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b.635

Radio Télévision Suisse RTS, émissions relatives à la catastrophe de Fukushima

Ubi · 2011-06-24 · Français CH
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 et 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Les al. 1 let. a et b et 3 posent les condi- tions à une plainte individuelle. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près.

E. 2.1 Une plainte personnelle peut être admise si le plaignant est lui-même l’objet de l’émission contestée ou s’il a un rapport personnel particulier avec cet objet, ce qui le distin- gue du reste du public (ATF 130 II 514 consid. 2.2.1 ss p. 517 ss [« Drohung »]).

E. 2.2 Le plaignant ne remplit pas les exigences de l’art. 94 al. 1 et 3 LRTV puisqu’il ne présente pas de lien étroit avec l’objet de l’émission contestée. Le fait d’alléguer un double- ment du prix de l’électricité pour son entreprise ou la nécessité de devoir rassurer sa famille sur le nuage radioactif annoncé sur la Suisse ne suffit pas à démontrer l’étroitesse de ce lien.

E. 3 Dans une pratique constante, l’AIEP offre au plaignant dont la plainte est incomplè- te l’occasion de la régulariser (art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021). En l’espèce, l’Autorité de céans a dûment invité le plaignant à lui trans- mettre les 20 signatures manquantes et toutes indications nécessaires sur les personnes légitimées à soutenir sa plainte populaire (art. 94 al. 2 et 3 LRTV). Le plaignant n’a toutefois pas réagi à l’invitation de l’AIEP dont le courrier du 24 mai 2011 est resté lettre morte.

E. 4 S’il appert qu’une décision d’intérêt public doit être prise, l’autorité de plainte peut exceptionnellement entrer en matière sur une plainte populaire qui, bien que déposée dans les délais, n’est toutefois pas appuyée par 20 signatures (voir au sujet de la jurisprudence de l’AIEP, JAAC 68/2004, n° 28, p. 316 et ss, ch. 2.2 et ss [« Werbespot der Schweizeris- chen Flüchtlingshilfe »]; voir également la décision de l’AIEP b. 527 du 30 juin 2006, ch. 2.3 [« Meteo »]).

E. 4.1 La question de savoir s’il existe un tel intérêt pour traiter matériellement la plainte est soumise à l’appréciation de l’AIEP. Cette existence est rarement reconnue car dans le cas contraire, la ratio legis de la plainte populaire prévue à l’art. 94 al. 2 et 3 LRTV perdrait de son sens. En effet, l’exigence liée à la plainte populaire, soit l’obligation d’appuyer la plainte par 20 personnes légitimées, se justifie avant tout car le plaignant n’est pas person- nellement touché par l’émission; elle s’explique ensuite en raison de la procédure gratuite et de la décision à laquelle celle-ci peut aboutir. Cela étant, si le plaignant présente une moti- vation convaincante, il devrait obtenir sans difficulté l’appui nécessaire à sa plainte.

E. 4.2 L’AIEP reconnaît l’existence d’un intérêt public dans les émissions qui posent de nouvelles questions juridiques ou qui sont d’une importance de principe pour l’élaboration des programmes (décision de l’AIEP b. 564 du 7 décembre 2007, ch. 2.2 [« Alinghi-

4/5

Logo »]). La plainte dont est question ne remplit pas ces conditions car l’AIEP a déjà eu à apprécier des plaintes globales dans lesquelles le plaignant mettait en cause l’objectivité et la véracité des informations transmises (voir notamment décision de l’AIEP b. 614 du 20 août 2010 [« initiative sur les minarets »]), ainsi que ATF 131 II 253, consid. 2.1 et ss. p. 256 et ss. [« Rentenmissbrauch »]).

E. 5 Les exigences pour former une plainte populaire n’étant pas réalisées, l’AIEP ne peut entrer en matière sur la plainte.

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Par ces motifs l’Autorité de plainte:

1. décide de ne pas entrer en matière sur la plainte de P du 17 mai 2011. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique sa décision à: (…)

Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 24 juin 2011

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio et télévision

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________________________

b. 635

Décision du 24 juin 2011

________________________ Composition de l‘Autorité Roger Blum (président)

Regula Bähler (vice-présidente), Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller, Mariangela Wallimann-Bornatico

Pierre Rieder, Réjane Ducrest (secrétariat)

________________________ Objet Plainte contre diverses émissions de la RTS relatives à la catastrophe de Fukushima

Plainte du 17 mai 2011

_________________________ Parties à la procédure P (plaignant)

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (in- timée)

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En fait: A. Le 11 mars 2011, le Japon a été touché par un terrible séisme de magnitude 8.9 sur l’échelle de Richter ayant déclenché un tsunami sur la côte pacifique de Tohoku. Le tsunami a entraîné d’importants dégâts dans la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, à savoir l’arrêt des systèmes de refroidissement des réacteurs nucléaires et une fusion partielle des cœurs de trois réacteurs. Cet accident nucléaire est aujourd’hui classé au niveau 7 de l’échelle INES en raison des rejets radioactifs importants, soit au même niveau que la catas- trophe de Tchernobyl. La Radio Télévision Suisse (la RTS) a largement débattu de cet évé- nement dans ses programmes d’information radiophoniques et télévisés, notamment au sein de la Télévision Suisse Romande (la TSR) et de la Radio Suisse Romande (la RSR). B. Le 15 mai 2011 (date du timbre postal), Monsieur P (ci-après le plaignant) a formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio- télévision (ci-après l’AIEP). Le plaignant critique expressément dans son écriture le « Journal du Matin » de la RSR du 16 mars 2011 diffusé en direct de Tokyo, celui du 6 mai 2011, de même que les « 19:30 » du 20 mars 2011 et du 5 mai 2011 sur la TSR, tous relatifs à la catastrophe de Fukushima. Il estime que les informations en la matière auraient été expo- sées de façon alarmiste dans le but de générer la peur auprès du public et de faire du sensa- tionnel. Le plaignant précise qu’il s’agit là d’exemples mais que d’autres événements comme la grippe aviaire ou la grippe H1 N1 auraient également engendré en leur temps des réac- tions excessives et irresponsables de la part de la RTS. L’AIEP doit dès lors considérer cette plainte comme une plainte globale pour violation de l’art. 4 al. 4 LRTV puisque celle-ci vise l’ensemble du programme de la RTS sur l’accident nucléaire de Fukushima. C. Dans un courrier du 20 mai 2011, l’AIEP a rendu le plaignant attentif au fait que sa plainte ne satisfaisait pas encore à toutes les exigences requises pour que l’autorité puisse entrer en matière. Elle lui a fixé un délai supplémentaire au 31 mai 2011 pour qu’il lui fournis- se les signatures manquantes nécessaires pour former une plainte populaire conformément à l’art. 94 al. 2 et 3 LRTV. D. Par courriel du 23 mai 2011 et fax subséquent du 24, le plaignant a sollicité un délai supplémentaire dans la mesure où le médiateur ne l’avait pas informé de cette exigence dans son rapport. Il a invoqué au surplus l’existence d’un lien direct avec l’objet des émis- sions concernées, faisant valoir notamment que la « manipulation » de la RTS sur l’opinion publique engendrerait pour son entreprise un doublement du prix de l’électricité. E. Par courriel et lettre du 24 mai 2011, l’AIEP lui a précisé les conditions requises pour former une plainte personnelle et lui a exceptionnellement accordé un nouveau délai au 6 juin 2011 pour fournir les signatures manquantes. F. Le plaignant n’a pas transmis les signatures requises.

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Considérant en droit:

1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation (art. 95 al. 1 et 3 LRTV). 2. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Les al. 1 let. a et b et 3 posent les condi- tions à une plainte individuelle. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près. 2.1. Une plainte personnelle peut être admise si le plaignant est lui-même l’objet de l’émission contestée ou s’il a un rapport personnel particulier avec cet objet, ce qui le distin- gue du reste du public (ATF 130 II 514 consid. 2.2.1 ss p. 517 ss [« Drohung »]). 2.2. Le plaignant ne remplit pas les exigences de l’art. 94 al. 1 et 3 LRTV puisqu’il ne présente pas de lien étroit avec l’objet de l’émission contestée. Le fait d’alléguer un double- ment du prix de l’électricité pour son entreprise ou la nécessité de devoir rassurer sa famille sur le nuage radioactif annoncé sur la Suisse ne suffit pas à démontrer l’étroitesse de ce lien. 3. Dans une pratique constante, l’AIEP offre au plaignant dont la plainte est incomplè- te l’occasion de la régulariser (art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021). En l’espèce, l’Autorité de céans a dûment invité le plaignant à lui trans- mettre les 20 signatures manquantes et toutes indications nécessaires sur les personnes légitimées à soutenir sa plainte populaire (art. 94 al. 2 et 3 LRTV). Le plaignant n’a toutefois pas réagi à l’invitation de l’AIEP dont le courrier du 24 mai 2011 est resté lettre morte. 4. S’il appert qu’une décision d’intérêt public doit être prise, l’autorité de plainte peut exceptionnellement entrer en matière sur une plainte populaire qui, bien que déposée dans les délais, n’est toutefois pas appuyée par 20 signatures (voir au sujet de la jurisprudence de l’AIEP, JAAC 68/2004, n° 28, p. 316 et ss, ch. 2.2 et ss [« Werbespot der Schweizeris- chen Flüchtlingshilfe »]; voir également la décision de l’AIEP b. 527 du 30 juin 2006, ch. 2.3 [« Meteo »]). 4.1 La question de savoir s’il existe un tel intérêt pour traiter matériellement la plainte est soumise à l’appréciation de l’AIEP. Cette existence est rarement reconnue car dans le cas contraire, la ratio legis de la plainte populaire prévue à l’art. 94 al. 2 et 3 LRTV perdrait de son sens. En effet, l’exigence liée à la plainte populaire, soit l’obligation d’appuyer la plainte par 20 personnes légitimées, se justifie avant tout car le plaignant n’est pas person- nellement touché par l’émission; elle s’explique ensuite en raison de la procédure gratuite et de la décision à laquelle celle-ci peut aboutir. Cela étant, si le plaignant présente une moti- vation convaincante, il devrait obtenir sans difficulté l’appui nécessaire à sa plainte. 4.2 L’AIEP reconnaît l’existence d’un intérêt public dans les émissions qui posent de nouvelles questions juridiques ou qui sont d’une importance de principe pour l’élaboration des programmes (décision de l’AIEP b. 564 du 7 décembre 2007, ch. 2.2 [« Alinghi-

4/5

Logo »]). La plainte dont est question ne remplit pas ces conditions car l’AIEP a déjà eu à apprécier des plaintes globales dans lesquelles le plaignant mettait en cause l’objectivité et la véracité des informations transmises (voir notamment décision de l’AIEP b. 614 du 20 août 2010 [« initiative sur les minarets »]), ainsi que ATF 131 II 253, consid. 2.1 et ss. p. 256 et ss. [« Rentenmissbrauch »]). 5. Les exigences pour former une plainte populaire n’étant pas réalisées, l’AIEP ne peut entrer en matière sur la plainte.

5/5

Par ces motifs l’Autorité de plainte:

1. décide de ne pas entrer en matière sur la plainte de P du 17 mai 2011. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique sa décision à: (…)

Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 24 juin 2011