opencaselaw.ch

b.796

Radio Télévision Suisse RTS 1, émission "A Bon Entendeur" du 26.06.2018, reportage "Les sports aquatiques, attention danger!"

Ubi · 2019-02-01 · Français CH
Erwägungen (33 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émis- sion contestée le touche de près, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour (art. 94 al. 1 et 3 LRTV, plainte individuelle). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres télés- pectateurs (décision de l’AIEP b. 693 du 12 décembre 2014, ch. 2). En l’espèce, le plaignant est directement concerné par le reportage contesté. Christian Lambelet est domicilié en Suisse et est filmé et interviewé dans le reportage. Les conditions d’une plainte individuelle sont donc réalisées.

E. 3 L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions re- latives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. La conclusion du plaignant visant à obtenir des excuses officielles de la part de la RTS et du réalisateur du reportage d'« A Bon Entendeur » et qu'elles soient publiées sur la page internet où l'on peut visionner le reportage contesté n’entre pas dans le champ de compétence de l’AIEP. Celle-ci se limite en effet à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation.

E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, no 880, p. 262). Le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV (présentation fidèle des événements).

E. 4.1 L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions ré- dactionnelles. Parmi celles-ci figure notamment l’exigence de présenter fidèlement les événe- ments (art. 4 al. 2 LRTV).

E. 4.2 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2

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LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).

E. 4.3 L’AIEP est compétente pour traiter des cas de publicité clandestine gratuite dans le cadre de ses tâches définies à l’art. 97 al. 2 let. a LRTV (voir à cet égard décision de l’AIEP

b. 559 du 19 octobre 2007, ch. 4ss [«Start up»]). Elle doit examiner, en lien avec la présenta- tion fidèle des événements, si l’émission ou le reportage litigieux a transmis l’image la plus fiable possible sur des faits ou un thème afin de permettre au public de se forger librement sa propre opinion. Des messages publicitaires dans des émissions rédactionnelles peuvent influencer la libre formation de l’opinion du public. En effet, s’ils sont placés sans nécessité rédactionnelle, ils lèsent la transparence et ont alors un effet manipulateur. Le public les perçoit comme de prétendues informations, respectivement comme des éléments réels de l’arrière-plan puisqu’il peut partir du fait que le rôle des émissions rédactionnelles et d’in- former ou de divertir. Dès lors, les messages publicitaires contenus dans une émission rédactionnelle ne doivent pas poursuivre ce but en soi, sous peine d’être contraires au principe de la présentation fidèle des événements. Ils doivent au contraire être couverts par une certaine valeur informative, respectivement former des éléments constitutifs de l’arrière-plan (décision de l’AIEP b. 564 du 7 décembre 2007, ch. 3.6ss [« Alinghi-Logo auf Mikrofonen »]).

E. 4.4 L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., n° 894, p. 266 et message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2003 1516). Le principe de la présentation fidèle des événements s’applique ainsi à l’émission « A Bon Entendeur », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif. C’est le contenu de l’entier du reportage de l’émission du 26 juin 2018 intitulé « Les sports aquatiques, attention danger ! » qui doit être pris en compte.

E. 4.5 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage d’« ABE » contesté dans sa globalité (arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2009, 2C_862/2008 cons. 6.2. [« Le juge, le psy et l’accusé »]).

E. 5 Diffusée chaque semaine, l’émission « ABE » propose des reportages d'information et d'investigation sur la consommation. Elle se distingue, notamment, par ses tests menés en toute indépendance. Les émissions d'été d'« ABE » sont réalisées sur un mode particulier, en ce sens qu'« ABE » ne fait pas de tests comparatifs complets ou d'analyses en laboratoire. L'émission d'été prend des exemples concrets pour expliciter différentes situations présentant un intérêt dans une thématique commune. Elle est davantage axée sur le conseil. L’émission d’« ABE » du 26 juin 2018 intitulée « Les sports aquatiques, attention dangers ! » se composait de trois volets, dont seulement le deuxième, axé sur les activités nautiques diverses pratiquées au large de St-Blaise dans le canton de Neuchâtel, est contesté par le plaignant.

E. 5.1 Le présentateur d’« ABE » introduit le reportage en affirmant « Une petite sortie en voilier, une balade en paddle, la descente d’une rivière en raft ou une jolie baignade dans le lac le plus proche. L’été c’est par excellence la saison du sport nautique. Mais attention, ces activités ne sont pas sans risques, chaque année une cinquantaine de personnes se noient en Suisse. […] ».

E. 5.2 Dans le premier volet, la voix off relève : « St-Blaise à l’est de Neuchâtel. L’alarme vient de sonner sur les portables de l’équipe de la société de sauvetage du Bas-Lac ». Une inter- vention simulée a lieu. Une planche ou un objet flottant non identifiée a été repérée. Après vérification, l’équipe de sauvetage du Bas-Lac a pu constater qu’il s’agissait d’un paddle qui s’était envolé du bord et donc d’une fausse alerte.

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E. 5.3 Dans le deuxième volet, la voix off énonce : « Au large de St-Blaise toujours, deux écoles battent leur plein. Deux écoles sont venues s’essayer sur différents engins : paddle, canoë, kayak, planche à voile…Avec les jeunes, plus que jamais la sécurité est cruciale ».

E. 5.3.1 Le plaignant, présenté comme « instructeur paddle », prend ensuite la parole et in- dique : « La première consigne, c’est de s’équiper, non pas en fonction des conditions clima- tiques, mais en fonction des conditions de l’eau. Donc on peut avoir 28 dehors et l’eau à 17, on a un gros risque d’hydrocution. Donc c’est pour ça qu’il vaut mieux avoir une combi. De toute manière toujours porter le gilet…On sait que la majorité des accidents arrivent à 3 mètres du bord. C’est pour ça que le gilet c’est vraiment bien de l’avoir toujours sur soi ».

E. 5.3.2 La voix off constate ensuite que « le club nautique du lieu met, lui aussi, l’accent sur la sécurité. D’autant que les sports aquatiques attirent toujours plus d’adeptes. ».

E. 5.3.3 Il s’ensuit une interview avec Antoine Berthoud, du Club nautique Ichtus. Il affirme : « C’est comme à la montagne. Il y a de plus en plus de gens qui ne connaissent pas, mais qui veulent aller. Et puis qui essayent. Qui ne connaissent pas les risques parce qu’ils n’ont pas l’expérience, qu’ils se noient parfois. Le pire aujourd’hui c’est le paddleboard parce que c’est facile. On monte dessus avec une pagaie, il faut pas être équilibriste pour ne pas tomber à l’eau. Mais tout d’un coup, si on tombe à l’eau, qu’on a pagayé pendant 20 minutes, qu’on a chaud, la température corporelle 40 degrés, température de l’eau 18 degrés. Pouf ! Le cœur s’arrête parce qu’il ne tient pas le coup, la glotte se ferme. On coule. Ca s’appelle une noyade sèche. Il n’y a pas d’eau dans les poumons. ».

E. 5.3.4 La voix off pose ensuite la question à Antonie Berthoud : « …qu’est-ce que vous mettez en avant pour que tous vos membres soient au clair sur les questions de sécurité ? ». Il ré- pond : « Alors il y a des panneaux partout : gilet obligatoire ! les jours de grosse affluence, des animateurs du club qui vont vers les gens, qui leur expliquent qu’il faut mettre le gilet. Comment le mettre. On ne met pas un gilet d’adulte à un gosse de 3 ans par exemple… Ne jamais quitter ni sa planche à voile, ni son canoë, ni son paddle, en cas de pépin. Restez avec un truc qui flotte, ça aide. Puis voilà. Et il faut répéter, répéter, répéter… ».

E. 5.4 Dans le troisième volet, la voix off relève : « En rivière, la baignade présente d’autres dangers. Même si l’hydrocution, le choc thermique, quand on ne se mouille pas doucement après avoir eu chaud, l’hydrocution reste aussi un risque majeur ». La police du lac de Genève et le service d’incendie et secours de la Ville de Genève (SIS) sont intervenus dans le repor- tage pour dispenser des conseils de sécurité en cas de problèmes rencontrés lors de la bai- gnade et en cas de sauvetage d’un tiers.

E. 5.5 Le reportage se termine sur les mots de la voix off : « Sachez encore qu’après un ac- cident, les ennuis peuvent encore continuer du côté des assurances. […] A titre d’exemple, voici la liste de sports aquatiques que la SUVA définit comme téméraire […]. Prudence donc, en cas de pépin les conséquences peuvent s’avérer financièrement redoutables ».

E. 6 L’autonomie du diffuseur garantit la liberté de radio et de télévision en matière de con- ception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu, la présentation, le choix des sujets ainsi que l’angle du reportage (cf. ch. 4.1. ci-dessus). Le reportage de l’émission « A Bon Entendeur » du 26 juin 2018 intitulé « Les sports aquatiques, attention danger ! » était consacré au thème de la sécurité sur le lac et en rivière et visait à sensibiliser les téléspecta- teurs aux dangers liés aux sports nautiques et à la baignade. Le reportage entendait cerner les principaux dangers, les consignes de sécurité et les mesures de prévention des accidents. Le thème était déjà annoncé dans le titre (« Les sports aquatiques, attention danger ! »), puis présenté dans l’introduction du reportage « […] L’été c’est par excellence la saison du sport nautique. Mais attention, ces activités ne sont pas sans risques […] ». Le cadre dans lequel s’inscrit le reportage est donc celui de la prévention. Le sujet du reportage était ainsi clairement reconnaissable pour le public.

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E. 6.1 Le plaignant conteste uniquement le deuxième volet du reportage de l’émission « A Bon Entendeur » du 26 juin 2018 et invoque une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV. Il considère que les téléspectateurs n’ont pas pu se forger un avis objectif, notamment, en raison du choix d’un des intervenants et des divers éléments traités avec légèreté qui ont faussé la vue de la situation.

E. 6.1.1 Il sied tout d’abord de relever que l’équipe d’« A Bon Entendeur » pour la réalisation de son reportage « Les sports aquatiques, attention danger ! » a fait appel à des intervenants, tels la Société de Sauvetage du Bas-Lac (SSBL) de St-Blaise, le service d’incendie et de se- cours de la Ville de Genève (SIS) et la police du lac de Genève, tous reconnaissables en tant que tels par les téléspectateurs.

E. 6.1.2 Pour son deuxième volet contesté du reportage l’équipe d’« ABE » a interviewé des jeunes pratiquant des sports nautiques, un instructeur de paddle et un membre du Club nau- tique Ichtus (CNI) de St-Blaise. Elle a d’abord pris contact avec le Club nautique Ichtus car, d’une part, ses membres y pratiquent un grand nombre de disciplines et, d’autre part, en raison de la proximité géographique avec la société de sauvetage du Bas-Lac (SSBL) de St-Blaise qui faisait l’objet du premier volet du reportage du 26 juin 2018. L’équipe d’« A Bon Enten- deur » a fait le choix d’interviewer un des membres d’Ichtus, en l’occurrence Antoine Berthoud, puisqu’elle l’avait filmé en train de donner des instructions à une jeune fille pour qui le club avait reçu l’autorisation de filmer son cours de planche à voile. Le choix s’est donc porté sur Antoine Berthoud, ce dernier étant la personne la plus à même à fournir des renseignements quant au comportement à adopter lors d’une activité nautique. L’invité était clairement recon- naissable par le public en tant que membre du Club nautique Ichtus. La rédaction d’« A Bon Entendeur » était, en outre, libre de faire ce choix (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 99, n° 50 à 52 ; décision 2C_139/2011 du Tribunal fédéral du 19 décembre 2011 [« Fokus »]). Le fait qu’Antoine Berthoud ait travaillé par le passé en tant que journaliste à la RTS ne semble pas avoir joué un quelconque rôle dans le choix d’« A Bon Entendeur ».

E. 6.1.3 Le plaignant indique que le jour du tournage du reportage du 26 juin 2018, il dispensait un cours de paddleboard à des élèves d’une école française en camp à St-Blaise et qu’il par- tageait le même plan d’eau que le moniteur d’Ichtus qui donnait un cours à une autre école. Approché par l’équipe de tournage et informé du but du reportage sur la sécurité dans les sports nautiques, le plaignant a donné l’autorisation de filmer son cours et d’être interviewé. Lors du tournage, après une brève scène où l’on voit deux enfants s’exprimer sur la sécurité et la question du gilet de sauvetage, le plaignant a été invité à aborder cette thématique et à indiquer les consignes à respecter en matière de sécurité pour éviter tout accident (cf. consid. 5.3.1). Le plaignant est présenté dans le reportage en tant qu’« instructeur paddle », alors qu’il se qualifie d’instructeur SUP (formation de l’association swiss canoë-kajak/windsuring) de sports aquatiques. Il faut considérer que, d’une part, le jour du tournage il dispensait un cours de paddleboard, d’autre part, l’indication contestée n’a en rien faussé l’opinion du public sur le reportage en question. Ce qui est décisif, c’est le fait qu’il a été présenté en tant qu’« instruc- teur paddle » et donc en tant que professionnel de sports aquatiques, et qu’il a pu s’exprimer et dispenser des conseils de sécurité et de prévention avec son savoir-faire et son expérience : « La première consigne c’est de s’équiper […] en fonction des conditions de l’eau. Donc on peut avoir 28 dehors et l’eau à 17, on a un gros risque d’hydrocution. C’est pour ça que c’est mieux d’avoir une combi. De toute manière toujours porter un gilet. […] ».

E. 6.1.4 En complément du témoignage du plaignant, le reportage a enchaîné sur l’interview d’Antoine Berthoud qui expose également les risques liés à la pratique des sports aquatiques en générale, les risques liés au paddleboard, les mesures de sécurité et de prévention (cf. consid. 5.3.3). Antoine Berthoud évoque le risque d’hydrocution (« […] si on tombe à l’eau qu’on a pagayé 20 minutes, qu’on a chaud, la température corporelle 40 degré, température de l’eau 18 degrés. Pouf ! Le cœur s’arrête […] »), l’importance de mettre le gilet de sauvetage (« Alors, il y a des panneaux partout : gilet obligatoire »), l’intervention des animateurs du club pour donner des renseignements sur le gilet (« […] des animateurs du club qui vont vers les

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gens qui leur expliquent qu’il faut mettre le gilet. Comment le mettre. […] »), ainsi que l’impor- tance de ne jamais quitter sa planche à voile, son canoë ou son paddleboard en cas de pro- blème. Antoine Berthoud a non seulement été clairement présenté en tant que membre du Club nautique Ichtus, mais a aussi pu s’exprimer en matière de sécurité et de prévention. Le reportage n’a pas donné une image flatteuse de du Club nautique Ichtus et le public n’a pas été trompé sur les mesures de sécurités adoptées.

E. 6.1.5 Le plaignant soutient que s'il avait été informé que des membres du Club Ichtus de St- Blaise seraient associés, voire interviewés, au cours du reportage, il n'aurait pas donné son accord pour qu'il soit filmé et interrogé. Avant d’être interviewé, le plaignant avait demandé au journaliste d’« ABE » de ne pas être associé au Club Ichtus. Or le reportage a présenté le plaignant comme instructeur de paddle et Antoine Berthoud comme membre du Club Ichtus. De plus, entre l’interview du plaignant et celle d’Antoine Berthoud la phrase de la voix off « Le club nautique du lieu (c’est-à-dire Ichtus) met, lui aussi, l’accent sur la sécurité. […] » (cf. con- sid. 5.3.2) marque une claire et nette distinction entre les deux participants. Le public a ainsi clairement pu reconnaître les participants en tant que tels ainsi que leurs témoignages per- sonnels. Le journaliste d’« ABE » a respecté l’accord convenu avec le plaignant et ne l’a pas associé au Club Ichtus (cf. Arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2017 2C_406/2017, ch. 3.2.7 [« Eskalation in Vals »]).

E. 6.1.6 De plus, le plaignant considère qu’à la demande de ne pas l’associer au Club nautique Ichtus le journaliste aurait menti lorsqu’il lui a répondu « nous n’avons pas le droit de filmer les gens d’Ichtus », dès lors qu’Antoine Berthoud du Club nautique Ichtus a été par la suite inter- viewé. Le plaignant semble toutefois avoir mal compris cette phrase, car elle se référait non pas aux membres d’Ichtus qui ne pouvaient pas être filmés mais aux élèves de l’école dont Antoine Berthoud animait le cours. Le journaliste n’a donc pas manipulé le plaignant pour qu’il participe au reportage.

E. 6.1.7 En outre, il y a lieu de préciser que l’utilisation du terme « deux écoles » dans le com- mentaire de la voix off (« Au large de St-Blaise toujours, deux écoles battent leur plein. Deux écoles sont venues s’essayer sur différents engins : paddle, canoë, kayak, planche à voile […] », consid. 5.3.) se référait tout simplement aux deux écoles qui avaient pris place sur le plan d’eau le jour du tournage du reportage contesté et non au fait que le plaignant avait lui- même une école.

E. 6.1.8 De l’avis du plaignant, le reportage aurait omis d’indiquer le nombre de personnes cé- rébro-lésées suite à un accident de noyade et d’aborder ce sujet par rapport aux consé- quences familiales, professionnelles et sociétales. Toutefois, cette information n’était pas au centre du reportage contesté d’« ABE », lequel était consacré au thème de la sécurité sur le lac et en rivière et visait à sensibiliser les téléspectateurs aux dangers liés aux sports aqua- tiques et à la baignade. Il en va de même de l’omission du point de vue de la Société du Bas- Lac, qui aurait recadré à plusieurs reprises le Club Ichtus.

E. 6.1.9 Par ailleurs, le plaignant estime que le reportage a fait la promotion du Club nautique Ichtus et aurait trompé les téléspectateurs qui pourraient être encouragés à rejoindre ce club. Il convient tout d’abord de relever que l’équipe d’« ABE », pour la réalisation du deuxième volet du reportage « Les sports aquatiques, attention danger ! » du 26 juin 2018, a pris contact avec le Club nautique Ichtus en raison, notamment, de la proximité géographique avec la société de sauvetage du Bas-Lac (SSBL) de St-Blaise qui allait faire l’objet du premier volet du repor- tage facilitant ainsi la logistique au niveau du tournage et, d’autre part, en raison du fait que ce club ne se trouvait pas sur le lac Léman et permettait d’assurer une diversité au niveau des régions. A aucun moment du deuxième volet du reportage contesté, l’enseigne du Club nau- tique Ichtus n’a été montrée à l’écran ou figurait sur des panneaux, matériel de sport ou t-shirts portés par les jeunes pratiquant sur l’eau ou par Antoine Berthoud. Le nom du Club nautique Ichtus apparaît à l’écran seulement afin d’identifier Antoine Berthoud qui était interviewé et dispensait des conseils de sécurité et de prévention en matière de sports aquatiques. Jamais l’enseigne du Club nautique Ichtus n’a été filmée pour elle-même, le but du reportage étant de

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thématiser la sécurité sur le lac et de sensibiliser les téléspectateurs aux dangers liés aux sports nautiques et à la baignade. Le nom du club n’a pas non plus été expressément cité (la voix off parle de « club nautique du lieu »). En conclusion, le deuxième volet contesté du re- portage d’« ABE » du 26 juin 2018 ne constitue pas de la publicité clandestine gratuite au sens de l’art. 4 al. 2 LRTV. Les éventuels effets publicitaires en faveur du Club nautique Ichtus ont été couverts par la valeur informative de la partie contestée du reportage.

E. 6.1.10 Enfin, il sied de relever que l’AIEP n’a aucun droit de regard au stade de la préparation des programmes. Le contrôle intervient uniquement a posteriori, c’est-à-dire qu’il ne porte que sur des émissions déjà diffusées, dans l’intérêt exclusif du public et non aux fins de protéger des droits personnels (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 738, n°26). Il ressort des différents écrits du plaignant qu’il existe visiblement une querelle qui l’oppose au Club nautique Ichtus. Au vu des termes employés dans ces écritures, le plaignant semble également éprouver une certaine rancœur à l’encontre de la RTS. Toutefois, la surveillance des programmes sert, en premier plan, à la protection de la libre formation de l’opinion du public. Le droit des programmes n’in- tervient pas pour régler de conflits d’ordre civil ou pénal.

E. 6.2 Le reportage d’« A Bon Entendeur » du 26 juin 2018, qui se composait de trois volets, a abordé le thème de la sécurité sur le lac et en rivière et visait à sensibiliser les téléspectateurs aux dangers liés aux sports nautiques et à la baignade. Seul le deuxième volet du reportage en question a été contesté par le plaignant. Les intervenants, en particulier le plaignant et Antoine Berthoud du Club nautique Ichtus, ont correctement été présentés et ont pu s’exprimer sur la sécurité et la prévention en matière de sports nautiques et le public a clairement pu les reconnaître en tant que tels. Le reportage contesté n’a pas donné une image flatteuse du club et le public n’a pas été trompé sur les mesures de sécurité adoptées par le club. En outre, le journaliste n’a pas manipulé le plaignant pour qu’il participe au reportage. Les imprécisions relevées par le plaignant résultent de malentendus et les informations omises n’étaient pas au centre du thème du reportage et n’avaient pas à être abordées. Enfin, aucune promotion n’a été faite en faveur du Club nautique Ichtus. Compte tenu de l’impression générale d’ensemble, le public a pu se forger sa propre opinion sur le thème abordé. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a donc pas été violé.

E. 7 En conclusion, l’AIEP considère que la plainte du 28 septembre 2018 contre le repor- tage de l’émission « A Bon Entendeur » du 26 juin 2018 intitulé « Les sports aquatiques atten- tion danger ! » doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette à l’unanimité la plainte, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à:

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : le 28 mai 2019

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP

2 \ COO.2207.108.2.25609

11.01.2019

Décision du 1er février 2019

Composition de l‘Autorité

Mascha Santschi Kallay (présidente) Catherine Müller (vice-présidente) Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Edy Salmina, Reto Schlatter, Maja Sieber, Armon Vital, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

Objet

Radio Télévision Suisse RTS 1: émission “A Bon Entendeur” du 26 juin 2018, reportage « Les sports aquatiques, attention danger ! »

Plainte du 28 septembre 2018

Parties à la procédure

A (le plaignant)

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

b.796

2 \ COO.2207.108.2.25609 2/10

En fait:

A. L’émission "A Bon Entendeur" (ci-après: « ABE ») est une émission de référence pour les consommateurs romands diffusée chaque mardi à 20h10 sur la Radio Télévision Suisse RTS 1 (ci-après: la RTS).

B. Un des reportages diffusés par la RTS le 26 juin 2018 dans le cadre de la première émission d'été d'« A Bon Entendeur » était intitulé "Les sports aquatiques, attention danger!". Le reportage, qui se composait de trois volets, a abordé le thème de la sécurité sur le lac et en rivière et visait à sensibiliser les téléspectateurs aux dangers liés aux sports nautiques et à la baignade. Le premier volet du reportage a thématisé le rôle de la Société de Sauvetage du Bas-Lac (SSBL) de St-Blaise, dans le canton de Neuchâtel, avec une intervention simulée. Le deuxième volet était axé sur les diverses activités nautiques pratiquées au large de de St- Blaise telles le paddle, le canoë, le kayak, la voile et l'aviron. Le troisième volet portait sur la natation en eau libre comme elle se pratique dans l'Aar ou le Rhône. La SSBL, le service d'incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) et la police du lac à Genève sont interve- nus afin de traiter d'un large inventaire des risques et leur prévention. Dans le cadre du deu- xième volet, des jeunes pratiquant des sports nautiques, un instructeur de paddle, ainsi qu'un représentant d'un club nautique de St-Blaise ont également pris la parole.

C. En date du 28 septembre 2018 (date du timbre postal), A (le plaignant) a formé une plainte auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte ou l'AIEP) uniquement contre le deuxième volet du reportage de l’émission « A Bon Entendeur » intitulé "Les sports aquatiques, attention danger!". A cette oc- casion, l’émission a tourné une séquence où le plaignant, en tant qu'instructeur de paddle, a dispensé des informations de prévention. Le rapport de médiation du 29 août 2018 a été joint à la plainte. Le plaignant fait valoir que le reportage contesté a violé l'art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). Il allègue que lors du tournage du reportage il se trouvait à St-Blaise pour animer une journée suivie par des élèves d'une école française. Il spécifie être instructeur SUP SKV/SWAV (en français: instructeur SUP FSCK/ASEW [Fédération Suisse de Canoë-Kayak/Association Suisse pour l’Enseignement du Windsurfing]) et non instructeur de paddle. Le plaignant soutient qu’« A Bon Entendeur » en informant le public que 50 personnes par année se noient en Suisse aurait pu indiquer le nombre de personnes cérébro-lésées suite à un accident de noyade et aborder ce sujet par rapport aux conséquences familiales, professionnelles et sociétales. Il relève avoir clairement expliqué au journaliste d'« A Bon Entendeur », avant la mise en onde du reportage, de ne pas vouloir être associé de près ou de loin au Club nautique Ichtus (CNI) et soutient que s'il avait été informé qu'un ou des membres de ce club de St-Blaise seraient associés, voire intervie- wés, il n'aurait pas donné son accord pour qu'il soit filmé et interrogé. Il estime avoir été mani- pulé par le réalisateur afin qu'il participe au reportage. De plus, il considère que le reportage donne une image flatteuse du Club nautique Ichtus alors que, dans les faits, ce dernier a un faible engagement sur le plan de la prévention et quant à l'enseignement à ses membres des bonnes attitudes à adopter lors d'activités nautiques. Il estime que le reportage trompe les téléspectateurs qui pourraient être encouragés à rejoindre le CNI. De l’avis du plaignant, il aurait été intéressant de connaître le point de vue de la Société du Bas-Lac, qui aurait recadré à plusieurs reprises le CNI. Le plaignant sollicite des excuses officielles de la part de la RTS et du réalisateur du reportage et qu'elles soient publiées sur la page internet où l'on peut vi- sionner le reportage contesté.

D. En application de l'art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci- après : la SSR) a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 23 novembre 2018, elle conclut au rejet de la plainte estimant qu'aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n'a été commise. Elle considère que la conclusion du plaignant concernant la demande d'obtenir des excuses officielles de la part de la RTS et du réalisateur et de les publier sur la page internet où l'on peut visionner le reportage incriminé est irrecevable. La SSR soutient qu'en raison du format particulier de l'émission diffusée dans le programme d'été,

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les téléspectateurs étaient aptes à comprendre que la thématique de la prévention et de la sécurité liée aux sports aquatiques au sens large allait être abordée. L'intimée indique que le reportage contesté avait pour finalité de sensibiliser le téléspectateur à la sécurité sur le lac et en rivière et aux dangers liés aux sports nautiques ainsi qu'à la baignade à travers un large éventail d'intervenants et d'interviews. Elle constate que les intervenants ont été clairement identifiés et qu'ils ont eu l'occasion de s'exprimer. D'autre part, la SSR souligne que l'objectif du reportage n'était pas de donner une image flatteuse du Club nautique Ichtus ou de mettre en avant une société de sauvetage en particulier, mais que l'idée était d'avoir un panel de témoignages afin d'aborder les risques liés aux sports nautiques ou à la nage en eaux libres. Il n'y aurait eu en aucun cas une manipulation envers le public. La SSR observe que le jour- naliste d'« A Bon Entendeur » n'a pas cherché à manipuler le plaignant afin d'obtenir sa parti- cipation au reportage, un malentendu étant à l'origine de cette accusation, et ne l'a pas associé au Club nautique Ichtus.

E. Dans sa réplique du 13 décembre 2018, le plaignant conteste la prise de position de la SSR et formule des remarques. Il maintient avoir été manipulé par la RTS et constate qu’elle ne commente pas les preuves démontrant que le Club nautique Ichtus n’est pas un modèle d’exemplarité. Il cite une liste de questions en relation avec l'art. 4 al. 2 LRTV.

F. Par courriers des 27 novembre et 18 décembre 2018, l'AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).

G. Dans sa duplique du 14 janvier 2019, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 23 novembre 2018 et conteste tous les allégués du plaignant qui ne sont pas conformes aux siens ou expressément admis par elle.

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Considérant en droit:

1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV). 2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émis- sion contestée le touche de près, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour (art. 94 al. 1 et 3 LRTV, plainte individuelle). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres télés- pectateurs (décision de l’AIEP b. 693 du 12 décembre 2014, ch. 2). En l’espèce, le plaignant est directement concerné par le reportage contesté. Christian Lambelet est domicilié en Suisse et est filmé et interviewé dans le reportage. Les conditions d’une plainte individuelle sont donc réalisées.

3. L’art. 97 al. 2 let. a LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions re- latives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. La conclusion du plaignant visant à obtenir des excuses officielles de la part de la RTS et du réalisateur du reportage d'« A Bon Entendeur » et qu'elles soient publiées sur la page internet où l'on peut visionner le reportage contesté n’entre pas dans le champ de compétence de l’AIEP. Celle-ci se limite en effet à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation.

4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, no 880, p. 262). Le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV (présentation fidèle des événements).

4.1. L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions ré- dactionnelles. Parmi celles-ci figure notamment l’exigence de présenter fidèlement les événe- ments (art. 4 al. 2 LRTV).

4.2. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2

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LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 257).

4.3. L’AIEP est compétente pour traiter des cas de publicité clandestine gratuite dans le cadre de ses tâches définies à l’art. 97 al. 2 let. a LRTV (voir à cet égard décision de l’AIEP

b. 559 du 19 octobre 2007, ch. 4ss [«Start up»]). Elle doit examiner, en lien avec la présenta- tion fidèle des événements, si l’émission ou le reportage litigieux a transmis l’image la plus fiable possible sur des faits ou un thème afin de permettre au public de se forger librement sa propre opinion. Des messages publicitaires dans des émissions rédactionnelles peuvent influencer la libre formation de l’opinion du public. En effet, s’ils sont placés sans nécessité rédactionnelle, ils lèsent la transparence et ont alors un effet manipulateur. Le public les perçoit comme de prétendues informations, respectivement comme des éléments réels de l’arrière-plan puisqu’il peut partir du fait que le rôle des émissions rédactionnelles et d’in- former ou de divertir. Dès lors, les messages publicitaires contenus dans une émission rédactionnelle ne doivent pas poursuivre ce but en soi, sous peine d’être contraires au principe de la présentation fidèle des événements. Ils doivent au contraire être couverts par une certaine valeur informative, respectivement former des éléments constitutifs de l’arrière-plan (décision de l’AIEP b. 564 du 7 décembre 2007, ch. 3.6ss [« Alinghi-Logo auf Mikrofonen »]).

4.4. L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’ap- plique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses sé- quences (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., n° 894, p. 266 et message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2003 1516). Le principe de la présentation fidèle des événements s’applique ainsi à l’émission « A Bon Entendeur », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif. C’est le contenu de l’entier du reportage de l’émission du 26 juin 2018 intitulé « Les sports aquatiques, attention danger ! » qui doit être pris en compte.

4.5. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage d’« ABE » contesté dans sa globalité (arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2009, 2C_862/2008 cons. 6.2. [« Le juge, le psy et l’accusé »]).

5. Diffusée chaque semaine, l’émission « ABE » propose des reportages d'information et d'investigation sur la consommation. Elle se distingue, notamment, par ses tests menés en toute indépendance. Les émissions d'été d'« ABE » sont réalisées sur un mode particulier, en ce sens qu'« ABE » ne fait pas de tests comparatifs complets ou d'analyses en laboratoire. L'émission d'été prend des exemples concrets pour expliciter différentes situations présentant un intérêt dans une thématique commune. Elle est davantage axée sur le conseil. L’émission d’« ABE » du 26 juin 2018 intitulée « Les sports aquatiques, attention dangers ! » se composait de trois volets, dont seulement le deuxième, axé sur les activités nautiques diverses pratiquées au large de St-Blaise dans le canton de Neuchâtel, est contesté par le plaignant.

5.1. Le présentateur d’« ABE » introduit le reportage en affirmant « Une petite sortie en voilier, une balade en paddle, la descente d’une rivière en raft ou une jolie baignade dans le lac le plus proche. L’été c’est par excellence la saison du sport nautique. Mais attention, ces activités ne sont pas sans risques, chaque année une cinquantaine de personnes se noient en Suisse. […] ».

5.2. Dans le premier volet, la voix off relève : « St-Blaise à l’est de Neuchâtel. L’alarme vient de sonner sur les portables de l’équipe de la société de sauvetage du Bas-Lac ». Une inter- vention simulée a lieu. Une planche ou un objet flottant non identifiée a été repérée. Après vérification, l’équipe de sauvetage du Bas-Lac a pu constater qu’il s’agissait d’un paddle qui s’était envolé du bord et donc d’une fausse alerte.

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5.3. Dans le deuxième volet, la voix off énonce : « Au large de St-Blaise toujours, deux écoles battent leur plein. Deux écoles sont venues s’essayer sur différents engins : paddle, canoë, kayak, planche à voile…Avec les jeunes, plus que jamais la sécurité est cruciale ».

5.3.1. Le plaignant, présenté comme « instructeur paddle », prend ensuite la parole et in- dique : « La première consigne, c’est de s’équiper, non pas en fonction des conditions clima- tiques, mais en fonction des conditions de l’eau. Donc on peut avoir 28 dehors et l’eau à 17, on a un gros risque d’hydrocution. Donc c’est pour ça qu’il vaut mieux avoir une combi. De toute manière toujours porter le gilet…On sait que la majorité des accidents arrivent à 3 mètres du bord. C’est pour ça que le gilet c’est vraiment bien de l’avoir toujours sur soi ».

5.3.2. La voix off constate ensuite que « le club nautique du lieu met, lui aussi, l’accent sur la sécurité. D’autant que les sports aquatiques attirent toujours plus d’adeptes. ».

5.3.3. Il s’ensuit une interview avec Antoine Berthoud, du Club nautique Ichtus. Il affirme : « C’est comme à la montagne. Il y a de plus en plus de gens qui ne connaissent pas, mais qui veulent aller. Et puis qui essayent. Qui ne connaissent pas les risques parce qu’ils n’ont pas l’expérience, qu’ils se noient parfois. Le pire aujourd’hui c’est le paddleboard parce que c’est facile. On monte dessus avec une pagaie, il faut pas être équilibriste pour ne pas tomber à l’eau. Mais tout d’un coup, si on tombe à l’eau, qu’on a pagayé pendant 20 minutes, qu’on a chaud, la température corporelle 40 degrés, température de l’eau 18 degrés. Pouf ! Le cœur s’arrête parce qu’il ne tient pas le coup, la glotte se ferme. On coule. Ca s’appelle une noyade sèche. Il n’y a pas d’eau dans les poumons. ».

5.3.4. La voix off pose ensuite la question à Antonie Berthoud : « …qu’est-ce que vous mettez en avant pour que tous vos membres soient au clair sur les questions de sécurité ? ». Il ré- pond : « Alors il y a des panneaux partout : gilet obligatoire ! les jours de grosse affluence, des animateurs du club qui vont vers les gens, qui leur expliquent qu’il faut mettre le gilet. Comment le mettre. On ne met pas un gilet d’adulte à un gosse de 3 ans par exemple… Ne jamais quitter ni sa planche à voile, ni son canoë, ni son paddle, en cas de pépin. Restez avec un truc qui flotte, ça aide. Puis voilà. Et il faut répéter, répéter, répéter… ».

5.4. Dans le troisième volet, la voix off relève : « En rivière, la baignade présente d’autres dangers. Même si l’hydrocution, le choc thermique, quand on ne se mouille pas doucement après avoir eu chaud, l’hydrocution reste aussi un risque majeur ». La police du lac de Genève et le service d’incendie et secours de la Ville de Genève (SIS) sont intervenus dans le repor- tage pour dispenser des conseils de sécurité en cas de problèmes rencontrés lors de la bai- gnade et en cas de sauvetage d’un tiers.

5.5. Le reportage se termine sur les mots de la voix off : « Sachez encore qu’après un ac- cident, les ennuis peuvent encore continuer du côté des assurances. […] A titre d’exemple, voici la liste de sports aquatiques que la SUVA définit comme téméraire […]. Prudence donc, en cas de pépin les conséquences peuvent s’avérer financièrement redoutables ».

6. L’autonomie du diffuseur garantit la liberté de radio et de télévision en matière de con- ception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu, la présentation, le choix des sujets ainsi que l’angle du reportage (cf. ch. 4.1. ci-dessus). Le reportage de l’émission « A Bon Entendeur » du 26 juin 2018 intitulé « Les sports aquatiques, attention danger ! » était consacré au thème de la sécurité sur le lac et en rivière et visait à sensibiliser les téléspecta- teurs aux dangers liés aux sports nautiques et à la baignade. Le reportage entendait cerner les principaux dangers, les consignes de sécurité et les mesures de prévention des accidents. Le thème était déjà annoncé dans le titre (« Les sports aquatiques, attention danger ! »), puis présenté dans l’introduction du reportage « […] L’été c’est par excellence la saison du sport nautique. Mais attention, ces activités ne sont pas sans risques […] ». Le cadre dans lequel s’inscrit le reportage est donc celui de la prévention. Le sujet du reportage était ainsi clairement reconnaissable pour le public.

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6.1. Le plaignant conteste uniquement le deuxième volet du reportage de l’émission « A Bon Entendeur » du 26 juin 2018 et invoque une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV. Il considère que les téléspectateurs n’ont pas pu se forger un avis objectif, notamment, en raison du choix d’un des intervenants et des divers éléments traités avec légèreté qui ont faussé la vue de la situation.

6.1.1. Il sied tout d’abord de relever que l’équipe d’« A Bon Entendeur » pour la réalisation de son reportage « Les sports aquatiques, attention danger ! » a fait appel à des intervenants, tels la Société de Sauvetage du Bas-Lac (SSBL) de St-Blaise, le service d’incendie et de se- cours de la Ville de Genève (SIS) et la police du lac de Genève, tous reconnaissables en tant que tels par les téléspectateurs.

6.1.2. Pour son deuxième volet contesté du reportage l’équipe d’« ABE » a interviewé des jeunes pratiquant des sports nautiques, un instructeur de paddle et un membre du Club nau- tique Ichtus (CNI) de St-Blaise. Elle a d’abord pris contact avec le Club nautique Ichtus car, d’une part, ses membres y pratiquent un grand nombre de disciplines et, d’autre part, en raison de la proximité géographique avec la société de sauvetage du Bas-Lac (SSBL) de St-Blaise qui faisait l’objet du premier volet du reportage du 26 juin 2018. L’équipe d’« A Bon Enten- deur » a fait le choix d’interviewer un des membres d’Ichtus, en l’occurrence Antoine Berthoud, puisqu’elle l’avait filmé en train de donner des instructions à une jeune fille pour qui le club avait reçu l’autorisation de filmer son cours de planche à voile. Le choix s’est donc porté sur Antoine Berthoud, ce dernier étant la personne la plus à même à fournir des renseignements quant au comportement à adopter lors d’une activité nautique. L’invité était clairement recon- naissable par le public en tant que membre du Club nautique Ichtus. La rédaction d’« A Bon Entendeur » était, en outre, libre de faire ce choix (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 99, n° 50 à 52 ; décision 2C_139/2011 du Tribunal fédéral du 19 décembre 2011 [« Fokus »]). Le fait qu’Antoine Berthoud ait travaillé par le passé en tant que journaliste à la RTS ne semble pas avoir joué un quelconque rôle dans le choix d’« A Bon Entendeur ».

6.1.3. Le plaignant indique que le jour du tournage du reportage du 26 juin 2018, il dispensait un cours de paddleboard à des élèves d’une école française en camp à St-Blaise et qu’il par- tageait le même plan d’eau que le moniteur d’Ichtus qui donnait un cours à une autre école. Approché par l’équipe de tournage et informé du but du reportage sur la sécurité dans les sports nautiques, le plaignant a donné l’autorisation de filmer son cours et d’être interviewé. Lors du tournage, après une brève scène où l’on voit deux enfants s’exprimer sur la sécurité et la question du gilet de sauvetage, le plaignant a été invité à aborder cette thématique et à indiquer les consignes à respecter en matière de sécurité pour éviter tout accident (cf. consid. 5.3.1). Le plaignant est présenté dans le reportage en tant qu’« instructeur paddle », alors qu’il se qualifie d’instructeur SUP (formation de l’association swiss canoë-kajak/windsuring) de sports aquatiques. Il faut considérer que, d’une part, le jour du tournage il dispensait un cours de paddleboard, d’autre part, l’indication contestée n’a en rien faussé l’opinion du public sur le reportage en question. Ce qui est décisif, c’est le fait qu’il a été présenté en tant qu’« instruc- teur paddle » et donc en tant que professionnel de sports aquatiques, et qu’il a pu s’exprimer et dispenser des conseils de sécurité et de prévention avec son savoir-faire et son expérience : « La première consigne c’est de s’équiper […] en fonction des conditions de l’eau. Donc on peut avoir 28 dehors et l’eau à 17, on a un gros risque d’hydrocution. C’est pour ça que c’est mieux d’avoir une combi. De toute manière toujours porter un gilet. […] ».

6.1.4. En complément du témoignage du plaignant, le reportage a enchaîné sur l’interview d’Antoine Berthoud qui expose également les risques liés à la pratique des sports aquatiques en générale, les risques liés au paddleboard, les mesures de sécurité et de prévention (cf. consid. 5.3.3). Antoine Berthoud évoque le risque d’hydrocution (« […] si on tombe à l’eau qu’on a pagayé 20 minutes, qu’on a chaud, la température corporelle 40 degré, température de l’eau 18 degrés. Pouf ! Le cœur s’arrête […] »), l’importance de mettre le gilet de sauvetage (« Alors, il y a des panneaux partout : gilet obligatoire »), l’intervention des animateurs du club pour donner des renseignements sur le gilet (« […] des animateurs du club qui vont vers les

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gens qui leur expliquent qu’il faut mettre le gilet. Comment le mettre. […] »), ainsi que l’impor- tance de ne jamais quitter sa planche à voile, son canoë ou son paddleboard en cas de pro- blème. Antoine Berthoud a non seulement été clairement présenté en tant que membre du Club nautique Ichtus, mais a aussi pu s’exprimer en matière de sécurité et de prévention. Le reportage n’a pas donné une image flatteuse de du Club nautique Ichtus et le public n’a pas été trompé sur les mesures de sécurités adoptées.

6.1.5. Le plaignant soutient que s'il avait été informé que des membres du Club Ichtus de St- Blaise seraient associés, voire interviewés, au cours du reportage, il n'aurait pas donné son accord pour qu'il soit filmé et interrogé. Avant d’être interviewé, le plaignant avait demandé au journaliste d’« ABE » de ne pas être associé au Club Ichtus. Or le reportage a présenté le plaignant comme instructeur de paddle et Antoine Berthoud comme membre du Club Ichtus. De plus, entre l’interview du plaignant et celle d’Antoine Berthoud la phrase de la voix off « Le club nautique du lieu (c’est-à-dire Ichtus) met, lui aussi, l’accent sur la sécurité. […] » (cf. con- sid. 5.3.2) marque une claire et nette distinction entre les deux participants. Le public a ainsi clairement pu reconnaître les participants en tant que tels ainsi que leurs témoignages per- sonnels. Le journaliste d’« ABE » a respecté l’accord convenu avec le plaignant et ne l’a pas associé au Club Ichtus (cf. Arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2017 2C_406/2017, ch. 3.2.7 [« Eskalation in Vals »]).

6.1.6. De plus, le plaignant considère qu’à la demande de ne pas l’associer au Club nautique Ichtus le journaliste aurait menti lorsqu’il lui a répondu « nous n’avons pas le droit de filmer les gens d’Ichtus », dès lors qu’Antoine Berthoud du Club nautique Ichtus a été par la suite inter- viewé. Le plaignant semble toutefois avoir mal compris cette phrase, car elle se référait non pas aux membres d’Ichtus qui ne pouvaient pas être filmés mais aux élèves de l’école dont Antoine Berthoud animait le cours. Le journaliste n’a donc pas manipulé le plaignant pour qu’il participe au reportage.

6.1.7. En outre, il y a lieu de préciser que l’utilisation du terme « deux écoles » dans le com- mentaire de la voix off (« Au large de St-Blaise toujours, deux écoles battent leur plein. Deux écoles sont venues s’essayer sur différents engins : paddle, canoë, kayak, planche à voile […] », consid. 5.3.) se référait tout simplement aux deux écoles qui avaient pris place sur le plan d’eau le jour du tournage du reportage contesté et non au fait que le plaignant avait lui- même une école.

6.1.8. De l’avis du plaignant, le reportage aurait omis d’indiquer le nombre de personnes cé- rébro-lésées suite à un accident de noyade et d’aborder ce sujet par rapport aux consé- quences familiales, professionnelles et sociétales. Toutefois, cette information n’était pas au centre du reportage contesté d’« ABE », lequel était consacré au thème de la sécurité sur le lac et en rivière et visait à sensibiliser les téléspectateurs aux dangers liés aux sports aqua- tiques et à la baignade. Il en va de même de l’omission du point de vue de la Société du Bas- Lac, qui aurait recadré à plusieurs reprises le Club Ichtus.

6.1.9. Par ailleurs, le plaignant estime que le reportage a fait la promotion du Club nautique Ichtus et aurait trompé les téléspectateurs qui pourraient être encouragés à rejoindre ce club. Il convient tout d’abord de relever que l’équipe d’« ABE », pour la réalisation du deuxième volet du reportage « Les sports aquatiques, attention danger ! » du 26 juin 2018, a pris contact avec le Club nautique Ichtus en raison, notamment, de la proximité géographique avec la société de sauvetage du Bas-Lac (SSBL) de St-Blaise qui allait faire l’objet du premier volet du repor- tage facilitant ainsi la logistique au niveau du tournage et, d’autre part, en raison du fait que ce club ne se trouvait pas sur le lac Léman et permettait d’assurer une diversité au niveau des régions. A aucun moment du deuxième volet du reportage contesté, l’enseigne du Club nau- tique Ichtus n’a été montrée à l’écran ou figurait sur des panneaux, matériel de sport ou t-shirts portés par les jeunes pratiquant sur l’eau ou par Antoine Berthoud. Le nom du Club nautique Ichtus apparaît à l’écran seulement afin d’identifier Antoine Berthoud qui était interviewé et dispensait des conseils de sécurité et de prévention en matière de sports aquatiques. Jamais l’enseigne du Club nautique Ichtus n’a été filmée pour elle-même, le but du reportage étant de

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thématiser la sécurité sur le lac et de sensibiliser les téléspectateurs aux dangers liés aux sports nautiques et à la baignade. Le nom du club n’a pas non plus été expressément cité (la voix off parle de « club nautique du lieu »). En conclusion, le deuxième volet contesté du re- portage d’« ABE » du 26 juin 2018 ne constitue pas de la publicité clandestine gratuite au sens de l’art. 4 al. 2 LRTV. Les éventuels effets publicitaires en faveur du Club nautique Ichtus ont été couverts par la valeur informative de la partie contestée du reportage.

6.1.10. Enfin, il sied de relever que l’AIEP n’a aucun droit de regard au stade de la préparation des programmes. Le contrôle intervient uniquement a posteriori, c’est-à-dire qu’il ne porte que sur des émissions déjà diffusées, dans l’intérêt exclusif du public et non aux fins de protéger des droits personnels (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 738, n°26). Il ressort des différents écrits du plaignant qu’il existe visiblement une querelle qui l’oppose au Club nautique Ichtus. Au vu des termes employés dans ces écritures, le plaignant semble également éprouver une certaine rancœur à l’encontre de la RTS. Toutefois, la surveillance des programmes sert, en premier plan, à la protection de la libre formation de l’opinion du public. Le droit des programmes n’in- tervient pas pour régler de conflits d’ordre civil ou pénal.

6.2. Le reportage d’« A Bon Entendeur » du 26 juin 2018, qui se composait de trois volets, a abordé le thème de la sécurité sur le lac et en rivière et visait à sensibiliser les téléspectateurs aux dangers liés aux sports nautiques et à la baignade. Seul le deuxième volet du reportage en question a été contesté par le plaignant. Les intervenants, en particulier le plaignant et Antoine Berthoud du Club nautique Ichtus, ont correctement été présentés et ont pu s’exprimer sur la sécurité et la prévention en matière de sports nautiques et le public a clairement pu les reconnaître en tant que tels. Le reportage contesté n’a pas donné une image flatteuse du club et le public n’a pas été trompé sur les mesures de sécurité adoptées par le club. En outre, le journaliste n’a pas manipulé le plaignant pour qu’il participe au reportage. Les imprécisions relevées par le plaignant résultent de malentendus et les informations omises n’étaient pas au centre du thème du reportage et n’avaient pas à être abordées. Enfin, aucune promotion n’a été faite en faveur du Club nautique Ichtus. Compte tenu de l’impression générale d’ensemble, le public a pu se forger sa propre opinion sur le thème abordé. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a donc pas été violé.

7. En conclusion, l’AIEP considère que la plainte du 28 septembre 2018 contre le repor- tage de l’émission « A Bon Entendeur » du 26 juin 2018 intitulé « Les sports aquatiques atten- tion danger ! » doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette à l’unanimité la plainte, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à:

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : le 28 mai 2019