Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée des trois rapports de média- tion (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
E. 2 et 3 LRTV). Dans une pratique constante, l’AIEP imparti au plaignant un court délai supplé- mentaire pour régulariser sa plainte (art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative (LA; RS 172.021). En l’espèce, l’Autorité de plainte a invité A à fournir les signatures de 20 personnes légitimées à soutenir sa plainte populaire, ainsi que les indications relatives à leur nom, prénom, adresse, année de naissance et signature, jusqu’au 4 mai 2016. Elle lui a ensuite octroyé un délai supplémentaire au 30 mai 2016 pour mandater une tierce personne qui récolterait à sa place les signatures de 20 cosignataires, étant donné que « son âge et que son état de santé excluent d’aller récolter des signatures ». Toutefois, dans le délai fixé, le plaignant n’a pas réagi à l’invitation de l’AIEP et n’a fourni aucune signature. Il ne remplit donc pas les conditions d’une plainte populaire.
E. 2.1 En l’espèce, le plaignant n’a pas expressément été cité ou montré au cours des émis- sions contestées des 11, 12 et 26 janvier 2016. Certes, il soutient que sa plainte est « une plainte individuelle d’un scientifique ». Toutefois, une connaissance spéciale du/des thèmes(s) abordé(s) dans les émissions en question ne permet pas de remplir les exigences d’une plainte individuelle (ATF 135 II 430 cons. 1.3, p. 433s). Le plaignant n’a donc pas la qualité pour agir à titre personnel.
E. 2.2 L’AIEP peut également entrer en matière sur une plainte déposée par une personne qui n’a pas la qualité pour agir à titre personnel, pour autant que sa plainte soit cosignée par 20 personnes au moins. Ces cosignataires doivent être âgés de 18 ans, avoir la nationalité suisse ou être titulaires d’un permis d’établissement ou de séjour (plainte populaire; art. 94 al.
E. 3 S’il appert qu’une décision d’intérêt public doit être prise (art. 96 al. 1 LRTV), l’AIEP peut exceptionnellement entrer en matière sur une plainte populaire qui, bien que déposée dans les délais, n’est pas appuyée par 20 signatures (voir au sujet de la jurisprudence de l’AIEP, JAAC 68/2004, n° 28, p. 316ss, cons. 2.2ss [« Werbespot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe »]; voir également décisions de l’AIEP b. 527 du 30 juin 2006, ch. 2.3 [„Meteo“] et b. 635 du 24 juin 2011, ch. 4 [« catastrophe de Fukushima »]).
E. 3.1 La question de savoir s’il existe un intérêt public pour traiter matériellement la plainte est soumise à appréciation de l’AIEP. Cette existence est rarement reconnue car dans le cas contraire, la ratio legis de la plainte populaire prévue à l’art. 94 al. 2 et 3 LRTV perdrait de son sens. En effet, l’exigence liée à la plainte populaire, soit l’obligation d’appuyer la plainte par 20 personnes légitimées, se justifie avant tout car le plaignant n’est pas personnellement touché par l’émission; elle s’explique ensuite en raison de la procédure gratuite et de la décision à laquelle celle-ci peut aboutir. A soutient, dans sa plainte, que la sécurité de l’approvisionne- ment en énergie de la Suisse est menacée et qu’un intérêt public est donc manifestement en jeu. Toutefois, le(s) thème(s) d’une/des émission(s) ne joue(nt) pas de rôle dans l’appréciation de l’existence d’un intérêt public. Cela étant, si le plaignant présente une motivation convain- cante, il devrait obtenir sans difficulté l’appui nécessaire à sa plainte.
E. 3.2 L’AIEP reconnaît l’existence d’un intérêt public dans les émissions qui posent de nou- velles questions juridiques ou qui sont d’une importance de principe pour l’élaboration des programmes (décision de l’AIEP b. 564 du 7 décembre 2007, ch. 2.2 [« Alinghi-Logo »]). L’AIEP a récemment reconnu un intérêt public à une décision (décision de l’AIEP b. 704/705 du 5 juin 2015, ch. 2.4); c’est le cas lorsqu’une plainte contre une émission touche en premier
2 \ COO.2207.108.4.9146 4/5
lieu des dispositions, contre lesquelles il n’existe encore aucune jurisprudence détaillée ou établie. Dans le cas d’espèce, aucun de ces critères n’est rempli. Le plaignant soutient que les faits présentés dans les trois émissions en question sont inexacts, erronés et lacunaires. Il invoque une violation du principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. Toutefois, l’AIEP a déjà eu à apprécier des plaintes dans lesquelles le plaignant mettait en cause cette disposition et elle dispose d’une jurisprudence détaillée et établie en la matière (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2éme édition, Berne 2011, p. 266ss; Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cottier /Nicolas Capt [édit.] : Loi sur la radio- télévision [LRTV], Commentaire, Berne 2014, p. 92ss, n° 28ss concernant l’art. 4 LRTV). Il n’existe donc pas un intérêt public à une décision (art. 96 al. 1 LRTV).
E. 4 En conséquence, en raison de l’absence de la qualité pour agir du plaignant (art. 94 LRTV) et de l’absence d’un intérêt public à une décision (art. 96 al. 1 LRTV), l’AIEP ne peut entrer en matière sur la plainte. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).
2 \ COO.2207.108.4.9146 5/5
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Décide de ne pas entrer en matière sur la plainte.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette decision à:
(…)
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.
Envoi : le 15 juin 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
2 \ COO.2207.108.4.9146
03.06.2016
Décision du 17 mai 2016
Composition de l‘Autorité
Vincent Augustin (président) Claudia Schoch Zeller (vice-présidente) Catherine Müller, Suzanne Pasquier Rossier, Edy Salmina, Mascha Santschi Kallay, Reto Schlatter, Maja Sieber, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Télévision Suisse RTS : émission « Le Journal 19:30 » du 11 janvier 2016 séquence consacrée à la rentabilité déclinante des cen- trales nucléaires émission “Couleurs locales” du 12 janvier 2016 séquence consacrée à la Station des Forces Motrices de Hongrin-Léman à Veytaux émission « Tribu » du 26 janvier 2016 séquence consacrée au futur énergétique
Plainte du 5 avril 2016
Parties à la procédure
Monsieur A (le plaignant)
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
b.737
2 \ COO.2207.108.4.9146 2/5
En fait:
A. Par requête du 5 avril 2016 et de son complément du 12 avril suivant, A (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP), contre trois émissions diffusées par la Radio Télévision Suisse RTS portant sur la sécurité de l’approvisionnement en énergie en Suisse. Il s’agit de l’émission télévisée « Le Journal 19:30 » diffusée par la RTS 1 le 11 janvier 2016 relative au reportage consacré à la rentabilité déclinante des centrales nucléaires, à l’émission télévisée « Couleurs locales » diffusée par la RTS 1 le 12 janvier 2016 relative au reportage consacré à la Station des Forces Motrices de Hongrin-Léman à Veytaux et, enfin, à la séquence de l’émission radiophonique « Tribu » diffusée par la RTS La Première le 26 jan- vier 2016 consacrée au futur énergétique. A la plainte ont été annexés les trois avis de média- tion du 24 mars 2016. Le plaignant soutient que les faits présentés par la RTS dans les trois émissions sont inexacts, erronés, voire lacunaires (« A chaque fois qu’il s’agit d’énergie, de renouvelables ou du nucléaire, comme physicien de formation je sursaute devant des erreurs, lacunes et présentation tendancieuse des faits »). Il invoque une violation du principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Dans son complément du 12 avril 2016, le plaignant estime que sa plainte est une plainte individuelle d’un scientifique et qu’un intérêt public est manifestement en jeu.
B. Le 13 avril 2016, l’AIEP a informé A que les conditions formelles pour entrer en matière sur sa plainte n’étaient pas encore remplies. Elle lui a fait savoir qu’une connaissance spéciale du/des thème(s) abordé(s) dans les émissions en question - en l’occurrence ses connais- sances en tant que scientifique - n’était pas suffisante pour remplir les exigences d’une plainte individuelle (art. 94 al. 1 LRTV). Un délai au 4 mai 2016 lui a dès lors été imparti pour fournir les signatures de 20 personnes légitimées à déposer une plainte populaire (art. 94 al. 2 et 3 LRTV). L’AIEP l’a également rendu attentif au fait que le(s) thème(s) d’une/des émission(s) - en l’espèce la sécurité de l’approvisionnement en énergie de la Suisse - ne jouait/aient pas de rôle dans l’appréciation de l’existence d’un intérêt public.
C. Dans son écrit reçu le 18 avril 2016, le plaignant invoque que « son âge et que son état de santé excluent d’aller récolter des signatures ».
D. Par courrier du 17 mai 2016, l’AIEP a indiqué au plaignant que sa plainte du 5 avril 2016 ne remplissait pas les exigences d’une plainte individuelle et lui a imparti un délai sup- plémentaire au 30 mai 2016 pour mandater une tierce personne qui récolterait à sa place les signatures de 20 personnes légitimées à soutenir sa plainte populaire. Il n’a toutefois pas fourni les 20 signatures requises.
2 \ COO.2207.108.4.9146 3/5
Considérant en droit:
1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée des trois rapports de média- tion (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émis- sion litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (décision de l’AIEP b. 693 du 12 décembre 2014, ch. 2).
2.1. En l’espèce, le plaignant n’a pas expressément été cité ou montré au cours des émis- sions contestées des 11, 12 et 26 janvier 2016. Certes, il soutient que sa plainte est « une plainte individuelle d’un scientifique ». Toutefois, une connaissance spéciale du/des thèmes(s) abordé(s) dans les émissions en question ne permet pas de remplir les exigences d’une plainte individuelle (ATF 135 II 430 cons. 1.3, p. 433s). Le plaignant n’a donc pas la qualité pour agir à titre personnel.
2.2. L’AIEP peut également entrer en matière sur une plainte déposée par une personne qui n’a pas la qualité pour agir à titre personnel, pour autant que sa plainte soit cosignée par 20 personnes au moins. Ces cosignataires doivent être âgés de 18 ans, avoir la nationalité suisse ou être titulaires d’un permis d’établissement ou de séjour (plainte populaire; art. 94 al. 2 et 3 LRTV). Dans une pratique constante, l’AIEP imparti au plaignant un court délai supplé- mentaire pour régulariser sa plainte (art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative (LA; RS 172.021). En l’espèce, l’Autorité de plainte a invité A à fournir les signatures de 20 personnes légitimées à soutenir sa plainte populaire, ainsi que les indications relatives à leur nom, prénom, adresse, année de naissance et signature, jusqu’au 4 mai 2016. Elle lui a ensuite octroyé un délai supplémentaire au 30 mai 2016 pour mandater une tierce personne qui récolterait à sa place les signatures de 20 cosignataires, étant donné que « son âge et que son état de santé excluent d’aller récolter des signatures ». Toutefois, dans le délai fixé, le plaignant n’a pas réagi à l’invitation de l’AIEP et n’a fourni aucune signature. Il ne remplit donc pas les conditions d’une plainte populaire.
3. S’il appert qu’une décision d’intérêt public doit être prise (art. 96 al. 1 LRTV), l’AIEP peut exceptionnellement entrer en matière sur une plainte populaire qui, bien que déposée dans les délais, n’est pas appuyée par 20 signatures (voir au sujet de la jurisprudence de l’AIEP, JAAC 68/2004, n° 28, p. 316ss, cons. 2.2ss [« Werbespot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe »]; voir également décisions de l’AIEP b. 527 du 30 juin 2006, ch. 2.3 [„Meteo“] et b. 635 du 24 juin 2011, ch. 4 [« catastrophe de Fukushima »]).
3.1. La question de savoir s’il existe un intérêt public pour traiter matériellement la plainte est soumise à appréciation de l’AIEP. Cette existence est rarement reconnue car dans le cas contraire, la ratio legis de la plainte populaire prévue à l’art. 94 al. 2 et 3 LRTV perdrait de son sens. En effet, l’exigence liée à la plainte populaire, soit l’obligation d’appuyer la plainte par 20 personnes légitimées, se justifie avant tout car le plaignant n’est pas personnellement touché par l’émission; elle s’explique ensuite en raison de la procédure gratuite et de la décision à laquelle celle-ci peut aboutir. A soutient, dans sa plainte, que la sécurité de l’approvisionne- ment en énergie de la Suisse est menacée et qu’un intérêt public est donc manifestement en jeu. Toutefois, le(s) thème(s) d’une/des émission(s) ne joue(nt) pas de rôle dans l’appréciation de l’existence d’un intérêt public. Cela étant, si le plaignant présente une motivation convain- cante, il devrait obtenir sans difficulté l’appui nécessaire à sa plainte.
3.2. L’AIEP reconnaît l’existence d’un intérêt public dans les émissions qui posent de nou- velles questions juridiques ou qui sont d’une importance de principe pour l’élaboration des programmes (décision de l’AIEP b. 564 du 7 décembre 2007, ch. 2.2 [« Alinghi-Logo »]). L’AIEP a récemment reconnu un intérêt public à une décision (décision de l’AIEP b. 704/705 du 5 juin 2015, ch. 2.4); c’est le cas lorsqu’une plainte contre une émission touche en premier
2 \ COO.2207.108.4.9146 4/5
lieu des dispositions, contre lesquelles il n’existe encore aucune jurisprudence détaillée ou établie. Dans le cas d’espèce, aucun de ces critères n’est rempli. Le plaignant soutient que les faits présentés dans les trois émissions en question sont inexacts, erronés et lacunaires. Il invoque une violation du principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. Toutefois, l’AIEP a déjà eu à apprécier des plaintes dans lesquelles le plaignant mettait en cause cette disposition et elle dispose d’une jurisprudence détaillée et établie en la matière (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2éme édition, Berne 2011, p. 266ss; Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cottier /Nicolas Capt [édit.] : Loi sur la radio- télévision [LRTV], Commentaire, Berne 2014, p. 92ss, n° 28ss concernant l’art. 4 LRTV). Il n’existe donc pas un intérêt public à une décision (art. 96 al. 1 LRTV). 4. En conséquence, en raison de l’absence de la qualité pour agir du plaignant (art. 94 LRTV) et de l’absence d’un intérêt public à une décision (art. 96 al. 1 LRTV), l’AIEP ne peut entrer en matière sur la plainte. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).
2 \ COO.2207.108.4.9146 5/5
Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Décide de ne pas entrer en matière sur la plainte.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette decision à:
(…)
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.
Envoi : le 15 juin 2016