Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 94 al. 1 LRTV, une plainte peut être déposée contre le refus d’accorder l’accès à une émission ou à un programme. Une telle plainte n’implique pas nécessairement un refus exprès du diffuseur. La fin de non-recevoir du diffuseur peut aussi résulter de l’attitude tacite ou implicite de celui-ci envers un particulier et remplir également les conditions d'un refus d'accès (ATF 136 I 167, cons. 3.3.3, p. 175).
E. 2 Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une plainte contre le refus de la RTS de diffuser les chansons de A. La RTS a expressément expliqué à ce dernier les raisons objectives qui la conduisaient à refuser de passer à l’antenne les chansons de ce dernier et précisé que ces critères étaient appliqués à tous les artistes qui contactaient la chaîne en lui proposant leurs compositions.
E. 3 La plainte pour refus d’accès a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
E. 4 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation et dont la demande d’accès a été refusée (art. 94 al. 1 LRTV). Le plaignant est directement concerné par le refus de la RTS de lui accorder l’accès à la chaîne « Option Musique » et à ses autres chaînes musicales. Les conditions pour une plainte sont donc remplies.
E. 5 Ni la LRTV ni le droit international applicable ne prévoient un « droit à l’antenne », c'est- à-dire un droit à ce qu'un diffuseur de programmes doive diffuser contre sa volonté des infor- mations ou un point de vue particulier émanant d'un tiers ou contre son concept éditorial (ATF 136 I 167, cons. 3.3.1, p. 173). L'art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et l'art.
E. 5.1 Certes, la LRTV elle-même ne confère pas aux tiers un droit d’accès au programme. Toutefois, un refus d’accès aux espaces rédactionnels ou à la partie publicitaire peut paraître problématique dans certains cas, notamment lorsque cela touche à la fois la liberté d’expres- sion (art. 10 de la Convention européenne des droits de l’homme [CEDH ; RS 0.101]) ou l’art. 16 de la Cst. et aux principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de la discrimination (art. 14 CEDH et art. 8 Cst. ; voir à ce sujet le message du Conseil fédéral sur la LRTV, FF 2003 1670). Le Conseil fédéral a souligné le caractère exceptionnel de la plainte pour refus d’accès (FF 2003 1583) et expliqué que l’attitude de refus d’un diffuseur de programmes ne devrait être contraire au droit que dans de rares cas (FF 2003 1741).
E. 5.2 Lors de l’examen de la question du refus illicite de l’accès au programme, il est essen- tiel de savoir si le diffuseur a discriminé le requérant de manière contraire à la Constitution et à la Convention. L’interdiction de la discrimination est ancrée à l’art. 14 CEDH et à l’art. 8 al. 2 Cst. Une discrimination constitue une forme qualifiée d’inégalité de traitement entre per- sonnes se trouvant dans des situations comparables. Un droit d’accès au programme peut résulter de l’art. 91 al. 3 let. b LRTV et de l’art. 10 CEDH, lorsqu’un diffuseur accorde directe- ment ou indirectement l’accès au programme à certains partis, personnes ou groupements, mais le refuse sans raison objective et raisonnable à des partis, personnes ou groupements comparables, les traitant ainsi de manière inégale ou les discriminant (arrêts du Tribunal fédé- ral 2C_589/2018 du 5 avril 2019, cons. 3.2 [« Regionaljournal Ostschweiz: Unterlassene Be- richterstattung über zwei Volksmotionen im Katholischen Konfessionsteil St. Gallen »] et 2C_408/2011 du 24 février 2012, cons. 2.3.1 [« Berichterstattung über Tierschutzfragen »]). Il y a discrimination lorsque des personnes se trouvant dans une situation comparable ou simi- laire du point de vue juridique sont traitées de manière inégale en raison de certaines carac- téristiques et sans raison objective (arrêt 2C_589/2018 précité). Par ailleurs, un refus d’accès
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illicite peut également consister en un boycott systématique d’une organisation, d’un groupe ou d’une personne sans motifs objectifs (par ex. pour des motifs idéologiques ou politiques).
E. 6 En l’espèce, le plaignant soutient que le fait que la RTS n’a pas diffusé ses chansons sur la chaîne « Option Musique » et, partant, sur toutes ses chaînes radiophoniques constitue un refus d’accès illicite.
E. 6.1 Pour juger si le refus de donner la parole à un particulier lors d’une émission ou de diffuser une information à son propos, voire une chanson, relève d’une discrimination illicite, il faut tenir compte de l’autonomie des diffuseurs, qui les laisse libres des choix de leurs sujets (arrêt 2C_408/2011 précité). Concernant le choix musical, l’autonomie des programmes est particulièrement grande, compte tenu de la sélection et de la variété des styles.
E. 6.2 Il ressort du site Internet du plaignant que ce dernier est auteur, compositeur, chanteur, guitariste, bassiste, poète et scénariste pour la télévision et le cinéma. Son genre musical se rapporte au style en vogue dans les années 1970 du chansonnier français, avec une pointe de variété. Ses chansons sont empreintes de jolies mélodies, sa voix est bien posée, soulignée par la guitare. L’on ne peut dès lors pas parler de répertoire contemporain, ses compositions étant inspirées notamment, comme le souligne lui-même le plaignant sur son site Internet, par Georges Brassens, Guy Béart, Léo Ferré, Enrico Macias, etc…
E. 6.3 ci-dessus. En effet, elle ne peut pas diffuser toutes les chansons d’artistes et d’artistes romands, ce que le plaignant admet. Il y a des raisons objectives comme expliqué par la SSR, au vu de l’orientation plus contemporaine de la chaîne ; ces critères s’appliquent à tous les artistes. Ils s’appliquent par analogie aux autres chaînes radiophoniques de la RTS. De plus, le temps d’antenne est limité. Rien n’indique – et le plaignant ne le fait pas non plus valoir – qu’il aurait été traité de manière inégale ou discriminante par rapport à d’autres artistes ro- mands ou suisses qui auraient vu leurs chansons passer à l’antenne soit sur « Options Mu- sique » soit sur les autres chaînes radiophoniques de la RTS. Le plaignant est mis à la même enseigne que les autres artistes ayant le style musical de la chanson française des années 1970, qui ne sont plus diffusés ou beaucoup moins. Rien n’indique non plus qu’il y a eu boycott systématique de la RTS à l’égard des chansons du plaignant pour des motifs idéologiques ou politiques. Une des chansons du plaignant intitulée « J’ai de la musique en moi » a été diffusée
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sur la chaîne RTS La Première dans l’émission « La Ligne de cœur » le 27 mai 2022, où un auditeur a la possibilité de choisir un morceau de musique à diffuser à la suite de son témoi- gnage. Même s’il ne s’agissait pas de la chaîne souhaitée par le plaignant, une de ses chan- sons est passée à l’antenne. Le droit d’accès ne lui a donc pas été nié. Le fait que ses chan- sons ne passent pas régulièrement sur les chaînes radiophoniques de la RTS ne suffit pas à constituer en soi un refus d’accès discriminatoire (arrêt 2C_408/2011 précité, cons. 2.3.3 in fine). Selon le Tribunal fédéral, l’obligation de diffuser un sujet particulier, voire des chansons, n’existe, selon la pratique, que dans des cas exceptionnels (arrêt 2C_589/2018 du 5 avril 2019, cons. 4.4).
E. 6.4 Il sied ensuite d’examiner si le refus de la RTS de diffuser les chansons du plaignant sur toutes ses chaînes radiophoniques constitue un refus illicite. Or, le critère de la discrimi- nation, c’est-à-dire la question de savoir si le plaignant a été traité de manière discriminatoire par rapport à d’autres artistes romands sur toutes les chaînes radiophoniques de la RTS (– y compris « Option Musique »), est difficile à appliquer dans le domaine de la musique. Le dif- fuseur a précisé que la chaîne « Option Musique » – chaîne essentiellement musicale – diffu- sait régulièrement des artistes suisses, mais qu’elle était obligée d’effectuer de plus en plus de sélection face à cette demande grandissante, sur la base de critères objectifs cités au cons.
E. 6.5 Par ailleurs, il sied d’observer que le plaignant dispose de la plateforme musicale www.mx3.ch, gérée par la SSR, où il diffuse ses chansons (au nombre de 58 sur la plateforme) depuis 14 ans.
E. 6.6 La décision du diffuseur de passer à l’antenne un certain style de chanson et donc de ne pas diffuser les chansons du plaignant est une conséquence de l’autonomie des pro- grammes. Le refus d’accès ne repose donc pas sur une discrimination illicite ou un boycott systématique. Le plaignant ne s’est pas vu refuser l’accès aux chaînes radiophoniques de la RTS de manière illicite.
E. 7 A la lumière de ce qui précède, la plainte du 16 septembre 2022 n’est pas fondée et doit être rejetée. Aucun frais n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :
1. Rejette à l’unanimité la plainte, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.
Envoi : 24 avril 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
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21.08.2019
Décision du 15 décembre 2022
Composition de l‘Autorité
Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Delphine Gendre, Nadine Jürgensen, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Plainte du 16 septembre 2022 contre le refus d’accorder l’accès aux programmes de la RTS et, en particulier à la chaîne « Option Musique », aux chansons de A
Parties à la procédure
A (le plaignant)
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
b. 930
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En fait:
A. « Option Musique », 4e chaîne Radio de la RTS, se définit comme une chaîne essen- tiellement musicale, axée en priorité sur le répertoire de la chanson francophone.
B. En date du 16 septembre 2022 (date du timbre postal), A (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre le refus de la chaîne « Option Musique » de la RTS de diffuser ses chansons. Le plaignant demande que la diffusion de ses œuvres – du moins quelques-unes – soit autorisée sur cette chaîne. Il souligne avoir essayé d’accéder aux moyens de production et surtout à ceux de diffusion depuis 63 ans. Sa musique peut être écoutée sur la plateforme musicale www.mx3.ch. A la plainte a été annexé le rapport de mé- diation daté du 23 août 2022.
C. Dans sa réponse du 7 novembre 2022 (date du timbre postal), la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci-après : la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant que l’accès à ses programmes avait été respecté. La SSR relève que le plaignant s’était entretenu avec les programmateurs de la chaîne « Option Musique » en 2019 qui lui avaient expliqué les rai- sons objectives qui les conduisaient à refuser la diffusion de ses chansons, lesquelles ne re- posaient sur aucune considération idéologique ou politique. Elle précise que ces critères étaient appliqués à tous les artistes qui contactaient la chaîne en lui proposant leurs composi- tions. En outre, la SSR observe qu’une de ses chansons a été diffusée sur la chaîne RTS La Première dans l’émission « La Ligne de cœur » le 27 mai 2022 et, que même s’il ne s’agit pas de la chaîne évoquée par le plaignant, celui-ci a néanmoins eu accès aux programmes du diffuseur. Elle estime que le refus n’est pas discriminatoire. Les chansons du plaignant ne feraient donc l’objet ni d’un refus illicite ou d’une interdiction, ni d’un boycott.
D. Dans sa réplique du 20 novembre 2022 (date du timbre postal), le plaignant souligne que la prise de position de la SSR reflète la vérité et qu’il reconnaît avoir jugé favorablement son caractère tant exhaustif que précis. Il admet qu’il n’est pas possible de diffuser toutes les chansons de tous les artistes romands. Toutefois, il estime qu’il faudrait définir ce qu’on entend par chanson moderne. Le plaignant propose d’envisager de créer une émission à partir de chansons interdites.
E. Dans sa duplique du 6 décembre 2022, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 7 novembre 2022. Elle relève qu’une chanson mo- derne bénéficie des progrès récents en regard de ce qui se passe actuellement et est contem- poraine. La notoriété ne serait en aucun cas requise pour passer à l’antenne. Les décisions de diffusion seraient issues d’un choix, d’une décision prise en vertu des connaissances du diffuseur et de son métier. Il ne s’agirait pas de goûts personnels. Cette approche permettrait aux plus « fragiles », aux moins connus d’avoir toutes leurs chances d’être diffusés à l’an- tenne. La SSR observe qu’au cours de ces dernières décennies, un grand nombre d’artistes romands ont éclos sur la scène romande et sur la chaîne de la RTS. Elle précise qu’il n’y a aucune chanson interdite ou censurée et encore moins parce que les programmateurs musi- caux ne l’aiment pas.
F. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
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Considérant en droit:
1. Selon l’art. 94 al. 1 LRTV, une plainte peut être déposée contre le refus d’accorder l’accès à une émission ou à un programme. Une telle plainte n’implique pas nécessairement un refus exprès du diffuseur. La fin de non-recevoir du diffuseur peut aussi résulter de l’attitude tacite ou implicite de celui-ci envers un particulier et remplir également les conditions d'un refus d'accès (ATF 136 I 167, cons. 3.3.3, p. 175).
2. Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une plainte contre le refus de la RTS de diffuser les chansons de A. La RTS a expressément expliqué à ce dernier les raisons objectives qui la conduisaient à refuser de passer à l’antenne les chansons de ce dernier et précisé que ces critères étaient appliqués à tous les artistes qui contactaient la chaîne en lui proposant leurs compositions.
3. La plainte pour refus d’accès a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
4. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation et dont la demande d’accès a été refusée (art. 94 al. 1 LRTV). Le plaignant est directement concerné par le refus de la RTS de lui accorder l’accès à la chaîne « Option Musique » et à ses autres chaînes musicales. Les conditions pour une plainte sont donc remplies.
5. Ni la LRTV ni le droit international applicable ne prévoient un « droit à l’antenne », c'est- à-dire un droit à ce qu'un diffuseur de programmes doive diffuser contre sa volonté des infor- mations ou un point de vue particulier émanant d'un tiers ou contre son concept éditorial (ATF 136 I 167, cons. 3.3.1, p. 173). L'art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et l'art. 6 al. 2 LRTV garantissent l'autonomie du diffuseur en matière de programmes. Celle-ci com- prend notamment la liberté de choisir le thème d'une émission ou d'un reportage et la liberté de traiter le contenu. L'art. 6 al. 3 LRTV stipule en outre que personne ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de certaines prestations et informations.
5.1. Certes, la LRTV elle-même ne confère pas aux tiers un droit d’accès au programme. Toutefois, un refus d’accès aux espaces rédactionnels ou à la partie publicitaire peut paraître problématique dans certains cas, notamment lorsque cela touche à la fois la liberté d’expres- sion (art. 10 de la Convention européenne des droits de l’homme [CEDH ; RS 0.101]) ou l’art. 16 de la Cst. et aux principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de la discrimination (art. 14 CEDH et art. 8 Cst. ; voir à ce sujet le message du Conseil fédéral sur la LRTV, FF 2003 1670). Le Conseil fédéral a souligné le caractère exceptionnel de la plainte pour refus d’accès (FF 2003 1583) et expliqué que l’attitude de refus d’un diffuseur de programmes ne devrait être contraire au droit que dans de rares cas (FF 2003 1741).
5.2. Lors de l’examen de la question du refus illicite de l’accès au programme, il est essen- tiel de savoir si le diffuseur a discriminé le requérant de manière contraire à la Constitution et à la Convention. L’interdiction de la discrimination est ancrée à l’art. 14 CEDH et à l’art. 8 al. 2 Cst. Une discrimination constitue une forme qualifiée d’inégalité de traitement entre per- sonnes se trouvant dans des situations comparables. Un droit d’accès au programme peut résulter de l’art. 91 al. 3 let. b LRTV et de l’art. 10 CEDH, lorsqu’un diffuseur accorde directe- ment ou indirectement l’accès au programme à certains partis, personnes ou groupements, mais le refuse sans raison objective et raisonnable à des partis, personnes ou groupements comparables, les traitant ainsi de manière inégale ou les discriminant (arrêts du Tribunal fédé- ral 2C_589/2018 du 5 avril 2019, cons. 3.2 [« Regionaljournal Ostschweiz: Unterlassene Be- richterstattung über zwei Volksmotionen im Katholischen Konfessionsteil St. Gallen »] et 2C_408/2011 du 24 février 2012, cons. 2.3.1 [« Berichterstattung über Tierschutzfragen »]). Il y a discrimination lorsque des personnes se trouvant dans une situation comparable ou simi- laire du point de vue juridique sont traitées de manière inégale en raison de certaines carac- téristiques et sans raison objective (arrêt 2C_589/2018 précité). Par ailleurs, un refus d’accès
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illicite peut également consister en un boycott systématique d’une organisation, d’un groupe ou d’une personne sans motifs objectifs (par ex. pour des motifs idéologiques ou politiques).
6. En l’espèce, le plaignant soutient que le fait que la RTS n’a pas diffusé ses chansons sur la chaîne « Option Musique » et, partant, sur toutes ses chaînes radiophoniques constitue un refus d’accès illicite.
6.1. Pour juger si le refus de donner la parole à un particulier lors d’une émission ou de diffuser une information à son propos, voire une chanson, relève d’une discrimination illicite, il faut tenir compte de l’autonomie des diffuseurs, qui les laisse libres des choix de leurs sujets (arrêt 2C_408/2011 précité). Concernant le choix musical, l’autonomie des programmes est particulièrement grande, compte tenu de la sélection et de la variété des styles.
6.2. Il ressort du site Internet du plaignant que ce dernier est auteur, compositeur, chanteur, guitariste, bassiste, poète et scénariste pour la télévision et le cinéma. Son genre musical se rapporte au style en vogue dans les années 1970 du chansonnier français, avec une pointe de variété. Ses chansons sont empreintes de jolies mélodies, sa voix est bien posée, soulignée par la guitare. L’on ne peut dès lors pas parler de répertoire contemporain, ses compositions étant inspirées notamment, comme le souligne lui-même le plaignant sur son site Internet, par Georges Brassens, Guy Béart, Léo Ferré, Enrico Macias, etc…
6.3. Comme l’a relevé la SSR, le plaignant avait contacté la chaîne « Option Musique » à plusieurs reprises, afin de proposer la diffusion de ses compositions musicales. Lors de ses entrevues, les programmateurs avaient pris le temps de lui expliquer personnellement les rai- sons objectives qui les conduisaient à ne pas retenir les chansons du plaignant pour un pas- sage à l’antenne, à savoir que le catalogue proposé par le plaignant ne correspondait pas à l’esprit et à la couleur musicale de la chaîne. En effet depuis 2016, « Option Musique », autre- fois plus axée sur la variété, avait pris une nouvelle tournure et s’était dirigée vers des sonorités plus actuelles et plus modernes. « Option Musique » avait choisi de s’orienter vers un public plus jeune et de proposer de manière générale des chansons modernes plutôt que des chan- sons humoristiques ou classiques. Ce choix s’opérait selon des critères liés à la qualité du texte, aux arrangements, à l’instrumentation, à la mélodie et à l’interprétation. Le diffuseur avait aussi expliqué au plaignant que ces critères étaient appliqués à tous les artistes qui con- tactaient la chaîne en lui proposant leurs compositions musicales. Le refus de la chaîne « Op- tion Musique » de diffuser à l’antenne des chansons du plaignant reposait sur le nouveau concept de la chaîne et non sur le style des chansons du plaignant en particulier.
6.4. Il sied ensuite d’examiner si le refus de la RTS de diffuser les chansons du plaignant sur toutes ses chaînes radiophoniques constitue un refus illicite. Or, le critère de la discrimi- nation, c’est-à-dire la question de savoir si le plaignant a été traité de manière discriminatoire par rapport à d’autres artistes romands sur toutes les chaînes radiophoniques de la RTS (– y compris « Option Musique »), est difficile à appliquer dans le domaine de la musique. Le dif- fuseur a précisé que la chaîne « Option Musique » – chaîne essentiellement musicale – diffu- sait régulièrement des artistes suisses, mais qu’elle était obligée d’effectuer de plus en plus de sélection face à cette demande grandissante, sur la base de critères objectifs cités au cons. 6.3 ci-dessus. En effet, elle ne peut pas diffuser toutes les chansons d’artistes et d’artistes romands, ce que le plaignant admet. Il y a des raisons objectives comme expliqué par la SSR, au vu de l’orientation plus contemporaine de la chaîne ; ces critères s’appliquent à tous les artistes. Ils s’appliquent par analogie aux autres chaînes radiophoniques de la RTS. De plus, le temps d’antenne est limité. Rien n’indique – et le plaignant ne le fait pas non plus valoir – qu’il aurait été traité de manière inégale ou discriminante par rapport à d’autres artistes ro- mands ou suisses qui auraient vu leurs chansons passer à l’antenne soit sur « Options Mu- sique » soit sur les autres chaînes radiophoniques de la RTS. Le plaignant est mis à la même enseigne que les autres artistes ayant le style musical de la chanson française des années 1970, qui ne sont plus diffusés ou beaucoup moins. Rien n’indique non plus qu’il y a eu boycott systématique de la RTS à l’égard des chansons du plaignant pour des motifs idéologiques ou politiques. Une des chansons du plaignant intitulée « J’ai de la musique en moi » a été diffusée
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sur la chaîne RTS La Première dans l’émission « La Ligne de cœur » le 27 mai 2022, où un auditeur a la possibilité de choisir un morceau de musique à diffuser à la suite de son témoi- gnage. Même s’il ne s’agissait pas de la chaîne souhaitée par le plaignant, une de ses chan- sons est passée à l’antenne. Le droit d’accès ne lui a donc pas été nié. Le fait que ses chan- sons ne passent pas régulièrement sur les chaînes radiophoniques de la RTS ne suffit pas à constituer en soi un refus d’accès discriminatoire (arrêt 2C_408/2011 précité, cons. 2.3.3 in fine). Selon le Tribunal fédéral, l’obligation de diffuser un sujet particulier, voire des chansons, n’existe, selon la pratique, que dans des cas exceptionnels (arrêt 2C_589/2018 du 5 avril 2019, cons. 4.4).
6.5. Par ailleurs, il sied d’observer que le plaignant dispose de la plateforme musicale www.mx3.ch, gérée par la SSR, où il diffuse ses chansons (au nombre de 58 sur la plateforme) depuis 14 ans.
6.6. La décision du diffuseur de passer à l’antenne un certain style de chanson et donc de ne pas diffuser les chansons du plaignant est une conséquence de l’autonomie des pro- grammes. Le refus d’accès ne repose donc pas sur une discrimination illicite ou un boycott systématique. Le plaignant ne s’est pas vu refuser l’accès aux chaînes radiophoniques de la RTS de manière illicite.
7. A la lumière de ce qui précède, la plainte du 16 septembre 2022 n’est pas fondée et doit être rejetée. Aucun frais n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).
2 \ COO.2207.108.2.26770 6/6
Par ces motifs, l’Autorité de plainte :
1. Rejette à l’unanimité la plainte, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.
Envoi : 24 avril 2023