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b.914

Radio Télévision Suisse RTS 1, émission télévisée "Infrarouge" du 15.09.2021, reportage intitulé "La vie normale est-elle un QR code?"

Ubi · 2022-06-23 · Français CH
Sachverhalt

objectivables. Il conclut à l’admission de sa plainte, à inviter la SSR, conformément à l’art. 89 al. 1 LRTV à prendre les mesures adéquates au sein de ses rédactions pour prévenir toute nouvelle violation, à lui fournir ces mesures, ainsi à ce qu’elle communique publiquement la décision de l’AIEP dans son téléjournal du « Le 19h30 », accompagnée d’une émission spé- ciale « Infrarouge » pour rectifier et compléter l’information diffusée pendant deux ans sur le coronavirus.

E. Dans sa duplique du 9 juin 2022, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa réponse du 4 mai 2022. Elle confirme que le plaignant ne critique pas l’émis- sion contestée d’« Infrarouge » en tant que telle, mais remet en question la couverture géné- rale de la crise du Covid-19 par les médias, voire la politique sanitaire des autorités.

F. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).

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Erwägungen (31 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV ; plainte dite populaire). En l’espèce, le plaignant a fourni une liste de plus de 20 signatures de per- sonnes et indications requises soutenant leur plainte. Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.

E. 3 L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 2 et Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2003 1503 et 1580). Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.

Ainsi, il n’appartient pas à l’AIEP d’inviter la RTS à faire un aveu public de sa culpabilité sur la base de la LRTV et qu’elle modifie radicalement son fonctionnement et la manière de présen- ter les informations (cf. let. C in fine ci-dessus), de même que d’inviter la SSR à communiquer publiquement la décision de l’AIEP dans son téléjournal du « Le 19h30 », accompagnée d’une émission spéciale « Infrarouge » pour rectifier et compléter l’information diffusée pendant deux ans sur le coronavirus (cf. let. E in fine ci-dessus).

E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, le plaignant a contesté dans sa réclamation uniquement l’émission « Infrarouge » du 15 septembre 2021 intitulé « La vie normale est-elle un QR code ? ». Cette émission est donc l’objet de la présente plainte. La couverture médiatique de la pandémie de Covid-19, voire la politique sanitaire me- née par les autorités suisses depuis le début de la pandémie, invoquées par le plaignant, ainsi que l’émission d’« Infrarouge » du 27 janvier 2021 ne peuvent donc être prises en considéra- tion dans la présente procédure de plainte, faute d’avoir fait l’objet de la procédure de récla- mation.

E. 5 L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un repor- tage, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions ré- dactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les évé- nements (art. 4 al. 2 LRTV) et l’exigence de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV).

E. 6 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de

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même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).

E. 6.1 Pour les émissions de débat, les exigences en matière de pertinence sont en principe moins élevées que pour les émissions purement rédactionnelles.

E. 6.2 Dans sa réclamation, le plaignant ne se réfère qu’à une émission concrète. Le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV, qui vise plusieurs émissions sur le même sujet sur une certaine période, ne trouve pas application. En outre, selon l’art. 4 al. 4 LRTV, des devoirs de diligence journalistique accrus pour les émissions consacrées aux votations s’appliquent ex- clusivement à la période sensible précédant un scrutin pour la formation de la volonté des électeurs (décision de l’AIEP b. 713 du 26 octobre 2015, cons. 7.1 [« Impôts sur la succes- sion »]). Selon la pratique de l’AIEP, cette période délicate commence en général avec la con- férence de presse du Conseil fédéral sur le projet de loi – en l’espèce le projet de la loi COVID qui prévoyait, entre outre, l’instauration du certificat COVID. Or si la conférence de presse s’est tenue le 27 octobre 2021, le reportage contesté a été diffusé le 15 septembre 2021 et la vota- tion sur la loi COVID a eu lieu le 28 novembre suivant. Le reportage contesté d’« Infrarouge » ne s’inscrivait donc pas dans la période sensible avant une votation ou élection (décisions de l’AIEP b. 888 du 3 novembre 2021, cons. 5.2 [« Burka verbieten – Probleme gelöst ? »] et b. 882 du 17 juin 2021, cons. 5.3.1 et 5.3.2 [« Le 40 ans du Jura »]). Le principe de la pluralité des opinions de l’art. 4 al. 4 LRTV, qui suppose que chaque camp puisse exprimer son point de vue dans une mesure convenable (exigence d’équilibre, égalité de chances entre camps opposés), ne trouve pas non plus application.

E. 6.3 L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « Infrarouge », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif. C’est le contenu de l’émission contestée d’« Infrarouge » du 15 septembre 2021 qui doit être pris en compte.

E. 6.4 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage de l’émission contestée du 15 septembre 2021 dans sa globalité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).

E. 7 La RTS diffuse, depuis de très nombreuses années, tous les mercredis soirs, l’émission de débat et de société « Infrarouge ». Chaque semaine, elle propose un débat sur un thème d’actualité et réunit des téléspectateurs intéressés par la confrontation d’idées et le débat sur diverses thématiques en phase avec l’actualité du moment. Le débat est enrichi, suivant les émissions, de reportages, de micro-trottoirs, de graphiques ainsi que de commentaires d’in- ternautes envoyés pendant l’émission.

E. 7.1 ci-dessus) et a permis aux téléspectateurs de reconnaitre le sujet et l’angle critique du reportage. Il ne s’agissait pas d’un débat sur les vaccins et la politique de vaccination de la Confédération, même si ces sujets étaient implicitement liés au certificat COVID. Il ne s’agis- sait pas de revenir en détails sur toutes les facettes de la politique sanitaire des autorités en matière de Covid-19, sur la gestion de la crise et les mesures prises. Les autres thèmes cités par le plaignant qu’il aurait souhaité voir évoqués dans le débat n’avaient rien à voir avec le thème du reportage (cf. p. 8ss de la plainte au sujet des « Faits litigieux »). D’autre part, le diffuseur était libre de choisir les sujets à traiter (cf. cons. 5 ci-dessus).

E. 7.2 Gilles Meystre, Président de GastroVaud, entre le marteau des restaurateurs fâchés et l’enclume de ceux qui applaudissent, répond qu’« il y a beaucoup de tensions parce qu’on sent que la clientèle est divisée, on sent que la clientèle critique les restaurateurs qui jouent le jeu, qui finalement ne font qu’obéir aux ordres […]. Le seul point positif […] depuis trois jours, c’est qu’on retrouve le sourire qu’on revoit le sourire, des gens sans masque ». Il affirme que « […] ce pass nous oblige à discriminer et à être contre notre vocation » et à « […] encourager à la vaccination parce que je crois que c’est le seul moyen aujourd’hui d’arriver à la fin de cette triste crise […] ».

E. 7.3 Jacques Gerber, ministre jurassien en charge de l’économie et de la santé, répond qu’« […] on a aujourd’hui un débat par rapport à ce pass » et qu’« on ne protège évidemment pas les vaccinés, on s’assure que nos hôpitaux puissent toujours prendre en charge l’en- semble des personnes qui en ont ou qui en auraient besoin dans le futur et c’est ça l’objectif premier du pass actuel ». Il constate la difficulté pour les cantons de mettre en œuvre une décision fédérale.

E. 7.4 Samia Hurst, médecin bio-éthicienne, vice-présidente de la Task force de la Confédé- ration, répond que « […] le fait de protéger autrui, pas de nous protéger nous, j’étais très op- posée […]. L’arrivée du vaccin a changé la donne […]. J’ai changé d’avis. […] Il faut qu’il soit accessible à tous, il faut qu’il y ait des garanties en termes de réévaluation, en termes de limitation dans le temps […] ».

E. 7.4.4 [«Trump : fou ou génie ? »]. En outre, l’art. 4 al. 2 LRTV n’interdit pas aux journalistes de prendre position, mais une émission doit présenter de manière distincte les faits et l’apprécia- tion personnelle des journalistes. En l’espèce, les téléspectateurs ont clairement pu recon- naître la position personnelle du présentateur.

E. 7.5 Quant à Ruben Ramchurn, président de l’UDC Yverdon et responsable d’un EMS, il affirme qu’il a changé d’avis, mais dans le sens inverse de Samia Hurst et que le pass est un outil de division de notre société qui fait beaucoup plus de dégâts que pourrait faire le virus. Il invoque le choix de chacun de se faire vacciner ou pas.

E. 7.6 Enfin, Annick Chevillot, rédactrice en chef adjointe et responsable du Flux Santé et Alimentation Heidi.news, affirme que le certificat COVID pose des questions éthiques, mais aussi des questions concrètes et de données. Elle manifeste beaucoup de doutes à l’égard du certificat COVID qu’elle regarde d’un œil critique.

E. 7.7 Le débat aborde ensuite les problèmes pratiques et éthiques que pose l’instauration du certificat COVID, notamment s’il est appelé à devenir notre normalité, s’il s’agit d’un outil discriminatoire, qui doit y avoir accès et à quelles conditions, quels domaines doit-il couvrir, jusqu’à quand serait-il en vigueur, quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir, qui doit contrôler les certificats, ainsi que la prise en charge des coûts des tests.

E. 7.8 A la fin du débat, le présentateur donne la parole à Mélanie Kornmayer pour un débrie- fing. Elle rapporte que les messages sur les réseaux sociaux sont nombreux et que la com- munauté d’« Infrarouge » est plutôt majoritairement opposée au pass. Des questions d’inter- nautes sont ensuite posées aux invités.

E. 8 L’autonomie du diffuseur garantit la liberté de radio et de télévision en matière de con- ception des programmes, à savoir notamment la manière de traiter le contenu et la présenta- tion, aicnsi que le choix du sujet, de l’angle du reportage et des personnes à interviewer (cf. cons. 5 ci-dessus). Titré « La vie normale est-elle un QR code ? », le reportage d’« Infra-

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rouge » du 15 septembre 2021 a abordé les problèmes pratiques et éthiques que posait l’ins- tauration du certificat COVID. En effet, le certificat COVID était en vigueur depuis le 13 sep- tembre 2021, soit trois jours avant la diffusion du reportage contesté. Il était exigé dans les restaurants, théâtres, cinémas et autres lieux fermés, mais aussi dans les grandes manifesta- tions. Sa mise en œuvre a soulevé une vague de mécontentement, en particulier s’agissant de son champ d’application ainsi que des procédures de contrôle. Le certificat était réservé aux personnes guéries, vaccinées ou ayant effectué un test négatif. La question de la prise en charge des coûts des tests était encore débattue. Le reportage d’« Infrarouge » a donc permis d’aborder plusieurs questions liées à la mise en œuvre du certificat COVID (cf. cons. 7.1.6 ci- dessus) et d’en débattre avec les invités. L’introduction du présentateur était claire (cf. cons.

E. 8.1 En l’espèce, lors de la diffusion du reportage contesté d’« Infrarouge », le public dispo- sait de larges connaissances préalables concernant la thématique du Covid-19, notamment de la situation sanitaire et médicale ainsi que la politique sanitaire menée par les autorités suisses pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Cette thématique a été abordée par l’en- semble des médias suisses et la RTS.

E. 8.2 Le plaignant critique en premier lieu le choix des invités, à son sens biaisé, pas indé- pendant et déséquilibré.

E. 8.2.1 Aussitôt après avoir exposé le sujet du débat, le présentateur annonce en toute trans- parence les invités, leur fonction et leur prise de position par rapport au certificat COVID (cf. cons. 7.1.1 à 7.1.5 ci-dessus). Les invités étaient clairement reconnaissables pour les télés- pectateurs, qui ont pu se faire une idée correcte de leur point de vue. Dans les émissions de débat, dont l’essentiel du contenu repose sur les interventions des invités, les diffuseurs choi- siront, entre outre, les invités avec soin en fonction de leur fiabilité et de leur représentativité (cf. Denis Masmejan, op. cit., n° 51 et 52, p. 99 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV et Denis Barre- let/Stéphane Werly, op. cit., p. 271). Le choix de la rédaction d’« Infrarouge » a permis de réunir des personnes qualifiées et parfaitement à même, du point de vue des connaissances médicales, de l’éthique, de l’économie et de la pratique, de parler du certificat COVID, telles un médecin-éthicien, un politicien ministre en charge de l’économie et de la santé, un politicien président des restaurateurs du canton de Vaud, un politicien responsable d’un EMS et une journaliste ayant un regard pointu sur toutes les questions sanitaires. L’on ne peut donc par- tager l’opinion du plaignant selon laquelle le choix des invités de la part de la rédaction d’« In- frarouge » serait biaisé. La rédaction était, en outre libre, de faire ce choix (Denis Masmejan op. cit., n°50 à 52, p. 99 ; arrêt du TF 2C_139/2011 du 19 décembre 2011 [« Fokus »]).

E. 8.2.2 Le plaignant relève ensuite que les forces en présence étaient déséquilibrées, un seul invité ayant eu un discours clair contre le certificat COVID, les quatre autres ayant fourni net- tement plus d’arguments en faveur du certificat.

Il sied de rappeler que le reportage contesté d’« Infrarouge » ne s’inscrivait pas dans la période sensible avant la votation sur la loi COVID qui s’est tenue le 28 novembre 2021. Le principe de la pluralité des opinions de l’art. 4 al. 4 LRTV, notamment les exigences d’équilibre entre camps opposés, ne s’appliquent donc pas (cf. cons. 6.2 ci-dessus).

Le débat d’« Infrarouge » du 15 septembre 2021 n’était pas un débat contradictoire portant sur la question de l’existence du certificat COVID – le certificat était déjà en vigueur depuis quelques jours – mais il s’agissait d’un débat contradictoire au sujet de la mise en œuvre du

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certificat COVID et d’aborder les problèmes pratiques et éthiques occasionnés par cette mise en oeuvre. Le public a été en mesure de se rendre compte que le sujet débattu était sujet à controverse. D’autre part, le droit des programmes n’exige pas que tous les points de vue sur un événement soient représentés de manière égale (Denis Masmejan op. cit., n°50 in fine, p. 99). Ainsi, Jacques Gerber, plutôt favorable au certificat COVID, avait une vision économique et de politique hospitalière et voyait le certificat comme la solution la moins dommageable pour maintenir une activité économique sans risquer de surcharger le système hospitalier. Samia Hurst, d’abord opposée au certificat, a changé d’avis en cours de pandémie et a demandé des garanties de réévaluation en termes de limitations dans le temps. Elle estimait que le certificat ne discriminait personne, dès lors que les personnes testées négatives pouvaient y avoir ac- cès. Elle ne voyait pas de problèmes pour l’introduire dans les écoles. Lors de la diffusion du reportage contesté, Gilles Meystre, opposé à l’idée même du certificat, était partagé sur la question et a évoqué beaucoup de tensions. Il a salué le fait que le certificat permettait d’éviter la fermeture des restaurants, tout en craignant qu’il provoque une importante baisse du chiffre d’affaires. Il désapprouvait que la responsabilité des contrôles à l’entrée des établissements relève de la responsabilité des restaurateurs. Annick Chevillot, sans être une opposante au certificat, le voyait d’un œil critique et son champ d’application problématique, notamment son utilisation dans les écoles. Elle relève la légèreté avec laquelle les autorités ont traité la pro- tection des données et évoque une discrimination entre ceux qui disposent d’un certificat et les autres. Ruben Ramchurn était pour la vaccination mais totalement opposé au certificat, qu’il voyait comme un outil liberticide. Il dénonçait le fait que des nombreuses personnes gué- ries n’avaient pas accès au certificat, car elles n’avaient pas effectué le test PCR ou que celui- ci était trop ancien. Il a requis le recours à des tests sérologiques pour évaluer l’immunité de chacun.

Bien que non équilibré en termes de nombre à faveur ou pas pour le certificat, comme le soutient le plaignant, le débat était composé de personnes d’avis divers et nuancés permettant aux téléspectateurs d’avoir une vision plus large du certificat COVID et des problématiques qu’il engendrait. Le débat a aussi permis de saisir de manière enrichissante les raisons des changements de position de certains invités, en particulier de la part d’un médecin-éthicien (scientifique). En outre, il a permis de couvrir la quasi-totalité du spectre des opinions sur le certificat COVID, contrairement à ce que prétend le plaignant. Par ailleurs, il n’était pas néces- saire de donner la parole aux personnes qui critiquent le vaccin COVID, car le thème du débat portait spécifiquement sur le certificat COVID et non sur la politique des autorités en général. L’on ne serait dès lors suivre l’argument du plaignant selon lequel les forces présentes au débat étaient déséquilibrées.

E. 8.3 Le plaignant soutient en outre que les invités ont débité des mensonges sans qu’ils ne soient remis en question par le présentateur-modérateur.

E. 8.3.1 Au cours du débat, le présentateur a confronté les invités à différentes questions rela- tives à l’introduction du certificat COVID. Les invités ont pu s’exprimer librement et à tour de rôle. Le présentateur-modérateur a laissé ses invités s’exprimer, ne les a pas interrompus et n’est jamais intervenu afin d’y substituer son point de vue, le but du débat étant de confronter les différentes opinions quelques jours après l’introduction du certificat COVID. Il était ainsi reconnaissable pour le public que les arguments et les positions des participants reflétaient leurs positions personnelles n’engageant qu’eux-mêmes ou les intérêts qu’ils représentaient au vu de leur fonction et de leurs connaissances.

Le débat s’est déroulé en direct. Il est apparu musclé tout en restant fluide. Aux questions du présentateur les participants ont donné des réponses claires et des précisions par rapport aux questions posées (p. ex. la précision de Samia Hurst au sujet de la situation en Suède, min. 25:35 du reportage). En outre, le présentateur-modérateur est intervenu pour recadrer le débat (« Mais ce n’est pas l’objectif, je crois », min 27:14 ; « J’aimerais qu’on revienne au principe et qu’on avance un peu […], min 32:42 ), garder le fil rouge du reportage (« Alors c’est un chapitre important, mais qu’on ne pourra pas ouvrir maintenant […], min 57:01), apporter des précisions pour une meilleure compréhension du public (« Beaucoup de doutes […] mais on aimerait

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poser un tout petit peu le décor […], min 16:22), faire un résumé de la situation et des diffé- rentes prises de positions (introduction au reportage, présentation de chaque invité et leur position), demander plus de détails aux invités pour obtenir des réponses claires ou les faire réagir. Il a questionné tous les participants et donné la réplique aux défenseurs du certificat COVID pour qu’ils s’expriment sur les propos tenus par le camp opposé et vice-versa, assurant ainsi un équilibre du débat. A la fin du débat, le présentateur a donné la parole à Mélanie Kornmayer pour un debriefing et des questions d’internautes ont été posées aux invités. Celle- ci a relevé que la communauté d’« Infrarouge » était plutôt majoritairement opposée au pass. En outre, des questions d’internautes ont été posées aux invités. Le présentateur a tout mis en œuvre pour obtenir de ses invités des réponses et un point de vue clairs et pour permettre le meilleur déroulement des débats. Finalement, il a arbitré de manière équidistante le débat et l’a tenu sous contrôle. En effet, dans une émission-débat, le rôle de l’animateur est de faire en sorte que la discussion atteigne son but, qui est de fournir les éléments d’appréciation nécessaires sur les questions traitées (décision de l’AIEP b. 784 du 14 septembre 2018, cons.

E. 8.3.2 Le plaignant critique certaines phrases prononcées par les invités et extraites du débat, qu’il considère comme des mensonges (p. ex. Gilles Meystre affirme « […] encourager la vac- cination parce que je crois que c’est le seul moyen aujourd’hui d’arriver à la fin de cette triste crise […] », min 04:45 ; Samia Hurst affirme « […] inciter les gens à se vacciner ce n’est pas aussi grave […] alors que les inciter à tomber malades c’est problématique […] », min 08:41). Il sied de relever que les propos tenus par les invités constituent leurs opinions personnelles et n’engagent qu’eux ou les intérêts qu’ils représentent, dont le caractère subjectif est pleine- ment reconnaissable pour le public, comme expliqué ci-dessus. D’autre part, ces propos ont été tenus dans le cadre d’un débat contradictoire au cours duquel des positions contraires ont été exprimées. En fin de compte, ce qui est déterminant, c’est l’impression générale qui se dégage de l’émission d’« Infrarouge » contestée dans sa globalité et non de simples phrases extraites du débat. Par ailleurs, l’examen de l’AIEP porte sur le contenu des émissions diffu- sées et non sur ce qui a été censuré avant leur diffusion, l’indépendance reconnue aux diffu- seurs par l’art. 6 LRTV et la Constitution fédérale (art. 93 al.3) excluant qu’ils aient des comptes à rendre pour la préparation de leurs programmes. Le plaignant ne peut donc attaquer le projet de diffuseur de réaliser une émission ni ses préparatifs. C’est sur le « produit fini » et a poste- riori que l’AIEP exerce son contrôle (Denis Masmejan op. cit., n° 26 et 27, p. 738 concernant l’art. 94 LRTV).

E. 8.4 Enfin, quant aux sujets que le plaignant aurait souhaité voir débattre lors de l’émission « Infrarouge », l’AIEP considère que la manière d’un présentateur de conduire un débat et les questions posées relèvent de la liberté et de l’autonomie du diffuseur (cf. cons. 5 ci-dessus). De plus, les invités étaient libres de répondre comme ils l’entendaient. En effet, dans des émissions-débats, il doit y avoir suffisamment de "place pour un développement spontané de la discussion" (décision de l’AIEP b. 888 précité, cons. 4.2 et ATF 139 II 519, cons. 4.2, p. 524 ["Arena"]). Selon cet arrêt, lors d’émissions-débats, les diverses opinions à propos d’un thème doivent être identifiables par le public et à cette fin être présentées globalement sans manipu- lation ; l’obligation de présentation fidèle des événements n’est pas déjà violée lorsque cer- tains aspects ne sont pas évoqués lors des débats. A défaut, les émissions-débats, durant lesquelles les invités présentent leurs positions et leurs opinions sur des thèmes spécifiques, ne seraient quasiment plus possibles. Cela ne peut être le sens de l’art. 4 al. 2 LRTV.

E. 8.5 En définitive, le débat contradictoire d’« Infrarouge » du 15 septembre 2021 s’est dé- roulé de manière transparente. Il été axé sur les problèmes pratiques et éthiques que posait l’instauration du certificat COVID. Le public avait des connaissances préalables sur la théma- tique du Covid-19, notamment sur la situation sanitaire et médicale ainsi que sur la politique sanitaire menée par les autorités suisses. Le choix des invités n’a pas été biaisé et le public a clairement pu reconnaître les invités et leurs positions, tout comme la position du présentateur.

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Le débat était composé de personnes d’avis divers et nuancés et a permis de couvrir la quasi- totalité du spectre des opinions sur le certificat COVID. Le présentateur a, en outre, arbitré de manière équidistante le débat et l’a tenu sous contrôle. Le public a donc pu se forger librement sa propre opinion sur le sujet de l’émission. Le principe de la présentation fidèle des événe- ments n’a pas été violé.

E. 9 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que la plainte du 28 février 2022 contre le reportage de l’émission « Infrarouge » du 15 septembre 2021 intitulé « La vie normale est- elle un QR code ? » doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte par 6 voix contre 3, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).

Envoi : le 25 octobre 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP

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21.08.2019

Décision du 23 juin 2022

Composition de l‘Autorité

Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Delphine Gendre, Nadine Jürgensen, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

Objet

Radio Télévision Suisse RTS 1 : émission télévisée « Infrarouge » du 15 septembre 2021, reportage intitulé « La vie normale est-elle un QR code ? »

Plainte du 28 février 2022

Parties à la procédure

G (le plaignant) et cosignataires

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée) représentée par Me Jamil Soussi, avocat

b. 914

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En fait:

A. Le 15 septembre 2021, la Radio Télévision Suisse RTS 1 (ci-après: la RTS) a diffusé en direct un débat dans l’émission télévisée « Infrarouge » intitulée « La vie normale est-elle un QR code ? ». D’une durée d’1 heure 3 minutes et 47 secondes, cette émission a abordé les problèmes pratiques et éthiques que pose l’instauration du certificat COVID. Elle a réuni divers invités venus débattre autour de plusieurs questions. Dans le reportage ont pris la pa- role Jacques Gerber, Conseiller d’Etat jurassien en charge de l’économie et de la santé, Gilles Meystre, Président de Gastro Vaud et député PLR au Grand Conseil vaudois, Ruben Ram- churn, Président de l'UDC Yverdon et responsable d’un EMS, Annick Chevillot, rédactrice en chef adjointe et responsable du Flux Santé et Alimentation Heidi.news et Samia Hurst méde- cin, bio-éthicienne et vice-présidente de la Task Force scientifique Covid-19 de la Confédéra- tion.

B. En date du 28 février 2022, G (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre le reportage d’« Infrarouge » du 15 septembre 2021 intitulé « La vie normale est-elle un QR code ? ». Le plaignant fait valoir que l’émission incriminée viole les dispositions relatives aux programmes, notamment l’art. 4 al. al. 2 (principe de la présentation fidèle des événements) et al. 4 (exigence de pluralité) de la loi fédérale sur la radio et la télé- vision (LRTV ; RS 784.40). Il souligne que, depuis le début de l’année 2020, les médias ont installé une peur généralisée dans la population sans mettre en perspective le nombre de morts et sans différencier les morts dus au Covid-19 de ceux qui ont été testés positifs et le nombre d’hospitalisations. De plus, les mesures liberticides déployées par le gouvernement n’ont jamais été analysées ou critiquées. Le plaignant estime que la population a subi un réel préjudice moral et a été soumise à une constante pression psychologique sans précédent, exercée par les médias et le gouvernement. S’agissant de l’émission contestée, il constate que le choix des invités est biaisé et que ces derniers débitent des mensonges (cf. p. 3 à 7 de la plainte), sans qu’ils ne soient remis en question par le journaliste. De plus, les forces en présence seraient déséquilibrées. Selon le plaignant, l’information relayée n’a pas été objec- tive et ne reflète manifestement pas équitablement la diversité des événements. Il relève que si l’efficacité du pass sanitaire pour contrôler la diffusion du virus n’a jamais été prouvée, il est par contre évident que ledit pass va discriminer une partie de la population et va inciter les gens à se faire vacciner avec un vaccin expérimental. Il présente un inventaire des faits liti- gieux et des questions dérangeantes qui ne sont pas traités par la RTS, afin de permettre de mieux évaluer la gravité des faits reprochés et leurs conséquences. Il soutient que la RTS s’est rendue coupable d’actes qui vont bien au-delà des violations de l’art. 4 LRTV. Il demande à ce que la RTS fasse un aveu public de sa culpabilité sur la base de la LRTV et qu’elle modifie radicalement son fonctionnement ainsi que la manière de présenter les informations. A la plainte ont été annexés le rapport de médiation daté du 31 janvier 2022, ainsi qu’une liste de 27 signatures de personnes soutenant la plainte.

C. Dans sa réponse du 4 mai 2023, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci- après : la SSR), par le biais de Me Jamil Soussi, conclut au rejet de la plainte, estimant qu’au- cune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. La SSR souligne que le plaignant n’évoque que brièvement l’émission d’« Infrarouge » contestée et qu’une large partie des griefs est dirigée contre la politique sanitaire des autorités et leur ges- tion de la pandémie de Covid-19, alors que de tel griefs échappent à la cognition de l’AIEP. L’intimée estime aussi qu’il n’appartient pas à l’AIEP de se prononcer sur une polémique toute générale relative au rôle des médias dans notre société. Quant au thème de l’émission con- testée, elle soutient qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un débat portant sur le vaccin et la poli- tique de vaccination de la Confédération, même si ces sujets étaient sous-jacents, et que ces thématiques avaient fait l’objet de précédentes émissions d’« Infrarouge ». De plus, le public avait des connaissances préalables de la thématique du COVID, largement abordée par « In- frarouge », par l’ensemble des médias suisses et la RTS. Quant au choix des invités, l’intimée constate que l’émission a permis de réunir autour de la table des personnes parfaitement qua-

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lifiées pour parler du certificat COVID, avec des spécialistes et des acteurs du terrain. L’émis- sion aurait permis de couvrir la quasi-totalité du spectre des opinions sur le certificat COVID, des plus favorables aux plus opposés. Les nombreux thèmes que le plaignant aurait souhaité voir évoqués dans le débat ne faisaient pas partie du thème de l’émission. L’intimée soutient que les phrases prononcées par les invités et extraites du débat – qui font l’objet de critiques de la part du plaignant – ont été tenues dans le cadre d’un débat contradictoire. Le public aurait été à même, au vu du contexte, de comprendre que de telles phrases constituaient des opi- nions, n’engageant que leurs auteurs ou les intérêts qu’ils représentaient.

D. Dans sa réplique du 18 mai 2022, le plaignant observe que tous les éléments mention- nés dans sa plainte devraient permettre à l’AIEP de formuler un jugement éclairé. Il observe qu’il est impossible de dissocier l’éthique du certificat COVID et celle du vaccin et que le seul objectif du certificat COVID est d’inciter la population à se faire vacciner, alors que ce vaccin est non seulement inefficace, mais a provoqué une cascade d’effets secondaires, de sorte qu’on ne pouvait pas faire un débat sur le certificat COVID en occultant volontairement tous ces points. Il constate que le sujet du vaccin a fait l’objet de précédentes émissions, mais que le traitement de l’information a toujours été partial et que le téléspectateur a forcément eu un préjugé favorable sur le vaccin lors de la diffusion de l’émission contestée. Le plaignant se réfère à l’émission d’« Infrarouge » du 27 janvier 2021 et à l’invité, un médecin indépendant, jugé persona non grata sur les plateaux. Il confirme le déséquilibre des opinions des invités et relève qu’ils ne peuvent pas être qualifiés d’indépendants. Il constate qu’aucun invité n’a con- testé l’inefficacité et la dangerosité du vaccin comme motifs d’opposition au certificat. Le plai- gnant relève que le public n’a pas été en mesure de se faire l’idée la plus juste du sujet. Il estime que l’AIEP devra juger si les références officielles fournies dans sa plainte, comme par exemple les organismes de pharmacovigilance, l’Office fédéral de la statistique, les études traitées par des milliers de médecins ou encore les documents de Pfizer, ne sont pas des faits objectivables. Il conclut à l’admission de sa plainte, à inviter la SSR, conformément à l’art. 89 al. 1 LRTV à prendre les mesures adéquates au sein de ses rédactions pour prévenir toute nouvelle violation, à lui fournir ces mesures, ainsi à ce qu’elle communique publiquement la décision de l’AIEP dans son téléjournal du « Le 19h30 », accompagnée d’une émission spé- ciale « Infrarouge » pour rectifier et compléter l’information diffusée pendant deux ans sur le coronavirus.

E. Dans sa duplique du 9 juin 2022, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa réponse du 4 mai 2022. Elle confirme que le plaignant ne critique pas l’émis- sion contestée d’« Infrarouge » en tant que telle, mais remet en question la couverture géné- rale de la crise du Covid-19 par les médias, voire la politique sanitaire des autorités.

F. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).

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Considérant en droit:

1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV ; plainte dite populaire). En l’espèce, le plaignant a fourni une liste de plus de 20 signatures de per- sonnes et indications requises soutenant leur plainte. Les conditions pour une plainte populaire sont donc remplies.

3. L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 2 et Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2003 1503 et 1580). Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.

Ainsi, il n’appartient pas à l’AIEP d’inviter la RTS à faire un aveu public de sa culpabilité sur la base de la LRTV et qu’elle modifie radicalement son fonctionnement et la manière de présen- ter les informations (cf. let. C in fine ci-dessus), de même que d’inviter la SSR à communiquer publiquement la décision de l’AIEP dans son téléjournal du « Le 19h30 », accompagnée d’une émission spéciale « Infrarouge » pour rectifier et compléter l’information diffusée pendant deux ans sur le coronavirus (cf. let. E in fine ci-dessus).

4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, le plaignant a contesté dans sa réclamation uniquement l’émission « Infrarouge » du 15 septembre 2021 intitulé « La vie normale est-elle un QR code ? ». Cette émission est donc l’objet de la présente plainte. La couverture médiatique de la pandémie de Covid-19, voire la politique sanitaire me- née par les autorités suisses depuis le début de la pandémie, invoquées par le plaignant, ainsi que l’émission d’« Infrarouge » du 27 janvier 2021 ne peuvent donc être prises en considéra- tion dans la présente procédure de plainte, faute d’avoir fait l’objet de la procédure de récla- mation.

5. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un repor- tage, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il souhaite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions ré- dactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les évé- nements (art. 4 al. 2 LRTV) et l’exigence de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV).

6. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de

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même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).

6.1. Pour les émissions de débat, les exigences en matière de pertinence sont en principe moins élevées que pour les émissions purement rédactionnelles.

6.2. Dans sa réclamation, le plaignant ne se réfère qu’à une émission concrète. Le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV, qui vise plusieurs émissions sur le même sujet sur une certaine période, ne trouve pas application. En outre, selon l’art. 4 al. 4 LRTV, des devoirs de diligence journalistique accrus pour les émissions consacrées aux votations s’appliquent ex- clusivement à la période sensible précédant un scrutin pour la formation de la volonté des électeurs (décision de l’AIEP b. 713 du 26 octobre 2015, cons. 7.1 [« Impôts sur la succes- sion »]). Selon la pratique de l’AIEP, cette période délicate commence en général avec la con- férence de presse du Conseil fédéral sur le projet de loi – en l’espèce le projet de la loi COVID qui prévoyait, entre outre, l’instauration du certificat COVID. Or si la conférence de presse s’est tenue le 27 octobre 2021, le reportage contesté a été diffusé le 15 septembre 2021 et la vota- tion sur la loi COVID a eu lieu le 28 novembre suivant. Le reportage contesté d’« Infrarouge » ne s’inscrivait donc pas dans la période sensible avant une votation ou élection (décisions de l’AIEP b. 888 du 3 novembre 2021, cons. 5.2 [« Burka verbieten – Probleme gelöst ? »] et b. 882 du 17 juin 2021, cons. 5.3.1 et 5.3.2 [« Le 40 ans du Jura »]). Le principe de la pluralité des opinions de l’art. 4 al. 4 LRTV, qui suppose que chaque camp puisse exprimer son point de vue dans une mesure convenable (exigence d’équilibre, égalité de chances entre camps opposés), ne trouve pas non plus application.

6.3. L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « Infrarouge », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif. C’est le contenu de l’émission contestée d’« Infrarouge » du 15 septembre 2021 qui doit être pris en compte.

6.4. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage de l’émission contestée du 15 septembre 2021 dans sa globalité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009 cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).

7. La RTS diffuse, depuis de très nombreuses années, tous les mercredis soirs, l’émission de débat et de société « Infrarouge ». Chaque semaine, elle propose un débat sur un thème d’actualité et réunit des téléspectateurs intéressés par la confrontation d’idées et le débat sur diverses thématiques en phase avec l’actualité du moment. Le débat est enrichi, suivant les émissions, de reportages, de micro-trottoirs, de graphiques ainsi que de commentaires d’in- ternautes envoyés pendant l’émission.

7.1. Le présentateur de l’émission « Infrarouge » du 15 septembre 2021, Alexis Favre, dé- bute par ces mots : « Si j’en crois les statistiques, la majorité d’entre vous l’ont déjà dans leur smartphone, quoi et bien ceci, ce QR code devenu désormais, et depuis lundi, indispensable pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, pour aller étudier même parfois sur les bancs de l’université. Difficile, difficile, très difficile d’échapper au certificat

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COVID pour qui compte reprendre une vie à peu près normale après bientôt deux ans de pandémie et on en a tous marre, mais ce pass sanitaire […] ne coule pas de source pour les uns, il est l’instrument, je le disais incontournable du retour à la liberté et à la vie normale, pour les autres, c’est une s’il est synonyme de quoi de discrimination, de violation des principes fondamentaux, quoi qu’on en pense, il pose beaucoup beaucoup de questions, ce certificat COVID. Des questions parfois de principe, d’éthique ou des questions parfois beaucoup plus pratiques, beaucoup plus concrètes de mise en oeuvre. » Il poursuit en présentant ses invités, Gilles Meystre, Samia Hurst, Annick Chevillot, Jacques Gerber et Ruben Ramchurn.

7.2. Gilles Meystre, Président de GastroVaud, entre le marteau des restaurateurs fâchés et l’enclume de ceux qui applaudissent, répond qu’« il y a beaucoup de tensions parce qu’on sent que la clientèle est divisée, on sent que la clientèle critique les restaurateurs qui jouent le jeu, qui finalement ne font qu’obéir aux ordres […]. Le seul point positif […] depuis trois jours, c’est qu’on retrouve le sourire qu’on revoit le sourire, des gens sans masque ». Il affirme que « […] ce pass nous oblige à discriminer et à être contre notre vocation » et à « […] encourager à la vaccination parce que je crois que c’est le seul moyen aujourd’hui d’arriver à la fin de cette triste crise […] ».

7.3. Jacques Gerber, ministre jurassien en charge de l’économie et de la santé, répond qu’« […] on a aujourd’hui un débat par rapport à ce pass » et qu’« on ne protège évidemment pas les vaccinés, on s’assure que nos hôpitaux puissent toujours prendre en charge l’en- semble des personnes qui en ont ou qui en auraient besoin dans le futur et c’est ça l’objectif premier du pass actuel ». Il constate la difficulté pour les cantons de mettre en œuvre une décision fédérale.

7.4. Samia Hurst, médecin bio-éthicienne, vice-présidente de la Task force de la Confédé- ration, répond que « […] le fait de protéger autrui, pas de nous protéger nous, j’étais très op- posée […]. L’arrivée du vaccin a changé la donne […]. J’ai changé d’avis. […] Il faut qu’il soit accessible à tous, il faut qu’il y ait des garanties en termes de réévaluation, en termes de limitation dans le temps […] ».

7.5. Quant à Ruben Ramchurn, président de l’UDC Yverdon et responsable d’un EMS, il affirme qu’il a changé d’avis, mais dans le sens inverse de Samia Hurst et que le pass est un outil de division de notre société qui fait beaucoup plus de dégâts que pourrait faire le virus. Il invoque le choix de chacun de se faire vacciner ou pas.

7.6. Enfin, Annick Chevillot, rédactrice en chef adjointe et responsable du Flux Santé et Alimentation Heidi.news, affirme que le certificat COVID pose des questions éthiques, mais aussi des questions concrètes et de données. Elle manifeste beaucoup de doutes à l’égard du certificat COVID qu’elle regarde d’un œil critique.

7.7. Le débat aborde ensuite les problèmes pratiques et éthiques que pose l’instauration du certificat COVID, notamment s’il est appelé à devenir notre normalité, s’il s’agit d’un outil discriminatoire, qui doit y avoir accès et à quelles conditions, quels domaines doit-il couvrir, jusqu’à quand serait-il en vigueur, quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir, qui doit contrôler les certificats, ainsi que la prise en charge des coûts des tests.

7.8. A la fin du débat, le présentateur donne la parole à Mélanie Kornmayer pour un débrie- fing. Elle rapporte que les messages sur les réseaux sociaux sont nombreux et que la com- munauté d’« Infrarouge » est plutôt majoritairement opposée au pass. Des questions d’inter- nautes sont ensuite posées aux invités.

8. L’autonomie du diffuseur garantit la liberté de radio et de télévision en matière de con- ception des programmes, à savoir notamment la manière de traiter le contenu et la présenta- tion, aicnsi que le choix du sujet, de l’angle du reportage et des personnes à interviewer (cf. cons. 5 ci-dessus). Titré « La vie normale est-elle un QR code ? », le reportage d’« Infra-

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rouge » du 15 septembre 2021 a abordé les problèmes pratiques et éthiques que posait l’ins- tauration du certificat COVID. En effet, le certificat COVID était en vigueur depuis le 13 sep- tembre 2021, soit trois jours avant la diffusion du reportage contesté. Il était exigé dans les restaurants, théâtres, cinémas et autres lieux fermés, mais aussi dans les grandes manifesta- tions. Sa mise en œuvre a soulevé une vague de mécontentement, en particulier s’agissant de son champ d’application ainsi que des procédures de contrôle. Le certificat était réservé aux personnes guéries, vaccinées ou ayant effectué un test négatif. La question de la prise en charge des coûts des tests était encore débattue. Le reportage d’« Infrarouge » a donc permis d’aborder plusieurs questions liées à la mise en œuvre du certificat COVID (cf. cons. 7.1.6 ci- dessus) et d’en débattre avec les invités. L’introduction du présentateur était claire (cf. cons. 7.1 ci-dessus) et a permis aux téléspectateurs de reconnaitre le sujet et l’angle critique du reportage. Il ne s’agissait pas d’un débat sur les vaccins et la politique de vaccination de la Confédération, même si ces sujets étaient implicitement liés au certificat COVID. Il ne s’agis- sait pas de revenir en détails sur toutes les facettes de la politique sanitaire des autorités en matière de Covid-19, sur la gestion de la crise et les mesures prises. Les autres thèmes cités par le plaignant qu’il aurait souhaité voir évoqués dans le débat n’avaient rien à voir avec le thème du reportage (cf. p. 8ss de la plainte au sujet des « Faits litigieux »). D’autre part, le diffuseur était libre de choisir les sujets à traiter (cf. cons. 5 ci-dessus).

8.1. En l’espèce, lors de la diffusion du reportage contesté d’« Infrarouge », le public dispo- sait de larges connaissances préalables concernant la thématique du Covid-19, notamment de la situation sanitaire et médicale ainsi que la politique sanitaire menée par les autorités suisses pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Cette thématique a été abordée par l’en- semble des médias suisses et la RTS.

8.2. Le plaignant critique en premier lieu le choix des invités, à son sens biaisé, pas indé- pendant et déséquilibré.

8.2.1. Aussitôt après avoir exposé le sujet du débat, le présentateur annonce en toute trans- parence les invités, leur fonction et leur prise de position par rapport au certificat COVID (cf. cons. 7.1.1 à 7.1.5 ci-dessus). Les invités étaient clairement reconnaissables pour les télés- pectateurs, qui ont pu se faire une idée correcte de leur point de vue. Dans les émissions de débat, dont l’essentiel du contenu repose sur les interventions des invités, les diffuseurs choi- siront, entre outre, les invités avec soin en fonction de leur fiabilité et de leur représentativité (cf. Denis Masmejan, op. cit., n° 51 et 52, p. 99 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV et Denis Barre- let/Stéphane Werly, op. cit., p. 271). Le choix de la rédaction d’« Infrarouge » a permis de réunir des personnes qualifiées et parfaitement à même, du point de vue des connaissances médicales, de l’éthique, de l’économie et de la pratique, de parler du certificat COVID, telles un médecin-éthicien, un politicien ministre en charge de l’économie et de la santé, un politicien président des restaurateurs du canton de Vaud, un politicien responsable d’un EMS et une journaliste ayant un regard pointu sur toutes les questions sanitaires. L’on ne peut donc par- tager l’opinion du plaignant selon laquelle le choix des invités de la part de la rédaction d’« In- frarouge » serait biaisé. La rédaction était, en outre libre, de faire ce choix (Denis Masmejan op. cit., n°50 à 52, p. 99 ; arrêt du TF 2C_139/2011 du 19 décembre 2011 [« Fokus »]).

8.2.2. Le plaignant relève ensuite que les forces en présence étaient déséquilibrées, un seul invité ayant eu un discours clair contre le certificat COVID, les quatre autres ayant fourni net- tement plus d’arguments en faveur du certificat.

Il sied de rappeler que le reportage contesté d’« Infrarouge » ne s’inscrivait pas dans la période sensible avant la votation sur la loi COVID qui s’est tenue le 28 novembre 2021. Le principe de la pluralité des opinions de l’art. 4 al. 4 LRTV, notamment les exigences d’équilibre entre camps opposés, ne s’appliquent donc pas (cf. cons. 6.2 ci-dessus).

Le débat d’« Infrarouge » du 15 septembre 2021 n’était pas un débat contradictoire portant sur la question de l’existence du certificat COVID – le certificat était déjà en vigueur depuis quelques jours – mais il s’agissait d’un débat contradictoire au sujet de la mise en œuvre du

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certificat COVID et d’aborder les problèmes pratiques et éthiques occasionnés par cette mise en oeuvre. Le public a été en mesure de se rendre compte que le sujet débattu était sujet à controverse. D’autre part, le droit des programmes n’exige pas que tous les points de vue sur un événement soient représentés de manière égale (Denis Masmejan op. cit., n°50 in fine, p. 99). Ainsi, Jacques Gerber, plutôt favorable au certificat COVID, avait une vision économique et de politique hospitalière et voyait le certificat comme la solution la moins dommageable pour maintenir une activité économique sans risquer de surcharger le système hospitalier. Samia Hurst, d’abord opposée au certificat, a changé d’avis en cours de pandémie et a demandé des garanties de réévaluation en termes de limitations dans le temps. Elle estimait que le certificat ne discriminait personne, dès lors que les personnes testées négatives pouvaient y avoir ac- cès. Elle ne voyait pas de problèmes pour l’introduire dans les écoles. Lors de la diffusion du reportage contesté, Gilles Meystre, opposé à l’idée même du certificat, était partagé sur la question et a évoqué beaucoup de tensions. Il a salué le fait que le certificat permettait d’éviter la fermeture des restaurants, tout en craignant qu’il provoque une importante baisse du chiffre d’affaires. Il désapprouvait que la responsabilité des contrôles à l’entrée des établissements relève de la responsabilité des restaurateurs. Annick Chevillot, sans être une opposante au certificat, le voyait d’un œil critique et son champ d’application problématique, notamment son utilisation dans les écoles. Elle relève la légèreté avec laquelle les autorités ont traité la pro- tection des données et évoque une discrimination entre ceux qui disposent d’un certificat et les autres. Ruben Ramchurn était pour la vaccination mais totalement opposé au certificat, qu’il voyait comme un outil liberticide. Il dénonçait le fait que des nombreuses personnes gué- ries n’avaient pas accès au certificat, car elles n’avaient pas effectué le test PCR ou que celui- ci était trop ancien. Il a requis le recours à des tests sérologiques pour évaluer l’immunité de chacun.

Bien que non équilibré en termes de nombre à faveur ou pas pour le certificat, comme le soutient le plaignant, le débat était composé de personnes d’avis divers et nuancés permettant aux téléspectateurs d’avoir une vision plus large du certificat COVID et des problématiques qu’il engendrait. Le débat a aussi permis de saisir de manière enrichissante les raisons des changements de position de certains invités, en particulier de la part d’un médecin-éthicien (scientifique). En outre, il a permis de couvrir la quasi-totalité du spectre des opinions sur le certificat COVID, contrairement à ce que prétend le plaignant. Par ailleurs, il n’était pas néces- saire de donner la parole aux personnes qui critiquent le vaccin COVID, car le thème du débat portait spécifiquement sur le certificat COVID et non sur la politique des autorités en général. L’on ne serait dès lors suivre l’argument du plaignant selon lequel les forces présentes au débat étaient déséquilibrées.

8.3. Le plaignant soutient en outre que les invités ont débité des mensonges sans qu’ils ne soient remis en question par le présentateur-modérateur.

8.3.1. Au cours du débat, le présentateur a confronté les invités à différentes questions rela- tives à l’introduction du certificat COVID. Les invités ont pu s’exprimer librement et à tour de rôle. Le présentateur-modérateur a laissé ses invités s’exprimer, ne les a pas interrompus et n’est jamais intervenu afin d’y substituer son point de vue, le but du débat étant de confronter les différentes opinions quelques jours après l’introduction du certificat COVID. Il était ainsi reconnaissable pour le public que les arguments et les positions des participants reflétaient leurs positions personnelles n’engageant qu’eux-mêmes ou les intérêts qu’ils représentaient au vu de leur fonction et de leurs connaissances.

Le débat s’est déroulé en direct. Il est apparu musclé tout en restant fluide. Aux questions du présentateur les participants ont donné des réponses claires et des précisions par rapport aux questions posées (p. ex. la précision de Samia Hurst au sujet de la situation en Suède, min. 25:35 du reportage). En outre, le présentateur-modérateur est intervenu pour recadrer le débat (« Mais ce n’est pas l’objectif, je crois », min 27:14 ; « J’aimerais qu’on revienne au principe et qu’on avance un peu […], min 32:42 ), garder le fil rouge du reportage (« Alors c’est un chapitre important, mais qu’on ne pourra pas ouvrir maintenant […], min 57:01), apporter des précisions pour une meilleure compréhension du public (« Beaucoup de doutes […] mais on aimerait

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poser un tout petit peu le décor […], min 16:22), faire un résumé de la situation et des diffé- rentes prises de positions (introduction au reportage, présentation de chaque invité et leur position), demander plus de détails aux invités pour obtenir des réponses claires ou les faire réagir. Il a questionné tous les participants et donné la réplique aux défenseurs du certificat COVID pour qu’ils s’expriment sur les propos tenus par le camp opposé et vice-versa, assurant ainsi un équilibre du débat. A la fin du débat, le présentateur a donné la parole à Mélanie Kornmayer pour un debriefing et des questions d’internautes ont été posées aux invités. Celle- ci a relevé que la communauté d’« Infrarouge » était plutôt majoritairement opposée au pass. En outre, des questions d’internautes ont été posées aux invités. Le présentateur a tout mis en œuvre pour obtenir de ses invités des réponses et un point de vue clairs et pour permettre le meilleur déroulement des débats. Finalement, il a arbitré de manière équidistante le débat et l’a tenu sous contrôle. En effet, dans une émission-débat, le rôle de l’animateur est de faire en sorte que la discussion atteigne son but, qui est de fournir les éléments d’appréciation nécessaires sur les questions traitées (décision de l’AIEP b. 784 du 14 septembre 2018, cons. 7.4.4 [«Trump : fou ou génie ? »]. En outre, l’art. 4 al. 2 LRTV n’interdit pas aux journalistes de prendre position, mais une émission doit présenter de manière distincte les faits et l’apprécia- tion personnelle des journalistes. En l’espèce, les téléspectateurs ont clairement pu recon- naître la position personnelle du présentateur.

8.3.2. Le plaignant critique certaines phrases prononcées par les invités et extraites du débat, qu’il considère comme des mensonges (p. ex. Gilles Meystre affirme « […] encourager la vac- cination parce que je crois que c’est le seul moyen aujourd’hui d’arriver à la fin de cette triste crise […] », min 04:45 ; Samia Hurst affirme « […] inciter les gens à se vacciner ce n’est pas aussi grave […] alors que les inciter à tomber malades c’est problématique […] », min 08:41). Il sied de relever que les propos tenus par les invités constituent leurs opinions personnelles et n’engagent qu’eux ou les intérêts qu’ils représentent, dont le caractère subjectif est pleine- ment reconnaissable pour le public, comme expliqué ci-dessus. D’autre part, ces propos ont été tenus dans le cadre d’un débat contradictoire au cours duquel des positions contraires ont été exprimées. En fin de compte, ce qui est déterminant, c’est l’impression générale qui se dégage de l’émission d’« Infrarouge » contestée dans sa globalité et non de simples phrases extraites du débat. Par ailleurs, l’examen de l’AIEP porte sur le contenu des émissions diffu- sées et non sur ce qui a été censuré avant leur diffusion, l’indépendance reconnue aux diffu- seurs par l’art. 6 LRTV et la Constitution fédérale (art. 93 al.3) excluant qu’ils aient des comptes à rendre pour la préparation de leurs programmes. Le plaignant ne peut donc attaquer le projet de diffuseur de réaliser une émission ni ses préparatifs. C’est sur le « produit fini » et a poste- riori que l’AIEP exerce son contrôle (Denis Masmejan op. cit., n° 26 et 27, p. 738 concernant l’art. 94 LRTV).

8.4. Enfin, quant aux sujets que le plaignant aurait souhaité voir débattre lors de l’émission « Infrarouge », l’AIEP considère que la manière d’un présentateur de conduire un débat et les questions posées relèvent de la liberté et de l’autonomie du diffuseur (cf. cons. 5 ci-dessus). De plus, les invités étaient libres de répondre comme ils l’entendaient. En effet, dans des émissions-débats, il doit y avoir suffisamment de "place pour un développement spontané de la discussion" (décision de l’AIEP b. 888 précité, cons. 4.2 et ATF 139 II 519, cons. 4.2, p. 524 ["Arena"]). Selon cet arrêt, lors d’émissions-débats, les diverses opinions à propos d’un thème doivent être identifiables par le public et à cette fin être présentées globalement sans manipu- lation ; l’obligation de présentation fidèle des événements n’est pas déjà violée lorsque cer- tains aspects ne sont pas évoqués lors des débats. A défaut, les émissions-débats, durant lesquelles les invités présentent leurs positions et leurs opinions sur des thèmes spécifiques, ne seraient quasiment plus possibles. Cela ne peut être le sens de l’art. 4 al. 2 LRTV.

8.5. En définitive, le débat contradictoire d’« Infrarouge » du 15 septembre 2021 s’est dé- roulé de manière transparente. Il été axé sur les problèmes pratiques et éthiques que posait l’instauration du certificat COVID. Le public avait des connaissances préalables sur la théma- tique du Covid-19, notamment sur la situation sanitaire et médicale ainsi que sur la politique sanitaire menée par les autorités suisses. Le choix des invités n’a pas été biaisé et le public a clairement pu reconnaître les invités et leurs positions, tout comme la position du présentateur.

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Le débat était composé de personnes d’avis divers et nuancés et a permis de couvrir la quasi- totalité du spectre des opinions sur le certificat COVID. Le présentateur a, en outre, arbitré de manière équidistante le débat et l’a tenu sous contrôle. Le public a donc pu se forger librement sa propre opinion sur le sujet de l’émission. Le principe de la présentation fidèle des événe- ments n’a pas été violé.

9. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que la plainte du 28 février 2022 contre le reportage de l’émission « Infrarouge » du 15 septembre 2021 intitulé « La vie normale est- elle un QR code ? » doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte par 6 voix contre 3, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).

Envoi : le 25 octobre 2022