Erwägungen (33 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Présentement, les conditions d’une plainte populaire sont rem- plies.
E. 3 L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions re- latives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. La conclusion du plaignant visant à une violation de la Charte de Munich et de la Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste n’entre dès lors pas dans la compétence de l’AIEP.
Les conclusions du plaignant demandant à la RTS un correctif rapide au téléjournal du soir, des excuses publiques et la mise en place de mesures pour que de telles bavures ne se re- produisent n’entrent pas dans le champ de compétence de l’AIEP. Celle-ci se limite en effet à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation.
E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 2 et 4 LRTV (présentation fidèle des événements et exi- gence de pluralité).
E. 5 L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions ré- dactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les évé- nements (art. 4 al. 2 LRTV), le respect des droits fondamentaux, tels la dignité humaine et la non apologie ou la banalisation de la violence (art. 4 al. 1 LRTV) et l’exigence de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV).
E. 6 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach-
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handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).
E. 6.1 Le plaignant critique les reportages du « Le 19h30 » des 8 et 12 avril 2018 et non la couverture globale du conflit syrien. Le principe de la pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV, qui vise plusieurs émissions sur le même sujet pendant une certaine période, ne trouve pas application (cf. décision de l’AIEP b. 698 du 5 juin 2015 ["Emissions du 14 mars au 5 juin 2014 relatives aux séquences consacrées à la crise ukrainienne »] cons. 5, p. 5). L’examen de l’AIEP porte donc, en l’espèce, pour chacun des reportages contestés pris séparément, sur la question de savoir si ces derniers ont violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV.
E. 6.2 L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., n° 894, p. 266 et message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1516). Le principe de la présentation fidèle des événements s’applique ainsi à l’émission « Le 19h30 », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif. Ce sont les contenus de deux repor- tages du « 19h30 » des 8 et 12 avril 2018 qui doivent être pris en compte. Est décisif pour l’AIEP l’état des faits tels qu’ils se présentent au moment de la diffusion des deux reportages.
E. 6.3 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage, en l’espèce, dans chacun des deux re- portages contestés du « Le 19h30 » des 8 et 12 avril 2018 dans leur globalité (arrêt du TF du 1er mai 2009 2C_862/2008 cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
E. 6.4 L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine et ne pas faire l’apologie de la violence ni la banaliser. L’art. 4 LRTV s’inscrit par ailleurs dans un cadre juridique international puisqu’il correspond aux normes minimales de l’art. 7 al. 1 et 2 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière (CETT; RS 0.784.405; voir à cet égard le message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi sur la radio et télévision; FF 2003 1425 et ss, notamment 1515 et 1449).
E. 6.4.1 L'art. 7 Cst. pose le principe que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Cette disposition signifie que la dignité humaine doit être à la base de toute activité étatique et qu'elle constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une concrétisation, et à l'interprétation de laquelle elle doit servir (ATF 132 I 49, cons. 5.1, p. 55). Le droit des pro- grammes exige le respect de la dignité humaine (art. 4 al. 1 LRTV) et interdit qu’une personne soit réduite au statut d’objet ou soit rabaissée, humiliée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_176/2016 du 11 avril 2017 et Masmejan, op. cit., p. 86, no 12 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV). La protection de la dignité humaine est violée si une personne est ridiculisée à la télévision de manière importante (voir décision de l’AIEP b. 580 du 4 juillet 2008, cons. 8ss [« Vom Reinfallen am Rheinfall »], b. 448 du 15 mars 2002, ch. 6ss [« Sex: The Annabel Chong Story»] et b. 380 du 23 avril 1999, cons. 6.2 [« 24 Minuten mit Cleo »]). La limite autorisée doit être définie dans chaque cas selon les circonstances.
E. 6.4.2 L’art. 4 al. 1 LRTV interdit aux émissions de faire l’apologie de la violence ou de la banaliser. Au sein d’une émission d’information, il faut retenir que tel est le cas lorsque la violence constitue une fin en soi et qu’elle est disproportionnée.
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E. 7 Dans le cas d’espèce, le public suisse a été abondamment informé par la presse na- tionale et internationale, les médias électroniques et les journaux d’information de la RTS des développements du conflit syrien et de l’usage d’armes chimiques en Syrie et notamment de l’attaque présumée à l’arme chimique sur Douma le 7 avril 2018. Cette attaque chimique pré- sumée a été l’événement médiatique mondial du 8 avril 2018 et a suscité une vague d’indi- gnation internationale. Les journaux d’information comme le « 19h30 » renseignent le public sur les événements les plus importants du jour. Les faits relatifs à un conflit aussi vaste et complexe que celui qui secoue la Syrie oblige la rédaction d’un journal télévisé à opérer des choix rédactionnels dans le traitement de l’actualité quotidienne, d’autant plus que le temps à disposition des reportages d’information est court. Dans une émission d’actualité, l’information se doit d’être brève, synthétique et se limiter à l’essentiel. Une analyse détaillée n’est tout simplement pas possible. Toutefois, selon la diligence requise, le diffuseur doit présenter les faits majeurs conformément à la manière dont ils se présentent. En outre, le « 19h30 » s’adresse à un public suisse et non à un public de Syriens exilés ayant vraisemblablement des connaissances approfondies ou à des experts sur la Syrie exigeant une couverture plus dé- taillée et différenciée du conflit (voir décisions de l’AIEP b. 743 du 9 décembre 2016 [« Le Journal 19:30 »] cons. 6.1, p. 6 et 7, b. 710 du 26 octobre 2015 [Le Journal 19:30 »] cons. 5,
p. 6 et b. 683 du 14 févier 2014 [« L’invité de la rédaction »] cons. 4.2, p. 7).
E. 7.1 Concernant l’attaque chimique présumée sur douma le 7 avril 2018, il y a lieu de rap- peler ce qui suit. En janvier 2018, l’armée syrienne a intensifié ses frappes aériennes contre la poche rebelle de la Ghouta orientale et lance une offensive au sol. En avril 2018, seule la ville de Douma reste aux mains du groupe rebelle Jaych-al-Islam. Le 6 avril 2018, les forces aériennes loyalistes reprennent leurs frappes sur Douma après plus de deux semaines d’ac- calmie et, le 7 avril suivant, l’armée syrienne reprend l’offensive au sol et attaque Douma. Le lendemain, les rebelles capitulent et un nouvel accord d’évacuation est conclu avec le régime syrien. La poche de la Ghouta orientale est ainsi reconquise par le régime. L’opposition sy- rienne, plusieurs pays menés par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni et plusieurs ONG accusent aussitôt le régime syrien d’être responsable de l’attaque – présumée – à l’arme chimique sur Douma le 7 avril 2018. Le gouvernement syrien, soutenu par ses alliés, la Russie et l’Iran, a pour sa part contesté les accusations et nié que des armes chimiques aient été utilisées à Douma. Sous l’impulsion de la France, neuf pays ont demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité de l’ONU. Le 1° mars 2019, après une enquête de plusieurs mois, l’OIAC a confirmé l’utilisation de chlore comme arme chimique à Douma le 7 avril 2018. Selon son rapport final, l’OIAC a indiqué « qu’il existait des motifs raisonnables pour penser qu’un agent chimique toxique a été utilisé comme arme le 7 avril 2018 » lors de l’attaque contre Douma et a ajouté que « cet agent chimique contenait de la chlorine ». Le rapport ne désigne toutefois pas de responsable. Le 12 juin 2019, on ignorait si les troupes d’Assad avaient largué des bombes de gaz toxique ou bien si des rebelles les avaient posées.
E. 8 En introduction du reportage du 8 avril 2018, la présentatrice du « 19h30 » annonce que « L’Union européenne et les Etats-Unis accusent aujourd’hui le régime syrien d’avoir mené une nouvelle attaque à l’arme chimique sur Douma, dernière poche rebelle dans la Ghouta orientale. Damas dément. Les bombardements imputés à l’armée syrienne auraient fait hier des dizaines de morts ». Puis la présentatrice met en garde à la « dureté de certaines images ».
E. 8.1 Le reportage débute par des images commentées par la journaliste qui affirme : « Les chars syriens pénètrent dans les faubourgs de Douma, dernière ville de la Ghouta orientale qui échappe encore au contrôle de Bachar el-Assad. Après plusieurs jours d’accalmie, l’armée a lancé une nouvelle offensive, pour faire plier les rebelles du groupe salafiste Jaish-al-Islam, qui compterait 10'000 hommes, retranchés dans cette zone. En même temps que la diffusion de ces images, un bandeau sur lequel il est inscrit en majuscule « SUSPICION D’ATTAQUE CHIMIQUE » apparaît à l’écran pendant quelques secondes. La journaliste poursuit : « Piégés sous un déluge de feu, les habitants tentent de porter secours aux victimes. Hier, un bombar- dement au gaz toxique aurait fait une cinquantaine de morts, selon les sources de l’opposition. Ces images, tournées par la défense civile syrienne, montrent les victimes présumées de cette
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attaque des enfants asphyxiés soignés à l’hôpital de la ville ». La journaliste ajoute : « Une attaque chimique dénoncée par l’Union européenne, qui met en cause le régime syrien. En- core plus menaçant, Donald Trump lance un avertissement à Bachar el-Assad ». Des images d’enfants semblant souffrir d’asphyxie et soignés dans un hôpital de la ville sont, entre autres, montrées durant ces commentaires. Ensuite, la citation du président Donald Trump apparaît à l’écran : « Beaucoup de morts, dont des femmes et des enfants, dans une attaque CHIMIQUE insensée en Syrie […]. Le président Poutine, la Russie et l’Iran sont responsables de leur soutien à l’animal Assad. Le prix fort sera payé ». En même temps, des images d’enfants inanimés à l’hôpital sont diffusées.
E. 8.2 Le commentaire de la journaliste se poursuit : « A l’initiative de la France, une dizaine de pays demandent une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU, alors que le ré- gime syrien et son allié russe nient toute utilisation d’arme chimique ». Le reportage se termine sur ces mots : « Damas affirme ce soir avoir abouti à un accord avec les combattants de Jaish- al-Islam. Ils auraient accepté d’évacuer la ville de Douma comme les autres factions rebelles de la Ghouta orientale, transférées ces derniers jours dans le nord de la Syrie avec leurs fa- milles. Une information ni confirmée ni démentie par le groupe rebelle ».
E. 8.3 Le plaignant considère que le « 19h30 » a présenté la situation en relation avec l’at- taque chimique supposée à Douma de manière unilatérale et mensongère.
Il y a lieu d’observer qu’au moment de la diffusion du reportage du 8 avril 2018, l’attaque chimique présumée menée sur Douma le jour précédent n’a pas été présentée comme un fait établi, une vérité absolue. En effet, dans l’introduction déjà, le présentateur fait clairement état de la position des différentes parties sur la question de la nouvelle attaque chimique sur Douma : d’un côté, l’accusation de l’Union européenne et des Etats-Unis à l’encontre du ré- gime syrien, de l’autre côté, le démenti de Damas. Ensuite, après l’introduction, dès les pre- miers seconds du reportage, un bandeau d’une courte durée est affiché en bas de l’écran avec inscrit en majuscule « SUSPICION D’ATTAQUE CHIMIQUE ». Puis, la journaliste, en com- mentant les images montrées de Douma, emploie le conditionnel pour indiquer le nombre de victimes présumées de cette attaque (« Hier, un bombardement au gaz toxique aurait fait une cinquantaine de morts […]. Ces images […] montrent les victimes présumées de cette attaque des enfants asphyxiés soignés à l’hôpital de la ville »). Vers la fin du reportage, il est à nouveau fait état du démenti du régime syrien et de son allié russe sur l’utilisation de toute arme chi- mique. Le reportage a ainsi clairement établi que la question de l’attaque chimique du 7 avril 2018 sur Douma faisait l’objet d’une controverse entre les différentes parties. Il n’existait donc aucune preuve que l’attaque avait eu lieu, de sorte que les images employées étaient toutes aussi controversées et ne correspondaient pas aux faits tels qui se présentaient lors de la diffusion du reportage. Il n’y avait alors aucune preuve concrète de l’existence de victimes de cette attaque présumée et que le régime syrien en était le responsable. Le public a pu com- prendre que l’attaque sur Douma faisait l’objet de doutes et ne pouvait pas être considéré comme un fait établi. Le fait que le tweet du président américain Donald Trump parle d’«at- taque chimique» avec le mot « CHIMIQUE » en majuscule et soit lu gravement avec la photo du président Trump au milieu d’enfants souffrants, alors que la prise de position de la Russie a été lue rapidement « sans aucune image à l’appui », ne change rien à la controverse claire- ment démontrée concernant l’attaque sur Douma. Le public en a été parfaitement conscient. De plus, ce dernier a pu reconnaître qu’il s’agissait du point de vue du président américain et non d’une vérité absolue. L’information rapportée par le « 19h30 » le 8 avril 2018 a donc été claire et correcte et reflétait les événements tels qu’ils se présentaient lors de sa diffusion.
E. 8.4 Le plaignant soutient que les images des Casques blancs ont été utilisées comme sources d’information, alors que ces derniers ne sont pas une ONG indépendante de secours aux victimes. Il soutient également que le reportage a omis des informations importantes sur les Casques blancs, comme le fait qu’ils ne sont présents que du côté des opposants au ré- gime et qu’ils sont financés par les Etats-Unis et le Royaume-Uni.
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E. 8.4.1 Tout d’abord, la Défense civile syrienne ou Casques blancs, est une organisation hu- manitaire de protection civile formée pendant la guerre civile syrienne, plus précisément en
2013. Elle est composée de volontaires civils – hommes et femmes – quelle que soit leur appartenance religieuse ou politique. Les Casques blancs se revendiquent neutres. Ils sont toutefois accusés par le régime syrien et la Russie de liens avec la rébellion, étant exclusive- ment présents dans les régions tenues par les rebelles, le régime syrien refusant de les laisser entrer dans les zones sous contrôle de ses propres forces. Dans quelques cas, notamment pendant la bataille d’Alep, des combattants pro-régime ont cependant été secourus par des Casques blancs. Ces derniers s’attirent également les hostilités du régime syrien et de la Rus- sie en raison de leurs nombreuses vidéos mises en ligne sur internet. Leur formation et leur équipement sont financés par les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Da- nemark, les Pays-Bas, le Canada et le Japon, ainsi que par des dons. Certes, le reportage du « 19h30 » du 8 avril 2018 n’a fourni aucune information à ce sujet. Selon la diligence journa- listique, il aurait été souhaitable de la part de la journaliste, conformément au principe de la transparence et pour plus de précisions de l’information qu’elle transmettait, d’indiquer voire de rappeler qui était la Défense civile syrienne ou Casques blancs. Toutefois, le thème du reportage était consacré aux accusations portées par l’Union européenne et les Etats-Unis à l’encontre du régime syrien d’avoir mené une nouvelle attaque à l’arme chimique sur la ville de Douma le 7 avril 2018. D’autre part, dans le cadre d’une émission d’actualité, l’information se doit toutefois d’être brève, synthétique et se limiter à l’essentiel. Les informations omises n’étaient pas nécessaires pour la compréhension du public du thème abordé, lequel avait as- surément des connaissances préalables sur cette organisation humanitaire.
E. 8.4.2 Il y a ensuite lieu d’observer qu’il est difficile d’obtenir des informations sûres et indé- pendantes dans le cadre d’une situation de guerre. Peu de journalistes et d’agences crédibles rapportent des faits concernant un conflit aussi vaste que complexe que celui en Syrie. L’AFP (Agence France-Presse) et l’OSDH (Observatoire des Droits de l’Homme) sont parmi ceux qui disposent d’antennes en Syrie. L'AFP est une agence de presse mondiale dont la crédibilité n’est pas mise en doute et l'OSDH demeure l'une des principales sources d'information et c'est l'un des rares organismes à rapporter les violations commises par les parties au conflit syrien. L'OSDH est la source d'information la plus importante utilisée par les principaux médias occi- dentaux en ce qui concerne le conflit en Syrie depuis l'expulsion des journalistes étrangers. Les grandes agences de presses internationales, comme l'AFP, se fondent sur les informa- tions de l'OSDH.
E. 8.4.3 Dans le cadre de journaux d’actualité il est légitime de se référer à des sources d’infor- mation fiables et crédibles. Une information transmise par une agence renommée, peut être considérée comme sûre (cf. Denis Barrelet/ Stéphane Werly, op. cit., n° 898, p. 269s et Masmejan, op. cit., n° 44, p. 97). Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de pousser les inves- tigations plus avant afin de vérifier à nouveau chaque information. Selon la pratique de l’AIEP, si une information est douteuse, la source d'information doit être indiquée ou, s'il n'y a pas de sources, le public doit en être informé (JACC 63/1999, no 96, con. 8.3, p. 910; décisions b. 710 du 26 octobre 2015 [« Le Journal 19:30 »] ch. 6.7.3., p. 9 et b. 683 du 14 février 2014 [« L’invité de la rédaction »] ch. 4.4., p. 79). Certes, au début du reportage, pendant la diffusion des images, des incrustations à l’écran indiquent que leur source est la Défense civile syrienne et qu’elles ont été tournées à Douma « aujourd’hui » (soit le 8 avril 2018). La journaliste in- dique également dans son commentaire que « ces images tournées par la Défense civile sy- rienne […] ». Selon la diligence journalistique, des précisions – mêmes brèves – auraient pu être fournies sur la Défense civile syrienne ou Casques blancs et sur le nom de l’agence de presse qui avait diffusé les images, même si comme l’a indiqué la RTS ces dernières prove- naient d’agences de presse reconnues. Toutefois, le plus important pour le public était de savoir que ces images étaient controversées et qu’elles ne constituaient pas la preuve absolue de l’attaque chimique. Dès lors, cette omission porte sur un point secondaire sans influence notable sur l’opinion du public en général.
E. 8.5 En conséquence, le reportage du « 19h30 » du 8 avril 2018 a présenté les faits de manière claire, correcte, transparente et suffisante concernant l’attaque chimique présumée
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sur Douma le 7 avril 2018. L’information reflétait les événements tels qui se présentaient au moment de la diffusion du reportage. Le public a été en mesure de comprendre que l’attaque sur Douma faisait l’objet d’une controverse entre les différentes parties et ne pouvait pas être considérée comme un fait établi. Le public a également pu comprendre que des doutes exis- taient aussi quant aux images diffusées et qu’elles ne constituaient pas une preuve absolue de l’attaque chimique, et que la responsabilité attribuée au régime syrien n’était pas établie. Les manquements constatés (informations sur la Défense civile syrienne et sur la source des images) ont porté sur des points secondaires et n’ont pas empêché le public de se forger sa propre opinion sur le reportage. Le public a en outre pu faire la distinction entre faits et opinions personnelles.
E. 9 Comme l’indiquent le titre du reportage du 12 avril 2018 et l’introduction du sujet par le présentateur du « 19h30 », l’information principale mise en relief lors de cette édition était l’état sur la crise entre l’Est et l’Ouest en lien avec les derniers événements survenus en Syrie le 7 avril 2018 (attaque chimique présumée sur Douma). Il est précisé en introduction que « Le monde observe la crise entre l’Est et l’Ouest. D’un côté Donald Trump qui parle d’une décision prochaine sur la Syrie […]. De l’autre, Vladimir Poutine, qui met en garde. La France ajoute maintenant sa voix à la confrontation, Emmanuel Macron dit avoir la preuve de l’attaque chi- mique que l’Occident attribue à Assad, l’allié de Moscou ».
E. 9.1 Le reportage débute par des images de la ville de Douma et le commentaire de la
journaliste : « Voici ce que diffuse aujourd’hui la télévision russe : des images de liesse et un
drapeau du régime syrien qui flotte à Douma, la ville a été reprise aux rebelles et avec elle
toute la Ghouta mais l’arme chimique rode : invisible, destructrice, efficace. Des dizaines de
morts, des centaines de blessés, le monde entier regarde, sous le choc, la riposte occidentale
se précise ». Des images d’enfants blessés à l’hôpital sont également diffusées pendant une
dizaine de secondes. Il s’ensuit une séquence dans laquelle la prise de position de Macron
est restituée : « Nous avons la preuve que la semaine dernière, il y a maintenant 10 jours, des
armes chimiques ont été utilisées au moins du chlore et quelles ont été utilisées par le régime
de Bachar-el-Assad. […] ». La journaliste relève : « La police russe parade dans les rues de
Douma, tandis que l’Occident met en place un dispositif militaire, guerre des armes mais aussi
des mots. Donal Trump tempête, puis temporise ». Dans un extrait d’une interview de Donald
Trump, ce dernier indique que « Nous prenons très au sérieux la situation et on va voir ce qu’il
se passe. Puis la journaliste explique qu’« en cas de représailles contre le régime syrien, les
Etats-Unis pourraient mobiliser l’USS Donald Cook. Le navire a quitté Larnaca lundi pour se
positionner dans la zone du port syrien de Tartous, prêt à lancer des missiles Tomahawk. La
France, elle pourrait envoyer ses avions Rafale […] et le Royaume-Uni, enfin dispose de la
base aérienne d’Akrotiki […]. L’Occident gronde et menace, un pas en avant, un autre en
arrière, le flou, nouvelle arme de guerre ». Il s’ensuit un double duplex entre le présentateur et
les journalistes de la RTS à Washington (Philippe Revaz) et à Moscou (Isabelle Cornaz). A la
question du présentateur « […] la vieille méfiance entre Moscou et Washington remonte ce
soir […] ça revient en force », Philippe Revaz répond que Donald Trump s’est rangé « à une
position plus dure contre Poutine et contre la Russie […] ». A la question du présentateur « Et
ce climat durcit aussi à Moscou […] l’accusation de la mauvaise foi américaine revient ? »
Isabelle Cornaz répond « Oui l’absence de preuve c’est l’argumentaire qui revient sans cesse
dans la bouche du Kremlin, l’idée que les Etats-Unis ne sont pas fiables, qu’ils sont intervenus
en Irak sous de faux prétextes, que là le Royaume-Uni accuse la Russie d’empoisonnement
avant même d’avoir mené une enquête approfondie, bref que l’on ne peut pas faire confiance
aux occidentaux, sur la Syrie, la Russie affirme que les vidéos qui montrent l’attaque chimique
sur la ville de Douma ne seraient qu’une mise en scène voir un mythe […], bref ici le climat est
tendu, aussi les médias s’interrogent, s’inquiètent du risque de confrontation directe entre les
deux pays […] mais la Russie […] elle tente certainement au fond d’éviter toute attaque des
Etats-Unis, elle tente certainement de négocier […], elle est moins imprévisible mais toute
aussi dure ».
E. 9.2 Le reportage du 12 avril 2018 était consacré à l'état sur la crise entre l'Est et l'Ouest en lien avec l'attaque chimique du 7 avril 2018. Le reportage était articulé en trois parties : dans
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l'introduction, le présentateur présente les positions de l'Est (Etats-Unis), de l'Ouest (Russie) et de la France à l'encontre de la Syrie. Dans le reportage, la journaliste fait une mise en contexte afin de rappeler les faits qui se sont déroulés à Douma et relatés dans l'émission du "19h30" du 8 avril 2018 (des images de liesse suite à la reprise de la ville aux rebelles et avec elle toute la Ghouta), illustre les positions du président français, du président des Etats-Unis et les différents scénarios en cas de représailles contre le régime syrien. Enfin, les analyses des correspondants depuis Washington et la Moscou, qui font état des positions américaines et russes.
E. 9.3 Il sied tout d’abord de relever que le public avait des connaissances préalables liées aux suspicions d'attaques chimiques qui avaient eu lieu en Syrie, en l’occurrence de l'attaque chimique présumée sur la ville de Douma le 7 avril 2018 qui avait fait l'objet d'une intense couverture médiatique internationale et nationale et suscité une grande vague d’indignation (cf. 7. ci-dessus). L'attaque chimique présumée sur Douma était donc un sujet brûlant et d'ac- tualité. Le public avait compris que l'attaque chimique sur Douma était controversée entre les parties, qu'il n'y avait donc aucune preuve concrète de l'existence de victimes de cette attaque présumée et que la responsabilité du régime syrien n'était pas établie (cf. ch. 8.3. ci-dessus).
E. 9.4 Certes, l'introduction et le début du reportage du 12 avril 2018 ne font que résumer très sommairement les faits en relation avec l'attaque chimique présumée sur Douma du 7 avril 2018 et la controverse existante entre les différentes parties à ce sujet. Le « 19h30 » du 8 avril 2018 a présenté cette attaque et sa controverse de manière claire. En résumant les faits, la journaliste a utilisé le présent et non le conditionnel, comme le relève le plaignant. Toutefois, la journaliste n'entendait pas présenter les faits en tant que vérité absolue, au vu de la contro- verse existante au sujet de l’attaque sur Douma. Au fil du reportage contesté, et surtout lors des analyses des correspondants depuis Washington et Moscou, le public comprend – s’il ne l’avait déjà compris auparavant lors des autres émissions de la RTS – ou par le biais de la presse nationale et internationale et des médias électroniques – qu'il y a controverse concer- nant l'attaque chimique sur Douma. Il est ainsi clairement relaté par la correspondante depuis Moscou que la Russie avançait l’absence de preuve en relation avec l’attaque chimique sur Douma (« […] l’absence de preuve c’est l’argumentaire qui revient sans cesse dans la bouche du Kremlin […] ») et qu’elle estimait que « l’on ne pouvait pas faire confiance aux Occidentaux, sur la Syrie […] »). L’attaque sur Douma ainsi que les déclarations de l’Occident n’ont pas été présentées comme une vérité absolue. Les images utilisées dans le reportage pour illustrer l’attaque chimique présumée sur Douma n’ont pas non plus été présentées comme preuve absolue, la correspondante depuis Moscou indiquant à cet effet que « la Russie affirme que les vidéos qui montrent l’attaque chimique sur la ville de Douma ne seraient qu’une mise en scène voire un mythe […] ». D’autre part, contrairement à l’avis du plaignant, les prises de positions des Etats-Unis et de la Russie ont été traitées et rapportées correctement et suffi- samment dans le cadre du double duplex. Concernant la déclaration du président français Emmanuel Macron « Nous avons la preuve que (...) des armes chimiques ont été utilisées au moins au chlore (...) par le régime de Bachard-el-Assad », le public comprend que cette prise de position n'engage que le président français. D’ailleurs, la journaliste ne le présente pas comme un fait établi au vu de la controverse existante.
E. 9.5 Le plaignant constate, par ailleurs, que les images des Casques blancs ont été utilisées sans indication de leur origine, alors qu'elles sont controversées. Comme indiqué plus haut (cf. cons. 8.4.3.), une information transmise par une agence renommée peut être considérée comme sûre. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de pousser les investigations plus avant afin de vérifier à nouveau chaque information. Selon la pratique de l’AIEP, si une information est douteuse, la source d'information doit être indiquée ou, s'il n'y a pas de sources, le public doit en être informé. Certes, aucune indication n'a été fournie au sujet de la source des images montrées au cours du reportage du 12 avril 2018, mêmes pas d’incrustation à l'écran indiquant que leur source était la Défense civile syrienne, comme cela a été effectué dans le reportage du 8 avril 2018. Des précisions sur la Défense civile syrienne et par quelle agence de presse avaient été diffusées les images auraient pu être brièvement fournies. Toutefois, il s'agissait d'images connues car déjà diffusées par la RTS et les médias internationaux. D'autre part, le
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téléspectateur a clairement compris du double duplex avec la correspondante depuis Moscou que les images des vidéos censées illustrer l'attaque chimique sur la ville de Douma "ne se- raient qu'une mise en scène, voire un mythe" et qu'elles étaient donc controversées par une partie des acteurs du conflit syrien. La non indication de l'origine des images diffusées consti- tuait, certes, un manquement qui n’a, toutefois, pas influencé de manière notable la formation de l’opinion du public en général.
E. 9.6 Enfin, le plaignant cite la décision de l’AIEP b. 683 du 14 février 2014 sur la Syrie dans laquelle l’AIEP avait considéré que le principe de la présentation fidèle des événements avait été violé. Dans cette décision, l’Autorité de plainte avait estimé que l‘utilisation d’armes chi- miques en Syrie et la responsabilité du régime syrien n’avaient pas été relativisées, que l’at- taque chimique avait été présentée comme un fait établi et que l’information diffusée ne reflé- tait pas les événements tels qu’ils se présentaient lors de la diffusion du reportage, contrairement au cas d’espèce.
E. 10 En conséquence, le reportage du 12 avril 2018 intitulé « Crise en Syrie : menaces de riposte des occidentaux » suivi des précisions de Philippe Revaz depuis Washington et d’Isa- belle Cornaz depuis Moscou a présenté les faits de manière correcte, transparente et suffi- sante concernant l’état sur la crise entre l’Est et l’Ouest en lien avec l’attaque chimique présu- mée sur Douma et les positions américaines et russes à ce sujet. L’information reflétait les événements tels qui se présentaient au moment de la diffusion du reportage. Le public a été en mesure de comprendre qu’il existait une controverse entre les différentes parties concer- nant l’attaque chimique sur Douma, aussi au vu de ses connaissances préalables. De même, il a pu comprendre qu’au vu de la controverse, les images diffusées, censées illustrer les vic- times de l’attaque chimique sur Douma, ne constituaient pas la preuve absolue de cette at- taque. L’absence de l’indication de la source des images portait sur un point secondaire sans influence notable sur l’opinion du public qui a pu se forger sa propre opinion sur le reportage. Le public a en outre pu faire la distinction entre faits et opinions personnelles.
E. 11 Par ailleurs, le plaignant estime que montrer des images choquantes constitue une violation du droit des programmes, notamment une violation de l’art. 4 al. 1 LRTV.
Après l’introduction, la présentatrice du « 19h30 » du 8 avril 2018 a mis en garde les téléspec- tateurs au sujet de la dureté de certaines images. Outre des images sur Douma, le reportage a diffusé des images d’enfants semblant souffrir d’asphyxie et soignés à l’hôpital de la ville, victimes présumées de l’attaque chimique sur Douma le 7 avril 2018. Le reportage du 12 avril 2018 a repris ces mêmes images. Certes, le reportage a focalisé sur des scènes assez longues montrant des enfants en souffrance, soignés à l’hôpital ou gisant inanimés par terre. Ces images, bien que impressionnantes, n’étaient pas insoutenables. Il y a lieu de rappeler qu’il est légitime que les journaux d’information diffusent des images de guerre qui illustrent la réalité et qui sont parfois choquantes et d’une certaine dureté (cf. décision de l’AIEP b. 784 précitée, ch. 4.3, p. 5). Toutefois, les images montrées ne violent pas la dignité humaine, pas plus qu’elles ne glorifient ou banalisent la violence au sens de l’art. 4 al. 1 LRTV. La RTS aurait pu diffuser des images moins fortes que celles montrées mettant en scène uniquement des enfants.
E. 12 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que les reportages contestés de l’émission « Le 19h30 » des 8 et 12 avril 2018 ne violent pas l’art. 4 al. 2 LRTV. Ils ne violent pas non plus l’art. 4 al. 1 LRTV. Les plaintes du 29 octobre 2018 doivent donc être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :
1. Rejette la plainte par 6 voix contre 3, en tant qu’elle porte sur le reportage du « Le 19h30 » du 8 avril 2018 intitulé « Syrie : recours aux armes chimiques en ques- tion », dans la mesure où elle est recevable.
2. Rejette la plainte par 8 voix contre 1, en tant qu’elle porte sur le reportage du « Le 19h30 » du 12 avril 2018 intitulé « Crise en Syrie : menaces de riposte des occiden- taux » suivie des précisions de Philippe Revaz depuis Washington et des précisions d’Isabelle Cornaz depuis Moscou, dans la mesure où elle est recevable.
3. Ne perçoit aucun frais de procédure.
4. Communique cette décision à :
(…)
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : le 30 août 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
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30.04.2019
Décision du 10 mai 2019
Composition de l‘Autorité
Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente), Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Télévision Suisse RTS : émission télévisée « Le 19h30 » du 8 avril 2018, séquence intitulée « Syrie : recours aux armes chimiques en question » et du 12 avril 2018, séquence intitulée « Crise en Syrie : menaces de riposte des Occidentaux » suivie des précisions de Philippe Revaz depuis Washing- ton et d’Isabelle Cornaz depuis Moscou
Plaintes du 29 octobre 2018
Parties à la procédure
F (le plaignant) et cosignataires
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
b. 800
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En fait :
A. La Radio Télévision Suisse RTS 1 (ci-après : la RTS) diffuse tous les soirs l’émission « Le 19h30 », qui propose des journaux d’information couvrant l’essentiel de l’actualité ro- mande, nationale et internationale. En outre, elle assure une couverture régulière du conflit syrien (voir décisions de l’AIEP b. 743 du 9 décembre 2016, b. 710 du 26 octobre 2015 et
b. 683 du 14 février 2014).
B. Les 8 et 12 avril 2018, la RTS a diffusé dans le cadre de l’émission « Le 19h30 », deux reportages/séquences consacré(e)s au conflit en Syrie. Le reportage du 8 avril 2018, intitulé « Syrie : recours aux armes chimiques en question », était consacré aux accusations portées par l’Union européenne et les Etats-Unis à l’encontre du régime syrien d’avoir mené une nou- velle attaque à l’arme chimique sur la ville de Douma le 7 avril précédent. Dans le reportage du 12 avril 2018, intitulé « Crise en Syrie : menaces de riposte des Occidentaux », l’information principale soulignée était l’état sur la crise entre l’Est et l’Ouest en lien avec les derniers évé- nements survenus en Syrie le 7 avril 2018. Il s’ensuivait un double duplex entre le présentateur et les journalistes de la RTS à Washington et à Moscou. Le premier était intitulé « Crise en Syrie : les précisions de Philippe Revaz depuis Washington », le second « Crise en Syrie : les précisions d’Isabelle Cornaz depuis Moscou ».
C. En date du 29 octobre 2018 (date du timbre postal), F (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci- après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre les reportages des 8 et 12 avril 2018 précités relatifs au conflit syrien diffusés par la RTS dans le cadre de l’émission « Le 19h30 ». A la plainte a été annexé l’avis de médiation du 29 septembre 2018. Le plaignant fait valoir que les deux reportages ont violés l’art. 4 al. 2 et 4 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Il évoque d’importants manquements à l’éthique journalistique (Charte de Munich, Déclaration de devoirs et des droits du/de la journaliste) et demande à la RTS un correctif rapide au téléjournal du soir, des excuses publiques et la mise en place de mesures pour que de telles bavures ne se reproduisent pas. Le plaignant fait référence à la décision de l’AIEP b. 683 du 14 février 2014 concernant le conflit en Syrie et l’utilisation des armes chimiques par le régime syrien.
Dans le reportage du 8 avril 2018, le plaignant est d’avis, notamment, que des informations sur les Casques blancs ont été omises et souligne que, bien que le conditionnel a été employé pour relater de l’attaque chimique présumée, le choc des images et la place accordée au côté « il s’agit d’une attaque chimique » ne permet pas aux téléspectateurs de se faire une idée correcte de la situation. De plus, de l’avis du plaignant, montrer des images choquantes cons- titue une violation du droit des programmes.
Dans le reportage du 12 avril 2018, le plaignant relève, en particulier, que les images des Casques blancs ont été utilisées sans indication de leur origine, que la prise de position du président français Emmanuel Macron aurait été présentée comme une vérité incontestable et que les dénégations de la Russie ne seraient pas du tout mises sur le même plan que les affirmations de la voix off.
D. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci- après : la SSR) a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 28 janvier 2019, elle conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. Elle soutient que le public et les téléspectateurs du « Le 19h30 » en particulier ont été largement informés au sujet du conflit syrien, depuis les pre- mières manifestations pacifiques contre Bachar el-Assad en 2011, jusqu’aux récentes an- nonces de retrait des troupes américaines. La SSR observe que le principe de la pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV ne trouve pas application dans le cas d’espèce. Les informations et les
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images proviendraient essentiellement des agences de presse internationales reconnues pour la fiabilité de leurs sources et de leurs contenus.
S’agissant du reportage du 8 avril 2018, la SSR précise, dans l’introduction, que la présenta- trice fait clairement état de la position des différentes parties sur la question des attaques chimiques et que l’accusation de l’Union européenne et des Etats-Unis à l’encontre du régime syrien est relatée en parallèle au démenti de Damas. Elle indique qu’elle a utilisé des images dont la provenance est vérifiée, et pour ce qui est le cas d’espèce, diffusées via des agences de presse reconnues. La SSR relève que le public avait des connaissances préalables con- cernant les Casques blancs en raison de la couverture effectuée par la RTS et les autres médias liée aux précédents développements sur le conflit syrien. La SSR observe que le public a été en mesure de comprendre que si une attaque fait l’objet d’une controverse, les images qui auraient été filmées lors de cette attaque le sont également.
S’agissant du reportage du 12 avril 2018, la SSR indique qu’à la lumière des analyses, le public est en mesure de comprendre que les prétendues attaques chimiques du 7 avril 2018 font l’objet d’une controverse. Il en va de même des images utilisées pour faire état de l’attaque chimique. L’analyse de Philippe Revaz et celle d’Isabelle Cornaz permettraient de mettre en relief les différentes prises de position en lien avec les prétendues attaques chimiques ainsi que les doutes de certaines parties. La SSR admet que l’origine des images des Casques blancs utilisées aurait pu figurer dans le synthé « Défense civile syrienne » comme cela a été effectué dans le reportage du 8 avril 2018. Elle tient toutefois à préciser que ces images ont été largement diffusées dans les précédentes émissions et qu’elles ont été clairement contex- tualisées en lien avec les propos du président français. Enfin, par rapport à la décision de l’AIEP b. 683 du 14 février 2014, la SSR soutient que, dans le présent cas, il a toujours été précisé que l’utilisation des armes chimiques était une question controversée.
E. Dans sa réplique du 25 mars 2019, le plaignant considère que la prise de position de la SSR, qu’il conteste, ne démontre pas que les griefs de la plainte sont infondés. Il estime que les agences de presse même les plus réputées ne sont pas infaillibles et une analyse critique s’avère toujours nécessaire. Il souligne que si le public avait des connaissances préa- lables, elles sont sommaires et pas équivalentes à celles des Syriens exilés.
F. Dans sa duplique du 11 avril 2019, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 28 janvier 2019 et conteste tous les allégués du plai- gnant qui ne sont pas strictement conformes aux siens ou expressément admis par elle.
G. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
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Considérant en droit :
1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
2. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Présentement, les conditions d’une plainte populaire sont rem- plies.
3. L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions re- latives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. La conclusion du plaignant visant à une violation de la Charte de Munich et de la Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste n’entre dès lors pas dans la compétence de l’AIEP.
Les conclusions du plaignant demandant à la RTS un correctif rapide au téléjournal du soir, des excuses publiques et la mise en place de mesures pour que de telles bavures ne se re- produisent n’entrent pas dans le champ de compétence de l’AIEP. Celle-ci se limite en effet à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation.
4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 2 et 4 LRTV (présentation fidèle des événements et exi- gence de pluralité).
5. L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions ré- dactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment le principe de présenter fidèlement les évé- nements (art. 4 al. 2 LRTV), le respect des droits fondamentaux, tels la dignité humaine et la non apologie ou la banalisation de la violence (art. 4 al. 1 LRTV) et l’exigence de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV).
6. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach-
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handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss; Denis Masmejan, in: Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).
6.1. Le plaignant critique les reportages du « Le 19h30 » des 8 et 12 avril 2018 et non la couverture globale du conflit syrien. Le principe de la pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV, qui vise plusieurs émissions sur le même sujet pendant une certaine période, ne trouve pas application (cf. décision de l’AIEP b. 698 du 5 juin 2015 ["Emissions du 14 mars au 5 juin 2014 relatives aux séquences consacrées à la crise ukrainienne »] cons. 5, p. 5). L’examen de l’AIEP porte donc, en l’espèce, pour chacun des reportages contestés pris séparément, sur la question de savoir si ces derniers ont violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV.
6.2. L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., n° 894, p. 266 et message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1516). Le principe de la présentation fidèle des événements s’applique ainsi à l’émission « Le 19h30 », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif. Ce sont les contenus de deux repor- tages du « 19h30 » des 8 et 12 avril 2018 qui doivent être pris en compte. Est décisif pour l’AIEP l’état des faits tels qu’ils se présentent au moment de la diffusion des deux reportages.
6.3. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage, en l’espèce, dans chacun des deux re- portages contestés du « Le 19h30 » des 8 et 12 avril 2018 dans leur globalité (arrêt du TF du 1er mai 2009 2C_862/2008 cons. 6.2 [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
6.4. L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine et ne pas faire l’apologie de la violence ni la banaliser. L’art. 4 LRTV s’inscrit par ailleurs dans un cadre juridique international puisqu’il correspond aux normes minimales de l’art. 7 al. 1 et 2 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière (CETT; RS 0.784.405; voir à cet égard le message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi sur la radio et télévision; FF 2003 1425 et ss, notamment 1515 et 1449).
6.4.1. L'art. 7 Cst. pose le principe que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Cette disposition signifie que la dignité humaine doit être à la base de toute activité étatique et qu'elle constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une concrétisation, et à l'interprétation de laquelle elle doit servir (ATF 132 I 49, cons. 5.1, p. 55). Le droit des pro- grammes exige le respect de la dignité humaine (art. 4 al. 1 LRTV) et interdit qu’une personne soit réduite au statut d’objet ou soit rabaissée, humiliée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_176/2016 du 11 avril 2017 et Masmejan, op. cit., p. 86, no 12 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV). La protection de la dignité humaine est violée si une personne est ridiculisée à la télévision de manière importante (voir décision de l’AIEP b. 580 du 4 juillet 2008, cons. 8ss [« Vom Reinfallen am Rheinfall »], b. 448 du 15 mars 2002, ch. 6ss [« Sex: The Annabel Chong Story»] et b. 380 du 23 avril 1999, cons. 6.2 [« 24 Minuten mit Cleo »]). La limite autorisée doit être définie dans chaque cas selon les circonstances.
6.4.2. L’art. 4 al. 1 LRTV interdit aux émissions de faire l’apologie de la violence ou de la banaliser. Au sein d’une émission d’information, il faut retenir que tel est le cas lorsque la violence constitue une fin en soi et qu’elle est disproportionnée.
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7. Dans le cas d’espèce, le public suisse a été abondamment informé par la presse na- tionale et internationale, les médias électroniques et les journaux d’information de la RTS des développements du conflit syrien et de l’usage d’armes chimiques en Syrie et notamment de l’attaque présumée à l’arme chimique sur Douma le 7 avril 2018. Cette attaque chimique pré- sumée a été l’événement médiatique mondial du 8 avril 2018 et a suscité une vague d’indi- gnation internationale. Les journaux d’information comme le « 19h30 » renseignent le public sur les événements les plus importants du jour. Les faits relatifs à un conflit aussi vaste et complexe que celui qui secoue la Syrie oblige la rédaction d’un journal télévisé à opérer des choix rédactionnels dans le traitement de l’actualité quotidienne, d’autant plus que le temps à disposition des reportages d’information est court. Dans une émission d’actualité, l’information se doit d’être brève, synthétique et se limiter à l’essentiel. Une analyse détaillée n’est tout simplement pas possible. Toutefois, selon la diligence requise, le diffuseur doit présenter les faits majeurs conformément à la manière dont ils se présentent. En outre, le « 19h30 » s’adresse à un public suisse et non à un public de Syriens exilés ayant vraisemblablement des connaissances approfondies ou à des experts sur la Syrie exigeant une couverture plus dé- taillée et différenciée du conflit (voir décisions de l’AIEP b. 743 du 9 décembre 2016 [« Le Journal 19:30 »] cons. 6.1, p. 6 et 7, b. 710 du 26 octobre 2015 [Le Journal 19:30 »] cons. 5,
p. 6 et b. 683 du 14 févier 2014 [« L’invité de la rédaction »] cons. 4.2, p. 7).
7.1. Concernant l’attaque chimique présumée sur douma le 7 avril 2018, il y a lieu de rap- peler ce qui suit. En janvier 2018, l’armée syrienne a intensifié ses frappes aériennes contre la poche rebelle de la Ghouta orientale et lance une offensive au sol. En avril 2018, seule la ville de Douma reste aux mains du groupe rebelle Jaych-al-Islam. Le 6 avril 2018, les forces aériennes loyalistes reprennent leurs frappes sur Douma après plus de deux semaines d’ac- calmie et, le 7 avril suivant, l’armée syrienne reprend l’offensive au sol et attaque Douma. Le lendemain, les rebelles capitulent et un nouvel accord d’évacuation est conclu avec le régime syrien. La poche de la Ghouta orientale est ainsi reconquise par le régime. L’opposition sy- rienne, plusieurs pays menés par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni et plusieurs ONG accusent aussitôt le régime syrien d’être responsable de l’attaque – présumée – à l’arme chimique sur Douma le 7 avril 2018. Le gouvernement syrien, soutenu par ses alliés, la Russie et l’Iran, a pour sa part contesté les accusations et nié que des armes chimiques aient été utilisées à Douma. Sous l’impulsion de la France, neuf pays ont demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité de l’ONU. Le 1° mars 2019, après une enquête de plusieurs mois, l’OIAC a confirmé l’utilisation de chlore comme arme chimique à Douma le 7 avril 2018. Selon son rapport final, l’OIAC a indiqué « qu’il existait des motifs raisonnables pour penser qu’un agent chimique toxique a été utilisé comme arme le 7 avril 2018 » lors de l’attaque contre Douma et a ajouté que « cet agent chimique contenait de la chlorine ». Le rapport ne désigne toutefois pas de responsable. Le 12 juin 2019, on ignorait si les troupes d’Assad avaient largué des bombes de gaz toxique ou bien si des rebelles les avaient posées.
8. En introduction du reportage du 8 avril 2018, la présentatrice du « 19h30 » annonce que « L’Union européenne et les Etats-Unis accusent aujourd’hui le régime syrien d’avoir mené une nouvelle attaque à l’arme chimique sur Douma, dernière poche rebelle dans la Ghouta orientale. Damas dément. Les bombardements imputés à l’armée syrienne auraient fait hier des dizaines de morts ». Puis la présentatrice met en garde à la « dureté de certaines images ».
8.1. Le reportage débute par des images commentées par la journaliste qui affirme : « Les chars syriens pénètrent dans les faubourgs de Douma, dernière ville de la Ghouta orientale qui échappe encore au contrôle de Bachar el-Assad. Après plusieurs jours d’accalmie, l’armée a lancé une nouvelle offensive, pour faire plier les rebelles du groupe salafiste Jaish-al-Islam, qui compterait 10'000 hommes, retranchés dans cette zone. En même temps que la diffusion de ces images, un bandeau sur lequel il est inscrit en majuscule « SUSPICION D’ATTAQUE CHIMIQUE » apparaît à l’écran pendant quelques secondes. La journaliste poursuit : « Piégés sous un déluge de feu, les habitants tentent de porter secours aux victimes. Hier, un bombar- dement au gaz toxique aurait fait une cinquantaine de morts, selon les sources de l’opposition. Ces images, tournées par la défense civile syrienne, montrent les victimes présumées de cette
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attaque des enfants asphyxiés soignés à l’hôpital de la ville ». La journaliste ajoute : « Une attaque chimique dénoncée par l’Union européenne, qui met en cause le régime syrien. En- core plus menaçant, Donald Trump lance un avertissement à Bachar el-Assad ». Des images d’enfants semblant souffrir d’asphyxie et soignés dans un hôpital de la ville sont, entre autres, montrées durant ces commentaires. Ensuite, la citation du président Donald Trump apparaît à l’écran : « Beaucoup de morts, dont des femmes et des enfants, dans une attaque CHIMIQUE insensée en Syrie […]. Le président Poutine, la Russie et l’Iran sont responsables de leur soutien à l’animal Assad. Le prix fort sera payé ». En même temps, des images d’enfants inanimés à l’hôpital sont diffusées.
8.2. Le commentaire de la journaliste se poursuit : « A l’initiative de la France, une dizaine de pays demandent une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU, alors que le ré- gime syrien et son allié russe nient toute utilisation d’arme chimique ». Le reportage se termine sur ces mots : « Damas affirme ce soir avoir abouti à un accord avec les combattants de Jaish- al-Islam. Ils auraient accepté d’évacuer la ville de Douma comme les autres factions rebelles de la Ghouta orientale, transférées ces derniers jours dans le nord de la Syrie avec leurs fa- milles. Une information ni confirmée ni démentie par le groupe rebelle ».
8.3. Le plaignant considère que le « 19h30 » a présenté la situation en relation avec l’at- taque chimique supposée à Douma de manière unilatérale et mensongère.
Il y a lieu d’observer qu’au moment de la diffusion du reportage du 8 avril 2018, l’attaque chimique présumée menée sur Douma le jour précédent n’a pas été présentée comme un fait établi, une vérité absolue. En effet, dans l’introduction déjà, le présentateur fait clairement état de la position des différentes parties sur la question de la nouvelle attaque chimique sur Douma : d’un côté, l’accusation de l’Union européenne et des Etats-Unis à l’encontre du ré- gime syrien, de l’autre côté, le démenti de Damas. Ensuite, après l’introduction, dès les pre- miers seconds du reportage, un bandeau d’une courte durée est affiché en bas de l’écran avec inscrit en majuscule « SUSPICION D’ATTAQUE CHIMIQUE ». Puis, la journaliste, en com- mentant les images montrées de Douma, emploie le conditionnel pour indiquer le nombre de victimes présumées de cette attaque (« Hier, un bombardement au gaz toxique aurait fait une cinquantaine de morts […]. Ces images […] montrent les victimes présumées de cette attaque des enfants asphyxiés soignés à l’hôpital de la ville »). Vers la fin du reportage, il est à nouveau fait état du démenti du régime syrien et de son allié russe sur l’utilisation de toute arme chi- mique. Le reportage a ainsi clairement établi que la question de l’attaque chimique du 7 avril 2018 sur Douma faisait l’objet d’une controverse entre les différentes parties. Il n’existait donc aucune preuve que l’attaque avait eu lieu, de sorte que les images employées étaient toutes aussi controversées et ne correspondaient pas aux faits tels qui se présentaient lors de la diffusion du reportage. Il n’y avait alors aucune preuve concrète de l’existence de victimes de cette attaque présumée et que le régime syrien en était le responsable. Le public a pu com- prendre que l’attaque sur Douma faisait l’objet de doutes et ne pouvait pas être considéré comme un fait établi. Le fait que le tweet du président américain Donald Trump parle d’«at- taque chimique» avec le mot « CHIMIQUE » en majuscule et soit lu gravement avec la photo du président Trump au milieu d’enfants souffrants, alors que la prise de position de la Russie a été lue rapidement « sans aucune image à l’appui », ne change rien à la controverse claire- ment démontrée concernant l’attaque sur Douma. Le public en a été parfaitement conscient. De plus, ce dernier a pu reconnaître qu’il s’agissait du point de vue du président américain et non d’une vérité absolue. L’information rapportée par le « 19h30 » le 8 avril 2018 a donc été claire et correcte et reflétait les événements tels qu’ils se présentaient lors de sa diffusion.
8.4. Le plaignant soutient que les images des Casques blancs ont été utilisées comme sources d’information, alors que ces derniers ne sont pas une ONG indépendante de secours aux victimes. Il soutient également que le reportage a omis des informations importantes sur les Casques blancs, comme le fait qu’ils ne sont présents que du côté des opposants au ré- gime et qu’ils sont financés par les Etats-Unis et le Royaume-Uni.
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8.4.1. Tout d’abord, la Défense civile syrienne ou Casques blancs, est une organisation hu- manitaire de protection civile formée pendant la guerre civile syrienne, plus précisément en
2013. Elle est composée de volontaires civils – hommes et femmes – quelle que soit leur appartenance religieuse ou politique. Les Casques blancs se revendiquent neutres. Ils sont toutefois accusés par le régime syrien et la Russie de liens avec la rébellion, étant exclusive- ment présents dans les régions tenues par les rebelles, le régime syrien refusant de les laisser entrer dans les zones sous contrôle de ses propres forces. Dans quelques cas, notamment pendant la bataille d’Alep, des combattants pro-régime ont cependant été secourus par des Casques blancs. Ces derniers s’attirent également les hostilités du régime syrien et de la Rus- sie en raison de leurs nombreuses vidéos mises en ligne sur internet. Leur formation et leur équipement sont financés par les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, le Da- nemark, les Pays-Bas, le Canada et le Japon, ainsi que par des dons. Certes, le reportage du « 19h30 » du 8 avril 2018 n’a fourni aucune information à ce sujet. Selon la diligence journa- listique, il aurait été souhaitable de la part de la journaliste, conformément au principe de la transparence et pour plus de précisions de l’information qu’elle transmettait, d’indiquer voire de rappeler qui était la Défense civile syrienne ou Casques blancs. Toutefois, le thème du reportage était consacré aux accusations portées par l’Union européenne et les Etats-Unis à l’encontre du régime syrien d’avoir mené une nouvelle attaque à l’arme chimique sur la ville de Douma le 7 avril 2018. D’autre part, dans le cadre d’une émission d’actualité, l’information se doit toutefois d’être brève, synthétique et se limiter à l’essentiel. Les informations omises n’étaient pas nécessaires pour la compréhension du public du thème abordé, lequel avait as- surément des connaissances préalables sur cette organisation humanitaire.
8.4.2. Il y a ensuite lieu d’observer qu’il est difficile d’obtenir des informations sûres et indé- pendantes dans le cadre d’une situation de guerre. Peu de journalistes et d’agences crédibles rapportent des faits concernant un conflit aussi vaste que complexe que celui en Syrie. L’AFP (Agence France-Presse) et l’OSDH (Observatoire des Droits de l’Homme) sont parmi ceux qui disposent d’antennes en Syrie. L'AFP est une agence de presse mondiale dont la crédibilité n’est pas mise en doute et l'OSDH demeure l'une des principales sources d'information et c'est l'un des rares organismes à rapporter les violations commises par les parties au conflit syrien. L'OSDH est la source d'information la plus importante utilisée par les principaux médias occi- dentaux en ce qui concerne le conflit en Syrie depuis l'expulsion des journalistes étrangers. Les grandes agences de presses internationales, comme l'AFP, se fondent sur les informa- tions de l'OSDH.
8.4.3. Dans le cadre de journaux d’actualité il est légitime de se référer à des sources d’infor- mation fiables et crédibles. Une information transmise par une agence renommée, peut être considérée comme sûre (cf. Denis Barrelet/ Stéphane Werly, op. cit., n° 898, p. 269s et Masmejan, op. cit., n° 44, p. 97). Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de pousser les inves- tigations plus avant afin de vérifier à nouveau chaque information. Selon la pratique de l’AIEP, si une information est douteuse, la source d'information doit être indiquée ou, s'il n'y a pas de sources, le public doit en être informé (JACC 63/1999, no 96, con. 8.3, p. 910; décisions b. 710 du 26 octobre 2015 [« Le Journal 19:30 »] ch. 6.7.3., p. 9 et b. 683 du 14 février 2014 [« L’invité de la rédaction »] ch. 4.4., p. 79). Certes, au début du reportage, pendant la diffusion des images, des incrustations à l’écran indiquent que leur source est la Défense civile syrienne et qu’elles ont été tournées à Douma « aujourd’hui » (soit le 8 avril 2018). La journaliste in- dique également dans son commentaire que « ces images tournées par la Défense civile sy- rienne […] ». Selon la diligence journalistique, des précisions – mêmes brèves – auraient pu être fournies sur la Défense civile syrienne ou Casques blancs et sur le nom de l’agence de presse qui avait diffusé les images, même si comme l’a indiqué la RTS ces dernières prove- naient d’agences de presse reconnues. Toutefois, le plus important pour le public était de savoir que ces images étaient controversées et qu’elles ne constituaient pas la preuve absolue de l’attaque chimique. Dès lors, cette omission porte sur un point secondaire sans influence notable sur l’opinion du public en général.
8.5. En conséquence, le reportage du « 19h30 » du 8 avril 2018 a présenté les faits de manière claire, correcte, transparente et suffisante concernant l’attaque chimique présumée
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sur Douma le 7 avril 2018. L’information reflétait les événements tels qui se présentaient au moment de la diffusion du reportage. Le public a été en mesure de comprendre que l’attaque sur Douma faisait l’objet d’une controverse entre les différentes parties et ne pouvait pas être considérée comme un fait établi. Le public a également pu comprendre que des doutes exis- taient aussi quant aux images diffusées et qu’elles ne constituaient pas une preuve absolue de l’attaque chimique, et que la responsabilité attribuée au régime syrien n’était pas établie. Les manquements constatés (informations sur la Défense civile syrienne et sur la source des images) ont porté sur des points secondaires et n’ont pas empêché le public de se forger sa propre opinion sur le reportage. Le public a en outre pu faire la distinction entre faits et opinions personnelles.
9. Comme l’indiquent le titre du reportage du 12 avril 2018 et l’introduction du sujet par le présentateur du « 19h30 », l’information principale mise en relief lors de cette édition était l’état sur la crise entre l’Est et l’Ouest en lien avec les derniers événements survenus en Syrie le 7 avril 2018 (attaque chimique présumée sur Douma). Il est précisé en introduction que « Le monde observe la crise entre l’Est et l’Ouest. D’un côté Donald Trump qui parle d’une décision prochaine sur la Syrie […]. De l’autre, Vladimir Poutine, qui met en garde. La France ajoute maintenant sa voix à la confrontation, Emmanuel Macron dit avoir la preuve de l’attaque chi- mique que l’Occident attribue à Assad, l’allié de Moscou ».
9.1. Le reportage débute par des images de la ville de Douma et le commentaire de la journaliste : « Voici ce que diffuse aujourd’hui la télévision russe : des images de liesse et un drapeau du régime syrien qui flotte à Douma, la ville a été reprise aux rebelles et avec elle toute la Ghouta mais l’arme chimique rode : invisible, destructrice, efficace. Des dizaines de morts, des centaines de blessés, le monde entier regarde, sous le choc, la riposte occidentale se précise ». Des images d’enfants blessés à l’hôpital sont également diffusées pendant une dizaine de secondes. Il s’ensuit une séquence dans laquelle la prise de position de Macron est restituée : « Nous avons la preuve que la semaine dernière, il y a maintenant 10 jours, des armes chimiques ont été utilisées au moins du chlore et quelles ont été utilisées par le régime de Bachar-el-Assad. […] ». La journaliste relève : « La police russe parade dans les rues de Douma, tandis que l’Occident met en place un dispositif militaire, guerre des armes mais aussi des mots. Donal Trump tempête, puis temporise ». Dans un extrait d’une interview de Donald Trump, ce dernier indique que « Nous prenons très au sérieux la situation et on va voir ce qu’il se passe. Puis la journaliste explique qu’« en cas de représailles contre le régime syrien, les Etats-Unis pourraient mobiliser l’USS Donald Cook. Le navire a quitté Larnaca lundi pour se positionner dans la zone du port syrien de Tartous, prêt à lancer des missiles Tomahawk. La France, elle pourrait envoyer ses avions Rafale […] et le Royaume-Uni, enfin dispose de la base aérienne d’Akrotiki […]. L’Occident gronde et menace, un pas en avant, un autre en arrière, le flou, nouvelle arme de guerre ». Il s’ensuit un double duplex entre le présentateur et les journalistes de la RTS à Washington (Philippe Revaz) et à Moscou (Isabelle Cornaz). A la question du présentateur « […] la vieille méfiance entre Moscou et Washington remonte ce soir […] ça revient en force », Philippe Revaz répond que Donald Trump s’est rangé « à une position plus dure contre Poutine et contre la Russie […] ». A la question du présentateur « Et ce climat durcit aussi à Moscou […] l’accusation de la mauvaise foi américaine revient ? » Isabelle Cornaz répond « Oui l’absence de preuve c’est l’argumentaire qui revient sans cesse dans la bouche du Kremlin, l’idée que les Etats-Unis ne sont pas fiables, qu’ils sont intervenus en Irak sous de faux prétextes, que là le Royaume-Uni accuse la Russie d’empoisonnement avant même d’avoir mené une enquête approfondie, bref que l’on ne peut pas faire confiance aux occidentaux, sur la Syrie, la Russie affirme que les vidéos qui montrent l’attaque chimique sur la ville de Douma ne seraient qu’une mise en scène voir un mythe […], bref ici le climat est tendu, aussi les médias s’interrogent, s’inquiètent du risque de confrontation directe entre les deux pays […] mais la Russie […] elle tente certainement au fond d’éviter toute attaque des Etats-Unis, elle tente certainement de négocier […], elle est moins imprévisible mais toute aussi dure ».
9.2. Le reportage du 12 avril 2018 était consacré à l'état sur la crise entre l'Est et l'Ouest en lien avec l'attaque chimique du 7 avril 2018. Le reportage était articulé en trois parties : dans
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l'introduction, le présentateur présente les positions de l'Est (Etats-Unis), de l'Ouest (Russie) et de la France à l'encontre de la Syrie. Dans le reportage, la journaliste fait une mise en contexte afin de rappeler les faits qui se sont déroulés à Douma et relatés dans l'émission du "19h30" du 8 avril 2018 (des images de liesse suite à la reprise de la ville aux rebelles et avec elle toute la Ghouta), illustre les positions du président français, du président des Etats-Unis et les différents scénarios en cas de représailles contre le régime syrien. Enfin, les analyses des correspondants depuis Washington et la Moscou, qui font état des positions américaines et russes.
9.3. Il sied tout d’abord de relever que le public avait des connaissances préalables liées aux suspicions d'attaques chimiques qui avaient eu lieu en Syrie, en l’occurrence de l'attaque chimique présumée sur la ville de Douma le 7 avril 2018 qui avait fait l'objet d'une intense couverture médiatique internationale et nationale et suscité une grande vague d’indignation (cf. 7. ci-dessus). L'attaque chimique présumée sur Douma était donc un sujet brûlant et d'ac- tualité. Le public avait compris que l'attaque chimique sur Douma était controversée entre les parties, qu'il n'y avait donc aucune preuve concrète de l'existence de victimes de cette attaque présumée et que la responsabilité du régime syrien n'était pas établie (cf. ch. 8.3. ci-dessus).
9.4. Certes, l'introduction et le début du reportage du 12 avril 2018 ne font que résumer très sommairement les faits en relation avec l'attaque chimique présumée sur Douma du 7 avril 2018 et la controverse existante entre les différentes parties à ce sujet. Le « 19h30 » du 8 avril 2018 a présenté cette attaque et sa controverse de manière claire. En résumant les faits, la journaliste a utilisé le présent et non le conditionnel, comme le relève le plaignant. Toutefois, la journaliste n'entendait pas présenter les faits en tant que vérité absolue, au vu de la contro- verse existante au sujet de l’attaque sur Douma. Au fil du reportage contesté, et surtout lors des analyses des correspondants depuis Washington et Moscou, le public comprend – s’il ne l’avait déjà compris auparavant lors des autres émissions de la RTS – ou par le biais de la presse nationale et internationale et des médias électroniques – qu'il y a controverse concer- nant l'attaque chimique sur Douma. Il est ainsi clairement relaté par la correspondante depuis Moscou que la Russie avançait l’absence de preuve en relation avec l’attaque chimique sur Douma (« […] l’absence de preuve c’est l’argumentaire qui revient sans cesse dans la bouche du Kremlin […] ») et qu’elle estimait que « l’on ne pouvait pas faire confiance aux Occidentaux, sur la Syrie […] »). L’attaque sur Douma ainsi que les déclarations de l’Occident n’ont pas été présentées comme une vérité absolue. Les images utilisées dans le reportage pour illustrer l’attaque chimique présumée sur Douma n’ont pas non plus été présentées comme preuve absolue, la correspondante depuis Moscou indiquant à cet effet que « la Russie affirme que les vidéos qui montrent l’attaque chimique sur la ville de Douma ne seraient qu’une mise en scène voire un mythe […] ». D’autre part, contrairement à l’avis du plaignant, les prises de positions des Etats-Unis et de la Russie ont été traitées et rapportées correctement et suffi- samment dans le cadre du double duplex. Concernant la déclaration du président français Emmanuel Macron « Nous avons la preuve que (...) des armes chimiques ont été utilisées au moins au chlore (...) par le régime de Bachard-el-Assad », le public comprend que cette prise de position n'engage que le président français. D’ailleurs, la journaliste ne le présente pas comme un fait établi au vu de la controverse existante.
9.5. Le plaignant constate, par ailleurs, que les images des Casques blancs ont été utilisées sans indication de leur origine, alors qu'elles sont controversées. Comme indiqué plus haut (cf. cons. 8.4.3.), une information transmise par une agence renommée peut être considérée comme sûre. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de pousser les investigations plus avant afin de vérifier à nouveau chaque information. Selon la pratique de l’AIEP, si une information est douteuse, la source d'information doit être indiquée ou, s'il n'y a pas de sources, le public doit en être informé. Certes, aucune indication n'a été fournie au sujet de la source des images montrées au cours du reportage du 12 avril 2018, mêmes pas d’incrustation à l'écran indiquant que leur source était la Défense civile syrienne, comme cela a été effectué dans le reportage du 8 avril 2018. Des précisions sur la Défense civile syrienne et par quelle agence de presse avaient été diffusées les images auraient pu être brièvement fournies. Toutefois, il s'agissait d'images connues car déjà diffusées par la RTS et les médias internationaux. D'autre part, le
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téléspectateur a clairement compris du double duplex avec la correspondante depuis Moscou que les images des vidéos censées illustrer l'attaque chimique sur la ville de Douma "ne se- raient qu'une mise en scène, voire un mythe" et qu'elles étaient donc controversées par une partie des acteurs du conflit syrien. La non indication de l'origine des images diffusées consti- tuait, certes, un manquement qui n’a, toutefois, pas influencé de manière notable la formation de l’opinion du public en général.
9.6. Enfin, le plaignant cite la décision de l’AIEP b. 683 du 14 février 2014 sur la Syrie dans laquelle l’AIEP avait considéré que le principe de la présentation fidèle des événements avait été violé. Dans cette décision, l’Autorité de plainte avait estimé que l‘utilisation d’armes chi- miques en Syrie et la responsabilité du régime syrien n’avaient pas été relativisées, que l’at- taque chimique avait été présentée comme un fait établi et que l’information diffusée ne reflé- tait pas les événements tels qu’ils se présentaient lors de la diffusion du reportage, contrairement au cas d’espèce.
10. En conséquence, le reportage du 12 avril 2018 intitulé « Crise en Syrie : menaces de riposte des occidentaux » suivi des précisions de Philippe Revaz depuis Washington et d’Isa- belle Cornaz depuis Moscou a présenté les faits de manière correcte, transparente et suffi- sante concernant l’état sur la crise entre l’Est et l’Ouest en lien avec l’attaque chimique présu- mée sur Douma et les positions américaines et russes à ce sujet. L’information reflétait les événements tels qui se présentaient au moment de la diffusion du reportage. Le public a été en mesure de comprendre qu’il existait une controverse entre les différentes parties concer- nant l’attaque chimique sur Douma, aussi au vu de ses connaissances préalables. De même, il a pu comprendre qu’au vu de la controverse, les images diffusées, censées illustrer les vic- times de l’attaque chimique sur Douma, ne constituaient pas la preuve absolue de cette at- taque. L’absence de l’indication de la source des images portait sur un point secondaire sans influence notable sur l’opinion du public qui a pu se forger sa propre opinion sur le reportage. Le public a en outre pu faire la distinction entre faits et opinions personnelles.
11. Par ailleurs, le plaignant estime que montrer des images choquantes constitue une violation du droit des programmes, notamment une violation de l’art. 4 al. 1 LRTV.
Après l’introduction, la présentatrice du « 19h30 » du 8 avril 2018 a mis en garde les téléspec- tateurs au sujet de la dureté de certaines images. Outre des images sur Douma, le reportage a diffusé des images d’enfants semblant souffrir d’asphyxie et soignés à l’hôpital de la ville, victimes présumées de l’attaque chimique sur Douma le 7 avril 2018. Le reportage du 12 avril 2018 a repris ces mêmes images. Certes, le reportage a focalisé sur des scènes assez longues montrant des enfants en souffrance, soignés à l’hôpital ou gisant inanimés par terre. Ces images, bien que impressionnantes, n’étaient pas insoutenables. Il y a lieu de rappeler qu’il est légitime que les journaux d’information diffusent des images de guerre qui illustrent la réalité et qui sont parfois choquantes et d’une certaine dureté (cf. décision de l’AIEP b. 784 précitée, ch. 4.3, p. 5). Toutefois, les images montrées ne violent pas la dignité humaine, pas plus qu’elles ne glorifient ou banalisent la violence au sens de l’art. 4 al. 1 LRTV. La RTS aurait pu diffuser des images moins fortes que celles montrées mettant en scène uniquement des enfants.
12. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que les reportages contestés de l’émission « Le 19h30 » des 8 et 12 avril 2018 ne violent pas l’art. 4 al. 2 LRTV. Ils ne violent pas non plus l’art. 4 al. 1 LRTV. Les plaintes du 29 octobre 2018 doivent donc être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :
1. Rejette la plainte par 6 voix contre 3, en tant qu’elle porte sur le reportage du « Le 19h30 » du 8 avril 2018 intitulé « Syrie : recours aux armes chimiques en ques- tion », dans la mesure où elle est recevable.
2. Rejette la plainte par 8 voix contre 1, en tant qu’elle porte sur le reportage du « Le 19h30 » du 12 avril 2018 intitulé « Crise en Syrie : menaces de riposte des occiden- taux » suivie des précisions de Philippe Revaz depuis Washington et des précisions d’Isabelle Cornaz depuis Moscou, dans la mesure où elle est recevable.
3. Ne perçoit aucun frais de procédure.
4. Communique cette décision à :
(…)
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : le 30 août 2019