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b.784

Radio Télévision Suisse RTS 1, émission télévisée "Infrarouge" du 17.01.2018, intitulée "Trump: fou ou génie?"

Ubi · 2018-09-14 · Français CH
Erwägungen (43 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Les conditions d’une plainte populaire sont remplies.

E. 3 L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions re- latives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.

E. 3.1 La conclusion des plaignants visant à ce que l’AIEP adresse des avertissements écrits au responsable et à la modératrice de l’émission « Infrarouge » n’entre pas dans le champ de compétence de l’AIEP. Celle-ci se limite en effet à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement cons- taté et prévenir toute nouvelle violation.

E. 3.2 L’AIEP n’est pas habilitée à se prononcer sur le respect des règles déontologiques consacrées par la Charte du journalisme de la SSR et par la Charte des valeurs de la RTS.

E. 3.3 Les griefs basés sur l’art. 24 al. 1 let. a et c LRTV sont irrecevables, puisqu’ils concer- nent la SSR et son mandat et relèvent de la compétence de l’OFCOM.

E. 3.4 Sont également irrecevables les griefs se fondant sur le droit pénal. En effet, l’AIEP est chargée d’établir dans sa décision en quoi la publication rédactionnelle (art. 2 cbis LRTV) con- testée enfreint les dispositions relatives au contenu ou le droit international contraignant pour les diffuseurs suisses (art. 95 al. 3 let. a LRTV).

E. 3.5 Enfin, la compétence de l’AIEP en matière de sanctions administratives dans le do- maine des contenus rédactionnels (art. 90 LRTV) a été abrogée (FF 2013 4484 et 4485). La requête des plaignants est donc irrecevable.

E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne 2011, no 880, p. 262). Le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV (respect des droits fondamentaux et présentation fidèle des événements).

E. 4.1 L’émission d’« Infrarouge » du 17 janvier 2018 était consacrée non seulement à l’état de santé du président Donald Trump, mais également à plusieurs autres thèmes (cf. let. B. ci- dessus).

E. 4.2 La modératrice de l’émission « Infrarouge » du 17 janvier 2018, Esther Mamarbachi, débute par ces mots : « Madame, Monsieur, bonsoir et merci d’être avec nous. Cela fera exac- tement un an ce week-end que Donald Trump est entré en fonction aux Etats-Unis. Certains

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avaient prédit qu’il ne résisterait pas à l’exercice du pouvoir et pourtant, il est toujours là malgré les affaires et les critiques. Alors que faut-il penser de celui qui est attendu par le monde entier à Davos ? Est-il un partenaire crédible, un fou ou bien un génie de la politique ? et puis quel bilan tirer de son année de présidence ? C’est le débat que nous vous proposons ce soir à Infrarouge, avec vous sur les réseaux sociaux et avec nos invités que je vous présente. »

Elle poursuit en présentant ses invités Florian Irminger, Yvan Perrin, Philippe Mottaz et André Bercoff.

La modératrice annonce qu’« On va dans un instant s’intéresser à la santé de Donald Trump, sa santé physique et sa santé mentale. Mais tout d’abord je vous propose qu’on s’arrête sur l’actualité de ces jours en Suisse puisque Donald Trump est attendu à Davos, ça sera la se- maine prochaine […].

Après l’entretien de la modératrice avec ses invités sur la venue du président américain à Davos et sur la question de la Corée du Sud et la Corée du Nord, un reportage sur l’état de santé du président Trump est diffusé, dans lequel la voix off affirme que « Donald Trump a toute sa tête, il a même l’esprit vif, c’est l’information du jour et elle est délivrée par le médecin de la Maison Blanche. A sa propre demande, le président a passé un examen pour évaluer ses facultés cognitives ». Ce médecin a soutenu avoir choisi un type d’examen cognitif com- plexe, le plus long et le plus difficile de tous. Le test, souvent utilisé, est montré à l’écran. La voix off présente ensuite certains tweets du président américain. Le reportage se termine par le commentaire de la voix off « Alors faut-il s’inquiéter de l’état de santé de Donald Trump si aujourd’hui le médecin de la Maison Blanche tente de rassurer tout le monde, cet automne 27 psychiatres s’étaient publiquement inquiétés des signes d’instabilité mentale du président ».

Le débat reprend son cours sur la santé mentale du président, sur ses tweets, les deux Corées, son bilan une année après son élection. Un reportage est alors diffusé sur les principales promesses de campagne de Donald Trump tenues ou pas une année plus tard. Un débat s’ouvre ensuite sur l’économie américaine, la réforme fiscale, la politique de dérégulation et les « Midterms elections ».

Avant de conclure le débat, la modératrice invite les intervenants à s’exprimer une dernière fois sur le fait de savoir si en 2020 Donald Trump sera-t-il candidat et gagnera-t-il les élections.

E. 4.3 Les plaignants critiquent uniquement l’émission « Infrarouge » du 17 janvier 2018. Les griefs concernant d’autres journalistes dans d’autres émissions diffusées à la RTS que l’émis- sion contestée, faute de références précises (nom de l’émission, date) et n’ayant pas fait l’objet d’une procédure de réclamation sont irrecevables dans la présente plainte. En effet, pour être recevable, la plainte doit être dirigée contre une ou plusieurs émissions qui a/ont fait l’objet d’une réclamation devant le médiateur et citée/s avec toute la précision voulue (diffuseur con- cerné, titre, date et heure) ou du moins elle/elles doit/doivent pouvoir être identifiée/s sans équivoque (Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (édit.) : Loi sur la radio-télévision (LRTV), Berne 2014, p. 738 no 28 concernant l’art. 94 LRTV).

E. 5 L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions ré- dactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment la protection des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV) et l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

E. 6 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de

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même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (Denis Barrelet/Sté- phane Werly, op. cit. p. 267ss; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5° édition, p. 258ss; Masmejan, op. cit., p. 95 no 41 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).

E. 6.1 Les plaignants critiquent l’émission « Infrarouge » du 17 janvier 2018. Le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV, qui vise plusieurs émissions sur le même sujet sur une certaine période, ne trouve pas application.

E. 6.2 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté dans sa globalité (arrêt du TF du 1er mai 2009, 2C_862/2008 cons. 6.2. [« Le juge, le psy et l’accusé »]). Les exigences en matière de la représentation fidèle des événements sont moins hautes pour les émissions de débat, comme « Arena », que pour des émissions rédactionnelles diffusées. Il est notamment important qu’il existe suffisamment « d’espace pour un développement spon- tané de la discussion » (ATF 139 II 519, cons. 4.2ss, p. 524 [« Arena »]).

E. 7 L’émission « Infrarouge » est une émission de débat et de société hebdomadaire bien connue diffusée depuis de très nombreuses années. Le principe de présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique ainsi à l’émission « Infrarouge », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. no 894, p. 266 et cf. message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1516).

E. 7.1 L’autonomie des diffuseurs garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu, la présentation, ainsi que le choix des thèmes (cf. ch. 5 ci-dessus). L’émission « Infrarouge » du 17 janvier 2018 a été consacrée à la confrontation des différentes opinions des invités sur divers sujets touchant, notamment, à la politique, à l’économie et à l’actualité américaines, ainsi qu’à l’état de santé du président Donald Trump et au bilan à tirer de sa première année de présidence. Le débat était donc axé sur la critique déjà existante dirigée contre le président Trump. Le choix des thèmes, controversés et sensibles, était reconnaissable pour le public, car clairement annon- cés par la présentatrice puis débattus avec les invités. Donald Trump est le président d’une des plus grandes puissances mondiales placé en première ligne de l’actualité internationale depuis sa candidature et doit accepter d’être constamment sous le feu de la critique.

E. 7.2 En outre, le titre de l’émission « Trump : fou ou génie ? » était justifié en raison des critiques dirigées à l’encontre du président Trump. La presse américaine s'est interrogée sur la santé mentale de Donald Trump bien avant son élection. La question fut publiquement sou- levée: le candidat républicain souffrirait-il ou non d'un trouble de nature psychiatrique ? Donald Trump est-il fou ?. Un chroniqueur du « Washington Post » écrivait au plus fort de la campagne présidentielle "Pendant la saison des primaires, alors que les accès bizarres de Donald Trump l'ont aidé à écraser la compétition, je pensais qu'il était malin comme un singe. Maintenant, je suis de plus en plus convaincu qu'il est complètement fou". La question sur la santé mentale du président Trump revient régulièrement au gré de ses extravagances: Donald Trump est-il fou ? Le débat est relancé début janvier 2018 par la sortie du livre de Michel Wolff intitulé « Fire and Fury : Inside the Trump White House » (Le feu et la fureur : à l’intérieur de la Maison Blanche de Trump). Donald Trump a riposté via deux tweets, le 6 janvier 2018, en se qualifiant "non pas d'homme intelligent mais de génie et de génie très stable".,

E. 7.3 Dans le cas d’espèce, le public disposait de connaissances préalables étendues sur les sujets thématisés lors du débat tels, notamment, la présidence Trump – qui occupe le

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devant de l’actualité internationale depuis sa candidature à l’élection présidentielle –, le par- cours du président, ses électeurs, la question de la Corée du Sud et la Corée du Nord, la politique et l’actualité américaines, l’économie, les questions migratoires, la santé du président américain. L’état de santé du président et son bilan ont déjà été abordés dans le passé par la presse et a fait l’objet d’un reportage diffusé au cours du débat d’« Infrarouge » contesté, ce qui a permis de résumer des informations dont le public connaissait déjà. Ce dernier avait également des connaissances préalables concernant la critique dirigée contre le président Trump et sur ses tweets (cf. décision de l’AIEP b.783 du 14 septembre 2018 [« Le Journal 19:30 »]).

E. 7.4 Les plaignants font valoir que l’émission « Infrarouge » contestée a violé l’art. 4 al. 2 LRTV. Ils estiment que l’émission débat « Infrarouge » n’a pas informé les téléspectateurs de manière fidèle et impartiale et qu’elle a été tendancieuse.

E. 7.4.1 Aussitôt après avoir exposé les sujets du débat, la modératrice présente en toute trans- parence les invités, leur fonction et leur prise de position liée au président Trump. Elle an- nonce : « Avec nous ce soir : Florian Irminger, militant des droits de l’homme, il craint la rhé- torique anti-immigrés, anti-médias et anti-démocratique de Donald Trump; Yvan Perrin, ce soutien de la première heure du président américain, salue un homme qui tient ses promesses et qui fait reculer le chômage dans son pays; Philippe Mottaz, grand spécialiste des Etats- Unis, pour qui le côté imprévisible du président représente un véritable danger; André Bercoff, journaliste et essayiste, il a rencontré Donald Trump, il défend son bilan et sa santé mentale ». Les invités étaient clairement reconnaissables par le public en tant qu’opposants (Philippe Mottaz et Florian Irminger) et défenseurs (Yann Perrin et André Bercoff) du président Donald Trump. Dans les émissions de débat, dont l’essentiel du contenu repose sur les interventions des invités, les diffuseurs choisiront, entre outre, les invités avec soin en fonction de leur fia- bilité et de leur représentativité (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 99, no 51 et Denis Barre- let/Stéphane Werly, op. cit., p. 271). La rédaction d’« Infrarouge » a donc fait le choix de faire appel aux quatre invités pour leurs connaissances de la politique américaine et du président Donald Trump, dont certains l’ont même côtoyé. Le choix de Philippe Mottaz, journaliste et ancien correspondant à Washington pendant quinze ans pour le compte de la RTS, présenté comme étant un grand spécialiste des Etats-Unis, n’a pas été tendancieux, imprudent et ca- tastrophique, comme le soutiennent les plaignants. La rédaction était, en outre, libre de faire ces choix (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 99, no 50 à 52; décision 2C_139/2011du TF du 19 décembre 2011 [« Fokus »]).

E. 7.4.2 Après avoir présenté ses invités, la modératrice ouvre le débat. Elle a confronté les intervenants à des questions provocantes et incisives portant sur la critique existante liée au président Trump, notamment, sur sa venue à Davos, sur sa santé, ses tweets, la politique et l’économie américaines, le bilan de sa première année de présidence. Il y a lieu d’observer que les diffuseurs et leurs collaborateurs peuvent traiter de façon critique n’importe quel sujet, que ce soit dans le domaine politique, économique, social, culturel ou religieux (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 98 et 99, no 48 et 49 et Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 265, no 893 et décision de l’AIEP b. 676 du 6 décembre 2013). Il est donc possible de critiquer à la radio et à la télévision des Etats et leurs représentants politiques pour autant que les principes de véracité et de diligence journalistique soient respectés. A la lumière de l’actualité liée au président Trump, les questions posées répondaient à un besoin d’information du public. Ce dernier a pu comprendre que les questions de la modératrice étaient critiques à l’égard du président Trump et donc sujettes à des possibles débordements. La modératrice était enfin libre du choix des questions à poser.

E. 7.4.3 Au cours du débat, les défenseurs et les opposants du président Trump ont pu s’expri- mer librement et à tour de rôle sur leur position concernant les divers sujets. La modératrice a laissé ses invités s’exprimer, ne les a pas interrompus et n’est jamais intervenue afin d’y subs- tituer son point de vue, le but du débat étant de confronter les différentes opinions une année après le début de la présidence Trump. Il était ainsi reconnaissable pour le public que les arguments et les positions des participants reflétaient leurs positions personnelles.

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E. 7.4.4 En outre, la modératrice est intervenue, autant que faire se peut, pour recadrer le débat (« Attendez pas tous en même temps » [à plusieurs reprises], « On va y arriver au bilan » [à plusieurs reprises], « Attendez, attendez, on va terminer », « Mais sur Trump, on va rester sur Trump »), garder le fil rouge de l’émission, apporter des précisions pour une meilleure com- préhension du public, faire un résumé des différentes prises de positions, demander plus de détails et de précisions aux invités pour chercher à obtenir des réponses claires ou les faire réagir. Elle est également intervenue pour donner la réplique aux défenseurs du président Trump pour qu’ils s’expriment sur les propos tenus par le camp opposé et vice-versa, assurant ainsi un équilibre du débat. A la fin de l’émission, la modératrice a tenu à recueillir l’avis de tous les invités sur la question de savoir si en 2020 Donald Trump sera candidat et gagnera les élections (« […] alors j’aimerais vous entendre les uns et les autres répondre à ma question et pas tous en même temps […] ». En permettant à chacun de s’exprimer librement et de répliquer aux allégations des autres participants, la modératrice a garanti l’égalité des armes entre adversaires. Elle a tout mis en œuvre pour obtenir de ses invités des réponses et un point de vue clairs et pour permettre le meilleur déroulement des débats, contrairement aux dires des plaignants. Finalement, la modératrice a arbitré de manière équidistante le débat et l’a tenu sous contrôle. En effet, dans une émission-débat, le rôle de l’animateur est de faire en sorte que la discussion atteigne son but qui est de fournir les éléments d’appréciation néces- saires sur les questions traitées (décision de l’AIEP b.731 du 8 avril 2016 cons. 6.4. [« Le Journal 19:30, séquence consacrée aux résultats des élections fédérales du 18 octobre 2015 »], b.683 du 14 février 2014 cons. 4.9. [« Conflit en Syrie] »).

E. 7.4.5 ci-dessus). Par ailleurs, bien que gênants pour certaines personnes, ces termes et ex- pressions ne sont pas graves et blessants au point de heurter la sensibilité du public de ma- nière considérable et de violer ainsi la moralité publique.

E. 7.4.6 Par ailleurs, le reportage sur la santé de Donald Trump au cours de l’émission, de l’avis des plaignants, a manqué aussi d’équidistance et de sérieux, entre autre, quand la voix off affirme ironiquement que le président « tweet plus vite que son ombre ». Il ne fait aucun doute que le président américain a fait de twitter son canal favori, son arme de communication. L’ex- pression utilisée ne se voulait pas malveillante, mais illustrative de la rapidité avec laquelle il communique via twitter. Les plaignants soulignent également que le reportage en question a véhiculé des allégations sans aucun fondement en soutenant qu’avec la sortie d’un livre – le livre de Michel Wolff – les « proches » de Donald Trump se seraient inquiétés de sa santé mentale. Il sied de relever que le mot « proche » rapporté dans le reportage est à comprendre dans le sens « d’entourage » de l’équipe de Donald Trump et il se rapporte aux références citées dans le livre.

E. 7.4.7 Le reportage sur la santé de Donald Trump diffusé durant l’émission d’« Infrarouge » contestée annonce que, selon la conférence de presse du 16 janvier 2018, le médecin de la Maison Blanche a affirmé que « Donald Trump a toute sa tête, il a même l’esprit vif » et qu’« à sa propre demande il a passé un examen pour évaluer ses facultés cognitives » et qu’« il a été extrêmement bon ». Les plaignants estiment que le reportage a réduit d’une façon maligne le test médical subi uniquement à une seule image où la personne examinée devait désigner un animal parmi d’autres et dessiner un lit. Le 12 janvier 2018, à sa demande et afin de faire taire les rumeurs sur sa santé psychique, le président Trump s’est soumis à un test cognitif le « Montreal Cognitive Assessment (MoCA) » en obtenant le score maximal. « Il n’y a absolu- ment aucun signe d’un quelconque problème cognitif » affirme le médecin du président. Ce test est un des plus utilisés dans le monde. Il en existe de nombreuses versions et langues et consiste en un court questionnaire d’une page destinée à mesurer entre autres la mémoire, les fonctions exécutives, les capacités d’abstraction, la concentration, le langage, le calcul, l’orientation dans le temps et dans l’espace. La durée du test est d’environ dix minutes. Les personnes examinées ont instruction, par exemple, de copier un cube, dessiner une horloge, ou reconnaître trois animaux (par exemple, un lion, un rhinocéros et un chameau). Elles doi- vent ensuite répéter une liste de mots et de chiffres, se les remémorer un peu plus tard, et exécuter une série de soustractions faciles. En l’espèce, le reportage diffusé durant l’émission « Infrarouge » a rapporté les informations du médecin de la Maison Blanche affirmant que le test passé par le président Trump est un type de test cognitif complexe, le plus long et le plus difficile de tous. Le formulaire du test a été montré à l’écran avec le logo MoCA. Certes, le test montré n’est pas celui que le président Trump a passé. Cependant, il en existe de nombreuses versions et celle montrée est illustrative du test passé par le président (dans le test montré dans le reportage, les animaux à reconnaître étaient un cheval, un tigre et un canard et l’objet à dessiner un lit). Le test montré n’enlève cependant rien à sa valeur, à son principe. Il ne s’agit donc pas d’une désinformation et le public n’a pas été trompé.

E. 7.4.8 Au vu du résultat du bilan de santé antérieur à la mise en onde de l’émission d’« Infra- rouge », les plaignants sont d’avis que la modératrice aurait dû renoncer à aborder le sujet de la santé mentale du président Trump car il était devenu caduc. Or, Donald Trump occupe le devant de l’actualité internationale depuis sa candidature et l’élection présidentielle. Il est le président d’une des plus grandes puissances mondiales. Sa santé mentale a toujours été un sujet débattu dans les médias du monde entier. L’information sur la santé mentale du président américain délivrée par le médecin de la Maison Blanche était une nouvelle toute fraîche, la réponse à la question que tout le monde se posait, et représentait l’occasion d’en débattre

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avec les invités. Il était ainsi justifié d’aborder le sujet de la santé mentale du président améri- cain. D’autre part, la modératrice s’est montrée impatiente de traiter la question de la santé de Donald Trump et elle l’a rappelée à plusieurs reprises. Il s’agissait de l’actualité du moment et son impatience pouvait s’expliquer, bien que le débat sur l’état de santé du président Trump eût pris pas mal de place dans l’émission et contenait des aspects inutiles.

E. 7.5 Enfin, l’AIEP relève que les questions de style et la manière de la modératrice de con- duire un débat relèvent de la liberté et l’autonomie du diffuseur (ch. 5 ci-dessus).

E. 7.6 En définitive, le débat d'Infrarouge s'est déroulé de manière transparente. Il était axé sur la critique déjà existante dirigée contre le président Trump. Le public avait des connais- sances préalables sur les sujets thématisés, avait clairement pu reconnaître les invités comme étant des opposants et des défenseurs du président Trump, les questions de la modératrice comme étant critiques et sensibles à l'égard du président Trump et les arguments et les ré- ponses des intervenants comme reflétant leurs positions personnelles. La modératrice a, en outre, arbitré de manière équidistante le débat et l'a tenu sous contrôle. Le public a donc pu se forger librement sa propre opinion.

E. 7.7 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que l’émission d’« Infrarouge » du 17 janvier 2018 n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements.

E. 8 L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale ou porter atteinte à la moralité publique. L’art. 4 LRTV s’inscrit par ailleurs dans un cadre juridique international puisqu’il correspond aux normes minimales de l’art. 7 al. 1 et 2 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière (CETT; RS 0.784.405; voir à cet égard le message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi sur la radio et télévision; FF 2003 1425 et ss, notamment 1515 et 1449).

E. 8.1 L'art. 7 Cst. pose le principe que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Cette disposition signifie que la dignité humaine doit être à la base de toute activité étatique et qu'elle constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une concrétisation, et à l'interprétation de laquelle elle doit servir (ATF 132 I 49 ch. 5.1, p. 55). Le droit des programmes exige le respect de la dignité humaine (art. 4 al. 1 LRTV) et interdit qu’une personne soit réduite au statut d’objet ou soit rabaissée, humiliée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_176/2016 du 11 avril 2017 et Masmejan, op. cit., p. 86, no 12 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV). La protection de la dignité humaine est violée si une personne est ridiculisée à la télévision de manière importante (voir décision de l’AIEP b. 580 du 4 juillet 2008, ch. 8ss [« Vom Reinfallen am Rheinfall »], b. 448 du 15 mars 2002, ch. 6ss [« Sex: The Annabel Chong Story»] et b. 380 du 23 avril 1999, ch. 6.2. [« 24 Minuten mit Cleo »]). La limite autorisée doit être définie dans chaque cas selon les circonstances.

E. 8.2 L’AIEP tient compte dans son appréciation de l’évolution de la société en ce qui con- cerne la moralité publique dans les affaires de mœurs. La notion de moralité publique de l’art. 4 al. 1 LRTV est très large. Cette disposition ne vise pas seulement la protection du sentiment de moralité lié à la sexualité mais également la protection des valeurs culturelles fondamen- tales en général, des propos vulgaires et malsains ou des dérapages verbaux (ATF 133 II 136, ch. 5.3.3., p. 145s. [« Lovers TV »]; décisions de l’AIEP b. 380 du 23 avril 1999 [« 24 Minuten mit Cleo »], publié in medialex 3/99, p. 179ss., b. 736 du 17 juin 2016, ch. 5.5s [« Persönlich »]. Toute émission pouvant heurter la sensibilité du public ou d’une partie de celui-ci ne porte pas atteinte à la moralité publique (voir Denis Masmejan, op. cit., p. 90 no 23 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV et décisions de l’AIEP b. 401 du 28 janvier 2000, ch. 5.3 [« Dynamo »] et b. 448 du 15 mars 2002, ch. 6.5 [« Sex : The Annabel Chong Story »].

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E. 8.3 Les plaignants prétendent particulièrement irrespectueuse de la dignité humaine du président Trump le titre de l’émission et la question de la santé mentale. Certes, si les diffu- seurs peuvent traiter de façon critique n’importe quel sujet, selon la diligence requise, ils ne doivent pas dépasser les limites fixées par le droit des programmes. D’abord, le titre de l’émis- sion était justifié en raison des critiques à l’encontre du président américain (cf. ch. 7.2. ci- dessus). Concernant la question de la santé mentale de Donald Trump, il sied de rappeler que sa santé mentale a toujours été un sujet controversé et débattu par les médias du monde entier. C’était l’actualité du moment, compte tenu du bilan médical fraîchement délivré par la Maison Blanche à la presse et expressément requis par Trump même, afin de faire taire les rumeurs sur sa santé psychique. De plus, Donald Trump est le président d’une des plus grandes puissances mondiales et doit accepter d’être sous le feu de la critique. Tant le titre que les questions posées au sujet de sa santé mentale s’inséraient dans le contexte des thèmes du débat, qui portaient sur la critique déjà existante à l'encontre du président Trump. Le titre de l’émission ainsi que les questions de la modératrice et les réponses des invités n'entendaient pas véhiculer un message contraire à la dignité humaine, le but du débat étant la confrontation des différentes opinions une année après le début de la présidence Trump sur certains thèmes sensibles et critiques à l'égard du président américain. Le titre de l’émission et la question de la santé mentale de Donald Trump posée de manière répétée au cours de l’émission n'avaient pas pour motif de ridiculiser, rabaisser, voir humilier le président améri- cain.

E. 8.4 Les plaignants estiment, ensuite, que certains propos des participants et de la modé- ratrice (« fou », « con », « incompétent ») et certaines expressions (« le mien et plus gros que le tien », « la mienne est plus grosse que la tienne », « prostate », « Trump ne pense pas », « Il est incapable de se concentrer ») ont été blessants, infamants et choquants à l'égard du président Trump (cf. ch. 7.4.5. ci-dessus). Or, ces propos et ces expressions ont déjà été em- ployés par des journaux réputés, par des médias électroniques et par Trump même (cf. ch.

E. 8.5 En conséquence, l'émission "Infrarouge" contestée n'a violé ni la dignité humaine ni la moralité publique de l'art. 4 al. 1 LRTV.

E. 9 Les plaignants soutiennent, enfin, que les propos infamants et les incivilités qui ont truffé l'émission contestée sont préjudiciables surtout pour les enfants qui ne sont pas couchés à cette heure-là.

E. 9.1 Sous l’angle de la protection de la jeunesse garantie par le droit des médias, il y a lieu de se demander si la diffusion du reportage était susceptible de porter préjudice à l’épanouis- sement physique, psychique ou moral des mineurs. Si ce risque existe, l’art. 5 LRTV impose aux diffuseurs de fixer l’horaire de diffusion de manière adéquate ou de prendre d’autres me- sures. Selon la jurisprudence, tombent notamment sous le coup de cette disposition les émis- sions qui incitent à la violence, qui montrent des représentations cruelles prônant la violence gratuite, ou qui de toutes autres manières, sont propres à léser gravement la moralité des enfants et adolescents (décisions de l’AIEP b.700 du 30 janvier 2015, ch. 8ss ["Drogue la fin de la prohibition"] et b.685 du 20 juin 2014, ch. 6ss ["Helveticus"]).

E. 9.2 L'émission "Infrarouge", de par ses thèmes abordés (cf. let. A ci-dessus), s'adresse principalement à un public adulte et est diffusée à 21h15. Vu l'horaire de diffusion, le contenu de l'émission du 17 janvier 2018 était adéquat pour ce type d'émission et il n'était donc pas nécessaire de signaler l'émission au moyen d'un signal acoustique ou d'un symbole optique visible pendant toute sa durée (cf. décision de l'AIEP b.643 du 24 février 2012, ch. 7ss ("Le festival du film fantastique de Neuchâtel consacre une rétrospective au cinéma gore"). Bien que certains termes ou expressions employés durant le débat d'"Infrarouge" ont été directs et un peu crus, l'Autorité de plainte ne voit pas en quoi ils sont propres à léser gravement la moralité des enfants et des adolescents.

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E. 9.3 En conséquence, l'émission "Infrarouge du 17 janvier 2018 n'est pas susceptible de porter préjudice aux mineurs.

E. 10 En conclusion, l'AIEP considère que la plainte du 23 mars 2018 contre l'émission "In- frarouge" du 17 janvier 2018 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des plaignants (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte par 7 voix contre 2, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).

Envoi :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP

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01.08.2018

Décision du 14 septembre 2018

Composition de l‘Autorité

Vincent Augustin (président) Catherine Müller (vice-présidente) Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Edy Salmina, Mascha Santschi Kallay, Reto Schlatter, Maja Sieber, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

Objet

Radio Télévision Suisse RTS 1: émission télévisée « Infrarouge » du 17 janvier 2018 intitulée « Trump : fou ou génie ? »

Plainte du 23 mars 2018

Parties à la procédure

A et B (les plaignants) et leurs cosignataires

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

b.784

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En fait:

A. La Radio Télévision Suisse RTS 1 (ci-après: la RTS) diffuse tous les mercredis soirs l’émission « Infrarouge ». Chaque semaine, elle propose un débat sur un thème d’actualité et réunit des téléspectateurs intéressés par la confrontation d’idées et le débat sur divers théma- tiques en phase avec l’actualité du moment. Le débat est enrichi, suivant les émissions, de reportages, de micro-trottoirs, de graphiques ainsi que de commentaires d’internautes en- voyés pendant l’émission.

B. Le 17 janvier 2018, la RTS a diffusé en direct un débat dans l’émission télévisée « In- frarouge » intitulée « Trump : fou ou génie ? ». Cette émission a réuni divers invités venus débattre autour des questions « M. Trump est-il un partenaire crédible, un fou ou un génie de la politique ? » et « Quel est le bilan à tirer de son année de présidence ? ». L’émission a non seulement abordé l’état de santé du président américain, mais également plusieurs autres thèmes, notamment, la visite du président Trump à Davos, son parcours, ses électeurs, la question de la Corée du Sud et la Corée du Nord, sa communication, la parution du livre « Fury and Fire », la question de la couverture maladie américaine, les questions migratoires, l’éco- nomie américaine, la réforme fiscale et la classe moyenne américaine, la politique de dérégu- lation ou encore les « Midterms elections ». Au cours de l’émission, deux reportages ont été diffusés, le premier sur le président Trump et le second sur son état de santé. Florian Irminger, militant des droits de l’homme anti-médias et anti-démocratique de Donald Trump, Yvan Per- rin, soutien de la première heure du président américain, Philippe Mottaz, spécialiste des Etats-Unis ayant travaillé durant quinze ans pour la RTS jusqu’en 2002 et André Bercoff, jour- naliste et essayiste défendant le bilan et la santé mentale du président Trump, étaient les invités de la soirée.

C. En date du 23 mars 2018, A et B (les plaignants) ont formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Auto- rité de plainte ou l’AIEP) contre le reportage intitulé « Trump : fou ou génie ? » diffusé dans le cadre de l’émission « Infrarouge » du 17 janvier 2018. A la plainte a été annexé l’avis de mé- diation du 19 février 2018. Les plaignants font valoir que la séquence contestée du reportage du « 19:30 » a violé l’art. 4 al. 1, 2 et 4 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Ils soutiennent d’abord que le titre de l’émission était non seulement infamant pour le président américain, alors que le rapport publié avant l’émission par le médecin officiel de la Maison Blanche informait que le président Trump était parfaitement sain d’esprit et apte à remplir sa fonction, mais également et surtout choquant pour les téléspectateurs et que la dignité humaine du président Trump et du public a été touchée (art. 4 al. 1 LRTV). Ils considè- rent que l’invité Philippe Mottaz a eu une attitude non seulement contraire aux règles déonto- logiques de sa branche mais encore à celle régissant la télévision publique suisse et même aux dispositions du droit pénal. Selon les plaignants, Philippe Mottaz a mis en doute de ma- nière calomnieuse la santé mentale du président américain, la probité du médecin et les mœurs de l’administration des Etats-Unis. Philippe Mottaz aurait en outre « sauté à la gorge » de l’UDC en lui reprochant d’être l’équivalente en Suisse du président américain. Les plai- gnants constatent que Philippe Mottaz s’est érigé en porte-parole de gauche, ce qui est incon- venant pour une télévision publique qui se doit impartiale (art. 4 al. 2 LRTV). Ils constatent que la modératrice, qui devait arbitrer d’une manière équidistante le débat mais également le tenir sous contrôle, n’a nullement remis à l’ordre Philippe Mottaz pour ses dérapages allant au-delà de ce qui est tolérable et l’a laissé péjorer à sa guise la situation. Les plaignants relèvent que le portrait filmé de l’émission sur le président Trump manque lui aussi d’équidistance et véhi- cule des allégations sans aucune preuve, sans fondement en soutenant d’une manière mal- veillante que des proches du président se seraient inquiétés de sa santé mentale. Ce film aurait réduit d’une façon maligne le test médical subi par le président. Les plaignants estiment que la modératrice, vu le certificat médical officiel antérieur à la mise en onde de son émission, aurait dû renoncer à aborder encore le sujet de l’état de santé mentale du président, car il était devenu caduc. Ils considèrent peu probable que l’ambassadeur des USA en Suisse, républi- cain et proche de son président, fasse un rapport favorisant les intérêts de notre pays (art. 24 al. 1 let. a et c LRTV). Ils reprochent à la modératrice de l’émission et à d’autres journalistes

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de la RTS le ton moqueur et supérieur qu’ils adoptent à l’égard des politiciens qui ne sont pas de leur sensibilité. Les plaignants demandent que l’AIEP enjoigne la RTS à adresser des aver- tissements écrits au responsable et à la modératrice de l’émission « Infrarouge », afin de pré- venir toute violation de la loi (art. 89 LRTV) et qu’elle apprécie la question d’une sanction ad- ministrative (art. 90 LRTV).

D. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci- après : la SSR) a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 10 juillet 2018, elle conclut au rejet de la plainte estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de pro- grammes n’a été commise. Elle considère que la conclusion des plaignants enjoignant la RTS à adresser des avertissements écrits au responsable et à la modératrice de l’émission « Infra- rouge » n’entre pas dans la compétence de l’AIEP. La SSR relève que les plaignants ont con- testé explicitement et uniquement l’émission d’« Infrarouge » du 17 janvier 2018, de sorte qu’une partie des griefs, dans la mesure où ils se fondent sur l’exigence de pluralité au sens de l’art. 4 al. 4 LRTV, sont irrecevables. Sont irrecevables également les griefs concernant d’autres journalistes dans d’autres émissions diffusées à la RTS que l’émission contestée, faute de références précises (nom de l’émission, date) et n’ayant pas fait l’objet d’une procé- dure de réclamation. Concernant les griefs basés sur les art. 24 al. 1 let. a et c, 6 al. 2 LRTV et le droit pénal, la SSR retient qu’ils ne rentrent pas dans la compétence de l’AIEP. L’intimée soutient qu’elle ne voit pas en quoi le débat porterait atteinte à la dignité humaine du président américain ou à celle des téléspectateurs, la modératrice n’ayant pas eu pour volonté de véhi- culer un message contraire à la dignité humaine. Elle aurait simplement posé un certain nombre de questions légitimes et répondant à un besoin d’information du public liées à l’ac- tualité du président américain afin d’éclore le débat. Elle considère que le public avait des connaissances préalables sur la présidence Trump et les multiples événements marquant la politique américaine depuis le nouveau mandat du président. La SSR rappelle que dans une émission-débats les sources d’information principales sont les invités et pas les journalistes, que le rôle du modérateur est de faire en sorte que la discussion atteigne son but, qui est de fournir des éléments d’appréciation nécessaires sur les questions traitées, et qu’un débat en direct comporte un certain nombre de risques de dérapages. Elle relève que le débat avait pour finalité première de confronter différentes opinions une année après le début de la prési- dence Trump et qu’il était reconnaissable pour le téléspectateur que le sujet débattu était con- troversé et sensible. La SSR relève également que la modératrice a assuré l’égalité des armes entre les participants, qu’elle est intervenue, dans la mesure du possible, afin de recadrer le débat, garder le fil rouge de l’émission, apporter certaines précisions nécessaires à la com- préhension du public, faire un résumé des différentes prises de positions ou demander des précisions aux intervenants. Pour ce qui est du mécontentement des plaignants sur l’emploi de certaines expressions dans les reportages ou la modération effectuée, la SSR souligne le fait que les questions de style et la manière d’un journaliste de conduire des interviews ou débats sont du ressort du principe de l’autonomie des programmes. Concernant les commen- taires de certains invités liés au président Trump, les téléspectateurs ont été en mesure de reconnaître leur caractère subjectif. Concernant la mention de certificat médical, la SSR cons- tate que le bilan médical du président américain, publié le jour même de l’émission, a non seulement fait l’objet d’un sujet dans le cadre de l’émission « Infrarouge », mais a également été abondamment relayé en plateau. L’intimée relève que la santé du président américain est devenue un sujet largement débattu dans les médias du monde entier et soutient que le re- portage sur la santé du président Trump ne manquait pas d’équidistance et de sérieux. Elle admet que la version du test montrée au cours de l’émission « Infrarouge » du 17 janvier 2018 n’est pas la version exacte faite par le président Trump.

E. Dans leur réplique du 22 août 2018, les plaignants contestent la prise de position de la SSR. Ils rappellent les propos manifestement blessants et tendancieux de certains participants à l’émission « Infrarouge » du 17 janvier 2018 et de la présentatrice, qui les a laissé faire à leur guise, des fois en les reprenant même sans discernement et dans l’irrespect de la loi. Ils citent les propos quant à la tenue (au sens de qualité) de l’émission, ceux relatifs à l’absence d’impartialité de la SSR et à l’insistance obsessionnelle avec laquelle, malgré l’expertise mé- dicale excellente, la présentatrice revient sur l’état de santé mentale du président Trump en

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poussant sans arrêt à ce que l’on en discute. Les plaignants insistent sur le fait que l’art. 4 al. 1, 2 et 4 a été violé. Ils soutiennent que les propos infamants et les incivilités qui ont truffé l’émission contestée du début à la fin relèvent du mépris de la loi dommageable non seulement pour la personne visée et les téléspectateurs mais surtout pour les enfants qui ne sont pas encore couchés à cette heure-là. Ils observent que la SSR reconnaît que le test que le prési- dent Trump a passé lors de son expertise médicale n’est pas celui présenté dans le reportage de M. Allen et qu’il est à dessein sous-entendu comme puéril. Les plaignants demandent à l’AIEP d’écarter les conclusions infondées de la SSR sur la limitation de leurs griefs, en se basant sur les moyens tels qu’invoqués dans leur plainte.

F. Dans sa duplique du 30 août 2018, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 10 juillet 2018 et conteste tous les allégués des plai- gnants qui ne sont pas strictement conformes aux siens ou expressément admis par elle.

G. Par courriers des 11 juillet et 23 août 2018, l’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).

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Considérant en droit:

1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

2. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Les conditions d’une plainte populaire sont remplies.

3. L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions re- latives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.

3.1. La conclusion des plaignants visant à ce que l’AIEP adresse des avertissements écrits au responsable et à la modératrice de l’émission « Infrarouge » n’entre pas dans le champ de compétence de l’AIEP. Celle-ci se limite en effet à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement cons- taté et prévenir toute nouvelle violation.

3.2. L’AIEP n’est pas habilitée à se prononcer sur le respect des règles déontologiques consacrées par la Charte du journalisme de la SSR et par la Charte des valeurs de la RTS.

3.3. Les griefs basés sur l’art. 24 al. 1 let. a et c LRTV sont irrecevables, puisqu’ils concer- nent la SSR et son mandat et relèvent de la compétence de l’OFCOM.

3.4. Sont également irrecevables les griefs se fondant sur le droit pénal. En effet, l’AIEP est chargée d’établir dans sa décision en quoi la publication rédactionnelle (art. 2 cbis LRTV) con- testée enfreint les dispositions relatives au contenu ou le droit international contraignant pour les diffuseurs suisses (art. 95 al. 3 let. a LRTV).

3.5. Enfin, la compétence de l’AIEP en matière de sanctions administratives dans le do- maine des contenus rédactionnels (art. 90 LRTV) a été abrogée (FF 2013 4484 et 4485). La requête des plaignants est donc irrecevable.

4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne 2011, no 880, p. 262). Le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV (respect des droits fondamentaux et présentation fidèle des événements).

4.1. L’émission d’« Infrarouge » du 17 janvier 2018 était consacrée non seulement à l’état de santé du président Donald Trump, mais également à plusieurs autres thèmes (cf. let. B. ci- dessus).

4.2. La modératrice de l’émission « Infrarouge » du 17 janvier 2018, Esther Mamarbachi, débute par ces mots : « Madame, Monsieur, bonsoir et merci d’être avec nous. Cela fera exac- tement un an ce week-end que Donald Trump est entré en fonction aux Etats-Unis. Certains

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avaient prédit qu’il ne résisterait pas à l’exercice du pouvoir et pourtant, il est toujours là malgré les affaires et les critiques. Alors que faut-il penser de celui qui est attendu par le monde entier à Davos ? Est-il un partenaire crédible, un fou ou bien un génie de la politique ? et puis quel bilan tirer de son année de présidence ? C’est le débat que nous vous proposons ce soir à Infrarouge, avec vous sur les réseaux sociaux et avec nos invités que je vous présente. »

Elle poursuit en présentant ses invités Florian Irminger, Yvan Perrin, Philippe Mottaz et André Bercoff.

La modératrice annonce qu’« On va dans un instant s’intéresser à la santé de Donald Trump, sa santé physique et sa santé mentale. Mais tout d’abord je vous propose qu’on s’arrête sur l’actualité de ces jours en Suisse puisque Donald Trump est attendu à Davos, ça sera la se- maine prochaine […].

Après l’entretien de la modératrice avec ses invités sur la venue du président américain à Davos et sur la question de la Corée du Sud et la Corée du Nord, un reportage sur l’état de santé du président Trump est diffusé, dans lequel la voix off affirme que « Donald Trump a toute sa tête, il a même l’esprit vif, c’est l’information du jour et elle est délivrée par le médecin de la Maison Blanche. A sa propre demande, le président a passé un examen pour évaluer ses facultés cognitives ». Ce médecin a soutenu avoir choisi un type d’examen cognitif com- plexe, le plus long et le plus difficile de tous. Le test, souvent utilisé, est montré à l’écran. La voix off présente ensuite certains tweets du président américain. Le reportage se termine par le commentaire de la voix off « Alors faut-il s’inquiéter de l’état de santé de Donald Trump si aujourd’hui le médecin de la Maison Blanche tente de rassurer tout le monde, cet automne 27 psychiatres s’étaient publiquement inquiétés des signes d’instabilité mentale du président ».

Le débat reprend son cours sur la santé mentale du président, sur ses tweets, les deux Corées, son bilan une année après son élection. Un reportage est alors diffusé sur les principales promesses de campagne de Donald Trump tenues ou pas une année plus tard. Un débat s’ouvre ensuite sur l’économie américaine, la réforme fiscale, la politique de dérégulation et les « Midterms elections ».

Avant de conclure le débat, la modératrice invite les intervenants à s’exprimer une dernière fois sur le fait de savoir si en 2020 Donald Trump sera-t-il candidat et gagnera-t-il les élections.

4.3. Les plaignants critiquent uniquement l’émission « Infrarouge » du 17 janvier 2018. Les griefs concernant d’autres journalistes dans d’autres émissions diffusées à la RTS que l’émis- sion contestée, faute de références précises (nom de l’émission, date) et n’ayant pas fait l’objet d’une procédure de réclamation sont irrecevables dans la présente plainte. En effet, pour être recevable, la plainte doit être dirigée contre une ou plusieurs émissions qui a/ont fait l’objet d’une réclamation devant le médiateur et citée/s avec toute la précision voulue (diffuseur con- cerné, titre, date et heure) ou du moins elle/elles doit/doivent pouvoir être identifiée/s sans équivoque (Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (édit.) : Loi sur la radio-télévision (LRTV), Berne 2014, p. 738 no 28 concernant l’art. 94 LRTV).

5. L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions ré- dactionnelles. Parmi celles-ci figurent notamment la protection des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV) et l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

6. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de

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même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (Denis Barrelet/Sté- phane Werly, op. cit. p. 267ss; Rudolf Mayr von Baldegg/Dominique Strebel, Medienrecht für die Praxis, 2018, 5° édition, p. 258ss; Masmejan, op. cit., p. 95 no 41 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).

6.1. Les plaignants critiquent l’émission « Infrarouge » du 17 janvier 2018. Le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV, qui vise plusieurs émissions sur le même sujet sur une certaine période, ne trouve pas application.

6.2. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté dans sa globalité (arrêt du TF du 1er mai 2009, 2C_862/2008 cons. 6.2. [« Le juge, le psy et l’accusé »]). Les exigences en matière de la représentation fidèle des événements sont moins hautes pour les émissions de débat, comme « Arena », que pour des émissions rédactionnelles diffusées. Il est notamment important qu’il existe suffisamment « d’espace pour un développement spon- tané de la discussion » (ATF 139 II 519, cons. 4.2ss, p. 524 [« Arena »]).

7. L’émission « Infrarouge » est une émission de débat et de société hebdomadaire bien connue diffusée depuis de très nombreuses années. Le principe de présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique ainsi à l’émission « Infrarouge », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. no 894, p. 266 et cf. message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1516).

7.1. L’autonomie des diffuseurs garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu, la présentation, ainsi que le choix des thèmes (cf. ch. 5 ci-dessus). L’émission « Infrarouge » du 17 janvier 2018 a été consacrée à la confrontation des différentes opinions des invités sur divers sujets touchant, notamment, à la politique, à l’économie et à l’actualité américaines, ainsi qu’à l’état de santé du président Donald Trump et au bilan à tirer de sa première année de présidence. Le débat était donc axé sur la critique déjà existante dirigée contre le président Trump. Le choix des thèmes, controversés et sensibles, était reconnaissable pour le public, car clairement annon- cés par la présentatrice puis débattus avec les invités. Donald Trump est le président d’une des plus grandes puissances mondiales placé en première ligne de l’actualité internationale depuis sa candidature et doit accepter d’être constamment sous le feu de la critique.

7.2. En outre, le titre de l’émission « Trump : fou ou génie ? » était justifié en raison des critiques dirigées à l’encontre du président Trump. La presse américaine s'est interrogée sur la santé mentale de Donald Trump bien avant son élection. La question fut publiquement sou- levée: le candidat républicain souffrirait-il ou non d'un trouble de nature psychiatrique ? Donald Trump est-il fou ?. Un chroniqueur du « Washington Post » écrivait au plus fort de la campagne présidentielle "Pendant la saison des primaires, alors que les accès bizarres de Donald Trump l'ont aidé à écraser la compétition, je pensais qu'il était malin comme un singe. Maintenant, je suis de plus en plus convaincu qu'il est complètement fou". La question sur la santé mentale du président Trump revient régulièrement au gré de ses extravagances: Donald Trump est-il fou ? Le débat est relancé début janvier 2018 par la sortie du livre de Michel Wolff intitulé « Fire and Fury : Inside the Trump White House » (Le feu et la fureur : à l’intérieur de la Maison Blanche de Trump). Donald Trump a riposté via deux tweets, le 6 janvier 2018, en se qualifiant "non pas d'homme intelligent mais de génie et de génie très stable"., 7.3. Dans le cas d’espèce, le public disposait de connaissances préalables étendues sur les sujets thématisés lors du débat tels, notamment, la présidence Trump – qui occupe le

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devant de l’actualité internationale depuis sa candidature à l’élection présidentielle –, le par- cours du président, ses électeurs, la question de la Corée du Sud et la Corée du Nord, la politique et l’actualité américaines, l’économie, les questions migratoires, la santé du président américain. L’état de santé du président et son bilan ont déjà été abordés dans le passé par la presse et a fait l’objet d’un reportage diffusé au cours du débat d’« Infrarouge » contesté, ce qui a permis de résumer des informations dont le public connaissait déjà. Ce dernier avait également des connaissances préalables concernant la critique dirigée contre le président Trump et sur ses tweets (cf. décision de l’AIEP b.783 du 14 septembre 2018 [« Le Journal 19:30 »]).

7.4. Les plaignants font valoir que l’émission « Infrarouge » contestée a violé l’art. 4 al. 2 LRTV. Ils estiment que l’émission débat « Infrarouge » n’a pas informé les téléspectateurs de manière fidèle et impartiale et qu’elle a été tendancieuse.

7.4.1. Aussitôt après avoir exposé les sujets du débat, la modératrice présente en toute trans- parence les invités, leur fonction et leur prise de position liée au président Trump. Elle an- nonce : « Avec nous ce soir : Florian Irminger, militant des droits de l’homme, il craint la rhé- torique anti-immigrés, anti-médias et anti-démocratique de Donald Trump; Yvan Perrin, ce soutien de la première heure du président américain, salue un homme qui tient ses promesses et qui fait reculer le chômage dans son pays; Philippe Mottaz, grand spécialiste des Etats- Unis, pour qui le côté imprévisible du président représente un véritable danger; André Bercoff, journaliste et essayiste, il a rencontré Donald Trump, il défend son bilan et sa santé mentale ». Les invités étaient clairement reconnaissables par le public en tant qu’opposants (Philippe Mottaz et Florian Irminger) et défenseurs (Yann Perrin et André Bercoff) du président Donald Trump. Dans les émissions de débat, dont l’essentiel du contenu repose sur les interventions des invités, les diffuseurs choisiront, entre outre, les invités avec soin en fonction de leur fia- bilité et de leur représentativité (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 99, no 51 et Denis Barre- let/Stéphane Werly, op. cit., p. 271). La rédaction d’« Infrarouge » a donc fait le choix de faire appel aux quatre invités pour leurs connaissances de la politique américaine et du président Donald Trump, dont certains l’ont même côtoyé. Le choix de Philippe Mottaz, journaliste et ancien correspondant à Washington pendant quinze ans pour le compte de la RTS, présenté comme étant un grand spécialiste des Etats-Unis, n’a pas été tendancieux, imprudent et ca- tastrophique, comme le soutiennent les plaignants. La rédaction était, en outre, libre de faire ces choix (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 99, no 50 à 52; décision 2C_139/2011du TF du 19 décembre 2011 [« Fokus »]).

7.4.2. Après avoir présenté ses invités, la modératrice ouvre le débat. Elle a confronté les intervenants à des questions provocantes et incisives portant sur la critique existante liée au président Trump, notamment, sur sa venue à Davos, sur sa santé, ses tweets, la politique et l’économie américaines, le bilan de sa première année de présidence. Il y a lieu d’observer que les diffuseurs et leurs collaborateurs peuvent traiter de façon critique n’importe quel sujet, que ce soit dans le domaine politique, économique, social, culturel ou religieux (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 98 et 99, no 48 et 49 et Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 265, no 893 et décision de l’AIEP b. 676 du 6 décembre 2013). Il est donc possible de critiquer à la radio et à la télévision des Etats et leurs représentants politiques pour autant que les principes de véracité et de diligence journalistique soient respectés. A la lumière de l’actualité liée au président Trump, les questions posées répondaient à un besoin d’information du public. Ce dernier a pu comprendre que les questions de la modératrice étaient critiques à l’égard du président Trump et donc sujettes à des possibles débordements. La modératrice était enfin libre du choix des questions à poser.

7.4.3. Au cours du débat, les défenseurs et les opposants du président Trump ont pu s’expri- mer librement et à tour de rôle sur leur position concernant les divers sujets. La modératrice a laissé ses invités s’exprimer, ne les a pas interrompus et n’est jamais intervenue afin d’y subs- tituer son point de vue, le but du débat étant de confronter les différentes opinions une année après le début de la présidence Trump. Il était ainsi reconnaissable pour le public que les arguments et les positions des participants reflétaient leurs positions personnelles.

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7.4.4. En outre, la modératrice est intervenue, autant que faire se peut, pour recadrer le débat (« Attendez pas tous en même temps » [à plusieurs reprises], « On va y arriver au bilan » [à plusieurs reprises], « Attendez, attendez, on va terminer », « Mais sur Trump, on va rester sur Trump »), garder le fil rouge de l’émission, apporter des précisions pour une meilleure com- préhension du public, faire un résumé des différentes prises de positions, demander plus de détails et de précisions aux invités pour chercher à obtenir des réponses claires ou les faire réagir. Elle est également intervenue pour donner la réplique aux défenseurs du président Trump pour qu’ils s’expriment sur les propos tenus par le camp opposé et vice-versa, assurant ainsi un équilibre du débat. A la fin de l’émission, la modératrice a tenu à recueillir l’avis de tous les invités sur la question de savoir si en 2020 Donald Trump sera candidat et gagnera les élections (« […] alors j’aimerais vous entendre les uns et les autres répondre à ma question et pas tous en même temps […] ». En permettant à chacun de s’exprimer librement et de répliquer aux allégations des autres participants, la modératrice a garanti l’égalité des armes entre adversaires. Elle a tout mis en œuvre pour obtenir de ses invités des réponses et un point de vue clairs et pour permettre le meilleur déroulement des débats, contrairement aux dires des plaignants. Finalement, la modératrice a arbitré de manière équidistante le débat et l’a tenu sous contrôle. En effet, dans une émission-débat, le rôle de l’animateur est de faire en sorte que la discussion atteigne son but qui est de fournir les éléments d’appréciation néces- saires sur les questions traitées (décision de l’AIEP b.731 du 8 avril 2016 cons. 6.4. [« Le Journal 19:30, séquence consacrée aux résultats des élections fédérales du 18 octobre 2015 »], b.683 du 14 février 2014 cons. 4.9. [« Conflit en Syrie] »).

7.4.5. Dans la mesure où le principe de transparence est respecté, rien ne s’oppose à ce que les diffuseurs donnent la parole à des représentants de courants de pensée extrêmes, ou laissent libre cours à des invités exprimant des points de vue subjectifs, polémiques, voire provocateurs. Lors d’émissions de débats en direct, il appartiendra au présentateur de l’émis- sion d’éviter les dérapages, ou de corriger les erreurs manifestes (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 99). Contrairement à une émission en différé, il n’est pas possible de couper certains passages au montage. En l'espèce, les plaignants critiquent certains commentaires de Phi- lippe Mottaz et de Florian Irminger liés au président Trump, qu'ils considèrent tendancieux. Or, il sied de relever que les propos tenus par les invités sont leurs opinions personnelles et n'en- gagent qu'eux, dont le caractère subjectif est pleinement reconnaissable pour le public, comme expliqué ci-dessus. Le but de l'émission étant la confrontation des différents points de vue, les propos tenus par les invités tiennent davantage de l'opinion que de la réalité des faits. La déclaration de Philippe Mottaz « Après c'est pas impossible qu'on ait payé le brave médecin américain (du président Trump) sous risque de défenestration […] » faisait suite à la réponse de Yvan Perrin concernant les visites médicales passées par l'ex-président français François Mitterand « Le docteur Gubler a un peu expliqué comment ça se passait les visites médicales, on s'est rendu compte que c'était du pipeau ». Philippe Mottaz, par ses propos, n'entendait pas mettre en doute la probité du médecin qui a délivré le rapport médical sur le président américain ni les moeurs de l'administration américaine, il a uniquement émis une éventualité parfaitement reconnaissable par le public comme étant sa propre opinion. Quant aux termes utilisés par Philippe Mottaz et les autres invités, repris par la modératrice, tels que « fou », « con », « incompétent », « Trump ne pense pas », « Il est incapable de se concentrer » ils ont été explicitement déjà utilisés par des journaux réputés tels le « New York Times » et le « Washington Post », par des médias électroniques et dans le livre de Michael Wolff « Fire and Fury ». Il s’agissait de critiques déjà existantes contre le président Trump et en tout cas pas de prises de positions personnelles des invités ou de la modératrice d’« Infrarouge ». Quant à l'expression « Le mien est plus gros que le tien », elle a été utilisée par le président Trump lui-même dans un fameux tweet du 3 janvier 2018 en réponse au leader de Corée du Nord Kim Jong Un » (« […] please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & powerful one than his […] », qu’on peut aussi lire au cours du reportage diffusé sur l’état de santé de Donald Trump. Quant à l’expression utilisée par la modératrice « Mon bouton est plus gros que le tien, la mienne est plus grosse que la tienne », elle fait référence au bouton nucléaire (« Nuclear Button ») et à l'arme nucléaire et il ne s’agit pas d’un jeu de mots douteux, comme le soulignent les plaignants. D’autre part, la modératrice, en résumant les nouvelles

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toutes fraîches délivrées à la presse par le médecin de Trump sur sa santé physique, affirme que « […] apparemment l’homme se porte plutôt bien, il a pris quelques kilos depuis son élec- tion, un peu de cholestérol mais sa prostate va bien, Melania peut être rassurée ». Le terme « prostate » critiqué est un terme médical couramment utilisé dans la langue française et il ne s’agit pas d’une « formule crue » utilisée pour se moquer du président américain. Enfin, la modératrice, en rapport à la réponse de André Bercoff concernant la baisse de la côte de popularité de Donald Trump (« Non, non, vous savez ce que c’est que les sondages […] »), a bien ri mais en rapport à la valeur des sondages et n’avait rien à voir avec « une impression certaine de parti-pris contre Donald Trump ».

7.4.6. Par ailleurs, le reportage sur la santé de Donald Trump au cours de l’émission, de l’avis des plaignants, a manqué aussi d’équidistance et de sérieux, entre autre, quand la voix off affirme ironiquement que le président « tweet plus vite que son ombre ». Il ne fait aucun doute que le président américain a fait de twitter son canal favori, son arme de communication. L’ex- pression utilisée ne se voulait pas malveillante, mais illustrative de la rapidité avec laquelle il communique via twitter. Les plaignants soulignent également que le reportage en question a véhiculé des allégations sans aucun fondement en soutenant qu’avec la sortie d’un livre – le livre de Michel Wolff – les « proches » de Donald Trump se seraient inquiétés de sa santé mentale. Il sied de relever que le mot « proche » rapporté dans le reportage est à comprendre dans le sens « d’entourage » de l’équipe de Donald Trump et il se rapporte aux références citées dans le livre.

7.4.7. Le reportage sur la santé de Donald Trump diffusé durant l’émission d’« Infrarouge » contestée annonce que, selon la conférence de presse du 16 janvier 2018, le médecin de la Maison Blanche a affirmé que « Donald Trump a toute sa tête, il a même l’esprit vif » et qu’« à sa propre demande il a passé un examen pour évaluer ses facultés cognitives » et qu’« il a été extrêmement bon ». Les plaignants estiment que le reportage a réduit d’une façon maligne le test médical subi uniquement à une seule image où la personne examinée devait désigner un animal parmi d’autres et dessiner un lit. Le 12 janvier 2018, à sa demande et afin de faire taire les rumeurs sur sa santé psychique, le président Trump s’est soumis à un test cognitif le « Montreal Cognitive Assessment (MoCA) » en obtenant le score maximal. « Il n’y a absolu- ment aucun signe d’un quelconque problème cognitif » affirme le médecin du président. Ce test est un des plus utilisés dans le monde. Il en existe de nombreuses versions et langues et consiste en un court questionnaire d’une page destinée à mesurer entre autres la mémoire, les fonctions exécutives, les capacités d’abstraction, la concentration, le langage, le calcul, l’orientation dans le temps et dans l’espace. La durée du test est d’environ dix minutes. Les personnes examinées ont instruction, par exemple, de copier un cube, dessiner une horloge, ou reconnaître trois animaux (par exemple, un lion, un rhinocéros et un chameau). Elles doi- vent ensuite répéter une liste de mots et de chiffres, se les remémorer un peu plus tard, et exécuter une série de soustractions faciles. En l’espèce, le reportage diffusé durant l’émission « Infrarouge » a rapporté les informations du médecin de la Maison Blanche affirmant que le test passé par le président Trump est un type de test cognitif complexe, le plus long et le plus difficile de tous. Le formulaire du test a été montré à l’écran avec le logo MoCA. Certes, le test montré n’est pas celui que le président Trump a passé. Cependant, il en existe de nombreuses versions et celle montrée est illustrative du test passé par le président (dans le test montré dans le reportage, les animaux à reconnaître étaient un cheval, un tigre et un canard et l’objet à dessiner un lit). Le test montré n’enlève cependant rien à sa valeur, à son principe. Il ne s’agit donc pas d’une désinformation et le public n’a pas été trompé.

7.4.8. Au vu du résultat du bilan de santé antérieur à la mise en onde de l’émission d’« Infra- rouge », les plaignants sont d’avis que la modératrice aurait dû renoncer à aborder le sujet de la santé mentale du président Trump car il était devenu caduc. Or, Donald Trump occupe le devant de l’actualité internationale depuis sa candidature et l’élection présidentielle. Il est le président d’une des plus grandes puissances mondiales. Sa santé mentale a toujours été un sujet débattu dans les médias du monde entier. L’information sur la santé mentale du président américain délivrée par le médecin de la Maison Blanche était une nouvelle toute fraîche, la réponse à la question que tout le monde se posait, et représentait l’occasion d’en débattre

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avec les invités. Il était ainsi justifié d’aborder le sujet de la santé mentale du président améri- cain. D’autre part, la modératrice s’est montrée impatiente de traiter la question de la santé de Donald Trump et elle l’a rappelée à plusieurs reprises. Il s’agissait de l’actualité du moment et son impatience pouvait s’expliquer, bien que le débat sur l’état de santé du président Trump eût pris pas mal de place dans l’émission et contenait des aspects inutiles.

7.5. Enfin, l’AIEP relève que les questions de style et la manière de la modératrice de con- duire un débat relèvent de la liberté et l’autonomie du diffuseur (ch. 5 ci-dessus).

7.6. En définitive, le débat d'Infrarouge s'est déroulé de manière transparente. Il était axé sur la critique déjà existante dirigée contre le président Trump. Le public avait des connais- sances préalables sur les sujets thématisés, avait clairement pu reconnaître les invités comme étant des opposants et des défenseurs du président Trump, les questions de la modératrice comme étant critiques et sensibles à l'égard du président Trump et les arguments et les ré- ponses des intervenants comme reflétant leurs positions personnelles. La modératrice a, en outre, arbitré de manière équidistante le débat et l'a tenu sous contrôle. Le public a donc pu se forger librement sa propre opinion.

7.7. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que l’émission d’« Infrarouge » du 17 janvier 2018 n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements.

8. L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale ou porter atteinte à la moralité publique. L’art. 4 LRTV s’inscrit par ailleurs dans un cadre juridique international puisqu’il correspond aux normes minimales de l’art. 7 al. 1 et 2 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière (CETT; RS 0.784.405; voir à cet égard le message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi sur la radio et télévision; FF 2003 1425 et ss, notamment 1515 et 1449).

8.1. L'art. 7 Cst. pose le principe que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Cette disposition signifie que la dignité humaine doit être à la base de toute activité étatique et qu'elle constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une concrétisation, et à l'interprétation de laquelle elle doit servir (ATF 132 I 49 ch. 5.1, p. 55). Le droit des programmes exige le respect de la dignité humaine (art. 4 al. 1 LRTV) et interdit qu’une personne soit réduite au statut d’objet ou soit rabaissée, humiliée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_176/2016 du 11 avril 2017 et Masmejan, op. cit., p. 86, no 12 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV). La protection de la dignité humaine est violée si une personne est ridiculisée à la télévision de manière importante (voir décision de l’AIEP b. 580 du 4 juillet 2008, ch. 8ss [« Vom Reinfallen am Rheinfall »], b. 448 du 15 mars 2002, ch. 6ss [« Sex: The Annabel Chong Story»] et b. 380 du 23 avril 1999, ch. 6.2. [« 24 Minuten mit Cleo »]). La limite autorisée doit être définie dans chaque cas selon les circonstances.

8.2. L’AIEP tient compte dans son appréciation de l’évolution de la société en ce qui con- cerne la moralité publique dans les affaires de mœurs. La notion de moralité publique de l’art. 4 al. 1 LRTV est très large. Cette disposition ne vise pas seulement la protection du sentiment de moralité lié à la sexualité mais également la protection des valeurs culturelles fondamen- tales en général, des propos vulgaires et malsains ou des dérapages verbaux (ATF 133 II 136, ch. 5.3.3., p. 145s. [« Lovers TV »]; décisions de l’AIEP b. 380 du 23 avril 1999 [« 24 Minuten mit Cleo »], publié in medialex 3/99, p. 179ss., b. 736 du 17 juin 2016, ch. 5.5s [« Persönlich »]. Toute émission pouvant heurter la sensibilité du public ou d’une partie de celui-ci ne porte pas atteinte à la moralité publique (voir Denis Masmejan, op. cit., p. 90 no 23 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV et décisions de l’AIEP b. 401 du 28 janvier 2000, ch. 5.3 [« Dynamo »] et b. 448 du 15 mars 2002, ch. 6.5 [« Sex : The Annabel Chong Story »].

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8.3. Les plaignants prétendent particulièrement irrespectueuse de la dignité humaine du président Trump le titre de l’émission et la question de la santé mentale. Certes, si les diffu- seurs peuvent traiter de façon critique n’importe quel sujet, selon la diligence requise, ils ne doivent pas dépasser les limites fixées par le droit des programmes. D’abord, le titre de l’émis- sion était justifié en raison des critiques à l’encontre du président américain (cf. ch. 7.2. ci- dessus). Concernant la question de la santé mentale de Donald Trump, il sied de rappeler que sa santé mentale a toujours été un sujet controversé et débattu par les médias du monde entier. C’était l’actualité du moment, compte tenu du bilan médical fraîchement délivré par la Maison Blanche à la presse et expressément requis par Trump même, afin de faire taire les rumeurs sur sa santé psychique. De plus, Donald Trump est le président d’une des plus grandes puissances mondiales et doit accepter d’être sous le feu de la critique. Tant le titre que les questions posées au sujet de sa santé mentale s’inséraient dans le contexte des thèmes du débat, qui portaient sur la critique déjà existante à l'encontre du président Trump. Le titre de l’émission ainsi que les questions de la modératrice et les réponses des invités n'entendaient pas véhiculer un message contraire à la dignité humaine, le but du débat étant la confrontation des différentes opinions une année après le début de la présidence Trump sur certains thèmes sensibles et critiques à l'égard du président américain. Le titre de l’émission et la question de la santé mentale de Donald Trump posée de manière répétée au cours de l’émission n'avaient pas pour motif de ridiculiser, rabaisser, voir humilier le président améri- cain.

8.4. Les plaignants estiment, ensuite, que certains propos des participants et de la modé- ratrice (« fou », « con », « incompétent ») et certaines expressions (« le mien et plus gros que le tien », « la mienne est plus grosse que la tienne », « prostate », « Trump ne pense pas », « Il est incapable de se concentrer ») ont été blessants, infamants et choquants à l'égard du président Trump (cf. ch. 7.4.5. ci-dessus). Or, ces propos et ces expressions ont déjà été em- ployés par des journaux réputés, par des médias électroniques et par Trump même (cf. ch. 7.4.5. ci-dessus). Par ailleurs, bien que gênants pour certaines personnes, ces termes et ex- pressions ne sont pas graves et blessants au point de heurter la sensibilité du public de ma- nière considérable et de violer ainsi la moralité publique.

8.5. En conséquence, l'émission "Infrarouge" contestée n'a violé ni la dignité humaine ni la moralité publique de l'art. 4 al. 1 LRTV.

9. Les plaignants soutiennent, enfin, que les propos infamants et les incivilités qui ont truffé l'émission contestée sont préjudiciables surtout pour les enfants qui ne sont pas couchés à cette heure-là.

9.1. Sous l’angle de la protection de la jeunesse garantie par le droit des médias, il y a lieu de se demander si la diffusion du reportage était susceptible de porter préjudice à l’épanouis- sement physique, psychique ou moral des mineurs. Si ce risque existe, l’art. 5 LRTV impose aux diffuseurs de fixer l’horaire de diffusion de manière adéquate ou de prendre d’autres me- sures. Selon la jurisprudence, tombent notamment sous le coup de cette disposition les émis- sions qui incitent à la violence, qui montrent des représentations cruelles prônant la violence gratuite, ou qui de toutes autres manières, sont propres à léser gravement la moralité des enfants et adolescents (décisions de l’AIEP b.700 du 30 janvier 2015, ch. 8ss ["Drogue la fin de la prohibition"] et b.685 du 20 juin 2014, ch. 6ss ["Helveticus"]).

9.2. L'émission "Infrarouge", de par ses thèmes abordés (cf. let. A ci-dessus), s'adresse principalement à un public adulte et est diffusée à 21h15. Vu l'horaire de diffusion, le contenu de l'émission du 17 janvier 2018 était adéquat pour ce type d'émission et il n'était donc pas nécessaire de signaler l'émission au moyen d'un signal acoustique ou d'un symbole optique visible pendant toute sa durée (cf. décision de l'AIEP b.643 du 24 février 2012, ch. 7ss ("Le festival du film fantastique de Neuchâtel consacre une rétrospective au cinéma gore"). Bien que certains termes ou expressions employés durant le débat d'"Infrarouge" ont été directs et un peu crus, l'Autorité de plainte ne voit pas en quoi ils sont propres à léser gravement la moralité des enfants et des adolescents.

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9.3. En conséquence, l'émission "Infrarouge du 17 janvier 2018 n'est pas susceptible de porter préjudice aux mineurs.

10. En conclusion, l'AIEP considère que la plainte du 23 mars 2018 contre l'émission "In- frarouge" du 17 janvier 2018 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des plaignants (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte par 7 voix contre 2, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à:

[…]

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).

Envoi :