Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Les conditions d’une plainte populaire sont remplies.
E. 3 Les conclusions du plaignant visant à ce que la RTS diffuse un correctif complet de la même durée que le reportage et lors de la même émission et à ce qu’elle verse une réparation proportionnelle au dommage causé n’entrent pas dans le champ de compétence de l’AIEP. Celle-ci se limite en effet à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte cons- tate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation.
E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, no 880, p. 262). Le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV (présentation fidèles des événements).
E. 4.1 En introduction du reportage, le présentateur du « 19:30 » Darius Rochebin annonce que « Le Conseil de sécurité de l’ONU donne aussi de la voix, il appelle à protéger les hôpitaux et les médecins. C’est pour l’instant un vœu pieux. Alep devient la ville symbole du martyre des Syriens. La quasi-totalité des médecins est exilée ou décédée. Il en reste seulement quelques dizaines qui travaillent dans des conditions héroïques, dans des hôpitaux bombar- dés. L’un d’eux témoigne […] ».
E. 4.2 Le reportage débute par des images commentées par le journaliste qui affirme : « Un immeuble détruit comme tant d’autres à Alep, mais derrière la façade écroulée c’est bien un hôpital qui a été frappé. Des deux côtés du front, les centres de soins ne sont pas épargnés par les bombes. Le docteur Aziz est médecin en zone rebelle […] ». En même temps que les images défilent, le docteur Aziz, contacté par téléphone par la RTS, explique : « Vous devez imaginer qu’il y a très peu de médecins encore sur place. A Alep 300'000 personnes vivent encore dans la ville et il n’y a plus que deux chirurgiens orthopédiques pour s’occuper d’un très grand nombre de blessés ».
E. 4.3 Puis, le commentaire du journaliste poursuit : « La semaine passée, c’est un établisse- ment en zone rebelle qui a été durement touché. Sur ces images des caméras de surveillance, des patients, le personnel et parmi eux Mohammed Wassim Maaz. Il était l’un des derniers pédiatres de la ville. Il ne survivra pas à la bombe qui s’abat sur son hôpital. Le docteur Aziz était l’un de ses amis ». Pendant ce commentaire, le reportage diffuse des images prises par les caméras de surveillance d’un hôpital situé en zone rebelle juste avant et au moment où cet établissement est frappé par une bombe. Le docteur Aziz reprend la parole et relève que « Les hôpitaux sont une cible depuis le début de la crise syrienne et que c’est toujours le cas. Les ambulances sont des cibles. On a dû changer la couleur des ambulances […]. On enlève les gyrophares […]. On essaye de tout camoufler. Même les croissants rouges sur les toits des hôpitaux ont été repeints en blanc. Sinon, ils seront pris pour cible ». En même temps, le reportage montre des images du bâtiment détruit en zone rebelle.
2 \ COO.2207.108.2.11325 6/10
E. 4.4 Le commentaire du journaliste poursuit : « Autres victimes, les membres de la défense civile. En une semaine cinq des leurs sont morts à Alep ».
E. 4.5 Puis, le docteur Aziz explique encore : « C’est une sorte de punition. Si vous voulez arrêter la vie de n’importe quelle ville, vous n’avez qu’à tuer les médecins. Les gens ne pour- ront plus vivre et ils seront forcés de partir ».
E. 4.6 Le reportage se conclut par le commentaire suivant : « L’exil ou la mort. Selon méde- cins sans frontières 95% des docteurs d’Alep sont partis ou ont été tués ».
5. L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions ré- dactionnelles. Parmi celles-ci figure notamment l’exigence de présenter fidèlement les événe- ments (art. 4 al. 2 LRTV).
5.1. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (Denis Barrelet/Sté- phane Werly, op. cit. p. 267ss; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss; Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cot- tier/Nicolas Capt (édit.) : Loi sur la radio-télévision (LRTV), Berne 2014, p. 95 no 41 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).
5.2. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté dans sa globalité (arrêt du TF du 1er mai 2009, 2C_862/2008 cons. 6.2. [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
6. Le « 19:30 » est une émission de référence et populaire auprès du public pour proposer des journaux d’information pour avoir l’essentiel de l’actualité romande, nationale et interna- tionale. Sur une durée d’environ 30 minutes, le « 19:30 » comprend essentiellement des re- portages, ainsi que des interviews en duplex ou sur le plateau du téléjournal. Les reportages diffusés sont généralement d’une durée d’environ deux minutes. Le principe de présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique ainsi à l’émission le « 19:30 », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. no 894, p. 266 et cf. message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1516).
6.1. Dans le cas d’espèce, le public disposait de connaissances préalables étendues con- cernant la couverture médiatique du conflit syrien, en particulier des parties au conflit et de la situation médicale régnant à Alep. Les journaux d’information comme le « 19:30 » renseignent le public sur les événements les plus importants du jour. Les faits relatifs à un conflit aussi vaste et complexe que celui qui secoue la Syrie oblige la rédaction d’un journal télévisé à opérer des choix rédactionnels dans le traitement de l’actualité quotidienne, d’autant plus que le temps à disposition des reportages d’information est court. Dans une émission d’actualité, l’information se doit d’être brève, synthétique et se limiter à l’essentiel. Une analyse détaillée n’est tout simplement pas possible. Toutefois, selon la diligence requise, le diffuseur doit pré- senter les faits majeurs conformément à la manière dont ils se présentent. En outre, le
2 \ COO.2207.108.2.11325 7/10
E. 8 Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
(…)
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : le 28 mars 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP
2 \ COO.2207.108.2.11325
15.11.2016
Décision du 9 décembre 2016
Composition de l‘Autorité
Vincent Augustin (président) Claudia Schoch Zeller (vice-présidente) Catherine Müller, Suzanne Pasquier Rossier, Edy Salmina, Mascha Santschi Kallay, Reto Schlatter, Maja Sieber, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Télévision Suisse RTS 1: émission « Le Journal 19:30 » du 3 mai 2016 reportage « Le Conseil de Sécurité de l’ONU appelle à mieux protéger les médecins et les hôpitaux »
Plainte du 14 juin 2016
Parties à la procédure
Monsieur G (le plaignant) et ses cosignataires
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
b.743
2 \ COO.2207.108.2.11325 2/10 8 En fait:
A. La Radio Télévision Suisse RTS 1 (ci-après: la RTS) diffuse tous les soirs l’émission « Le Journal 19:30 », qui propose des journaux d’information pour avoir l’essentiel de l’actua- lité romande, nationale et internationale. En outre, elle assure une couverture régulière du conflit syrien (voir décisions de l’AIEP b. 710 du 26 octobre 2015 et b. 683 du 14 février 2014). Nombreux comptes rendus d’actualité ont notamment relaté de la situation dramatique qui sévit à Alep, ville partagée par des groupes rebelles et par les forces gouvernementales.
B. Le 3 mai 2016, la RTS a diffusé dans le cadre de l’émission « Le Journal 19:30 » (ci- après : le « 19:30 »), un reportage d’environ deux minutes trente secondes intitulé « Le Con- seil de sécurité de l’ONU appelle à mieux protéger les médecins et les hôpitaux ». Ce repor- tage visait à faire le point sur la situation médicale à Alep au moment où le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU) venait d’adopter le 3 mai 2016 une résolution de- mandant à toutes les parties à un conflit armé de protéger les installations médicales, l’en- semble du personnel de santé et les hôpitaux lors d’attaques.
C. En date du 14 juin 2016 (date du timbre postal), G (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci- après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre le reportage du « 19:30 » du 3 mai 2016 relatif à la situation médicale à Alep. A la plainte a été annexé l’avis de médiation du 20 mai 2016, ainsi que les signatures et les indications de personnes légitimées à soutenir sa plainte populaire. Le plaignant fait valoir que le reportage contesté a violé l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40), au vu des imprécisions, omissions, tromperies et désinformation qu’il présente. Il soutient que sujet, commentaires et images sont « soigneuse- ment agencés de sorte à ce que le téléspectateur s’aligne inévitablement sur la position de la RTS » et est ainsi dans l’impossibilité de se forger sa propre opinion. Il considère que le re- portage n’est pas clair et que le téléspectateur a été trompé. Il observe que, dans la première partie du reportage, des images d’un hôpital bombardé à Alep sont diffusée sans que le jour- naliste indique dans quelle zone de la ville il est situé, ni de quel type d’hôpital il s’agit, ni par qui il a été bombardé, alors qu’un témoignage d’un médecin exerçant en zone rebelle a été diffusé en même temps. Le plaignant soutient que la RTS a utilisé des images du « ré- gime » montrant un hôpital bombardé par des rebelles tout en faisant comprendre au télés- pectateur qu’il s’agissait d’un bombardement du régime. De plus, il soutient que, sans crier gare, les images « basculent » vers un hôpital en zone rebelle bombardé la semaine passée. Le plaignant demande à la RTS de diffuser un correctif complet de la même durée que le reportage lors de la même émission.
D. Par courrier du 22 juin 2016, le plaignant a fourni les originaux des formulaires des personnes soutenant sa plainte, ainsi que les indications de cosignataires possédant la natio- nalité suisse ou un permis de séjour ou d’établissement en Suisse.
E. En application de l’art. 96 al. 2 de la LRTV, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci-après : la SSR) a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 22 août 2016, elle conclut au rejet de la plainte estimant qu’aucune violation des dispositions légales en ma- tière de programmes n’a été commise. Elle considère que la conclusion du plaignant exigeant la diffusion d’un correctif n’entre pas dans le champ de compétence de l’AIEP. La SSR admet que le commentaire journalistique ne précise pas que l’hôpital montré en première partie du reportage est situé dans une zone contrôlée par l’armée gouvernementale syrienne et qu’il a été détruit par une frappe lancée par des rebelles opposés au régime du président Bachar el- Assad. Elle estime toutefois que le public a pu déduire que ces premières images provenaient vraisemblablement de la télévision officielle syrienne, au vu du logo, des sous-titres en arabe et de quelques incrustations, notamment de l’heure de diffusion, et qu’elles ont été tournées dans une zone tenue par les forces gouvernementales. En outre, elle soutient qu’en montrant d’abord un hôpital situé en zone gouvernementale puis un établissement en zone rebelle, le reportage entendait équilibrer la présentation des faits. Il n’était donc pas indispensable, selon
2 \ COO.2207.108.2.11325 3/10 8 elle, de préciser que l’hôpital montré au début du reportage était situé en zone gouvernemen- tale et qu’il avait été détruit par les rebelles. Tout au plus, la SSR admet qu’il s’agit d’une imperfection rédactionnelle mineure sans influence notable sur l’impression d’ensemble que le public a pu se faire de la thématique présentée. S’il est exact que la première partie du témoignage du docteur Aziz est diffusée en même temps que des images montrant un hôpital détruit en zone gouvernementale, les propos tenus par ce médecin expriment de manière re- connaissable un constat général sur la situation humanitaire à Alep. La SSR relève par ailleurs que la suite du reportage marque une nette transition dans l’image et le commentaire. Enfin, elle observe que les informations et les images que la RTS diffuse proviennent essentiellement d’agences de presse internationales reconnues pour la fiabilité de leurs sources et de leurs contenus.
F. Dans sa réplique du 26 août 2016 (date du timbre postal), le plaignant conteste les arguments de la SSR. Il relève que « cinq ans et demi après le début du conflit syrien et en dépit de tout ce qui est connu », la RTS parle encore de « rebelles », « rebelles modérés » et de « groupes djihadistes » sans pouvoir les nommer. S’agissant de la fiabilité des sources, il constate que la (presque) seule source sur laquelle se base la RTS est l’Observatoire des Droits de l’Homme (OSDH), basée en Angleterre et se déclarant pro-rébellion. Il rappelle que le reportage ne mentionne à aucun moment que l’hôpital montré tout au début est la maternité de al-Dabit située en zone gouvernementale, ou même simplement qu’il s’agit d’un hôpital en zone gouvernementale, et que, simultanément à la diffusion de ces images, il est présenté le commentaire du docteur Aziz exerçant en zone rebelle. Le plaignant soutient que la RTS n’a procédé à aucune vérification des informations et que la diffusion conjointe d’images d’un hô- pital bombardé et détruit sans la moindre précision quant à sa position en même temps que le commentaire d’un médecin se trouvant en zone rebelle ne laisse aucun doute qu’il s’agit bien d’un hôpital en zone rebelle qui a été bombardé par le régime de Bachar el-Assad. Il conteste catégoriquement que le logo et les sous-titres en arabe sur les images diffusées concernant l’hôpital montré en début de reportage suffisent pour que le public comprenne qu’elles ont été tournées par la télévision officielle syrienne dans une zone gouvernementale d’Alep. Il joint à sa réplique « quelques documents tournés par des rebelles avec des vrais logos et des vrais journalistes », ainsi qu’un reportage du « 19:30 » du 25 août 2016 concernant l’utilisation d’armes chimiques en Syrie. Il maintient ses précédentes conclusions et demande une répa- ration proportionnelle au dommage indubitable causé par la RTS.
G. Dans sa duplique du 23 septembre 2016, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 22 août 2016 et conteste tous les allégués du plaignant qui ne seraient pas conformes aux siens ou expressément admis par elle. Elle rappelle que le thème du reportage était celui du prix payé par le personnel médical en Syrie, peu importe le lieu dans lequel les établissements médicaux étaient situés. L’intimée souligne qu’à aucun moment le reportage n’accuse un camp ou l’autre d’être l’unique responsable des attaques. Au contraire, elle précise que le reportage indique que cette problématique touche toutes les parties au conflit et elle se réfère à une dépêche de l’Agence France-Presse (AFP) publiée quelques jours plus tôt (le 29 avril 2016). Concernant l’existence de groupes rebelles en Syrie, la SSR constate qu’elle ne concerne pas la thématique abordée dans le reportage. Elle confirme que les informations et les images qu’elle diffuse au sujet du conflit syrien pro- viennent essentiellement d’agences de presse internationales, telles l’AFP et OSDH, recon- nues pour la fiabilité de leurs sources. Elle soutient que le témoignage du docteur Aziz reflète un point de vue général en relation avec le thème du reportage et ses explications ne concer- nent pas précisément les établissements médicaux montrés dans le reportage contesté. L’in- timée constate que ce n’est pas tant le logo de la chaîne d’une télévision étrangère qui est seul déterminant, mais également tous les autres éléments incrustés dans l’image, tels l’heure de diffusion, les bandeaux d’informations déroulant etc. Elle précise que les images présen- tées visaient simplement à servir d’amorce pour le thème du reportage concernant une pro- blématique générale. La SSR estime donc que le public n’a pas été empêché de se forger une opinion au sujet du thème abordé.
2 \ COO.2207.108.2.11325 4/10 8 H. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
2 \ COO.2207.108.2.11325 5/10 8 Considérant en droit:
1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
2. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Les conditions d’une plainte populaire sont remplies.
3. Les conclusions du plaignant visant à ce que la RTS diffuse un correctif complet de la même durée que le reportage et lors de la même émission et à ce qu’elle verse une réparation proportionnelle au dommage causé n’entrent pas dans le champ de compétence de l’AIEP. Celle-ci se limite en effet à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte cons- tate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation.
4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, no 880, p. 262). Le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV (présentation fidèles des événements).
4.1. En introduction du reportage, le présentateur du « 19:30 » Darius Rochebin annonce que « Le Conseil de sécurité de l’ONU donne aussi de la voix, il appelle à protéger les hôpitaux et les médecins. C’est pour l’instant un vœu pieux. Alep devient la ville symbole du martyre des Syriens. La quasi-totalité des médecins est exilée ou décédée. Il en reste seulement quelques dizaines qui travaillent dans des conditions héroïques, dans des hôpitaux bombar- dés. L’un d’eux témoigne […] ».
4.2. Le reportage débute par des images commentées par le journaliste qui affirme : « Un immeuble détruit comme tant d’autres à Alep, mais derrière la façade écroulée c’est bien un hôpital qui a été frappé. Des deux côtés du front, les centres de soins ne sont pas épargnés par les bombes. Le docteur Aziz est médecin en zone rebelle […] ». En même temps que les images défilent, le docteur Aziz, contacté par téléphone par la RTS, explique : « Vous devez imaginer qu’il y a très peu de médecins encore sur place. A Alep 300'000 personnes vivent encore dans la ville et il n’y a plus que deux chirurgiens orthopédiques pour s’occuper d’un très grand nombre de blessés ».
4.3. Puis, le commentaire du journaliste poursuit : « La semaine passée, c’est un établisse- ment en zone rebelle qui a été durement touché. Sur ces images des caméras de surveillance, des patients, le personnel et parmi eux Mohammed Wassim Maaz. Il était l’un des derniers pédiatres de la ville. Il ne survivra pas à la bombe qui s’abat sur son hôpital. Le docteur Aziz était l’un de ses amis ». Pendant ce commentaire, le reportage diffuse des images prises par les caméras de surveillance d’un hôpital situé en zone rebelle juste avant et au moment où cet établissement est frappé par une bombe. Le docteur Aziz reprend la parole et relève que « Les hôpitaux sont une cible depuis le début de la crise syrienne et que c’est toujours le cas. Les ambulances sont des cibles. On a dû changer la couleur des ambulances […]. On enlève les gyrophares […]. On essaye de tout camoufler. Même les croissants rouges sur les toits des hôpitaux ont été repeints en blanc. Sinon, ils seront pris pour cible ». En même temps, le reportage montre des images du bâtiment détruit en zone rebelle.
2 \ COO.2207.108.2.11325 6/10 8 4.4. Le commentaire du journaliste poursuit : « Autres victimes, les membres de la défense civile. En une semaine cinq des leurs sont morts à Alep ».
4.5. Puis, le docteur Aziz explique encore : « C’est une sorte de punition. Si vous voulez arrêter la vie de n’importe quelle ville, vous n’avez qu’à tuer les médecins. Les gens ne pour- ront plus vivre et ils seront forcés de partir ».
4.6. Le reportage se conclut par le commentaire suivant : « L’exil ou la mort. Selon méde- cins sans frontières 95% des docteurs d’Alep sont partis ou ont été tués ».
5. L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, les diffuseurs doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions ré- dactionnelles. Parmi celles-ci figure notamment l’exigence de présenter fidèlement les événe- ments (art. 4 al. 2 LRTV).
5.1. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (Denis Barrelet/Sté- phane Werly, op. cit. p. 267ss; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss; Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cot- tier/Nicolas Capt (édit.) : Loi sur la radio-télévision (LRTV), Berne 2014, p. 95 no 41 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission, ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité, cons. 2.1ss, p. 257).
5.2. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage contesté dans sa globalité (arrêt du TF du 1er mai 2009, 2C_862/2008 cons. 6.2. [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
6. Le « 19:30 » est une émission de référence et populaire auprès du public pour proposer des journaux d’information pour avoir l’essentiel de l’actualité romande, nationale et interna- tionale. Sur une durée d’environ 30 minutes, le « 19:30 » comprend essentiellement des re- portages, ainsi que des interviews en duplex ou sur le plateau du téléjournal. Les reportages diffusés sont généralement d’une durée d’environ deux minutes. Le principe de présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique ainsi à l’émission le « 19:30 », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. no 894, p. 266 et cf. message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1516).
6.1. Dans le cas d’espèce, le public disposait de connaissances préalables étendues con- cernant la couverture médiatique du conflit syrien, en particulier des parties au conflit et de la situation médicale régnant à Alep. Les journaux d’information comme le « 19:30 » renseignent le public sur les événements les plus importants du jour. Les faits relatifs à un conflit aussi vaste et complexe que celui qui secoue la Syrie oblige la rédaction d’un journal télévisé à opérer des choix rédactionnels dans le traitement de l’actualité quotidienne, d’autant plus que le temps à disposition des reportages d’information est court. Dans une émission d’actualité, l’information se doit d’être brève, synthétique et se limiter à l’essentiel. Une analyse détaillée n’est tout simplement pas possible. Toutefois, selon la diligence requise, le diffuseur doit pré- senter les faits majeurs conformément à la manière dont ils se présentent. En outre, le
2 \ COO.2207.108.2.11325 7/10 8 « 19:30 » s’adresse à un public suisse et non à un public de Syriens exilés ayant vraisembla- blement des connaissances approfondies ou à des experts sur la Syrie exigeant une couver- ture plus détaillée et différenciée du conflit (voir décisions b. 710 du 26 octobre 2015 [« Le Journal 19:30»] ch. 5., p. 6 et b. 683 décision du 14 février 2014 [« L’invité de la rédaction»] ch. 4.2., p. 7).
6.2. L’autonomie des diffuseurs garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu et la présentation ainsi que le choix des sujets et l’angle du reportage. Le thème du reportage du 3 mai 2016 visait à faire le point sur la situation médicale à Alep au moment où le Conseil de sécurité de l’Orga- nisation des Nations unies (ONU) venait d’adopter le même 3 mai 2016 une résolution deman- dant à toutes les parties à un conflit armé de protéger les installations médicales, l’ensemble du personnel de santé et les hôpitaux lors d’attaques. L’angle du reportage portait sur le prix payé par le personnel médical en Syrie eu égard au conflit qui régnait dans ce pays depuis cinq ans. Ce n’était donc pas le complexe conflit syrien, voire les différentes parties au conflit, qui étaient au centre du reportage critiqué.
6.3. Le plaignant fait valoir que le reportage contesté a violé l’art. 4 al. 2 LRTV, au vu des imprécisions, omissions, tromperies et désinformations qu’il présente. Il relève que le com- mentaire du journaliste n’indique pas dans quelle zone d’Alep se trouvait l’hôpital montré au début du reportage, ni de quel hôpital il s’agissait ni par qui il avait été bombardé. La diffusion conjointe d’images de cet hôpital avec le témoignage du docteur Aziz exerçant en zone rebelle ne laisse aucun doute qu’il s’agit bien d’un hôpital en zone rebelle, alors qu’en réalité il s’agis- sait de la maternité de al-Dabit située en zone gouvernementale. Il estime que le reportage n’est pas clair et que la RTS a trompé les téléspectateurs.
6.3.1. Il y a lieu d’observe que le contenu, la signification et l’interprétation attribués par le public à une information peuvent être considérablement influencés par le choix des images. En matière de télévision, images et mots forment un tout. Dans les émissions d’actualité quo- tidiennes les informations sont souvent associées à des images qui permettent de visualiser les propos et les commentaires correspondants. Le public fait automatiquement un lien entre la diffusion d’un certain événement ou d’une information avec des images déterminées (cf. JAAC 64/2000 n° 120, p. 1217, ch. 6.4. [« Schweiz Aktuell »)]. Le choix des images en même temps qu’une information peut dès lors constituer une manière de violer l’obligation de pré- senter fidèlement les événements.
6.3.2. Le présentateur a annoncé en introduction du reportage que l’ONU venait d’adopter une résolution demandant à toutes les parties à un conflit armé de protéger les installations médicales, l’ensemble du personnel de santé et les hôpitaux lors d’attaques et que la quasi- totalité des médecins à Alep était exilée ou décédée et que ceux qui restaient travaillaient dans des conditions héroïques. Le journaliste a commenté ensuite les premières images du repor- tage et a affirmé « Un immeuble détruit comme tant d’autres à Alep, mais […] c’est bien un hôpital qui a été frappé ». Contrairement aux dires de la SSR, le public ne pouvait pas déduire des images de cet hôpital ni du commentaire du journaliste qu’il s’agissait d’un hôpital situé en zone gouvernementale et qu’il avait été bombardé par des frappes rebelles. En relevant que « des deux côtés du front, les centres de soins ne sont pas épargnés par les bombes », le journaliste n’a apporté aucune explication concernant l’hôpital montré en début de reportage, mais a voulu spécifier que tant les hôpitaux en zone gouvernementale qu’en zone rebelle étaient touchés, sans accuser un camp ou l’autre (rebelles ou armée gouvernementale) d’être le seul responsable de ces attaques. D’ailleurs, en début de reportage, il est clairement indiqué que cette problématique touche toutes les parties au conflit. Ce n’était donc pas la question de la responsabilité de ces attaques qui était soulevée, les images et les commentaires étaient axés sur la situation des hôpitaux et des médecins à Alep. Simultanément à ces premières images, le reportage a diffusé le témoignage du docteur Aziz, médecin en zone rebelle d’après le journaliste, exprimant un constat tout à fait général sur la situation médicale et sanitaire catastrophique à Alep, sans commenter expressément les images qui défilaient en même temps qu’il parlait. Toutefois, le fait qu’il a été annoncé en tant que médecin exerçant en zone
2 \ COO.2207.108.2.11325 8/10 8 rebelle et se prononçant sur la situation médicale et sanitaire à Alep a vraisemblablement emmené le public à penser, à défaut de toute autre information, que l’hôpital montré en début de reportage était plutôt un hôpital situé en zone rebelle. Selon la diligence requise, il aurait été souhaitable de la part du journaliste, conformément au principe de la transparence et pour plus de précision de l’information qu’il transmettait, d’indiquer le nom de l’hôpital ou la zone dans laquelle il était situé dans la ville d’Alep, comme il l’a d’ailleurs fait pour l’hôpital montré en seconde partie du reportage. Et ce d’autant que la rédaction disposait de la dépêche de l’Agence France-Presse (AFP) du 3 mai 2016 dans laquelle il y était rapporté que des obus avaient été tirés par les rebelles contre l’hôpital al-Dabit dans la zone gouvernementale d’Alep le même jour, information par ailleurs confirmée par l’Observatoire des Droits de l’Homme (OSDH). Toutefois, le thème du reportage portait sur la situation catastrophique des hôpitaux et des médecins à Alep des deux côtés du front et sur le prix payé par le personnel médical en Syrie en cinq ans de conflit. Il n’était donc pas nécessaire pour la formation de l’opinion du public de savoir dans quelle zone d’Alep était situé le premier hôpital montré ni de quel hôpital il s’agissait ni par qui il avait été bombardé. Même si le public a été amené à penser que l’hôpital montré en début de reportage était vraisemblablement situé en zone rebelle, ce fait ne l’a pas empêché de se faire une opinion sur la thématique abordée. L’absence d’indications sur le premier hôpital a donc porté sur des points secondaires sans influence notable sur l’im- pression générale que les téléspectateurs ont pu se faire du reportage.
6.4. Le plaignant constate l’absence de sources « fiables » et « sérieuses » utilisées par la RTS lors du « 19:30 » du 3 mai 2016 pour informer le public sur la situation catastrophique des hôpitaux et des médecins à Alep.
6.4.1. Il est difficile d’obtenir des informations sûres et indépendantes dans le cadre d’une situation de guerre. Peu de journalistes et d’agences crédibles rapportent des faits concernant un conflit aussi vaste que complexe que celui en Syrie. L’AFP et l’OSDH sont parmi ceux qui disposent d’antennes en Syrie. L'AFP est une agence de presse mondiale dont la crédibilité n’est pas mise en doute et l'OSDH - certes contesté par la plaignant - demeure, cinq ans après le début du conflit en Syrie, l'une des principales sources d'informations et c'est l'un des rares organismes à rapporter les violations commises par les parties au conflit syrien. L'OSDH est la source d'information la plus importante utilisée par les principaux médias occidentaux en ce qui concerne le conflit en Syrie depuis l'expulsion des journalistes étrangers. Les grandes agences de presses internationales, comme l'AFP, se fondent sur les informations de l'OSDH.
6.4.2. Selon la pratique de l’AIEP, si une information est douteuse, la source d'information doit être indiquée ou, s'il n'y a pas de sources, le public doit en être informé (JACC 63/1999, no 96, con. 8.3, p. 910; décisions b. 710 du 26 octobre 2015 [« Le Journal 19:30 »] ch. 6.7.3.,
p. 9 et b. 683 du 14 février 2014 [« L’invité de la rédaction »] ch. 4.4., p. 79). Il est exact que le journaliste n'a pas indiqué que les informations qu'il présentait lors du « 19:30 » du 3 mai 2016 sur la situation des hôpitaux et des médecins à Alep provenaient de l'AFP qui, à son tour, s'était fondée sur des faits émanant de l'OSDH et de l’agence officielle syrienne Sana. Ces informations n’ont toutefois pas été contredites ou mises en doute par d’autres sources d’informations et elles ont été alors considérées comme un fait. Dans le cas d’espèce, il n’était pas indispensable pour la formation de l’opinion du public de préciser la source des informa- tions présentées. Même si la RTS en avait indiqué la(les) source(s), l’opinion du public n’aurait pas changé pour autant. Il sied par ailleurs d’observer que le plaignant n’a pas prétendu que les informations sur la situation des hôpitaux et des médecins à Alep étaient fausses.
6.5. Le plaignant critique la SSR lorsqu’elle soutient que les images diffusées du premier hôpital détruit faisant apparaître le logo d’une chaîne de télévision, des sous-titres en langue arabe, ainsi que diverses incrustations (notamment l’heure de diffusion), suffisent pour que le public comprenne qu’elles provenaient de la télévision officielle syrienne et qu’elles avaient été tournées dans une zone tenue par les forces de l’armée gouvernementale.
2 \ COO.2207.108.2.11325 9/10 8 Il sied d’observer qu’il n’était pas compréhensible pour les téléspectateurs qu’il s’agissait d’images tournées par la télévision officielle syrienne dans une zone tenue par les forces gou- vernementales. Ils pouvaient toutefois concevoir, au vu des sous-titres en langue arabe, que ces images provenaient d’une chaîne de télévision syrienne de la région et qu’elles avaient été tournées le 3 mai 2016 à Alep, jour de la diffusion du reportage contesté, au vu de l’indi- cation en rouge y figurant « Alep, Syrie aujourd’hui ». Pour plus de transparence, il aurait été préférable que le journaliste annonce par quelle chaîne de télévision les images diffusées avaient été tournées. Cette indication n’était toutefois pas nécessaire puisque le public avait pu constater, d’une part, que ces images provenaient d’une télévision syrienne de la région, d’autre part, qu’il s’agissait d’images illustrant la problématique générale des hôpitaux et des médecins à Alep. Il y a lieu de remarquer que ces images ne sont pas controversées, dans la mesure où il s’agit d’images qui existent dans la réalité. En outre, le plaignant n’a pas prétendu qu’elles avaient été conçues pour des événements qui n’ont pas eu lieu. La question de l’ori- gine (de la chaîne de télévision) des images du premier hôpital montré, comme également des autres images diffusées, n’était pas indispensable pour la formation de l’opinion du public sur le thème abordé portant sur la situation catastrophique des hôpitaux et des médecins à Alep. Les « quelques documents tournés par des rebelles » et le reportage du « 19:30 » du 25 août 2016 sont donc sans pertinence, en l’espèce.
6.6. Le plaignant déplore dans sa réplique que « cinq ans et demi après le début du conflit syrien et en dépit de tout ce qui est connu », la RTS parle encore de « rebelles », « rebelles modérés » et de « groupes djihadistes » sans pouvoir les nommer. Or, point n’était besoin pour le journaliste du « 19:30 » du 3 mai 2016 d’approfondir cette question, dans la mesure où le thème du reportage n’était pas axé sur le complexe conflit syrien, voire les différentes parties au conflit. Les images diffusées au cours du reportage contesté ne l’illustrent pas.
6.7. En conséquence, le reportage du « 19:30 » du 3 mai 2016 a présenté correctement les faits et les événements au sujet de la situation catastrophique des hôpitaux et des médecins à Alep. Les images diffusées n’ont pas faussé l’opinion du public sur la thématique abordée. Le manque de transparence concernant le premier hôpital montré et l’origine des images dif- fusées a porté sur des points secondaires sans influence notable sur l’opinion du public en général qui a pu se forger sa propre opinion sur le reportage. Tant les propos du présentateur, que du journaliste et du docteur Aziz ont été reconnaissables en tant que tels par le public.
7. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage du 3 mai 2016 ne viole pas l’art. 4 al. 2 LRTV. La plainte du 14 juin 2016 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).
2 \ COO.2207.108.2.11325 10/10 8
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
(…)
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : le 28 mars 2017