Erwägungen (40 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Les conditions d’une plainte populaire sont remplies.
E. 3 L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions re- latives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.
E. 3.1 La conclusion des plaignants visant à ce que l’AIEP adresse des avertissements écrits au responsable et au présentateur du « 19:30 » n’entre pas dans le champ de compétente de l’AIEP. Celle-ci se limite en effet à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation.
E. 3.2 Les griefs basés sur l’art. 24 al. 1 let. c LRTV sont irrecevables, puisqu’ils concernent la SSR et son mandat et relèvent de la compétence de l’Office fédéral de la communication (OFCOM).
E. 3.3 Le grief portant sur le déroulement de la procédure de réclamation devant l’organe de médiation – en l’espèce la médiatrice SSR – et la confidentialité de cette procédure, concerne la surveillance des médiateurs SSR et relève de la compétence de l’OFCOM.
E. 3.4 Il y a en outre lieu d’observer que la procédure devant l’organe de médiation SSR a durée sept mois et demi (du 29 juin 2018, date du dépôt de la réclamation, au 19 février 2018, date de l’avis de médiation), alors que la réclamation doit être traitée 40 jours au plus tard après son dépôt (art. 93 al. 3 LRTV). Ce dépassement de délai concerne la surveillance de l’organe de médiation SSR qui incombe également à l’OFCOM.
E. 3.5 Enfin, la compétence de l’AIEP en matière de sanctions administratives dans le do- maine des contenus rédactionnels (art. 90 LRTV) a été abrogée (FF 2013 4484 et 4485). La requête des plaignants est donc irrecevable.
E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, no 880, p. 262). Les plaignants invoquent une violation de l’art. 4 al. 1, 2 et 4 LRTV (respect des droits fondamentaux, présentation fidèle des événements et principe de pluralité).
E. 4.1 Le présentateur du « 19:30 » Darius Rochebin introduit son invité en affirmant « Et l’une des figures de l’opposition à Donal Trump est en ce moment en Suisse. Terry McAuliffe est gouverneur de Virginie, il était il y a quelques instants reçu par le Conseiller administratif de la ville de Genève […]. Terry McAuliffe est un des personnages les plus influents de la
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politique américaine. Il a vécu un rôle central dans les campagnes de Bill et Hillary Clinton. Aujourd’hui, il a défié le président Trump, notamment sur la question du climat ».
E. 4.2 Après avoir salué le gouverneur, le présentateur poursuit en disant : « On rappelait ce divorce impressionnant entre l’opinion européenne et le président Trump. C’est aussi mauvais qu’à l’époque de Bush. Est-ce-que cela vous inquiète ? ». Le gouverneur répond que « Bien entendu que c’est préoccupant. […] Et malheureusement, notre président a endommagé ce prestige se retirant de l’accord climatique de Paris, donnant lieu à des problèmes avec nos partenaires commerciaux aux quatre coins du monde. […]
E. 4.3 A la question du présentateur “Est-ce que l’affaire russe peut encore faire chuter Mon- sieur Trump ? Est-ce-que la destitution vous y croyez et est-ce-que vous l’espérez ? », le gou- verneur répond « Je dois dire que cette enquête vient de commencer. […] Donc nous verrons où mènera cette enquête […].
E. 4.4 A la question « Les tweets de Donald Trump affolent l’Europe. Ils ont souvent un écho catastrophique. Ca vous fait sourire visiblement. Ca fait sourire parfois. Parfois, ça fait rire et en même temps, il y a quelque chose d’inquiétant, tellement instable. Est-ce que vous avez parfois honte de votre président ? ». Le gouverneur répond que « Oui c’est gênant, il gêne tout le pays. Là je serais très franc avec vous. Il nous inquiète, il nous inquiète aussi. […] Mais malheureusement il (le président) passe son temps sur toutes ces questions secondaires qui n’ont aucune importance.
E. 4.5 A la question « La position américaine sur le climat a beaucoup choqué. Vous êtes gouverneur de Virginie, votre Etat est aussi grand que la Suisse. Beaucoup d’autres gouver- neurs sont avec vous, sur le climat par exemple. Est-ce-que vous pouvez appliquer l’accord de Paris contre Trump ? ». Le gouverneur répond que « 192 pays y compris la Corée du Nord et l’Iran se sont associés avec l’Amérique sur cet accord. L’idée que notre président a aban- donné cet accord est gênant et honteux et a fait du tort au prestige. Le graphique que vous avez montré ne me choque pas. J’ai pris des mesures en Virginie. […] Nous allons réduire les émissions de carbone. Directement d’autres gouverneurs vont faire la même chose. Et Trump n’aura plus aucune importance sur cette question et nous allons agir en tant que gouver- neurs ».
E. 4.6 Puis le présentateur pose une dernière question « Un dernier mot : oui ou non. Ce sont les questions les plus dures. Est-ce-que Monsieur Trump ira jusqu’au bout de son mandat d’après vous ? Oui ou non ? ». Le gouverneur répond « Moitié moitié. C’est trop tôt pour le dire ».
E. 4.7 L’interview a été précédée d’un reportage intitulé « Donald Trump contre-attaque sur le décret anti-immigration » qui visait à faire le point sur l’opposition démocrate à Donald Trump. Un graphique représentant l’étude chiffrée publiée par Pew Research, l’un des instituts les plus fiables en la matière, sur la confiance dans les opinions des trois grands pays euro- péens (Allemagne, Royaume-Uni et France) a été illustré et commenté par le présentateur du « 19:30 ». Il précise que Français, Britanniques et Allemands expriment massivement la dé- fiance à l’égard du président américain.
E. 4.8 Les plaignants critiquent non seulement la séquence du « 19:30 » du 27 juin 2017 mais également d’autres émissions diffusées par la RTS sans en préciser les références. Il y a lieu de relever que les plaignants ont contesté uniquement la séquence du « 19:30 » du 27 juin 2017 devant le médiateur (l’avis du médiateur du 19 février 2018 est intitulé « Réclamation du 29 juin 2017 de A et B ayant pour objet l’émission le « 19:30 » diffusée par la RTS en date du 27 juin 2017 »), les griefs se rapportant à d’autres émissions sont dès lors irrecevables dans la présente plainte. En effet, pour être recevable, la plainte doit être dirigée contre une ou plusieurs émissions qui a/ont fait l’objet d’une réclamation devant le médiateur et citée/s avec toute la précision voulue (diffuseur concerné, titre, date et heure) ou du moins elle/elles doit/doivent pouvoir être identifiée/s sans équivoque (Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil
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Cottier/Nicolas Capt (édit.) : Loi sur la radio-télévision (LRTV), Berne 2014, p. 738 no 28 con- cernant l’art. 94 LRTV).
E. 5 L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il sou- haite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figure notamment la protection des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV) et l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).
E. 6 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (Denis Barrelet/Sté- phane Werly, op. cit., p. 267ss; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss; Masmejan, op. cit., p. 95, no 41 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du ca- ractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).
E. 6.1 Les plaignants critiquent uniquement le reportage du « 19:30 » du 27 juin 2017. Le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV, qui vise plusieurs émissions sur le même sujet sur une certaine période, ne trouve pas application.
E. 6.2 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté dans sa globalité (arrêt du TF du 1er mai 2009, 2C_862/2008 cons. 6.2. [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
E. 7 Le « 19:30 » est une émission de référence et populaire auprès du public pour proposer des journaux d’information pour avoir l’essentiel de l’actualité romande, nationale et interna- tionale. Sur une durée d’environ 30 minutes, le « 19:30 » comprend essentiellement des re- portages, ainsi que des interviews en duplex ou sur le plateau du téléjournal. Les reportages diffusés sont généralement d’une durée d’environ deux minutes. Le principe de présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique ainsi à l’émission le « 19:30 », dès lors que ses reportages ont un contenu informatif (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. no 894, p. 266 et cf. message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1516).
E. 7.1 L’autonomie des diffuseurs garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu, la présentation, ainsi que le choix des thèmes (cf. ch. 5 ci-dessus). La séquence contestée de l’édition du 27 juin 2017 du « 19:30 » a été consacrée à l’interview du gouverneur de Virginie s’exprimant de ma- nière critique à l’égard du Président Trump, vu la position controversée de ce dernier sur divers sujets sensibles de la politique et l’actualité américaines depuis son élection (cf. le. B. ci-des- sus). L’interview était donc axée sur la critique déjà existante dirigée contre le président amé- ricain. Le choix du thème était reconnaissable pour le public. Donald Trump est le président de la plus grande puissance mondiale placé en première ligne de l’actualité internationale de- puis sa candidature et doit accepter d’être constamment sous le feu de la critique.
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E. 7.2 Dans le cas d’espèce, le public disposait de connaissances préalables étendues con- cernant la couverture médiatique de la présidence Trump, de la politique et de l’actualité amé- ricaine, régulièrement évoquées et commentées dans la presse internationale, les médias électroniques et la presse écrite en Suisse, ainsi que dans les journaux télévisés de la RTS. Le public avait également des connaissances préalables concernant la critique dirigée contre le président Trump, ainsi que sur ses tweets. Les journaux d’information comme le « 19:30 » renseignent le public sur les événements les plus importants du jour. Dans une émission d’ac- tualité, l’information se doit d’être brève, synthétique et se limiter à l’essentiel. Une analyse détaillée n’est tout simplement pas possible. Toutefois, selon la diligence requise, le diffuseur doit présenter les faits majeurs conformément à la manière dont ils se présentent.
E. 7.3 Les plaignants font valoir que la séquence contestée a violé l’art. 4 al. 2 LRTV. Ils estiment que l’interview du gouverneur McAuliffe n’a pas informé les téléspectateurs de ma- nière fidèle et impartiale et qu’elle a été tendancieuse. Ils estiment également que le présen- tateur a eu une attitude agressive lors de l’interview et n’a pas été objectif.
E. 7.3.1 L’interview du gouverneur démocrate de Virgine Terry McAuliffe a été effectuée par la RTS à l’occasion de sa venue à Genève, où il été reçu par Guillaume Barazzone, Conseiller administratif de la Ville de Genève. Lors de la présentation des titres, Darius Rochebin an- nonce que le gouverneur Terry McAuliffe sera l’invité du « 19:30 ». En introduction à la sé- quence contestée, le gouverneur McAuliffe est présenté de manière transparente en tant l’« une des figures de l’opposition à Donald Trump » et l’« un des personnages les plus in- fluents de la politique américaine », ayant vécu « un rôle central dans les campagnes de Bill et d’Hillary Clinton » qui a défié, aujourd’hui le président Trump, notamment sur la question du climat ». L’invité était clairement reconnaissable par le public en tant qu’opposant déclaré du président Trump. Le public savait également qu’il avait été l’adversaire démocrate de Donald Trump lors des dernières élections et qu’il avait été l’un des supporteurs des Clinton. D’ailleurs, la rédaction du « 19:30 » a fait appel au gouverneur McAuliffe, qui se trouvait déjà à Genève, pour ses connaissances approfondies de la politique américaine. La rédaction était libre de faire ce choix (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 99, no 50 à 52).
E. 7.3.2 Après avoir introduit son invité, le présentateur du « 19:30 » l’a confronté à des ques- tions provoquantes et incisives portant sur la critique existante concernant la position du pré- sident Trump sur différents sujets de la politique américaine. Il y a lieu d’observer que les diffuseurs et leurs collaborateurs peuvent traiter de façon critique n’importe quel sujet, que ce soit dans le domaine politique, économique, social, culturel ou religieux (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 98 et 99, no 48 et 49 et Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 265, no 893 et décision de l’AIEP b. 676 du 6 décembre 2013). Il est donc possible de critiquer à la radio et à la télévision des Etats et leurs représentants politiques pour autant que les principes de véracité et de diligence journalistique soient respectés. Le présentateur du « 19:30 » a uni- quement recueilli le point de vue d’un opposant démocrate du président Trump. L’interview s’est déroulée entre le présentateur et le gouverneur démocrate McAuliffe. Aucun supporteur du président Trump n’avait été invité. Certes, le présentateur aurait pu formuler des questions en faveur du président Trump, défendre sa position ou mentionner des aspects positifs le con- cernant. Toutefois, ces questions n’étaient pas nécessaires pour la formation de l’opinion du public puisque ce dernier disposait de connaissances préalables sur le président Trump et que les questions posées portaient sur la critique existante à l’encontre du président américain, thème de l’interview. Au cours de l’interview, le public a pu comprendre que les questions du présentateur étaient critiques à l’égard du président Trump.
E. 7.3.3 L’interview s’est déroulée en direct et a été spontanée et fluide. Terry McAuliffe, habitué aux médias, aux interviews et aux questions critiques et sensibles, ne s’est pas laissé désta- biliser – ni sur la question des tweets du président ni sur les autres questions – et a clairement répondu sans hésitation et de manière directe et déterminée. Le présentateur a laissé son invité exprimer son opinion, ne l’a pas interrompu et n’est jamais intervenu afin d’y substituer son point de vue, le but de l’interview étant justement de présenter les arguments d’un oppo-
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sant du président Trump. Il était ainsi reconnaissable pour le public que les réponses du gou- verneur McAuliffe reflétaient son opinion personnelle. D’ailleurs, les questions du présentateur auraient pu agacer le gouverneur et l’amener à répondre de manière plus tranchante et néga- tive, alors qu’il a répondu calmement et avec une certaine retenue au regard de son président. Par rapport à la question sur les tweets, le gouverneur a ainsi répondu « […] mais certains ont été tellement bizarres […] ne vous en occupez pas parce que franchement, cela n’a aucune importance ». Le présentateur n’a dès lors pas « sursollicité » et tenté de « forcer la main » au gouverneur en lui suggérant ce qu’il fallait dire à propos des tweets, comme le prétendent les plaignants.
E. 7.3.4 Le présentateur, après avoir affirmé que les tweets de Donald Trump affolent l’Europe et ont souvent un écho catastrophique, pose à son invité la question de savoir s’il a parfois « honte » de son président. Il y a lieu de préciser que la question sur le sentiment de « honte » que peuvent provoquer les tweets du président Trump a été posée en considérations des nombreuses réactions indignées déclenchées à travers les Etats-Unis et dans le monde par les déclarations du président Trump, notamment sur Twitter. Le terme « honte » employé par le présentateur est un terme qui a été explicitement déjà utilisé par des élus américains et des personnalités américaines et internationales sur les réseaux sociaux, dont Twitter et Facebook (par exemple par le sénateur Bernie Sanders concernant les violences à Charlottesville et le retrait des USA de l’accord de Paris sur le climat, par des peoples également ayant critiqué ce retrait, par feu le sénateur républicain John McCain et le membre du Sénat Jeff Flake concer- nant la rencontre entre Trump et Poutine sur l’ingérence de la Russie dans la présidentielle 2016, par l’ancien directeur de la CIA John Brennan). Terry McAuliffe a d’ailleurs utilisé le terme « honte », lors de la même interview, à la question de la position américaine sur le climat « […] L’idée que notre président a abandonné cet accord est gênant et honteux et a fait du tort au prestige […] ». Il s’agissait d’une critique déjà existante contre le président Trump et en tout cas pas d’une prise de position personnelle du présentateur du « 19:30 », comme le soutien- nent les plaignants.
E. 7.3.5 A la question du présentateur sur les tweets de Donald Trump le gouverneur n’est pas apparu embarrassé. Cette question l’a fait sourire dès qu’elle a été abordée (« Ca vous fait sourire visiblement. Ca vous fait sourire parfois. Parfois, ça fait rire […] ») et non lorsque le présentateur lui a demandé s’il avait honte de son président. Le gouverneur a ensuite répondu en étant tout à fait à l’aise, de manière sérieuse et sans équivoque, « Oui c’est gênant, il gêne tout le pays. Là je serais très franc avec vous. Il nous inquiète […] ». D’autre part, le gouver- neur s’était déjà exprimé de manière franche et directe sur le président Trump en affirmant qu’«il était très dangereux pour l’Amérique » (interview avec « Le Temps » lors de sa visite à Genève) et qu’il « is an embarrassment to the country and all Americains » et l’a qualifié de «disgraceful » et de « disgusting » (sur www.cnn.com/videos). Par ailleurs, le présentateur n’a pas adopté un ton moqueur et supérieur pendant l’interview ni n’a été médisant. Bien que critique à l’égard du président Trump, il a eu un comportement correct et sérieux.
E. 7.4 Les plaignants soutiennent que le présentateur aurait pu questionner le gouverneur Terry McAuliffe sur le scandale des dizaines de mille d’e-mails sans protection et comportant des secrets d’Etat que Mme Clinton avait envoyés et reçus et qui ont disparu. Toutefois cette problématique n’était pas au centre de la séquence contestée du « 19:30 » qui était consacrée à l’interview du gouverneur de Virginie prenant position de manière critique contre le président Trump et l’actualité américaine. Enfin, quant au souhait des plaignants portant sur le fait que le présentateur aurait dû interroger son invité avec un autre type de questions, une formulation différente ou un autre ton, l’AIEP relève que les questions de style et la manière d’un présen- tateur de conduire les interviews relèvent de la liberté et l’autonomie du diffuseur (ch. ch. 5 ci- dessus).
E. 7.5 En définitive, l’interview, bien qu’unilatérale, a été présentée de manière transparente et reconnaissable en tant que telle et n’a pas trompé le public, dès lors que ce dernier disposait de vastes connaissances préalables sur le président Trump et la politique américaine, que l’invité était un opposant du président américain et que le thème de l’interview portait sur la
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critique déjà existante dirigée contre le président Trump. Le public a donc pu se forger libre- ment sa propre opinion.
E. 7.6 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que la séquence du « 19:30 » du 27 juin 2017 n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements.
E. 8 L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale ou porter atteinte à la moralité publique. L’art. 4 LRTV s’inscrit par ailleurs dans un cadre juridique international puisqu’il correspond aux normes minimales de l’art. 7 al. 1 et 2 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière (CETT; RS 0.784.405; voir à cet égard le message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi sur la radio et télévision; FF 2003 1425 et ss, notamment 1515 et 1449).
E. 8.1 L'art. 7 Cst. pose le principe que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Cette disposition signifie que la dignité humaine doit être à la base de toute activité étatique et qu'elle constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une concrétisation, et à l'interprétation de laquelle elle doit servir (ATF 132 I 49 ch. 5.1, p. 55). Le droit des programmes exige le respect de la dignité humaine (art 4 al. 1 LRTV) et interdit qu’une personne soit réduite au statut d’objet ou soit rabaissée, humiliée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_176/2016 du 11 avril 2017 et Masmejan, op.cit., p. 86, no 12 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV). La protection de la dignité humaine est violée si une personne est ridiculisée à la télévision de manière importante (voir décision de l’AIEP b. 580 du 4 juillet 2008, ch. 8.ss. [« Vom Reinfallen am Rheinfall »], b. 448 du 15 mars 2002, ch. 6.ss [« Sex: The Annabel Chong Story»] et b. 380 du 23 avril 1999, ch. 6.2. [„24 Minuten mit Cleo]). La limite autorisée doit être définie dans chaque cas selon les circonstances.
E. 8.2 L’AIEP tient compte dans son appréciation de l’évolution de la société en ce qui con- cerne la moralité publique dans les affaires de mœurs. La notion de moralité publique de l’art. 4 al. 1 LRTV est très large. Cette disposition ne vise pas seulement la protection du sentiment de moralité lié à la sexualité mais également la protection des valeurs culturelles fondamen- tales en général, des propos vulgaires et malsains ou des dérapages verbaux (ATF 133 II 136, ch. 5.3.3., p. 145s. [« Lovers TV »]; décisions de l’AIEP b. 380 du 23 avril 1999 [« 24 Minuten mit Cleo »], publié in medialex 3/99, p. 179ss., b. 736 du 17 juin 2016, ch. 5.5.s [« Persönlich »]. Toute émission pouvant heurter la sensibilité du public ou d’une partie de celui-ci ne porte pas atteinte à la moralité publique (voir Denis Masmejan, op. cit., p. 90 no 23 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV et décisions de l’AIEP b. 401 du 28 janvier 2000, ch. 5.3 [« Dy- namo »] et b. 448 du 15 mars 2002, ch. 6.5 [« Sex : The Annabel Chong Story »].
E. 8.3 En l’espèce, les plaignants estiment que le présentateur s’est exprimé de manière très choquante par rapport au tweets du président Trump. Ils estiment particulièrement irrespec- tueuse de la dignité humaine du président Trump la question « Est-ce que vous avez parfois honte de votre président ? ». Certes, si les diffuseurs peuvent traiter de façon critique n’importe quel sujet, selon la diligence requise, ils ne doivent pas dépasser les limites fixées par le droit des programmes. La question sur le sentiment de « honte » que peuvent provoquer les tweets du président Trump s’insérait dans le contexte du thème de l’interview, qui portait sur la critique existante à l’encontre du président Trump. En posant une telle question, le présentateur n’en- tendait pas véhiculer un message contraire à la dignité humaine, dès lors que le but de l’inter- view était de présenter au public la position du gouverneur McAuliffe au sujet de l’attitude du président Trump sur certains thèmes sensibles et critiques de la politique américaine. Cette question, comme les autres questions posées lors de l’interview, n’avait pas pour motif de ridiculiser, rabaisser, voire humilier le président américain.
E. 8.4 Les plaignants prétendent ensuite que les termes employés lors de l’interview ont été blessants et ont lésé inutilement les esprits et les règles de la bienséance. Le terme « honte »
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employé par le présentateur est un terme qui a déjà été utilisé par des élus américains et des personnalités américaines et internationales et par le gouverneur McAuliffe même. Bien que gênant pour certaines personnes, ce terme n’est pas grave et blessant au point de heurter la sensibilité du public de manière considérable et de violer ainsi la moralité publique. Par ailleurs, l’Autorité de plainte ne voit pas en quoi d’autres termes employés par le présentateur au cours de l’interview auraient été vulgaires, malsains et irrespectueux.
E. 8.5 En conséquence, la séquence contestée du « 19:30 » n’a violé ni la dignité humaine ni la moralité publique de l’art. 4 al. 1 LRTV.
E. 9 En conclusion, l’AIEP considère que la plainte du 23 mars 2018 contre la séquence du « 19:30 » du 27 juin 2017 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des plaignants (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
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24.07.2018
Décision du 14 septembre 2018
Composition de l‘Autorité
Vincent Augustin (président), Catherine Müller (vice-présidente), Nadine Jürgensen, Suzanne Pasquier Rossier, Edy Salmina, Mascha Santschi Kallay, Reto Schlatter, Maja Sieber, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Télévision Suisse RTS 1: émission « Le Journal 19:30 » du 27 juin 2017 reportage consacré à l’interview avec le gouverneur de l’Etat de Virginie (USA) sur le président des USA, Donald Trump
Plainte du 23 mars 2018
Parties à la procédure
A et B (les plaignants) et leurs cosignataires
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
b.783
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En fait:
A. La Radio Télévision Suisse RTS 1 (ci-après: la RTS) diffuse tous les soirs l’émission « Le Journal 19:30 », qui propose des journaux d’information pour avoir l’essentiel de l’actua- lité romande, nationale et internationale. En outre, elle assure une couverture régulière sur la présidence Trump, la politique et l’actualité américaine.
B. Le 27 juin 2017, la RTS a diffusé dans le cadre de l’émission télévisée « Le Journal 19:30 » (ci-après : le « 19:30 »), un reportage consacré à l’interview en direct du gouverneur démocrate Terry McAuliffe à l’occasion de sa venue à Genève. Différents thèmes y ont été abordés comme le divorce entre l’Union européenne et le président Donald Trump, l’affaire russe, la question d’une éventuelle destitution, les tweets du président Trump, ainsi que la politique américaine sur le climat et la durée du mandat du président. L’interview a été précé- dée d’un reportage d’environ deux minutes intitulé « Donald Trump contre-attaque sur le dé- cret anti-immigration » qui visait à faire le point sur l’opposition démocrate à Donald Trump. Un graphique représentant l’étude chiffrée publiée par Pew Research sur la confiance dans les opinions des trois grands pays européens (Allemagne, Royaume-Unis et France) illustré dans ce reportage sera mentionné au fil de l’interview par le gouverneur.
C. En date du 23 mars 2018, A et B (les plaignants) ont formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Auto- rité de plainte ou l’AIEP) contre le reportage du « 19:30 » du 27 juin 2017 relatif à la séquence consacrée à l’interview du gouverneur de l’Etat de Virginie (USA) Terry McAuliffe sur le prési- dent des USA, Donald Trump. A la plainte a été annexé l’avis de médiation du 19 février 2018. Les plaignants font valoir que la séquence contestée du reportage du « 19:30 » a violé l’art. 4 al. 1, 2 et 4 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Ils soutiennent que dans la séquence contestée le présentateur s’est exprimé de manière très choquante pour les téléspectateurs par rapport au président Trump et que la manière d’interviewer a été agres- sive, cynique et irrespectueuse de la dignité humaine (art. 4 al. 1 LRTV) du président Trump, mais également à celle des téléspectateurs, en utilisant des termes blessants qui ont lésé inutilement les esprits et les règles de la bienséance. Ils considèrent que le présentateur n’a pas été partial et aurait dû interroger son invité avec un autre type de questions, une formula- tion différente ou un autre ton. Les plaignants estiment en outre que l’interview du gouverneur Terry McAuliffe n’a pas informé les téléspectateurs de manière fidèle et impartiale (art. 4 al. 2 LRTV) et que la séquence présente « un mélange de genres malsain puisque le présentateur, censé être neutre et objectif, avait changé soudain de casquette pour se transformer en un interviewer tendancieux et médisant qui a annulé ainsi la crédibilité de son premier alter ego ». Les plaignants considèrent, enfin, que l’attitude du présentateur à l’égard du président Trump rappelle l’adversité manifestée à l’égard de M. Blocher lorsqu’il avait été interviewé, alors qu’on a traité avec plus de respect les socialistes MM. Levrat, Schwab et Nordmann et autres politi- ciens de gauche (art. 4 al. 4 LRTV). Ils soutiennent que « la télévision publique semble orien- tée à gauche alors que la majorité de la population suisse est de sensibilité bourgeoise ». Ils estiment peu probable que l’ambassadeur des USA en Suisse, républicain et proche de son président, fasse un rapport favorisant les intérêts de notre pays (art. 24 al. 1 let. c LRTV). Les plaignants demandent que l’AIEP enjoigne la RTS à adresser des avertissements écrits au responsable et au présentateur du « 19:30 », afin de prévenir toute violation de la loi (art. 89 LRTV) et qu’elle apprécie la question d’une sanction administrative (art. 90 LRTV).
D. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci- après : la SSR) a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 29 juin 2018, elle conclut au rejet de la plainte estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de pro- grammes n’a été commise. Elle considère que la conclusion des plaignants enjoignant la RTS à adresser des avertissements écrits au responsable et au présentateur du « 19:30 » n’entre pas dans la compétence de l’AIEP. La SSR relève que les plaignants ont contesté explicite- ment et uniquement la séquence du « 19:30 » du 27 juin 2017 concernant l’interview du gou- verneur Terry McAuliffe, de sorte que les griefs, dans la mesure où ils se fondent sur l’exigence de pluralité au sens de l’art. 4 al. 4 LRTV, sont irrecevables. Sont irrecevables également les
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griefs se rapportant à d’autres émissions diffusées par la RTS que l’interview du gouverneur McAuliffe, faute de références précises et n’ayant pas fait l’objet d’une procédure de réclama- tion. Concernant les griefs basés sur les art. 24 al. 1 let. c et al. 4 let. a LRTV, la SSR retient qu’ils ne rentrent pas dans la compétence de l’AIEP. L’intimée soutient que la question posée au gouverneur sur le fait de savoir s’il avait parfois honte du président américain ne porte pas atteinte à la dignité humaine du président ou à celle des téléspectateurs, le présentateur n’ayant pas eu pour volonté de véhiculer un message contraire à la dignité humaine. Elle sou- tient également que le public avait des connaissances préalables sur les thèmes thématisés lors de l’interview, ceux-ci ayant été abordés dans le passé par la presse et qu’il a été en mesure de se faire sa propre opinion en marge de l’interview du gouverneur. Les téléspecta- teurs auraient été en mesure de comprendre que l’information était une opinion personnelle du gouverneur et non d’une vérité présentée comme telle par la RTS. La SSR conteste que l’interview serait un mélange de genres malsain et que son caractère serait prétendument médisant et tendancieux. Elle relève que les plaignants ne citent pas d’exemples concrets d’émissions étayant leurs propos sur une prétendue différence de traitement entre politiciens suivant la place qu’ils occupent sur l’échiquier politique. L’évocation des noms de trois politi- ciens et d’une catégorie de politiciens ne serait pas suffisante pour constater une violation de la LRTV. Aucun cas d’exemple concret n’aurait non plus été mentionné lorsque les plaignants ont estimé que l’attitude du journaliste vis-à-vis du président Trump leur rappellait l’adversité à l’égard de M. Blocher. La SSR soutient que la théorie des plaignants selon laquelle la cou- verture devrait être en quelque sorte un miroir de l’opinion du peuple ou refléter de manière arithmétique les différentes sensibilités va à l’encontre de la jurisprudence de l’AIEP. Enfin, elle précise que l’art. 24 al. 1 let. c LRTV constitue la base du mandat légal confié à la SSR d’informer les Suisses de l’étranger et ne confère pas à la RTS le mandat de faire la diplomatie ou servir les intérêts de la politique étrangère suisse à travers ses ondes.
E. Dans leur réplique du 15 août 2018, les plaignants contestent la prise de position de la SSR. S’ils relèvent, notamment, que le reportage présente d’une manière plus élogieuse le démocrate Terry McAuliffe comme « étant l’un des personnages les plus influents de la poli- tique américaine », « ayant eu un rôle central dans les campagnes de Bill et Hillary Clinton » et un « politicien chevronné », ils considèrent que le présentateur aurait pu interroger M. McAu- liffe sur le scandale des dizaines de mille d’e-mails sans protection et comportant des secrets d’Etat que Mme Clinton avait envoyés et reçus et qui ont disparus. Ils réitèrent que l’art. 4 al. 1, 2 et 4 a été violé. Ils demandent à l’AIEP d’écarter les conclusions infondées de la SSR sur la limitation de leurs griefs, en se basant sur les moyens tels qu’invoqués dans leur plainte.
F. Dans sa duplique du 28 août 2018, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 29 juin 2018 et conteste tous les allégués des plaignants qui ne sont pas strictement conformes aux siens ou expressément admis par elle.
G. Par courriers des 4 juillet et 23 août 2018, l’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
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Considérant en droit:
1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
2. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Les conditions d’une plainte populaire sont remplies.
3. L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions re- latives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable.
3.1. La conclusion des plaignants visant à ce que l’AIEP adresse des avertissements écrits au responsable et au présentateur du « 19:30 » n’entre pas dans le champ de compétente de l’AIEP. Celle-ci se limite en effet à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation.
3.2. Les griefs basés sur l’art. 24 al. 1 let. c LRTV sont irrecevables, puisqu’ils concernent la SSR et son mandat et relèvent de la compétence de l’Office fédéral de la communication (OFCOM).
3.3. Le grief portant sur le déroulement de la procédure de réclamation devant l’organe de médiation – en l’espèce la médiatrice SSR – et la confidentialité de cette procédure, concerne la surveillance des médiateurs SSR et relève de la compétence de l’OFCOM.
3.4. Il y a en outre lieu d’observer que la procédure devant l’organe de médiation SSR a durée sept mois et demi (du 29 juin 2018, date du dépôt de la réclamation, au 19 février 2018, date de l’avis de médiation), alors que la réclamation doit être traitée 40 jours au plus tard après son dépôt (art. 93 al. 3 LRTV). Ce dépassement de délai concerne la surveillance de l’organe de médiation SSR qui incombe également à l’OFCOM.
3.5. Enfin, la compétence de l’AIEP en matière de sanctions administratives dans le do- maine des contenus rédactionnels (art. 90 LRTV) a été abrogée (FF 2013 4484 et 4485). La requête des plaignants est donc irrecevable.
4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, no 880, p. 262). Les plaignants invoquent une violation de l’art. 4 al. 1, 2 et 4 LRTV (respect des droits fondamentaux, présentation fidèle des événements et principe de pluralité).
4.1. Le présentateur du « 19:30 » Darius Rochebin introduit son invité en affirmant « Et l’une des figures de l’opposition à Donal Trump est en ce moment en Suisse. Terry McAuliffe est gouverneur de Virginie, il était il y a quelques instants reçu par le Conseiller administratif de la ville de Genève […]. Terry McAuliffe est un des personnages les plus influents de la
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politique américaine. Il a vécu un rôle central dans les campagnes de Bill et Hillary Clinton. Aujourd’hui, il a défié le président Trump, notamment sur la question du climat ».
4.2. Après avoir salué le gouverneur, le présentateur poursuit en disant : « On rappelait ce divorce impressionnant entre l’opinion européenne et le président Trump. C’est aussi mauvais qu’à l’époque de Bush. Est-ce-que cela vous inquiète ? ». Le gouverneur répond que « Bien entendu que c’est préoccupant. […] Et malheureusement, notre président a endommagé ce prestige se retirant de l’accord climatique de Paris, donnant lieu à des problèmes avec nos partenaires commerciaux aux quatre coins du monde. […]
4.3. A la question du présentateur “Est-ce que l’affaire russe peut encore faire chuter Mon- sieur Trump ? Est-ce-que la destitution vous y croyez et est-ce-que vous l’espérez ? », le gou- verneur répond « Je dois dire que cette enquête vient de commencer. […] Donc nous verrons où mènera cette enquête […].
4.4. A la question « Les tweets de Donald Trump affolent l’Europe. Ils ont souvent un écho catastrophique. Ca vous fait sourire visiblement. Ca fait sourire parfois. Parfois, ça fait rire et en même temps, il y a quelque chose d’inquiétant, tellement instable. Est-ce que vous avez parfois honte de votre président ? ». Le gouverneur répond que « Oui c’est gênant, il gêne tout le pays. Là je serais très franc avec vous. Il nous inquiète, il nous inquiète aussi. […] Mais malheureusement il (le président) passe son temps sur toutes ces questions secondaires qui n’ont aucune importance.
4.5. A la question « La position américaine sur le climat a beaucoup choqué. Vous êtes gouverneur de Virginie, votre Etat est aussi grand que la Suisse. Beaucoup d’autres gouver- neurs sont avec vous, sur le climat par exemple. Est-ce-que vous pouvez appliquer l’accord de Paris contre Trump ? ». Le gouverneur répond que « 192 pays y compris la Corée du Nord et l’Iran se sont associés avec l’Amérique sur cet accord. L’idée que notre président a aban- donné cet accord est gênant et honteux et a fait du tort au prestige. Le graphique que vous avez montré ne me choque pas. J’ai pris des mesures en Virginie. […] Nous allons réduire les émissions de carbone. Directement d’autres gouverneurs vont faire la même chose. Et Trump n’aura plus aucune importance sur cette question et nous allons agir en tant que gouver- neurs ».
4.6. Puis le présentateur pose une dernière question « Un dernier mot : oui ou non. Ce sont les questions les plus dures. Est-ce-que Monsieur Trump ira jusqu’au bout de son mandat d’après vous ? Oui ou non ? ». Le gouverneur répond « Moitié moitié. C’est trop tôt pour le dire ».
4.7. L’interview a été précédée d’un reportage intitulé « Donald Trump contre-attaque sur le décret anti-immigration » qui visait à faire le point sur l’opposition démocrate à Donald Trump. Un graphique représentant l’étude chiffrée publiée par Pew Research, l’un des instituts les plus fiables en la matière, sur la confiance dans les opinions des trois grands pays euro- péens (Allemagne, Royaume-Uni et France) a été illustré et commenté par le présentateur du « 19:30 ». Il précise que Français, Britanniques et Allemands expriment massivement la dé- fiance à l’égard du président américain.
4.8. Les plaignants critiquent non seulement la séquence du « 19:30 » du 27 juin 2017 mais également d’autres émissions diffusées par la RTS sans en préciser les références. Il y a lieu de relever que les plaignants ont contesté uniquement la séquence du « 19:30 » du 27 juin 2017 devant le médiateur (l’avis du médiateur du 19 février 2018 est intitulé « Réclamation du 29 juin 2017 de A et B ayant pour objet l’émission le « 19:30 » diffusée par la RTS en date du 27 juin 2017 »), les griefs se rapportant à d’autres émissions sont dès lors irrecevables dans la présente plainte. En effet, pour être recevable, la plainte doit être dirigée contre une ou plusieurs émissions qui a/ont fait l’objet d’une réclamation devant le médiateur et citée/s avec toute la précision voulue (diffuseur concerné, titre, date et heure) ou du moins elle/elles doit/doivent pouvoir être identifiée/s sans équivoque (Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil
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Cottier/Nicolas Capt (édit.) : Loi sur la radio-télévision (LRTV), Berne 2014, p. 738 no 28 con- cernant l’art. 94 LRTV).
5. L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage, de le traiter comme il l’entend et selon l’angle qu’il sou- haite. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figure notamment la protection des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV) et l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).
6. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (Denis Barrelet/Sté- phane Werly, op. cit., p. 267ss; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss; Masmejan, op. cit., p. 95, no 41 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du ca- ractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).
6.1. Les plaignants critiquent uniquement le reportage du « 19:30 » du 27 juin 2017. Le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV, qui vise plusieurs émissions sur le même sujet sur une certaine période, ne trouve pas application.
6.2. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté dans sa globalité (arrêt du TF du 1er mai 2009, 2C_862/2008 cons. 6.2. [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
7. Le « 19:30 » est une émission de référence et populaire auprès du public pour proposer des journaux d’information pour avoir l’essentiel de l’actualité romande, nationale et interna- tionale. Sur une durée d’environ 30 minutes, le « 19:30 » comprend essentiellement des re- portages, ainsi que des interviews en duplex ou sur le plateau du téléjournal. Les reportages diffusés sont généralement d’une durée d’environ deux minutes. Le principe de présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique ainsi à l’émission le « 19:30 », dès lors que ses reportages ont un contenu informatif (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. no 894, p. 266 et cf. message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1516).
7.1. L’autonomie des diffuseurs garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu, la présentation, ainsi que le choix des thèmes (cf. ch. 5 ci-dessus). La séquence contestée de l’édition du 27 juin 2017 du « 19:30 » a été consacrée à l’interview du gouverneur de Virginie s’exprimant de ma- nière critique à l’égard du Président Trump, vu la position controversée de ce dernier sur divers sujets sensibles de la politique et l’actualité américaines depuis son élection (cf. le. B. ci-des- sus). L’interview était donc axée sur la critique déjà existante dirigée contre le président amé- ricain. Le choix du thème était reconnaissable pour le public. Donald Trump est le président de la plus grande puissance mondiale placé en première ligne de l’actualité internationale de- puis sa candidature et doit accepter d’être constamment sous le feu de la critique.
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7.2. Dans le cas d’espèce, le public disposait de connaissances préalables étendues con- cernant la couverture médiatique de la présidence Trump, de la politique et de l’actualité amé- ricaine, régulièrement évoquées et commentées dans la presse internationale, les médias électroniques et la presse écrite en Suisse, ainsi que dans les journaux télévisés de la RTS. Le public avait également des connaissances préalables concernant la critique dirigée contre le président Trump, ainsi que sur ses tweets. Les journaux d’information comme le « 19:30 » renseignent le public sur les événements les plus importants du jour. Dans une émission d’ac- tualité, l’information se doit d’être brève, synthétique et se limiter à l’essentiel. Une analyse détaillée n’est tout simplement pas possible. Toutefois, selon la diligence requise, le diffuseur doit présenter les faits majeurs conformément à la manière dont ils se présentent.
7.3. Les plaignants font valoir que la séquence contestée a violé l’art. 4 al. 2 LRTV. Ils estiment que l’interview du gouverneur McAuliffe n’a pas informé les téléspectateurs de ma- nière fidèle et impartiale et qu’elle a été tendancieuse. Ils estiment également que le présen- tateur a eu une attitude agressive lors de l’interview et n’a pas été objectif.
7.3.1. L’interview du gouverneur démocrate de Virgine Terry McAuliffe a été effectuée par la RTS à l’occasion de sa venue à Genève, où il été reçu par Guillaume Barazzone, Conseiller administratif de la Ville de Genève. Lors de la présentation des titres, Darius Rochebin an- nonce que le gouverneur Terry McAuliffe sera l’invité du « 19:30 ». En introduction à la sé- quence contestée, le gouverneur McAuliffe est présenté de manière transparente en tant l’« une des figures de l’opposition à Donald Trump » et l’« un des personnages les plus in- fluents de la politique américaine », ayant vécu « un rôle central dans les campagnes de Bill et d’Hillary Clinton » qui a défié, aujourd’hui le président Trump, notamment sur la question du climat ». L’invité était clairement reconnaissable par le public en tant qu’opposant déclaré du président Trump. Le public savait également qu’il avait été l’adversaire démocrate de Donald Trump lors des dernières élections et qu’il avait été l’un des supporteurs des Clinton. D’ailleurs, la rédaction du « 19:30 » a fait appel au gouverneur McAuliffe, qui se trouvait déjà à Genève, pour ses connaissances approfondies de la politique américaine. La rédaction était libre de faire ce choix (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 99, no 50 à 52).
7.3.2. Après avoir introduit son invité, le présentateur du « 19:30 » l’a confronté à des ques- tions provoquantes et incisives portant sur la critique existante concernant la position du pré- sident Trump sur différents sujets de la politique américaine. Il y a lieu d’observer que les diffuseurs et leurs collaborateurs peuvent traiter de façon critique n’importe quel sujet, que ce soit dans le domaine politique, économique, social, culturel ou religieux (cf. Denis Masmejan, op. cit., p. 98 et 99, no 48 et 49 et Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 265, no 893 et décision de l’AIEP b. 676 du 6 décembre 2013). Il est donc possible de critiquer à la radio et à la télévision des Etats et leurs représentants politiques pour autant que les principes de véracité et de diligence journalistique soient respectés. Le présentateur du « 19:30 » a uni- quement recueilli le point de vue d’un opposant démocrate du président Trump. L’interview s’est déroulée entre le présentateur et le gouverneur démocrate McAuliffe. Aucun supporteur du président Trump n’avait été invité. Certes, le présentateur aurait pu formuler des questions en faveur du président Trump, défendre sa position ou mentionner des aspects positifs le con- cernant. Toutefois, ces questions n’étaient pas nécessaires pour la formation de l’opinion du public puisque ce dernier disposait de connaissances préalables sur le président Trump et que les questions posées portaient sur la critique existante à l’encontre du président américain, thème de l’interview. Au cours de l’interview, le public a pu comprendre que les questions du présentateur étaient critiques à l’égard du président Trump.
7.3.3. L’interview s’est déroulée en direct et a été spontanée et fluide. Terry McAuliffe, habitué aux médias, aux interviews et aux questions critiques et sensibles, ne s’est pas laissé désta- biliser – ni sur la question des tweets du président ni sur les autres questions – et a clairement répondu sans hésitation et de manière directe et déterminée. Le présentateur a laissé son invité exprimer son opinion, ne l’a pas interrompu et n’est jamais intervenu afin d’y substituer son point de vue, le but de l’interview étant justement de présenter les arguments d’un oppo-
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sant du président Trump. Il était ainsi reconnaissable pour le public que les réponses du gou- verneur McAuliffe reflétaient son opinion personnelle. D’ailleurs, les questions du présentateur auraient pu agacer le gouverneur et l’amener à répondre de manière plus tranchante et néga- tive, alors qu’il a répondu calmement et avec une certaine retenue au regard de son président. Par rapport à la question sur les tweets, le gouverneur a ainsi répondu « […] mais certains ont été tellement bizarres […] ne vous en occupez pas parce que franchement, cela n’a aucune importance ». Le présentateur n’a dès lors pas « sursollicité » et tenté de « forcer la main » au gouverneur en lui suggérant ce qu’il fallait dire à propos des tweets, comme le prétendent les plaignants.
7.3.4. Le présentateur, après avoir affirmé que les tweets de Donald Trump affolent l’Europe et ont souvent un écho catastrophique, pose à son invité la question de savoir s’il a parfois « honte » de son président. Il y a lieu de préciser que la question sur le sentiment de « honte » que peuvent provoquer les tweets du président Trump a été posée en considérations des nombreuses réactions indignées déclenchées à travers les Etats-Unis et dans le monde par les déclarations du président Trump, notamment sur Twitter. Le terme « honte » employé par le présentateur est un terme qui a été explicitement déjà utilisé par des élus américains et des personnalités américaines et internationales sur les réseaux sociaux, dont Twitter et Facebook (par exemple par le sénateur Bernie Sanders concernant les violences à Charlottesville et le retrait des USA de l’accord de Paris sur le climat, par des peoples également ayant critiqué ce retrait, par feu le sénateur républicain John McCain et le membre du Sénat Jeff Flake concer- nant la rencontre entre Trump et Poutine sur l’ingérence de la Russie dans la présidentielle 2016, par l’ancien directeur de la CIA John Brennan). Terry McAuliffe a d’ailleurs utilisé le terme « honte », lors de la même interview, à la question de la position américaine sur le climat « […] L’idée que notre président a abandonné cet accord est gênant et honteux et a fait du tort au prestige […] ». Il s’agissait d’une critique déjà existante contre le président Trump et en tout cas pas d’une prise de position personnelle du présentateur du « 19:30 », comme le soutien- nent les plaignants.
7.3.5. A la question du présentateur sur les tweets de Donald Trump le gouverneur n’est pas apparu embarrassé. Cette question l’a fait sourire dès qu’elle a été abordée (« Ca vous fait sourire visiblement. Ca vous fait sourire parfois. Parfois, ça fait rire […] ») et non lorsque le présentateur lui a demandé s’il avait honte de son président. Le gouverneur a ensuite répondu en étant tout à fait à l’aise, de manière sérieuse et sans équivoque, « Oui c’est gênant, il gêne tout le pays. Là je serais très franc avec vous. Il nous inquiète […] ». D’autre part, le gouver- neur s’était déjà exprimé de manière franche et directe sur le président Trump en affirmant qu’«il était très dangereux pour l’Amérique » (interview avec « Le Temps » lors de sa visite à Genève) et qu’il « is an embarrassment to the country and all Americains » et l’a qualifié de «disgraceful » et de « disgusting » (sur www.cnn.com/videos). Par ailleurs, le présentateur n’a pas adopté un ton moqueur et supérieur pendant l’interview ni n’a été médisant. Bien que critique à l’égard du président Trump, il a eu un comportement correct et sérieux.
7.4. Les plaignants soutiennent que le présentateur aurait pu questionner le gouverneur Terry McAuliffe sur le scandale des dizaines de mille d’e-mails sans protection et comportant des secrets d’Etat que Mme Clinton avait envoyés et reçus et qui ont disparu. Toutefois cette problématique n’était pas au centre de la séquence contestée du « 19:30 » qui était consacrée à l’interview du gouverneur de Virginie prenant position de manière critique contre le président Trump et l’actualité américaine. Enfin, quant au souhait des plaignants portant sur le fait que le présentateur aurait dû interroger son invité avec un autre type de questions, une formulation différente ou un autre ton, l’AIEP relève que les questions de style et la manière d’un présen- tateur de conduire les interviews relèvent de la liberté et l’autonomie du diffuseur (ch. ch. 5 ci- dessus).
7.5. En définitive, l’interview, bien qu’unilatérale, a été présentée de manière transparente et reconnaissable en tant que telle et n’a pas trompé le public, dès lors que ce dernier disposait de vastes connaissances préalables sur le président Trump et la politique américaine, que l’invité était un opposant du président américain et que le thème de l’interview portait sur la
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critique déjà existante dirigée contre le président Trump. Le public a donc pu se forger libre- ment sa propre opinion.
7.6. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que la séquence du « 19:30 » du 27 juin 2017 n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements.
8. L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale ou porter atteinte à la moralité publique. L’art. 4 LRTV s’inscrit par ailleurs dans un cadre juridique international puisqu’il correspond aux normes minimales de l’art. 7 al. 1 et 2 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière (CETT; RS 0.784.405; voir à cet égard le message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi sur la radio et télévision; FF 2003 1425 et ss, notamment 1515 et 1449).
8.1. L'art. 7 Cst. pose le principe que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Cette disposition signifie que la dignité humaine doit être à la base de toute activité étatique et qu'elle constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une concrétisation, et à l'interprétation de laquelle elle doit servir (ATF 132 I 49 ch. 5.1, p. 55). Le droit des programmes exige le respect de la dignité humaine (art 4 al. 1 LRTV) et interdit qu’une personne soit réduite au statut d’objet ou soit rabaissée, humiliée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_176/2016 du 11 avril 2017 et Masmejan, op.cit., p. 86, no 12 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV). La protection de la dignité humaine est violée si une personne est ridiculisée à la télévision de manière importante (voir décision de l’AIEP b. 580 du 4 juillet 2008, ch. 8.ss. [« Vom Reinfallen am Rheinfall »], b. 448 du 15 mars 2002, ch. 6.ss [« Sex: The Annabel Chong Story»] et b. 380 du 23 avril 1999, ch. 6.2. [„24 Minuten mit Cleo]). La limite autorisée doit être définie dans chaque cas selon les circonstances.
8.2. L’AIEP tient compte dans son appréciation de l’évolution de la société en ce qui con- cerne la moralité publique dans les affaires de mœurs. La notion de moralité publique de l’art. 4 al. 1 LRTV est très large. Cette disposition ne vise pas seulement la protection du sentiment de moralité lié à la sexualité mais également la protection des valeurs culturelles fondamen- tales en général, des propos vulgaires et malsains ou des dérapages verbaux (ATF 133 II 136, ch. 5.3.3., p. 145s. [« Lovers TV »]; décisions de l’AIEP b. 380 du 23 avril 1999 [« 24 Minuten mit Cleo »], publié in medialex 3/99, p. 179ss., b. 736 du 17 juin 2016, ch. 5.5.s [« Persönlich »]. Toute émission pouvant heurter la sensibilité du public ou d’une partie de celui-ci ne porte pas atteinte à la moralité publique (voir Denis Masmejan, op. cit., p. 90 no 23 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV et décisions de l’AIEP b. 401 du 28 janvier 2000, ch. 5.3 [« Dy- namo »] et b. 448 du 15 mars 2002, ch. 6.5 [« Sex : The Annabel Chong Story »].
8.3. En l’espèce, les plaignants estiment que le présentateur s’est exprimé de manière très choquante par rapport au tweets du président Trump. Ils estiment particulièrement irrespec- tueuse de la dignité humaine du président Trump la question « Est-ce que vous avez parfois honte de votre président ? ». Certes, si les diffuseurs peuvent traiter de façon critique n’importe quel sujet, selon la diligence requise, ils ne doivent pas dépasser les limites fixées par le droit des programmes. La question sur le sentiment de « honte » que peuvent provoquer les tweets du président Trump s’insérait dans le contexte du thème de l’interview, qui portait sur la critique existante à l’encontre du président Trump. En posant une telle question, le présentateur n’en- tendait pas véhiculer un message contraire à la dignité humaine, dès lors que le but de l’inter- view était de présenter au public la position du gouverneur McAuliffe au sujet de l’attitude du président Trump sur certains thèmes sensibles et critiques de la politique américaine. Cette question, comme les autres questions posées lors de l’interview, n’avait pas pour motif de ridiculiser, rabaisser, voire humilier le président américain.
8.4. Les plaignants prétendent ensuite que les termes employés lors de l’interview ont été blessants et ont lésé inutilement les esprits et les règles de la bienséance. Le terme « honte »
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employé par le présentateur est un terme qui a déjà été utilisé par des élus américains et des personnalités américaines et internationales et par le gouverneur McAuliffe même. Bien que gênant pour certaines personnes, ce terme n’est pas grave et blessant au point de heurter la sensibilité du public de manière considérable et de violer ainsi la moralité publique. Par ailleurs, l’Autorité de plainte ne voit pas en quoi d’autres termes employés par le présentateur au cours de l’interview auraient été vulgaires, malsains et irrespectueux.
8.5. En conséquence, la séquence contestée du « 19:30 » n’a violé ni la dignité humaine ni la moralité publique de l’art. 4 al. 1 LRTV.
9. En conclusion, l’AIEP considère que la plainte du 23 mars 2018 contre la séquence du « 19:30 » du 27 juin 2017 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des plaignants (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
[…]
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi :