Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Les conditions d’une plainte populaire sont remplies.
E. 3 L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions re- latives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. La conclusion de la plaignante visant à une violation de la charte déontologique et valeurs de la RTS, ainsi qu’à une violation de l’art. 93 al. 2 Cst. n’entre dès lors pas dans la compétence de l’AIEP. Enfin, quant à la conclu- sion visant une éventuelle violation de l’art. 24 al. 4 let. a LRTV, l’AIEP relève qu’elle est du ressort de l’Office fédéral de la communication (OFCOM).
E. 4 al. 2 LRTV) et l’exigence de pluralité des opinions (art. 4 al. 4 LRTV).
E. 4.1 Lors de l’annonce des titres du « 19:30 » du 19 octobre 2015, le présentateur Darius Rochebin annonce : « […] La Suisse mesure l’ampleur du bouleversement. Presque 30% à l’UDC. 29,4 exactement. […] Tous les regards se tournent vers Eveline Widmer-Schlumpf. Peut-elle rester dans ces conditions ? Quel est le profil du Monsieur ou Madame X qui pourrait lui succéder…Au-delà de la politique, quel est le nouveau visage de la Susse ? Modèle ou repoussoir en Europe. Micheline Calmy-Rey, Adolf Ogi, Oskar Freysinger seront avec nous…Dans les autres titres, Michel Platini se confie au Monde […] ».
En introduction au premier du reportage, le présentateur relève que « L’UDC n’était jamais monté si haut. 29,4%. La barre des 30 est frôlée. C’est un événement majeur de notre histoire politique. On va voir ce qu’il implique pour l’avenir de la Suisse. Mais d’abord un coup de sonde chez les électeurs. C’est une lame de fond puissante dans certaines régions, certaines com- munes, exemple à Fribourg, l’UDC a dépassé 40 voire 55% ». Il s’ensuit une séquence sur la carrière politique de Christophe Blocher et l’histoire de l’UDC et une autre sur l’analyse de Pierre Nebel qui affirme : « Avec comme résultats aujourd’hui que près de 30% des électeurs ont donné leurs voix à un parti […] ». On passe ensuite à la séquence consacrée à l’élection au Conseil national de Magdalena Martullo-Blocher et Roger Köppel. Le journal se poursuit par la séquence portant sur le siège fragile de la conseillère fédérale Eveline Widmer- Schlumpf. Elle rappelle la trajectoire de la conseillère fédérale et de son parti depuis son élec- tion en 2007. Le présentateur affirme à ce sujet : « La voilà, l’élection la plus médiatisée de Suisse. Le 13 décembre 2007, Eveline Widmer-Schlumpf éjecte Christophe Blocher du Con- seil fédéral […] ». Un peu plus loin, Christophe Darbellay déclare « Je pense que la majorité de Madame Widmer-Schlumpf s’est considérablement atténuée aujourd’hui mais qu’elle existe encore et qu’on est pratiquement dans la situation du Parlement en 2007 qui avait évincé Christoph Blocher au profit d’Eveline Widmer-Schlumpf […] ». On passe ensuite à d’autres
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séquences concernant les élections fédérales. L’avant dernière concerne une information sur Michel Platini et la dernière un débat entre le présentateur, Micheline Calmy-Rey, Adolf Ogi et Oskar Freysinger. Dans le flux de la discussion, le présentateur affirme « 30% des Suisses en tout cas, si ce n’est plus… ».
E. 4.2 L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Il n’existe aucun thème qui ne pourrait être débattu dans les médias électroniques (voir Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (édit.) : Loi sur la radio-télévision (LRTV), Berne 2014, p.123, no 12 concernant l’art. 6 al. 2 LRTV; décision de l’AIEP b. 483 du 14 mai 2004, ch. 5 [« Drohung »]), y compris de manière critique. Ce faisant, ils doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figu- rent notamment l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).
E. 4.3 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4). Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss; Masmejan, op. cit., p. 95 no 41 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV).
E. 4.4 Au contraire du principe de la présentation fidèle des événements énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’exigence de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV vise plusieurs émissions liées par une thématique commune et dont la diffusion intervient dans une période de trois mois; elle vise donc les programmes dans leur globalité, à l’exception des émissions consacrées aux élec- tions et votes populaires. Les émissions réalisées en période d’élections ou de votations sont délicates car elles sont susceptibles d’influencer la formation de l’opinion politique. Durant cette période sensible, les exigences de diligence journalistique sont dès lors particulièrement accrues (JAAC 61/1997 n° 69p. 651, ch. 3.3. [« Arena »]), afin de garantir l’égalité des chances entre les différents camps. Ces exigences particulières envers ce type d’émissions s’appuient sur le principe de la pluralité fixé à l’art. 4 al. 4 LRTV. Cette disposition ne concerne que les émissions précédant un scrutin populaire. Dans le cas d’espèce, cette disposition n’est pas applicable car, d’une part, la plaignante critique seulement les séquences du « 19:30 » du 19 octobre 2015 concernant les résultats des élections fédérales du 18 octobre 2015, d’autre part, « Le Journal 19:30 » du 19 octobre 2015 a été diffusé après les élections du 18 octobre 2015 et ne pouvait pas influencer l’opinion politique.
E. 4.5 Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale qui se dégage de l’édition du « 19:30 » du 19 octobre 2015 dans sa globalité (arrêt du TF du 1er mai 2009, 2C_862/2008 cons. 6.2. [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
E. 5 Le « 19:30 » est une émission de référence et populaire auprès du public pour proposer des journaux d’information pour avoir l’essentiel de l’actualité romande, nationale et interna- tionale. Sur une durée d’environ 30 minutes, le « 19:30 » comprend essentiellement des re- portages, ainsi que des interviews en duplex ou sur le plateau du téléjournal. Les reportages diffusés sont généralement d’une durée d’environ deux minutes. Le principe de présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique ainsi à l’émission le « 19:30 », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., no 894, p. 266 et cf. message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du
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18 décembre 2002; FF 2003 1516). Dans le cas d’espèce, c’est le contenu des séquences du « 19:30 » du 19 octobre 2015 qui doit être pris en compte.
E. 5.1 Le public suisse disposait déjà de connaissances préalables et approfondies des ré- sultats des élections fédérales du 18 octobre 2015 avant la diffusion de l’édition du « 19:30 » du 19 octobre 2015 contestée. En effet, la RTS et les autres médias ont mentionné et com- menté les résultats de ces élections le 18 octobre 2015 obtenus par les candidats élus tant au Conseil national qu’au Conseil des Etats. La composition définitive au Conseil national et celle provisoire au Conseil des Etats était donc connue du public. L’édition du « 19:30 » du 18 oc- tobre 2015, parlait de projections, de la victoire de la droite, d’une forte progression de l’UDC au Conseil national avec +11 sièges (par rapport à 2012) pour s’établir à 65 sièges avec un pourcentage de 28%, soit 1,4 points de plus qu’en 2012. A la fin du téléjournal du 19 octobre 2015, le présentateur a souligné que « Les Romands ont suivi très massivement les résultats des élections fédérales sur nos antennes. Au total, le marathon électoral, 787'000 téléspecta- teurs ont regardé tout ou partie des émissions de midi à 23h30 ». Le public disposait égale- ment de connaissances préalables sur l’élection au Conseil fédéral d’Evelyne Widmer- Schlumpf en 2007. D’autre part, les comptes rendus d’actualité d’un journal d’information doi- vent renseigner le public sur les événements les plus importants - en l’occurrence les élections fédérales du 18 octobre 2015 et le score historique obtenu par l’UDC - qui se sont produits dans un bref laps de temps. La rédaction d’un journal télévisé est tenue à opérer des choix rédactionnels dans le traitement de l’actualité quotidienne.
E. 5.2 L’autonomie des diffuseurs garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu et la présentation ainsi que le choix des sujets et l’angle du reportage. L’édition du 19 octobre 2015 du « 19:30 » a consacré l’essentiel de son journal à commenter et expliquer en détail le résultat des élections fédérales du 18 octobre précédent, en particulier le score obtenu par les candidats de l’UDC au Conseil national, et à esquisser les scénarios pour l’élection du Conseil fédéral par l’As- semblée fédérale en décembre 2015. Il sied de relever que les élections fédérales constituent l’un des principaux événements politiques en Suisse et que la victoire de l’UDC lors de ces élections a été considérée comme un « événement majeur de notre histoire politique » de « bouleversement », « d’événement qui change le visage de la Suisse ». La rédaction du « 19:30 » a donc fait le choix - et elle était libre de le faire (cf. cons. 4.2. ci-dessus) - de revenir sur ces résultats et de les analyser au regard du score obtenu par les candidats de l’UDC au Conseil national. De plus, l’édition du journal télévisé du 19 octobre 2015 n’était pas une émis- sion électorale (cf. cons. 4.4. ci-dessus) et la rédaction n’était donc pas tenue de revenir en détails sur les résultats obtenus par tous les candidats au Conseil national ni de rappeler les résultats provisoires obtenus par les candidats au Conseil des Etats.
E. 6 La plaignante soutient que les séquences du « 19:30 » du 19 octobre 2015 consacrées aux résultats des élections fédérales du 18 octobre 2015, en particulier aux résultats obtenus par les candidats de l’UDC au Conseil national, ont violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV.
E. 6.1 La plaignante estime tout d’abord que les chiffres concernant le résultat obtenu par les candidats de l’UDC au Conseil national lors de ces élections ont été présentés de manière imprécise, incomplète et erronée par le présentateur du « 19:30 ».
E. 6.1.1 Lors de l’annonce des titres du « 19:30 » du 19 octobre 2015, le présentateur Darius Rochebin annonce que « La Suisse mesure l’ampleur du bouleversement. Presque 30% à l’UDC. 29,4 exactement. C’est plus encore que les projections d’hier à 20h ». En introduction du premier reportage, toute suite après l’annonce des titres, le présentateur indique que « L’UDC n’était jamais monté aussi haut. 29,4%. La barre des 30 est frôlée ». En même temps, un tableau projeté en arrière-plan de l’écran intitulé « Conseil national » montre le score de 29,4% obtenu par l’UDC et sa progression de 2,8%. En introduction au débat final entre le présentateur et les trois invités Micheline Calmy-Rey, Adolf Ogi et Oskar Freysinger, le pré- sentateur rappelle le résultat des élections fédérales au Conseil national : « La rédaction vous
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propose de revenir à l’événement qui change le visage de la Suisse. La progression forte de l’UDC. […] Rappelons d’abord les pourcentages définitifs. On voit ce grand basculement à droite. Fluctuations pour le PS, les Verts, le PDC, les Verts libéraux. Recul net du PBD de Mme Widmer-Schlumpf, alors qu’à droite la montée est là : plus 1,3 pour les PLR, plus 2,8% pour les UDC ». Un tableau en arrière-plan apparaît à l’écran confirmant les propos du pré- sentateur relatifs aux % définitifs obtenus par les partis candidats à l’élection au Conseil natio- nal, la progression pour certain et le recul pour d’autres. Le score obtenu par les candidats de l’UDC de 29,4%, soit presque 30%, qui a été mentionné par le présentateur, rappelé tout au long du « 19:30 » et confirmé par les tableaux affichés en arrière-plan de l’écran n’est ni im- précis ni incomplet ou erroné. Certes, le présentateur aurait pu indiquer plus clairement, dès l’annonce des titres, que le chiffre de 29,4%, soit presque 30%, se référait au pourcentage des votes recueillis par les candidats de l’UDC élus au Conseil national. Toutefois, dans l’introduc- tion au premier reportage, le présentateur spécifie bien que les 29,4 %, soit les presque 30%, se réfèrent au score obtenu par l’UDC au Conseil national. Le tableau projeté en arrière-plan le confirme d’ailleurs. De plus, les téléspectateurs étaient en mesure de comprendre, dès le début du « 19:30 », qu’il s’agissait de la victoire de l’UDC au Conseil national, le jour précédent ayant été abondamment informé de cet événement important (cf. cons. 5.1. ci-dessus).
E. 6.1.2 La plaignante soutient que les chiffres indiqués ne tiennent pas compte du taux de participation de 48,5% et précise que le 30% des votants ne correspond pas au 30% d’élec- teurs ni au 30% des Suisses. Or, les téléspectateurs ont été à même de comprendre que le résultat de presque 30% représentait l’opinion des personnes qui ont voté, c’est-à-dire qui ont participé à l’élection des candidats de l’UDC au Conseil national le 18 octobre 2015. Selon l’Office fédéral de la statistique sont considérés comme « votants » tous les « électeurs » qui ont glissé un bulletin dans l’urne, ce bulletin fût-il blanc ou nul. Le dictionnaire Larousse définit le mot « votant » come l’électeur qui a effectivement participé à un scrutin, son synonyme étant « électeur », « plébiscitant » d’après le dictionnaire L’Internaute. Le dictionnaire Larousse dé- fini le terme « électeur » : celui qui a le droit de participer à une élection, son synonyme, d’après le dictionnaire L’Internaute, est « votant ». Dans l’introduction au premier reportage, toute suite après l’annonce des titres, le présentateur annonce : « L’UDC n’était jamais monté si haut. 29,4%. La barre des 30 est frôlée. […] Mais d’abord un coup de sonde chez les élec- teurs ». Les propos de Pierre Nebel « Avec comme résultat aujourd’hui que presque 30% des électeurs ont donné leurs voix à un parti […] » indiquent bien que le 30% se rapporte aux voix des personnes qui ont voté en faveur des candidats de l’UDC lors de l’élection du 18 octobre
2015. Puis, le « 19:30 », lorsqu’il parle des chiffres définitifs en Suisse alémanique, il indique que « l’UDC a cartonné et les chiffres sont là pour le dire : « Quelques 38% des votants en Argovie ou 28% dans le canton de Lucerne […] ». Puis, lors du débat avec les trois invités, en particulier avec Micheline Calmy-Rey, le présentateur relève : « 30% des Suisses […] », pour également indiquer les personnes qui ont donné leur vote lors de l’élection du 18 octobre 2015. Les termes « votants », « électeurs » et « Suisses » sont donc des termes généraux, certes quelque peu imprécis, mais compris en l’espèce par les téléspectateurs en tant que personnes ayant participé à l’élection du 18 octobre 2015. Aucun amalgame entre ces termes n’est dès lors à déplorer et la perception des résultats de la part du public n’a été pas faussée.
E. 6.2 La plaignante critique ensuite la phrase du présentateur « 30% des Suisses en tout cas, si ce n’est plus ». Concernant le terme « Suisses », il a été expliqué ci-dessus (cf. cons. 6.1.2.) que le public a compris qu’il se référait à tous citoyens suisses ayant voté le 18 octobre
2015. S’agissant de la seconde partie de la phrase, le présentateur entendait probablement signifier que si davantage de citoyens suisses avaient voté ce jour-là, le score des presque 30% aurait augmenté. Il s’agit toutefois d’une imprécision de langage au cours de la discussion en directe avec les invités qui n’a pas influencé l’opinion du public quant au score obtenu par les candidats de l’UDC au Conseil national qui était déjà connu.
E. 6.3 La plaignante critique également la séquence se rapportant à l’élection d’Evelyne Wid- mer-Schlumpf du 13 décembre 2007, la plus médiatisée de l’histoire suisse, en relation avec les résultats obtenus par les candidats de l’UDC lors des élections du 18 octobre 2015. Elle conteste la phrase de la journaliste « […] Le 13 décembre 2007, Eveline Widmer-Schlumpf
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éjecte Christophe Blocher du Conseil fédéral […] ». Elle soutient que le « 19:30 » aurait pu préciser, suite à cette phrase-raccourci, que c’était le Parlement qui, en élisant Evelyne Wid- mer-Schlumpf, avait « éjecté » Christophe Blocher, évitant ainsi tout amalgame et le renforce- ment de la version de l’UDC au sujet de cette élection, à savoir qu’Evelyne Widmer-Schlumpf avait été considérée comme une traitresse vis-à-vis de l’UDC, dont elle faisait alors partie.
Or, l’élection d’Evelyne Widmer-Schlumpf, qui n’était pas officiellement candidate à l’élection au Conseil fédéral, fut considérée comme une trahison par l’UDC qui l’exclut avec sa section du parti. La conséquence qui s’en est suivie a été la séparation de quelques membres de l’UDC qui ont soutenu Evelyne Widmer-Schlumpf et qui ont fondé le Parti bourgeois démocra- tique (PBD). Ayant été considérée comme l’élection la plus médiatisée de l’histoire suisse, le public suisse a été abondamment informé par la télévision et la presse de cette élection. Le public savait et sait que les membres du Conseil fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale et donc que l’élection au Conseil fédéral ne se fait pas entre les sept conseillers fédéraux. Nul besoin n’était donc d’apporter des précisions au sujet de cette phrase-raccourci au cours du « 19:30 » du 19 octobre 2015. D’autre part, dans la séquence du «19:30 » litigieux, Christophe Darbellay, Président du Parti démocrate-chrétien (PDC), lors de l’interview accordée à la RTS, évoque « […] la situation du Parlement de 2007 qui avait évincé Christoph Blocher au profit d’Evelyne Widmer-Schlumpf […] ». Ces propos confirment ainsi qu’Evelyne Widmer-Schlumpf avait bien été élue par l’Assemblée fédérale et, par conséquent, que ce n’était pas Evelyne Widmer-Schlumpf qui avait évincé Christophe Blocher mais l’Assemblée fédérale. La phrase contestée ne devait pas être comprise en tant que telle. Par ailleurs, « les accusations » de l’UDC proférées à l’époque contre Evelyne Widmer-Schlumpf ne constituaient pas le thème du « 19:30 » du 19 octobre 2015 et n’avaient pas à être traitées. La phrase en question n’a dès lors pas violé le principe de la présentation fidèle des événements. Le public a pu se faire librement son opinion sur cette élection.
E. 6.4 La plaignante estime par ailleurs que le présentateur a coupé la parole à Micheline Calmy-Rey lorsqu’il l’a questionnée sur l’image qu’on a de la Suisse et l’image que les autres ont de la Suisse et, qu’ainsi faisant, il a empêché les téléspectateurs de comprendre ce que Micheline Calmy-Rey voulait dire lorsqu’elle a prononcé la phrase « Non c’est une image qui ne me convient pas et qui ne correspond pas à la réalité parce que la Suisse… ». Il est exact que le présentateur a coupé la parole à Micheline Calmy-Rey à une première reprise au cours de la discussion qu’il menait avec elle en insérant un commentaire « 30% des Suisses en tout cas, si ce n’est plus » et, à une seconde reprise, en parlant des « minarets et des renvoi des criminels étrangers ». Cependant, Micheline Calmy-Rey ne se laisse pas déstabiliser par les propos du présentateur et continue, lorsqu’elle reprend la parole, là où elle a été interrompue en répondant ainsi à la demande initiale. Et le présentateur ne l’empêche pas d’exprimer son opinion. Il s’agissait d’une discussion débat spontanée et en direct entre le présentateur et les invités avec des interruptions et des reprises. Dans une émission-débat, le rôle de l’animateur est de faire en sorte que la discussion atteigne son but qui est de fournir les éléments d’ap- préciation nécessaires sur les questions traitées (décision de l’AIEP b.683 du 14 février 2014 cons. 4.9 [« Conflit en Syrie »]. Ce qui a été le cas en l’espèce. De plus, il est usuel que le journaliste intervienne et prenne la parole lors d’un débat afin de préciser, recadrer ou encore rebondir sur les propos de leurs interlocuteurs. D’autre part, il s’agissait d’un débat en direct et certains risques de dérapage ne pouvaient pas être évités (ATF 116 Ib 37, cons. 6, p. 46 [« Grell Pastell »] et décision de l’AIEP b.683 précitée cons. 4.8). La séquence contestée ne viole donc pas le principe de la présentation fidèle des événements et n’a pas empêché les téléspectateurs de se forger librement leur propre opinion au sujet du point de vue de Micheline Calmy-Rey. Quant au souhait de la plaignante portant, notamment sur le fait que Micheline Calmy-Rey aurait pu être questionnée sur d’autres sujets que ceux abordés lors du débat final, l’AIEP relève que les questions de style et la manière d’un journaliste de conduire les inter- views relèvent de la liberté et l’autonomie du diffuseur (cf. cons. 4.2 ci-dessus).
E. 6.5 Enfin, la plaignante observe que, sous l’angle de la proportionnalité, un seul sujet a été consacré, au cours du « 19:30 » du 19 octobre 2015, à un autre thème que celui des élections fédérales du 18 octobre 2015 (concernant Michel Platini et l’UEFA) en tant qu’information du
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jour en Suisse et dans le monde. La rédaction du « 19:30 » a certes donné une large place aux résultats des élections fédérales du 18 octobre 2015. Toutefois, elle était libre de choisir de consacrer son édition du 19 octobre 2015 essentiellement aux résultats des élections fé- dérales étant rappelé que la tâche d’un journal d’information est celle de renseigner le public sur les événements les plus importants - en l’occurrence les élections fédérales du 18 octobre 2015 - qui se sont produits et que la rédaction d’un journal télévisé est tenue à opérer des choix rédactionnels dans le traitement de l’actualité quotidienne (cf. cons. 4.2, 5.1 et 5.2 ci- dessus).
E. 6.6 En conséquence, dans l’ensemble, le public a pu se forger librement sa propre opinion sur le thème abordé dans les séquences du « 19:30 » du 19 octobre 2015. Ce dernier visait à commenter et à expliquer en détail les résultats des élections fédérales du 18 octobre 2015, en particulier le score obtenu par les candidats de l’UDC élus au Conseil national. L’édition du « 19:30 » en question, n’était pas une émission électorale, de sorte que la rédaction n’était pas tenue de rappeler les résultats obtenus par les candidats du Conseil des Etats. L’édition du « 19:30 » du 19 octobre 2015 a présenté les faits de manière correcte et transparente. Le public disposait de connaissances préalables et approfondies des résultats des élections fé- dérales du 18 octobre 2015 avant la diffusion du « 19:30 » du 19 octobre 2015, y compris de l’élection des membres du Conseil fédéral par l’Assemblée fédérale. Le public a pu faire la distinction entre faits et opinions personnelles du présentateur, des journalistes et des per- sonnes interviewées. Les imprécisions constatées portent sur des points secondaires sans influence notable sur l’opinion du public qui a pu se forger sa propre opinion sur le thème abordé dans les séquences du « 19:30 » du 19 octobre 2015.
E. 7 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que, dans son ensemble, l’édition du « 19:30 » du 19 octobre 2015 n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. La plainte du 15 janvier 2016 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de la plaignante (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
(…)
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : 14 septembre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
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23.03.2016
Décision du 8 avril 2016
Composition de l‘Autorité
Vincent Augustin (président) Claudia Schoch Zeller (vice-présidente) Catherine Müller, Suzanne Pasquier Rossier, Edy Salmina, Mascha Santschi Kallay, Reto Schlatter, Maya Sieber, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Objet
Radio Télévision Suisse RTS 1: émission « Le Journal 19:30 » du 19 octobre 2015 séquences consacrées aux résultats des élections fédé- rales du 18 octobre 2015
Plainte du 15 janvier 2016
Parties à la procédure
M (la plaignante) et ses cosignataires
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
b.731
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En fait:
A. Le 18 octobre 2015 ont eu lieu les élections fédérales en vue du renouvellement inté- gral du Conseil national. Le même jour, une majorité de cantons a été appelée à élire ses représentants aux Conseil des Etats. La Radio Télévision Suisse (ci-après : la RTS) a large- ment couvert la campagne électorale précédent cet événement, qui s’est terminée le 17 oc- tobre à minuit. Le 18 octobre 2015, la RTS a mentionné et commenté les résultats de ces élections dans ses programmes tout au long de la journée.
B. Au lendemain des élections fédérales, l’édition du 19 octobre 2015 de l’émission « Le Journal 19:30 » (ci-après : le « 19:30 ») de la RTS a consacré l’essentiel de son journal à commenter et expliquer en détail le résultat de ce scrutin, en particulier le score obtenu par les candidats de l’UDC élus au Conseil national, qui ont recueilli au total 29,4% des suffrages - un record historique pour ce parti. Dix-sept sujets ont été développés au cours de ce journal télé- visé, dont cinq concernaient l’UDC, deux évoquaient le sort du siège occupé alors par Eveline Widmer-Schlumpf au Conseil fédéral, un revenait sur le recul des Verts et des Vert-Libéraux, un autre sur l’élection de deux candidats romands à Genève et en Valais, un autre encore évoquait l’échec de deux autres candidats romands, un autre encore était consacré aux résul- tats des élections en Suisse alémanique, quatre concernaient le regard porté à l’étranger sur ce scrutin et un portait sur un débat avec Micheline Calmy-Rey, Adolf Ogi et Oskar Freysinger. Enfin, un seul sujet a été consacré à un thème autre que les élections fédérales.
C. En date du 15 janvier 2016 (date du timbre postal), M (la plaignante) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci- après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre le reportage du « 19:30 » du 19 octobre 2015 consacré aux résultats des élections fédérales du 18 octobre précédent. A la plainte a été annexé l’avis de médiation du 21 décembre 2015. La plaignante considère le traitement des résultats de ces élections par le « 19:30 » non conforme aux exigences d’une information de service public. Elle est d’avis que le reportage en question viole l’art. 4 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40), ainsi que l’art. 93 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et l’art. 24 al. 4 let. a LRTV. La plaignante soutient que le « 19:30 » du 19 octobre 2015 a consacré l’essentiel « à la victoire de l’UDC de manière directe ou indirecte », de sorte que la RTS n’a pas reflété équitablement la diversité des opinions. Elle estime que les chiffres présentées par le « 19:30 » du 19 octobre 2015 concernant le résultat obtenu par les candidats de l’UDC aux élections fédérales du 18 octobre 2015 sont imprécis, incomplets et erronés et violent le principe de la présentation fidèle des événements et empêchent les téléspectateurs de se forger une opinion. La plaignante estime également que les chiffres pré- sentés dans le journal télévisé ont grossis les faits et ont été susceptibles d’influencer de ma- nière importante l’impression générale qui s’est dégagé de l’émission et donc la perception des résultats des élections du 18 octobre 2015. Elle observe que ces chiffres se réfèrent aux candidats au Conseil national et à une seule des deux chambres concernées par les élections fédérales. Elle prétend que ces chiffres n’ont pas tenu compte du taux de participation, qui a été de 48,5%, ce qui a diminué d’environ de moitié les chiffres cités en termes d’électeurs et repris en termes Suisses. La plaignante critique, en outre, les propos tenus par le présentateur du « 19:30 », Darius Rochebin, lors du débat en fin de journal, à savoir « 30% des Suisses en tout cas si ce n’est plus », ainsi que ceux tenus lors du reportage consacré à l’élection de Eveline Widmer-Schlumpf au Conseil fédéral le 13 décembre 2007 : « Eveline Widmer- Schlumpf éjecte Christophe Blocher ».
D. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (,ci- après : la SSR) a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 9 février 2016, elle conclut au rejet de la plainte estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de pro- grammes n’a été commise. Elle constate que l’AIEP n’est pas habilitée à se prononcer sur la charte déontologique de la RTS et qu’elle n’est pas compétente pour décider d’une éventuelle violation des art. art. 93 al. 2 Cst. et 24 al. 4 let. a LRTV. Elle considère irrecevable le grief se fondant sur l’exigence de pluralité des opinions au sens de l’art. 4 al. 4 LRTV. Elle soutient que les chiffres indiqués dans l’émission contestée sont corrects et précis. Elle relève que
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l’émission en question présente que les résultats concernant l’élection au Conseil national, les résultats sur la composition définitive du Conseil des Etats n’étant connue que plusieurs se- maines après le scrutin désignant les représentants au Conseil national. Elle considère que les propos de présentateur « 30% des Suisses en tout cas, si ce n’est plus » sont une impré- cision de langage secondaire, le score obtenu par les candidats de l’UDC aux élections fédé- rales ayant été annoncé à plusieurs reprises dans l’émission. La SSR considère, de la même manière qu’un sondage d’opinion, que le résultat d’un scrutin réunissant près de la moitié de la population suisse reflète globalement l’avis de l’ensemble des électeurs suisses. Elle retient que les propos de Darius Rochebin « 30% des Suisses », quelque peu imprécis, ne sont ni erronés ni infondés et que la présentation du score obtenu par les candidats de l’UDC est correcte. La SSR estime que, lors du débat diffusé en fin de journal concernant la séquence entre Micheline Calmy-Rey et le présentateur ne contrevient pas au principe de la présentation fidèle des événements. Elle considère légitime que le « 19:30 » du 19 octobre 2015 ait consa- cré l’essentiel de son journal aux résultats des élections fédérales et au score obtenu par l’UDC au Conseil national; de plus, aucun autre événement en Suisse ou à l’étranger n’exi- geait, ce jour-là de manière importante, un traitement rédactionnel dans le journal du 19 oc- tobre 2015. La SSR rappelle que le public suisse a été abondamment informé sur l’élection d’Eveline Widmer-Schlumpf en 2007 et que les téléspectateurs ont été en mesure de com- prendre que l’expression « Evelyne Widmer-Schlumpf éjecte Christophe Blocher » ne devait pas être comprise telle quelle, mais qu’il s’agissait d’une image soulignant les conditions ex- ceptionnelles qui ont entourés cette élection. Elle rappelle également que la couverture des élections fédérales s’est terminée le 17 octobre 2015.
E. Dans sa réplique du 24 février 2016, la plaignante conteste l’argumentation de la SSR dans sa prise de position. Elle soutient qu’amalgamer votants, électeurs et suisses produit des effets sur la perception des résultats. Elle rappelle que le grief de sa plainte porte sur la ma- nière dont le « 19:30 » rend compte du score obtenu par l’UDC. Elle persiste sur le fait que les propos prononcés par Darius Rochebin dans le journal du 19 octobre ont été inexacts. Elle soutient, en ce qui concerne la période électorale, qu’un 2ème tour est à venir concernant le Conseil des Etats et que le public est encore appelé à se prononcer. Elle relève, enfin, que le ton de l’émission ressemble davantage à une célébration sans regard critique de la victoire de l’UDC, qu’à une information sur les résultats des élections fédérales.
F. Dans sa duplique, du 14 mars 2016, la SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 9 février 2016 et conteste tous les allégués de la plai- gnante qui ne seraient pas conformes aux siens ou expressément admis par elle. La SSR rappelle que l’émission contestée n’était pas une émission électorale soumise aux exigences accrues en matière de diligence journalistique, le « 19:30 » du 19 octobre 2015 ayant eu pour but de commenter les résultats de l’élection au Conseil national du 18 octobre et d’esquisser les scénarios pour l’élection du Conseil fédéral par l’Assemblée fédérale en décembre 2015; à aucun moment, il n’a été question du second tour des élections au Conseil des Etats. Elle observe qu’on peut apprécier ou critiquer le style et la manière d’un journaliste de conduire les interviews ou de mener un débat, mais que ses questions relèvent de la liberté rédactionnelle et de l’autonomie du diffuseur. La SSR rappelle qu’un débat est un échange direct et sur le vif entre le journaliste et ses invités.
G. Par courrier du 16 mars 2016, l’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
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Considérant en droit:
1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
2. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Les conditions d’une plainte populaire sont remplies.
3. L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions re- latives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. La conclusion de la plaignante visant à une violation de la charte déontologique et valeurs de la RTS, ainsi qu’à une violation de l’art. 93 al. 2 Cst. n’entre dès lors pas dans la compétence de l’AIEP. Enfin, quant à la conclu- sion visant une éventuelle violation de l’art. 24 al. 4 let. a LRTV, l’AIEP relève qu’elle est du ressort de l’Office fédéral de la communication (OFCOM).
4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, no 880, p. 262). La plaignante soutient que les séquences du « 19:30 » du 19 octobre 2015 consacrées aux résultats des élections fédérales du 18 octobre 2015 violent le principe de la présentation fidèle des événements (art. 4 al. 2 LRTV) et l’exigence de pluralité des opinions (art. 4 al. 4 LRTV).
4.1. Lors de l’annonce des titres du « 19:30 » du 19 octobre 2015, le présentateur Darius Rochebin annonce : « […] La Suisse mesure l’ampleur du bouleversement. Presque 30% à l’UDC. 29,4 exactement. […] Tous les regards se tournent vers Eveline Widmer-Schlumpf. Peut-elle rester dans ces conditions ? Quel est le profil du Monsieur ou Madame X qui pourrait lui succéder…Au-delà de la politique, quel est le nouveau visage de la Susse ? Modèle ou repoussoir en Europe. Micheline Calmy-Rey, Adolf Ogi, Oskar Freysinger seront avec nous…Dans les autres titres, Michel Platini se confie au Monde […] ».
En introduction au premier du reportage, le présentateur relève que « L’UDC n’était jamais monté si haut. 29,4%. La barre des 30 est frôlée. C’est un événement majeur de notre histoire politique. On va voir ce qu’il implique pour l’avenir de la Suisse. Mais d’abord un coup de sonde chez les électeurs. C’est une lame de fond puissante dans certaines régions, certaines com- munes, exemple à Fribourg, l’UDC a dépassé 40 voire 55% ». Il s’ensuit une séquence sur la carrière politique de Christophe Blocher et l’histoire de l’UDC et une autre sur l’analyse de Pierre Nebel qui affirme : « Avec comme résultats aujourd’hui que près de 30% des électeurs ont donné leurs voix à un parti […] ». On passe ensuite à la séquence consacrée à l’élection au Conseil national de Magdalena Martullo-Blocher et Roger Köppel. Le journal se poursuit par la séquence portant sur le siège fragile de la conseillère fédérale Eveline Widmer- Schlumpf. Elle rappelle la trajectoire de la conseillère fédérale et de son parti depuis son élec- tion en 2007. Le présentateur affirme à ce sujet : « La voilà, l’élection la plus médiatisée de Suisse. Le 13 décembre 2007, Eveline Widmer-Schlumpf éjecte Christophe Blocher du Con- seil fédéral […] ». Un peu plus loin, Christophe Darbellay déclare « Je pense que la majorité de Madame Widmer-Schlumpf s’est considérablement atténuée aujourd’hui mais qu’elle existe encore et qu’on est pratiquement dans la situation du Parlement en 2007 qui avait évincé Christoph Blocher au profit d’Eveline Widmer-Schlumpf […] ». On passe ensuite à d’autres
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séquences concernant les élections fédérales. L’avant dernière concerne une information sur Michel Platini et la dernière un débat entre le présentateur, Micheline Calmy-Rey, Adolf Ogi et Oskar Freysinger. Dans le flux de la discussion, le présentateur affirme « 30% des Suisses en tout cas, si ce n’est plus… ».
4.2. L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Il n’existe aucun thème qui ne pourrait être débattu dans les médias électroniques (voir Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (édit.) : Loi sur la radio-télévision (LRTV), Berne 2014, p.123, no 12 concernant l’art. 6 al. 2 LRTV; décision de l’AIEP b. 483 du 14 mai 2004, ch. 5 [« Drohung »]), y compris de manière critique. Ce faisant, ils doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figu- rent notamment l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).
4.3. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4). Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 267ss; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss; Masmejan, op. cit., p. 95 no 41 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV).
4.4. Au contraire du principe de la présentation fidèle des événements énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’exigence de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV vise plusieurs émissions liées par une thématique commune et dont la diffusion intervient dans une période de trois mois; elle vise donc les programmes dans leur globalité, à l’exception des émissions consacrées aux élec- tions et votes populaires. Les émissions réalisées en période d’élections ou de votations sont délicates car elles sont susceptibles d’influencer la formation de l’opinion politique. Durant cette période sensible, les exigences de diligence journalistique sont dès lors particulièrement accrues (JAAC 61/1997 n° 69p. 651, ch. 3.3. [« Arena »]), afin de garantir l’égalité des chances entre les différents camps. Ces exigences particulières envers ce type d’émissions s’appuient sur le principe de la pluralité fixé à l’art. 4 al. 4 LRTV. Cette disposition ne concerne que les émissions précédant un scrutin populaire. Dans le cas d’espèce, cette disposition n’est pas applicable car, d’une part, la plaignante critique seulement les séquences du « 19:30 » du 19 octobre 2015 concernant les résultats des élections fédérales du 18 octobre 2015, d’autre part, « Le Journal 19:30 » du 19 octobre 2015 a été diffusé après les élections du 18 octobre 2015 et ne pouvait pas influencer l’opinion politique.
4.5. Pour le contrôle et le respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considéra- tion l’impression générale qui se dégage de l’édition du « 19:30 » du 19 octobre 2015 dans sa globalité (arrêt du TF du 1er mai 2009, 2C_862/2008 cons. 6.2. [« Le juge, le psy et l’accusé »]).
5. Le « 19:30 » est une émission de référence et populaire auprès du public pour proposer des journaux d’information pour avoir l’essentiel de l’actualité romande, nationale et interna- tionale. Sur une durée d’environ 30 minutes, le « 19:30 » comprend essentiellement des re- portages, ainsi que des interviews en duplex ou sur le plateau du téléjournal. Les reportages diffusés sont généralement d’une durée d’environ deux minutes. Le principe de présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique ainsi à l’émission le « 19:30 », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., no 894, p. 266 et cf. message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du
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18 décembre 2002; FF 2003 1516). Dans le cas d’espèce, c’est le contenu des séquences du « 19:30 » du 19 octobre 2015 qui doit être pris en compte.
5.1. Le public suisse disposait déjà de connaissances préalables et approfondies des ré- sultats des élections fédérales du 18 octobre 2015 avant la diffusion de l’édition du « 19:30 » du 19 octobre 2015 contestée. En effet, la RTS et les autres médias ont mentionné et com- menté les résultats de ces élections le 18 octobre 2015 obtenus par les candidats élus tant au Conseil national qu’au Conseil des Etats. La composition définitive au Conseil national et celle provisoire au Conseil des Etats était donc connue du public. L’édition du « 19:30 » du 18 oc- tobre 2015, parlait de projections, de la victoire de la droite, d’une forte progression de l’UDC au Conseil national avec +11 sièges (par rapport à 2012) pour s’établir à 65 sièges avec un pourcentage de 28%, soit 1,4 points de plus qu’en 2012. A la fin du téléjournal du 19 octobre 2015, le présentateur a souligné que « Les Romands ont suivi très massivement les résultats des élections fédérales sur nos antennes. Au total, le marathon électoral, 787'000 téléspecta- teurs ont regardé tout ou partie des émissions de midi à 23h30 ». Le public disposait égale- ment de connaissances préalables sur l’élection au Conseil fédéral d’Evelyne Widmer- Schlumpf en 2007. D’autre part, les comptes rendus d’actualité d’un journal d’information doi- vent renseigner le public sur les événements les plus importants - en l’occurrence les élections fédérales du 18 octobre 2015 et le score historique obtenu par l’UDC - qui se sont produits dans un bref laps de temps. La rédaction d’un journal télévisé est tenue à opérer des choix rédactionnels dans le traitement de l’actualité quotidienne.
5.2. L’autonomie des diffuseurs garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu et la présentation ainsi que le choix des sujets et l’angle du reportage. L’édition du 19 octobre 2015 du « 19:30 » a consacré l’essentiel de son journal à commenter et expliquer en détail le résultat des élections fédérales du 18 octobre précédent, en particulier le score obtenu par les candidats de l’UDC au Conseil national, et à esquisser les scénarios pour l’élection du Conseil fédéral par l’As- semblée fédérale en décembre 2015. Il sied de relever que les élections fédérales constituent l’un des principaux événements politiques en Suisse et que la victoire de l’UDC lors de ces élections a été considérée comme un « événement majeur de notre histoire politique » de « bouleversement », « d’événement qui change le visage de la Suisse ». La rédaction du « 19:30 » a donc fait le choix - et elle était libre de le faire (cf. cons. 4.2. ci-dessus) - de revenir sur ces résultats et de les analyser au regard du score obtenu par les candidats de l’UDC au Conseil national. De plus, l’édition du journal télévisé du 19 octobre 2015 n’était pas une émis- sion électorale (cf. cons. 4.4. ci-dessus) et la rédaction n’était donc pas tenue de revenir en détails sur les résultats obtenus par tous les candidats au Conseil national ni de rappeler les résultats provisoires obtenus par les candidats au Conseil des Etats.
6. La plaignante soutient que les séquences du « 19:30 » du 19 octobre 2015 consacrées aux résultats des élections fédérales du 18 octobre 2015, en particulier aux résultats obtenus par les candidats de l’UDC au Conseil national, ont violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV.
6.1. La plaignante estime tout d’abord que les chiffres concernant le résultat obtenu par les candidats de l’UDC au Conseil national lors de ces élections ont été présentés de manière imprécise, incomplète et erronée par le présentateur du « 19:30 ».
6.1.1. Lors de l’annonce des titres du « 19:30 » du 19 octobre 2015, le présentateur Darius Rochebin annonce que « La Suisse mesure l’ampleur du bouleversement. Presque 30% à l’UDC. 29,4 exactement. C’est plus encore que les projections d’hier à 20h ». En introduction du premier reportage, toute suite après l’annonce des titres, le présentateur indique que « L’UDC n’était jamais monté aussi haut. 29,4%. La barre des 30 est frôlée ». En même temps, un tableau projeté en arrière-plan de l’écran intitulé « Conseil national » montre le score de 29,4% obtenu par l’UDC et sa progression de 2,8%. En introduction au débat final entre le présentateur et les trois invités Micheline Calmy-Rey, Adolf Ogi et Oskar Freysinger, le pré- sentateur rappelle le résultat des élections fédérales au Conseil national : « La rédaction vous
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propose de revenir à l’événement qui change le visage de la Suisse. La progression forte de l’UDC. […] Rappelons d’abord les pourcentages définitifs. On voit ce grand basculement à droite. Fluctuations pour le PS, les Verts, le PDC, les Verts libéraux. Recul net du PBD de Mme Widmer-Schlumpf, alors qu’à droite la montée est là : plus 1,3 pour les PLR, plus 2,8% pour les UDC ». Un tableau en arrière-plan apparaît à l’écran confirmant les propos du pré- sentateur relatifs aux % définitifs obtenus par les partis candidats à l’élection au Conseil natio- nal, la progression pour certain et le recul pour d’autres. Le score obtenu par les candidats de l’UDC de 29,4%, soit presque 30%, qui a été mentionné par le présentateur, rappelé tout au long du « 19:30 » et confirmé par les tableaux affichés en arrière-plan de l’écran n’est ni im- précis ni incomplet ou erroné. Certes, le présentateur aurait pu indiquer plus clairement, dès l’annonce des titres, que le chiffre de 29,4%, soit presque 30%, se référait au pourcentage des votes recueillis par les candidats de l’UDC élus au Conseil national. Toutefois, dans l’introduc- tion au premier reportage, le présentateur spécifie bien que les 29,4 %, soit les presque 30%, se réfèrent au score obtenu par l’UDC au Conseil national. Le tableau projeté en arrière-plan le confirme d’ailleurs. De plus, les téléspectateurs étaient en mesure de comprendre, dès le début du « 19:30 », qu’il s’agissait de la victoire de l’UDC au Conseil national, le jour précédent ayant été abondamment informé de cet événement important (cf. cons. 5.1. ci-dessus).
6.1.2. La plaignante soutient que les chiffres indiqués ne tiennent pas compte du taux de participation de 48,5% et précise que le 30% des votants ne correspond pas au 30% d’élec- teurs ni au 30% des Suisses. Or, les téléspectateurs ont été à même de comprendre que le résultat de presque 30% représentait l’opinion des personnes qui ont voté, c’est-à-dire qui ont participé à l’élection des candidats de l’UDC au Conseil national le 18 octobre 2015. Selon l’Office fédéral de la statistique sont considérés comme « votants » tous les « électeurs » qui ont glissé un bulletin dans l’urne, ce bulletin fût-il blanc ou nul. Le dictionnaire Larousse définit le mot « votant » come l’électeur qui a effectivement participé à un scrutin, son synonyme étant « électeur », « plébiscitant » d’après le dictionnaire L’Internaute. Le dictionnaire Larousse dé- fini le terme « électeur » : celui qui a le droit de participer à une élection, son synonyme, d’après le dictionnaire L’Internaute, est « votant ». Dans l’introduction au premier reportage, toute suite après l’annonce des titres, le présentateur annonce : « L’UDC n’était jamais monté si haut. 29,4%. La barre des 30 est frôlée. […] Mais d’abord un coup de sonde chez les élec- teurs ». Les propos de Pierre Nebel « Avec comme résultat aujourd’hui que presque 30% des électeurs ont donné leurs voix à un parti […] » indiquent bien que le 30% se rapporte aux voix des personnes qui ont voté en faveur des candidats de l’UDC lors de l’élection du 18 octobre
2015. Puis, le « 19:30 », lorsqu’il parle des chiffres définitifs en Suisse alémanique, il indique que « l’UDC a cartonné et les chiffres sont là pour le dire : « Quelques 38% des votants en Argovie ou 28% dans le canton de Lucerne […] ». Puis, lors du débat avec les trois invités, en particulier avec Micheline Calmy-Rey, le présentateur relève : « 30% des Suisses […] », pour également indiquer les personnes qui ont donné leur vote lors de l’élection du 18 octobre 2015. Les termes « votants », « électeurs » et « Suisses » sont donc des termes généraux, certes quelque peu imprécis, mais compris en l’espèce par les téléspectateurs en tant que personnes ayant participé à l’élection du 18 octobre 2015. Aucun amalgame entre ces termes n’est dès lors à déplorer et la perception des résultats de la part du public n’a été pas faussée.
6.2. La plaignante critique ensuite la phrase du présentateur « 30% des Suisses en tout cas, si ce n’est plus ». Concernant le terme « Suisses », il a été expliqué ci-dessus (cf. cons. 6.1.2.) que le public a compris qu’il se référait à tous citoyens suisses ayant voté le 18 octobre
2015. S’agissant de la seconde partie de la phrase, le présentateur entendait probablement signifier que si davantage de citoyens suisses avaient voté ce jour-là, le score des presque 30% aurait augmenté. Il s’agit toutefois d’une imprécision de langage au cours de la discussion en directe avec les invités qui n’a pas influencé l’opinion du public quant au score obtenu par les candidats de l’UDC au Conseil national qui était déjà connu.
6.3. La plaignante critique également la séquence se rapportant à l’élection d’Evelyne Wid- mer-Schlumpf du 13 décembre 2007, la plus médiatisée de l’histoire suisse, en relation avec les résultats obtenus par les candidats de l’UDC lors des élections du 18 octobre 2015. Elle conteste la phrase de la journaliste « […] Le 13 décembre 2007, Eveline Widmer-Schlumpf
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éjecte Christophe Blocher du Conseil fédéral […] ». Elle soutient que le « 19:30 » aurait pu préciser, suite à cette phrase-raccourci, que c’était le Parlement qui, en élisant Evelyne Wid- mer-Schlumpf, avait « éjecté » Christophe Blocher, évitant ainsi tout amalgame et le renforce- ment de la version de l’UDC au sujet de cette élection, à savoir qu’Evelyne Widmer-Schlumpf avait été considérée comme une traitresse vis-à-vis de l’UDC, dont elle faisait alors partie.
Or, l’élection d’Evelyne Widmer-Schlumpf, qui n’était pas officiellement candidate à l’élection au Conseil fédéral, fut considérée comme une trahison par l’UDC qui l’exclut avec sa section du parti. La conséquence qui s’en est suivie a été la séparation de quelques membres de l’UDC qui ont soutenu Evelyne Widmer-Schlumpf et qui ont fondé le Parti bourgeois démocra- tique (PBD). Ayant été considérée comme l’élection la plus médiatisée de l’histoire suisse, le public suisse a été abondamment informé par la télévision et la presse de cette élection. Le public savait et sait que les membres du Conseil fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale et donc que l’élection au Conseil fédéral ne se fait pas entre les sept conseillers fédéraux. Nul besoin n’était donc d’apporter des précisions au sujet de cette phrase-raccourci au cours du « 19:30 » du 19 octobre 2015. D’autre part, dans la séquence du «19:30 » litigieux, Christophe Darbellay, Président du Parti démocrate-chrétien (PDC), lors de l’interview accordée à la RTS, évoque « […] la situation du Parlement de 2007 qui avait évincé Christoph Blocher au profit d’Evelyne Widmer-Schlumpf […] ». Ces propos confirment ainsi qu’Evelyne Widmer-Schlumpf avait bien été élue par l’Assemblée fédérale et, par conséquent, que ce n’était pas Evelyne Widmer-Schlumpf qui avait évincé Christophe Blocher mais l’Assemblée fédérale. La phrase contestée ne devait pas être comprise en tant que telle. Par ailleurs, « les accusations » de l’UDC proférées à l’époque contre Evelyne Widmer-Schlumpf ne constituaient pas le thème du « 19:30 » du 19 octobre 2015 et n’avaient pas à être traitées. La phrase en question n’a dès lors pas violé le principe de la présentation fidèle des événements. Le public a pu se faire librement son opinion sur cette élection.
6.4. La plaignante estime par ailleurs que le présentateur a coupé la parole à Micheline Calmy-Rey lorsqu’il l’a questionnée sur l’image qu’on a de la Suisse et l’image que les autres ont de la Suisse et, qu’ainsi faisant, il a empêché les téléspectateurs de comprendre ce que Micheline Calmy-Rey voulait dire lorsqu’elle a prononcé la phrase « Non c’est une image qui ne me convient pas et qui ne correspond pas à la réalité parce que la Suisse… ». Il est exact que le présentateur a coupé la parole à Micheline Calmy-Rey à une première reprise au cours de la discussion qu’il menait avec elle en insérant un commentaire « 30% des Suisses en tout cas, si ce n’est plus » et, à une seconde reprise, en parlant des « minarets et des renvoi des criminels étrangers ». Cependant, Micheline Calmy-Rey ne se laisse pas déstabiliser par les propos du présentateur et continue, lorsqu’elle reprend la parole, là où elle a été interrompue en répondant ainsi à la demande initiale. Et le présentateur ne l’empêche pas d’exprimer son opinion. Il s’agissait d’une discussion débat spontanée et en direct entre le présentateur et les invités avec des interruptions et des reprises. Dans une émission-débat, le rôle de l’animateur est de faire en sorte que la discussion atteigne son but qui est de fournir les éléments d’ap- préciation nécessaires sur les questions traitées (décision de l’AIEP b.683 du 14 février 2014 cons. 4.9 [« Conflit en Syrie »]. Ce qui a été le cas en l’espèce. De plus, il est usuel que le journaliste intervienne et prenne la parole lors d’un débat afin de préciser, recadrer ou encore rebondir sur les propos de leurs interlocuteurs. D’autre part, il s’agissait d’un débat en direct et certains risques de dérapage ne pouvaient pas être évités (ATF 116 Ib 37, cons. 6, p. 46 [« Grell Pastell »] et décision de l’AIEP b.683 précitée cons. 4.8). La séquence contestée ne viole donc pas le principe de la présentation fidèle des événements et n’a pas empêché les téléspectateurs de se forger librement leur propre opinion au sujet du point de vue de Micheline Calmy-Rey. Quant au souhait de la plaignante portant, notamment sur le fait que Micheline Calmy-Rey aurait pu être questionnée sur d’autres sujets que ceux abordés lors du débat final, l’AIEP relève que les questions de style et la manière d’un journaliste de conduire les inter- views relèvent de la liberté et l’autonomie du diffuseur (cf. cons. 4.2 ci-dessus).
6.5. Enfin, la plaignante observe que, sous l’angle de la proportionnalité, un seul sujet a été consacré, au cours du « 19:30 » du 19 octobre 2015, à un autre thème que celui des élections fédérales du 18 octobre 2015 (concernant Michel Platini et l’UEFA) en tant qu’information du
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jour en Suisse et dans le monde. La rédaction du « 19:30 » a certes donné une large place aux résultats des élections fédérales du 18 octobre 2015. Toutefois, elle était libre de choisir de consacrer son édition du 19 octobre 2015 essentiellement aux résultats des élections fé- dérales étant rappelé que la tâche d’un journal d’information est celle de renseigner le public sur les événements les plus importants - en l’occurrence les élections fédérales du 18 octobre 2015 - qui se sont produits et que la rédaction d’un journal télévisé est tenue à opérer des choix rédactionnels dans le traitement de l’actualité quotidienne (cf. cons. 4.2, 5.1 et 5.2 ci- dessus).
6.6. En conséquence, dans l’ensemble, le public a pu se forger librement sa propre opinion sur le thème abordé dans les séquences du « 19:30 » du 19 octobre 2015. Ce dernier visait à commenter et à expliquer en détail les résultats des élections fédérales du 18 octobre 2015, en particulier le score obtenu par les candidats de l’UDC élus au Conseil national. L’édition du « 19:30 » en question, n’était pas une émission électorale, de sorte que la rédaction n’était pas tenue de rappeler les résultats obtenus par les candidats du Conseil des Etats. L’édition du « 19:30 » du 19 octobre 2015 a présenté les faits de manière correcte et transparente. Le public disposait de connaissances préalables et approfondies des résultats des élections fé- dérales du 18 octobre 2015 avant la diffusion du « 19:30 » du 19 octobre 2015, y compris de l’élection des membres du Conseil fédéral par l’Assemblée fédérale. Le public a pu faire la distinction entre faits et opinions personnelles du présentateur, des journalistes et des per- sonnes interviewées. Les imprécisions constatées portent sur des points secondaires sans influence notable sur l’opinion du public qui a pu se forger sa propre opinion sur le thème abordé dans les séquences du « 19:30 » du 19 octobre 2015.
7. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que, dans son ensemble, l’édition du « 19:30 » du 19 octobre 2015 n’a pas violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. La plainte du 15 janvier 2016 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de la plaignante (art. 98 al. 1 LRTV).
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:
1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique cette décision à:
(…)
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).
Envoi : 14 septembre 2016