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b.725

Radio Télévision Suisse RTS 1, émission 'Le Journal 19:30' du 9 juillet 2015, reportage 'La reconstruction dans la bande de Gaza' est au point mort

Ubi · 2016-04-08 · Français CH
Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Les conditions d’une plainte populaire sont remplies.

E. 3 La conclusion du plaignant visant à ce que la RTS diffuse un correctif en bonne et due forme aussi tôt que possible n’entre pas dans le champ de compétence de l’AIEP. Celle-ci se limite en effet à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte constate une viola- tion du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle vio- lation.

E. 4 Dans sa réponse du 3 décembre 2015, la SSR demandait préalablement à l’AIEP de séparer la partie recevabilité de la plainte de celle de fond en tant que question incidente et de ne pas entrer en matière sur la plainte de F. Toutefois, indépendamment du fait qu’un ac- cord/conciliation a été convenu(e) entre les entre les parties au cours de la médiation, l’AIEP doit entrer en matière sur la plainte si le plaignant remplit les exigences des art. 94 et 95 LRTV, à savoir la qualité pour agir, le délai et la forme de la plainte (voir décision de l’AIEP b. 724 du 11 décembre 2015, ch. 4 [« Veganmania »] et b. 599 du 19 juin 2009 y citée), ce qui est le cas en l’espèce. Le médiateur n’a pas le pouvoir de prendre des décisions ni de donner des ins- tructions (art. 93 al. 2 LRTV). Les accords civils pris entre les parties lors de la médiation sont du ressort du droit civil et ne lient pas l’AIEP et n’ont aucune incidence dans la procédure de plainte.

E. 5 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, no 880, p. 262). Le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 1 (non-discrimination et ne pas contribuer à la haine raciale), 2 (présentation fidèles des événements) et 4 (diversité des événements et pluralité des opinions) LRTV.

E. 5.1 En introduction du reportage, la présentatrice du « 19:30 » annonce que « Il y a un an, Israël lançait son opération Bordure Protectrice » sur la bande de Gaza. La troisième et la plus meurtrière en six ans d’occupation. Une guerre déclenchée après l’assassinat de trois jeunes israéliens et celui d’un adolescent palestinien. Un an après, la reconstruction est au point mort ».

E. 5.1.1 Le reportage débute par un bref rappel de la présentatrice de cette opération militaire et explique qu’en « juillet 2014, Gaza est sous les bombardements » et que « l’opération mili- taire israélienne aura duré 50 jours durant lesquels plus de 2000 palestiniens ont trouvé la mort, majoritairement des civils, dont des centaines d’enfants ». Elle poursuit en relevant que « des quartiers entiers ont été rasés, comme ici le quartier de Shadjaya, quelques jours après le conflit ». Elle ajoute qu’un an après le décor est le même, Gaza ressemble toujours à un champ de bataille et que la reconstruction est lente, voire inexistante.

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E. 5.1.2 Suit l’interview d’un Palestinien résidant à Gaza qui explique sa situation. La présenta- trice précise ensuite que 80% des Gazaouis dépendent de l’aide humanitaire et que seulement un tiers des dons promis lors de la conférence du Caire ont été reversés. Elle poursuit en relevant que les tensions politiques entre le Hamas et le gouvernement de Mahmoud Abbas freinent aussi la reconstruction et que dans ces conditions, il est difficile pour les habitants de garder espoir.

E. 5.1.3 La parole est ensuite donnée à Pierre Krähenbühl, Commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Il observe qu’il faut recréer de l’espoir à Gaza et dans la région et, pour ce faire, il faut une action sur un plan politique et non seulement de l’aide humanitaire et que la commu- nauté internationale doit s’engager.

E. 5.1.4 La présentatrice conclut le reportage en affirmant que « Le conflit de l’été dernier a ravagé une économie déjà rongée par huit ans de blocus » et que « le taux de chômage a atteint 43% et dépassé les 60% chez les jeunes, soit le taux le plus élevé du monde ».

E. 5.2 Le plaignant critique non seulement le reportage du « 19:30 » du 9 juillet 2015 mais également un reportage du journal télévisé du « 12:45 » du 16 octobre 2015. Dès lors qu’il a contesté uniquement le reportage du « 19:30 » du 9 juillet 2015 devant le médiateur, les com- mentaires du plaignant en référence à un reportage de « 12:45 » du 16 octobre 2015 sont irrecevables.

E. 5.3 Concernant les publications figurant sur le site web de la RTS, l’AIEP n’en a pas encore la compétence. La situation changera avec l’entrée en vigueur des modifications de la LRTV approuvées lors de la votation fédérale du 14 juin 2015, qui prévoient, entre autres, le transfert de la surveillance des autres services journalistiques de la SSR, notamment les contenus en ligne de l’OFCOM à l’AIEP.

E. 6 L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Il n’existe aucun thème qui ne pourrait être débattu dans les médias électroniques (voir Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (édit.) : Loi sur la radio-télévision (LRTV), Berne 2014, p.123, no 12 concernant l’art. 6 al. 2 LRTV; décision de l’AIEP b. 483 du 14 mai 2004, ch. 5 [« Drohung »]), y compris de manière critique. Ce faisant, ils doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figu- rent notamment la protection des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV), l’exigence de pré- senter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV) et le principe de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV).

E. 6.1 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4). Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. p. 267ss; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss; Masmejan, op. cit.,

p. 95 no 41 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV).

E. 6.2 Le plaignant critique le reportage du « 19:30 » du 9 juillet 2015 et non la couverture globale du conflit israélo-palestinien. Le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV, qui vise plusieurs émissions sur le même sujet sur une certaine période, ne trouve pas application.

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E. 7 Le « 19:30 » est une émission de référence et populaire auprès du public pour proposer des journaux d’information pour avoir l’essentiel de l’actualité romande, nationale et interna- tionale. Sur une durée d’environ 30 minutes, le « 19:30 » comprend essentiellement des re- portages, ainsi que des interviews en duplex ou sur le plateau du téléjournal. Les reportages diffusés sont généralement d’une durée d’environ deux minutes. Le principe de présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique ainsi à l’émission le « 19:30 », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. no 894, p. 266 et cf. message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1516).

E. 7.1 Le public suisse a été abondamment informé par les médias, y compris la RTS, des développements du conflit israélo-palestinien (cf. décision de l’AIEP b. 712 du 26 octobre 2015 [« Ismaels Orangen »] et décisions b. 681 du 6 décembre 2013, b. 670 du 12 septembre 2013 et b. 704/705 du 5 juin 2015 qui y sont citées). Le public disposait de connaissances relative- ment étendues et préalables sur le conflit israélo-palestinien, y compris sur l’opération « Bor- dure Protectrice », relativement récente. Les faits relatifs à un conflit aussi vaste et complexe que celui qui secoue la Palestine et Israël oblige la rédaction d’un journal télévisé à opérer des choix rédactionnels dans le traitement de l’actualité quotidienne, d’autant plus que le temps à disposition des reportages d’information est court. Dans une émission d’actualité l’information se doit d’être brève, synthétique et se limiter à l’essentiel. Une analyse détaillée n’est tout simplement pas possible. Toutefois, selon la diligence requise, le diffuseur doit exposer les faits majeurs conformément à la manière dont ils se présentent. En outre, le « 19:30 » s’adresse à un public suisse et non à un public ayant vraisemblablement des connaissances approfondies ou à des experts sur le conflit israélo-palestinien et qui exigent une couverture plus détaillée et différenciée du conflit.

E. 7.2 L’autonomie des diffuseurs garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu et la présentation ainsi que le choix des sujets et l’angle du reportage (cf. ch. 6. ci-dessus). Le thème du reportage du

E. 7.3 Le plaignant déplore que la RTS ait utilisé, dans le reportage contesté du « 19:30 » du

E. 7.4 En introduction du reportage, la présentatrice du « 19:30 » annonçait que « Il y a plus d’un an, Israël lançait son opération « Bordure Protectrice » sur la bande de Gaza. La troisième et la plus meurtrière en six ans d’occupation ». Selon le plaignant, les termes « en six ans d’occupation » constituent « un amalgame ou une déclaration à l’emporte-pièce » et observe qu’Israël s’est retiré complètement de la bande de Gaza en 2005.

E. 7.4.1 Tout d’abord, il est exact que depuis la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas en 2007, les Palestiniens et les Israéliens ont connu deux épisodes majeurs d’escalade de violence avant l’opération - la plus meurtrière - « Bordure Protectrice » : l’opération « Plomb Durci » fin 2008/début 2009 et l’opération « Pilier de Défense » en 2012. D’autre part, dès le début de la guerre des Six Jours (juin 1967), Gaza retourne aux mains de l’Etat d’Israël et les premières colonies sont implantées dans les années 1970. C’est le gouvernement d’Ariel Sha- ron qui se résout à se retirer complètement de la bande de Gaza. En octobre 2004, le plan de désengagement est validé et les opérations de retrait commencent officiellement le 15 août

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2005. Le 22 août 2005, le gouvernement israélien s’est retiré de la bande de Gaza et le 12 septembre suivant, les troupes israélienne la quittent aussi. Toutefois, après le désengage- ment de Gaza, Israël reste une puissance occupante au regard du droit international, et donc tenu à ses obligations de puissance occupante selon le droit coutumier international et la Qua- trième Convention de Genève (maintenir le statu quo dans le territoire occupé, ne jamais an- nexer de territoire unilatéralement ni transférer sa population dans le territoire occupé et ses activités doivent se faire dans l’intérêt de la population occupée). Selon le plan de désenga- gement, les Gazaouis restent soumis au contrôle effectif de l’armée israélienne qui garde la capacité et le droit d’entrer dans la bande de Gaza à volonté. Israël garde le contrôle de l’es- pace aérien et des frontières maritimes et terrestres et décidera si Gaza peut ou non ouvrir un port ou un aéroport. Il contrôle tous les passages de frontière et continue son activité militaire au large de Gaza. Tous les biens et les personnes entrant dans Gaza ou en sortant sont sous contrôle israélien. Enfin, Israël va empêcher Gaza d’ouvrir des relations internationales. Selon les Règlements de La Haye (à propos du cas de l’occupation allemande de la Grèce et de la Yougoslavie), « la preuve de l’application d’un régime juridique d’occupation n’est pas de sa- voir si la puissance occupante n’exerce pas un contrôle effectif sur le territoire, mais si elle a la capacité d’exercer ce contrôle ». Aussi longtemps que l’armée israélienne contrôle les fron- tières et l’accès à la mer et par air, Israël a la capacité de contrôler le territoire palestinien et d’y exercer son autorité.

E. 7.4.2 A la lumière de la Quatrième Convention de Genève et au vu des activités israéliennes depuis son désengagement, il n’y a aucun doute qu’Israël continue ses opérations militaires dans la bande de Gaza. La bande de Gaza reste un territoire occupé même après l’application du plan de retrait de la part d’Israël. L’utilisation de la phrase « […] en six ans d’occupation » dans le reportage contesté n’est donc pas erronée.

E. 7.5 Toujours en introduction du reportage, la présentatrice annonçait « […] Une guerre déclenchée après l’assassinat de trois jeunes israéliens et celui d’un adolescent palestinien. […]. Le plaignant prétend que ce n’est pas du tout « après » l’assassinat des trois jeunes israéliens que l’Etat d’Israël a déclenché l’opération « Bordure Protectrice », mais « à cause des milliers de roquettes tirées depuis Gaza par le Hamas contre la population israé- lienne au cours des 16 mois environ qui ont précédé et pendant l’opération Bordure Protec- trice ».

E. 7.5.1 La guerre de Gaza 2014 est un conflit armé qui s’est déroulé durant les mois de juillet et août 2014, opposant l’Etat d’Israël à diverses forces paramilitaires palestiniennes dont le Hamas et le Jihad islamique. Bien qu’ayant de multiples causes, tant économiques que poli- tiques, ces combats sont une conséquence directe de plusieurs événements qui se sont pas- sés au mois de juin 2014, dont l’enlèvement, le 12 juin 2014, de trois adolescents israéliens, dont les corps sont découverts le 30 juin suivant. Israël accuse alors le Hamas et procède à l’arrestation de nombreux sympathisants ou membres du Hamas. En réaction, le Hamas pro- cède à des tirs de roquettes sur Israël, lesquels sont suivis par des représailles de l’aviation israélienne. Dans la nuit du 1er au 2 juillet 2014, au lendemain de l’enterrement des trois ado- lescents israéliens, un adolescent palestinien est brûlé vif par trois juifs orthodoxes israéliens. La violence monte au Proche-Orient entre Palestiniens et Israéliens, principalement autour de la bande de Gaza. Le Hamas et le Jihad Islamique lancent des centaines de roquettes en ciblant plusieurs grandes villes israéliennes. En réponse, l’Etat d’Israël lance, le 8 juillet 2014, l’opération « Bordure Protectrice » dans la bande de Gaza contre le Hamas et le Jihad isla- mique palestinien, ayant pour but de détruire les infrastructures du Hamas.

E. 7.5.2 C’est bien l’assassinat des trois jeunes israéliens qui a été l’événement déclencheur ayant conduit à l’opération « Bordure Protectrice ». Les tirs de roquettes du Hamas au début de juillet 2014 en réponse aux nombreuses arrestations de la part d’Israël et l’assassinat d’un jeune Palestinien ont également contribué à lancer l’opération « Bordure Protectrice » de la part d’Israël. Ce ne sont donc pas, comme le prétend le plaignant, « les milliers de roquettes tirées depuis Gaza par le Hamas contre la population israélienne au cours des 16 mois environ qui ont précédé et pendant l’opération Bordure Protectrice » qui sont la cause directe de cette

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opération. La formulation utilisée par la présentatrice du « 19:30 » en introduction du reportage est exacte et ne constitue ni un « grave raccourci simplificateur » ni une information « donnée hors contexte », le téléspectateur disposant de bonnes connaissances préalables au sujet du conflit israélo-palestinien et de l’opération « Bordure Protectrice » (cf. ch. 7.1. ci-dessus). Le reportage du « 19:30 » du 9 juillet 2015 visait à faire le point, une année après l’opéra- tion « Bordure Protectrice », sur la reconstruction des quartiers détruits dans la bande de Gaza et l’aide humanitaire destinée à cet effet et n’entendait pas rappeler, en quelques minutes, le contexte de l’opération « Bordure Protectrice » de manière détaillée. C’était d’ailleurs le choix de la rédaction (cf. ch. 6. et 7.1. ci-dessus). D’autre part, le téléspectateur a bien compris, au vu de ses connaissances préalables, que ce n’est pas qu’Israël qui a provoqué cette « guerre meurtrière ».

E. 7.6 Le plaignant conteste l’affirmation de la présentatrice en début de reportage « Juillet 2014, Gaza est sous les bombardements ». Il estime que cette affirmation est réductrice, sim- plificatrice à l’extrême et inexacte. Selon son opinion, ce n’est pas Gaza dans son ensemble qui est sous les bombardements, mais des endroits précis, principalement Khan Yunis et Shadjaya, où le Hamas avait emplanté ses équipements militaires.

Il sied de rappeler que la bande de Gaza est un territoire exigu d'une faible superficie. Il ne s'agit pas d'un pays vaste, dont seule une région spécifique et bien délimitée aurait été affectée par le conflit. S'il est vrai que la ville de Khan Yunis et le quartier de Shadjya, cités par le recourant, ont été particulièrement touchés, les bombardements israéliens ont visé, contraire- ment à l'avis du plaignant, quasiment l'ensemble du territoire de Gaza, comme le montre l'info- graphie publiée par le quotidien "Le Figaro" du 27 juillet 2014 au 20° jour de l'opération "Bor- dure Protectrice". Selon cette infographie, Israël a mené des raids sur quasiment l’ensemble de la bande de Gaza. Les principales localités du territoire ainsi que les camps ont été visés au moins une fois depuis le 8 juillet 2014, début de l’offensive. Sur la carte présentée par « Le Figaro », on voit que le territoire palestinien est visé du nord au sud. Des écoles de l’ONU situées à Rafah, Beit Hanoum, et Jabaliya ont été touchées, certains hôpitaux n’ont pas été épargnés, ainsi que des centaines de maisons et des bâtiments civils, et l’unique centrale nucléaire a cessé de fonctionner après un bombardement israélien. La carte du bilan humain de l'opération "Bordure Protectrice" du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) confirme aussi que les bombardements israéliens ont visé quasiment l’en- semble du territoire de Gaza. Selon les responsables de l'ONU et des d’Organisations non gouvernementales (ONG) présents, après un mois de conflit, la bande de Gaza se trouvait dans une situation de désastre humanitaire sans précédent. L’affirmation de la présentatrice «Juillet 2014, Gaza est sous les bombardements » n’est donc pas réductrice ni inexacte. Tout au plus, la présentatrice aurait pu préciser que c’était « la bande de Gaza » qui était sous les bombardements.

E. 7.7 Le reportage litigieux indique par ailleurs que "l'opération militaire israélienne aura duré 50 jours durant lesquels plus de 2'000 palestiniens ont trouvé la mort, majoritairement des civils, dont des centaines d'enfants". Le plaignant critique ces chiffres, qu'il considère inexacts ou contestés. Comme le plaignant l'indique, la journaliste du "19:30" se réfère aux chiffres cités par l'Organisation des Nations unies (ONU), lesquels proviennent du Ministère de la santé de Gaza (sous le gouvernement du Hamas) et d’ONG pro-palestiniennes. Il estime que ce fait devait inciter la RTS à utiliser ces chiffres avec prudence et en mentionnant les sources.

E. 7.7.1 Selon le rapport de l’ONU fin août 2014, sur les 2'104 victimes palestiniennes, 1'462 étaient des civils, 265 des combattants et 377 non identifiés. Selon l'Institut israélien Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center cité par le plaignant, le nombre de victimes serait sensiblement inférieur (2'000) à celui indiqué dans le reportage contesté. Le plaignant cite également le rapport intitulé "The 2014 Gaza Conflict - Factual and legal Aspects" publié en mai 2015 par l'Etat israélien, selon lequel l'opération "Bordure Protectrice" avait causé la mort de 2'125 Palestiniens au total dans la bande de Gaza, dont 936 identifiés comme des combat- tants du Hamas ou d'autres organisations palestiniennes et 761 comme des civils, dont 369 enfants de moins de quinze ans. Toutefois, force est de constater que le bilan humain de

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l’opération « Bordure Protectrice » selon plusieurs sources publiées à fin août 2014 (Ministère de la Sante de Gaza, Centre palestiniens pour les droits de l’homme, l’ONU, Al Mezan Center for Human Rights et le Centre Meir Amit cité par le plaignant) faisaient état toutes d’un bilan humanitaire s’élevant au minimum à 2'000 morts, le chiffre retenu se situant autour de 2'100 victimes palestiniennes. Toutes les sources présentaient une majorité de victimes civiles. Le "The 2014 Gaza Conflict - Factual and legal Aspects" précise que 428 de victimes n’avaient pas encore été identifiées : certaines d’entre elles étaient probablement des combattants et une part importante d’entre elles certainement des civils. La distinction entre victimes civiles et combattantes côté palestinien dépend évidemment des sources. Toutefois, presque toutes les sources concordent concernant les victimes, que ce soit civiles ou combattantes. Les chiffres avancés dans le reportage critiqué n’étaient donc pas incorrects. Il était également correct d’indiquer que le conflit avait causé la mort de « centaines d’enfants », comme l’indique également Le "The 2014 Gaza Conflict - Factual and legal Aspects", cité par le plaignant (voir ci-dessus) et le Ministère de la santé de Gaza (561), selon « L’Humatité.fr » du 18 août 2014. Par ailleurs, le message que le reportage entendait véhiculer était le désastreux bilan huma- nitaire de cette opération « Bordure Protectrice », la troisième et la plus meurtrière en six ans d’occupation. Les différences de chiffres de ce bilan humanitaire doivent être considérées avec prudence et peuvent différer selon les sources d’information. Cette imprécision de chiffres n’est pas déterminante et donc pas de nature à influencer le public et à l’empêcher de se forger une opinion correcte sur cette tragédie qui a causée de nombreuses victimes. Par ailleurs, le choix de la rédaction s’est porté sur le bilan de l’ONU (cf. ch.7.7. ci-dessus) et ce n’était pas le rôle d’un journal d’information (cf. ch. 7.1. ci-dessus) de présenter d’autres bilans.

E. 7.7.2 Dans le cadre de journaux d’actualité, il est légitime de se référer à des sources d’in- formations fiables et crédibles. Une information transmise par une agence renommée, peut être considérée comme sûre (cf. Denis Barrelet/ Stéphane Werly, op. cit. no 898, p. 269s et Masmejan, op. cit. p. 97 no 44). Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de pousser les inves- tigations plus avant afin de vérifier à nouveau chaque information. Si une information est dou- teuse, la source d'information doit être indiquée ou, s'il n'y a pas de sources, le public doit en être informé (JACC 63/1999, no 96, con. 8.3, p. 910; décisions b. 683 du 14 février 2014 [« L’invité de la rédaction »] ch. 4.4., p. 79 et b. 710 du 26 octobre 2015 [« émissions des 6 et 15 mars 2015 relatives aux séquences consacrées au conflit en Syrie »]) ch. 6.7.3., p. 9). Il est exact que la présentatrice n'a pas indiqué que l'information qu'elle présentait lors du « 19:30 » du 9 juillet 2015 sur les chiffres du bilan humain de l’opération « Bordure Protec- trice » étaient cités par l’ONU, lequel s’était fondé sur les chiffres du Ministère de la Santé de Gaza et d’ONG pro-palestiniennes. L’information de ces données du 9 juillet 2015 n’avait tou- tefois pas été contredite par d’autres sources d’information et elle était alors considérée comme un fait (d’ailleurs presque toutes les sources citées concordaient concernant le nombre de victimes, que ce soit civiles ou combattantes). Dans ce cas, il n’était pas indispensable pour la formation de l’opinion du public de préciser la source de l’information présentée lors du « 19:30 » contesté.

E. 7.8 La présentatrice affirme enfin que « Le conflit de l’été dernier a ravagé une économie déjà rongée par huit ans de blocus ». De l’avis du plaignant, le ton de l’émission induit les téléspectateurs à penser que, dans ce conflit, le responsable du « blocus » est Israël. De plus, selon le plaignant, le terme « blocus » est inexact et est de nature à inciter le public à donner une image d’Israël très négative et injuste, ainsi qu’à induire le téléspectateur en erreur. Il soutient qu’Israël n’applique pas un « blocus » total en raison du fait que l’Egypte contrôle toute la partie sud de la bande de Gaza et qu’Israël n’a aucun contrôle sur cette partie de territoire et que sur la portion de frontière commune entre Gaza et Israël, ce dernier applique un embargo partiel. Il estime qu’il faudrait parler d’« embargo » terrestre et maritime partiel mais pas de « blocus ».

E. 7.8.1 La signification des termes « blocus » est « embargo » est relativement similaire et leur emploi utilisé indifféremment : le terme "blocus" désigne l’investissement (militaire) d’une ville, d’un port, d’une position, d’un pays pour lui couper toute communication avec l’extérieur; le terme « embargo » désigne la défense faite provisoirement à un navire de quitter le port, la

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suspension des exportations d’un ou plusieurs produits vers un Etat, à titre de sanction ou de moyen de pression, la mesure administrative tendant à empêcher la libre circulation d’un objet (saisie). Le « blocus » relève plutôt d'une opération militaire, le terme « embargo » d'une in- terdiction commerciale. Il est fréquent, dans le langage courant, d’utiliser indifféremment les deux mots.

E. 7.8.2 En ce qui concerne la situation à Gaza c’est bien le terme « blocus » et non celui d’« embargo » qui est généralement utilisé par les médias suisses et internationaux (par exemple « Le monde » [voir dépêche du 21 juillet 2014 sur www.lemonde.fr.], l’agence Afrique [voir dépêche du 25 juin 2016 sur www.agenceafrique.com), Le « New York Times », ainsi que par les instances politiques et les organisations internationales (notamment le secrétaire gé- néral de l’ONU, Amnesty international, Human Wrights Watch). Les mesures prises par Israël à l’encontre de la bande de Gaza depuis la prise de contrôle par le Hamas en juin 2007 res- semblent plutôt à un « blocus » militaire. Israël a pris ces mesures en vue de se protéger contre la prise de contrôle par le Hamas et le public disposait de connaissances préalables à ce sujet. Le terme « blocus » employé par la présentatrice du « 19:30 » du 9 juillet 2015 n’est donc pas incorrect.

E. 7.9 En conséquence, dans l’ensemble, le public a pu se forger librement sa propre opinion sur le thème abordé dans le reportage. Ce dernier visait à faire le point, une année après le lancement de l’opération « Bordure Protectrice » de la part d’Israël dans la bande de Gaza, sur la reconstruction des quartiers détruits dans ce territoire palestinien et l’aide humanitaire destinée à cette effet. Le reportage en question n’entendait pas rappeler le complexe conflit israélo-palestinien, ni le contexte de l’opération « Bordure Protectrice ». Les griefs du plai- gnant n’ont pas porté sur le thème principal du reportage et ils sont infondés. Le reportage du « 19:30 » du 9 juillet 2015 a présenté les faits de manière correcte et transparente. Ceux-ci ont été résumés de manière simplifiée sans entrer dans les détails. Toutefois, dans le cadre d’un journal d’actualité, une analyse approfondie des informations n’est tout simplement pas possible. Le public disposait de connaissances préalables sur le conflit israélo-palestinien, y compris sur l’opération « Bordure Protectrice ». Le public a pu faire la distinction entre faits et opinions personnelles soit de la part de la journaliste soit des personnes interviewées. Les imprécisions constatées portent sur des points secondaires sans influence notable sur l’opi- nion du public qui a pu se forger sa propre opinion sur le thème abordé dans le reportage contesté. Ce reportage n’a donc pas violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV.

8. L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale ou porter atteinte à la moralité publique. L’art. 4 LRTV s’inscrit par ailleurs dans un cadre juridique international puisqu’il correspond aux normes minimales de l’art. 7 al. 1 et 2 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière (CETT; RS 0.784.405; voir à cet égard le message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi sur la radio et télévision; FF 2003 1425 et ss, notamment 1515 et 1449).

8.1. Les émissions ne doivent pas être discriminatoires. Elles ne doivent pas non plus con- tribuer à la haine raciale qui est un cas spécial de discrimination. On ne saurait pour autant empêcher les diffuseurs d’éclairer les zones d’ombres de la société en donnant la parole aux représentants de courants ou de mouvements dont les conceptions sont de nature à gêner voir choquer une large frange de l’opinion (Denis Masmejan, op. cit., p. 88 no 15 à 18 concer- nant l’art. 4 al. 1 LRTV). Les jugements à l’emporte-pièce dirigés contre des personnes dans le cadre d’émissions en raison de leur sexe, origine, couleur de peau, religion, âge sont par ailleurs interdits par l’art. 8 al. 2 Cst. (voir décision de l’AIEP b. 524 du 21 avril 2006, ch. 4.6 [« Asylkriminalität »]). Pour examiner si des propos sont discriminatoires, il ne faut pas partir de l’opinion subjective d’une seule personne ou d’un groupe de personnes. Il faut bien plutôt

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procéder à un examen objectif qui tiendra compte du contexte dans lequel les propos litigieux ont été prononcés.

8.2. Le plaignant soutient que « si cette tendance dangereuse (de la RTS) est de nature à alimenter la désinformation à l’encontre d’Israël (antisionisme) et si cette tendance se poursuit, à la haine raciale contre les Juifs (antisémitisme), de sorte que la RTS, dans son reportage a violé l’art. 4 al. 1 LRTV. Il y a lieu d’observer que le thème du reportage consistait à faire le point, une année après le lancement de l’opération israélienne « Bordure Protectrice », sur la reconstruction des quartiers détruits dans ce territoire palestinien et l’aide humanitaire destinée à cet effet. Le reportage en question a présenté les faits, tels qu’ils s’étaient déroulés. Le re- portage critiqué ou ses séquences, ne contiennent pas de messages discriminatoires, notam- ment aucun jugement à l’emporte-pièce contre Israël ou la communauté juive (cf. ch. 7.5.2. et 7..2) au sens de l’art. 4 al. 1 LRTV (voir décision de l’AIEP b. 704/705 du 5 juin 2015 [« Elek- trochonder »], ch. 6).

E. 9 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que, dans son ensemble, le reportage du « 19:30 » du 9 juillet 2015 n’a pas violé l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV. La plainte du 19 octobre 2015 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à:

(…)

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).

Envoi : le 4 juillet 2016

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

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07.03.2016

Décision du 8 avril 2016

Composition de l‘Autorité

Vincent Augustin (président) Claudia Schoch Zeller (vice-présidente) Catherine Müller, Suzanne Pasquier Rossier, Edy Salmina, Mascha Santschi Kallay, Reto Schlatter, Maja Sieber, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

Objet

Radio Télévision Suisse RTS 1: émission « Le Journal 19:30 » du 9 juillet 2015 reportage « La reconstruction dans la bande de Gaza est au point mort »

Plainte du 19 octobre 2015

Parties à la procédure

Monsieur F (le plaignant) et se cosignataires

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

b.725

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En fait:

A. Le 9 juillet 2015, la Radio Télévision Suisse (ci-après la RTS 1) a diffusé dans le cadre de l’émission « Le Journal 19:30 » (ci-après : le « 19:30 »), un reportage d’environ deux mi- nutes intitulé « La reconstruction dans la bande de Gaza est au point mort ». Ce reportage visait à faire le point, un an après l’opération lancée par l’armée israélienne dans la bande de Gaza appelée « Bordure Protectrice », sur la reconstruction des quartiers détruits dans ce territoire palestinien et l’aide humanitaire destinée à cet effet.

B. En date du 19 octobre 2015 (date du timbre postal), F (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci- après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre le reportage du « 19:30 » du 9 juillet 2015 relatif à la reconstruction de Gaza. A la plainte a été annexé l’avis de médiation du 13 octobre 2015. Le plaignant fait valoir que le reportage contesté a violé à plusieurs reprises l’art. 4 al. 1, 2 et 4 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Il estime, que la RTS utilise une terminologie erronée et ambiguë, présente des événements hors contexte et une vérité tronquée et cite des chiffres faux (art. 4 al. 2 LRTV), en ce qui concerne le(s) événement(s) déclencheur(s) ayant abouti au lancement de l’opération « Bordure Protectrice », l’emploi du terme blocus, l’affirmation « Gaza est sous les bombardements », les chiffres du bilan huma- nitaire de l’opération « Bordure Protectrice », ainsi que l’affirmation portant sur l’occupation de la banda de Gaza par l’armée israélienne (« […] en six ans d’occupation »). Le plaignant ob- serve que « cette tendance dangereuse » est de nature à alimenter la désinformation à l’en- contre d’Israël et, si cette tendance se poursuit, à la haine raciale contre les Juifs (art. 4 al. 1 LRTV). Il soutient que, sur un sujet aussi sensible que le conflit israélo-palestinien, la RTS aurait dû refléter équitablement la diversité des événements et des opinions de l’art. 4 al. 4 LRTV. Il demande à la RTS de diffuser un correctif en bonne et due forme aussi tôt que pos- sible.

C. Par courrier du 11 novembre 2015, le plaignant a fourni les signatures manquantes (24) et les indications de personnes légitimées à soutenir sa plainte populaire.

D. En application de l’art. 96 al. 2 de la LRTV, la Société suisse de radiodiffusion SRG SSR (ci-après : la SSR) a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 3 décembre 2015, elle requiert préalablement de l’AIEP de séparer la partie recevabilité de la plainte de celle de fond en tant que question incidente, de ne pas ensuite entrer en matière sur la plainte et la déclarer irrecevable. La SSR fait valoir qu’en acceptant la proposition formulée par la RTS et par elle-même, lors de la séance de médiation et, en annonçant que F renonçait à déposer une plainte auprès de l’AIEP, celui-là a clairement convenu de mettre fin à la procédure de surveillance du contenu des émissions rédactionnelles.

E. Par courrier du 15 décembre 2015, l’AIEP a informé la SSR qu’une éventuelle conci- liation/accord convenu(e) devant le médiateur n’avait pas d’influence sur les conditions de recevabilité de la plainte devant l’AIEP. Dès lors que le plaignant remplissait les exigences des art. 94 et 95 LRTV, l’Autorité de plainte devait entrer en matière sur sa plainte. Elle a imparti à la SSR un nouveau délai pour se déterminer sur la plainte de F.

F. Dans sa prise de position du 21 janvier 2016, la SSR conclut au rejet de la plainte estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été com- mise. Elle relève que le plaignant a contesté explicitement et uniquement le reportage diffusé le 9 juillet 2015, de sorte que les griefs, dans la mesure où ils se fondent sur l’exigence de pluralité au sens de l’art. 4 al. 4 LRTV, sont irrecevables. Sont irrecevables également les griefs se rapportant à une émission diffusée dans le journal télévisé du « 12:45 » du 16 octobre 2015, comme aussi ceux concernant les publications figurant sur le site web de la RTS. Con- cernant la diffusion d’un correctif, la SSR retient qu’une telle mesure n’entre pas dans la com- pétence de l’AIEP. L’intimée soutient que le public du « 19:30 » disposait de connaissances générales relativement étendues concernant le différend qui oppose l’Etat d’Israël et la Pales-

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tine et, que tel a également été le cas, de l’opération « Bordure Protectrice ». La SSR consi- dère, en outre, que les faits concernant les thèmes abordés lors du reportage ont été rapportés de manière correcte, notamment concernant les chiffres du bilan humanitaire de l’opération militaire « Bordure Protectrice » menée par Israël dans la bande de Gaza.

G. Dans sa réplique du 8 février 2016, le plaignant conteste la prise de position de la SSR. Il soutient que le point concernant l’occupation israélienne de Gaza constitue une absurdité et une déformation de la réalité sur le terrain. Il estime que la SSR adopte un point de vue radical aligné sur la propagande palestinienne et le plus extrémiste des points de vue sur le conflit israélo-palestinien. Selon le plaignant, il s’agit d’un déni total de la réalité sur le terrain de Gaza où l’organisation terroriste Hamas règne en maître et est libre de diriger ce territoire à des fins guerrières en opprimant la population palestinienne. Si l’armée israélienne occupait véritable- ment Gaza, comme elle l’a fait par le passé, la situation serait différente.

H. Dans sa duplique du 26 février 2016, la SSR renvoi aux explications de sa prise de position du 21 janvier 2016 et conteste, pour le surplus, tous les allégués du plaignant qui ne sont pas strictement conformes aux siens et persiste dans toutes ses conclusions précé- dentes.

I. Par courrier du 26 janvier 2016, l’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).

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Considérant en droit:

1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).

2. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Les conditions d’une plainte populaire sont remplies.

3. La conclusion du plaignant visant à ce que la RTS diffuse un correctif en bonne et due forme aussi tôt que possible n’entre pas dans le champ de compétence de l’AIEP. Celle-ci se limite en effet à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte constate une viola- tion du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle vio- lation.

4. Dans sa réponse du 3 décembre 2015, la SSR demandait préalablement à l’AIEP de séparer la partie recevabilité de la plainte de celle de fond en tant que question incidente et de ne pas entrer en matière sur la plainte de F. Toutefois, indépendamment du fait qu’un ac- cord/conciliation a été convenu(e) entre les entre les parties au cours de la médiation, l’AIEP doit entrer en matière sur la plainte si le plaignant remplit les exigences des art. 94 et 95 LRTV, à savoir la qualité pour agir, le délai et la forme de la plainte (voir décision de l’AIEP b. 724 du 11 décembre 2015, ch. 4 [« Veganmania »] et b. 599 du 19 juin 2009 y citée), ce qui est le cas en l’espèce. Le médiateur n’a pas le pouvoir de prendre des décisions ni de donner des ins- tructions (art. 93 al. 2 LRTV). Les accords civils pris entre les parties lors de la médiation sont du ressort du droit civil et ne lient pas l’AIEP et n’ont aucune incidence dans la procédure de plainte.

5. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, no 880, p. 262). Le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 1 (non-discrimination et ne pas contribuer à la haine raciale), 2 (présentation fidèles des événements) et 4 (diversité des événements et pluralité des opinions) LRTV.

5.1. En introduction du reportage, la présentatrice du « 19:30 » annonce que « Il y a un an, Israël lançait son opération Bordure Protectrice » sur la bande de Gaza. La troisième et la plus meurtrière en six ans d’occupation. Une guerre déclenchée après l’assassinat de trois jeunes israéliens et celui d’un adolescent palestinien. Un an après, la reconstruction est au point mort ».

5.1.1. Le reportage débute par un bref rappel de la présentatrice de cette opération militaire et explique qu’en « juillet 2014, Gaza est sous les bombardements » et que « l’opération mili- taire israélienne aura duré 50 jours durant lesquels plus de 2000 palestiniens ont trouvé la mort, majoritairement des civils, dont des centaines d’enfants ». Elle poursuit en relevant que « des quartiers entiers ont été rasés, comme ici le quartier de Shadjaya, quelques jours après le conflit ». Elle ajoute qu’un an après le décor est le même, Gaza ressemble toujours à un champ de bataille et que la reconstruction est lente, voire inexistante.

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5.1.2. Suit l’interview d’un Palestinien résidant à Gaza qui explique sa situation. La présenta- trice précise ensuite que 80% des Gazaouis dépendent de l’aide humanitaire et que seulement un tiers des dons promis lors de la conférence du Caire ont été reversés. Elle poursuit en relevant que les tensions politiques entre le Hamas et le gouvernement de Mahmoud Abbas freinent aussi la reconstruction et que dans ces conditions, il est difficile pour les habitants de garder espoir.

5.1.3. La parole est ensuite donnée à Pierre Krähenbühl, Commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Il observe qu’il faut recréer de l’espoir à Gaza et dans la région et, pour ce faire, il faut une action sur un plan politique et non seulement de l’aide humanitaire et que la commu- nauté internationale doit s’engager.

5.1.4. La présentatrice conclut le reportage en affirmant que « Le conflit de l’été dernier a ravagé une économie déjà rongée par huit ans de blocus » et que « le taux de chômage a atteint 43% et dépassé les 60% chez les jeunes, soit le taux le plus élevé du monde ».

5.2. Le plaignant critique non seulement le reportage du « 19:30 » du 9 juillet 2015 mais également un reportage du journal télévisé du « 12:45 » du 16 octobre 2015. Dès lors qu’il a contesté uniquement le reportage du « 19:30 » du 9 juillet 2015 devant le médiateur, les com- mentaires du plaignant en référence à un reportage de « 12:45 » du 16 octobre 2015 sont irrecevables.

5.3. Concernant les publications figurant sur le site web de la RTS, l’AIEP n’en a pas encore la compétence. La situation changera avec l’entrée en vigueur des modifications de la LRTV approuvées lors de la votation fédérale du 14 juin 2015, qui prévoient, entre autres, le transfert de la surveillance des autres services journalistiques de la SSR, notamment les contenus en ligne de l’OFCOM à l’AIEP.

6. L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Il n’existe aucun thème qui ne pourrait être débattu dans les médias électroniques (voir Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (édit.) : Loi sur la radio-télévision (LRTV), Berne 2014, p.123, no 12 concernant l’art. 6 al. 2 LRTV; décision de l’AIEP b. 483 du 14 mai 2004, ch. 5 [« Drohung »]), y compris de manière critique. Ce faisant, ils doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figu- rent notamment la protection des droits fondamentaux (art. 4 al. 1 LRTV), l’exigence de pré- senter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV) et le principe de pluralité (art. 4 al. 4 LRTV).

6.1. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4). Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. p. 267ss; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss; Masmejan, op. cit.,

p. 95 no 41 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV).

6.2. Le plaignant critique le reportage du « 19:30 » du 9 juillet 2015 et non la couverture globale du conflit israélo-palestinien. Le principe de pluralité de l’art. 4 al. 4 LRTV, qui vise plusieurs émissions sur le même sujet sur une certaine période, ne trouve pas application.

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7. Le « 19:30 » est une émission de référence et populaire auprès du public pour proposer des journaux d’information pour avoir l’essentiel de l’actualité romande, nationale et interna- tionale. Sur une durée d’environ 30 minutes, le « 19:30 » comprend essentiellement des re- portages, ainsi que des interviews en duplex ou sur le plateau du téléjournal. Les reportages diffusés sont généralement d’une durée d’environ deux minutes. Le principe de présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique ainsi à l’émission le « 19:30 », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. no 894, p. 266 et cf. message du Conseil fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1516).

7.1. Le public suisse a été abondamment informé par les médias, y compris la RTS, des développements du conflit israélo-palestinien (cf. décision de l’AIEP b. 712 du 26 octobre 2015 [« Ismaels Orangen »] et décisions b. 681 du 6 décembre 2013, b. 670 du 12 septembre 2013 et b. 704/705 du 5 juin 2015 qui y sont citées). Le public disposait de connaissances relative- ment étendues et préalables sur le conflit israélo-palestinien, y compris sur l’opération « Bor- dure Protectrice », relativement récente. Les faits relatifs à un conflit aussi vaste et complexe que celui qui secoue la Palestine et Israël oblige la rédaction d’un journal télévisé à opérer des choix rédactionnels dans le traitement de l’actualité quotidienne, d’autant plus que le temps à disposition des reportages d’information est court. Dans une émission d’actualité l’information se doit d’être brève, synthétique et se limiter à l’essentiel. Une analyse détaillée n’est tout simplement pas possible. Toutefois, selon la diligence requise, le diffuseur doit exposer les faits majeurs conformément à la manière dont ils se présentent. En outre, le « 19:30 » s’adresse à un public suisse et non à un public ayant vraisemblablement des connaissances approfondies ou à des experts sur le conflit israélo-palestinien et qui exigent une couverture plus détaillée et différenciée du conflit.

7.2. L’autonomie des diffuseurs garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu et la présentation ainsi que le choix des sujets et l’angle du reportage (cf. ch. 6. ci-dessus). Le thème du reportage du 9 juillet 2015 visait à faire le point, un an après l’opération lancée par l’armée israélienne dans la bande de Gaza appelée « Bordure Protectrice », sur la reconstruction des quartiers détruits dans ce territoire palestinien, l’aide humanitaire destinée à cet effet et les difficultés y inhé- rentes. Ce n’était donc pas le complexe conflit israélo-palestinien, voir le contexte de l’opéra- tion « Bordure Protectrice », qui étaient au centre du reportage critiqué. Le plaignant n’a pas contesté les faits en relation avec le thème principal du reportage, mais des phrases pronon- cées par la présentatrice du « 19:30 » essentiellement dans l’introduction et en relation avec le conflit israélo-palestinien.

7.3. Le plaignant déplore que la RTS ait utilisé, dans le reportage contesté du « 19:30 » du 9 juillet 2015, une terminologie erronée et ambiguë, ait présenté des événements hors con- texte et une vérité tronquée et cité des chiffres faux.

7.4. En introduction du reportage, la présentatrice du « 19:30 » annonçait que « Il y a plus d’un an, Israël lançait son opération « Bordure Protectrice » sur la bande de Gaza. La troisième et la plus meurtrière en six ans d’occupation ». Selon le plaignant, les termes « en six ans d’occupation » constituent « un amalgame ou une déclaration à l’emporte-pièce » et observe qu’Israël s’est retiré complètement de la bande de Gaza en 2005.

7.4.1. Tout d’abord, il est exact que depuis la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas en 2007, les Palestiniens et les Israéliens ont connu deux épisodes majeurs d’escalade de violence avant l’opération - la plus meurtrière - « Bordure Protectrice » : l’opération « Plomb Durci » fin 2008/début 2009 et l’opération « Pilier de Défense » en 2012. D’autre part, dès le début de la guerre des Six Jours (juin 1967), Gaza retourne aux mains de l’Etat d’Israël et les premières colonies sont implantées dans les années 1970. C’est le gouvernement d’Ariel Sha- ron qui se résout à se retirer complètement de la bande de Gaza. En octobre 2004, le plan de désengagement est validé et les opérations de retrait commencent officiellement le 15 août

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2005. Le 22 août 2005, le gouvernement israélien s’est retiré de la bande de Gaza et le 12 septembre suivant, les troupes israélienne la quittent aussi. Toutefois, après le désengage- ment de Gaza, Israël reste une puissance occupante au regard du droit international, et donc tenu à ses obligations de puissance occupante selon le droit coutumier international et la Qua- trième Convention de Genève (maintenir le statu quo dans le territoire occupé, ne jamais an- nexer de territoire unilatéralement ni transférer sa population dans le territoire occupé et ses activités doivent se faire dans l’intérêt de la population occupée). Selon le plan de désenga- gement, les Gazaouis restent soumis au contrôle effectif de l’armée israélienne qui garde la capacité et le droit d’entrer dans la bande de Gaza à volonté. Israël garde le contrôle de l’es- pace aérien et des frontières maritimes et terrestres et décidera si Gaza peut ou non ouvrir un port ou un aéroport. Il contrôle tous les passages de frontière et continue son activité militaire au large de Gaza. Tous les biens et les personnes entrant dans Gaza ou en sortant sont sous contrôle israélien. Enfin, Israël va empêcher Gaza d’ouvrir des relations internationales. Selon les Règlements de La Haye (à propos du cas de l’occupation allemande de la Grèce et de la Yougoslavie), « la preuve de l’application d’un régime juridique d’occupation n’est pas de sa- voir si la puissance occupante n’exerce pas un contrôle effectif sur le territoire, mais si elle a la capacité d’exercer ce contrôle ». Aussi longtemps que l’armée israélienne contrôle les fron- tières et l’accès à la mer et par air, Israël a la capacité de contrôler le territoire palestinien et d’y exercer son autorité.

7.4.2. A la lumière de la Quatrième Convention de Genève et au vu des activités israéliennes depuis son désengagement, il n’y a aucun doute qu’Israël continue ses opérations militaires dans la bande de Gaza. La bande de Gaza reste un territoire occupé même après l’application du plan de retrait de la part d’Israël. L’utilisation de la phrase « […] en six ans d’occupation » dans le reportage contesté n’est donc pas erronée.

7.5. Toujours en introduction du reportage, la présentatrice annonçait « […] Une guerre déclenchée après l’assassinat de trois jeunes israéliens et celui d’un adolescent palestinien. […]. Le plaignant prétend que ce n’est pas du tout « après » l’assassinat des trois jeunes israéliens que l’Etat d’Israël a déclenché l’opération « Bordure Protectrice », mais « à cause des milliers de roquettes tirées depuis Gaza par le Hamas contre la population israé- lienne au cours des 16 mois environ qui ont précédé et pendant l’opération Bordure Protec- trice ».

7.5.1. La guerre de Gaza 2014 est un conflit armé qui s’est déroulé durant les mois de juillet et août 2014, opposant l’Etat d’Israël à diverses forces paramilitaires palestiniennes dont le Hamas et le Jihad islamique. Bien qu’ayant de multiples causes, tant économiques que poli- tiques, ces combats sont une conséquence directe de plusieurs événements qui se sont pas- sés au mois de juin 2014, dont l’enlèvement, le 12 juin 2014, de trois adolescents israéliens, dont les corps sont découverts le 30 juin suivant. Israël accuse alors le Hamas et procède à l’arrestation de nombreux sympathisants ou membres du Hamas. En réaction, le Hamas pro- cède à des tirs de roquettes sur Israël, lesquels sont suivis par des représailles de l’aviation israélienne. Dans la nuit du 1er au 2 juillet 2014, au lendemain de l’enterrement des trois ado- lescents israéliens, un adolescent palestinien est brûlé vif par trois juifs orthodoxes israéliens. La violence monte au Proche-Orient entre Palestiniens et Israéliens, principalement autour de la bande de Gaza. Le Hamas et le Jihad Islamique lancent des centaines de roquettes en ciblant plusieurs grandes villes israéliennes. En réponse, l’Etat d’Israël lance, le 8 juillet 2014, l’opération « Bordure Protectrice » dans la bande de Gaza contre le Hamas et le Jihad isla- mique palestinien, ayant pour but de détruire les infrastructures du Hamas.

7.5.2. C’est bien l’assassinat des trois jeunes israéliens qui a été l’événement déclencheur ayant conduit à l’opération « Bordure Protectrice ». Les tirs de roquettes du Hamas au début de juillet 2014 en réponse aux nombreuses arrestations de la part d’Israël et l’assassinat d’un jeune Palestinien ont également contribué à lancer l’opération « Bordure Protectrice » de la part d’Israël. Ce ne sont donc pas, comme le prétend le plaignant, « les milliers de roquettes tirées depuis Gaza par le Hamas contre la population israélienne au cours des 16 mois environ qui ont précédé et pendant l’opération Bordure Protectrice » qui sont la cause directe de cette

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opération. La formulation utilisée par la présentatrice du « 19:30 » en introduction du reportage est exacte et ne constitue ni un « grave raccourci simplificateur » ni une information « donnée hors contexte », le téléspectateur disposant de bonnes connaissances préalables au sujet du conflit israélo-palestinien et de l’opération « Bordure Protectrice » (cf. ch. 7.1. ci-dessus). Le reportage du « 19:30 » du 9 juillet 2015 visait à faire le point, une année après l’opéra- tion « Bordure Protectrice », sur la reconstruction des quartiers détruits dans la bande de Gaza et l’aide humanitaire destinée à cet effet et n’entendait pas rappeler, en quelques minutes, le contexte de l’opération « Bordure Protectrice » de manière détaillée. C’était d’ailleurs le choix de la rédaction (cf. ch. 6. et 7.1. ci-dessus). D’autre part, le téléspectateur a bien compris, au vu de ses connaissances préalables, que ce n’est pas qu’Israël qui a provoqué cette « guerre meurtrière ».

7.6. Le plaignant conteste l’affirmation de la présentatrice en début de reportage « Juillet 2014, Gaza est sous les bombardements ». Il estime que cette affirmation est réductrice, sim- plificatrice à l’extrême et inexacte. Selon son opinion, ce n’est pas Gaza dans son ensemble qui est sous les bombardements, mais des endroits précis, principalement Khan Yunis et Shadjaya, où le Hamas avait emplanté ses équipements militaires.

Il sied de rappeler que la bande de Gaza est un territoire exigu d'une faible superficie. Il ne s'agit pas d'un pays vaste, dont seule une région spécifique et bien délimitée aurait été affectée par le conflit. S'il est vrai que la ville de Khan Yunis et le quartier de Shadjya, cités par le recourant, ont été particulièrement touchés, les bombardements israéliens ont visé, contraire- ment à l'avis du plaignant, quasiment l'ensemble du territoire de Gaza, comme le montre l'info- graphie publiée par le quotidien "Le Figaro" du 27 juillet 2014 au 20° jour de l'opération "Bor- dure Protectrice". Selon cette infographie, Israël a mené des raids sur quasiment l’ensemble de la bande de Gaza. Les principales localités du territoire ainsi que les camps ont été visés au moins une fois depuis le 8 juillet 2014, début de l’offensive. Sur la carte présentée par « Le Figaro », on voit que le territoire palestinien est visé du nord au sud. Des écoles de l’ONU situées à Rafah, Beit Hanoum, et Jabaliya ont été touchées, certains hôpitaux n’ont pas été épargnés, ainsi que des centaines de maisons et des bâtiments civils, et l’unique centrale nucléaire a cessé de fonctionner après un bombardement israélien. La carte du bilan humain de l'opération "Bordure Protectrice" du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) confirme aussi que les bombardements israéliens ont visé quasiment l’en- semble du territoire de Gaza. Selon les responsables de l'ONU et des d’Organisations non gouvernementales (ONG) présents, après un mois de conflit, la bande de Gaza se trouvait dans une situation de désastre humanitaire sans précédent. L’affirmation de la présentatrice «Juillet 2014, Gaza est sous les bombardements » n’est donc pas réductrice ni inexacte. Tout au plus, la présentatrice aurait pu préciser que c’était « la bande de Gaza » qui était sous les bombardements.

7.7. Le reportage litigieux indique par ailleurs que "l'opération militaire israélienne aura duré 50 jours durant lesquels plus de 2'000 palestiniens ont trouvé la mort, majoritairement des civils, dont des centaines d'enfants". Le plaignant critique ces chiffres, qu'il considère inexacts ou contestés. Comme le plaignant l'indique, la journaliste du "19:30" se réfère aux chiffres cités par l'Organisation des Nations unies (ONU), lesquels proviennent du Ministère de la santé de Gaza (sous le gouvernement du Hamas) et d’ONG pro-palestiniennes. Il estime que ce fait devait inciter la RTS à utiliser ces chiffres avec prudence et en mentionnant les sources.

7.7.1. Selon le rapport de l’ONU fin août 2014, sur les 2'104 victimes palestiniennes, 1'462 étaient des civils, 265 des combattants et 377 non identifiés. Selon l'Institut israélien Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center cité par le plaignant, le nombre de victimes serait sensiblement inférieur (2'000) à celui indiqué dans le reportage contesté. Le plaignant cite également le rapport intitulé "The 2014 Gaza Conflict - Factual and legal Aspects" publié en mai 2015 par l'Etat israélien, selon lequel l'opération "Bordure Protectrice" avait causé la mort de 2'125 Palestiniens au total dans la bande de Gaza, dont 936 identifiés comme des combat- tants du Hamas ou d'autres organisations palestiniennes et 761 comme des civils, dont 369 enfants de moins de quinze ans. Toutefois, force est de constater que le bilan humain de

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l’opération « Bordure Protectrice » selon plusieurs sources publiées à fin août 2014 (Ministère de la Sante de Gaza, Centre palestiniens pour les droits de l’homme, l’ONU, Al Mezan Center for Human Rights et le Centre Meir Amit cité par le plaignant) faisaient état toutes d’un bilan humanitaire s’élevant au minimum à 2'000 morts, le chiffre retenu se situant autour de 2'100 victimes palestiniennes. Toutes les sources présentaient une majorité de victimes civiles. Le "The 2014 Gaza Conflict - Factual and legal Aspects" précise que 428 de victimes n’avaient pas encore été identifiées : certaines d’entre elles étaient probablement des combattants et une part importante d’entre elles certainement des civils. La distinction entre victimes civiles et combattantes côté palestinien dépend évidemment des sources. Toutefois, presque toutes les sources concordent concernant les victimes, que ce soit civiles ou combattantes. Les chiffres avancés dans le reportage critiqué n’étaient donc pas incorrects. Il était également correct d’indiquer que le conflit avait causé la mort de « centaines d’enfants », comme l’indique également Le "The 2014 Gaza Conflict - Factual and legal Aspects", cité par le plaignant (voir ci-dessus) et le Ministère de la santé de Gaza (561), selon « L’Humatité.fr » du 18 août 2014. Par ailleurs, le message que le reportage entendait véhiculer était le désastreux bilan huma- nitaire de cette opération « Bordure Protectrice », la troisième et la plus meurtrière en six ans d’occupation. Les différences de chiffres de ce bilan humanitaire doivent être considérées avec prudence et peuvent différer selon les sources d’information. Cette imprécision de chiffres n’est pas déterminante et donc pas de nature à influencer le public et à l’empêcher de se forger une opinion correcte sur cette tragédie qui a causée de nombreuses victimes. Par ailleurs, le choix de la rédaction s’est porté sur le bilan de l’ONU (cf. ch.7.7. ci-dessus) et ce n’était pas le rôle d’un journal d’information (cf. ch. 7.1. ci-dessus) de présenter d’autres bilans.

7.7.2. Dans le cadre de journaux d’actualité, il est légitime de se référer à des sources d’in- formations fiables et crédibles. Une information transmise par une agence renommée, peut être considérée comme sûre (cf. Denis Barrelet/ Stéphane Werly, op. cit. no 898, p. 269s et Masmejan, op. cit. p. 97 no 44). Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de pousser les inves- tigations plus avant afin de vérifier à nouveau chaque information. Si une information est dou- teuse, la source d'information doit être indiquée ou, s'il n'y a pas de sources, le public doit en être informé (JACC 63/1999, no 96, con. 8.3, p. 910; décisions b. 683 du 14 février 2014 [« L’invité de la rédaction »] ch. 4.4., p. 79 et b. 710 du 26 octobre 2015 [« émissions des 6 et 15 mars 2015 relatives aux séquences consacrées au conflit en Syrie »]) ch. 6.7.3., p. 9). Il est exact que la présentatrice n'a pas indiqué que l'information qu'elle présentait lors du « 19:30 » du 9 juillet 2015 sur les chiffres du bilan humain de l’opération « Bordure Protec- trice » étaient cités par l’ONU, lequel s’était fondé sur les chiffres du Ministère de la Santé de Gaza et d’ONG pro-palestiniennes. L’information de ces données du 9 juillet 2015 n’avait tou- tefois pas été contredite par d’autres sources d’information et elle était alors considérée comme un fait (d’ailleurs presque toutes les sources citées concordaient concernant le nombre de victimes, que ce soit civiles ou combattantes). Dans ce cas, il n’était pas indispensable pour la formation de l’opinion du public de préciser la source de l’information présentée lors du « 19:30 » contesté.

7.8. La présentatrice affirme enfin que « Le conflit de l’été dernier a ravagé une économie déjà rongée par huit ans de blocus ». De l’avis du plaignant, le ton de l’émission induit les téléspectateurs à penser que, dans ce conflit, le responsable du « blocus » est Israël. De plus, selon le plaignant, le terme « blocus » est inexact et est de nature à inciter le public à donner une image d’Israël très négative et injuste, ainsi qu’à induire le téléspectateur en erreur. Il soutient qu’Israël n’applique pas un « blocus » total en raison du fait que l’Egypte contrôle toute la partie sud de la bande de Gaza et qu’Israël n’a aucun contrôle sur cette partie de territoire et que sur la portion de frontière commune entre Gaza et Israël, ce dernier applique un embargo partiel. Il estime qu’il faudrait parler d’« embargo » terrestre et maritime partiel mais pas de « blocus ».

7.8.1. La signification des termes « blocus » est « embargo » est relativement similaire et leur emploi utilisé indifféremment : le terme "blocus" désigne l’investissement (militaire) d’une ville, d’un port, d’une position, d’un pays pour lui couper toute communication avec l’extérieur; le terme « embargo » désigne la défense faite provisoirement à un navire de quitter le port, la

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suspension des exportations d’un ou plusieurs produits vers un Etat, à titre de sanction ou de moyen de pression, la mesure administrative tendant à empêcher la libre circulation d’un objet (saisie). Le « blocus » relève plutôt d'une opération militaire, le terme « embargo » d'une in- terdiction commerciale. Il est fréquent, dans le langage courant, d’utiliser indifféremment les deux mots.

7.8.2. En ce qui concerne la situation à Gaza c’est bien le terme « blocus » et non celui d’« embargo » qui est généralement utilisé par les médias suisses et internationaux (par exemple « Le monde » [voir dépêche du 21 juillet 2014 sur www.lemonde.fr.], l’agence Afrique [voir dépêche du 25 juin 2016 sur www.agenceafrique.com), Le « New York Times », ainsi que par les instances politiques et les organisations internationales (notamment le secrétaire gé- néral de l’ONU, Amnesty international, Human Wrights Watch). Les mesures prises par Israël à l’encontre de la bande de Gaza depuis la prise de contrôle par le Hamas en juin 2007 res- semblent plutôt à un « blocus » militaire. Israël a pris ces mesures en vue de se protéger contre la prise de contrôle par le Hamas et le public disposait de connaissances préalables à ce sujet. Le terme « blocus » employé par la présentatrice du « 19:30 » du 9 juillet 2015 n’est donc pas incorrect.

7.9. En conséquence, dans l’ensemble, le public a pu se forger librement sa propre opinion sur le thème abordé dans le reportage. Ce dernier visait à faire le point, une année après le lancement de l’opération « Bordure Protectrice » de la part d’Israël dans la bande de Gaza, sur la reconstruction des quartiers détruits dans ce territoire palestinien et l’aide humanitaire destinée à cette effet. Le reportage en question n’entendait pas rappeler le complexe conflit israélo-palestinien, ni le contexte de l’opération « Bordure Protectrice ». Les griefs du plai- gnant n’ont pas porté sur le thème principal du reportage et ils sont infondés. Le reportage du « 19:30 » du 9 juillet 2015 a présenté les faits de manière correcte et transparente. Ceux-ci ont été résumés de manière simplifiée sans entrer dans les détails. Toutefois, dans le cadre d’un journal d’actualité, une analyse approfondie des informations n’est tout simplement pas possible. Le public disposait de connaissances préalables sur le conflit israélo-palestinien, y compris sur l’opération « Bordure Protectrice ». Le public a pu faire la distinction entre faits et opinions personnelles soit de la part de la journaliste soit des personnes interviewées. Les imprécisions constatées portent sur des points secondaires sans influence notable sur l’opi- nion du public qui a pu se forger sa propre opinion sur le thème abordé dans le reportage contesté. Ce reportage n’a donc pas violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV.

8. L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale ou porter atteinte à la moralité publique. L’art. 4 LRTV s’inscrit par ailleurs dans un cadre juridique international puisqu’il correspond aux normes minimales de l’art. 7 al. 1 et 2 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière (CETT; RS 0.784.405; voir à cet égard le message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi sur la radio et télévision; FF 2003 1425 et ss, notamment 1515 et 1449).

8.1. Les émissions ne doivent pas être discriminatoires. Elles ne doivent pas non plus con- tribuer à la haine raciale qui est un cas spécial de discrimination. On ne saurait pour autant empêcher les diffuseurs d’éclairer les zones d’ombres de la société en donnant la parole aux représentants de courants ou de mouvements dont les conceptions sont de nature à gêner voir choquer une large frange de l’opinion (Denis Masmejan, op. cit., p. 88 no 15 à 18 concer- nant l’art. 4 al. 1 LRTV). Les jugements à l’emporte-pièce dirigés contre des personnes dans le cadre d’émissions en raison de leur sexe, origine, couleur de peau, religion, âge sont par ailleurs interdits par l’art. 8 al. 2 Cst. (voir décision de l’AIEP b. 524 du 21 avril 2006, ch. 4.6 [« Asylkriminalität »]). Pour examiner si des propos sont discriminatoires, il ne faut pas partir de l’opinion subjective d’une seule personne ou d’un groupe de personnes. Il faut bien plutôt

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procéder à un examen objectif qui tiendra compte du contexte dans lequel les propos litigieux ont été prononcés.

8.2. Le plaignant soutient que « si cette tendance dangereuse (de la RTS) est de nature à alimenter la désinformation à l’encontre d’Israël (antisionisme) et si cette tendance se poursuit, à la haine raciale contre les Juifs (antisémitisme), de sorte que la RTS, dans son reportage a violé l’art. 4 al. 1 LRTV. Il y a lieu d’observer que le thème du reportage consistait à faire le point, une année après le lancement de l’opération israélienne « Bordure Protectrice », sur la reconstruction des quartiers détruits dans ce territoire palestinien et l’aide humanitaire destinée à cet effet. Le reportage en question a présenté les faits, tels qu’ils s’étaient déroulés. Le re- portage critiqué ou ses séquences, ne contiennent pas de messages discriminatoires, notam- ment aucun jugement à l’emporte-pièce contre Israël ou la communauté juive (cf. ch. 7.5.2. et 7..2) au sens de l’art. 4 al. 1 LRTV (voir décision de l’AIEP b. 704/705 du 5 juin 2015 [« Elek- trochonder »], ch. 6).

9. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que, dans son ensemble, le reportage du « 19:30 » du 9 juillet 2015 n’a pas violé l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV. La plainte du 19 octobre 2015 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette la plainte à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à:

(…)

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430).

Envoi : le 4 juillet 2016