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b.863

Radio Télévision Suisse RTS 1, émission télévisée « F » du xxx 2020, reportage intitulé « G » et article de RTS du xxx 2020 publié à xxx heures, modifié à xxx heures, intitulé « H »

Ubi · 2021-12-09 · Français CH
Erwägungen (45 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte contre une publication rédac- tionnelle (art. 2 let. cbis 4 LRTV) quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de la publication rédactionnelle litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de la pu- blication rédactionnelle contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (arrêt du TF 2C_788/2019 du 12 août 2020, cons. 2.4 [“Mein Arzt, mein Sterbehelfer”] ; décisions de l’AIEP

b. 817 du 13 septembre 2019, cons. 2.1, et b. 755 du 31 août 2017, cons. 3 [« Condannato per una sberla »]).

E. 2.1 Peut se prévaloir d’un lien étroit avec l’objet de la publication rédactionnelle contestée également celui qui n’a pas été cité (cf. Denis Masmejan, in : Denis Masmejan/Bertil Cottier/Ni- colas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, n° 8, p. 732 concer- nant l’art. 94 al. 2 LRTV et jurisprudence citée). Dans tous les cas, la qualité pour agir à titre individuel d’un particulier qui n’est pas cité dans une émission ne doit être admise qu’avec réserve.

E. 2.1.3 [« Yasmin »], 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2ss [« Management-Kurse »]). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de ma- nière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du TF 2A.32/2000 du 12 septembre 2000, cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des con- naissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).

E. 2.2 En l’espèce, le nom du plaignant n’a jamais été mentionné dans le reportage de « F » du xxx 2020 et dans l’article en ligne du même jour. Il ressort du jugement du Tribunal correc- tionnel de B du xxx 2020 que le plaignant est sans aucun doute l’avocat de B dont on réfère tant dans le reportage que dans l’article en ligne. Le plaignant est directement concerné par le reportage et l’article en question. Les conditions d’une plainte individuelle sont donc réalisées.

E. 3 L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou con- clusion sortant de ce cadre est irrecevable. Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP,

p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation.

E. 3.1 Ainsi, la conclusion du plaignant visant à ce que la RTS soit tenue à supprimer le re- portage contesté de son site internet et de tout autre support sur lequel le public y a accès, ainsi que les passages contenant les affirmations violant l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV du reportage de son site internet et de tout autre support sur lequel le public y a accès, n’entre pas dans le champ de compétence de l’AIEP.

E. 3.2 Le plaignant soutient, en mentionnant un article publié dans le journal de la « M » qui illustre sa caricature, qu’il était identifiable. Cet aspect ne concerne pas le droit des pro- grammes mais un aspect d’identification en relation avec le droit de la personnalité et n’entre pas dans la compétence de l’AIEP (cf. décision de l’AIEP b. 718, cons. 3.1 [« Affaire Giroud »]). Comme l’a reconnu le TF dans son arrêt ATF 134 II 260, cons. 6.2, p. 262 (« Schönheitschirurg »), des aspects touchant à la sphère privée n’entrent pas dans la compétence de l’AIEP car l’application du droit individuel à la protection de la personnalité relève du droit pénal et civil. D’autre part, l’AIEP traite des publications rédactionnelles en matière de radio-télévision (art. 2 cbis 4 LRTV) et non en matière de presse écrite.

E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, le plaignant

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conteste soit le reportage de « F » du xxx 2020 intitulé « G » que l’article publié le même jour à xxx heures, modifié à xxx heures, sur RTS intitulé « H ». Il s’agit de deux contenus rédac- tionnels différents que l’AIEP doit examiner séparément pour en vérifier la compatibilité avec le droit en matière de programmes (cf. décisions de l’AIEP b. 864 du 29 janvier 2021, cons. 4 [diverses publications sur les manifestations anti-corona de Berlin du 29 août 2020], b. 817 du 13 septembre 2019 précitée, cons. 4 et b. 789 du 2 novembre 2018, cons. 4). L’article publié sur RTS est un article en ligne se rapportant à des émissions présentant un lien temporel et thématique direct avec des émissions ou des parties d’émissions de nature journalistique se- lon l’art. 18 al. 2 let. b. Concession SSR du 1er janvier 2019.

E. 5 L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédaction- nelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV) et le respect des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV).

E. 5.1 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, op. cit. n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).

E. 5.2 Dans des émissions qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs argu- ments (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 346 ; arrêts du TF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons.

E. 5.3 L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce au reportage de « F » du xxx 2020 et à l’article en ligne publié le xxx 2020, dès lors qu’il s’agit de publications ayant un contenu infor- matif.

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E. 5.4 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage des deux publications rédactionnelles contestées (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009, cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’ac- cusé »]).

E. 5.5 Selon l'art. 4 al. 1 LRTV, les émissions doivent respecter les droits fondamentaux. Parmi les droits fondamentaux, les diffuseurs doivent, notamment, respecter la dignité hu- maine (cf. message du 18 décembre 2002 concernant la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision, FF 2003 p. 1668 cons. 2.1.2.1.2). Celle-ci ne fait toutefois partie des règles du droit des programmes, dont le respect peut être vérifié par l'AIEP, que dans la me- sure où il s'agit d'objectifs de protection objectifs et pertinents pour le programme, comme par exemple la paix religieuse, la prévention de la haine raciale ou la protection de la jeunesse (ATF 134 II 260, consid. 6.2, p. 262 précité).

E. 5.6 L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale ou porter atteinte à la moralité publique.

E. 5.7 La présomption d’innocence est un droit fondamental protégé par l’art. 4 al. 1 LRTV. Dans les émissions relatant des procédures pénales en cours, il y a lieu de tenir compte du principe de la présomption d’innocence ancré à l’art. 6 al. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101) et à l’art. 32 al. 1 Cst. (arrêt du TF 2A.614/2003 du 8 mars 2005, cons. 3.3 [« Dubosson/Bonvin »] ; décisions de l’AIEP b. 617 du 27 août 2010, cons. 4.4 [« Fall Holenweger »], b. 616 du 13 décembre 2010, cons. 4.4 [« Schwere Vorwürfe »], b. 755 du 31 août 2017, cons. 6.5.4 et b. 817 du 13 septembre 2019, cons. 6.1; Franz Zeller, Zwischen Vorverurteilung und Justizkritik, Berne, 1998, p. 287ss ; décisions de l’AIEP b. 655 du 19 octobre 2012 [« La multinazionale delle vittime »]. Chaque homme est présumé innocent aussi longtemps qu’il n’a pas été condamné par un jugement entré en force. Pour ce motif, dans les publications rédactionnelles concernant des procédures pénales en cours, il faut éviter les jugements anticipés.

E. 6 La RTS diffuse l’émission « F »

E. 6.1 En l’espèce, dans l’introduction du reportage du « F » du xxx 2020 » intitulé « G », le présentateur annonce : « Un avocat de B condamné pour avoir falsifié des baux doit-il être radié et interdit de plaider ? C’est la question que l’autorité de surveillance des avocats devra répondre à B, mais la radiation du barreau est une sanction très rare en Suisse romande. C’est l’enquête de ce journal […]. »

E. 6.2 Puis la voix off du journaliste en charge de l’enquête affirme en commentant les images diffusées à l’écran : « Cet avocat qui arrive au Palais de Justice de B a été condamné récem- ment pour faux dans les titres. Il a falsifié des baux pour augmenter massivement des loyers. Son dossier est maintenant sur le bureau de l’autorité de surveillance de B des avocats et c’est elle à décider si une radiation se justifie ou non. Un avocat radié c’est rare. Regardez, sur les 4'250 avocats qui travaillent en Suisse romande, 16 ont été radiés ces cinq dernières années. Une moitié pour avoir fait l’objet d’actes de défaut de biens, l’autre en raison de condamnations pénales. L’un des derniers radiés, c’est un avocat vaudois […]. L’avocat Lionel Zeiter se sou- vient très bien de cette affaire […]. » Ce dernier raconte brièvement l’affaire.

E. 6.3 Le journaliste spécifie ensuite que « A chaque condamnation pénale d’un avocat, l’autorité de surveillance cantonale, et c’est la loi qui le dit, se demande toujours si cette con- damnation est compatible ou non avec la profession d’avocat. Ce professeur de l’Université de Neuchâtel a écrit un ouvrage qui évoque la jurisprudence sur cette question ».

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E. 6.4 François Bohnet, professeur de droit à l’Université de Neuchâtel, relève que « l’excès de vitesse, la circulation en état d’ébriété, de contraventions pénales mineures, ça serait com- patible ». Il poursuit en disant que ce qui est clairement incompatible, ce sont « des crimes comme le meurtre, l’abus de confiance, l’escroquerie ou, d’une manière générale, le faux dans les titres ».

E. 6.5 Le reportage se termine par les propos de la voix off du journaliste : « On l’a compris, l’avocat de B qui a falsifié des baux risque d’être radié. Il a fait appel de sa condamnation et il sera fixé sur son sort ces prochains mois. »

E. 7 Le reportage du « F » du xxx 2020 était consacré à la thématique de la radiation du barreau des avocats en Suisse romande, comme en atteste le titre, en présentant un fait d’ac- tualité, soit la récente condamnation rendue à l’encontre du plaignant pour faux dans les titres (falsification des baux). Cette condamnation pénale a été illustrée à titre d’exemple pour intro- duire et développer ensuite la thématique générale de la radiation des avocats que peut pro- noncer l’autorité de surveillance des avocats (Commission du barreau) en vertu de la loi (loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA ; RS 935.61]). Le reportage avait pour but d’informer le public sur les questions liées à la radiation et non de parler spécifiquement de l’affaire pénale du plaignant. Le sujet et le message que le reportage entendait transmettre étaient parfaitement clairs pour les téléspectateurs. Contrairement aux dires du plaignant, le reportage ne lui était pas intégralement dédié.

E. 7.1 Le plaignant allègue, d’une part, avoir contesté les faits reprochés en faisant appel de sa condamnation, d’autre part, qu’en prétendant qu’il a triché, trompé des locataires en falsi- fiant des baux, le reportage laisse entendre aux téléspectateurs que ces faits sont établis et que sa culpabilité serait incontestable.

E. 7.2 Dans l’introduction, le présentateur commence par poser la question de savoir si « un avocat de B condamné pour avoir falsifié des baux doit être radié et interdit de plaider ». La demande posée sous la forme d’une interrogation implique que le sujet va être examiné (il est en effet dit : « C’est l’enquête de ce journal »). Il ne s’agit donc déjà pas d’une affirmation. Certes, tant le présentateur que le journaliste parlent au début d’« avocat de B condamné pour avoir falsifié des baux » et « cet avocat […] a été condamné pour faux dans les titres ». Tou- tefois, cette information ne fait que reprendre la conclusion à laquelle est arrivé le Tribunal correctionnel dans son jugement. Cette information est donc correcte. Quant au choix des termes employés, il sied de constater qu’il relève de la liberté du diffuseur (cf. cons. 5 ci-des- sus). D’ailleurs, relater des faits faisant l’objet d’une procédure pénale ne consiste pas à con- damner de manière péremptoire le plaignant.

E. 7.3 La parole a été donnée ensuite à l’avocat Lionel Zeiter et à un professeur de droit, spécialiste en droit de la profession d’avocat. Lionel Zeiter présente le cas d’un avocat vaudois radié et le témoignage du professeur Bohnet permet d’éclairer le public avec des renseigne- ments techniques et utiles, en citant les actes répréhensibles compatibles ou non avec la pro- fession d’avocat qui peuvent amener à la radiation. Le choix de la rédaction de « F » de donner la parole au professeur Bohnet a donc été judicieux. De plus, au cours du reportage, les télés- pectateurs ont été en mesure de comprendre que la radiation du barreau est tout de même une sanction très rare en Suisse romande à travers l’indication du nombre d’avocats radiés. En outre, tout au long du reportage, le nom du plaignant n’a jamais été évoqué et son visage a été flouté lorsqu’il est montré à l’écran lors de son arrivée au Palais de Justice, le rendant ainsi non identifiable pour les téléspectateurs.

E. 7.4 C’est à la fin du reportage qu’il est clairement affirmé qu’il existait le risque (donc l’éven- tualité) que l’avocat de B soit radié, qu’il avait fait appel de sa condamnation (c’est-à-dire qu’il contestait la condamnation) et qu’il fallait attendre la confirmation de cette condamnation (par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral) pour que l’autorité de surveillance se prononce en- suite sur la radiation ou non de l’avocat de B du registre de l’ordre des avocats (« il sera fixé sur son sort ces prochains mois »). Cette précision aurait pu être apportée aussi au début du

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reportage. Toutefois, compte tenu de sa brièveté, du fait que des mesures ont été prises pour que le plaignant ne soit pas reconnaissable et que des précisions ont été apportées pendant et à la fin du reportage, les téléspectateurs ont tout de même compris qu’il ne s’agissait pas d’un jugement définitif et exécutoire, que l’affaire devait être rejugée et que la culpabilité du plaignant n’était pas incontestable et ne permettait pas d’envisager déjà sa radiation, respec- tant ainsi sa présomption d’innocence.

E. 7.5 La thématique générale du reportage ainsi que les faits se rapportant à la procédure pénale impliquant le plaignant ont été présentés de manière correcte, suffisante et transpa- rente. L’on ne peut donc partager l’opinion du plaignant selon laquelle la RTS aurait brodé un sujet totalement à charge.

E. 7.6 Le plaignant soutient, en outre, que le reportage aurait dû indiquer que le jugement n’avait pas retenu la réquisition du Ministère public portant sur l’interdiction d’exercer sa pro- fession d’avocat. Toutefois, compte tenu de la thématique générale abordée, cette information n’était pas un élément important pour la formation de l’opinion du public. Même sans cette information, le reportage indique à plusieurs reprises que la radiation d’un avocat est rare, de sorte que les téléspectateurs étaient supposés comprendre que l’interdiction d’exercer à l’égard de l’avocat de B (le plaignant) n’avait pas été retenue, car si elle l’avait été, elle aurait assurément été rapportée.

E. 7.7 Le plaignant constate, de plus, que le journaliste n’a pas jugé nécessaire de solliciter son point de vue ou celui de ses avocats, alors qu’il avait été gravement mis en cause, et que dans les précédents reportages de « F » sur l’affaire le concernant, le journaliste avait systé- matiquement interpellé ses conseils (voir « F » xxx 2020). Il sied de rappeler que le thème du reportage contesté ne portait pas spécifiquement sur la condamnation pénale du plaignant. En précisant à la fin du reportage que le plaignant avait fait appel de sa condamnation, c’est-à- dire qu’il contestait son jugement, son point de vue a été exprimé aux téléspectateurs de ma- nière claire et suffisante. Point n’était alors nécessaire de solliciter, dans le cadre du reportage objet de la présente plainte, une nouvelle prise de position du plaignant ou de ses conseils.

E. 7.8 En conclusion, pour le contrôle et le respect du principe de la présentation fidèle des événements, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté. Le reportage de « F » a abordé la thématique générale de la radiation des avocats en Suisse romande, en présentant comme exemple un fait d’actualité, soit la récente condamnation pénale rendue à l’encontre du plaignant pour faux dans les titres. La thématique générale ainsi que les faits essentiels en relation avec la condamnation pénale ont été relatés de manière correcte et transparente. Au travers des renseignements et des exemples du professeur Bohnet et de Me Zeiter, les téléspectateurs ont été éclairés sur les actes répréhensibles compatibles ou non avec la profession d’avocat susceptibles ou non d’amener à la radiation. Quant aux informations rapportées sur le cas du plaignant, elles cons- tituent le résumé de la conclusion à laquelle est arrivé le Tribunal correctionnel dans son juge- ment. Les téléspectateurs ont compris que la condamnation à l’encontre du plaignant n’était pas un jugement définitif et exécutoire, car le plaignant l’avait contestée, et que l’affaire devait être rejugée. Par ailleurs, il n’était pas nécessaire de solliciter le point de vue du plaignant ou de ses conseils. Les téléspectateurs ont ainsi pu se forger leur propre opinion tant sur la thé- matique traitée que sur l’affaire pénale citée. Le diffuseur n’a pas violé le principe de la pré- sentation fidèle des événements, ni la présomption d’innocence.

E. 8 […]

E. 8.1 Le xxx 2020 à xxx heures, modifié à xxx heures, RTS a publié le xxx 2020 un article intitulé « H ».

E. 8.2 Après le titre et le renvoi à la vidéo du reportage de « F » du xxx 2020, l’article en ligne introduit le sujet de la manière suivante : « Fin mai, un avocat de B était condamné pour faux

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dans les titres pour avoir falsifié des baux et ainsi augmenté de manière massive des loyers. La Commission du barreau doit déterminer s’il peut encore exercer. »

E. 8.3 L’article rappelle ensuite brièvement les faits en résumant le jugement et en citant cer- tains passages : « C’était le xxx : après deux jours de procès, le Tribunal correctionnel de B condamnait un avocat de B pour faux dans les titres à deux ans de prison avec sursis. […] ». L’article relate que lors de la lecture du jugement, la présidente du Tribunal correctionnel a affirmé que « la faute de l’homme de loi était lourde, surtout qu’il est avocat », qu’il avait agi « par appât du gain » ainsi qu’au « mépris du droit des locataires ». Il ajoute que « condamné pénalement, cet avocat pourrait aussi être sanctionné par ses pairs. Son dossier est sur le bureau de la Commission du barreau de B, l’organe cantonal officiel chargé de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice ». L’article renvoie à la vidéo du repor- tage de « F » du xxx 2020 intitulé « I ».

E. 8.4 L’article se penche ensuite sur ce que l’avocat risque s’il devait être radié du registre cantonal. Il y est précisé que « la Commission du barreau attend un jugement définitif et exé- cutoire avant de statuer » et qu’« elle doit donc patienter étant donné que l’avocat en question a fait appel de sa condamnation et annoncé qu’il portera l’affaire jusqu’au Tribunal fédéral s’il le faut ». Il indique ensuite que le professeur de droit de la profession d’avocat à l’Université de Neuchâtel François Bohnet, auteur notamment du « Droit des professions judiciaires », est le mieux placé pour parler, en Suisse romande, de la question des faits compatibles et incom- patibles avec la profession d’avocat. L’article reprend des exemples de faits compatibles ou non avec la profession d’avocat cités dans son ouvrage, lors de son interview de « F » du xxx 2020, ainsi qu’un arrêt de la Chambre vaudoise des avocats.

E. 8.5 Dans l’article, le journaliste relève ensuite que « la Commission du barreau sera peut- être amenée à se demander si l’avocat de B a agi dans le cadre strictement privé ». Il indique que, pour le Tribunal correctionnel, ce n’est pas le cas. De plus, il précise que l’avocat a re- présenté en justice sa sœur, propriétaire de l’immeuble de la discorde, et que cet élément accrédite la thèse selon laquelle il n’a pas agi dans un cadre privé dans cette affaire, mais bien dans un cadre professionnel. Le journaliste relève enfin que « si sa condamnation pour faux dans les titres est confirmée par le Tribunal cantonal voire le Tribunal fédéral, l’avocat de B court donc le risque d’être radié du registre des avocats ». L’article se termine par un encadré sur le nombre des avocats radiés en Suisse romande ces cinq dernières années.

E. 9 L’article en ligne avait pour but d’informer le public sur le jugement pénal rendu à l’en- contre du plaignant et sur l’état de la procédure, tout en reprenant et en développant le thème général de la radiation des avocats en Suisse romande traité dans le reportage de « F » du même jour. Le sujet du reportage et le message que l’article en ligne entendait transmettre étaient clairs pour les lecteurs.

E. 9.1 L’article n’a fait que reprendre des faits tels qu’ils ressortent du jugement du Tribunal correctionnel. Relater des faits faisant l’objet d’une procédure pénale ne consiste pas à con- damner de manière définitive le plaignant (cf. cons. 7.2 ci-dessus). En outre, au travers de l’avis du professeur François Bohnet, expert en droit des professions judiciaires, l’article a illustré les faits compatibles et incompatibles avec la profession d’avocat et a présenté des arrêts de la Chambre vaudoise des avocats et du Tribunal fédéral. Le choix de la RTS de recueillir l’avis du professeur Bohnet a été significatif et judicieux (cf. cons. 7.3 ci-dessus). Les informations transmises ont été rapportées de manière correcte et transparente. En outre, les expressions utilisées ont permis d’identifier clairement leurs auteurs, à savoir le Tribunal cor- rectionnel, le Tribunal fédéral, la Chambre vaudoise des avocats, ainsi que le professeur Boh- net (« le Tribunal correctionnel de B condamnait […]», « Pour les juges, […] », « Selon le tri- bunal […]», « Lors de la lecture du jugement, la présidente […] a dit […] », « Dans son ouvrage, François Bohnet écrit […]», « Interrogé par le « F », François Bohnet précise […] », « Dans un arrêt de la Chambre vaudoise des avocats du […] on lit que, pour le TF […] », « Cet arrêt rappelle […] », « La Chambre vaudoise des avocats, précise […] »). Les constatations personnelles du journaliste ont été également reconnaissables par les expressions (« Dans le

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dossier de l’avocat de B […] la Commission du barreau sera peut-être amenée […] », « Par ailleurs, cet avocat […] »).

E. 9.2 En outre, bien que le titre de l’article soit à l’indicatif (« L’avocat de B a trompé des locataires […]), le corps du texte indique clairement que l’avocat (le plaignant) a fait appel, c’est-à-dire qu’il a contesté le jugement du Tribunal correctionnel et qu’il portera l’affaire jusqu’au Tribunal fédéral s’il le faut. Il sied de plus de relever que le nom du plaignant n’a jamais été cité et son visage n’a jamais été montré (il a été flouté) dans les vidéos intégrées à l’article. Par ailleurs, des précautions de langage utilisées permettent aux lecteurs de com- prendre non seulement que la procédure évoquée n’est pas terminée (« Si la condamnation pour faux dans les titres est confirmée […] », mais également que la radiation est une éven- tualité et non une certitude (« risque la radiation », « pourrait être sanctionné par ses pairs », « sera peut-être amenée », « court le risque »). Les lecteurs ont été à même de saisir que la condamnation du plaignant pour faux dans les titres n’était pas définitive, car il en avait fait appel, et que le cas devait être rejugé par le Tribunal cantonal voire le Tribunal fédéral, avant que la Commission du barreau ne se prononce sur la radiation du plaignant du registre des avocats.

E. 9.3 Le plaignant constate ensuite que l’auteur de l’article se livre à une pseudo-analyse très personnelle mais surtout très fausse de la situation factuelle et juridique, concernant la question de la radiation du barreau. En effet, le journaliste, sur la base des considérations du professeur Bohnet, fait la réflexion suivante : « On pourrait imaginer un faux dans les titres commis dans un cadre strictement privé qui soit considéré par une autorité de surveillance comme n’étant pas contraire à l’exercice de la profession » et « La Commission du barreau sera peut-être amenée à se demander si l’avocat de B (le plaignant) a agi dans le cadre stric- tement privé ou professionnel. » Toutefois, le journaliste précise ensuite que le Tribunal cor- rectionnel était arrivé à la conclusion que ce n’était pas le cas. Les lecteurs ont donc pu recon- naître qu’il s’agissait d’une réflexion personnelle du journaliste.

E. 9.4 Enfin, il n’était pas nécessaire de recueillir la prise de position du plaignant ou de ses conseils dans l’article. Celui-ci indique clairement, et à plusieurs reprises, que le plaignant a fait appel de sa condamnation et qu’il ira jusqu’au Tribunal fédéral. Les lecteurs ont ainsi pu prendre connaissance de l’avis du plaignant. La vidéo de « F » du xxx 2020 intégrée à l’article permet, au surplus, aux lecteurs d’entendre l’avis du plaignant par la voix de son avocat après le verdict du Tribunal correctionnel.

E. 9.5 En conclusion, pour le contrôle et le respect du principe de la présentation fidèle des événements, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage de l’article contesté. Les faits essentiels en relation avec la condamnation pénale ren- due à l’égard du plaignant et l’état de la procédure, de même que la thématique générale de la radiation des avocats en Suisse romande, ont été correctement relatés. Les considérations du Tribunal correctionnel et des autres autorités citées, ainsi que l’avis du journaliste et de l’intervenant ont été reconnaissables en tant que tels. Dans l’article, le nom du plaignant n’a jamais été cité et des précautions de langage ont été utilisées. Les lecteurs ont ainsi été à même de saisir que la condamnation du plaignant pour faux dans les titres n’était pas défini- tive, car il en avait fait appel, et que son cas devait être rejugé. Par ailleurs, il n’était pas nécessaire de solliciter le point de vue du plaignant ou de ses conseils. Les lecteurs ont ainsi pu se forger leur propre opinion tant sur l’affaire pénale impliquant le plaignant que sur la thématique générale de la radiation. Le diffuseur n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements, ni la présomption d’innocence.

E. 10 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que tant le reportage de « F » du xxx 2020, intitulé « G », que l’article en ligne du xxx 2020, intitulé « H », ne violent pas l’art. 4 al. 2 LRTV. Ils ne violent pas non plus l’art. 4 al. 1 LRTV. Les plaintes du 14 septembre 2020 sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

2 \ COO.2207.108.2.26770 11/11

Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette à l’unanimité la plainte contre le reportage de l’émission « F » du xxx 2020, dans la mesure où elle est recevable.

2. Rejette la plainte contre l’article en ligne du xxx 2020 publié à xxx heures, modifié à xxx heures, par 7 voix contre 2, dans la mesure où elle est recevable.

3. Ne perçoit aucun frais de procédure.

4. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : 26 avril 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP

2 \ COO.2207.108.2.26770

21.08.2019

Décision du 9 décembre 2021

Composition de l‘Autorité

Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Nadine Jürgensen, Delphine Gendre, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

Objet

Radio Télévision Suisse RTS 1 : émission télévisée « F » du xxx 2020, reportage intitulé « G » et article de RTS du xxx 2020 publié à xxx heures, modifié à xxx heures, intitulé « H »

Plaintes du 14 septembre 2020

Parties à la procédure

A (le plaignant) représenté par Me Charles Poncet et Me Philippe Grumbach, avocats

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

b. 863

2 \ COO.2207.108.2.26770 2/11

En fait:

A. Le xxx 2020, la Radio Télévision Suisse RTS 1 (ci-après: la RTS) a diffusé dans le cadre de l’émission télévisée « F », un reportage intitulé « G ». D’une durée d’environ 2 mi- nutes 18 secondes le reportage a abordé la thématique générale de la radiation du barreau des avocats en Suisse romande en présentant un fait d’actualité, soit la récente condamnation d’un avocat de B pour faux dans titre (falsification des baux). Au cours du reportage, la parole a été donnée à Lionel Zeiter, avocat, et à François Bohnet, professeur de droit à l’Université de Neuchâtel.

B. Le xxx 2020 à xxx heures, modifié à xxx heures, RTS a publié un article intitulé « H ». L’article, rédigé par le même journaliste qui a réalisé le reportage télévisé de l’émission « F » du xxx 2020, a repris et développé le sujet traité dans le reportage précité, à savoir la condam- nation d’un avocat de B pour faux dans les titres. Y sont intégrées les vidéos des reportages de « F » du xxx 2020 contesté et du xxx 2020 intitulé « I ».

C. Le 14 septembre 2020, A (le plaignant), représenté par Me Charles Poncet et Me Phi- lippe Grumbach, a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre le reportage de « F » du xxx 2020 intitulé « G » et l’article du xxx 2020 publié xxx heures, modifié à xxx heures, intitulé « H ». Le plaignant fait valoir que tant le reportage que l’article incriminés violent les dispositions relatives aux programmes, notamment l’art. 4 al. 1 et al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). Le plaignant rappelle les faits, notamment que le xxx 2020, le Tribunal correctionnel de B l’a reconnu coupable de faux dans les titres et l’a con- damné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis. Il indique avoir fait appel de cette condamnation le xxx 2020 suivant. Il soutient que tant le reportage de « F » que l’article publié en ligne ne respectent pas ses droits fondamentaux, ne relatent pas les faits de manière fidèle et les vues personnelles du rédacteur n’y sont pas présentées comme telles, violent sa présomption d’innocence, ainsi que le devoir de lui donner la parole. En outre, le plaignant constate que le journaliste en charge de l’affaire n’a pas jugé nécessaire de solliciter son point de vue ou celui de ses conseils, alors qu’il avait été gravement mis en cause. Il conclut égale- ment à ce que la RTS soit tenue à supprimer le sujet en question de son site internet et de tout autre support sur lequel le public y a accès, ainsi que les passages contenant les affirma- tions violant l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV du sujet en question de son site internet et de tout autre support sur lequel le public y a accès. Le plaignant entend que la RTS soit condamnée aux frais de la procédure et à lui verser une indemnité à titre de dépens. A la plainte a été annexé le rapport de médiation du 12 août 2020.

D. Dans sa réponse du 2 novembre 2020, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci-après : la SSR) conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. La SSR souligne que la réclamation porte sur le reportage de « F » intitulé « G ». L’intimé observe que le reportage informe le public sur les questions liées à la radiation des avocats et résume certains éléments figurants dans le jugement pénal tout en recueillant la réaction de deux spécialistes. Selon la SSR, la rédaction de « F » a pris toutes les mesures nécessaires afin que le plaignant ne soit pas reconnaissable lors de la couverture de l’affaire. Le reportage n’aurait rapporté que des informations de la conclusion du jugement du Tribunal correctionnel. Le public aurait été en mesure de com- prendre que la condamnation était contestée, qu’elle allait faire l’objet d’un recours et qu’elle n’était donc pas exécutoire. L’angle choisi n’aurait pas nécessité une nouvelle prise de position du plaignant, comme lors de la couverture précédente de l’affaire. Enfin, le public a été en mesure de se forger sa propre opinion compte tenu des circonstances et des caractéristiques de l’émission. La diligence journalistique n’aurait pas été violée.

E. Dans sa réplique du 18 décembre 2020, le plaignant conteste la prise de position de la SSR et réitère les conclusions formulées dans sa plainte. Il demande à l’AIEP de se prononcer

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sur la question de savoir si l’objet de la plainte porte uniquement sur le reportage de « F » ou également sur l’article en ligne. Il retient que l’effet du reportage de « F » du xxx 2020 sur les téléspectateurs est clair, en ce sens qu’il (le plaignant) a falsifié les baux, et que sa condam- nation et sa radiation sont acquises même s’il (le plaignant) a fait appel de sa condamnation. Selon le plaignant, la RTS a omis d’indiquer que le Tribunal correctionnel avait rejeté la réqui- sition du Ministère public et considère le reportage contesté orienté. Il relève que la question de savoir s’il aurait agi dans le cadre privé ou professionnel n’est d’aucun intérêt pour le re- portage contesté. De l’avis du plaignant, la RTS a « brodé » un sujet totalement à charge. Pour le reste, il s’en rapporte à sa plainte du 14 septembre 2020.

F. Dans sa duplique du 21 janvier 2021, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa réponse du 2 novembre 2020 et conteste tous les allégués du plaignant qui ne seraient pas conformes aux siens ou expressément admis par elle. L’intimée s’est éga- lement prononcée sur l’article publié le xxx 2020, intitulé « H ». Elle résume l’article et constate que les lecteurs ont été en mesure de comprendre, des multiples précautions de langage, que la procédure évoquée n’était pas terminée, que la condamnation avait fait l’objet d’un recours et que la radiation était une éventualité, de sorte que la présomption d’innocence a été res- pectée. De plus, la prise de position du plaignant, par la voix de son avocat, a été intégrée dans la vidéo du xxx 2020 insérée dans l’article contesté.

G. A la demande de l’AIEP, le plaignant s’est brièvement prononcé le 19 mars 2021 sur la duplique de la SSR concernant l’article en ligne.

H. Le 3 novembre 2020, l’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations pu- bliques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV). Le 14 janvier 2021, elle a envoyé aux parties l’invitation à participer à la délibération publique du cas qui allait avoir lieu le 28 janvier 2021 suivant.

I. Par courrier du 21 janvier 2021, le plaignant s’est opposé à ce que la délibération soit publique, une telle publicité portant atteinte à ses intérêts. Il sollicitait que la délibération se tienne à huis clos. Par courrier du 25 janvier suivant, l’AIEP a fait savoir qu’elle avait décidé de maintenir la délibération publique le 28 janvier 2021, tout en préservant l’anonymat du plai- gnant sans citer son nom pendant la délibération, mais de parler de plaignant. Ce dernier a toutefois confirmé son opposition au maintien de la délibération publique. L’AIEP l’a alors in- formé que la délibération était renvoyée et qu’une décision incidente lui sera transmise.

J. Par décision incidente du 28 janvier 2021, l’AIEP a rejeté la demande de délibération à huis clos du plaignant. Contre cette décision, le plaignant a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (ci-après : le TF). Par arrêt 2C_327/2021 du 5 octobre 2021, le TF a rejeté le recours. Il a en particulier souligné qu’en garantissant l’anonymat du plaignant lors de la délibération publique, l’AIEP préserve un juste équilibre entre les intérêts privés de l’intéressé et l’intérêt public à la publicité de la délibération de l’autorité afin de ga- rantir la transparence de son activité.

2 \ COO.2207.108.2.26770 4/11

Considérant en droit:

1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte contre une publication rédac- tionnelle (art. 2 let. cbis 4 LRTV) quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. a et b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de la publication rédactionnelle litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de la pu- blication rédactionnelle contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (arrêt du TF 2C_788/2019 du 12 août 2020, cons. 2.4 [“Mein Arzt, mein Sterbehelfer”] ; décisions de l’AIEP

b. 817 du 13 septembre 2019, cons. 2.1, et b. 755 du 31 août 2017, cons. 3 [« Condannato per una sberla »]).

2.1. Peut se prévaloir d’un lien étroit avec l’objet de la publication rédactionnelle contestée également celui qui n’a pas été cité (cf. Denis Masmejan, in : Denis Masmejan/Bertil Cottier/Ni- colas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, n° 8, p. 732 concer- nant l’art. 94 al. 2 LRTV et jurisprudence citée). Dans tous les cas, la qualité pour agir à titre individuel d’un particulier qui n’est pas cité dans une émission ne doit être admise qu’avec réserve.

2.2. En l’espèce, le nom du plaignant n’a jamais été mentionné dans le reportage de « F » du xxx 2020 et dans l’article en ligne du même jour. Il ressort du jugement du Tribunal correc- tionnel de B du xxx 2020 que le plaignant est sans aucun doute l’avocat de B dont on réfère tant dans le reportage que dans l’article en ligne. Le plaignant est directement concerné par le reportage et l’article en question. Les conditions d’une plainte individuelle sont donc réalisées.

3. L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou con- clusion sortant de ce cadre est irrecevable. Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP,

p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation.

3.1. Ainsi, la conclusion du plaignant visant à ce que la RTS soit tenue à supprimer le re- portage contesté de son site internet et de tout autre support sur lequel le public y a accès, ainsi que les passages contenant les affirmations violant l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV du reportage de son site internet et de tout autre support sur lequel le public y a accès, n’entre pas dans le champ de compétence de l’AIEP.

3.2. Le plaignant soutient, en mentionnant un article publié dans le journal de la « M » qui illustre sa caricature, qu’il était identifiable. Cet aspect ne concerne pas le droit des pro- grammes mais un aspect d’identification en relation avec le droit de la personnalité et n’entre pas dans la compétence de l’AIEP (cf. décision de l’AIEP b. 718, cons. 3.1 [« Affaire Giroud »]). Comme l’a reconnu le TF dans son arrêt ATF 134 II 260, cons. 6.2, p. 262 (« Schönheitschirurg »), des aspects touchant à la sphère privée n’entrent pas dans la compétence de l’AIEP car l’application du droit individuel à la protection de la personnalité relève du droit pénal et civil. D’autre part, l’AIEP traite des publications rédactionnelles en matière de radio-télévision (art. 2 cbis 4 LRTV) et non en matière de presse écrite.

4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, le plaignant

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conteste soit le reportage de « F » du xxx 2020 intitulé « G » que l’article publié le même jour à xxx heures, modifié à xxx heures, sur RTS intitulé « H ». Il s’agit de deux contenus rédac- tionnels différents que l’AIEP doit examiner séparément pour en vérifier la compatibilité avec le droit en matière de programmes (cf. décisions de l’AIEP b. 864 du 29 janvier 2021, cons. 4 [diverses publications sur les manifestations anti-corona de Berlin du 29 août 2020], b. 817 du 13 septembre 2019 précitée, cons. 4 et b. 789 du 2 novembre 2018, cons. 4). L’article publié sur RTS est un article en ligne se rapportant à des émissions présentant un lien temporel et thématique direct avec des émissions ou des parties d’émissions de nature journalistique se- lon l’art. 18 al. 2 let. b. Concession SSR du 1er janvier 2019.

5. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédaction- nelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV) et le respect des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV).

5.1. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, op. cit. n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).

5.2. Dans des émissions qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs argu- ments (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 346 ; arrêts du TF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »], 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2ss [« Management-Kurse »]). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de ma- nière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du TF 2A.32/2000 du 12 septembre 2000, cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des con- naissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).

5.3. L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce au reportage de « F » du xxx 2020 et à l’article en ligne publié le xxx 2020, dès lors qu’il s’agit de publications ayant un contenu infor- matif.

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5.4. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage des deux publications rédactionnelles contestées (arrêt du TF 2C_862/2008 du 1er mai 2009, cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’ac- cusé »]).

5.5. Selon l'art. 4 al. 1 LRTV, les émissions doivent respecter les droits fondamentaux. Parmi les droits fondamentaux, les diffuseurs doivent, notamment, respecter la dignité hu- maine (cf. message du 18 décembre 2002 concernant la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision, FF 2003 p. 1668 cons. 2.1.2.1.2). Celle-ci ne fait toutefois partie des règles du droit des programmes, dont le respect peut être vérifié par l'AIEP, que dans la me- sure où il s'agit d'objectifs de protection objectifs et pertinents pour le programme, comme par exemple la paix religieuse, la prévention de la haine raciale ou la protection de la jeunesse (ATF 134 II 260, consid. 6.2, p. 262 précité).

5.6. L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale ou porter atteinte à la moralité publique.

5.7. La présomption d’innocence est un droit fondamental protégé par l’art. 4 al. 1 LRTV. Dans les émissions relatant des procédures pénales en cours, il y a lieu de tenir compte du principe de la présomption d’innocence ancré à l’art. 6 al. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101) et à l’art. 32 al. 1 Cst. (arrêt du TF 2A.614/2003 du 8 mars 2005, cons. 3.3 [« Dubosson/Bonvin »] ; décisions de l’AIEP b. 617 du 27 août 2010, cons. 4.4 [« Fall Holenweger »], b. 616 du 13 décembre 2010, cons. 4.4 [« Schwere Vorwürfe »], b. 755 du 31 août 2017, cons. 6.5.4 et b. 817 du 13 septembre 2019, cons. 6.1; Franz Zeller, Zwischen Vorverurteilung und Justizkritik, Berne, 1998, p. 287ss ; décisions de l’AIEP b. 655 du 19 octobre 2012 [« La multinazionale delle vittime »]. Chaque homme est présumé innocent aussi longtemps qu’il n’a pas été condamné par un jugement entré en force. Pour ce motif, dans les publications rédactionnelles concernant des procédures pénales en cours, il faut éviter les jugements anticipés.

6. La RTS diffuse l’émission « F »

6.1. En l’espèce, dans l’introduction du reportage du « F » du xxx 2020 » intitulé « G », le présentateur annonce : « Un avocat de B condamné pour avoir falsifié des baux doit-il être radié et interdit de plaider ? C’est la question que l’autorité de surveillance des avocats devra répondre à B, mais la radiation du barreau est une sanction très rare en Suisse romande. C’est l’enquête de ce journal […]. »

6.2. Puis la voix off du journaliste en charge de l’enquête affirme en commentant les images diffusées à l’écran : « Cet avocat qui arrive au Palais de Justice de B a été condamné récem- ment pour faux dans les titres. Il a falsifié des baux pour augmenter massivement des loyers. Son dossier est maintenant sur le bureau de l’autorité de surveillance de B des avocats et c’est elle à décider si une radiation se justifie ou non. Un avocat radié c’est rare. Regardez, sur les 4'250 avocats qui travaillent en Suisse romande, 16 ont été radiés ces cinq dernières années. Une moitié pour avoir fait l’objet d’actes de défaut de biens, l’autre en raison de condamnations pénales. L’un des derniers radiés, c’est un avocat vaudois […]. L’avocat Lionel Zeiter se sou- vient très bien de cette affaire […]. » Ce dernier raconte brièvement l’affaire.

6.3. Le journaliste spécifie ensuite que « A chaque condamnation pénale d’un avocat, l’autorité de surveillance cantonale, et c’est la loi qui le dit, se demande toujours si cette con- damnation est compatible ou non avec la profession d’avocat. Ce professeur de l’Université de Neuchâtel a écrit un ouvrage qui évoque la jurisprudence sur cette question ».

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6.4. François Bohnet, professeur de droit à l’Université de Neuchâtel, relève que « l’excès de vitesse, la circulation en état d’ébriété, de contraventions pénales mineures, ça serait com- patible ». Il poursuit en disant que ce qui est clairement incompatible, ce sont « des crimes comme le meurtre, l’abus de confiance, l’escroquerie ou, d’une manière générale, le faux dans les titres ».

6.5. Le reportage se termine par les propos de la voix off du journaliste : « On l’a compris, l’avocat de B qui a falsifié des baux risque d’être radié. Il a fait appel de sa condamnation et il sera fixé sur son sort ces prochains mois. »

7. Le reportage du « F » du xxx 2020 était consacré à la thématique de la radiation du barreau des avocats en Suisse romande, comme en atteste le titre, en présentant un fait d’ac- tualité, soit la récente condamnation rendue à l’encontre du plaignant pour faux dans les titres (falsification des baux). Cette condamnation pénale a été illustrée à titre d’exemple pour intro- duire et développer ensuite la thématique générale de la radiation des avocats que peut pro- noncer l’autorité de surveillance des avocats (Commission du barreau) en vertu de la loi (loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA ; RS 935.61]). Le reportage avait pour but d’informer le public sur les questions liées à la radiation et non de parler spécifiquement de l’affaire pénale du plaignant. Le sujet et le message que le reportage entendait transmettre étaient parfaitement clairs pour les téléspectateurs. Contrairement aux dires du plaignant, le reportage ne lui était pas intégralement dédié.

7.1. Le plaignant allègue, d’une part, avoir contesté les faits reprochés en faisant appel de sa condamnation, d’autre part, qu’en prétendant qu’il a triché, trompé des locataires en falsi- fiant des baux, le reportage laisse entendre aux téléspectateurs que ces faits sont établis et que sa culpabilité serait incontestable.

7.2. Dans l’introduction, le présentateur commence par poser la question de savoir si « un avocat de B condamné pour avoir falsifié des baux doit être radié et interdit de plaider ». La demande posée sous la forme d’une interrogation implique que le sujet va être examiné (il est en effet dit : « C’est l’enquête de ce journal »). Il ne s’agit donc déjà pas d’une affirmation. Certes, tant le présentateur que le journaliste parlent au début d’« avocat de B condamné pour avoir falsifié des baux » et « cet avocat […] a été condamné pour faux dans les titres ». Tou- tefois, cette information ne fait que reprendre la conclusion à laquelle est arrivé le Tribunal correctionnel dans son jugement. Cette information est donc correcte. Quant au choix des termes employés, il sied de constater qu’il relève de la liberté du diffuseur (cf. cons. 5 ci-des- sus). D’ailleurs, relater des faits faisant l’objet d’une procédure pénale ne consiste pas à con- damner de manière péremptoire le plaignant.

7.3. La parole a été donnée ensuite à l’avocat Lionel Zeiter et à un professeur de droit, spécialiste en droit de la profession d’avocat. Lionel Zeiter présente le cas d’un avocat vaudois radié et le témoignage du professeur Bohnet permet d’éclairer le public avec des renseigne- ments techniques et utiles, en citant les actes répréhensibles compatibles ou non avec la pro- fession d’avocat qui peuvent amener à la radiation. Le choix de la rédaction de « F » de donner la parole au professeur Bohnet a donc été judicieux. De plus, au cours du reportage, les télés- pectateurs ont été en mesure de comprendre que la radiation du barreau est tout de même une sanction très rare en Suisse romande à travers l’indication du nombre d’avocats radiés. En outre, tout au long du reportage, le nom du plaignant n’a jamais été évoqué et son visage a été flouté lorsqu’il est montré à l’écran lors de son arrivée au Palais de Justice, le rendant ainsi non identifiable pour les téléspectateurs.

7.4. C’est à la fin du reportage qu’il est clairement affirmé qu’il existait le risque (donc l’éven- tualité) que l’avocat de B soit radié, qu’il avait fait appel de sa condamnation (c’est-à-dire qu’il contestait la condamnation) et qu’il fallait attendre la confirmation de cette condamnation (par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral) pour que l’autorité de surveillance se prononce en- suite sur la radiation ou non de l’avocat de B du registre de l’ordre des avocats (« il sera fixé sur son sort ces prochains mois »). Cette précision aurait pu être apportée aussi au début du

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reportage. Toutefois, compte tenu de sa brièveté, du fait que des mesures ont été prises pour que le plaignant ne soit pas reconnaissable et que des précisions ont été apportées pendant et à la fin du reportage, les téléspectateurs ont tout de même compris qu’il ne s’agissait pas d’un jugement définitif et exécutoire, que l’affaire devait être rejugée et que la culpabilité du plaignant n’était pas incontestable et ne permettait pas d’envisager déjà sa radiation, respec- tant ainsi sa présomption d’innocence.

7.5. La thématique générale du reportage ainsi que les faits se rapportant à la procédure pénale impliquant le plaignant ont été présentés de manière correcte, suffisante et transpa- rente. L’on ne peut donc partager l’opinion du plaignant selon laquelle la RTS aurait brodé un sujet totalement à charge.

7.6. Le plaignant soutient, en outre, que le reportage aurait dû indiquer que le jugement n’avait pas retenu la réquisition du Ministère public portant sur l’interdiction d’exercer sa pro- fession d’avocat. Toutefois, compte tenu de la thématique générale abordée, cette information n’était pas un élément important pour la formation de l’opinion du public. Même sans cette information, le reportage indique à plusieurs reprises que la radiation d’un avocat est rare, de sorte que les téléspectateurs étaient supposés comprendre que l’interdiction d’exercer à l’égard de l’avocat de B (le plaignant) n’avait pas été retenue, car si elle l’avait été, elle aurait assurément été rapportée.

7.7. Le plaignant constate, de plus, que le journaliste n’a pas jugé nécessaire de solliciter son point de vue ou celui de ses avocats, alors qu’il avait été gravement mis en cause, et que dans les précédents reportages de « F » sur l’affaire le concernant, le journaliste avait systé- matiquement interpellé ses conseils (voir « F » xxx 2020). Il sied de rappeler que le thème du reportage contesté ne portait pas spécifiquement sur la condamnation pénale du plaignant. En précisant à la fin du reportage que le plaignant avait fait appel de sa condamnation, c’est-à- dire qu’il contestait son jugement, son point de vue a été exprimé aux téléspectateurs de ma- nière claire et suffisante. Point n’était alors nécessaire de solliciter, dans le cadre du reportage objet de la présente plainte, une nouvelle prise de position du plaignant ou de ses conseils.

7.8. En conclusion, pour le contrôle et le respect du principe de la présentation fidèle des événements, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté. Le reportage de « F » a abordé la thématique générale de la radiation des avocats en Suisse romande, en présentant comme exemple un fait d’actualité, soit la récente condamnation pénale rendue à l’encontre du plaignant pour faux dans les titres. La thématique générale ainsi que les faits essentiels en relation avec la condamnation pénale ont été relatés de manière correcte et transparente. Au travers des renseignements et des exemples du professeur Bohnet et de Me Zeiter, les téléspectateurs ont été éclairés sur les actes répréhensibles compatibles ou non avec la profession d’avocat susceptibles ou non d’amener à la radiation. Quant aux informations rapportées sur le cas du plaignant, elles cons- tituent le résumé de la conclusion à laquelle est arrivé le Tribunal correctionnel dans son juge- ment. Les téléspectateurs ont compris que la condamnation à l’encontre du plaignant n’était pas un jugement définitif et exécutoire, car le plaignant l’avait contestée, et que l’affaire devait être rejugée. Par ailleurs, il n’était pas nécessaire de solliciter le point de vue du plaignant ou de ses conseils. Les téléspectateurs ont ainsi pu se forger leur propre opinion tant sur la thé- matique traitée que sur l’affaire pénale citée. Le diffuseur n’a pas violé le principe de la pré- sentation fidèle des événements, ni la présomption d’innocence.

8. […]

8.1. Le xxx 2020 à xxx heures, modifié à xxx heures, RTS a publié le xxx 2020 un article intitulé « H ».

8.2. Après le titre et le renvoi à la vidéo du reportage de « F » du xxx 2020, l’article en ligne introduit le sujet de la manière suivante : « Fin mai, un avocat de B était condamné pour faux

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dans les titres pour avoir falsifié des baux et ainsi augmenté de manière massive des loyers. La Commission du barreau doit déterminer s’il peut encore exercer. »

8.3. L’article rappelle ensuite brièvement les faits en résumant le jugement et en citant cer- tains passages : « C’était le xxx : après deux jours de procès, le Tribunal correctionnel de B condamnait un avocat de B pour faux dans les titres à deux ans de prison avec sursis. […] ». L’article relate que lors de la lecture du jugement, la présidente du Tribunal correctionnel a affirmé que « la faute de l’homme de loi était lourde, surtout qu’il est avocat », qu’il avait agi « par appât du gain » ainsi qu’au « mépris du droit des locataires ». Il ajoute que « condamné pénalement, cet avocat pourrait aussi être sanctionné par ses pairs. Son dossier est sur le bureau de la Commission du barreau de B, l’organe cantonal officiel chargé de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice ». L’article renvoie à la vidéo du repor- tage de « F » du xxx 2020 intitulé « I ».

8.4. L’article se penche ensuite sur ce que l’avocat risque s’il devait être radié du registre cantonal. Il y est précisé que « la Commission du barreau attend un jugement définitif et exé- cutoire avant de statuer » et qu’« elle doit donc patienter étant donné que l’avocat en question a fait appel de sa condamnation et annoncé qu’il portera l’affaire jusqu’au Tribunal fédéral s’il le faut ». Il indique ensuite que le professeur de droit de la profession d’avocat à l’Université de Neuchâtel François Bohnet, auteur notamment du « Droit des professions judiciaires », est le mieux placé pour parler, en Suisse romande, de la question des faits compatibles et incom- patibles avec la profession d’avocat. L’article reprend des exemples de faits compatibles ou non avec la profession d’avocat cités dans son ouvrage, lors de son interview de « F » du xxx 2020, ainsi qu’un arrêt de la Chambre vaudoise des avocats.

8.5. Dans l’article, le journaliste relève ensuite que « la Commission du barreau sera peut- être amenée à se demander si l’avocat de B a agi dans le cadre strictement privé ». Il indique que, pour le Tribunal correctionnel, ce n’est pas le cas. De plus, il précise que l’avocat a re- présenté en justice sa sœur, propriétaire de l’immeuble de la discorde, et que cet élément accrédite la thèse selon laquelle il n’a pas agi dans un cadre privé dans cette affaire, mais bien dans un cadre professionnel. Le journaliste relève enfin que « si sa condamnation pour faux dans les titres est confirmée par le Tribunal cantonal voire le Tribunal fédéral, l’avocat de B court donc le risque d’être radié du registre des avocats ». L’article se termine par un encadré sur le nombre des avocats radiés en Suisse romande ces cinq dernières années.

9. L’article en ligne avait pour but d’informer le public sur le jugement pénal rendu à l’en- contre du plaignant et sur l’état de la procédure, tout en reprenant et en développant le thème général de la radiation des avocats en Suisse romande traité dans le reportage de « F » du même jour. Le sujet du reportage et le message que l’article en ligne entendait transmettre étaient clairs pour les lecteurs.

9.1. L’article n’a fait que reprendre des faits tels qu’ils ressortent du jugement du Tribunal correctionnel. Relater des faits faisant l’objet d’une procédure pénale ne consiste pas à con- damner de manière définitive le plaignant (cf. cons. 7.2 ci-dessus). En outre, au travers de l’avis du professeur François Bohnet, expert en droit des professions judiciaires, l’article a illustré les faits compatibles et incompatibles avec la profession d’avocat et a présenté des arrêts de la Chambre vaudoise des avocats et du Tribunal fédéral. Le choix de la RTS de recueillir l’avis du professeur Bohnet a été significatif et judicieux (cf. cons. 7.3 ci-dessus). Les informations transmises ont été rapportées de manière correcte et transparente. En outre, les expressions utilisées ont permis d’identifier clairement leurs auteurs, à savoir le Tribunal cor- rectionnel, le Tribunal fédéral, la Chambre vaudoise des avocats, ainsi que le professeur Boh- net (« le Tribunal correctionnel de B condamnait […]», « Pour les juges, […] », « Selon le tri- bunal […]», « Lors de la lecture du jugement, la présidente […] a dit […] », « Dans son ouvrage, François Bohnet écrit […]», « Interrogé par le « F », François Bohnet précise […] », « Dans un arrêt de la Chambre vaudoise des avocats du […] on lit que, pour le TF […] », « Cet arrêt rappelle […] », « La Chambre vaudoise des avocats, précise […] »). Les constatations personnelles du journaliste ont été également reconnaissables par les expressions (« Dans le

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dossier de l’avocat de B […] la Commission du barreau sera peut-être amenée […] », « Par ailleurs, cet avocat […] »).

9.2. En outre, bien que le titre de l’article soit à l’indicatif (« L’avocat de B a trompé des locataires […]), le corps du texte indique clairement que l’avocat (le plaignant) a fait appel, c’est-à-dire qu’il a contesté le jugement du Tribunal correctionnel et qu’il portera l’affaire jusqu’au Tribunal fédéral s’il le faut. Il sied de plus de relever que le nom du plaignant n’a jamais été cité et son visage n’a jamais été montré (il a été flouté) dans les vidéos intégrées à l’article. Par ailleurs, des précautions de langage utilisées permettent aux lecteurs de com- prendre non seulement que la procédure évoquée n’est pas terminée (« Si la condamnation pour faux dans les titres est confirmée […] », mais également que la radiation est une éven- tualité et non une certitude (« risque la radiation », « pourrait être sanctionné par ses pairs », « sera peut-être amenée », « court le risque »). Les lecteurs ont été à même de saisir que la condamnation du plaignant pour faux dans les titres n’était pas définitive, car il en avait fait appel, et que le cas devait être rejugé par le Tribunal cantonal voire le Tribunal fédéral, avant que la Commission du barreau ne se prononce sur la radiation du plaignant du registre des avocats.

9.3. Le plaignant constate ensuite que l’auteur de l’article se livre à une pseudo-analyse très personnelle mais surtout très fausse de la situation factuelle et juridique, concernant la question de la radiation du barreau. En effet, le journaliste, sur la base des considérations du professeur Bohnet, fait la réflexion suivante : « On pourrait imaginer un faux dans les titres commis dans un cadre strictement privé qui soit considéré par une autorité de surveillance comme n’étant pas contraire à l’exercice de la profession » et « La Commission du barreau sera peut-être amenée à se demander si l’avocat de B (le plaignant) a agi dans le cadre stric- tement privé ou professionnel. » Toutefois, le journaliste précise ensuite que le Tribunal cor- rectionnel était arrivé à la conclusion que ce n’était pas le cas. Les lecteurs ont donc pu recon- naître qu’il s’agissait d’une réflexion personnelle du journaliste.

9.4. Enfin, il n’était pas nécessaire de recueillir la prise de position du plaignant ou de ses conseils dans l’article. Celui-ci indique clairement, et à plusieurs reprises, que le plaignant a fait appel de sa condamnation et qu’il ira jusqu’au Tribunal fédéral. Les lecteurs ont ainsi pu prendre connaissance de l’avis du plaignant. La vidéo de « F » du xxx 2020 intégrée à l’article permet, au surplus, aux lecteurs d’entendre l’avis du plaignant par la voix de son avocat après le verdict du Tribunal correctionnel.

9.5. En conclusion, pour le contrôle et le respect du principe de la présentation fidèle des événements, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage de l’article contesté. Les faits essentiels en relation avec la condamnation pénale ren- due à l’égard du plaignant et l’état de la procédure, de même que la thématique générale de la radiation des avocats en Suisse romande, ont été correctement relatés. Les considérations du Tribunal correctionnel et des autres autorités citées, ainsi que l’avis du journaliste et de l’intervenant ont été reconnaissables en tant que tels. Dans l’article, le nom du plaignant n’a jamais été cité et des précautions de langage ont été utilisées. Les lecteurs ont ainsi été à même de saisir que la condamnation du plaignant pour faux dans les titres n’était pas défini- tive, car il en avait fait appel, et que son cas devait être rejugé. Par ailleurs, il n’était pas nécessaire de solliciter le point de vue du plaignant ou de ses conseils. Les lecteurs ont ainsi pu se forger leur propre opinion tant sur l’affaire pénale impliquant le plaignant que sur la thématique générale de la radiation. Le diffuseur n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements, ni la présomption d’innocence.

10. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que tant le reportage de « F » du xxx 2020, intitulé « G », que l’article en ligne du xxx 2020, intitulé « H », ne violent pas l’art. 4 al. 2 LRTV. Ils ne violent pas non plus l’art. 4 al. 1 LRTV. Les plaintes du 14 septembre 2020 sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette à l’unanimité la plainte contre le reportage de l’émission « F » du xxx 2020, dans la mesure où elle est recevable.

2. Rejette la plainte contre l’article en ligne du xxx 2020 publié à xxx heures, modifié à xxx heures, par 7 voix contre 2, dans la mesure où elle est recevable.

3. Ne perçoit aucun frais de procédure.

4. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : 26 avril 2022