Erwägungen (36 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation. Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 1 et 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Les plaignants ont fourni une liste de 21 signatures de per- sonnes et indications requises soutenant leur plainte. Les conditions d’une plainte populaire sont donc remplies.
E. 3 La conclusion des plaignants visant à obtenir un certain temps d’émission pour s’exprimer librement afin de rétablir une information équilibrée et réaliser un message de prévention positif et constructif n’entre pas dans le champ de compétence de l’AIEP. Sa compétence se limite en effet, pour l’essentiel, à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation.
E. 4 Les observations des plaignants du 15 janvier 2015 sont tardives (cf. let. D à F ci- dessus). Conformément à l’art. 32 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), avant de prendre la décision, l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile (al. 1). L’alinéa 2 de cet article précise que l’autorité peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Les dispositions de la PA sont subsidiaires par rapport à la LRTV et au Règlement de l’AIEP (RS 784.409). Or il y a lieu de relever qu’en vertu de l’al. 2 de l’article précité, l’écrit du 15 janvier 2015 ne contient aucun argument nouveau ou moyen de preuve décisif susceptibles d’être pris en considération lors du présent examen.
E. 5 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, no 880, p. 262). En particulier, les plai- gnants invoquent une violation des art. 4 et 5 LRTV.
E. 5.1 En l’espèce, le présentateur C introduit le reportage contesté du 24 avril 2014 en an- nonçant : « A Temps Présent, vous le savez, nous suivons avec beaucoup d’attention à tra- vers nos reportages tout ce qui a trait au problème de la drogue. […] Alors ce sujet que nous vous proposons ce soir va sans doute vous déranger. Il démontre que les nations ont perdu la guerre contre la drogue, contre les trafiquants. Aujourd’hui, le trafic de drogue est l’activité criminelle la plus lucrative de tous les temps. […], et cela malgré la répression tout azimut, les opérations policières spectaculaires, les tribunaux et les prisons qui ne désemplissent pas de trafiquants et de consommateurs. Bref, le combat contre la drogue est un lamentable échec. Alors il faut essayer autre chose. Un groupe d’anciens chefs d’Etat directement con- cernés comme les Colombiens et les Américains, mais aussi les Suisses prônent désormais de décriminaliser les drogues, mêmes les drogues dures. […] Dans certains pays, comme le Portugal ou l’Espagne, ça marche. En Suisse, l’idée fait son chemin ».
E. 5.2 Le reportage se poursuit par une voix off qui annonce que « Un monde sans drogue n’a jamais existé ! Jamais ! Pourtant, la première puissance mondiale a voulu son éradica- tion…En juin 1971, le président Nixon déclare “la guerre totale à la drogue !“ ». Elle poursuit en affirmant qu’excepté Jimmy Carter, « tous les présidents américains se sont acharnés
2 \ COO.2207.108.3.1000879 5/12
une vraie croisade pour une Amérique sans drogue. ». Pourtant, poursuit-elle, « 40 ans de prohibition et un bilan effroyable : […] ». « La guerre à la drogue ? » - “Un échec total !!!“ ». La voix off cite « La Commission globale » composée d’« une brochette prestigieuse d’anciens chefs d’Etat », tels Kofi Annan, Ruth Dreifuss, le milliardaire philanthrope Richard Branson, Paul Volker, George Schultz, secrétaire au trésor sous Nixon et d’Etat sous Rea- gan, les présidents Brésilien-Colombien-Mexicain-Portugais-Polonais qui admettent qu’ils se sont trompés « que la guerre à la drogue c’est un fiasco ». […] Ils affirment « Arrêtons de punir les consommateurs et régulons le marché, à commencer par le cannabis. Bref décrimi- nalisons la drogue ». Bill Clinton, interrogé, admet avoir eu tort de s’être opposé à l’échange de seringues et au cannabis médical et Ernesto Zedillo, président du Mexique de 1994 à 2000, constate que les politiques suivies ont échoué et que cette approche ne fonctionne tout simplement pas. Le reportage présente ensuite la situation sanitaire catastrophique que la Suisse a vécue avec le Letten à Zurich. La voix off constate que la Suisse est marquée dans sa chaire et qu’elle elle se réveille : des seringues sont distribuées et les élus, face à l’urgence, réagissent en mettant sur pied une politique visionnaire - novatrice - inventive dite des quatre piliers avec la prévention, le traitement, la réduction des risques et des méfaits et la répression. La Suisse y est présentée comme le premier pays au monde à ouvrir une salle de consommation de drogue à moindre risque. Les chiffres liés à la toxicomanie baissent : moins de SIDA, moins d’infection, moins de consommateurs. Les doctoresses Barbara Broers et Anne François du département de médecine communautaire HUG de Genève ap- portent leur témoignage au sujet de la salle de consommation du Quai 9.
E. 5.3 Le reportage renseigne les téléspectateurs sur l’existence à Genève du PEPS (Pro- gramme Etabli de Prescription de Stupéfiants) - il y en a 23 en Suisse -, où on prescrit de la Diaphine, de l’héroïne médicale, qui est un médicament. Le Prof. Daniele Zullino, médecin- chef du service d’addictologie des HUG à Genève précise que la prescription d’héroïne a pu diminuer non seulement le taux d’infection HIV et celui de l’hépatite mais a pu diminuer le risque d’overdose, ainsi que les actes criminels et délictueux. Quant à la Commission fédé- rale des drogues, la voix off précise qu’elle a joué un rôle primordial dans l’évolution de la politique des stupéfiants. Aujourd’hui les experts qui la composent, tels des médecins, juges et policiers, nommés par le Conseil fédéral, aimeraient aller plus loin.
E. 5.4 Le reportage se penche sur l’expérience de décriminalisation de la consommation de toutes les drogues votée par le parlement portugais il y a douze ans. Le Portugal va ainsi mettre sur pied un vaste programme de soins. En France, par contre, on y montre l’aspect répressif de la lutte contre la drogue; « c’est ce qu’on fait de pire en matière de répression en Europe !!! ». En 40 ans, la France a passé de 2000 consommateurs de cannabis à 5 mil- lions. Dans le reportage intervient ensuite Olivier Guéniat, chef de la police judiciaire de Neuchâtel, criminologue et membre de la Commission fédérale des drogues, qui propose une idée révolutionnaire d’autoriser la culture du cannabis à la maison. Il y est montré le mo- dèle espagnol de la « Green Farm », le monde ludique et récréationnel du cannabis. On y précise que ces « Green Farm » sont fermées, sans but lucratif, gérées par des consomma- teurs adultes, qui produisent ce qu’ils consomment et qu’elles sont interdites aux mineurs. Le Directeur des associations Cannabiques du Pays Basque prend la parole. Sur la base de ce modèle espagnol, un groupe de travail interpartis en Suisse propose un « Club de consom- mateurs de cannabis » à Genève, Berne, Zurich et Bâle.
E. 5.5 Le reportage se termine par la voix off qui relève que « Avec La Commission Globale, le changement est en marche », « des salles de consommation ont sauvé des vies et sécuri- sé l’espace public », « la prescription médicalisée d’héroïne a redonné un sens et un but à des gens qui l’avaient perdu », « au Portugal et ailleurs, des solutions alternatives donnent des résultats » et qu’ « en Espagne, Hollande, Uruguay, Colorado, les consommateurs des cannabis gèrent leur consommation ». « Plus de courage politique, moins de populisme, du vrais bon sens, du pragmatisme. Oui, en matière de drogue, un autre monde est possible », dit la rédaction.
2 \ COO.2207.108.3.1000879 6/12
E. 5.6 Des présidents de divers pays, des personnalités publiques, politiques et sanitaires suisses et internationales, des médecins de divers pays, des commissaires, chefs de police, criminologues et des anciens toxicomanes prennent la parole au cours du reportage.
E. 5.7 L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Il n’existe aucun thème qui ne pourrait être débattu dans les médias élec- troniques (voir Denis Masmejan, Loi sur la radio-télévision (LRTV), Berne 2014, p.123, no 12 concernant l’art. 6 al. 2 LRTV; décision de l’AIEP b. 483 du 14 mai 2004, ch. 5 [« Drohung »]), y compris de manière critique. Ce faisant, ils doivent respecter les disposi- tions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles.
E. 5.8 Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A.41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, p. 267ss; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss; Denis Masmejan, op. cit., p. 95 no 41 concer- nant l’art. 4 al. 2 LRTV).
E. 5.9 L’AIEP doit tenir compte dans son appréciation des connaissances préalables du pu- blic sur le sujet traité (« Vorwissen »), du type d’émission, du thème et de l’objet de l’émission (ATF 132II 290 cons. 3.2.3, p.296 [« Dipl. Ing. Paul Ochsner »]).
E. 6 L’obligation de présenter fidèlement les événements de l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique aux émissions d’information ou aux parties d’émissions qui prétendent transmettre des in- formations (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., no 894, p. 266 et cf. message du Conseil Fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1516). L’émission « Temps Présent » est le plus ancien magazine d'information de la RTS qui traite depuis 1969 de sujets politiques, sociaux, économiques, historiques et de faits de société puisés dans l'actualité au sens large, suisse ou internationale. Le principe de la présentation fidèle des événements s’applique ainsi à l’émission « Temps présent », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif.
E. 6.1 Les plaignants prétendent que l’angle de l’émission est clairement dirigé vers la léga- lisation du cannabis et reprochent à la RTS de ne pas avoir proposé un regard divergent, opposé à la légalisation des drogues.
E. 6.2 ci-dessus), le reportage n’élude pas la question concernant les dangers liés à la con- sommation de produits stupéfiants. En effet, à titre d’exemple, en introduction du reportage, C précise que « A Temps Présent, vous le savez, nous suivons avec beaucoup d’attention à travers nos reportages tout ce qui a trait au problème de la drogue. Parce que le drame de la toxicomanie touche des milliers de familles […] ». Ou bien les propos d’Alexandre, patient du PEPS, « Quand j’étais arrivé au PEPS, j’étais au bord de la mort, je faisais 47 kg - j’étais à une injection de cocaïne par quart d’heure, une injection d’héroïne toutes les quatre heures et je cumulais plus de 40 injections par jour - je n’avais plus un cm2 de peau pour m’injecter. J’étais proche d’un cadavre […] », ou les propos de la doctoresse Anne François des HUG à Genève « l’idée ce n’est pas de leur dire que c’est une bonne idée de s’injecter […] l’idée c’est que s’ils le font qu’ils le fassent avec le moins de dommages possible […] » ou encore ceux de l’assistante sociale de la Commission de Dissuasion de Lisbonne « c’est surtout de responsabiliser la personne face à son comportement lui expliquer que de toute façon con- sommer a des conséquences au niveau de la santé et au niveau social […] ». De plus, con- cernant les « Green Farm », il est bien spécifié qu’elles sont interdites aux mineurs et qu’elles ne font pas l’apologie du cannabis.
2 \ COO.2207.108.3.1000879 11/12
E. 6.3 Le thème du reportage portait sur la politique de lutte contre la drogue et non sur les effets et les dangers des stupéfiants (cf. ch. 5.1. à 5.5. ci-dessus). Il y a lieu de relever que le thème de la drogue et de sa dépénalisation occupe les médias (débats et interventions dans les médias écrits et électroniques) et les campagnes de prévention de diverses organisations publiques et privées depuis des dizaines d’années en Suisse. De plus, plusieurs votations ont eu lieu ces dernières années sur ce sujet (votation fédérale du 28 septembre 1997 por- tant sur l’initiative populaire du 24 septembre 1992 pour une « Jeunesse sans drogue »; vo- tation fédérale du 29 novembre 1998 concernant l’initiative populaire « Pour une politique raisonnable en matière de drogue »; votation fédérale du 30 novembre 2008 portant sur l’initiative populaire du 13 janvier 2006 « Pour une politique raisonnable en matière de chanvre protégeant efficacement la jeunesse et sur la révision de la loi fédérale sur les stu- péfiants et substances psychotropes »). En outre, l’AIEP a rendu des décisions sur le thème de la drogue (décisions de l’AIEP b.395 du 28 octobre 1999 [« De la graine au joint »], b.444/445 du 7 décembre 2001 [« Hanfland Schweiz »], b.456 du 23 août 2002 [« reportage consacré à la prescription de médicaments à base de chanvre »], b.583 du 22 août 2008 [« Hanfinitiative »]) et b.585 du 22 août 2008 [« Beitrag über LSD »]). Le public a donc été abondamment informé et disposait, au moment de la diffusion du reportage, de vastes con- naissances préalables sur le thème de la drogue et sur les effets néfastes pour la santé liés à la consommation de stupéfiants, en particulier du cannabis. Il n’était donc pas nécessaire, contrairement aux allégations des plaignants, d’introduire dans le reportage l’avis divergent de ceux qui soutiennent la politique de la prohibition (c’est-à-dire de la répression) des drogues, ni d’évoquer en détail les risques et les conséquences liées à l’usage des stupé- fiants pour la santé, en particulier du cannabis.
E. 6.4 La liberté des médias et l’autonomie des programmes permettent également aux dif- fuseurs d’inviter les personnes, les associations, les organismes, les experts de leur choix, pour autant qu’ils soient fiables et représentatifs et que le principe de transparence soit res- pecté (voir Denis Masmejan, op. cit. p. 99 no 50 à 52).
E. 6.5 Les plaignants contestent la légitimité de la Commission globale de politique en ma- tière de drogues (Global Commission on Drug Policy) et estiment qu’elle n’est pas constituée d’un groupe d’experts spécialisés en matière de drogues. S’agissant de la Commission glo- bale, l’AIEP observe que, créée en 2011, elle essaie de démontrer l’impact négatif des poli- tiques répressives. Elle est composée d’une vingtaine de personnalités de haut niveau, tels des anciens chefs d’Etat, l’ancien secrétaire général des Nations unies Kofi Annan et de per- sonnalités de la société civile. Cette commission formule des recommandations aux gouver- nements afin qu’ils réglementent les marchés de la drogue et adaptent leurs mesures ré- pressives - ses propositions sont complémentaires et constituent une invitation -; elle tient le rôle d’un « think tank » (source d’influence). Les membres de la commission ont plaidé, à l’occasion de la publication de leur 4e rapport en septembre 2014, pour une réorientation ra- dicale des politiques et pour briser une fois pour toutes un tabou qui a perduré durant des décennies. Ce 4e rapport est inscrit dans la perspective de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies (SEAGNU) qui, en 2016, sera consacrée à la poli-
2 \ COO.2207.108.3.1000879 8/12
tique des drogues. La commission vise à ouvrir, au niveau international, un débat éclairé et scientifique sur des moyens humains et efficaces de réduire les préjudices causés par les drogues aux personnes et aux sociétés. Ainsi, au vu de sa composition et de son rôle de source d’influence, l’existence de cette commission ne peut être niée.
E. 6.6 Outre la Commission globale de politique en matière de drogues, la rédaction de « Temps Présent » a également consulté l’Unité des dépendances des Hôpitaux Universi- taires Genevois (HUG), notamment les doctoresses Barbara Broes et Anne François, le Ser- vice d’addictologie des HUG, notamment le docteur Daniele Zullino, la Commission fédérale des drogues, notamment son président Toni Berthel et Olivier Guéniat, membre, le Ministère de la santé du Portugal, la Division des Investigations criminelles à Lisbonne, l’Association des usagers de drogues de Paris, Médecins du Monde, les secrétaires généraux ou membres des comités directeurs du Parti socialiste, du Parti libéral-radical ou encore du Mouvement des citoyens genevois (MCG) à Genève. Tant d’organismes qui ont pu donner leur avis sur la question des drogues, sur leurs effets et la politique en la matière.
E. 6.7 S’agissant de l’intervention d’Olivier Guénat, chef de la police judiciaire de Neuchâtel, criminologue et membre de la Commission fédérale des drogues, la voix off précise dans le reportage à propos de ce dernier : « […] Quand il met son képi de membre de la Commis- sion fédérales des drogues - nommé par le Conseil fédéral, docteur es Cartels et Grand Banditisme - il fait autorité. Il est le seul policier à proposer de nouvelles pistes. C’est peut- être ça qui fera avancer le dossier drogue ». Olivier Guénat ajoute « [...] donc je prends mon expertise de 23 ans de police, mon doctorat sur les stupéfiants et mon intérêt premier pour la sécurité et je sais que je ne peux pas trouver de solutions sans une réflexion en profondeur d’un changement de modèle ». Il est assurément l’expert policier le mieux placé en Suisse pour s’exprimer sur le sujet et proposer une nouvelle stratégie en matière de lutte contre la drogue ». Certes, ses propos, comme tout le reportage d’ailleurs, ont pu déranger et bouscu- ler bon nombre de conceptions traditionnelles en matière de lutte contre la drogue; toutefois, cela avait été clairement annoncé lors de l’introduction du reportage (cf. ch. 6.2. ci-dessus).
E. 6.8 Les plaignants estiment que le reportage a été très critique à l’égard de la politique française en matière de toxicomanie. Le reportage a décrit la situation en France uniquement du point de vue des adversaires de la politique répressive en matière de drogue, notamment de l’Association usagers des drogues de Paris et de l’Association Gaïa-Paris de Médecins du Monde. La séquence consacrée à la France visait à comparer la politique française de prohibition/répression totale des drogues avec l’expérience novatrice de décriminalisation de la consommation de toutes les drogues menée au Portugal. Cette séquence n’avait pas pour but de d’examiner en détail la politique française de lutte contre les drogues. Certes, des dé- fenseurs de la politique répressive auraient pu être entendus. Toutefois, cette séquence a été transparente et reconnaissable en tant que telle pour le public. L’opinion contraire n’était donc pas nécessaire. L’AIEP relève, au surplus, que la politique française en matière de lutte contre la drogue est actuellement remise en question. Les plaignants regrettent en outre que le reportage fasse l’impasse sur la réaction d’une délégation française en visite en Suisse, choquée d’apprendre qu’à Genève des seringues et du désinfectant étaient distribués à des adolescents de quinze ans. Toutefois, vu le thème du reportage portant sur la politique de lutte contre la drogue (cf. ch. 6.2. ci-dessus), il n’était pas nécessaire de mentionner le fait ci- dessus.
E. 6.9 Les plaignants reprochent au reportage de faire de publicité du cannabis récréatif en évoquant l’association « Green Farm » espagnole, qu’ils considèrent comme une incitation à entrer dans le monde divertissant, plaisant et distrayant du cannabis. De plus, le fait qu’un groupe de travail interpartis propose de tels clubs de cannabis à Genève et que Berne, Zu- rich et Bâle y pensent aussi, serait la preuve de la publicité que le reportage ferait à ce type de clubs récréatifs. La séquence du reportage entendait uniquement informer le public sur une expérience novatrice, en parfait thème avec le but poursuivi par le reportage et dans la mesure où un projet similaire est proposé à Genève. Il était donc pertinent que le reportage en fasse mention. D’autre part, le directeur des Association Cannabiques-Pays Basques,
2 \ COO.2207.108.3.1000879 9/12
Espagne, Martin Barriuso précise que « Nous ne faisons pas l’apologie du cannabis - nous connaissons les risques, nous savons que ce n’est pas une substance anodine […]. […] « nous sommes une alternative concrète et raisonnable au marché noir - là où il y a des clubs, le trafic de rue diminue et même disparaît ».
E. 6.10 Les plaignants invoquent le fait que l’expérience menée dans l’Etat du Colorado aux Etats-Unis depuis le début de l’année 2014 serait « un cuisant échec ». Ils se fondent sur un article du quotidien « Le Temps » du 5 juillet 2014. Si, six mois après la légalisation du can- nabis l’Etat du Colorado tirait « un bilan mitigé » selon l’article précité. Corine Lesnes, cor- respondante du journal « Le Monde » à San Francisco, observe dans son article du 19 dé- cembre 2014 que « les scénarios catastrophe ne se sont pas réalisés. Un an après la légalisation des ventes de marijuana à usage récréatif dans le Colorado, le bilan de la mise en place est jugé largement positif. […] Le processus a été très encadré. Le Colorado se sa- vait aux avant-postes du combat pour la fin de la prohibition, et à ce titre, très surveillé. Pari, pour l’instant, réussi. Aucun nuage de cannabis ne flotte sur la ville. Le crime a baissé de 10% selon le FBI. […] Le modèle du Colorado ne vise pas à interdire ou décourager la con- sommation mais à la réguler et la taxer ». Dans le quotidien « Le Temps » du 28 février 2015, il est noté que le « Colorado est au septième ciel ». Au plan social, il n’y a pas eu « d’apocalypse » comme le prédisaient les opposants à la loi et la criminalité a diminué.
E. 6.11 ci-dessus), bien qu’inapproprié et gênant, n’a pas été grave et blessant au point de heurter la sensibilité du public de manière considérable et de violer ainsi les droits fonda- mentaux de l’art. 4 al. 1 LRTV, en particulier la moralité publique.
E. 6.12 En conséquence, le reportage, certes unilatéral, a été présenté de manière transpa- rente et reconnaissable en tant que tel, de sorte que le public, qui disposait de vastes con- naissances préalables sur la problématique de la drogue et sur les effets néfastes liés à la consommation de stupéfiants, a pu se forger librement sa propre opinion sur les thèmes abordés.
E. 7 L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale ou porter atteinte à la moralité publique. L’art. 4 LRTV s’inscrit par ailleurs dans un cadre juridique international puisqu’il correspond aux normes minimales de l’art. 7 al. 1 et 2 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévi- sion transfrontière (CETT; RS 0.784.405; voir à cet égard le message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi sur la radio et télévision; FF 2003 1425 et ss, notamment 1515 et 1449).
E. 7.1 L’AIEP tient compte dans son appréciation de l’évolution de la société en ce qui con- cerne la moralité publique dans les affaires de mœurs. La notion de moralité publique est très large et englobe la protection des valeurs culturelles fondamentales en général, mais aussi des propos vulgaires et malsains ou des dérapages verbaux. Toute émission pouvant heurter la sensibilité du public ou d’une partie de celui-ci ne porte pas atteinte à la moralité publique (voir Denis Masmejan, op. cit., p. 90 no 23 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV et déci- sions de l’AIEP b. 401 du 28 janvier 2000, ch. 5.3 [« Dynamo »] et b. 448 du 15 mars 2002, ch. 6.5 [« Sex : The Annabel Chong Story »]).
E. 7.2 Les plaignants estiment que le reportage a en outre violé l’art. 4 al. 1 LRTV en ce
2 \ COO.2207.108.3.1000879 10/12
sens qu’il a porté atteinte à la moralité publique en méprisant la majorité des parlementaires du Conseil national qui avaient rejeté la proposition de loi sur la dépénalisation de la con- sommation du cannabis en 2004 (cf. ch. 6.11. ci-dessus). Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de la liberté et de l’autonomie dont jouissent les diffuseurs (cf. ch. 5.7. ci-dessus), ceux-ci peuvent traiter de façon critique n’importe quel sujet se rapportant à l’activité politique, so- ciale, culturelle ou religieuse. Il est donc admissible de critiquer à la radio et à la télévision l’activité des parlementaires. Toutefois, selon la diligence requise, le diffuseur ne doit pas dépasser les limites fixées par le droit des programmes. Le commentaire incriminé (cf. ch.
E. 8 Les plaignants considèrent enfin que le reportage contesté est préjudiciable aux mi- neurs, car il relativise, voire met en doute la nocivité des stupéfiants, incitant ainsi les jeunes à essayer ces produits. Ils relèvent également que le reportage n’a « jamais cité une phrase pour prévenir les dangers », ni évoqué les conséquences liées à la santé en général.
E. 8.1 Sous l’angle de la protection de la jeunesse garantie par le droit des médias, il y a lieu de se demander si la diffusion du reportage était susceptible de porter préjudice à l’épanouissement physique, psychique ou moral des mineurs. Si ce risque existe, l’art. 5 LRTV impose aux diffuseurs de fixer l’horaire de diffusion de manière adéquate ou de pren- dre d’autres mesures. Selon la jurisprudence, tombent notamment sous le coup de cette dis- position les émissions qui incitent à la violence, qui montrent des représentations cruelles prônant la violence gratuite, ou qui de toutes autres manières, sont propres à léser grave- ment la moralité des enfants et adolescents (JAAC 66/2002, n° 17, ch. 4.4, p. 181 et décision de l’AIEP b. 430 du 9 mars 2001 [« Die Ren & Stimpy Show »]). En outre, selon l’art. 4 al. 1 de l’Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401), les diffuseurs sont tenus de signaler les émissions susceptibles de porter préjudice aux mineurs au moyen d’un signal acoustique ou d’un symbole optique visible pendant toute la durée des émissions en ques- tion.
E. 8.2 L’émission « Temps Présent » traite de sujets politiques, sociaux, économiques, his- toriques et de faits de société; elle s’adresse principalement à un public ciblé et adulte (cf. 6. ci-dessus) et est diffusé à 20:10. Vu l’horaire de diffusion, le contenu du reportage du 24 avril 2014 était adéquat pour ce type d’émission et il n’était donc pas nécessaire de signaler le reportage au moyen d’un signal acoustique ou d’un symbole optique visible pendant toute sa durée (cf. décision de l’AIEP b.643 du 24 février 2012, ch. 7ss [« Le festival du film fantas- tique de Neuchâtel consacre une rétrospective au cinéma gore »]).
E. 8.3 Par ailleurs, bien que le thème portât sur la politique de lutte contre la drogue (cf. ch.
E. 8.4 En conséquence, le reportage n’est pas susceptible de porter préjudice aux mineurs. Il n’était donc pas justifié de le signaler au moyen d’un signal acoustique ou de symbole op- tique visible.
E. 9 En conclusion, le reportage diffusé par « Temps Présent » sur l’évolution de la poli- tique en matière de lutte contre la drogue et sur l’essor d’un nouveau mouvement prônant la fin de la prohibition aurait pu être réalisé différemment et de manière plus critique, notam- ment en introduisant l’avis divergent de ceux qui soutiennent la politique de la prohibition (c’est-à-dire de la répression). Toutefois, la liberté des médias et l’autonomie des pro- grammes permettent au diffuseur de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend, même de manière unilatérale pour autant qu’il soit reconnais- sable pour le public. Ce qui a été le cas en l’espèce. Le reportage a en effet été clairement annoncé comme la présentation d’une politique différente et alternative en matière de lutte contre les drogues basée sur des expériences concrètes et tangibles menées par certains pays. Le public a pu comprendre que la thèse présentée au cours du reportage ne corres- pondait pas à la politique actuelle de la Suisse en matière de lutte contre la drogue. Il dispo- sait, au moment de la diffusion du reportage, de grandes connaissances préalables sur le thème de la drogue et sur les effets sur la santé. Dans son ensemble, le reportage a été pré- senté de manière transparente et le public a pu se forger librement sa propre opinion sur l’état de la lutte mondiale contre la drogue, sur son échec présumé, ainsi que sur les pistes proposées pour y remédier. Le commentaire de la voix off sur l’incompétence du Conseil na- tional n’a violé ni l’art. 4 al. 2 LRTV, ni les droits fondamentaux de l’art. 4 al. 1 LRTV, en par- ticulier la moralité publique. Le reportage contesté n’a en outre pas été préjudiciable pour les mineurs, n’a pas incité les jeunes à la consommation de stupéfiants, n’a pas fait l’apologie des drogues ni en a minimisé la nocivité. La plainte du 3 novembre 2014 doit donc être reje- tée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des plaignants (art. 98 al. 1 LRTV).
2 \ COO.2207.108.3.1000879 12/12
Par ces motifs, l’Autorité de plainte :
1. Rejette à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique la décision à :
- (…)
Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430)
Envoi : le 8 mai 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
2 \ COO.2207.108.3.1000879
23.04.2015
Décision du 30 janvier 2015
Roger Blum (président) Carine Egger Scholl (vice-présidente), Vincent Augustin, Paolo Caratti, Catherine Müller, Suzanne Pasquier Rossier, Reto Schlatter, Claudia Schoch Zeller, Stéphane Werly Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)
Radio Télévision Suisse RTS 1 : reportage télévisé « Drogue, la fin de la prohibition» diffusé dans le cadre de l’émission « Temps Présent » du 24 avril 2014
Plainte du 3 novembre 2014
F, B et V (les plaignants) et leurs cosignataires
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)
b.700
Composition de l‘Autorité
Objet Parties à la procédure
2 \ COO.2207.108.3.1000879 2/12
En fait:
A. Le 24 avril 2014, la Radio Télévision Suisse (ci-après : la RTS 1) a diffusé dans le cadre de l’émission « Temps Présent », un reportage consacré à la thématique de la « Drogue, la fin de la prohibition ». Le reportage incriminé, d’une durée d’environ 53 minutes 30 secondes, vise à informer au sujet d’un mouvement majeur et mondial en matière de poli- tique de lutte contre les drogues.
B. En date du 3 novembre 2014, F, B et V (les plaignants), ont formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre le reportage « Drogue, la fin de la prohibition ». A la plainte a été annexé le rapport de médiation daté du 3 octobre 2014. Les plaignants font va- loir que le reportage incriminé viole les dispositions relatives aux programmes, notamment les art. 4 et 5 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Selon les plaignants, l’angle de l’émission est clairement dirigé vers la légalisation du cannabis et re- prochent à la RTS de ne pas avoir proposé un regard divergent, opposé à légalisation des drogues. Ils contestent la légitimité de la « Global Commission on Drug Policy » (Commis- sion globale des drogues) citée dans le reportage et estiment que cette instance ne constitue nullement un groupe d’experts spécialisés en matière de drogues. Les plaignants estiment en outre que le reportage viole l’art. 4 al. 1 LRTV parce qu’il porte atteinte à la moralité pu- blique, dès lors qu’il méprise publiquement la majorité des parlementaires du Conseil natio- nal qui ont rejeté la proposition de loi sur la dépénalisation de la consommation du cannabis en 2004. Selon eux, le reportage est très critique à l’égard de la politique française en ma- tière de toxicomanie. Les plaignants reprochent de plus au reportage de faire de publicité du cannabis récréatif en évoquant l’association « Green Farm » espagnole. Les plaignants con- sidèrent par ailleurs que ce reportage est préjudiciable aux mineurs et contrevient à l’art. 5 LRTV. Concernant les propositions du commandant de police et criminologue Olivier Guéniat lors du reportage, les plaignants relèvent qu’elles sont des vieilles rengaines irresponsables qui ont échoué partout où elles ont été mises en œuvre. Enfin, ils invoquent que l’expérience menées dans l’Etat du Colorado aux Etats-Unis depuis le début de l’année 2014 de légaliser le cannabis serait un « cuisant échec ».
C. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (ci-après : la SSR) a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 4 dé- cembre 2014, elle conclut au rejet de la plainte estimant qu’aucune violation des dispositions légales en matière de programmes n’a été commise. Elle observe que la conclusion des plaignants visant à obtenir un certain temps d’émission pour s’exprimer librement afin de ré- tablir une information équilibrée et réaliser un message de prévention positif et constructif n’est pas recevable devant l’AIEP. La SSR souligne que le thème et l’angle du reportage ont été clairement annoncés aux téléspectateurs lors de l’introduction qui a précédé la diffusion de l’émission. Elle considère qu’il n’était pas nécessaire d’inclure dans le reportage le point de vue de ceux qui soutiennent la politique de prohibition des drogues, ni d’évoquer en détail les risques et conséquences liées à l’usage des stupéfiants, en particulier du cannabis, pour les jeunes générations, dès lors que le public était déjà largement informé sur ces questions. Concernant la Commission globale des drogues, la SSR confirme sa légitimité; de plus, cette commission ne serait pas la seule instance spécialisée à avoir pris part au reportage. L’intimée rejette par ailleurs le grief portant sur l’atteinte à la moralité publique des parlemen- taires du Conseil national. Quant à la séquence consacrée à la France, elle visait, selon la SSR, à comparer la politique française de prohibition avec l’expérience de terrain, fondamen- talement différente, menée au Portugal. L’association « Green Farm » informerait les télés- pectateurs sur une expérience novatrice et ne ferait pas la promotion du cannabis récréatif. Par ailleurs, la SSR ne voit pas en quoi le reportage serait préjudiciable aux mineurs au sens de l’art. 5 LRTV. Elle soutient ensuite que l’intervention d’Olivier Guéniat était pleinement jus- tifiée, étant l’expert le mieux placé en Suisse pour les questions sur les stupéfiants. L’intimée relève que le reportage a permis aux téléspectateurs de se forger correctement leur propre opinion sur l’état de la lutte mondiale contre la drogue, sur son échec présumé, ainsi que sur les pistes proposées par de nouveaux spécialistes renommés pour y remédier.
2 \ COO.2207.108.3.1000879 3/12
D. Par courrier du 5 décembre 2014, l’AIEP a transmis aux plaignants la prise de posi- tion de la SSR du 4 décembre précédent et les a invités à faire parvenir rapidement leurs éventuelles observations. Cependant, l’envoi du 5 décembre 2014 a été retourné par la Poste à l’AIEP, après le délai de garde, avec la mention « Non réclamé ».
E. Par courrier du 7 janvier 2015, l’AIEP a à nouveau transmis aux plaignants la prise de position de la SSR du 4 décembre 2014, pour information.
F. Par courriel du 15 janvier 2015, puis par courrier du 16 janvier 2015 (date du timbre postal), les plaignants ont présenté leurs observations volontaires. Ils contestent les argu- ments de la prise de position et concluent à ce que l’AIEP « condamne la RTS pour la diffu- sion d’un message tronqué et préjudiciable envers la jeunesse de notre pays ». Ils requièrent à nouveau de pouvoir disposer d’un temps d’antenne de quinze minutes pour rétablir une in- formation équilibrée et réaliser un message de prévention.
G. Dans ses remarques du 27 janvier 2015, la SSR s’étonne des observations tardives des plaignants. En tout cas, elle persiste intégralement dans les termes et conclusions pris le 4 décembre 2014 et conteste tous les allégués des plaignants.
H. L’AIEP a informé les parties de la tenue de délibérations publiques, dès lors qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y opposait (art. 97 al. 1 LRTV).
2 \ COO.2207.108.3.1000879 4/12
Considérant en droit:
1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation. Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 1 et 3 LRTV).
2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est autorisé à porter plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et est de nationalité suisse ou dispose d’un permis d’établissement ou de séjour. Les per- sonnes physiques qui ne sont pas touchées de près par l’émission contestée ont aussi la qualité pour agir si leur plainte est co-signée par 20 personnes au moins (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Les plaignants ont fourni une liste de 21 signatures de per- sonnes et indications requises soutenant leur plainte. Les conditions d’une plainte populaire sont donc remplies.
3. La conclusion des plaignants visant à obtenir un certain temps d’émission pour s’exprimer librement afin de rétablir une information équilibrée et réaliser un message de prévention positif et constructif n’entre pas dans le champ de compétence de l’AIEP. Sa compétence se limite en effet, pour l’essentiel, à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 97 al. 2 let. a et b LRTV). Lorsque l’Autorité de plainte constate une violation du droit, elle peut recourir à la procédure de l’art. 89 LRTV (voir Rapport annuel 2011 de l’AIEP, p. 14). Elle ne peut pas décider elle-même de prendre les mesures en vertu de la disposition précitée afin de remédier au manquement constaté et prévenir toute nouvelle violation.
4. Les observations des plaignants du 15 janvier 2015 sont tardives (cf. let. D à F ci- dessus). Conformément à l’art. 32 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), avant de prendre la décision, l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile (al. 1). L’alinéa 2 de cet article précise que l’autorité peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Les dispositions de la PA sont subsidiaires par rapport à la LRTV et au Règlement de l’AIEP (RS 784.409). Or il y a lieu de relever qu’en vertu de l’al. 2 de l’article précité, l’écrit du 15 janvier 2015 ne contient aucun argument nouveau ou moyen de preuve décisif susceptibles d’être pris en considération lors du présent examen.
5. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, no 880, p. 262). En particulier, les plai- gnants invoquent une violation des art. 4 et 5 LRTV.
5.1. En l’espèce, le présentateur C introduit le reportage contesté du 24 avril 2014 en an- nonçant : « A Temps Présent, vous le savez, nous suivons avec beaucoup d’attention à tra- vers nos reportages tout ce qui a trait au problème de la drogue. […] Alors ce sujet que nous vous proposons ce soir va sans doute vous déranger. Il démontre que les nations ont perdu la guerre contre la drogue, contre les trafiquants. Aujourd’hui, le trafic de drogue est l’activité criminelle la plus lucrative de tous les temps. […], et cela malgré la répression tout azimut, les opérations policières spectaculaires, les tribunaux et les prisons qui ne désemplissent pas de trafiquants et de consommateurs. Bref, le combat contre la drogue est un lamentable échec. Alors il faut essayer autre chose. Un groupe d’anciens chefs d’Etat directement con- cernés comme les Colombiens et les Américains, mais aussi les Suisses prônent désormais de décriminaliser les drogues, mêmes les drogues dures. […] Dans certains pays, comme le Portugal ou l’Espagne, ça marche. En Suisse, l’idée fait son chemin ».
5.2. Le reportage se poursuit par une voix off qui annonce que « Un monde sans drogue n’a jamais existé ! Jamais ! Pourtant, la première puissance mondiale a voulu son éradica- tion…En juin 1971, le président Nixon déclare “la guerre totale à la drogue !“ ». Elle poursuit en affirmant qu’excepté Jimmy Carter, « tous les présidents américains se sont acharnés
2 \ COO.2207.108.3.1000879 5/12
une vraie croisade pour une Amérique sans drogue. ». Pourtant, poursuit-elle, « 40 ans de prohibition et un bilan effroyable : […] ». « La guerre à la drogue ? » - “Un échec total !!!“ ». La voix off cite « La Commission globale » composée d’« une brochette prestigieuse d’anciens chefs d’Etat », tels Kofi Annan, Ruth Dreifuss, le milliardaire philanthrope Richard Branson, Paul Volker, George Schultz, secrétaire au trésor sous Nixon et d’Etat sous Rea- gan, les présidents Brésilien-Colombien-Mexicain-Portugais-Polonais qui admettent qu’ils se sont trompés « que la guerre à la drogue c’est un fiasco ». […] Ils affirment « Arrêtons de punir les consommateurs et régulons le marché, à commencer par le cannabis. Bref décrimi- nalisons la drogue ». Bill Clinton, interrogé, admet avoir eu tort de s’être opposé à l’échange de seringues et au cannabis médical et Ernesto Zedillo, président du Mexique de 1994 à 2000, constate que les politiques suivies ont échoué et que cette approche ne fonctionne tout simplement pas. Le reportage présente ensuite la situation sanitaire catastrophique que la Suisse a vécue avec le Letten à Zurich. La voix off constate que la Suisse est marquée dans sa chaire et qu’elle elle se réveille : des seringues sont distribuées et les élus, face à l’urgence, réagissent en mettant sur pied une politique visionnaire - novatrice - inventive dite des quatre piliers avec la prévention, le traitement, la réduction des risques et des méfaits et la répression. La Suisse y est présentée comme le premier pays au monde à ouvrir une salle de consommation de drogue à moindre risque. Les chiffres liés à la toxicomanie baissent : moins de SIDA, moins d’infection, moins de consommateurs. Les doctoresses Barbara Broers et Anne François du département de médecine communautaire HUG de Genève ap- portent leur témoignage au sujet de la salle de consommation du Quai 9.
5.3. Le reportage renseigne les téléspectateurs sur l’existence à Genève du PEPS (Pro- gramme Etabli de Prescription de Stupéfiants) - il y en a 23 en Suisse -, où on prescrit de la Diaphine, de l’héroïne médicale, qui est un médicament. Le Prof. Daniele Zullino, médecin- chef du service d’addictologie des HUG à Genève précise que la prescription d’héroïne a pu diminuer non seulement le taux d’infection HIV et celui de l’hépatite mais a pu diminuer le risque d’overdose, ainsi que les actes criminels et délictueux. Quant à la Commission fédé- rale des drogues, la voix off précise qu’elle a joué un rôle primordial dans l’évolution de la politique des stupéfiants. Aujourd’hui les experts qui la composent, tels des médecins, juges et policiers, nommés par le Conseil fédéral, aimeraient aller plus loin.
5.4. Le reportage se penche sur l’expérience de décriminalisation de la consommation de toutes les drogues votée par le parlement portugais il y a douze ans. Le Portugal va ainsi mettre sur pied un vaste programme de soins. En France, par contre, on y montre l’aspect répressif de la lutte contre la drogue; « c’est ce qu’on fait de pire en matière de répression en Europe !!! ». En 40 ans, la France a passé de 2000 consommateurs de cannabis à 5 mil- lions. Dans le reportage intervient ensuite Olivier Guéniat, chef de la police judiciaire de Neuchâtel, criminologue et membre de la Commission fédérale des drogues, qui propose une idée révolutionnaire d’autoriser la culture du cannabis à la maison. Il y est montré le mo- dèle espagnol de la « Green Farm », le monde ludique et récréationnel du cannabis. On y précise que ces « Green Farm » sont fermées, sans but lucratif, gérées par des consomma- teurs adultes, qui produisent ce qu’ils consomment et qu’elles sont interdites aux mineurs. Le Directeur des associations Cannabiques du Pays Basque prend la parole. Sur la base de ce modèle espagnol, un groupe de travail interpartis en Suisse propose un « Club de consom- mateurs de cannabis » à Genève, Berne, Zurich et Bâle.
5.5. Le reportage se termine par la voix off qui relève que « Avec La Commission Globale, le changement est en marche », « des salles de consommation ont sauvé des vies et sécuri- sé l’espace public », « la prescription médicalisée d’héroïne a redonné un sens et un but à des gens qui l’avaient perdu », « au Portugal et ailleurs, des solutions alternatives donnent des résultats » et qu’ « en Espagne, Hollande, Uruguay, Colorado, les consommateurs des cannabis gèrent leur consommation ». « Plus de courage politique, moins de populisme, du vrais bon sens, du pragmatisme. Oui, en matière de drogue, un autre monde est possible », dit la rédaction.
2 \ COO.2207.108.3.1000879 6/12
5.6. Des présidents de divers pays, des personnalités publiques, politiques et sanitaires suisses et internationales, des médecins de divers pays, des commissaires, chefs de police, criminologues et des anciens toxicomanes prennent la parole au cours du reportage.
5.7. L’art. 17 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) garantit la liberté de la radio et de la télévision. L’art. 93 al. 3 Cst. et l’art. 6 al. 2 LRTV protègent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Il n’existe aucun thème qui ne pourrait être débattu dans les médias élec- troniques (voir Denis Masmejan, Loi sur la radio-télévision (LRTV), Berne 2014, p.123, no 12 concernant l’art. 6 al. 2 LRTV; décision de l’AIEP b. 483 du 14 mai 2004, ch. 5 [« Drohung »]), y compris de manière critique. Ce faisant, ils doivent respecter les disposi- tions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles.
5.8. Eu égard au principe énoncé à l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 137 1 340, cons. 3.2, p. 344s [« FDP und die Pharmalobby »]; ATF 131 II 253 cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A.41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, p. 267ss; Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss; Denis Masmejan, op. cit., p. 95 no 41 concer- nant l’art. 4 al. 2 LRTV).
5.9. L’AIEP doit tenir compte dans son appréciation des connaissances préalables du pu- blic sur le sujet traité (« Vorwissen »), du type d’émission, du thème et de l’objet de l’émission (ATF 132II 290 cons. 3.2.3, p.296 [« Dipl. Ing. Paul Ochsner »]).
6. L’obligation de présenter fidèlement les événements de l’art. 4 al. 2 LRTV s’applique aux émissions d’information ou aux parties d’émissions qui prétendent transmettre des in- formations (cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, op. cit., no 894, p. 266 et cf. message du Conseil Fédéral relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1516). L’émission « Temps Présent » est le plus ancien magazine d'information de la RTS qui traite depuis 1969 de sujets politiques, sociaux, économiques, historiques et de faits de société puisés dans l'actualité au sens large, suisse ou internationale. Le principe de la présentation fidèle des événements s’applique ainsi à l’émission « Temps présent », dès lors qu’il s’agit d’une émission ayant un contenu informatif.
6.1. Les plaignants prétendent que l’angle de l’émission est clairement dirigé vers la léga- lisation du cannabis et reprochent à la RTS de ne pas avoir proposé un regard divergent, opposé à la légalisation des drogues.
6.2. L’autonomie des diffuseurs garantit la liberté de radio et de télévision en matière de conception des programmes, à savoir la manière de traiter le contenu et la présentation ainsi que le choix des sujets (cf. ch. 5.7. ci-dessus). L’introduction du reportage contesté spécifiait que le thème et l’angle rédactionnel choisis par « Temps Présent » allaient porter sur le constat de l’échec du combat contre la drogue, sur l’évolution de la politique en matière de lutte contre la drogue et, plus particulièrement, sur l’essor d’un mouvement mondial qui prône la fin de la prohibition (libéralisation/dépénalisation/décriminalisation des drogues). Le reportage était clairement annoncé comme la présentation d’une politique différente et alter- native en matière de lutte contre les drogues et donc présenté comme une thèse (Denis Masmejan, op. cit., p. 100 no 53 et 54 concernant l’art. 4 al. 2 LRTV et décisions de l’AIEP b.343a du 27 août 1999, ch. 7.6ss [« L’honneur perdu de la Suisse] et b.655 du 19 octobre
2 \ COO.2207.108.3.1000879 7/12
2012, ch. 4.4 [« La multinazionale delle vittime »]) se basant sur des méthodes nouvelles adoptées par certains pays. Dans le reportage contesté il y est notamment dit : « […] Alors, le sujet que nous vous proposons ce soir va sans doute vous déranger. […] Bref, le combat contre la drogue est un lamentable échec. Alors il faut essayer autre chose. […] ». Le thème et l’angle du reportage, présentés lors de l’introduction, étaient ainsi clairement reconnais- sables pour le public. Ce dernier était conscient que le reportage allait aborder ce sujet spé- cifique qui pouvait « déranger » et qu’il allait démontrer la thèse sur l’évolution de la politique en matière de lutte contre la drogue. Par ailleurs, à la fin du reportage, le téléspectateur pou- vait aisément comprendre que le sens du titre « Drogue, la fin de la prohibition » se référait à la recherche de solutions possibles, efficaces, voire différentes et innovatrices marquant un tournant majeur dans les politiques suivies jusqu’à présent en matière de lutte contre les drogues, telles une éventuelle légalisation ou dépénalisation/décriminalisation des drogues, mêmes des drogues dures.
6.3. Le thème du reportage portait sur la politique de lutte contre la drogue et non sur les effets et les dangers des stupéfiants (cf. ch. 5.1. à 5.5. ci-dessus). Il y a lieu de relever que le thème de la drogue et de sa dépénalisation occupe les médias (débats et interventions dans les médias écrits et électroniques) et les campagnes de prévention de diverses organisations publiques et privées depuis des dizaines d’années en Suisse. De plus, plusieurs votations ont eu lieu ces dernières années sur ce sujet (votation fédérale du 28 septembre 1997 por- tant sur l’initiative populaire du 24 septembre 1992 pour une « Jeunesse sans drogue »; vo- tation fédérale du 29 novembre 1998 concernant l’initiative populaire « Pour une politique raisonnable en matière de drogue »; votation fédérale du 30 novembre 2008 portant sur l’initiative populaire du 13 janvier 2006 « Pour une politique raisonnable en matière de chanvre protégeant efficacement la jeunesse et sur la révision de la loi fédérale sur les stu- péfiants et substances psychotropes »). En outre, l’AIEP a rendu des décisions sur le thème de la drogue (décisions de l’AIEP b.395 du 28 octobre 1999 [« De la graine au joint »], b.444/445 du 7 décembre 2001 [« Hanfland Schweiz »], b.456 du 23 août 2002 [« reportage consacré à la prescription de médicaments à base de chanvre »], b.583 du 22 août 2008 [« Hanfinitiative »]) et b.585 du 22 août 2008 [« Beitrag über LSD »]). Le public a donc été abondamment informé et disposait, au moment de la diffusion du reportage, de vastes con- naissances préalables sur le thème de la drogue et sur les effets néfastes pour la santé liés à la consommation de stupéfiants, en particulier du cannabis. Il n’était donc pas nécessaire, contrairement aux allégations des plaignants, d’introduire dans le reportage l’avis divergent de ceux qui soutiennent la politique de la prohibition (c’est-à-dire de la répression) des drogues, ni d’évoquer en détail les risques et les conséquences liées à l’usage des stupé- fiants pour la santé, en particulier du cannabis.
6.4. La liberté des médias et l’autonomie des programmes permettent également aux dif- fuseurs d’inviter les personnes, les associations, les organismes, les experts de leur choix, pour autant qu’ils soient fiables et représentatifs et que le principe de transparence soit res- pecté (voir Denis Masmejan, op. cit. p. 99 no 50 à 52).
6.5. Les plaignants contestent la légitimité de la Commission globale de politique en ma- tière de drogues (Global Commission on Drug Policy) et estiment qu’elle n’est pas constituée d’un groupe d’experts spécialisés en matière de drogues. S’agissant de la Commission glo- bale, l’AIEP observe que, créée en 2011, elle essaie de démontrer l’impact négatif des poli- tiques répressives. Elle est composée d’une vingtaine de personnalités de haut niveau, tels des anciens chefs d’Etat, l’ancien secrétaire général des Nations unies Kofi Annan et de per- sonnalités de la société civile. Cette commission formule des recommandations aux gouver- nements afin qu’ils réglementent les marchés de la drogue et adaptent leurs mesures ré- pressives - ses propositions sont complémentaires et constituent une invitation -; elle tient le rôle d’un « think tank » (source d’influence). Les membres de la commission ont plaidé, à l’occasion de la publication de leur 4e rapport en septembre 2014, pour une réorientation ra- dicale des politiques et pour briser une fois pour toutes un tabou qui a perduré durant des décennies. Ce 4e rapport est inscrit dans la perspective de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies (SEAGNU) qui, en 2016, sera consacrée à la poli-
2 \ COO.2207.108.3.1000879 8/12
tique des drogues. La commission vise à ouvrir, au niveau international, un débat éclairé et scientifique sur des moyens humains et efficaces de réduire les préjudices causés par les drogues aux personnes et aux sociétés. Ainsi, au vu de sa composition et de son rôle de source d’influence, l’existence de cette commission ne peut être niée.
6.6. Outre la Commission globale de politique en matière de drogues, la rédaction de « Temps Présent » a également consulté l’Unité des dépendances des Hôpitaux Universi- taires Genevois (HUG), notamment les doctoresses Barbara Broes et Anne François, le Ser- vice d’addictologie des HUG, notamment le docteur Daniele Zullino, la Commission fédérale des drogues, notamment son président Toni Berthel et Olivier Guéniat, membre, le Ministère de la santé du Portugal, la Division des Investigations criminelles à Lisbonne, l’Association des usagers de drogues de Paris, Médecins du Monde, les secrétaires généraux ou membres des comités directeurs du Parti socialiste, du Parti libéral-radical ou encore du Mouvement des citoyens genevois (MCG) à Genève. Tant d’organismes qui ont pu donner leur avis sur la question des drogues, sur leurs effets et la politique en la matière.
6.7. S’agissant de l’intervention d’Olivier Guénat, chef de la police judiciaire de Neuchâtel, criminologue et membre de la Commission fédérale des drogues, la voix off précise dans le reportage à propos de ce dernier : « […] Quand il met son képi de membre de la Commis- sion fédérales des drogues - nommé par le Conseil fédéral, docteur es Cartels et Grand Banditisme - il fait autorité. Il est le seul policier à proposer de nouvelles pistes. C’est peut- être ça qui fera avancer le dossier drogue ». Olivier Guénat ajoute « [...] donc je prends mon expertise de 23 ans de police, mon doctorat sur les stupéfiants et mon intérêt premier pour la sécurité et je sais que je ne peux pas trouver de solutions sans une réflexion en profondeur d’un changement de modèle ». Il est assurément l’expert policier le mieux placé en Suisse pour s’exprimer sur le sujet et proposer une nouvelle stratégie en matière de lutte contre la drogue ». Certes, ses propos, comme tout le reportage d’ailleurs, ont pu déranger et bouscu- ler bon nombre de conceptions traditionnelles en matière de lutte contre la drogue; toutefois, cela avait été clairement annoncé lors de l’introduction du reportage (cf. ch. 6.2. ci-dessus).
6.8. Les plaignants estiment que le reportage a été très critique à l’égard de la politique française en matière de toxicomanie. Le reportage a décrit la situation en France uniquement du point de vue des adversaires de la politique répressive en matière de drogue, notamment de l’Association usagers des drogues de Paris et de l’Association Gaïa-Paris de Médecins du Monde. La séquence consacrée à la France visait à comparer la politique française de prohibition/répression totale des drogues avec l’expérience novatrice de décriminalisation de la consommation de toutes les drogues menée au Portugal. Cette séquence n’avait pas pour but de d’examiner en détail la politique française de lutte contre les drogues. Certes, des dé- fenseurs de la politique répressive auraient pu être entendus. Toutefois, cette séquence a été transparente et reconnaissable en tant que telle pour le public. L’opinion contraire n’était donc pas nécessaire. L’AIEP relève, au surplus, que la politique française en matière de lutte contre la drogue est actuellement remise en question. Les plaignants regrettent en outre que le reportage fasse l’impasse sur la réaction d’une délégation française en visite en Suisse, choquée d’apprendre qu’à Genève des seringues et du désinfectant étaient distribués à des adolescents de quinze ans. Toutefois, vu le thème du reportage portant sur la politique de lutte contre la drogue (cf. ch. 6.2. ci-dessus), il n’était pas nécessaire de mentionner le fait ci- dessus.
6.9. Les plaignants reprochent au reportage de faire de publicité du cannabis récréatif en évoquant l’association « Green Farm » espagnole, qu’ils considèrent comme une incitation à entrer dans le monde divertissant, plaisant et distrayant du cannabis. De plus, le fait qu’un groupe de travail interpartis propose de tels clubs de cannabis à Genève et que Berne, Zu- rich et Bâle y pensent aussi, serait la preuve de la publicité que le reportage ferait à ce type de clubs récréatifs. La séquence du reportage entendait uniquement informer le public sur une expérience novatrice, en parfait thème avec le but poursuivi par le reportage et dans la mesure où un projet similaire est proposé à Genève. Il était donc pertinent que le reportage en fasse mention. D’autre part, le directeur des Association Cannabiques-Pays Basques,
2 \ COO.2207.108.3.1000879 9/12
Espagne, Martin Barriuso précise que « Nous ne faisons pas l’apologie du cannabis - nous connaissons les risques, nous savons que ce n’est pas une substance anodine […]. […] « nous sommes une alternative concrète et raisonnable au marché noir - là où il y a des clubs, le trafic de rue diminue et même disparaît ».
6.10. Les plaignants invoquent le fait que l’expérience menée dans l’Etat du Colorado aux Etats-Unis depuis le début de l’année 2014 serait « un cuisant échec ». Ils se fondent sur un article du quotidien « Le Temps » du 5 juillet 2014. Si, six mois après la légalisation du can- nabis l’Etat du Colorado tirait « un bilan mitigé » selon l’article précité. Corine Lesnes, cor- respondante du journal « Le Monde » à San Francisco, observe dans son article du 19 dé- cembre 2014 que « les scénarios catastrophe ne se sont pas réalisés. Un an après la légalisation des ventes de marijuana à usage récréatif dans le Colorado, le bilan de la mise en place est jugé largement positif. […] Le processus a été très encadré. Le Colorado se sa- vait aux avant-postes du combat pour la fin de la prohibition, et à ce titre, très surveillé. Pari, pour l’instant, réussi. Aucun nuage de cannabis ne flotte sur la ville. Le crime a baissé de 10% selon le FBI. […] Le modèle du Colorado ne vise pas à interdire ou décourager la con- sommation mais à la réguler et la taxer ». Dans le quotidien « Le Temps » du 28 février 2015, il est noté que le « Colorado est au septième ciel ». Au plan social, il n’y a pas eu « d’apocalypse » comme le prédisaient les opposants à la loi et la criminalité a diminué.
6.11. S’agissant de la critique formulée dans le reportage au sujet du vote des parlemen- taires du Conseil national rejetant la proposition de loi sur la dépénalisation de la consomma- tion du cannabis en 2004, elle ne viole pas l’art. 4 al. 2 RLTV. La voix off a affirmé au cours du reportage contesté « Et bien non, la majorité du Conseil national remporte la mise. Ren- voyée aux oubliettes la loi novatrice par une courte majorité qui n’a aucune idée des réalités du terrain ». Or il arrive parfois que le Conseil national soit appelé à se prononcer sur des su- jets, des dossiers où ils n’a pas ou peu d’expérience pratique. Le commentaire incriminé a, certes, de manière inappropriée affiché l’incompétence du Conseil national. Toutefois, dans l’ensemble, cette critique, bien que gênante, constitue une erreur portant sur un point secon- daire sans influence notable sur l’opinion du public en général.
6.12. En conséquence, le reportage, certes unilatéral, a été présenté de manière transpa- rente et reconnaissable en tant que tel, de sorte que le public, qui disposait de vastes con- naissances préalables sur la problématique de la drogue et sur les effets néfastes liés à la consommation de stupéfiants, a pu se forger librement sa propre opinion sur les thèmes abordés.
7. L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démo- cratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale ou porter atteinte à la moralité publique. L’art. 4 LRTV s’inscrit par ailleurs dans un cadre juridique international puisqu’il correspond aux normes minimales de l’art. 7 al. 1 et 2 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévi- sion transfrontière (CETT; RS 0.784.405; voir à cet égard le message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi sur la radio et télévision; FF 2003 1425 et ss, notamment 1515 et 1449).
7.1. L’AIEP tient compte dans son appréciation de l’évolution de la société en ce qui con- cerne la moralité publique dans les affaires de mœurs. La notion de moralité publique est très large et englobe la protection des valeurs culturelles fondamentales en général, mais aussi des propos vulgaires et malsains ou des dérapages verbaux. Toute émission pouvant heurter la sensibilité du public ou d’une partie de celui-ci ne porte pas atteinte à la moralité publique (voir Denis Masmejan, op. cit., p. 90 no 23 concernant l’art. 4 al. 1 LRTV et déci- sions de l’AIEP b. 401 du 28 janvier 2000, ch. 5.3 [« Dynamo »] et b. 448 du 15 mars 2002, ch. 6.5 [« Sex : The Annabel Chong Story »]).
7.2. Les plaignants estiment que le reportage a en outre violé l’art. 4 al. 1 LRTV en ce
2 \ COO.2207.108.3.1000879 10/12
sens qu’il a porté atteinte à la moralité publique en méprisant la majorité des parlementaires du Conseil national qui avaient rejeté la proposition de loi sur la dépénalisation de la con- sommation du cannabis en 2004 (cf. ch. 6.11. ci-dessus). Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de la liberté et de l’autonomie dont jouissent les diffuseurs (cf. ch. 5.7. ci-dessus), ceux-ci peuvent traiter de façon critique n’importe quel sujet se rapportant à l’activité politique, so- ciale, culturelle ou religieuse. Il est donc admissible de critiquer à la radio et à la télévision l’activité des parlementaires. Toutefois, selon la diligence requise, le diffuseur ne doit pas dépasser les limites fixées par le droit des programmes. Le commentaire incriminé (cf. ch. 6.11. ci-dessus), bien qu’inapproprié et gênant, n’a pas été grave et blessant au point de heurter la sensibilité du public de manière considérable et de violer ainsi les droits fonda- mentaux de l’art. 4 al. 1 LRTV, en particulier la moralité publique.
8. Les plaignants considèrent enfin que le reportage contesté est préjudiciable aux mi- neurs, car il relativise, voire met en doute la nocivité des stupéfiants, incitant ainsi les jeunes à essayer ces produits. Ils relèvent également que le reportage n’a « jamais cité une phrase pour prévenir les dangers », ni évoqué les conséquences liées à la santé en général.
8.1. Sous l’angle de la protection de la jeunesse garantie par le droit des médias, il y a lieu de se demander si la diffusion du reportage était susceptible de porter préjudice à l’épanouissement physique, psychique ou moral des mineurs. Si ce risque existe, l’art. 5 LRTV impose aux diffuseurs de fixer l’horaire de diffusion de manière adéquate ou de pren- dre d’autres mesures. Selon la jurisprudence, tombent notamment sous le coup de cette dis- position les émissions qui incitent à la violence, qui montrent des représentations cruelles prônant la violence gratuite, ou qui de toutes autres manières, sont propres à léser grave- ment la moralité des enfants et adolescents (JAAC 66/2002, n° 17, ch. 4.4, p. 181 et décision de l’AIEP b. 430 du 9 mars 2001 [« Die Ren & Stimpy Show »]). En outre, selon l’art. 4 al. 1 de l’Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401), les diffuseurs sont tenus de signaler les émissions susceptibles de porter préjudice aux mineurs au moyen d’un signal acoustique ou d’un symbole optique visible pendant toute la durée des émissions en ques- tion.
8.2. L’émission « Temps Présent » traite de sujets politiques, sociaux, économiques, his- toriques et de faits de société; elle s’adresse principalement à un public ciblé et adulte (cf. 6. ci-dessus) et est diffusé à 20:10. Vu l’horaire de diffusion, le contenu du reportage du 24 avril 2014 était adéquat pour ce type d’émission et il n’était donc pas nécessaire de signaler le reportage au moyen d’un signal acoustique ou d’un symbole optique visible pendant toute sa durée (cf. décision de l’AIEP b.643 du 24 février 2012, ch. 7ss [« Le festival du film fantas- tique de Neuchâtel consacre une rétrospective au cinéma gore »]).
8.3. Par ailleurs, bien que le thème portât sur la politique de lutte contre la drogue (cf. ch. 6.2. ci-dessus), le reportage n’élude pas la question concernant les dangers liés à la con- sommation de produits stupéfiants. En effet, à titre d’exemple, en introduction du reportage, C précise que « A Temps Présent, vous le savez, nous suivons avec beaucoup d’attention à travers nos reportages tout ce qui a trait au problème de la drogue. Parce que le drame de la toxicomanie touche des milliers de familles […] ». Ou bien les propos d’Alexandre, patient du PEPS, « Quand j’étais arrivé au PEPS, j’étais au bord de la mort, je faisais 47 kg - j’étais à une injection de cocaïne par quart d’heure, une injection d’héroïne toutes les quatre heures et je cumulais plus de 40 injections par jour - je n’avais plus un cm2 de peau pour m’injecter. J’étais proche d’un cadavre […] », ou les propos de la doctoresse Anne François des HUG à Genève « l’idée ce n’est pas de leur dire que c’est une bonne idée de s’injecter […] l’idée c’est que s’ils le font qu’ils le fassent avec le moins de dommages possible […] » ou encore ceux de l’assistante sociale de la Commission de Dissuasion de Lisbonne « c’est surtout de responsabiliser la personne face à son comportement lui expliquer que de toute façon con- sommer a des conséquences au niveau de la santé et au niveau social […] ». De plus, con- cernant les « Green Farm », il est bien spécifié qu’elles sont interdites aux mineurs et qu’elles ne font pas l’apologie du cannabis.
2 \ COO.2207.108.3.1000879 11/12
8.4. En conséquence, le reportage n’est pas susceptible de porter préjudice aux mineurs. Il n’était donc pas justifié de le signaler au moyen d’un signal acoustique ou de symbole op- tique visible.
9. En conclusion, le reportage diffusé par « Temps Présent » sur l’évolution de la poli- tique en matière de lutte contre la drogue et sur l’essor d’un nouveau mouvement prônant la fin de la prohibition aurait pu être réalisé différemment et de manière plus critique, notam- ment en introduisant l’avis divergent de ceux qui soutiennent la politique de la prohibition (c’est-à-dire de la répression). Toutefois, la liberté des médias et l’autonomie des pro- grammes permettent au diffuseur de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend, même de manière unilatérale pour autant qu’il soit reconnais- sable pour le public. Ce qui a été le cas en l’espèce. Le reportage a en effet été clairement annoncé comme la présentation d’une politique différente et alternative en matière de lutte contre les drogues basée sur des expériences concrètes et tangibles menées par certains pays. Le public a pu comprendre que la thèse présentée au cours du reportage ne corres- pondait pas à la politique actuelle de la Suisse en matière de lutte contre la drogue. Il dispo- sait, au moment de la diffusion du reportage, de grandes connaissances préalables sur le thème de la drogue et sur les effets sur la santé. Dans son ensemble, le reportage a été pré- senté de manière transparente et le public a pu se forger librement sa propre opinion sur l’état de la lutte mondiale contre la drogue, sur son échec présumé, ainsi que sur les pistes proposées pour y remédier. Le commentaire de la voix off sur l’incompétence du Conseil na- tional n’a violé ni l’art. 4 al. 2 LRTV, ni les droits fondamentaux de l’art. 4 al. 1 LRTV, en par- ticulier la moralité publique. Le reportage contesté n’a en outre pas été préjudiciable pour les mineurs, n’a pas incité les jeunes à la consommation de stupéfiants, n’a pas fait l’apologie des drogues ni en a minimisé la nocivité. La plainte du 3 novembre 2014 doit donc être reje- tée, dans la mesure où elle est recevable. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des plaignants (art. 98 al. 1 LRTV).
2 \ COO.2207.108.3.1000879 12/12
Par ces motifs, l’Autorité de plainte :
1. Rejette à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique la décision à :
- (…)
Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification. Pour les personnes qui ne sont pas touchées de près par l’émission le droit de recours est limité (ATF 135 II 430)
Envoi : le 8 mai 2015