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b.708

Radio Télévision Suisse RTS 1, émission ’Temps Présent’, reportage ’Placés de force’ du 08.01.2015

Ubi · 2015-09-03 · Français CH
Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation. Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 1 et 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émis- sion contestée le touche de près (art. 94 al. 1a et 1 b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (décision de l’AIEP b. 693 du 12 décembre 2014, ch. 2). En l’espèce, le plaignant est directement concerné par le reportage. D, le plaignant, est cité, montré et interviewé dans le reportage en tant que curateur privée d’une vieille dame interviewée elle-même. Les conditions d’une plainte individuelle sont donc réalisées.

E. 3 L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions re- latives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Le grief du plaignant portant sur la violation de la charte éthique de la RTS est donc irrecevable.

E. 4 La SSR estime que les griefs du plaignant relatif à la rémunération des avocats ne sont pas recevables, car ils ne concernent pas directement le plaignant qui a déposé une plainte individuelle et personnelle. Toutefois, toute personne qui conteste une émission peut formuler toute critique sur n’importe quel sujet abordé dans l’émission, même si elle n’y est pas touchée de près. En effet, l’appréciation de l’AIEP porte sur l’ensemble du reportage contesté.

E. 5 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, no 880, p. 262). En particulier, le plai- gnant invoque une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV.

E. 6 L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Il n’existe aucun thème qui ne pourrait être débattu dans les médias électroniques (voir Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (édit.) : Loi sur la radio-télévision (LRTV), Berne 2014, p.123, no 12 concernant l’art. 6 al. 2 LRTV ; décision de l’AIEP b. 483 du 14 mai 2004, ch. 5 [« Drohung »]), y compris de manière critique. Ce faisant, ils doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figu- rent notamment l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

E. 6.1 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »] ; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4 ; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A.41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence jour- nalistique (Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. p. 267ss ; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss ; Denis Masmejan, op. cit., p. 95 no 41 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV).

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E. 6.2 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé / journalisme d’enquête (anwaltschaftlicher Journalismus). Dans des émissions de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui con- tiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne di- rectement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 268 et ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se dé- fendre avec ses meilleurs arguments (arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »] ; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2 et ss [« Management-Kurse »]). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (ATF non publié du 12 septembre 2000 2A.32/2000 cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité cons. 2.1ss p. 257).

E. 7 En l’espèce, le présentateur Jean-Philippe Ceppi introduit le reportage contesté du 8 janvier 2015 en annonçant : « Ce soir, Temps Présent vous propose un sujet tout différent. Vous allez voir dans cette enquête fouillée, signée […], comment l’Etat peut quasiment kid- napper des personnes âgées et les placer contre leur gré, de force, en EMS ou en asile psy- chiatrique. La souffrance de ces personnes âgées est inouïe, d’autant que s’ajoute souvent à cette mesure brutale et légale, le dépouillement de leur cadre de vie, vente aux enchères de meubles et disparition d’objets personnels. Mais certaines de ces vieilles dames qui témoi- gnent dans notre reportage se rebellent et portent plainte, jusqu’à faire la Une des journaux. Et c’est là, justement, où l’on découvre que tout n’est pas si simple et l’Etat pas forcément machiavélique. Car le fond de l’affaire, c’est que oui, il arrive que l’on doive assurer le bien- être d’un être humain contre son gré. Cette forme de violence, les institutions, soutenues par le corps médical, la justifient par l’état de santé précaire des personnes âgées, parfois pour des questions d’hygiène publique. Mais ces mesures d’internement forcé ont explosé ces der- nières années. Et les rapports avec les tuteurs ou curateurs se durcissent. Et si cela devait un jour vous arriver ? Ou à l’un de vos parents ? […].

Le reportage se poursuit par la présentation de témoignages de cinq femmes faisant l’objet soit d’un placement à des fins d’assistance soit d’une curatelle. La première séquence se rap- porte au cas de R, 90 ans, placée contre son gré dans un EMS à la suite d’une décision de justice. La troisième séquence se rapporte à A, 77 ans, faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance annulé par la suite par le tribunal. La quatrième séquence à L, 74 ans, souf- frant d’une légère déficience mentale et placée sous curatelle. La cinquième séquence se rapporte à E, 90 ans, sous curatelle et placée en EMS. La deuxième séquence, seule contes- tée, illustre le cas de G, une veuve de 76 ans de Genève vivant seule depuis 1996. Le pré- sentateur relève qu’en 2010, son avocate alerte la justice. A l’automne 2013, la santé de la vieille dame se dégrade et elle est embarquée contre son gré par des ambulanciers qui l’hos- pitalisent par précaution à l’Unité psycho-gériatrique de Belle-Idée à Genève. Une expertise psychiatrique jugera qu’elle a perdu sa capacité de discernement et souffre du syndrome de Diogène (trouble du comportement visant à accumuler des objets de tout genre et conduisant à des conditions de vie négligées, voire insalubres). Elle est aussitôt placée sous curatelle. Après sept mois d’hospitalisation et de procédures, la vieille dame peut finalement rentrer chez elle. Aujourd’hui encore, G ne comprend pas les raisons de cette mise sous protection. Avec son curateur - D, le plaignant -, qu’elle n’a pas choisi, les relations sont difficiles. Il a aussi été le curateur du père de B, présidente de SOS Tutelles-Curatelles. D, à défaut de rencontrer sa pupille, fait tout ce qu’il faut pour lui assurer une vie décente, repas à domicile et services médicaux.

E. 8 L’autonomie des diffuseurs garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu, la préparation, le choix

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des sujets ainsi que l’angle du reportage (cf. ch. 6 ci-dessus). Le reportage contesté a présenté le témoignage de cinq femmes âgées placées contre leur gré, de force, en EMS ou en asile psychiatrique ou mises sous curatelle. Il était clairement annoncé comme « un sujet tout diffé- rent », en tant qu’« enquête fouillée », dans lequel « Temps Présent » prenait position pour ces personnes âgées. Les thèmes et l’angle du reportage, présentés lors de l’introduction, étaient ainsi clairement reconnaissables pour le public. Ce dernier était conscient que le re- portage allait aborder ce sujet tout spécifique. Par ailleurs, à la fin de l’introduction déjà, le téléspectateur a été emmené à réfléchir à ce qu’il allait voir tout au long du reportage et à se poser des questions. A la fin du reportage, le commentaire du journaliste précisait : « Quoi faire de nos vieux, les plus seuls, les plus malades, les plus fragiles ? Chacun tirera de cette histoire de curatelle et de placements forcés les leçons qu’il veut. […]. De plus, Jean-Philippe Ceppi relevait ces derniers mots : « […] Ce sujet vous a sûrement touché et pose des ques- tions fondamentales, auxquelles il n’est pas facile de répondre. […] Alors comment recourir contre les mesures de placement à des fins d’assistance ? Quand on a plus de famille proche, ou que l’on est en charge de ses parents, comment prendre les bonnes décisions ? [….] ».

E. 8.1 Le plaignant soutient que le reportage contesté du 8 janvier 2015 a violé à plusieurs reprises l’art. 4 al. 2 LRTV. L’obligation de présenter fidèlement les événements de l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique aux émissions d’information ou aux parties d’émissions qui prétendent transmettre des informations (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., no 894, p. 266 et cf. message du Conseil Fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2003 1516). Le principe de la présentation fidèle des événements s’applique ainsi à l’émission « Temps Présent », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif.

E. 8.2 Pour le contrôle du respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage du 8 janvier 2015 dans sa glo- balité (arrêt du TF du 1er mai 2009, 2C_862/2008 cons. 6.2. [« Le juge, le psy et l’accusé »]) et non seulement les séquences contestée par le plaignant se rapportant à sa pupille.

E. 8.3 Le plaignant relève que le reportage n’a pas correctement présenté les rapports qu’il entretient avec sa pupille, G. Il estime que le reportage expose une absence totale de contacts entre sa pupille et lui-même. Il ressort des déclarations de cette dernière qu’elle n’a « aucun contact avec son curateur » (cf. min. 21: 51 du reportage), qu’« […] il (le plaignant) ne s’occupe pas d’elle. Et encore moins de ses affaires. Il ne s’est jamais occupé d’elle […] » (cf. min. 43:57). Toutefois, le commentaire du journaliste précise « qu’à défaut de rencontrer sa pupille, D fait tout ce qu’il faut pour lui assurer une vie décente, repas à domicile et service médicaux » (cf. min. 22:31). Le plaignant expose ensuite connaître quels sont les petits bonheurs de sa pupille ainsi que les problèmes qu’elle rencontre au quotidien (cf. min. 42:06). De plus, au début de la séquence relative à G - avant le témoignage de celle-ci -, le commentaire du jour- naliste indique que « la vieille dame est mise sous curatelle après une expertise psychiatrique qui juge qu’elle a perdu sa capacité de discernement » (cf. min. 20:09) et qu’elle souffre du syndrome de Diogène (cf. min. 27:24). L’explication du journaliste plus avant sur le syndrome de Diogène (cf. min. 27:24, 27:50, 28:35) et les éclaircissements à ce sujet fournis tant par le plaignant (cf. min. 28:49) que par la présidente de la chambre des curatelles du canton de Vaud (cf. min. 29:37) permettent aux téléspectateurs de comprendre que G souffre de troubles psychiques qu’elle ne reconnaît pas et que ses déclarations et ses réponses doivent être ap- préciées avec prudence et distance critique. En conséquence, le reportage a correctement présenté les rapports entre le plaignant, en qualité de curateur, et sa pupille.

E. 8.4 Le plaignant soutient que le reportage véhicule chez les téléspectateurs une image dégradée de lui-même en tant que curateur, froid, inhumain, cupide et pilleur de fortunes. Le rôle de curateur du plaignant est présenté en relation avec la séquence relative au cas de G, sa pupille. Certes, cette dernière le décrit comme un sans cœur, cupide, qui ne s’occupe ni d’elle ni de ses affaires et qu’il dépense son argent (cf. min. 43:57 du reportage). Il y a toutefois lieu de relever que le public a compris que les déclarations de G doivent être retenues avec prudence (cf. ch. 8.3 ci-dessus) et qu’il n’est pas sans savoir que, même à défaut de contacts, son curateur fait tout ce qu’il faut pour assurer son bien-être (cf. min. 22:31). D’autre part, le

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plaignant spécifie sa manière de mener à bien sa mission de curateur en se référant aux cas difficiles qu’il a à gérer (cf. min. 22:10). Il s’exprime aussi sur son rôle de curateur en général et explique que « lorsque la curatelle est bien menée, qu’elle a permis de reconstituer un cadre sécurisé autour de ces personnes, ces dernière gardent la possibilité de cultiver leur petits bonheurs […] » (cf. min. 42:06). Par ailleurs, tout au long du reportage de nombreux interve- nants, tels que le chef de l’Office des Tutelles et Curatelles professionnelles (OCTP) du canton de Vaud, l’avocate qui dirige l’antenne romande de de Psychex et un des médecins, traitent de l’approche professionnelle de la curatelle, de sa gestion, des problèmes qu’elle pose et du rôle du curateur et apportent des éclaircissements (cf. min. 19:29, 27:00 et 12:00). Le public a ainsi une notion de la curatelle en général et de la manière dont elle est mise en place, ainsi que de la manière dont le plaignant la mène à bien. Le public est donc en mesure, d’une part, d’apprécier le rôle de curateur du plaignant et, d’autre part, de retenir avec distance critique les déclarations de G à l’encontre de son curateur et sur la curatelle en général.

E. 8.5 Le plaignant soutient que les séquences contestées ont fait une présentation trom- peuse de l’association SOS Tutelles-Curatelles engendrant une image dégradante de lui- même sans que l’occasion lui ait été donné de s’exprimer à ce sujet. Le journaliste introduit SOS Tutelles-Curatelles en ces termes : « Des mandataires sans cœur, et peut-être même de pilleurs de fortunes, c’est sur ces soupçons qu’à Genève B a fondé SOS Curatelles qui dé- nonce la curatelle comme une machine à broyer les individus et les curateurs comme des gestionnaires médiocres… » (cf. min. 44:18 du reportage). Le commentaire du journaliste poursuit en précisant que « […] Reste qu’aux yeux de l’association, D est le symbole de ce que la curatelle peut produire de pire » (cf. min. 46:13). Et B, présidente de SOS Tutelles- Curatelles affirme que « En général, le curateur traite des dossiers, et ne s’occupe pas vrai- ment de la personne, ne fait pas de projets avec elle, c’est la razzia complète, on vous coupe de vos comptes, on ne vous donne plus d’informations, le dossier est secret » (cf. min. 46:31). Le public est en mesure de saisir de manière transparente et consciente la signification de ces commentaires, certes en termes peu courtois et parfois durs, comme l’opinion personnelle de B sur les curateurs et, en particulier, sur le plaignant en sa qualité de curateur et non comme des faits établis et avérés. Le public a aussi compris que l’association SOS Tutelles-Curatelles n’a que peu d’admiration pour D et pour son travail, de même que leur relation est imbibée d’un antagonisme personnel (cf. ch. 8.6. ci-dessous). Quant à D, le plaignant, il formule ces quelques phrases sur SOS Tutelles-Curatelles et son but : « […] Mais il faut se rendre compte de ce qu’est SOS Tutelles-Curatelles, leurs but c’est de donner l’impression que tout le sys- tème est pourri. Les curateurs sont des sans conscience dont le seul but est de se remplir les poches, les juges on n’en parle pas. Donc l’agenda il est clairement le dénigrement » (cf. min. 46:60 du reportage). Dès lors, quoi qu’en dise le plaignant, au même titre que B et en termes moins durs, il a pu exprimer son opinion personnelle à l’égard de l’association de B, également reconnaissable et transparente comme telle auprès des téléspectateurs (art. 4 al. 2 2e phrase LRTV). Il s’ensuit que le point de vue de D a été correctement rapporté.

E. 8.6 Le plaignant reproche au reportage de mettre en évidence un antagonisme personnel qui l’opposerait à B. En effet, le reportage résume cet antagonisme en ces termes : « Entre B et D, la querelle ne date pas d’aujourd’hui : l’avocat (D) fut le curateur du père de B. L’expé- rience a laissé des traces, elle fut violente et douloureuse. […] » (cf. min. 46:13 du reportage). Le plaignant soutient que le reportage aurait dû en dire plus sur ce conflit personnel avec B. Il estime qu’en indiquant que cette expérience fut « violente » et « douloureuse », le journaliste ne dit rien sur la nature de ce qui fut violent et douloureux. Ce faisant, le public est emmené à comprendre que le plaignant s’est comporté de manière particulièrement répréhensible dans le cas de la tutelle du père de B et que ces mauvaises pratiques se reproduisent aujourd’hui dans le cas de G, sa pupille. Le reportage introduit certes le litige entre B et D de manière brève et avec des mots forts. Toutefois, il n’était pas indispensable de s’attarder sur ce diffé- rend, d’une part, parce il ne faisait pas partie de l’angle du reportage, d’autre part, parce que le public a pu se faire une idée critique et objective de cette querelle qui a été émotionnellement et personnellement intense, ce qui lui a permis de saisir la raison des déclarations peu cour- toises et dures de B à l’égard de D et vice-versa (cf. ch. 8.5. ci-dessus). Il apparaît ainsi clair,

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aux yeux des téléspectateurs, que les mots « violent » et « douloureux » du reportage ne re- mettent pas en cause le rôle de curateur du plaignant, en particulier son rôle de curateur de G décrit plus haut (cf. ch. 8.3. et 8.4), au vu du reportage dans son ensemble.

E. 8.7 Le plaignant retient que G, sa pupille, a été instrumentalisée dans la mise en scène avec SOS Tutelles-Curatelles dans la séquence sur la gestion des factures et de ses préten- dus manquements (du plaignant) à propos des factures prétendument impayées. Il soutient que les journalistes ont ainsi trompé les téléspectateurs en leur faisant croire que ce qui était montré reflétait la réalité. La scène débute par les mots de B qui dit : « On se retrouve main- tenant avec une convocation pour les poursuites. En fait il s’agit de l’ambulance. C’était une facture, au départ de…» (cf. environ min. 45:00 du reportage) et G répond « De 750 et c’est passé à 1'068.- non mais je suis vraiment scandalisée. Ils savaient que je suis sous tutelle. Un tuteur est là pour payer les factures, dans des délais normaux » (cf. environ min. 46:00). Et B P poursuit « Même s’il y a des frais, ces frais ne vous incombent pas. Ils doivent incomber au curateur » (cf. environ min. 47:00). G répond « ça ne doit pas arriver ça ». Et B de dire « Quand on a travaillé toute sa vie, Mme G, et on voit que ses économies disparaissent dans de telles dépenses… ». Enfin, G ajoute « Mais c’est un scandale ça » (cf. environ min. 49:00). A l’évi- dence, cette scène est une mise en scène - il y a lieu de rappeler que « Temps Présent », en diffusant le reportage contesté, entendait prendre position pour les personnes âgées placées contre leur gré, de force en EMS ou en asile psychiatrique ou mises sous curatelle (cf. ch. 8. ci-dessus) -, mais le public s’est déjà fait une opinion de G et a compris que ses déclarations et ses réponses doivent donc être appréciées avec distance critique (cf. ch. 8.3. ci-dessus). Les explications de D qui font suite à cette scène permettent aux téléspectateurs d’éclaircir la situation et de comprendre que cette scène ne reflète pas la réalité. Il relève en effet que « Toute facture envoyée à la résidence de la personne concernée est réputée ne pas exister, parce qu’elle n’a pas la capacité civile pour accepter une facture. Un médecin qui ne tient pas compte du fait qu’il y a une curatelle de portée générale qui envoie une facture directement à la personne protégée, il envoie des rappels, etc., au moment où c’est sous poursuite, comme il y a une curatelle générale, l’office de poursuite m’appelle et me dit : c’est bien c’est vous ? Et je lui dis oui, et je lui dis vous annulez la poursuite, parce qu’elle ne vaut rien. Et l’office annule. Moi, j’ai déjà vu ce type d’accusation et je considère que par rapport à une curatelle de portée générale, c’est simplement une accusation d’ignorance. » (cf. min. 45:23). En con- séquence, cette scène ne discrédite pas le plaignant dans sa qualité de curateur dans la ges- tion des affaires de ses pupilles, en particulier de G, et son image n’est pas ternie et le public l’a compris. Par ailleurs, la question soulevée par le plaignant concernant le consentement à la participation de l’interview de sa pupille ne relève pas du droit des programmes. Pour le public il était clair et transparent que G était incapable de discernement. De plus, le plaignant n’a été informé de l’interview de sa pupille qu’après sa réalisation, mais il n’a ni formulé de remarque spécifique à ce sujet, ni n’a souhaité visionner le reportage avant sa diffusion comme il lui avait été proposé. En outre, il n’a pas invoqué que la dignité humaine de sa pupille n’avait pas été respectée (art. 4 al. 1 LRTV).

E. 8.8 Le plaignant soutient que son point de vue n’a pas été correctement rapporté. Il pré- tend, d’une part, que des extraits/passages de son interview ont été coupés et replacés en dehors de leur contexte dans le reportage contesté, leur conférant un sens contraire de ceux qu’ils ont, d’autre part, qu’il n’a pas été présenté avec ses meilleurs arguments.

E. 8.8.1 Le premier passage de son interview, coupé et replacé ensuite dans le reportage con- testé, concerne l’expression du plaignant «moi je fais abstraction de mes sentiments pour as- surer ma mission de la manière la plus professionnelle possible » (cf. min. 45:23 du reportage). Le plaignant reproche aux journalistes d’avoir modifié le sens de ses propos par un montage infidèle de son interview. Cette phrase ne signifie pourtant pas qu’il gère sa mission de curateur de façon froide et impersonnelle. Au contraire, face aux cas difficiles qu’il a à gérer, il est obligé de faire abstraction de ses sentiments et donc de passer outre l’image négative que ses pu- pilles ont de lui (cf. ch. 8.4 ci-dessus) pour garder son professionnalisme et assurer correcte- ment sa mission et ce, le public l’a parfaitement compris. Contrairement aux dires du plaignant, la phrase précitée n’est donc pas sortie de son contexte, dès lors qu’elle se réfère aux cas

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difficiles à gérer qu’il venait de citer en première partie de la phrase « Il y a ceux qui ne veulent pas me voir, il y a ceux qui me décrivent comme le diable, il y a ceux qui me désignent comme des agents du communisme, ou des agents de la police secrète, il y a toute sorte de chose, moi je fais abstraction de mes sentiments pour assurer ma mission de la manière la plus pro- fessionnelle possible » (cf. min. 22:10).

E. 8.8.2 Le deuxième passage de son interview concerne le secret de la curatelle. D explique et définit le but du secret de la curatelle en ces termes : « Le secret de la curatelle, qui est inscrit dans le code civil a pour but de préserver la personnalité et l’intimité des personnes protégées. […] » (cf. min. 46:52). Il illustre cette notion en précisant qu’il connaît les petits bonheurs de G, sa pupille, ainsi ses soucis quotidiens, mais qu’il est soumis à son secret de fonction et qu’il ne peut pas en parler (cf. min. 43:00). Le plaignant soutient que ce reportage n’a pas été placé au bon endroit et que les auteurs du reportage lui ont conféré un sens con- traire à celui qu’il a réellement. Il était clair que D s’exprimait tout simplement sur le secret de la curatelle. Le sens de ses propos n’a donc pas été modifié. Les explications concernant le secret de la curatelle ont été ainsi correctement présentées. Il y a toutefois lieu de relever que le passage de D fait suite à la présentation que B fait des curateurs et de la manière de gérer les dossiers, elle affirme : « […] on vous coupe de vos comptes, on ne vous donne plus d’in- formations, le dossier est secret » (cf. min. 46:31). Ces propos reflètent l’opinion personnelle de B en relation avec les curateurs et la manière de gérer leurs relations avec leurs pupilles. Ce qui lie le passage de B à celui du plaignant c’est la notion de secret : pour B le dossier est secret, peut-on imaginer, pour le pupille et la curatelle est dirigée contre la personne protégée ; pour D le public moyen est censé comprendre que ses propos justifient le secret de la curatelle et donc les propos de B. Selon le plaignant, en réalité, le curateur n’a aucun secret à l’égard de la personne protégée, le secret de la curatelle ne visant que des tiers et non le pupille lui- même. Certes, il y lieu de constater que les auteurs du reportage n’ont fait aucune transition entre le passage de B et celui de D. Un malentendu s’est ainsi créé dans le public concernant le rôle du curateur dans ses relations avec son pupille.

E. 8.8.3 Le troisième passage de l’interview concerne l’expression « attiser des convoitises », introduite par commentaire du journaliste. Ce dernier spécifiait que « […] Un quart des pen- sionnaires d’EMS n’ont plus de famille proche. Ajouté au vieillissement de la population, le nombre de mises sous curatelles devrait fortement augmenter. Et de quoi attirer les convoi- tises… » (cf. min. 48:40). Suit alors l’opinion personnelle de D sur le développement des acti- vités de curatelle, relevant que « Pour tous les aspects administratifs, moyennant une bonne organisation, on peut, à mon avis, faire une activité relativement lucrative en multipliant les dossiers qui présentent pas trop de difficultés, je pense que c’est possible » (cf. min. 48:53). Suit le commentaire du journaliste qui précise que « Un nouveau marché a fait son apparition en Suisse romande où des fiduciaires se sont mises sur les rangs. A Genève c’est une an- cienne curatrice officielle (J) qui vient d’ouvrir son bureau de curatelles privées » (cf. min. 49:14). J précise « qu’il y a augmentation de personnes sous curatelle », qu’à « Genève, il y a plus de mandats » et « qu’il y a un marché » (cf. min. 49:23). Le public a clairement été en mesure de se faire sa propre opinion en visionnant l’intégralité du reportage et de comprendre, dans le contexte où le terme du journaliste « attiser des convoitises » a été utilisé, que ce terme servait à introduire la suite du reportage, à savoir l’activité de J et que le commentaire du plaignant n’était en outre qu’une projection personnelle sur une activité lucrative qui n’était pas la sienne. L’emploi du terme « attiser des convoitises » n’est pas de nature à discréditer le plaignant, voire à lui porter préjudice. Dès lors, contrairement à l’avis du plaignant, son in- terview n’accréditerait pas l’idée qu’il cautionnerait la prétendue avidité des curateurs. Le fait, que le plaignant répondait à une question de l’interview non diffusée relative à la viabilité de cabinets privés voués exclusivement à l’exploitation de dossiers de curatelles n’y change rien. Au vu de l’ensemble du reportage diffusé, le passage contesté n’a pas été coupé arbitraire- ment et n’a pas été replacé en dehors de son contexte, vu qu’il faisait le pont entre le com- mentaire du journaliste « attiser des convoitises » et le témoignage de J « il y a un marché », en apportant un avis personnel du plaignant sur cette nouvelle activité lucrative de la curatelle, qui n‘était cependant pas la sienne. Et le public a pu se forger sa propre opinion sur la situation.

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E. 8.8.4 Concernant le reproche de n’avoir pas été présenté avec ses meilleurs arguments, le plaignant soutient que les journalistes n’ont pas retenu les passages de son interview relatifs aux cas où la curatelle se passe bien, ce pour l’équilibre de son image de curateur auprès du public. Il y lieu de relever que les thèmes du reportage contesté consistaient à mettre en lu- mière des cas spécifiques de personnes âgées placées contre leur gré, de force, en EMS ou en asile psychiatrique ou mises sous curatelle. Les passages de son interview relatifs à son travail de curateur, en particulier à son travail en relation avec les cas ne posant aucun pro- blème, ne constituaient pas l’angle rédactionnel du reportage. D’autre part, il n’était pas né- cessaire de s’étendre sur les cas où la curatelle se passe bien, dès lors que le plaignant avait expliqué comme il faisait face avec un grand professionnalisme aux cas difficiles (cf. ch. 8.4. ci-dessus). Par ailleurs, en vertu de l’autonomie dont jouissent les diffuseurs, ceux-ci sont libres de choisir un ou plusieurs thème(s) et de le traiter comme ils l’entendent (cf. ch. 6. ci- dessus). En conclusion, le plaignant a été présenté avec ses meilleurs arguments en relation avec les thèmes traités dans le reportage.

E. 8.9 Le plaignant estime que le reportage a fourni des informations inexactes et fallacieuses relatives à la rémunération des avocats agissant en qualité de curateurs. Il soutient que la portée des erreurs ne se limite pas à une simple question technique de calcul de rémunération. Certes, le commentaire du journaliste met au crédit de SOS Tutelles-Curatelles le fait d’avoir mis le « doigt sur une pratique genevoise pour le moins curieuse : dans ce canton, c’est en effet à des avocats ou professions apparentées que sont confiées les curatelles si la fortune du protégé dépasse 50'000 frs : et à Genève 1 dossier sur 4 est attribué à des privés. […] » (cf. min. 47:28 du reportage). Le journaliste questionne alors D pour savoir ce que les meil- leures années lui ont rapporté et D répond : « […] Certaines années c’était largement cent mille francs, mais je ne peux pas vous dire combien » (cf. min. 47:60). S’ensuit alors le com- mentaire du journaliste qui relève que « […] Mais il y a plus étrange encore. Regardez : un avocat est payé 200.- francs de l’heure pour des activités de la vie courante contre 60.- à une assistante sociale. Ce même avocat encaissera 450.- francs pour un acte juridique, par exemple l’opposition à une poursuite, contre 120.- francs de l’heure pour un clerc de notaire. […] C’est le tribunal qui fixe les rémunérations et les contrôles tous les deux ans. […] » (cf. min. 48:06). Ainsi, selon le journaliste, les avocats seraient au bénéfice d’un tarif de 450.- francs de l’heure pour tout acte juridique, « par exemple l’opposition à une poursuite ». Le plaignant soutient que cette affirmation est doublement fausse et trompe gravement le public car, d’une part, le Règlement fixant la rémunération des avocats du canton de Genève prévoit que le tarif applicable pour leur activité juridique s’échelonne de 200.- à 450.- francs de l’heure. Le tarif le plus élevé s’applique aux grands fortunés, le tarif de 200.- francs aux personnes modestes. Faire donc croire au public que toute activité juridique est rémunérée au tarif de 450.- francs par heure relève de la tromperie. D’autre part, le plaignant relève que faire croire au public que « l’opposition à une poursuite » entre dans le cadre de l’activité juridique c’est l’induire une seconde fois en erreur. Il sied tout d’abord de constater que la particule « jusqu’à » 450.- francs manque effectivement pour donner une vision précise du contenu du tableau du Règlement genevois fixant la rémunération des avocats agissant en tant que cura- teurs privés professionnels. L’omission constatée de la particule « jusqu’au » 450.- francs porte pourtant sur un point secondaire et n’affecte pas, dans le cas d’espèce, la compréhen- sion du sujet par le public ; les données exactes n’auraient pas modifié les conclusions du reportage. Le message véhiculé par le commentaire était celui de montrer les différences de tarifs et le fait qu’un avocat était mieux payé qu’un clerc de notaire ou une assistante sociale pour accomplir la fonction de curateur, qu’il s’agisse d’un acte de gestion courante ou d’une activité juridique. L’angle du reportage n’avait pas la mission de faire une analyse exhaustive de l’application des tarifs du règlement fixant la rémunération des curateurs privés profession- nels dans les détails. Concernant ensuite l’exemple du journaliste sur « l’opposition à une poursuite », D a raison : le journaliste se trompe puisque, selon le courrier du 26 janvier 2015 du président du Tribunal de protection de l’adulte et de la jeunesse du canton de Genève, l’acte de faire opposition à un commandement de payer est considéré comme une activité du curateur relevant de la gestion courante et non comme une activité juridique. Toutefois, il s’agit d’une erreur portant également sur un point secondaire sans influence notable sur l’opinion du public en général concernant la compréhension du système de rémunération des avocats

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agissant en qualité de curateurs. Le public a compris que l’accent avait été mis sur la différence de tarifs entre avocats, clerc de notaire et assistante sociale, indépendamment qu’il s’agisse d’un acte de gestion courante ou d’activité juridique accomplit par ceux-ci à l’égard leur pro- tégé. Par ailleurs, le système de rémunération des curateurs est fixé par le Règlement gene- vois (E 1 05.15) ; l’avis personnel de SOS Tutelles-Curatelles selon lequel ce système favori- serait un enrichissement immodéré des avocats et un enrichissement immoral du plaignant n’y change rien.

E. 8.10 En conclusion, lors de l’examen du respect du principe de la présentation fidèle des événements est décisive l’impression d’ensemble qui se dégage du reportage litigieux dans sa globalité et non seulement de la séquence contestée. Le reportage diffusé par « Temps Présent » était clairement annoncé au public comme la présentation « d’un sujet tout diffé- rent », en tant que reportage d’enquête (journalisme engagé/journalisme d’enquête), dans le- quel « Temps Présent » prenait position pour les personnes âgées placées contre leur gré en EMS ou en asile psychiatrique ou mises sous curatelle. L’angle et les thèmes du reportage étaient ainsi reconnaissables par le public. Au vu de l’ensemble du reportage, les faits essen- tiels ont été présentés de manière correcte et transparente et le public a pu faire la distinction entre faits et opinions personnelles. De plus, le plaignant a pu donner son point de vue au cours du reportage sur les reproches formulés à son encontre. Le découpage de certains pas- sages de l’interview entre le plaignant et la RTS, replacés ensuite dans le reportage litigieux, n’a pas conduit à une violation du droit des programmes. L’omission concernant l’absence de la particule « jusqu’au » 450.- francs et l’erreur portant sur la qualification de l’acte de faire opposition à un commandement de payer ont porté sur des points secondaires sans influence notable sur l’opinion du public en général. Il s’agit également d’un point secondaire le malen- tendu ressortant des passages concernant la notion de secret, qui n’a pas empêché le public de se faire une opinion sur le reportage en général.

E. 9 Le plaignant a exigé de la part la RTS la production de l’intégralité de son interview - interview réalisée entre le plaignant et la RTS avant la diffusion du reportage contesté -, afin d’apprécier si le découpage arbitraire de certains de ses passages, replacés ensuite dans le reportage contesté, a conduit à une violation du droit des programmes. La SSR s’est opposée à la production de l’intégralité de l’interview en invoquant, d’une part, le secret rédactionnel garanti par l’art. 17 al. 3 Cst., d’autre part, le fait que le public a pu se forger sa propre opinion sur les passages dont le plaignant prétend qu’il y a eu découpage arbitraire en regardant l’émission dans son entier. L’intimée relève en outre qu’une interview peut être coupée et sé- quencée de façon différente à sa chronologie.

E. 9.1 Si le plaignant ne peut s’en prendre aux parties d’une émission qui n’auraient pas été diffusées, il peut, en revanche, invoquer ces passages, s’il en a connaissance, pour soutenir que l’émission finalement diffusée, faute de les avoir montrés, ne répondait pas aux exigences du droit des programmes. La question de savoir si l’AIEP peut contraindre un diffuseur à pro- duire dans la procédure les parties d’une émission non diffusée est controversée. En raison, de leur autonomie, les diffuseurs échappent en effet à toute surveillance sur la préparation et la production de leurs programmes (art. 86 al. 2 LRTV). Ce matériel rédactionnel non diffusé peut aussi être couvert par le secret rédactionnel (art. 17 al. 3 Cst.) qui sert à protéger les sources matérielles des journalistes (cf. décision de l’AIEP b. 676/677/678 du 6 décembre 2013 cons. 5.1.2. [« Professor in der Kritik » ]). Dans certains cas particuliers et bien délimités, lorsque la connaissance d’éléments non diffusés lui est indispensable pour apprécier si le droit des programmes a été respecté et si la personne interviewée est d’accord, l’AIEP devrait pou- voir les exiger du diffuseur (voir Denis Masmejan op. cit., p. 740, no 32 et 33 concernant l’art. 94 LRTV).

E. 9.2 Il est tout à fait normal que, lorsqu’un journaliste effectue une longue interview, il en reprenne une petite partie et la diffuse ensuite dans son émission/reportage ; c’est son choix et cela relève de la liberté de l’information. Toutefois, cette manière de procéder peut poser des problèmes si la partie ou les parties de l’interview reprise(s) dans le reportage diffusé ont un sens différent que celui du contexte de l’interview. Dans ce cas, le public a alors été trompé

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et est dans l’impossibilité de se forger une opinion correcte sur le sens que l’interview avait initialement donné à la partie ou aux parties de l’interview coupée(s) (cf. arrêt du TF du 9 mars 2006, 2A.653/2005 cons. 4.2.3. [« Management-Kurse : Viel Geld für Titel mit Makel »]). En l’espèce, le plaignant n’a pas prétendu que les/des passages de son interview comportaient des éléments importants et indispensables pour que le public puisse se faire sa propre opinion sur l’ensemble du reportage, y compris sur les extraits dont il soutient qu’il y a eu découpage arbitraire. Il relève seulement que le reportage a occulté les passages de son interview se rapportant aux cas où la curatelle se passe bien. Toutefois, comme précisé plus haut (cf. ch. 8.8.4.), cette information n’était pas indispensable car elle ne constituait pas l’angle rédaction- nel du reportage. En conséquence, l’AIEP n’a pas jugé nécessaire de disposer de l’intégralité de l’interview entre le plaignant et la rédaction de la RTS avant la diffusion du reportage con- testé.

E. 10 A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage du 8 janvier 2015 ne viole pas l’art. 4 al. 2 LRTV. La plainte du 19 mars 2015 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à: (…)

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : le 10 décembre 2015

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

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19.08.2015

Décision du 3 septembre 2015

Composition de l‘Autorité

Roger Blum (président) Carine Egger Scholl (vice-président) Vincent Augustin, Paolo Caratti, Catherine Müller, Suzanne Pasquier Rossier, Reto Schlatter, Claudia Schoch Zeller, Stéphane Werly (autres membres) Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

Objet

Radio Télévision Suisse RTS 1: reportage « Placés de force » diffusé le 8 janvier 2015 dans le cadre de l’émis- sion “Temps Présent”

Plainte du 19 mars 2015

Parties à la procédure

D (le plaignant)

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

b.708

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En fait:

A. Le 8 janvier 2015, la Radio Télévision suisse (ci-après: la RTS 1) a diffusé dans le cadre de l’émission « Temps Présent », un reportage consacré à la thématique des curatelles et des placements à des fins d’assistance, intitulé “Placés de force”. Cette émission a été rediffusée le 12 janvier suivant à 15h45 sur la RTS 1. Le reportage incriminé, d’une durée de 54 minutes et 37 secondes, a présenté les témoignages de cinq femmes âgées placées contre leur gré, de force, en EMS ou en asile psychiatrique ou mises sous curatelle et a emmené les téléspectateurs à réfléchir sur les problèmes et les souffrances que ces mesures peuvent en- gendrer pour les personnes âgées et leurs familles. Plusieurs intervenants, soit la présidente de la chambre des curatelles du canton de Vaud, le chef de l’Office des Tutelles et Curatelles, une avocate dirigeant l’antenne romande de Psychex (association de défense des personnes internées contre leur gré dans des hôpitaux psychiatriques), le chef du Département de psy- chiatrie des HUG de Genève, la présidente de SOS Tutelles-Curatelles, un avocat en qualité de curateur, ainsi que des médecins, des curateurs et une assistante sociale, ont pris la parole au cours de ce reportage.

B. En date du 19 mars 2015, D (le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre l’émission « Temps Présent » du 8 janvier 2015. A la plainte a été annexé le rapport du médiateur daté du 18 février 2015. Le plaignant fait valoir que « Temps Présent » a violé à plusieurs reprises les dispositions relatives aux programmes, notamment l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). Il relève que l’émission contestée a fait une présentation trompeuse de lui-même et de l’association SOS Tutelles-Curatelles, en ce sens qu’il est présenté comme un curateur inhumain et cupide par sa pupille et par SOS Tutelles-Curatelles et que cette dernière apparaît comme une organisa- tion qui se bat contre les abus de la curatelle et des curateurs. Le plaignant soutient que l’oc- casion ne lui a pas été donnée de se prononcer sur les reproches formulés dans le reportage à son égard. Il estime en outre que des extraits/passages de son interview - interview réalisée avec la rédaction de la RTS qui a précédé la diffusion du reportage contesté et dont des ex- traits ont été utilisés - ont été coupés et placés en dehors de leur contexte, leur conférant un sens contraire de ceux qu’ils ont réellement. Il relève par ailleurs, que les journalistes de l’émis- sion contestée ont donné des informations fausses à propos de la rémunération de l’activité juridique des avocats agissant en qualité de curateurs. Il sollicite enfin de l’AIEP qu’elle invite la RTS à produire l’intégralité de son interview, afin d’apprécier si son découpage arbitraire a conduit à une violation du droit des programmes.

C. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (ci-après : la SSR) a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 5 mai 2015, elle conclut au rejet de la plainte estimant qu’aucune violation des dispositions légales en ma- tière de programmes n’a été commise. Elle relève d’abord que le thème et l’angle du reportage ont été clairement annoncés au public lors de l’introduction qui a précédé la diffusion du re- portage. Elle considère que les téléspectateurs ont été en mesure de comprendre que le té- moignage de la pupille du plaignant au cours du reportage devait être apprécié avec prudence et que les affirmations de SOS Tutelles-Curatelles et celles du plaignant étaient reconnais- sables en tant que telles par le public. La SSR conteste que des extraits de l’interview non diffusée du plaignant ont été découpés arbitrairement et qu’ils ont été placés en dehors de leur contexte. Si elle admet que des imperfections rédactionnelles se sont glissées dans le com- mentaire du journaliste concernant la rémunération des avocats agissant en qualité de cura- teurs, elle considère toutefois qu’elles ne sont pas susceptibles d’influencer la compréhension du sujet par le public. La SSR estime que le visionnement intégral de l’interview du plaignant n’est pas nécessaire, car le public peut parfaitement se forger sa propre opinion sur les sujets dont le plaignant prétend qu’il y a eu découpage arbitraire en regardant l’émission dans son entier. Elle considère enfin que le reportage a permis aux téléspectateurs de se forger correc- tement leur propre opinion sur la thématique abordée et que les questions controversées sont clairement reconnaissables.

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D. Dans sa réplique du 5 juin 2015, le plaignant persiste sur la production de l’intégralité de son interview. Il conteste les arguments exposés par la SSR dans sa prise de position. Il souligne que tant lui-même que SOS Tutelles-Curatelles n’ont pas pu donner leur avis. Il pré- tend que si les auteurs du reportage ont choisi de faire état des relations entre la présidente de S0S Tutelles-Curatelles et lui-même, ils avaient alors le devoir de le faire de manière hon- nête et compréhensible pour le public. Il observe qu’il n’a eu connaissance de l’interview de sa pupille que postérieurement à l’interview, par les services sociaux, et qu’il n’a pas été in- formé de la mise en scène avec la présidente de S0S Tutelles-Curatelles sur la gestion des factures. Il insiste dans l’affirmation qu’il y a eu manipulation de certains passages de son interview, replacés ensuite dans le reportage contesté. Le plaignant souligne que les points sur lesquels des manquements sont constatés ne sont pas accessoires et entraînement l’im- possibilité pour le public de se former librement une opinion, ce tant sur lui-même que sur le système général de la curatelle.

E. Dans sa duplique du 15 juillet 2015, La SSR persiste intégralement dans les termes et conclusions de sa prise de position du 5 mai 2015 et conteste tous les allégués du plaignant qui ne seraient pas conformes aux siens ou expressément admis par elle. Elle considère irre- cevable le grief soulevé dans la réplique portant sur l’atteinte à la charte éthique de la RTS. Elle rappelle que la RTS n’a pas découpé arbitrairement des extraits de l’interview du plai- gnant, respectivement qu’ils n’ont pas été manipulés, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de produire l’intégralité de l’interview. La SSR relève que le choix d’un angle rédactionnel ne per- met pas d’aborder de manière détaillée tous les sujets connexes et que l’analyse desdits sujets a posteriori peut révéler quelques imperfections rédactionnelles qui ne suffisent toutefois pas à conclure à une violation du droit des programmes.

F. Par courriers du 14 août 2015, l’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).

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Considérant en droit:

1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation. Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 1 et 3 LRTV).

2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation et peut prouver que l’objet de l’émis- sion contestée le touche de près (art. 94 al. 1a et 1 b LRTV). Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (décision de l’AIEP b. 693 du 12 décembre 2014, ch. 2). En l’espèce, le plaignant est directement concerné par le reportage. D, le plaignant, est cité, montré et interviewé dans le reportage en tant que curateur privée d’une vieille dame interviewée elle-même. Les conditions d’une plainte individuelle sont donc réalisées.

3. L’art. 97 al. 2 let. LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut uniquement examiner sur plainte si les émissions contestées enfreignent les dispositions re- latives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Le grief du plaignant portant sur la violation de la charte éthique de la RTS est donc irrecevable.

4. La SSR estime que les griefs du plaignant relatif à la rémunération des avocats ne sont pas recevables, car ils ne concernent pas directement le plaignant qui a déposé une plainte individuelle et personnelle. Toutefois, toute personne qui conteste une émission peut formuler toute critique sur n’importe quel sujet abordé dans l’émission, même si elle n’y est pas touchée de près. En effet, l’appréciation de l’AIEP porte sur l’ensemble du reportage contesté.

5. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, no 880, p. 262). En particulier, le plai- gnant invoque une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV.

6. L’art. 17 al. 1 Cst. garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Il n’existe aucun thème qui ne pourrait être débattu dans les médias électroniques (voir Denis Masmejan, Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (édit.) : Loi sur la radio-télévision (LRTV), Berne 2014, p.123, no 12 concernant l’art. 6 al. 2 LRTV ; décision de l’AIEP b. 483 du 14 mai 2004, ch. 5 [« Drohung »]), y compris de manière critique. Ce faisant, ils doivent respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figu- rent notamment l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

6.1. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 I 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »] ; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4 ; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A.41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence jour- nalistique (Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit. p. 267ss ; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss ; Denis Masmejan, op. cit., p. 95 no 41 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV).

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6.2. Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé / journalisme d’enquête (anwaltschaftlicher Journalismus). Dans des émissions de ce type, qui soulèvent de graves reproches et qui con- tiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne di- rectement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., p. 268 et ss). En présence d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée et qu’elle puisse se dé- fendre avec ses meilleurs arguments (arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »] ; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2 et ss [« Management-Kurse »]). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (ATF non publié du 12 septembre 2000 2A.32/2000 cons. 2b/cc [« Vermietungen im Milieu »]). L’ampleur de la diligence requise dépend des circonstances concrètes, du caractère et des particularités de l’émission ainsi que des connaissances préalables du public (ATF 131 II 253 précité cons. 2.1ss p. 257).

7. En l’espèce, le présentateur Jean-Philippe Ceppi introduit le reportage contesté du 8 janvier 2015 en annonçant : « Ce soir, Temps Présent vous propose un sujet tout différent. Vous allez voir dans cette enquête fouillée, signée […], comment l’Etat peut quasiment kid- napper des personnes âgées et les placer contre leur gré, de force, en EMS ou en asile psy- chiatrique. La souffrance de ces personnes âgées est inouïe, d’autant que s’ajoute souvent à cette mesure brutale et légale, le dépouillement de leur cadre de vie, vente aux enchères de meubles et disparition d’objets personnels. Mais certaines de ces vieilles dames qui témoi- gnent dans notre reportage se rebellent et portent plainte, jusqu’à faire la Une des journaux. Et c’est là, justement, où l’on découvre que tout n’est pas si simple et l’Etat pas forcément machiavélique. Car le fond de l’affaire, c’est que oui, il arrive que l’on doive assurer le bien- être d’un être humain contre son gré. Cette forme de violence, les institutions, soutenues par le corps médical, la justifient par l’état de santé précaire des personnes âgées, parfois pour des questions d’hygiène publique. Mais ces mesures d’internement forcé ont explosé ces der- nières années. Et les rapports avec les tuteurs ou curateurs se durcissent. Et si cela devait un jour vous arriver ? Ou à l’un de vos parents ? […].

Le reportage se poursuit par la présentation de témoignages de cinq femmes faisant l’objet soit d’un placement à des fins d’assistance soit d’une curatelle. La première séquence se rap- porte au cas de R, 90 ans, placée contre son gré dans un EMS à la suite d’une décision de justice. La troisième séquence se rapporte à A, 77 ans, faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance annulé par la suite par le tribunal. La quatrième séquence à L, 74 ans, souf- frant d’une légère déficience mentale et placée sous curatelle. La cinquième séquence se rapporte à E, 90 ans, sous curatelle et placée en EMS. La deuxième séquence, seule contes- tée, illustre le cas de G, une veuve de 76 ans de Genève vivant seule depuis 1996. Le pré- sentateur relève qu’en 2010, son avocate alerte la justice. A l’automne 2013, la santé de la vieille dame se dégrade et elle est embarquée contre son gré par des ambulanciers qui l’hos- pitalisent par précaution à l’Unité psycho-gériatrique de Belle-Idée à Genève. Une expertise psychiatrique jugera qu’elle a perdu sa capacité de discernement et souffre du syndrome de Diogène (trouble du comportement visant à accumuler des objets de tout genre et conduisant à des conditions de vie négligées, voire insalubres). Elle est aussitôt placée sous curatelle. Après sept mois d’hospitalisation et de procédures, la vieille dame peut finalement rentrer chez elle. Aujourd’hui encore, G ne comprend pas les raisons de cette mise sous protection. Avec son curateur - D, le plaignant -, qu’elle n’a pas choisi, les relations sont difficiles. Il a aussi été le curateur du père de B, présidente de SOS Tutelles-Curatelles. D, à défaut de rencontrer sa pupille, fait tout ce qu’il faut pour lui assurer une vie décente, repas à domicile et services médicaux.

8. L’autonomie des diffuseurs garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu, la préparation, le choix

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des sujets ainsi que l’angle du reportage (cf. ch. 6 ci-dessus). Le reportage contesté a présenté le témoignage de cinq femmes âgées placées contre leur gré, de force, en EMS ou en asile psychiatrique ou mises sous curatelle. Il était clairement annoncé comme « un sujet tout diffé- rent », en tant qu’« enquête fouillée », dans lequel « Temps Présent » prenait position pour ces personnes âgées. Les thèmes et l’angle du reportage, présentés lors de l’introduction, étaient ainsi clairement reconnaissables pour le public. Ce dernier était conscient que le re- portage allait aborder ce sujet tout spécifique. Par ailleurs, à la fin de l’introduction déjà, le téléspectateur a été emmené à réfléchir à ce qu’il allait voir tout au long du reportage et à se poser des questions. A la fin du reportage, le commentaire du journaliste précisait : « Quoi faire de nos vieux, les plus seuls, les plus malades, les plus fragiles ? Chacun tirera de cette histoire de curatelle et de placements forcés les leçons qu’il veut. […]. De plus, Jean-Philippe Ceppi relevait ces derniers mots : « […] Ce sujet vous a sûrement touché et pose des ques- tions fondamentales, auxquelles il n’est pas facile de répondre. […] Alors comment recourir contre les mesures de placement à des fins d’assistance ? Quand on a plus de famille proche, ou que l’on est en charge de ses parents, comment prendre les bonnes décisions ? [….] ».

8.1. Le plaignant soutient que le reportage contesté du 8 janvier 2015 a violé à plusieurs reprises l’art. 4 al. 2 LRTV. L’obligation de présenter fidèlement les événements de l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique aux émissions d’information ou aux parties d’émissions qui prétendent transmettre des informations (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., no 894, p. 266 et cf. message du Conseil Fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002 ; FF 2003 1516). Le principe de la présentation fidèle des événements s’applique ainsi à l’émission « Temps Présent », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif.

8.2. Pour le contrôle du respect de l’art. 4 al. 2 LRTV, il y a lieu de prendre en considération l’impression générale d’ensemble qui se dégage du reportage du 8 janvier 2015 dans sa glo- balité (arrêt du TF du 1er mai 2009, 2C_862/2008 cons. 6.2. [« Le juge, le psy et l’accusé »]) et non seulement les séquences contestée par le plaignant se rapportant à sa pupille.

8.3. Le plaignant relève que le reportage n’a pas correctement présenté les rapports qu’il entretient avec sa pupille, G. Il estime que le reportage expose une absence totale de contacts entre sa pupille et lui-même. Il ressort des déclarations de cette dernière qu’elle n’a « aucun contact avec son curateur » (cf. min. 21: 51 du reportage), qu’« […] il (le plaignant) ne s’occupe pas d’elle. Et encore moins de ses affaires. Il ne s’est jamais occupé d’elle […] » (cf. min. 43:57). Toutefois, le commentaire du journaliste précise « qu’à défaut de rencontrer sa pupille, D fait tout ce qu’il faut pour lui assurer une vie décente, repas à domicile et service médicaux » (cf. min. 22:31). Le plaignant expose ensuite connaître quels sont les petits bonheurs de sa pupille ainsi que les problèmes qu’elle rencontre au quotidien (cf. min. 42:06). De plus, au début de la séquence relative à G - avant le témoignage de celle-ci -, le commentaire du jour- naliste indique que « la vieille dame est mise sous curatelle après une expertise psychiatrique qui juge qu’elle a perdu sa capacité de discernement » (cf. min. 20:09) et qu’elle souffre du syndrome de Diogène (cf. min. 27:24). L’explication du journaliste plus avant sur le syndrome de Diogène (cf. min. 27:24, 27:50, 28:35) et les éclaircissements à ce sujet fournis tant par le plaignant (cf. min. 28:49) que par la présidente de la chambre des curatelles du canton de Vaud (cf. min. 29:37) permettent aux téléspectateurs de comprendre que G souffre de troubles psychiques qu’elle ne reconnaît pas et que ses déclarations et ses réponses doivent être ap- préciées avec prudence et distance critique. En conséquence, le reportage a correctement présenté les rapports entre le plaignant, en qualité de curateur, et sa pupille.

8.4. Le plaignant soutient que le reportage véhicule chez les téléspectateurs une image dégradée de lui-même en tant que curateur, froid, inhumain, cupide et pilleur de fortunes. Le rôle de curateur du plaignant est présenté en relation avec la séquence relative au cas de G, sa pupille. Certes, cette dernière le décrit comme un sans cœur, cupide, qui ne s’occupe ni d’elle ni de ses affaires et qu’il dépense son argent (cf. min. 43:57 du reportage). Il y a toutefois lieu de relever que le public a compris que les déclarations de G doivent être retenues avec prudence (cf. ch. 8.3 ci-dessus) et qu’il n’est pas sans savoir que, même à défaut de contacts, son curateur fait tout ce qu’il faut pour assurer son bien-être (cf. min. 22:31). D’autre part, le

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plaignant spécifie sa manière de mener à bien sa mission de curateur en se référant aux cas difficiles qu’il a à gérer (cf. min. 22:10). Il s’exprime aussi sur son rôle de curateur en général et explique que « lorsque la curatelle est bien menée, qu’elle a permis de reconstituer un cadre sécurisé autour de ces personnes, ces dernière gardent la possibilité de cultiver leur petits bonheurs […] » (cf. min. 42:06). Par ailleurs, tout au long du reportage de nombreux interve- nants, tels que le chef de l’Office des Tutelles et Curatelles professionnelles (OCTP) du canton de Vaud, l’avocate qui dirige l’antenne romande de de Psychex et un des médecins, traitent de l’approche professionnelle de la curatelle, de sa gestion, des problèmes qu’elle pose et du rôle du curateur et apportent des éclaircissements (cf. min. 19:29, 27:00 et 12:00). Le public a ainsi une notion de la curatelle en général et de la manière dont elle est mise en place, ainsi que de la manière dont le plaignant la mène à bien. Le public est donc en mesure, d’une part, d’apprécier le rôle de curateur du plaignant et, d’autre part, de retenir avec distance critique les déclarations de G à l’encontre de son curateur et sur la curatelle en général.

8.5. Le plaignant soutient que les séquences contestées ont fait une présentation trom- peuse de l’association SOS Tutelles-Curatelles engendrant une image dégradante de lui- même sans que l’occasion lui ait été donné de s’exprimer à ce sujet. Le journaliste introduit SOS Tutelles-Curatelles en ces termes : « Des mandataires sans cœur, et peut-être même de pilleurs de fortunes, c’est sur ces soupçons qu’à Genève B a fondé SOS Curatelles qui dé- nonce la curatelle comme une machine à broyer les individus et les curateurs comme des gestionnaires médiocres… » (cf. min. 44:18 du reportage). Le commentaire du journaliste poursuit en précisant que « […] Reste qu’aux yeux de l’association, D est le symbole de ce que la curatelle peut produire de pire » (cf. min. 46:13). Et B, présidente de SOS Tutelles- Curatelles affirme que « En général, le curateur traite des dossiers, et ne s’occupe pas vrai- ment de la personne, ne fait pas de projets avec elle, c’est la razzia complète, on vous coupe de vos comptes, on ne vous donne plus d’informations, le dossier est secret » (cf. min. 46:31). Le public est en mesure de saisir de manière transparente et consciente la signification de ces commentaires, certes en termes peu courtois et parfois durs, comme l’opinion personnelle de B sur les curateurs et, en particulier, sur le plaignant en sa qualité de curateur et non comme des faits établis et avérés. Le public a aussi compris que l’association SOS Tutelles-Curatelles n’a que peu d’admiration pour D et pour son travail, de même que leur relation est imbibée d’un antagonisme personnel (cf. ch. 8.6. ci-dessous). Quant à D, le plaignant, il formule ces quelques phrases sur SOS Tutelles-Curatelles et son but : « […] Mais il faut se rendre compte de ce qu’est SOS Tutelles-Curatelles, leurs but c’est de donner l’impression que tout le sys- tème est pourri. Les curateurs sont des sans conscience dont le seul but est de se remplir les poches, les juges on n’en parle pas. Donc l’agenda il est clairement le dénigrement » (cf. min. 46:60 du reportage). Dès lors, quoi qu’en dise le plaignant, au même titre que B et en termes moins durs, il a pu exprimer son opinion personnelle à l’égard de l’association de B, également reconnaissable et transparente comme telle auprès des téléspectateurs (art. 4 al. 2 2e phrase LRTV). Il s’ensuit que le point de vue de D a été correctement rapporté.

8.6. Le plaignant reproche au reportage de mettre en évidence un antagonisme personnel qui l’opposerait à B. En effet, le reportage résume cet antagonisme en ces termes : « Entre B et D, la querelle ne date pas d’aujourd’hui : l’avocat (D) fut le curateur du père de B. L’expé- rience a laissé des traces, elle fut violente et douloureuse. […] » (cf. min. 46:13 du reportage). Le plaignant soutient que le reportage aurait dû en dire plus sur ce conflit personnel avec B. Il estime qu’en indiquant que cette expérience fut « violente » et « douloureuse », le journaliste ne dit rien sur la nature de ce qui fut violent et douloureux. Ce faisant, le public est emmené à comprendre que le plaignant s’est comporté de manière particulièrement répréhensible dans le cas de la tutelle du père de B et que ces mauvaises pratiques se reproduisent aujourd’hui dans le cas de G, sa pupille. Le reportage introduit certes le litige entre B et D de manière brève et avec des mots forts. Toutefois, il n’était pas indispensable de s’attarder sur ce diffé- rend, d’une part, parce il ne faisait pas partie de l’angle du reportage, d’autre part, parce que le public a pu se faire une idée critique et objective de cette querelle qui a été émotionnellement et personnellement intense, ce qui lui a permis de saisir la raison des déclarations peu cour- toises et dures de B à l’égard de D et vice-versa (cf. ch. 8.5. ci-dessus). Il apparaît ainsi clair,

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aux yeux des téléspectateurs, que les mots « violent » et « douloureux » du reportage ne re- mettent pas en cause le rôle de curateur du plaignant, en particulier son rôle de curateur de G décrit plus haut (cf. ch. 8.3. et 8.4), au vu du reportage dans son ensemble.

8.7. Le plaignant retient que G, sa pupille, a été instrumentalisée dans la mise en scène avec SOS Tutelles-Curatelles dans la séquence sur la gestion des factures et de ses préten- dus manquements (du plaignant) à propos des factures prétendument impayées. Il soutient que les journalistes ont ainsi trompé les téléspectateurs en leur faisant croire que ce qui était montré reflétait la réalité. La scène débute par les mots de B qui dit : « On se retrouve main- tenant avec une convocation pour les poursuites. En fait il s’agit de l’ambulance. C’était une facture, au départ de…» (cf. environ min. 45:00 du reportage) et G répond « De 750 et c’est passé à 1'068.- non mais je suis vraiment scandalisée. Ils savaient que je suis sous tutelle. Un tuteur est là pour payer les factures, dans des délais normaux » (cf. environ min. 46:00). Et B P poursuit « Même s’il y a des frais, ces frais ne vous incombent pas. Ils doivent incomber au curateur » (cf. environ min. 47:00). G répond « ça ne doit pas arriver ça ». Et B de dire « Quand on a travaillé toute sa vie, Mme G, et on voit que ses économies disparaissent dans de telles dépenses… ». Enfin, G ajoute « Mais c’est un scandale ça » (cf. environ min. 49:00). A l’évi- dence, cette scène est une mise en scène - il y a lieu de rappeler que « Temps Présent », en diffusant le reportage contesté, entendait prendre position pour les personnes âgées placées contre leur gré, de force en EMS ou en asile psychiatrique ou mises sous curatelle (cf. ch. 8. ci-dessus) -, mais le public s’est déjà fait une opinion de G et a compris que ses déclarations et ses réponses doivent donc être appréciées avec distance critique (cf. ch. 8.3. ci-dessus). Les explications de D qui font suite à cette scène permettent aux téléspectateurs d’éclaircir la situation et de comprendre que cette scène ne reflète pas la réalité. Il relève en effet que « Toute facture envoyée à la résidence de la personne concernée est réputée ne pas exister, parce qu’elle n’a pas la capacité civile pour accepter une facture. Un médecin qui ne tient pas compte du fait qu’il y a une curatelle de portée générale qui envoie une facture directement à la personne protégée, il envoie des rappels, etc., au moment où c’est sous poursuite, comme il y a une curatelle générale, l’office de poursuite m’appelle et me dit : c’est bien c’est vous ? Et je lui dis oui, et je lui dis vous annulez la poursuite, parce qu’elle ne vaut rien. Et l’office annule. Moi, j’ai déjà vu ce type d’accusation et je considère que par rapport à une curatelle de portée générale, c’est simplement une accusation d’ignorance. » (cf. min. 45:23). En con- séquence, cette scène ne discrédite pas le plaignant dans sa qualité de curateur dans la ges- tion des affaires de ses pupilles, en particulier de G, et son image n’est pas ternie et le public l’a compris. Par ailleurs, la question soulevée par le plaignant concernant le consentement à la participation de l’interview de sa pupille ne relève pas du droit des programmes. Pour le public il était clair et transparent que G était incapable de discernement. De plus, le plaignant n’a été informé de l’interview de sa pupille qu’après sa réalisation, mais il n’a ni formulé de remarque spécifique à ce sujet, ni n’a souhaité visionner le reportage avant sa diffusion comme il lui avait été proposé. En outre, il n’a pas invoqué que la dignité humaine de sa pupille n’avait pas été respectée (art. 4 al. 1 LRTV).

8.8. Le plaignant soutient que son point de vue n’a pas été correctement rapporté. Il pré- tend, d’une part, que des extraits/passages de son interview ont été coupés et replacés en dehors de leur contexte dans le reportage contesté, leur conférant un sens contraire de ceux qu’ils ont, d’autre part, qu’il n’a pas été présenté avec ses meilleurs arguments.

8.8.1. Le premier passage de son interview, coupé et replacé ensuite dans le reportage con- testé, concerne l’expression du plaignant «moi je fais abstraction de mes sentiments pour as- surer ma mission de la manière la plus professionnelle possible » (cf. min. 45:23 du reportage). Le plaignant reproche aux journalistes d’avoir modifié le sens de ses propos par un montage infidèle de son interview. Cette phrase ne signifie pourtant pas qu’il gère sa mission de curateur de façon froide et impersonnelle. Au contraire, face aux cas difficiles qu’il a à gérer, il est obligé de faire abstraction de ses sentiments et donc de passer outre l’image négative que ses pu- pilles ont de lui (cf. ch. 8.4 ci-dessus) pour garder son professionnalisme et assurer correcte- ment sa mission et ce, le public l’a parfaitement compris. Contrairement aux dires du plaignant, la phrase précitée n’est donc pas sortie de son contexte, dès lors qu’elle se réfère aux cas

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difficiles à gérer qu’il venait de citer en première partie de la phrase « Il y a ceux qui ne veulent pas me voir, il y a ceux qui me décrivent comme le diable, il y a ceux qui me désignent comme des agents du communisme, ou des agents de la police secrète, il y a toute sorte de chose, moi je fais abstraction de mes sentiments pour assurer ma mission de la manière la plus pro- fessionnelle possible » (cf. min. 22:10).

8.8.2. Le deuxième passage de son interview concerne le secret de la curatelle. D explique et définit le but du secret de la curatelle en ces termes : « Le secret de la curatelle, qui est inscrit dans le code civil a pour but de préserver la personnalité et l’intimité des personnes protégées. […] » (cf. min. 46:52). Il illustre cette notion en précisant qu’il connaît les petits bonheurs de G, sa pupille, ainsi ses soucis quotidiens, mais qu’il est soumis à son secret de fonction et qu’il ne peut pas en parler (cf. min. 43:00). Le plaignant soutient que ce reportage n’a pas été placé au bon endroit et que les auteurs du reportage lui ont conféré un sens con- traire à celui qu’il a réellement. Il était clair que D s’exprimait tout simplement sur le secret de la curatelle. Le sens de ses propos n’a donc pas été modifié. Les explications concernant le secret de la curatelle ont été ainsi correctement présentées. Il y a toutefois lieu de relever que le passage de D fait suite à la présentation que B fait des curateurs et de la manière de gérer les dossiers, elle affirme : « […] on vous coupe de vos comptes, on ne vous donne plus d’in- formations, le dossier est secret » (cf. min. 46:31). Ces propos reflètent l’opinion personnelle de B en relation avec les curateurs et la manière de gérer leurs relations avec leurs pupilles. Ce qui lie le passage de B à celui du plaignant c’est la notion de secret : pour B le dossier est secret, peut-on imaginer, pour le pupille et la curatelle est dirigée contre la personne protégée ; pour D le public moyen est censé comprendre que ses propos justifient le secret de la curatelle et donc les propos de B. Selon le plaignant, en réalité, le curateur n’a aucun secret à l’égard de la personne protégée, le secret de la curatelle ne visant que des tiers et non le pupille lui- même. Certes, il y lieu de constater que les auteurs du reportage n’ont fait aucune transition entre le passage de B et celui de D. Un malentendu s’est ainsi créé dans le public concernant le rôle du curateur dans ses relations avec son pupille.

8.8.3. Le troisième passage de l’interview concerne l’expression « attiser des convoitises », introduite par commentaire du journaliste. Ce dernier spécifiait que « […] Un quart des pen- sionnaires d’EMS n’ont plus de famille proche. Ajouté au vieillissement de la population, le nombre de mises sous curatelles devrait fortement augmenter. Et de quoi attirer les convoi- tises… » (cf. min. 48:40). Suit alors l’opinion personnelle de D sur le développement des acti- vités de curatelle, relevant que « Pour tous les aspects administratifs, moyennant une bonne organisation, on peut, à mon avis, faire une activité relativement lucrative en multipliant les dossiers qui présentent pas trop de difficultés, je pense que c’est possible » (cf. min. 48:53). Suit le commentaire du journaliste qui précise que « Un nouveau marché a fait son apparition en Suisse romande où des fiduciaires se sont mises sur les rangs. A Genève c’est une an- cienne curatrice officielle (J) qui vient d’ouvrir son bureau de curatelles privées » (cf. min. 49:14). J précise « qu’il y a augmentation de personnes sous curatelle », qu’à « Genève, il y a plus de mandats » et « qu’il y a un marché » (cf. min. 49:23). Le public a clairement été en mesure de se faire sa propre opinion en visionnant l’intégralité du reportage et de comprendre, dans le contexte où le terme du journaliste « attiser des convoitises » a été utilisé, que ce terme servait à introduire la suite du reportage, à savoir l’activité de J et que le commentaire du plaignant n’était en outre qu’une projection personnelle sur une activité lucrative qui n’était pas la sienne. L’emploi du terme « attiser des convoitises » n’est pas de nature à discréditer le plaignant, voire à lui porter préjudice. Dès lors, contrairement à l’avis du plaignant, son in- terview n’accréditerait pas l’idée qu’il cautionnerait la prétendue avidité des curateurs. Le fait, que le plaignant répondait à une question de l’interview non diffusée relative à la viabilité de cabinets privés voués exclusivement à l’exploitation de dossiers de curatelles n’y change rien. Au vu de l’ensemble du reportage diffusé, le passage contesté n’a pas été coupé arbitraire- ment et n’a pas été replacé en dehors de son contexte, vu qu’il faisait le pont entre le com- mentaire du journaliste « attiser des convoitises » et le témoignage de J « il y a un marché », en apportant un avis personnel du plaignant sur cette nouvelle activité lucrative de la curatelle, qui n‘était cependant pas la sienne. Et le public a pu se forger sa propre opinion sur la situation.

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8.8.4. Concernant le reproche de n’avoir pas été présenté avec ses meilleurs arguments, le plaignant soutient que les journalistes n’ont pas retenu les passages de son interview relatifs aux cas où la curatelle se passe bien, ce pour l’équilibre de son image de curateur auprès du public. Il y lieu de relever que les thèmes du reportage contesté consistaient à mettre en lu- mière des cas spécifiques de personnes âgées placées contre leur gré, de force, en EMS ou en asile psychiatrique ou mises sous curatelle. Les passages de son interview relatifs à son travail de curateur, en particulier à son travail en relation avec les cas ne posant aucun pro- blème, ne constituaient pas l’angle rédactionnel du reportage. D’autre part, il n’était pas né- cessaire de s’étendre sur les cas où la curatelle se passe bien, dès lors que le plaignant avait expliqué comme il faisait face avec un grand professionnalisme aux cas difficiles (cf. ch. 8.4. ci-dessus). Par ailleurs, en vertu de l’autonomie dont jouissent les diffuseurs, ceux-ci sont libres de choisir un ou plusieurs thème(s) et de le traiter comme ils l’entendent (cf. ch. 6. ci- dessus). En conclusion, le plaignant a été présenté avec ses meilleurs arguments en relation avec les thèmes traités dans le reportage.

8.9. Le plaignant estime que le reportage a fourni des informations inexactes et fallacieuses relatives à la rémunération des avocats agissant en qualité de curateurs. Il soutient que la portée des erreurs ne se limite pas à une simple question technique de calcul de rémunération. Certes, le commentaire du journaliste met au crédit de SOS Tutelles-Curatelles le fait d’avoir mis le « doigt sur une pratique genevoise pour le moins curieuse : dans ce canton, c’est en effet à des avocats ou professions apparentées que sont confiées les curatelles si la fortune du protégé dépasse 50'000 frs : et à Genève 1 dossier sur 4 est attribué à des privés. […] » (cf. min. 47:28 du reportage). Le journaliste questionne alors D pour savoir ce que les meil- leures années lui ont rapporté et D répond : « […] Certaines années c’était largement cent mille francs, mais je ne peux pas vous dire combien » (cf. min. 47:60). S’ensuit alors le com- mentaire du journaliste qui relève que « […] Mais il y a plus étrange encore. Regardez : un avocat est payé 200.- francs de l’heure pour des activités de la vie courante contre 60.- à une assistante sociale. Ce même avocat encaissera 450.- francs pour un acte juridique, par exemple l’opposition à une poursuite, contre 120.- francs de l’heure pour un clerc de notaire. […] C’est le tribunal qui fixe les rémunérations et les contrôles tous les deux ans. […] » (cf. min. 48:06). Ainsi, selon le journaliste, les avocats seraient au bénéfice d’un tarif de 450.- francs de l’heure pour tout acte juridique, « par exemple l’opposition à une poursuite ». Le plaignant soutient que cette affirmation est doublement fausse et trompe gravement le public car, d’une part, le Règlement fixant la rémunération des avocats du canton de Genève prévoit que le tarif applicable pour leur activité juridique s’échelonne de 200.- à 450.- francs de l’heure. Le tarif le plus élevé s’applique aux grands fortunés, le tarif de 200.- francs aux personnes modestes. Faire donc croire au public que toute activité juridique est rémunérée au tarif de 450.- francs par heure relève de la tromperie. D’autre part, le plaignant relève que faire croire au public que « l’opposition à une poursuite » entre dans le cadre de l’activité juridique c’est l’induire une seconde fois en erreur. Il sied tout d’abord de constater que la particule « jusqu’à » 450.- francs manque effectivement pour donner une vision précise du contenu du tableau du Règlement genevois fixant la rémunération des avocats agissant en tant que cura- teurs privés professionnels. L’omission constatée de la particule « jusqu’au » 450.- francs porte pourtant sur un point secondaire et n’affecte pas, dans le cas d’espèce, la compréhen- sion du sujet par le public ; les données exactes n’auraient pas modifié les conclusions du reportage. Le message véhiculé par le commentaire était celui de montrer les différences de tarifs et le fait qu’un avocat était mieux payé qu’un clerc de notaire ou une assistante sociale pour accomplir la fonction de curateur, qu’il s’agisse d’un acte de gestion courante ou d’une activité juridique. L’angle du reportage n’avait pas la mission de faire une analyse exhaustive de l’application des tarifs du règlement fixant la rémunération des curateurs privés profession- nels dans les détails. Concernant ensuite l’exemple du journaliste sur « l’opposition à une poursuite », D a raison : le journaliste se trompe puisque, selon le courrier du 26 janvier 2015 du président du Tribunal de protection de l’adulte et de la jeunesse du canton de Genève, l’acte de faire opposition à un commandement de payer est considéré comme une activité du curateur relevant de la gestion courante et non comme une activité juridique. Toutefois, il s’agit d’une erreur portant également sur un point secondaire sans influence notable sur l’opinion du public en général concernant la compréhension du système de rémunération des avocats

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agissant en qualité de curateurs. Le public a compris que l’accent avait été mis sur la différence de tarifs entre avocats, clerc de notaire et assistante sociale, indépendamment qu’il s’agisse d’un acte de gestion courante ou d’activité juridique accomplit par ceux-ci à l’égard leur pro- tégé. Par ailleurs, le système de rémunération des curateurs est fixé par le Règlement gene- vois (E 1 05.15) ; l’avis personnel de SOS Tutelles-Curatelles selon lequel ce système favori- serait un enrichissement immodéré des avocats et un enrichissement immoral du plaignant n’y change rien.

8.10. En conclusion, lors de l’examen du respect du principe de la présentation fidèle des événements est décisive l’impression d’ensemble qui se dégage du reportage litigieux dans sa globalité et non seulement de la séquence contestée. Le reportage diffusé par « Temps Présent » était clairement annoncé au public comme la présentation « d’un sujet tout diffé- rent », en tant que reportage d’enquête (journalisme engagé/journalisme d’enquête), dans le- quel « Temps Présent » prenait position pour les personnes âgées placées contre leur gré en EMS ou en asile psychiatrique ou mises sous curatelle. L’angle et les thèmes du reportage étaient ainsi reconnaissables par le public. Au vu de l’ensemble du reportage, les faits essen- tiels ont été présentés de manière correcte et transparente et le public a pu faire la distinction entre faits et opinions personnelles. De plus, le plaignant a pu donner son point de vue au cours du reportage sur les reproches formulés à son encontre. Le découpage de certains pas- sages de l’interview entre le plaignant et la RTS, replacés ensuite dans le reportage litigieux, n’a pas conduit à une violation du droit des programmes. L’omission concernant l’absence de la particule « jusqu’au » 450.- francs et l’erreur portant sur la qualification de l’acte de faire opposition à un commandement de payer ont porté sur des points secondaires sans influence notable sur l’opinion du public en général. Il s’agit également d’un point secondaire le malen- tendu ressortant des passages concernant la notion de secret, qui n’a pas empêché le public de se faire une opinion sur le reportage en général.

9. Le plaignant a exigé de la part la RTS la production de l’intégralité de son interview - interview réalisée entre le plaignant et la RTS avant la diffusion du reportage contesté -, afin d’apprécier si le découpage arbitraire de certains de ses passages, replacés ensuite dans le reportage contesté, a conduit à une violation du droit des programmes. La SSR s’est opposée à la production de l’intégralité de l’interview en invoquant, d’une part, le secret rédactionnel garanti par l’art. 17 al. 3 Cst., d’autre part, le fait que le public a pu se forger sa propre opinion sur les passages dont le plaignant prétend qu’il y a eu découpage arbitraire en regardant l’émission dans son entier. L’intimée relève en outre qu’une interview peut être coupée et sé- quencée de façon différente à sa chronologie.

9.1. Si le plaignant ne peut s’en prendre aux parties d’une émission qui n’auraient pas été diffusées, il peut, en revanche, invoquer ces passages, s’il en a connaissance, pour soutenir que l’émission finalement diffusée, faute de les avoir montrés, ne répondait pas aux exigences du droit des programmes. La question de savoir si l’AIEP peut contraindre un diffuseur à pro- duire dans la procédure les parties d’une émission non diffusée est controversée. En raison, de leur autonomie, les diffuseurs échappent en effet à toute surveillance sur la préparation et la production de leurs programmes (art. 86 al. 2 LRTV). Ce matériel rédactionnel non diffusé peut aussi être couvert par le secret rédactionnel (art. 17 al. 3 Cst.) qui sert à protéger les sources matérielles des journalistes (cf. décision de l’AIEP b. 676/677/678 du 6 décembre 2013 cons. 5.1.2. [« Professor in der Kritik » ]). Dans certains cas particuliers et bien délimités, lorsque la connaissance d’éléments non diffusés lui est indispensable pour apprécier si le droit des programmes a été respecté et si la personne interviewée est d’accord, l’AIEP devrait pou- voir les exiger du diffuseur (voir Denis Masmejan op. cit., p. 740, no 32 et 33 concernant l’art. 94 LRTV).

9.2. Il est tout à fait normal que, lorsqu’un journaliste effectue une longue interview, il en reprenne une petite partie et la diffuse ensuite dans son émission/reportage ; c’est son choix et cela relève de la liberté de l’information. Toutefois, cette manière de procéder peut poser des problèmes si la partie ou les parties de l’interview reprise(s) dans le reportage diffusé ont un sens différent que celui du contexte de l’interview. Dans ce cas, le public a alors été trompé

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et est dans l’impossibilité de se forger une opinion correcte sur le sens que l’interview avait initialement donné à la partie ou aux parties de l’interview coupée(s) (cf. arrêt du TF du 9 mars 2006, 2A.653/2005 cons. 4.2.3. [« Management-Kurse : Viel Geld für Titel mit Makel »]). En l’espèce, le plaignant n’a pas prétendu que les/des passages de son interview comportaient des éléments importants et indispensables pour que le public puisse se faire sa propre opinion sur l’ensemble du reportage, y compris sur les extraits dont il soutient qu’il y a eu découpage arbitraire. Il relève seulement que le reportage a occulté les passages de son interview se rapportant aux cas où la curatelle se passe bien. Toutefois, comme précisé plus haut (cf. ch. 8.8.4.), cette information n’était pas indispensable car elle ne constituait pas l’angle rédaction- nel du reportage. En conséquence, l’AIEP n’a pas jugé nécessaire de disposer de l’intégralité de l’interview entre le plaignant et la rédaction de la RTS avant la diffusion du reportage con- testé.

10. A la lumière de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage du 8 janvier 2015 ne viole pas l’art. 4 al. 2 LRTV. La plainte du 19 mars 2015 doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge du plaignant (art. 98 al. 1 LRTV).

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. Rejette à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique cette décision à: (…)

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peu- vent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notifi- cation.

Envoi : le 10 décembre 2015