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b.634

Télévision Suisse Romande, TSR 1, reportage du ‘19h30’ du 10 février 2011, enquête sur le projet de musée consacré à Charlie Chaplin

Ubi · 2011-12-02 · Français CH
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation. Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 1 et 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Les al. 1 lit. a et b et 3 posent les condi- tions à une plainte individuelle. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près.

E. 2.1 Une plainte individuelle peut être admise si le plaignant est lui-même l’objet de l’émission contestée ou s’il a un rapport personnel particulier avec cet objet, ce qui le distin- gue du reste du public (ATF 130 II 514 consid. 2.2.1 ss p. 517 ss [« Drohung »]).

E. 2.2 En l’espèce, le plaignant, domicilié en Suisse, est nommément cité et mis en cause à plusieurs reprises dans l’émission contestée. Des images de sa propriété sont par ailleurs diffusées. Il possède dès lors le lien particulier requis pour former une plainte individuelle.

E. 3 Le plaignant conteste dans sa plainte, outre la teneur d’un reportage diffusé dans le cadre du JT, un article on-line intitulé « Des menaces pèsent sur le Musée Chaplin », publié le 10 février 2011 sur les sites TSRInfo et TSRMobile. Le champ d’application de la LRTV est précisé à l’art. 1 al. 1 LRTV. Dans ce cadre bien défini, l’AIEP est chargée de traiter les plaintes concernant le contenu des émissions rédactionnelles en vertu de l’art. 83 LRTV. Les articles publiés en ligne, qui appartiennent aux autres services journalistiques, ne sau- raient être considérés comme un programme au sens de l’art. 2 lit. a LRTV et sont donc exclus du champ d’application de la LRTV. Leur contrôle en incombe à l’OFCOM selon un arrêt du Tribunal fédéral administratif A-6603/2010 du 21 avril 2011, lequel déduit cette compétence de la clause générale de l’art. 86 al. 1, 1ère phrase LRTV. Par conséquent, l’article litigieux mis en ligne sur le site du diffuseur ne saurait être examiné par l’AIEP. L’Autorité de plainte limitera son examen au reportage diffusé le 10 février 2011 dans le cadre du 19:30 sur la TSR.

E. 3.1 L’art. 97 al. 2 LRTV délimite le champ de compétence de l’AIEP. Celle-ci est char- gée d’examiner si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclu- sion sortant de ce cadre est irrecevable. L’AIEP n’est donc pas habilitée à se prononcer sur le respect des règles professionnelles consacrées par la Charte d’entreprise de la SSR et par celle de la TSR ou par la Déclaration des devoirs et des droits du journaliste, même si ces règles peuvent donner, à titre indicatif, la mesure de la diligence journalistique exigée par le droit des programmes.

E. 3.2 Le plaignant invoque en outre une violation de l’art. 4 al. 1 LRTV, reprochant au dif- fuseur d’avoir indiqué faussement qu’il aurait des relations avec le crime organisé russe, ce qu’il juge attentatoire à ses droits personnels et à sa présomption d’innocence. Il estime ne disposer d’aucune notoriété justifiant que son nom apparaisse ou que des images de son

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domicile soient diffusées. Le diffuseur doit effectivement respecter les droits fondamentaux mais ceux-ci n’appartiennent au droit des programmes de l’art. 4 al. 1 LRTV et ne sont soumis à la surveillance de l’AIEP que pour autant qu’ils offrent une protection objective, à l’instar de la paix religieuse ou de l’interdiction de la haine raciale. Par contre, l’on ne saurait déduire de l’art. 4 al. 1 LRTV une protection de la personnalité propre au droit des pro- grammes qui interviendrait en sus des règles civiles et pénales en la matière. Il ne faut pas perdre de vue que la procédure de surveillance des émissions devant l’AIEP a été élaborée dans l’intérêt du public avant tout, lequel doit pouvoir se forger librement son opinion. Dès lors, les longs développements que le plaignant consacre à son droit de rester anonyme sont sans pertinence, dans la mesure où ils découlent de la protection de la personnalité du droit civil ou pénal exclusivement. L’AIEP n’est pas habilitée à statuer sur une éventuelle atteinte à la personnalité du plaignant, les tribunaux ordinaires civils et pénaux étant seuls compétents en la matière (ATF 134 II 260 consid. 6.3 ss. p. 263 [« Schönheitschirurgen »] et décision de l’AIEP b. 625 du 3 décembre 2010, ch. 6.1 [« Goldfinger »]).

E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [«Mansour – Mort dans le préau»]).

E. 4.1 L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) et l’art. 6 al. 2 LRTV garan- tissent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, il doit respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figu- re l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV).

E. 4.2 Eu égard à ce dernier principe, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]; JAAC 62/1998, n° 50, p. 459 ; 60/1996, n° 24, p. 183). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des im- perfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4 ; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A.41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence jour- nalistique (cf. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édi- tion, Zurich 2011, p. 216ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, p. 267 et ss).

E. 4.3 Dans les émissions qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concer- née ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Barrelet/Werly, op. cit., p. 268 et ss). Il ne suffit pas, sous l’angle du droit des programmes, qu’il soit reconnaissable que l’affirmation ou l’opinion en question émane d’un tiers (ATF non publié 2C_542/2007 du 19 mars 2008,

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cons. 5.2.2 ([« Fuente Alamo »]). En présence d’une grave accusation, pour apprécier la conformité d’une émission au droit des programmes, il faut se demander si la personne at- taquée a été confrontée au « matériel à charge » et si elle a pu se défendre avec ses meil- leurs arguments (arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »] ; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2 et ss [« Management-Kurse »]). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (ATF non publié du 12 septembre 2000, 2A.32/2000 [« Vermietungen im Milieu »]).

E. 4.4 Dans les émissions relatant des procédures pénales en cours, il y a lieu de tenir compte du principe de la présomption d’innocence ancré à l’art. 6 al. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101) et à l’art. 32 al. 1 Cst, et se garder de tout jugement hâtif (ATF 116 IV 31 cons. 5a, p. 39 et ss [« Lucona/Proksch) ; arrêt du TF 2A.614/2003 du 8 mars 2005, cons. 3.3 [« Dubosson/Bonvin »] ; décision de l’AIEP b. 616 du 3 décembre 2010, ch. 4.4 [« Carl Hirschmann »]; Franz Zeller, Zwischen Vorverurteilung und Justizkritik, Berne, 1998, p. 287 et ss). Chaque homme est présumé innocent aussi longtemps qu’il n’a pas été condamné par un jugement entré en force. Outre une présenta- tion précise des faits et des différents points de vue, le principe de la présomption d’innocence exige une certaine retenue dans l’image et dans le ton.

E. 5 En l’espèce, la présentatrice introduit la rubrique du 19:30 en mettant en exergue l’enlisement du projet de musée Chaplin. Elle fait état des liens qui existent, selon certaines informations, entre les propriétaires actuels du manoir et « un homme d’affaire russe actuel- lement sous enquête en Suisse ». Débute la diffusion du reportage, lequel informe d’abord du but du projet et des problèmes financiers qu’il génère. Des séquences d’interviews ac- cordées à Michael Chaplin, le fils de Charlie Chaplin et à Pierre Smolik, ami de la famille, sont diffusées. Le reportage invoque ensuite les soupçons qui pèseraient sur l’origine des fonds en rendant compte d’un courriel de l’ancienne comptable de la fondation Chaplin qui mentionne « des fonds privés étrangers dont on ne peut vérifier la provenance ». Le com- mentaire explique ces soupçons en raison de la relation triangulaire existant entre Philippe Meylan, le promoteur vaudois du musée, Gérard Lopez, l’acquéreur, et T, un milliardaire russe soupçonné de liens avec la mafia. Des images de la propriété du Russe (Château de Sully) sont diffusées en gros plan. Le commentaire précise encore que « T est interdit de séjour à Monaco pour ses liens présumés avec le crime organisé russe et qu’il est sous enquête préliminaire en Suisse. » Il conclut en rapportant la position des promoteurs qui ont assuré que le Russe ne finance pas le projet.

E. 5.1 Le thème du reportage relatif au projet du musée Chaplin et à ses sources de fi- nancement est un sujet d’intérêt général qui suscite la curiosité d’un large public; preuve en est qu’un site internet est entièrement dédié à ce projet (voir www.chaplinmuseum.com) et que de nombreux articles de presse sont régulièrement publiés sur ce thème. Le projet du Musée Chaplin a vu le jour en 2000 et son ouverture initiale était annoncée en 2005. L’important retard pris dans le projet (ouverture désormais prévue en 2014) en raison de problèmes de financement notamment, rendait légitime toute question relative à

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l’avancement des travaux ou aux nouveaux investisseurs prêts à s’engager dans sa réalisa- tion. A cet égard, le diffuseur n’était pas tenu de se limiter aux informations officielles confirmées par les promoteurs du projet. Rien ne lui interdisait d’émettre des hypothèses sur l’identité d’investisseurs potentiels ou de débattre la question des soupçons pesant sur l’origine des fonds si ses sources lui apparaissaient suffisamment fiables. Comme l’a main- tes fois rappelé la Cour européenne des droits de l’homme, la presse et tous les moyens audiovisuels jouent un rôle indispensable de chien de garde. S’ils ne doivent pas franchir les bornes fixées en vue de la protection de la réputation ou des droits d’autrui, il leur incombe de communiquer des informations et des idées sur toutes questions d’intérêt public. La liber- té d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (voir notamment arrêt Cour eur. d.h, arrêt Radio France et autres c. France du 30 mars 2004, par. 32).

E. 5.2 Sur la base du reportage, il est aisé pour les téléspectateurs de comprendre que l’implication financière du plaignant dans le projet du musée relève plus d’une hypothèse émise par le diffuseur que d’une affirmation. Il est notamment clair que les preuves sur les contacts unissant T aux promoteurs et sur son rôle d’investisseur restent minces et que les seuls éléments avérés sont les relations unissant Philippe Meylan, le promoteur vaudois du musée, à Gérard Lopez, Gérard Lopez au pilote Vitaly Petrov et le pilote Vitaly Petrov à T, ou encore l’achat d’une propriété par ce dernier à proximité du manoir de Ban. D’ailleurs, le reportage se limite à évoquer les liens entre le plaignant et les promoteurs du projet de mu- sée mais sans jamais affirmer expressément, même au conditionnel, que le plaignant en serait l’un des investisseurs. Le commentaire use en outre à plusieurs reprises de la formu- lation « selon nos informations », faisant ainsi montre de prudence dans les conclusions auxquelles il parvient. Enfin et surtout, un démenti des promoteurs du musée est diffusé, dans lequel ceux-ci affirment « que le Russe ne finance pas le projet ». Sur la question limi- tée de l’éventuel financement du projet par T, l’AIEP ne saurait donc retenir une violation du droit des programmes.

E. 6 Cela étant, le reportage ne se contente pas de spéculer sur le rôle de T en tant qu’investisseur possible. Il émet aussi de vives soupçons sur son appartenance au crime organisé russe. A cet égard, les dispositions légales relatives aux programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques du concepteur de programmes ni le journalisme enga- gé (ATF 131 II 253 consid. 2.2 p. 256 s). Mais il importe alors, pour que le public dispose de tous les éléments d’appréciation, de faire entendre et de traiter le point de vue de la partie adverse, qui doit être confrontée aux accusations qui pèsent contre elle. Si pour une raison ou une autre, la personne accusée n’est pas en mesure de se déterminer ou si elle refuse de collaborer avec le diffuseur, le reportage doit en faire mention et préciser les motifs invo- qués (voir Studer/ Mayr von Baldegg, op. cit., p. 222 ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Berne, 2008, ad. art. 4 LRTV, p. 62, par. 30 ; Barrelet/Werly, op. cit., p.270, par. 900).

E. 6.1 Indépendamment de l’existence de l’enquête préliminaire en Suisse à laquelle se rattache la présomption d’innocence, les accusations portant sur l’implication du plaignant dans le crime organisé russe sont à elles seules si graves que le plaignant aurait dû dans

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tous les cas pouvoir exprimer son point de vue à travers ses meilleurs arguments. T réfute dans sa plainte l’ensemble des accusations dirigées contre lui. Le reportage n’en dit pour- tant mot. Non seulement le plaignant n’est pas interrogé à l’écran pour sa défense, mais le commentaire lui-même ne traduit pas le point de vue de celui-ci. Rien n’indique non plus que T aurait explicitement refusé de se déterminer. La SSR allègue avoir eu des difficultés pratiques à contacter le plaignant qui figure sur liste rouge. Cet argument est insatisfaisant aux yeux de l’AIEP. Rien n’empêchait la SSR de contacter le plaignant par voie postale. Elle n’ignorait pas son adresse puisqu’elle a même diffusé des images du lieu de son domicile (Château de Sully).

E. 6.2 Finalement, la diligence particulière à laquelle était tenue la SSR l’obligeait à rappor- ter au public les délits imputés au plaignant avec la plus grande exactitude possible, ce qui n’a pas été fait. Le reportage ne mentionne pas expressément les violations de droit repro- chées à T en Suisse, se limitant à informer les téléspectateurs de l’existence d’une enquête préliminaire. Il ne précise pas plus que T, effectivement interdit de séjour à Monaco pour des liens présumés avec la mafia russe, n’a jamais fait l’objet de poursuite judiciaire ou de condamnation sur ce territoire selon l’avis d’Interpol.

E. 6.3 Ces manquements, qui ne sauraient être considérés comme des points accessoi- res, empêchent le public de se forger librement son opinion sur le sujet, en particulier sur les graves accusations qui accablent le plaignant. Les imprécisions du reportage liées à la si- tuation juridique de T en Suisse ou à Monaco, auxquelles s’ajoute l’absence de la position du plaignant sur les critiques qui le visent, constituent une atteinte à l’art. 4 al. 2 LRTV. En conclusion, la plainte doit être admise.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. admet à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 10 mai 2011 déposée par T à l’encontre du reportage relatif au projet du Musée Chaplin, diffusé le 10 février 2011 dans le cadre du 19:30 sur la Télévision Suisse Roman- de. Elle constate que celui-ci a violé le principe de la présentation fidèle des évé- nements au sens de l’art. 4, al. 2, LRTV. 2. invite la SRG SSR, conformément à l’art. 89, al. 1, lit. a LRTV, à lui fournir les me- sures propres à remédier à cette violation dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, respectivement dans un délai de 30 jours à compter de son entrée en force. 3. ne perçoit aucun frais de procédure. 4. communique la décision à: (…)

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1, lit. a, 86 al. 1, lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 21 mars 2012

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio et télévision

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________________________

b. 634

Décision du 2 décembre 2011

________________________ Composition de l‘Autorité Roger Blum (président)

Regula Bähler (vice-présidente), Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Claudia Schoch Zeller, Mariangela Wallimann-Bornatico

Pierre Rieder, Réjane Ducrest (secrétariat)

________________________ Objet Télévision Suisse Romande, TSR 1, reportage du « 19h30 » du 10 février 2011, enquête sur le projet de musée consacré à Charlie Chaplin

Plainte du 10 mai 2011

_________________________ Parties à la procédure T (plaignant)

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (in- timée)

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En fait: A. La Télévision Suisse Romande (la TSR) a diffusé en date du 10 février 2011 dans le cadre du 19h30, un reportage intitulé « Le grand format: enquête sur le projet de musée consacré à Chaplin ». B. T (ci-après le plaignant), représenté par Me C, a formé une plainte en date du 10 mai 2011 (date du timbre postal) auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après l’AIEP). Il y conteste la teneur du reportage, ainsi que le contenu d’un article on-line intitulé « Des menaces pèsent sur le Musée Chaplin », publié le 10 février 2011 sur les sites TSRinfo et TSRmobile de la TSR. Le plaignant estime que le reportage et les sites mentionnés constitueraient une violation de l’art. 4 al. 1 de la loi fédéra- le sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40). Ils porteraient atteinte à sa personnalité et à sa sphère privée en dévoilant son nom et son domicile. Le plaignant fait valoir en second lieu une violation du principe de la présentation fidèle des événements de l’art. 4 al. 2 car le reportage le citerait alors même qu’il ne serait même pas concerné par le projet du musée ; il serait en outre l’objet de graves accusations non fondées (enquête actuelle de la Police Fédérale en raison de liens avec le crime organisé russe) pour lesquelles il n’aurait pas pu se déterminer. T y voit aussi une violation de la charte d’entreprise de la SRF SSR ainsi que de la charte d’éthique de la TSR. C. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion et télévi- sion SRG SSR (ci-après la SSR ou l’intimée) a été invitée à prendre position. Dans sa répon- se du 30 juin 2011, elle requiert le rejet de la plainte. Elle relève à titre liminaire l’incompétence de l’AIEP pour examiner une violation de la Déclaration des devoirs et droits du journaliste et des directives ou des Chartes de la SSR et de la RTS. Quant à une éven- tuelle violation de l’art. 4 al. 1 LRTV, la SSR est d’avis que la protection de la sphère privée invoquée par le plaignant relèverait avant tout des tribunaux ordinaires. Cela étant, elle fait valoir que T, en tant qu’homme public, ne saurait se prémunir contre toute médiatisation. Le plaignant serait un homme d’affaire bien connu en Russie dont les liens avec le crime organi- sé auraient été largement commentés dans la presse russe ou étrangère, notamment dans l’affaire Troïka en Espagne. En ce qui concerne le domicile du plaignant, à savoir le Château de Sully filmé dans le reportage, le diffuseur précise que ni le nom ni l’adresse du lieu n’y figure. Quoi qu’il en soit, son rachat par le plaignant à la chanteuse Shaïna Twain serait de notoriété publique. Sous l’angle l’art. 4 al. 2 LRTV, la SSR estime que l’absence de transpa- rence du financement du projet ainsi que l’opacité du rachat du domaine par Genii Capital, société d’investissement luxembourgeoise, justifiait une enquête approfondie sur ce point. Plusieurs sources auraient alors confirmé le lien du plaignant tant avec Gérard Lopez, déten- teur de Genii Capital, qu’avec Philippe Meylan ainsi que la volonté de celui-là d’investir dans le Musée Chaplin. Sur les reproches du plaignant de ne pas avoir été contacté, l’intimée rétorque qu’il n’était pas joignable puisqu’il figure sur liste rouge. Le plaignant ne pouvait cependant ignorer qu’une enquête journalistique était en cours, cette dernière ayant été menée en toute transparence, y compris dans l’entourage proche du plaignant. Enfin, la SSR estime que le reportage aurait clairement exprimé le point de vue de T en relayant les propos

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de Messieurs Meylan et Lopez qui ont affirmé que le Russe ne finance pas le projet. D. Dans sa réplique du 19 août 2011, le plaignant persiste intégralement dans ses conclusions. Il réitère le fait qu’il serait étranger au projet du Musée Chaplin et qu’il ne jouirait en Suisse d’aucune espèce de notoriété. Il conteste la valeur probante des pièces fournies par le diffuseur, issues d’internet. T rejette également le témoignage de C, ancien majordome du plaignant, obtenu prétendument par la SSR (voir sa pièce n° 18) ainsi que ceux provenant de sources tiers anonymes qui démontreraient ses liens avec Philippe Meylan ou Gérard Lopez. Il s’oppose enfin à l’ensemble des arguments avancés par le diffuseur justifiant son absence de prise de position dans le reportage. E. Dans sa duplique du 29 septembre 2011, la SSR estime que son rôle de gardien exigeait qu’elle s’intéresse au financement du projet du Musée Chaplin. Les forts indices d’une participation financière du plaignant dans le projet méritaient d’être portés à la connais- sance du public. Le diffuseur rappelle les règles de déontologie valant dans le traitement des sources et considère que son reportage est le résultat d’entretiens menés avec diligence auprès de nombreuses personnes dont la majeure partie n’est pas anonyme (il fournit 9 identités et précise que quatre sources demeurent anonymes). La SSR met en exergue l’information de Philippe Meylan selon laquelle on ne pouvait exclure la présence de capitaux russes dans Genii Capital. S’agissant de la notoriété du plaignant, elle se défend d’avoir compilé des sites internet relatant des informations non avérées et non vérifiées. F. Le plaignant a apporté de nouveaux compléments à sa détermination par courrier du 18 octobre 2011. Il considère que l’argument avancé par le diffuseur, mais non avéré, que Genii capital puisse comprendre des capitaux russes ne permet pas d’inférer la moindre participation du plaignant à cette société ou au Musée Chaplin. Au nom d’un intérêt privé digne de protection, il sollicite par ailleurs de l’AIEP que les délibérations sur le cas se tien- nent en l’absence de public. G. Les parties ont été informées par courrier du 21 novembre 2011 de la date de la délibération de l’AIEP fixée dans la présente cause au 2 décembre 2011 et du fait que celle- ci aurait lieu en l’absence de tout public, à l’exception des seules parties concernées.

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Considérant en droit:

1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de médiation. Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 1 et 3 LRTV). 2. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Les al. 1 lit. a et b et 3 posent les condi- tions à une plainte individuelle. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près. 2.1. Une plainte individuelle peut être admise si le plaignant est lui-même l’objet de l’émission contestée ou s’il a un rapport personnel particulier avec cet objet, ce qui le distin- gue du reste du public (ATF 130 II 514 consid. 2.2.1 ss p. 517 ss [« Drohung »]). 2.2. En l’espèce, le plaignant, domicilié en Suisse, est nommément cité et mis en cause à plusieurs reprises dans l’émission contestée. Des images de sa propriété sont par ailleurs diffusées. Il possède dès lors le lien particulier requis pour former une plainte individuelle. 3. Le plaignant conteste dans sa plainte, outre la teneur d’un reportage diffusé dans le cadre du JT, un article on-line intitulé « Des menaces pèsent sur le Musée Chaplin », publié le 10 février 2011 sur les sites TSRInfo et TSRMobile. Le champ d’application de la LRTV est précisé à l’art. 1 al. 1 LRTV. Dans ce cadre bien défini, l’AIEP est chargée de traiter les plaintes concernant le contenu des émissions rédactionnelles en vertu de l’art. 83 LRTV. Les articles publiés en ligne, qui appartiennent aux autres services journalistiques, ne sau- raient être considérés comme un programme au sens de l’art. 2 lit. a LRTV et sont donc exclus du champ d’application de la LRTV. Leur contrôle en incombe à l’OFCOM selon un arrêt du Tribunal fédéral administratif A-6603/2010 du 21 avril 2011, lequel déduit cette compétence de la clause générale de l’art. 86 al. 1, 1ère phrase LRTV. Par conséquent, l’article litigieux mis en ligne sur le site du diffuseur ne saurait être examiné par l’AIEP. L’Autorité de plainte limitera son examen au reportage diffusé le 10 février 2011 dans le cadre du 19:30 sur la TSR. 3.1 L’art. 97 al. 2 LRTV délimite le champ de compétence de l’AIEP. Celle-ci est char- gée d’examiner si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, ou si le refus d’accorder l’accès au contenu du programme est illicite. Tout autre grief ou conclu- sion sortant de ce cadre est irrecevable. L’AIEP n’est donc pas habilitée à se prononcer sur le respect des règles professionnelles consacrées par la Charte d’entreprise de la SSR et par celle de la TSR ou par la Déclaration des devoirs et des droits du journaliste, même si ces règles peuvent donner, à titre indicatif, la mesure de la diligence journalistique exigée par le droit des programmes. 3.2 Le plaignant invoque en outre une violation de l’art. 4 al. 1 LRTV, reprochant au dif- fuseur d’avoir indiqué faussement qu’il aurait des relations avec le crime organisé russe, ce qu’il juge attentatoire à ses droits personnels et à sa présomption d’innocence. Il estime ne disposer d’aucune notoriété justifiant que son nom apparaisse ou que des images de son

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domicile soient diffusées. Le diffuseur doit effectivement respecter les droits fondamentaux mais ceux-ci n’appartiennent au droit des programmes de l’art. 4 al. 1 LRTV et ne sont soumis à la surveillance de l’AIEP que pour autant qu’ils offrent une protection objective, à l’instar de la paix religieuse ou de l’interdiction de la haine raciale. Par contre, l’on ne saurait déduire de l’art. 4 al. 1 LRTV une protection de la personnalité propre au droit des pro- grammes qui interviendrait en sus des règles civiles et pénales en la matière. Il ne faut pas perdre de vue que la procédure de surveillance des émissions devant l’AIEP a été élaborée dans l’intérêt du public avant tout, lequel doit pouvoir se forger librement son opinion. Dès lors, les longs développements que le plaignant consacre à son droit de rester anonyme sont sans pertinence, dans la mesure où ils découlent de la protection de la personnalité du droit civil ou pénal exclusivement. L’AIEP n’est pas habilitée à statuer sur une éventuelle atteinte à la personnalité du plaignant, les tribunaux ordinaires civils et pénaux étant seuls compétents en la matière (ATF 134 II 260 consid. 6.3 ss. p. 263 [« Schönheitschirurgen »] et décision de l’AIEP b. 625 du 3 décembre 2010, ch. 6.1 [« Goldfinger »]). 4. La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [«Mansour – Mort dans le préau»]). 4.1 L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) et l’art. 6 al. 2 LRTV garan- tissent l’autonomie du diffuseur. Celui-ci est libre de choisir un thème dans une émission ou un reportage et de le traiter comme il l’entend. Ce faisant, il doit respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles. Parmi celles-ci figu- re l’exigence de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV). 4.2 Eu égard à ce dernier principe, l’AIEP examine si le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et s’il est à même de se forger son propre avis (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]; JAAC 62/1998, n° 50, p. 459 ; 60/1996, n° 24, p. 183). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des im- perfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4 ; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A.41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). Pour que le public soit en mesure de se forger sa propre opinion, le diffuseur doit respecter les devoirs essentiels de diligence jour- nalistique (cf. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 4ème édi- tion, Zurich 2011, p. 216ss ; Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2ème édition, Berne, 2011, p. 267 et ss). 4.3 Dans les émissions qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la personne directement concer- née ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ce qui concerne la transparence et les devoirs de diligence journalistiques (voir Barrelet/Werly, op. cit., p. 268 et ss). Il ne suffit pas, sous l’angle du droit des programmes, qu’il soit reconnaissable que l’affirmation ou l’opinion en question émane d’un tiers (ATF non publié 2C_542/2007 du 19 mars 2008,

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cons. 5.2.2 ([« Fuente Alamo »]). En présence d’une grave accusation, pour apprécier la conformité d’une émission au droit des programmes, il faut se demander si la personne at- taquée a été confrontée au « matériel à charge » et si elle a pu se défendre avec ses meil- leurs arguments (arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2010 du 6 avril 2011, cons. 2.1.3 [« Yasmin »] ; 2C_542/2007 du 19 mars 2008, cons. 1.2, 4 et 5 [« Fuente Alamo »] et 2A_653/2005 du 9 mars 2006, cons. 3.2 et ss [« Management-Kurse »]). La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (ATF non publié du 12 septembre 2000, 2A.32/2000 [« Vermietungen im Milieu »]). 4.4 Dans les émissions relatant des procédures pénales en cours, il y a lieu de tenir compte du principe de la présomption d’innocence ancré à l’art. 6 al. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH ; RS 0.101) et à l’art. 32 al. 1 Cst, et se garder de tout jugement hâtif (ATF 116 IV 31 cons. 5a, p. 39 et ss [« Lucona/Proksch) ; arrêt du TF 2A.614/2003 du 8 mars 2005, cons. 3.3 [« Dubosson/Bonvin »] ; décision de l’AIEP b. 616 du 3 décembre 2010, ch. 4.4 [« Carl Hirschmann »]; Franz Zeller, Zwischen Vorverurteilung und Justizkritik, Berne, 1998, p. 287 et ss). Chaque homme est présumé innocent aussi longtemps qu’il n’a pas été condamné par un jugement entré en force. Outre une présenta- tion précise des faits et des différents points de vue, le principe de la présomption d’innocence exige une certaine retenue dans l’image et dans le ton. 5. En l’espèce, la présentatrice introduit la rubrique du 19:30 en mettant en exergue l’enlisement du projet de musée Chaplin. Elle fait état des liens qui existent, selon certaines informations, entre les propriétaires actuels du manoir et « un homme d’affaire russe actuel- lement sous enquête en Suisse ». Débute la diffusion du reportage, lequel informe d’abord du but du projet et des problèmes financiers qu’il génère. Des séquences d’interviews ac- cordées à Michael Chaplin, le fils de Charlie Chaplin et à Pierre Smolik, ami de la famille, sont diffusées. Le reportage invoque ensuite les soupçons qui pèseraient sur l’origine des fonds en rendant compte d’un courriel de l’ancienne comptable de la fondation Chaplin qui mentionne « des fonds privés étrangers dont on ne peut vérifier la provenance ». Le com- mentaire explique ces soupçons en raison de la relation triangulaire existant entre Philippe Meylan, le promoteur vaudois du musée, Gérard Lopez, l’acquéreur, et T, un milliardaire russe soupçonné de liens avec la mafia. Des images de la propriété du Russe (Château de Sully) sont diffusées en gros plan. Le commentaire précise encore que « T est interdit de séjour à Monaco pour ses liens présumés avec le crime organisé russe et qu’il est sous enquête préliminaire en Suisse. » Il conclut en rapportant la position des promoteurs qui ont assuré que le Russe ne finance pas le projet. 5.1 Le thème du reportage relatif au projet du musée Chaplin et à ses sources de fi- nancement est un sujet d’intérêt général qui suscite la curiosité d’un large public; preuve en est qu’un site internet est entièrement dédié à ce projet (voir www.chaplinmuseum.com) et que de nombreux articles de presse sont régulièrement publiés sur ce thème. Le projet du Musée Chaplin a vu le jour en 2000 et son ouverture initiale était annoncée en 2005. L’important retard pris dans le projet (ouverture désormais prévue en 2014) en raison de problèmes de financement notamment, rendait légitime toute question relative à

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l’avancement des travaux ou aux nouveaux investisseurs prêts à s’engager dans sa réalisa- tion. A cet égard, le diffuseur n’était pas tenu de se limiter aux informations officielles confirmées par les promoteurs du projet. Rien ne lui interdisait d’émettre des hypothèses sur l’identité d’investisseurs potentiels ou de débattre la question des soupçons pesant sur l’origine des fonds si ses sources lui apparaissaient suffisamment fiables. Comme l’a main- tes fois rappelé la Cour européenne des droits de l’homme, la presse et tous les moyens audiovisuels jouent un rôle indispensable de chien de garde. S’ils ne doivent pas franchir les bornes fixées en vue de la protection de la réputation ou des droits d’autrui, il leur incombe de communiquer des informations et des idées sur toutes questions d’intérêt public. La liber- té d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (voir notamment arrêt Cour eur. d.h, arrêt Radio France et autres c. France du 30 mars 2004, par. 32). 5.2 Sur la base du reportage, il est aisé pour les téléspectateurs de comprendre que l’implication financière du plaignant dans le projet du musée relève plus d’une hypothèse émise par le diffuseur que d’une affirmation. Il est notamment clair que les preuves sur les contacts unissant T aux promoteurs et sur son rôle d’investisseur restent minces et que les seuls éléments avérés sont les relations unissant Philippe Meylan, le promoteur vaudois du musée, à Gérard Lopez, Gérard Lopez au pilote Vitaly Petrov et le pilote Vitaly Petrov à T, ou encore l’achat d’une propriété par ce dernier à proximité du manoir de Ban. D’ailleurs, le reportage se limite à évoquer les liens entre le plaignant et les promoteurs du projet de mu- sée mais sans jamais affirmer expressément, même au conditionnel, que le plaignant en serait l’un des investisseurs. Le commentaire use en outre à plusieurs reprises de la formu- lation « selon nos informations », faisant ainsi montre de prudence dans les conclusions auxquelles il parvient. Enfin et surtout, un démenti des promoteurs du musée est diffusé, dans lequel ceux-ci affirment « que le Russe ne finance pas le projet ». Sur la question limi- tée de l’éventuel financement du projet par T, l’AIEP ne saurait donc retenir une violation du droit des programmes. 6. Cela étant, le reportage ne se contente pas de spéculer sur le rôle de T en tant qu’investisseur possible. Il émet aussi de vives soupçons sur son appartenance au crime organisé russe. A cet égard, les dispositions légales relatives aux programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques du concepteur de programmes ni le journalisme enga- gé (ATF 131 II 253 consid. 2.2 p. 256 s). Mais il importe alors, pour que le public dispose de tous les éléments d’appréciation, de faire entendre et de traiter le point de vue de la partie adverse, qui doit être confrontée aux accusations qui pèsent contre elle. Si pour une raison ou une autre, la personne accusée n’est pas en mesure de se déterminer ou si elle refuse de collaborer avec le diffuseur, le reportage doit en faire mention et préciser les motifs invo- qués (voir Studer/ Mayr von Baldegg, op. cit., p. 222 ; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Berne, 2008, ad. art. 4 LRTV, p. 62, par. 30 ; Barrelet/Werly, op. cit., p.270, par. 900). 6.1 Indépendamment de l’existence de l’enquête préliminaire en Suisse à laquelle se rattache la présomption d’innocence, les accusations portant sur l’implication du plaignant dans le crime organisé russe sont à elles seules si graves que le plaignant aurait dû dans

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tous les cas pouvoir exprimer son point de vue à travers ses meilleurs arguments. T réfute dans sa plainte l’ensemble des accusations dirigées contre lui. Le reportage n’en dit pour- tant mot. Non seulement le plaignant n’est pas interrogé à l’écran pour sa défense, mais le commentaire lui-même ne traduit pas le point de vue de celui-ci. Rien n’indique non plus que T aurait explicitement refusé de se déterminer. La SSR allègue avoir eu des difficultés pratiques à contacter le plaignant qui figure sur liste rouge. Cet argument est insatisfaisant aux yeux de l’AIEP. Rien n’empêchait la SSR de contacter le plaignant par voie postale. Elle n’ignorait pas son adresse puisqu’elle a même diffusé des images du lieu de son domicile (Château de Sully). 6.2 Finalement, la diligence particulière à laquelle était tenue la SSR l’obligeait à rappor- ter au public les délits imputés au plaignant avec la plus grande exactitude possible, ce qui n’a pas été fait. Le reportage ne mentionne pas expressément les violations de droit repro- chées à T en Suisse, se limitant à informer les téléspectateurs de l’existence d’une enquête préliminaire. Il ne précise pas plus que T, effectivement interdit de séjour à Monaco pour des liens présumés avec la mafia russe, n’a jamais fait l’objet de poursuite judiciaire ou de condamnation sur ce territoire selon l’avis d’Interpol. 6.3 Ces manquements, qui ne sauraient être considérés comme des points accessoi- res, empêchent le public de se forger librement son opinion sur le sujet, en particulier sur les graves accusations qui accablent le plaignant. Les imprécisions du reportage liées à la si- tuation juridique de T en Suisse ou à Monaco, auxquelles s’ajoute l’absence de la position du plaignant sur les critiques qui le visent, constituent une atteinte à l’art. 4 al. 2 LRTV. En conclusion, la plainte doit être admise.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. admet à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 10 mai 2011 déposée par T à l’encontre du reportage relatif au projet du Musée Chaplin, diffusé le 10 février 2011 dans le cadre du 19:30 sur la Télévision Suisse Roman- de. Elle constate que celui-ci a violé le principe de la présentation fidèle des évé- nements au sens de l’art. 4, al. 2, LRTV. 2. invite la SRG SSR, conformément à l’art. 89, al. 1, lit. a LRTV, à lui fournir les me- sures propres à remédier à cette violation dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, respectivement dans un délai de 30 jours à compter de son entrée en force. 3. ne perçoit aucun frais de procédure. 4. communique la décision à: (…)

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1, lit. a, 86 al. 1, lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 21 mars 2012