Sachverhalt
et des points de vue transmis dans l'émission parce que des devoirs essentiels de diligence journalistique n'ont pas été respectés. L’ampleur de la diligence requise dépend des circons- tances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public.
4.3. L’obligation de présenter fidèlement les événements de l’article 4 al. 2 LRTV s’applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Le critère décisif pour définir si une émission rédactionnelle ayant un contenu informatif est l’importance d’une émission pour la formation de l’opinion du public (décision de l’AIEP b. 781 du 22 juin 2018, cons. 3.6 [« Der
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Bestatter »] ; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 33 et 34, p. 93 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). Dans l’émission du 6 octobre 2023 l’astrologue, tarologue, numérologue et parapsychologue-conseil Christiane Dubois fournit des renseignements sur le déroulement de la séance de voyance en direct. Elle commence par la description du mouvement des astres, donne des indications par rapport aux signes astrologiques et ascendants des personnes en ligne qui l’ont contactée. Elle procède ensuite au tirage des cartes, explique quelles cartes elle a tirées, les interprète par rapport aux questions posées et dispense des conseils. Il sied de souligner que l’émission en question n’est pas une émission d’information typique. Néanmoins, au vu des aspects in- formatifs qu’elle contient, elle est considérée comme une émission à caractère informatif. Dans la mesure où ces aspects informatifs ne sont pas au centre de l’émission, les exigences jour- nalistiques sont moins élevées. En conséquence, le principe de la présentation fidèle des évé- nements est applicable, même si des aspects d’une émission de divertissement sont présents.
4.4. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage de l’émission contestée du 6 octobre 2023 dans sa globalité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
5. L’émission du 6 octobre 2023 à 11h15, après avoir rappelé à l’antenne qu’il s’agit d’une voyance en direct avec Christiane Dubois, commence par la description du mouvement des astres qui changent de signe (la présentatrice annonce : « Chère Christiane, faisons un tour du ciel »). Ensuite est présentée Carole, la première auditrice, et sa question à l’intention de l’astrologue. La voix off précise qu’il s’agit d’une « consultation immédiate ».
5.1. Carole demande comment sa vie amoureuse va évoluer. L’astrologue souligne que Carole est du signe du lion ascendant scorpion, « ce qui fait du feu ». Elle tire ensuite les cartes et dit voir des nouvelles de quelqu’un pas tout proche, provenant d’une autre ville. Elle perçoit un « petit espoir dans le cœur, non seulement l’espoir de rencontrer quelqu’un mais aussi l’espoir envers quelqu’un ». Elle annonce des nouvelles qui amènent du soleil et du plaisir, pas demain mais dans les prochaines semaines (elle dit avoir tiré la carte de la Tem- pérance), de la part d’une personne qui est actuellement dans un état de blocage (elle dit avoir tiré la carte du Pendu) mais qui va reprendre le dessus. Carole se réjouit.
5.2. Le second auditeur à consulter est Michael qui demande à rencontrer la femme de sa vie. L’astrologue constate que Michael est du signe du scorpion et que mars va entrer dans le scorpion et qu’il s’agit d’une bonne nouvelle. Elle le rend attentif au fait qu’une rencontre se fait entre deux personnes qui se cherchent selon la loi de l’attraction, de l’univers. Elle parle ensuite de nettoyage intérieur, de faire le ménage du passé suite à une rupture, une déception (elle a tiré la carte de l’Arcane sans Nom et celle de la Maison-Dieu), pour être un homme neuf et pouvoir ainsi accueillir une nouvelle situation. Elle ajoute que dans les énergies de 2024, il y a une personne qui lui sera présentée et qu’il faudra alors classer le dossier du passé (les carte sont claires, dit-elle), se tourner vers le futur et s’ouvrir. Au début de l’entretien, Michael semble un peu tendu, mais à la fin, il rit de manière détachée avec l’astrologue et la présenta- trice.
5.3. Enfin, c’est le tour de Carine qui veut savoir comment sa boutique pour chiens et chats va évoluer. D’après les cartes, Carine se sent bien et l’énergie dans la boutique est bonne. L’astrologue souligne qu’il faut bouger pour se faire connaître, qu’il faut trouver des idées as- tucieuses pour attirer la clientèle. En tirant les cartes, elle voit de nouvelles idées pour attirer la clientèle et estime le futur de la boutique plutôt positif. Elle parle d’une « collaboration avec une autre boutique ou d’une idée géniale » et donc d’une évolution vers la nouveauté. Carine est motivée pour agir de manière créative et responsable.
6. Le plaignant soutient qu’utiliser une pseudo-science, telles l’astrologie ou la voyance, qui n’a jamais fait la preuve d’une quelconque réalité pour influencer autrui à croire à des
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balivernes sur sa vie professionnelle ou amoureuse serait un acte de tromperie. Il estime que le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV a été violé.
6.1. Il sied de relever que les séances de voyances avec les trois personnes passant à l’antenne ont durées entre cinq et sept minutes chacune. Les auditeurs s’entretiennent d’abord avec l’astrologue hors antenne avant la diffusion de l’émission, puis en direct au cours de l’émission. Elle commence systématiquement par déterminer le signe du zodiaque et l’ascen- dant si la personne concernée a fourni les données correspondantes. Pour chaque personne en ligne, elle tire ensuite les cartes par rapport à la question posée, les interprètes et leur donne des conseils. Pour Carole, elle annonce des nouvelles qui amènent du soleil et du plaisir dans les semaines à venir de la part d’une personne d’une autre ville. Pour Michael, elle parle de nettoyage intérieur, de se libérer du passé pour être un homme neuf et de s’ouvrir pour pouvoir accueillir une nouvelle relation. Pour Carine, elle estime que le futur de la boutique est plutôt positif, mais qu’il faudra trouver de nouvelles idées pour attirer la clientèle.
6.2. Sujet, angle et message de l’émission étaient clairs pour le public. Il était ainsi recon- naissable que les conseils ne constituaient pas une évaluation objective ou purement scienti- fique de la situation, mais une évaluation prise sur la base de l’astrologie et des cartes. Le public a compris qu’il ne s’agissait pas d’une interprétation définitive, mais d’une interprétation personnelle, sans prétention à l’exhaustivité ni à des recherches approfondies sur l’efficacité réelle des conseils prodigués. L’astrologue s’est limitée à des conseils généraux, personnels, bienveillants et parfois banals pour trouver l’amour pour certains et prospérer dans les affaires pour d’autres. Elle a invité les personnes qui l’ont interrogée à réagir et les a encouragées à évoluer positivement. Pour les auditeurs, il était clair que les conseils ne pouvaient pas être retenus comme des vérités absolues et qu’il fallait garder une distance par rapport aux ré- ponses données. Au vu de leur contenu, les conseils n’ont trompé ni les personnes qui ont consulté ni les autres auditeurs, qui ont passé un moment agréable en compagnie de l’astro- logue et de la présentatrice. Les auditeurs ont pu se faire leur propre opinion sur l’émission de voyance et les informations transmises. De plus, la mise en œuvre de l’émission était trans- parente : « Nous sommes ici pour le plaisir du public », annonce au début la présentatrice.
6.3. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que l’émission de voyance du 6 oc- tobre 2023 contestée n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements.
7. Le plaignant estime en outre que les valeurs humanistes fondamentales ont été vio- lées. Il observe, en particulier, que l’émission de voyance a porté atteinte à la moralité publique et a eu des effets néfastes sur la société.
7.1. Selon l’art. 4 al. 1 LRTV, les publications doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes et qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit notamment qu’une publication doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni faire l’apologie de la violence ou la banaliser ou porter atteinte à la moralité publique.
L’AIEP tient compte dans son appréciation de l’évolution de la société en ce qui concerne la moralité publique dans les affaires de mœurs. La notion de moralité publique de l’art. 4 al. 1 LRTV est très large. Cette disposition ne vise pas seulement la protection du sentiment de moralité lié à la sexualité mais également la protection des valeurs culturelles fondamentales en général, des propos vulgaires et malsains ou des dérapages verbaux (ATF 133 II 136 cons. 5.3.3 p. 145s. [« Lovers TV »] ; décisions de l’AIEP b. 380 du 23 avril 1999 [« 24 Minuten mit Cleo »], publié in medialex 3/99, p. 179ss., b. 736 du 17 juin 2016, cons. 5.5s. [« Persönlich »]).
7.1.1. Le désir de connaître l’avenir remonte aux origines de l’Humanité. L’interprétation de l’avenir et le mystère du futur fascinent encore à notre époque. Si la science et la rationalité ont pris une place importante dans la société, les arts divinatoires n’ont pas disparu pour au- tant.
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7.1.2. Il sied d’observer que la voyance – et surtout l’astrologie – est une pratique de longue date, toujours très populaire, qui rencontre un grand succès et n’est pas interdite. La Consti- tution fédérale, au contraire, garantit la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.). Selon l’art. 15 al. 2 Cst. toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en commu- nauté. Ainsi, le grief général du plaignant qui consiste à dire qu’il ne faudrait pas diffuser de telles émission de voyance n’est pas fondé. La protection de la liberté de conscience et de croyance implique que tous les êtres humains puissent conserver, exprimer et vivre au quoti- dien leurs convictions les plus profondes sur des questions transcendantales (Regina Kie- ner/Walter Kälin/Judith Wyttenbach, Grundrechte, 3ème éd., Berne 2018, ph. 29, n° 6). Chacun est libre de choisir sa vision du monde. La conviction philosophique est protégée dans la me- sure où elle liée à des questions de transcendance ou influencée par elles (Regina Kiener/Wal- ter Kälin/Judith Wyttenbach, op cit., ph. 29, n° 14 et 16). L’art. 15 Cst. comporte également une exigence de tolérance, en ce sens que celui qui veut uniquement croire en la science a le droit de le faire, comme il convient également de faire preuve de tolérance envers la personne ouverte à d’autres approches de l’existence humaine.
7.1.3. De plus, au cours de l’émission de voyance du 6 octobre 2023 aucun dérapage verbal de la part de l’astrologue n’a été observé dans ses propos (cf. cons. 5.1ss et 6.1 ci-dessus). Il ressort de son site Internet qu’elle entend motiver les gens à prendre leur vie en main, à faire la différence entre codépendance et interdépendance, à ne plus dépendre des idées reçues, à développer leur intuition et leurs capacités extra-sensorielles et trouver, enfin, leur véritable identité en tant qu’êtres humains en n’acceptant plus de jouer des rôles qui plaisent à tout le monde, sauf à eux-mêmes. Il n’y rien de mal à cela. La séance du 6 octobre 2023 s’est dérou- lée dans la bonne humeur et a été aussi empreinte d’humour. En aucun cas, les conseils prodigués n’ont pu avoir été perçus comme vulgaires, malsains et profitant de la crédulité d’autrui et n’ont pas créé des atteintes moralement inacceptables à des personnes en détresse psychologique.
7.2. En conséquence, l’émission de voyance en direct contestée n’a pas violé la moralité publique de l’art. 4 al. 1 LRTV.
8. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que l’émission de voyance diffusée sur les ondes de l’intimée du 6 octobre 2023 ne viole pas l’article 4 al. 1 et 2 LRTV. La plainte du 17 novembre 2023 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : 28 août 2024
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV ; plainte dite populaire). En l’espèce, le plaignant a fourni une liste de 22 signatures de personnes et indications requises soutenant sa plainte. Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.
E. 3 L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou le droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou con- clusion sortant de ce cadre est irrecevable. S’agissant du grief du plaignant selon lequel durant l’émission contestée l’astrologue se ferait de la publicité pour ses consultations privées, l’AIEP souligne qu’il s’agit d’une question qui relève de la compétence de l’Office fédéral de la com- munication (OFCOM ; art. 86 al. 1 LRTV). L’AIEP est seulement compétente pour traiter des cas de publicité clandestine gratuite dans le cadre de ses tâches définies à l’art. 97 al. 2 let. a LRTV (cf. décision de l’AIEP b. 796 du 1er février 2010, cons. 4.3 [« Les sports aquatiques, attention danger ! »]).
E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Barrelet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346). En l’espèce, l’objet de la présente procédure de plainte n’est que l’émission de voyance diffusée le 6 octobre 2023 sur les ondes de l’intimée.
E. 4.1 L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Selon l’art. 93 al. 2 Cst., la radio et la télévision contribuent également au divertissement. Le diffuseur est libre de choisir un thème dans une émission, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV) et le respect des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV).
E. 4.2 Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opi- nion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss. ; ATF 137 I 340 cons. 3.1ss. p. 344ss.). Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Ce principe est violé lorsque le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans l'émission parce que des devoirs essentiels de diligence journalistique n'ont pas été respectés. L’ampleur de la diligence requise dépend des circons- tances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public.
E. 4.3 L’obligation de présenter fidèlement les événements de l’article 4 al. 2 LRTV s’applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Le critère décisif pour définir si une émission rédactionnelle ayant un contenu informatif est l’importance d’une émission pour la formation de l’opinion du public (décision de l’AIEP b. 781 du 22 juin 2018, cons. 3.6 [« Der
2 \ COO.2207.108.2.26770 5/8
Bestatter »] ; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 33 et 34, p. 93 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). Dans l’émission du 6 octobre 2023 l’astrologue, tarologue, numérologue et parapsychologue-conseil Christiane Dubois fournit des renseignements sur le déroulement de la séance de voyance en direct. Elle commence par la description du mouvement des astres, donne des indications par rapport aux signes astrologiques et ascendants des personnes en ligne qui l’ont contactée. Elle procède ensuite au tirage des cartes, explique quelles cartes elle a tirées, les interprète par rapport aux questions posées et dispense des conseils. Il sied de souligner que l’émission en question n’est pas une émission d’information typique. Néanmoins, au vu des aspects in- formatifs qu’elle contient, elle est considérée comme une émission à caractère informatif. Dans la mesure où ces aspects informatifs ne sont pas au centre de l’émission, les exigences jour- nalistiques sont moins élevées. En conséquence, le principe de la présentation fidèle des évé- nements est applicable, même si des aspects d’une émission de divertissement sont présents.
E. 4.4 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage de l’émission contestée du 6 octobre 2023 dans sa globalité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
E. 5 L’émission du 6 octobre 2023 à 11h15, après avoir rappelé à l’antenne qu’il s’agit d’une voyance en direct avec Christiane Dubois, commence par la description du mouvement des astres qui changent de signe (la présentatrice annonce : « Chère Christiane, faisons un tour du ciel »). Ensuite est présentée Carole, la première auditrice, et sa question à l’intention de l’astrologue. La voix off précise qu’il s’agit d’une « consultation immédiate ».
E. 5.1 Carole demande comment sa vie amoureuse va évoluer. L’astrologue souligne que Carole est du signe du lion ascendant scorpion, « ce qui fait du feu ». Elle tire ensuite les cartes et dit voir des nouvelles de quelqu’un pas tout proche, provenant d’une autre ville. Elle perçoit un « petit espoir dans le cœur, non seulement l’espoir de rencontrer quelqu’un mais aussi l’espoir envers quelqu’un ». Elle annonce des nouvelles qui amènent du soleil et du plaisir, pas demain mais dans les prochaines semaines (elle dit avoir tiré la carte de la Tem- pérance), de la part d’une personne qui est actuellement dans un état de blocage (elle dit avoir tiré la carte du Pendu) mais qui va reprendre le dessus. Carole se réjouit.
E. 5.2 Le second auditeur à consulter est Michael qui demande à rencontrer la femme de sa vie. L’astrologue constate que Michael est du signe du scorpion et que mars va entrer dans le scorpion et qu’il s’agit d’une bonne nouvelle. Elle le rend attentif au fait qu’une rencontre se fait entre deux personnes qui se cherchent selon la loi de l’attraction, de l’univers. Elle parle ensuite de nettoyage intérieur, de faire le ménage du passé suite à une rupture, une déception (elle a tiré la carte de l’Arcane sans Nom et celle de la Maison-Dieu), pour être un homme neuf et pouvoir ainsi accueillir une nouvelle situation. Elle ajoute que dans les énergies de 2024, il y a une personne qui lui sera présentée et qu’il faudra alors classer le dossier du passé (les carte sont claires, dit-elle), se tourner vers le futur et s’ouvrir. Au début de l’entretien, Michael semble un peu tendu, mais à la fin, il rit de manière détachée avec l’astrologue et la présenta- trice.
E. 5.3 Enfin, c’est le tour de Carine qui veut savoir comment sa boutique pour chiens et chats va évoluer. D’après les cartes, Carine se sent bien et l’énergie dans la boutique est bonne. L’astrologue souligne qu’il faut bouger pour se faire connaître, qu’il faut trouver des idées as- tucieuses pour attirer la clientèle. En tirant les cartes, elle voit de nouvelles idées pour attirer la clientèle et estime le futur de la boutique plutôt positif. Elle parle d’une « collaboration avec une autre boutique ou d’une idée géniale » et donc d’une évolution vers la nouveauté. Carine est motivée pour agir de manière créative et responsable.
E. 5.3.3 p. 145s. [« Lovers TV »] ; décisions de l’AIEP b. 380 du 23 avril 1999 [« 24 Minuten mit Cleo »], publié in medialex 3/99, p. 179ss., b. 736 du 17 juin 2016, cons. 5.5s. [« Persönlich »]).
E. 6 Le plaignant soutient qu’utiliser une pseudo-science, telles l’astrologie ou la voyance, qui n’a jamais fait la preuve d’une quelconque réalité pour influencer autrui à croire à des
2 \ COO.2207.108.2.26770 6/8
balivernes sur sa vie professionnelle ou amoureuse serait un acte de tromperie. Il estime que le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV a été violé.
E. 6.1 Il sied de relever que les séances de voyances avec les trois personnes passant à l’antenne ont durées entre cinq et sept minutes chacune. Les auditeurs s’entretiennent d’abord avec l’astrologue hors antenne avant la diffusion de l’émission, puis en direct au cours de l’émission. Elle commence systématiquement par déterminer le signe du zodiaque et l’ascen- dant si la personne concernée a fourni les données correspondantes. Pour chaque personne en ligne, elle tire ensuite les cartes par rapport à la question posée, les interprètes et leur donne des conseils. Pour Carole, elle annonce des nouvelles qui amènent du soleil et du plaisir dans les semaines à venir de la part d’une personne d’une autre ville. Pour Michael, elle parle de nettoyage intérieur, de se libérer du passé pour être un homme neuf et de s’ouvrir pour pouvoir accueillir une nouvelle relation. Pour Carine, elle estime que le futur de la boutique est plutôt positif, mais qu’il faudra trouver de nouvelles idées pour attirer la clientèle.
E. 6.2 Sujet, angle et message de l’émission étaient clairs pour le public. Il était ainsi recon- naissable que les conseils ne constituaient pas une évaluation objective ou purement scienti- fique de la situation, mais une évaluation prise sur la base de l’astrologie et des cartes. Le public a compris qu’il ne s’agissait pas d’une interprétation définitive, mais d’une interprétation personnelle, sans prétention à l’exhaustivité ni à des recherches approfondies sur l’efficacité réelle des conseils prodigués. L’astrologue s’est limitée à des conseils généraux, personnels, bienveillants et parfois banals pour trouver l’amour pour certains et prospérer dans les affaires pour d’autres. Elle a invité les personnes qui l’ont interrogée à réagir et les a encouragées à évoluer positivement. Pour les auditeurs, il était clair que les conseils ne pouvaient pas être retenus comme des vérités absolues et qu’il fallait garder une distance par rapport aux ré- ponses données. Au vu de leur contenu, les conseils n’ont trompé ni les personnes qui ont consulté ni les autres auditeurs, qui ont passé un moment agréable en compagnie de l’astro- logue et de la présentatrice. Les auditeurs ont pu se faire leur propre opinion sur l’émission de voyance et les informations transmises. De plus, la mise en œuvre de l’émission était trans- parente : « Nous sommes ici pour le plaisir du public », annonce au début la présentatrice.
E. 6.3 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que l’émission de voyance du 6 oc- tobre 2023 contestée n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements.
E. 7 Le plaignant estime en outre que les valeurs humanistes fondamentales ont été vio- lées. Il observe, en particulier, que l’émission de voyance a porté atteinte à la moralité publique et a eu des effets néfastes sur la société.
E. 7.1 Selon l’art. 4 al. 1 LRTV, les publications doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes et qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit notamment qu’une publication doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni faire l’apologie de la violence ou la banaliser ou porter atteinte à la moralité publique.
L’AIEP tient compte dans son appréciation de l’évolution de la société en ce qui concerne la moralité publique dans les affaires de mœurs. La notion de moralité publique de l’art. 4 al. 1 LRTV est très large. Cette disposition ne vise pas seulement la protection du sentiment de moralité lié à la sexualité mais également la protection des valeurs culturelles fondamentales en général, des propos vulgaires et malsains ou des dérapages verbaux (ATF 133 II 136 cons.
E. 7.1.1 Le désir de connaître l’avenir remonte aux origines de l’Humanité. L’interprétation de l’avenir et le mystère du futur fascinent encore à notre époque. Si la science et la rationalité ont pris une place importante dans la société, les arts divinatoires n’ont pas disparu pour au- tant.
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E. 7.1.2 Il sied d’observer que la voyance – et surtout l’astrologie – est une pratique de longue date, toujours très populaire, qui rencontre un grand succès et n’est pas interdite. La Consti- tution fédérale, au contraire, garantit la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.). Selon l’art. 15 al. 2 Cst. toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en commu- nauté. Ainsi, le grief général du plaignant qui consiste à dire qu’il ne faudrait pas diffuser de telles émission de voyance n’est pas fondé. La protection de la liberté de conscience et de croyance implique que tous les êtres humains puissent conserver, exprimer et vivre au quoti- dien leurs convictions les plus profondes sur des questions transcendantales (Regina Kie- ner/Walter Kälin/Judith Wyttenbach, Grundrechte, 3ème éd., Berne 2018, ph. 29, n° 6). Chacun est libre de choisir sa vision du monde. La conviction philosophique est protégée dans la me- sure où elle liée à des questions de transcendance ou influencée par elles (Regina Kiener/Wal- ter Kälin/Judith Wyttenbach, op cit., ph. 29, n° 14 et 16). L’art. 15 Cst. comporte également une exigence de tolérance, en ce sens que celui qui veut uniquement croire en la science a le droit de le faire, comme il convient également de faire preuve de tolérance envers la personne ouverte à d’autres approches de l’existence humaine.
E. 7.1.3 De plus, au cours de l’émission de voyance du 6 octobre 2023 aucun dérapage verbal de la part de l’astrologue n’a été observé dans ses propos (cf. cons. 5.1ss et 6.1 ci-dessus). Il ressort de son site Internet qu’elle entend motiver les gens à prendre leur vie en main, à faire la différence entre codépendance et interdépendance, à ne plus dépendre des idées reçues, à développer leur intuition et leurs capacités extra-sensorielles et trouver, enfin, leur véritable identité en tant qu’êtres humains en n’acceptant plus de jouer des rôles qui plaisent à tout le monde, sauf à eux-mêmes. Il n’y rien de mal à cela. La séance du 6 octobre 2023 s’est dérou- lée dans la bonne humeur et a été aussi empreinte d’humour. En aucun cas, les conseils prodigués n’ont pu avoir été perçus comme vulgaires, malsains et profitant de la crédulité d’autrui et n’ont pas créé des atteintes moralement inacceptables à des personnes en détresse psychologique.
E. 7.2 En conséquence, l’émission de voyance en direct contestée n’a pas violé la moralité publique de l’art. 4 al. 1 LRTV.
E. 8 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que l’émission de voyance diffusée sur les ondes de l’intimée du 6 octobre 2023 ne viole pas l’article 4 al. 1 et 2 LRTV. La plainte du 17 novembre 2023 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : 28 août 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
2 \ COO.2207.108.2.26770
21.08.2019
Décision du 22 mars 2024
Composition de l‘Autorité
Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Yaniv Benhamou, Delphine Gendre, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Lac : émission radiophonique de voyance « Il suffit de deman- der » du 6 octobre 2023
Plainte du 17 novembre 2023
Parties à la procédure
P (le plaignant) et cosignataires
Radio Lac SA (l’intimée)
b. 971
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En fait:
A. Radio Lac SA (ci-après : l’intimée) est une radio locale genevoise au bénéfice d’une concession. Elle offre un programme axé sur l’actualité, la vie et la culture genevoises, ainsi que le sport et le divertissement. L’émission « Il suffit de demander » est une émission diffusée chaque jour de 10h à 14h. Des experts répondent en direct à des questions sur des thèmes variés du jardinage à la psychologie, de la nutrition à l’astronomie. Tous les vendredis à 11h15, l’intimée diffuse, toujours dans le cadre de « Il suffit de demander », une émission de voyance en direct avec l’astrologue Christiane Dubois.
B. Le 6 octobre 2023, l’intimée a diffusé une émission de voyance d’une durée de 20 minutes. Celle-ci commence par la description du mouvement des astres qui changent de signe, puis trois auditeurs sont successivement mis en ligne. La première personne requiert de savoir comment va évoluer sa vie amoureuse, la deuxième demande comment rencontrer la femme de sa vie et la dernière souhaite savoir si son commerce animalier va prospérer. Chaque fois, l’astrologue tire des cartes qui l’amènent à donner son avis sur les questions posées par les personnes concernées et à leur livrer ses divers conseils. Elle se renseigne également au préalable sur la date, l’heure et le lieu de naissance de la personne concernée afin d’établir son signe astrologique et son ascendant.
En date du 17 novembre 2023, P (le plaignant) a formé une plainte […] auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’AIEP) contre cette émission de voyance. Le plaignant, […] spécialisé depuis 20 ans dans l’étude des croyances, relève que ses recherches ont montré que les croyances paranormales sont forte- ment liées aux croyances complotistes, à la crédulité relative aux « fake news » et aux croyances pseudo-scientifiques médicales. Il estime très inopportun que des radios locales, comme l’intimée, aillent à l’encontre des efforts de lutte contre la désinformation, en proposant des émissions de voyance. Selon le plaignant, utiliser une pseudoscience qui n’a jamais fait la preuve d’une quelconque réalité pour influencer autrui à croire à des balivernes sur sa vie professionnelle ou amoureuse serait un acte de tromperie, en plus de faire l’apologie de pseu- dosciences. Il y aurait, en outre, violation des valeurs humanistes fondamentales. Il observe également que l’astrologue de l’émission se ferait également de la publicité pour ses consul- tations privées et ce, à une heure de grande écoute. Il considère scientifiquement absurde de qualifier de divertissement une pseudoscience prétendant deviner l’avenir des gens, en créant des attentes ou des déceptions moralement inacceptables à des personnes en détresse psy- chologique. En définitive, le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). A la plainte a été annexé le rapport de média- tion daté du 18 octobre 2023.
C. Dans le délai imparti, le plaignant a fourni les signatures de 22 cosignataires soutenant sa plainte.
D. Dans sa réponse du 16 janvier 2024, l’intimée, par l’entremise de son directeur, conclut au rejet de la plainte. Elle estime n’avoir enfreint aucune des dispositions légales en diffusant des programmes de divertissement, tels les émissions de voyance et les horoscopes. Si elle considère les travaux du plaignant concernant la lutte contre le complotisme et la désinforma- tion certes louables, elle constate qu’ils n’ont pas de lien avec les émissions diffusées sur ses ondes, dont il est question dans la plainte. De l’avis de l’intimée, les indications données par l’astrologue dans l’émission contestée demeurent légères et il semble excessif d’affirmer que de telles indications peuvent mettre en danger la vie d'autrui.
E. Dans sa réplique du 25 janvier 2024, le plaignant réitère que de nombreuses études scientifiques montrent des liens entre les croyances conspirationnistes et paranormales, dont la croyance qu’on puisse deviner l’avenir dans le marc de café ou le tirage des cartes. Ces croyances infondées sont liées à la pensée intuitive, une forme de pensée rapide et naïve qui nous fait accepter l’existence de complot, de phénomènes surnaturels, de « fake news » etc., sans preuves suffisantes. Il estime que non seulement la voyance peut mettre en danger la
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vie d’autrui en promettant des choses inventées, mais qu’elle profite également de la crédulité d’autrui en termes financiers. Si une radio donne une caution à une imposture scientifique en la diffusant chaque semaine à ses auditeurs, elle les amène à croire toute sorte de désinfor- mation et à payer pour des séances de voyance privée ultérieures.
F. L’intimée informe n’avoir rien à ajouter dans son écrit du 5 février 2024 au sujet de la réplique du 25 janvier précédent. Toutefois, le 9 février suivant, le plaignant a fait parvenir à l’AIEP des observations complémentaires.
G. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
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Considérant en droit:
1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV ; plainte dite populaire). En l’espèce, le plaignant a fourni une liste de 22 signatures de personnes et indications requises soutenant sa plainte. Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.
3. L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou le droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou con- clusion sortant de ce cadre est irrecevable. S’agissant du grief du plaignant selon lequel durant l’émission contestée l’astrologue se ferait de la publicité pour ses consultations privées, l’AIEP souligne qu’il s’agit d’une question qui relève de la compétence de l’Office fédéral de la com- munication (OFCOM ; art. 86 al. 1 LRTV). L’AIEP est seulement compétente pour traiter des cas de publicité clandestine gratuite dans le cadre de ses tâches définies à l’art. 97 al. 2 let. a LRTV (cf. décision de l’AIEP b. 796 du 1er février 2010, cons. 4.3 [« Les sports aquatiques, attention danger ! »]).
4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Stéphane Werly/Denis Barrelet, Droit de la communication, 3ème édition, Berne, 2024, n° 960, p. 346). En l’espèce, l’objet de la présente procédure de plainte n’est que l’émission de voyance diffusée le 6 octobre 2023 sur les ondes de l’intimée.
4.1. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Selon l’art. 93 al. 2 Cst., la radio et la télévision contribuent également au divertissement. Le diffuseur est libre de choisir un thème dans une émission, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV) et le respect des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV).
4.2. Le principe de la présentation fidèle des événements garantit la libre formation de l'opi- nion du public (ATF 149 II 209 cons. 3.3ss. p. 211ss. ; ATF 137 I 340 cons. 3.1ss. p. 344ss.). Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Ce principe est violé lorsque le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur la base des faits et des points de vue transmis dans l'émission parce que des devoirs essentiels de diligence journalistique n'ont pas été respectés. L’ampleur de la diligence requise dépend des circons- tances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public.
4.3. L’obligation de présenter fidèlement les événements de l’article 4 al. 2 LRTV s’applique aux publications rédactionnelles ayant un contenu informatif. Le critère décisif pour définir si une émission rédactionnelle ayant un contenu informatif est l’importance d’une émission pour la formation de l’opinion du public (décision de l’AIEP b. 781 du 22 juin 2018, cons. 3.6 [« Der
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Bestatter »] ; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 33 et 34, p. 93 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). Dans l’émission du 6 octobre 2023 l’astrologue, tarologue, numérologue et parapsychologue-conseil Christiane Dubois fournit des renseignements sur le déroulement de la séance de voyance en direct. Elle commence par la description du mouvement des astres, donne des indications par rapport aux signes astrologiques et ascendants des personnes en ligne qui l’ont contactée. Elle procède ensuite au tirage des cartes, explique quelles cartes elle a tirées, les interprète par rapport aux questions posées et dispense des conseils. Il sied de souligner que l’émission en question n’est pas une émission d’information typique. Néanmoins, au vu des aspects in- formatifs qu’elle contient, elle est considérée comme une émission à caractère informatif. Dans la mesure où ces aspects informatifs ne sont pas au centre de l’émission, les exigences jour- nalistiques sont moins élevées. En conséquence, le principe de la présentation fidèle des évé- nements est applicable, même si des aspects d’une émission de divertissement sont présents.
4.4. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage de l’émission contestée du 6 octobre 2023 dans sa globalité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
5. L’émission du 6 octobre 2023 à 11h15, après avoir rappelé à l’antenne qu’il s’agit d’une voyance en direct avec Christiane Dubois, commence par la description du mouvement des astres qui changent de signe (la présentatrice annonce : « Chère Christiane, faisons un tour du ciel »). Ensuite est présentée Carole, la première auditrice, et sa question à l’intention de l’astrologue. La voix off précise qu’il s’agit d’une « consultation immédiate ».
5.1. Carole demande comment sa vie amoureuse va évoluer. L’astrologue souligne que Carole est du signe du lion ascendant scorpion, « ce qui fait du feu ». Elle tire ensuite les cartes et dit voir des nouvelles de quelqu’un pas tout proche, provenant d’une autre ville. Elle perçoit un « petit espoir dans le cœur, non seulement l’espoir de rencontrer quelqu’un mais aussi l’espoir envers quelqu’un ». Elle annonce des nouvelles qui amènent du soleil et du plaisir, pas demain mais dans les prochaines semaines (elle dit avoir tiré la carte de la Tem- pérance), de la part d’une personne qui est actuellement dans un état de blocage (elle dit avoir tiré la carte du Pendu) mais qui va reprendre le dessus. Carole se réjouit.
5.2. Le second auditeur à consulter est Michael qui demande à rencontrer la femme de sa vie. L’astrologue constate que Michael est du signe du scorpion et que mars va entrer dans le scorpion et qu’il s’agit d’une bonne nouvelle. Elle le rend attentif au fait qu’une rencontre se fait entre deux personnes qui se cherchent selon la loi de l’attraction, de l’univers. Elle parle ensuite de nettoyage intérieur, de faire le ménage du passé suite à une rupture, une déception (elle a tiré la carte de l’Arcane sans Nom et celle de la Maison-Dieu), pour être un homme neuf et pouvoir ainsi accueillir une nouvelle situation. Elle ajoute que dans les énergies de 2024, il y a une personne qui lui sera présentée et qu’il faudra alors classer le dossier du passé (les carte sont claires, dit-elle), se tourner vers le futur et s’ouvrir. Au début de l’entretien, Michael semble un peu tendu, mais à la fin, il rit de manière détachée avec l’astrologue et la présenta- trice.
5.3. Enfin, c’est le tour de Carine qui veut savoir comment sa boutique pour chiens et chats va évoluer. D’après les cartes, Carine se sent bien et l’énergie dans la boutique est bonne. L’astrologue souligne qu’il faut bouger pour se faire connaître, qu’il faut trouver des idées as- tucieuses pour attirer la clientèle. En tirant les cartes, elle voit de nouvelles idées pour attirer la clientèle et estime le futur de la boutique plutôt positif. Elle parle d’une « collaboration avec une autre boutique ou d’une idée géniale » et donc d’une évolution vers la nouveauté. Carine est motivée pour agir de manière créative et responsable.
6. Le plaignant soutient qu’utiliser une pseudo-science, telles l’astrologie ou la voyance, qui n’a jamais fait la preuve d’une quelconque réalité pour influencer autrui à croire à des
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balivernes sur sa vie professionnelle ou amoureuse serait un acte de tromperie. Il estime que le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV a été violé.
6.1. Il sied de relever que les séances de voyances avec les trois personnes passant à l’antenne ont durées entre cinq et sept minutes chacune. Les auditeurs s’entretiennent d’abord avec l’astrologue hors antenne avant la diffusion de l’émission, puis en direct au cours de l’émission. Elle commence systématiquement par déterminer le signe du zodiaque et l’ascen- dant si la personne concernée a fourni les données correspondantes. Pour chaque personne en ligne, elle tire ensuite les cartes par rapport à la question posée, les interprètes et leur donne des conseils. Pour Carole, elle annonce des nouvelles qui amènent du soleil et du plaisir dans les semaines à venir de la part d’une personne d’une autre ville. Pour Michael, elle parle de nettoyage intérieur, de se libérer du passé pour être un homme neuf et de s’ouvrir pour pouvoir accueillir une nouvelle relation. Pour Carine, elle estime que le futur de la boutique est plutôt positif, mais qu’il faudra trouver de nouvelles idées pour attirer la clientèle.
6.2. Sujet, angle et message de l’émission étaient clairs pour le public. Il était ainsi recon- naissable que les conseils ne constituaient pas une évaluation objective ou purement scienti- fique de la situation, mais une évaluation prise sur la base de l’astrologie et des cartes. Le public a compris qu’il ne s’agissait pas d’une interprétation définitive, mais d’une interprétation personnelle, sans prétention à l’exhaustivité ni à des recherches approfondies sur l’efficacité réelle des conseils prodigués. L’astrologue s’est limitée à des conseils généraux, personnels, bienveillants et parfois banals pour trouver l’amour pour certains et prospérer dans les affaires pour d’autres. Elle a invité les personnes qui l’ont interrogée à réagir et les a encouragées à évoluer positivement. Pour les auditeurs, il était clair que les conseils ne pouvaient pas être retenus comme des vérités absolues et qu’il fallait garder une distance par rapport aux ré- ponses données. Au vu de leur contenu, les conseils n’ont trompé ni les personnes qui ont consulté ni les autres auditeurs, qui ont passé un moment agréable en compagnie de l’astro- logue et de la présentatrice. Les auditeurs ont pu se faire leur propre opinion sur l’émission de voyance et les informations transmises. De plus, la mise en œuvre de l’émission était trans- parente : « Nous sommes ici pour le plaisir du public », annonce au début la présentatrice.
6.3. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que l’émission de voyance du 6 oc- tobre 2023 contestée n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements.
7. Le plaignant estime en outre que les valeurs humanistes fondamentales ont été vio- lées. Il observe, en particulier, que l’émission de voyance a porté atteinte à la moralité publique et a eu des effets néfastes sur la société.
7.1. Selon l’art. 4 al. 1 LRTV, les publications doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes et qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit notamment qu’une publication doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni faire l’apologie de la violence ou la banaliser ou porter atteinte à la moralité publique.
L’AIEP tient compte dans son appréciation de l’évolution de la société en ce qui concerne la moralité publique dans les affaires de mœurs. La notion de moralité publique de l’art. 4 al. 1 LRTV est très large. Cette disposition ne vise pas seulement la protection du sentiment de moralité lié à la sexualité mais également la protection des valeurs culturelles fondamentales en général, des propos vulgaires et malsains ou des dérapages verbaux (ATF 133 II 136 cons. 5.3.3 p. 145s. [« Lovers TV »] ; décisions de l’AIEP b. 380 du 23 avril 1999 [« 24 Minuten mit Cleo »], publié in medialex 3/99, p. 179ss., b. 736 du 17 juin 2016, cons. 5.5s. [« Persönlich »]).
7.1.1. Le désir de connaître l’avenir remonte aux origines de l’Humanité. L’interprétation de l’avenir et le mystère du futur fascinent encore à notre époque. Si la science et la rationalité ont pris une place importante dans la société, les arts divinatoires n’ont pas disparu pour au- tant.
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7.1.2. Il sied d’observer que la voyance – et surtout l’astrologie – est une pratique de longue date, toujours très populaire, qui rencontre un grand succès et n’est pas interdite. La Consti- tution fédérale, au contraire, garantit la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.). Selon l’art. 15 al. 2 Cst. toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en commu- nauté. Ainsi, le grief général du plaignant qui consiste à dire qu’il ne faudrait pas diffuser de telles émission de voyance n’est pas fondé. La protection de la liberté de conscience et de croyance implique que tous les êtres humains puissent conserver, exprimer et vivre au quoti- dien leurs convictions les plus profondes sur des questions transcendantales (Regina Kie- ner/Walter Kälin/Judith Wyttenbach, Grundrechte, 3ème éd., Berne 2018, ph. 29, n° 6). Chacun est libre de choisir sa vision du monde. La conviction philosophique est protégée dans la me- sure où elle liée à des questions de transcendance ou influencée par elles (Regina Kiener/Wal- ter Kälin/Judith Wyttenbach, op cit., ph. 29, n° 14 et 16). L’art. 15 Cst. comporte également une exigence de tolérance, en ce sens que celui qui veut uniquement croire en la science a le droit de le faire, comme il convient également de faire preuve de tolérance envers la personne ouverte à d’autres approches de l’existence humaine.
7.1.3. De plus, au cours de l’émission de voyance du 6 octobre 2023 aucun dérapage verbal de la part de l’astrologue n’a été observé dans ses propos (cf. cons. 5.1ss et 6.1 ci-dessus). Il ressort de son site Internet qu’elle entend motiver les gens à prendre leur vie en main, à faire la différence entre codépendance et interdépendance, à ne plus dépendre des idées reçues, à développer leur intuition et leurs capacités extra-sensorielles et trouver, enfin, leur véritable identité en tant qu’êtres humains en n’acceptant plus de jouer des rôles qui plaisent à tout le monde, sauf à eux-mêmes. Il n’y rien de mal à cela. La séance du 6 octobre 2023 s’est dérou- lée dans la bonne humeur et a été aussi empreinte d’humour. En aucun cas, les conseils prodigués n’ont pu avoir été perçus comme vulgaires, malsains et profitant de la crédulité d’autrui et n’ont pas créé des atteintes moralement inacceptables à des personnes en détresse psychologique.
7.2. En conséquence, l’émission de voyance en direct contestée n’a pas violé la moralité publique de l’art. 4 al. 1 LRTV.
8. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que l’émission de voyance diffusée sur les ondes de l’intimée du 6 octobre 2023 ne viole pas l’article 4 al. 1 et 2 LRTV. La plainte du 17 novembre 2023 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : 28 août 2024