Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Présentement, les conditions d’une plainte populaire sont rem- plies.
E. 3 L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit interna- tional applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.
E. 3.1 Les conclusions du plaignant demandant à l’AIEP de procéder à divers constats et enquêtes internes à la RTS (Recommandations aux organes dirigeants de la RTS) n’entrent pas dans le champ de compétence de l’AIEP. Celle-ci se limite en effet à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut re- courir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation.
E. 3.2 Sont également irrecevables les griefs se fondant sur le droit pénal. En effet, l’AIEP est chargée d’établir dans sa décision en quoi la publication rédactionnelle (art. 2 c bis LRTV) contestée enfreint les dispositions relatives au contenu ou le droit international contraignant pour les diffuseurs suisses (art. 95 al. 3 let. a LRTV).
E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 2 et 3 LRTV (présentation fidèle des événements et non- atteinte à la sûreté publique).
En particulier, le plaignant a contesté uniquement deux reportages diffusés dans le cadre de l’émission « Le 19h30 » du 29 novembre 2917, le reportage du 25 novembre 2017 intitulé « Angleterre le Brexit pèse sur l’économie » mentionné dans la plainte, ainsi que les griefs relatifs à la remise en cause de la couverture de la RTS liée à la mise en œuvre de l’initiative adoptée le 9 février 2014 et à la couverture du Brexit n’ont pas fait l’objet de la procédure de médiation et ne peuvent donc pas être pris en considération dans la présente plainte.
E. 5 L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment la protection des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV) et l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).
E. 6 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II
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253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influen- cer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss; Denis Barrelet/Sté- phane Werly, op. cit., p. 267ss; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss; Denis Masmejan, in Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’am- pleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des parti- cularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).
E. 6.1 Le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV, qui vise plusieurs émissions sur le même sujet sur une certaine période, ne trouve pas application. Le plaignant critique deux repor- tages du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017. Il ne conteste pas toutes les émissions du programme de la RTS sur un thème spécifique. De plus, ces deux reportages n’ont pas de thématique en commun : le premier est consacré à la journée de fête en l’honneur de l’élec- tion d’un politicien suisse, le second aux polémiques créées par le tweet du président Donald Trump. L’examen de l’AIEP porte donc, en l’espèce, pour chacun des reportages contestés pris séparément, sur la question de savoir si ces derniers ont violé le principe de la présen- tation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV.
E. 6.2 L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses séquences (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., n° 894, p. 266 et message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1516). Le principe de la présentation fidèle des événements s’applique ainsi à l’émission « Le 19h30 », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif. Ce sont les contenus de deux reportages du « 19h30 » du 29 novembre 2017 qui doivent être pris en compte.
E. 6.3 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considé- ration l’impression générale d’ensemble qui se dégage, en l’espèce, dans chacun des deux reportages contestés du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017 dans leur globalité (arrêt du TF du 1er mai 2009, 2C_862/2008 cons. 6.2. [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
E. 7 « Le 19h30 » est une émission de référence et populaire auprès du public pour pro- poser des journaux d’information pour avoir l’essentiel de l’actualité romande, nationale et internationale. Sur une durée d’environ 30 minutes, « Le 19h30 » comprend essentiellement des reportages, ainsi que des interviews en duplex ou sur le plateau du téléjournal. Les re- portages diffusés sont généralement d’une durée d’environ deux minutes. Dans une émis- sion d’actualité, l’information se doit d’être brève, synthétique et se limiter à l’essentiel. Une analyse détaillée n’est tout simplement pas possible. Toutefois, selon la diligence requise, le diffuseur doit présenter les faits majeurs conformément à la manière dont ils se présentent.
L’émission « Le 19h30 » du 29 novembre 2017 était consacré à plusieurs sujets d’actualité dont deux contestés par le recourant et consacrés à deux actualités distinctes sans lien entre elles. Il s’agit dès lors d’examiner chacun des deux reportages contestés sous l’angle de l’art. 4 al. 2 LRTV.
E. 8 Le premier reportage portait sur l’élection de Dominique de Buman et sur son inter- view en direct.
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E. 8.1 Dans la première actualité de ce premier reportage « Dominique de Buman devient le premier citoyen du pays », le présentateur Darius Rochebin, en introduction, explique que « la Suisse célèbre deux personnalités aujourd’hui. […]. Et il y a le nouveau président du National. Dominique de Buman à 61 ans accède à l’honneur suprême de devenir premier citoyen du pays. C’est un rôle politique, on va l’entendre en direct dans un instant. Mais c’est aussi l’occasion de fête populaire ».
La voix off affirme « C’est l’apothéose d’une carrière politique de plus de 30 ans. Peu avant midi, Dominique de Buman accueille ses invités en tant que nouveau président du Conseil national.
Après une brève intervention de Dominique de Buman, la voix off poursuit en disant qu’il y a « Beaucoup d’émotion au moment d’embarquer pour sa réception officielle à Fribourg ».
Christophe Darbellay, un des invités, affirme qu’« Il a fait une carrière politique comme dans les livres d’histoire […] ». Guy Parmelin, également invité, affirme qu’« en politique c’est im- portant, quand vous négociez des choses, des compromis, une fois qu’un compromis est décidé, il faut aussi s’y tenir et ça c’est une des grandes qualités de Dominique de Buman ». Puis Dominique de Buman ajoute : « Moi qui ai combattu 31 ans avec des idées, avec des dossiers, de jouer une autre partition, ça me plait beaucoup ». La voix off poursuit en affir- mant que « l’ancien syndic de Fribourg n’a pas toujours fait l’unanimité » mais que « pour cette réception, il a voulu s’entourer de la population ».
Le reportage se conclut par des témoignages recueillis dans le cadre de micro-trottoir et par la voix off qui précise qu’« après un détour par la Cathédrale, c’est autour d’une fondue fes- tive qu’il a souhaité réunir ses amis ».
E. 8.2 Dans la seconde actualité du reportage « Interview de Dominique de Buman, Prési- dent du Conseil national, depuis Berne », le présentateur, après avoir rappelé l’événement, demande à son invité : « On imagine qu’on est assailli par toutes sortes d’émotions, qu’est- ce-qui vous a touché le plus ? ». Dominique de Buman répond « C’est surtout la population que j’ai retrouvée sous toutes ses origines dans tous les moments de vie que j’ai passés […] ». Et il poursuit en disant « […] et tous ces gens étaient là, à l’accueil à Fribourg. Je les ai vu aussi à Morat, c’était cette chaleur humaine exceptionnelle. » Et le présentateur pour- suit en lui demandant si « Le passé, les dernières décennies, le passé qui remonte plus longtemps, tous les portraits de vous le rappellent, vieille famille fribourgeoise, référence à Nicolas de Flue, cette Suisse ancienne, elle vit en vous ? Il y a quelque chose-là qui vous émeut encore ? Et Dominique de Buman répond « Elle m’émeut très profondément, je me sens très Suisse, très Fribourgeois […] ». Puis à la question de savoir quel président il sera, Dominique de Buman répond qu’il sera lui-même. Puis l’interview se termine par un « Bon appétit, bonne soirée et bonne année de présidence ».
E. 8.3 L’autonomie des diffuseurs garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu, la présentation, ainsi que le choix des thèmes (cf. consid. 5. ci-dessus). L’introduction des deux actualités du pre- mier reportage contesté spécifiait que la Suisse célébrait deux personnalités, dont le nou- veau président du National, Dominique de Buman, qui accédait à l’honneur suprême de de- venir le premier citoyen du pays et qu’il s’agissait aussi d’une occasion de fête populaire. Il était question de retracer la journée de Dominique de Buman en tant que premier citoyen du pays. Au fil de la première actualité on suit Dominique de Buman accueillir ses invités, em- barquer à bord du train qui va l’emmener à Fribourg, sur ses terres, pour fêter avec ses amis son élection autour d’une fondue festive. La seconde actualité revient à l’événement et est consacrée à l’interview en direct de Dominique de Buman et aux émotions provoquées lors de cette journée particulière. Le thème et l’angle spécifiques des deux actualités étaient clai- rement reconnaissables pour le public.
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E. 8.4 Le plaignant soutient que les deux actualités du premier reportage contesté du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017 présentent Dominique de Buman sous la forme d’un éloge panégyrique, au vu des termes utilisés, alors que laisser entendre qu’il est un politicien mo- dèle est une contrevérité en raison du fait que Dominique de Buman est un des parlemen- taires responsables de la violation de la Constitution fédérale en décembre 2016, refusant d’appliquer les dispositions constitutionnelles votées par le peuple suisse le 9 février 2014 issues de l’initiative populaire « contre l’immigration de masse ».
E. 8.4.1 Il sied de rappeler que le premier reportage contesté visait, d’une part, le récit de la journée de fête de Dominique de Buman, fraîchement élu à la présidence du Conseil national et, d’autre part, son interview en direct portant sur les émotions de cette journée.
Dominique de Buman a été élu à la présidence du Conseil national par 160 voix sur 179 bulletins valables. La voix off et certains invités, ont utilisé des mots pour décrire le nouveau président, tels « C'est l'apothéose d'une carrière politique de plus de 30 ans [...] », « Il a fait une carrière politique comme dans les livres d'histoire [...] », « […] c'est une des grandes qualités de Dominique de Buman » et « Dominique de Buman, Monsieur le Président, bon- soir. Bravo ! ». Il s'agissait de saluer Dominique de Buman élu à la presque majorité des voix. Toutefois, il n’y a pas eu que des félicitations mais une critique a été exprimée à l'égard de Dominique de Buman lorsque la voix off affirme que « [...] l'ancien syndic de Fribourg, n'a pas toujours fait l'unanimité [...] », ceci en lien à la candidature sauvage de Dominique de Buman au Conseil fédéral en proposant « une candidature de combat », alors que son parti soutenait Urs Schwaller. Certes, les mots et les expressions employés ont été flatteurs pour marquer l’événement, mais Dominique de Buman n’a pas été présenté sous la forme d’un éloge panégyrique, comme le prétend le plaignant.
E. 8.4.2 De plus, au vu de l'angle particulier du reportage (cf. ch. 8.3. ci-dessus), il ne s'agis- sait pas de dresser le bilan de Dominique de Buman, ni d'analyser ses opinions et actions politiques, ni encore de le questionner sur sa position concernant l'initiative populaire du 9 février 2014. Cela ne rentrait pas dans le cadre du propos du sujet traité. Il était question du récit de la journée de fête du nouveau président du Conseil national, fraîchement élu, de retracer son parcours à travers plusieurs témoignages de politiciens ou citoyens (une dame affirme : « Il est de Fribourg, il adore Fribourg, il défendra toujours Fribourg » et un homme dit du nouveau président : « Très dynamique, très vivant, il va aussi à moto, mais j’insiste c’est cette ouverture, tant vers la droite que vers la gauche… »). La seconde actualité portait, quant à elle, sur les émotions ressenties lors de cette journée, ses racines, la fonction en tant que nouveau président et le menu prévu pour la soirée. Il n'était pas non plus question d'abor- der le sujet du souverainisme, car il n’était pas le thème du reportage. En outre, point n’était besoin d’évoquer et d’approfondir la mise en œuvre de la votation du 9 février 2014. Il sied d’observer que le rôle d’un journal d’information est celui de se concentrer sur les informa- tions du jour, où le temps pour traiter chaque information est limité, celle-ci se devant d'être brève, synthétique et se limiter à l’essentiel (cf. ch. 7. ci-dessus). Par ailleurs, la rédaction a fait le choix de présenter, à travers ses deux actualités, uniquement le récit de la journée du nouveau président du Conseil national et son interview en direct (cf. ch. 5. ci-dessus).
E. 8.5 En conséquence, au vu du thème et de l’angle du premier reportage contesté du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017, Dominique de Buman a été correctement présenté, des in- formations - telles l’évocation et l’approfondissement de la mise en œuvre de la votation populaire du 9 février 2014 et le traitement du sujet du souverainisme - n’avaient pas à être abordées; le public n’a pas été trompé et a pu se forger sa propre opinion sur le thème abordé.
E. 9 Le second reportage était aussi consacré à deux actualités, à savoir au tweet du pré- sident Donald Trump et aux réactions et interrogations suscitées par ce tweet.
E. 9.1 Dans la première actualité « Etats-Unis: Trump retweete une série de vidéos antimu- sulmans », le présentateur Darius Rochebin annonce que « Donald provoque une nouvelle
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affaire par son usage de twitter, il a retweetté une série de vidéos antimusulmans publiées par un parti britannique d’extrême droite, les réactions pleuvent au Royaume-Uni ».
La voix off explique que ces vidéos « tournent sur internet depuis des années, leurs origines sont pour la plupart floues...l’une est décrite comme une scène où un immigré musulman attaque un néerlandais en béquilles, l’autre, où un adolescent se fait pousser d’un toit…les voici republiées sur le compte twitter de l’homme le plus puissant du monde…le président des Etats-Unis. Donald Trump relaie ici des vidéos antimusulmans publiées, avant lui, par une militante de l’extrême droite britannique Jayda Fransen, déjà accusée et condamnée plusieurs fois pour des violences motivées par la religion… ». […] Et la voix off poursuit « […] Mais avec ses retweets le président des Etats-Unis vient de lui (à Jayda Fransen) offrir une tribune immense à elle et le parti islamophobe dont elle est vice-présidente : Britain First. La Grande-Bretagne d’abord aucun élu, des rassemblements rarement supérieurs à une cen- taine de personnes […] et la devise électorale de Trump : l’Amérique d’abord. […] Mais à Westminster, de nombreux députés ont dénoncé le geste du président, qui selon eux pro- meut ainsi un groupe haineux et fasciste. Donald Trump a commis une erreur en retweetant ces vidéos islamophobes selon un porte-parole du gouvernement ».
E. 9.2 Dans la seconde actualité « Trump / Tweets : les précisions de Philippe Revaz depuis Washington », Darius Rochebin, en duplex avec Philippe Revaz, pose la question : « A Was- hington, Philippe Revaz, on a beaucoup parlé, il y a quelques mois, de ce cousinage avec le Brexit, avec Marine Le Pen, avec certains partis nationalistes en Europe, est-ce que c’est ça ? ». Le correspondant de Washington répond que « Oui bien sûr, il y a de ça, depuis très longtemps Trump est sur la même lignée que certains partis identitaires, souverainistes. En particulier sur la question de l’islam. […] Mais là il franchit un palier, en reprenant, lui prési- dent des Etats-Unis d’Amérique, en reprenant la propagande de ces partis d’extrême droite sur son compte personnel. […] C’est un message à la manière Trump […] mais il laisse entendre, il envoie un signal en publiant cette vidéo et puis le signal est très bien compris. […] Aussi, chez les musulmans des Etats-Unis qui sont très inquiets, qui voient un appel à la violence, il faut dire que les agressions contre les musulmans ont augmenté depuis l’élec- tion de Donald Trump et puis tout cela intervient à un moment où des gros dossiers occupent le président. […]. Bien Trump une nouvelle diversion, une distraction, il lâche cette petite bombe […] mais au fond c’est l’histoire de sa présidence, c’est la stratégie de sa prési- dence ». Il termine en affirmant que « C’est vraiment l’histoire de la présidence Trump ».
E. 9.3 Le plaignant soutient que ces deux actualités contiennent des amalgames, des exa- gérations et des contrevérités dont la conséquence amène à dépeindre le souverainisme de manière négative. Il estime que le vote démocratique d’un peuple (Brexit) et le principe du souverainisme (« ces partis souverainistes ») sont l’enchaînement des idées associées et amalgamées à des violences extrémistes et raciales, ainsi qu’à des crimes.
E. 9.3.1 Le 29 novembre 2017, le président des Etats-Unis a retweeté trois vidéos islamo- phobes, partagées initialement par Jayda Fransen. Ces trois vidéos aux origines floues mon- trent des exactions commises par des personnes supposées musulmanes afin de créer une réaction de haine islamophobe. Si Jayda Fransen s’est aussitôt félicitée pour ce retweet, les dirigeants britanniques n’ont pas hésité à condamner le geste du président américain qui, selon eux, promeut un groupe haineux et fasciste. Cette première actualité est suivie des précisions du correspondant RTS à Washington, qui analyse la portée de ce tweet, son con- texte ainsi que les questions du cousinage entre Trump et certains partis ou mouvements d’Europe. Donald Trump, en rediffusant ces vidéos, en reprenant la propagande de ces partis d’extrême droite, « […] il laisse entendre, il envoie un signal en publiant cette vidéo et puis le signal est très bien compris. […] Très bien compris ce message aussi chez les musulmans des Etats-Unis qui sont inquiets, qui voient un appel à la violence […] ». C’est « un message à la manière Trump », il est pour « son électorat aux Etats-Unis ». Le thème et l’angle de ce second reportage en deux actualité étaient clairement reconnaissables pour le public.
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E. 9.3.2 Le terme souverainisme utilisé par le journaliste pour désigner « certains partis sou- verainistes » se réfère à ces partis souverainistes qui sont sur la même lignée du président Trump, en particulier sur la question de l’islam, et non à l’ensemble des partis souverainistes. L’expression a été utilisée de manière générale et l’objet du commentaire n’était ni d’entamer un débat de fond sur la question du souverainisme ni de discréditer et de dévaloriser le sou- verainisme aux yeux du public. Quant à l’expression « ce cousinage avec le Brexit », elle a été employée car il y a un certain lien, un cousinage entre les positions de Trump et celles des partis qui réaffirment la nécessité de frontières fortes, contre l’immigration excessive et contre les ensembles supranationaux. Il ne s’agissait pas non plus de débattre sur le Brexit et ses causes. Tant le souverainisme que le Brexit ne rentraient pas dans le cadre du thème des deux actualités contestées. Dans un journal d’information, l’information se doit d'être brève, synthétique et se limiter à l’essentiel (cf. ch. 7. ci-dessus). Par ailleurs, la rédaction a fait le choix de présenter, à travers ses deux actualités, uniquement le tweet du président Donald Trump, ainsi que les réactions et interrogations suscitées par ce tweet (cf. ch. 5. ci- dessus).
E. 9.4 D’autre part, le plaignant conteste l’affirmation du journaliste contenue dans la se- conde actualité selon laquelle les agressions contre les musulmans ont augmenté depuis l’élection du président Donald Trump.
E. 9.4.1 Il y a lieu d’observer que l’affirmation contestée se base, comme l’indique la SSR, sur la dépêche de l’Agence télégraphique suisse (ATS), faisant état d’une information publiée par le FBI intitulée « Hausse des crimes racistes autour de l’élection de Donald Trump » du
E. 9.4.2 Dans le cadre de journaux d’actualité, il est légitime de se référer à des sources d’in- formations fiables et crédibles. Une information transmise par une agence renommée, peut être considérée comme sûre (cf. Denis Barrelet/ Stéphane Werly, op. cit., n° 898, p. 269s et Masmejan, op. cit., n° 44, p. 97). Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de pousser les investigations plus avant afin de vérifier à nouveau chaque information. Si une information est douteuse, la source d'information doit être indiquée ou, s'il n'y a pas de sources, le public doit en être informé (JACC 63/1999, no 96, con. 8.3, p. 910; décisions b.683 du 14 février 2014 [« L’invité de la rédaction »] ch. 4.4., p. 79, b. 710 du 26 octobre 2015 [« émissions des 6 et 15 mars 2015 relatives aux séquences consacrées au conflit en Syrie »]) ch. 6.7.3., p.
9) et b.725 du 8 avril 2016 [« La reconstruction dans la bande de Gaza est au point mort »] ch. 7.7.2., p. 9). Il est exact que le présentateur n'a pas indiqué que l'information qu'il pré- sentait lors du second reportage contesté du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017 sur l’aug- mentation des agressions contre les musulmans provenait d’une dépêche de l’ATS, sur la base d’une information publiée par le FBI le 13 novembre 2017. L’information de cette hausse n’avait toutefois pas été contredite par d’autres sources d’information et elle était alors con- sidérée comme un fait. Dans ce cas, il n’était pas indispensable pour la formation de l’opinion du public de préciser la source de l’information présentée lors de l’actualité du second repor- tage du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017. L’actualité contestée a ainsi rapporté correcte- ment les faits liés à la hausse des crimes racistes depuis l’élection de Donald Trump.
E. 9.5 En conséquence, au vu du thème et de l’angle du second reportage en deux actuali- tés contesté du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017, les faits ont été rapportés correctement.
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Le souverainisme ou encore le Brexit, n’avaient pas à être abordées. La source des informa- tions concernant la hausse des crimes racistes était fiable; le public n’a pas été trompé et a pu se forger sa propre opinion sur le thème abordé. La RTS n’a pas violé la diligence jour- nalistique en l’espèce.
10. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que les deux reportages contestés de l’émission « Le 19h30 » du 29 novembre 2017 ne violent pas l’art. 4 al. 2 LRTV. Ils ne violent pas non plus l’art. 4 al. 3 LRTV et les art. 5 al. 3 et 93 al. 2 de la Cst. La plainte du 17 juillet 2018 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de pro- cédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette la plainte à l’unanimité, en tant qu’elle porte sur le reportage du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017 intitulé « Dominique de Buman devient le premier citoyen du pays » suivi de « L’interview de Dominique de Buman, Président du Conseil national, depuis Berne », dans la mesure où elle est recevable.
2. Rejette la plainte à l’unanimité, en tant qu’elle porte sur le reportage du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017 intitulé « Etats-Unis : Trump retweete une série de vidéos anti- musulmans » suivi du commentaire « Trump / Tweets : les précisions de Philippe Re- vaz depuis Washington », dans la mesure où elle est recevable.
3. Ne perçoit aucun frais de procédure.
4. Communique cette décision à:
(…)
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du
E. 13 novembre 2017, dont la teneur est la suivante :
« Les Etats-Unis ont connu autour de l’élection de Donald Trump une forte hausse de crimes et délits à caractère raciste ou ciblant un certain groupe social. De telles infractions ont aug- menté de 5% en 2016, par rapport à 2015, de 5850 à 6121. Mais […] c’est autour de l’élection présidentielle du 8 novembre, alors la hausse atteint près de 26% pour les infractions moti- vées par un préjugé contre une communauté ethnique, religieuse, sexuelle ou autre, indique le rapport annuel de la police fédérale américaine […]. Mais les crimes motivés par la haine d’une religion ont également connu une hausse en 2016, notamment les faits visant les juifs et les musulmans. »
E. 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : le 5 mars 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
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13.11.2018
Décision du 14 décembre 2018
Composition de l‘Autorité
Vincent Augustin (président), Catherine Müller (vice-présidente), Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Edy Salmina, Mascha Santschi Kallay, Reto Schlatter, Maja Sieber, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Télévision RTS 1: émission “Le 19h30” du 29 novembre 2017 reportages “Dominique de Buman devient le premier ci- toyen du pays” suivi de “L’interview de Dominique de Bu- man, Président du Conseil national, depuis Berne” et “Etats-Unis : Trump retweete une série de vidéos anti-mu- sulmans » suivi du commentaire « Trump / Tweets : les précisions de Philippe Revaz depuis Washington »
Plainte du 17 juillet 2018
Parties à la procédure
A (le plaignant) et cosignataires
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
b.793
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En fait:
A. La Radio et la Télévision Suisse RTS 1 (ci-après : la RTS) diffuse tous les soirs l’émis- sion “Le 19h30”, qui propose des journaux d’information pour avoir l’essentiel de l’actualité romande, nationale et internationale.
B. Le 29 novembre 2017, la RTS a diffusé dans le cadre de l’émission télévisée « Le 19h30 », deux reportages en deux parties. Le premier concernait la journée de célébration de la présidence de Dominique de Buman élu à la tête du Conseil national, suivie de l’inter- view en direct de ce dernier. Le second portait sur les réactions provoquées par le tweet du président Donald Trump qui a relayé des vidéos islamophobes publiées par Jayda Fransen, vice-présidente de « Britain First », ainsi que sur les réactions provoquées par ce tweet à Westminster et aux Etats-Unis. Des précisions de Philippe Revaz, correspondant à Washing- ton, concluaient ce second reportage.
C. En date du 17 juillet 2018, A (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre deux reportages en deux parties du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017 consacrés, d’une part, à l’élection de Dominique de Buman et à son interview en direct, d’autre part, au tweet du président Trump et aux précisions du journaliste. A la plainte a été annexé l’avis de médiation du 6 juin 2018. Le plaignant fait valoir que les deux reportages ont violés l’art. 4 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40), ainsi que les art. 5 al. 3 et 93 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.: RS 101). Il considère que les reportages sont en étroite connexité avec le souverainisme.
Dans le premier reportage, le plaignant estime que Dominique de Buman fait l’objet d’un éloge panégyrique; or, laisser entendre qu’il est un politicien modèle est une contrevérité, dès lors que le journaliste du « Le 19h30 » a passé sous silence que Dominique de Buman est l’un des responsables de la violation de la Constitution fédérale de décembre 2016 (refus d’appliquer les dispositions constitutionnelles votées par le peuple suisse le 9 février 2014 issues de l’initiative populaire « contre l’immigration de masse »). De l’avis du plaignant, cette violation et l’inapplication des dispositions du vote du 9 février 2014 sont directement et in- trinsèquement liées aux questions souverainistes en Suisse.
Dans le second reportage, le plaignant est d’avis qu’il contient des amalgames, des exagé- rations et de contrevérités dont la conséquence amène à dépeindre le souverainisme de manière négative. Il ajoute que les expressions « Brexit » et « ces partis souverainistes » sont citées au milieu d’autres termes négatifs et donc amalgamées à des violences extré- mistes et raciales ainsi qu’à des crimes. Selon lui, le public est influencé arbitrairement par les précisions de Philippe Revaz sur le tweet de Donald Trump qui énoncent faussement que les agressions antimusulmans ont augmenté depuis l’élection de ce dernier. En outre, le plaignant observe, que tant la RTS que les autres médias n’ont jamais livré aucune informa- tion positive sur le souverainisme, ni fourni aucune explication sur les causes du Brexit et sur les désaccords avec l’Union européenne (UE) qui ont conduit à cette prise de décision, ni aucune explication sur le contenu des négociations pré-Brexit avec l’UE.
Le plaignant conclut à ce que l’AIEP procède à divers constats et enquêtes internes à la RTS.
D. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci-après : la SSR) a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 28 septembre 2018, elle conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. Elle considère que les conclusions du plaignant demandant à l’AIEP de procéder à divers constats et enquêtes internes à la RTS (Recom- mandations aux organes dirigeants de la RTS) n’entrent pas dans la compétence de l’AIEP. Il en va de même des griefs se fondant sur le droit pénal. La SSR relève que le plaignant a contesté explicitement et uniquement les deux reportages en deux parties diffusés dans le
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cadre du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017, de sorte que le reportage du 25 novembre 2017 intitulé « Angleterre le Brexit pèse sur l’économie » mentionné dans la plainte, ainsi que la couverture sur l’initiative du 9 février 2014 n’ont pas fait l’objet de la procédure de médiation et n’ont donc pas à être pris en compte. L’intimée soutient que les deux reportages n’ont aucun lien thématique commun et que le raisonnement du plaignant, qui estime que les su- jets sont en connexité étroite avec la question du souverainisme, ne peut être suivi. D’autre part, elle estime que la plainte ne remplit pas les conditions d’une plainte globale. De surcroît, la SSR relève que le reportage « Dominique de Buman devient le premier citoyen du pays » fait le récit de la journée du nouveau président du Conseil national et que l’interview en direct qui s’ensuit est axée sur l’homme et l’émotion de cette journée. Selon elle, évoquer la ques- tion de la mise en œuvre de l’initiative du 9 février 2014 ne rentrait pas dans le cadre du propos du sujet. Elle conteste avoir fait un « éloge panégyrique », d’avoir passé sous silence des informations essentielles et d’avoir fait usage de contre-vérités. Dans le reportage « Etats-Unis : Trump retweete une série de vidéo antimusulmans », suivi du reportage « Trump tweets : les précisions de Philippe Revaz depuis Washington », la SSR spécifie que le terme « souverainisme » a été employé de manière générale et que l’objet du commentaire n’était pas celui de rentrer dans un débat de spécialistes sur le souverainisme. Elle précise que l’affirmation du journaliste « il faut dire que les agressions contre les musulmans ont augmentés depuis l’élection de Donald Trump » se base sur la dépêche de l’Agence télégra- phique suisse (ATS), faisant état d’une information publiée par le FBI le 13 novembre 2017. Enfin, l’intimée relève que les reportages contestés sont conformes aux art. 5 al. 3 et 93 al. 2 Cst et leur diffusion ne constitue pas en soi une source de danger pour l’ordre constitution- nel (art. 4 al. 3 LRTV).
E. Le 21 octobre 2018, le plaignant a informé l’AIEP qu’il n’avait aucune remarque au sujet de la prise de position de la SSR du 28 septembre 2018.
F. Par courriers des 2 et 23 octobre 2018, l’AIEP a renseigné les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
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Considérant en droit:
1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
2. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les personnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Présentement, les conditions d’une plainte populaire sont rem- plies.
3. L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit interna- tional applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.
3.1. Les conclusions du plaignant demandant à l’AIEP de procéder à divers constats et enquêtes internes à la RTS (Recommandations aux organes dirigeants de la RTS) n’entrent pas dans le champ de compétence de l’AIEP. Celle-ci se limite en effet à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut re- courir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation.
3.2. Sont également irrecevables les griefs se fondant sur le droit pénal. En effet, l’AIEP est chargée d’établir dans sa décision en quoi la publication rédactionnelle (art. 2 c bis LRTV) contestée enfreint les dispositions relatives au contenu ou le droit international contraignant pour les diffuseurs suisses (art. 95 al. 3 let. a LRTV).
4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). In casu, le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 2 et 3 LRTV (présentation fidèle des événements et non- atteinte à la sûreté publique).
En particulier, le plaignant a contesté uniquement deux reportages diffusés dans le cadre de l’émission « Le 19h30 » du 29 novembre 2917, le reportage du 25 novembre 2017 intitulé « Angleterre le Brexit pèse sur l’économie » mentionné dans la plainte, ainsi que les griefs relatifs à la remise en cause de la couverture de la RTS liée à la mise en œuvre de l’initiative adoptée le 9 février 2014 et à la couverture du Brexit n’ont pas fait l’objet de la procédure de médiation et ne peuvent donc pas être pris en considération dans la présente plainte.
5. L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment la protection des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV) et l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).
6. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II
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253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influen- cer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss; Denis Barrelet/Sté- phane Werly, op. cit., p. 267ss; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss; Denis Masmejan, in Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’am- pleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des parti- cularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).
6.1. Le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV, qui vise plusieurs émissions sur le même sujet sur une certaine période, ne trouve pas application. Le plaignant critique deux repor- tages du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017. Il ne conteste pas toutes les émissions du programme de la RTS sur un thème spécifique. De plus, ces deux reportages n’ont pas de thématique en commun : le premier est consacré à la journée de fête en l’honneur de l’élec- tion d’un politicien suisse, le second aux polémiques créées par le tweet du président Donald Trump. L’examen de l’AIEP porte donc, en l’espèce, pour chacun des reportages contestés pris séparément, sur la question de savoir si ces derniers ont violé le principe de la présen- tation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV.
6.2. L’obligation de présenter fidèlement les événements énoncée à l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique aux publications rédactionnelles, en l’espèce, aux émissions d’information et à ses séquences (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., n° 894, p. 266 et message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1516). Le principe de la présentation fidèle des événements s’applique ainsi à l’émission « Le 19h30 », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif. Ce sont les contenus de deux reportages du « 19h30 » du 29 novembre 2017 qui doivent être pris en compte.
6.3. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considé- ration l’impression générale d’ensemble qui se dégage, en l’espèce, dans chacun des deux reportages contestés du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017 dans leur globalité (arrêt du TF du 1er mai 2009, 2C_862/2008 cons. 6.2. [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
7. « Le 19h30 » est une émission de référence et populaire auprès du public pour pro- poser des journaux d’information pour avoir l’essentiel de l’actualité romande, nationale et internationale. Sur une durée d’environ 30 minutes, « Le 19h30 » comprend essentiellement des reportages, ainsi que des interviews en duplex ou sur le plateau du téléjournal. Les re- portages diffusés sont généralement d’une durée d’environ deux minutes. Dans une émis- sion d’actualité, l’information se doit d’être brève, synthétique et se limiter à l’essentiel. Une analyse détaillée n’est tout simplement pas possible. Toutefois, selon la diligence requise, le diffuseur doit présenter les faits majeurs conformément à la manière dont ils se présentent.
L’émission « Le 19h30 » du 29 novembre 2017 était consacré à plusieurs sujets d’actualité dont deux contestés par le recourant et consacrés à deux actualités distinctes sans lien entre elles. Il s’agit dès lors d’examiner chacun des deux reportages contestés sous l’angle de l’art. 4 al. 2 LRTV.
8. Le premier reportage portait sur l’élection de Dominique de Buman et sur son inter- view en direct.
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8.1. Dans la première actualité de ce premier reportage « Dominique de Buman devient le premier citoyen du pays », le présentateur Darius Rochebin, en introduction, explique que « la Suisse célèbre deux personnalités aujourd’hui. […]. Et il y a le nouveau président du National. Dominique de Buman à 61 ans accède à l’honneur suprême de devenir premier citoyen du pays. C’est un rôle politique, on va l’entendre en direct dans un instant. Mais c’est aussi l’occasion de fête populaire ».
La voix off affirme « C’est l’apothéose d’une carrière politique de plus de 30 ans. Peu avant midi, Dominique de Buman accueille ses invités en tant que nouveau président du Conseil national.
Après une brève intervention de Dominique de Buman, la voix off poursuit en disant qu’il y a « Beaucoup d’émotion au moment d’embarquer pour sa réception officielle à Fribourg ».
Christophe Darbellay, un des invités, affirme qu’« Il a fait une carrière politique comme dans les livres d’histoire […] ». Guy Parmelin, également invité, affirme qu’« en politique c’est im- portant, quand vous négociez des choses, des compromis, une fois qu’un compromis est décidé, il faut aussi s’y tenir et ça c’est une des grandes qualités de Dominique de Buman ». Puis Dominique de Buman ajoute : « Moi qui ai combattu 31 ans avec des idées, avec des dossiers, de jouer une autre partition, ça me plait beaucoup ». La voix off poursuit en affir- mant que « l’ancien syndic de Fribourg n’a pas toujours fait l’unanimité » mais que « pour cette réception, il a voulu s’entourer de la population ».
Le reportage se conclut par des témoignages recueillis dans le cadre de micro-trottoir et par la voix off qui précise qu’« après un détour par la Cathédrale, c’est autour d’une fondue fes- tive qu’il a souhaité réunir ses amis ».
8.2. Dans la seconde actualité du reportage « Interview de Dominique de Buman, Prési- dent du Conseil national, depuis Berne », le présentateur, après avoir rappelé l’événement, demande à son invité : « On imagine qu’on est assailli par toutes sortes d’émotions, qu’est- ce-qui vous a touché le plus ? ». Dominique de Buman répond « C’est surtout la population que j’ai retrouvée sous toutes ses origines dans tous les moments de vie que j’ai passés […] ». Et il poursuit en disant « […] et tous ces gens étaient là, à l’accueil à Fribourg. Je les ai vu aussi à Morat, c’était cette chaleur humaine exceptionnelle. » Et le présentateur pour- suit en lui demandant si « Le passé, les dernières décennies, le passé qui remonte plus longtemps, tous les portraits de vous le rappellent, vieille famille fribourgeoise, référence à Nicolas de Flue, cette Suisse ancienne, elle vit en vous ? Il y a quelque chose-là qui vous émeut encore ? Et Dominique de Buman répond « Elle m’émeut très profondément, je me sens très Suisse, très Fribourgeois […] ». Puis à la question de savoir quel président il sera, Dominique de Buman répond qu’il sera lui-même. Puis l’interview se termine par un « Bon appétit, bonne soirée et bonne année de présidence ».
8.3. L’autonomie des diffuseurs garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu, la présentation, ainsi que le choix des thèmes (cf. consid. 5. ci-dessus). L’introduction des deux actualités du pre- mier reportage contesté spécifiait que la Suisse célébrait deux personnalités, dont le nou- veau président du National, Dominique de Buman, qui accédait à l’honneur suprême de de- venir le premier citoyen du pays et qu’il s’agissait aussi d’une occasion de fête populaire. Il était question de retracer la journée de Dominique de Buman en tant que premier citoyen du pays. Au fil de la première actualité on suit Dominique de Buman accueillir ses invités, em- barquer à bord du train qui va l’emmener à Fribourg, sur ses terres, pour fêter avec ses amis son élection autour d’une fondue festive. La seconde actualité revient à l’événement et est consacrée à l’interview en direct de Dominique de Buman et aux émotions provoquées lors de cette journée particulière. Le thème et l’angle spécifiques des deux actualités étaient clai- rement reconnaissables pour le public.
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8.4. Le plaignant soutient que les deux actualités du premier reportage contesté du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017 présentent Dominique de Buman sous la forme d’un éloge panégyrique, au vu des termes utilisés, alors que laisser entendre qu’il est un politicien mo- dèle est une contrevérité en raison du fait que Dominique de Buman est un des parlemen- taires responsables de la violation de la Constitution fédérale en décembre 2016, refusant d’appliquer les dispositions constitutionnelles votées par le peuple suisse le 9 février 2014 issues de l’initiative populaire « contre l’immigration de masse ».
8.4.1. Il sied de rappeler que le premier reportage contesté visait, d’une part, le récit de la journée de fête de Dominique de Buman, fraîchement élu à la présidence du Conseil national et, d’autre part, son interview en direct portant sur les émotions de cette journée.
Dominique de Buman a été élu à la présidence du Conseil national par 160 voix sur 179 bulletins valables. La voix off et certains invités, ont utilisé des mots pour décrire le nouveau président, tels « C'est l'apothéose d'une carrière politique de plus de 30 ans [...] », « Il a fait une carrière politique comme dans les livres d'histoire [...] », « […] c'est une des grandes qualités de Dominique de Buman » et « Dominique de Buman, Monsieur le Président, bon- soir. Bravo ! ». Il s'agissait de saluer Dominique de Buman élu à la presque majorité des voix. Toutefois, il n’y a pas eu que des félicitations mais une critique a été exprimée à l'égard de Dominique de Buman lorsque la voix off affirme que « [...] l'ancien syndic de Fribourg, n'a pas toujours fait l'unanimité [...] », ceci en lien à la candidature sauvage de Dominique de Buman au Conseil fédéral en proposant « une candidature de combat », alors que son parti soutenait Urs Schwaller. Certes, les mots et les expressions employés ont été flatteurs pour marquer l’événement, mais Dominique de Buman n’a pas été présenté sous la forme d’un éloge panégyrique, comme le prétend le plaignant.
8.4.2. De plus, au vu de l'angle particulier du reportage (cf. ch. 8.3. ci-dessus), il ne s'agis- sait pas de dresser le bilan de Dominique de Buman, ni d'analyser ses opinions et actions politiques, ni encore de le questionner sur sa position concernant l'initiative populaire du 9 février 2014. Cela ne rentrait pas dans le cadre du propos du sujet traité. Il était question du récit de la journée de fête du nouveau président du Conseil national, fraîchement élu, de retracer son parcours à travers plusieurs témoignages de politiciens ou citoyens (une dame affirme : « Il est de Fribourg, il adore Fribourg, il défendra toujours Fribourg » et un homme dit du nouveau président : « Très dynamique, très vivant, il va aussi à moto, mais j’insiste c’est cette ouverture, tant vers la droite que vers la gauche… »). La seconde actualité portait, quant à elle, sur les émotions ressenties lors de cette journée, ses racines, la fonction en tant que nouveau président et le menu prévu pour la soirée. Il n'était pas non plus question d'abor- der le sujet du souverainisme, car il n’était pas le thème du reportage. En outre, point n’était besoin d’évoquer et d’approfondir la mise en œuvre de la votation du 9 février 2014. Il sied d’observer que le rôle d’un journal d’information est celui de se concentrer sur les informa- tions du jour, où le temps pour traiter chaque information est limité, celle-ci se devant d'être brève, synthétique et se limiter à l’essentiel (cf. ch. 7. ci-dessus). Par ailleurs, la rédaction a fait le choix de présenter, à travers ses deux actualités, uniquement le récit de la journée du nouveau président du Conseil national et son interview en direct (cf. ch. 5. ci-dessus).
8.5. En conséquence, au vu du thème et de l’angle du premier reportage contesté du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017, Dominique de Buman a été correctement présenté, des in- formations - telles l’évocation et l’approfondissement de la mise en œuvre de la votation populaire du 9 février 2014 et le traitement du sujet du souverainisme - n’avaient pas à être abordées; le public n’a pas été trompé et a pu se forger sa propre opinion sur le thème abordé.
9. Le second reportage était aussi consacré à deux actualités, à savoir au tweet du pré- sident Donald Trump et aux réactions et interrogations suscitées par ce tweet.
9.1. Dans la première actualité « Etats-Unis: Trump retweete une série de vidéos antimu- sulmans », le présentateur Darius Rochebin annonce que « Donald provoque une nouvelle
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affaire par son usage de twitter, il a retweetté une série de vidéos antimusulmans publiées par un parti britannique d’extrême droite, les réactions pleuvent au Royaume-Uni ».
La voix off explique que ces vidéos « tournent sur internet depuis des années, leurs origines sont pour la plupart floues...l’une est décrite comme une scène où un immigré musulman attaque un néerlandais en béquilles, l’autre, où un adolescent se fait pousser d’un toit…les voici republiées sur le compte twitter de l’homme le plus puissant du monde…le président des Etats-Unis. Donald Trump relaie ici des vidéos antimusulmans publiées, avant lui, par une militante de l’extrême droite britannique Jayda Fransen, déjà accusée et condamnée plusieurs fois pour des violences motivées par la religion… ». […] Et la voix off poursuit « […] Mais avec ses retweets le président des Etats-Unis vient de lui (à Jayda Fransen) offrir une tribune immense à elle et le parti islamophobe dont elle est vice-présidente : Britain First. La Grande-Bretagne d’abord aucun élu, des rassemblements rarement supérieurs à une cen- taine de personnes […] et la devise électorale de Trump : l’Amérique d’abord. […] Mais à Westminster, de nombreux députés ont dénoncé le geste du président, qui selon eux pro- meut ainsi un groupe haineux et fasciste. Donald Trump a commis une erreur en retweetant ces vidéos islamophobes selon un porte-parole du gouvernement ».
9.2. Dans la seconde actualité « Trump / Tweets : les précisions de Philippe Revaz depuis Washington », Darius Rochebin, en duplex avec Philippe Revaz, pose la question : « A Was- hington, Philippe Revaz, on a beaucoup parlé, il y a quelques mois, de ce cousinage avec le Brexit, avec Marine Le Pen, avec certains partis nationalistes en Europe, est-ce que c’est ça ? ». Le correspondant de Washington répond que « Oui bien sûr, il y a de ça, depuis très longtemps Trump est sur la même lignée que certains partis identitaires, souverainistes. En particulier sur la question de l’islam. […] Mais là il franchit un palier, en reprenant, lui prési- dent des Etats-Unis d’Amérique, en reprenant la propagande de ces partis d’extrême droite sur son compte personnel. […] C’est un message à la manière Trump […] mais il laisse entendre, il envoie un signal en publiant cette vidéo et puis le signal est très bien compris. […] Aussi, chez les musulmans des Etats-Unis qui sont très inquiets, qui voient un appel à la violence, il faut dire que les agressions contre les musulmans ont augmenté depuis l’élec- tion de Donald Trump et puis tout cela intervient à un moment où des gros dossiers occupent le président. […]. Bien Trump une nouvelle diversion, une distraction, il lâche cette petite bombe […] mais au fond c’est l’histoire de sa présidence, c’est la stratégie de sa prési- dence ». Il termine en affirmant que « C’est vraiment l’histoire de la présidence Trump ».
9.3. Le plaignant soutient que ces deux actualités contiennent des amalgames, des exa- gérations et des contrevérités dont la conséquence amène à dépeindre le souverainisme de manière négative. Il estime que le vote démocratique d’un peuple (Brexit) et le principe du souverainisme (« ces partis souverainistes ») sont l’enchaînement des idées associées et amalgamées à des violences extrémistes et raciales, ainsi qu’à des crimes.
9.3.1. Le 29 novembre 2017, le président des Etats-Unis a retweeté trois vidéos islamo- phobes, partagées initialement par Jayda Fransen. Ces trois vidéos aux origines floues mon- trent des exactions commises par des personnes supposées musulmanes afin de créer une réaction de haine islamophobe. Si Jayda Fransen s’est aussitôt félicitée pour ce retweet, les dirigeants britanniques n’ont pas hésité à condamner le geste du président américain qui, selon eux, promeut un groupe haineux et fasciste. Cette première actualité est suivie des précisions du correspondant RTS à Washington, qui analyse la portée de ce tweet, son con- texte ainsi que les questions du cousinage entre Trump et certains partis ou mouvements d’Europe. Donald Trump, en rediffusant ces vidéos, en reprenant la propagande de ces partis d’extrême droite, « […] il laisse entendre, il envoie un signal en publiant cette vidéo et puis le signal est très bien compris. […] Très bien compris ce message aussi chez les musulmans des Etats-Unis qui sont inquiets, qui voient un appel à la violence […] ». C’est « un message à la manière Trump », il est pour « son électorat aux Etats-Unis ». Le thème et l’angle de ce second reportage en deux actualité étaient clairement reconnaissables pour le public.
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9.3.2. Le terme souverainisme utilisé par le journaliste pour désigner « certains partis sou- verainistes » se réfère à ces partis souverainistes qui sont sur la même lignée du président Trump, en particulier sur la question de l’islam, et non à l’ensemble des partis souverainistes. L’expression a été utilisée de manière générale et l’objet du commentaire n’était ni d’entamer un débat de fond sur la question du souverainisme ni de discréditer et de dévaloriser le sou- verainisme aux yeux du public. Quant à l’expression « ce cousinage avec le Brexit », elle a été employée car il y a un certain lien, un cousinage entre les positions de Trump et celles des partis qui réaffirment la nécessité de frontières fortes, contre l’immigration excessive et contre les ensembles supranationaux. Il ne s’agissait pas non plus de débattre sur le Brexit et ses causes. Tant le souverainisme que le Brexit ne rentraient pas dans le cadre du thème des deux actualités contestées. Dans un journal d’information, l’information se doit d'être brève, synthétique et se limiter à l’essentiel (cf. ch. 7. ci-dessus). Par ailleurs, la rédaction a fait le choix de présenter, à travers ses deux actualités, uniquement le tweet du président Donald Trump, ainsi que les réactions et interrogations suscitées par ce tweet (cf. ch. 5. ci- dessus).
9.4. D’autre part, le plaignant conteste l’affirmation du journaliste contenue dans la se- conde actualité selon laquelle les agressions contre les musulmans ont augmenté depuis l’élection du président Donald Trump.
9.4.1. Il y a lieu d’observer que l’affirmation contestée se base, comme l’indique la SSR, sur la dépêche de l’Agence télégraphique suisse (ATS), faisant état d’une information publiée par le FBI intitulée « Hausse des crimes racistes autour de l’élection de Donald Trump » du 13 novembre 2017, dont la teneur est la suivante :
« Les Etats-Unis ont connu autour de l’élection de Donald Trump une forte hausse de crimes et délits à caractère raciste ou ciblant un certain groupe social. De telles infractions ont aug- menté de 5% en 2016, par rapport à 2015, de 5850 à 6121. Mais […] c’est autour de l’élection présidentielle du 8 novembre, alors la hausse atteint près de 26% pour les infractions moti- vées par un préjugé contre une communauté ethnique, religieuse, sexuelle ou autre, indique le rapport annuel de la police fédérale américaine […]. Mais les crimes motivés par la haine d’une religion ont également connu une hausse en 2016, notamment les faits visant les juifs et les musulmans. »
9.4.2. Dans le cadre de journaux d’actualité, il est légitime de se référer à des sources d’in- formations fiables et crédibles. Une information transmise par une agence renommée, peut être considérée comme sûre (cf. Denis Barrelet/ Stéphane Werly, op. cit., n° 898, p. 269s et Masmejan, op. cit., n° 44, p. 97). Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de pousser les investigations plus avant afin de vérifier à nouveau chaque information. Si une information est douteuse, la source d'information doit être indiquée ou, s'il n'y a pas de sources, le public doit en être informé (JACC 63/1999, no 96, con. 8.3, p. 910; décisions b.683 du 14 février 2014 [« L’invité de la rédaction »] ch. 4.4., p. 79, b. 710 du 26 octobre 2015 [« émissions des 6 et 15 mars 2015 relatives aux séquences consacrées au conflit en Syrie »]) ch. 6.7.3., p.
9) et b.725 du 8 avril 2016 [« La reconstruction dans la bande de Gaza est au point mort »] ch. 7.7.2., p. 9). Il est exact que le présentateur n'a pas indiqué que l'information qu'il pré- sentait lors du second reportage contesté du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017 sur l’aug- mentation des agressions contre les musulmans provenait d’une dépêche de l’ATS, sur la base d’une information publiée par le FBI le 13 novembre 2017. L’information de cette hausse n’avait toutefois pas été contredite par d’autres sources d’information et elle était alors con- sidérée comme un fait. Dans ce cas, il n’était pas indispensable pour la formation de l’opinion du public de préciser la source de l’information présentée lors de l’actualité du second repor- tage du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017. L’actualité contestée a ainsi rapporté correcte- ment les faits liés à la hausse des crimes racistes depuis l’élection de Donald Trump.
9.5. En conséquence, au vu du thème et de l’angle du second reportage en deux actuali- tés contesté du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017, les faits ont été rapportés correctement.
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Le souverainisme ou encore le Brexit, n’avaient pas à être abordées. La source des informa- tions concernant la hausse des crimes racistes était fiable; le public n’a pas été trompé et a pu se forger sa propre opinion sur le thème abordé. La RTS n’a pas violé la diligence jour- nalistique en l’espèce.
10. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que les deux reportages contestés de l’émission « Le 19h30 » du 29 novembre 2017 ne violent pas l’art. 4 al. 2 LRTV. Ils ne violent pas non plus l’art. 4 al. 3 LRTV et les art. 5 al. 3 et 93 al. 2 de la Cst. La plainte du 17 juillet 2018 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de pro- cédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette la plainte à l’unanimité, en tant qu’elle porte sur le reportage du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017 intitulé « Dominique de Buman devient le premier citoyen du pays » suivi de « L’interview de Dominique de Buman, Président du Conseil national, depuis Berne », dans la mesure où elle est recevable.
2. Rejette la plainte à l’unanimité, en tant qu’elle porte sur le reportage du « Le 19h30 » du 29 novembre 2017 intitulé « Etats-Unis : Trump retweete une série de vidéos anti- musulmans » suivi du commentaire « Trump / Tweets : les précisions de Philippe Re- vaz depuis Washington », dans la mesure où elle est recevable.
3. Ne perçoit aucun frais de procédure.
4. Communique cette décision à:
(…)
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : le 5 mars 2019