Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 Les plaintes ont été déposées dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elles sont en outre suffisamment motivées (art. 95 al. 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la pro- cédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (décision de l’AIEP b. 693 du 12 décembre 2014, cons. 2). En l’espèce, le plaignant est directement concerné par les reportages contestés. Pierre Maudet est cité dans les reportages et il est montré à l’écran (dans « Le 12h45 »). Les conditions d’une plainte individuelle sont donc réalisées.
E. 3 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle- ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262).
E. 4 al. 1 LRTV) et l’exigence de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV).
E. 5 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commen- taires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des pro- grammes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des con- naissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).
E. 5.1 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs (« Anwaltschaftlicher Journalismus / journalisme engagé). Dans des émissions de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considé- rable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 346 ; arrêts du TF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yas- min »] ; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2ss [« Management-Kurse »]). La présentation fidèle des événements
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n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du TF 2A.32/2000 du 12 septembre 2000, cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances con- crètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).
E. 5.2 L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « La Matinale » et à l’émission « Le 12h45 », dès lors qu’il s’agit d’émissions ayant un contenu informatif. Ce sont les contenus des repor- tages contestés du 15 décembre 2020 qui doivent être pris en compte.
E. 5.3 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage des reportages contestés (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009, cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
E. 5.4 Les émissions réalisées en période d’élections ou de votations sont délicates car elles sont susceptibles d’influencer la formation de l’opinion politique. Durant cette période sensible, les exigences de diligence journalistique sont dès lors particulièrement accrues. La garantie de la formation de l’opinion politique en tant qu’élément essentiel en démocratie est une tâche importante du droit des programmes en Suisse (ATF 132 II 290, cons. 3.2.3, p. 296 [« Dipl.Ing.Paul Ochsner »]). Les diffuseurs doivent faire preuve d’une diligence accrue dans la préparation et la présentation des émissions consacrées à des votations ou des élections durant la période précédant le scrutin.
E. 5.5 La base juridique pour les devoirs de diligence journalistique accrus en relation avec les émissions consacrées à des élections ou des votations découle de l’art. 4 al. 4 LRTV (exigence de pluralité) qui s’applique à chaque émission. Ces devoirs, notamment, les exigences particu- lières d'équilibre, d'équité et d'impartialité visent à assurer l'égalité des chances entre les camps opposés (ATF 134 I 2, cons. 3.3.2, p. 10 ["Freiburger Original in der Regierung"] ; ATF 125 II 497, cons. 3b/cc et dd p. 503ff. [" Tamborini "] ; décision de l’AIEP b. 764 du 3 novembre 2017 cons. 4.3 ; voir également la jurisprudence : Masmejan, op. cit., n° 77ss, p. 108 concernant l'art. 4 LRTV).
E. 5.6 Les exigences accrues de diligence journalistique s'appliquent exclusivement pendant la période sensible précédant le scrutin (décision de l’AIEP b. 713 du 26 octobre 2015 cons. 7.1 [« Erbschaftssteuer »]). Le 29 octobre 2020, Pierre Maudet avait annoncé sa démission en tant que conseiller d’Etat et en même temps sa candidature à sa propre réélection. Le date limite pour le dépôt des dossiers de listes de candidatures était fixée au 11 janvier 2021. L’on peut dès lors déduire que la période sensible avant l’élection complémentaire d’un membre du Con- seil d’Etat du canton de Genève avait commencée le 11 janvier 2021 également. Le premier tour de l’élection complémentaire a eu lieu le 7 mars 2021 et le 2e tour le 28 mars suivant. Les reportages contestés ont été diffusés le 15 décembre 2020 et ne s’inscrivaient pas encore dans la période sensible avant élection complémentaire des 7 et 28 mars 2021. Le principe de plura- lité de l’art. 4 al. 4 LRTV ne trouve donc pas application.
E. 6 En l’espèce, l’émission radiophonique « La Matinale » se définit comme « toute l’infor- mation romande, Suisse et internationale pour débuter la journée. Le 06h30-08h00 c’est des journaux, des chroniqueurs, des invités, dans une émission rythmée, variée et conviviale em- menée par Romaine Morard ». Le reportage de « La Matinale » du 15 décembre 2020, débute avec la phrase du présentateur : « A Genève, Pierre Maudet aime se promener la nuit » et « surtout, visiter son ancien bureau […] Le conseiller d’Etat s’est rendu ces dernières semaines, de nuit, dans les locaux qu’il n’est plus censé fréquenter depuis la perte de son département fin octobre. Sa collègue […] a donc dû changer les serrures. » Le journaliste invite le présentateur à s’imaginer comment Pierre Maudet se rend « en douce et de nuit » dans ses anciens locaux situés en Vieille-Ville de Genève. Le journaliste poursuit en disant que « cette scène est pour le
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moins cocasse (qu’) elle a bel et bien eu lieu et même à plusieurs reprises ces dernières se- maines, sans que le gouvernement cantonal n’en soit informé ». Il affirme par la suite que « la visite surprise » du Pierre Maudet a été « immortalisée par des images de vidéosurveillance […] ». Sur la question du présentateur qui se demande si le conseiller d’Etat n’était plus censé se rendre dans ses bureaux, le journaliste répond que « non, bien que le magistrat le conteste », puisque « le 28 octobre, un rapport accablant sur sa gestion de son département demandait au gouvernement de protéger rapidement les collaborateurs en les éloignant de Pierre Maudet. […] Ce dernier a été déchu de son dicastère et la décision formelle a été prise de le déplacer dans un autre bâtiment. Il avait pris l’engagement formel auprès de l’exécutif de ne plus entrer en contact avec ses anciens employés » et « a pu garder son passe, des clés qui ouvrent plusieurs portes. C’est avec celles-ci qu’il a réalisé ses visites ». Sur la question des visites dans son ancien bureau, le journaliste répond que « c’est la grande interrogation, sachant que Pierre Maudet n’a plus de prérogatives ». Il précise que le magistrat confirme ses incursions le di- manche soir et tôt le matin de sorte à ne plus entrer en contact avec ses employés, et précise que ses explications « restent évasives sur le but de ces escapades ». Le journaliste relève que la nouvelle responsable de son dicastère, Nathalie Fontanet, avait ordonné, il y a une dizaine de jours, de changer les serrures, mais qu’il semblerait que cela n’ait pas suffi à mettre un terme aux visites nocturnes.
E. 6.1 L’émission télévisée « Le 12h45 » est l’édition de mi-journée du téléjournal, qui propose des journaux d’information pour avoir l’essentiel de l’actualité romande, nationale et internatio- nale. Le reportage du « Le 12h45 » du 15 décembre 2020, se limite à évoquer, dans l’introduc- tion du sujet, que Pierre Maudet « s’est rendu régulièrement dans les locaux qu’il n’était plus censé fréquenter depuis la perte de son département fin octobre » et que « les serrures du bâtiment ont même dû être changées ». Le même journaliste de la « Matinale » reprend, en grand partie, la teneur des propos tenus dans l’émission du matin, notamment la scène cocasse de Pierre Maudet qui se rend, de nuit, en douce, dans son ancien département, que ces visites nocturnes intriguent, qu’« il n’a plus de département à la suite d’un rapport accablant » et que « le conseiller d’Etat reste évasif sur les réels buts de ces visites, mais (qu’) il affirme qu’il a le droit de le faire ». Le journaliste ajoute qu’au niveau judiciaire, rien n’indique qu’il y ait une quel- conque infraction et que « la Commission de contrôle de gestion qui enquête déjà sur l’affaire, pourrait s’intéresser à ce nouvel élément » et précise que « le Conseil d’Etat genevois n’a pas été mis au courant de ces visites nocturnes ».
E. 6.2 [„24 Minuten mit Cleo]).
E. 6.3 Les reportages contestés étaient consacrés aux visites nocturnes et régulières de Pierre Maudet à son ancien bureau respectivement dans les locaux qu’il n’était plus censé (provisoi- rement) fréquenter et, en particulier, aux motifs de ses visites, comme l’indiquent déjà leurs titres puis les interviews entre les présentateurs et le journaliste dans les reportages. Le sujet et l’angle des reportages étaient ainsi clairement reconnaissables pour les auditeurs et les té- léspectateurs.
E. 6.4 En l’espèce, le public disposait de connaissances préalables sur Pierre Maudet, ainsi que sur la décision du Conseil d’Etat genevois concernant le retrait provisoire du Département du développement économique (DDE) à Pierre Maudet. En raison des affaires en cours con- cernant le magistrat, largement relatées dans les médias, le public portait un regard critique, voire négatif, sur Pierre Maudet.
E. 6.5 Pour rappel, le 28 octobre 2020, le Conseil d’Etat genevois a pris un arrêté pour une nouvelle répartition des départements. Il a retiré provisoirement à Pierre Maudet la direction générale du DDE, alors conseiller d’Etat en exercice, et l’a confié temporairement, pour la durée de l’enquête administrative, à sa collègue Nathalie Fontanet. Cette décision a été prise à la suite
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de la publication du rapport intermédiaire d’un audit externe mandaté en octobre, qui relève la grande souffrance des collaborateurs du DDE et met en cause Pierre Maudet. Le même 28 octobre 2020, le Conseil d’Etat a tenu une conférence de presse pour annoncer ce transfert provisoire de responsabilité du DDP. Pierre Maudet s’est d’ailleurs engagé à ne plus avoir de contacts avec ses collaborateurs pour la durée de l’enquête. Cet arrêté a effet jusqu’à nouvelle décision du Conseil d’Etat. Le 29 octobre 2020, Pierre Maudet a en même temps annoncé sa démission et sa candidature à sa propre réélection. Le 9 décembre suivant, le Conseil d’Etat a maintenu le transfert provisoire du DDE à Nathalie Fontanet. Pendant la durée de l’enquête administrative, il a été alloué à Pierre Maudet une salle de réunion à la Jonction.
E. 6.6 Le plaignant reproche que les reportages de « La Matinale » et du « Le 12h45 » du 15 décembre 2020 ont relaté les faits de manière tendancieuse et pas transparente, faisant appa- raître la situation comme curieuse, sinon suspecte, de sorte que les auditeurs et les téléspecta- teurs ont été induits en erreur. Il soutient que les explications fournies dans sa prise de position du 14 décembre 2020 sur le but de ces visites à son « ancien » bureau et la raison de leurs horaires (le dimanche soir ou tôt le matin), ainsi que sur l’épisode lié au changement de serrures ont été totalement passées sous silence.
E. 6.7 Le 14 décembre 2020, le journaliste de la RTS a invité Pierre Maudet à répondre à plu- sieurs questions en lien avec les faits qui lui étaient reprochés, à savoir le pourquoi des visites à son « ancien » bureau, à combien de reprises, pourquoi avoir rompu l’engagement pris de ne pas entrer en contact avec ses collaborateurs pendant la durée de l’enquête, pourquoi ses vi- sites se poursuivaient malgré le changement de serrures. Le même jour, Pierre Maudet a clai- rement fait savoir qu’« il n’a jamais été question d’interdiction de se rendre à son bureau », précisant que le seul engagement qu’« il avait pris le 28 octobre 2020 était celui de ne pas chercher à entrer en contact avec les collaborateurs du DDE, principalement pour éviter que l’on imagine qu’il ait tenté d’influencer ceux-ci avant leur audition par la consultante ». Il fournit une explication précise pour ses visites nocturnes : en raison de l’enquête administrative en cours, le Conseil d’Etat lui a demandé d’éviter tout contact avec des personnes pouvant être appelées à être entendues en procédure, comme c’est le cas dans toutes les enquêtes de ce type, motif pour lequel il a effectué les quelques visites sporadiques à son « ancien » bureau le soir, en principe le dimanche, ou très tôt le matin. Pierre Maudet a relevé qu’« il n’avait rompu aucun engagement » et que « ses visites n’étaient un secret pour personne » au sein de son département et visaient à répondre à des demandes de collaborateurs en prenant des docu- ments, la salle de réunion qui lui avait été alloué à la Jonction pendant la durée de l’enquête administrative ne comportait ni de téléphone ni d’ordinateur.
E. 6.8 Concernant les motifs de ses visites, le magistrat fournit, dans sa réponse, deux exemples : « son secrétariat général lui avait demandé de venir au bureau afin de remettre un badge à renouveler ou prendre de la documentation. » Ses explications sont d’ailleurs confir- mées par un échange de courriels des 2 et 3 décembre 2020, le premier émanant de la Chan- cellerie d’Etat du canton de Genève évoquant la question des nouveaux badges d’accès 2021- 2022 pour les magistrats, le second d’un collaborateur qui a transmis à Pierre Maudet le premier courriel pour information. Pierre Maudet y a répondu qu’il passerait le soir ou tôt le lendemain matin au bureau, après ou avant les horaires de travail pour éviter de croiser des employés du DDE, pour prendre des dossiers personnels et rendre l’ancien badge afin d’être renouvelé.
E. 6.9 Concernant l’épisode du changement de serrures, dans sa réponse, le plaignant se dé- clare stupéfié de ce changement, qu’il semble n’avoir aucun lien avec sa mise à l’écart provi- soire, dès lors que « son secrétariat général connaissait son usage du bureau » et que « le Conseil d’Etat ne lui a jamais demandé de le vider ou de rendre ses clefs et son badge ». Au cours du reportage de « La Matinale » et du « Le 12h45 » du 15 décembre 2020, le journaliste indique que la collègue du plaignant Nathalie Fontanet a dû changer les serrures d’accès au bâtiment, mais que cela n’avait pas suffi à mettre un terme aux visites nocturnes de Pierre Mau- det (cf. cons 6 et 6.1 ci-dessus). Il ressort donc des deux reportages que le changement de serrures serait lié avec la mise à l’écart du magistrat. Par ailleurs, si le changement de serrures était effectivement en lien avec les visites de Pierre Maudet à son « ancien » bureau, il est fort
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improbable qu’il y ait pu y accéder. L’échange de courriels des 2 et 3 décembre 2020, laissent clairement entendre que l’accès de Pierre Maudet à son bureau en Vielle-Ville Genève ne lui était pas interdit le 3 décembre 2020 (le collaborateur dit à Pierre Maudet « Dans l’attente de votre retour » et le magistrat répond qu’il « compte passer ce soir ou demain matin au bureau ») et donc aussi à la fin du mois d’octobre 2020 à la suite de l’arrêté du Conseil d’Etat genevois (cf. cons. 6.5 ci-dessus). De plus son badge ne lui a pas été retiré, mais renouvelé. Il semble dès lors crédible que le changement de serrures n’ait rien à voir avec Pierre Maudet.
E. 6.10 Force est ainsi de constater que le journaliste n’a pas repris l’essentiel des informations contenues dans sa réponse du 14 décembre 2020 pour les intégrer à ses propos figurant dans les deux reportages contestés. Il sied de rappeler qu’en cas de graves reproches, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à la personne attaquée et qu'elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments. Or le journaliste a passé sous silence les deux exemples de motifs pour lesquelles le plaignant s’était rendu dans son « ancien » bureau, la raison de leurs horaires, ainsi que l’explication relative au changement de serrures. Le journa- liste a tout simplement substitué la prise de position de Pierre Maudet par une appréciation subjective. Toutefois, le plaignant a fourni, la veille de la diffusion des reportages, des réponses détaillées, claires et précises aux interrogations du journaliste. Les phrases de « La Matinale » (« ses explications restent évasives sur le but précis de ses escapades » et le magistrat con- teste n’être plus censé se rendre dans son « ancien » bureau) et du « Le 12h45 » (« le conseiller d’Etat reste évasif sur les réels buts de ses visites, mais il affirme qu’il a le droit de le faire ») ne résument et ne reflètent pas le contenu de la prise de position de Pierre Maudet du 14 décembre 2020 et celui-ci n’est pas présenté avec ses meilleurs arguments. La prise de position n’a pas été rapportée correctement et suffisamment. Elle contenait des informations essentielles – telles « C’est le département, mon secrétariat général, qui m’a par exemple demandé de venir à mon bureau pour leur remettre un badge à renouveler ou pour prendre de la documentation », « J’y est encore des affaires professionnelles et privées », « Jamais le Conseil d’Etat ne m’a de- mandé de vider mon bureau ou de rendre mes clefs et mon badge » – qui auraient dues être mentionnées, même brièvement, ce qui aurait permis aux auditeurs et aux téléspectateurs de comprendre que les faits relatés étaient controversés et de se faire leur propre opinion sur les motifs des visites du plaignant à son « ancien » bureau et de leurs horaires, ainsi que sur l’épi- sode du changement de serrures.
E. 6.11 Par ailleurs, les deux reportages utilisent des expressions imprécises, telles « ancien bureau », « perte de son département », « bureau qu’il n’est plus censé fréquenter », « ce der- nier a été déchu de son dicastère fin octobre ». Pierre Maudet a été dessaisi provisoirement de son département pour la durée de l’enquête administrative en cours et donc provisoirement de son bureau en Vieille-Ville de Genève. Il était toujours en fonction en tant que conseiller d’Etat. En raison du regard critique et négatif du public sur Pierre Maudet (cf. cons. 6.4 ci-dessus), les expressions utilisées pourraient l’avoir induit en erreur sur le caractère provisoire de la décision prise. Il en va de même des expressions « de nuit », « en douce », « incursions », « esca- pades », « visites nocturnes », « scène cocasse » et de la description du magistrat comme une sorte « d’Arsène Lupin », d’« une ombre en catimini » qui laissent entendre que le comporte- ment du magistrat est suspicieux. S’agissant des visites nocturnes, bien que le journaliste du « Le 12h45 » affirme qu’« au niveau judiciaire, rien n’indique qu’il y a une quelconque infrac- tion », la présentation qui en est faite et les expressions utilisées établissent un lien de causalité entre le comportement de Pierre Maudet et le changement de serrures.
E. 6.12 En conclusion, la liberté des médias et l’autonomie des programmes permettent à la télévision et à la radio de critiquer ouvertement des personnalités politiques. Lors de la diffusion des reportages de « La Matinale » et du « Le 12h45 » du 15 décembre 2020, les explications fournies dans la prise de position du plaignant du 14 décembre 2020 sur le but de ces visites à son « ancien » bureau et la raison de leurs horaires, ainsi que sur l’épisode lié au changement de serrures ont été totalement passées sous silence. Le journaliste a substitué la prise de posi- tion du plaignant par une appréciation subjective tendancieuse (« ses explications [du magistrat] restent évasives sur les buts précis de ses escapades » et « le conseiller d’Etat reste évasif sur les buts réels de ses visites »). Les réponses fournies n’ont pas été rapportées correctement et
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suffisamment avec les meilleurs arguments du plaignant. Le comportement de Pierre Maudet dans les médias sociaux (il a « liké » sur Twitter un dessin de presse humoristique le caricatu- rant dans son bureau la nuit) ne donne ici pas de passe-droit aux rédactions de le ridiculiser à la télévision. Les devoirs de diligence journalistique devaient être respectés et, dans le cas d’espèce, ils ont été violés. Les auditeurs et les téléspectateurs ont ainsi été empêchés de se faire une idée précise sur les visites du magistrat dans son « ancien » bureau et sur l’épisode du changement de serrures.
E. 7 L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discrimina- toire ni contribuer à la haine raciale ou porter atteinte à la moralité publique.
E. 7.1 L'art. 7 Cst. pose le principe que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Cette disposition signifie que la dignité humaine doit être à la base de toute activité étatique et qu'elle constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une concrétisation, et à l'interpréta- tion de laquelle elle doit servir (ATF 132 I 49, cons. 5.1, p. 55). Le droit des programmes exige le respect de la dignité humaine (art 4 al. 1 LRTV) et interdit qu’une personne soit réduite au statut d’objet ou soit rabaissée, humiliée (arrêt du TF 1B_176/2016 du 11 avril 2017 et Denis Masmejan, op.cit., n° 12, p. 86 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV). La protection de la dignité hu- maine est violée si une personne est ridiculisée à la télévision de manière importante (voir dé- cision de l’AIEP b. 580 du 4 juillet 2008, cons. 8ss. [« Vom Reinfallen am Rheinfall »], b. 448 du 15 mars 2002, cons. 6ss [« Sex: The Annabel Chong Story »] et b. 380 du 23 avril 1999, cons.
E. 7.2 Le plaignant considère que la manière de présenter les événements a eu comme effet, sinon comme objectif, de le présenter sous un jour ridicule. Dans les deux reportages on in- dique : « Imaginez Pierre Maudet qui se rend, de nuit, en douce, dans son ancien département. Cette scène est pour le moins cocasse. ». Pierre Maudet est présenté dans les reportages comme une sorte « d’Arsène Lupin », « une ombre en catimini » que l’on croiserait nuitamment en Vieille-Ville de Genève, qui plus est avec un ton humoristique. Certes, le plaignant peut avoir perçu personnellement les termes utilisés comme offensifs et dérisoires. Toutefois, cette pré- sentation n’a pas ridiculisé et humilié Pierre Maudet de manière inhumaine et importante au sens de l’art. 7 Cst. La dignité humaine de Pierre Maudet n’a donc pas été violée.
E. 8 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que tant le reportage de l’émission radiophonique « La Matinale » que le reportage de l’émission télévisée « Le 12h45 » diffusés le 15 décembre 2020 ont violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. Les plaintes du 8 février 2021 doivent être admises. Il n’est perçu aucun frais de pro- cédure (art. 98 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Admet la plainte contre le reportage de l’émission « La Matinale » du 15 décembre 2020 par 7 voix contre 1.
2. Admet la plainte contre le reportage de l’émission « Le 12h45 » du 15 décembre 2020 par 6 voix contre 2.
3. Invite la SRG SSR, conformément à l’art. 89 al. 1 let. a LRTV, à lui fournir les mesures propres à remédier à la violation constatée dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, respectivement dans un délai de 30 jours à compter de son entrée en force.
4. Ne perçoit aucun frais de procédure.
5. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
La présidente:
La secrétaire:
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.
Envoi : le 7 octobre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
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21.08.2019
Décision du 17 juin 2021
Composition de l‘Autorité
Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Delphine Gendre, Nadine Jürgensen, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Télévision Suisse RTS La Première : émission radiophonique « La Matinale » du 15 décembre 2020 à 06h00, reportage intitulé « Pierre Maudet visite de nuit son ancien bureau » Radio Télévision Suisse RTS 1 : émission télévisée « Le 12h45 » du 15 décembre 2020, reportage intitulé « Le Conseiller d’Etat s’est rendu régu- lièrement dans les locaux qu’il n’est plus censé fréquenter. Enquête »
Plaintes du 8 février 2021
Parties à la procédure
Monsieur Pierre Maudet (le plaignant) représenté par A
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
b. 883
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En fait:
A. Le 15 décembre 2020, la Radio Télévision Suisse RTS La Première (ci-après : la RTS) a diffusé dans le cadre de l’émission radiophonique « La Matinale » à 06h00, un reportage d’une durée de deux minutes intitulé « Pierre Maudet visite de nuit son ancien bureau ».
B. Le même jour, la Radio Télévision Suisse RTS 1 (ci-après : la RTS) a diffusé dans le cadre de l’émission télévisée « Le 12h45 », un reportage d’une minute et 26 secondes intitulé « Le Conseiller d’Etat s’est rendu régulièrement dans les locaux qu’il n’est plus censé fréquen- ter. Enquête ».
C. Le 14 décembre 2020, en amont de la diffusion des deux émissions, le journaliste de la RTS a invité Pierre Maudet à répondre à plusieurs questions en lien avec les faits qui lui étaient reprochés. Le même jour, Pierre Maudet a fourni des explications aux questions posées.
D. En date du 8 février 2021, Pierre Maudet (le plaignant), représenté par A, a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre le reportage de « La Matinale » et contre le reportage du « Le 12h45 » du 15 octobre 2020 consacrés aux visites nocturnes de Pierre Mau- det à son ancien bureau. Le plaignant fait valoir que les deux reportages incriminés violent les dispositions relatives aux programmes, notamment l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). Il considère avoir donné, le jour avant la diffusion des émis- sions contestées, une explication simple, précise et justifiée pour ses visites nocturnes. Il estime que nonobstant sa prise de position extensive, la RTS a laissé une place inexistante à sa réac- tion sur le but de ses visites et la raison de leurs horaires dans les reportages contestés. Au lieu de présenter aux auditeurs et aux téléspectateurs sa prise de position comme il lui incombait de faire, la RTS l’a remplacée par sa propre appréciation, en indiquant que ses explications étaient évasives, sans en donner la teneur. En omettant les explications qu’il avait fourni, le journaliste fait apparaître la situation comme curieuse, sinon suspecte, et le couvrent de ridicule. Selon le plaignant, il serait erroné de parler « d’ancien bureau », vu que le Conseil d’Etat n’a décidé de le priver de son département, et donc de son bureau usuel, que de manière temporaire, soit pour la durée de l’enquête administrative en cours. De plus, le changement de serrure n’aurait été pas en lien avec sa mise à l’écart provisoire. Il considère que les deux reportages contestés ont empêché les auditeurs et les téléspectateurs de se former librement leur opinion et les ont induits en erreur. Le plaignant estime qu’au moment de la diffusion des reportages l’on se trou- vait déjà en campagne électorale. Il conclut à ordonner à la RTS de fournir les mesures selon l’art. 89 al. 1 LRTV. Aux plaintes a été annexé le rapport de médiation daté du 28 janvier 2021.
E. Dans sa réponse du 22 mars 2021, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci- après : la SSR) conclut au rejet des deux plaintes, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise, en particulier l’art. 4 al. 2 LRTV. La SSR souligne que le journaliste aurait repris l’essentiel des informations de la prise de position du plaignant pour les intégrer à ses propos dans les reportages contestés. Elle relève que dans le contexte du dessaisissement provisoire du département du plaignant, ses visites nocturnes dans son ancien bureau ne pouvaient que susciter l’interrogation. Selon elle, savoir ce que le plaignant allait faire dans son ancien bureau était une question légitime que le journaliste et le public pouvaient se poser. Les questions du journaliste auraient été claires, alors que le plai- gnant se serait contenté de confirmer les faits, préciser que les visites se passait la nuit et indi- quer l’heure de ses passages. La SSR constate que le plaignant n’a toutefois pas répondu sur l’élément essentiel, à savoir le pourquoi des réitérées visites, motif pour lequel le terme « éva- sif » utilisé dans les reportages est adéquat. Le journaliste, dans les deux émissions contestées, aurait veillé à ce que le point de vue du plaignant soit exposé suffisamment. L’intimée soutient que le but des reportages n’était pas celui de le tourner en ridicule. Elle précise que les deux reportages contestés concernaient des faits d’actualité et qu’aucune restriction n’était en cours au moment de leur diffusion. La date limite pour le dépôt des dossiers de liste de candidatures pour l’élection complémentaire au Conseil d’Etat était le 11 janvier 2021, soit après la diffusion des reportages du 15 décembre 2020. S’agissant des images de vidéosurveillance ayant filmé
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le plaignant de nuit dans son ancien bureau, de l’avis de la SSR, elles n’apportent rien au thème principal. L’impression générale d’ensemble serait fidèle et non manipulatrice.
F. Dans sa réplique du 22 avril 2021, le plaignant conteste la prise de position de la SSR. Il relève que l’objet des plaintes est la manière dont ses explications précises ont été totalement passées sous silence. Il soutient que chaque interrogation a trouvé explication, de manière syn- thétique et intelligible, et que le motif précis de ces visites figure expressément dans sa réponse. Il produit copie d’un échange de courriels avec son secrétariat général daté du 3 décembre
2020. Il rappelle qu’en octobre 2020 il avait démissionné de son poste de conseiller d’Etat du gouvernement genevois, tout en annonçant immédiatement qu’il serait candidat à sa propre succession. Les deux reportages du 15 décembre 2020 contestés se situaient au milieu de sa campagne électorale, à savoir entre sa démission en octobre et sa potentielle réélection en mars 2021. Ainsi, sans nier l’existence de liens entre les deux reportages et l’actualité politique, la RTS était tenue plus strictement de respecter son devoir de diligence.
G. Dans sa duplique du 17 mai 2021, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 22 mars 2021 et conteste tous les allégués du plaignant qui ne sont pas conformes aux siens ou expressément admis par elle. L’intimée constate que, dans l’échange de courriels du 3 décembre 2020, c’est bien le plaignant qui a précisé qu’il pas- serait au bureau le soir ou tôt le lendemain matin et que les deux exemples donnés par le plaignant dans sa réponse au journaliste ne sont que le motif d’une seule et même visite. Le plaignant n’a fourni aucune explication sur les motifs de ses autres visites. Elle rappelle que la prise de position du plaignant a bien été mentionnée dans les deux reportages contestés.
H. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
I. Le membre de l’AIEP Stéphane Werly s’est désisté selon l’art. 10 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021).
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Considérant en droit:
1. Les plaintes ont été déposées dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elles sont en outre suffisamment motivées (art. 95 al. 3 LRTV).
2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la pro- cédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (décision de l’AIEP b. 693 du 12 décembre 2014, cons. 2). En l’espèce, le plaignant est directement concerné par les reportages contestés. Pierre Maudet est cité dans les reportages et il est montré à l’écran (dans « Le 12h45 »). Les conditions d’une plainte individuelle sont donc réalisées.
3. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle- ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262).
4. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émis- sion ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respec- ter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV), le respect des droits fondamentaux, à savoir le respect de la dignité humaine (art. 4 al. 1 LRTV) et l’exigence de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV).
5. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commen- taires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des pro- grammes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des con- naissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).
5.1. Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs (« Anwaltschaftlicher Journalismus / journalisme engagé). Dans des émissions de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considé- rable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 346 ; arrêts du TF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yas- min »] ; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2ss [« Management-Kurse »]). La présentation fidèle des événements
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n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du TF 2A.32/2000 du 12 septembre 2000, cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances con- crètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).
5.2. L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences. Ce principe s’applique ainsi à l’émission « La Matinale » et à l’émission « Le 12h45 », dès lors qu’il s’agit d’émissions ayant un contenu informatif. Ce sont les contenus des repor- tages contestés du 15 décembre 2020 qui doivent être pris en compte.
5.3. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage des reportages contestés (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009, cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
5.4. Les émissions réalisées en période d’élections ou de votations sont délicates car elles sont susceptibles d’influencer la formation de l’opinion politique. Durant cette période sensible, les exigences de diligence journalistique sont dès lors particulièrement accrues. La garantie de la formation de l’opinion politique en tant qu’élément essentiel en démocratie est une tâche importante du droit des programmes en Suisse (ATF 132 II 290, cons. 3.2.3, p. 296 [« Dipl.Ing.Paul Ochsner »]). Les diffuseurs doivent faire preuve d’une diligence accrue dans la préparation et la présentation des émissions consacrées à des votations ou des élections durant la période précédant le scrutin.
5.5. La base juridique pour les devoirs de diligence journalistique accrus en relation avec les émissions consacrées à des élections ou des votations découle de l’art. 4 al. 4 LRTV (exigence de pluralité) qui s’applique à chaque émission. Ces devoirs, notamment, les exigences particu- lières d'équilibre, d'équité et d'impartialité visent à assurer l'égalité des chances entre les camps opposés (ATF 134 I 2, cons. 3.3.2, p. 10 ["Freiburger Original in der Regierung"] ; ATF 125 II 497, cons. 3b/cc et dd p. 503ff. [" Tamborini "] ; décision de l’AIEP b. 764 du 3 novembre 2017 cons. 4.3 ; voir également la jurisprudence : Masmejan, op. cit., n° 77ss, p. 108 concernant l'art. 4 LRTV).
5.6. Les exigences accrues de diligence journalistique s'appliquent exclusivement pendant la période sensible précédant le scrutin (décision de l’AIEP b. 713 du 26 octobre 2015 cons. 7.1 [« Erbschaftssteuer »]). Le 29 octobre 2020, Pierre Maudet avait annoncé sa démission en tant que conseiller d’Etat et en même temps sa candidature à sa propre réélection. Le date limite pour le dépôt des dossiers de listes de candidatures était fixée au 11 janvier 2021. L’on peut dès lors déduire que la période sensible avant l’élection complémentaire d’un membre du Con- seil d’Etat du canton de Genève avait commencée le 11 janvier 2021 également. Le premier tour de l’élection complémentaire a eu lieu le 7 mars 2021 et le 2e tour le 28 mars suivant. Les reportages contestés ont été diffusés le 15 décembre 2020 et ne s’inscrivaient pas encore dans la période sensible avant élection complémentaire des 7 et 28 mars 2021. Le principe de plura- lité de l’art. 4 al. 4 LRTV ne trouve donc pas application.
6. En l’espèce, l’émission radiophonique « La Matinale » se définit comme « toute l’infor- mation romande, Suisse et internationale pour débuter la journée. Le 06h30-08h00 c’est des journaux, des chroniqueurs, des invités, dans une émission rythmée, variée et conviviale em- menée par Romaine Morard ». Le reportage de « La Matinale » du 15 décembre 2020, débute avec la phrase du présentateur : « A Genève, Pierre Maudet aime se promener la nuit » et « surtout, visiter son ancien bureau […] Le conseiller d’Etat s’est rendu ces dernières semaines, de nuit, dans les locaux qu’il n’est plus censé fréquenter depuis la perte de son département fin octobre. Sa collègue […] a donc dû changer les serrures. » Le journaliste invite le présentateur à s’imaginer comment Pierre Maudet se rend « en douce et de nuit » dans ses anciens locaux situés en Vieille-Ville de Genève. Le journaliste poursuit en disant que « cette scène est pour le
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moins cocasse (qu’) elle a bel et bien eu lieu et même à plusieurs reprises ces dernières se- maines, sans que le gouvernement cantonal n’en soit informé ». Il affirme par la suite que « la visite surprise » du Pierre Maudet a été « immortalisée par des images de vidéosurveillance […] ». Sur la question du présentateur qui se demande si le conseiller d’Etat n’était plus censé se rendre dans ses bureaux, le journaliste répond que « non, bien que le magistrat le conteste », puisque « le 28 octobre, un rapport accablant sur sa gestion de son département demandait au gouvernement de protéger rapidement les collaborateurs en les éloignant de Pierre Maudet. […] Ce dernier a été déchu de son dicastère et la décision formelle a été prise de le déplacer dans un autre bâtiment. Il avait pris l’engagement formel auprès de l’exécutif de ne plus entrer en contact avec ses anciens employés » et « a pu garder son passe, des clés qui ouvrent plusieurs portes. C’est avec celles-ci qu’il a réalisé ses visites ». Sur la question des visites dans son ancien bureau, le journaliste répond que « c’est la grande interrogation, sachant que Pierre Maudet n’a plus de prérogatives ». Il précise que le magistrat confirme ses incursions le di- manche soir et tôt le matin de sorte à ne plus entrer en contact avec ses employés, et précise que ses explications « restent évasives sur le but de ces escapades ». Le journaliste relève que la nouvelle responsable de son dicastère, Nathalie Fontanet, avait ordonné, il y a une dizaine de jours, de changer les serrures, mais qu’il semblerait que cela n’ait pas suffi à mettre un terme aux visites nocturnes.
6.1. L’émission télévisée « Le 12h45 » est l’édition de mi-journée du téléjournal, qui propose des journaux d’information pour avoir l’essentiel de l’actualité romande, nationale et internatio- nale. Le reportage du « Le 12h45 » du 15 décembre 2020, se limite à évoquer, dans l’introduc- tion du sujet, que Pierre Maudet « s’est rendu régulièrement dans les locaux qu’il n’était plus censé fréquenter depuis la perte de son département fin octobre » et que « les serrures du bâtiment ont même dû être changées ». Le même journaliste de la « Matinale » reprend, en grand partie, la teneur des propos tenus dans l’émission du matin, notamment la scène cocasse de Pierre Maudet qui se rend, de nuit, en douce, dans son ancien département, que ces visites nocturnes intriguent, qu’« il n’a plus de département à la suite d’un rapport accablant » et que « le conseiller d’Etat reste évasif sur les réels buts de ces visites, mais (qu’) il affirme qu’il a le droit de le faire ». Le journaliste ajoute qu’au niveau judiciaire, rien n’indique qu’il y ait une quel- conque infraction et que « la Commission de contrôle de gestion qui enquête déjà sur l’affaire, pourrait s’intéresser à ce nouvel élément » et précise que « le Conseil d’Etat genevois n’a pas été mis au courant de ces visites nocturnes ».
6.2. L’examen de l’AIEP porte, en l’espèce, pour chacun des reportages (deux) contestés pris séparément, sur la question de savoir si ces deux reportages ont violé des dispositions du droit des programmes. Toutefois, dans la mesure où les mêmes questions se posent tant pour le reportage de « La Matinale » que pour celui du « Le 12h45 » du 15 décembre 2020, les deux reportages seront traités ensemble.
6.3. Les reportages contestés étaient consacrés aux visites nocturnes et régulières de Pierre Maudet à son ancien bureau respectivement dans les locaux qu’il n’était plus censé (provisoi- rement) fréquenter et, en particulier, aux motifs de ses visites, comme l’indiquent déjà leurs titres puis les interviews entre les présentateurs et le journaliste dans les reportages. Le sujet et l’angle des reportages étaient ainsi clairement reconnaissables pour les auditeurs et les té- léspectateurs.
6.4. En l’espèce, le public disposait de connaissances préalables sur Pierre Maudet, ainsi que sur la décision du Conseil d’Etat genevois concernant le retrait provisoire du Département du développement économique (DDE) à Pierre Maudet. En raison des affaires en cours con- cernant le magistrat, largement relatées dans les médias, le public portait un regard critique, voire négatif, sur Pierre Maudet.
6.5. Pour rappel, le 28 octobre 2020, le Conseil d’Etat genevois a pris un arrêté pour une nouvelle répartition des départements. Il a retiré provisoirement à Pierre Maudet la direction générale du DDE, alors conseiller d’Etat en exercice, et l’a confié temporairement, pour la durée de l’enquête administrative, à sa collègue Nathalie Fontanet. Cette décision a été prise à la suite
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de la publication du rapport intermédiaire d’un audit externe mandaté en octobre, qui relève la grande souffrance des collaborateurs du DDE et met en cause Pierre Maudet. Le même 28 octobre 2020, le Conseil d’Etat a tenu une conférence de presse pour annoncer ce transfert provisoire de responsabilité du DDP. Pierre Maudet s’est d’ailleurs engagé à ne plus avoir de contacts avec ses collaborateurs pour la durée de l’enquête. Cet arrêté a effet jusqu’à nouvelle décision du Conseil d’Etat. Le 29 octobre 2020, Pierre Maudet a en même temps annoncé sa démission et sa candidature à sa propre réélection. Le 9 décembre suivant, le Conseil d’Etat a maintenu le transfert provisoire du DDE à Nathalie Fontanet. Pendant la durée de l’enquête administrative, il a été alloué à Pierre Maudet une salle de réunion à la Jonction.
6.6. Le plaignant reproche que les reportages de « La Matinale » et du « Le 12h45 » du 15 décembre 2020 ont relaté les faits de manière tendancieuse et pas transparente, faisant appa- raître la situation comme curieuse, sinon suspecte, de sorte que les auditeurs et les téléspecta- teurs ont été induits en erreur. Il soutient que les explications fournies dans sa prise de position du 14 décembre 2020 sur le but de ces visites à son « ancien » bureau et la raison de leurs horaires (le dimanche soir ou tôt le matin), ainsi que sur l’épisode lié au changement de serrures ont été totalement passées sous silence.
6.7. Le 14 décembre 2020, le journaliste de la RTS a invité Pierre Maudet à répondre à plu- sieurs questions en lien avec les faits qui lui étaient reprochés, à savoir le pourquoi des visites à son « ancien » bureau, à combien de reprises, pourquoi avoir rompu l’engagement pris de ne pas entrer en contact avec ses collaborateurs pendant la durée de l’enquête, pourquoi ses vi- sites se poursuivaient malgré le changement de serrures. Le même jour, Pierre Maudet a clai- rement fait savoir qu’« il n’a jamais été question d’interdiction de se rendre à son bureau », précisant que le seul engagement qu’« il avait pris le 28 octobre 2020 était celui de ne pas chercher à entrer en contact avec les collaborateurs du DDE, principalement pour éviter que l’on imagine qu’il ait tenté d’influencer ceux-ci avant leur audition par la consultante ». Il fournit une explication précise pour ses visites nocturnes : en raison de l’enquête administrative en cours, le Conseil d’Etat lui a demandé d’éviter tout contact avec des personnes pouvant être appelées à être entendues en procédure, comme c’est le cas dans toutes les enquêtes de ce type, motif pour lequel il a effectué les quelques visites sporadiques à son « ancien » bureau le soir, en principe le dimanche, ou très tôt le matin. Pierre Maudet a relevé qu’« il n’avait rompu aucun engagement » et que « ses visites n’étaient un secret pour personne » au sein de son département et visaient à répondre à des demandes de collaborateurs en prenant des docu- ments, la salle de réunion qui lui avait été alloué à la Jonction pendant la durée de l’enquête administrative ne comportait ni de téléphone ni d’ordinateur.
6.8. Concernant les motifs de ses visites, le magistrat fournit, dans sa réponse, deux exemples : « son secrétariat général lui avait demandé de venir au bureau afin de remettre un badge à renouveler ou prendre de la documentation. » Ses explications sont d’ailleurs confir- mées par un échange de courriels des 2 et 3 décembre 2020, le premier émanant de la Chan- cellerie d’Etat du canton de Genève évoquant la question des nouveaux badges d’accès 2021- 2022 pour les magistrats, le second d’un collaborateur qui a transmis à Pierre Maudet le premier courriel pour information. Pierre Maudet y a répondu qu’il passerait le soir ou tôt le lendemain matin au bureau, après ou avant les horaires de travail pour éviter de croiser des employés du DDE, pour prendre des dossiers personnels et rendre l’ancien badge afin d’être renouvelé.
6.9. Concernant l’épisode du changement de serrures, dans sa réponse, le plaignant se dé- clare stupéfié de ce changement, qu’il semble n’avoir aucun lien avec sa mise à l’écart provi- soire, dès lors que « son secrétariat général connaissait son usage du bureau » et que « le Conseil d’Etat ne lui a jamais demandé de le vider ou de rendre ses clefs et son badge ». Au cours du reportage de « La Matinale » et du « Le 12h45 » du 15 décembre 2020, le journaliste indique que la collègue du plaignant Nathalie Fontanet a dû changer les serrures d’accès au bâtiment, mais que cela n’avait pas suffi à mettre un terme aux visites nocturnes de Pierre Mau- det (cf. cons 6 et 6.1 ci-dessus). Il ressort donc des deux reportages que le changement de serrures serait lié avec la mise à l’écart du magistrat. Par ailleurs, si le changement de serrures était effectivement en lien avec les visites de Pierre Maudet à son « ancien » bureau, il est fort
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improbable qu’il y ait pu y accéder. L’échange de courriels des 2 et 3 décembre 2020, laissent clairement entendre que l’accès de Pierre Maudet à son bureau en Vielle-Ville Genève ne lui était pas interdit le 3 décembre 2020 (le collaborateur dit à Pierre Maudet « Dans l’attente de votre retour » et le magistrat répond qu’il « compte passer ce soir ou demain matin au bureau ») et donc aussi à la fin du mois d’octobre 2020 à la suite de l’arrêté du Conseil d’Etat genevois (cf. cons. 6.5 ci-dessus). De plus son badge ne lui a pas été retiré, mais renouvelé. Il semble dès lors crédible que le changement de serrures n’ait rien à voir avec Pierre Maudet.
6.10. Force est ainsi de constater que le journaliste n’a pas repris l’essentiel des informations contenues dans sa réponse du 14 décembre 2020 pour les intégrer à ses propos figurant dans les deux reportages contestés. Il sied de rappeler qu’en cas de graves reproches, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à la personne attaquée et qu'elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments. Or le journaliste a passé sous silence les deux exemples de motifs pour lesquelles le plaignant s’était rendu dans son « ancien » bureau, la raison de leurs horaires, ainsi que l’explication relative au changement de serrures. Le journa- liste a tout simplement substitué la prise de position de Pierre Maudet par une appréciation subjective. Toutefois, le plaignant a fourni, la veille de la diffusion des reportages, des réponses détaillées, claires et précises aux interrogations du journaliste. Les phrases de « La Matinale » (« ses explications restent évasives sur le but précis de ses escapades » et le magistrat con- teste n’être plus censé se rendre dans son « ancien » bureau) et du « Le 12h45 » (« le conseiller d’Etat reste évasif sur les réels buts de ses visites, mais il affirme qu’il a le droit de le faire ») ne résument et ne reflètent pas le contenu de la prise de position de Pierre Maudet du 14 décembre 2020 et celui-ci n’est pas présenté avec ses meilleurs arguments. La prise de position n’a pas été rapportée correctement et suffisamment. Elle contenait des informations essentielles – telles « C’est le département, mon secrétariat général, qui m’a par exemple demandé de venir à mon bureau pour leur remettre un badge à renouveler ou pour prendre de la documentation », « J’y est encore des affaires professionnelles et privées », « Jamais le Conseil d’Etat ne m’a de- mandé de vider mon bureau ou de rendre mes clefs et mon badge » – qui auraient dues être mentionnées, même brièvement, ce qui aurait permis aux auditeurs et aux téléspectateurs de comprendre que les faits relatés étaient controversés et de se faire leur propre opinion sur les motifs des visites du plaignant à son « ancien » bureau et de leurs horaires, ainsi que sur l’épi- sode du changement de serrures.
6.11. Par ailleurs, les deux reportages utilisent des expressions imprécises, telles « ancien bureau », « perte de son département », « bureau qu’il n’est plus censé fréquenter », « ce der- nier a été déchu de son dicastère fin octobre ». Pierre Maudet a été dessaisi provisoirement de son département pour la durée de l’enquête administrative en cours et donc provisoirement de son bureau en Vieille-Ville de Genève. Il était toujours en fonction en tant que conseiller d’Etat. En raison du regard critique et négatif du public sur Pierre Maudet (cf. cons. 6.4 ci-dessus), les expressions utilisées pourraient l’avoir induit en erreur sur le caractère provisoire de la décision prise. Il en va de même des expressions « de nuit », « en douce », « incursions », « esca- pades », « visites nocturnes », « scène cocasse » et de la description du magistrat comme une sorte « d’Arsène Lupin », d’« une ombre en catimini » qui laissent entendre que le comporte- ment du magistrat est suspicieux. S’agissant des visites nocturnes, bien que le journaliste du « Le 12h45 » affirme qu’« au niveau judiciaire, rien n’indique qu’il y a une quelconque infrac- tion », la présentation qui en est faite et les expressions utilisées établissent un lien de causalité entre le comportement de Pierre Maudet et le changement de serrures.
6.12. En conclusion, la liberté des médias et l’autonomie des programmes permettent à la télévision et à la radio de critiquer ouvertement des personnalités politiques. Lors de la diffusion des reportages de « La Matinale » et du « Le 12h45 » du 15 décembre 2020, les explications fournies dans la prise de position du plaignant du 14 décembre 2020 sur le but de ces visites à son « ancien » bureau et la raison de leurs horaires, ainsi que sur l’épisode lié au changement de serrures ont été totalement passées sous silence. Le journaliste a substitué la prise de posi- tion du plaignant par une appréciation subjective tendancieuse (« ses explications [du magistrat] restent évasives sur les buts précis de ses escapades » et « le conseiller d’Etat reste évasif sur les buts réels de ses visites »). Les réponses fournies n’ont pas été rapportées correctement et
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suffisamment avec les meilleurs arguments du plaignant. Le comportement de Pierre Maudet dans les médias sociaux (il a « liké » sur Twitter un dessin de presse humoristique le caricatu- rant dans son bureau la nuit) ne donne ici pas de passe-droit aux rédactions de le ridiculiser à la télévision. Les devoirs de diligence journalistique devaient être respectés et, dans le cas d’espèce, ils ont été violés. Les auditeurs et les téléspectateurs ont ainsi été empêchés de se faire une idée précise sur les visites du magistrat dans son « ancien » bureau et sur l’épisode du changement de serrures.
7. L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discrimina- toire ni contribuer à la haine raciale ou porter atteinte à la moralité publique.
7.1. L'art. 7 Cst. pose le principe que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Cette disposition signifie que la dignité humaine doit être à la base de toute activité étatique et qu'elle constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une concrétisation, et à l'interpréta- tion de laquelle elle doit servir (ATF 132 I 49, cons. 5.1, p. 55). Le droit des programmes exige le respect de la dignité humaine (art 4 al. 1 LRTV) et interdit qu’une personne soit réduite au statut d’objet ou soit rabaissée, humiliée (arrêt du TF 1B_176/2016 du 11 avril 2017 et Denis Masmejan, op.cit., n° 12, p. 86 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV). La protection de la dignité hu- maine est violée si une personne est ridiculisée à la télévision de manière importante (voir dé- cision de l’AIEP b. 580 du 4 juillet 2008, cons. 8ss. [« Vom Reinfallen am Rheinfall »], b. 448 du 15 mars 2002, cons. 6ss [« Sex: The Annabel Chong Story »] et b. 380 du 23 avril 1999, cons. 6.2 [„24 Minuten mit Cleo]).
7.2. Le plaignant considère que la manière de présenter les événements a eu comme effet, sinon comme objectif, de le présenter sous un jour ridicule. Dans les deux reportages on in- dique : « Imaginez Pierre Maudet qui se rend, de nuit, en douce, dans son ancien département. Cette scène est pour le moins cocasse. ». Pierre Maudet est présenté dans les reportages comme une sorte « d’Arsène Lupin », « une ombre en catimini » que l’on croiserait nuitamment en Vieille-Ville de Genève, qui plus est avec un ton humoristique. Certes, le plaignant peut avoir perçu personnellement les termes utilisés comme offensifs et dérisoires. Toutefois, cette pré- sentation n’a pas ridiculisé et humilié Pierre Maudet de manière inhumaine et importante au sens de l’art. 7 Cst. La dignité humaine de Pierre Maudet n’a donc pas été violée.
8. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que tant le reportage de l’émission radiophonique « La Matinale » que le reportage de l’émission télévisée « Le 12h45 » diffusés le 15 décembre 2020 ont violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. Les plaintes du 8 février 2021 doivent être admises. Il n’est perçu aucun frais de pro- cédure (art. 98 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Admet la plainte contre le reportage de l’émission « La Matinale » du 15 décembre 2020 par 7 voix contre 1.
2. Admet la plainte contre le reportage de l’émission « Le 12h45 » du 15 décembre 2020 par 6 voix contre 2.
3. Invite la SRG SSR, conformément à l’art. 89 al. 1 let. a LRTV, à lui fournir les mesures propres à remédier à la violation constatée dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, respectivement dans un délai de 30 jours à compter de son entrée en force.
4. Ne perçoit aucun frais de procédure.
5. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
La présidente:
La secrétaire:
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.
Envoi : le 7 octobre 2021