opencaselaw.ch

b.991

Radio Télévision Suisse RTS 1, émission télévisée "Mise au Point" du 19.11.2023, reportage "L’Abbaye de Saint-Maurice gangrénée par les abus sexuels", suivi de l’intervention journalistique "Abus sexuels à l’Abbaye de Saint-Maurice: les coulisses de l’enquête" et reportage "Enquête: le numéro un de l’abbaye accusé à son tour d’abus sexuels", suivi de l’intervention journalistique "Abus sexuels à l’Abbaye de Saint-Maurice: la hiérarchie aussi accusée, éclairage"

Ubi · 2024-09-05 · Français CH
Erwägungen (33 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV ; plainte dite populaire). En l’espèce, le plaignant a fourni une liste de 20 signatures de personnes et indications requises soutenant sa plainte. Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.

E. 3 L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou le droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou con- clusion sortant de ce cadre est irrecevable. Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12 et Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2003 1503 et 1580). Ainsi, les conclusions du plaignant demandant à l’AIEP, en cas d’admission de la plainte, d’obtenir des excuses de la part de la RTS et de son journaliste et la rectification de leurs propos n’entrent pas dans le champ de compétence de l’AIEP.

E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Barrelet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346).

E. 5 L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un repor- tage, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions ré- dactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le respect des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV) et le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

E. 6 L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale ou porter atteinte à la moralité publique.

E. 6.1 La présomption d’innocence est un droit fondamental protégé par l’art. 4 al. 1 LRTV. Dans les émissions relatant des procédures pénales en cours, il y a lieu de tenir compte du principe de la présomption d’innocence ancré à l’art. 6 al. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101) et à l’art. 32 al. 1 Cst. (arrêt du TF 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 cons. 3ss ; décisions de l’AIEP b. 986 du 27 juin 2024 [« Grigioni sera »], b. 911 du 23 juin 2022 [« Condamnation d’un avocat pour faux dans les titres »] et b. 817 du 13 septembre 2019 [« Si spacciava per avvocata »]). Toute personne est présumée innocente aussi longtemps qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force. Pour ce motif, il faut éviter les jugements anticipés dans les publications rédactionnelles concernant des pro- cédures pénales en cours. En plus, d’une présentation précise des faits et des différents points de vue, le principe de la présomption d’innocence impose une certaine retenue dans le con- tenu et le ton des propos.

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E. 6.2 Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opi- nion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss. ; 137 I 340 cons. 3). Il s'applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Ce principe est violé lorsque le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans l'émission ou le reportage parce que des devoirs essentiels de diligence journalistique n'ont pas été respectés.

E. 6.3 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme d’enquête (anwaltschaftlicher Journalismus). Dans des émissions de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Stéphane Werly/Denis Barrelet, op. cit., p. 358ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs argu- ments (arrêt du TF 2C_710/2021 du 29 mars 2023 cons. 3.5 [« Virus in casa anziani »] ; ATF 137 I 340 cons. 3.2ss p. 346). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif.

E. 6.4 L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « Mise au Point ».

E. 6.5 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage de l’émission contestée (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]). Les deux volets et les interventions journalistiques du reportage-enquête du 19 novembre 2023 doivent donc être examinés globalement.

E. 7 L’émission « Mise au Point » représente un magazine d’information qui revisite à sa manière chaque dimanche soir, en direct, l’actualité nationale et internationale.

E. 7.1 En l’espèce, dans l’introduction lors de l’annonce des titres de « Mise au Point » du 19 novembre 2023, le présentateur annonce, entre autres : « Ce soir, l’Abbaye de Saint-Maurice gangrénée par les abus sexuels. […] Neuf cas de chanoines accusés d’abus dans cette seule et même institution en Valais. […] Les responsables sont eux-mêmes impliqués. Le numéro un de l’Abbaye s’était retiré en septembre suite à une accusation. Ce soir, nous vous révélons que son remplaçant est lui-aussi accusé d’abus sexuels. »

E. 7.2 Au début du premier volet du reportage-enquête, le présentateur affirme : « C’est une enquête hors du commun que nous vous présentons ce soir. […] Neuf chanoines accusés dans cette institution […]. Un fléau que l’Abbaye est presque toujours parvenue à dissimuler. François Ruchti a travaillé des semaines durant pour établir les faits, faire parler d’anciens chanoines et recueillir les témoignages de victimes. […]. » La voix off annonce : « Neuf prêtres liés à des affaires ont été identifiés. » A l’écran défilent des chanoines, leurs visages sont floutés et les documents caviardés.

E. 7.3 B, victime d’un chanoine encore en poste au moment de la diffusion du reportage, té- moigne face caméra et à visage découvert. La voix off dit : « Elle avait douze ans à l’époque. Tout s’est passé chez elle au salon. » B décrit : « Avec un bras il a commencé par me toucher, par la poitrine il est descendu et a mis sa main sous ma jupe et il a mis ses doigts. Je sentais son bout dur. J’ai essayé de crier mais je n’ai pas réussi. » Le rapport de police que « Mise au

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Point » a pu consulter apparaît à l’écran. Le chanoine, contacté, n’a pas souhaité s’exprimer et a réfuté les accusations. La voix off indique que la plainte pénale déposée à l’encontre du chanoine n’a pas abouti, que la justice ne l’a pas condamné et que l’affaire s’est soldée par un non-lieu.

E. 7.4 Le reportage présente une autre victime. Face caméra et à visage découvert, M, cinq ans à l’époque des faits, raconte avoir subi des abus à répétition dans les années 1960 : « En- fant, j’étais abusé par mon oncle chanoine […]. On parle certainement d’attouchements, de pénétration je ne sais pas […]. » Ses souvenirs sont fragmentés, il lui manque des détails et il n’a jamais pu confronter le chanoine décédé en 2003. Il a récemment fait les démarches au- près de l’Eglise avec un signalement officiel pour faire reconnaitre les abus subis et a requis l’accès aux archives de Saint-Maurice, afin d’obtenir le dossier du prêtre. Toutefois, seules des informations générales et quelques documents des archives lui ont été communiquées.

E. 7.5 Dans le reportage, il est précisé que l’enquête a permis de récolter d’autres témoi- gnages, souvent anonymes, parfois par courrier ou téléphone. La voix off observe que sur neuf cas identifiés dans le cadre de l’enquête, seuls trois chanoines impliqués dans des af- faires d’abus sexuels ou de pédo-criminalité ont été condamnés pénalement. Josselin Tricou constate qu’« à certains endroits tels Saint-Maurice se concentrent tous les facteurs facilitant les abus. Une communauté qui a tout pouvoir, dont le contrôle est lointain, avec des écoles et des internats […] ». Des images d’archives montrées, il ressort qu’une affaire avait été média- tisée en 1997 dans le collège de l’Abbaye.

E. 7.6 Il est ensuite rapporté que si la Direction de l’Abbaye de Saint-Maurice avait refusé l’interview de « Mise au Point », elle avait toutefois fait savoir par courrier que « tous les cas portés à sa connaissance avaient été traités selon les règles. (…) Chaque cas était évidem- ment communiqué à la justice civile pour enquête et le dossier était transmis à Rome ». Mais selon la vice-présidente de l’association SAPEC, l’Eglise parle toujours de « cas isolés » et « c’est un système d’abus ».

E. 7.7 Le journaliste François Ruchti explique, à la suite de cette première partie, que tant l’Abbaye que les chanoines incriminés avaient refusé de s’exprimer. Il décrit en outre la mé- thode avec laquelle l’enquête a été construite.

E. 7.8 Dans le second volet de l’enquête de « Mise au Point », le présentateur indique que « Son numéro un (de l’Abbaye de Saint-Maurice), l’abbé X, s’était retiré en septembre après une accusation et que la personne choisie pour le remplacer, Y, était lui aussi accusé d’abus sexuels ». En septembre 2023, Z, ancien vicaire général du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, avait dénoncé l’abbé X d’abus dans une lettre confidentielle. Il est mentionné que l’abbé n’avait pas souhaité donner davantage de précisions. Il est également mentionné qu’une semaine après le retrait de l’abbé X, la Conférence des évêques suisses avait présenté les résultats d’une étude sur les abus sexuels. Des images d’archives du « Le 19h30 » du 12 septembre 2023 sont diffusés.

E. 7.9 Le journaliste de « Mise au Point » a ensuite enquêté sur Y. D’anciens chanoines indi- quent que Y, alors chef de la formation, aurait profité de la vulnérabilité d’un novice pour obtenir un rapport sexuel non consenti. Un ancien religieux a accepté de témoigner anonymement face cachée. Y est ainsi accusé d’avoir entretenu des relations sexuelles avec des novices et ces actes ont été signalés à Rome. Il n’a toutefois pas été dénoncé à la justice, mais aurait été déplacé à l’étranger (Kazakhstan) suite à ces accusations. Retourné en Suisse en 2015, il reprend le poste de prieur de l’Abbaye de Saint-Maurice et remplace l’abbé X en septembre

2023. Pour Guilhem Lavignotte, membre du SAPEC, c’est une immense hypocrisie. Le Pape Jean-Paul II avait demandé par personne interposée, lors de sa visite en Suisse en 2004, si l’affaire Y avait été réglée. Enfin, il est précisé qu’aucun membre de la Direction de l’Abbaye de Saint-Maurice n’a souhaité prendre la parole et que la Conférence des évêques suisses a refusé toute interview.

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E. 7.10 François Ruchti, dans son intervention finale, précise que tant le Vatican que l’ambas- sadeur du Vatican en Suisse n’ont pas souhaité répondre. Quant à la Conférence des évêques suisses, elle a annulé au dernier moment l’interview prévue avec la rédaction.

E. 8 A la suite de la publication des conclusions du rapport de l’Université de Zurich le 12 septembre 2023 sur l’histoire des abus sexuels dans le contexte de l’Eglise catholique romaine en Suisse depuis le milieu du 20ème siècle, la rédaction de « Mise au Point » s’est intéressée aux victimes d’abus et a décidé d’enquêter sur la situation à l’Abbaye de Saint-Maurice, l’une des institutions catholiques les plus prestigieuses d’Europe. Titre, sujet et angle spécifique des deux volets du reportage-enquête étaient clairement reconnaissables pour les téléspectateurs. « Mise au Point » pouvait, en vertu de l’autonomie des programmes, réaliser une telle enquête du point de vue des victimes d’abus sexuels portant sur des problèmes systémiques – même si les personnes accusées n’ont pas été condamnées par la justice – et critiquer l’Eglise ca- tholique, mais aussi la justice valaisanne ou d’autres instances de contrôle (voir arrêt du TF 2C_710/2021 précitée cons. 3.4). La rédaction entendait attirer l’attention sur les lacunes dans le système de surveillance de l’Eglise en lien avec des cas d’abus commis par des religieux de l’Abbaye de Saint-Maurice. Cette fonction est en principe protégée par la liberté des mé- dias.

E. 8.1 De l’avis du plaignant, les faits tels que relatés dans les deux volets du reportage ne présentent pas les événements de manière fidèle. Il estime que les sources sont probléma- tiques et équivoques, que les graves critiques sont insuffisamment étayées et que les com- mentaires sont tendancieux.

E. 8.1.1 Pour la construction de l’enquête de « Mise au Point » et comme il a été indiqué dans le reportage, il a d’abord fallu identifier les victimes et obtenir l’accès aux documents de justice existants et, ensuite, convaincre des sources internes à l’Abbaye de témoigner pour valider et confirmer les témoignages des victimes. Seuls sont donc évoqués les cas d’abus sexuels qui ont été étayés par d’autres sources que le seul témoignage des victimes. Ceci est important dans le présent cas.

E. 8.1.2 Les personnes ayant témoigné directement face caméra, notamment B et M, étaient identifiables en tant que telles et ont elles-mêmes relaté en détail les agressions présumées (cf. cons. 7.3 et 7.4 ci-dessus). Un ancien religieux de l’Abbaye a confirmé, de manière ano- nyme – visage caché et voix modifiée – que Y aurait abusé sexuellement de novices. On aperçoit le religieux de dos dans un lieu de prière à côté du journaliste le questionnant. S’il est compréhensible qu’il n’ait pas souhaité témoigner à visage découvert, on peut toutefois pré- sumer de l’authenticité de sa personne et de son ancienne fonction au sein de l’Abbaye et donc de son témoignage (cf. cons. 7.9). Quant aux intervenants extérieurs, leur fonction et la raison de leur intervention ont été communiquées de manière transparente. Le reportage est ainsi bâti sur plusieurs sources fiables, à savoir les témoignages de victimes qui ont pu être documentés et vérifiés, ainsi que des témoignages internes et externes à l’Abbaye. Les télés- pectateurs ont donc pu se faire leur propre opinion sur les différents témoins et intervenants ainsi que sur leurs récits. Le grief du plaignant selon lequel les sources sont problématiques et équivoques tombe à faux.

E. 9 Les témoignages présentés au cours du premier volet du reportage-enquête ont permis d’identifier neuf chanoines – certains en fonction, d’autres décédés – tous liés à des affaires d’abus sexuels, dont trois condamnés pénalement. Il est ensuite rapporté (second volet) que des accusations d’abus sont portées à l’encontre de l’abbé X et du prieur Y. Le traitement des faits dans le cadre du journalisme d'enquête ne dispense pas d'une présentation correcte des points de vue opposés. En présence de graves accusations, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à la personne attaquée pour qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments afin que le public dispose de tous les éléments d’appréciation. Les re- proches formulés à l’encontre des chanoines, de l’abbé X et du prieur Y sont graves (cf. déci- sions de l’AIEP b. 943 du 29 juin 2023 cons. 8.6, b. 879 du 17 juin 2021 cons. 6.6, b. 803 du 7 juin 2019 cons. 5.7).

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E. 9.1 Il y a lieu d’observer que les chanoines concernés et toujours en place ont été contactés par la rédaction mais n’ont pas souhaité s’exprimer (voir première intervention journalistique). Lorsque la personne intéressée refuse la parole qui lui est offerte, l’émission doit le signaler, y compris les raisons invoquées (arrêt 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 cons. 3.5 ; Stéphane Werly/Denis Barrelet, op. cit., n° 999, p. 363). Concernant le prêtre accusé par la première victime, B, le reportage souligne qu’il a toujours réfuté les accusations et que la justice ne l’a pas condamné. Quant au prêtre accusé par la deuxième victime, M, il n’a jamais pu être con- fronté aux accusations, puisqu’il est décédé en 2003, souligne la voix off. La rédaction ajoute d’une manière transparente que les souvenirs de la victime sont fragmentés, qu’elle avait à peine cinq ans à l’époque et qu’il lui manquait des détails et des preuves. Il est également rapporté que M a signalé officiellement à l’Eglise les abus subis pour qu’ils soient reconnus. Quant aux autres chanoines, le reportage indique que l’un d’entre eux a été arrêté en 1999 et en 2004, qu’un autre également récidiviste a reçu un avertissement de la police, alors que d’autres n’ont pas été jugés mais ont tout simplement été signalés à l’Eglise. L’abbé X, dé- noncé en septembre 2023 – et non par « Mise au Point » comme soutenu par le plaignant – a fait savoir qu’il ne souhaitait pas donner davantage de précisions au journaliste de « Mise au Point » (second volet). Dans le reportage, il est mentionné que l’abbé s’était officiellement mis en retrait de sa fonction le temps de l’enquête interne à l’Eglise, vraisemblablement raison pour laquelle il ne souhaitait pas s’exprimer. Quant au prieur Y, le reportage a indiqué qu’il avait refusé de répondre (voir seconde intervention journalistique). Par ailleurs, concernant l’affaire Y, la Direction de l’Abbaye de Saint-Maurice, qui a refusé l’interview du journaliste, a manifesté son point de vue par courrier, en particulier que « tous les cas portés à sa connais- sance avaient été traités selon les règles » (cf. cons. 7.7 ci-dessus). D’autre part, le Vatican, également contacté sur cette affaire, n’a pas donné de réponse, le nonce apostolique en Suisse non plus, renvoyant à la Conférence des évêques suisses. Celle-ci a finalement annulé à la dernière minute l’interview prévue. La rédaction a donc tout essayé pour que toutes les personnes et institutions mises en cause puissent prendre positions sur les accusations sou- levées à leur encontre. Leurs différents points de vue, leurs meilleurs arguments et le refus pour certaines de prendre la parole ont été présentés adéquatement et suffisamment. Le de- voir de diligence journalistique concernant le droit d’être entendu en cas d’allégations graves n’a pas été violé.

E. 9.2 Le plaignant est en outre d’avis que le reportage est totalement à charge et a fausse- ment conduit le public à penser que l’Eglise restait inactive face au scandale d’abus sexuels. Il faut retenir ici qu’aucune des personnes concernées n’a voulu donner plus d’informations ou accepter de prendre position sur les cas d’abus sexuels. Ce refus d’informer est d’autant plus surprenant que l’Eglise devait s’attendre à des prolongements médiatiques, des demandes et des recherches suite à la publication de l’étude de l’Université de Zurich. Certes, des informa- tions plus claires auraient pu être fournies au sujet des autres cas d’abus sexuels identifiés par l’enquête (premier volet), en particulier, si des cas avaient fait l’objet d’une condamnation pénale ou bien d’un simple avertissement de police. Il aurait été aussi souhaitable de préciser que le terme « accusé » ne s’entendait pas au sens pénal du terme, dans le sens qu’il n’y avait pas d’instruction en cours. Ces manquements ne sont toutefois pas de nature à influer la for- mation de l’opinion du public. D’autre part, le journaliste François Ruchti fourni dans ses inter- ventions des informations de fond sur les recherches ainsi que sur les preuves et les sources. Il cite également des aspects positifs de l’internat de l’Abbaye de Saint-Maurice, par exemple la formation et l’ascension sociale qu’il a permis aux diplômés. Les commentaires du journa- liste sont reconnaissables comme ses opinions personnelles et ne sont pas unilatérales et biaisées, contrairement à ce que le plaignant affirme.

E. 10 Le plaignant soutient que la présomption d’innocence a également été violée. Or la présomption d’innocence ne protège que la personne visée par une procédure pénale et non des institutions ou des autorités, comme l’Eglise ou la justice valaisanne. Il sied de souligner qu’en principe, les médias peuvent aussi rendre compte de procédures pénales déjà closes, surtout s’il existe des points d’interrogation quant à leur déroulement, mais à condition que le public soit informé de manière transparente sur la situation juridique.

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E. 10.1 En ce qui concerne la victime B, il ressort clairement dans le reportage que le chanoine mis en cause avait réfuté les accusations, que l’affaire s’était soldée par un non-lieu et qu’elle avait été classée. Le chanoine en question, qui n’est même pas nommé, n’a donc pas été condamné pénalement et les téléspectateurs l’ont clairement compris. Quant au chanoine mis en cause par la victime M, il est décédé il y a 20 ans et n’a pas pu être confronté aux dires de la victime. Le cas est donc clos. La rédaction a présenté ce cas avec une certaine réserve (cf. cons. 9.1.ci-dessus) et il est précisé que M avait récemment signalé les abus à l’Eglise pour les faire reconnaître. L’abbé X a été accusé d’abus sexuels avant la diffusion du reportage de « Mise au Point ». Les téléspectateurs ont été informés qu’il avait été dénoncé à l’Eglise et qu’une enquête canonique était en cours. A l’encontre du prieur Y, il est bien annoncé que le Vatican avait été alerté des faits, tout en précisant qu’aucune procédure pénale n’avait été déposée et que l’Abbaye avait traité les cas à sa connaissance selon les règles. Il est égale- ment souligné que son départ du prieur pour le Kazakhstan n’était pas lié à une affaire d’abus sexuels. Le public a ainsi été en mesure de comprendre que le prieur X avait fait l’objet d’une enquête canonique et qu’il n’y avait à son égard aucune condamnation pénale. Quant aux autres chanoines identifiés par l’enquête, leurs noms n’ont pas été dévoilés et leurs visages ont été floutés dans le reportage et ne sont pas reconnaissables. Le principe de la présomption d’innocence a donc été respecté.

E. 10.2 En définitive, pour le respect du principe de la présentation fidèle des événements est décisive l’impression générale d’ensemble. L’émission « Mise au Point » pouvait, en vertu de la liberté des médias et l’autonomie des programmes, réaliser un reportage du point de vue des victimes d’abus sexuels et émettre des critiques à l’encontre de l’Eglise catholique, de la justice valaisanne et d’autres « organes de surveillance ». Les personnes ayant témoigné di- rectement ou indirectement ont été présentées de manière transparente et leurs récits correc- tement rapportés. Toutes les personnes et institutions mises en cause ont eu l’occasion de prendre position sur les graves reproches émis à leur encontre et leurs différentes réactions ont été correctement rapportées. Les téléspectateurs ont pu se faire leur propre opinion. Les explication et commentaires du journaliste étaient, en outre, reconnaissables en tant que tels. Les devoirs de diligence journalistique ont été respectés et le principe de la présentation fidèle des événements n’a pas été violé, de même que le principe de la présomption d’innocence.

E. 11 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considéré que le reportage-enquête de l’émis- sion « Mise au Point » du 19 novembre 2023 ne viole pas l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV. La plainte du 8 avril 2024 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de pro- cédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).

Envoi : 26 février 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP

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21.08.2019

Décision du 5 septembre 2024

Composition de l‘Autorité

Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Yaniv Benhamou, Philippe Eng, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

Objet

Radio Télévision Suisse RTS 1 : émission télévisée « Mise au Point » du 19 novembre 2023, reportage « L’Abbaye de Saint-Maurice gangrénée par les abus sexuels », suivi de l’intervention journalis- tique « Abus sexuels à l’Abbaye de Saint-Maurice : les coulisses de l’enquête » et reportage « Enquête : le nu- méro un de l’abbaye accusé à son tour d’abus sexuels », suivi de l’intervention journalistique « Abus sexuels à l’Ab- baye de Saint-Maurice : la hiérarchie aussi accusée, éclai- rage »

Plainte du 8 avril 2024

Parties à la procédure

R (le plaignant) et cosignataires

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR l’intimée)

b. 991

2 \ COO.2207.108.2.26770 2/10

En fait:

A. Le 19 novembre 2023, la RTS, dans le cadre de l’émission « Mise au Point », a diffusé entre autres un reportage-enquête en deux volets intitulé « L’Abbaye de Saint-Maurice gan- grénée par les abus sexuels » et « Enquête : le numéro un de l’abbaye accusé à son tour d’abus sexuels », complété par deux interventions journalistiques de François Ruchti intitulées « Abus sexuels à l’Abbaye de Saint-Maurice : les coulisses de l’enquête » et « Abus sexuels à l’Abbaye de Saint-Maurice : la hiérarchie accusée, éclairage ». La première partie de l’en- quête a porté sur les accusations d’abus sexuels proférées contre neuf chanoines de l’Abbaye de Saint-Maurice et a présenté le témoignage à visage découvert de deux victimes. Josselin Tricou, maître-assistant en Sciences sociales des religions à l’Université de Lausanne, Marie- Jo Aeby et Guilhem Lavignotte, membres de l’association Soutien aux personnes abusées dans une relation d’autorité religieuse (SAPEC), ont également pris la parole. Il s’en est suivi une intervention du journaliste qui a expliqué la méthode d’élaboration de l’enquête. La se- conde partie s’est penchée sur les accusations portées contre la hiérarchie de l’Abbaye. Se sont exprimés un ancien religieux et les deux membres du SAPEC. Le journaliste François Ruchti a pris la parole sur ce volet de l’enquête.

B. En date du 8 avril 2024, R (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indé- pendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’AIEP) contre le reportage-enquête en deux volets consacré à l’Abbaye de Saint-Maurice. Le plaignant fait va- loir que le reportage-enquête a violé l’art. 4 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). Il soutient que les faits tels que relatés ne présentent pas les événements de manière fidèle. Il estime, en effet, que les sources sont problématiques et équivoques, que les graves critiques sont insuffisamment étayées et que les commentaires sont tendancieux. Le reportage aurait faussement conduit le public à penser que l’Eglise restait inactive face au scandale d’abus sexuels. Le public n’aurait ainsi pas pu se faire sa propre opinion. La pré- somption d’innocence aurait également été violée. Le plaignant requiert des excuses de la part de la RTS et de son journaliste et la rectification de leurs propos. La plainte est accompagnée du rapport de médiation du 11 mars 2024, ainsi que des signatures de 20 personnes qui la soutiennent.

C. Dans sa réponse du 31 mai 2024, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci- après : la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. La SSR souligne que le reportage n’a retenu que les éléments qu’elle a été en mesure de corroborer avec d’autres témoignages et/ou documents et que, parmi les sources, une dizaine de personnes – des anciens chanoines ou religieux ou des employés de l’abbaye encore en place – ont participé à l’élaboration de l’enquête. Elle aurait, de plus, pris soin de faire entendre les points de vue des prêtres sur les allégations d’abus portées à leur encontre, de même que les positions de la Direction de l’ab- baye, de la Conférence des évêques suisses et du Vatican. En outre, il n’aurait jamais été question de traiter des mesures mises en place par l’Eglise pour prévenir les abus. Par ailleurs, le reportage n’aurait pas manqué d’indiquer au public l’issue pénale des allégations d’abus, respectant la présomption d’innocence.

D. Dans sa réplique du 24 juin 2024, le plaignant maintient que l’orientation et les insinua- tions du reportage ne respectent pas la libre formation de l’opinion. Il en ressortirait un portrait biaisé et sans nuance de l’Eglise.

E. Dans sa duplique du 16 août 2024, la SSR souligne que l’enquête contestée repose sur des sources fiables, indépendantes et de qualité, à savoir tant les témoignages de victimes que ceux de sources internes à l’Abbaye. Les éléments importants pour la compréhension de l’enquête auraient été présentés e manière objective et transparente, permettant au public de se forger son avis personnel.

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F. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).

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Considérant en droit:

1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV ; plainte dite populaire). En l’espèce, le plaignant a fourni une liste de 20 signatures de personnes et indications requises soutenant sa plainte. Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.

3. L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou le droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou con- clusion sortant de ce cadre est irrecevable. Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12 et Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2003 1503 et 1580). Ainsi, les conclusions du plaignant demandant à l’AIEP, en cas d’admission de la plainte, d’obtenir des excuses de la part de la RTS et de son journaliste et la rectification de leurs propos n’entrent pas dans le champ de compétence de l’AIEP.

4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Barrelet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346).

5. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un repor- tage, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions ré- dactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le respect des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV) et le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

6. L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale ou porter atteinte à la moralité publique.

6.1. La présomption d’innocence est un droit fondamental protégé par l’art. 4 al. 1 LRTV. Dans les émissions relatant des procédures pénales en cours, il y a lieu de tenir compte du principe de la présomption d’innocence ancré à l’art. 6 al. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101) et à l’art. 32 al. 1 Cst. (arrêt du TF 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 cons. 3ss ; décisions de l’AIEP b. 986 du 27 juin 2024 [« Grigioni sera »], b. 911 du 23 juin 2022 [« Condamnation d’un avocat pour faux dans les titres »] et b. 817 du 13 septembre 2019 [« Si spacciava per avvocata »]). Toute personne est présumée innocente aussi longtemps qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force. Pour ce motif, il faut éviter les jugements anticipés dans les publications rédactionnelles concernant des pro- cédures pénales en cours. En plus, d’une présentation précise des faits et des différents points de vue, le principe de la présomption d’innocence impose une certaine retenue dans le con- tenu et le ton des propos.

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6.2. Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opi- nion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss. ; 137 I 340 cons. 3). Il s'applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Ce principe est violé lorsque le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans l'émission ou le reportage parce que des devoirs essentiels de diligence journalistique n'ont pas été respectés.

6.3. Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme d’enquête (anwaltschaftlicher Journalismus). Dans des émissions de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Stéphane Werly/Denis Barrelet, op. cit., p. 358ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs argu- ments (arrêt du TF 2C_710/2021 du 29 mars 2023 cons. 3.5 [« Virus in casa anziani »] ; ATF 137 I 340 cons. 3.2ss p. 346). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif.

6.4. L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « Mise au Point ».

6.5. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage de l’émission contestée (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]). Les deux volets et les interventions journalistiques du reportage-enquête du 19 novembre 2023 doivent donc être examinés globalement.

7. L’émission « Mise au Point » représente un magazine d’information qui revisite à sa manière chaque dimanche soir, en direct, l’actualité nationale et internationale.

7.1. En l’espèce, dans l’introduction lors de l’annonce des titres de « Mise au Point » du 19 novembre 2023, le présentateur annonce, entre autres : « Ce soir, l’Abbaye de Saint-Maurice gangrénée par les abus sexuels. […] Neuf cas de chanoines accusés d’abus dans cette seule et même institution en Valais. […] Les responsables sont eux-mêmes impliqués. Le numéro un de l’Abbaye s’était retiré en septembre suite à une accusation. Ce soir, nous vous révélons que son remplaçant est lui-aussi accusé d’abus sexuels. »

7.2. Au début du premier volet du reportage-enquête, le présentateur affirme : « C’est une enquête hors du commun que nous vous présentons ce soir. […] Neuf chanoines accusés dans cette institution […]. Un fléau que l’Abbaye est presque toujours parvenue à dissimuler. François Ruchti a travaillé des semaines durant pour établir les faits, faire parler d’anciens chanoines et recueillir les témoignages de victimes. […]. » La voix off annonce : « Neuf prêtres liés à des affaires ont été identifiés. » A l’écran défilent des chanoines, leurs visages sont floutés et les documents caviardés.

7.3. B, victime d’un chanoine encore en poste au moment de la diffusion du reportage, té- moigne face caméra et à visage découvert. La voix off dit : « Elle avait douze ans à l’époque. Tout s’est passé chez elle au salon. » B décrit : « Avec un bras il a commencé par me toucher, par la poitrine il est descendu et a mis sa main sous ma jupe et il a mis ses doigts. Je sentais son bout dur. J’ai essayé de crier mais je n’ai pas réussi. » Le rapport de police que « Mise au

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Point » a pu consulter apparaît à l’écran. Le chanoine, contacté, n’a pas souhaité s’exprimer et a réfuté les accusations. La voix off indique que la plainte pénale déposée à l’encontre du chanoine n’a pas abouti, que la justice ne l’a pas condamné et que l’affaire s’est soldée par un non-lieu.

7.4. Le reportage présente une autre victime. Face caméra et à visage découvert, M, cinq ans à l’époque des faits, raconte avoir subi des abus à répétition dans les années 1960 : « En- fant, j’étais abusé par mon oncle chanoine […]. On parle certainement d’attouchements, de pénétration je ne sais pas […]. » Ses souvenirs sont fragmentés, il lui manque des détails et il n’a jamais pu confronter le chanoine décédé en 2003. Il a récemment fait les démarches au- près de l’Eglise avec un signalement officiel pour faire reconnaitre les abus subis et a requis l’accès aux archives de Saint-Maurice, afin d’obtenir le dossier du prêtre. Toutefois, seules des informations générales et quelques documents des archives lui ont été communiquées.

7.5. Dans le reportage, il est précisé que l’enquête a permis de récolter d’autres témoi- gnages, souvent anonymes, parfois par courrier ou téléphone. La voix off observe que sur neuf cas identifiés dans le cadre de l’enquête, seuls trois chanoines impliqués dans des af- faires d’abus sexuels ou de pédo-criminalité ont été condamnés pénalement. Josselin Tricou constate qu’« à certains endroits tels Saint-Maurice se concentrent tous les facteurs facilitant les abus. Une communauté qui a tout pouvoir, dont le contrôle est lointain, avec des écoles et des internats […] ». Des images d’archives montrées, il ressort qu’une affaire avait été média- tisée en 1997 dans le collège de l’Abbaye.

7.6. Il est ensuite rapporté que si la Direction de l’Abbaye de Saint-Maurice avait refusé l’interview de « Mise au Point », elle avait toutefois fait savoir par courrier que « tous les cas portés à sa connaissance avaient été traités selon les règles. (…) Chaque cas était évidem- ment communiqué à la justice civile pour enquête et le dossier était transmis à Rome ». Mais selon la vice-présidente de l’association SAPEC, l’Eglise parle toujours de « cas isolés » et « c’est un système d’abus ».

7.7. Le journaliste François Ruchti explique, à la suite de cette première partie, que tant l’Abbaye que les chanoines incriminés avaient refusé de s’exprimer. Il décrit en outre la mé- thode avec laquelle l’enquête a été construite.

7.8. Dans le second volet de l’enquête de « Mise au Point », le présentateur indique que « Son numéro un (de l’Abbaye de Saint-Maurice), l’abbé X, s’était retiré en septembre après une accusation et que la personne choisie pour le remplacer, Y, était lui aussi accusé d’abus sexuels ». En septembre 2023, Z, ancien vicaire général du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, avait dénoncé l’abbé X d’abus dans une lettre confidentielle. Il est mentionné que l’abbé n’avait pas souhaité donner davantage de précisions. Il est également mentionné qu’une semaine après le retrait de l’abbé X, la Conférence des évêques suisses avait présenté les résultats d’une étude sur les abus sexuels. Des images d’archives du « Le 19h30 » du 12 septembre 2023 sont diffusés.

7.9. Le journaliste de « Mise au Point » a ensuite enquêté sur Y. D’anciens chanoines indi- quent que Y, alors chef de la formation, aurait profité de la vulnérabilité d’un novice pour obtenir un rapport sexuel non consenti. Un ancien religieux a accepté de témoigner anonymement face cachée. Y est ainsi accusé d’avoir entretenu des relations sexuelles avec des novices et ces actes ont été signalés à Rome. Il n’a toutefois pas été dénoncé à la justice, mais aurait été déplacé à l’étranger (Kazakhstan) suite à ces accusations. Retourné en Suisse en 2015, il reprend le poste de prieur de l’Abbaye de Saint-Maurice et remplace l’abbé X en septembre

2023. Pour Guilhem Lavignotte, membre du SAPEC, c’est une immense hypocrisie. Le Pape Jean-Paul II avait demandé par personne interposée, lors de sa visite en Suisse en 2004, si l’affaire Y avait été réglée. Enfin, il est précisé qu’aucun membre de la Direction de l’Abbaye de Saint-Maurice n’a souhaité prendre la parole et que la Conférence des évêques suisses a refusé toute interview.

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7.10. François Ruchti, dans son intervention finale, précise que tant le Vatican que l’ambas- sadeur du Vatican en Suisse n’ont pas souhaité répondre. Quant à la Conférence des évêques suisses, elle a annulé au dernier moment l’interview prévue avec la rédaction.

8. A la suite de la publication des conclusions du rapport de l’Université de Zurich le 12 septembre 2023 sur l’histoire des abus sexuels dans le contexte de l’Eglise catholique romaine en Suisse depuis le milieu du 20ème siècle, la rédaction de « Mise au Point » s’est intéressée aux victimes d’abus et a décidé d’enquêter sur la situation à l’Abbaye de Saint-Maurice, l’une des institutions catholiques les plus prestigieuses d’Europe. Titre, sujet et angle spécifique des deux volets du reportage-enquête étaient clairement reconnaissables pour les téléspectateurs. « Mise au Point » pouvait, en vertu de l’autonomie des programmes, réaliser une telle enquête du point de vue des victimes d’abus sexuels portant sur des problèmes systémiques – même si les personnes accusées n’ont pas été condamnées par la justice – et critiquer l’Eglise ca- tholique, mais aussi la justice valaisanne ou d’autres instances de contrôle (voir arrêt du TF 2C_710/2021 précitée cons. 3.4). La rédaction entendait attirer l’attention sur les lacunes dans le système de surveillance de l’Eglise en lien avec des cas d’abus commis par des religieux de l’Abbaye de Saint-Maurice. Cette fonction est en principe protégée par la liberté des mé- dias.

8.1. De l’avis du plaignant, les faits tels que relatés dans les deux volets du reportage ne présentent pas les événements de manière fidèle. Il estime que les sources sont probléma- tiques et équivoques, que les graves critiques sont insuffisamment étayées et que les com- mentaires sont tendancieux.

8.1.1. Pour la construction de l’enquête de « Mise au Point » et comme il a été indiqué dans le reportage, il a d’abord fallu identifier les victimes et obtenir l’accès aux documents de justice existants et, ensuite, convaincre des sources internes à l’Abbaye de témoigner pour valider et confirmer les témoignages des victimes. Seuls sont donc évoqués les cas d’abus sexuels qui ont été étayés par d’autres sources que le seul témoignage des victimes. Ceci est important dans le présent cas.

8.1.2. Les personnes ayant témoigné directement face caméra, notamment B et M, étaient identifiables en tant que telles et ont elles-mêmes relaté en détail les agressions présumées (cf. cons. 7.3 et 7.4 ci-dessus). Un ancien religieux de l’Abbaye a confirmé, de manière ano- nyme – visage caché et voix modifiée – que Y aurait abusé sexuellement de novices. On aperçoit le religieux de dos dans un lieu de prière à côté du journaliste le questionnant. S’il est compréhensible qu’il n’ait pas souhaité témoigner à visage découvert, on peut toutefois pré- sumer de l’authenticité de sa personne et de son ancienne fonction au sein de l’Abbaye et donc de son témoignage (cf. cons. 7.9). Quant aux intervenants extérieurs, leur fonction et la raison de leur intervention ont été communiquées de manière transparente. Le reportage est ainsi bâti sur plusieurs sources fiables, à savoir les témoignages de victimes qui ont pu être documentés et vérifiés, ainsi que des témoignages internes et externes à l’Abbaye. Les télés- pectateurs ont donc pu se faire leur propre opinion sur les différents témoins et intervenants ainsi que sur leurs récits. Le grief du plaignant selon lequel les sources sont problématiques et équivoques tombe à faux.

9. Les témoignages présentés au cours du premier volet du reportage-enquête ont permis d’identifier neuf chanoines – certains en fonction, d’autres décédés – tous liés à des affaires d’abus sexuels, dont trois condamnés pénalement. Il est ensuite rapporté (second volet) que des accusations d’abus sont portées à l’encontre de l’abbé X et du prieur Y. Le traitement des faits dans le cadre du journalisme d'enquête ne dispense pas d'une présentation correcte des points de vue opposés. En présence de graves accusations, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à la personne attaquée pour qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments afin que le public dispose de tous les éléments d’appréciation. Les re- proches formulés à l’encontre des chanoines, de l’abbé X et du prieur Y sont graves (cf. déci- sions de l’AIEP b. 943 du 29 juin 2023 cons. 8.6, b. 879 du 17 juin 2021 cons. 6.6, b. 803 du 7 juin 2019 cons. 5.7).

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9.1. Il y a lieu d’observer que les chanoines concernés et toujours en place ont été contactés par la rédaction mais n’ont pas souhaité s’exprimer (voir première intervention journalistique). Lorsque la personne intéressée refuse la parole qui lui est offerte, l’émission doit le signaler, y compris les raisons invoquées (arrêt 2C_432/2022 du 31 octobre 2022 cons. 3.5 ; Stéphane Werly/Denis Barrelet, op. cit., n° 999, p. 363). Concernant le prêtre accusé par la première victime, B, le reportage souligne qu’il a toujours réfuté les accusations et que la justice ne l’a pas condamné. Quant au prêtre accusé par la deuxième victime, M, il n’a jamais pu être con- fronté aux accusations, puisqu’il est décédé en 2003, souligne la voix off. La rédaction ajoute d’une manière transparente que les souvenirs de la victime sont fragmentés, qu’elle avait à peine cinq ans à l’époque et qu’il lui manquait des détails et des preuves. Il est également rapporté que M a signalé officiellement à l’Eglise les abus subis pour qu’ils soient reconnus. Quant aux autres chanoines, le reportage indique que l’un d’entre eux a été arrêté en 1999 et en 2004, qu’un autre également récidiviste a reçu un avertissement de la police, alors que d’autres n’ont pas été jugés mais ont tout simplement été signalés à l’Eglise. L’abbé X, dé- noncé en septembre 2023 – et non par « Mise au Point » comme soutenu par le plaignant – a fait savoir qu’il ne souhaitait pas donner davantage de précisions au journaliste de « Mise au Point » (second volet). Dans le reportage, il est mentionné que l’abbé s’était officiellement mis en retrait de sa fonction le temps de l’enquête interne à l’Eglise, vraisemblablement raison pour laquelle il ne souhaitait pas s’exprimer. Quant au prieur Y, le reportage a indiqué qu’il avait refusé de répondre (voir seconde intervention journalistique). Par ailleurs, concernant l’affaire Y, la Direction de l’Abbaye de Saint-Maurice, qui a refusé l’interview du journaliste, a manifesté son point de vue par courrier, en particulier que « tous les cas portés à sa connais- sance avaient été traités selon les règles » (cf. cons. 7.7 ci-dessus). D’autre part, le Vatican, également contacté sur cette affaire, n’a pas donné de réponse, le nonce apostolique en Suisse non plus, renvoyant à la Conférence des évêques suisses. Celle-ci a finalement annulé à la dernière minute l’interview prévue. La rédaction a donc tout essayé pour que toutes les personnes et institutions mises en cause puissent prendre positions sur les accusations sou- levées à leur encontre. Leurs différents points de vue, leurs meilleurs arguments et le refus pour certaines de prendre la parole ont été présentés adéquatement et suffisamment. Le de- voir de diligence journalistique concernant le droit d’être entendu en cas d’allégations graves n’a pas été violé.

9.2. Le plaignant est en outre d’avis que le reportage est totalement à charge et a fausse- ment conduit le public à penser que l’Eglise restait inactive face au scandale d’abus sexuels. Il faut retenir ici qu’aucune des personnes concernées n’a voulu donner plus d’informations ou accepter de prendre position sur les cas d’abus sexuels. Ce refus d’informer est d’autant plus surprenant que l’Eglise devait s’attendre à des prolongements médiatiques, des demandes et des recherches suite à la publication de l’étude de l’Université de Zurich. Certes, des informa- tions plus claires auraient pu être fournies au sujet des autres cas d’abus sexuels identifiés par l’enquête (premier volet), en particulier, si des cas avaient fait l’objet d’une condamnation pénale ou bien d’un simple avertissement de police. Il aurait été aussi souhaitable de préciser que le terme « accusé » ne s’entendait pas au sens pénal du terme, dans le sens qu’il n’y avait pas d’instruction en cours. Ces manquements ne sont toutefois pas de nature à influer la for- mation de l’opinion du public. D’autre part, le journaliste François Ruchti fourni dans ses inter- ventions des informations de fond sur les recherches ainsi que sur les preuves et les sources. Il cite également des aspects positifs de l’internat de l’Abbaye de Saint-Maurice, par exemple la formation et l’ascension sociale qu’il a permis aux diplômés. Les commentaires du journa- liste sont reconnaissables comme ses opinions personnelles et ne sont pas unilatérales et biaisées, contrairement à ce que le plaignant affirme.

10. Le plaignant soutient que la présomption d’innocence a également été violée. Or la présomption d’innocence ne protège que la personne visée par une procédure pénale et non des institutions ou des autorités, comme l’Eglise ou la justice valaisanne. Il sied de souligner qu’en principe, les médias peuvent aussi rendre compte de procédures pénales déjà closes, surtout s’il existe des points d’interrogation quant à leur déroulement, mais à condition que le public soit informé de manière transparente sur la situation juridique.

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10.1. En ce qui concerne la victime B, il ressort clairement dans le reportage que le chanoine mis en cause avait réfuté les accusations, que l’affaire s’était soldée par un non-lieu et qu’elle avait été classée. Le chanoine en question, qui n’est même pas nommé, n’a donc pas été condamné pénalement et les téléspectateurs l’ont clairement compris. Quant au chanoine mis en cause par la victime M, il est décédé il y a 20 ans et n’a pas pu être confronté aux dires de la victime. Le cas est donc clos. La rédaction a présenté ce cas avec une certaine réserve (cf. cons. 9.1.ci-dessus) et il est précisé que M avait récemment signalé les abus à l’Eglise pour les faire reconnaître. L’abbé X a été accusé d’abus sexuels avant la diffusion du reportage de « Mise au Point ». Les téléspectateurs ont été informés qu’il avait été dénoncé à l’Eglise et qu’une enquête canonique était en cours. A l’encontre du prieur Y, il est bien annoncé que le Vatican avait été alerté des faits, tout en précisant qu’aucune procédure pénale n’avait été déposée et que l’Abbaye avait traité les cas à sa connaissance selon les règles. Il est égale- ment souligné que son départ du prieur pour le Kazakhstan n’était pas lié à une affaire d’abus sexuels. Le public a ainsi été en mesure de comprendre que le prieur X avait fait l’objet d’une enquête canonique et qu’il n’y avait à son égard aucune condamnation pénale. Quant aux autres chanoines identifiés par l’enquête, leurs noms n’ont pas été dévoilés et leurs visages ont été floutés dans le reportage et ne sont pas reconnaissables. Le principe de la présomption d’innocence a donc été respecté.

10.2. En définitive, pour le respect du principe de la présentation fidèle des événements est décisive l’impression générale d’ensemble. L’émission « Mise au Point » pouvait, en vertu de la liberté des médias et l’autonomie des programmes, réaliser un reportage du point de vue des victimes d’abus sexuels et émettre des critiques à l’encontre de l’Eglise catholique, de la justice valaisanne et d’autres « organes de surveillance ». Les personnes ayant témoigné di- rectement ou indirectement ont été présentées de manière transparente et leurs récits correc- tement rapportés. Toutes les personnes et institutions mises en cause ont eu l’occasion de prendre position sur les graves reproches émis à leur encontre et leurs différentes réactions ont été correctement rapportées. Les téléspectateurs ont pu se faire leur propre opinion. Les explication et commentaires du journaliste étaient, en outre, reconnaissables en tant que tels. Les devoirs de diligence journalistique ont été respectés et le principe de la présentation fidèle des événements n’a pas été violé, de même que le principe de la présomption d’innocence.

11. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considéré que le reportage-enquête de l’émis- sion « Mise au Point » du 19 novembre 2023 ne viole pas l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV. La plainte du 8 avril 2024 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de pro- cédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).

Envoi : 26 février 2025