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b.822

RTS Info, publication du 06.03.2019 à 12h50 intitulée "De jeunes Alémaniques se disputent le titre de Bronx pour leurs communes"

Ubi · 2019-12-13 · Français CH
Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Présentement, les conditions d’une plainte populaire sont remplies.

E. 3 L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou con- clusion sortant de ce cadre est irrecevable. La conclusion du plaignant visant à une violation de la Charte du journalisme de la SSR et de la Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste, n’entre dès lors pas dans la compétence de l’AIEP.

E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV (respect des droits fondamentaux, en particulier la non-discrimination, et présentation fidèle des événements). En l’espèce, le plaignant ayant contesté dans sa réclamation uniquement l’article publié sur RTS Info le 6 mars 2019 à 12h50 intitulé « De jeunes Alémanique se disputent le titre de Bronx pour leurs communes », cet article est l’objet de la présente plainte. Le reportage audio du « Le 12h30 » intitulé « De jeunes Alémaniques se disputent le titre de Bronx pour leurs localités » diffusé par la RTS La Première le 6 mars 2019 ne peut donc pas être pris en considération dans la présente procédure.

L’article de RTS Info contesté est un contenu en ligne se rapportant à des émissions présen- tant un lien temporel et thématique direct avec des émissions selon l’art. 18 al. 2 let. b Con- cession SSR. Les modifications en ligne de cet article des 28 mars, 9 mai et 18 septembre 2019 constituent de nouveaux articles publiés sur le site d’information de la RTS (RTS Info) et doivent faire l’objet de nouvelles réclamations devant l’organe de médiation, de sorte qu’ils ne peuvent pas être pris en considération dans la présente procédure. Ces modifications pour- raient être prises en considération seulement lors d’une éventuelle procédure selon l’art. 89 LRTV (cf. décision de l’AIEP du 11 décembre 2015 « Radio Top, Veganmania », cons. 7).

E. 5 L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème d’une publication rédactionnelle et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes appli- cables au contenu des publications rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le res- pect des droits fondamentaux, notamment la non-discrimination, et le principe de la présenta- tion fidèle des événements (art. 4 al. 1 et 2 LRTV).

E. 6 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par la publication, sont sans incidence du point de vue

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du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss; Denis Masmejan, op. cit., n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de la publication, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).

E. 6.1 L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., n° 894, p. 266 et message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1516). Le principe de la présentation fidèle des événements s’applique ainsi à l’article publié sur RTS Info le 6 mars 2019 à 12h50.

E. 6.2 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale qui se dégage de l’article publié sur RTS Info le 6 mars 2019 à 12h50 dans sa globalité (ATF 131 II 253 précitée, cons. 3ss., p. 253ss et décision de l’AIEP

b. 769 du 15 décembre 2017, cons. 5.11 et 5.12 [« Putin Gegner verhaftet –, Seine Anhänger mögen Nawalny für den kompromisslosen Stil»]).

E. 7 L’article publié sur RTS Info le 6 mars à 12h50 intitulé « De jeunes Alémaniques se disputent le titre de Bronx pour leurs communes » relatait l’affrontement entre deux bandes rivales de deux cités dortoirs alémaniques qui revendiquaient chacune l’appellation de Bronx pour leurs communes de Spreitenbach (AG) et de Dietikon (ZH). Il y est indiqué que l’affaire alimente la chronique Outre-Sarine, alors que la Suisse romande découvre les dérives de la violence gratuite avec le procès de Saint-Jean à Genève. Un lien avec l’article sur les agres- sions en Suisse romande intitulé « Deux des auteurs d’une agression gratuite et ultra violente jugés à Genève » est indiqué dans le corps du texte. L’article précise la raison des affronte- ments entre jeunes pour le titre de Bronx, qui consiste dans le fait que la semaine auparavant, un humoriste a posté sur Snapchat un mème décernant la palme de « Bronx de la Suisse » à Spreitenbach. Vexé, les jeunes de Dietikon ont répliqué en s’estimant plus « ghetto » que leurs voisins argoviens. Il y est expliqué que deux bandes en sont venues aux mains au centre commercial de Spreitenbach et qu’un jeune de quinze ans a été blessé au couteau. La presse de boulevard alémanique laisse entendre qu’il faut s’attendre à une flambée de violence entre ces deux cités. L’article mentionne l’exemple, publié par le « Blick », d’une nouvelle vidéo montrant la bagarre entre des groupes plus jeunes, des enfants de 12 ou 13 ans. Il y est indiqué que d’autres médias se demandent si les deux communes ont un problème de violence juvénile. L’article illustre le point de vue d’un sociologue qui évoque que plus de la moitié des habitants de Spreitenbach ont un passeport étranger et précise que les comportements ma- chistes y seraient plus répandus qu’ailleurs. Enfin, il y est relaté que les deux communes con- testent avoir un problème avec les bandes de jeunes, qu’elles se réjouissent de l’enrichisse- ment que représente la diversité de nationalités qui la composent et assurent que le « Bronx de la Suisse » n’est à chercher ni à Spreitenbach ni à Dietikon.

E. 7.1 L’autonomie du diffuseur garantit la liberté de radio et de télévision en matière de con- ception des programmes, à savoir notamment, le choix du sujet et la manière de le traiter (cf. cons. 4 ci-dessus). L’article du 6 mars 2019 de RTS Info contesté a rapporté un fait divers, un fait de chronique relatif à l’affrontement du 2 mars 2019 entre deux bandes rivales de jeunes de Spreitenbach et de Dietikon qui revendiquaient chacune l’appellation de Bronx pour leurs communes. Le message véhiculé était celui de la problématique de la violence juvénile Outre- Sarine et en Suisse romande (« guerre de gangs autour de Zurich » et « les dérives de la violence gratuite avec le procès de Saint-Jean à Genève » citées dans l’article). Sujet et mes- sage étaient ainsi clairement reconnaissables pour les utilisateurs.

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E. 7.2 Il sied tout d’abord de relever que les informations relatées dans l’article de RTS Info contesté sont tirées d’un communiqué de la police argovienne du 3 mars 2019 et donc d’une source officielle. Le communiqué indique qu’il s’agissait d’une bagarre impliquant de nombreux jeunes de différentes nationalités (« verschiedener Nationen »), sans fournir plus de détails. Ces violences ont également été relatées par d’autres médias, tels le « Blick » du 4 mars 2019, le « 20minutes » du 6 mars 2019, l’article de SRF News du 3 mars 2019 ou l’article de swis- sinfo.ch du même jour, qui ne donnent aucune précision sur la nationalité des jeunes ou alors reprennent le communiqué de presse de la police argovienne. La problématique de la violence juvénile avait aussi fait l’objet d’une couverture médiatique en Suisse romande en lien avec l’agression dans le quartier de Saint-Jean à Genève (fait cité et lien indiqué dans l’article con- testé).

E. 7.3 Le plaignant prétend que le titre de l’article de RTS Info contesté induit en erreur les utilisateurs, en ce qu’il leur est fait croire que les violences de Spreitenbach sont le fait de deux bandes composées exclusivement de jeunes autochtones (« De jeunes Alémaniques »), alors qu’aucun d’eux n’était visiblement présent à la bataille de Spreitenbach.

E. 7.3.1 De l’avis du plaignant, le terme « alémanique » atteste sémantiquement d’une réalité géographique, culturelle et sociétale qui ne peut d’aucune façon s’appliquer aux jeunes au- teurs des violences de Spreitenbach, des étrangers venus de contrées sans mesure commune avec la Suisse alémanique. La jeunesse autochtone de la Suisse alémanique n’a jamais formé et ne forme pas des bandes agissant « à l’américaine », de jour, sur la place publique, à coups de couteau et barre de fer et ce n’est pas dans ses habitudes de se disputer le titre de « Bronx ».

E. 7.3.2 Il y a lieu toutefois de constater que l’expression « De jeunes Alémaniques » dans le titre de l’article de RTS Info contesté se rapportait bien à la région linguistique où les violences se sont déroulées (Spreitenbach en Suisse alémanique) et au lieu de résidence (Spreitenbach et Dietikon en Suisse alémanique) des jeunes ayant pris part aux violences et non à leur ori- gine ou à leur nationalité. C’est l’appartenance, le rattachement des jeunes aux communes de Spreitenbach et de Dietikon, indépendamment de leurs nationalités, qui est au centre des vio- lences pour le titre de Bronx. A ce sujet, il sied d’observer que les témoignages de jeunes d’origine étrangère mais parlant parfaitement le suisse allemand relèvent d’un patriotisme lo- cal, d’une fierté régionale d’appartenir, par exemple, à la commune de Dietikon (cf. par ex. émission « Schweiz aktuell » du 4 mars 2019 intitulée « Schlägerei unter Jugendlichen » en lien avec la bagarre de Spreitenbach).

E. 7.3.3 Certes, l’information contenue dans le communiqué de la police argovienne du 3 mars 2019 n’a pas été mentionnée dans l’article de RTS Info – notamment que de nombreux jeunes auteurs de la bagarre étaient de diverses nationalités et donc qu’il s’agissait en grande partie de jeunes étrangers ou d’origine étrangère. Toutefois, il ressort du texte de l’article qu’un so- ciologue évoque cette vallée de la Limmat à forte proportion d’habitants issus de la migration, que plus de la moitié des habitants de Spreitenbach ont un passeport étranger et que les communes de Spreitenbach et de Dietikon se réjouissent de l’enrichissement que représente la diversité de nationalités qui les composent. Ces propos ont permis aux utilisateurs de com- prendre clairement qu’une bonne partie des jeunes auteurs de la bagarre étaient des étrangers ou d’origine étrangère, contrairement aux dires du plaignant selon lesquels ces violences sont attribuées uniquement à de jeunes Suisses alémaniques. En outre, l’indication de nombreux jeunes de « diverses nationalités » (« verschiedener Nationen ») provient d’une source offi- cielle (communiqué de la police argovienne) et ne permet pas, d’une part, de conclure que seuls des jeunes étrangers ou d’origine étrangère aient pris part à la bagarre, et d’autre part, d’exclure que des jeunes de nationalité suisse (des Suisses alémaniques autochtones, selon le plaignant) y aient aussi participé. L’argument du plaignant qui consiste à dire que les auteurs des violences étaient (tous) des étrangers ne peut ainsi être retenu. Par ailleurs, le fait que le titre et le corps du texte de l’article ont successivement été modifiés au cours de la procédure de réclamation à la demande du recourant (cf. let. D ci-dessus) ne permet pas de conclure que le titre de l’article ne reflétait pas la réalité des faits. Enfin, au moment de la publication de

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l’article de RTS Info le 6 mars 2019 à 12h50, des détails sur les nationalités et sur les origines des jeunes ne pouvaient pas être fournis, étant donné que des investigations étaient encore en cours, selon le communiqué de la police argovienne.

E. 7.4 En définitive, le thème et le message de l’article publié sur RTS Info le 6 mars 2019 à 12h50 étaient clairement reconnaissables pour les utilisateurs. L’expression « De jeunes Alé- maniques » contestée se rapportait à la région linguistique où les violences se sont déroulées et au lieu de résidence des jeunes auteurs de ces violences. Les informations contenues dans l’article de RTS Info ont permis aux utilisateurs de comprendre clairement qu’une bonne partie des jeunes auteurs des violences étaient des étrangers, tout en n’excluant pas que des jeunes Suisses alémaniques y avaient aussi pris part. Les utilisateurs n’ont donc pas été induits en erreur sur la signification à donner à l’expression critiquée. Les informations transmises cor- respondaient aux faits connus tels qu’ils se présentaient au moment de la publication de l’ar- ticle de RTS Info contesté. Les utilisateurs ont ainsi été en mesure de se forger leur propre opinion sur la thématique abordée. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a donc pas été violé.

E. 8 L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique.

E. 8.1 Les émissions ne doivent pas être discriminatoires au sens de l’art. 4 al. 2e ph. LRTV. Les jugements généraux contre des personnes ou l’exclusion de certaines caractéristiques sont interdits par cette disposition qui découle de l’art. 8 al. 2 Cst. (décisions de l’AIEP b. 825 du 13 décembre 2019, cons. 6.1 [« Gespräch mit Nationalrat SVP-Präsident Albert Rösti »],

b. 797 du 1° février 2019, cons. 4.3 [«Fussball-Weltmeisterschaft 2018»], b. 704/705 du 5 juin 2015, cons. 6ss [« Elektrochonder »] et b. 524 du 21 avril 2006, cons. 4.6 [« Asylkriminalität »]. Ces caractéristiques peuvent inclure l'origine, la race, le sexe, l'âge, la religion et les convic- tions idéologiques ou politiques (voire Rainer J. Schweizer, Die Schweizerische Bundesver- fassung, St. Galler Kommentar, 3° édition, Zurich/St-Gall 2014, n°61ss., concernant l’art. 8 Cst.).

E. 8.2 Le plaignant soutient que le titre de l’article « De jeunes Alémaniques […] » est objec- tivement discriminatoire en ce qu’il établit, contrairement à la vérité, une différence infondée et injuste entre personnes. Fondé sur le critère distinctif de « jeunes Alémaniques », ce titre attribue la violence à des jeunes autochtones uniquement, alors que c’est le fait de jeunes étrangers uniquement. Comme il a été établi ci-dessus (cons. 7.3 à 7.4), l’expression « De jeunes Alémaniques » dans le titre de l’article de RTS Info contesté se rapportait bien à la région linguistique où les violences se sont déroulées (Spreitenbach en Suisse alémanique) et au lieu de résidence (Spreitenbach et Dietikon en Suisse alémanique) des jeunes ayant pris part aux violences et non à leur origine ou à leur nationalité. C’est l’appartenance des jeunes aux communes de Spreitenbach et de Dietikon qui était au centre des violences pour le titre de Bronx. Il n’est donc pas correct de considérer que par « De jeunes Alémaniques » les vio- lences sont à attribuer uniquement à des jeunes autochtones. L’expression « De jeunes Alé- maniques » n’était pas discriminatoire.

E. 8.3 En conséquence, l’article de RTS Info publié le 6 mars 2019 à 12h50 n’a pas violé l’art. 4 al. 1 LRTV.

E. 9 En conclusion, l’AIEP considère que la plainte du 17 juillet 2019 contre l’article de RTS Info du 6 mars 2019 publié à 12h50 intitulé « De jeunes Alémaniques se disputent le titre de Bronx pour leurs communes » doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

8/8

Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).

Envoi : le 24 mars 2020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP

2 \ COO.2207.108.2.26770

21.08.2019

Décision du 13 décembre 2019

Composition de l‘Autorité

Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

Objet

RTS Info : publication du 6 mars 2019 à 12h50 intitulée « De jeunes Alémaniques se disputent le titre de Bronx pour leurs com- munes »

Plainte du 17 juillet 2019

Parties à la procédure

A et cosignataires

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

b. 822

2/8

En fait:

A. Dans l’édition du journal radio « Le 12h30 » du 6 mars 2019, la Radio Télévision Suisse La Première (ci-après : la RTS la Première ou la RTS) a diffusé un reportage audio intitulé « De jeunes Alémaniques se disputent le titre de Bronx pour leurs localités ». Dans le repor- tage le journaliste relate que dans la banlieue de Zurich des jeunes se disputent le titre de Bronx de la Suisse. Cette revendication est à l’origine d’une flambée de violence qui a fait un blessé à Spreitenbach. Le point de vue d’un sociologue et la réaction des communes suite à cet événement sont rapportés dans le reportage radio.

B. Le 6 mars 2019 à 12h50, RTS Info a publié un article intitulé « De jeunes Alémaniques se disputent le titre de Bronx pour leurs communes ». Il s’agit d’une adaptation du sujet radio « Le 12h30 » diffusé sur la RTS la Première le même jour.

C. Le 26 mars 2019, A a déposé une réclamation contre l’article paru sur RTS Info le 6 mars 2019 à 12h50 intitulé « De jeunes Alémaniques se disputent le titre de Bronx pour leurs communes ».

D. La SSR, après échange avec le réclamant, pour éviter toute ambiguïté, a modifié le titre de l’article de RTS Info le 28 mars 2019 et l’a intitulé « Outre-Sarine, des jeunes se dis- putent le titre de Bronx pour leurs localités ». Le 9 mai suivant à 11h03, la SSR a apporté une précision dans le corps du texte, après un nouvel échange avec le réclamant. Elle a repris les termes employés dans le communiqué de la police cantonale argovienne du 3 mars 2020 les intégrant de la manière suivante : « Et deux bandes de jeunes de diverses nationalités en sont venues aux mains samedi au centre commercial de Spreitenbach ». Le 18 septembre 2019, l’article a été à nouveau modifié en ce qui concerne le titre du son du reportage audio du « Le 12h30 » intégré à l’article. Le titre du reportage de l’édition du radiojournal « Le 12h30 » du 6 mars 2019 est désormais « Outre-Sarine, de jeunes se disputent le titre de Bronx pour leurs localités ».

E. En date du 17 juillet 2019, A (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP), qu’elle a reçue le 24 juillet suivant, contre l’article du 6 mars 2019 publié sur RTS Info à 12h50 intitulé « De jeunes Alémaniques se disputent le titre de Bronx pour leurs communes ». Le rapport de médiation daté du 17 juin 2019 a été annexé à la plainte. Le plai- gnant fait valoir que l’article contesté viole les dispositions relatives aux programmes, notam- ment l’art. 4 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Il considère que le titre de l’article induit en erreur le public, en ce qu’il lui fait croire que les violences de Spreitenbach sont le fait de deux bandes composées exclusivement de jeunes autochtones (« De jeunes Alémaniques »), alors qu’aucun d’eux n’était visiblement présent à la bataille de Spreitenbach. Il estime, en outre, que le titre « jeunes Alémaniques » est objec- tivement discriminatoire en ce qu’il établit une différence infondée et injuste entre personnes et attribue la violence à des jeunes autochtones uniquement, alors qu’il est le fait de jeunes étrangers, comme le montrent les images et interviews de l’événement répandus sur les ré- seaux sociaux. Le plaignant précise que le porte-parole de la police du Canton d’Argovie a annoncé qu’il s’agissait de « jeunes de différentes nations ». Il estime enfin que la Charte du journalisme de la SSR et de la Déclaration des devoirs et des droits du journaliste sont égale- ment violées.

F. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci- après : la SSR) a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 4 novembre 2019, elle conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. La SSR souligne que l’objet de la plainte est l’article du 6 mars 2019 publié sur RTS Info à 12h50 intitulé « De jeunes Alémaniques se disputent le titre de Bronx pour leurs communes », mais que par souci d’exhaustivité elle examine aussi le sujet radio qui a traité le même thème d’actualité que l’article de RTS Info. Elle fait remarquer que ni l’article contesté ni le reportage radio du « Le 12h30 » ne mentionnaient la nationalité des

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protagonistes des affrontements en question et que ces affrontements ont fait l’objet d’un com- muniqué de la police argovienne le 3 mars 2019. Ces violences auraient également été mé- diatisées par d’autres médias. L’intimée relève que les termes « jeunes Alémaniques » dési- gnaient un lieu géographique et non une nationalité et a permis de localiser dans quelle région de Suisse ont eu lieu les disputes entre les deux bandes rivales. Ne pas donner d’informations spécifiques sur les nationalités des jeunes ayant participé aux violences, ne signifierait pas à contrario que seuls des Suisses ont participé à ces violences. La SSR estime que les propos diffusés lors du journal radio « Le 12h30 » et publiés dans l’article de RTS Info ne sont pas discriminatoires. Elle relève que tant dans le sujet radio du « Le 12h30 » que dans l’article de RTS Info, le public a été en mesure de se forger sa propre opinion. Elle considère que c’est le rattachement à la commune des participants qui est au cœur des heurts. Le principe de la présentation fidèle des événements n’aurait pas été violé.

G. Dans sa réplique du 19 novembre 2019, le plaignant conteste la prise de position de la SSR. Il considère que les modifications apportées tant dans le titre original (« De jeunes Alé- maniques se disputent le titre […] » à « Outre-Sarine, des jeunes se disputent […] ») que dans le corps du texte de l’article (« Et deux bandes en sont venues aux mains […] » à « Et deux bandes de jeunes de diverses nationalités en sont venues aux mains […] ») sont la preuve que le titre original ne reflétait pas la réalité des faits. Il relève que la critique ne porte pas sur la nationalité mais bien sur le fait de n’avoir pas indiqué dans le titre et dans le corps du texte que les auteurs des violences étaient (tous) des étrangers. Prétendre que seuls des Aléma- niques (« De jeunes Alémaniques […] »), donc des autochtones, ont participé aux violences de Spreitenbach est tout d’abord contraire à la vérité des faits établis en plus d’être discrimi- natoire envers les jeunes Alémaniques absents de ces violences. Le plaignant soutient que l’article ne laisse entrevoir que ce sont des étrangers, et non pas des Alémaniques, qui sont les auteurs des violences de Spreitenbach.

H. Par courrier du 1er décembre 2019, le plaignant a précisé que le titre qu’il a proposé au cours de la procédure de réclamation « De jeunes étrangers […] » serait plus propice et neutre s’il s’intitulait « De jeunes immigrés […] ».

I. Dans sa duplique du 4 décembre 2019, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 4 novembre 2019 et conteste tous les allégués du plaignant qui ne sont pas conformes aux siens ou expressément admis par elle. Elle précise que le communiqué de presse de la police argovienne mentionne que les jeunes ayant parti- cipé aux affrontements de Spreitenbach sont de diverses nationalités, ce qui ne permet pas d’exclure des jeunes de nationalité suisse. Enfin, elle soutient que résumer l’essence de l’ar- ticle en un titre n’est pas déterminant à la lumière des principes ancrés dans la LRTV.

J. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).

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Considérant en droit:

1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

2. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Présentement, les conditions d’une plainte populaire sont remplies.

3. L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des art. 4, 5 et 5a LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou con- clusion sortant de ce cadre est irrecevable. La conclusion du plaignant visant à une violation de la Charte du journalisme de la SSR et de la Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste, n’entre dès lors pas dans la compétence de l’AIEP.

4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV (respect des droits fondamentaux, en particulier la non-discrimination, et présentation fidèle des événements). En l’espèce, le plaignant ayant contesté dans sa réclamation uniquement l’article publié sur RTS Info le 6 mars 2019 à 12h50 intitulé « De jeunes Alémanique se disputent le titre de Bronx pour leurs communes », cet article est l’objet de la présente plainte. Le reportage audio du « Le 12h30 » intitulé « De jeunes Alémaniques se disputent le titre de Bronx pour leurs localités » diffusé par la RTS La Première le 6 mars 2019 ne peut donc pas être pris en considération dans la présente procédure.

L’article de RTS Info contesté est un contenu en ligne se rapportant à des émissions présen- tant un lien temporel et thématique direct avec des émissions selon l’art. 18 al. 2 let. b Con- cession SSR. Les modifications en ligne de cet article des 28 mars, 9 mai et 18 septembre 2019 constituent de nouveaux articles publiés sur le site d’information de la RTS (RTS Info) et doivent faire l’objet de nouvelles réclamations devant l’organe de médiation, de sorte qu’ils ne peuvent pas être pris en considération dans la présente procédure. Ces modifications pour- raient être prises en considération seulement lors d’une éventuelle procédure selon l’art. 89 LRTV (cf. décision de l’AIEP du 11 décembre 2015 « Radio Top, Veganmania », cons. 7).

5. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème d’une publication rédactionnelle et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes appli- cables au contenu des publications rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le res- pect des droits fondamentaux, notamment la non-discrimination, et le principe de la présenta- tion fidèle des événements (art. 4 al. 1 et 2 LRTV).

6. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par la publication, sont sans incidence du point de vue

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du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss; Denis Masmejan, op. cit., n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de la publication, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).

6.1. L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., n° 894, p. 266 et message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1516). Le principe de la présentation fidèle des événements s’applique ainsi à l’article publié sur RTS Info le 6 mars 2019 à 12h50.

6.2. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale qui se dégage de l’article publié sur RTS Info le 6 mars 2019 à 12h50 dans sa globalité (ATF 131 II 253 précitée, cons. 3ss., p. 253ss et décision de l’AIEP

b. 769 du 15 décembre 2017, cons. 5.11 et 5.12 [« Putin Gegner verhaftet –, Seine Anhänger mögen Nawalny für den kompromisslosen Stil»]).

7. L’article publié sur RTS Info le 6 mars à 12h50 intitulé « De jeunes Alémaniques se disputent le titre de Bronx pour leurs communes » relatait l’affrontement entre deux bandes rivales de deux cités dortoirs alémaniques qui revendiquaient chacune l’appellation de Bronx pour leurs communes de Spreitenbach (AG) et de Dietikon (ZH). Il y est indiqué que l’affaire alimente la chronique Outre-Sarine, alors que la Suisse romande découvre les dérives de la violence gratuite avec le procès de Saint-Jean à Genève. Un lien avec l’article sur les agres- sions en Suisse romande intitulé « Deux des auteurs d’une agression gratuite et ultra violente jugés à Genève » est indiqué dans le corps du texte. L’article précise la raison des affronte- ments entre jeunes pour le titre de Bronx, qui consiste dans le fait que la semaine auparavant, un humoriste a posté sur Snapchat un mème décernant la palme de « Bronx de la Suisse » à Spreitenbach. Vexé, les jeunes de Dietikon ont répliqué en s’estimant plus « ghetto » que leurs voisins argoviens. Il y est expliqué que deux bandes en sont venues aux mains au centre commercial de Spreitenbach et qu’un jeune de quinze ans a été blessé au couteau. La presse de boulevard alémanique laisse entendre qu’il faut s’attendre à une flambée de violence entre ces deux cités. L’article mentionne l’exemple, publié par le « Blick », d’une nouvelle vidéo montrant la bagarre entre des groupes plus jeunes, des enfants de 12 ou 13 ans. Il y est indiqué que d’autres médias se demandent si les deux communes ont un problème de violence juvénile. L’article illustre le point de vue d’un sociologue qui évoque que plus de la moitié des habitants de Spreitenbach ont un passeport étranger et précise que les comportements ma- chistes y seraient plus répandus qu’ailleurs. Enfin, il y est relaté que les deux communes con- testent avoir un problème avec les bandes de jeunes, qu’elles se réjouissent de l’enrichisse- ment que représente la diversité de nationalités qui la composent et assurent que le « Bronx de la Suisse » n’est à chercher ni à Spreitenbach ni à Dietikon.

7.1. L’autonomie du diffuseur garantit la liberté de radio et de télévision en matière de con- ception des programmes, à savoir notamment, le choix du sujet et la manière de le traiter (cf. cons. 4 ci-dessus). L’article du 6 mars 2019 de RTS Info contesté a rapporté un fait divers, un fait de chronique relatif à l’affrontement du 2 mars 2019 entre deux bandes rivales de jeunes de Spreitenbach et de Dietikon qui revendiquaient chacune l’appellation de Bronx pour leurs communes. Le message véhiculé était celui de la problématique de la violence juvénile Outre- Sarine et en Suisse romande (« guerre de gangs autour de Zurich » et « les dérives de la violence gratuite avec le procès de Saint-Jean à Genève » citées dans l’article). Sujet et mes- sage étaient ainsi clairement reconnaissables pour les utilisateurs.

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7.2. Il sied tout d’abord de relever que les informations relatées dans l’article de RTS Info contesté sont tirées d’un communiqué de la police argovienne du 3 mars 2019 et donc d’une source officielle. Le communiqué indique qu’il s’agissait d’une bagarre impliquant de nombreux jeunes de différentes nationalités (« verschiedener Nationen »), sans fournir plus de détails. Ces violences ont également été relatées par d’autres médias, tels le « Blick » du 4 mars 2019, le « 20minutes » du 6 mars 2019, l’article de SRF News du 3 mars 2019 ou l’article de swis- sinfo.ch du même jour, qui ne donnent aucune précision sur la nationalité des jeunes ou alors reprennent le communiqué de presse de la police argovienne. La problématique de la violence juvénile avait aussi fait l’objet d’une couverture médiatique en Suisse romande en lien avec l’agression dans le quartier de Saint-Jean à Genève (fait cité et lien indiqué dans l’article con- testé).

7.3. Le plaignant prétend que le titre de l’article de RTS Info contesté induit en erreur les utilisateurs, en ce qu’il leur est fait croire que les violences de Spreitenbach sont le fait de deux bandes composées exclusivement de jeunes autochtones (« De jeunes Alémaniques »), alors qu’aucun d’eux n’était visiblement présent à la bataille de Spreitenbach.

7.3.1. De l’avis du plaignant, le terme « alémanique » atteste sémantiquement d’une réalité géographique, culturelle et sociétale qui ne peut d’aucune façon s’appliquer aux jeunes au- teurs des violences de Spreitenbach, des étrangers venus de contrées sans mesure commune avec la Suisse alémanique. La jeunesse autochtone de la Suisse alémanique n’a jamais formé et ne forme pas des bandes agissant « à l’américaine », de jour, sur la place publique, à coups de couteau et barre de fer et ce n’est pas dans ses habitudes de se disputer le titre de « Bronx ».

7.3.2. Il y a lieu toutefois de constater que l’expression « De jeunes Alémaniques » dans le titre de l’article de RTS Info contesté se rapportait bien à la région linguistique où les violences se sont déroulées (Spreitenbach en Suisse alémanique) et au lieu de résidence (Spreitenbach et Dietikon en Suisse alémanique) des jeunes ayant pris part aux violences et non à leur ori- gine ou à leur nationalité. C’est l’appartenance, le rattachement des jeunes aux communes de Spreitenbach et de Dietikon, indépendamment de leurs nationalités, qui est au centre des vio- lences pour le titre de Bronx. A ce sujet, il sied d’observer que les témoignages de jeunes d’origine étrangère mais parlant parfaitement le suisse allemand relèvent d’un patriotisme lo- cal, d’une fierté régionale d’appartenir, par exemple, à la commune de Dietikon (cf. par ex. émission « Schweiz aktuell » du 4 mars 2019 intitulée « Schlägerei unter Jugendlichen » en lien avec la bagarre de Spreitenbach).

7.3.3. Certes, l’information contenue dans le communiqué de la police argovienne du 3 mars 2019 n’a pas été mentionnée dans l’article de RTS Info – notamment que de nombreux jeunes auteurs de la bagarre étaient de diverses nationalités et donc qu’il s’agissait en grande partie de jeunes étrangers ou d’origine étrangère. Toutefois, il ressort du texte de l’article qu’un so- ciologue évoque cette vallée de la Limmat à forte proportion d’habitants issus de la migration, que plus de la moitié des habitants de Spreitenbach ont un passeport étranger et que les communes de Spreitenbach et de Dietikon se réjouissent de l’enrichissement que représente la diversité de nationalités qui les composent. Ces propos ont permis aux utilisateurs de com- prendre clairement qu’une bonne partie des jeunes auteurs de la bagarre étaient des étrangers ou d’origine étrangère, contrairement aux dires du plaignant selon lesquels ces violences sont attribuées uniquement à de jeunes Suisses alémaniques. En outre, l’indication de nombreux jeunes de « diverses nationalités » (« verschiedener Nationen ») provient d’une source offi- cielle (communiqué de la police argovienne) et ne permet pas, d’une part, de conclure que seuls des jeunes étrangers ou d’origine étrangère aient pris part à la bagarre, et d’autre part, d’exclure que des jeunes de nationalité suisse (des Suisses alémaniques autochtones, selon le plaignant) y aient aussi participé. L’argument du plaignant qui consiste à dire que les auteurs des violences étaient (tous) des étrangers ne peut ainsi être retenu. Par ailleurs, le fait que le titre et le corps du texte de l’article ont successivement été modifiés au cours de la procédure de réclamation à la demande du recourant (cf. let. D ci-dessus) ne permet pas de conclure que le titre de l’article ne reflétait pas la réalité des faits. Enfin, au moment de la publication de

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l’article de RTS Info le 6 mars 2019 à 12h50, des détails sur les nationalités et sur les origines des jeunes ne pouvaient pas être fournis, étant donné que des investigations étaient encore en cours, selon le communiqué de la police argovienne.

7.4. En définitive, le thème et le message de l’article publié sur RTS Info le 6 mars 2019 à 12h50 étaient clairement reconnaissables pour les utilisateurs. L’expression « De jeunes Alé- maniques » contestée se rapportait à la région linguistique où les violences se sont déroulées et au lieu de résidence des jeunes auteurs de ces violences. Les informations contenues dans l’article de RTS Info ont permis aux utilisateurs de comprendre clairement qu’une bonne partie des jeunes auteurs des violences étaient des étrangers, tout en n’excluant pas que des jeunes Suisses alémaniques y avaient aussi pris part. Les utilisateurs n’ont donc pas été induits en erreur sur la signification à donner à l’expression critiquée. Les informations transmises cor- respondaient aux faits connus tels qu’ils se présentaient au moment de la publication de l’ar- ticle de RTS Info contesté. Les utilisateurs ont ainsi été en mesure de se forger leur propre opinion sur la thématique abordée. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a donc pas été violé.

8. L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique.

8.1. Les émissions ne doivent pas être discriminatoires au sens de l’art. 4 al. 2e ph. LRTV. Les jugements généraux contre des personnes ou l’exclusion de certaines caractéristiques sont interdits par cette disposition qui découle de l’art. 8 al. 2 Cst. (décisions de l’AIEP b. 825 du 13 décembre 2019, cons. 6.1 [« Gespräch mit Nationalrat SVP-Präsident Albert Rösti »],

b. 797 du 1° février 2019, cons. 4.3 [«Fussball-Weltmeisterschaft 2018»], b. 704/705 du 5 juin 2015, cons. 6ss [« Elektrochonder »] et b. 524 du 21 avril 2006, cons. 4.6 [« Asylkriminalität »]. Ces caractéristiques peuvent inclure l'origine, la race, le sexe, l'âge, la religion et les convic- tions idéologiques ou politiques (voire Rainer J. Schweizer, Die Schweizerische Bundesver- fassung, St. Galler Kommentar, 3° édition, Zurich/St-Gall 2014, n°61ss., concernant l’art. 8 Cst.).

8.2. Le plaignant soutient que le titre de l’article « De jeunes Alémaniques […] » est objec- tivement discriminatoire en ce qu’il établit, contrairement à la vérité, une différence infondée et injuste entre personnes. Fondé sur le critère distinctif de « jeunes Alémaniques », ce titre attribue la violence à des jeunes autochtones uniquement, alors que c’est le fait de jeunes étrangers uniquement. Comme il a été établi ci-dessus (cons. 7.3 à 7.4), l’expression « De jeunes Alémaniques » dans le titre de l’article de RTS Info contesté se rapportait bien à la région linguistique où les violences se sont déroulées (Spreitenbach en Suisse alémanique) et au lieu de résidence (Spreitenbach et Dietikon en Suisse alémanique) des jeunes ayant pris part aux violences et non à leur origine ou à leur nationalité. C’est l’appartenance des jeunes aux communes de Spreitenbach et de Dietikon qui était au centre des violences pour le titre de Bronx. Il n’est donc pas correct de considérer que par « De jeunes Alémaniques » les vio- lences sont à attribuer uniquement à des jeunes autochtones. L’expression « De jeunes Alé- maniques » n’était pas discriminatoire.

8.3. En conséquence, l’article de RTS Info publié le 6 mars 2019 à 12h50 n’a pas violé l’art. 4 al. 1 LRTV.

9. En conclusion, l’AIEP considère que la plainte du 17 juillet 2019 contre l’article de RTS Info du 6 mars 2019 publié à 12h50 intitulé « De jeunes Alémaniques se disputent le titre de Bronx pour leurs communes » doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par la publication rédactionnelle le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).

Envoi : le 24 mars 2020