opencaselaw.ch

CAT/C/12/D/13/1993

Mutombo v. Switzerland

UNO-Ausschuss gegen Folter (CAT) · 1994-04-27 · Français CH

Decision on merits; Substantive issues: non-refoulement refugee status torture; Articles: 3 (1) 3 (2); Procedural issues: interim measures; [CAT: UNO-Antifolterkonvention, Übereinkommen gegen Folter; Convention contre la torture; Convenzione contro la tortura]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Distr.

RESTREINTE */

CAT/C/12/D/13/1993

27 avril 1994

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMITE CONTRE LA TORTURE

Douzième session

CONSTATATIONS

Communication No 13/1993

Présentée par :

M. Balabou Mutombo

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Suisse

Date de la communication :

18 novembre 1993

[Voir Annexe]

*/

Constatations rendues publiques sur décision du Comité contre la

torture.

GE.94-16307

(F)

CAT/C/12/D/13/1993

page 2

Annexe

CONSTATATIONS DU COMITE CONTRE LA TORTURE AU TITRE DU

PARAGRAPHE 7 DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION CONTRE

LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS,

IMHUMAINS OU DEGRADANTS

concernant la

Communication No 13/1993

Présentée par :

M. Balabou Mutombo (représenté par

un conseil)

Au nom de :

L’auteur

Etat partie :

Suisse

Date de la communication :

18 novembre 1993

Date de la présente décision :

27 avril 1994

Le Comité contre la torture, institué conformément à l’article 17 de

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants,

Réuni le 27 avril 1994,

Ayant achevé l’examen de la communication No 13/1993 présentée au Comité

contre la torture au nom de M. Balabou Mutombo en vertu de l’article 22 de la

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été

communiquées par l’auteur de la communication et l’Etat partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 7 de

l’article 22 de la Convention.

CAT/C/12/D/13/1993

page 3

1.

L’auteur de la communication (en date du 18 octobre 1993) est

Balabou Mutombo, citoyen zaïrois né le 24 novembre 1961, qui vit à présent

en Suisse et réclame le statut de réfugié. Il affirme être victime d’une

violation par la Suisse de l’article 3 de la Convention contre la torture.

Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur déclare qu’il est membre des forces armées zaïroises

depuis 1982. En 1988, il a adhéré clandestinement à l’Union pour la démocratie

et le progrès social (UDPS) car il estimait être victime de discrimination

en raison de son origine ethnique (Louba). Son père, qui avait été magistrat

au tribunal de grande instance à Kinshasa, était également membre de

ce mouvement politique depuis sa création en 1982 et aurait été contraint,

pour cette raison, de prendre sa retraite. L’auteur a participé à plusieurs

manifestations et a assisté à des réunions illégales.

2.2

Le 20 juin 1989, l’auteur a été arrêté par trois membres de la Division

spéciale présidentielle alors qu’il s’apprêtait à remettre une lettre de son

père à M. Etienne Tshisekedi, membre fondateur et dirigeant de l’UDPS. Il a

été détenu au camp militaire de Tshatsi, où il a été enfermé dans une cellule

d’un mètre carré. Pendant les quatre jours qui ont suivi, il a été torturé par

ses interrogateurs, dont il cite les noms. Il a reçu des décharges électriques

et a été battu à coups de crosse et frappé sur les testicules jusqu’à ce qu’il

ait perdu connaissance. Le 24 juin 1989, il a été traduit devant un tribunal

militaire, reconnu coupable d’avoir conspiré contre l’Etat et condamné

à 15 ans de prison. Il a été transféré à la prison militaire de Ndolo, où il

a été détenu pendant sept mois. Bien qu’il ait perdu en partie la vue et qu’il

ait souffert d’une blessure à la tête causée par les tortures subies, il n’a

reçu aucun traitement médical. Le 20 janvier 1990, il a été libéré à condition

de se présenter deux fois par semaine à l’Auditorat militaire de Mantete.

En février 1990, il s’est fait soigner pour son affection oculaire à l’hôpital

général de Mama Yemo.

2.3

Son père et ses frères ont alors suggéré qu’il quitte Kinshasa pour

éviter que la police puisse, en le prenant en filature, retrouver d’autres

membres du mouvement. Ils craignaient aussi pour sa sécurité. Le 30 mars 1990,

l’auteur a quitté le Zaïre en laissant derrière lui sa famille, y compris ses

deux enfants qui vivent avec son père; 15 jours après, il est arrivé à Luanda

(Angola) où il a habité chez des amis pendant trois mois. Un ami lui a procuré

un visa pour l’Italie, où il est arrivé le 29 juillet 1990, avec le passeport

de son ami. Le 7 août 1990, il a passé illégalement la frontière et est arrivé

en Suisse où il a, le 8 août 1990, déposé une demande d’asile auprès des

autorités suisses. Il a appris ce mois-là que son père avait été arrêté après

son départ.

2.4

L’auteur a été entendu par l’Office cantonal des demandeurs d’asile

à Lausanne, le 10 octobre 1990. Il a remis un certificat médical d’un médecin

suisse indiquant qu’il avait sur le corps des cicatrices correspondant

aux mauvais traitements allégués. D’après le rapport d’un ophtalmologue,

l’auteur souffrait d’une affection oculaire causée par un traumatisme qui,

selon lui, avait été provoqué par un coup qu’il avait reçu à la tête durant

son interrogatoire en juin 1989. Le 31 janvier 1992, l’Office fédéral

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page 4

des réfugiés a rejeté sa demande et ordonné son renvoi de Suisse. Il a estimé

que, si l’auteur avait été détenu dans la prison militaire de Ndolo, il était

peu probable qu’il ait été emprisonné pour des raisons politiques car le

Comité international de la Croix-Rouge, qui avait visité la prison en novembre

1989, avait déclaré ne pas l’avoir visité parce qu’il n’appartenait

apparemment pas à la catégorie des prisonniers qui relevaient du mandat du

CICR. L’Office fédéral des réfugiés a également mis en doute l’authenticité de

l’ordonnance de libération conditionnelle que l’auteur avait présentée comme

preuve de sa détention. En ce qui concernait le retour de l’auteur au Zaïre,

l’Office fédéral des réfugiés a estimé que rien n’indiquait qu’il serait

exposé à un châtiment ou à un traitement interdit par l’article 3 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales.

2.5

Le 6 mars 1992, l’auteur a formé un recours contre cette décision.

Le 10 août 1992, la décision d’expulsion a été suspendue, mais le 2 juin 1993,

la Commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté le recours de

l’auteur. Le 24 juin 1993, l’auteur a appris qu’il devait quitter la Suisse

avant le 15 septembre 1993, faute de quoi il ferait l’objet d’une mesure

d’expulsion. L’auteur a demandé la révision de la décision au motif que

les autorités n’avaient pas tenu suffisamment compte de documents essentiels,

tels qu’un rapport d’Amnesty International et les expertises médicales

susmentionnées, mais sa demande a été rejetée le 13 septembre 1993.

Le 17 septembre 1993, il a reçu l’autorisation de rester en Suisse

jusqu’au 17 octobre 1993.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme qu’il court véritablement le risque d’être soumis à

la torture et que sa sécurité serait menacée s’il était renvoyé dans son pays.

D’après lui, il existe manifestement au Zaïre des violations flagrantes,

systématiques et massives des droits de l’homme qui, selon le paragraphe 2

de l’article 3 de la Convention contre la torture, sont des circonstances dont

un Etat partie doit tenir compte lorsqu’il décide d’une expulsion. L’auteur

soutient que pour cette seule raison, les autorités suisses ne devraient pas

l’expulser.

3.2

Dans une lettre au conseil de l’auteur, en date du 3 novembre 1993,

Amnesty International appuie l’argument de l’auteur selon lequel il court

le risque d’être torturé à son retour au Zaïre. L’Organisation considère que

les allégations de l’auteur sont crédibles et fait observer que la situation

générale au Zaïre est caractérisée par la violence et la répression.

Elle affirme en particulier que des centaines de soldats, soupçonnés de

sympathiser avec les opposants au régime du Président Mobutu, ont été arrêtés

et que beaucoup d’entre eux sont détenus dans des lieux secrets. De l’avis

d’Amnesty International, les membres de l’opposition sont victimes de

répression et le simple fait de demander un statut de réfugié est considéré

comme un acte subversif.

3.3

Comme l’auteur peut être expulsé à tout moment, il demande au Comité de

prier la Suisse de prendre des mesures conservatoires de protection et de ne

pas l’expulser tant que le Comité sera saisi de sa communication.

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page 5

Délibérations du Comité

4.

Au cours de sa onzième session, le Comité a décidé, le 18 novembre 1993,

de demander à l’Etat partie de lui soumettre des éclaircissements ou des

observations concernant la question de la recevabilité de la communication et,

en l’espèce, de le prier, conformément au paragraphe 9 de l’article 108 du

règlement intérieur, de ne pas expulser l’auteur tant que sa communication

serait en cours d’examen devant le Comité. L’Etat partie a également été

invité à fournir des explications ou déclarations quant au fond de la

communication, au cas où il ne contesterait pas sa recevabilité.

5.

Le 18 février 1994, l’Etat partie a informé le Comité qu’il donnerait

suite à la demande du Comité de ne pas expulser l’auteur et qu’il ne

contesterait pas la recevabilité de la communication étant donné que l’auteur

avait épuisé tous les recours internes disponibles.

Observations de l’Etat partie quant au fond de la communication

6.1

Dans ses observations en date du 7 mars 1994, l’Etat partie rappelle que

l’Office fédéral des réfugiés a, le 31 janvier 1992, rejeté la demande d’asile

de l’auteur au motif qu’il y avait plusieurs contradictions dans ses

dépositions, que le document principal, soit l’ordonnance de mise en liberté,

n’avait aucune valeur légale, que les certificats médicaux n’étaient pas de

nature à démontrer les faits allégués et que d’une manière générale, les

allégations de l’auteur n’étaient pas crédibles. L’Office fédéral des réfugiés

a estimé qu’il n’y avait pas au Zaïre une situation de violence systématique.

6.2

En ce qui concerne l’allégation spécifique de l’auteur selon laquelle

son expulsion constituerait une violation de l’article 3 de la Convention,

l’Etat partie note que l’auteur n’a soulevé cette objection devant aucune

des autorités nationales et n’a invoqué que l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il rappelle que l’auteur soutient que l’existence, dans un Etat, d’un ensemble

de violations systématiques des droits de l’homme suffit à elle seule pour

ne pas renvoyer qui que ce soit dans cet Etat. De l’avis de l’Etat partie,

la question soulevée par l’auteur est d’une grande importance pour

l’interprétation et l’application de l’article 3 de la Convention; il fait

observer que si l’on admettait que la situation générale dans un pays suffit

à elle seule pour démontrer qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’une

personne risquerait d’être torturée si elle était renvoyée dans ce pays,

l’exigence d’être concerné personnellement prévue au paragraphe 1 de

l’article 3 n’aurait plus aucune signification. L’Etat partie en conclut

donc que l’interprétation de l’auteur est incompatible non seulement avec

l’article 3 mais aussi avec une interprétation systématique et téléologique

de cette disposition. A son avis, le paragraphe 1 de l’article 3 pose les

conditions qui empêchent un Etat d’expulser une personne de son territoire

alors que le paragraphe 2 pose plutôt une règle d’appréciation des preuves

permettant de déterminer si ces conditions existent.

6.3

L’Etat partie soutient que même lorsqu’il existe dans un pays un ensemble

de violations systématiques, flagrantes ou massives des droits de l’homme,

cette situation ne devrait constituer qu’un indice pour examiner, parmi

d’autres circonstances, si l’intéressé serait exposé à un danger concret

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page 6

de torture en cas de renvoi dans son pays. Le critère des "motifs sérieux"

prévu au paragraphe 1 doit être apprécié à la lumière de l’ensemble des

circonstances du cas d’espèce. L’Etat partie fait valoir que c’est seulement

dans des cas exceptionnels qu’il suffirait de faire état d’une situation

générale de violations flagrantes des droits de l’homme pour démontrer

qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’une personne risquerait d’être

soumise à la torture, par exemple si ces violations visent un groupe

d’individus bien déterminé sur un territoire délimité, auquel appartiendrait

la personne à refouler. L’Etat partie affirme que tel n’est pas le cas de

l’auteur de la communication considérée.

6.4

A l’appui de son interprétation de l’article 3 de la Convention, l’Etat

partie renvoie à la jurisprudence de la Commission européenne des droits de

l’homme selon laquelle la décision d’expulser un demandeur d’asile peut se

révéler contraire à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsqu’il y a des raisons

sérieuses de croire que cet individu risque véritablement d’être soumis

à la torture. De l’avis de la Commission, il ne suffit pas de faire état

de la situation générale dans un pays donné pour empêcher le renvoi d’un

individu dans ce pays; il faut apporter la preuve que cet individu court

personnellement un risque. L’Etat partie rappelle également que dans l’affaire

Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme

a estimé qu’une simple possibilité de mauvais traitement n’entraînait pas

en soi une infraction à l’article 3 de la Convention européenne. Il ajoute

que l’auteur lui-même est apparemment du même avis puisqu’il n’a pas jugé

utile d’invoquer l’article 3 de la Convention contre la torture pour épuiser

les voies de recours interne mais s’est référé uniquement à l’article 3 de

la Convention européenne.

6.5

L’Etat partie soutient que l’auteur de la communication n’a pas démontré

qu’il y avait des motifs sérieux de croire que lui-même risquerait d’être

soumis à la torture en cas de renvoi au Zaïre. Même en tenant compte de la

situation générale au Zaïre, les preuves produites par l’auteur ne permettent

pas, d’après l’Etat partie, d’étayer ses allégations. L’Etat partie fait

valoir à ce sujet qu’il a à plusieurs reprises pris contact avec l’ambassade

suisse à Kinshasa avant de prendre la décision de ne pas accorder l’asile

à l’auteur. L’Ambassade s’est adressée à un membre d’une organisation de

défense des droits de l’homme au Zaïre qui lui a dit que les faits rapportés

par l’auteur étaient hautement improbables. Il a affirmé que l’ordonnance de

mise en liberté provisoire était un document sans aucune valeur légale et que

tous les prisonniers libérés recevaient une "fiche de libération" que l’auteur

n’avait pas en sa possession. De plus, la signature qui figure sur le document

présenté par l’auteur ne correspond pas à celle du directeur de la prison

militaire dans laquelle il aurait été détenu. L’Etat partie affirme en outre

que le nom de l’auteur ne figure pas sur les registres de détenus de la prison

de Ndolo pour 1989 et 1990 et que le père de l’auteur a déclaré que son fils

n’avait jamais été détenu dans une prison militaire. Il affirme également que

sur le croquis de la prison dessiné par l’auteur, il manque des éléments

importants comme le bureau du directeur de la prison et qu’il n’est pas

indiqué que la prison est divisée en deux parties, l’une réservée aux soldats

subalternes et l’autre aux officiers.

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page 7

6.6

En ce qui concerne le père de l’auteur, il est apparu qu’il avait été

mis à la retraite, non pas pour des raisons politiques, mais conformément

aux règlements applicables aux agents de la fonction publique. Les dirigeants

de la sous-cellule de l’UDPS dans laquelle est situé le domicile du père de

l’auteur, ont déclaré qu’il n’était pas membre de l’UDPS.

6.7

En outre, l’Etat partie soutient que même si l’auteur a dit vrai, rien

n’indique toutefois qu’il risque véritablement d’être soumis à la torture

à son retour dans son pays. Il affirme que le fait que l’auteur a bénéficié

d’une mesure de libération provisoire au bout de sept mois, alors qu’il avait

été condamné à 15 ans de prison, est la preuve que ce risque est minime même

s’il a été effectivement torturé après son arrestation en 1989. L’Etat partie

rappelle que l’auteur a reconnu avoir reçu un nouvel uniforme militaire après

sa libération. Il rappelle également la teneur de la communication de l’auteur

et conclut si que celui-ci a quitté le Zaïre c’est essentiellement parce qu’il

ne voulait pas mettre en danger sa famille et ses amis et non pas parce qu’il

était personnellement menacé.

6.8

En ce qui concerne la situation générale au Zaïre, l’Etat partie

reconnaît que ce pays est en proie à des troubles politiques internes et à des

poussées de violences occasionnelles. Toutefois, rien ne permet d’aboutir à la

conclusion qu’il existe un risque personnel pour l’auteur de la communication

d’être soumis à la torture après son retour dans le pays. L’Etat partie fait

mention à cet égard d’une lettre récente du Haut-Commissaire des Nations Unies

pour les réfugiés dans laquelle celui-ci se dit préoccupé par la situation au

Zaïre et recommande une extrême prudence dans le renvoi de personnes au Zaïre

mais ne se prononce pas en faveur d’une suspension générale des expulsions

vers ce pays.

7.1

Dans ses commentaires (en date du 20 avril 1994) sur les observations de

l’Etat partie, le conseil de l’auteur soutient que, même si M. Mutombo n’a pas

invoqué la Convention des Nations Unies contre la torture et ne s’est référé

qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales devant les autorités nationales suisses, celles-ci

étaient néanmoins tenues, conformément au système juridique suisse,

d’appliquer la Convention contre la torture. Le conseil conteste en outre

l’argument de l’Etat partie selon lequel l’article 3 de la Convention contre

la torture n’accorde pas une plus grande protection que l’article 3 de la

Convention européenne. Il fait valoir que les articles de la Convention contre

la torture doivent être interprétés comme accordant la protection la plus

efficace contre la torture. Il note à cet égard que l’article 3 de la

Convention européenne interdit la torture mais ne traite pas directement de

la question de l’expulsion ou du refoulement. Son application aux situations

d’expulsion n’a été admise que dans la jurisprudence de la Commission

européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme qui ont montré de

la réticence à l’interpréter au sens large. Etant donné que l’article 3 de

la Convention contre la torture prévoit explicitement une protection contre

le renvoi d’un individu dans un pays où il risquerait d’être soumis à la

torture, de l’avis du conseil, cette différence mène nécessairement à une

interprétation différente et plus large.

CAT/C/12/D/13/1993

page 8

7.2

Le conseil soutient en outre que les critères retenus pour déterminer

l’existence pour un individu d’un risque d’être soumis à la torture, en cas

de refoulement, ne sont pas les mêmes dans les deux Conventions. En ce qui

concerne l’article 3 de la Convention européenne, c’est la jurisprudence

qui a déterminé la nécessité de l’existence d’un risque concret et sérieux

pour que l’article 3 soit applicable. Selon l’article 3 de la Convention

contre la torture, l’existence de motifs sérieux de croire que ce risque

est réel suffit pour interdire le refoulement de l’intéressé; au nombre de

ces motifs figure l’existence dans l’Etat concerné d’un ensemble de violations

systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.

Le conseil conteste l’interprétation donnée par l’Etat partie du paragraphe 2

de l’article 3 et soutient que l’existence de violations systématiques des

droits de l’homme dans un pays donné suffit pour prouver l’existence de motifs

sérieux de croire qu’une personne risquerait d’être soumise à la torture,

ce qui interdit par conséquent le renvoi de cette personne dans ce pays.

7.3

Le conseil soutient également qu’en vertu de l’article 3 de la Convention

contre la torture le fardeau de la preuve incombe à l’Etat partie, ce qui

renforce le mécanisme de protection de l’individu. Il note à cet égard qu’il

est difficile pour un particulier de prouver qu’il risque effectivement d’être

soumis à la torture. En ce qui concerne l’affirmation de l’Etat partie selon

laquelle le récit de M. Mutombo n’est pas crédible et l’enquête menée pour en

apporter la preuve, le conseil note que le caractère secret de cette enquête

et le recours à un informateur anonyme le mettent dans l’impossibilité

de vérifier la crédibilité et l’objectivité des renseignements communiqués.

De plus, il doute que cet informateur ait pu avoir accès au registre de la

prison de Ndolo qui ne devrait pas normalement être mis à la disposition de

qui que ce soit de l’extérieur. Il demande par conséquent que l’Etat partie

révèle le nom de cet informateur et le nom de l’organisation de défense des

droits de l’homme dont il est membre, faute de quoi les renseignements qu’il

a fournis ne devraient pas être pris en compte par le Comité. A l’appui des

allégations de l’auteur, le conseil renvoie le Comité à la communication

initiale et à la prise de position d’Amnesty International en sa faveur.

7.4

Le conseil affirme également que le fait que l’auteur ait été

provisoirement libéré ne diminue en rien le risque qu’il puisse être soumis

à la torture à son retour dans son pays. Il fait observer à cet égard que la

situation au Zaïre s’est considérablement aggravée depuis 1990 et que la

question posée est celle des risques encourus aujourd’hui par son client s’il

est renvoyé au Zaïre. A l’appui de son argument, le conseil renvoie le Comité

à plusieurs rapports d’organisations non gouvernementales ainsi qu’au rapport

du Secrétaire général sur le Zaïre présenté à la Commission des droits de

l’homme de l’ONU d’où il ressort que la torture et les mauvais traitements

infligés aux détenus sont pratique courante au Zaïre et que ces actes sont

commis en toute impunité. Le conseil soutient que l’argument avancé par l’Etat

partie selon lequel le Haut Commissaire pour les réfugiés ne se serait pas

prononcé en faveur d’une suspension de tous les renvois au Zaïre n’est pas

pertinent étant donné que cet avis du HCR porte sur un cas différent et n’a

rien à voir avec la situation de l’auteur. Il affirme toutefois que les termes

employés dans la lettre du Haut Commissaire donnent à penser que celui-ci

déconseille vivement à la Suisse d’exécuter les mesures d’expulsion vers

le Zaïre.

CAT/C/12/D/13/1993

page 9

7.5

Enfin, le conseil appelle l’attention du Comité sur le certificat médical

produit par l’auteur et émanant d’un médecin spécialiste suisse, qui indique

que les cicatrices constatées sur le corps de l’auteur correspondent bien

aux tortures alléguées. Il note que l’Etat partie a rejeté cette expertise

médicale qui, selon lui, n’est pas convaincante, sans même faire procéder à

une contre-expertise.

Décision concernant la recevabilité et examen de la communication quant

au fond

8.

Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité

contre la torture doit décider si cette communication est ou n’est pas

recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré,

comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l’article 22 de

la Convention, que la même question n’avait pas été examinée et n’était pas

en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de

règlement. Le Comité note que l’Etat partie n’a pas formulé d’objections en

ce qui concerne la recevabilité de la communication et qu’il a confirmé que

l’auteur avait épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité estime

par conséquent que rien ne s’oppose à ce qu’il déclare la présente

communication recevable et il passe donc à son examen quant au fond.

9.1

Le Comité fait observer qu’il ne lui appartient pas de déterminer si les

droits reconnus à l’auteur par la Convention ont été violés par le Zaïre, qui

n’est pas partie à la Convention. La question dont il est saisi est celle de

savoir si l’expulsion ou le refoulement de l’auteur de la communication vers

le Zaïre violerait l’obligation de la Suisse en vertu de l’article 3 de la

Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre Etat où

il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la

torture.

9.2

Le Comité est conscient des préoccupations de l’Etat partie selon lequel

l’article 3 de la Convention pourrait être invoqué abusivement par des

requérants d’asile. Le Comité a considéré que, même s’il a des doutes quant

aux faits présentés par l’auteur, il doit veiller à ce que la sécurité de

celui-ci ne soit pas mise en danger.

9.3

Les dispositions applicables sont celles de l’article 3 :

"1.

Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une

personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire

qu’elle risque d’être soumise à la torture.

2.

Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes

tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris,

le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de

violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou

massives."

Le Comité doit déterminer, conformément au paragraphe 1 de l’article 3,

s’il y a des motifs sérieux de croire que M. Mutombo risque d’être soumis à

la torture. Le Comité doit pour ce faire tenir compte de toutes les

considérations pertinentes, comme il est stipulé au paragraphe 2 de

CAT/C/12/D/13/1993

page 10

l’article 3, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques

des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le but de cet exercice

est toutefois de déterminer si l’intéressé risquerait personnellement d’être

soumis à la torture dans le pays dans lequel il serait renvoyé. Il s’ensuit

que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des

droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas un motif

suffisant en soi pour affirmer qu’une personne risquerait d’être soumise à la

torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires

de penser que l’intéressé serait personnellement en danger. De même, l’absence

d’un ensemble de violations systématiques et flagrantes des droits de l’homme

ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant

d’être soumise à la torture dans sa situation particulière.

9.4

Le Comité estime que, dans le cas d’espèce, il existe des motifs sérieux

de croire que l’auteur risque d’être soumis à la torture. Il a pris note des

origines ethniques de l’auteur, de son affiliation politique présumée, de

l’histoire de sa détention ainsi que du fait, qui n’a pas été contesté par

l’Etat partie, qu’il semble avoir déserté l’armée et quitté le Zaïre

clandestinement et, dans sa demande d’asile, avoir présenté des arguments qui

peuvent être considérés comme diffamatoires à l’égard du Zaïre. Le Comité

estime que, en l’espèce, son renvoi au Zaïre aurait pour conséquence

prévisible et nécessaire de l’exposer à un risque réel d’être détenu et

torturé. De plus, la conviction qu’il existe des "motifs sérieux" au sens du

paragraphe 1 de l’article 3, est renforcée par "l’existence, dans l’Etat

intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme,

graves, flagrantes ou massives", au sens du paragraphe 2 de l’article 3 de

la Convention.

9.5

Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de

l’homme au Zaïre exposée, entre autres, à la Commission des droits de l’homme

de l’ONU par le Secrétaire général ainsi que par le Rapporteur spécial de la

Commission sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le

Rapporteur spécial sur la torture et le Groupe de travail sur les disparitions

forcées ou involontaires. Le Comité prend note des graves préoccupations

exprimées par la Commission à cet égard, notamment en ce qui concerne la

pratique persistante des arrestations et des détentions arbitraires, de la

torture et des traitements inhumains dans les centres de détention, des

disparitions et des exécutions sommaires et arbitraires, qui l’ont incité à

décider, en mars 1994, de désigner un rapporteur spécial chargé expressément

d’examiner la situation des droits de l’homme au Zaïre et de lui présenter

un rapport à ce sujet. Le Comité ne peut qu’en conclure qu’il existe bien,

au Zaïre, un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme,

graves, flagrantes ou massives et que la situation est peut-être en train

de se détériorer.

9.6

De plus, le Comité estime que, compte tenu du fait que le Zaïre n’est pas

partie à la Convention, l’auteur risque, en cas d’expulsion vers le Zaïre,

non seulement d’être soumis à la torture, mais de n’avoir plus la possibilité

juridique de saisir le Comité pour être protégé.

CAT/C/12/D/13/1993

page 11

9.7

Le Comité conclut donc que l’expulsion ou le refoulement de l’auteur

vers le Zaïre dans les circonstances actuelles constituerait une violation de

l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d’avis que, dans les

circonstances actuelles, l’Etat partie a l’obligation de ne pas expulser

Balabou Mutombo vers le Zaïre, ou vers un autre pays où il court un risque

réel d’être expulsé ou refoulé vers le Zaïre, ou d’être soumis à la torture.

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