Sachverhalt
présentés sont établis et que le plaignant est considéré comme incontestablement coupable et d’envisager déjà la suite, soit sa radiation du barreau. Au contraire, le journaliste, après avoir exposé des passages de la décision du Tribunal cantonal, précise « qu’il (le plaignant) peut recourir contre cette décision devant le Tribunal fédéral », signifiant par-là que la décision du Tribunal cantonal n’est pas définitive et exécutoire. La phrase qui suit (« Si la décision entre en force, il risque la radiation ») confirme cette information. Les auditeurs ont été en mesure de comprendre que la décision du Tribunal cantonal de deuxième instance n’était pas définitive et exécutoire et que l’affaire pénale pouvait encore être rejugée par le Tribunal fédéral si le plaignant interjetait recours, respectant ainsi sa présomption d’innocence.
7.4. Le sujet du reportage et les faits se rapportant à la procédure pénale impliquant le plaignant ont été présentés de manière correcte, transparente et suffisante. L’on ne peut donc partager l’opinion du plaignant selon laquelle la RTS aurait brodé un sujet totalement à charge.
7.5. Le plaignant soutient, en outre, que le reportage aurait dû indiquer des éléments posi- tifs retenus dans le jugement du Tribunal correctionnel (de 1ère instance) et dans l’arrêt du Tribunal cantonal (de 2ème instance) et qu’il a plutôt opté pour un sujet dont le but a été celui de brosser un portrait à charge et de faire déjà envisager la suite, soit une radiation imminente. Toutefois, il s’agissait principalement de faire part de l’existence de la décision du Tribunal cantonal confirmant la condamnation du plaignant ainsi que des raisons qui ont conduit le Tribunal cantonal à confirmer la condamnation et non de discuter de la décision juridique. De plus, dans un si bref reportage, il n’était pas possible de rapporter tous les détails tant du jugement que de la décision. En outre, les informations présentées étaient destinées au grand public et non à un public ayant vraisemblablement des connaissances juridiques approfondies ou à des experts en droit pénal. D’autre part, les éléments défavorables n’étaient que des citations de la décision du Tribunal cantonal présentées en tant que telles. Il n’a été retenu que des faits essentiels de la décision. Il sied de relever que le journaliste indique que si le prévenu est bien condamné à deux ans de prison, il remplit les conditions du sursis vu l’ab- sence d’antécédents judiciaires, élément tout de même positif en ce qui concerne la peine confirmée en 2ème instance par le Tribunal cantonal. Par ailleurs, le plaignant n’indique nulle- ment quel élément en sa faveur le journaliste aurait omis de citer. Ainsi, les reproches du plaignant ne sauraient être retenus.
7.6. Enfin, le plaignant relève que la RTS a violé son droit de présenter son point de vue.
7.6.1. Il sied tout d’abord de rappeler que les reproches soulevés à l’encontre du plaignant (condamnation pour faux dans les titres) dans le reportage se fondent entièrement sur des
2 \ COO.2207.108.2.26770 8/11
citations de la décision du Tribunal cantonal. Le résumé des principales raisons qui ont conduit le Tribunal cantonal à confirmer la condamnation du plaignant est donc correct. Le journaliste a ainsi rapporté une information publique et officielle. Dans un tel cas, il n’était pas tenu de confronter le plaignant (l’attaqué) avec les reproches graves soulevés dans le reportage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2020 du 28 octobre 2020, cons. 6.6.4 in fine et Directives 3.8 et 3.9 relatives à la « Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste du Conseil suisse de la presse).
7.6.2. Ensuite, le plaignant observe que le journaliste en charge du reportage a contacté ses conseils et lui-même préalablement à la diffusion du reportage et à la publication de l’article en leur impartissant un délai de deux heures afin de savoir si lui et ses conseils comptaient porter l’affaire devant le Tribunal fédéral. Il estime qu’en procédant de la sorte, le journaliste était conscient qu’ils ne pourraient pas respecter le délai. Or, le journaliste en charge reportage a effectivement contacté les conseils du plaignant et le plaignant-même afin de leur demander s’ils entendaient recourir au Tribunal fédéral, sans toutefois obtenir de réponse de leur part. Indépendamment du fait que le délai était de quelques heures, il s’agissait d’avoir une réponse affirmative ou négative à la question posée. De plus, cette réponse n’était pas nécessaire dans le cas d’espèce, au vu du thème du reportage portant uniquement sur l’information de la con- firmation de la part du Tribunal cantonal de la condamnation du plaignant (cf. cons. 7 ci-des- sus). Tout au plus, cette réponse aurait constitué un élément complémentaire qui ne concer- nait pas les reproches (condamnation pour faux dans les titres) auxquels le plaignant aurait dû répondre. D’autre part, à la fin du bref reportage, il a à nouveau été précisé que le plaignant pouvait recourir contre la décision du Tribunal cantonal, c’est-à-dire que la possibilité de con- tester cette décision devant le Tribunal fédéral était encore ouverte pour le plaignant. Ce qui était amplement suffisant pour la compréhension des auditeurs de la suite de l’affaire. En con- séquence, dans le cadre du reportage objet de la présente plainte, une nouvelle prise de po- sition du plaignant ou de ses conseils n’était pas nécessaire.
7.7. En conclusion, pour le contrôle et le respect du principe de la présentation fidèle des événements, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté. Le reportage de « M » a rapporté un fait de chronique judiciaire, à savoir l’existence de la décision du Tribunal cantonal confirmant la condamnation rendue en première instance à l’encontre du plaignant pour faux dans les titres. Les informations rappor- tées reposent entièrement sur des extraits de certaines citations de la décision du Tribunal cantonal et ont été relatés de manière correcte et transparente. Les auditeurs ont compris que la décision du Tribunal cantonal n’était pas définitive et exécutoire, car le plaignant pouvait encore la contester et l’affaire pouvait être rejugée par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, il n’était pas nécessaire de solliciter le point de vue du plaignant ou de ses conseils. Les auditeurs ont ainsi pu se forger leur propre opinion sur le sujet traité. Le diffuseur n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements, ni la présomption d’innocence.
8. […]
8.1. Le xxx 2021 à xxx heures, modifié à xxx heures, RTS a publié un article intitulé « C »
8.1.1. Après le titre et le renvoi à la vidéo du reportage radiophonique de « M » du xxx 2021, l’article de RTS introduit le sujet en affirmant : « L’homme de loi qui a trompé des locataires a été condamné en appel par le Tribunal cantonal de B à deux ans de prison avec sursis pour faux dans les titres […]. Il peut recourir devant le Tribunal fédéral. »
8.1.2. L’article retient que l’arrêt de 54 pages est sans équivoque et y cite quelques passages. Il est indiqué que pour la Cour de justice de B « la faute de l’avocat est lourde. Il a trompé des locataires, les privant de leurs droits essentiels, au mépris du principe législatif et constitution- nel de protection de la partie faible, et cela par pur appât du gain ». Le journaliste en charge de l’article poursuit affirmant qu’« Aux yeux des juges, l’homme de loi a bel et bien falsifié des baux […], que « La Cour retient que le but de la manœuvre était de rentabiliser les immeubles
2 \ COO.2207.108.2.26770 9/11
en cause […] ». Puis le journaliste indique que le tribunal décrit un prévenu qui « s’est montré totalement indifférent à la situation concrète des locataires qu’il a lésés […]. Son comporte- ment doit être tenu pour autant plus répréhensible qu’il exerce la profession d’avocat ». Il ajoute que, dans son arrêt, la Cour de justice relève que le prévenu (le plaignant) a agi pendant plus de huit ans, de manière répétée et systématique et que ses agissements ont pris fin que lorsqu’il a été dénoncé en xxx.
8.1.3. Dans l’article, le journaliste retient ensuite que, selon le Tribunal cantonal, la peine infligée par les premiers juges, soit deux ans de prison avec sursis, n’est nullement critiquable et que les conditions du sursis sont remplies vu l’absence d’antécédents, le pronostic n’étant pas clairement défavorable malgré l’absence de prise de conscience de l’intéressé.
8.1.4. Le journaliste annonce que l’avocat condamné a été contacté par la RTS en fin d’après- midi par SMS et qu’il a sollicité ses défenseurs par courriel, mais sans succès. Il se demande s’ils porteront l’affaire devant le Tribunal fédéral et répond qu’on peut l’imaginer, vu qu’après le jugement de première instance ils avaient annoncé qu’ils iraient jusque-là si nécessaire. L’article se termine en précisant que si la condamnation devient définitive et exécutoire, l’avo- cat risque alors d’être radié du barreau.
8.2. L’article de RTS avait pour but – comme pour l’émission « M » du même jour – d’infor- mer les lecteurs sur l’existence de la décision du Tribunal cantonal, tout en citant quelques passages de cette décision. Le titre l’indique clairement. Il ne s’agissait donc pas de discuter et commenter spécifiquement cette décision, ni de parler de l’affaire pénale du plaignant (cf. cons. 7. ci-dessus). Le sujet et le message que l’article en ligne entendait transmettre étaient clairs pour les lecteurs.
8.3. L’article repose entièrement sur des citations extraites de la décision rendue par le Tribunal cantonal et présentées comme telles. Les informations rapportées sont donc cor- rectes. En outre, le journaliste spécifie quand il introduit les citations du Tribunal cantonal en utilisant les expressions « Pour la Cour de justice de B […] », « Aux yeux des juges […] », « La Cour retient […] », « peut-on lire dans l’arrêt », « Pour reprendre les mots du tribunal […], « Pour les juges […] », « Le tribunal décrit […], « Dans son arrêt, la Cour de justice […] », « Selon le Tribunal cantonal […] », permettant aux lecteurs de reconnaître l’autorité judiciaire comme auteur.
8.4. De plus, il y a lieu d’observer que le nom du plaignant n’a jamais été cité dans l’article, de sorte qu’il n’a pas pu être identifiable par les lecteurs. En outre, comme le souligne à raison le plaignant, en lisant le titre l’article laisse entendre aux lecteurs que le plaignant est (définiti- vement) condamné et qu’il est présenté comme (incontestablement) coupable. Toutefois, après le titre, si l’article affirme que l’homme de loi a été condamné en appel à deux ans de prison avec sursis, il précise également et clairement dans l’introduction qu’il peut recourir devant le Tribunal fédéral, signifiant déjà à ce stade que la condamnation du plaignant n’était pas encore définitive et exécutoire. De même, à la fin de l’article, le journaliste souligne qu’on peut s’imaginer que l’avocat et ses défenseurs porteront l’affaire devant le Tribunal fédéral, c’est-à-dire qu’ils pourraient (encore) recourir contre la décision du Tribunal cantonal devant le Tribunal fédéral, comme ils l’avaient annoncé après le jugement de première instance, ce qui a permis aux lecteurs de comprendre que l’affaire pénale impliquant le plaignant n’était pas terminée et que sa radiation était une éventualité (l’avocat risque d’être radié du barreau). La toute dernière phrase de l’article (« Si la condamnation devient définitive et exécutoire, l’avocat risque alors d’être radié du barreau ») confirme cette information. Les lecteurs, malgré le manquement constaté dans le titre, ont été en mesure de saisir que la décision du Tribunal cantonal de deuxième instance n’était pas définitive et exécutoire et que l’affaire pénale pou- vait encore être rejugée par le Tribunal fédéral si le plaignant interjetait recours.
8.5. Le sujet de l’article et les faits se rapportant à la procédure pénale du plaignant ont été rapportés de manière correcte et transparente. L’on ne peut partager l’opinion du plaignant
2 \ COO.2207.108.2.26770 10/11
selon laquelle la RTS aurait brodé un sujet totalement à charge, que les faits seraient établis et que sa culpabilité serait incontestable.
8.6. Concernant le reproche selon lequel l’article aurait dû indiquer des éléments positifs favorables au plaignant retenus dans le jugement (de première instance) et dans l’arrêt (de deuxième instance), l’AIEP renvoie au considérant 7.5 de la présente décision qui s’applique par analogie.
8.7. L’AIEP renvoie également aux considérants 7.6, 7.6.1 et 7.6.2 de la présente décision concernant le grief portant sur la violation de présenter le point de vue du plaignant. Elle ajoute que l’avis du plaignant n’était pas nécessaire, car il ressortait déjà de l’introduction de l’article qu’il avait la possibilité de contester la décision du Tribunal cantonal auprès du Tribunal fédéral et qu’il y avait des grandes chances qu’il allait la contester (dernier paragraphe de l’article). D’autre part, par rapport au reportage de « M », l’article indique que le journaliste avait bien contacté le plaignant et ses conseils, mais que ceux-ci n’avaient pas répondu.
8.8. En conclusion, pour le contrôle et le respect du principe de la présentation fidèle des événements, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage de l’article de RTS contesté. L’article en ligne a rapporté un fait de chronique judiciaire, à savoir l’existence de la décision du Tribunal cantonal confirmant la condamnation rendue en première instance à l’encontre du plaignant pour faux dans les titres. Les informations rappor- tées reposent entièrement sur des extraits de citations de la décision du Tribunal cantonal, lesquels ont été relatés de manière correcte et transparente. Les lecteurs ont compris que la décision du Tribunal cantonal n’était pas définitive et exécutoire, car le plaignant pouvait en- core la contester et l’affaire pouvait être rejugée par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, il n’était pas nécessaire de solliciter le point de vue du plaignant ou de ses conseils. Les lecteurs ont ainsi pu se forger leur propre opinion sur le sujet traité, malgré le manquement constaté dans le titre. Le diffuseur n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements, ni la présomption d’innocence.
9. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que tant le reportage de « M » du xxx 2021 concernant la confirmation de la part du Tribunal cantonal de la condamnation de l’avocat de B pour faux dans les titres, que l’article de RTS du xxx 2021 intitulé « C », ne violent pas l’art. 4 al. 2 LRTV. Ils ne violent pas non plus l’art. 4 al. 1 LRTV. Les plaintes du 14 février 2022 sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
10. Le plaignant demande à ce que la RTS soit condamnée aux frais de la procédure et à lui verser une indemnité à titre de dépens en vertu de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Même si l’AIEP avait admis les plaintes, elle n’au- rait pas pu donner suite à cette requête. Il sied de rappeler que la procédure de plainte devant l’AIEP est gratuite (art. 98 al. 1 LRTV) tant pour le plaignant que pour le diffuseur – excepté en cas de plainte téméraire (art. 8 al. 2 LRTV). Il s'ensuit que les frais de procédure ne peuvent pas être mis à la charge de la partie qui succombe. D’autre part, une indemnité pour les frais occasionnés par le dépôt de la plainte (dépens) ne peut pas être allouée à la partie qui n’a pas obtenu gain de cause (cf. décision de l’AIEP b. 817 du 13 septembre 2018, cons. 12 et Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Bundesgesetz du 24 mars 2006 sur la LRTV, Berne 2008, p. 581, n° 3 relatif à l’art. 98 al. 1 LRTV).
2 \ COO.2207.108.2.26770 11/11
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette à l’unanimité la plainte contre le reportage de l’émission « M » du xxx 2021, dans la mesure où elle est recevable.
2. Rejette à l’unanimité la plainte contre l’article de RTS du xxx 2021 publié à xxx heures, modifié à xxx heures, dans la mesure où elle est recevable.
3. Ne perçoit aucun frais de procédure.
4. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.
Envoi : le 17 août 2022
Erwägungen (47 Absätze)
E. 1 Les plaintes ont été déposées dans les délais, accompagnées du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elles sont en outre suffisamment motivées (art. 95 al. 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte contre une publication rédac- tionnelle (art. 2 let. cbis 4 LRTV) quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de la publication rédactionnelle litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de la pu- blication rédactionnelle contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (arrêt du TF 2C_788/2019 du 12 août 2020, cons. 2.4 [“Mein Arzt, mein Sterbehelfer”] ; décisions de l’AIEP
b. 817 du 13 septembre 2019, cons. 2.1, et b. 755 du 31 août 2017, cons. 3 [« Condannato per una sberla »]).
E. 2.1 Peut se prévaloir d’un lien étroit avec l’objet de la publication rédactionnelle contestée également celui qui n’a pas été cité (cf. Denis Masmejan, in : Denis Masmejan/Bertil Cottier/Ni- colas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, n° 8, p. 732 concer- nant l’art. 94 al. 2 LRTV et jurisprudence citée). Dans tous les cas, la qualité pour agir à titre individuel d’un particulier qui n’est pas cité dans une émission ne doit être admise qu’avec réserve.
E. 2.1.3 [« Yasmin »], 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2ss [« Management-Kurse »]). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de ma- nière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du TF 2A.32/2000 du 12 septembre 2000, cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des con- naissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).
E. 2.2 En l’espèce, le nom du plaignant n’a jamais été mentionné dans le reportage de « M » du xxx 2021 et dans l’article en ligne du même jour. Il ressort de la procédure et de la décision dans le cas b. 863 du 9 décembre 2021, ainsi que du jugement du Tribunal cantonal de B du xxx 2021, que le plaignant est sans aucun doute l’avocat de B dont on se réfère tant dans le reportage radiophonique que dans l’article en ligne contestés. Le plaignant est directement concerné par le reportage et l’article en question. Les conditions d’une plainte individuelle sont donc réalisées.
E. 3 L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou con- clusion sortant de ce cadre est irrecevable. Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12 et Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2003 1503 et 1580).
E. 3.1 Le plaignant mentionne le site « P » qui a relevé que le plaignant avait été définiti- vement condamné. Force est toutefois de constater que l’AIEP traite des publications rédac- tionnelles, à savoir des émissions rédactionnelles d’un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinées aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision SSR (art. 2 cbis 4 LRTV). L’AIEP n’en matière donc pas en matière concernant l’article publié sur « P ».
E. 3.2 Comme l’a reconnu le Tribunal fédéral dans l’ATF 134 II 260, cons. 6.2, p. 262 (« Schönheitschirurg »), des aspects touchant à la sphère privée n’entrent pas dans la com- pétence de l’AIEP, car l’application du droit individuel à la protection de la personnalité relève du droit pénal et civil.
E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, le plaignant
2 \ COO.2207.108.2.26770 5/11
conteste tant le reportage « M » du xxx 2021 que l’article publié le même jour à xxx heures, modifié à xxx heures, sur RTS intitulé « C ». Il s’agit de deux contenus rédactionnels différents que l’AIEP doit examiner séparément pour en vérifier la compatibilité avec le droit en matière de programmes (cf. décisions de l’AIEP b. 817 du 13 septembre 2019, cons. 4 et b. 789 du 2 novembre 2018, cons. 4). L’article publié sur RTS est un article en ligne se rapportant à des émissions présentant un lien temporel et thématique direct avec des émissions ou des parties d’émissions de nature journalistique selon l’art. 18 al. 2 let. b. Concession SSR du 1er janvier 2019, qui fait partie des autres services journalistiques de la SSR visés par l’art. 25 al. 3 let. b LRTV.
E. 4.4 [« Schwere Vorwürfe ]. Chaque homme est présumé innocent aussi longtemps qu’il n’a pas été condamné par un jugement entré en force. Pour ce motif, il faut éviter les jugements anticipés dans les publications rédactionnelles concernant des procédures pénales en cours.
E. 5 L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédaction- nelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV) et le respect des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV).
E. 5.1 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, op. cit. n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).
E. 5.2 Dans des émissions qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs argu- ments (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 346 ; arrêts du TF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons.
E. 5.3 L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce au reportage de « M » du xxx 2021 et à l’article en ligne publié le xxx 2021 à xxx heures, modifié à xxx heures, dès lors qu’il s’agit de publications ayant un contenu informatif.
E. 5.4 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage des deux publications rédactionnelles
2 \ COO.2207.108.2.26770 6/11
contestées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_862/2008 du 1er mai 2009, cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
E. 5.5 Selon l'art. 4 al. 1 LRTV, les émissions doivent respecter les droits fondamentaux. Parmi les droits fondamentaux, les diffuseurs doivent notamment respecter la dignité humaine (cf. message du 18 décembre 2002 concernant la révision totale de la loi fédérale sur la LRTV, FF 2003 p. 1668 cons. 2.1.2.1.2). Celle-ci ne fait toutefois partie des règles du droit des pro- grammes, dont le respect peut être vérifié par l'AIEP, que dans la mesure où il s'agit d'objectifs de protection objectifs et pertinents pour le programme, comme par exemple la paix religieuse, la prévention de la haine raciale ou la protection de la jeunesse (ATF 134 II 260, consid. 6.2,
p. 262 précité).
E. 5.6 L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale ou porter atteinte à la moralité publique.
E. 5.7 La présomption d’innocence est un droit fondamental protégé par l’art. 4 al. 1 LRTV. Dans les émissions relatant des procédures pénales en cours, il y a lieu de tenir compte du principe de la présomption d’innocence ancré à l’art. 6 al. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101) et à l’art. 32 al. 1 Cst. (arrêt du TF 2A.614/2003 du 8 mars 2005, cons. 3.3 [« Dubosson/Bonvin »] ; décisions de l’AIEP b. 817 du 13 septembre 2019, cons. 6.1, b. 755 du 31 août 2017, cons. 6.5.4 et b. 616 du 13 décembre 2010, cons.
E. 6 La RTS diffuse l’émission radiophonique « M »
E. 6.1 En l’espèce, dans l’introduction du reportage de « M » du xxx 2021 concernant la con- firmation de la part du Tribunal cantonal de la condamnation de l’avocat pour faux dans les titres, le présentateur annonce : « B où la justice vient de rendre sa décision dans l’affaire des baux fictifs qui avait éclaté l’an dernier. Sur le banc des accusés : Un ancien cadre […] et un avocat de B. Saisi par ce dernier, le Tribunal cantonal […] confirme sa condamnation à deux ans de prison avec sursis. Pour faux dans les titres. »
E. 6.2 Puis la voix off du journaliste en charge de l’enquête affirme : « La faute de l’avocat est lourde et il a falsifié des baux par appât du gain. Ce sont les mots du Tribunal cantonal dans son arrêt de 54 pages. Le journaliste poursuit en disant que « Pour les juges, l’avocat gérait un immeuble appartenant à sa sœur et trompait des locataires sur le loyer versé par l’ancien résident », que « L’homme de loi a agi de manière répétée et systématique pendant plus de huit ans » et que « Le prévenu est donc condamné à deux ans de prison, mais avec sursis, vu l’absence d’antécédents judiciaires ».
E. 6.3 Le reportage se termine par les propos de la voix off du journaliste : « Il peut recourir contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Si elle entre en force, il risque la radiation du barreau. »
E. 7 Le reportage de « M » du xxx 2021 a brièvement rapporté un fait de chronique judi- ciaire, à savoir l’existence de la décision du Tribunal cantonal confirmant la condamnation rendue en première instance à l’encontre du plaignant pour faux dans les titres. Il ne s’agissait pas de discuter et commenter spécifiquement la décision du Tribunal cantonal, ni de parler de l’affaire pénale du plaignant dans les détails. Le sujet et le message que le reportage entendait transmettre étaient clairs pour les auditeurs.
2 \ COO.2207.108.2.26770 7/11
E. 7.1 Le plaignant allègue, d’une part, avoir contesté les faits reprochés en faisant appel de sa condamnation, d’autre part, qu’en prétendant qu’il a triché, trompé des locataires en falsi- fiant des baux, le reportage laisse entendre aux téléspectateurs que ces faits sont établis et que sa culpabilité serait incontestable.
E. 7.2 Dans l’introduction, le présentateur confirme la condamnation du Tribunal cantonal à l’encontre du plaignant à deux ans de prison avec sursis pour faux dans les titres. Cette infor- mation ne fait que reprendre la conclusion à laquelle est arrivé le Tribunal cantonal dans son arrêt. Les auditeurs ont ainsi été à même de saisir que par « […] le Tribunal cantonal confirme sa condamnation […] » le reportage entendait signifier que le Tribunal cantonal avait confirmé le jugement rendu en 1ère instance à l’encontre du plaignant. Par la suite, le reportage repose entièrement sur des citations extraites de la décision du Tribunal cantonal et le journaliste indique systématiquement quand il relate les extraits de la décision judiciaire, qu’il présente en tant que tels. Ainsi, il précise : « Ce sont les mots du Tribunal cantonal dans son arrêt de 54 pages », « Pour les juges, l’avocat […] », « […] dit le tribunal. » Les informations rapportées sont donc correctes. D’ailleurs, relater des faits faisant l’objet d’une procédure pénale ne con- siste pas à condamner de manière péremptoire le plaignant.
E. 7.3 Tout au long du reportage, le nom du plaignant n’a jamais été évoqué, le rendant ainsi non identifiable pour les auditeurs. De plus, le reportage ne laisse pas entendre que les faits présentés sont établis et que le plaignant est considéré comme incontestablement coupable et d’envisager déjà la suite, soit sa radiation du barreau. Au contraire, le journaliste, après avoir exposé des passages de la décision du Tribunal cantonal, précise « qu’il (le plaignant) peut recourir contre cette décision devant le Tribunal fédéral », signifiant par-là que la décision du Tribunal cantonal n’est pas définitive et exécutoire. La phrase qui suit (« Si la décision entre en force, il risque la radiation ») confirme cette information. Les auditeurs ont été en mesure de comprendre que la décision du Tribunal cantonal de deuxième instance n’était pas définitive et exécutoire et que l’affaire pénale pouvait encore être rejugée par le Tribunal fédéral si le plaignant interjetait recours, respectant ainsi sa présomption d’innocence.
E. 7.4 Le sujet du reportage et les faits se rapportant à la procédure pénale impliquant le plaignant ont été présentés de manière correcte, transparente et suffisante. L’on ne peut donc partager l’opinion du plaignant selon laquelle la RTS aurait brodé un sujet totalement à charge.
E. 7.5 Le plaignant soutient, en outre, que le reportage aurait dû indiquer des éléments posi- tifs retenus dans le jugement du Tribunal correctionnel (de 1ère instance) et dans l’arrêt du Tribunal cantonal (de 2ème instance) et qu’il a plutôt opté pour un sujet dont le but a été celui de brosser un portrait à charge et de faire déjà envisager la suite, soit une radiation imminente. Toutefois, il s’agissait principalement de faire part de l’existence de la décision du Tribunal cantonal confirmant la condamnation du plaignant ainsi que des raisons qui ont conduit le Tribunal cantonal à confirmer la condamnation et non de discuter de la décision juridique. De plus, dans un si bref reportage, il n’était pas possible de rapporter tous les détails tant du jugement que de la décision. En outre, les informations présentées étaient destinées au grand public et non à un public ayant vraisemblablement des connaissances juridiques approfondies ou à des experts en droit pénal. D’autre part, les éléments défavorables n’étaient que des citations de la décision du Tribunal cantonal présentées en tant que telles. Il n’a été retenu que des faits essentiels de la décision. Il sied de relever que le journaliste indique que si le prévenu est bien condamné à deux ans de prison, il remplit les conditions du sursis vu l’ab- sence d’antécédents judiciaires, élément tout de même positif en ce qui concerne la peine confirmée en 2ème instance par le Tribunal cantonal. Par ailleurs, le plaignant n’indique nulle- ment quel élément en sa faveur le journaliste aurait omis de citer. Ainsi, les reproches du plaignant ne sauraient être retenus.
E. 7.6 Enfin, le plaignant relève que la RTS a violé son droit de présenter son point de vue.
E. 7.6.1 Il sied tout d’abord de rappeler que les reproches soulevés à l’encontre du plaignant (condamnation pour faux dans les titres) dans le reportage se fondent entièrement sur des
2 \ COO.2207.108.2.26770 8/11
citations de la décision du Tribunal cantonal. Le résumé des principales raisons qui ont conduit le Tribunal cantonal à confirmer la condamnation du plaignant est donc correct. Le journaliste a ainsi rapporté une information publique et officielle. Dans un tel cas, il n’était pas tenu de confronter le plaignant (l’attaqué) avec les reproches graves soulevés dans le reportage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2020 du 28 octobre 2020, cons. 6.6.4 in fine et Directives 3.8 et 3.9 relatives à la « Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste du Conseil suisse de la presse).
E. 7.6.2 Ensuite, le plaignant observe que le journaliste en charge du reportage a contacté ses conseils et lui-même préalablement à la diffusion du reportage et à la publication de l’article en leur impartissant un délai de deux heures afin de savoir si lui et ses conseils comptaient porter l’affaire devant le Tribunal fédéral. Il estime qu’en procédant de la sorte, le journaliste était conscient qu’ils ne pourraient pas respecter le délai. Or, le journaliste en charge reportage a effectivement contacté les conseils du plaignant et le plaignant-même afin de leur demander s’ils entendaient recourir au Tribunal fédéral, sans toutefois obtenir de réponse de leur part. Indépendamment du fait que le délai était de quelques heures, il s’agissait d’avoir une réponse affirmative ou négative à la question posée. De plus, cette réponse n’était pas nécessaire dans le cas d’espèce, au vu du thème du reportage portant uniquement sur l’information de la con- firmation de la part du Tribunal cantonal de la condamnation du plaignant (cf. cons. 7 ci-des- sus). Tout au plus, cette réponse aurait constitué un élément complémentaire qui ne concer- nait pas les reproches (condamnation pour faux dans les titres) auxquels le plaignant aurait dû répondre. D’autre part, à la fin du bref reportage, il a à nouveau été précisé que le plaignant pouvait recourir contre la décision du Tribunal cantonal, c’est-à-dire que la possibilité de con- tester cette décision devant le Tribunal fédéral était encore ouverte pour le plaignant. Ce qui était amplement suffisant pour la compréhension des auditeurs de la suite de l’affaire. En con- séquence, dans le cadre du reportage objet de la présente plainte, une nouvelle prise de po- sition du plaignant ou de ses conseils n’était pas nécessaire.
E. 7.7 En conclusion, pour le contrôle et le respect du principe de la présentation fidèle des événements, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté. Le reportage de « M » a rapporté un fait de chronique judiciaire, à savoir l’existence de la décision du Tribunal cantonal confirmant la condamnation rendue en première instance à l’encontre du plaignant pour faux dans les titres. Les informations rappor- tées reposent entièrement sur des extraits de certaines citations de la décision du Tribunal cantonal et ont été relatés de manière correcte et transparente. Les auditeurs ont compris que la décision du Tribunal cantonal n’était pas définitive et exécutoire, car le plaignant pouvait encore la contester et l’affaire pouvait être rejugée par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, il n’était pas nécessaire de solliciter le point de vue du plaignant ou de ses conseils. Les auditeurs ont ainsi pu se forger leur propre opinion sur le sujet traité. Le diffuseur n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements, ni la présomption d’innocence.
E. 8 […]
E. 8.1 Le xxx 2021 à xxx heures, modifié à xxx heures, RTS a publié un article intitulé « C »
E. 8.1.1 Après le titre et le renvoi à la vidéo du reportage radiophonique de « M » du xxx 2021, l’article de RTS introduit le sujet en affirmant : « L’homme de loi qui a trompé des locataires a été condamné en appel par le Tribunal cantonal de B à deux ans de prison avec sursis pour faux dans les titres […]. Il peut recourir devant le Tribunal fédéral. »
E. 8.1.2 L’article retient que l’arrêt de 54 pages est sans équivoque et y cite quelques passages. Il est indiqué que pour la Cour de justice de B « la faute de l’avocat est lourde. Il a trompé des locataires, les privant de leurs droits essentiels, au mépris du principe législatif et constitution- nel de protection de la partie faible, et cela par pur appât du gain ». Le journaliste en charge de l’article poursuit affirmant qu’« Aux yeux des juges, l’homme de loi a bel et bien falsifié des baux […], que « La Cour retient que le but de la manœuvre était de rentabiliser les immeubles
2 \ COO.2207.108.2.26770 9/11
en cause […] ». Puis le journaliste indique que le tribunal décrit un prévenu qui « s’est montré totalement indifférent à la situation concrète des locataires qu’il a lésés […]. Son comporte- ment doit être tenu pour autant plus répréhensible qu’il exerce la profession d’avocat ». Il ajoute que, dans son arrêt, la Cour de justice relève que le prévenu (le plaignant) a agi pendant plus de huit ans, de manière répétée et systématique et que ses agissements ont pris fin que lorsqu’il a été dénoncé en xxx.
E. 8.1.3 Dans l’article, le journaliste retient ensuite que, selon le Tribunal cantonal, la peine infligée par les premiers juges, soit deux ans de prison avec sursis, n’est nullement critiquable et que les conditions du sursis sont remplies vu l’absence d’antécédents, le pronostic n’étant pas clairement défavorable malgré l’absence de prise de conscience de l’intéressé.
E. 8.1.4 Le journaliste annonce que l’avocat condamné a été contacté par la RTS en fin d’après- midi par SMS et qu’il a sollicité ses défenseurs par courriel, mais sans succès. Il se demande s’ils porteront l’affaire devant le Tribunal fédéral et répond qu’on peut l’imaginer, vu qu’après le jugement de première instance ils avaient annoncé qu’ils iraient jusque-là si nécessaire. L’article se termine en précisant que si la condamnation devient définitive et exécutoire, l’avo- cat risque alors d’être radié du barreau.
E. 8.2 L’article de RTS avait pour but – comme pour l’émission « M » du même jour – d’infor- mer les lecteurs sur l’existence de la décision du Tribunal cantonal, tout en citant quelques passages de cette décision. Le titre l’indique clairement. Il ne s’agissait donc pas de discuter et commenter spécifiquement cette décision, ni de parler de l’affaire pénale du plaignant (cf. cons. 7. ci-dessus). Le sujet et le message que l’article en ligne entendait transmettre étaient clairs pour les lecteurs.
E. 8.3 L’article repose entièrement sur des citations extraites de la décision rendue par le Tribunal cantonal et présentées comme telles. Les informations rapportées sont donc cor- rectes. En outre, le journaliste spécifie quand il introduit les citations du Tribunal cantonal en utilisant les expressions « Pour la Cour de justice de B […] », « Aux yeux des juges […] », « La Cour retient […] », « peut-on lire dans l’arrêt », « Pour reprendre les mots du tribunal […], « Pour les juges […] », « Le tribunal décrit […], « Dans son arrêt, la Cour de justice […] », « Selon le Tribunal cantonal […] », permettant aux lecteurs de reconnaître l’autorité judiciaire comme auteur.
E. 8.4 De plus, il y a lieu d’observer que le nom du plaignant n’a jamais été cité dans l’article, de sorte qu’il n’a pas pu être identifiable par les lecteurs. En outre, comme le souligne à raison le plaignant, en lisant le titre l’article laisse entendre aux lecteurs que le plaignant est (définiti- vement) condamné et qu’il est présenté comme (incontestablement) coupable. Toutefois, après le titre, si l’article affirme que l’homme de loi a été condamné en appel à deux ans de prison avec sursis, il précise également et clairement dans l’introduction qu’il peut recourir devant le Tribunal fédéral, signifiant déjà à ce stade que la condamnation du plaignant n’était pas encore définitive et exécutoire. De même, à la fin de l’article, le journaliste souligne qu’on peut s’imaginer que l’avocat et ses défenseurs porteront l’affaire devant le Tribunal fédéral, c’est-à-dire qu’ils pourraient (encore) recourir contre la décision du Tribunal cantonal devant le Tribunal fédéral, comme ils l’avaient annoncé après le jugement de première instance, ce qui a permis aux lecteurs de comprendre que l’affaire pénale impliquant le plaignant n’était pas terminée et que sa radiation était une éventualité (l’avocat risque d’être radié du barreau). La toute dernière phrase de l’article (« Si la condamnation devient définitive et exécutoire, l’avocat risque alors d’être radié du barreau ») confirme cette information. Les lecteurs, malgré le manquement constaté dans le titre, ont été en mesure de saisir que la décision du Tribunal cantonal de deuxième instance n’était pas définitive et exécutoire et que l’affaire pénale pou- vait encore être rejugée par le Tribunal fédéral si le plaignant interjetait recours.
E. 8.5 Le sujet de l’article et les faits se rapportant à la procédure pénale du plaignant ont été rapportés de manière correcte et transparente. L’on ne peut partager l’opinion du plaignant
2 \ COO.2207.108.2.26770 10/11
selon laquelle la RTS aurait brodé un sujet totalement à charge, que les faits seraient établis et que sa culpabilité serait incontestable.
E. 8.6 Concernant le reproche selon lequel l’article aurait dû indiquer des éléments positifs favorables au plaignant retenus dans le jugement (de première instance) et dans l’arrêt (de deuxième instance), l’AIEP renvoie au considérant 7.5 de la présente décision qui s’applique par analogie.
E. 8.7 L’AIEP renvoie également aux considérants 7.6, 7.6.1 et 7.6.2 de la présente décision concernant le grief portant sur la violation de présenter le point de vue du plaignant. Elle ajoute que l’avis du plaignant n’était pas nécessaire, car il ressortait déjà de l’introduction de l’article qu’il avait la possibilité de contester la décision du Tribunal cantonal auprès du Tribunal fédéral et qu’il y avait des grandes chances qu’il allait la contester (dernier paragraphe de l’article). D’autre part, par rapport au reportage de « M », l’article indique que le journaliste avait bien contacté le plaignant et ses conseils, mais que ceux-ci n’avaient pas répondu.
E. 8.8 En conclusion, pour le contrôle et le respect du principe de la présentation fidèle des événements, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage de l’article de RTS contesté. L’article en ligne a rapporté un fait de chronique judiciaire, à savoir l’existence de la décision du Tribunal cantonal confirmant la condamnation rendue en première instance à l’encontre du plaignant pour faux dans les titres. Les informations rappor- tées reposent entièrement sur des extraits de citations de la décision du Tribunal cantonal, lesquels ont été relatés de manière correcte et transparente. Les lecteurs ont compris que la décision du Tribunal cantonal n’était pas définitive et exécutoire, car le plaignant pouvait en- core la contester et l’affaire pouvait être rejugée par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, il n’était pas nécessaire de solliciter le point de vue du plaignant ou de ses conseils. Les lecteurs ont ainsi pu se forger leur propre opinion sur le sujet traité, malgré le manquement constaté dans le titre. Le diffuseur n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements, ni la présomption d’innocence.
E. 9 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que tant le reportage de « M » du xxx 2021 concernant la confirmation de la part du Tribunal cantonal de la condamnation de l’avocat de B pour faux dans les titres, que l’article de RTS du xxx 2021 intitulé « C », ne violent pas l’art. 4 al. 2 LRTV. Ils ne violent pas non plus l’art. 4 al. 1 LRTV. Les plaintes du 14 février 2022 sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
E. 10 Le plaignant demande à ce que la RTS soit condamnée aux frais de la procédure et à lui verser une indemnité à titre de dépens en vertu de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Même si l’AIEP avait admis les plaintes, elle n’au- rait pas pu donner suite à cette requête. Il sied de rappeler que la procédure de plainte devant l’AIEP est gratuite (art. 98 al. 1 LRTV) tant pour le plaignant que pour le diffuseur – excepté en cas de plainte téméraire (art. 8 al. 2 LRTV). Il s'ensuit que les frais de procédure ne peuvent pas être mis à la charge de la partie qui succombe. D’autre part, une indemnité pour les frais occasionnés par le dépôt de la plainte (dépens) ne peut pas être allouée à la partie qui n’a pas obtenu gain de cause (cf. décision de l’AIEP b. 817 du 13 septembre 2018, cons. 12 et Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Bundesgesetz du 24 mars 2006 sur la LRTV, Berne 2008, p. 581, n° 3 relatif à l’art. 98 al. 1 LRTV).
2 \ COO.2207.108.2.26770 11/11
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette à l’unanimité la plainte contre le reportage de l’émission « M » du xxx 2021, dans la mesure où elle est recevable.
2. Rejette à l’unanimité la plainte contre l’article de RTS du xxx 2021 publié à xxx heures, modifié à xxx heures, dans la mesure où elle est recevable.
3. Ne perçoit aucun frais de procédure.
4. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.
Envoi : le 17 août 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
2 \ COO.2207.108.2.26770
21.08.2019
Décision du 23 juin 2022
Composition de l‘Autorité
Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Nadine Jürgensen, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Télévision Suisse RTS La Première : émission radiophonique « M » du xxx 2021 concernant la confirmation de la part du Tribunal cantonal de la condam- nation d’un avocat B pour faux dans les titres et article de RTS du xxx 2021 publié à xxx heures, modifié à xxx heures, intitulé « C »
Plaintes du 14 février 2022
Parties à la procédure
A (le plaignant), représenté par Me Charles Poncet et Me Philippe Grumbach, avocats
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée), représentée par Me Jamil Soussi, avocat
b. 911
2 \ COO.2207.108.2.26770 2/11
En fait:
A. Le xxx 2021, la Radio Télévision Suisse RTS La Première (ci-après : la RTS) a dif- fusé dans le cadre de l’émission radiophonique « M », un reportage d’une durée d’une minute concernant la confirmation de la part du Tribunal cantonal de la condamnation d’un avocat de B pour faux dans les titres.
B. Le xxx 2021 à xxx heures, modifié à xxx heures, RTS a publié un article intitulé « C ». Y sont intégrés la vidéo du reportage radiophonique de « M » du xxx 2021, ainsi que l’article de RTS du xxx 2020 intitulé « H ».
C. Le xxx 2020, la RTS a diffusé dans le cadre de l’émission télévisée « F » un reportage intitulé « G ». Le reportage a abordé la thématique de la radiation du barreau des avocats en Suisse romande en présentant un fait d’actualité, soit la récente condamnation d’un avocat de B pour faux dans les titres. Le même jour, RTS a publié un article intitulé « H » qui a repris et développé le sujet traité dans le reportage précité. Par décision b. 863 du 9 décembre 2021, notifiée le 26 avril 2022, l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio- télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) a rejeté les plaintes interjetées contre le reportage « F » et l’article en ligne de RTS, considérant que le diffuseur n’avait pas violé le principe de la présentation fidèle des événements, ni la présomption d’innocence. La décision de l’AIEP a fait l’objet d’un recours de droit public devant le Tribunal fédéral.
D. Le 14 février 2022, A (le plaignant), représenté par Me Charles Poncet et Me Philippe Grumbach, a formé une plainte auprès de l’AIEP contre le reportage radiophonique de « M » du xxx 2021 concernant la confirmation de la part du Tribunal cantonal de la condamnation de l’avocat de B et l’article de RTS du xxx 2021 publié à xxx heures, modifié à xxx heures, intitulé « C ». Le plaignant fait valoir que tant le reportage radiophonique que l’article incriminés violent les dispositions relatives aux programmes, notamment l’art. 4 al. 1 et al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). Il rappelle les faits, notamment que le xxx 2020, le Tribunal correctionnel de B l’a reconnu coupable de faux dans les titres et l’a con- damné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis. Le plaignant indique avoir fait appel le xxx suivant et, que le xxx 2021, le Tribunal cantonal de B a confirmé le dispositif de l’arrêt rendu le xxx 2020. Il soutient que tant le reportage radiophonique que l’article en ligne ne respectent pas les droits fondamentaux, ne relatent pas les faits de manière fidèle et violent sa présomption d’innocence, ainsi que le devoir de lui donner la parole. Il allègue avoir recouru au Tribunal fédéral, de sorte que l’arrêt du xxx 2021 n’est pas encore entré en force. Enfin, le plaignant estime que la RTS a violé son droit de faire valoir son point de vue. Il conclut égale- ment à ce que la RTS soit tenue à supprimer le sujet en question de son site internet et de tout autre support sur lequel le public y a accès, ainsi que les passages contenant les affirma- tions violant l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV du sujet en question de son site internet et de tout autre support sur lequel le public y a accès. Le plaignant entend que la RTS soit condamnée aux frais de la procédure et à lui verser une indemnité à titre de dépens. A la plainte a été annexé le rapport de médiation du 13 janvier 2022.
E. Dans sa réponse du 17 mars 2022, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci- après : la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. La SSR souligne que le plaignant a dé- posé un appel à l’encontre de l’arrêt du xxx 2021, information relayée également par divers médias. L’intimée soutient que le but du reportage et de l’article en ligne était de faire briève- ment état de l’existence de la décision du Tribunal cantonal (de deuxième instance), tout en citant des passages de ladite décision. Le public aurait été informé, dans les deux publications, que la décision du Tribunal cantonal ne constituait probablement pas le point final de l’affaire, un recours au Tribunal fédéral étant ouvert et le plaignant avait annoncé antérieurement qu’il ferait usage, si nécessaire, de cette possibilité. La SSR indique que les faits ont donc été
2 \ COO.2207.108.2.26770 3/11
présentés correctement. Selon elle, toute mesure aurait été prise afin que le plaignant ne soit pas reconnaissable. Le public aurait été en mesure de comprendre que la condamnation était contestée, qu’elle allait probablement faire l’objet d’un recours et qu’elle n’était donc pas exé- cutoire. L‘intimée soutient que le journaliste de « M », ayant appris, le xxx 2021, la confirmation de la condamnation du plaignant de la part du Tribunal cantonal de B, a alors adressé le même jour, à xxx heures, des emails aux conseils du plaignant afin de savoir s’ils entendaient porter l’affaire devant le Tribunal fédéral. Le journaliste auraient pris soin de leur envoyer également des messages par SMS et par WhatsApp le xxx 2021 entre xxx heures et xxx heures. Il aurait également envoyé un SMS au plaignant à xxx heures. Sans réponse, le lendemain, après la diffusion du reportage, le journaliste de « M » aurait adressé un nouvel email aux conseils du plaignant pour leur demander une prise de position, précisant qu’il n’hésiterait pas à modifier en conséquence l’article de RTS. Bien que ces tentatives de prises de contact se soient révé- lées vaines, la position du plaignant aurait été clairement présentée.
F. Dans sa réplique du 28 avril 2022, le plaignant conteste la prise de position de la SSR et réitère les conclusions formulées dans sa plainte. L’impression d’ensemble qui se dégage du sujet est qu’il est définitivement coupable. L’effet sur les téléspectateurs serait clair, en ce sens qu’il (le plaignant) a falsifié les baux et que sa condamnation et sa radiation sont acquises même s’il a fait appel de sa condamnation. Il soutient que la RTS, dans les deux publications, ne dit mot des divers éléments positifs retenus dans le jugement (de 1ère instance) et dans l’arrêt (de 2ème instance). Il est d’avis que le délai de deux heures imparti à ses conseils et à lui-même à xxx heures est un ultimatum.
G. Dans sa duplique du 19 mai 2022, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa réponse du 17 mars 2022. L’intimée rappelle qu’il est parfaitement clair dans les deux publications que la condamnation du plaignant n’est pas définitive et exécutoire. De plus, elle observe que le plaignant n’a pas exposé quels arguments il aurait pu faire valoir et quel impact ils auraient pu avoir sur l’impression d’ensemble dégagée par le reportage et l’ar- ticle en ligne. Elle souligne qu’une lecture attentive de l’arrêt du Tribunal cantonal ne permet de relever aucun élément positif favorable au plaignant que le journaliste aurait omis de citer.
H. Dans ses observations supplémentaires du 3 juin 2022, le plaignant conteste les ob- servations de la SSR dans sa duplique du 19 mai 2022 et persiste dans les conclusions de sa plainte du 14 février 2022.
I. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
2 \ COO.2207.108.2.26770 4/11
Considérant en droit:
1. Les plaintes ont été déposées dans les délais, accompagnées du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elles sont en outre suffisamment motivées (art. 95 al. 3 LRTV).
2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte contre une publication rédac- tionnelle (art. 2 let. cbis 4 LRTV) quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de la publication rédactionnelle litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de la pu- blication rédactionnelle contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (arrêt du TF 2C_788/2019 du 12 août 2020, cons. 2.4 [“Mein Arzt, mein Sterbehelfer”] ; décisions de l’AIEP
b. 817 du 13 septembre 2019, cons. 2.1, et b. 755 du 31 août 2017, cons. 3 [« Condannato per una sberla »]).
2.1. Peut se prévaloir d’un lien étroit avec l’objet de la publication rédactionnelle contestée également celui qui n’a pas été cité (cf. Denis Masmejan, in : Denis Masmejan/Bertil Cottier/Ni- colas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, n° 8, p. 732 concer- nant l’art. 94 al. 2 LRTV et jurisprudence citée). Dans tous les cas, la qualité pour agir à titre individuel d’un particulier qui n’est pas cité dans une émission ne doit être admise qu’avec réserve.
2.2. En l’espèce, le nom du plaignant n’a jamais été mentionné dans le reportage de « M » du xxx 2021 et dans l’article en ligne du même jour. Il ressort de la procédure et de la décision dans le cas b. 863 du 9 décembre 2021, ainsi que du jugement du Tribunal cantonal de B du xxx 2021, que le plaignant est sans aucun doute l’avocat de B dont on se réfère tant dans le reportage radiophonique que dans l’article en ligne contestés. Le plaignant est directement concerné par le reportage et l’article en question. Les conditions d’une plainte individuelle sont donc réalisées.
3. L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou con- clusion sortant de ce cadre est irrecevable. Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV. Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation (voir Rapport annuel 2020 de l’AIEP, p. 11 et 12 et Message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la loi sur la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2003 1503 et 1580).
3.1. Le plaignant mentionne le site « P » qui a relevé que le plaignant avait été définiti- vement condamné. Force est toutefois de constater que l’AIEP traite des publications rédac- tionnelles, à savoir des émissions rédactionnelles d’un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinées aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision SSR (art. 2 cbis 4 LRTV). L’AIEP n’en matière donc pas en matière concernant l’article publié sur « P ».
3.2. Comme l’a reconnu le Tribunal fédéral dans l’ATF 134 II 260, cons. 6.2, p. 262 (« Schönheitschirurg »), des aspects touchant à la sphère privée n’entrent pas dans la com- pétence de l’AIEP, car l’application du droit individuel à la protection de la personnalité relève du droit pénal et civil.
4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, le plaignant
2 \ COO.2207.108.2.26770 5/11
conteste tant le reportage « M » du xxx 2021 que l’article publié le même jour à xxx heures, modifié à xxx heures, sur RTS intitulé « C ». Il s’agit de deux contenus rédactionnels différents que l’AIEP doit examiner séparément pour en vérifier la compatibilité avec le droit en matière de programmes (cf. décisions de l’AIEP b. 817 du 13 septembre 2019, cons. 4 et b. 789 du 2 novembre 2018, cons. 4). L’article publié sur RTS est un article en ligne se rapportant à des émissions présentant un lien temporel et thématique direct avec des émissions ou des parties d’émissions de nature journalistique selon l’art. 18 al. 2 let. b. Concession SSR du 1er janvier 2019, qui fait partie des autres services journalistiques de la SSR visés par l’art. 25 al. 3 let. b LRTV.
5. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédaction- nelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV) et le respect des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV).
5.1. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, op. cit. n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).
5.2. Dans des émissions qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs argu- ments (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 346 ; arrêts du TF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »], 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2ss [« Management-Kurse »]). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de ma- nière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du TF 2A.32/2000 du 12 septembre 2000, cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des con- naissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).
5.3. L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce au reportage de « M » du xxx 2021 et à l’article en ligne publié le xxx 2021 à xxx heures, modifié à xxx heures, dès lors qu’il s’agit de publications ayant un contenu informatif.
5.4. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage des deux publications rédactionnelles
2 \ COO.2207.108.2.26770 6/11
contestées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_862/2008 du 1er mai 2009, cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
5.5. Selon l'art. 4 al. 1 LRTV, les émissions doivent respecter les droits fondamentaux. Parmi les droits fondamentaux, les diffuseurs doivent notamment respecter la dignité humaine (cf. message du 18 décembre 2002 concernant la révision totale de la loi fédérale sur la LRTV, FF 2003 p. 1668 cons. 2.1.2.1.2). Celle-ci ne fait toutefois partie des règles du droit des pro- grammes, dont le respect peut être vérifié par l'AIEP, que dans la mesure où il s'agit d'objectifs de protection objectifs et pertinents pour le programme, comme par exemple la paix religieuse, la prévention de la haine raciale ou la protection de la jeunesse (ATF 134 II 260, consid. 6.2,
p. 262 précité).
5.6. L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale ou porter atteinte à la moralité publique.
5.7. La présomption d’innocence est un droit fondamental protégé par l’art. 4 al. 1 LRTV. Dans les émissions relatant des procédures pénales en cours, il y a lieu de tenir compte du principe de la présomption d’innocence ancré à l’art. 6 al. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101) et à l’art. 32 al. 1 Cst. (arrêt du TF 2A.614/2003 du 8 mars 2005, cons. 3.3 [« Dubosson/Bonvin »] ; décisions de l’AIEP b. 817 du 13 septembre 2019, cons. 6.1, b. 755 du 31 août 2017, cons. 6.5.4 et b. 616 du 13 décembre 2010, cons. 4.4 [« Schwere Vorwürfe ]. Chaque homme est présumé innocent aussi longtemps qu’il n’a pas été condamné par un jugement entré en force. Pour ce motif, il faut éviter les jugements anticipés dans les publications rédactionnelles concernant des procédures pénales en cours.
6. La RTS diffuse l’émission radiophonique « M »
6.1. En l’espèce, dans l’introduction du reportage de « M » du xxx 2021 concernant la con- firmation de la part du Tribunal cantonal de la condamnation de l’avocat pour faux dans les titres, le présentateur annonce : « B où la justice vient de rendre sa décision dans l’affaire des baux fictifs qui avait éclaté l’an dernier. Sur le banc des accusés : Un ancien cadre […] et un avocat de B. Saisi par ce dernier, le Tribunal cantonal […] confirme sa condamnation à deux ans de prison avec sursis. Pour faux dans les titres. »
6.2. Puis la voix off du journaliste en charge de l’enquête affirme : « La faute de l’avocat est lourde et il a falsifié des baux par appât du gain. Ce sont les mots du Tribunal cantonal dans son arrêt de 54 pages. Le journaliste poursuit en disant que « Pour les juges, l’avocat gérait un immeuble appartenant à sa sœur et trompait des locataires sur le loyer versé par l’ancien résident », que « L’homme de loi a agi de manière répétée et systématique pendant plus de huit ans » et que « Le prévenu est donc condamné à deux ans de prison, mais avec sursis, vu l’absence d’antécédents judiciaires ».
6.3. Le reportage se termine par les propos de la voix off du journaliste : « Il peut recourir contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Si elle entre en force, il risque la radiation du barreau. »
7. Le reportage de « M » du xxx 2021 a brièvement rapporté un fait de chronique judi- ciaire, à savoir l’existence de la décision du Tribunal cantonal confirmant la condamnation rendue en première instance à l’encontre du plaignant pour faux dans les titres. Il ne s’agissait pas de discuter et commenter spécifiquement la décision du Tribunal cantonal, ni de parler de l’affaire pénale du plaignant dans les détails. Le sujet et le message que le reportage entendait transmettre étaient clairs pour les auditeurs.
2 \ COO.2207.108.2.26770 7/11
7.1. Le plaignant allègue, d’une part, avoir contesté les faits reprochés en faisant appel de sa condamnation, d’autre part, qu’en prétendant qu’il a triché, trompé des locataires en falsi- fiant des baux, le reportage laisse entendre aux téléspectateurs que ces faits sont établis et que sa culpabilité serait incontestable.
7.2. Dans l’introduction, le présentateur confirme la condamnation du Tribunal cantonal à l’encontre du plaignant à deux ans de prison avec sursis pour faux dans les titres. Cette infor- mation ne fait que reprendre la conclusion à laquelle est arrivé le Tribunal cantonal dans son arrêt. Les auditeurs ont ainsi été à même de saisir que par « […] le Tribunal cantonal confirme sa condamnation […] » le reportage entendait signifier que le Tribunal cantonal avait confirmé le jugement rendu en 1ère instance à l’encontre du plaignant. Par la suite, le reportage repose entièrement sur des citations extraites de la décision du Tribunal cantonal et le journaliste indique systématiquement quand il relate les extraits de la décision judiciaire, qu’il présente en tant que tels. Ainsi, il précise : « Ce sont les mots du Tribunal cantonal dans son arrêt de 54 pages », « Pour les juges, l’avocat […] », « […] dit le tribunal. » Les informations rapportées sont donc correctes. D’ailleurs, relater des faits faisant l’objet d’une procédure pénale ne con- siste pas à condamner de manière péremptoire le plaignant.
7.3. Tout au long du reportage, le nom du plaignant n’a jamais été évoqué, le rendant ainsi non identifiable pour les auditeurs. De plus, le reportage ne laisse pas entendre que les faits présentés sont établis et que le plaignant est considéré comme incontestablement coupable et d’envisager déjà la suite, soit sa radiation du barreau. Au contraire, le journaliste, après avoir exposé des passages de la décision du Tribunal cantonal, précise « qu’il (le plaignant) peut recourir contre cette décision devant le Tribunal fédéral », signifiant par-là que la décision du Tribunal cantonal n’est pas définitive et exécutoire. La phrase qui suit (« Si la décision entre en force, il risque la radiation ») confirme cette information. Les auditeurs ont été en mesure de comprendre que la décision du Tribunal cantonal de deuxième instance n’était pas définitive et exécutoire et que l’affaire pénale pouvait encore être rejugée par le Tribunal fédéral si le plaignant interjetait recours, respectant ainsi sa présomption d’innocence.
7.4. Le sujet du reportage et les faits se rapportant à la procédure pénale impliquant le plaignant ont été présentés de manière correcte, transparente et suffisante. L’on ne peut donc partager l’opinion du plaignant selon laquelle la RTS aurait brodé un sujet totalement à charge.
7.5. Le plaignant soutient, en outre, que le reportage aurait dû indiquer des éléments posi- tifs retenus dans le jugement du Tribunal correctionnel (de 1ère instance) et dans l’arrêt du Tribunal cantonal (de 2ème instance) et qu’il a plutôt opté pour un sujet dont le but a été celui de brosser un portrait à charge et de faire déjà envisager la suite, soit une radiation imminente. Toutefois, il s’agissait principalement de faire part de l’existence de la décision du Tribunal cantonal confirmant la condamnation du plaignant ainsi que des raisons qui ont conduit le Tribunal cantonal à confirmer la condamnation et non de discuter de la décision juridique. De plus, dans un si bref reportage, il n’était pas possible de rapporter tous les détails tant du jugement que de la décision. En outre, les informations présentées étaient destinées au grand public et non à un public ayant vraisemblablement des connaissances juridiques approfondies ou à des experts en droit pénal. D’autre part, les éléments défavorables n’étaient que des citations de la décision du Tribunal cantonal présentées en tant que telles. Il n’a été retenu que des faits essentiels de la décision. Il sied de relever que le journaliste indique que si le prévenu est bien condamné à deux ans de prison, il remplit les conditions du sursis vu l’ab- sence d’antécédents judiciaires, élément tout de même positif en ce qui concerne la peine confirmée en 2ème instance par le Tribunal cantonal. Par ailleurs, le plaignant n’indique nulle- ment quel élément en sa faveur le journaliste aurait omis de citer. Ainsi, les reproches du plaignant ne sauraient être retenus.
7.6. Enfin, le plaignant relève que la RTS a violé son droit de présenter son point de vue.
7.6.1. Il sied tout d’abord de rappeler que les reproches soulevés à l’encontre du plaignant (condamnation pour faux dans les titres) dans le reportage se fondent entièrement sur des
2 \ COO.2207.108.2.26770 8/11
citations de la décision du Tribunal cantonal. Le résumé des principales raisons qui ont conduit le Tribunal cantonal à confirmer la condamnation du plaignant est donc correct. Le journaliste a ainsi rapporté une information publique et officielle. Dans un tel cas, il n’était pas tenu de confronter le plaignant (l’attaqué) avec les reproches graves soulevés dans le reportage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2020 du 28 octobre 2020, cons. 6.6.4 in fine et Directives 3.8 et 3.9 relatives à la « Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste du Conseil suisse de la presse).
7.6.2. Ensuite, le plaignant observe que le journaliste en charge du reportage a contacté ses conseils et lui-même préalablement à la diffusion du reportage et à la publication de l’article en leur impartissant un délai de deux heures afin de savoir si lui et ses conseils comptaient porter l’affaire devant le Tribunal fédéral. Il estime qu’en procédant de la sorte, le journaliste était conscient qu’ils ne pourraient pas respecter le délai. Or, le journaliste en charge reportage a effectivement contacté les conseils du plaignant et le plaignant-même afin de leur demander s’ils entendaient recourir au Tribunal fédéral, sans toutefois obtenir de réponse de leur part. Indépendamment du fait que le délai était de quelques heures, il s’agissait d’avoir une réponse affirmative ou négative à la question posée. De plus, cette réponse n’était pas nécessaire dans le cas d’espèce, au vu du thème du reportage portant uniquement sur l’information de la con- firmation de la part du Tribunal cantonal de la condamnation du plaignant (cf. cons. 7 ci-des- sus). Tout au plus, cette réponse aurait constitué un élément complémentaire qui ne concer- nait pas les reproches (condamnation pour faux dans les titres) auxquels le plaignant aurait dû répondre. D’autre part, à la fin du bref reportage, il a à nouveau été précisé que le plaignant pouvait recourir contre la décision du Tribunal cantonal, c’est-à-dire que la possibilité de con- tester cette décision devant le Tribunal fédéral était encore ouverte pour le plaignant. Ce qui était amplement suffisant pour la compréhension des auditeurs de la suite de l’affaire. En con- séquence, dans le cadre du reportage objet de la présente plainte, une nouvelle prise de po- sition du plaignant ou de ses conseils n’était pas nécessaire.
7.7. En conclusion, pour le contrôle et le respect du principe de la présentation fidèle des événements, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté. Le reportage de « M » a rapporté un fait de chronique judiciaire, à savoir l’existence de la décision du Tribunal cantonal confirmant la condamnation rendue en première instance à l’encontre du plaignant pour faux dans les titres. Les informations rappor- tées reposent entièrement sur des extraits de certaines citations de la décision du Tribunal cantonal et ont été relatés de manière correcte et transparente. Les auditeurs ont compris que la décision du Tribunal cantonal n’était pas définitive et exécutoire, car le plaignant pouvait encore la contester et l’affaire pouvait être rejugée par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, il n’était pas nécessaire de solliciter le point de vue du plaignant ou de ses conseils. Les auditeurs ont ainsi pu se forger leur propre opinion sur le sujet traité. Le diffuseur n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements, ni la présomption d’innocence.
8. […]
8.1. Le xxx 2021 à xxx heures, modifié à xxx heures, RTS a publié un article intitulé « C »
8.1.1. Après le titre et le renvoi à la vidéo du reportage radiophonique de « M » du xxx 2021, l’article de RTS introduit le sujet en affirmant : « L’homme de loi qui a trompé des locataires a été condamné en appel par le Tribunal cantonal de B à deux ans de prison avec sursis pour faux dans les titres […]. Il peut recourir devant le Tribunal fédéral. »
8.1.2. L’article retient que l’arrêt de 54 pages est sans équivoque et y cite quelques passages. Il est indiqué que pour la Cour de justice de B « la faute de l’avocat est lourde. Il a trompé des locataires, les privant de leurs droits essentiels, au mépris du principe législatif et constitution- nel de protection de la partie faible, et cela par pur appât du gain ». Le journaliste en charge de l’article poursuit affirmant qu’« Aux yeux des juges, l’homme de loi a bel et bien falsifié des baux […], que « La Cour retient que le but de la manœuvre était de rentabiliser les immeubles
2 \ COO.2207.108.2.26770 9/11
en cause […] ». Puis le journaliste indique que le tribunal décrit un prévenu qui « s’est montré totalement indifférent à la situation concrète des locataires qu’il a lésés […]. Son comporte- ment doit être tenu pour autant plus répréhensible qu’il exerce la profession d’avocat ». Il ajoute que, dans son arrêt, la Cour de justice relève que le prévenu (le plaignant) a agi pendant plus de huit ans, de manière répétée et systématique et que ses agissements ont pris fin que lorsqu’il a été dénoncé en xxx.
8.1.3. Dans l’article, le journaliste retient ensuite que, selon le Tribunal cantonal, la peine infligée par les premiers juges, soit deux ans de prison avec sursis, n’est nullement critiquable et que les conditions du sursis sont remplies vu l’absence d’antécédents, le pronostic n’étant pas clairement défavorable malgré l’absence de prise de conscience de l’intéressé.
8.1.4. Le journaliste annonce que l’avocat condamné a été contacté par la RTS en fin d’après- midi par SMS et qu’il a sollicité ses défenseurs par courriel, mais sans succès. Il se demande s’ils porteront l’affaire devant le Tribunal fédéral et répond qu’on peut l’imaginer, vu qu’après le jugement de première instance ils avaient annoncé qu’ils iraient jusque-là si nécessaire. L’article se termine en précisant que si la condamnation devient définitive et exécutoire, l’avo- cat risque alors d’être radié du barreau.
8.2. L’article de RTS avait pour but – comme pour l’émission « M » du même jour – d’infor- mer les lecteurs sur l’existence de la décision du Tribunal cantonal, tout en citant quelques passages de cette décision. Le titre l’indique clairement. Il ne s’agissait donc pas de discuter et commenter spécifiquement cette décision, ni de parler de l’affaire pénale du plaignant (cf. cons. 7. ci-dessus). Le sujet et le message que l’article en ligne entendait transmettre étaient clairs pour les lecteurs.
8.3. L’article repose entièrement sur des citations extraites de la décision rendue par le Tribunal cantonal et présentées comme telles. Les informations rapportées sont donc cor- rectes. En outre, le journaliste spécifie quand il introduit les citations du Tribunal cantonal en utilisant les expressions « Pour la Cour de justice de B […] », « Aux yeux des juges […] », « La Cour retient […] », « peut-on lire dans l’arrêt », « Pour reprendre les mots du tribunal […], « Pour les juges […] », « Le tribunal décrit […], « Dans son arrêt, la Cour de justice […] », « Selon le Tribunal cantonal […] », permettant aux lecteurs de reconnaître l’autorité judiciaire comme auteur.
8.4. De plus, il y a lieu d’observer que le nom du plaignant n’a jamais été cité dans l’article, de sorte qu’il n’a pas pu être identifiable par les lecteurs. En outre, comme le souligne à raison le plaignant, en lisant le titre l’article laisse entendre aux lecteurs que le plaignant est (définiti- vement) condamné et qu’il est présenté comme (incontestablement) coupable. Toutefois, après le titre, si l’article affirme que l’homme de loi a été condamné en appel à deux ans de prison avec sursis, il précise également et clairement dans l’introduction qu’il peut recourir devant le Tribunal fédéral, signifiant déjà à ce stade que la condamnation du plaignant n’était pas encore définitive et exécutoire. De même, à la fin de l’article, le journaliste souligne qu’on peut s’imaginer que l’avocat et ses défenseurs porteront l’affaire devant le Tribunal fédéral, c’est-à-dire qu’ils pourraient (encore) recourir contre la décision du Tribunal cantonal devant le Tribunal fédéral, comme ils l’avaient annoncé après le jugement de première instance, ce qui a permis aux lecteurs de comprendre que l’affaire pénale impliquant le plaignant n’était pas terminée et que sa radiation était une éventualité (l’avocat risque d’être radié du barreau). La toute dernière phrase de l’article (« Si la condamnation devient définitive et exécutoire, l’avocat risque alors d’être radié du barreau ») confirme cette information. Les lecteurs, malgré le manquement constaté dans le titre, ont été en mesure de saisir que la décision du Tribunal cantonal de deuxième instance n’était pas définitive et exécutoire et que l’affaire pénale pou- vait encore être rejugée par le Tribunal fédéral si le plaignant interjetait recours.
8.5. Le sujet de l’article et les faits se rapportant à la procédure pénale du plaignant ont été rapportés de manière correcte et transparente. L’on ne peut partager l’opinion du plaignant
2 \ COO.2207.108.2.26770 10/11
selon laquelle la RTS aurait brodé un sujet totalement à charge, que les faits seraient établis et que sa culpabilité serait incontestable.
8.6. Concernant le reproche selon lequel l’article aurait dû indiquer des éléments positifs favorables au plaignant retenus dans le jugement (de première instance) et dans l’arrêt (de deuxième instance), l’AIEP renvoie au considérant 7.5 de la présente décision qui s’applique par analogie.
8.7. L’AIEP renvoie également aux considérants 7.6, 7.6.1 et 7.6.2 de la présente décision concernant le grief portant sur la violation de présenter le point de vue du plaignant. Elle ajoute que l’avis du plaignant n’était pas nécessaire, car il ressortait déjà de l’introduction de l’article qu’il avait la possibilité de contester la décision du Tribunal cantonal auprès du Tribunal fédéral et qu’il y avait des grandes chances qu’il allait la contester (dernier paragraphe de l’article). D’autre part, par rapport au reportage de « M », l’article indique que le journaliste avait bien contacté le plaignant et ses conseils, mais que ceux-ci n’avaient pas répondu.
8.8. En conclusion, pour le contrôle et le respect du principe de la présentation fidèle des événements, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage de l’article de RTS contesté. L’article en ligne a rapporté un fait de chronique judiciaire, à savoir l’existence de la décision du Tribunal cantonal confirmant la condamnation rendue en première instance à l’encontre du plaignant pour faux dans les titres. Les informations rappor- tées reposent entièrement sur des extraits de citations de la décision du Tribunal cantonal, lesquels ont été relatés de manière correcte et transparente. Les lecteurs ont compris que la décision du Tribunal cantonal n’était pas définitive et exécutoire, car le plaignant pouvait en- core la contester et l’affaire pouvait être rejugée par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, il n’était pas nécessaire de solliciter le point de vue du plaignant ou de ses conseils. Les lecteurs ont ainsi pu se forger leur propre opinion sur le sujet traité, malgré le manquement constaté dans le titre. Le diffuseur n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements, ni la présomption d’innocence.
9. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que tant le reportage de « M » du xxx 2021 concernant la confirmation de la part du Tribunal cantonal de la condamnation de l’avocat de B pour faux dans les titres, que l’article de RTS du xxx 2021 intitulé « C », ne violent pas l’art. 4 al. 2 LRTV. Ils ne violent pas non plus l’art. 4 al. 1 LRTV. Les plaintes du 14 février 2022 sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
10. Le plaignant demande à ce que la RTS soit condamnée aux frais de la procédure et à lui verser une indemnité à titre de dépens en vertu de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Même si l’AIEP avait admis les plaintes, elle n’au- rait pas pu donner suite à cette requête. Il sied de rappeler que la procédure de plainte devant l’AIEP est gratuite (art. 98 al. 1 LRTV) tant pour le plaignant que pour le diffuseur – excepté en cas de plainte téméraire (art. 8 al. 2 LRTV). Il s'ensuit que les frais de procédure ne peuvent pas être mis à la charge de la partie qui succombe. D’autre part, une indemnité pour les frais occasionnés par le dépôt de la plainte (dépens) ne peut pas être allouée à la partie qui n’a pas obtenu gain de cause (cf. décision de l’AIEP b. 817 du 13 septembre 2018, cons. 12 et Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Bundesgesetz du 24 mars 2006 sur la LRTV, Berne 2008, p. 581, n° 3 relatif à l’art. 98 al. 1 LRTV).
2 \ COO.2207.108.2.26770 11/11
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette à l’unanimité la plainte contre le reportage de l’émission « M » du xxx 2021, dans la mesure où elle est recevable.
2. Rejette à l’unanimité la plainte contre l’article de RTS du xxx 2021 publié à xxx heures, modifié à xxx heures, dans la mesure où elle est recevable.
3. Ne perçoit aucun frais de procédure.
4. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.
Envoi : le 17 août 2022