Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Les al. 1 lit. a et b et 3 posent les condi- tions que doit remplir une plainte individuelle. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près.
E. 2.1 Une telle plainte est admise si le plaignant est lui-même l’objet de l’émission contestée ou s’il a un rapport personnel particulier avec cet objet, ce qui le distingue du res- te du public (ATF 130 II 514 consid. 2.2.1 ss p. 517 ss [« Drohung »]). Le Tribunal fédéral (ci-après le TF) a relevé qu’un intérêt personnel particulier à un thème donné ne suffit enco- re pas à admettre le lien étroit avec l’objet de l’émission (ATF 130 II 514 cons. 2.2.1 ss p. 517 ss [« Drohung »]; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, réf. 410 ss.).
E. 2.2 En l’espèce, le plaignant est expressément interviewé dans le reportage en tant qu’avocat de la Libye. Il y est aussi nommément critiqué par le Conseiller d’Etat genevois François Longchamp. Il possède dès lors le lien particulier requis pour former une plainte personnelle.
E. 3 Sur le fond, le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV. Il estime que le reportage aurait trompé le téléspectateur, en le laissant croire que le plaignant aurait volon- tairement renoncé, par embarras, à répondre aux critiques qui lui étaient destinées. La plainte définit l’objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [«Mansour – Mort dans le préau»]).
E. 3.1 L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) et l’art. 6 al. 2 LRTV garan- tissent l’autonomie du diffuseur qui inclut la liberté dans le choix du thème d’une émission ou d’un reportage et dans son traitement. Ce faisant, le diffuseur doit respecter les principes applicables au contenu des émissions rédactionnelles, en particulier celui de la présentation fidèle des événements posé par l’art. 4 al. 2 LRTV.
E. 3.2 Concernant ce dernier principe, l’AIEP examine dans quelle mesure le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et être à même de se forger son propre avis (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]; JAAC 62/1998, n° 50, p. 459; 60/1996, n° 24, p. 183). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commen- taires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer nota- blement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A.41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). Pour que le public soit en mesure de
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se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurich 2006, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, p. 267 et ss).
E. 3.3 Dans les émissions qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concer- née ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Barrelet/Werly, op. cit., p. 268 et ss). Il ne suffit pas, sous l’angle du droit des programmes, qu’il soit reconnaissable que l’affirmation ou l’opinion en question émane d’un tiers (ATF non publié 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 5.2.2 ([ Fuente Alamo »]). Celui qui est attaqué doit pouvoir être confronté aux char- ges qui pèsent contre lui et être montré dans le reportage à la lumière de ses meilleurs ar- guments (ATF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »]; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2 et ss [« Management-Kurse »]). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan quali- tatif ou quantitatif (ATF non publié du 12 septembre 2000, 2A.32/2000 [« Vermietungen im Milieu »]).
E. 4 L’émission « Mise au point », diffusée le dimanche soir après le 19:30 sur la TSR, est un magazine d’information qui décrypte en cinquante minutes environ l’actualité suisse et internationale. Les sujets y sont traités de manière approfondie, à l’inverse des rubriques du JT par exemple. Le reportage diffusé le 20 mars 2011, d’une durée de 10 minutes envi- ron, a choisi de donner la parole aux principaux acteurs genevois de l’affaire Kadhafi au moment où la fin du régime semblait imminente. Il y rapporte d’abord la position de deux représentants du gouvernement genevois de l’époque, Laurent Moutinot et François Long- champ, lesquels se félicitent de la fermeté dont a fait preuve la justice genevoise dans cette affaire. Le premier prône une justice identique pour tous et ironise sur le souhait des autori- tés fédérales de voir Genève « jouer les carpettes ». Le second estime que les faits et l’Histoire ont finalement démontré le bien-fondé de ce choix. Le reportage relaie ensuite la position du défenseur de la Libye, Me P, qui considère l’arrestation d’Hannibal Kadhafi comme une erreur manifeste en raison des conditions dans lesquelles elle a été faite et de la publication sans autorisation des photographies judiciaires le concernant dans la « Tribu- ne de Genève ». Le reportage traduit finalement le point de vue de l’ancien otage, Rachid Hamdani, qui exprime sa grande déception face à l’attitude passive des autorités genevoi- ses à son égard et se compare au dindon de la farce. Sans le rattacher à l’une ou l’autre de ces positions, le reportage diffuse encore l’avis du rédacteur en chef de la « Tribune de Ge- nève », Pierre Ruetschi, qui estime inimaginable dans le contexte actuel le jugement civil qui à l’époque, l’avait condamné pour atteinte à la personnalité.
E. 4.1 Le plaignant se plaint plus particulièrement du fait que le téléspectateur aurait été trompé par les propos suivants du conseiller d’Etat, François Longchamp, restés sans ré- ponse de sa part: « Imaginer qu’un homme, P, qui est avocat genevois, qui est un homme qui a fait ses études en Suisse, qui est un officier de l’armée, qui a été conseiller national,
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puisse trahir son pays, et trahir sa ville, son canton, est quelque chose qui est effectivement difficile à supporter ». A cet égard, l’AIEP devra examiner si le public a pu se forger sa pro- pre opinion sur le thème traité et s’il a été notamment été suffisamment informé du point de vue du plaignant par rapport aux critiques qui le visent. Est en cause ici non pas l’honneur ou la protection des droits de la personnalité du plaignant qui doivent être défendus dans le cadre d’une procédure civile ou pénale, mais bien la capacité du public à pouvoir se forger l’idée la plus exacte possible en se fondant sur l’ensemble des éléments d’appréciation.
E. 4.2 Me P est un avocat réputé du barreau genevois. Il est également un ancien député libéral du parlement genevois et du Conseil national (de 1989 à 1996). Le plaignant est un habitué du franc-parler, qui intervient régulièrement dans les médias écrits (par ex. l’Hebdo où il tient un chronique régulière, « la lettre ouverte de P ») ou audiovisuels. Dans l’affaire Kadhafi, Me P est apparu à maintes reprises sur le devant de la scène en tant que conseil de la Libye. Dans ce sens, il faut le considérer comme une personnalité publique, pour qui la critique admissible est plus large que pour un simple particulier. Il est en effet dans la nature des choses que les personnes qui se trouvent publiquement sous les feux de la ram- pe soient soumises au regard critique des médias (JAAC 56/1992 n° 28, p. 222, ch. 7).
E. 4.3 Bien que plus large, la critique admissible n’en est pas pour autant absolue. Il convient dès lors de déterminer la gravité des accusations lancées par François Longchamp contre le plaignant et se demander dans quelle mesure le plaignant aurait dû pouvoir répli- quer aux attaques le concernant. En l’espèce, si François Longchamp ne reproche pas à Me P d’avoir commis un acte pénalement répréhensible, il profère toutefois à son égard des critiques acerbes liées à son statut d’avocat, d’officier de l’armée et de conseiller national. En mentionnant expressément ces trois fonctions exercées aujourd’hui ou dans le passé par le plaignant, qui requièrent des qualités telles que loyauté et droiture, François Long- champ met directement en cause l’intégrité morale du plaignant. Ces reproches sont d’autant plus sérieux qu’ils sortent de la bouche d’un Conseiller d’Etat. Il s’agit dès lors d’accusations qui peuvent être qualifiées de graves et qui méritent une réplique expresse de celui qui en est la cible. Peu importe à cet égard que les attaques ne proviennent pas du diffuseur mais d’un tiers. Comme il l’a été mentionné précédemment (voir arrêt « Fuente Alamo »), il ne suffit pas qu’une grave accusation émane de manière reconnaissable d’un tiers pour que le diffuseur soit délié de son obligation de donner à la personne mise en cau- se la possibilité d’y répondre. On ne saurait non plus justifier une éventuelle absence de détermination du plaignant au motif qu’il s’agirait là d’un point mineur par rapport à l’ensemble de l’émission. Ce n’est pas le cas ici. François Longchamp et Laurent Moutinot ont eu tout loisir de faire valoir leur point de vue moral sur l’affaire en défendant l’attitude des autorités genevoises. Dans ces conditions, il est également requis que le plaignant puisse se placer sur ce terrain-là.
E. 5 Il convient à ce stade de ce demander si le reportage a exposé de façon satisfaisan- te la position du plaignant. Le diffuseur soutient essentiellement que la position du plaignant aurait été exprimée de manière convenable à travers les arguments juridiques qu’il a fait valoir au cours du reportage. Ces arguments avancés juste avant la déclaration litigieuse montreraient à satisfaction dans quel esprit le plaignant aurait accepté de défendre ses
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clients libyens. L’AIEP estime toutefois que l’explication juridique du plaignant sur le mérite des actions légales qu’il a entreprises ne constitue pas une réponse directe aux critiques formées par le conseiller d’Etat. Me P, qui n’a pas été expressément confronté aux accusa- tions le concernant, n’était pas à même d’expliquer le bien-fondé de son choix et de défen- dre ainsi sa personne aux yeux des téléspectateurs. A cet égard, le diffuseur prétend que dans une lettre ouverte publiée dans « l’Hebdo » suite à la diffusion de l’émission litigieuse, dans laquelle le plaignant se réfère aux critiques de François Longchamp, ce dernier n’aurait pas eu de réponse plus complète que dans l’émission et que ses arguments corres- pondraient ainsi entièrement à ceux diffusés dans le reportage. L’AIEP ne partage pas cet avis. Dans cet lettre ouverte adressée à Michael Mori, le plaignant met en exergue un ar- gument de plus, absent du reportage, à savoir la nécessité d’avoir « des avocats capables de s’opposer à leur propre pays pour que le pire des plaideurs puisse avoir la meilleure dé- fense, faute de quoi la justice n’est plus celle des valeurs que nous aimons ». Cela étant, cet article ne saurait être envisagé comme une réponse exhaustive du plaignant aux accu- sations dont il est la cible.
E. 5.1 Le diffuseur assure encore qu’au cours de la préparation de l’émission, il aurait in- formé le plaignant des attaques lancées contre lui mais que celui-ci aurait renoncé à rétor- quer. De son côté, le plaignant conteste avoir été prévenu de la teneur des propos litigieux. Cette affirmation n’est pas vérifiable. Quoi qu’il en soit, on comprendrait mal, si elle était véridique, pourquoi la RTS a invité le plaignant à venir sur le plateau lors de l’émission sui- vante pour répondre aux propos du Conseiller d’Etat. Cela étant, dans tous les cas, la SSR était pour le moins tenue d’informer les téléspectateurs du refus de P de prendre position sur la question. Or, cette mention fait défaut.
E. 5.2 De l’avis du diffuseur, l’opinion critique de François Longchamp et les faits évoqués dans l’émission auraient été relatés abondamment dans les médias et étaient parfaitement connus du public. Il n’était donc pas nécessaire de revenir plus amplement sur ces accusa- tions de trahison. L’intimée cite pour exemples huit articles du Matin, du Temps, de l’Illustré et du 24 heures publiés entre le 24 décembre 2008 et le 3 mars 2011, ainsi qu’une interview accordée à Me P au journal télévisé du 14 juin 2010. Dans le cadre de son appréciation, l’AIEP doit tenir compte des connaissances préalables du public sur le thème abordé dans l’émission. La jurisprudence considère que moins la matière est familière aux destinataires d’une émission, plus l’information devra être détaillée. A l’inverse, plus un sujet est connu, plus on peut admettre que le public est en mesure de faire la part des choses. Le résumé d’un fait inconnu du public doit comporter les principaux éléments (JAAC 59/1995, n° 3.3, p. 353 [« Dioxin »]). L’AIEP ne nie pas que les téléspectateurs étaient informés de l’affaire en soi avant la diffusion de l’émission; ils connaissaient les protagonistes impliqués dans l’affaire et les principaux faits. Toutefois, elle ne saurait conclure que le public avait une idée précise du point de vue du plaignant sur les accusations dont il est la cible. La connaissance générale d’un sujet par les téléspectateurs ne délie pas encore le diffuseur de son devoir d’octroyer un droit de réponse lorsqu’une personne est gravement mise en cause. Il appa- raît en l’espèce que les médias ont traité de la polémique relative au rôle de Me P à neuf reprises sur une période de 2 ans et demi; cela ne permet pas d’inférer que le public aurait
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acquis une connaissance suffisante sur cette question précise, rendant superflue toute ré- ponse du plaignant. Comme relevé précédemment, la gravité des critiques imposait une réponse expresse du plaignant dans le reportage, ou à tout le moins, une mention de sa position sur ce point.
E. 6 La TSR aurait proposé une interview au plaignant en direct dans l’émission suivante pour lui permettre de réagir aux propos tenus par François Longchamp, ce qu’il aurait refu- sé. L’AIEP rappellera que les principes énoncés à l’art. 4 LRTV doivent être respectés dans chaque émission considérée individuellement (sous réserve de l’al. 4). L’Autorité de plainte ne saurait tenir compte d’un droit de réponse, d’un rectificatif ou d’une excuse formulés dans une émission tierce, car tant l’émission que le public diffèrent (voir décision de l’AIEP
b. 602 du 27 août 2009, ch. 8.1; décision de l’AIEP b. 599 du 19 juin 1999, ch. 4 [« Arbeits- kräfte aus der EU »]/JAAC 1/2010, édition du 15 avril 2010). Il en découle que la proposition du diffuseur offrant au plaignant le droit de réagir aux propos tenus par François Longchamp dans l’émission suivante est sans pertinence dans l’examen de la présente plainte.
E. 7 En conclusion, il y a lieu de constater une violation du principe de présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. Les téléspectateurs n’ont pas pu se forger librement leur opinion sur la base des informations diffusées dans le reportage en raison de l’absence injustifiée du point de vue du plaignant sur les graves critiques dont il fait l’objet. Le diffuseur n’ayant pas respecté ses obligations de diligence journalistique, la plainte doit être admise au fond.
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Par ces motifs l’Autorité de plainte:
1. admet à l’unanimité, par 6 voix, en tant qu’elle est recevable, la plainte du 23 mai 2011 formée par Me P contre le reportage « Le mauvais esprit de Genève » diffusé le 20 mars 2011 dans le cadre de l’émission « Mise au point » sur la Télévision Suisse Romande; elle constate que l’émission a violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique sa décision à: (…)
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.
Envoi: le 24 janvier 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio et télévision
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________________________
b. 636
Décision du 20 octobre 2011
________________________ Composition de l‘Autorité Roger Blum (président)
Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Mariangela Wallimann- Bornatico;
Pierre Rieder, Réjane Ducrest (secrétariat)
________________________ Objet Télévision Suisse Romande, TSR 1, reportage « Le mauvais esprit de Genève » diffusé dans l’émission « Mise au point » du 20 mars 2011
Plainte du 23 mai 2011
_________________________ Parties à la procédure Me P (plaignant)
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (in- timée)
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En fait: A. Le 20 mars 2011, la Télévision Suisse Romande (la TSR) a diffusé dans le cadre de son émission « Mise au point » un reportage intitulé « Le mauvais esprit de Genève ». Alors que la population libyenne, soutenue par la communauté internationale, se rebellait contre le régime Kadhafi, l’émission choisissait de revenir sur le long différend diplomatique entre la Suisse et la Libye qui avait conduit à la détention sur sol libyen de deux otages suis- ses. B. Me P (ci-après le plaignant) a formé une plainte individuelle en date du 23 mai 2011 (date du timbre postal) contre ce reportage auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après l’AIEP). Le plaignant conclut à une viola- tion de l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Il fait grief au diffuseur de ne pas lui avoir offert l’opportunité de répondre aux graves reproches formulées contre lui par un membre du gouvernement genevois, François Longchamp, qui l’accuse de trahison pour avoir accepté d’être l’avocat de la Libye. Le diffuseur ne lui aurait rapporté ces propos ni au cours de l’interview où il s’est exprimé comme conseil de la Libye ni par la suite. C. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion et télévi- sion SRG SSR (ci-après la SSR ou l’intimée) a été invitée à prendre position. Dans sa répon- se du 23 juin 2011, elle requiert le rejet de la plainte. Elle estime que la polémique déclen- chée par le rôle du plaignant dans cette affaire ne constituerait pas un fait nouveau et que les téléspectateurs auraient déjà eu connaissance du point de vue de Me P sur cette question. Le diffuseur cite à titre d’exemples plusieurs articles publiés dans la presse au cours des mois précédents (voir notamment les articles du quotidien « Le Matin » du 25 et du 26 dé- cembre 2008 et du 28 août 2009, du journal « Le Temps » du 24 décembre 2008 et du 31 mai 2010 etc.). La SSR considère en outre que le plaignant aurait répondu implicitement aux accusations portées contre lui en rappelant au cours de l’interview les arguments juridiques qui le motivaient à agir. Elle relève encore que la thématique de l’émission aurait été claire- ment expliquée au plaignant lors de la préparation de l’émission. Celui-ci aurait été dûment invité à se déterminer sur les accusations de trahison dont il faisait l’objet mais il n’aurait pas souhaité évoquer ce sujet, précisant que cette question lui importait peu. De plus, suite à la diffusion de l’émission litigieuse, la SSR aurait proposé au plaignant de participer à une inter- view diffusée en direct lors de l’émission suivante du 20 mars 2011, proposition qu’il aurait écartée. D. Dans sa réplique du 6 juillet 2011, le plaignant confirme sa position. Il est d’avis que le débat ne devait pas porter en l’espèce sur ses mérites ou ses fautes mais bien sur la question de savoir s’il fallait lui conférer un droit de réponse dans le reportage. E. Par courrier du 5 août 2011, le diffuseur a indiqué qu’il renonçait à dupliquer. F. En date du 9 août 2011, l’AIEP a informé que les parties que l’échange d’écritures était clos et que la délibération de la présente cause se tiendrait publiquement à moins qu’un
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intérêt privé digne de protection ne s’y oppose (art. 97 al. 1 LRTV).
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Considérant en droit:
1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 LRTV). Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 3 LRTV). 2. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Les al. 1 lit. a et b et 3 posent les condi- tions que doit remplir une plainte individuelle. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près. 2.1. Une telle plainte est admise si le plaignant est lui-même l’objet de l’émission contestée ou s’il a un rapport personnel particulier avec cet objet, ce qui le distingue du res- te du public (ATF 130 II 514 consid. 2.2.1 ss p. 517 ss [« Drohung »]). Le Tribunal fédéral (ci-après le TF) a relevé qu’un intérêt personnel particulier à un thème donné ne suffit enco- re pas à admettre le lien étroit avec l’objet de l’émission (ATF 130 II 514 cons. 2.2.1 ss p. 517 ss [« Drohung »]; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, réf. 410 ss.). 2.2. En l’espèce, le plaignant est expressément interviewé dans le reportage en tant qu’avocat de la Libye. Il y est aussi nommément critiqué par le Conseiller d’Etat genevois François Longchamp. Il possède dès lors le lien particulier requis pour former une plainte personnelle. 3. Sur le fond, le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV. Il estime que le reportage aurait trompé le téléspectateur, en le laissant croire que le plaignant aurait volon- tairement renoncé, par embarras, à répondre aux critiques qui lui étaient destinées. La plainte définit l’objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [«Mansour – Mort dans le préau»]). 3.1 L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) et l’art. 6 al. 2 LRTV garan- tissent l’autonomie du diffuseur qui inclut la liberté dans le choix du thème d’une émission ou d’un reportage et dans son traitement. Ce faisant, le diffuseur doit respecter les principes applicables au contenu des émissions rédactionnelles, en particulier celui de la présentation fidèle des événements posé par l’art. 4 al. 2 LRTV. 3.2 Concernant ce dernier principe, l’AIEP examine dans quelle mesure le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et être à même de se forger son propre avis (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]; JAAC 62/1998, n° 50, p. 459; 60/1996, n° 24, p. 183). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commen- taires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer nota- blement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A.41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). Pour que le public soit en mesure de
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se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence journalistique (cf. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurich 2006, 4ème édition, Zurich 2011, p. 216ss; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, p. 267 et ss). 3.3 Dans les émissions qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concer- née ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Barrelet/Werly, op. cit., p. 268 et ss). Il ne suffit pas, sous l’angle du droit des programmes, qu’il soit reconnaissable que l’affirmation ou l’opinion en question émane d’un tiers (ATF non publié 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 5.2.2 ([ Fuente Alamo »]). Celui qui est attaqué doit pouvoir être confronté aux char- ges qui pèsent contre lui et être montré dans le reportage à la lumière de ses meilleurs ar- guments (ATF 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »]; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2 et ss [« Management-Kurse »]). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan quali- tatif ou quantitatif (ATF non publié du 12 septembre 2000, 2A.32/2000 [« Vermietungen im Milieu »]). 4. L’émission « Mise au point », diffusée le dimanche soir après le 19:30 sur la TSR, est un magazine d’information qui décrypte en cinquante minutes environ l’actualité suisse et internationale. Les sujets y sont traités de manière approfondie, à l’inverse des rubriques du JT par exemple. Le reportage diffusé le 20 mars 2011, d’une durée de 10 minutes envi- ron, a choisi de donner la parole aux principaux acteurs genevois de l’affaire Kadhafi au moment où la fin du régime semblait imminente. Il y rapporte d’abord la position de deux représentants du gouvernement genevois de l’époque, Laurent Moutinot et François Long- champ, lesquels se félicitent de la fermeté dont a fait preuve la justice genevoise dans cette affaire. Le premier prône une justice identique pour tous et ironise sur le souhait des autori- tés fédérales de voir Genève « jouer les carpettes ». Le second estime que les faits et l’Histoire ont finalement démontré le bien-fondé de ce choix. Le reportage relaie ensuite la position du défenseur de la Libye, Me P, qui considère l’arrestation d’Hannibal Kadhafi comme une erreur manifeste en raison des conditions dans lesquelles elle a été faite et de la publication sans autorisation des photographies judiciaires le concernant dans la « Tribu- ne de Genève ». Le reportage traduit finalement le point de vue de l’ancien otage, Rachid Hamdani, qui exprime sa grande déception face à l’attitude passive des autorités genevoi- ses à son égard et se compare au dindon de la farce. Sans le rattacher à l’une ou l’autre de ces positions, le reportage diffuse encore l’avis du rédacteur en chef de la « Tribune de Ge- nève », Pierre Ruetschi, qui estime inimaginable dans le contexte actuel le jugement civil qui à l’époque, l’avait condamné pour atteinte à la personnalité. 4.1 Le plaignant se plaint plus particulièrement du fait que le téléspectateur aurait été trompé par les propos suivants du conseiller d’Etat, François Longchamp, restés sans ré- ponse de sa part: « Imaginer qu’un homme, P, qui est avocat genevois, qui est un homme qui a fait ses études en Suisse, qui est un officier de l’armée, qui a été conseiller national,
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puisse trahir son pays, et trahir sa ville, son canton, est quelque chose qui est effectivement difficile à supporter ». A cet égard, l’AIEP devra examiner si le public a pu se forger sa pro- pre opinion sur le thème traité et s’il a été notamment été suffisamment informé du point de vue du plaignant par rapport aux critiques qui le visent. Est en cause ici non pas l’honneur ou la protection des droits de la personnalité du plaignant qui doivent être défendus dans le cadre d’une procédure civile ou pénale, mais bien la capacité du public à pouvoir se forger l’idée la plus exacte possible en se fondant sur l’ensemble des éléments d’appréciation. 4.2 Me P est un avocat réputé du barreau genevois. Il est également un ancien député libéral du parlement genevois et du Conseil national (de 1989 à 1996). Le plaignant est un habitué du franc-parler, qui intervient régulièrement dans les médias écrits (par ex. l’Hebdo où il tient un chronique régulière, « la lettre ouverte de P ») ou audiovisuels. Dans l’affaire Kadhafi, Me P est apparu à maintes reprises sur le devant de la scène en tant que conseil de la Libye. Dans ce sens, il faut le considérer comme une personnalité publique, pour qui la critique admissible est plus large que pour un simple particulier. Il est en effet dans la nature des choses que les personnes qui se trouvent publiquement sous les feux de la ram- pe soient soumises au regard critique des médias (JAAC 56/1992 n° 28, p. 222, ch. 7). 4.3 Bien que plus large, la critique admissible n’en est pas pour autant absolue. Il convient dès lors de déterminer la gravité des accusations lancées par François Longchamp contre le plaignant et se demander dans quelle mesure le plaignant aurait dû pouvoir répli- quer aux attaques le concernant. En l’espèce, si François Longchamp ne reproche pas à Me P d’avoir commis un acte pénalement répréhensible, il profère toutefois à son égard des critiques acerbes liées à son statut d’avocat, d’officier de l’armée et de conseiller national. En mentionnant expressément ces trois fonctions exercées aujourd’hui ou dans le passé par le plaignant, qui requièrent des qualités telles que loyauté et droiture, François Long- champ met directement en cause l’intégrité morale du plaignant. Ces reproches sont d’autant plus sérieux qu’ils sortent de la bouche d’un Conseiller d’Etat. Il s’agit dès lors d’accusations qui peuvent être qualifiées de graves et qui méritent une réplique expresse de celui qui en est la cible. Peu importe à cet égard que les attaques ne proviennent pas du diffuseur mais d’un tiers. Comme il l’a été mentionné précédemment (voir arrêt « Fuente Alamo »), il ne suffit pas qu’une grave accusation émane de manière reconnaissable d’un tiers pour que le diffuseur soit délié de son obligation de donner à la personne mise en cau- se la possibilité d’y répondre. On ne saurait non plus justifier une éventuelle absence de détermination du plaignant au motif qu’il s’agirait là d’un point mineur par rapport à l’ensemble de l’émission. Ce n’est pas le cas ici. François Longchamp et Laurent Moutinot ont eu tout loisir de faire valoir leur point de vue moral sur l’affaire en défendant l’attitude des autorités genevoises. Dans ces conditions, il est également requis que le plaignant puisse se placer sur ce terrain-là. 5. Il convient à ce stade de ce demander si le reportage a exposé de façon satisfaisan- te la position du plaignant. Le diffuseur soutient essentiellement que la position du plaignant aurait été exprimée de manière convenable à travers les arguments juridiques qu’il a fait valoir au cours du reportage. Ces arguments avancés juste avant la déclaration litigieuse montreraient à satisfaction dans quel esprit le plaignant aurait accepté de défendre ses
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clients libyens. L’AIEP estime toutefois que l’explication juridique du plaignant sur le mérite des actions légales qu’il a entreprises ne constitue pas une réponse directe aux critiques formées par le conseiller d’Etat. Me P, qui n’a pas été expressément confronté aux accusa- tions le concernant, n’était pas à même d’expliquer le bien-fondé de son choix et de défen- dre ainsi sa personne aux yeux des téléspectateurs. A cet égard, le diffuseur prétend que dans une lettre ouverte publiée dans « l’Hebdo » suite à la diffusion de l’émission litigieuse, dans laquelle le plaignant se réfère aux critiques de François Longchamp, ce dernier n’aurait pas eu de réponse plus complète que dans l’émission et que ses arguments corres- pondraient ainsi entièrement à ceux diffusés dans le reportage. L’AIEP ne partage pas cet avis. Dans cet lettre ouverte adressée à Michael Mori, le plaignant met en exergue un ar- gument de plus, absent du reportage, à savoir la nécessité d’avoir « des avocats capables de s’opposer à leur propre pays pour que le pire des plaideurs puisse avoir la meilleure dé- fense, faute de quoi la justice n’est plus celle des valeurs que nous aimons ». Cela étant, cet article ne saurait être envisagé comme une réponse exhaustive du plaignant aux accu- sations dont il est la cible. 5.1 Le diffuseur assure encore qu’au cours de la préparation de l’émission, il aurait in- formé le plaignant des attaques lancées contre lui mais que celui-ci aurait renoncé à rétor- quer. De son côté, le plaignant conteste avoir été prévenu de la teneur des propos litigieux. Cette affirmation n’est pas vérifiable. Quoi qu’il en soit, on comprendrait mal, si elle était véridique, pourquoi la RTS a invité le plaignant à venir sur le plateau lors de l’émission sui- vante pour répondre aux propos du Conseiller d’Etat. Cela étant, dans tous les cas, la SSR était pour le moins tenue d’informer les téléspectateurs du refus de P de prendre position sur la question. Or, cette mention fait défaut. 5.2 De l’avis du diffuseur, l’opinion critique de François Longchamp et les faits évoqués dans l’émission auraient été relatés abondamment dans les médias et étaient parfaitement connus du public. Il n’était donc pas nécessaire de revenir plus amplement sur ces accusa- tions de trahison. L’intimée cite pour exemples huit articles du Matin, du Temps, de l’Illustré et du 24 heures publiés entre le 24 décembre 2008 et le 3 mars 2011, ainsi qu’une interview accordée à Me P au journal télévisé du 14 juin 2010. Dans le cadre de son appréciation, l’AIEP doit tenir compte des connaissances préalables du public sur le thème abordé dans l’émission. La jurisprudence considère que moins la matière est familière aux destinataires d’une émission, plus l’information devra être détaillée. A l’inverse, plus un sujet est connu, plus on peut admettre que le public est en mesure de faire la part des choses. Le résumé d’un fait inconnu du public doit comporter les principaux éléments (JAAC 59/1995, n° 3.3, p. 353 [« Dioxin »]). L’AIEP ne nie pas que les téléspectateurs étaient informés de l’affaire en soi avant la diffusion de l’émission; ils connaissaient les protagonistes impliqués dans l’affaire et les principaux faits. Toutefois, elle ne saurait conclure que le public avait une idée précise du point de vue du plaignant sur les accusations dont il est la cible. La connaissance générale d’un sujet par les téléspectateurs ne délie pas encore le diffuseur de son devoir d’octroyer un droit de réponse lorsqu’une personne est gravement mise en cause. Il appa- raît en l’espèce que les médias ont traité de la polémique relative au rôle de Me P à neuf reprises sur une période de 2 ans et demi; cela ne permet pas d’inférer que le public aurait
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acquis une connaissance suffisante sur cette question précise, rendant superflue toute ré- ponse du plaignant. Comme relevé précédemment, la gravité des critiques imposait une réponse expresse du plaignant dans le reportage, ou à tout le moins, une mention de sa position sur ce point. 6. La TSR aurait proposé une interview au plaignant en direct dans l’émission suivante pour lui permettre de réagir aux propos tenus par François Longchamp, ce qu’il aurait refu- sé. L’AIEP rappellera que les principes énoncés à l’art. 4 LRTV doivent être respectés dans chaque émission considérée individuellement (sous réserve de l’al. 4). L’Autorité de plainte ne saurait tenir compte d’un droit de réponse, d’un rectificatif ou d’une excuse formulés dans une émission tierce, car tant l’émission que le public diffèrent (voir décision de l’AIEP
b. 602 du 27 août 2009, ch. 8.1; décision de l’AIEP b. 599 du 19 juin 1999, ch. 4 [« Arbeits- kräfte aus der EU »]/JAAC 1/2010, édition du 15 avril 2010). Il en découle que la proposition du diffuseur offrant au plaignant le droit de réagir aux propos tenus par François Longchamp dans l’émission suivante est sans pertinence dans l’examen de la présente plainte. 7. En conclusion, il y a lieu de constater une violation du principe de présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. Les téléspectateurs n’ont pas pu se forger librement leur opinion sur la base des informations diffusées dans le reportage en raison de l’absence injustifiée du point de vue du plaignant sur les graves critiques dont il fait l’objet. Le diffuseur n’ayant pas respecté ses obligations de diligence journalistique, la plainte doit être admise au fond.
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Par ces motifs l’Autorité de plainte:
1. admet à l’unanimité, par 6 voix, en tant qu’elle est recevable, la plainte du 23 mai 2011 formée par Me P contre le reportage « Le mauvais esprit de Genève » diffusé le 20 mars 2011 dans le cadre de l’émission « Mise au point » sur la Télévision Suisse Romande; elle constate que l’émission a violé le principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 LRTV. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique sa décision à: (…)
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.
Envoi: le 24 janvier 2012