Erwägungen (34 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émis- sion contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (décision de l’AIEP
b. 693 du 12 décembre 2014, cons. 2). En l’espèce, la plaignante est directement concernée par le reportage, dès lors qu’elle y est montrée et citée. Les conditions d’une plainte individuelle sont remplies.
E. 3 L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions re- latives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12 et Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2003 1503 et 1580).
E. 3.1 Comme l’a reconnu le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) dans l’ATF 134 II 260, cons. 6.2, p. 262 (« Schönheitschirurg »), des aspects touchant à la sphère privée n’entrent pas dans la compétence de l’AIEP, car l’application du droit individuel à la protection de la personnalité relève du droit pénal et civil.
E. 3.2 La demande d’un dédommagement financier en réparation du préjudice subi est irre- cevable, dans la mesure où elle relève du droit civil et ne peut pas faire l’objet d’une plainte administrative auprès de l’AIEP au sens de l’art. 94ss LRTV. La LRTV prévoit uniquement des sanctions administratives (cf. art. 90).
E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, la plaignante soutient que le reportage contesté du 3 mars 2022 et, en particulier, les séquences qui la concernent violent l’art. 4 al. 1 et al. 2 LRTV.
E. 5 L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un repor- tage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les disposi- tions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le respect des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV) et le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).
E. 6 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans in- cidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se
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forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journa- listique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Me- dienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in: Denis Masme- jan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss,
p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).
E. 6.1 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé, par lequel le journaliste se fait l’avocat d’une thèse. Dans les émissions de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transpa- rence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit.,
p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 346 ; arrêts du TF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »] ; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2ss [« Management-Kurse »]). La présen- tation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient repré- sentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du 12 septembre 2000 2A_32/2000, cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]). L’ampleur de la diligence requise dé- pend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss p. 257).
E. 6.2 L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « Temps Présent », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif.
E. 6.3 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté du 3 mars 2022 dans sa globalité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009, cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
E. 7 Diffusée chaque semaine, l’émission « Temps Présent » est présentée sur le site In- ternet de la RTS comme l’expression d’un journalisme critique indépendant qui alterne des sujets politiques, sociaux, économiques, historiques et des faits de société puisés dans l’ac- tualité, au sens large, suisse ou internationale.
E. 7.1 Dans l’introduction, le présentateur Jean-Philippe Ceppi affirme : « Ca y est, la pandé- mie semble derrière nous ou presque, adieu les masques, adieu le pass. Après deux ans d’une crise sanitaire jamais vécue dans l’histoire de ce pays, c’est l’heure du bilan. […] Une chose est sûre, le virus a profondément divisé les Suisses. […] On a atteint un point culminant en septembre dernier […]. […] Répétons-le ici fermement, la désinformation n’a rien à voir avec le droit de chacun à avoir son opinion. […] C’est particulièrement difficile pour un média comme le nôtre de traiter des fake news […]. Et bien ce travail d’enquête sur les effets des fake news dans notre pays, Isabelle Ducret et Jean-Marc Chevillard s’y sont attaqués […]. »
E. 7.2 Au début du reportage, la voix off relève : « La Suisse n’avait jamais connu cela. Pen- dant des semaines lors de la campagne de l’automne dernier contre la loi COVID, des milliers de manifestants ont clamé leur désaccord avec la politique sanitaire du gouvernement. Expri- mer son opposition fait partie du jeu démocratique mais cette fois, c’était différent. Le ton était bien plus virulent […]. Les doutes et les tensions ont infiltré les débats dès le début de la
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pandémie mais cette campagne, traversée par un courant de désinformation, a propagé un discours inédit de défiance contre les autorités, jusqu’à tomber parfois dans l’incitation à la violence. […] et ce n’est pas qu’en Suisse […]. […] Comment on est arrivé là ? Dans cette pandémie, les fake news ou fausses informations ont joué un rôle capital. Elles proviennent de partout, même de certaines autorités, et ce n’est pas sans conséquence. »
E. 7.3 Le reportage est ensuite étayé par des images et des extraits vidéo des propos de plusieurs intervenants, opposés aux mesures anti-COVID ou les soutenant, dont seules les séquences concernant la plaignante sont litigieuses dans la présente cause.
E. 7.4 La partie du reportage consacrée à la plaignante est introduite avec les mots suivant : « Nous observons depuis des mois certains mouvements complotistes sur les réseaux so- ciaux. Leur point commun : tous considèrent le vaccin comme toxique. Parmi eux, l’une des personnalités, très influente, c’est […] (la plaignante). »
E. 7.5 Dans un premier extrait de prises de paroles publiques publié par un particulier sur Facebook le 29 mai 2021, la plaignante affirme : « Le principe de précaution, c’est de ne pas embrasser et surtout les jeunes, de ne pas avoir de relations sexuelles avec une personne vaccinée. C’est comme le SIDA, c’est que vous passez le vaccin à travers les relations sexuelles. » Dans un second extrait vidéo, tiré de la conférence « Actions Suisse » à laquelle la plaignante a pris part en Valais le 19 novembre 2021 et diffusée sur YouTube, elle conteste les tests PCR : « C’est le test qui n’a aucune validité, qui a 99% de faux positif, si vous mettez de l’eau saline dans votre nez vous êtes négatifs, si vous mettez du Coca Cola, vous êtes positifs […]. » De même, dans un troisième extrait tiré de l’émission « L’info en QuestionS » diffusée sur la plateforme Odysee le 4 novembre 2021, la plaignante explique ce qui suit con- cernant le contenu du vaccin : « Ils ont isolé une chose en particulier, c’est un parasite et c’est un œuf de parasite. Et ils ont eu la bonne idée de la mettre sous une lampe pour la chauffer, pour la faire développer donc comme un œuf et qu’est-ce qui est arrivé ? C’est que l’œuf a éclos et qu’il est sorti – hop – une hydre. (…) cette hydre est vivante, elle bouge (…) elle a des yeux, elle a des comportements que l’on ne comprend pas, un genre alien, un animal tout petit comme ça (…) il se colle au système neurologique apparemment. » La plaignante a aussi affirmé dans l’émission AH2020 « le 20 Heures » sur la plateforme Odysee le 20 août 2021, que « C’est les vaccins qui réinfectent mais aussi qui s’infectent eux-mêmes et donc il n’y a pas de décès du COVID, il y a des décès du vaccin » et qu’« En Suisse, on annonce que les bébés de trois mois et plus vont être vaccinés et ce sera obligatoire ».
E. 7.6 D’autre part, la voix off souligne que la plaignante a été sollicitée à plusieurs reprises par la rédaction de « Temps Présent », mais qu’elle n’a jamais répondu. En outre, il est dit qu’elle n’est pas docteur en médecine mais qu’elle a étudié la psychologie et a accompli un doctorat en santé publique, d’où son titre de docteur.
E. 7.7 La voix off relève également que la plaignante est extrêmement présente sur les ré- seaux sociaux avec plusieurs milliers d’abonnés sur Telegram, Facebook, Twitter et sur des médias alternatifs où elle développe des théories parfois à la limite du délirant, notamment sur le contenu du vaccin. Enfin, elle informe que la plaignante a créé tout récemment avec l’ani- mateur Antoine de l’émission pro QAnon « Alliance humaine » une ONG appelée « Alliance humaine santé Internationale » basée à Genève. Cette alliance propose une école en ligne, un centre médical et une boutique dans laquelle on trouve des kits de purification contre le vaccin anti-COVID, dont le contenu est considéré comme dangereux et faisant l’objet d’un sévère avertissement de Swissmedic et de toutes les autres agences de santé.
E. 8 L’autonomie du diffuseur garantit la liberté de radio et de télévision en matière de con- ception des programmes, à savoir notamment la manière de traiter le contenu et la présenta- tion, ainsi que le choix du sujet, de l’angle du reportage et des personnes à interviewer (cf. cons. 5 ci-dessus). Titré « Fake news, une pandémie de mensonges », le reportage de « Temps Présent » du 3 mars 2022 a tiré un bilan après deux ans de crise sanitaire de COVID- 19 et s’est présenté comme une enquête sur les effets des fake news (cf. cons. 7.1 ci-dessus).
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Il s’agissait d’un titre général couvrant l’ensemble du reportage. Ce dernier a mis en perspec- tive le contexte inédit auquel a été confronté la Suisse en automne 2021, le climat de tensions et de haine, en lien avec les mesures sanitaires prises par les autorités. Il s’agissait d’un thème controversé touchant à plusieurs sujets liés à la pandémie. Le sujet et l’angle du reportage, ainsi que le message qu’il entendait véhiculer, étaient donc clairement reconnaissables pour les téléspectateurs.
E. 8.1 La plaignante considère tout d’abord qu’elle est présentée en des termes scandaleux dans les passages précédant la partie qui lui est consacrée, à savoir : « Toutes les questions peuvent être abordées, débattues, y compris les risques du vaccin, son efficacité, la justesse des mesures politiques, leur légalité. Toutes les mesures sont légitimes. Mais le danger, c’est lorsqu’elles sont récupérées par des acteurs de la désinformation, partisans du complotisme et de théories pseudo-scientifiques. Là, on franchit une limite. » La voix off du journaliste relève ensuite la présence de certains mouvements complotistes sur les réseaux sociaux qui consi- dèrent le vaccin comme toxique, parmi lesquels figure la plaignante (cons. 7.4 ci-dessus). Les téléspectateurs sont ainsi amenés à supposer que la plaignante fait partie des partisans du complotisme ou des théories pseudo-scientifiques, voire de certains mouvements complo- tistes. Il sied toutefois d’observer que les extraits vidéo diffusés où s’exprime la plaignante ne prônent aucune violence (cf. cons. 7.5 ci-dessus) et ne correspondent pas aux passages in- troductifs. Même si, sur ce point, le reportage aurait pu être conçu différemment et de manière plus adéquate, et les termes utilisés plus appropriés, les téléspectateurs ont tout de même pu constater, après visionnage des extraits diffusés, que la plaignante ne pouvait pas être assi- milée à des comportements violents ou encore d’incitation à la violence.
E. 8.2 Il y a ensuite lieu de relever que les discours et les propos des différents intervenants dans le reportage, y compris la plaignante, sont l’objet d’extraits. Leurs propos n’ont pas été diffusés intégralement et la rédaction a fait le choix de rapporter, telles quelles, les parties de leurs discours les plus pertinentes pour les téléspectateurs, afin de ne pas en dénaturer le contenu. En ce qui concerne la plaignante, les extraits des conférences publiques diffusés, auxquelles elle a pris part, sont disponibles en ligne et leurs sources ont été correctement spécifiées (cf. cons. 7.5 ci-dessus). Dans ces extraits, la plaignante relaye des thèses, des résultats sur le virus, sur le test PCR, sur la pandémie et le vaccin, auxquelles elle adhère (elle le dit clairement dans sa plainte, p. 9). L’Autorité de plainte ne saurait ainsi suivre la plaignante lorsqu’elle prétend que ses déclarations ne représentent pas son opinion personnelle, mais le résultat des recherches scientifiques. Ses propos restent, au contraire, de l’ordre de l’opinion personnelle. S’agissant de l’extrait vidéo sur la validité des tests PCR, la plaignante constate qu’il s’agissait d’une réunion privée qui n’aurait jamais été destinée au public. Il s’agit toutefois d’une question de droit civil. Pourtant, cet extrait fait partie d’une vidéo diffusée sur YouTube par l’Association Actions Suisse, organisatrice de l’événement, aujourd’hui encore librement accessible au public. Les extraits choisis n’ont dès lors pas été sortis de leurs contexte, n’ont pas été déformés et ne sont pas mensongers, contrairement à ce que prétend la plaignante.
E. 8.3 La plaignante soutient, en outre, que la voix off du journaliste qualifie ses propos « à la limite du délirant ». Si certaines opinions de la plaignante peuvent paraître surprenantes, irri- tantes ou désagréables, le mot « délirant » n’est pas approprié et un terme plus nuancé aurait pu être utilisé. Il a lieu de souligner que tenir un discours à contre-courant, comme par exemple avoir des doutes sur les risques du vaccin, son efficacité et le test PCR, relève de la liberté d’opinion – comme le précise d’ailleurs le reportage – et ne permet pas d’affirmer que la plai- gnante fait partie d’un mouvement complotiste. Le qualificatif délirant ne suffit pas à lui seul à démontrer que les propos de la plaignante sont erronés. D’ailleurs, lorsque la plaignante s’ex- prime dans le reportage, la voix off n’effectue aucun commentaire sur la justesse ou l’éven- tuelle erreur des propos tenus et n’émet aucun jugement de valeur négatif.
E. 8.4 La plaignante critique aussi le fait que la rédaction a omis d’indiquer son parcours scientifique des 30 dernières années, et de toutes ses sources, en particulier les articles scien- tifiques, rapports de la CDC de juillet 2020 et de l’OMS, ainsi que les remarques de Kary Mullis
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ayant reçu le prix Nobel pour avoir inventé le test PCR. Le reportage a brièvement mais cor- rectement et suffisamment indiqué la formation professionnelle de la plaignante. Il ne portait pas exclusivement sur elle. De plus, il a traité d’un sujet politique et non scientifique. Point n’était donc nécessaire, pour la bonne compréhension des téléspectateurs, de s’attarder sur le parcours scientifique de la plaignante et de citer d’autres sources la concernant.
E. 8.5 La plaignante relève, par ailleurs, que le reportage de « Temps Présent » du 3 mars 2022 a affirmé péremptoirement qu’elle était en lien avec le mouvement QAnon, qu’il s’agissait d’une grave accusation et que l’occasion ne lui avait pas été donnée de s’expliquer sur ses déclarations.
E. 8.6 Il s’agit effectivement de reproches graves (cf. décisions de l’AIEP b. 879 du 17 juin 2021, cons. 6.6, b. 803 du 7 juin 2019, cons. 5.7, b. 718 du 25 août 2026, cons. 7.2ss, b. 724 du 11 décembre 2015, cons. 6.3ss). En effet, dans la partie la concernant, la voix off informe que la plaignante a tout récemment créé avec l’animateur Antoine de l’émission pro QAnon « Alliance Humaine » une ONG basée à Genève (cf. cons. 7.7 ci-dessus), sans expliquer da- vantage les liens entre la plaignante et l’animateur. Le reportage donne, selon la plaignante, ainsi à penser qu’elle fait partie du mouvement QAnon, lequel est mis en lien avec les débor- dements liés à la pandémie en Suisse.
E. 8.7 Lorsqu’une personne ou une entité est gravement mise en cause, le diffuseur doit la confronter avec les griefs qui lui sont adressés et lui donner la possibilité de s’exprimer pour qu'elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments afin que le public dispose de tous les éléments d’appréciation (cf. cons. 6.1 ci-dessus, Denis Masmejan, op. cit. p. 101, n° 56 con- cernant l’art. 4 al. 2 LRTV et jurisprudence citée).
E. 8.8 D’une part, la SSR souligne qu’au cours de l’enquête, la prise de position de chaque intervenant a été sollicitée. Elle soutient que les journalistes de « Temps Présent » ont cherché à prendre aussi contact avec la plaignante à deux reprises en lui adressant des courriels à l’adresse électronique indiquée sur son site Internet officiel. Ils auraient, en outre, fait savoir à plusieurs personnes la connaissant personnellement qu’ils souhaitaient l’interviewer. Toutes ces tentatives de prise de contact seraient restées vaines.
E. 8.9 D’autre part, la plaignante conteste avoir été contactée par la rédaction de « Temps Présent » et avoir ainsi pu s’exprimer au sujet des extraits la concernant. Elle soutient que, pour une raison étonnante, les journalistes ont décidé de la contacter par la voie de son site professionnel, lequel est réservé aux articles et livres scientifiques. De plus, ils auraient pu persister au-delà de l’envoi de simples courriels sans aucune réponse, alors qu’elle aurait pu être facilement contactée par la voie des réseaux sociaux, voire directement sur sa message- rie privée. Si elle avait été correctement contactée, elle aurait pu éclairer le public sur les motifs de ses déclarations.
E. 8.10 En l’occurrence, la journaliste en charge du reportage de « Temps Présent » a indiqué avoir envoyé à la plaignante deux courriels, les 10 et 24 novembre 2021 (cf. annexes à la prise de position du 3 mars 2023), à l’adresse électronique spécifiée sur son site officiel, l’informant qu’elle était intéressée à l’interviewer en vue de la diffusion d’un reportage d’environ 52 mi- nutes sur la question de l’influence des nouveaux mouvements nés pendants la pandémie contestant la politique sanitaire de la Suisse. Après vérification, l’adresse citée sur le site de la plaignante est aussi bien l’adresse pour toutes commandes de livres que l’adresse de con- tact (même VIP) et pour toute question. Le site Internet est en outre censé être actif et l’on peut partir du principe qu’un professionnel actif consulte régulièrement son site professionnel. Depuis le 10 novembre 2021, date du premier courriel, jusqu’à la diffusion du reportage le 3 mars 2022 (donc sur une période de trois mois et demi), la plaignante était censée avoir con- sulté son site professionnel et pris connaissance non seulement des commandes de livres mais également des deux courriels, à tout le moins s’apercevoir qu’on avait tenté de la con- tacter. En effet, si la plaignante est présente et communique si activement sur les réseaux
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sociaux, elle devait s’attendre à tout moment à recevoir une demande ou une question perti- nente via son site Internet officiel. Même si elle n’a pas répondu, la possibilité lui a été donnée de s’exprimer. Le Tribunal fédéral considère que si le tiers en question ne souhaite pas prendre position en réponse à la demande du journaliste, il ne peut pas déclarer par la suite qu’il n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur les reproches (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2021 du 2 décembre 2021, cons. 7.6 [« Fall Quadroni »]. La prise de contact de la rédaction de « Temps Présent » avec la plaignante en lui adressant deux courriels à son adresse électro- nique sur son site officiel a été correcte et suffisante. Le devoir de diligence journalistique n’a pas été violé.
E. 8.11 Enfin, pour juger si le principe de la présentation fidèle des événements a été respecté et si le public a pu se forger sa propre opinion, il y a lieu de prendre en considération l’impres- sion générale qui se dégage du reportage dans son ensemble et non seulement des sé- quences consacrées à la plaignante (cf. arrêt du TF 2C_862/2008 ci-dessus du 1er mai 2009). Comme précisé (cf. cons. 8.2), les propos des différents intervenants, y compris la plaignante, sont l’objet d’extraits. Le reportage ne se focalisait pas sur la plaignante. Autrement dit, celle- ci n’était pas au centre du reportage, comme elle le prétend, et les téléspectateurs ont été en mesure de le comprendre. Les séquences montrées doivent donc être jugées en tenant compte de l’entier du reportage de « Temps Présent » de près d’une heure, dans lequel une douzaine d’autres intervenants se sont également exprimés. Les séquences contestées n’ont pas influencé de manière significative l’impression générale des téléspectateurs sur l’en- semble du reportage.
E. 9 En conclusion, la liberté des médias et l’autonomie des programmes permettent, en principe, de réaliser des émissions critiques et de diffuser des extraits de conférences pu- bliques de personnalités publiques. Le reportage incriminé s’est présenté comme une enquête approfondie sur le phénomène des fake news en général et, plus en particulier, sur ce phéno- mène dans le contexte des mesures anti-COVID. Les griefs de la plaignante sont des griefs typiques de la protection de la personnalité individuelle et ce sont les tribunaux civils et pénaux qui sont compétents en la matière et pas l’AIEP. S’agissant des séquences montrées, elles contiennent, certes, des manquements (l’introduction aux séquences concernant la plaignante aurait pu être conçue différemment et de manière plus adéquate, l’utilisation du terme délirant n’est pas appropriée). Toutefois ces manquements portent sur des points secondaires et les téléspectateurs n’ont pas été trompés et ont été en mesure de se forger leur propre opinion sur le reportage dans son ensemble. Les extraits choisis n’ont pas été sortis de leur contexte, ils n’ont pas été déformés, ni présentés de manière mensongère, ni commentés de manière négative. De plus, la prise de contact de la rédaction de « Temps Présent » avec la plaignante, en lui adressant deux courriels à son adresse électronique indiquée sur son site officiel, a été correcte et suffisante. L’occasion lui a été ainsi donnée de s’exprimer sur les reproches portant sur ses supposés liens avec le mouvement QAnon et les extraits choisis. Le diffuseur n’a pas violé son obligation de diligence journalistique, notamment les principes de transparence et d’équité. En outre, si bien que la plaignante, qui n’était pas le sujet principal du reportage, conteste seulement les séquences dans laquelle elle a été montrée pendant au total cinq mi- nutes, il y a lieu de les apprécier en tenant compte de l’entier du reportage de près d’une heure, au cours duquel plusieurs autres intervenants ont pris la parole. Ces séquences n’ont toutefois pas influencé de manière significative l’impression générale des téléspectateurs sur l’en- semble du reportage.
E. 10 Selon l’art. 4 al. 1 LRTV, les émissions doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de pro- grammes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit no- tamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne doit pas être discriminatoire ni faire l’apologie de la violence ou la banaliser ou porter atteinte à la moralité publique.
Pour les raisons spécifiées ci-dessus, l’Autorité de plainte ne voit pas quel aspect du repor- tage, en particulier des séquences se rapportant à la plaignante, violerait l’art. 4 al. 1 LRTV.
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E. 11 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage de l’émission « Temps Présent » du 3 mars 2022 ne viole pas l’art. 4 al. 2 LRTV. Il ne viole pas non plus l’art. 4 al. 1 LRTV. La plainte du 30 janvier 2023 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Il n’est perçu aucun frais de procédure (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :
1. Rejette la plainte par 8 voix contre 1, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.
Envoi : 28 septembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
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21.08.2019
Décision du 29 juin 2023
Composition de l‘Autorité
Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Delphine Gendre, Nadine Jürgensen, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Télévision Suisse RTS 1 : émission télévisée émission « Temps Présent » du 3 mars 2022 intitulée « Fake news, une pandémie de mensonges »
Plainte du 30 janvier 2023
Parties à la procédure
A (la plaignante) représentée par Me Céline Ghazarian, avocate
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
b. 943
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En fait:
A. Le 3 mars 2022, la RTS a diffusé dans le cadre de l’émission “Temps Présent”, d’une durée de 55 minutes et 10 secondes, un reportage intitulé « Fake news, une pandémie de mensonges ». Le reportage incriminé s’est présenté comme une enquête approfondie sur le phénomène des fake news en général et, plus en particulier, sur ce phénomène dans le con- texte des mesures anti-COVID. Le reportage s’appuie sur des images et des extraits vidéo, diffusés sur Internet, où s’expriment plusieurs intervenants, dont des figures de l’opposition aux mesures anti-COVID, parmi lesquelles A. Dans le reportage ont été interviewés une cher- cheuse à l’Institut d’études en communication et de recherche sur les médias à Zurich, le vice- chancelier de la Confédération, la juriste et co-fondatrice du « Le Virus des Libertés », un pro- fesseur de droit constitutionnel à l’Université de Neuchâtel, un professeur de psychologie so- ciale à l’Université de Fribourg, le président de la Commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine, le responsable de la division Communication et campagnes de l’OFSP et le chef du Service fédéral de la sécurité Fedpol. Des extraits de propos tenus par le con- seiller d’Etat genevois, et par la présidente de la Commission européenne, y ont également été diffusés.
B. En date du 30 janvier 2023, A (la plaignante) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre le reportage du 3 mars 2023. Plus précisément, elle conteste les séquences, diffusées par la RTS au cours du reportage critiqué, des vidéos de conférences publiques où elle apparaît. La plaignante invoque une violation des dispositions relatives aux programmes, notamment l’art. 4 al. 1 et al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). Elle estime que le reportage en question lui consacre plusieurs longues minutes par le biais de commentaires subjectifs et avis personnels des journalistes, appuyés par des images et extraits vidéo complètement tronqués, mensongers et attentatoires à son honneur. Ses propos seraient en outre illustrés sans leur source. De plus, la plaignante indique avoir été présentée comme une personnalité très influente dans les mouvements complotistes. Elle serait accusée d’être un leader des théories complotistes contre les autorités et le gou- vernement, d’avoir participé et joué un rôle dans tous les débordements en relation avec la pandémie en Suisse, voire à l’étranger, et d’être liée au mouvement QAnon. La plaignante ajoute que le reportage a fait abstraction de son parcours scientifique des 30 dernières années pour la dénigrer et porter atteinte à son image. Ni la RTS ni la rédaction de « Temps Présent » ne l’auraient contactée, comme ils auraient l’habitude de le faire, pour une émission aussi importante. Elle demande que des mesures au sens de l’art. 89 LRTV soient prises, notam- ment que le reportage contesté ne soit plus accessible et que sa diffusion soit interdite en Suisse et à l’étranger sur TV5. Elle demande également un dédommagement financier en réparation du préjudice subi. A la plainte a été annexé le rapport de médiation daté du 12 décembre 2022. A la plainte a été annexé le rapport de médiation daté du 12 décembre 2022.
C. Dans sa réponse du 3 mars 2023, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci- après : la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de droit des programmes n’a été commise. La SSR souligne que le repor- tage s’inscrit dans la continuité de l’évolution de la pandémie et des conséquences dans l’es- pace démocratique suisse. Elle relève que, dans le cadre du sujet, diverses figures de l’oppo- sition aux mesures anti-COVID, ayant véhiculé de fausses informations, ont été présentées. Elle constate que la plaignante a été l’une des références les plus citées dans le milieu con- testataire de la politique sanitaire et qu’il est apparu évident d’évoquer son parcours et ses diverses interventions dans le reportage. Le cas de la plaignante aurait été abordé sans en être l’élément central et la durée des passages où elle apparaît serait relativement courte. De plus, les journalistes auraient choisi avec soin les extraits des conférences publiques dispo- nibles en ligne de la plaignante. La SSR constate que les faits avancés ont été vérifiés et sont sourcés. De plus, elle souligne qu’au cours de l’enquête, la prise de position de chaque inter- venant a été sollicitée, en particulier celle de la plaignante. Selon l’intimée, les journalistes de « Temps Présent » ont cherché à prendre contact avec la plaignante à deux reprises en lui
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adressant des courriels à l’adresse électronique indiquée sur son site Internet officiel. Ils au- raient, en outre, fait savoir à plusieurs personnes la connaissant personnellement qu’ils sou- haitaient l’interviewer. Toutes ces tentatives de prise de contact seraient restées vaines. L’im- pression générale d’ensemble serait donc fidèle et non manipulatrice, de sorte que les téléspectateurs auraient pu se forger leur propre opinion, compte tenu des circonstances con- crètes et des caractéristiques du sujet.
D. Dans sa réplique du 22 mai 2023, la plaignante confirme en tout point les allégués de sa plainte. Elle considère que la SSR a volontairement tronqué ses interventions. Elle relève que la SSR s’appuierait sur le fait qu’elle serait très présente sur les réseaux sociaux pour justifier son statut de figure de proue de l’opposition. De plus, la SSR aurait dû préciser la source de ses déclarations, lesquelles ne représentent pas son opinion personnelle, mais bien un résultat de recherches scientifiques. D’autre part, la plaignante conteste avoir été contactée pour participer au reportage. Elle soutient que les journalistes ont décidé de la contacter par la voie de son site professionnel, lequel est réservé aux articles et livres scientifiques, alors qu’elle aurait pu être facilement jointe par la voie des réseaux sociaux, voire directement sur sa messagerie privée. Si elle avait été correctement contactée, elle aurait pu éclairer le public sur les motifs de ses déclarations.
E. Dans sa duplique du 22 juin 2023, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa réponse du 3 mars 2023 et conteste tous les allégués de la plainte et ré- plique qui ne seraient pas conformes aux siens ou expressément admis par elle. Elle souligne que le reportage traitait d’un sujet sous l’angle politique et non scientifique. Les journalistes n’auraient repris que les extraits d’interventions publiques de la plaignante les plus pertinents pour le public. Enfin, à aucun moment le reportage n’affirme que la plaignante appartiendrait à des mouvements terroristes. L’intimée relève que les deux courriels ont été envoyés à la plaignante via son site professionnel censé être actif. La possibilité aurait été ainsi donnée à la plaignante de s’exprimer si elle le souhaitait.
F. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
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Considérant en droit :
1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émis- sion contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (décision de l’AIEP
b. 693 du 12 décembre 2014, cons. 2). En l’espèce, la plaignante est directement concernée par le reportage, dès lors qu’elle y est montrée et citée. Les conditions d’une plainte individuelle sont remplies.
3. L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions re- latives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12 et Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2003 1503 et 1580).
3.1. Comme l’a reconnu le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) dans l’ATF 134 II 260, cons. 6.2, p. 262 (« Schönheitschirurg »), des aspects touchant à la sphère privée n’entrent pas dans la compétence de l’AIEP, car l’application du droit individuel à la protection de la personnalité relève du droit pénal et civil.
3.2. La demande d’un dédommagement financier en réparation du préjudice subi est irre- cevable, dans la mesure où elle relève du droit civil et ne peut pas faire l’objet d’une plainte administrative auprès de l’AIEP au sens de l’art. 94ss LRTV. La LRTV prévoit uniquement des sanctions administratives (cf. art. 90).
4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, la plaignante soutient que le reportage contesté du 3 mars 2022 et, en particulier, les séquences qui la concernent violent l’art. 4 al. 1 et al. 2 LRTV.
5. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un repor- tage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les disposi- tions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le respect des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV) et le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).
6. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans in- cidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se
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forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journa- listique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Me- dienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in: Denis Masme- jan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss,
p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).
6.1. Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé, par lequel le journaliste se fait l’avocat d’une thèse. Dans les émissions de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transpa- rence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit.,
p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 346 ; arrêts du TF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »] ; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2ss [« Management-Kurse »]). La présen- tation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient repré- sentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du 12 septembre 2000 2A_32/2000, cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]). L’ampleur de la diligence requise dé- pend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss p. 257).
6.2. L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « Temps Présent », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif.
6.3. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté du 3 mars 2022 dans sa globalité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009, cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
7. Diffusée chaque semaine, l’émission « Temps Présent » est présentée sur le site In- ternet de la RTS comme l’expression d’un journalisme critique indépendant qui alterne des sujets politiques, sociaux, économiques, historiques et des faits de société puisés dans l’ac- tualité, au sens large, suisse ou internationale.
7.1. Dans l’introduction, le présentateur Jean-Philippe Ceppi affirme : « Ca y est, la pandé- mie semble derrière nous ou presque, adieu les masques, adieu le pass. Après deux ans d’une crise sanitaire jamais vécue dans l’histoire de ce pays, c’est l’heure du bilan. […] Une chose est sûre, le virus a profondément divisé les Suisses. […] On a atteint un point culminant en septembre dernier […]. […] Répétons-le ici fermement, la désinformation n’a rien à voir avec le droit de chacun à avoir son opinion. […] C’est particulièrement difficile pour un média comme le nôtre de traiter des fake news […]. Et bien ce travail d’enquête sur les effets des fake news dans notre pays, Isabelle Ducret et Jean-Marc Chevillard s’y sont attaqués […]. »
7.2. Au début du reportage, la voix off relève : « La Suisse n’avait jamais connu cela. Pen- dant des semaines lors de la campagne de l’automne dernier contre la loi COVID, des milliers de manifestants ont clamé leur désaccord avec la politique sanitaire du gouvernement. Expri- mer son opposition fait partie du jeu démocratique mais cette fois, c’était différent. Le ton était bien plus virulent […]. Les doutes et les tensions ont infiltré les débats dès le début de la
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pandémie mais cette campagne, traversée par un courant de désinformation, a propagé un discours inédit de défiance contre les autorités, jusqu’à tomber parfois dans l’incitation à la violence. […] et ce n’est pas qu’en Suisse […]. […] Comment on est arrivé là ? Dans cette pandémie, les fake news ou fausses informations ont joué un rôle capital. Elles proviennent de partout, même de certaines autorités, et ce n’est pas sans conséquence. »
7.3. Le reportage est ensuite étayé par des images et des extraits vidéo des propos de plusieurs intervenants, opposés aux mesures anti-COVID ou les soutenant, dont seules les séquences concernant la plaignante sont litigieuses dans la présente cause.
7.4. La partie du reportage consacrée à la plaignante est introduite avec les mots suivant : « Nous observons depuis des mois certains mouvements complotistes sur les réseaux so- ciaux. Leur point commun : tous considèrent le vaccin comme toxique. Parmi eux, l’une des personnalités, très influente, c’est […] (la plaignante). »
7.5. Dans un premier extrait de prises de paroles publiques publié par un particulier sur Facebook le 29 mai 2021, la plaignante affirme : « Le principe de précaution, c’est de ne pas embrasser et surtout les jeunes, de ne pas avoir de relations sexuelles avec une personne vaccinée. C’est comme le SIDA, c’est que vous passez le vaccin à travers les relations sexuelles. » Dans un second extrait vidéo, tiré de la conférence « Actions Suisse » à laquelle la plaignante a pris part en Valais le 19 novembre 2021 et diffusée sur YouTube, elle conteste les tests PCR : « C’est le test qui n’a aucune validité, qui a 99% de faux positif, si vous mettez de l’eau saline dans votre nez vous êtes négatifs, si vous mettez du Coca Cola, vous êtes positifs […]. » De même, dans un troisième extrait tiré de l’émission « L’info en QuestionS » diffusée sur la plateforme Odysee le 4 novembre 2021, la plaignante explique ce qui suit con- cernant le contenu du vaccin : « Ils ont isolé une chose en particulier, c’est un parasite et c’est un œuf de parasite. Et ils ont eu la bonne idée de la mettre sous une lampe pour la chauffer, pour la faire développer donc comme un œuf et qu’est-ce qui est arrivé ? C’est que l’œuf a éclos et qu’il est sorti – hop – une hydre. (…) cette hydre est vivante, elle bouge (…) elle a des yeux, elle a des comportements que l’on ne comprend pas, un genre alien, un animal tout petit comme ça (…) il se colle au système neurologique apparemment. » La plaignante a aussi affirmé dans l’émission AH2020 « le 20 Heures » sur la plateforme Odysee le 20 août 2021, que « C’est les vaccins qui réinfectent mais aussi qui s’infectent eux-mêmes et donc il n’y a pas de décès du COVID, il y a des décès du vaccin » et qu’« En Suisse, on annonce que les bébés de trois mois et plus vont être vaccinés et ce sera obligatoire ».
7.6. D’autre part, la voix off souligne que la plaignante a été sollicitée à plusieurs reprises par la rédaction de « Temps Présent », mais qu’elle n’a jamais répondu. En outre, il est dit qu’elle n’est pas docteur en médecine mais qu’elle a étudié la psychologie et a accompli un doctorat en santé publique, d’où son titre de docteur.
7.7. La voix off relève également que la plaignante est extrêmement présente sur les ré- seaux sociaux avec plusieurs milliers d’abonnés sur Telegram, Facebook, Twitter et sur des médias alternatifs où elle développe des théories parfois à la limite du délirant, notamment sur le contenu du vaccin. Enfin, elle informe que la plaignante a créé tout récemment avec l’ani- mateur Antoine de l’émission pro QAnon « Alliance humaine » une ONG appelée « Alliance humaine santé Internationale » basée à Genève. Cette alliance propose une école en ligne, un centre médical et une boutique dans laquelle on trouve des kits de purification contre le vaccin anti-COVID, dont le contenu est considéré comme dangereux et faisant l’objet d’un sévère avertissement de Swissmedic et de toutes les autres agences de santé.
8. L’autonomie du diffuseur garantit la liberté de radio et de télévision en matière de con- ception des programmes, à savoir notamment la manière de traiter le contenu et la présenta- tion, ainsi que le choix du sujet, de l’angle du reportage et des personnes à interviewer (cf. cons. 5 ci-dessus). Titré « Fake news, une pandémie de mensonges », le reportage de « Temps Présent » du 3 mars 2022 a tiré un bilan après deux ans de crise sanitaire de COVID- 19 et s’est présenté comme une enquête sur les effets des fake news (cf. cons. 7.1 ci-dessus).
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Il s’agissait d’un titre général couvrant l’ensemble du reportage. Ce dernier a mis en perspec- tive le contexte inédit auquel a été confronté la Suisse en automne 2021, le climat de tensions et de haine, en lien avec les mesures sanitaires prises par les autorités. Il s’agissait d’un thème controversé touchant à plusieurs sujets liés à la pandémie. Le sujet et l’angle du reportage, ainsi que le message qu’il entendait véhiculer, étaient donc clairement reconnaissables pour les téléspectateurs.
8.1. La plaignante considère tout d’abord qu’elle est présentée en des termes scandaleux dans les passages précédant la partie qui lui est consacrée, à savoir : « Toutes les questions peuvent être abordées, débattues, y compris les risques du vaccin, son efficacité, la justesse des mesures politiques, leur légalité. Toutes les mesures sont légitimes. Mais le danger, c’est lorsqu’elles sont récupérées par des acteurs de la désinformation, partisans du complotisme et de théories pseudo-scientifiques. Là, on franchit une limite. » La voix off du journaliste relève ensuite la présence de certains mouvements complotistes sur les réseaux sociaux qui consi- dèrent le vaccin comme toxique, parmi lesquels figure la plaignante (cons. 7.4 ci-dessus). Les téléspectateurs sont ainsi amenés à supposer que la plaignante fait partie des partisans du complotisme ou des théories pseudo-scientifiques, voire de certains mouvements complo- tistes. Il sied toutefois d’observer que les extraits vidéo diffusés où s’exprime la plaignante ne prônent aucune violence (cf. cons. 7.5 ci-dessus) et ne correspondent pas aux passages in- troductifs. Même si, sur ce point, le reportage aurait pu être conçu différemment et de manière plus adéquate, et les termes utilisés plus appropriés, les téléspectateurs ont tout de même pu constater, après visionnage des extraits diffusés, que la plaignante ne pouvait pas être assi- milée à des comportements violents ou encore d’incitation à la violence.
8.2. Il y a ensuite lieu de relever que les discours et les propos des différents intervenants dans le reportage, y compris la plaignante, sont l’objet d’extraits. Leurs propos n’ont pas été diffusés intégralement et la rédaction a fait le choix de rapporter, telles quelles, les parties de leurs discours les plus pertinentes pour les téléspectateurs, afin de ne pas en dénaturer le contenu. En ce qui concerne la plaignante, les extraits des conférences publiques diffusés, auxquelles elle a pris part, sont disponibles en ligne et leurs sources ont été correctement spécifiées (cf. cons. 7.5 ci-dessus). Dans ces extraits, la plaignante relaye des thèses, des résultats sur le virus, sur le test PCR, sur la pandémie et le vaccin, auxquelles elle adhère (elle le dit clairement dans sa plainte, p. 9). L’Autorité de plainte ne saurait ainsi suivre la plaignante lorsqu’elle prétend que ses déclarations ne représentent pas son opinion personnelle, mais le résultat des recherches scientifiques. Ses propos restent, au contraire, de l’ordre de l’opinion personnelle. S’agissant de l’extrait vidéo sur la validité des tests PCR, la plaignante constate qu’il s’agissait d’une réunion privée qui n’aurait jamais été destinée au public. Il s’agit toutefois d’une question de droit civil. Pourtant, cet extrait fait partie d’une vidéo diffusée sur YouTube par l’Association Actions Suisse, organisatrice de l’événement, aujourd’hui encore librement accessible au public. Les extraits choisis n’ont dès lors pas été sortis de leurs contexte, n’ont pas été déformés et ne sont pas mensongers, contrairement à ce que prétend la plaignante.
8.3. La plaignante soutient, en outre, que la voix off du journaliste qualifie ses propos « à la limite du délirant ». Si certaines opinions de la plaignante peuvent paraître surprenantes, irri- tantes ou désagréables, le mot « délirant » n’est pas approprié et un terme plus nuancé aurait pu être utilisé. Il a lieu de souligner que tenir un discours à contre-courant, comme par exemple avoir des doutes sur les risques du vaccin, son efficacité et le test PCR, relève de la liberté d’opinion – comme le précise d’ailleurs le reportage – et ne permet pas d’affirmer que la plai- gnante fait partie d’un mouvement complotiste. Le qualificatif délirant ne suffit pas à lui seul à démontrer que les propos de la plaignante sont erronés. D’ailleurs, lorsque la plaignante s’ex- prime dans le reportage, la voix off n’effectue aucun commentaire sur la justesse ou l’éven- tuelle erreur des propos tenus et n’émet aucun jugement de valeur négatif.
8.4. La plaignante critique aussi le fait que la rédaction a omis d’indiquer son parcours scientifique des 30 dernières années, et de toutes ses sources, en particulier les articles scien- tifiques, rapports de la CDC de juillet 2020 et de l’OMS, ainsi que les remarques de Kary Mullis
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ayant reçu le prix Nobel pour avoir inventé le test PCR. Le reportage a brièvement mais cor- rectement et suffisamment indiqué la formation professionnelle de la plaignante. Il ne portait pas exclusivement sur elle. De plus, il a traité d’un sujet politique et non scientifique. Point n’était donc nécessaire, pour la bonne compréhension des téléspectateurs, de s’attarder sur le parcours scientifique de la plaignante et de citer d’autres sources la concernant.
8.5. La plaignante relève, par ailleurs, que le reportage de « Temps Présent » du 3 mars 2022 a affirmé péremptoirement qu’elle était en lien avec le mouvement QAnon, qu’il s’agissait d’une grave accusation et que l’occasion ne lui avait pas été donnée de s’expliquer sur ses déclarations.
8.6. Il s’agit effectivement de reproches graves (cf. décisions de l’AIEP b. 879 du 17 juin 2021, cons. 6.6, b. 803 du 7 juin 2019, cons. 5.7, b. 718 du 25 août 2026, cons. 7.2ss, b. 724 du 11 décembre 2015, cons. 6.3ss). En effet, dans la partie la concernant, la voix off informe que la plaignante a tout récemment créé avec l’animateur Antoine de l’émission pro QAnon « Alliance Humaine » une ONG basée à Genève (cf. cons. 7.7 ci-dessus), sans expliquer da- vantage les liens entre la plaignante et l’animateur. Le reportage donne, selon la plaignante, ainsi à penser qu’elle fait partie du mouvement QAnon, lequel est mis en lien avec les débor- dements liés à la pandémie en Suisse.
8.7. Lorsqu’une personne ou une entité est gravement mise en cause, le diffuseur doit la confronter avec les griefs qui lui sont adressés et lui donner la possibilité de s’exprimer pour qu'elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments afin que le public dispose de tous les éléments d’appréciation (cf. cons. 6.1 ci-dessus, Denis Masmejan, op. cit. p. 101, n° 56 con- cernant l’art. 4 al. 2 LRTV et jurisprudence citée).
8.8. D’une part, la SSR souligne qu’au cours de l’enquête, la prise de position de chaque intervenant a été sollicitée. Elle soutient que les journalistes de « Temps Présent » ont cherché à prendre aussi contact avec la plaignante à deux reprises en lui adressant des courriels à l’adresse électronique indiquée sur son site Internet officiel. Ils auraient, en outre, fait savoir à plusieurs personnes la connaissant personnellement qu’ils souhaitaient l’interviewer. Toutes ces tentatives de prise de contact seraient restées vaines.
8.9. D’autre part, la plaignante conteste avoir été contactée par la rédaction de « Temps Présent » et avoir ainsi pu s’exprimer au sujet des extraits la concernant. Elle soutient que, pour une raison étonnante, les journalistes ont décidé de la contacter par la voie de son site professionnel, lequel est réservé aux articles et livres scientifiques. De plus, ils auraient pu persister au-delà de l’envoi de simples courriels sans aucune réponse, alors qu’elle aurait pu être facilement contactée par la voie des réseaux sociaux, voire directement sur sa message- rie privée. Si elle avait été correctement contactée, elle aurait pu éclairer le public sur les motifs de ses déclarations.
8.10. En l’occurrence, la journaliste en charge du reportage de « Temps Présent » a indiqué avoir envoyé à la plaignante deux courriels, les 10 et 24 novembre 2021 (cf. annexes à la prise de position du 3 mars 2023), à l’adresse électronique spécifiée sur son site officiel, l’informant qu’elle était intéressée à l’interviewer en vue de la diffusion d’un reportage d’environ 52 mi- nutes sur la question de l’influence des nouveaux mouvements nés pendants la pandémie contestant la politique sanitaire de la Suisse. Après vérification, l’adresse citée sur le site de la plaignante est aussi bien l’adresse pour toutes commandes de livres que l’adresse de con- tact (même VIP) et pour toute question. Le site Internet est en outre censé être actif et l’on peut partir du principe qu’un professionnel actif consulte régulièrement son site professionnel. Depuis le 10 novembre 2021, date du premier courriel, jusqu’à la diffusion du reportage le 3 mars 2022 (donc sur une période de trois mois et demi), la plaignante était censée avoir con- sulté son site professionnel et pris connaissance non seulement des commandes de livres mais également des deux courriels, à tout le moins s’apercevoir qu’on avait tenté de la con- tacter. En effet, si la plaignante est présente et communique si activement sur les réseaux
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sociaux, elle devait s’attendre à tout moment à recevoir une demande ou une question perti- nente via son site Internet officiel. Même si elle n’a pas répondu, la possibilité lui a été donnée de s’exprimer. Le Tribunal fédéral considère que si le tiers en question ne souhaite pas prendre position en réponse à la demande du journaliste, il ne peut pas déclarer par la suite qu’il n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur les reproches (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2021 du 2 décembre 2021, cons. 7.6 [« Fall Quadroni »]. La prise de contact de la rédaction de « Temps Présent » avec la plaignante en lui adressant deux courriels à son adresse électro- nique sur son site officiel a été correcte et suffisante. Le devoir de diligence journalistique n’a pas été violé.
8.11. Enfin, pour juger si le principe de la présentation fidèle des événements a été respecté et si le public a pu se forger sa propre opinion, il y a lieu de prendre en considération l’impres- sion générale qui se dégage du reportage dans son ensemble et non seulement des sé- quences consacrées à la plaignante (cf. arrêt du TF 2C_862/2008 ci-dessus du 1er mai 2009). Comme précisé (cf. cons. 8.2), les propos des différents intervenants, y compris la plaignante, sont l’objet d’extraits. Le reportage ne se focalisait pas sur la plaignante. Autrement dit, celle- ci n’était pas au centre du reportage, comme elle le prétend, et les téléspectateurs ont été en mesure de le comprendre. Les séquences montrées doivent donc être jugées en tenant compte de l’entier du reportage de « Temps Présent » de près d’une heure, dans lequel une douzaine d’autres intervenants se sont également exprimés. Les séquences contestées n’ont pas influencé de manière significative l’impression générale des téléspectateurs sur l’en- semble du reportage.
9. En conclusion, la liberté des médias et l’autonomie des programmes permettent, en principe, de réaliser des émissions critiques et de diffuser des extraits de conférences pu- bliques de personnalités publiques. Le reportage incriminé s’est présenté comme une enquête approfondie sur le phénomène des fake news en général et, plus en particulier, sur ce phéno- mène dans le contexte des mesures anti-COVID. Les griefs de la plaignante sont des griefs typiques de la protection de la personnalité individuelle et ce sont les tribunaux civils et pénaux qui sont compétents en la matière et pas l’AIEP. S’agissant des séquences montrées, elles contiennent, certes, des manquements (l’introduction aux séquences concernant la plaignante aurait pu être conçue différemment et de manière plus adéquate, l’utilisation du terme délirant n’est pas appropriée). Toutefois ces manquements portent sur des points secondaires et les téléspectateurs n’ont pas été trompés et ont été en mesure de se forger leur propre opinion sur le reportage dans son ensemble. Les extraits choisis n’ont pas été sortis de leur contexte, ils n’ont pas été déformés, ni présentés de manière mensongère, ni commentés de manière négative. De plus, la prise de contact de la rédaction de « Temps Présent » avec la plaignante, en lui adressant deux courriels à son adresse électronique indiquée sur son site officiel, a été correcte et suffisante. L’occasion lui a été ainsi donnée de s’exprimer sur les reproches portant sur ses supposés liens avec le mouvement QAnon et les extraits choisis. Le diffuseur n’a pas violé son obligation de diligence journalistique, notamment les principes de transparence et d’équité. En outre, si bien que la plaignante, qui n’était pas le sujet principal du reportage, conteste seulement les séquences dans laquelle elle a été montrée pendant au total cinq mi- nutes, il y a lieu de les apprécier en tenant compte de l’entier du reportage de près d’une heure, au cours duquel plusieurs autres intervenants ont pris la parole. Ces séquences n’ont toutefois pas influencé de manière significative l’impression générale des téléspectateurs sur l’en- semble du reportage.
10. Selon l’art. 4 al. 1 LRTV, les émissions doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de pro- grammes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit no- tamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne doit pas être discriminatoire ni faire l’apologie de la violence ou la banaliser ou porter atteinte à la moralité publique.
Pour les raisons spécifiées ci-dessus, l’Autorité de plainte ne voit pas quel aspect du repor- tage, en particulier des séquences se rapportant à la plaignante, violerait l’art. 4 al. 1 LRTV.
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11. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage de l’émission « Temps Présent » du 3 mars 2022 ne viole pas l’art. 4 al. 2 LRTV. Il ne viole pas non plus l’art. 4 al. 1 LRTV. La plainte du 30 janvier 2023 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Il n’est perçu aucun frais de procédure (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :
1. Rejette la plainte par 8 voix contre 1, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.
Envoi : 28 septembre 2023