Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 Les plaintes b. 862, b. 866 et b. 867 ont été déposées dans les délais, accompagnées des rapports de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elles sont en outre suffisamment motivées (art. 95 al. 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV ; plainte dite populaire). Les personnes morales ne sont pas habilitées à déposer une plainte populaire. Toutefois, si la plainte populaire remplit les conditions de légitimation, la personne physique qui l’a signée est considérée comme le plaignant. En l’espèce, les plaintes b. 862 et b. 866 de A et de B remplissent les conditions pour une plainte populaire, leurs plaintes ayant été co-signées par 20 personnes au moins. Concernant la plainte b. 867, les Associations F et G ont habilité C à agir pour leur compte. Au vu de ce qui précède, la plaignante est la précitée, dont la plainte a été co-signée par 20 personnes au moins. La plainte b. 867 remplit aussi les conditions pour une plainte populaire.
E. 3 L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit interna- tional applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. S’agissant des conclusions du plaignant b. 866 (cf. let. D ci-dessus), l’AIEP se limite à établir dans sa décision si des dispo- sitions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle- même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au man- quement constaté et prévenir toute nouvelle violation.
E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, les plaignants invoquent une violation de l’art. 4 al. 2 et al. 4 LRTV (présentation fidèle des événements et exigence de pluralité).
E. 5 L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédaction- nelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événe- ments (art. 4 al. 2 LRTV) et l’exigence de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV).
E. 5.1 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influen- cer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et
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al. [édit.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Sté- phane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’am- pleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des parti- cularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).
E. 5.2 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ni les critiques des diffuseurs. Dans des émissions de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barre- let/Stéphane Werly, op. cit., p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 346 ; arrêts du TF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »] ; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2ss [« Management-Kurse »]). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du TF 2A.32/2000 du 12 septembre 2000, cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du carac- tère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).
E. 5.3 L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses séquences (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., n° 894, p. 266 et message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002 [FF 2003 1516]). Ce principe s’applique ainsi à l’émission « Tout un monde », dès lors qu’il s’agit d’une émis- sion ayant un contenu informatif. C’est le contenu du reportage contesté du 13 mai 2020 qui doit être pris en compte.
E. 5.4 Les plaignants b. 862, b. 866 et b. 867 critiquent uniquement le reportage de l’émis- sion radiophonique « Tout un monde » diffusé le 13 mai 2020. Le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV, qui vise plusieurs émissions sur le même sujet sur une certaine période, ne trouve pas application.
E. 5.5 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considé- ration l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté dans sa glo- balité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009, cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
E. 6 En l’espèce, l’émission radiophonique « Tout un monde » est une émission portant sur l’actualité internationale. Selon la description de l’émission, chaque matin, Eric Guevara- Frey et Patrick Chabaudez mettent la priorité sur l’actualité du monde avec les meilleurs experts, des acteurs internationaux, des reportages et des débats.
E. 6.1 En début d’émission de « Tout un monde » du 13 mai 2020, le présentateur annonce le reportage « Les médecins cubains envoyés à l’étranger en renfort dans la lutte contre le coronavirus » comme suit : « Cuba envoie des milliers de médecins dans le monde entier et récupère une bonne partie de leurs salaires. Business très lucratif pour le régime qui res- semble à du travail forcé. Et ça marche encore mieux avec la pandémie ».
E. 6.2 Le présentateur introduit le sujet en affirmant : « On les appelle les brigades médi- cales cubaines. C’est Fidel Castro qui les a créées dans les années soixante. Des médecins que Cuba envoie dans le monde entier pour assister les systèmes de santé locaux. Depuis
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le début de la pandémie de Covid-19, au moins une vingtaine de pays ont accepté cette aide, dont l’Italie, Andorre, l’Afrique du Sud. Ces services médicaux extérieurs de Cuba sont la principale source de devises de l’île. […] Le régime capte deux-tiers des salaires de son personnel soignant en mission à l’étranger. Ca ressemble à du travail forcé ? ». Le journaliste répond que « Il y a la traite des blanches, il y aussi la traite des blouses blanches. Ce trait d’esprit désabusé qui dit esclavage, ni plus ni moins. […] Il souligne la face sombre de Cuba. Les brigades médicales cubaines, pour le régime de Raul Castro, c’est beaucoup d’argent, un apport vital pour une économie à bout de souffle […] ».
E. 6.3 Après avoir observé que l’argent rapporté par les brigades médicales à l’étranger constitue le 50% des exportations de l’île, le journaliste présente le témoignage de Javier Larrondo, directeur de l’ONG « Prisoners Defenders » basée à Madrid qui apporte son aide aux dissidents cubains. Ce dernier parle d’« industrie de la santé » mise en place par le régime communiste et explique que les brigades médicales étaient au début motivées par la propagande en faveur de Cuba puis, après la chute de l’Union soviétique, elles sont deve- nues une ressource financière, avec le goût du profit « car c’était de la subsistance », avec une retenue de 85 à 90% des salaires versés au personnel des missions.
E. 6.4 Ensuite, le journaliste à la demande du présentateur répond qu’« en 2019, avant la pandémie, Cuba déclare 28'000 auxiliaires de santé en poste à l’étranger, médecins inclus. On les retrouve dans 50 pays […]. Aujourd’hui, à la faveur de la crise de Covid-19, Cuba en a envoyé 2'000 de plus […] ». Il ajoute que « 50'000 euros pour chacun d’eux. C’est ce que débourse le Portugal, qui en accueille depuis 2009. Andorre, lors de cette crise en 2019, a versé 1,7 million d’euros pour 39 membres des brigades ».
E. 6.5 Maria Werlau, une juriste américaine d’origine cubaine dirigeant la « Free Society Project », intervient en affirmant : « Cuba profite de l’opportunité d’une pandémie pour mettre en avant ses intérêts. Faire du commerce avec ses gens, tout en privant sa propre population de médecins pour combattre le virus à Cuba. […]. »
E. 6.6 Le journaliste répond ensuite à la question du présentateur de savoir si les médecins cubains sont contraints au travail forcé, en signalant que des ONG comme « Cuba Archivo » ou « Prisoners Defenders » ont saisi la Cour pénale internationale, l’Organisation mondiale du travail et le Conseil des droits de l’homme en dénonçant un « esclavage moderne ». Il ajoute que les Nations Unies ont demandé des explications « via une résolution » et que Cuba a répondu que « tout cela n’est que calomnie capitaliste cuisinée par les USA ». Le journaliste souligne que les témoignages des médecins qu’il a recueillis confirment les con- ditions de travail épouvantables, l’absence de liberté de mouvement et la captation de leurs revenus. Il parle de système répressif. Il précise que les médecins interrogés ont demandé l’anonymat par peur de représailles envers leurs familles.
E. 6.7 Jessica, le premier médecin interrogé vivant en Espagne et ayant participé à deux missions au Venezuela, parle de conditions de travail des Cubains en mission comme d’un désastre : plus de 80 heures par semaine de travail, parfois jusqu’à 96 heures, pas de salaire en plus pour ces heures, travail sous la menace, pas de possibilité pour les médecins qui désertent de rentrer à Cuba pendant huit ans et pas de possibilité de faire homologuer leur diplôme à l’étranger.
E. 6.8 Le journaliste donne alors la parole au dernier intervenant, David, qui vit en Amérique du Sud après avoir participé à quatre missions médicales, lequel explique son parcours per- sonnel tout en abordant la question de la défection.
E. 6.9 Le reportage se termine par les propos du journaliste : « Changer le monde avec des médecins et non des bombes – c’était une ambition de Fidel Castro. Comme un hommage à son camarade révolutionnaire le Che Guevara – médecin de formation. L’image est belle. La réalité, plus triviale. Les médecins cubains sont les esclaves d’un régime qu’ils alimentent en dollars au prix de leur liberté. »
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E. 7 L’autonomie du diffuseur garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir notamment le choix du sujet et la manière de le traiter (cf. cons. 5 ci-dessus). En l’espèce, titré « Les médecins cubains envoyés à l’étranger en renfort dans la lutte contre le coronavirus », le reportage aborde la thématique des médecins cubains – appelés « brigades médicales cubaines » – envoyés en mission dans le monde entier et, en particulier, de manière critique, leurs conditions de travail et de rémunération. Le reportage relève que ces brigades médicales sont envoyées par milliers dans le monde, qu’elles représentent la source principale de devises de Cuba et qu’elles sont considérées comme une sorte d’esclavage des temps modernes. Le thème (les médecins cubains en- voyés en mission dans le monde entier) et l’angle critique (les conditions de travail et de rémunération de ces médecins) du reportage étaient reconnaissables et transparents pour les auditeurs.
E. 7.1 « Tout un monde » est une émission qui s’adresse principalement à un public suisse. Il est ainsi difficile d’admettre que le public moyen romand disposait de connaissances préa- lables approfondies sur un sujet si particulier tel les brigades médicales cubaines en mission à l’étranger ainsi que sur Cuba.
E. 7.2 Les plaignants b. 862, b. 866 et b. 867 considèrent le reportage contesté unilatéral, partial et négatif, contenant des erreurs et imprécisions, ainsi que des omissions et propos biaisés. Selon eux, le reportage n’a reconnu qu’une seule source d’information et la thèse tranchée des journalistes est présentée comme une vérité absolue.
E. 7.3 Pour vérifier si les informations ont été rapportées de manière fidèle dans le reportage contesté de « Tout un monde » du 13 mai 2020, il faut examiner l’effet qu’elles ont eu sur le public, à savoir si ce dernier a pu se faire l’idée la plus juste possible du thème traité et a été en mesure de se forger sa propre opinion. Dans le reportage en question, les brigades mé- dicales en mission à l’étranger sont dépeintes comme « une traite de blouses blanches », « une industrie de la santé », « un business très lucratif pour le régime qui ressemble à du travail forcé » aux « conditions épouvantables », une sorte « d’esclavage », un instrument de la « propagande du régime communiste ». Le reportage indique ensuite qu’en envoyant ces brigades à l’étranger, l’Etat cubain prive sa propre population de médecins (critique de Maria Werlau, intervenante), capte deux tiers des salaires de son personnel soignant en mission et y est considéré comme répressif et opportuniste, menaçant de représailles ceux qui vou- draient faire défection. Le reportage conclut que « les médecins cubains sont les esclaves d’un régime qu’ils alimentent en dollars au prix de leur liberté ». C’était le message que le reportage contesté entendait véhiculer. Les auditeurs ont ainsi compris que les conditions de travail des brigades médicales en mission et leur rémunération étaient vécues comme du travail forcé, voire de l’esclavage moderne.
E. 7.4 La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que si un diffuseur émet des critiques ou prend position dans un débat à l’égard de personnes, autorités ou autre, il n’est toutefois pas dispensé de garder une certaine distance par rapport au résultat de ses propres re- cherches et de présenter les sujets de manière équitable, même si cela est susceptible de fragiliser les propos et critiques émis dans le reportage ou de faire apparaître le sujet sous un autre angle que celui désiré (cf. ATF 137 I 340 cons. 3.2 p. 345 ; arrêts du TF 2C_40/2020 du 26 août 2020, cons. 3.1.2 et 2C_125/2017 du 15 février 2018, cons. 4.1). Dans le cas d’espèce, le présentateur et le journaliste du reportage de « Tout un monde » du 13 mai 2020 ont abordé le thème en reprenant les propos critiques de deux dirigeants (Javier Larrondo et Maria Werlau) d’organisations reconnues publiquement comme étant opposées au gouver- nement cubain et de deux ex-médecins des brigades médicales cubaines en exil (Jessica et David) comme seuls avis d’experts et seule source d’information, qu’ils ont fait siens et pré- sentés comme un fait établit, une vérité.
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E. 7.5 Pourtant, les journalistes du reportage contesté devaient savoir qu’ils existaient d’autres points de vue et d’avis d’experts divers qui auraient pu contrebalancer les avis né- gatifs et critiques relayés tout au long du reportage et permettre ainsi aux auditeurs de se faire une opinion objective de la situation du travail des brigades cubaines en mission à l’étranger. Ils ne les ont cependant pas mentionnés. Le seul point de vue, soit disant contraire à ceux des quatre intervenants anti-Cuba rapporté par les journalistes est l’avis même du régime de Cuba (la « Réponse de Cuba » comme indiqué dans le reportage), par le biais de la mission cubaine auprès des Nations Unies à Genève (Misión permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Internacionales en Suiza) du 3 janvier 2020 et de ses annexes du 29 août et du 5 décembre 2019 à la lettre de demande d’explica- tions des rapporteurs spéciaux de l’ONU du 6 novembre 2019 (Al CLUB 6/2019) sur les formes modernes d’esclavage et la traite des personnes. Toutefois, la réponse de Cuba a été consignée dans une seule phrase dans le reportage contesté : « Réponse de Cuba : tout cela n’est que calomnie capitaliste cuisinée par les USA ». D’une part, il s’agit en réalité du résumé déformé du journaliste d’un passage de l’annexe du 29 août 2019 à la réponse de la mission cubaine du 3 janvier 2020 (« Esta mentiras son reveladoras de la baja catadura moral del gobierno de los Estados Unidos y los politicos que se dedican al negocio de la agresión a Cuba », qui peut être traduit : Ces mensonges sont révélateurs du peu de scru- pule moral du gouvernement des Etats-Unis et des politiciens qui se dédient au négoce de l’agression à Cuba) qui ne reflète nullement le ton et le contenu de la réponse de Cuba qui se compose de sept pages et deux annexes des 29 aout et 5 décembre 2019. D’autre part, la phrase résumée contient des propos propagandistes et politiques qui n’ont nullement con- trebalancé les avis critiques des intervenants. La réponse de Cuba n’a donc pas été rappor- tée correctement et suffisamment. Pour les auditeurs, il n’était pas transparent que le thème des brigades médicales à l’étranger était sujet à controverse. Il sied d’observer que, depuis 57 ans, plus de 400'000 professionnels de la santé cubains sont déployés dans le monde entier, soit dans 164 nations, et ont fourni leurs services à des millions de personnes pour soigner et servir divers peuples après des catastrophes naturelles et épidémies, ce qui per- met de dire que le travail des brigades médicales fonctionne et est reconnu. La réponse de Cuba et ses annexes contenaient des explications importantes et détaillées sur la situation des brigades médicales en mission à l’étranger et leur rémunération, qui auraient mérité d’être mentionnées, même brièvement, ce qui aurait permis aux auditeurs d’avoir une autre version des faits, différente de celle des intervenants contraires au régime de Cuba, et de se faire ainsi leur propre opinion.
E. 7.6 Il ressort en particulier de la prise de position de Cuba du 3 janvier 2020 que la coo- pération médicale cubaine serait attachée aux principes de l’altruisme, de la solidarité et de l’humanisme. Les médecins cubains ne seraient pas contraints à participer à des missions à l’étranger ; leur participation serait libre et volontaire et il n’y aurait pas de représailles contre ceux qui ne voudraient pas y participer. Concernant les conditions de travail des profession- nels de la santé cubains à l’étranger, Cuba indique qu’un contrat écrit serait conclu entre employé et travailleur, que le droit à une journée de travail de huit heures, que le droit au repos hebdomadaire et que le droit à des congés annuels payés seraient garantis. Pendant l’accomplissement de leur mission à l’étranger, le personnel de la santé conserverait son emploi à Cuba et continuerait de percevoir l’intégralité de son salaire. En ce qui concerne la rémunération des professionnels de la santé au cours d’une mission à l’étranger, Cuba ex- plique que lorsque certaines missions sont régies par des contrats de prestations de services pour lesquels elle reçoit un paiement (exemple du Portugal cité dans le reportage), l’argent perçu servirait, d’une part à financer le système de santé à Cuba, d’autre part à financer les missions et programmes qui ne sont pas rémunérés par les pays hôtes (comme à Haïti), ainsi que l’école latino-américaine de médecine. Dans le cas où Cuba est indemnisé pour son aide, chaque professionnel de la santé en mission à l’étranger recevrait un pourcentage des salaires versés (le reportage parle d’une retenue de la part de Cuba de deux tiers des salaires versés, Javier Larrondo parle d’une retenue de 85 à 90% des salaires). La réponse de Cuba relève que les professionnels de la santé cubains ne seraient ni victimes d’exploi- tation par le travail ni restreints dans leur liberté de mouvement. D’autre part, l’affirmation de de Maria Werlau, juriste américaine d’origine cubaine, selon laquelle Cuba prive sa propre
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population de médecins, et donc de soins, pour combattre le virus du Covid-19 à Cuba, est controversée ou doit être mise fortement en question, en raison d’avis divers (voire Janice Argaillot article « Cuba face au coronavirus, dans l’ile et dans le monde » publié dans « The Conversation » du 5 avril 2020). De plus, selon l’OMS, Cuba possède une densité médicale de neuf médecins pour 1'000 habitants (la Suisse en possède 4,4 pour 1'000 habitants).
E. 7.7 Par ailleurs, les plaignants soutiennent que le reportage contesté suggère aux audi- teurs qu’une décision à l’encontre de Cuba avait été prise par les Nations Unies pour la prétendue exploitation de ses médecins en mission à l’étranger (« esclavage moderne »). En réalité, il n’existe aucune résolution des Nations Unies condamnant Cuba pour la prétendue exploitation de ses médecins, mais une demande d’explications des rapporteurs spéciaux de l’ONU du 6 novembre 2019 (cf. cons. 7.5 ci-dessus) à laquelle la mission cubaine auprès de l’Office des Nations Unies à Genève a répondu le 3 janvier 2020. La SSR admet, d’ailleurs, que le terme « résolution » a été utilisé de manière incorrecte dans le reportage.
E. 7.8 En conclusion, la liberté des médias et l’autonomie des programmes permettent à la télévision et à la radio de critiquer ouvertement des régimes politiques, de même que les conditions de travail des brigades médicales cubaines en mission à l’étranger. Dans le cas d’espèce, le public moyen romand ne disposait pas de connaissances préalables approfon- dies sur le thème des médecins cubains en mission à l’étranger et sur Cuba. Le présentateur et le journaliste ont abordé le thème du reportage en reprenant les propos critiques de quatre intervenants opposés au gouvernement de Cuba, comme seuls avis d’experts et seule source d’information, qu’ils ont fait leurs et présentés comme une vérité. Il n’était donc pas transparent pour les auditeurs que le thème des brigades médicales en mission à l’étranger était sujet à controverse. Des avis divergents (autres témoignages et avis d’experts divers) n’ont pas été présentés et le point de vue de Cuba n’a pas été rapporté correctement et suffisamment. En outre, l’affirmation portant sur l’existence d’une résolution des Nations Unies condamnant Cuba pour la prétendue exploitation de ses médecins n’est pas correcte. Les manquements constatés dans leur ensemble, qui ne sauraient être considérés comme des points secondaires ou une imperfection rédactionnelle, ont trompé les auditeurs en les empêchant de se forger librement leur propre opinion sur le sujet. Le diffuseur, qui n’a pas présenté les faits de manière correcte et transparente, a violé son obligation de diligence journalistique. Il sied, certes, d’observer que de nombreuses informations ont été rapportées au sujet des brigades médicales et de leur longue tradition d’aide humanitaire.
E. 8 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage « Les médecins cubains envoyés à l’étranger en renfort dans la lutte contre le coronavirus » diffusé le 13 mai 2020 sur les ondes de la RTS La Première dans le cadre de l’émission « Tout un monde » a violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. Les plaintes
b. 862, b. 866 et b. 867 doivent être admises, dans la mesure où elles sont recevables. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des plaignants (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Admet les plaintes b. 862, b. 866 et b. 867 à l’unanimité, en tant qu’elles portent sur le reportage de « Tout un monde » du 13 mai 2020, dans la mesure où elles sont recevables.
2. Invite la SRG SSR, conformément à l’art. 89 al. 1 let. a LRTV, à lui fournir les mesures propres à remédier à la violation constatée dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, respectivement dans un délai de 30 jours à comp- ter de son entrée en force.
3. Ne perçoit aucun frais de procédure.
4. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : 5 mai 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
2 \ COO.2207.108.2.26770
21.08.2019
Décision du 29 janvier 2021
Composition de l‘Autorité
Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Nadine Jürgensen, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Télévision Suisse RTS La Première : émission radiophonique « Tout un monde » du 13 mai 2020, reportage intitulé « Les médecins cubains envoyés à l’étranger en renfort dans la lutte contre le coronavirus »
Plainte b. 862 du 11 septembre 2020
Plainte b. 866 du 28 septembre 2020
Plainte b. 867 du 1er octobre 2020
Parties à la procédure
A (le plaignant b. 862) et cosignataires
B (le plaignant b. 866) et cosignataires
C (la plaignante b. 867) et cosignataires
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
b. 862/b. 866/b. 867
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En fait:
A. Le 13 mai 2020, la Radio Télévision Suisse RTS La Première (ci-après : La Première) diffusait dans le cadre de l’émission radiophonique « Tout un monde » un reportage intitulé « Les médecins cubains envoyés à l’étranger en renfort dans la lutte contre le coronavirus » d’une durée d’environ cinq minutes. Il y est abordé la thématique des médecins cubains – appelés « brigades médicales cubaines » – envoyés en mission dans le monde entier et, en particulier, leurs conditions de travail et de rémunération. Au cours du reportage, la parole a été donnée à Javier Larrondo, directeur de l’ONG « Prisoners Defenders » basée à Madrid qui vient en aide aux dissidents cubains, à Maria Werlau, juriste américaine d’origine cubaine, dirigeant la « Free Society Project » qui se bat pour les droits de l’homme, ainsi qu’à deux médecins cubains exilés, Jessica et David, qui ont participé à des missions médicales à l’étranger.
B. Le 11 septembre 2020, A (le plaignant b. 862), le 28 septembre 2020, B (le plaignant
b. 866) et le 1er octobre 2020, C (la plaignante b. 867) ont formé chacun une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre le reportage du 13 mai 2020 intitulé « Les médecins cubains envoyés à l’étranger en renfort dans la lutte contre le coronavirus » de l’émission radiophonique « Tout un monde ». Aux plaintes ont été annexés les rapports de médiation datés, respectivement, du 17 août et 2 septembre 2020. Les plaignants font valoir que le reportage incriminé viole les dispositions relatives aux programmes, notamment l’art. 4 al. 2 et al. 4 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40), empêchant ainsi les auditeurs de se faire une opinion éclairée sur la thématique abordée.
C. Le plaignant b. 862 soutient que le reportage est unilatéral, porte sur des accusations graves et aurait dû présenter différents points de vue, alors qu’il donne la parole uniquement à des personnes en exil et contre le gouvernement cubain. Le reportage aurait dû fournir davantage d’informations sur les missions médicales à l’étranger, la situation médicale et sanitaire à Cuba, ainsi que sur le blocus américain qui frappe l’île depuis 60 ans. En outre, le plaignant estime faux d’affirmer, comme le fait Maria Werlau, que Cuba risque de manquer de médecins en en envoyant des milliers à l’étranger, ainsi que de prétendre que les Nations Unies ont demandé des explications via une « résolution ».
D. Le plaignant b. 866 relève que le reportage est totalement partiel et négatif et consti- tue une critique féroce et sans appel contre le régime cubain et ses missions médicales. Pas une nuance, pas un mot positif n’auraient été apportés sur l’aide de ces missions depuis des décennies à des populations frappées par des pandémies ou des catastrophes naturelles, ni sur l’efficacité des missions ou le blocus américain qui affaiblit considérablement l’économie cubaine. De l’avis du plaignant, les faits ont été présentés de manière contraire à la réalité et le reportage n’a reconnu qu’une seule source d’information. Il observe que le journaliste s’est contenté de recueillir les témoignages de quelques dissidents et opposants au régime, de faire siennes leurs opinions négatives et de les présenter comme des faits établis. Par ail- leurs, à l’instar du plaignant b. 862, l’information de Maria Werlau est fausse et constitue une accusation grave. Le plaignant conclut à l’admission de la plainte et à ce que la RTS soit invitée, selon l’art. 89 al. 1 let. a LRTV, à fournir les mesures propres à remédier aux man- quements constatés et ordonner la publication de la décision sur le site internet de la RTS et dans les principaux quotidiens romands.
E. La plaignante b. 867 retient que le choix délibéré du vocabulaire, des intervenants et de la rhétorique ne permettent pas aux auditeurs de se faire une idée objective de la situation des médecins cubains en cette période de pandémie. Selon elle, le reportage présente aux auditeurs les faits de manière à leur faire croire que les missions médicales cubaines sont une sorte d’esclavage des temps modernes, ce qui est renforcé par des commentaires et interprétations personnelles des journalistes très négatives, qui ne sont pas clairement indi- qués comme tels, en plus des erreurs constatées dans les faits relatés. Mettre en lumière
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des accusations graves, à savoir présenter les médecins en mission comme une sorte d’es- clavage et de traite de blouse blanches, aurait mérité d’avoir des témoignages et des avis d’experts divers, afin de comprendre l’ensemble de la situation pour se forger sa propre opi- nion. A l’instar des deux autres plaignants, la plaignante b. 867 considère que des explica- tions sur le fonctionnement des missions médicales, sur l’organisation du système de santé cubain et sur son financement auraient pu être apportées. Le terme « résolution », utilisé de manière erronée dans le reportage, suggérerait qu’une décision à l’encontre de Cuba a déjà été prise par les Nations Unies concernant la situation des médecins en mission à l’étranger, ce qui n’est pas le cas. En outre, selon la plaignante, à aucun moment le journaliste et le présentateur n’ont présenté leurs propos comme des opinions personnelles.
F. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci-après : la SSR) a été invitée à prendre position sur les plaintes b. 862, b. 866 et b. 867. Dans sa réponse du 12 novembre 2020, elle conclut au rejet des plaintes, estimant qu’au- cune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. La SSR souligne que la RTS a consacré plusieurs sujets à la question des médecins cubains à l’étranger ces dernières années à la radio et à la télévision, de même que par le biais d’autres médias et diverses organisations dans le monde, de sorte que le public disposait des con- naissances préalables sur la thématique des médecins cubains. L’intimée relève que le sujet du reportage ne remettait en cause ni ne qualifiait les soins et les prestations médicales fournies par Cuba dans le monde. Elle soutient qu’un sujet de cinq minutes ne peut, dans le format qui lui est réservé, résumer la situation cubaine dans sa totalité et donner des infor- mations détaillées à chaque édition. Elle souligne que l’angle de traitement et le choix des intervenants pour traiter la thématique font partie de de la liberté rédactionnelle du diffuseur. L’intimée considère que les éléments ressortant de représentants d’ONG, les témoignages de médecins en exil, ainsi que la réponse de Cuba sont clairement indiqués et transparents pour le public, qui est en mesure de comprendre que les conditions de travail et les rémuné- rations des activités médicales sont vécues comme du travail forcé, voire de l’esclavage mo- derne. Elle estime aussi parfaitement clair pour le public que Cuba ne partage pas ce constat. La SSR admet, enfin, que le récit des faits contient une erreur, dès lors qu’il n’y a pas de « résolution des Etats-Unis condamnant Cuba », mais que cette erreur n’est pas susceptible d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par le reportage. Le public aurait ainsi pu se forger sa propre opinion compte tenu des circonstances concrètes et des caractéristiques de l’émission. La SSR estime que le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV ne trouve pas application dans le cas d’espèce.
G. Dans sa réplique du 9 décembre 2020, le plaignant b. 866 conteste la prise de position de la SSR et réitère les conclusions formulées dans sa plainte. Il considère qu’il est faux de prétendre que le public avait des connaissances préalables sur la question des brigades médicales cubaines. Il constate que la seule réponse, le seul point de vue de Cuba est con- signé dans une seule phrase, qui n’est pas le fait des autorités cubaines, mais le résumé du journaliste d’une lettre de la mission cubaine auprès des Nations Unies. Il n’y aurait pas de résolution de l’Organisation des Nations Unies (ONU) contre Cuba à propos des brigades médicales. Le plaignant ajoute que, compte tenu de l’unilatéralité du reportage, le public ne peut que croire les convictions qu’on lui assène. Mais pour se forger sa propre opinion, il aurait dû entendre le point de vue, par exemple, d’un médecin vivant à Cuba ou en mission ou une explication qui fasse entendre un autre point de vue sur les missions médicales cu- baines. Le plaignant estime que la phrase du journaliste clôturant le reportage constitue une condamnation sans appel du régime cubain et des missions médicales et son caractère ab- solu est typique d’une conviction personnelle négative intense. Dans son ensemble, le re- portage est manipulateur et la thèse tranchée des journalistes est présentée comme une vérité absolue.
H. Dans sa réplique du 9 décembre 2020, la plaignante b. 867 conteste également l’exis- tence de connaissances préalables de la part du public. De plus, ni le podcast de l’émission contestée ni l’article du site de la RTS sur le même thème ne renverraient aux liens des autres émissions mentionnées par la SSR dans sa prise de position. La réponse de Cuba ne
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reflèterait pas le ton de la lettre de réponse de Cuba aux rapporteurs de l’ONU, mais bien l’opinion du journaliste. Selon la plaignante, le but de l’émission n’était pas seulement d’in- former le public sur le fait que les brigades médicales cubaines sont une source de revenus pour l’Etat cubain, mais également de condamner Cuba pour ses crimes de lèse-humanité comme l’esclavage et la traite de personnes.
I. Le plaignant b. 862 n’a pas formulé d’observations concernant la prise de position de la SSR du 12 novembre 2020.
J. Dans sa duplique du 13 janvier 2021, dans les cas b. 866 et 867, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 12 novembre 2020 et conteste tous les allégués des plaignants qui ne seraient pas conformes aux siens ou expressément admis par elle. Elle estime que les journalistes ont fait preuve de toute la dili- gence requise et que le public a été en mesure de se faire sa propre opinion sur l’émission contestée.
K. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
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Considérant en droit:
1. Les plaintes b. 862, b. 866 et b. 867 ont été déposées dans les délais, accompagnées des rapports de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elles sont en outre suffisamment motivées (art. 95 al. 3 LRTV).
2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV ; plainte dite populaire). Les personnes morales ne sont pas habilitées à déposer une plainte populaire. Toutefois, si la plainte populaire remplit les conditions de légitimation, la personne physique qui l’a signée est considérée comme le plaignant. En l’espèce, les plaintes b. 862 et b. 866 de A et de B remplissent les conditions pour une plainte populaire, leurs plaintes ayant été co-signées par 20 personnes au moins. Concernant la plainte b. 867, les Associations F et G ont habilité C à agir pour leur compte. Au vu de ce qui précède, la plaignante est la précitée, dont la plainte a été co-signée par 20 personnes au moins. La plainte b. 867 remplit aussi les conditions pour une plainte populaire.
3. L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit interna- tional applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. S’agissant des conclusions du plaignant b. 866 (cf. let. D ci-dessus), l’AIEP se limite à établir dans sa décision si des dispo- sitions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle- même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au man- quement constaté et prévenir toute nouvelle violation.
4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, les plaignants invoquent une violation de l’art. 4 al. 2 et al. 4 LRTV (présentation fidèle des événements et exigence de pluralité).
5. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédaction- nelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événe- ments (art. 4 al. 2 LRTV) et l’exigence de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV).
5.1. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influen- cer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et
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al. [édit.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Sté- phane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’am- pleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des parti- cularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).
5.2. Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ni les critiques des diffuseurs. Dans des émissions de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barre- let/Stéphane Werly, op. cit., p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 346 ; arrêts du TF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »] ; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2ss [« Management-Kurse »]). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du TF 2A.32/2000 du 12 septembre 2000, cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du carac- tère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).
5.3. L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses séquences (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., n° 894, p. 266 et message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002 [FF 2003 1516]). Ce principe s’applique ainsi à l’émission « Tout un monde », dès lors qu’il s’agit d’une émis- sion ayant un contenu informatif. C’est le contenu du reportage contesté du 13 mai 2020 qui doit être pris en compte.
5.4. Les plaignants b. 862, b. 866 et b. 867 critiquent uniquement le reportage de l’émis- sion radiophonique « Tout un monde » diffusé le 13 mai 2020. Le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV, qui vise plusieurs émissions sur le même sujet sur une certaine période, ne trouve pas application.
5.5. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considé- ration l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté dans sa glo- balité (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009, cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
6. En l’espèce, l’émission radiophonique « Tout un monde » est une émission portant sur l’actualité internationale. Selon la description de l’émission, chaque matin, Eric Guevara- Frey et Patrick Chabaudez mettent la priorité sur l’actualité du monde avec les meilleurs experts, des acteurs internationaux, des reportages et des débats.
6.1. En début d’émission de « Tout un monde » du 13 mai 2020, le présentateur annonce le reportage « Les médecins cubains envoyés à l’étranger en renfort dans la lutte contre le coronavirus » comme suit : « Cuba envoie des milliers de médecins dans le monde entier et récupère une bonne partie de leurs salaires. Business très lucratif pour le régime qui res- semble à du travail forcé. Et ça marche encore mieux avec la pandémie ».
6.2. Le présentateur introduit le sujet en affirmant : « On les appelle les brigades médi- cales cubaines. C’est Fidel Castro qui les a créées dans les années soixante. Des médecins que Cuba envoie dans le monde entier pour assister les systèmes de santé locaux. Depuis
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le début de la pandémie de Covid-19, au moins une vingtaine de pays ont accepté cette aide, dont l’Italie, Andorre, l’Afrique du Sud. Ces services médicaux extérieurs de Cuba sont la principale source de devises de l’île. […] Le régime capte deux-tiers des salaires de son personnel soignant en mission à l’étranger. Ca ressemble à du travail forcé ? ». Le journaliste répond que « Il y a la traite des blanches, il y aussi la traite des blouses blanches. Ce trait d’esprit désabusé qui dit esclavage, ni plus ni moins. […] Il souligne la face sombre de Cuba. Les brigades médicales cubaines, pour le régime de Raul Castro, c’est beaucoup d’argent, un apport vital pour une économie à bout de souffle […] ».
6.3. Après avoir observé que l’argent rapporté par les brigades médicales à l’étranger constitue le 50% des exportations de l’île, le journaliste présente le témoignage de Javier Larrondo, directeur de l’ONG « Prisoners Defenders » basée à Madrid qui apporte son aide aux dissidents cubains. Ce dernier parle d’« industrie de la santé » mise en place par le régime communiste et explique que les brigades médicales étaient au début motivées par la propagande en faveur de Cuba puis, après la chute de l’Union soviétique, elles sont deve- nues une ressource financière, avec le goût du profit « car c’était de la subsistance », avec une retenue de 85 à 90% des salaires versés au personnel des missions.
6.4. Ensuite, le journaliste à la demande du présentateur répond qu’« en 2019, avant la pandémie, Cuba déclare 28'000 auxiliaires de santé en poste à l’étranger, médecins inclus. On les retrouve dans 50 pays […]. Aujourd’hui, à la faveur de la crise de Covid-19, Cuba en a envoyé 2'000 de plus […] ». Il ajoute que « 50'000 euros pour chacun d’eux. C’est ce que débourse le Portugal, qui en accueille depuis 2009. Andorre, lors de cette crise en 2019, a versé 1,7 million d’euros pour 39 membres des brigades ».
6.5. Maria Werlau, une juriste américaine d’origine cubaine dirigeant la « Free Society Project », intervient en affirmant : « Cuba profite de l’opportunité d’une pandémie pour mettre en avant ses intérêts. Faire du commerce avec ses gens, tout en privant sa propre population de médecins pour combattre le virus à Cuba. […]. »
6.6. Le journaliste répond ensuite à la question du présentateur de savoir si les médecins cubains sont contraints au travail forcé, en signalant que des ONG comme « Cuba Archivo » ou « Prisoners Defenders » ont saisi la Cour pénale internationale, l’Organisation mondiale du travail et le Conseil des droits de l’homme en dénonçant un « esclavage moderne ». Il ajoute que les Nations Unies ont demandé des explications « via une résolution » et que Cuba a répondu que « tout cela n’est que calomnie capitaliste cuisinée par les USA ». Le journaliste souligne que les témoignages des médecins qu’il a recueillis confirment les con- ditions de travail épouvantables, l’absence de liberté de mouvement et la captation de leurs revenus. Il parle de système répressif. Il précise que les médecins interrogés ont demandé l’anonymat par peur de représailles envers leurs familles.
6.7. Jessica, le premier médecin interrogé vivant en Espagne et ayant participé à deux missions au Venezuela, parle de conditions de travail des Cubains en mission comme d’un désastre : plus de 80 heures par semaine de travail, parfois jusqu’à 96 heures, pas de salaire en plus pour ces heures, travail sous la menace, pas de possibilité pour les médecins qui désertent de rentrer à Cuba pendant huit ans et pas de possibilité de faire homologuer leur diplôme à l’étranger.
6.8. Le journaliste donne alors la parole au dernier intervenant, David, qui vit en Amérique du Sud après avoir participé à quatre missions médicales, lequel explique son parcours per- sonnel tout en abordant la question de la défection.
6.9. Le reportage se termine par les propos du journaliste : « Changer le monde avec des médecins et non des bombes – c’était une ambition de Fidel Castro. Comme un hommage à son camarade révolutionnaire le Che Guevara – médecin de formation. L’image est belle. La réalité, plus triviale. Les médecins cubains sont les esclaves d’un régime qu’ils alimentent en dollars au prix de leur liberté. »
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7. L’autonomie du diffuseur garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir notamment le choix du sujet et la manière de le traiter (cf. cons. 5 ci-dessus). En l’espèce, titré « Les médecins cubains envoyés à l’étranger en renfort dans la lutte contre le coronavirus », le reportage aborde la thématique des médecins cubains – appelés « brigades médicales cubaines » – envoyés en mission dans le monde entier et, en particulier, de manière critique, leurs conditions de travail et de rémunération. Le reportage relève que ces brigades médicales sont envoyées par milliers dans le monde, qu’elles représentent la source principale de devises de Cuba et qu’elles sont considérées comme une sorte d’esclavage des temps modernes. Le thème (les médecins cubains en- voyés en mission dans le monde entier) et l’angle critique (les conditions de travail et de rémunération de ces médecins) du reportage étaient reconnaissables et transparents pour les auditeurs.
7.1. « Tout un monde » est une émission qui s’adresse principalement à un public suisse. Il est ainsi difficile d’admettre que le public moyen romand disposait de connaissances préa- lables approfondies sur un sujet si particulier tel les brigades médicales cubaines en mission à l’étranger ainsi que sur Cuba.
7.2. Les plaignants b. 862, b. 866 et b. 867 considèrent le reportage contesté unilatéral, partial et négatif, contenant des erreurs et imprécisions, ainsi que des omissions et propos biaisés. Selon eux, le reportage n’a reconnu qu’une seule source d’information et la thèse tranchée des journalistes est présentée comme une vérité absolue.
7.3. Pour vérifier si les informations ont été rapportées de manière fidèle dans le reportage contesté de « Tout un monde » du 13 mai 2020, il faut examiner l’effet qu’elles ont eu sur le public, à savoir si ce dernier a pu se faire l’idée la plus juste possible du thème traité et a été en mesure de se forger sa propre opinion. Dans le reportage en question, les brigades mé- dicales en mission à l’étranger sont dépeintes comme « une traite de blouses blanches », « une industrie de la santé », « un business très lucratif pour le régime qui ressemble à du travail forcé » aux « conditions épouvantables », une sorte « d’esclavage », un instrument de la « propagande du régime communiste ». Le reportage indique ensuite qu’en envoyant ces brigades à l’étranger, l’Etat cubain prive sa propre population de médecins (critique de Maria Werlau, intervenante), capte deux tiers des salaires de son personnel soignant en mission et y est considéré comme répressif et opportuniste, menaçant de représailles ceux qui vou- draient faire défection. Le reportage conclut que « les médecins cubains sont les esclaves d’un régime qu’ils alimentent en dollars au prix de leur liberté ». C’était le message que le reportage contesté entendait véhiculer. Les auditeurs ont ainsi compris que les conditions de travail des brigades médicales en mission et leur rémunération étaient vécues comme du travail forcé, voire de l’esclavage moderne.
7.4. La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que si un diffuseur émet des critiques ou prend position dans un débat à l’égard de personnes, autorités ou autre, il n’est toutefois pas dispensé de garder une certaine distance par rapport au résultat de ses propres re- cherches et de présenter les sujets de manière équitable, même si cela est susceptible de fragiliser les propos et critiques émis dans le reportage ou de faire apparaître le sujet sous un autre angle que celui désiré (cf. ATF 137 I 340 cons. 3.2 p. 345 ; arrêts du TF 2C_40/2020 du 26 août 2020, cons. 3.1.2 et 2C_125/2017 du 15 février 2018, cons. 4.1). Dans le cas d’espèce, le présentateur et le journaliste du reportage de « Tout un monde » du 13 mai 2020 ont abordé le thème en reprenant les propos critiques de deux dirigeants (Javier Larrondo et Maria Werlau) d’organisations reconnues publiquement comme étant opposées au gouver- nement cubain et de deux ex-médecins des brigades médicales cubaines en exil (Jessica et David) comme seuls avis d’experts et seule source d’information, qu’ils ont fait siens et pré- sentés comme un fait établit, une vérité.
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7.5. Pourtant, les journalistes du reportage contesté devaient savoir qu’ils existaient d’autres points de vue et d’avis d’experts divers qui auraient pu contrebalancer les avis né- gatifs et critiques relayés tout au long du reportage et permettre ainsi aux auditeurs de se faire une opinion objective de la situation du travail des brigades cubaines en mission à l’étranger. Ils ne les ont cependant pas mentionnés. Le seul point de vue, soit disant contraire à ceux des quatre intervenants anti-Cuba rapporté par les journalistes est l’avis même du régime de Cuba (la « Réponse de Cuba » comme indiqué dans le reportage), par le biais de la mission cubaine auprès des Nations Unies à Genève (Misión permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Internacionales en Suiza) du 3 janvier 2020 et de ses annexes du 29 août et du 5 décembre 2019 à la lettre de demande d’explica- tions des rapporteurs spéciaux de l’ONU du 6 novembre 2019 (Al CLUB 6/2019) sur les formes modernes d’esclavage et la traite des personnes. Toutefois, la réponse de Cuba a été consignée dans une seule phrase dans le reportage contesté : « Réponse de Cuba : tout cela n’est que calomnie capitaliste cuisinée par les USA ». D’une part, il s’agit en réalité du résumé déformé du journaliste d’un passage de l’annexe du 29 août 2019 à la réponse de la mission cubaine du 3 janvier 2020 (« Esta mentiras son reveladoras de la baja catadura moral del gobierno de los Estados Unidos y los politicos que se dedican al negocio de la agresión a Cuba », qui peut être traduit : Ces mensonges sont révélateurs du peu de scru- pule moral du gouvernement des Etats-Unis et des politiciens qui se dédient au négoce de l’agression à Cuba) qui ne reflète nullement le ton et le contenu de la réponse de Cuba qui se compose de sept pages et deux annexes des 29 aout et 5 décembre 2019. D’autre part, la phrase résumée contient des propos propagandistes et politiques qui n’ont nullement con- trebalancé les avis critiques des intervenants. La réponse de Cuba n’a donc pas été rappor- tée correctement et suffisamment. Pour les auditeurs, il n’était pas transparent que le thème des brigades médicales à l’étranger était sujet à controverse. Il sied d’observer que, depuis 57 ans, plus de 400'000 professionnels de la santé cubains sont déployés dans le monde entier, soit dans 164 nations, et ont fourni leurs services à des millions de personnes pour soigner et servir divers peuples après des catastrophes naturelles et épidémies, ce qui per- met de dire que le travail des brigades médicales fonctionne et est reconnu. La réponse de Cuba et ses annexes contenaient des explications importantes et détaillées sur la situation des brigades médicales en mission à l’étranger et leur rémunération, qui auraient mérité d’être mentionnées, même brièvement, ce qui aurait permis aux auditeurs d’avoir une autre version des faits, différente de celle des intervenants contraires au régime de Cuba, et de se faire ainsi leur propre opinion.
7.6. Il ressort en particulier de la prise de position de Cuba du 3 janvier 2020 que la coo- pération médicale cubaine serait attachée aux principes de l’altruisme, de la solidarité et de l’humanisme. Les médecins cubains ne seraient pas contraints à participer à des missions à l’étranger ; leur participation serait libre et volontaire et il n’y aurait pas de représailles contre ceux qui ne voudraient pas y participer. Concernant les conditions de travail des profession- nels de la santé cubains à l’étranger, Cuba indique qu’un contrat écrit serait conclu entre employé et travailleur, que le droit à une journée de travail de huit heures, que le droit au repos hebdomadaire et que le droit à des congés annuels payés seraient garantis. Pendant l’accomplissement de leur mission à l’étranger, le personnel de la santé conserverait son emploi à Cuba et continuerait de percevoir l’intégralité de son salaire. En ce qui concerne la rémunération des professionnels de la santé au cours d’une mission à l’étranger, Cuba ex- plique que lorsque certaines missions sont régies par des contrats de prestations de services pour lesquels elle reçoit un paiement (exemple du Portugal cité dans le reportage), l’argent perçu servirait, d’une part à financer le système de santé à Cuba, d’autre part à financer les missions et programmes qui ne sont pas rémunérés par les pays hôtes (comme à Haïti), ainsi que l’école latino-américaine de médecine. Dans le cas où Cuba est indemnisé pour son aide, chaque professionnel de la santé en mission à l’étranger recevrait un pourcentage des salaires versés (le reportage parle d’une retenue de la part de Cuba de deux tiers des salaires versés, Javier Larrondo parle d’une retenue de 85 à 90% des salaires). La réponse de Cuba relève que les professionnels de la santé cubains ne seraient ni victimes d’exploi- tation par le travail ni restreints dans leur liberté de mouvement. D’autre part, l’affirmation de de Maria Werlau, juriste américaine d’origine cubaine, selon laquelle Cuba prive sa propre
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population de médecins, et donc de soins, pour combattre le virus du Covid-19 à Cuba, est controversée ou doit être mise fortement en question, en raison d’avis divers (voire Janice Argaillot article « Cuba face au coronavirus, dans l’ile et dans le monde » publié dans « The Conversation » du 5 avril 2020). De plus, selon l’OMS, Cuba possède une densité médicale de neuf médecins pour 1'000 habitants (la Suisse en possède 4,4 pour 1'000 habitants).
7.7. Par ailleurs, les plaignants soutiennent que le reportage contesté suggère aux audi- teurs qu’une décision à l’encontre de Cuba avait été prise par les Nations Unies pour la prétendue exploitation de ses médecins en mission à l’étranger (« esclavage moderne »). En réalité, il n’existe aucune résolution des Nations Unies condamnant Cuba pour la prétendue exploitation de ses médecins, mais une demande d’explications des rapporteurs spéciaux de l’ONU du 6 novembre 2019 (cf. cons. 7.5 ci-dessus) à laquelle la mission cubaine auprès de l’Office des Nations Unies à Genève a répondu le 3 janvier 2020. La SSR admet, d’ailleurs, que le terme « résolution » a été utilisé de manière incorrecte dans le reportage.
7.8. En conclusion, la liberté des médias et l’autonomie des programmes permettent à la télévision et à la radio de critiquer ouvertement des régimes politiques, de même que les conditions de travail des brigades médicales cubaines en mission à l’étranger. Dans le cas d’espèce, le public moyen romand ne disposait pas de connaissances préalables approfon- dies sur le thème des médecins cubains en mission à l’étranger et sur Cuba. Le présentateur et le journaliste ont abordé le thème du reportage en reprenant les propos critiques de quatre intervenants opposés au gouvernement de Cuba, comme seuls avis d’experts et seule source d’information, qu’ils ont fait leurs et présentés comme une vérité. Il n’était donc pas transparent pour les auditeurs que le thème des brigades médicales en mission à l’étranger était sujet à controverse. Des avis divergents (autres témoignages et avis d’experts divers) n’ont pas été présentés et le point de vue de Cuba n’a pas été rapporté correctement et suffisamment. En outre, l’affirmation portant sur l’existence d’une résolution des Nations Unies condamnant Cuba pour la prétendue exploitation de ses médecins n’est pas correcte. Les manquements constatés dans leur ensemble, qui ne sauraient être considérés comme des points secondaires ou une imperfection rédactionnelle, ont trompé les auditeurs en les empêchant de se forger librement leur propre opinion sur le sujet. Le diffuseur, qui n’a pas présenté les faits de manière correcte et transparente, a violé son obligation de diligence journalistique. Il sied, certes, d’observer que de nombreuses informations ont été rapportées au sujet des brigades médicales et de leur longue tradition d’aide humanitaire.
8. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage « Les médecins cubains envoyés à l’étranger en renfort dans la lutte contre le coronavirus » diffusé le 13 mai 2020 sur les ondes de la RTS La Première dans le cadre de l’émission « Tout un monde » a violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. Les plaintes
b. 862, b. 866 et b. 867 doivent être admises, dans la mesure où elles sont recevables. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des plaignants (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Admet les plaintes b. 862, b. 866 et b. 867 à l’unanimité, en tant qu’elles portent sur le reportage de « Tout un monde » du 13 mai 2020, dans la mesure où elles sont recevables.
2. Invite la SRG SSR, conformément à l’art. 89 al. 1 let. a LRTV, à lui fournir les mesures propres à remédier à la violation constatée dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, respectivement dans un délai de 30 jours à comp- ter de son entrée en force.
3. Ne perçoit aucun frais de procédure.
4. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : 5 mai 2021