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b.645

Rhône FM, émissions relatives aux élections fédérales 2011

Ubi · 2012-04-20 · Deutsch CH
Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation. Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 1 et 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était par- tie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. b LRTV ; plainte individuelle ou plainte personnelle). Les personnes morales et les autres associa- tions, comme les partis politiques (au sens des art. 60 et ss du Code civil suisse ; RS 210), sont également autorisées depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LRTV, à déposer une plainte au sens de l’art. 94 al. 1 let. b LRTV (cf. à cet égard message relatif à la LRTV ; FF 2003 1425 et ss, notamment 1584).

E. 2.1 Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission liti- gieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral (le TF) a relevé qu’un intérêt personnel particulier à un thème donné ne suffit encore pas à admettre le lien étroit avec l’objet de l’émission. Il faut être soi-même l’objet de l’émission ou avoir, de par ses activités, un rapport personnel étroit avec le contenu de celle-ci et se distinguer ainsi des autres consommateurs de programmes (ATF 130 II 514 consid. 2.2.1 et ss. p. 517 et ss. [« Drohung »]).

E. 2.2 En l’espèce, les plaignants se sont tous portés candidats sur la liste Ouverture pour les élections fédérales 2011. Tous s’opposent au fait de n’avoir pas pu participer aux émis- sions radiophoniques des 8, 15 et 22 septembre 2011 en particulier. Tous sont ainsi direc- tement touchés par le programme établi par Rhône FM. Les conditions de la plainte indivi- duelle sont donc réalisées.

E. 3 La plainte, qui concerne la série d’émissions diffusées par Rhône FM en vue des élections fédérales, est une plainte globale qui vise plusieurs émissions ayant un lien entre elles. Dans le cadre d’une plainte globale, un plaignant peut soulever des critiques contre plusieurs émissions simultanément (ATF 123 II 115 cons. 3a p. 121 [« Zischtigsclub»]. Ce- pendant, conformément à l’art. 92 al. 1, 3ème phrase LRTV, la diffusion de la première des émissions contestées ne doit pas remonter à plus de trois mois avant celle de la dernière. Par ailleurs, en vertu de la jurisprudence de l’AIEP (cf. notamment décision b. 537 du 3 no- vembre 2006, ch. 2.2 [« Swiss TXT »]), les divers reportages doivent être liés par une thé- matique commune. En l’espèce, l’ensemble des émissions contestées par les plaignants ont été élaborées dans le cadre de la campagne électorale en vue des élections fédérales

2011. Les six émissions radiophoniques concernées ont été diffusées entre le 1er septembre et le 6 octobre 2011, soit dans un délai inférieur à trois mois. Dans le traite-

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ment de la présente plainte, il sera fait abstraction de l’émission conclusive du 6 octobre qui concernait uniquement l’élection au Conseil des Etats, la liste Ouverture n’ayant pas pré- senté de candidat pour cette Chambre.

E. 3.1 En principe, l’AIEP ignore dans une plainte globale des émissions diffusées posté- rieurement à la réclamation adressée au médiateur. Ce n’est que dans le cas où l’émission diffusée postérieurement fait visiblement partie d’une série d’émissions ou d’un concept programmatique global et qu’elle a été fixée antérieurement au dépôt de la réclamation que l’Autorité en tient compte de son examen (cf. JAAC 69/2005 n° 128, cons. 1.4, p. 1555 [« Trentième anniversaire du plébiscite d’autodétermination jurassien »]).

E. 3.2 En l’espèce, le médiateur a été saisi d’une réclamation par les candidats de la liste Ouverture le 21 septembre 2011. Cette réclamation a ainsi été déposée antérieurement à la diffusion des émissions des 22 et 29 septembre 2011. Cependant, comme celles-ci font aussi partie de la couverture électorale 2011 par Rhône FM, l’AIEP en tiendra compte lors de son appréciation.

E. 4 L’AIEP est compétente pour constater une atteinte aux dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles (art. 97 al. 2 let. a LRTV) ou un refus illicite d’accorder l’accès à un programme (art. 97 al. 2 let. b LRTV). La plainte pour refus d’accès (« Zugangsbeschwerde ») est en principe subsidiaire à la plainte formée contre le contenu d’une émission diffusée en vertu des art. 4 et 5 LRTV (« Programmbeschwerde »; voir no- tamment Andreas Kley, « Beschwerde wegen verweigertem Programmzugang : Trojani- sches Pferd oder Ei des Kolumbus ? », dans medialex 1/08, p. 15 et ss, en particulier point III. 2., p. 21).

E. 4.1 Dans une précédente plainte où les directives du diffuseur réglant la participation des candidats/partis aux émissions élections fédérales étaient mises en cause, l’Autorité de surveillance avait décidé d’examiner les reproches à la lumière des dispositions relatives au contenu du programme, considérant que seules les modalités d’accès au programme étaient contestées (décision de l’AIEP b. 578 du 4 juillet 2008, ch. 5.5 [« Démocrates suis- ses »]). Au contraire, dans une décision plus récente b. 640 du 2 septembre 2011 [« La Gauche »], l’AIEP a choisi d’examiner la plainte sous l’angle du refus d’accès dès lors qu’aucune émission électorale n’avait encore été diffusée au moment du dépôt de la plainte.

E. 4.2 En l’espèce, les plaignants soutiennent que Radio Rhône aurait violé son devoir d’objectivité puisque l’application du critère sélectionné aurait abouti à une inégalité de paro- le/de présence entre la liste Ouverture et d’autres candidats/partis. Il faut constater d’une part que trois émissions avaient déjà été diffusées au moment de la réclamation à l’organe de médiation. Lorsque l’AIEP a été saisie, c’est l’ensemble des émissions concernées qui avaient été diffusées. Il faut d’autre part admettre que la liste Ouverture n’a pas été totale- ment exclue des émissions; elle était expressément représentée par l’un de ses candidats, Raymond Borgeat, dans l’émission du 1er septembre 2011, et par des candidats des Verts ou du PS de son bloc d’apparentement dans les émissions suivantes. Tout comme dans la

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décision b.578 susmentionnée, ce sont essentiellement les modalités de participation qui sont mises en cause en l’espèce. En conséquence, la présente plainte ne saurait être envi- sagée comme une plainte pour refus d’accès (ce point de vue n’est d’ailleurs pas défendu par les plaignants ou par l’intimée) mais bien comme une plainte dirigée contre le contenu d’un programme diffusé.

E. 5 La plainte définit l’objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque cette dernière entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applica- ble, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [« Mansour – Mort dans le préau »]). L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst ; RS 101) et l’art. 6 al. 2 LRTV garantissent l’autonomie des diffuseurs en ma- tière de programmes. Celle-ci implique la liberté tant dans le choix des sujets abordés lors d’une émission ou d’une contribution qu’en matière de traitement du contenu. Mais il appar- tient aux diffuseurs de le faire dans le respect des art. 4 ou 5 LRTV et du droit international relevant.

E. 5.1 L’art. 4 al. 4 LRTV exige que les programmes des concessionnaires reflètent équi- tablement, dans l’ensemble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et opinions. L’exigence de pluralité vise à empêcher les médias électroniques d’influencer unilatéralement la formation de l’opinion du public. Le diffuseur ne doit pas accorder un poids trop important aux positions extrêmes ni ne rendre compte que des opinions majoritai- res. La radio et la télévision, envisagées dans leur ensemble, sont astreintes à relater la pluralité des doctrines et opinions (JAAC 69/2005 n°128, ch. 5, p. 1557 [« Trentième anni- versaire du plébiscite d’autodétermination jurassien »].

E. 5.2 Les émissions réalisées en période d’élections ou de votations sont délicates car elles sont susceptibles d’influencer la formation de l’opinion politique. Durant cette période sensible, les exigences de diligence journalistique sont dès lors particulièrement accrues (JAAC 61/1997 n° 69 p. 651, ch. 3.3 [« Arena »]). Le point de vue des différents partis politi- ques en lice doit notamment ressortir dans une mesure convenable. Le diffuseur doit tenir compte du principe selon lequel chaque candidat (et chaque parti) doit pouvoir participer à l’élection à égalité des chances. Cela étant, il n’est pas tenu de traiter les partis et les candi- dats d’une manière absolument identique, en ignorant le degré d’intérêt présumé de la po- pulation à leur égard. En effet, si les émissions électorales doivent assurer une égalité des chances entre les partis, elles doivent aussi répondre aux besoins d’information du télés- pectateur ou auditeur (ATF 125 II 497, cons. 3.dd, p. 504 [« Tamborini »]). Dans le cadre de sa recommandation CM/Rec (2007) 15 adoptée par le Comité des Ministres le 7 novembre 2007, le Conseil de l'Europe a souligné le rôle essentiel des médias électroniques dans la couverture des campagnes électorales.

E. 5.3 Dans sa jurisprudence, le TF a relevé que les diffuseurs de radio et télévision qui ne sont pas concessionnés ne sont pas soumis à la même obligation de neutralité que les chaînes de services public pour les émissions organisées avant les élections et votations, même s’ils doivent s’abstenir de faire de la propagande politique ou des comptes-rendus

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manipulateurs (arrêt du TF 2C_880/2010 du 18 novembre 2011 cons. 2.2 [« Cash TV »]). Contrairement au principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV qui s’adresse à l’ensemble des diffuseurs, l’obligation de pluralité n’oblige ainsi que les ra- dios et télévisions concessionnaires. Rhône FM étant au bénéfice d’une concession, il lui appartient de se conformer au principe de pluralité garantie par l’art. 4 al. 4 LRTV, notam- ment aux exigences particulières prévalant durant la période sensible des élections.

E. 6 En l’espèce, le diffuseur a retenu le critère de l’apparentement (un candidat par bloc d’apparentement ou par liste orpheline) pour sélectionner les participants aux différents débats. L’apparentement se définit avant tout comme une stratégie électorale qui doit per- mettre aux petits partis d’augmenter leurs chances d’obtenir un siège et aux grands de ra- tisser large. Si l’apparentement réunit des partis proches politiquement, il est profitable aux électeurs car les suffrages en faveur d’un parti qui ne décroche aucun siège sont transférés à un partenaire de l’alliance. Toutefois, à côté des apparentements entre partis proches politiquement ou des sous-apparentements au sein même du parti (par ex. liste jeune, fem- mes, etc.), des alliances peuvent aussi être conclues entre partis bien distincts. Dans un tel cas, l’apparentement qui influence le résultat électoral, peut conduire à des résultats pervers puisque les suffrages des électeurs qui votent pour un parti peuvent finalement être dé- comptés en faveur d’un autre parti apparenté (pour exemple, il faut rappeler l’apparentement en 2003 dans le Jura bernois entre parti socialiste autonome et PDC où les votes socialistes de gauche avaient finalement permis l’élection du PDC de droite Norbert Hochreutener).

E. 6.1 En adoptant le critère de l’apparentement, il faut considérer que le diffuseur s’est basé sur un élément issu de la volonté stratégique des partis politiques qui fait fi de la force électorale de ceux-ci. Ce faisant, le risque existait que l’application de ce critère engendre des résultats discutables, par exemple dans l’hypothèse d’un apparentement conclu entre deux partis politiquement distincts bénéficiant tout deux d’une force électorale importante. La limitation à un seul débatteur était susceptible d’exclure l’un de ces deux partis politi- quement forts de la scène médiatique, tout en assurant la présence d’un parti moindre figu- rant sur liste orpheline. Il est par ailleurs regrettable que le diffuseur ait arrêté ce critère de l’apparentement avant même que les alliances n’aient été définitivement établies car la si- tuation politique n’était pas encore claire. Cela étant, le fait que le choix du critère de l’apparentement soit contestable ne signifie pour autant qu’il existe une atteinte dans le cas d’espèce en ce qui concerne la liste Ouverture. En effet, l’AIEP ne doit pas apprécier de manière abstraite si le critère sélectionné par Rhône FM est conforme au principe de l’égalité des chances mais bien sur la base de sa mise en œuvre au sein de l’ensemble des émissions concernées par rapport à la liste Ouverture.

E. 6.2 Il ressort que pour les élections fédérale 2011, 151 personnes s’étaient portées candidates en Valais sur la base de 29 listes différentes. Face à ce chiffre important, Rhône FM était contraint d’opérer un choix drastique quant aux candidats autorisés à participer à ses émissions radiophoniques. Pour sélectionner le nombre et la couleur des candidats pré-

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sents dans les émissions-débats (dont cinq étaient consacrés aux élections au Conseil na- tional), le diffuseur a décidé de retenir le critère d’un seul candidat par bloc d’apparentement ou par liste orpheline, laissant par ailleurs le libre choix du débatteur à chaque famille. Concrètement, le premier débat organisé par Rhône FM a garanti la présence de tous les présidents de partis/mouvements existants, tout en offrant à chacun d’eux un temps de pa- role équitable (3 à 4 interventions par candidat d’une durée de une à deux minutes). La liste Ouverture était ainsi représentée par Raymond Borgeat qui a pu commenter le bien-fondé de la liste ou encore s’exprimer sur ses liens avec le parti socialiste. La représentation du bloc « Alliance de Gauche » dont fait partie la liste Ouverture était en outre assurée par la présence de Grégoire Raboud (candidat des Verts) et de Jean-Henri Dumont (candidat du PS). Si les débats suivants ont accueilli des représentants des Verts ou du PS, ils ont par contre exclu tout candidat de la liste Ouverture. L’AIEP doit se demander si cette absence est contraire à l’art. 4 al. 4 LRTV.

E. 6.3 Contrairement aux autres blocs d’apparentement PDC, PLR et UDC dont les listes étaient toutes issues du même parti (avec des sous-apparentements tenant à la région considérée ou l’âge des candidats), l’AIEP reconnaît que la famille « Alliance de Gauche » regroupait trois partis bien distincts : le parti socialiste, les Verts et la liste Ouverture. Cela étant, l’apparentement entre ces partis avait pour but d’élire un second représentant valai- san au Parlement qui puisse défendre les valeurs de la gauche et du centre-gauche. Les partis concernés, tous situés à gauche de l’échiquier politique, embrassaient ainsi une sen- sibilité politique commune. Au cours du débat initial, Grégoire Raboud du parti des Verts a d’ailleurs affirmé l’idée d’homogénéité entre les différentes listes du bloc d’apparentement déclarant que les Verts et le parti socialiste partageaient plus de 90 % de leurs idées. Cette proximité de vue avec les programmes des autres formations de gauche a également été confirmée par Raymond Borgeat dans l’une de ses interventions. Il faut dès lors conclure que l’opinion politique de la liste Ouverture a été exprimée convenablement à travers l’ensemble des participants du bloc « Alliance de Gauche » qui se sont exprimés au sein des diverses émissions-débats de Rhône FM. Au demeurant, la liste Ouverture ne saurait soulever aujourd’hui le reproche d’un manque de visibilité médiatique, au risque de se contredire elle-même. En effet, rappelons que celle-ci a expressément reconnu que le but de l’apparentement entre les partis considérés était d’apporter une contribution à la gauche pour l’obtention d’un deuxième siège, quitte à perdre une part de visibilité dans les médias (voir notamment article du Nouvelliste du 24.08.2011 « La Gauche part unie, ou presque », ainsi que l’intervention de Raymond Borgeat dans l’émission initiale du 01.09.2011). Fina- lement, l’AIEP retiendra encore que le bloc « Alliance de Gauche » restait libre de retenir un candidat de la liste Ouverture pour le représenter dès lors que le choix du débatteur était laissé à l’entière appréciation de chaque bloc.

E. 6.4 Indépendamment de l’apparentement constitué pour les élections 2011, l’AIEP constate en outre que le groupement « Alliance de Gauche », composé des Verts, des so- cialistes et d’élus du PCS du Valais romand, existait déjà au Grand Conseil valaisan au même titre que le PDC, le PLR et l’UDC. Or, il est admis que ces groupes sont formés en

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fonction de leur couleur politique (voir à ce sujet « Le petit guide du Grand Conseil valai- san »). L’apparentement « Alliance de Gauche » ne se réduit donc pas à une fiction journa- listique comme se plaisent à le défendre les plaignants, mais constitue bel et bien un re- groupement dû à une sensibilité politique commune.

E. 6.5 Finalement, l’AIEP ne nie pas que les deux listes dites orphelines « Gauche alter- native » et « PBD » étaient avantagées puisqu’elles bénéficiaient d’une présence garantie malgré une force politique moindre que d’autres partis non représentés. Eu égard au désé- quilibre créé, le diffuseur a toutefois pris les mesures qui s’imposent, ordonnant expressé- ment à ses journalistes de ne pas surexposer ces deux partis.

E. 7 Pour les motifs susmentionnés, bien que le critère de l’apparentement choisi par Rhône FM soit discutable, l’AIEP estime qu’il n’y a pas eu dans le cas d’espèce de violation de l’art. 4 al. 4 LRTV et que les exigences de diligence journalistiques accrues ont été res- pectées s’agissant de la participation de la liste Ouverture aux diverses émissions considé- rées. En raison des rapports spécifiques prévalant entre les différents partis politiques du bloc « Alliance de Gauche » pour les élections 2011 dans le canton du Valais, l’adoption du critère de l’apparentement par Rhône FM n’a pas porté atteinte au principe d’égalité des chances dont se prévaut aujourd’hui la liste Ouverture.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. rejette à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 29 novem- bre 2011 de la liste Ouverture. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique la décision:

(…)

Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 27 juin 2012

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio et télévision

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________________________

b. 645

Décision du 20 avril 2012

________________________ Composition de l‘Autorité Roger Blum (président)

Regula Bähler (vice-présidente), Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Heiner Käppeli, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller, Stéphane Werly

Pierre Rieder, Réjane Ducrest (secrétariat)

________________________ Objet Plainte contre les émissions relatives aux élections fédérales 2011 de Rhône FM

Plainte du 29 novembre 2011

_________________________ Parties à la procédure Les candidats de la liste Ouverture (les plaignants)

Rhône FM (intimée)

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En fait: A. Lors de l’élection au Conseil national du 23 octobre 2011, 151 candidats valaisans se sont présentés. A l’exception de la Gauche/Alternative Linke (La Gauche) et du Parti bourgeois-démocrate (PBD) sur listes orphelines, les forces politiques en lice ont constitué 4 blocs d’apparentements distincts :  l’apparentement 1 (famille PDC) formé par: les Jeunes démocrates-chrétiens du Va- lais romand (JDC VR), le Parti démocrate-chrétien du Valais romand (PDCVR), C- Parteien christlichdemokratische Volkspartei Oberwallis (CVPO), C-Parteien Junge christlichsoziale Volkspartei Oberwallis (CSPO), C-Parteien Junge Christlichdemo- kratische Volkspartei Oberwallis (JCVPO), C-Parteien Junge Christlichsoziale Volk- spartei Oberwallis (JCSPO)  l’apparentement 2 (famille alliance de gauche) formé par: le parti socialiste du Valais romand (PSVR), les Verts du Valais central, les Verts du coude du Rhône, les Verts du Chablais, les jeunes Verts, la liste Ouverture (composée des indépendants du Mouvement des Indépendants, des Socialistes et Ecologistes de Fully [MISE], du mouvement Entremont Autrement [EA] et du Parti Chrétien-Social du Valais romand [PCS]), les jeunesses socialistes du Valais romand (JSVR), Sozialdemokratische Partei Oberwallis (SPO), Jungsozialisten Oberwallis (JUSO) et Grüne Oberwallis  l’apparentement 3 (famille libérale-radicale), formé par: les libéraux-radicaux (PLR), les jeunes libéraux-radicaux du centre (PLR), les jeunes libéraux-radicaux de Marti- gny-Entremont (PLR), les jeunes libéraux-radicaux du Chablais (PLR), Avenir écolo- gie et Freie demokratische Partei Oberwallis (FDPO. Die Liberalen)  l’apparentement 4 (famille UDC), formé par: l’UDC du Valais romand, les jeunes UDC du Valais central, les jeunes UDC du Bas-Valais, Schweizerische Volksparteil Oberwallis (SVPO) et Junge schweizerische Volksparteil Oberwallis (JSVPO). B. On entend par apparentement un regroupement de listes électorales qui, au mo- ment de la répartition des sièges, sont considérées comme une liste unique (voir à cet égard les art. 31 et 42 de la loi fédérale sur les droits politiques [RS 161.1]). C. Dans son programme relatif à la campagne électorale dans le canton du Valais, Rhône FM, radio valaisanne privée concessionnée, a proposé, en partenariat avec le quoti- dien « Le Nouvelliste », une série de six débats en direct, diffusés dans le cadre de l’émission « Les pieds dans le plat » (le jeudi de 18h15 à 19H00 environ) :

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 un débat fixé au 1er septembre 2011 intitulé « Ouverture de campagne – Les en- jeux », avec tous les présidents de partis et mouvements du VS romand engagés dans les élections, soit Oskar Freysinger (UDC), Jacqueline Bovier (PBD), Georges Tavernier (PLR), Michel Rothen (PDC), Raymond Borgeat (liste Ouverture), Jean- Henri Dumont (Parti socialiste), Grégoire Rabout (Les Verts) et Olivier Cottagnoud (La Gauche). Ce débat était composé de trois parties, à savoir les enjeux au Conseil national, les enjeux au Conseil des Etats et la question du Valais à défendre à Ber- ne. La durée du débat fut de 1 heure 15.  un débat fixé au 8 septembre 2011 réservé aux candidats du Conseil national, intitu- lé « Energie et environnement », avec la présence de Guy Rouiller (UDC), Gaspard Müller (PBD), Xavier Moret (PLR), Sébastien Délétroz (PDC), Dominique Kuster (Verts – Alliance de Gauche) et d’Olivier Cottagnoud (La Gauche). Ce débat a abor- dé plusieurs questions, comme celle de la sortie du nucléaire, de la limitation du droit d’opposition/de recours aux énergies renouvelables ou encore des lignes à haute tension pour exporter l’énergie électrique. La durée du débat fut de 33 minu- tes.  un débat fixé au 15 septembre 2011 réservé aux candidats du Conseil national, inti- tulé « Immigration et intégration », avec Ariane Doyen (UDC), Erhard Saur (PBD), Laeticia Massy (PLR), Yannick Buttet (PDC), Olivier Salamin (PS-Alliance de Gau- che) et Brian Curdy (La Gauche). Sa durée fut de 37 minutes.  un débat fixé au 22 septembre 2011 réservé aux candidats du Conseil national et consacré aux assurances sociales où étaient invités Claudine Oggier (La Gauche), Gaël Bourgeois (PS), Christophe Darbellay (PDC), André Perraudin (PBD), Philippe Nantermod (PLR) et Grégory Logean (UDC). Sa durée fut de 37 minutes.  un débat fixé au 29 septembre 2011 réservé aux candidats du CN, intitulé « Emploi en Valais », avec Jérôme Desmeules (UDC), Roger Girardet (PBD), Frédéric Deles- sert (PLR), Paul-André Roux (PDC), Mathias Reynard (PS-Alliance de Gauche) et Jean-Marie Meilland (La Gauche). Ce débat d’une durée de 34 minutes s’est concentré sur deux problématiques, le chômage et le franc fort.  un débat conclusif du 6 octobre 2011 qui concernait les élections au Conseil des Etats où la liste Ouverture ne présentait pas de candidat propre. D. Rhône FM a communiqué ses directives sur la participation radiophonique des can- didats aux présidents des diverses listes à la fin juin 2011. Pour déterminer le nombre de candidats autorisés à participer aux débats, le diffuseur retenait le critère d’« un candidat par bloc d’apparentements ou par liste orpheline. » Il y était notamment précisé que chaque famille était libre de choisir son débatteur mais que celui-ci ne pouvait effectuer plusieurs apparitions. Rhône FM prévoyait en outre de citer les forces politiques participant au débat « par ordre décroissant des suffrages obtenus il y a quatre ans. » Dans une information subséquente adressée aux intéressés le 17 août, il précisait par ailleurs expressément que

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« la Gauche (Alternative Linke) et le PBD étant ultra-minoritaires, il importait que les modé- rateurs ne les surexposent pas. » E. Par courrier recommandé du 27 août 2011, les candidats de la liste Ouverture ont demandé à Rhône FM de revoir son critère, à leur sens inéquitable, puisqu’il favorisait cer- tains partis (comme le PBD et la Gauche - listes orphelines/non apparentées n’ayant pour- tant aucun élu à Berne ni dans le canton) et en prétéritait d’autres (notamment les listes sous-apparentées qui disparaissaient du paysage médiatique). F. Ce courrier étant resté sans réponse, ils ont saisi l’organe de médiation compétent le 21 septembre 2011, lequel a rendu son rapport le 31 octobre 2011. G. Les plaignants ont formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après l’AIEP) en date du 29 novembre 2011. Ils estiment que Rhône FM aurait violé le principe défendu par l’art. 4 al. 4 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40) en considérant les partis apparentés comme une seule entité politique. L’apparentement permettrait à des listes d’être apparentées, sans toutefois les fondre en un parti unique. Par ailleurs, en annonçant aux partis le choix de son critère avant même l’échéance des délais pour déposer les listes et les accords d’apparentements et de sous-apparentements (fixé au 5 septembre 2011, resp. au 12 sep- tembre 2011), Rhône FM aurait biaisé le processus d’apparentement guidé désormais par le désir des partis/listes d’accéder aux débats. H. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, Rhône FM (ci-après l’intimée) a été invitée à prendre position. Dans sa détermination du 18 janvier 2012, le diffuseur estime que le bloc « Alliance de Gauche » a été dûment représenté par la présence de Monsieur Raymond Borgeat (de la liste Ouverture) et de Grégoire Raboud (des Verts) lors du débat initial du 1er septembre 2011. Par ailleurs, d’autres candidats du bloc d’apparentement 2 étaient aussi présents les, 8, 15 et 22 septembre 2011 (Dominique Kuster du parti des Verts le 8, Olivier Salamin du PS le 15, Gaël Bourgeois du PS le 22, Mathias Reynard du PS le 29). Il était finalement prévu d’offrir la parole aux Verts valaisans lors de l’ultime débat du 6 octobre

2011. L’intimée n’aurait fait que prendre note du fait qu’aucun représentant de la liste Ou- verture n’avait été désigné pour certains de ces débats, le choix s’étant porté sur d’autres candidats du bloc d’apparentement. Rhône FM considère de plus que dès le 24 août 2011, la question politique des apparentements était officiellement réglée. Enfin, le diffuseur fait valoir que « l’Alliance de Gauche » existe formellement au niveau cantonal et renvoie pour ce faire à la composition du Grand Conseil qui regroupe en une seule entité nommée « Al- liance de Gauche » les Verts, le PS et le PCS. I. Dans sa réplique du 8 février 2012, la liste Ouverture réitère le fait qu’au sein de « l’Alliance de gauche », l’apparentement regroupait plusieurs partis distincts, ce qui expli- que pourquoi le PS, les Verts et la liste Ouverture ont fait des campagnes séparées, sans action commune. J. Dans le cadre de sa duplique du 27 février 2012, l’intimée répète qu’elle n’a fait

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qu’enregistrer le choix interne du bloc d’apparentement 2 quant à la participation de certains de ses candidats. Elle maintient l’ensemble de ses conclusions. K. Par courrier du 28 février 2011, les parties ont été informées que la délibération de l’AIEP se tiendrait publiquement en l’absence d’un intérêt privé digne de protection.

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Considérant en droit:

1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation. Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 1 et 3 LRTV). 2. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était par- tie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. b LRTV ; plainte individuelle ou plainte personnelle). Les personnes morales et les autres associa- tions, comme les partis politiques (au sens des art. 60 et ss du Code civil suisse ; RS 210), sont également autorisées depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LRTV, à déposer une plainte au sens de l’art. 94 al. 1 let. b LRTV (cf. à cet égard message relatif à la LRTV ; FF 2003 1425 et ss, notamment 1584). 2.1 Une plainte individuelle exige que le plaignant soit lui-même l’objet de l’émission liti- gieuse ou qu’il ait un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral (le TF) a relevé qu’un intérêt personnel particulier à un thème donné ne suffit encore pas à admettre le lien étroit avec l’objet de l’émission. Il faut être soi-même l’objet de l’émission ou avoir, de par ses activités, un rapport personnel étroit avec le contenu de celle-ci et se distinguer ainsi des autres consommateurs de programmes (ATF 130 II 514 consid. 2.2.1 et ss. p. 517 et ss. [« Drohung »]). 2.2 En l’espèce, les plaignants se sont tous portés candidats sur la liste Ouverture pour les élections fédérales 2011. Tous s’opposent au fait de n’avoir pas pu participer aux émis- sions radiophoniques des 8, 15 et 22 septembre 2011 en particulier. Tous sont ainsi direc- tement touchés par le programme établi par Rhône FM. Les conditions de la plainte indivi- duelle sont donc réalisées. 3. La plainte, qui concerne la série d’émissions diffusées par Rhône FM en vue des élections fédérales, est une plainte globale qui vise plusieurs émissions ayant un lien entre elles. Dans le cadre d’une plainte globale, un plaignant peut soulever des critiques contre plusieurs émissions simultanément (ATF 123 II 115 cons. 3a p. 121 [« Zischtigsclub»]. Ce- pendant, conformément à l’art. 92 al. 1, 3ème phrase LRTV, la diffusion de la première des émissions contestées ne doit pas remonter à plus de trois mois avant celle de la dernière. Par ailleurs, en vertu de la jurisprudence de l’AIEP (cf. notamment décision b. 537 du 3 no- vembre 2006, ch. 2.2 [« Swiss TXT »]), les divers reportages doivent être liés par une thé- matique commune. En l’espèce, l’ensemble des émissions contestées par les plaignants ont été élaborées dans le cadre de la campagne électorale en vue des élections fédérales

2011. Les six émissions radiophoniques concernées ont été diffusées entre le 1er septembre et le 6 octobre 2011, soit dans un délai inférieur à trois mois. Dans le traite-

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ment de la présente plainte, il sera fait abstraction de l’émission conclusive du 6 octobre qui concernait uniquement l’élection au Conseil des Etats, la liste Ouverture n’ayant pas pré- senté de candidat pour cette Chambre. 3.1 En principe, l’AIEP ignore dans une plainte globale des émissions diffusées posté- rieurement à la réclamation adressée au médiateur. Ce n’est que dans le cas où l’émission diffusée postérieurement fait visiblement partie d’une série d’émissions ou d’un concept programmatique global et qu’elle a été fixée antérieurement au dépôt de la réclamation que l’Autorité en tient compte de son examen (cf. JAAC 69/2005 n° 128, cons. 1.4, p. 1555 [« Trentième anniversaire du plébiscite d’autodétermination jurassien »]). 3.2 En l’espèce, le médiateur a été saisi d’une réclamation par les candidats de la liste Ouverture le 21 septembre 2011. Cette réclamation a ainsi été déposée antérieurement à la diffusion des émissions des 22 et 29 septembre 2011. Cependant, comme celles-ci font aussi partie de la couverture électorale 2011 par Rhône FM, l’AIEP en tiendra compte lors de son appréciation. 4. L’AIEP est compétente pour constater une atteinte aux dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles (art. 97 al. 2 let. a LRTV) ou un refus illicite d’accorder l’accès à un programme (art. 97 al. 2 let. b LRTV). La plainte pour refus d’accès (« Zugangsbeschwerde ») est en principe subsidiaire à la plainte formée contre le contenu d’une émission diffusée en vertu des art. 4 et 5 LRTV (« Programmbeschwerde »; voir no- tamment Andreas Kley, « Beschwerde wegen verweigertem Programmzugang : Trojani- sches Pferd oder Ei des Kolumbus ? », dans medialex 1/08, p. 15 et ss, en particulier point III. 2., p. 21). 4.1 Dans une précédente plainte où les directives du diffuseur réglant la participation des candidats/partis aux émissions élections fédérales étaient mises en cause, l’Autorité de surveillance avait décidé d’examiner les reproches à la lumière des dispositions relatives au contenu du programme, considérant que seules les modalités d’accès au programme étaient contestées (décision de l’AIEP b. 578 du 4 juillet 2008, ch. 5.5 [« Démocrates suis- ses »]). Au contraire, dans une décision plus récente b. 640 du 2 septembre 2011 [« La Gauche »], l’AIEP a choisi d’examiner la plainte sous l’angle du refus d’accès dès lors qu’aucune émission électorale n’avait encore été diffusée au moment du dépôt de la plainte. 4.2 En l’espèce, les plaignants soutiennent que Radio Rhône aurait violé son devoir d’objectivité puisque l’application du critère sélectionné aurait abouti à une inégalité de paro- le/de présence entre la liste Ouverture et d’autres candidats/partis. Il faut constater d’une part que trois émissions avaient déjà été diffusées au moment de la réclamation à l’organe de médiation. Lorsque l’AIEP a été saisie, c’est l’ensemble des émissions concernées qui avaient été diffusées. Il faut d’autre part admettre que la liste Ouverture n’a pas été totale- ment exclue des émissions; elle était expressément représentée par l’un de ses candidats, Raymond Borgeat, dans l’émission du 1er septembre 2011, et par des candidats des Verts ou du PS de son bloc d’apparentement dans les émissions suivantes. Tout comme dans la

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décision b.578 susmentionnée, ce sont essentiellement les modalités de participation qui sont mises en cause en l’espèce. En conséquence, la présente plainte ne saurait être envi- sagée comme une plainte pour refus d’accès (ce point de vue n’est d’ailleurs pas défendu par les plaignants ou par l’intimée) mais bien comme une plainte dirigée contre le contenu d’un programme diffusé. 5. La plainte définit l’objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque cette dernière entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applica- ble, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [« Mansour – Mort dans le préau »]). L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst ; RS 101) et l’art. 6 al. 2 LRTV garantissent l’autonomie des diffuseurs en ma- tière de programmes. Celle-ci implique la liberté tant dans le choix des sujets abordés lors d’une émission ou d’une contribution qu’en matière de traitement du contenu. Mais il appar- tient aux diffuseurs de le faire dans le respect des art. 4 ou 5 LRTV et du droit international relevant. 5.1 L’art. 4 al. 4 LRTV exige que les programmes des concessionnaires reflètent équi- tablement, dans l’ensemble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et opinions. L’exigence de pluralité vise à empêcher les médias électroniques d’influencer unilatéralement la formation de l’opinion du public. Le diffuseur ne doit pas accorder un poids trop important aux positions extrêmes ni ne rendre compte que des opinions majoritai- res. La radio et la télévision, envisagées dans leur ensemble, sont astreintes à relater la pluralité des doctrines et opinions (JAAC 69/2005 n°128, ch. 5, p. 1557 [« Trentième anni- versaire du plébiscite d’autodétermination jurassien »]. 5.2 Les émissions réalisées en période d’élections ou de votations sont délicates car elles sont susceptibles d’influencer la formation de l’opinion politique. Durant cette période sensible, les exigences de diligence journalistique sont dès lors particulièrement accrues (JAAC 61/1997 n° 69 p. 651, ch. 3.3 [« Arena »]). Le point de vue des différents partis politi- ques en lice doit notamment ressortir dans une mesure convenable. Le diffuseur doit tenir compte du principe selon lequel chaque candidat (et chaque parti) doit pouvoir participer à l’élection à égalité des chances. Cela étant, il n’est pas tenu de traiter les partis et les candi- dats d’une manière absolument identique, en ignorant le degré d’intérêt présumé de la po- pulation à leur égard. En effet, si les émissions électorales doivent assurer une égalité des chances entre les partis, elles doivent aussi répondre aux besoins d’information du télés- pectateur ou auditeur (ATF 125 II 497, cons. 3.dd, p. 504 [« Tamborini »]). Dans le cadre de sa recommandation CM/Rec (2007) 15 adoptée par le Comité des Ministres le 7 novembre 2007, le Conseil de l'Europe a souligné le rôle essentiel des médias électroniques dans la couverture des campagnes électorales. 5.3 Dans sa jurisprudence, le TF a relevé que les diffuseurs de radio et télévision qui ne sont pas concessionnés ne sont pas soumis à la même obligation de neutralité que les chaînes de services public pour les émissions organisées avant les élections et votations, même s’ils doivent s’abstenir de faire de la propagande politique ou des comptes-rendus

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manipulateurs (arrêt du TF 2C_880/2010 du 18 novembre 2011 cons. 2.2 [« Cash TV »]). Contrairement au principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV qui s’adresse à l’ensemble des diffuseurs, l’obligation de pluralité n’oblige ainsi que les ra- dios et télévisions concessionnaires. Rhône FM étant au bénéfice d’une concession, il lui appartient de se conformer au principe de pluralité garantie par l’art. 4 al. 4 LRTV, notam- ment aux exigences particulières prévalant durant la période sensible des élections. 6. En l’espèce, le diffuseur a retenu le critère de l’apparentement (un candidat par bloc d’apparentement ou par liste orpheline) pour sélectionner les participants aux différents débats. L’apparentement se définit avant tout comme une stratégie électorale qui doit per- mettre aux petits partis d’augmenter leurs chances d’obtenir un siège et aux grands de ra- tisser large. Si l’apparentement réunit des partis proches politiquement, il est profitable aux électeurs car les suffrages en faveur d’un parti qui ne décroche aucun siège sont transférés à un partenaire de l’alliance. Toutefois, à côté des apparentements entre partis proches politiquement ou des sous-apparentements au sein même du parti (par ex. liste jeune, fem- mes, etc.), des alliances peuvent aussi être conclues entre partis bien distincts. Dans un tel cas, l’apparentement qui influence le résultat électoral, peut conduire à des résultats pervers puisque les suffrages des électeurs qui votent pour un parti peuvent finalement être dé- comptés en faveur d’un autre parti apparenté (pour exemple, il faut rappeler l’apparentement en 2003 dans le Jura bernois entre parti socialiste autonome et PDC où les votes socialistes de gauche avaient finalement permis l’élection du PDC de droite Norbert Hochreutener). 6.1 En adoptant le critère de l’apparentement, il faut considérer que le diffuseur s’est basé sur un élément issu de la volonté stratégique des partis politiques qui fait fi de la force électorale de ceux-ci. Ce faisant, le risque existait que l’application de ce critère engendre des résultats discutables, par exemple dans l’hypothèse d’un apparentement conclu entre deux partis politiquement distincts bénéficiant tout deux d’une force électorale importante. La limitation à un seul débatteur était susceptible d’exclure l’un de ces deux partis politi- quement forts de la scène médiatique, tout en assurant la présence d’un parti moindre figu- rant sur liste orpheline. Il est par ailleurs regrettable que le diffuseur ait arrêté ce critère de l’apparentement avant même que les alliances n’aient été définitivement établies car la si- tuation politique n’était pas encore claire. Cela étant, le fait que le choix du critère de l’apparentement soit contestable ne signifie pour autant qu’il existe une atteinte dans le cas d’espèce en ce qui concerne la liste Ouverture. En effet, l’AIEP ne doit pas apprécier de manière abstraite si le critère sélectionné par Rhône FM est conforme au principe de l’égalité des chances mais bien sur la base de sa mise en œuvre au sein de l’ensemble des émissions concernées par rapport à la liste Ouverture. 6.2 Il ressort que pour les élections fédérale 2011, 151 personnes s’étaient portées candidates en Valais sur la base de 29 listes différentes. Face à ce chiffre important, Rhône FM était contraint d’opérer un choix drastique quant aux candidats autorisés à participer à ses émissions radiophoniques. Pour sélectionner le nombre et la couleur des candidats pré-

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sents dans les émissions-débats (dont cinq étaient consacrés aux élections au Conseil na- tional), le diffuseur a décidé de retenir le critère d’un seul candidat par bloc d’apparentement ou par liste orpheline, laissant par ailleurs le libre choix du débatteur à chaque famille. Concrètement, le premier débat organisé par Rhône FM a garanti la présence de tous les présidents de partis/mouvements existants, tout en offrant à chacun d’eux un temps de pa- role équitable (3 à 4 interventions par candidat d’une durée de une à deux minutes). La liste Ouverture était ainsi représentée par Raymond Borgeat qui a pu commenter le bien-fondé de la liste ou encore s’exprimer sur ses liens avec le parti socialiste. La représentation du bloc « Alliance de Gauche » dont fait partie la liste Ouverture était en outre assurée par la présence de Grégoire Raboud (candidat des Verts) et de Jean-Henri Dumont (candidat du PS). Si les débats suivants ont accueilli des représentants des Verts ou du PS, ils ont par contre exclu tout candidat de la liste Ouverture. L’AIEP doit se demander si cette absence est contraire à l’art. 4 al. 4 LRTV. 6.3 Contrairement aux autres blocs d’apparentement PDC, PLR et UDC dont les listes étaient toutes issues du même parti (avec des sous-apparentements tenant à la région considérée ou l’âge des candidats), l’AIEP reconnaît que la famille « Alliance de Gauche » regroupait trois partis bien distincts : le parti socialiste, les Verts et la liste Ouverture. Cela étant, l’apparentement entre ces partis avait pour but d’élire un second représentant valai- san au Parlement qui puisse défendre les valeurs de la gauche et du centre-gauche. Les partis concernés, tous situés à gauche de l’échiquier politique, embrassaient ainsi une sen- sibilité politique commune. Au cours du débat initial, Grégoire Raboud du parti des Verts a d’ailleurs affirmé l’idée d’homogénéité entre les différentes listes du bloc d’apparentement déclarant que les Verts et le parti socialiste partageaient plus de 90 % de leurs idées. Cette proximité de vue avec les programmes des autres formations de gauche a également été confirmée par Raymond Borgeat dans l’une de ses interventions. Il faut dès lors conclure que l’opinion politique de la liste Ouverture a été exprimée convenablement à travers l’ensemble des participants du bloc « Alliance de Gauche » qui se sont exprimés au sein des diverses émissions-débats de Rhône FM. Au demeurant, la liste Ouverture ne saurait soulever aujourd’hui le reproche d’un manque de visibilité médiatique, au risque de se contredire elle-même. En effet, rappelons que celle-ci a expressément reconnu que le but de l’apparentement entre les partis considérés était d’apporter une contribution à la gauche pour l’obtention d’un deuxième siège, quitte à perdre une part de visibilité dans les médias (voir notamment article du Nouvelliste du 24.08.2011 « La Gauche part unie, ou presque », ainsi que l’intervention de Raymond Borgeat dans l’émission initiale du 01.09.2011). Fina- lement, l’AIEP retiendra encore que le bloc « Alliance de Gauche » restait libre de retenir un candidat de la liste Ouverture pour le représenter dès lors que le choix du débatteur était laissé à l’entière appréciation de chaque bloc. 6.4 Indépendamment de l’apparentement constitué pour les élections 2011, l’AIEP constate en outre que le groupement « Alliance de Gauche », composé des Verts, des so- cialistes et d’élus du PCS du Valais romand, existait déjà au Grand Conseil valaisan au même titre que le PDC, le PLR et l’UDC. Or, il est admis que ces groupes sont formés en

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fonction de leur couleur politique (voir à ce sujet « Le petit guide du Grand Conseil valai- san »). L’apparentement « Alliance de Gauche » ne se réduit donc pas à une fiction journa- listique comme se plaisent à le défendre les plaignants, mais constitue bel et bien un re- groupement dû à une sensibilité politique commune. 6.5 Finalement, l’AIEP ne nie pas que les deux listes dites orphelines « Gauche alter- native » et « PBD » étaient avantagées puisqu’elles bénéficiaient d’une présence garantie malgré une force politique moindre que d’autres partis non représentés. Eu égard au désé- quilibre créé, le diffuseur a toutefois pris les mesures qui s’imposent, ordonnant expressé- ment à ses journalistes de ne pas surexposer ces deux partis. 7. Pour les motifs susmentionnés, bien que le critère de l’apparentement choisi par Rhône FM soit discutable, l’AIEP estime qu’il n’y a pas eu dans le cas d’espèce de violation de l’art. 4 al. 4 LRTV et que les exigences de diligence journalistiques accrues ont été res- pectées s’agissant de la participation de la liste Ouverture aux diverses émissions considé- rées. En raison des rapports spécifiques prévalant entre les différents partis politiques du bloc « Alliance de Gauche » pour les élections 2011 dans le canton du Valais, l’adoption du critère de l’apparentement par Rhône FM n’a pas porté atteinte au principe d’égalité des chances dont se prévaut aujourd’hui la liste Ouverture.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. rejette à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 29 novem- bre 2011 de la liste Ouverture. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique la décision:

(…)

Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 27 juin 2012