Front ait recouru à la violence dans la partie du Cachemire
occupée par le Pakistan. Il estime que ce parti est largement reconnu comme
étant le parti politique le plus populaire à la fois au Cachemire indien et
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au Cachemire pakistanais. Il ajoute que la grande majorité des habitants
du Cachemire sont aujourd’hui partisans de l’indépendance de leur pays.
Il prétend que les autorités pakistanaises exercent une répression à
l’encontre de toute personne qui prône l’indépendance.
9.10
Pour étayer l’argument selon lequel l’auteur risque d’être torturé s’il
rentre au Pakistan, le conseil soumet un mandat d’arrêt daté
du 12 septembre 1990 lancé contre l’auteur, apparemment en rapport avec un
incident survenu le 6 juin 1990, d’après lequel l’auteur, appelé dans le
rapport de police joint au mandat "Président de la Fédération des étudiants
du Baltistan à Rawalpindi", a été à la tête d’une manifestation organisée dans
cette ville pour exiger la reconnaissance de droits constitutionnels
au Baltistan et a critiqué le gouvernement. Il prétend aussi que le frère de
l’auteur a fui le pays et vit désormais en Angleterre, tandis que les parents
de l’auteur ont quitté le Baltistan et vivent maintenant dans l’Azad
Cachemire. Se référant aussi à l’avis médical, le conseil fait valoir que, si
l’Etat partie doutait des conclusions émises dans cet avis, il aurait dû
ordonner une contre-expertise.
9.11
Le conseil conclut qu’il existe des preuves suffisantes pour établir que
l’auteur est bel et bien recherché par les autorités pakistanaises. Il fait
valoir que l’auteur ne devrait pas être renvoyé dans un pays où sa vie est
menacée. Il prétend que les preuves disponibles montrent que l’auteur risque
d’être arrêté et torturé dès son retour.
10.
En réponse aux observations du conseil de l’auteur, l’Etat partie fait
valoir que la question principale soulevée par l’affaire soumise au Comité
n’est pas le fonctionnement général du système de détermination du statut de
réfugié appliqué au Canada; le Comité doit déterminer si l’auteur a montré
qu’il risquait d’être torturé quand il rentrerait au Pakistan.
Décision de recevabilité et examen quant au fond
11.
Avant d’examiner toute plainte formulée dans une communication, le
Comité contre la torture doit décider si elle est recevable en vertu de
l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il y est tenu en
vertu du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même
question n’avait pas été et n’était pas en cours d’examen devant une autre
instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note que l’Etat
partie n’a pas soulevé d’objections quant à la recevabilité de la
communication et qu’il a demandé au Comité de procéder à l’examen de la
communication quant au fond. Le Comité estime donc qu’il n’existe aucun
obstacle à la recevabilité de la communication et procède à l’examen de la
communication quant au fond.
12.1
Le Comité note que les deux parties ont fait de longues observations au
sujet de l’équité du système de détermination du statut de réfugié et de la
procédure d’évaluation des risques suite au rejet de la demande de statut de
réfugié. Il fait observer qu’il est appelé non pas à examiner le système en
vigueur au Canada en général, mais à se demander si, dans le cas présent, le
Canada s’est acquitté des obligations qui lui incombaient aux termes de la
Convention. Le Comité n’est pas non plus appelé à déterminer si les droits
dont jouit l’auteur en vertu de la Convention ont été violés par le Pakistan,
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qui n’est pas partie à la Convention. La question dont il est saisi est de
savoir si le retour forcé de l’auteur au Pakistan violerait l’obligation qu’a
le Canada aux termes de l’article 3 de la Convention de s’abstenir d’expulser
ou d’extrader une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de
croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
12.2
L’article 3 est ainsi conçu :
"1.
Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une
personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire
qu’elle risque d’être soumise à la torture.
2.
Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes
tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le
cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de
violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou
massives."
Le Comité doit décider, conformément au paragraphe 1 de l’article 3,
s’il existe des motifs sérieux de croire que M. Khan risquerait d’être soumis
à la torture. Pour arriver à cette conclusion, le Comité doit tenir compte de
toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de
l’article 3, y compris de l’existence d’un ensemble de violations
systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité
doit toutefois chercher à déterminer si l’intéressé risquerait personnellement
d’être soumis à des tortures dans le pays où il retournerait. Il s’ensuit que
l’existence dans un pays d’un ensemble de violations systématiques des droits
de l’homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas en tant que telle
un motif suffisant pour conclure qu’une personne risquerait d’être soumise à
la torture à son retour dans ce pays; il doit exister en effet des motifs
supplémentaires donnant à penser que l’intéressé serait personnellement
menacé. De même, l’absence d’un ensemble de violations systématiques et graves
des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne peut être considérée
comme à l’abri de la torture dans son cas particulier.
12.3
Le Comité note que l’auteur de la communication à l’examen a affirmé
être un dirigeant local de la Fédération des étudiants du Baltistan, avoir été
torturé à deux reprises par des policiers et des militaires pakistanais, avoir
été cité à comparaître devant un tribunal pour répondre de chefs d’inculpation
liés à ses activités politiques et risquer d’être arrêté et torturé s’il
devait rentrer au Pakistan. Pour étayer cette allégation, l’auteur a produit,
entre autres pièces, un rapport médical qui ne contredit pas ses allégations.
Le Comité note que certaines des plaintes et des pièces justificatives ont été
soumises par l’auteur une fois seulement que sa demande de statut de réfugié
eut été rejetée par la Commission du statut de réfugié et qu’une procédure
d’expulsion eut été engagée; il note aussi toutefois que ce comportement est
assez courant chez les victimes de la torture. Le Comité estime cependant que,
même si les faits avancés par l’auteur peuvent susciter des doutes, il doit
veiller à ce que sa sécurité ne soit pas menacée. Le Comité note qu’il existe
des preuves que la torture est largement pratiquée au Pakistan à l’encontre
des dissidents politiques et des détenus de droit commun.
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page 15
12.4
Le Comité considère par conséquent que dans le cas présent, il existe
des motifs sérieux de croire qu’un militant politique comme l’auteur
risquerait d’être soumis à la torture. Il note que l’auteur a produit la copie
d’un mandat d’arrêt lancé contre lui au motif qu’il aurait organisé une
manifestation et critiqué le gouvernement et qu’en outre, il a soumis une
copie de la lettre du Président de la Fédération des étudiants du Baltistan,
lui faisant savoir qu’il serait dangereux pour lui de rentrer au Pakistan.
Le Comité note aussi que l’auteur a produit des éléments de preuve indiquant
que les partisans de l’indépendance des régions du nord et du Cachemire ont
été la cible de la répression.
12.5
Par ailleurs, le Comité estime que, attendu que le Pakistan n’est pas
partie à la Convention, l’auteur ne courrait pas seulement le risque d’être
soumis à la torture, au cas où il serait contraint de rentrer au Pakistan,
mais qu’il n’aurait plus la possibilité de s’adresser au Comité pour obtenir
sa protection.
12.6
Le Comité conclut donc qu’il existe des motifs sérieux de croire que
l’auteur risquerait d’être soumis à des tortures et, par conséquent, que son
expulsion vers le Pakistan ou son retour dans ce pays dans les circonstances
actuelles constituerait une violation de l’article 3 de la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
13.
A la lumière des considérations qui précèdent, le Comité est d’avis que,
dans les circonstances actuelles, l’Etat partie est tenu de s’abstenir de
renvoyer de force Tahir Hussain Khan au Pakistan.
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol, français
et russe.]
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