Sachverhalt
historiques militaires en relation avec la P-26 ont été rapportés de manière fausse ou incom- plète, voire qu’ils ont été omis. Le reportage aurait, par ailleurs, dû fournir davantage de pré- cisions sur la conférence de presse du 7 décembre 1990, sur le processus de réhabilitation de la P-26, sur le contexte du scandale provoqué par la découverte de la P-26 et sur la P-27.
5.5. Le plaignant conteste en premier lieu l’affirmation du présentateur lors de l’introduction du film documentaire « […] traînés dans la boue, accusés de tous les torts […]. Mais l’histoire,
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vous le verrez, leur donne raison. […] ». Il constate que le présentateur annonce le parti pris du documentaire, un jugement historique favorable aux thèses des anciens membres de la P-26. L’expression « Mais l’histoire, vous le verrez, leur donne raison » est une conclusion subjective du présentateur. Or, comme toute émission historique (cf. ch. 5.2. ci-dessus), cette dernière n’est pas définitive. La Cour européenne des droits de l’homme a mentionné dans son arrêt Nr. 73604/01 (cf. ch. 5.2. ci-dessus) qu’une vérité historique n’existe pas «[…] lorsqu’il s’agit du débat historique, dans des domaines où la certitude est improbable et qui continuent à faire l’objet de débats parmi les historiens ». Certes, l’affirmation du présen- tateur est incorrecte. Ce fait n’a cependant pas empêché le public de se faire une opinion sur la thématique abordée dans le film documentaire. Il y sied de relever qu’en conclusion du documentaire, le présentateur n’apporte pas de soutien particulier aux anciens membres ou sympathisants de la P-26 et à la P-26 elle-même, en évoquant le fait que le « Schweizerhof » a été vendu par la Confédération à une obscure association d’historiens autoproclamés qui devaient en faire un musée qui n’est toujours pas ouvert au public et en trouvant inacceptable que cette association exige que les médias qui y ont accès acceptent que leur travail soit censuré au préalable. De plus, le présentateur informe le public que les documents liés à la P-26 sont encore interdits d’accès jusqu’en 2040.
5.6. Le plaignant soutient ensuite que l’affirmation « qu’ils racontent pour la première fois l’extraordinaire histoire de l’armée secrète suisse » est inexacte, alors que le Conseil fé- déral a délié les anciens membres de la P-26 de toute obligation de garder le secret en 2009. Certes, des anciens membres de la P-26 ont déjà pu s’exprimer dans des livres, lors de céré- monies de reconnaissance officielles, dans des interviews à des journaux et dans l’émission « Aeschbacher » en janvier 2015. Toutefois, une publication officielle présentant les points de vue des anciens membres de la P-26 n’existait pas auparavant. Jusqu’en 2040, les noms des anciens membres de la P-26 ne seront pas divulgués et sont sous clé. Seulement certains d’entre eux ont accepté de témoigner à visage découvert et de divulguer leur nom. C’est de ce point de vue que l’expression « Ils racontent pour la première fois […] » doit être comprise. Elle est donc correcte.
5.7. Le plaignant critique le choix unilatéral des intervenants, ainsi que le choix des experts, dont les compétences sont discutables et à l’avis partial.
5.7.1. Il sied de relever que le public était conscient que le film documentaire contesté visait à relater de manière factuelle l’histoire de l’armée secrète P-26 à la lumière des témoignages de six anciens membres de cette unité secrète. « Temps Présent » pouvait, en vertu de l’auto- nomie dont les diffuseurs jouissent, réaliser un reportage présentant le point de vue d’anciens membres de la P-26. Leurs témoignages ne pouvaient être perçus par le public qu’en tant que témoignages subjectifs d’une partie de leur propre existence.
5.7.2. D’autre part, la rédaction de « Temps Présent » a fait le choix de faire appel à Titus Meier, historien et auteur d’une thèse sur la P-26, et à Martin Matter, journaliste et écrivain, auteur d’un livre sur la P-26, afin d’apporter un éclairage sur le contexte historique de la P-26. La rédaction était, en outre, libre de faire ces choix (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 99, no 50 à 52; décision 2C_139/2011du TF du 19 décembre 2011 [« Fokus »]). La thèse de Titus Meier, historien compétent, a été reconnue et plébiscitée par de nombreuses publications suisses. Quant à Martin Matter, opposant de la P-26 lors de sa découverte, il a étudié plus tard son organisation et publié en 2013 un livre intitulé « Le Faux Scandale de la P-26 et les vrais préparatifs de résistance contre une armée d’occupation ». Tant Titus Meier que Martin Matter avaient leur place dans le reportage contesté. Point n’était donc besoin de présenter l’avis d’un autre expert qualifié en histoire contemporaine de la Suisse.
5.7.3. S’agissant des autres intervenants, il y a lieu d’observer que Pierre Cornu est un ancien juge et auteur d’un rapport sur la P-26. Chargé par Kaspar Villiger, ex-conseiller fédéral et ex- chef du Département fédéral militaire, d’enquêter sur certains aspects de la P-26 – notamment sur d’éventuels liens entre la P-26 et des organisations similaires en Europe occidentale –, il a eu une fonction officielle et a résumé le résultat de ses recherches dans le film documentaire
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en question. Quant à Jacques-Simon Eggly, ex-conseiller national et membre du conseil con- sultatif de la P-26 chargé d’exercer une sorte de surveillance sur les activités de cette armée secrète, il a tenu des propos critiques sur cette armée secrète en affirmant à Kaspar Villiger, assis au banc du gouvernement lors des débats parlementaires consécutifs à la publication du rapport de la commission d’enquête en décembre 1990, « […] on parle de scandale parce que peut-être cette P-26 aurait dû reposer sur une base légale un peu plus claire. […] Parce que peut-être tout cela a été fait d’une manière un peu trop légère au regard des garanties juridiques. Parce que peut-être au point où nous étions à la fin de la guerre froide, la légitimité même, la justification pouvait être discutée ». Quant à Jacques Baud, attaché militaire suisse auprès de l’OTAN, il s’exprime en général sur des groupes de résistance « stay behind » et sur le réseau Gladio en Italie (« stay behind » en Italie). Il a, en outre, donné son avis sur la P-26 en précisant qu’« on peut discuter sur la manière, l’efficacité, l’efficience (de la P-26) ». Mais quant au fond, il pense aujourd’hui, « qu’après 30 ans, on devrait pouvoir juger aussi cette dimension-là de gens qui ont essayé de faire du mieux qu’ils pouvaient pour essayer de répondre à un problème qui était un problème de l’époque ». Le public est ainsi à même de comprendre que les propos des intervenants sont loin de représenter un plaidoyer incondition- nel en faveur de la P-26.
5.8. Le plaignant relève l’absence de parlementaires de gauche ou de verts parmi les té- moignages retenus d’anciens membres de la CEP-DMF ou de commentaires de personnes qualifiées qui, en 2017 lors de la diffusion du film, partagent les critiques et les conclusions de fond de la CEP-DMF. Dans le film documentaire de « Temps Présent » contesté aucun ancien membre de la CEP-DMF n’a pris la parole. La production entendait bien interviewer le tessinois Werner Carobbio, ancien vice-président de gauche (parti socialiste autonome) de la CEP-DMF et conseiller national. Toutefois, ce dernier n’a pas pu être disponible lors du tournage du film documentaire pour des raisons personnelles. A la lumière du principe de la présentation fidèle des événements, il n’était absolument pas nécessaire de recueillir la prise de position d’un représentant de la CEP-DMF, même si cela aurait été souhaitable. Dans le film aucun reproche contre la CEP-DMF ni contre ses représentants n’aurait été proféré. Dans le cas d’espèce, il était important de mettre l’accent sur le rapport et les passages les plus significatifs et critiques du rapport, pour que le public puisse replacer correctement les événements et pour que les déclarations controversées des protagonistes sur la dimension de la P-26 soient reconnais- sables en tant que telles.
5.9. Le plaignant soutient que des faits historiques militaires en relation avec la P-26 ont été rapportés de manière fausse ou incomplète, voire qu’ils auraient été passés sous silence.
5.9.1. Le plaignant affirme que le documentaire présente la menace d’une invasion soviétique comme une donnée indiscutable, qu’il s’agisse des déclarations des intervenants, des images ou des affirmations des auteurs du film. La voix off précise que « […] dès les années 1950, l’armée décide de créer une organisation secrète de résistance en prévision d’une invasion soviétique ». Trois anciens membres, en relation avec l’occupation de la Tchécoslovaquie par la Russie en 1968, affirment que « […] nous avons tous espéré que les conducteurs des chars trouveraient la pédale de frein avant de traverser la frontière suisse […] », que « […] c’était un événement qui nous a profondément impressionnés » et qu’« [… ] il y avait quand même un risque incontestable que l’Est déborde un peu ». Le plaignant regrette que la présentation du contexte historique n’ait pas aussi donné de place aux travaux historiques qui montrent qu’il n’existait aucun plan d’attaque du Pacte de Varsovie contre la Suisse. Dans leur ouvrage («Alle roten Pfeile kamen aus dem Osten – zu Recht? Das Bild und die Bedrohung der Schweiz 1945
– 1966 im Licht östlicher Archive, in: Der Schweizerische Generalstab, Volume XI, 2010 ») Hans Rudolf Fuhrer et Matthias Wild écrivent : « Erstaunlich ist, dass die in der Bevölkerung latent vorhandene drohende Kriegsgefahr und die ständige Bedrohung durch den aggressiven und waffenstarrenden Osten vom Nachrichtendienst nicht geteilt worden ist ». Certes, il faut admettre que l’Union Soviétique n’avait aucun plan concret d’invasion ou d’occupation de la Suisse et ce fait était aussi connu du service de renseignement suisse. Ces connaissances historiques récentes n’avaient pas d’influence sur la menace ressentie alors par la population
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et, notamment, par les anciens membres de la P-26. Dans le documentaire, ces derniers dé- crivent leurs ressentis personnels. Les craintes liées à la guerre froide constituaient le climat dans lequel baignaient les témoins et la population et ce contexte de crainte a été illustré dans le film. Les affirmations des anciens membres de la P-26 sont à considérer en tant que senti- ments subjectifs sans aucune valeur scientifique. Dans le contexte du documentaire, il n’était pas nécessaire de mentionner les récentes connaissances scientifiques concernant la menace effective de la Suisse.
5.9.2. Dans la présentation du contexte historique, le plaignant constate l’effacement de toute contestation de l’armée et de son budget en relation avec la phrase de la voix off « personne ne songe à contester le budget de la défense nationale ». Il sied d’observer que, par son ca- ractère absolu, cette formulation est excessive et devait être comprise dans le sens où le Par- lement n’aurait pas refusé le budget de l’armée ou que celui-ci ne faisait pas l’objet de vastes débats. Certes, quelques parlementaires ont manifesté leur opposition, mais celle-ci n’a repré- senté que peu de poids dans la discussion politique pendant la guerre froide et ne pouvait sérieusement remettre en question les projets de l’armée – en particulier en comparaison avec la situation depuis la fin de la guerre froide. L’expression contestée concernant le budget de la défense est donc correcte. Au vu du focus du film documentaire, il n’était pas nécessaire de mentionner les initiatives et manifestations de contestations politiques citées par le plaignant qui ont marqué la période de la guerre froide en Suisse.
5.9.3. Le plaignant relève que le documentaire évoque le passage du rapport de la CEP-DMF relatif aux différents scénarios d’engagement de la P-26, notamment celui en cas de « boule- versement politique intérieur par chantage, subversion et/ou autres activités comparables ». Il considère que la contestation et la menace de l’intérieur sont également totalement effacées du contexte historique. Dans le film, la voix off affirme « Mais un document interne de la P-26 jette le trouble. On y explique sous quels motifs l’organisation peut entrer en action. Et parmi ces motifs, on évoque l’éventualité d’un bouleversement politique intérieur ». Une phrase, se- lon la voix off, qui a profondément choqué. Cet aspect est développé d’abord par Martin Matter qui affirme que « cela a fait beaucoup réagir parce qu’on l’a mal compris. […] Mais c’était un grand malentendu. Rico a pensé à des cas comme en Tchécoslovaquie en 1948, quand l’ar- mée rouge a aidé le putsch intérieur du petit parti communiste minoritaire. Mais jamais de la vie il ne pensait par exemple à une élection avec large victoire de la gauche. Tout le monde prétendait à l’époque que supposer que la sociale démocratie gagne largement les élections, la P-26 aurait fait une marche sur Berne. C’est absolument aberrant et absurde ». Puis Ger- main soutien que « […] ce point-là n’aurait jamais dû apparaître dans la conception de base. Il aurait mieux valu ne pas le mettre. Et je sais que Rico ne le souhaitait pas ». Enfin, dans un extrait télévisé Rico, l’ancien chef de la P-26 Efrem Cattelan, s’exprime à ce sujet en déclarant que « nous n’étions jamais en préparation contre des ennemis de l’intérieur. Nous nous pré- parions pour une phase d’occupation du pays complète ou partiellement d’un ennemi de l’ex- térieur ».
5.9.4. Certes, les critiques principales à la démocratie émises par la CEP-DMF concernant le scénario d’un renversement intérieur par chantage ou subversion auraient pu être présentées de manière exhaustive. Les déclarations de Martin Matter, Germain et d’Efrem Cattelan ne remettaient nullement en question la problématique de la démocratie dans le cadre d’un tel scénario d’engagement. Elles relativisaient en premier lieu la pertinence effective d’un tel scé- nario concernant la P-26 en évoquant les circonstances concrètes de sa création. En raison du focus du documentaire et des nouvelles connaissances historiques, il n’y avait pas lieu de remettre en cause le passage en question. Le point de vue de la CEP-DMF sur la P-26 et, partant, aussi la problématique d’une telle organisation secrète ont été illustrés plus avant dans le film documentaire par la citation d’un passage de la Commission d’enquête qui reconnaît volontiers dans son rapport les motivations honorables des anciens membres de la P-26, mais qui pose un sévère jugement d’ensemble: « Une organisation secrète, équipée d’armes et d’explosifs représente en soi […] une menace virtuelle pour l’ordre constitutionnel, du moment que les autorités politiques n’en ont pas le contrôle effectif ».
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5.10. Le plaignant constate que le film documentaire évoque la conférence de presse du 7 décembre 1990 organisée par le DMF, première tentative de réhabilitation de la P-26, sans toutefois faire référence à son caractère d’opposition politique aux Chambres fédérales et au gouvernement. Le film présente un extrait de cette conférence de presse dans laquelle Efrem Cattelan, chef de la P-26 et dont l’identité venait d’être révélé par la presse, fait part de son engagement au sein de cette organisation secrète et des conséquences sur sa vie privée. Cette scène permettait de présenter la chronologie de la P-26 du point de vue des anciens membres qui témoignaient dans le film. Le démasquage du chef de la P-26 représentait un événement important et symbolique en relation avec la découverte de cette organisation se- crète. En raison de l’angle du film documentaire, il n’était pas nécessaire de présenter d’autres aspects en rapport avec la conférence de presse, notamment à son caractère d’opposition politique aux Chambres fédérales et au gouvernement.
5.11. Le plaignant soutient, en outre, que le contexte du scandale provoqué en 1990 par la découverte de l’existence de la P-26 est exposé de manière partiale et lacunaire dans le film. Il estime que l’explication de l’enchaînement entre l’affaire Kopp, le scandale des fiches et la P-26 est absente, qu’il s’agisse d’images, des déclarations de personnes interrogées ou des déclarations des auteurs. Dans le film documentaire contesté, il est fait état de l’extraordinaire scandale public et politique que la découverte de la P-26 avait provoqué. Il y est mis en évi- dence le contexte qui explique les motifs du scandale de la découverte de cette organisation secrète. D’abord, l’affaire des fiches : « Cette polémique éclate dans l’ombre du scandale Kopp. La Conseillère fédérale doit démissionner suite à un coup de téléphone passé à son mari. Un fatal coup de fil pour l’avertir que la société où il siège est soupçonnée par la police de blanchiment d’argent. Une enquête s’ensuit. Et on découvre un peu par hasard que la police fédérale surveillait depuis des années plus de 900'000 individus suspects d’activités vague- ment subversives. L’affaire Kopp devient celle des fiches. […] La découverte de la P-26 agira comme l’étincelle qui fait exploser un trop plein d’indignation ». Ensuite, la découverte simul- tanée dans d’autres pays européens des organisations « stay behind » – la P-26 est organisée sur ce modèle –, la voix off affirme : « Un peu partout se constituent des groupes clandestins de résistance appelés < stay behind > ». Enfin, la découverte de la « stay behind » italienne. Jacques Baud déclare : « On a vraiment cette association malsaine entre la P-26 et le réseau Gladio en Italie ». Puis la voix off ajoute : « La P-26 aurait-elle eu des liaisons dangereuses avec Gladio et d’autres organisations en Europe ? ». Le juge Pierre Cornu, dans le film répond par la négative. Le scandale provoqué par la découverte de la P-26, contrairement à ce que prétend le plaignant, a été exposé de manière correcte et claire au public.
5.12. Enfin, point n’était nécessaire d’évoquer la P-27. Elle n’avait rien à voir avec le thème du film documentaire contesté qui visait à relater de manière factuelle l’histoire de l’armée secrète P-26 du point de vue de six anciens membres de cette unité secrète.
5.13. En définitive, il sied de relever que certaines déclarations contenues dans le film docu- mentaire auraient pu être présentées de manière plus précise ou détaillée, notamment con- cernant le rapport de la CEP-DMF, le budget de la défense et la menace soviétique. En outre, certaines affirmations du présentateur dans l’introduction – « Mais l’histoire […] leur donne raison » et « […] ils racontent pour la première fois […] » – sont sujettes à confusion. Toutefois, compte tenu de l’impression générale d’ensemble, il s’agit d’imprécisions rédactionnelles sans influence notable sur l’opinion du public qui a pu se forger sa propre opinion sur le thème abordé. Le film visait à relater de manière factuelle l’histoire de l’armée secrète P-26 à la lu- mière des témoignages de six anciens membres de cette unité secrète. Ce focus particulier était clairement reconnaissable pour le public en raison de la présentation transparente du documentaire. Les témoignages ont été complétés par des informations permettant de mieux comprendre le contexte historique. Il a également été fait mention de la problématique consti- tutionnelle et démocratique posée par une organisation secrète telle la P-26. Le film a, enfin, permis au public de faire la distinction entre faits et opinions personnelles (art. 4 al. 2 phrase 2 LRTV). Pour ces motifs, le principe de la présentation fidèle des événements n’a pas été violé.
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6. En conclusion, l’AIEP considère que la plainte du 14 juin 2018 contre l’émission de « Temps Présent » du 21 décembre 2017 doit être rejetée, dans la mesure où elle est rece- vable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette à l’unanimité la plainte, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : 7 mai 2019
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Les conditions d’une plainte populaire sont remplies.
E. 3 L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions re- latives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.
E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262).
E. 4.1 L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il sou- haite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figure notamment l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV) et de la pluralité des opinions (art. 4 al. 4 LRTV). Toutefois, cette dernière disposition n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le plaignant n’a contesté, dans sa plainte, que l’émission de « Temps Présent » du 21 dé- cembre 2017.
E. 4.2 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss; Denis Masmejan, in Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).
E. 4.3 Lorsque de graves reproches contenant un risque considérable de dommages maté- riels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers sont soulevés, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à
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la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments. La présen- tation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient repré- sentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000 2A.32/2000 cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]).
E. 5 L’émission « Temps Présent » est l’expression d’un journalisme critique qui alterne des sujets politiques, sociaux, économiques, historiques et des faits de société puisés dans l’ac- tualité, au sens large, suisse ou internationale (voir décisions de l’AIEP b. 708 du 3 septembre 2015 [« Placés de force »], b. 700 du 30 janvier 2015 [« Drogue, la fin de la prohibition »]).
E. 5.1 Le présentateur de « Temps Présent » du 21 décembre 2017 annonce dans l’introduc- tion « Bonsoir à tous, ce soir nous vous proposons une enquête exceptionnelle, un véritable thriller. Nous avons retrouvé les anciens membres de la P-26, une armée de l’ombre connue de seulement quelques privilégiés. Cette organisation ultra-secrète mise sur pied pour dé- fendre la Suisse en cas d’invasion soviétique durant la guerre froide fut démantelée en 1990 lorsque sa découverte provoqua un scandale. Les membres de la P-26 avaient été entraînés dans un bunker camouflé dans la montagne. Ils connaissaient l’art du sabotage, de la radio clandestine, savaient tirer au pistolet et semer leurs poursuivants. Ils disposaient de lingots d’or pour corrompre leurs ennemis. Ils portaient des cagoules pour ne pas être reconnus lors des exercices. Ils s’appelaient par des noms de code : Rico, Germain, Enzo, Veronica. Au civil, c’étaient des Suisses ordinaires […]. Lorsque l’affaire fut découverte, ces hommes et ces femmes ont été traînés dans la boue. Accusés de tous les torts jusqu’à fomenter un coup d’état contre le Conseil fédéral. Mais l’histoire leur donne raison. C’étaient des patriotes, des hommes et des femmes courageux. Libérés de leurs engagements de confidentialité, ils se sont confiés à […]. Ils racontent pour la première fois l’extraordinaire histoire de l’Armée se- crète suisse ».
Au début du film documentaire, cinq des six ex-membres de la P-26 témoignent à visage dé- couvert. Lors de chaque témoignage, des indications de ces ex-membres concernant leur nom de code, leur profession et leur fonction au sein de la P-26 apparaissent au bas de l’écran. La voix off relève que « pendant longtemps, ces hommes et ces femmes ont dû se taire. Au- jourd’hui ils sortent de l’ombre et ils racontent ». Les ex-membres de la P-26 racontent leur expérience personnelle et leur ressenti pendant leur appartenance à cette armée secrète et face au scandale suite à sa découverte.
Dans un premier temps, le film documentaire présente les ex-membres de la P-26, parle de leur formation, de ce qui a pu les motiver, de leur environnement de travail et de l’organisation interne de cette armée secrète, basée sur le modèle des « stay behind » selon les règles strictes de la clandestinité et du cloisonnement des groupes. Les protagonistes citent, par exemple, comment ils avaient été formés, dans le plus grand secret, à apprendre l’art et la manière de rompre une filature et à semer leurs poursuivants, à la transmission de documents, au largage clandestin de matériel par avion utile à la résistance, au sabotage. Leur entraîne- ment avait lieu dans les souterrains du « Schweizerhof », près de Gstaad, trois à quatre fois par année où ils avaient, entre outre, appris le maniement des armes (pistolet). Ils étaient enfermés dans leur chambre et devaient porter une cagoule sur la tête dès qu’ils en sortaient pour ne pas être reconnus. Rien n’était distribué au membres directement; le matériel (cartes du pays, matériel sanitaire, ustensiles chirurgicaux, médicaments, explosifs, lingots d’or) était stocké dans différents endroits du pays dans des petits containers – des petits cylindres – adaptés aux tâches des membres. Ceux-ci devaient prévoir à leur domicile une cachette dans l’éventualité où ces cylindres seraient distribués en cas d’activation. Plus avant, le film illustre, au moyen d’une carte, l’organisation décentralisée de la P-26, implantée sur l’ensemble du pays dans 40 régions, chacune dirigée par un chef et « doublée » par une structure similaire dormante prête à entrer en fonction. Le film indique que la P-26 comportait 400 membres volontaires, « tous passés par le Schweizerhof ». Les ex-membres ont enfin évoqué la décou- verte de l’existence de la P-26 en février 1990 et ont fait part de leurs réactions face au scan- dale public et politique qu’elle a suscité.
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Cette description a été replacée dans le contexte historique de l’époque, notamment au moyen d’une carte de localisation des dangers de la guerre froide et sur la base des déclarations de deux auteurs – l’historien Titus Meyer et le journaliste Martin Matter –, ainsi que d’un juge – Pierre Cornu – auteur d’un rapport d’enquête sur la P-26. Il est fait aussi référence, dans le film documentaire, au rapport de la Commission d’enquête parlementaire (CEP-DMF), établi pour faire toute la lumière sur la P-26. Enfin, des séquences relatives à une conférence de presse sont également montrées, dans laquelle l’identité de l’ex-chef de la P-26 est dévoilée : « Rico », de son vrai nom Efrem Cattelan.
Le film documentaire se termine sur les mots du présentateur « Notre équipe n’a pas été auto- risée à filmer l’ancien bunker de la P-26. Ce bâtiment a été vendu par la Confédération pour 5000 francs à une obscure association d’historiens autoproclamés qui devait en faire un mu- sée qui n’est toujours pas ouvert au public. Les médias n’y ont accès que s’ils acceptent que leur travail soit censuré au préalable. Ce que < Temps Présent > a évidemment refusé. Nous avons recouru jusqu’au conseiller fédéral, mais le patron de l’armée Guy Parmelin, n’a pas été en mesure de nous ouvrir les portes. Pour rappel, les documents liés à la P-26 sont encore interdits d’accès jusqu’en 2040. Dans un Etat qui avait promis la transparence à ses citoyens pour regagner leur confiance, cette situation est inacceptable. […] ».
E. 5.2 Le principe de la présentation fidèle des événements s’applique ainsi à l’émission « Temps Présent », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif. En l’es- pèce, il y a lieu d’observer que le film documentaire de « Temps Présent » est à considérer comme un document de l’histoire de la Suisse. La Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a souligné l’importance particulière du diffuseur, en relation avec un film documen- taire consacré à un thème historique sur le rôle de la Suisse durant la deuxième guerre mon- diale (arrêt de la CourEDH Nr. 73604/01 du 21 décembre 2006, affaire Monnat c / Suisse [« L’honneur perdu de la Suisse »]).
E. 5.3 L’autonomie des diffuseurs garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu, la préparation, le choix des sujets ainsi que l’angle du reportage (cf. ch. 4.1. ci-dessus). Le reportage contesté du « Temps Présent » du 21 décembre 2017 visait à relater de manière factuelle l’histoire de l’armée secrète P-26 du point de vue de six anciens membres de cette unité secrète. Dans l’introduction du reportage contesté le présentateur annonce : « Nous avons retrouvé les an- ciens membres de la P-26, une armée de l’ombre connue de seulement quelques privilégiés. […] Ils s’appelaient par des noms de code : Rico, Germain, Enzo, Veronica. C’était des pa- triotes, des hommes et des femmes courageux. Libérés de leurs engagements de confiden- tialité, ils se sont confiés à […]. » Le film documentaire n’entendait pas ouvrir à nouveau le dossier de la P-26 et il ne s’agissait pas d’une enquête sur cette unité secrète. Lors de chaque témoignage des six ex-membres de la P-26, des indications sur leur nom de code, leur pro- fession et leur fonction au sein de la P-26 apparaissaient au bas de l’écran. Le public a donc, d’une part, pu identifier six des ex-membres de la P-26 qui ont tenu à témoigner et, d’autre part, comprendre que leurs témoignages relevaient de leur vécu personnel et constituaient leur opinion personnelle et non une vérité historique. Le thème et l’angle choisis étaient ainsi clairement reconnaissables.
E. 5.4 Le plaignant fait valoir que le film documentaire contesté a violé l’art. 4 al. 2 LRTV. Il critique certains propos du présentateur dans l’introduction, le choix des intervenants et des experts et constate l’absence de témoignages de parlementaires de gauche ou de verts par- tageant les critiques et les conclusions de la CEP-DMF. Il soutient, en outre, que des faits historiques militaires en relation avec la P-26 ont été rapportés de manière fausse ou incom- plète, voire qu’ils ont été omis. Le reportage aurait, par ailleurs, dû fournir davantage de pré- cisions sur la conférence de presse du 7 décembre 1990, sur le processus de réhabilitation de la P-26, sur le contexte du scandale provoqué par la découverte de la P-26 et sur la P-27.
E. 5.5 Le plaignant conteste en premier lieu l’affirmation du présentateur lors de l’introduction du film documentaire « […] traînés dans la boue, accusés de tous les torts […]. Mais l’histoire,
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vous le verrez, leur donne raison. […] ». Il constate que le présentateur annonce le parti pris du documentaire, un jugement historique favorable aux thèses des anciens membres de la P-26. L’expression « Mais l’histoire, vous le verrez, leur donne raison » est une conclusion subjective du présentateur. Or, comme toute émission historique (cf. ch. 5.2. ci-dessus), cette dernière n’est pas définitive. La Cour européenne des droits de l’homme a mentionné dans son arrêt Nr. 73604/01 (cf. ch. 5.2. ci-dessus) qu’une vérité historique n’existe pas «[…] lorsqu’il s’agit du débat historique, dans des domaines où la certitude est improbable et qui continuent à faire l’objet de débats parmi les historiens ». Certes, l’affirmation du présen- tateur est incorrecte. Ce fait n’a cependant pas empêché le public de se faire une opinion sur la thématique abordée dans le film documentaire. Il y sied de relever qu’en conclusion du documentaire, le présentateur n’apporte pas de soutien particulier aux anciens membres ou sympathisants de la P-26 et à la P-26 elle-même, en évoquant le fait que le « Schweizerhof » a été vendu par la Confédération à une obscure association d’historiens autoproclamés qui devaient en faire un musée qui n’est toujours pas ouvert au public et en trouvant inacceptable que cette association exige que les médias qui y ont accès acceptent que leur travail soit censuré au préalable. De plus, le présentateur informe le public que les documents liés à la P-26 sont encore interdits d’accès jusqu’en 2040.
E. 5.6 Le plaignant soutient ensuite que l’affirmation « qu’ils racontent pour la première fois l’extraordinaire histoire de l’armée secrète suisse » est inexacte, alors que le Conseil fé- déral a délié les anciens membres de la P-26 de toute obligation de garder le secret en 2009. Certes, des anciens membres de la P-26 ont déjà pu s’exprimer dans des livres, lors de céré- monies de reconnaissance officielles, dans des interviews à des journaux et dans l’émission « Aeschbacher » en janvier 2015. Toutefois, une publication officielle présentant les points de vue des anciens membres de la P-26 n’existait pas auparavant. Jusqu’en 2040, les noms des anciens membres de la P-26 ne seront pas divulgués et sont sous clé. Seulement certains d’entre eux ont accepté de témoigner à visage découvert et de divulguer leur nom. C’est de ce point de vue que l’expression « Ils racontent pour la première fois […] » doit être comprise. Elle est donc correcte.
E. 5.7 Le plaignant critique le choix unilatéral des intervenants, ainsi que le choix des experts, dont les compétences sont discutables et à l’avis partial.
E. 5.7.1 Il sied de relever que le public était conscient que le film documentaire contesté visait à relater de manière factuelle l’histoire de l’armée secrète P-26 à la lumière des témoignages de six anciens membres de cette unité secrète. « Temps Présent » pouvait, en vertu de l’auto- nomie dont les diffuseurs jouissent, réaliser un reportage présentant le point de vue d’anciens membres de la P-26. Leurs témoignages ne pouvaient être perçus par le public qu’en tant que témoignages subjectifs d’une partie de leur propre existence.
E. 5.7.2 D’autre part, la rédaction de « Temps Présent » a fait le choix de faire appel à Titus Meier, historien et auteur d’une thèse sur la P-26, et à Martin Matter, journaliste et écrivain, auteur d’un livre sur la P-26, afin d’apporter un éclairage sur le contexte historique de la P-26. La rédaction était, en outre, libre de faire ces choix (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 99, no 50 à 52; décision 2C_139/2011du TF du 19 décembre 2011 [« Fokus »]). La thèse de Titus Meier, historien compétent, a été reconnue et plébiscitée par de nombreuses publications suisses. Quant à Martin Matter, opposant de la P-26 lors de sa découverte, il a étudié plus tard son organisation et publié en 2013 un livre intitulé « Le Faux Scandale de la P-26 et les vrais préparatifs de résistance contre une armée d’occupation ». Tant Titus Meier que Martin Matter avaient leur place dans le reportage contesté. Point n’était donc besoin de présenter l’avis d’un autre expert qualifié en histoire contemporaine de la Suisse.
E. 5.7.3 S’agissant des autres intervenants, il y a lieu d’observer que Pierre Cornu est un ancien juge et auteur d’un rapport sur la P-26. Chargé par Kaspar Villiger, ex-conseiller fédéral et ex- chef du Département fédéral militaire, d’enquêter sur certains aspects de la P-26 – notamment sur d’éventuels liens entre la P-26 et des organisations similaires en Europe occidentale –, il a eu une fonction officielle et a résumé le résultat de ses recherches dans le film documentaire
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en question. Quant à Jacques-Simon Eggly, ex-conseiller national et membre du conseil con- sultatif de la P-26 chargé d’exercer une sorte de surveillance sur les activités de cette armée secrète, il a tenu des propos critiques sur cette armée secrète en affirmant à Kaspar Villiger, assis au banc du gouvernement lors des débats parlementaires consécutifs à la publication du rapport de la commission d’enquête en décembre 1990, « […] on parle de scandale parce que peut-être cette P-26 aurait dû reposer sur une base légale un peu plus claire. […] Parce que peut-être tout cela a été fait d’une manière un peu trop légère au regard des garanties juridiques. Parce que peut-être au point où nous étions à la fin de la guerre froide, la légitimité même, la justification pouvait être discutée ». Quant à Jacques Baud, attaché militaire suisse auprès de l’OTAN, il s’exprime en général sur des groupes de résistance « stay behind » et sur le réseau Gladio en Italie (« stay behind » en Italie). Il a, en outre, donné son avis sur la P-26 en précisant qu’« on peut discuter sur la manière, l’efficacité, l’efficience (de la P-26) ». Mais quant au fond, il pense aujourd’hui, « qu’après 30 ans, on devrait pouvoir juger aussi cette dimension-là de gens qui ont essayé de faire du mieux qu’ils pouvaient pour essayer de répondre à un problème qui était un problème de l’époque ». Le public est ainsi à même de comprendre que les propos des intervenants sont loin de représenter un plaidoyer incondition- nel en faveur de la P-26.
E. 5.8 Le plaignant relève l’absence de parlementaires de gauche ou de verts parmi les té- moignages retenus d’anciens membres de la CEP-DMF ou de commentaires de personnes qualifiées qui, en 2017 lors de la diffusion du film, partagent les critiques et les conclusions de fond de la CEP-DMF. Dans le film documentaire de « Temps Présent » contesté aucun ancien membre de la CEP-DMF n’a pris la parole. La production entendait bien interviewer le tessinois Werner Carobbio, ancien vice-président de gauche (parti socialiste autonome) de la CEP-DMF et conseiller national. Toutefois, ce dernier n’a pas pu être disponible lors du tournage du film documentaire pour des raisons personnelles. A la lumière du principe de la présentation fidèle des événements, il n’était absolument pas nécessaire de recueillir la prise de position d’un représentant de la CEP-DMF, même si cela aurait été souhaitable. Dans le film aucun reproche contre la CEP-DMF ni contre ses représentants n’aurait été proféré. Dans le cas d’espèce, il était important de mettre l’accent sur le rapport et les passages les plus significatifs et critiques du rapport, pour que le public puisse replacer correctement les événements et pour que les déclarations controversées des protagonistes sur la dimension de la P-26 soient reconnais- sables en tant que telles.
E. 5.9 Le plaignant soutient que des faits historiques militaires en relation avec la P-26 ont été rapportés de manière fausse ou incomplète, voire qu’ils auraient été passés sous silence.
E. 5.9.1 Le plaignant affirme que le documentaire présente la menace d’une invasion soviétique comme une donnée indiscutable, qu’il s’agisse des déclarations des intervenants, des images ou des affirmations des auteurs du film. La voix off précise que « […] dès les années 1950, l’armée décide de créer une organisation secrète de résistance en prévision d’une invasion soviétique ». Trois anciens membres, en relation avec l’occupation de la Tchécoslovaquie par la Russie en 1968, affirment que « […] nous avons tous espéré que les conducteurs des chars trouveraient la pédale de frein avant de traverser la frontière suisse […] », que « […] c’était un événement qui nous a profondément impressionnés » et qu’« [… ] il y avait quand même un risque incontestable que l’Est déborde un peu ». Le plaignant regrette que la présentation du contexte historique n’ait pas aussi donné de place aux travaux historiques qui montrent qu’il n’existait aucun plan d’attaque du Pacte de Varsovie contre la Suisse. Dans leur ouvrage («Alle roten Pfeile kamen aus dem Osten – zu Recht? Das Bild und die Bedrohung der Schweiz 1945
– 1966 im Licht östlicher Archive, in: Der Schweizerische Generalstab, Volume XI, 2010 ») Hans Rudolf Fuhrer et Matthias Wild écrivent : « Erstaunlich ist, dass die in der Bevölkerung latent vorhandene drohende Kriegsgefahr und die ständige Bedrohung durch den aggressiven und waffenstarrenden Osten vom Nachrichtendienst nicht geteilt worden ist ». Certes, il faut admettre que l’Union Soviétique n’avait aucun plan concret d’invasion ou d’occupation de la Suisse et ce fait était aussi connu du service de renseignement suisse. Ces connaissances historiques récentes n’avaient pas d’influence sur la menace ressentie alors par la population
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et, notamment, par les anciens membres de la P-26. Dans le documentaire, ces derniers dé- crivent leurs ressentis personnels. Les craintes liées à la guerre froide constituaient le climat dans lequel baignaient les témoins et la population et ce contexte de crainte a été illustré dans le film. Les affirmations des anciens membres de la P-26 sont à considérer en tant que senti- ments subjectifs sans aucune valeur scientifique. Dans le contexte du documentaire, il n’était pas nécessaire de mentionner les récentes connaissances scientifiques concernant la menace effective de la Suisse.
E. 5.9.2 Dans la présentation du contexte historique, le plaignant constate l’effacement de toute contestation de l’armée et de son budget en relation avec la phrase de la voix off « personne ne songe à contester le budget de la défense nationale ». Il sied d’observer que, par son ca- ractère absolu, cette formulation est excessive et devait être comprise dans le sens où le Par- lement n’aurait pas refusé le budget de l’armée ou que celui-ci ne faisait pas l’objet de vastes débats. Certes, quelques parlementaires ont manifesté leur opposition, mais celle-ci n’a repré- senté que peu de poids dans la discussion politique pendant la guerre froide et ne pouvait sérieusement remettre en question les projets de l’armée – en particulier en comparaison avec la situation depuis la fin de la guerre froide. L’expression contestée concernant le budget de la défense est donc correcte. Au vu du focus du film documentaire, il n’était pas nécessaire de mentionner les initiatives et manifestations de contestations politiques citées par le plaignant qui ont marqué la période de la guerre froide en Suisse.
E. 5.9.3 Le plaignant relève que le documentaire évoque le passage du rapport de la CEP-DMF relatif aux différents scénarios d’engagement de la P-26, notamment celui en cas de « boule- versement politique intérieur par chantage, subversion et/ou autres activités comparables ». Il considère que la contestation et la menace de l’intérieur sont également totalement effacées du contexte historique. Dans le film, la voix off affirme « Mais un document interne de la P-26 jette le trouble. On y explique sous quels motifs l’organisation peut entrer en action. Et parmi ces motifs, on évoque l’éventualité d’un bouleversement politique intérieur ». Une phrase, se- lon la voix off, qui a profondément choqué. Cet aspect est développé d’abord par Martin Matter qui affirme que « cela a fait beaucoup réagir parce qu’on l’a mal compris. […] Mais c’était un grand malentendu. Rico a pensé à des cas comme en Tchécoslovaquie en 1948, quand l’ar- mée rouge a aidé le putsch intérieur du petit parti communiste minoritaire. Mais jamais de la vie il ne pensait par exemple à une élection avec large victoire de la gauche. Tout le monde prétendait à l’époque que supposer que la sociale démocratie gagne largement les élections, la P-26 aurait fait une marche sur Berne. C’est absolument aberrant et absurde ». Puis Ger- main soutien que « […] ce point-là n’aurait jamais dû apparaître dans la conception de base. Il aurait mieux valu ne pas le mettre. Et je sais que Rico ne le souhaitait pas ». Enfin, dans un extrait télévisé Rico, l’ancien chef de la P-26 Efrem Cattelan, s’exprime à ce sujet en déclarant que « nous n’étions jamais en préparation contre des ennemis de l’intérieur. Nous nous pré- parions pour une phase d’occupation du pays complète ou partiellement d’un ennemi de l’ex- térieur ».
E. 5.9.4 Certes, les critiques principales à la démocratie émises par la CEP-DMF concernant le scénario d’un renversement intérieur par chantage ou subversion auraient pu être présentées de manière exhaustive. Les déclarations de Martin Matter, Germain et d’Efrem Cattelan ne remettaient nullement en question la problématique de la démocratie dans le cadre d’un tel scénario d’engagement. Elles relativisaient en premier lieu la pertinence effective d’un tel scé- nario concernant la P-26 en évoquant les circonstances concrètes de sa création. En raison du focus du documentaire et des nouvelles connaissances historiques, il n’y avait pas lieu de remettre en cause le passage en question. Le point de vue de la CEP-DMF sur la P-26 et, partant, aussi la problématique d’une telle organisation secrète ont été illustrés plus avant dans le film documentaire par la citation d’un passage de la Commission d’enquête qui reconnaît volontiers dans son rapport les motivations honorables des anciens membres de la P-26, mais qui pose un sévère jugement d’ensemble: « Une organisation secrète, équipée d’armes et d’explosifs représente en soi […] une menace virtuelle pour l’ordre constitutionnel, du moment que les autorités politiques n’en ont pas le contrôle effectif ».
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E. 5.10 Le plaignant constate que le film documentaire évoque la conférence de presse du 7 décembre 1990 organisée par le DMF, première tentative de réhabilitation de la P-26, sans toutefois faire référence à son caractère d’opposition politique aux Chambres fédérales et au gouvernement. Le film présente un extrait de cette conférence de presse dans laquelle Efrem Cattelan, chef de la P-26 et dont l’identité venait d’être révélé par la presse, fait part de son engagement au sein de cette organisation secrète et des conséquences sur sa vie privée. Cette scène permettait de présenter la chronologie de la P-26 du point de vue des anciens membres qui témoignaient dans le film. Le démasquage du chef de la P-26 représentait un événement important et symbolique en relation avec la découverte de cette organisation se- crète. En raison de l’angle du film documentaire, il n’était pas nécessaire de présenter d’autres aspects en rapport avec la conférence de presse, notamment à son caractère d’opposition politique aux Chambres fédérales et au gouvernement.
E. 5.11 Le plaignant soutient, en outre, que le contexte du scandale provoqué en 1990 par la découverte de l’existence de la P-26 est exposé de manière partiale et lacunaire dans le film. Il estime que l’explication de l’enchaînement entre l’affaire Kopp, le scandale des fiches et la P-26 est absente, qu’il s’agisse d’images, des déclarations de personnes interrogées ou des déclarations des auteurs. Dans le film documentaire contesté, il est fait état de l’extraordinaire scandale public et politique que la découverte de la P-26 avait provoqué. Il y est mis en évi- dence le contexte qui explique les motifs du scandale de la découverte de cette organisation secrète. D’abord, l’affaire des fiches : « Cette polémique éclate dans l’ombre du scandale Kopp. La Conseillère fédérale doit démissionner suite à un coup de téléphone passé à son mari. Un fatal coup de fil pour l’avertir que la société où il siège est soupçonnée par la police de blanchiment d’argent. Une enquête s’ensuit. Et on découvre un peu par hasard que la police fédérale surveillait depuis des années plus de 900'000 individus suspects d’activités vague- ment subversives. L’affaire Kopp devient celle des fiches. […] La découverte de la P-26 agira comme l’étincelle qui fait exploser un trop plein d’indignation ». Ensuite, la découverte simul- tanée dans d’autres pays européens des organisations « stay behind » – la P-26 est organisée sur ce modèle –, la voix off affirme : « Un peu partout se constituent des groupes clandestins de résistance appelés < stay behind > ». Enfin, la découverte de la « stay behind » italienne. Jacques Baud déclare : « On a vraiment cette association malsaine entre la P-26 et le réseau Gladio en Italie ». Puis la voix off ajoute : « La P-26 aurait-elle eu des liaisons dangereuses avec Gladio et d’autres organisations en Europe ? ». Le juge Pierre Cornu, dans le film répond par la négative. Le scandale provoqué par la découverte de la P-26, contrairement à ce que prétend le plaignant, a été exposé de manière correcte et claire au public.
E. 5.12 Enfin, point n’était nécessaire d’évoquer la P-27. Elle n’avait rien à voir avec le thème du film documentaire contesté qui visait à relater de manière factuelle l’histoire de l’armée secrète P-26 du point de vue de six anciens membres de cette unité secrète.
E. 5.13 En définitive, il sied de relever que certaines déclarations contenues dans le film docu- mentaire auraient pu être présentées de manière plus précise ou détaillée, notamment con- cernant le rapport de la CEP-DMF, le budget de la défense et la menace soviétique. En outre, certaines affirmations du présentateur dans l’introduction – « Mais l’histoire […] leur donne raison » et « […] ils racontent pour la première fois […] » – sont sujettes à confusion. Toutefois, compte tenu de l’impression générale d’ensemble, il s’agit d’imprécisions rédactionnelles sans influence notable sur l’opinion du public qui a pu se forger sa propre opinion sur le thème abordé. Le film visait à relater de manière factuelle l’histoire de l’armée secrète P-26 à la lu- mière des témoignages de six anciens membres de cette unité secrète. Ce focus particulier était clairement reconnaissable pour le public en raison de la présentation transparente du documentaire. Les témoignages ont été complétés par des informations permettant de mieux comprendre le contexte historique. Il a également été fait mention de la problématique consti- tutionnelle et démocratique posée par une organisation secrète telle la P-26. Le film a, enfin, permis au public de faire la distinction entre faits et opinions personnelles (art. 4 al. 2 phrase 2 LRTV). Pour ces motifs, le principe de la présentation fidèle des événements n’a pas été violé.
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E. 6 En conclusion, l’AIEP considère que la plainte du 14 juin 2018 contre l’émission de « Temps Présent » du 21 décembre 2017 doit être rejetée, dans la mesure où elle est rece- vable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette à l’unanimité la plainte, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : 7 mai 2019
Dispositiv
- La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
- L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV ; plainte dite populaire). Les conditions d’une plainte populaire sont remplies.
- L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions re- latives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.
- La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262). 4.1. L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il sou- haite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figure notamment l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV) et de la pluralité des opinions (art. 4 al. 4 LRTV). Toutefois, cette dernière disposition n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le plaignant n’a contesté, dans sa plainte, que l’émission de « Temps Présent » du 21 dé- cembre 2017. 4.2. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »] ; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss ; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss ; Denis Masmejan, in Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257). 4.3. Lorsque de graves reproches contenant un risque considérable de dommages maté- riels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers sont soulevés, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à 2 \ COO.2207.108.3.1001917 6/13 la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments. La présen- tation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient repré- sentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000 2A.32/2000 cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]).
- L’émission « Temps Présent » est l’expression d’un journalisme critique qui alterne des sujets politiques, sociaux, économiques, historiques et des faits de société puisés dans l’ac- tualité, au sens large, suisse ou internationale (voir décisions de l’AIEP b. 708 du 3 septembre 2015 [« Placés de force »], b. 700 du 30 janvier 2015 [« Drogue, la fin de la prohibition »]). 5.1. Le présentateur de « Temps Présent » du 21 décembre 2017 annonce dans l’introduc- tion « Bonsoir à tous, ce soir nous vous proposons une enquête exceptionnelle, un véritable thriller. Nous avons retrouvé les anciens membres de la P-26, une armée de l’ombre connue de seulement quelques privilégiés. Cette organisation ultra-secrète mise sur pied pour dé- fendre la Suisse en cas d’invasion soviétique durant la guerre froide fut démantelée en 1990 lorsque sa découverte provoqua un scandale. Les membres de la P-26 avaient été entraînés dans un bunker camouflé dans la montagne. Ils connaissaient l’art du sabotage, de la radio clandestine, savaient tirer au pistolet et semer leurs poursuivants. Ils disposaient de lingots d’or pour corrompre leurs ennemis. Ils portaient des cagoules pour ne pas être reconnus lors des exercices. Ils s’appelaient par des noms de code : Rico, Germain, Enzo, Veronica. Au civil, c’étaient des Suisses ordinaires […]. Lorsque l’affaire fut découverte, ces hommes et ces femmes ont été traînés dans la boue. Accusés de tous les torts jusqu’à fomenter un coup d’état contre le Conseil fédéral. Mais l’histoire leur donne raison. C’étaient des patriotes, des hommes et des femmes courageux. Libérés de leurs engagements de confidentialité, ils se sont confiés à […]. Ils racontent pour la première fois l’extraordinaire histoire de l’Armée se- crète suisse ». Au début du film documentaire, cinq des six ex-membres de la P-26 témoignent à visage dé- couvert. Lors de chaque témoignage, des indications de ces ex-membres concernant leur nom de code, leur profession et leur fonction au sein de la P-26 apparaissent au bas de l’écran. La voix off relève que « pendant longtemps, ces hommes et ces femmes ont dû se taire. Au- jourd’hui ils sortent de l’ombre et ils racontent ». Les ex-membres de la P-26 racontent leur expérience personnelle et leur ressenti pendant leur appartenance à cette armée secrète et face au scandale suite à sa découverte. Dans un premier temps, le film documentaire présente les ex-membres de la P-26, parle de leur formation, de ce qui a pu les motiver, de leur environnement de travail et de l’organisation interne de cette armée secrète, basée sur le modèle des « stay behind » selon les règles strictes de la clandestinité et du cloisonnement des groupes. Les protagonistes citent, par exemple, comment ils avaient été formés, dans le plus grand secret, à apprendre l’art et la manière de rompre une filature et à semer leurs poursuivants, à la transmission de documents, au largage clandestin de matériel par avion utile à la résistance, au sabotage. Leur entraîne- ment avait lieu dans les souterrains du « Schweizerhof », près de Gstaad, trois à quatre fois par année où ils avaient, entre outre, appris le maniement des armes (pistolet). Ils étaient enfermés dans leur chambre et devaient porter une cagoule sur la tête dès qu’ils en sortaient pour ne pas être reconnus. Rien n’était distribué au membres directement ; le matériel (cartes du pays, matériel sanitaire, ustensiles chirurgicaux, médicaments, explosifs, lingots d’or) était stocké dans différents endroits du pays dans des petits containers – des petits cylindres – adaptés aux tâches des membres. Ceux-ci devaient prévoir à leur domicile une cachette dans l’éventualité où ces cylindres seraient distribués en cas d’activation. Plus avant, le film illustre, au moyen d’une carte, l’organisation décentralisée de la P-26, implantée sur l’ensemble du pays dans 40 régions, chacune dirigée par un chef et « doublée » par une structure similaire dormante prête à entrer en fonction. Le film indique que la P-26 comportait 400 membres volontaires, « tous passés par le Schweizerhof ». Les ex-membres ont enfin évoqué la décou- verte de l’existence de la P-26 en février 1990 et ont fait part de leurs réactions face au scan- dale public et politique qu’elle a suscité. 2 \ COO.2207.108.3.1001917 7/13 Cette description a été replacée dans le contexte historique de l’époque, notamment au moyen d’une carte de localisation des dangers de la guerre froide et sur la base des déclarations de deux auteurs – l’historien Titus Meyer et le journaliste Martin Matter –, ainsi que d’un juge – Pierre Cornu – auteur d’un rapport d’enquête sur la P-26. Il est fait aussi référence, dans le film documentaire, au rapport de la Commission d’enquête parlementaire (CEP-DMF), établi pour faire toute la lumière sur la P-26. Enfin, des séquences relatives à une conférence de presse sont également montrées, dans laquelle l’identité de l’ex-chef de la P-26 est dévoilée : « Rico », de son vrai nom Efrem Cattelan. Le film documentaire se termine sur les mots du présentateur « Notre équipe n’a pas été auto- risée à filmer l’ancien bunker de la P-26. Ce bâtiment a été vendu par la Confédération pour 5000 francs à une obscure association d’historiens autoproclamés qui devait en faire un mu- sée qui n’est toujours pas ouvert au public. Les médias n’y ont accès que s’ils acceptent que leur travail soit censuré au préalable. Ce que < Temps Présent > a évidemment refusé. Nous avons recouru jusqu’au conseiller fédéral, mais le patron de l’armée Guy Parmelin, n’a pas été en mesure de nous ouvrir les portes. Pour rappel, les documents liés à la P-26 sont encore interdits d’accès jusqu’en 2040. Dans un Etat qui avait promis la transparence à ses citoyens pour regagner leur confiance, cette situation est inacceptable. […] ». 5.2. Le principe de la présentation fidèle des événements s’applique ainsi à l’émission « Temps Présent », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif. En l’es- pèce, il y a lieu d’observer que le film documentaire de « Temps Présent » est à considérer comme un document de l’histoire de la Suisse. La Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a souligné l’importance particulière du diffuseur, en relation avec un film documen- taire consacré à un thème historique sur le rôle de la Suisse durant la deuxième guerre mon- diale (arrêt de la CourEDH Nr. 73604/01 du 21 décembre 2006, affaire Monnat c / Suisse [« L’honneur perdu de la Suisse »]). 5.3. L’autonomie des diffuseurs garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu, la préparation, le choix des sujets ainsi que l’angle du reportage (cf. ch. 4.1. ci-dessus). Le reportage contesté du « Temps Présent » du 21 décembre 2017 visait à relater de manière factuelle l’histoire de l’armée secrète P-26 du point de vue de six anciens membres de cette unité secrète. Dans l’introduction du reportage contesté le présentateur annonce : « Nous avons retrouvé les an- ciens membres de la P-26, une armée de l’ombre connue de seulement quelques privilégiés. […] Ils s’appelaient par des noms de code : Rico, Germain, Enzo, Veronica. C’était des pa- triotes, des hommes et des femmes courageux. Libérés de leurs engagements de confiden- tialité, ils se sont confiés à […]. » Le film documentaire n’entendait pas ouvrir à nouveau le dossier de la P-26 et il ne s’agissait pas d’une enquête sur cette unité secrète. Lors de chaque témoignage des six ex-membres de la P-26, des indications sur leur nom de code, leur pro- fession et leur fonction au sein de la P-26 apparaissaient au bas de l’écran. Le public a donc, d’une part, pu identifier six des ex-membres de la P-26 qui ont tenu à témoigner et, d’autre part, comprendre que leurs témoignages relevaient de leur vécu personnel et constituaient leur opinion personnelle et non une vérité historique. Le thème et l’angle choisis étaient ainsi clairement reconnaissables. 5.4. Le plaignant fait valoir que le film documentaire contesté a violé l’art. 4 al. 2 LRTV. Il critique certains propos du présentateur dans l’introduction, le choix des intervenants et des experts et constate l’absence de témoignages de parlementaires de gauche ou de verts par- tageant les critiques et les conclusions de la CEP-DMF. Il soutient, en outre, que des faits historiques militaires en relation avec la P-26 ont été rapportés de manière fausse ou incom- plète, voire qu’ils ont été omis. Le reportage aurait, par ailleurs, dû fournir davantage de pré- cisions sur la conférence de presse du 7 décembre 1990, sur le processus de réhabilitation de la P-26, sur le contexte du scandale provoqué par la découverte de la P-26 et sur la P-27. 5.5. Le plaignant conteste en premier lieu l’affirmation du présentateur lors de l’introduction du film documentaire « […] traînés dans la boue, accusés de tous les torts […]. Mais l’histoire, 2 \ COO.2207.108.3.1001917 8/13 vous le verrez, leur donne raison. […] ». Il constate que le présentateur annonce le parti pris du documentaire, un jugement historique favorable aux thèses des anciens membres de la P-26. L’expression « Mais l’histoire, vous le verrez, leur donne raison » est une conclusion subjective du présentateur. Or, comme toute émission historique (cf. ch. 5.2. ci-dessus), cette dernière n’est pas définitive. La Cour européenne des droits de l’homme a mentionné dans son arrêt Nr. 73604/01 (cf. ch. 5.2. ci-dessus) qu’une vérité historique n’existe pas «[…] lorsqu’il s’agit du débat historique, dans des domaines où la certitude est improbable et qui continuent à faire l’objet de débats parmi les historiens ». Certes, l’affirmation du présen- tateur est incorrecte. Ce fait n’a cependant pas empêché le public de se faire une opinion sur la thématique abordée dans le film documentaire. Il y sied de relever qu’en conclusion du documentaire, le présentateur n’apporte pas de soutien particulier aux anciens membres ou sympathisants de la P-26 et à la P-26 elle-même, en évoquant le fait que le « Schweizerhof » a été vendu par la Confédération à une obscure association d’historiens autoproclamés qui devaient en faire un musée qui n’est toujours pas ouvert au public et en trouvant inacceptable que cette association exige que les médias qui y ont accès acceptent que leur travail soit censuré au préalable. De plus, le présentateur informe le public que les documents liés à la P-26 sont encore interdits d’accès jusqu’en 2040. 5.6. Le plaignant soutient ensuite que l’affirmation « qu’ils racontent pour la première fois l’extraordinaire histoire de l’armée secrète suisse » est inexacte, alors que le Conseil fé- déral a délié les anciens membres de la P-26 de toute obligation de garder le secret en 2009. Certes, des anciens membres de la P-26 ont déjà pu s’exprimer dans des livres, lors de céré- monies de reconnaissance officielles, dans des interviews à des journaux et dans l’émission « Aeschbacher » en janvier 2015. Toutefois, une publication officielle présentant les points de vue des anciens membres de la P-26 n’existait pas auparavant. Jusqu’en 2040, les noms des anciens membres de la P-26 ne seront pas divulgués et sont sous clé. Seulement certains d’entre eux ont accepté de témoigner à visage découvert et de divulguer leur nom. C’est de ce point de vue que l’expression « Ils racontent pour la première fois […] » doit être comprise. Elle est donc correcte. 5.7. Le plaignant critique le choix unilatéral des intervenants, ainsi que le choix des experts, dont les compétences sont discutables et à l’avis partial. 5.7.1. Il sied de relever que le public était conscient que le film documentaire contesté visait à relater de manière factuelle l’histoire de l’armée secrète P-26 à la lumière des témoignages de six anciens membres de cette unité secrète. « Temps Présent » pouvait, en vertu de l’auto- nomie dont les diffuseurs jouissent, réaliser un reportage présentant le point de vue d’anciens membres de la P-26. Leurs témoignages ne pouvaient être perçus par le public qu’en tant que témoignages subjectifs d’une partie de leur propre existence. 5.7.2. D’autre part, la rédaction de « Temps Présent » a fait le choix de faire appel à Titus Meier, historien et auteur d’une thèse sur la P-26, et à Martin Matter, journaliste et écrivain, auteur d’un livre sur la P-26, afin d’apporter un éclairage sur le contexte historique de la P-26. La rédaction était, en outre, libre de faire ces choix (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 99, no 50 à 52 ; décision 2C_139/2011du TF du 19 décembre 2011 [« Fokus »]). La thèse de Titus Meier, historien compétent, a été reconnue et plébiscitée par de nombreuses publications suisses. Quant à Martin Matter, opposant de la P-26 lors de sa découverte, il a étudié plus tard son organisation et publié en 2013 un livre intitulé « Le Faux Scandale de la P-26 et les vrais préparatifs de résistance contre une armée d’occupation ». Tant Titus Meier que Martin Matter avaient leur place dans le reportage contesté. Point n’était donc besoin de présenter l’avis d’un autre expert qualifié en histoire contemporaine de la Suisse. 5.7.3. S’agissant des autres intervenants, il y a lieu d’observer que Pierre Cornu est un ancien juge et auteur d’un rapport sur la P-26. Chargé par Kaspar Villiger, ex-conseiller fédéral et ex- chef du Département fédéral militaire, d’enquêter sur certains aspects de la P-26 – notamment sur d’éventuels liens entre la P-26 et des organisations similaires en Europe occidentale –, il a eu une fonction officielle et a résumé le résultat de ses recherches dans le film documentaire 2 \ COO.2207.108.3.1001917 9/13 en question. Quant à Jacques-Simon Eggly, ex-conseiller national et membre du conseil con- sultatif de la P-26 chargé d’exercer une sorte de surveillance sur les activités de cette armée secrète, il a tenu des propos critiques sur cette armée secrète en affirmant à Kaspar Villiger, assis au banc du gouvernement lors des débats parlementaires consécutifs à la publication du rapport de la commission d’enquête en décembre 1990, « […] on parle de scandale parce que peut-être cette P-26 aurait dû reposer sur une base légale un peu plus claire. […] Parce que peut-être tout cela a été fait d’une manière un peu trop légère au regard des garanties juridiques. Parce que peut-être au point où nous étions à la fin de la guerre froide, la légitimité même, la justification pouvait être discutée ». Quant à Jacques Baud, attaché militaire suisse auprès de l’OTAN, il s’exprime en général sur des groupes de résistance « stay behind » et sur le réseau Gladio en Italie (« stay behind » en Italie). Il a, en outre, donné son avis sur la P-26 en précisant qu’« on peut discuter sur la manière, l’efficacité, l’efficience (de la P-26) ». Mais quant au fond, il pense aujourd’hui, « qu’après 30 ans, on devrait pouvoir juger aussi cette dimension-là de gens qui ont essayé de faire du mieux qu’ils pouvaient pour essayer de répondre à un problème qui était un problème de l’époque ». Le public est ainsi à même de comprendre que les propos des intervenants sont loin de représenter un plaidoyer incondition- nel en faveur de la P-26. 5.8. Le plaignant relève l’absence de parlementaires de gauche ou de verts parmi les té- moignages retenus d’anciens membres de la CEP-DMF ou de commentaires de personnes qualifiées qui, en 2017 lors de la diffusion du film, partagent les critiques et les conclusions de fond de la CEP-DMF. Dans le film documentaire de « Temps Présent » contesté aucun ancien membre de la CEP-DMF n’a pris la parole. La production entendait bien interviewer le tessinois Werner Carobbio, ancien vice-président de gauche (parti socialiste autonome) de la CEP-DMF et conseiller national. Toutefois, ce dernier n’a pas pu être disponible lors du tournage du film documentaire pour des raisons personnelles. A la lumière du principe de la présentation fidèle des événements, il n’était absolument pas nécessaire de recueillir la prise de position d’un représentant de la CEP-DMF, même si cela aurait été souhaitable. Dans le film aucun reproche contre la CEP-DMF ni contre ses représentants n’aurait été proféré. Dans le cas d’espèce, il était important de mettre l’accent sur le rapport et les passages les plus significatifs et critiques du rapport, pour que le public puisse replacer correctement les événements et pour que les déclarations controversées des protagonistes sur la dimension de la P-26 soient reconnais- sables en tant que telles. 5.9. Le plaignant soutient que des faits historiques militaires en relation avec la P-26 ont été rapportés de manière fausse ou incomplète, voire qu’ils auraient été passés sous silence. 5.9.1. Le plaignant affirme que le documentaire présente la menace d’une invasion soviétique comme une donnée indiscutable, qu’il s’agisse des déclarations des intervenants, des images ou des affirmations des auteurs du film. La voix off précise que « […] dès les années 1950, l’armée décide de créer une organisation secrète de résistance en prévision d’une invasion soviétique ». Trois anciens membres, en relation avec l’occupation de la Tchécoslovaquie par la Russie en 1968, affirment que « […] nous avons tous espéré que les conducteurs des chars trouveraient la pédale de frein avant de traverser la frontière suisse […] », que « […] c’était un événement qui nous a profondément impressionnés » et qu’« [… ] il y avait quand même un risque incontestable que l’Est déborde un peu ». Le plaignant regrette que la présentation du contexte historique n’ait pas aussi donné de place aux travaux historiques qui montrent qu’il n’existait aucun plan d’attaque du Pacte de Varsovie contre la Suisse. Dans leur ouvrage («Alle roten Pfeile kamen aus dem Osten – zu Recht? Das Bild und die Bedrohung der Schweiz 1945 – 1966 im Licht östlicher Archive, in: Der Schweizerische Generalstab, Volume XI, 2010 ») Hans Rudolf Fuhrer et Matthias Wild écrivent : « Erstaunlich ist, dass die in der Bevölkerung latent vorhandene drohende Kriegsgefahr und die ständige Bedrohung durch den aggressiven und waffenstarrenden Osten vom Nachrichtendienst nicht geteilt worden ist ». Certes, il faut admettre que l’Union Soviétique n’avait aucun plan concret d’invasion ou d’occupation de la Suisse et ce fait était aussi connu du service de renseignement suisse. Ces connaissances historiques récentes n’avaient pas d’influence sur la menace ressentie alors par la population 2 \ COO.2207.108.3.1001917 10/13 et, notamment, par les anciens membres de la P-26. Dans le documentaire, ces derniers dé- crivent leurs ressentis personnels. Les craintes liées à la guerre froide constituaient le climat dans lequel baignaient les témoins et la population et ce contexte de crainte a été illustré dans le film. Les affirmations des anciens membres de la P-26 sont à considérer en tant que senti- ments subjectifs sans aucune valeur scientifique. Dans le contexte du documentaire, il n’était pas nécessaire de mentionner les récentes connaissances scientifiques concernant la menace effective de la Suisse. 5.9.2. Dans la présentation du contexte historique, le plaignant constate l’effacement de toute contestation de l’armée et de son budget en relation avec la phrase de la voix off « personne ne songe à contester le budget de la défense nationale ». Il sied d’observer que, par son ca- ractère absolu, cette formulation est excessive et devait être comprise dans le sens où le Par- lement n’aurait pas refusé le budget de l’armée ou que celui-ci ne faisait pas l’objet de vastes débats. Certes, quelques parlementaires ont manifesté leur opposition, mais celle-ci n’a repré- senté que peu de poids dans la discussion politique pendant la guerre froide et ne pouvait sérieusement remettre en question les projets de l’armée – en particulier en comparaison avec la situation depuis la fin de la guerre froide. L’expression contestée concernant le budget de la défense est donc correcte. Au vu du focus du film documentaire, il n’était pas nécessaire de mentionner les initiatives et manifestations de contestations politiques citées par le plaignant qui ont marqué la période de la guerre froide en Suisse. 5.9.3. Le plaignant relève que le documentaire évoque le passage du rapport de la CEP-DMF relatif aux différents scénarios d’engagement de la P-26, notamment celui en cas de « boule- versement politique intérieur par chantage, subversion et/ou autres activités comparables ». Il considère que la contestation et la menace de l’intérieur sont également totalement effacées du contexte historique. Dans le film, la voix off affirme « Mais un document interne de la P-26 jette le trouble. On y explique sous quels motifs l’organisation peut entrer en action. Et parmi ces motifs, on évoque l’éventualité d’un bouleversement politique intérieur ». Une phrase, se- lon la voix off, qui a profondément choqué. Cet aspect est développé d’abord par Martin Matter qui affirme que « cela a fait beaucoup réagir parce qu’on l’a mal compris. […] Mais c’était un grand malentendu. Rico a pensé à des cas comme en Tchécoslovaquie en 1948, quand l’ar- mée rouge a aidé le putsch intérieur du petit parti communiste minoritaire. Mais jamais de la vie il ne pensait par exemple à une élection avec large victoire de la gauche. Tout le monde prétendait à l’époque que supposer que la sociale démocratie gagne largement les élections, la P-26 aurait fait une marche sur Berne. C’est absolument aberrant et absurde ». Puis Ger- main soutien que « […] ce point-là n’aurait jamais dû apparaître dans la conception de base. Il aurait mieux valu ne pas le mettre. Et je sais que Rico ne le souhaitait pas ». Enfin, dans un extrait télévisé Rico, l’ancien chef de la P-26 Efrem Cattelan, s’exprime à ce sujet en déclarant que « nous n’étions jamais en préparation contre des ennemis de l’intérieur. Nous nous pré- parions pour une phase d’occupation du pays complète ou partiellement d’un ennemi de l’ex- térieur ». 5.9.4. Certes, les critiques principales à la démocratie émises par la CEP-DMF concernant le scénario d’un renversement intérieur par chantage ou subversion auraient pu être présentées de manière exhaustive. Les déclarations de Martin Matter, Germain et d’Efrem Cattelan ne remettaient nullement en question la problématique de la démocratie dans le cadre d’un tel scénario d’engagement. Elles relativisaient en premier lieu la pertinence effective d’un tel scé- nario concernant la P-26 en évoquant les circonstances concrètes de sa création. En raison du focus du documentaire et des nouvelles connaissances historiques, il n’y avait pas lieu de remettre en cause le passage en question. Le point de vue de la CEP-DMF sur la P-26 et, partant, aussi la problématique d’une telle organisation secrète ont été illustrés plus avant dans le film documentaire par la citation d’un passage de la Commission d’enquête qui reconnaît volontiers dans son rapport les motivations honorables des anciens membres de la P-26, mais qui pose un sévère jugement d’ensemble: « Une organisation secrète, équipée d’armes et d’explosifs représente en soi […] une menace virtuelle pour l’ordre constitutionnel, du moment que les autorités politiques n’en ont pas le contrôle effectif ». 2 \ COO.2207.108.3.1001917 11/13 5.10. Le plaignant constate que le film documentaire évoque la conférence de presse du 7 décembre 1990 organisée par le DMF, première tentative de réhabilitation de la P-26, sans toutefois faire référence à son caractère d’opposition politique aux Chambres fédérales et au gouvernement. Le film présente un extrait de cette conférence de presse dans laquelle Efrem Cattelan, chef de la P-26 et dont l’identité venait d’être révélé par la presse, fait part de son engagement au sein de cette organisation secrète et des conséquences sur sa vie privée. Cette scène permettait de présenter la chronologie de la P-26 du point de vue des anciens membres qui témoignaient dans le film. Le démasquage du chef de la P-26 représentait un événement important et symbolique en relation avec la découverte de cette organisation se- crète. En raison de l’angle du film documentaire, il n’était pas nécessaire de présenter d’autres aspects en rapport avec la conférence de presse, notamment à son caractère d’opposition politique aux Chambres fédérales et au gouvernement. 5.11. Le plaignant soutient, en outre, que le contexte du scandale provoqué en 1990 par la découverte de l’existence de la P-26 est exposé de manière partiale et lacunaire dans le film. Il estime que l’explication de l’enchaînement entre l’affaire Kopp, le scandale des fiches et la P-26 est absente, qu’il s’agisse d’images, des déclarations de personnes interrogées ou des déclarations des auteurs. Dans le film documentaire contesté, il est fait état de l’extraordinaire scandale public et politique que la découverte de la P-26 avait provoqué. Il y est mis en évi- dence le contexte qui explique les motifs du scandale de la découverte de cette organisation secrète. D’abord, l’affaire des fiches : « Cette polémique éclate dans l’ombre du scandale Kopp. La Conseillère fédérale doit démissionner suite à un coup de téléphone passé à son mari. Un fatal coup de fil pour l’avertir que la société où il siège est soupçonnée par la police de blanchiment d’argent. Une enquête s’ensuit. Et on découvre un peu par hasard que la police fédérale surveillait depuis des années plus de 900'000 individus suspects d’activités vague- ment subversives. L’affaire Kopp devient celle des fiches. […] La découverte de la P-26 agira comme l’étincelle qui fait exploser un trop plein d’indignation ». Ensuite, la découverte simul- tanée dans d’autres pays européens des organisations « stay behind » – la P-26 est organisée sur ce modèle –, la voix off affirme : « Un peu partout se constituent des groupes clandestins de résistance appelés < stay behind > ». Enfin, la découverte de la « stay behind » italienne. Jacques Baud déclare : « On a vraiment cette association malsaine entre la P-26 et le réseau Gladio en Italie ». Puis la voix off ajoute : « La P-26 aurait-elle eu des liaisons dangereuses avec Gladio et d’autres organisations en Europe ? ». Le juge Pierre Cornu, dans le film répond par la négative. Le scandale provoqué par la découverte de la P-26, contrairement à ce que prétend le plaignant, a été exposé de manière correcte et claire au public. 5.12. Enfin, point n’était nécessaire d’évoquer la P-27. Elle n’avait rien à voir avec le thème du film documentaire contesté qui visait à relater de manière factuelle l’histoire de l’armée secrète P-26 du point de vue de six anciens membres de cette unité secrète. 5.13. En définitive, il sied de relever que certaines déclarations contenues dans le film docu- mentaire auraient pu être présentées de manière plus précise ou détaillée, notamment con- cernant le rapport de la CEP-DMF, le budget de la défense et la menace soviétique. En outre, certaines affirmations du présentateur dans l’introduction – « Mais l’histoire […] leur donne raison » et « […] ils racontent pour la première fois […] » – sont sujettes à confusion. Toutefois, compte tenu de l’impression générale d’ensemble, il s’agit d’imprécisions rédactionnelles sans influence notable sur l’opinion du public qui a pu se forger sa propre opinion sur le thème abordé. Le film visait à relater de manière factuelle l’histoire de l’armée secrète P-26 à la lu- mière des témoignages de six anciens membres de cette unité secrète. Ce focus particulier était clairement reconnaissable pour le public en raison de la présentation transparente du documentaire. Les témoignages ont été complétés par des informations permettant de mieux comprendre le contexte historique. Il a également été fait mention de la problématique consti- tutionnelle et démocratique posée par une organisation secrète telle la P-26. Le film a, enfin, permis au public de faire la distinction entre faits et opinions personnelles (art. 4 al. 2 phrase 2 LRTV). Pour ces motifs, le principe de la présentation fidèle des événements n’a pas été violé. 2 \ COO.2207.108.3.1001917 12/13
- En conclusion, l’AIEP considère que la plainte du 14 juin 2018 contre l’émission de « Temps Présent » du 21 décembre 2017 doit être rejetée, dans la mesure où elle est rece- vable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV). 2 \ COO.2207.108.3.1001917 13/13 Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
- Rejette à l’unanimité la plainte, dans la mesure où elle est recevable.
- Ne perçoit aucun frais de procédure.
- Communique cette décision à:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
2 \ COO.2207.108.3.1001917
20.11.2018
Décision du 14 décembre 2018
Composition de l‘Autorité
Vincent Augustin (président), Catherine Müller (vice-présidente), Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Edy Salmina, Mascha Santschi Kallay, Reto Schlatter, Maja Sieber, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Télévision Suisse RTS 1: émission « Temps Présent » du 21 décembre 2017 reportage intitulé « Il était une fois l’armée secrète suisse »
Plainte du 14 juin 2018
Parties à la procédure
A (le plaignant) représenté par B, et cosignataires
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
b. 787
2 \ COO.2207.108.3.1001917 2/13
En fait:
A. Le 21 décembre 2017, la RTS a diffusé dans le cadre de l’émission « Temps Présent », d’une durée 1 heure, 1 minute et 7 secondes, un reportage intitulé « Il était une fois l’armée secrète suisse ». Le reportage visait à relater de manière factuelle l’histoire de l’armée secrète P-26 à la lumière des témoignages de six anciens membres de cette unité secrète. Ces per- sonnes racontent leur recrutement, leur motivation, leur formation et leur environnement de travail. Ils font également part de leur expérience et de leur ressenti face au scandale public et politique suite à la découverte de cette armée. Des intervenants, Titus Meier, historien et auteur d’une thèse sur la P-26, et Martin Matter, journaliste et écrivain, auteur du livre « Le faux scandale de la P-26 », ont pris la parole afin d’apporter un éclairage sur le contexte his- torique de la P-26. Ont également pris la parole Jacques-Simon Eggly, ex-conseiller national et membre du conseil consultatif de la P-26, Jacques Baud, attaché militaire suisse auprès de l’OTAN et Pierre Cornu, ancien juge et auteur d’une enquête sur la P-26.
B. Le 21 mars 2018, l’émission « DOK » de la Télévision SRF a diffusé la version aléma- nique du reportage de « Temps Présent » du 21 décembre 2017 « Il était une fois l’armée secrète en Suisse ».
C. En date du 14 juin 2018, A (le plaignant) représenté par B, a formé une plainte auprès de l’AIEP contre le reportage de « Temps Présent » du 21 décembre 2017. A la plainte a été annexé le rapport de médiation daté du 11 mai 2018. Le plaignant fait valoir que le reportage incriminé viole les dispositions relatives aux programmes, notamment l’art. 4 al. 2 et 4 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Il conteste le choix unilatéral des intervenants et soutient que leurs propos ne sont ni critiques ni nuancés. Il conteste également le choix des experts, dont les compétences sont discutables et l’avis très unilatéral, ainsi que l’absence d’un autre avis d’un expert qualifié en histoire contemporaine de la Suisse. Le plai- gnant trouve incompréhensible qu’aucun autre parlementaire de l’époque ne se soit exprimé dans l’émission et que les témoignages de Jacques Baud et de l’ex-juge Pierre Cornu n’ont qu’une importance marginale. Le plaignant constate que l’émission incriminée évoque la con- férence de presse du 7 décembre 1990 organisée par le DMF, première tentative de réhabili- tation de la P-26, sans référence à son caractère d’opposition politique aux Chambres fédé- rales et au gouvernement. Il est également d’avis que le processus organisé depuis 2005 en vue de réhabiliter politiquement la P-26 est passé sous silence. Il estime que la présentation des témoins est fausse et que l’émission cache des faits importants et empêche le public d’ap- précier valablement les témoignages des personnes qui s’expriment. Le plaignant constate, en outre, que le commentaire des auteurs de l’émission, au même titre que les images et les déclarations des personnes interrogées, travestissent la situation politique intérieure de la Suisse à l’époque de la guerre froide et ne permettent pas au public de se faire sa propre opinion. Le danger d’une invasion soviétique de la Suisse de 1950 à 1990 et l’approbation unanime des Suisses à la politique militaire de leur pays seraient présentés comme des évi- dences. Par ailleurs, le contexte du scandale provoqué en 1990 par la découverte de l’exis- tence de la P-26 est exposé de manière partiale et lacunaire. Le plaignant estime que l’émis- sion, sur le problème du caractère illégal, anticonstitutionnel, anti-démocratique et donc dénué de légitimité politique de la P-26, ne présente pas le moindre argument probant contestant cette critique, sinon une dénégation simpliste d’un défenseur et de deux principaux respon- sables. Il ajoute que le sérieux de la prise de position du Conseil fédéral et du Parlement à ce sujet ne ressort pas des images du débat sur le rapport au Conseil national. Le plaignant observe que l’émission contestée est isolée dans le temps, dès lors qu’aucune autre émission dans le programme de la RTS n’existe depuis de très nombreuses années et, de ce fait, qu’elle forme à elle seule un « ensemble » au sens de l’art. 4 al. 4 LRTV. Aucune autre émission, ne serait à ce jour, susceptible de corriger la présentation lacunaire des faits et le caractère uni- latéral de la présentation des opinions.
D. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci- après : la SSR) a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 28 septembre 2018, elle
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conclut au rejet de la plainte, estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. Elle conteste l’argumentation du plaignant. Elle allègue que l’introduction vise à annoncer clairement au public que le reportage raconte un chapitre de l’histoire suisse du point de vue des personnes qui ont participé à l’armée secrète P-26 et que leurs déclarations constituent un témoignage important en lien avec cette période de l’histoire suisse. Selon la SSR, la question de savoir si l’existence de cette armée secrète doit être défendue ou condamnée rétrospectivement avec les connaissances actuelles joue un rôle se- condaire. Grâce à l’introduction, le public comprend que le reportage n’a pas pour vocation d’être complet et de donner la parole de façon équivalente, sur le plan quantitatif, aux acteurs et détracteurs de la P-26. Les témoignages d’anciens membres de la P-26, de l’avis de la SSR, peuvent être uniquement perçus comme des témoignages subjectifs de leur propre existence. Elle estime que tant Titus Meier que Martin Matter avaient leur place dans le reportage. Quant aux autres intervenants, l’intimée considère qu’ils ont tenu des propos critiques à l’égard de la P-26. Elle soutient qu’il n’était pas nécessaire de mentionner les faits que le plaignant qualifie de « mouvement de réhabilitation de la P-26 », dès lors qu’il ne s’agissait pas de rouvrir le dossier de la P-26, ni celui de sa légitimité politique, ni encore celui de sa légalité. L’intimée estime que la P-26 a été présentée de manière circonstanciée dans le cadre du sujet. Elle relève qu’il n’était pas opportun de traiter la question de la P-27, que le rapport de la Commis- sion d’enquête parlementaire (CEP-DMF) a été largement abordé dans le reportage contesté et que ce dernier a repris et explicité les conclusions les plus sévères de la P-26. La SSR estime que l’affaire de la P-26 a été traitée abondamment dans la presse en 1990, au moment de la révélation de cette armée quand le scandale a éclaté, et que le reportage fait état de ce scandale à travers de nombreuses sources. Selon l’intimée, le public a été en mesure de se faire sa propre opinion en marge de l’émission en raison de l’introduction du présentateur qui a permis de saisir l’angle rédactionnel du reportage. De plus, elle relève que, selon l’autonomie du diffuseur, il était admissible de ne pas aborder tous les points évoqués par le plaignant et qu’il était permis de concevoir un sujet présentant le point de vue d’anciens membres de la P-26. A la lumière de cet angle, de l’avis de la SSR, le reportage contenait les faits essentiels de la P-26.
E. Dans sa réplique du 29 octobre 2018, le plaignant conteste la prise de position de la SSR. Il rappelle que tant le principe de la présentation fidèle des événements (art. 4 al. 2 LRTV) que celui du reflet équitable des opinions (art. 4 al. 4 LRTV) n’ont pas été respectés. Il observe, contrairement à la SSR, que le reportage ne présente pas uniquement les expé- riences subjectives d’anciens membres de la P-26, mais également leurs appréciations sur la légitimité et la légalité de cette armée secrète. Le plaignant considère que le reportage s’ap- puie sur une mise en contexte lacunaire et partisane, ainsi que sur les commentaires du jour- naliste et de l’historien engagés dans une campagne de réhabilitation de la P-26. Il déplore l’absence de parlementaires de gauche et de verts parmi les témoignages retenus d’anciens membres de la CEP-DMF. En outre, le plaignant considère que, face à l’historien, au journa- liste et au politicien qui s’expriment en 2017 pour remettre en cause les conclusions de la CEP- DMF, il n’y a pas de commentaires de personnes qualifiées qui, en 2017, partagent les cri- tiques et les conclusions de fond de la CEP-DMF. Dans la présentation univoque du contexte historique, le plaignant conteste l’effacement de toute contestation de l’armée et de son budget en relation avec la phrase « Personne ne songe à contester le budget de la défense natio- nale ». Il relève que le reportage évoque le scénario d’engagement de la P-26 en cas de « bouleversement politique », mais que la contestation et la menace de l’intérieur sont totale- ment effacées. Le reportage ne permettrait pas au public de comprendre que la P-26 fait l’objet d’une controverse qui, sur le fond, n’est guère différente en 1990 et en 2017.
F. Dans sa duplique du 3 décembre 2018, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 28 septembre 2018 et conteste tous les allégués du plaignant qui ne sont pas conformes aux siens ou expressément admis par elle. Elle rappelle que le film est un reportage de témoignages, un document, qui n’est pas une réouverture du dossier de la P-26. La SSR relève que le point de vue « opposé » aux trois points de vue des intervenants est le rapport CEP-DMF et il est faux de croire que ces trois opinions sont pré- sentées sans contrepartie. Selon elle, il n’y a aucune tentative de « légitimation » de la P-26.
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Elle considère que le « mouvement de réhabilitation de la P-26 » est une vue de l’esprit du plaignant éloignée des intentions éditoriales de la RTS, les raisons du reportage tenant à la valeur des témoignages d’acteurs clés de l’histoire suisse lesquels ne participent pas à une campagne de réhabilitation, mais à une pierre ajoutée à la recherche historique, en constante évolution, et à l’information générale et vulgarisée du public, sur des faits lointains et com- plexes.
G. Par courriers des 2 et 30 octobre 2018, l’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
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Considérant en droit:
1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
2. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Les conditions d’une plainte populaire sont remplies.
3. L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions re- latives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.
4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, n° 880, p. 262).
4.1. L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il sou- haite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figure notamment l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV) et de la pluralité des opinions (art. 4 al. 4 LRTV). Toutefois, cette dernière disposition n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le plaignant n’a contesté, dans sa plainte, que l’émission de « Temps Présent » du 21 dé- cembre 2017.
4.2. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Urs Saxer/Florian Brunner, Rundfunkrecht – Das Recht von Radio und Fernsehen, in: Biaggini et al. [édit.], Fach- handbuch Verwaltungsrecht, 2015, n° 7.104ss, p. 312ss; Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5ème édition, p. 258ss; Denis Masmejan, in Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision, Commentaire, 2014, n° 43ss, p. 96ss concernant l’art. 4 al. 2 LRTV; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, 2008, n° 20ss, p. 58ss). L’ampleur de la diligence re- quise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).
4.3. Lorsque de graves reproches contenant un risque considérable de dommages maté- riels ou immatériels pour la personne directement concernée ou des tiers sont soulevés, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 268ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à
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la personne attaquée et qu’elle puisse se défendre avec ses meilleurs arguments. La présen- tation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient repré- sentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000 2A.32/2000 cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]).
5. L’émission « Temps Présent » est l’expression d’un journalisme critique qui alterne des sujets politiques, sociaux, économiques, historiques et des faits de société puisés dans l’ac- tualité, au sens large, suisse ou internationale (voir décisions de l’AIEP b. 708 du 3 septembre 2015 [« Placés de force »], b. 700 du 30 janvier 2015 [« Drogue, la fin de la prohibition »]).
5.1. Le présentateur de « Temps Présent » du 21 décembre 2017 annonce dans l’introduc- tion « Bonsoir à tous, ce soir nous vous proposons une enquête exceptionnelle, un véritable thriller. Nous avons retrouvé les anciens membres de la P-26, une armée de l’ombre connue de seulement quelques privilégiés. Cette organisation ultra-secrète mise sur pied pour dé- fendre la Suisse en cas d’invasion soviétique durant la guerre froide fut démantelée en 1990 lorsque sa découverte provoqua un scandale. Les membres de la P-26 avaient été entraînés dans un bunker camouflé dans la montagne. Ils connaissaient l’art du sabotage, de la radio clandestine, savaient tirer au pistolet et semer leurs poursuivants. Ils disposaient de lingots d’or pour corrompre leurs ennemis. Ils portaient des cagoules pour ne pas être reconnus lors des exercices. Ils s’appelaient par des noms de code : Rico, Germain, Enzo, Veronica. Au civil, c’étaient des Suisses ordinaires […]. Lorsque l’affaire fut découverte, ces hommes et ces femmes ont été traînés dans la boue. Accusés de tous les torts jusqu’à fomenter un coup d’état contre le Conseil fédéral. Mais l’histoire leur donne raison. C’étaient des patriotes, des hommes et des femmes courageux. Libérés de leurs engagements de confidentialité, ils se sont confiés à […]. Ils racontent pour la première fois l’extraordinaire histoire de l’Armée se- crète suisse ».
Au début du film documentaire, cinq des six ex-membres de la P-26 témoignent à visage dé- couvert. Lors de chaque témoignage, des indications de ces ex-membres concernant leur nom de code, leur profession et leur fonction au sein de la P-26 apparaissent au bas de l’écran. La voix off relève que « pendant longtemps, ces hommes et ces femmes ont dû se taire. Au- jourd’hui ils sortent de l’ombre et ils racontent ». Les ex-membres de la P-26 racontent leur expérience personnelle et leur ressenti pendant leur appartenance à cette armée secrète et face au scandale suite à sa découverte.
Dans un premier temps, le film documentaire présente les ex-membres de la P-26, parle de leur formation, de ce qui a pu les motiver, de leur environnement de travail et de l’organisation interne de cette armée secrète, basée sur le modèle des « stay behind » selon les règles strictes de la clandestinité et du cloisonnement des groupes. Les protagonistes citent, par exemple, comment ils avaient été formés, dans le plus grand secret, à apprendre l’art et la manière de rompre une filature et à semer leurs poursuivants, à la transmission de documents, au largage clandestin de matériel par avion utile à la résistance, au sabotage. Leur entraîne- ment avait lieu dans les souterrains du « Schweizerhof », près de Gstaad, trois à quatre fois par année où ils avaient, entre outre, appris le maniement des armes (pistolet). Ils étaient enfermés dans leur chambre et devaient porter une cagoule sur la tête dès qu’ils en sortaient pour ne pas être reconnus. Rien n’était distribué au membres directement; le matériel (cartes du pays, matériel sanitaire, ustensiles chirurgicaux, médicaments, explosifs, lingots d’or) était stocké dans différents endroits du pays dans des petits containers – des petits cylindres – adaptés aux tâches des membres. Ceux-ci devaient prévoir à leur domicile une cachette dans l’éventualité où ces cylindres seraient distribués en cas d’activation. Plus avant, le film illustre, au moyen d’une carte, l’organisation décentralisée de la P-26, implantée sur l’ensemble du pays dans 40 régions, chacune dirigée par un chef et « doublée » par une structure similaire dormante prête à entrer en fonction. Le film indique que la P-26 comportait 400 membres volontaires, « tous passés par le Schweizerhof ». Les ex-membres ont enfin évoqué la décou- verte de l’existence de la P-26 en février 1990 et ont fait part de leurs réactions face au scan- dale public et politique qu’elle a suscité.
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Cette description a été replacée dans le contexte historique de l’époque, notamment au moyen d’une carte de localisation des dangers de la guerre froide et sur la base des déclarations de deux auteurs – l’historien Titus Meyer et le journaliste Martin Matter –, ainsi que d’un juge – Pierre Cornu – auteur d’un rapport d’enquête sur la P-26. Il est fait aussi référence, dans le film documentaire, au rapport de la Commission d’enquête parlementaire (CEP-DMF), établi pour faire toute la lumière sur la P-26. Enfin, des séquences relatives à une conférence de presse sont également montrées, dans laquelle l’identité de l’ex-chef de la P-26 est dévoilée : « Rico », de son vrai nom Efrem Cattelan.
Le film documentaire se termine sur les mots du présentateur « Notre équipe n’a pas été auto- risée à filmer l’ancien bunker de la P-26. Ce bâtiment a été vendu par la Confédération pour 5000 francs à une obscure association d’historiens autoproclamés qui devait en faire un mu- sée qui n’est toujours pas ouvert au public. Les médias n’y ont accès que s’ils acceptent que leur travail soit censuré au préalable. Ce que a évidemment refusé. Nous avons recouru jusqu’au conseiller fédéral, mais le patron de l’armée Guy Parmelin, n’a pas été en mesure de nous ouvrir les portes. Pour rappel, les documents liés à la P-26 sont encore interdits d’accès jusqu’en 2040. Dans un Etat qui avait promis la transparence à ses citoyens pour regagner leur confiance, cette situation est inacceptable. […] ».
5.2. Le principe de la présentation fidèle des événements s’applique ainsi à l’émission « Temps Présent », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif. En l’es- pèce, il y a lieu d’observer que le film documentaire de « Temps Présent » est à considérer comme un document de l’histoire de la Suisse. La Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a souligné l’importance particulière du diffuseur, en relation avec un film documen- taire consacré à un thème historique sur le rôle de la Suisse durant la deuxième guerre mon- diale (arrêt de la CourEDH Nr. 73604/01 du 21 décembre 2006, affaire Monnat c / Suisse [« L’honneur perdu de la Suisse »]).
5.3. L’autonomie des diffuseurs garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu, la préparation, le choix des sujets ainsi que l’angle du reportage (cf. ch. 4.1. ci-dessus). Le reportage contesté du « Temps Présent » du 21 décembre 2017 visait à relater de manière factuelle l’histoire de l’armée secrète P-26 du point de vue de six anciens membres de cette unité secrète. Dans l’introduction du reportage contesté le présentateur annonce : « Nous avons retrouvé les an- ciens membres de la P-26, une armée de l’ombre connue de seulement quelques privilégiés. […] Ils s’appelaient par des noms de code : Rico, Germain, Enzo, Veronica. C’était des pa- triotes, des hommes et des femmes courageux. Libérés de leurs engagements de confiden- tialité, ils se sont confiés à […]. » Le film documentaire n’entendait pas ouvrir à nouveau le dossier de la P-26 et il ne s’agissait pas d’une enquête sur cette unité secrète. Lors de chaque témoignage des six ex-membres de la P-26, des indications sur leur nom de code, leur pro- fession et leur fonction au sein de la P-26 apparaissaient au bas de l’écran. Le public a donc, d’une part, pu identifier six des ex-membres de la P-26 qui ont tenu à témoigner et, d’autre part, comprendre que leurs témoignages relevaient de leur vécu personnel et constituaient leur opinion personnelle et non une vérité historique. Le thème et l’angle choisis étaient ainsi clairement reconnaissables.
5.4. Le plaignant fait valoir que le film documentaire contesté a violé l’art. 4 al. 2 LRTV. Il critique certains propos du présentateur dans l’introduction, le choix des intervenants et des experts et constate l’absence de témoignages de parlementaires de gauche ou de verts par- tageant les critiques et les conclusions de la CEP-DMF. Il soutient, en outre, que des faits historiques militaires en relation avec la P-26 ont été rapportés de manière fausse ou incom- plète, voire qu’ils ont été omis. Le reportage aurait, par ailleurs, dû fournir davantage de pré- cisions sur la conférence de presse du 7 décembre 1990, sur le processus de réhabilitation de la P-26, sur le contexte du scandale provoqué par la découverte de la P-26 et sur la P-27.
5.5. Le plaignant conteste en premier lieu l’affirmation du présentateur lors de l’introduction du film documentaire « […] traînés dans la boue, accusés de tous les torts […]. Mais l’histoire,
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vous le verrez, leur donne raison. […] ». Il constate que le présentateur annonce le parti pris du documentaire, un jugement historique favorable aux thèses des anciens membres de la P-26. L’expression « Mais l’histoire, vous le verrez, leur donne raison » est une conclusion subjective du présentateur. Or, comme toute émission historique (cf. ch. 5.2. ci-dessus), cette dernière n’est pas définitive. La Cour européenne des droits de l’homme a mentionné dans son arrêt Nr. 73604/01 (cf. ch. 5.2. ci-dessus) qu’une vérité historique n’existe pas «[…] lorsqu’il s’agit du débat historique, dans des domaines où la certitude est improbable et qui continuent à faire l’objet de débats parmi les historiens ». Certes, l’affirmation du présen- tateur est incorrecte. Ce fait n’a cependant pas empêché le public de se faire une opinion sur la thématique abordée dans le film documentaire. Il y sied de relever qu’en conclusion du documentaire, le présentateur n’apporte pas de soutien particulier aux anciens membres ou sympathisants de la P-26 et à la P-26 elle-même, en évoquant le fait que le « Schweizerhof » a été vendu par la Confédération à une obscure association d’historiens autoproclamés qui devaient en faire un musée qui n’est toujours pas ouvert au public et en trouvant inacceptable que cette association exige que les médias qui y ont accès acceptent que leur travail soit censuré au préalable. De plus, le présentateur informe le public que les documents liés à la P-26 sont encore interdits d’accès jusqu’en 2040.
5.6. Le plaignant soutient ensuite que l’affirmation « qu’ils racontent pour la première fois l’extraordinaire histoire de l’armée secrète suisse » est inexacte, alors que le Conseil fé- déral a délié les anciens membres de la P-26 de toute obligation de garder le secret en 2009. Certes, des anciens membres de la P-26 ont déjà pu s’exprimer dans des livres, lors de céré- monies de reconnaissance officielles, dans des interviews à des journaux et dans l’émission « Aeschbacher » en janvier 2015. Toutefois, une publication officielle présentant les points de vue des anciens membres de la P-26 n’existait pas auparavant. Jusqu’en 2040, les noms des anciens membres de la P-26 ne seront pas divulgués et sont sous clé. Seulement certains d’entre eux ont accepté de témoigner à visage découvert et de divulguer leur nom. C’est de ce point de vue que l’expression « Ils racontent pour la première fois […] » doit être comprise. Elle est donc correcte.
5.7. Le plaignant critique le choix unilatéral des intervenants, ainsi que le choix des experts, dont les compétences sont discutables et à l’avis partial.
5.7.1. Il sied de relever que le public était conscient que le film documentaire contesté visait à relater de manière factuelle l’histoire de l’armée secrète P-26 à la lumière des témoignages de six anciens membres de cette unité secrète. « Temps Présent » pouvait, en vertu de l’auto- nomie dont les diffuseurs jouissent, réaliser un reportage présentant le point de vue d’anciens membres de la P-26. Leurs témoignages ne pouvaient être perçus par le public qu’en tant que témoignages subjectifs d’une partie de leur propre existence.
5.7.2. D’autre part, la rédaction de « Temps Présent » a fait le choix de faire appel à Titus Meier, historien et auteur d’une thèse sur la P-26, et à Martin Matter, journaliste et écrivain, auteur d’un livre sur la P-26, afin d’apporter un éclairage sur le contexte historique de la P-26. La rédaction était, en outre, libre de faire ces choix (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 99, no 50 à 52; décision 2C_139/2011du TF du 19 décembre 2011 [« Fokus »]). La thèse de Titus Meier, historien compétent, a été reconnue et plébiscitée par de nombreuses publications suisses. Quant à Martin Matter, opposant de la P-26 lors de sa découverte, il a étudié plus tard son organisation et publié en 2013 un livre intitulé « Le Faux Scandale de la P-26 et les vrais préparatifs de résistance contre une armée d’occupation ». Tant Titus Meier que Martin Matter avaient leur place dans le reportage contesté. Point n’était donc besoin de présenter l’avis d’un autre expert qualifié en histoire contemporaine de la Suisse.
5.7.3. S’agissant des autres intervenants, il y a lieu d’observer que Pierre Cornu est un ancien juge et auteur d’un rapport sur la P-26. Chargé par Kaspar Villiger, ex-conseiller fédéral et ex- chef du Département fédéral militaire, d’enquêter sur certains aspects de la P-26 – notamment sur d’éventuels liens entre la P-26 et des organisations similaires en Europe occidentale –, il a eu une fonction officielle et a résumé le résultat de ses recherches dans le film documentaire
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en question. Quant à Jacques-Simon Eggly, ex-conseiller national et membre du conseil con- sultatif de la P-26 chargé d’exercer une sorte de surveillance sur les activités de cette armée secrète, il a tenu des propos critiques sur cette armée secrète en affirmant à Kaspar Villiger, assis au banc du gouvernement lors des débats parlementaires consécutifs à la publication du rapport de la commission d’enquête en décembre 1990, « […] on parle de scandale parce que peut-être cette P-26 aurait dû reposer sur une base légale un peu plus claire. […] Parce que peut-être tout cela a été fait d’une manière un peu trop légère au regard des garanties juridiques. Parce que peut-être au point où nous étions à la fin de la guerre froide, la légitimité même, la justification pouvait être discutée ». Quant à Jacques Baud, attaché militaire suisse auprès de l’OTAN, il s’exprime en général sur des groupes de résistance « stay behind » et sur le réseau Gladio en Italie (« stay behind » en Italie). Il a, en outre, donné son avis sur la P-26 en précisant qu’« on peut discuter sur la manière, l’efficacité, l’efficience (de la P-26) ». Mais quant au fond, il pense aujourd’hui, « qu’après 30 ans, on devrait pouvoir juger aussi cette dimension-là de gens qui ont essayé de faire du mieux qu’ils pouvaient pour essayer de répondre à un problème qui était un problème de l’époque ». Le public est ainsi à même de comprendre que les propos des intervenants sont loin de représenter un plaidoyer incondition- nel en faveur de la P-26.
5.8. Le plaignant relève l’absence de parlementaires de gauche ou de verts parmi les té- moignages retenus d’anciens membres de la CEP-DMF ou de commentaires de personnes qualifiées qui, en 2017 lors de la diffusion du film, partagent les critiques et les conclusions de fond de la CEP-DMF. Dans le film documentaire de « Temps Présent » contesté aucun ancien membre de la CEP-DMF n’a pris la parole. La production entendait bien interviewer le tessinois Werner Carobbio, ancien vice-président de gauche (parti socialiste autonome) de la CEP-DMF et conseiller national. Toutefois, ce dernier n’a pas pu être disponible lors du tournage du film documentaire pour des raisons personnelles. A la lumière du principe de la présentation fidèle des événements, il n’était absolument pas nécessaire de recueillir la prise de position d’un représentant de la CEP-DMF, même si cela aurait été souhaitable. Dans le film aucun reproche contre la CEP-DMF ni contre ses représentants n’aurait été proféré. Dans le cas d’espèce, il était important de mettre l’accent sur le rapport et les passages les plus significatifs et critiques du rapport, pour que le public puisse replacer correctement les événements et pour que les déclarations controversées des protagonistes sur la dimension de la P-26 soient reconnais- sables en tant que telles.
5.9. Le plaignant soutient que des faits historiques militaires en relation avec la P-26 ont été rapportés de manière fausse ou incomplète, voire qu’ils auraient été passés sous silence.
5.9.1. Le plaignant affirme que le documentaire présente la menace d’une invasion soviétique comme une donnée indiscutable, qu’il s’agisse des déclarations des intervenants, des images ou des affirmations des auteurs du film. La voix off précise que « […] dès les années 1950, l’armée décide de créer une organisation secrète de résistance en prévision d’une invasion soviétique ». Trois anciens membres, en relation avec l’occupation de la Tchécoslovaquie par la Russie en 1968, affirment que « […] nous avons tous espéré que les conducteurs des chars trouveraient la pédale de frein avant de traverser la frontière suisse […] », que « […] c’était un événement qui nous a profondément impressionnés » et qu’« [… ] il y avait quand même un risque incontestable que l’Est déborde un peu ». Le plaignant regrette que la présentation du contexte historique n’ait pas aussi donné de place aux travaux historiques qui montrent qu’il n’existait aucun plan d’attaque du Pacte de Varsovie contre la Suisse. Dans leur ouvrage («Alle roten Pfeile kamen aus dem Osten – zu Recht? Das Bild und die Bedrohung der Schweiz 1945
– 1966 im Licht östlicher Archive, in: Der Schweizerische Generalstab, Volume XI, 2010 ») Hans Rudolf Fuhrer et Matthias Wild écrivent : « Erstaunlich ist, dass die in der Bevölkerung latent vorhandene drohende Kriegsgefahr und die ständige Bedrohung durch den aggressiven und waffenstarrenden Osten vom Nachrichtendienst nicht geteilt worden ist ». Certes, il faut admettre que l’Union Soviétique n’avait aucun plan concret d’invasion ou d’occupation de la Suisse et ce fait était aussi connu du service de renseignement suisse. Ces connaissances historiques récentes n’avaient pas d’influence sur la menace ressentie alors par la population
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et, notamment, par les anciens membres de la P-26. Dans le documentaire, ces derniers dé- crivent leurs ressentis personnels. Les craintes liées à la guerre froide constituaient le climat dans lequel baignaient les témoins et la population et ce contexte de crainte a été illustré dans le film. Les affirmations des anciens membres de la P-26 sont à considérer en tant que senti- ments subjectifs sans aucune valeur scientifique. Dans le contexte du documentaire, il n’était pas nécessaire de mentionner les récentes connaissances scientifiques concernant la menace effective de la Suisse.
5.9.2. Dans la présentation du contexte historique, le plaignant constate l’effacement de toute contestation de l’armée et de son budget en relation avec la phrase de la voix off « personne ne songe à contester le budget de la défense nationale ». Il sied d’observer que, par son ca- ractère absolu, cette formulation est excessive et devait être comprise dans le sens où le Par- lement n’aurait pas refusé le budget de l’armée ou que celui-ci ne faisait pas l’objet de vastes débats. Certes, quelques parlementaires ont manifesté leur opposition, mais celle-ci n’a repré- senté que peu de poids dans la discussion politique pendant la guerre froide et ne pouvait sérieusement remettre en question les projets de l’armée – en particulier en comparaison avec la situation depuis la fin de la guerre froide. L’expression contestée concernant le budget de la défense est donc correcte. Au vu du focus du film documentaire, il n’était pas nécessaire de mentionner les initiatives et manifestations de contestations politiques citées par le plaignant qui ont marqué la période de la guerre froide en Suisse.
5.9.3. Le plaignant relève que le documentaire évoque le passage du rapport de la CEP-DMF relatif aux différents scénarios d’engagement de la P-26, notamment celui en cas de « boule- versement politique intérieur par chantage, subversion et/ou autres activités comparables ». Il considère que la contestation et la menace de l’intérieur sont également totalement effacées du contexte historique. Dans le film, la voix off affirme « Mais un document interne de la P-26 jette le trouble. On y explique sous quels motifs l’organisation peut entrer en action. Et parmi ces motifs, on évoque l’éventualité d’un bouleversement politique intérieur ». Une phrase, se- lon la voix off, qui a profondément choqué. Cet aspect est développé d’abord par Martin Matter qui affirme que « cela a fait beaucoup réagir parce qu’on l’a mal compris. […] Mais c’était un grand malentendu. Rico a pensé à des cas comme en Tchécoslovaquie en 1948, quand l’ar- mée rouge a aidé le putsch intérieur du petit parti communiste minoritaire. Mais jamais de la vie il ne pensait par exemple à une élection avec large victoire de la gauche. Tout le monde prétendait à l’époque que supposer que la sociale démocratie gagne largement les élections, la P-26 aurait fait une marche sur Berne. C’est absolument aberrant et absurde ». Puis Ger- main soutien que « […] ce point-là n’aurait jamais dû apparaître dans la conception de base. Il aurait mieux valu ne pas le mettre. Et je sais que Rico ne le souhaitait pas ». Enfin, dans un extrait télévisé Rico, l’ancien chef de la P-26 Efrem Cattelan, s’exprime à ce sujet en déclarant que « nous n’étions jamais en préparation contre des ennemis de l’intérieur. Nous nous pré- parions pour une phase d’occupation du pays complète ou partiellement d’un ennemi de l’ex- térieur ».
5.9.4. Certes, les critiques principales à la démocratie émises par la CEP-DMF concernant le scénario d’un renversement intérieur par chantage ou subversion auraient pu être présentées de manière exhaustive. Les déclarations de Martin Matter, Germain et d’Efrem Cattelan ne remettaient nullement en question la problématique de la démocratie dans le cadre d’un tel scénario d’engagement. Elles relativisaient en premier lieu la pertinence effective d’un tel scé- nario concernant la P-26 en évoquant les circonstances concrètes de sa création. En raison du focus du documentaire et des nouvelles connaissances historiques, il n’y avait pas lieu de remettre en cause le passage en question. Le point de vue de la CEP-DMF sur la P-26 et, partant, aussi la problématique d’une telle organisation secrète ont été illustrés plus avant dans le film documentaire par la citation d’un passage de la Commission d’enquête qui reconnaît volontiers dans son rapport les motivations honorables des anciens membres de la P-26, mais qui pose un sévère jugement d’ensemble: « Une organisation secrète, équipée d’armes et d’explosifs représente en soi […] une menace virtuelle pour l’ordre constitutionnel, du moment que les autorités politiques n’en ont pas le contrôle effectif ».
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5.10. Le plaignant constate que le film documentaire évoque la conférence de presse du 7 décembre 1990 organisée par le DMF, première tentative de réhabilitation de la P-26, sans toutefois faire référence à son caractère d’opposition politique aux Chambres fédérales et au gouvernement. Le film présente un extrait de cette conférence de presse dans laquelle Efrem Cattelan, chef de la P-26 et dont l’identité venait d’être révélé par la presse, fait part de son engagement au sein de cette organisation secrète et des conséquences sur sa vie privée. Cette scène permettait de présenter la chronologie de la P-26 du point de vue des anciens membres qui témoignaient dans le film. Le démasquage du chef de la P-26 représentait un événement important et symbolique en relation avec la découverte de cette organisation se- crète. En raison de l’angle du film documentaire, il n’était pas nécessaire de présenter d’autres aspects en rapport avec la conférence de presse, notamment à son caractère d’opposition politique aux Chambres fédérales et au gouvernement.
5.11. Le plaignant soutient, en outre, que le contexte du scandale provoqué en 1990 par la découverte de l’existence de la P-26 est exposé de manière partiale et lacunaire dans le film. Il estime que l’explication de l’enchaînement entre l’affaire Kopp, le scandale des fiches et la P-26 est absente, qu’il s’agisse d’images, des déclarations de personnes interrogées ou des déclarations des auteurs. Dans le film documentaire contesté, il est fait état de l’extraordinaire scandale public et politique que la découverte de la P-26 avait provoqué. Il y est mis en évi- dence le contexte qui explique les motifs du scandale de la découverte de cette organisation secrète. D’abord, l’affaire des fiches : « Cette polémique éclate dans l’ombre du scandale Kopp. La Conseillère fédérale doit démissionner suite à un coup de téléphone passé à son mari. Un fatal coup de fil pour l’avertir que la société où il siège est soupçonnée par la police de blanchiment d’argent. Une enquête s’ensuit. Et on découvre un peu par hasard que la police fédérale surveillait depuis des années plus de 900'000 individus suspects d’activités vague- ment subversives. L’affaire Kopp devient celle des fiches. […] La découverte de la P-26 agira comme l’étincelle qui fait exploser un trop plein d’indignation ». Ensuite, la découverte simul- tanée dans d’autres pays européens des organisations « stay behind » – la P-26 est organisée sur ce modèle –, la voix off affirme : « Un peu partout se constituent des groupes clandestins de résistance appelés ». Enfin, la découverte de la « stay behind » italienne. Jacques Baud déclare : « On a vraiment cette association malsaine entre la P-26 et le réseau Gladio en Italie ». Puis la voix off ajoute : « La P-26 aurait-elle eu des liaisons dangereuses avec Gladio et d’autres organisations en Europe ? ». Le juge Pierre Cornu, dans le film répond par la négative. Le scandale provoqué par la découverte de la P-26, contrairement à ce que prétend le plaignant, a été exposé de manière correcte et claire au public.
5.12. Enfin, point n’était nécessaire d’évoquer la P-27. Elle n’avait rien à voir avec le thème du film documentaire contesté qui visait à relater de manière factuelle l’histoire de l’armée secrète P-26 du point de vue de six anciens membres de cette unité secrète.
5.13. En définitive, il sied de relever que certaines déclarations contenues dans le film docu- mentaire auraient pu être présentées de manière plus précise ou détaillée, notamment con- cernant le rapport de la CEP-DMF, le budget de la défense et la menace soviétique. En outre, certaines affirmations du présentateur dans l’introduction – « Mais l’histoire […] leur donne raison » et « […] ils racontent pour la première fois […] » – sont sujettes à confusion. Toutefois, compte tenu de l’impression générale d’ensemble, il s’agit d’imprécisions rédactionnelles sans influence notable sur l’opinion du public qui a pu se forger sa propre opinion sur le thème abordé. Le film visait à relater de manière factuelle l’histoire de l’armée secrète P-26 à la lu- mière des témoignages de six anciens membres de cette unité secrète. Ce focus particulier était clairement reconnaissable pour le public en raison de la présentation transparente du documentaire. Les témoignages ont été complétés par des informations permettant de mieux comprendre le contexte historique. Il a également été fait mention de la problématique consti- tutionnelle et démocratique posée par une organisation secrète telle la P-26. Le film a, enfin, permis au public de faire la distinction entre faits et opinions personnelles (art. 4 al. 2 phrase 2 LRTV). Pour ces motifs, le principe de la présentation fidèle des événements n’a pas été violé.
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6. En conclusion, l’AIEP considère que la plainte du 14 juin 2018 contre l’émission de « Temps Présent » du 21 décembre 2017 doit être rejetée, dans la mesure où elle est rece- vable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette à l’unanimité la plainte, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : 7 mai 2019