Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV ; plainte dite populaire). En l’espèce, les plaignants ont fourni une liste de plus de 20 signatures de personnes et indications requises soutenant leur plainte. Les conditions pour une plainte po- pulaire sont donc remplies.
E. 3 L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12 et Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2003 1503 et 1580). Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.
E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, les plaignants ont contesté dans leur réclamation uniquement le reportage de l’émission « Mise au Point » du 14 novembre 2021 intitulé « La haine avant la votation sur la loi COVID ». Ce reportage est donc l’objet de la présente plainte. La couverture médiatique de la pandémie de Covid-19, voire la politique sanitaire menée par les autorités suisses depuis le début de la pandémie, invoquées par les plaignants, faute d’avoir été l’objet d’une procédure de réclamation, ne peut donc être prise en considération dans la présente procédure de plainte (voir art. 92 al. 3 LRTV, plainte globale).
E. 5 L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un repor- tage, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions ré- dactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le respect des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV), le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV), l’ordre public (art. 4 al. 3 LRTV) et l’exigence de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV).
E. 6 Selon l'art. 4 al. 1 LRTV, les émissions doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de pro- grammes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit no- tamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni faire l’apologie de la violence ou la banaliser ou porter atteinte à la moralité publique.
E. 6.1 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de
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même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).
E. 6.2 L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « Mise au Point », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif. C’est le contenu du reportage contesté de « Mise au Point » du 14 novembre 2021 qui doit être pris en compte.
E. 6.3 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté du 14 novembre 2021 dans sa globalité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
E. 6.4 L’exigence de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV tend à empêcher les médias audiovisuels d’influencer le public de manière partiale et unilatérale en privilégiant certaines tendances au détriment des autres (voir Denis Masmejan, op. cit., n° 68, p. 105 concernant l’art. 4 al. 4 LRTV). Cela implique, d’une part, que le diffuseur ne doit pas accorder un poids trop important aux positions extrêmes et, d’autre part, qu’il ne doit pas rendre compte uniquement des opi- nions majoritaires. La radio et la télévision, envisagées dans leur ensemble, sont astreintes à relater la pluralité des doctrines et des opinions (JACC 69/2005, n° 128, ch. 5, p. 1557). Au contraire du principe de la présentation fidèle des événements, l’exigence de pluralité vise les programmes dans leur globalité.
E. 6.4.1 Les émissions réalisées en période de votations sont délicates car elles sont suscep- tibles d’influencer la formation de l’opinion politique. Durant cette période sensible, les exi- gences de diligence journalistique sont dès lors particulièrement accrues (JAAC 61/1997, n° 69, ch. 3.3, p. 651 [« Arena »]). Les différents points de vue doivent ressortir d’une manière convenable. Dans le cadre de sa recommandation CM/Rec (2007) 15 adoptée par le Comité des Ministres le 7 novembre 2007, le Conseil de l'Europe a souligné le rôle essentiel des médias électroniques dans la couverture des campagnes précédant les élections. Cela vaut également pour les votations. La garantie de la formation de l’opinion politique en tant qu’élé- ment essentiel en démocratie est une tâche importante du droit des programmes en Suisse (ATF 132 II 290, cons. 3.2.3, p. 296 [« Dipl.Ing.Paul Ochsner »] ; ATF 134 I 2, cons. 4.2.2, p.
E. 6.4.2 Les exigences particulières relatives aux publications consacrées aux votations, tirées de l’exigence de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV, valent uniquement pour les diffuseurs au bé- néfice d’une concession (ATF 138 I 107, cons. 2.1s, p. 109 [« Cash TV »]). Pour les publica- tions correspondantes le principe de pluralité s’applique exceptionnellement aussi aux émis- sions individuelles. Les exigences de diligence journalistique accrues et, notamment, les exigences d’équilibre, d’équité et d’impartialité ont pour but de garantir l’égalité des chances entre les camps opposés (ATF 134 I 2, cons. 3.3.2, p. 10 [« Freiburger Original in der Regie- rung »]; ATF 125 II 497, cons. 3b/cc et dd, p. 503ss [« Tamborini »]; décisions de l’AIEP b. 777 du 23 mars 2018, cons. 5ss. [«Rentenreform»] et b. 764 du 3 novembre 2017, cons. 4.3 [«Energiezukunft»]). La proximité du scrutin et l'intensité des prises de position sur le projet doivent être prises en compte dans l'appréciation (ATF 134 I 2, cons. 3.3.2, p. 7).
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7. L’émission « Mise au Point » représente un magazine d’information qui revisite à sa manière chaque dimanche soir, en direct, l’actualité nationale et internationale. Les sujets
– politiques, économiques, culturels ou de société – sont traités de manière approfondie et préparés des semaines, voire des mois à l’avance. Pour élaborer l’émission, les journalistes disposent donc du temps nécessaire pour procéder à toutes les recherches éventuelles, con- trairement à une émission d’information quotidienne.
7.1. En l’espèce, dans l’introduction du reportage de « Mise au Point » du 14 novembre 2021 le présentateur annonce : « Encore deux semaines avant la votation sur la loi COVID et la campagne a déjà atteint un niveau d’agressivité inédit. Le principe du pass sanitaire est très controversé et les protagonistes de cette campagne se retrouvent assaillis de messages de haines, parfois de menaces. […] »
7.2. La voix off de la journaliste en charge du reportage affirme : « Ils l’ont rebaptisée place de la liberté. La Suisse centrale a débarqué à Fribourg pour une nouvelle manifestation. Les opposants à la loi COVID mènent campagne. Et ce samedi-là ils espèrent un maximum de monde pour fustiger la gestion de la pandémie par les autorités. »
7.3. Rossana Scalzi du « Réseau choix vaccinal » prend la parole : « Le climat est extrê- mement tendu, on a les militants sur le terrain en train de mettre des bâches, mettre des pan- neaux qui se font insulter. C’est vrai qu’on est assez inquiets par rapport à ce climat qui pour nous découle vraiment de ce durcissement, de ces mesures qui incitent les gens à la haine, à la violence, à la délation. » Lynne Dardenne, conseillère communale à Montreux et fervente opposante au pass sanitaire, soutient : « Le citoyen qui n’est pas content de ce qu’il se passe qui se sent vraiment opprimé, il va peut-être aller insulter un politicien ou une certaine prise de position, mais il y a la même chose à l’inverse, et là c’est beaucoup plus professionnalisé. » La voix off ajoute que « dans un camp comme dans l’autre, l’impression de vivre quelque chose d’inédit en Suisse ».
7.4. La parole est également donnée à Mathias Reynard, ministre valaisan de la santé, qui a apparemment reçu des menaces graves suite à sa participation à un débat de l’émission « Infrarouge ». « Oui des menaces de mort. On n’est vraiment pas habitués à ça en Suisse […] Ca dépasse tout, ça n’a pas sa place dans notre pays […]. » La voix off précise que « la sécurité activée pour Mathias Reynard implique une surveillance dorénavant plus accrue lors de ses déplacements […] ». La voix off poursuit en disant qu’à Fribourg la police a sécurisé le bureau et le domicile de la conseillère d’Etat, dans le Jura elle a renforcé la surveillance des réseaux sociaux, à Neuchâtel les entrées du château ont été sécurisées ».
7.5. La parole est ensuite donnée à Mauro Poggia, conseiller d’Etat genevois en charge de la santé, qui n’a pas non plus été épargné par les insultes. Il affirme qu’« il y en a un qui m’a mis sur Facebook. J’ai eu des attaques y compris une présentation avec des images trafiquées […] on a enfin trouvé la personne […] qui finalement s’est excusée […] ».
7.6. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux contenant des menaces proférées à l’en- contre de Natalie Rickli, conseillère zurichoise de la santé, a été montrée à l’écran. Ensuite, le journaliste affirme que Philippe Nantermod, conseiller national valaisan, en a aussi fait les frais. « Cet été déjà, il lançait un appel unanime pour que tout le monde se vaccine. Il s’est pris une volée de bois vert », ajoute le journaliste.
7.7. « Retour à Fribourg chez les Amis de la Constitution », annonce la voix off. « On tient à faire bonne figure face aux flots d’insultes et de menaces que dénoncent les élus… », disent- ils. Werner Boxler, co-président des Amis de la Constitution, soutient que « à l’intérieur des Amis de la Constitution évidemment nous avons une charte que nous appliquons et quand quelqu’un déborde on le recadre […] Quand il y avait par exemple la ligne rouge qui était
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franchie par le Conseil fédéral du 8 septembre en vue du pass sanitaire, il y a eu une augmen- tation de virulence. C’est une conséquence de ses actes, on ne peut pas prendre le citoyen, la population suisse, pour des gens immatures ».
7.8. Enfin, est interviewé Stéphane Theimer, chef de la sécurité des élus et du Conseil fé- déral à Fedpol. La voix off relève que du côté des ministères publics, on confirme que des condamnations continuent d’être rendues suites aux plaintes déposées par des élus. En Va- lais, deux auteurs de menaces de mort à l’encontre de Mathias Reynard ont été identifiés, l’affaire suit son cours. En fin de reportage, la voix off conclut : « Ce qui est très suisse en revanche c’est de pouvoir voter deux fois en l’espace de six mois sur la loi COVID. »
8. Les plaignants soutiennent que le reportage contesté a contribué directement à plus de haine et plus de division dans les deux camps en insinuant que les opposants à la loi COVID sont les responsables de la dégradation du climat politique dans le cadre de la campagne de votation. Ils observent que le reportage présente « des bons politiciens » (en faveur de la loi COVID) qui luttent pour le bien commun ayant reçu des menaces de la part des « méchants » opposants (opposants à la loi COVID) qui mettent en danger notre démocratie. Les plaignants déplorent de la part de « Mise au Point » une forme d’inégalité de traitement entre les politi- ciens partisans de la loi COVID, interviewés à propos des attaques subies, et les opposants à la loi COVID, que ce soit au niveau de leur temps de parole ou de la qualité des interventions, deux semaines avant la votation sur la loi COVID. Selon leur avis, le reportage a été unilatéral.
8.1. Il sied de relever que le contenu de la votation sur la loi COVID n’était pas au centre du reportage de « Mise au Point » contesté. Il ne s’agissait pas d’un reportage type dans le cadre des votations. Toutefois, le sujet du reportage, soit la hausse des insultes et des me- naces subies par les divers politiciens protagonistes de cette campagne de votation, était clai- rement et directement ancré dans le débat sur la future votation sur la loi COVID. L’introduction du reportage le mentionne explicitement : « Encore deux semaines avant la votation sur la loi COVID […] » puis, plus avant : « A quinze jours de la votation […]. » Le thème du reportage était susceptible d’influencer la formation de l’opinion du public à l’approche de la votation sur la loi COVID (ATF 134 I 2 précité, cons. 3.3.2, p. 7).
8.2. Les devoirs de diligence journalistique pour les émissions consacrées aux votations s’appliquent exclusivement à la période sensible précédant un scrutin pour la formation de la volonté des électeurs (décision de l’AIEP b. 713 du 26 octobre 2015, cons. 7.1 [« Impôt sur les successions »]). Selon la pratique de l’AIEP, cette période commence en général avec la conférence de presse du Conseil fédéral sur le projet.
8.3. La conférence de presse du Conseil fédéral sur la loi COVID s’est tenue le 27 octobre
2021. Le reportage contesté a été diffusé le 14 novembre 2021. La votation populaire sur la loi COVID s’est tenue le 28 novembre suivant. Par conséquent, le reportage s’inscrivait dans la période sensible avant une élection ou une votation. Le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV trouve donc application. Des devoirs particuliers, notamment une diligence journalis- tique accrue, s’appliquent dans le cas d’espèce (cf. cons. 6.4.1 et 6.4.2 ci-dessus).
8.4. Il y a lieu d’observer que le principe de la pluralité des opinions suppose que chaque camp puisse exprimer son point de vue. Dès lors, le point de vue des partisans et ceux des opposants à la loi COVID doivent ressortir dans une mesure convenable dans le reportage contesté (exigences d’équilibre, égalité de chances entre camps opposés).
8.4.1. En introduction du reportage, le présentateur relève que « […] les protagonistes de cette campagne se retrouvent assaillis de messages de haine, parfois de menaces […] », ce qui suppose que par la désignation de l’article « les » tant le camp des partisans à la loi COVID que celui des opposants à cette loi sont attaqués pendant la campagne de votation. Dans le reportage, sont interviewés des politiciens de différentes couleurs politiques, de différentes régions, à savoir Mauro Poggia, conseiller d’Etat genevois en charge de la santé et membre du Mouvement des citoyens genevois [de droite], Mathias Reynard, conseiller d’Etat valaisan
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en charge de la santé et membre du Parti socialiste et Philippe Nantermod, conseiller national et membre du Parti libéral-radical. On évoque, en outre, les mesures prises pour la sécurité des ministres dans les cantons de Fribourg, Jura et Neuchâtel, ainsi que la situation en Suisse alémanique. Toutefois, il sied de souligner que tous les politiciens interrogés sont des parti- sans de la loi COVID. Les positions de politiciens de l’autre camp, à savoir les opposants faisant campagne contre la loi COVID, font au contraire défaut. Aucune interview les concer- nant n’a été présentée au cours du reportage. Il n’est pas non plus indiqué si une demande d’interview a été requise. Alors que le reportage promettait de donner la voix à « tous les pro- tagonistes », il ne donne la parole qu’à des partisans de la loi COVID en ce qui concerne les politiciens, sans laisser s’exprimer d’éventuelles voix discordantes. Les téléspectateurs n’ont pas été en mesure de déterminer si des politiciens opposants à la loi COVID ont également été victimes d’injures et de menaces au cours de la campagne de votation. Le reportage n’a pas approfondi ce sujet, de sorte que les téléspectateurs n’ont pas été à même de saisir si les messages de haine et menaces existaient aussi pour l’autre camp, à savoir les opposants à la loi COVID.
8.4.2. Certes, trois opposants à la loi COVID ont témoigné au cours du reportage. Ils ont confirmé le climat extrêmement tendu lors de la campagne de votation et les attaques contre des militants anti-loi COVID. Rossana Scalzi du « Réseau choix vaccinal » affirme que des militants sur le terrain se font insulter (cf. cons. 7.3 ci-dessus), Lynne Dardenne militante contre le pass sanitaire soutient que « […] il y a la même chose à l’inverse […] » (cf. cons. 7.3 ci- dessus) et Werner Boxler co-président des Amis de la Constitution qu’ils ont dû recadrer lorsqu’il y a eu une augmentation de la virulence (cf. cons. 7.7 ci-dessus). Le reportage indique ensuite que « dans un camp comme dans l’autre, l’impression de vivre quelque chose d’iné- dit ». Toutefois, à aucun moment, les insultes et les menaces subies par les opposants à la loi COVID ne sont détaillées et thématisées, alors que le reportage s’étend longuement sur celles essuyées par le camp des partisans de la loi. Force est dès lors de constater que, à deux semaines de la votation sur la loi COVID, la parole a été donnée uniquement au camp des partisans à la loi au détriment de l’autre camp. Les parties au reportage n’ont pas été équili- brées. Les opposants à la loi n’ont pas eu la possibilité de présenter leur point de vue de manière adéquate. Il y a donc eu inégalité de traitement entre les deux camps opposés à la votation. Par ailleurs, le reportage a véhiculé l’impression que les opposants à la loi COVID étaient les seuls responsables de la dégradation de l’ambiance politique dans le cadre de la campagne de votation. En effets, ces derniers sont interrogés uniquement sur l’agressivité en provenance de leur rang, mais non sur l’agressivité qu’ils auraient subie, comme ils l’allèguent. Le diffuseur a ainsi violé son obligation de diligence journalistique accrue requise en période de votation.
8.5. En conséquence, le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV a été violé.
9. La question de savoir si le reportage contesté a violé le principe de la présentation fidèle des événements (article 4 al. 2 LRTV), les droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV), tels le respect de la dignité humaine, la non-discrimination, la non atteinte de la moralité publique et l’interdiction de faire l’apologie de la violence ou de la banaliser, ainsi que la sûreté publique (art. 4 al. 3 LRTV) peut rester ouverte.
E. 10 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage de l’émission « Mise au Point » du 14 novembre 2021 a violé les principes de la pluralité des opinions, d’équité et de l’égalité des chances de l’art. 4 al. 4 LRTV. La plainte du 28 février 2022 doit être admise, dans la mesure où elle est recevable. Il n’est perçu aucun frais de procédure (art. 98 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Admet la plainte contre le reportage de l’émission « Mise au Point » du 14 novembre 2021 par 6 voix contre 3, dans la mesure où elle est recevable.
2. Invite la SRG SSR, conformément à l’art. 89 al. 1 let. a LRTV, à lui fournir les mesures propres à remédier à la violation constatée dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, respectivement dans un délai de 30 jours à compter de son entrée en force.
3. Ne perçoit aucun frais de procédure.
4. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : le 21 septembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
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21.08.2019
Décision du 23 juin 2022
Composition de l‘Autorité
Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Delphine Gendre, Nadine Jürgensen, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Télévision Suisse RTS 1 : émission télévisée « Mise au Point » du 14 novembre 2021, reportage intitulé « La haine avant la votation sur la loi COVID »
Plainte du 28 février 2022
Parties à la procédure
A et B (les plaignants) et cosignataires
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
b. 915
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En fait:
A. Le 14 novembre 2021, la RTS a diffusé dans le cadre de l’émission « Mise au Point » un reportage intitulé « La haine avant la votation sur la loi COVID ». D’une durée d’environ 13 minutes 47 secondes, il a abordé la problématique de la dégradation du climat politique dans le cadre de la campagne de votation sur la loi COVID et des attaques virulentes subies par les divers politiciens protagonistes de cette campagne. Dans le reportage ont pris la parole Ma- thias Reynard, conseiller d’Etat valaisan en charge de la santé, Mauro Poggia, conseiller d’Etat genevois en charge de la santé, Philippe Nantermond, conseiller national PLR/VS, Rossana Scalzi du « Réseau choix vaccinal », Lynne Dardenne, conseillère communale à Montreux et militante contre le pass sanitaire, Werner Boxler, co-président des Amis de la Constitution et Stéphane Theimer, chef du Service fédéral de sécurité Fedpol.
B. En date du 28 février 2022, A et B (les plaignants) ont formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Auto- rité de plainte ou l’AIEP) contre le reportage de « Mise au Point » du 14 novembre 2021 intitulé « La haine avant la votation sur la loi COVID ». Les plaignants font valoir que le reportage incriminé viole les dispositions relatives aux programmes, notamment l’art. 4 al. 1 (dignité hu- maine, discrimination, moralité publique, apologie ou banalisation de la violence), al. 2 (prin- cipe de la présentation fidèle des événements), al. 3 (sûreté publique) et al. 4 (exigence de pluralité) de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). Ils estiment que l’art. 24 al. 1 let. b LRTV concernant le mandat de la SSR a également été violé. Ils soulignent faire entendre à l’Autorité de plainte leur désarroi concernant la couverture de la RTS, celle-ci s’étant attribuée, selon leurs dires, une mission sacrée de répandre une vérité unique, ainsi qu’un sentiment constant de peur. Les plaignants constatent que le reportage contribue direc- tement à plus de haine et plus de division dans les deux camps. Ils observent que la parole a brièvement été donnée à quelques opposants à une manifestation à Fribourg sur la question de la dégradation de l’ambiance politique et qu’à aucun moment, le reportage ne s’est penché sur les causes de cette colère, ni sur les effets des mesures prises par les autorités. A leur avis, le reportage aurait dû poser des questions sur les causes de ce climat de haine et sur ce que le service public devrait faire pour réduire ce climat de haine. Enfin, ils demandent à l’AIEP de prendre en considérations certaines questions, telles que le rôle du service public de la RTS, la position de la RTS en tant que lobby politique pour partager sa vérité et la position de l’émission contestée en tant que juge sur « cette vérité ». A la plainte a été annexé le rapport de médiation daté du 3 février 2022, ainsi qu’une liste de 24 signatures de personnes soute- nant la plainte.
C. Dans sa réponse du 4 mai 2022, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci- après : la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. La SSR souligne que les plaignants diri- gent une large partie de leurs griefs contre la couverture médiatique de la pandémie de Covid- 19, voire contre la politique sanitaire menée par les autorités suisses en général depuis le début de la pandémie, alors que de tel griefs échappent à la cognition de l’AIEP. L’intimée soutient que la thématique du COVID a été abordée sous tous les angles par l’émission « Mise au Point » et que la RTS elle-même a consacré d’innombrables sujets à la pandémie sur ses plateformes d’information, notamment RTS Info. Elle relève que l’angle du reportage concer- nait le climat de la campagne politique dans le cadre de la votation sur la loi COVID et qu’il n’était en aucun cas question d’évoquer la crise du COVID elle-même, mais bien de se de- mander comment on en était venu à attaquer les élus. La démarche journalistique aurait con- sisté à interroger le risque sécuritaire pour certains élus ou pour les acteurs du débat, ainsi que le risque d’une éventuelle menace pour le débat démocratique dans le cadre d’un scrutin populaire. La SSR souligne qu’aucun point de vue n’a été privilégié par rapport à l’autre et que la parole a été donnée à des politiciens ayant fait l’objet d’attaques personnelles, ainsi qu’à des opposants à la loi COVID qui ont pu témoigner du climat dégradé de la campagne de votation. Le point de vue de ces derniers aurait été présenté de manière claire. L’intimée ob- serve que ce soit au niveau des propos, des images, du ton, de la narration et de la musique,
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il a été fait le choix de ne pas adopter un registre dramatique. Elle estime que les art. 4 al. 1, 2, 3 et 4, ainsi que l’art. 24 al. 1 let. b LRTV n’ont pas été violés.
D. Dans leur réplique du 18 mai 2022, les plaignants observent que leur plainte n’appelle aucunement l’AIEP à porter un jugement sur l’action de l’Etat, ni une prise position politique, ni à un débat médical, mais elle concerne bien l’aspect journalistique du reportage de l’émis- sion de « Mise au Point », emblématique de la couverture de la RTS. Ils demandent à l’AIEP de se pencher sur la question de savoir si le reportage contesté répond à la mission de la SSR, telle que le législateur a voulu la définir par la LRTV. Ils soulignent que le but de leur démarche citoyenne est de contribuer à améliorer, et ainsi à renforcer la confiance, dans le service public.
E. Dans sa duplique du 8 juin 2022, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa réponse du 4 mai 2022. Elle confirme que les plaignants ne critiquent pas le reportage contesté de « Mise au Point » en tant que tel, mais remettent en question la cou- verture générale de la crise du Covid-19 par la RTS. Elle rappelle que le sujet visait à évoquer les tensions entourant la campagne sur la loi COVID et l’augmentation des menaces et insultes à l’égard des élus et que ce phénomène a été dument constaté par Fedpol, chiffres à l’appui.
F. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
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Considérant en droit:
1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV ; plainte dite populaire). En l’espèce, les plaignants ont fourni une liste de plus de 20 signatures de personnes et indications requises soutenant leur plainte. Les conditions pour une plainte po- pulaire sont donc remplies.
3. L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12 et Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2003 1503 et 1580). Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.
4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, les plaignants ont contesté dans leur réclamation uniquement le reportage de l’émission « Mise au Point » du 14 novembre 2021 intitulé « La haine avant la votation sur la loi COVID ». Ce reportage est donc l’objet de la présente plainte. La couverture médiatique de la pandémie de Covid-19, voire la politique sanitaire menée par les autorités suisses depuis le début de la pandémie, invoquées par les plaignants, faute d’avoir été l’objet d’une procédure de réclamation, ne peut donc être prise en considération dans la présente procédure de plainte (voir art. 92 al. 3 LRTV, plainte globale).
5. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un repor- tage, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions ré- dactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le respect des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV), le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV), l’ordre public (art. 4 al. 3 LRTV) et l’exigence de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV).
6. Selon l'art. 4 al. 1 LRTV, les émissions doivent respecter les droits fondamentaux. Cet article mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de pro- grammes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit no- tamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni faire l’apologie de la violence ou la banaliser ou porter atteinte à la moralité publique.
6.1. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de
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même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).
6.2. L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « Mise au Point », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif. C’est le contenu du reportage contesté de « Mise au Point » du 14 novembre 2021 qui doit être pris en compte.
6.3. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté du 14 novembre 2021 dans sa globalité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
6.4. L’exigence de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV tend à empêcher les médias audiovisuels d’influencer le public de manière partiale et unilatérale en privilégiant certaines tendances au détriment des autres (voir Denis Masmejan, op. cit., n° 68, p. 105 concernant l’art. 4 al. 4 LRTV). Cela implique, d’une part, que le diffuseur ne doit pas accorder un poids trop important aux positions extrêmes et, d’autre part, qu’il ne doit pas rendre compte uniquement des opi- nions majoritaires. La radio et la télévision, envisagées dans leur ensemble, sont astreintes à relater la pluralité des doctrines et des opinions (JACC 69/2005, n° 128, ch. 5, p. 1557). Au contraire du principe de la présentation fidèle des événements, l’exigence de pluralité vise les programmes dans leur globalité.
6.4.1. Les émissions réalisées en période de votations sont délicates car elles sont suscep- tibles d’influencer la formation de l’opinion politique. Durant cette période sensible, les exi- gences de diligence journalistique sont dès lors particulièrement accrues (JAAC 61/1997, n° 69, ch. 3.3, p. 651 [« Arena »]). Les différents points de vue doivent ressortir d’une manière convenable. Dans le cadre de sa recommandation CM/Rec (2007) 15 adoptée par le Comité des Ministres le 7 novembre 2007, le Conseil de l'Europe a souligné le rôle essentiel des médias électroniques dans la couverture des campagnes précédant les élections. Cela vaut également pour les votations. La garantie de la formation de l’opinion politique en tant qu’élé- ment essentiel en démocratie est une tâche importante du droit des programmes en Suisse (ATF 132 II 290, cons. 3.2.3, p. 296 [« Dipl.Ing.Paul Ochsner »] ; ATF 134 I 2, cons. 4.2.2, p. 10 [«Freiburger Original in der Regierung»]).
6.4.2. Les exigences particulières relatives aux publications consacrées aux votations, tirées de l’exigence de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV, valent uniquement pour les diffuseurs au bé- néfice d’une concession (ATF 138 I 107, cons. 2.1s, p. 109 [« Cash TV »]). Pour les publica- tions correspondantes le principe de pluralité s’applique exceptionnellement aussi aux émis- sions individuelles. Les exigences de diligence journalistique accrues et, notamment, les exigences d’équilibre, d’équité et d’impartialité ont pour but de garantir l’égalité des chances entre les camps opposés (ATF 134 I 2, cons. 3.3.2, p. 10 [« Freiburger Original in der Regie- rung »]; ATF 125 II 497, cons. 3b/cc et dd, p. 503ss [« Tamborini »]; décisions de l’AIEP b. 777 du 23 mars 2018, cons. 5ss. [«Rentenreform»] et b. 764 du 3 novembre 2017, cons. 4.3 [«Energiezukunft»]). La proximité du scrutin et l'intensité des prises de position sur le projet doivent être prises en compte dans l'appréciation (ATF 134 I 2, cons. 3.3.2, p. 7).
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7. L’émission « Mise au Point » représente un magazine d’information qui revisite à sa manière chaque dimanche soir, en direct, l’actualité nationale et internationale. Les sujets
– politiques, économiques, culturels ou de société – sont traités de manière approfondie et préparés des semaines, voire des mois à l’avance. Pour élaborer l’émission, les journalistes disposent donc du temps nécessaire pour procéder à toutes les recherches éventuelles, con- trairement à une émission d’information quotidienne.
7.1. En l’espèce, dans l’introduction du reportage de « Mise au Point » du 14 novembre 2021 le présentateur annonce : « Encore deux semaines avant la votation sur la loi COVID et la campagne a déjà atteint un niveau d’agressivité inédit. Le principe du pass sanitaire est très controversé et les protagonistes de cette campagne se retrouvent assaillis de messages de haines, parfois de menaces. […] »
7.2. La voix off de la journaliste en charge du reportage affirme : « Ils l’ont rebaptisée place de la liberté. La Suisse centrale a débarqué à Fribourg pour une nouvelle manifestation. Les opposants à la loi COVID mènent campagne. Et ce samedi-là ils espèrent un maximum de monde pour fustiger la gestion de la pandémie par les autorités. »
7.3. Rossana Scalzi du « Réseau choix vaccinal » prend la parole : « Le climat est extrê- mement tendu, on a les militants sur le terrain en train de mettre des bâches, mettre des pan- neaux qui se font insulter. C’est vrai qu’on est assez inquiets par rapport à ce climat qui pour nous découle vraiment de ce durcissement, de ces mesures qui incitent les gens à la haine, à la violence, à la délation. » Lynne Dardenne, conseillère communale à Montreux et fervente opposante au pass sanitaire, soutient : « Le citoyen qui n’est pas content de ce qu’il se passe qui se sent vraiment opprimé, il va peut-être aller insulter un politicien ou une certaine prise de position, mais il y a la même chose à l’inverse, et là c’est beaucoup plus professionnalisé. » La voix off ajoute que « dans un camp comme dans l’autre, l’impression de vivre quelque chose d’inédit en Suisse ».
7.4. La parole est également donnée à Mathias Reynard, ministre valaisan de la santé, qui a apparemment reçu des menaces graves suite à sa participation à un débat de l’émission « Infrarouge ». « Oui des menaces de mort. On n’est vraiment pas habitués à ça en Suisse […] Ca dépasse tout, ça n’a pas sa place dans notre pays […]. » La voix off précise que « la sécurité activée pour Mathias Reynard implique une surveillance dorénavant plus accrue lors de ses déplacements […] ». La voix off poursuit en disant qu’à Fribourg la police a sécurisé le bureau et le domicile de la conseillère d’Etat, dans le Jura elle a renforcé la surveillance des réseaux sociaux, à Neuchâtel les entrées du château ont été sécurisées ».
7.5. La parole est ensuite donnée à Mauro Poggia, conseiller d’Etat genevois en charge de la santé, qui n’a pas non plus été épargné par les insultes. Il affirme qu’« il y en a un qui m’a mis sur Facebook. J’ai eu des attaques y compris une présentation avec des images trafiquées […] on a enfin trouvé la personne […] qui finalement s’est excusée […] ».
7.6. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux contenant des menaces proférées à l’en- contre de Natalie Rickli, conseillère zurichoise de la santé, a été montrée à l’écran. Ensuite, le journaliste affirme que Philippe Nantermod, conseiller national valaisan, en a aussi fait les frais. « Cet été déjà, il lançait un appel unanime pour que tout le monde se vaccine. Il s’est pris une volée de bois vert », ajoute le journaliste.
7.7. « Retour à Fribourg chez les Amis de la Constitution », annonce la voix off. « On tient à faire bonne figure face aux flots d’insultes et de menaces que dénoncent les élus… », disent- ils. Werner Boxler, co-président des Amis de la Constitution, soutient que « à l’intérieur des Amis de la Constitution évidemment nous avons une charte que nous appliquons et quand quelqu’un déborde on le recadre […] Quand il y avait par exemple la ligne rouge qui était
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franchie par le Conseil fédéral du 8 septembre en vue du pass sanitaire, il y a eu une augmen- tation de virulence. C’est une conséquence de ses actes, on ne peut pas prendre le citoyen, la population suisse, pour des gens immatures ».
7.8. Enfin, est interviewé Stéphane Theimer, chef de la sécurité des élus et du Conseil fé- déral à Fedpol. La voix off relève que du côté des ministères publics, on confirme que des condamnations continuent d’être rendues suites aux plaintes déposées par des élus. En Va- lais, deux auteurs de menaces de mort à l’encontre de Mathias Reynard ont été identifiés, l’affaire suit son cours. En fin de reportage, la voix off conclut : « Ce qui est très suisse en revanche c’est de pouvoir voter deux fois en l’espace de six mois sur la loi COVID. »
8. Les plaignants soutiennent que le reportage contesté a contribué directement à plus de haine et plus de division dans les deux camps en insinuant que les opposants à la loi COVID sont les responsables de la dégradation du climat politique dans le cadre de la campagne de votation. Ils observent que le reportage présente « des bons politiciens » (en faveur de la loi COVID) qui luttent pour le bien commun ayant reçu des menaces de la part des « méchants » opposants (opposants à la loi COVID) qui mettent en danger notre démocratie. Les plaignants déplorent de la part de « Mise au Point » une forme d’inégalité de traitement entre les politi- ciens partisans de la loi COVID, interviewés à propos des attaques subies, et les opposants à la loi COVID, que ce soit au niveau de leur temps de parole ou de la qualité des interventions, deux semaines avant la votation sur la loi COVID. Selon leur avis, le reportage a été unilatéral.
8.1. Il sied de relever que le contenu de la votation sur la loi COVID n’était pas au centre du reportage de « Mise au Point » contesté. Il ne s’agissait pas d’un reportage type dans le cadre des votations. Toutefois, le sujet du reportage, soit la hausse des insultes et des me- naces subies par les divers politiciens protagonistes de cette campagne de votation, était clai- rement et directement ancré dans le débat sur la future votation sur la loi COVID. L’introduction du reportage le mentionne explicitement : « Encore deux semaines avant la votation sur la loi COVID […] » puis, plus avant : « A quinze jours de la votation […]. » Le thème du reportage était susceptible d’influencer la formation de l’opinion du public à l’approche de la votation sur la loi COVID (ATF 134 I 2 précité, cons. 3.3.2, p. 7).
8.2. Les devoirs de diligence journalistique pour les émissions consacrées aux votations s’appliquent exclusivement à la période sensible précédant un scrutin pour la formation de la volonté des électeurs (décision de l’AIEP b. 713 du 26 octobre 2015, cons. 7.1 [« Impôt sur les successions »]). Selon la pratique de l’AIEP, cette période commence en général avec la conférence de presse du Conseil fédéral sur le projet.
8.3. La conférence de presse du Conseil fédéral sur la loi COVID s’est tenue le 27 octobre
2021. Le reportage contesté a été diffusé le 14 novembre 2021. La votation populaire sur la loi COVID s’est tenue le 28 novembre suivant. Par conséquent, le reportage s’inscrivait dans la période sensible avant une élection ou une votation. Le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV trouve donc application. Des devoirs particuliers, notamment une diligence journalis- tique accrue, s’appliquent dans le cas d’espèce (cf. cons. 6.4.1 et 6.4.2 ci-dessus).
8.4. Il y a lieu d’observer que le principe de la pluralité des opinions suppose que chaque camp puisse exprimer son point de vue. Dès lors, le point de vue des partisans et ceux des opposants à la loi COVID doivent ressortir dans une mesure convenable dans le reportage contesté (exigences d’équilibre, égalité de chances entre camps opposés).
8.4.1. En introduction du reportage, le présentateur relève que « […] les protagonistes de cette campagne se retrouvent assaillis de messages de haine, parfois de menaces […] », ce qui suppose que par la désignation de l’article « les » tant le camp des partisans à la loi COVID que celui des opposants à cette loi sont attaqués pendant la campagne de votation. Dans le reportage, sont interviewés des politiciens de différentes couleurs politiques, de différentes régions, à savoir Mauro Poggia, conseiller d’Etat genevois en charge de la santé et membre du Mouvement des citoyens genevois [de droite], Mathias Reynard, conseiller d’Etat valaisan
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en charge de la santé et membre du Parti socialiste et Philippe Nantermod, conseiller national et membre du Parti libéral-radical. On évoque, en outre, les mesures prises pour la sécurité des ministres dans les cantons de Fribourg, Jura et Neuchâtel, ainsi que la situation en Suisse alémanique. Toutefois, il sied de souligner que tous les politiciens interrogés sont des parti- sans de la loi COVID. Les positions de politiciens de l’autre camp, à savoir les opposants faisant campagne contre la loi COVID, font au contraire défaut. Aucune interview les concer- nant n’a été présentée au cours du reportage. Il n’est pas non plus indiqué si une demande d’interview a été requise. Alors que le reportage promettait de donner la voix à « tous les pro- tagonistes », il ne donne la parole qu’à des partisans de la loi COVID en ce qui concerne les politiciens, sans laisser s’exprimer d’éventuelles voix discordantes. Les téléspectateurs n’ont pas été en mesure de déterminer si des politiciens opposants à la loi COVID ont également été victimes d’injures et de menaces au cours de la campagne de votation. Le reportage n’a pas approfondi ce sujet, de sorte que les téléspectateurs n’ont pas été à même de saisir si les messages de haine et menaces existaient aussi pour l’autre camp, à savoir les opposants à la loi COVID.
8.4.2. Certes, trois opposants à la loi COVID ont témoigné au cours du reportage. Ils ont confirmé le climat extrêmement tendu lors de la campagne de votation et les attaques contre des militants anti-loi COVID. Rossana Scalzi du « Réseau choix vaccinal » affirme que des militants sur le terrain se font insulter (cf. cons. 7.3 ci-dessus), Lynne Dardenne militante contre le pass sanitaire soutient que « […] il y a la même chose à l’inverse […] » (cf. cons. 7.3 ci- dessus) et Werner Boxler co-président des Amis de la Constitution qu’ils ont dû recadrer lorsqu’il y a eu une augmentation de la virulence (cf. cons. 7.7 ci-dessus). Le reportage indique ensuite que « dans un camp comme dans l’autre, l’impression de vivre quelque chose d’iné- dit ». Toutefois, à aucun moment, les insultes et les menaces subies par les opposants à la loi COVID ne sont détaillées et thématisées, alors que le reportage s’étend longuement sur celles essuyées par le camp des partisans de la loi. Force est dès lors de constater que, à deux semaines de la votation sur la loi COVID, la parole a été donnée uniquement au camp des partisans à la loi au détriment de l’autre camp. Les parties au reportage n’ont pas été équili- brées. Les opposants à la loi n’ont pas eu la possibilité de présenter leur point de vue de manière adéquate. Il y a donc eu inégalité de traitement entre les deux camps opposés à la votation. Par ailleurs, le reportage a véhiculé l’impression que les opposants à la loi COVID étaient les seuls responsables de la dégradation de l’ambiance politique dans le cadre de la campagne de votation. En effets, ces derniers sont interrogés uniquement sur l’agressivité en provenance de leur rang, mais non sur l’agressivité qu’ils auraient subie, comme ils l’allèguent. Le diffuseur a ainsi violé son obligation de diligence journalistique accrue requise en période de votation.
8.5. En conséquence, le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV a été violé.
9. La question de savoir si le reportage contesté a violé le principe de la présentation fidèle des événements (article 4 al. 2 LRTV), les droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV), tels le respect de la dignité humaine, la non-discrimination, la non atteinte de la moralité publique et l’interdiction de faire l’apologie de la violence ou de la banaliser, ainsi que la sûreté publique (art. 4 al. 3 LRTV) peut rester ouverte.
10. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage de l’émission « Mise au Point » du 14 novembre 2021 a violé les principes de la pluralité des opinions, d’équité et de l’égalité des chances de l’art. 4 al. 4 LRTV. La plainte du 28 février 2022 doit être admise, dans la mesure où elle est recevable. Il n’est perçu aucun frais de procédure (art. 98 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Admet la plainte contre le reportage de l’émission « Mise au Point » du 14 novembre 2021 par 6 voix contre 3, dans la mesure où elle est recevable.
2. Invite la SRG SSR, conformément à l’art. 89 al. 1 let. a LRTV, à lui fournir les mesures propres à remédier à la violation constatée dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, respectivement dans un délai de 30 jours à compter de son entrée en force.
3. Ne perçoit aucun frais de procédure.
4. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : le 21 septembre 2022