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b.659

RTS, émission ’ Mise au point’ du 13.05.2012, reportage ’Très raffiné’

Ubi · 2012-12-07 · Français CH
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Accompagnée de l’avis de médiation, la plainte de T est parvenue à l’AIEP dans le délai fixé par la loi (art. 95 al 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée au sens de l’art. 95 al. 3 let. a LRTV.

E. 2 L’art. 97 al. 2 let. a et b LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle- ci peut uniquement examiner, sur plainte, si une - ou plusieurs émissions - a violé le droit des programmes ou si le refus d’accorder l’accès au programme est licite.

E. 3 Toutefois, avant de traiter matériellement la plainte, l’AIEP se doit de vérifier si les conditions de forme en vigueur sont remplies, en particulier si la procédure préliminaire et obligatoire devant l’organe de médiation du diffuseur a été observée comme le stipu- lent les articles 92 et 93 LRTV.

E. 3.1 et b. 549 du 22 juin 2007 [« l’Etude »], ch. 2.2 et ss; ATF 124 II 265 [« arrêt John Dupraz »]), ce délai est un délai péremptoire, ce qui signifie que le droit est perdu s’il n’est pas exercé dans le délai prescrit.

E. 4 D’après l’art. 92 al. 1 LRTV, toute personne peut déposer une réclamation auprès de l’organe de médiation compétent dans un délai de 20 jours à compter de la diffusion de l’émission rédactionnelle contestée ou du refus d’accorder l’accès au programme.

E. 4.1 Le délai de 20 jours est un délai fixé impérativement par la loi. Selon la jurispru- dence en la matière (décisions de l’AIEP b. 605 du 23 octobre 2009 [« Défi à Ecône], ch.

E. 4.2 Si le plaignant écrit d’abord au diffuseur dans le délai de 20 jours, les autorités de surveillance se réserveront le droit, selon les circonstances, d’examiner si ladite lettre aurait due être reçue à titre de réclamation et transmise à l’organe de médiation. Si tel est le cas, l’AIEP devra entrer en matière, même si la réclamation est parvenue au mé- diateur après le délai de 20 jours (JAAC 1994 II cons. II 3.2 p. 371; Denis Barre- let/Stéphan Werly, Droit de la communication, Berne, 2011, réf. 258 et ss; décision de l’AIEP b. 605 précitée, ch. 3.1).

E. 4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 265 cons. 4) et de l’AIEP (décision b. 549 précitée, ch. 4.4), s’il ne ressort pas clairement de la demande de l’usager ou des circonstances de celle-ci que son auteur entend simplement obtenir des explications au sujet d’une émission, cette requête doit être interprétée comme une con- testation et le diffuseur doit immédiatement informer l’usager de la possibilité d’engager une procédure de réclamation.

E. 4.4 L’avocat, en tant que mandataire au bénéfice d’un diplôme de capacité profes- sionnelle qui s’est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer, doit connaître le droit applicable, la procédure à suivre dans l’affaire en cause et qu’il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se présentent à lui dans cer- taines situations. L’avocat ne méconnaît son devoir de diligence que si le manquement qui lui est reproché représente la violation des règles généralement reconnues et admi- ses, telles le respect de délais de péremption (ATF 117 II 563 cons. 2.a).

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E. 5 En l’espèce, l’émission litigieuse « Mise au point » a été diffusée le 13 mai 2012. L’échéance pour le dépôt d’une réclamation écrite auprès du médiateur expirait le 4 juin

2012. La réclamation du 15 juin 2012 adressée au médiateur de la RTS est donc mani- festement tardive.

E. 5.1 La plaignante soutient avoir adressé en date du 1er juin 2012, soit dans le délai de 20 jours à partir de la diffusion de l’émission contestée, une missive auprès de la RTS, dont le contenu devait être interprété comme une réclamation au sens de la LTRV.

E. 5.2 Il sied toutefois de relever que T s’est livrée dans ses divers courriers (cf. points B, F et I) à plusieurs interprétations au sens à donner au contenu de sa lettre du 1er juin

2012. Ce n’est que dans son courriel du 5 décembre 2012, par devant l’Autorité de plainte, (cf. point L ci-dessus) qu’elle a clairement précisé qu’en réalité elle souhaitait d’abord obtenir un règlement à l’amiable du différend avec la RTS et qu’ensuite, en cas de refus de cette proposition, la RTS devait alors considérer sa lettre comme une récla- mation au sens de la LRTV.

E. 5.3 Force est de constater que T est représentée par un avocat. Or, en faisant preu- ve d’un minimum de diligence, l’avocat de T, en tant que spécialiste du droit, ne pouvait pas ignorer les dispositions légales applicables et les voies de droit ouvertes pour contester le contenu d’une émission rédactionnelle dans les délais légaux. Si ce dernier entendait en fait vouloir agir aussi par la voie administrative en vertu de la LRTV (cf. point I ci-dessus), il devait clairement l’exprimer dans sa lettre du 1er juin 2012 et en in- diquer les dispositions spécifiques applicables. De plus, afin de respecter le délai de 20 jours fixé par l’art. 92 al. 1 LRTV, il lui appartenait, en vertu de son devoir de diligence, de déposer parallèlement à sa requête du 1er juin 2012, une réclamation au sens de l’art. 92 LRTV et anticiper ainsi la réponse de la RTS, au cas où elle serait négative. N’ayant adressé sa réclamation auprès du médiateur que le 15 juin 2012, il devait savoir que le délai pour son dépôt avait déjà expiré. Le retard ne saurait ainsi être excusé.

E. 5.4 D’autre part, dans la mesure où la plaignante était représentée par un avocat, la bonne foi de la RTS et de la SSR a été respectée pour les raisons ci-dessus exposées. De plus, c’est auprès du diffuseur, en l’occurrence la RTS, que la plaignante a adressée sa requête du 1er juin 2012. Il n’est donc pas contraire au principe de la bonne foi que la RTS d’abord, le médiateur et la SSR ensuite ont donc considéré cette requête comme un droit de réponse au sens des art. 28g CC - et non une réclamation qui doit être adressée au médiateur -, dans la mesure où c’est précisément auprès du diffuseur que le droit de réponse doit être adressé (art. 28i CC). En outre, dans son courrier du 1er juin 2012, la plaignante demandait à la RTS de clarifier certains points qui avaient été évo- qués dans le reportage du 13 mai 2012 et qui ne reflétaient pas la réalité et de procéder à une rectification à l’occasion de la prochaine émission de « Mise au point ». Dès lors que les art. 28 g ss CC offrent la possibilité de demander une rectification d’une présen- tation de fait en adressant directement au média concerné une demande de droit de ré- ponse, la RTS n’avait aucune raison de penser que T souhaitait en réalité agir par la voie de la surveillance du contenu des émissions rédactionnelles au sens de la LRTV, d’autant plus qu’une demande de rectification (28 a al. 2 CC), respectivement, un droit

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de réponse (art. 28 g ss CC) relèvent du droit civil et ne peuvent pas faire l’objet d’une plainte administrative auprès de l’AIEP au sens des art. 94 ss LRTV.

E. 5.5 L’argument avancé dans son courriel du 5 décembre 2012, à savoir que la plai- gnante souhaitait d’abord obtenir un règlement à l’amiable du différend (cf. point 5.2 ci- dessus), ne change rien au fait qu’elle devait parallèlement et dans le délai de 20 jours à compter de la diffusion de l’émission contestée déposer une réclamation au sens de l’art. 92 LRTV.

E. 5.6 En conclusion, pour les raisons qui viennent d’être exposées (cf. points 5.3 et 5.4), le courrier du 1er juin 2012 ne peut pas être considéré comme une réclamation au sens de l’art. 92 LRTV.

E. 5.7 Vu ce qui précède, il n’y a aucun formalisme excessif ni arbitraire à s’en tenir, dans le cas d’espèce, au respect du délai de 20 jours fixé par la LRTV. La présente plainte doit être déclarée irrecevable, car la réclamation est tardive.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. Décide de ne pas entrer en matière sur la plainte de T du 2 août 2012. 2. Ne perçoit aucun frais de procédure. 3. Communique cette décision à :

(…)

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 let. a, 86 al. 1 let. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 20 mars 2013

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

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________________________

b. 659

Décision du 7 décembre 2012

________________________ Composition de l‘Autorité Roger Blum (président)

Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Heiner Käppeli, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller, Stéphane Werly, Mariangela Wallimann-Bornatico (autres membres)

Pierre Rieder, Ilaria Tassini Jung (secrétariat)

________________________ Objet Radio Télévision Suisse, reportage «Très raffiné : enquête sur les pollutions générées par la raffinerie de T dans le Chablais» diffusé dans le cadre de l’émission «Mise au point » du 13 mai 2012

Plainte du 2 août 2012

_________________________ Parties à la procédure T (la plaignante) représentée par Me M

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (l’intimée)

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En fait: A. Le 13 mai 2012, la Radio Télévision suisse (ci-après: la RTS) a diffusé dans le cadre de l’émission «Mise au point », un reportage intitulé «Très raffiné : enquête sur les pollutions générées par la raffinerie T dans le Chablais ». B. Par courrier du 1er juin 2012, T, représentée par Me M, a demandé à la RTS de clarifier certains points qui ont été évoqués dans le reportage et qui ne reflètent pas la réalité, donnant ainsi une image négative de la raffinerie de Collombay. Elle tient, en premier lieu, à rectifier les propos de la journaliste concernant « la masse d’hydrocarbures déversés dans le Rhône avec l’eau de refroidissement tous les lundis », lesquels sont totalement faux. Il res- sort en effet du suivi analytique des eaux rejetées dans le Rhône que les concentrations en hydrocarbures ont toujours été conformes aux exigences légales. Quant à l’estimation de la quantité d’hydrocarbures rejetée à la sortie de l’installation de traitement des eaux (TER), elle soutient que la méthode utilisée par la personne mandatée par la RTS est erronée. Pour ces motifs, T demande à la RTS de procéder à une rectification à l’occasion de la prochaine émission de « Mise au point ». Elle précise qu’elle se réserve d’agir par toutes voies de droit, auquel cas la RTS ne donnerait pas suite à sa demande. C. Par courrier du 7 juin 2012, la RTS a considéré l’écrit du 1er juin 2012 comme une demande pour un droit de réponse au sens de l’art. 28 g du Code Civil (CC; RD 210) et observé que les conditions d’un tel droit n’étaient manifestement pas réalisées dans le cas d’espèce, de sorte qu’elle n’entrait pas en matière sur la requête de T. La RTS rappelle que le droit de réponse permet à celui qui est directement touché dans sa personnalité par la manière dont les médias présentent des faits qui les concernent, d’opposer sa propre version des faits et que la réponse est limitée aux faits allégués dans l’émission et contestés par la personne concernée. En outre, une personne ou une entreprise ne peut revendiquer un droit de réponse lorsqu’elle a eu l’occasion d’exprimer son point de vue dans l’émission concer- née, qu’elle a participé à l’émission ou que sa version des faits y a été présentée. D. En date du 15 juin 2012, T, par l’entremise de son avocat, a adressé une réclama- tion au sens de l’art. 92 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) auprès du médiateur de la RTS. Elle soutient que la diffusion du reportage dans le cadre de l’émission « Mise au point » du 13 mai 2012 a gravement violé le devoir d’objectivité, particu- lièrement en ce qui concerne les mesures de rejet par la raffinerie d’hydrocarbures dans le Rhône. Si elle admet que le délai de 20 jours à compter de la diffusion de l’émission était certes dépassé, elle considère, comme l’a admis le Tribunal fédéral (ci-après: le TF) dans sa jurisprudence (ATF 124 II 265), qu’une démarche faite dans le délai auprès du diffuseur devrait être considérée comme une réclamation. Elle estime avoir adressé en date du 1er juin 2012, soit dans le délai de 20 jours à partir de l’émission, une réclamation auprès de la RTS qui l’a « rejetée » par courrier du 7 juin 2012. T s’est donc vu contrainte d’engager la procé-

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dure de réclamation prévue par la LRTV en se réservant tous ses autres droits. E. Par courrier du 9 juillet 2012, le médiateur de la RTS a constaté que la réclamation déposée le 15 juin 2012 était irrecevable, car tardive, puisqu’elle avait été déposée au-delà des 20 jours prévus par la LRTV. Il relève que la RTS n’a pas violé le principe de la bonne foi. En effet, dans son courrier du 1er juin 2012 adressé à la RTS, T demande une rectification des propos tenus par la journaliste et fait valoir un droit de réponse dans une émission suc- cessive. Il observe qu’aucune mention n’est faite, dans ce courrier, des dispositions relatives aux programmes qui figurent dans la LRTV et qui fondent notamment le dépôt d’une récla- mation auprès de l’organe de médiation (art. 91 al. 3 LRTV). Le courrier du 1er juin 2012 n’exprimant aucune volonté d’entamer une procédure selon la LRTV, son contenu ne saurait donc être assimilé à une réclamation au sens de la LRTV. Il ajoute que l’avocat de la plai- gnante ne pouvait ignorer les dispositions légales pertinentes en la matière. F. En date du 2 août 2012, T (ci-après: la plaignante), représentée par Me M a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio et télévision (ci-après: l’AIEP ou l’Autorité de plainte) à l’encontre de la SRG SSR (ci-après: la SSR ou l’intimée) en lien avec le reportage diffusé dans l’émission « Mise au point » du 13 mai 2012 et contre le rapport du médiateur de la RTS du 9 juillet 2012. A la plainte a été annexé le rapport de médiation daté du 9 juillet 2012. Elle conclut à la recevabilité de sa plainte. Elle rappelle les faits et se réfère à son écrit du 15 juin 2012. T considère que le point de vue du médiateur de la RTS est l’expression d’un formalisme excessif et, par conséquent, arbitraire. Elle prétend que si le mot « réclamation » ne figure pas dans sa lettre du 1er juin 2012, son contenu est manifestement une réclamation puisqu’elle se plaignait d’assertions fallacieuses de la part des journalistes de l’émission. Elle estime que même si les articles applicables de la LRTV ne sont pas cités, il ressort clairement que cette lettre fait état d’une violation de l’art. 4 LRTV. Elle soutient que la volonté d’entamer une procédure est égale- ment clairement exprimée dans cette lettre, T se réservait d’agir par toutes voies de droit. G. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la SSR a été invitée à prendre position. Dans sa réponse du 21 septembre 2012, elle requiert que l’AIEP se prononce séparément sur la recevabilité, respectivement sur l’entrée en matière de la plainte, avant d’aborder, le cas échéant, les questions de fond. En l’espèce, la SSR constate que l’émission querellée a été diffusée le 13 mai 2012, que la plaignante n’a toutefois adressé sa réclamation au médiateur de la RTS que le 15 juin et qu’elle est donc manifestement tardive, partant irrecevable. Elle estime que la RTS était en toute bonne foi légitimée à traiter cette requête comme une de- mande de rectification dans le cadre des possibilités offertes par les art. 28 ss CC (cf. C ci- dessus). La SSR souligne qu’une demande de rectification, respectivement un droit de ré- ponse, ne peut faire l’objet d’une plainte au sens des art. 94 ss LRTV et est, par conséquent, irrecevable devant l’AIEP. En outre, la plaignante étant représentée par un avocat, en tant que spécialiste du droit, ne pouvait pas ignorer les dispositions légales applicables et les voies de droit ouvertes pour contester le contenu d’une émission rédactionnelle dans les délais légaux. La SSR estime que le courrier du 1er juin 2012 ne saurait être assimilé à une réclamation au sens de l’article 92 LRTV. Elle considère donc que la plaignante n’ayant fait preuve de la diligence qui s’imposait, le retard du dépôt de la réclamation auprès du média-

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teur ne saurait être excusée. H. Par courrier du 11 octobre 2012, l’AIEP a informé la plaignante qu’elle avait accep- té la proposition de la SRG SSR de séparer la partie recevabilité de celle sur le fond. I. Dans sa réplique du 26 octobre 2012, T réitère les conclusions prises dans sa plainte du 2 août 2012 et conteste la prise de position de la SSR. Elle reprend ses précéden- tes déclarations et soutient que la lettre du 1er juin 2012 contient une demande de rectifica- tion et matériellement une réclamation. En outre, par « se réserve le droit d’agir par toutes voies de droit », la plaignante entendait vouloir agir aussi bien par la voie du droit administra- tif que du droit civil. Elle estime que si la RTS avait fait droit à sa demande de rectification et réparé les violations de la LRTV en présentant les faits de manière fidèle, il n’aurait pas été nécessaire de transmettre le courrier du 15 juin 2012 au médiateur. En « rejetant » la de- mande de rectification, la RTS aurait dû transmettre au médiateur son courrier du 1er juin 2012. J. Dans sa duplique du 20 novembre 2012, la SSR maintient intégralement sa prise de position du 21 septembre 2012 et conteste les arguments avancés dans la réplique du 26 octobre 2012. Elle relève qu’il n’incombe pas à la TSR de se livrer à des interprétations spé- culatives sur l’intention réelle ou supposée de la plaignante, en particulier lorsqu’elle est assistée et représentée par un avocat. Dans un tel cas, on peut légitimement attendre de ce dernier qu’il formule clairement les moyens de droit qu’il entend invoquer à l’appui de son intervention. En définitive, elle soutient que les arguments développés par la plaignante pro- cèdent d’une reconstruction à posteriori du sens et de l’intention de sa démarche exprimée dans sa lettre du 1er juin 2012. Cette interprétation ne concorderait pas avec le sens que, de bonne foi, la RTS pouvait déduire de cette missive. K. Par courrier du 29 novembre 2012, l’AIEP n’a pas accordé de délai supplémentaire à la plaignante pour répondre à la prise de position de la SSR du 20 novembre 2012. Conformément à l’art. 32 al. 2 PA, l’Autorité de plainte lui a indiqué que si elle le souhaitait, elle pouvait déposer rapidement ses observations. Elle l’a informée qu’elle allait prochaine- ment se prononcer sur l’entrée en matière de la plainte du 2 août 2012. L. Par courriel du 5 décembre 2012, T se réfère à sa prise de position du 26 octobre 2012 et conteste la duplique du 20 novembre 2012 de la SSR. Elle soutient que la lettre du 1er juin 2012 adressée à la RTS démontrait clairement, d’abord, « une tentative d’obtenir à l’amiable et hors procédure une rectification d’assertions fausses diffusées lors de l’émission litigieuse », ensuite, en cas de refus de la proposition de règlement à l’amiable du différend, la volonté d’adresser une réclamation au sens de l’art. 92 LRTV pour violation de l’art. 4 de la même loi. La plaignante relève que l’expression « se réserve le droit d’agir par toutes voies de droit » impliquait que, au cas où la RTS refusait le règlement à l’amiable, celle-ci devait alors considérer la lettre du 1er juin 2012 comme une réclamation.

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Considérant en droit : 1. Accompagnée de l’avis de médiation, la plainte de T est parvenue à l’AIEP dans le délai fixé par la loi (art. 95 al 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée au sens de l’art. 95 al. 3 let. a LRTV. 2. L’art. 97 al. 2 let. a et b LRTV limite le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle- ci peut uniquement examiner, sur plainte, si une - ou plusieurs émissions - a violé le droit des programmes ou si le refus d’accorder l’accès au programme est licite. 3. Toutefois, avant de traiter matériellement la plainte, l’AIEP se doit de vérifier si les conditions de forme en vigueur sont remplies, en particulier si la procédure préliminaire et obligatoire devant l’organe de médiation du diffuseur a été observée comme le stipu- lent les articles 92 et 93 LRTV. 4. D’après l’art. 92 al. 1 LRTV, toute personne peut déposer une réclamation auprès de l’organe de médiation compétent dans un délai de 20 jours à compter de la diffusion de l’émission rédactionnelle contestée ou du refus d’accorder l’accès au programme. 4.1 Le délai de 20 jours est un délai fixé impérativement par la loi. Selon la jurispru- dence en la matière (décisions de l’AIEP b. 605 du 23 octobre 2009 [« Défi à Ecône], ch. 3.1 et b. 549 du 22 juin 2007 [« l’Etude »], ch. 2.2 et ss; ATF 124 II 265 [« arrêt John Dupraz »]), ce délai est un délai péremptoire, ce qui signifie que le droit est perdu s’il n’est pas exercé dans le délai prescrit. 4.2 Si le plaignant écrit d’abord au diffuseur dans le délai de 20 jours, les autorités de surveillance se réserveront le droit, selon les circonstances, d’examiner si ladite lettre aurait due être reçue à titre de réclamation et transmise à l’organe de médiation. Si tel est le cas, l’AIEP devra entrer en matière, même si la réclamation est parvenue au mé- diateur après le délai de 20 jours (JAAC 1994 II cons. II 3.2 p. 371; Denis Barre- let/Stéphan Werly, Droit de la communication, Berne, 2011, réf. 258 et ss; décision de l’AIEP b. 605 précitée, ch. 3.1). 4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 265 cons. 4) et de l’AIEP (décision b. 549 précitée, ch. 4.4), s’il ne ressort pas clairement de la demande de l’usager ou des circonstances de celle-ci que son auteur entend simplement obtenir des explications au sujet d’une émission, cette requête doit être interprétée comme une con- testation et le diffuseur doit immédiatement informer l’usager de la possibilité d’engager une procédure de réclamation. 4.4 L’avocat, en tant que mandataire au bénéfice d’un diplôme de capacité profes- sionnelle qui s’est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer, doit connaître le droit applicable, la procédure à suivre dans l’affaire en cause et qu’il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se présentent à lui dans cer- taines situations. L’avocat ne méconnaît son devoir de diligence que si le manquement qui lui est reproché représente la violation des règles généralement reconnues et admi- ses, telles le respect de délais de péremption (ATF 117 II 563 cons. 2.a).

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5. En l’espèce, l’émission litigieuse « Mise au point » a été diffusée le 13 mai 2012. L’échéance pour le dépôt d’une réclamation écrite auprès du médiateur expirait le 4 juin

2012. La réclamation du 15 juin 2012 adressée au médiateur de la RTS est donc mani- festement tardive. 5.1 La plaignante soutient avoir adressé en date du 1er juin 2012, soit dans le délai de 20 jours à partir de la diffusion de l’émission contestée, une missive auprès de la RTS, dont le contenu devait être interprété comme une réclamation au sens de la LTRV. 5.2 Il sied toutefois de relever que T s’est livrée dans ses divers courriers (cf. points B, F et I) à plusieurs interprétations au sens à donner au contenu de sa lettre du 1er juin

2012. Ce n’est que dans son courriel du 5 décembre 2012, par devant l’Autorité de plainte, (cf. point L ci-dessus) qu’elle a clairement précisé qu’en réalité elle souhaitait d’abord obtenir un règlement à l’amiable du différend avec la RTS et qu’ensuite, en cas de refus de cette proposition, la RTS devait alors considérer sa lettre comme une récla- mation au sens de la LRTV. 5.3 Force est de constater que T est représentée par un avocat. Or, en faisant preu- ve d’un minimum de diligence, l’avocat de T, en tant que spécialiste du droit, ne pouvait pas ignorer les dispositions légales applicables et les voies de droit ouvertes pour contester le contenu d’une émission rédactionnelle dans les délais légaux. Si ce dernier entendait en fait vouloir agir aussi par la voie administrative en vertu de la LRTV (cf. point I ci-dessus), il devait clairement l’exprimer dans sa lettre du 1er juin 2012 et en in- diquer les dispositions spécifiques applicables. De plus, afin de respecter le délai de 20 jours fixé par l’art. 92 al. 1 LRTV, il lui appartenait, en vertu de son devoir de diligence, de déposer parallèlement à sa requête du 1er juin 2012, une réclamation au sens de l’art. 92 LRTV et anticiper ainsi la réponse de la RTS, au cas où elle serait négative. N’ayant adressé sa réclamation auprès du médiateur que le 15 juin 2012, il devait savoir que le délai pour son dépôt avait déjà expiré. Le retard ne saurait ainsi être excusé. 5.4 D’autre part, dans la mesure où la plaignante était représentée par un avocat, la bonne foi de la RTS et de la SSR a été respectée pour les raisons ci-dessus exposées. De plus, c’est auprès du diffuseur, en l’occurrence la RTS, que la plaignante a adressée sa requête du 1er juin 2012. Il n’est donc pas contraire au principe de la bonne foi que la RTS d’abord, le médiateur et la SSR ensuite ont donc considéré cette requête comme un droit de réponse au sens des art. 28g CC - et non une réclamation qui doit être adressée au médiateur -, dans la mesure où c’est précisément auprès du diffuseur que le droit de réponse doit être adressé (art. 28i CC). En outre, dans son courrier du 1er juin 2012, la plaignante demandait à la RTS de clarifier certains points qui avaient été évo- qués dans le reportage du 13 mai 2012 et qui ne reflétaient pas la réalité et de procéder à une rectification à l’occasion de la prochaine émission de « Mise au point ». Dès lors que les art. 28 g ss CC offrent la possibilité de demander une rectification d’une présen- tation de fait en adressant directement au média concerné une demande de droit de ré- ponse, la RTS n’avait aucune raison de penser que T souhaitait en réalité agir par la voie de la surveillance du contenu des émissions rédactionnelles au sens de la LRTV, d’autant plus qu’une demande de rectification (28 a al. 2 CC), respectivement, un droit

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de réponse (art. 28 g ss CC) relèvent du droit civil et ne peuvent pas faire l’objet d’une plainte administrative auprès de l’AIEP au sens des art. 94 ss LRTV. 5.5 L’argument avancé dans son courriel du 5 décembre 2012, à savoir que la plai- gnante souhaitait d’abord obtenir un règlement à l’amiable du différend (cf. point 5.2 ci- dessus), ne change rien au fait qu’elle devait parallèlement et dans le délai de 20 jours à compter de la diffusion de l’émission contestée déposer une réclamation au sens de l’art. 92 LRTV. 5.6 En conclusion, pour les raisons qui viennent d’être exposées (cf. points 5.3 et 5.4), le courrier du 1er juin 2012 ne peut pas être considéré comme une réclamation au sens de l’art. 92 LRTV. 5.7 Vu ce qui précède, il n’y a aucun formalisme excessif ni arbitraire à s’en tenir, dans le cas d’espèce, au respect du délai de 20 jours fixé par la LRTV. La présente plainte doit être déclarée irrecevable, car la réclamation est tardive.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. Décide de ne pas entrer en matière sur la plainte de T du 2 août 2012. 2. Ne perçoit aucun frais de procédure. 3. Communique cette décision à :

(…)

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 let. a, 86 al. 1 let. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 20 mars 2013