Erwägungen (35 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de mé- diation. Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 1 et 3 LRTV).
E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Ses al. 1 let. a et b et 3 posent les condi- tions à une plainte individuelle. Peut déposer plainte quiconque était partie à la pro- cédure de réclamation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près. Les personnes mora- les et les autres associations, comme les partis politiques (au sens des art. 60 et ss CC), sont également autorisées depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LRTV à déposer une plainte au sens de l’art. 94 al. 1 let. b LRTV (cf. à cet égard message relatif à la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1425 et ss, notamment 1584).
E. 2.1 Il en découle que dans le cadre d’une plainte individuelle, le plaignant doit être lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou avoir un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs. Dans sa juris- prudence, le Tribunal fédéral (ci-après le TF) a relevé qu’un intérêt personnel parti- culier à un thème donné ne suffit encore pas à admettre le lien étroit avec l’objet de l’émission (ATF 130 II 514 cons. 2.2.1 ss p. 517 ss [« Drohung »]; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, réf. 410 ss.).
E. 2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que L est directement concerné par le re- portage qui traite de sa récente nomination en tant que président neuchâtelois du Mouvement Citoyens et de son affiliation au groupement Unité populaire. Le MCG remplit également la condition du lien étroit puisque son extension territoriale et le choix de ses deux nouveaux présidents constitue le fondement de l’émission. Les autres conditions permettant aux plaignants d’agir sont par ailleurs réalisées.
E. 3 Contrairement à ce que considèrent les plaignants, les journalistes nom- mément mentionnés dans la plainte n’ont pas la qualité pour défendre. Une plainte auprès de l’AIEP ne peut être formée que contre le diffuseur lui-même et non pas contre des journalistes qui auraient contribué à un reportage ou à une émission. En effet, la surveillance de l’AIEP porte exclusivement sur le contenu des programmes dont les obligations (voir art. 4 et 5 LRTV) s’adressent au diffuseur. Seul ce dernier est invité à se prononcer lorsqu’une plainte n’est pas manifestement irrecevable ou infondée (voir art. 96 al. 2 LRTV).
E. 4 La conclusion des plaignants demandant à ce que la décision de l’AIEP soit portée à la connaissance des téléspectateurs dans une prochaine émission de « Mi- se au Point » est irrecevable. En effet, lorsque l’Autorité de plainte constate une vio- lation des dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles ou du droit international applicable (voir art. 97 al. 2 let. a LRTV), elle ne peut qu’exiger du diffuseur qu’il remédie au manquement constaté et qu’il adopte les mesures lui per- mettant d’éviter une nouvelle violation (voir art. 89 al. 1 let. a ch. 1 LRTV). Si les dis- positions choisies par le diffuseur lui paraissent insuffisantes, l’AIEP peut aussi re- quérir du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) qu’il décide de moyens particuliers mentionnés à l’art.
E. 5 Sur le fond, les plaignants reprochent à l’émission d’avoir violé l’art. 4 al. 2 LRTV puisqu’elle aurait mis en cause L et N sans leur donner les moyens de se défendre. Il en serait de même pour S qui ignorait qu’il allait être dé- crié pour avoir accepté de se lier avec des personnes « peu fréquentables ». L’émission offrirait une présentation unilatérale et accusatrice et ne permettrait pas au public de se forger sa propre opinion.
E. 5.1 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque cette dernière entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les par- ties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [«Mansour – Mort dans le préau»]).
E. 5.2 L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) et l’art. 6 al. 2 LRTV garantissent l’autonomie du diffuseur dans la conception de ses programmes. Celle- ci inclut la liberté dans le choix du thème d’une émission ou d’un reportage et dans son traitement. Rien n’empêchera par exemple le diffuseur de réfléchir de manière critique sur le choix d’un dirigeant de parti. Ce faisant, le diffuseur doit respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles et notamment les principes mentionnés à l'art. 4 LRTV.
E. 5.3 Concernant l’obligation de présenter fidèlement les événements de l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine dans quelle mesure le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et être à même de se forger son propre avis (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]; JAAC 62/1998, n° 50, p. 459; 60/1996, n° 24, p. 183). Le public doit pouvoir reconnaître les com- mentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans inci- dence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A.41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). S’il y a lieu d’admettre que les auditeurs ou les téléspectateurs ont été privés de la possibilité de se former librement leur opinion, l’AIEP vérifie également si les devoirs essentiels de diligence journalistique ont été respectés (cf. Peter Stu- der/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurich 2006, 3 ème édition,
p. 198ss).
E. 5.4 Un devoir de diligence accru s’impose au journaliste lorsque des reproches sont de nature à porter gravement atteinte à la considération d’autrui. En d’autres termes, dans les émissions qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent ainsi un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la person- ne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ma- tière de diligence journalistique. Dans de tels cas, une recherche soigneuse doit être effectuée, qui s’étend jusqu’aux détails des accusations (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201; 60/1996, n° 83, p. 745). Il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée (ATF 114 Ib 209 ss; JAAC 59/1995, n° 3.3, p. 352, [« Dioxin I »]) pour que le public dispose de tous les éléments
E. 5.5 L’AIEP doit tenir compte dans son appréciation des connaissances préala- bles du public sur le sujet traité (« Vorwissen »), du type d’émission, du thème et de l’objet de l’émission (ATF 132 II 290 consid. 3.2.3, p. 296 [« Dipl. Ing. Paul Och- sner »]). S’agissant du « Vorwissen » du public, il est admis que moins la matière est familière aux destinataires d’une émission, plus l’information doit être détaillée. A l’inverse, plus un sujet est connu, plus l’on peut admettre que le public est en mesu- re de faire la part des choses. Le résumé d’un fait inconnu du public doit comporter les principaux éléments (JAAC 59/1995, n° 3.3, p. 353 [« Dioxin »]).
E. 6 A la lumière de ce qui précède, il convient de se demander si l’émission contestée a violé les principes applicables au contenu du droit des programmes. L’Autorité de plainte examinera plus particulièrement si les faits essentiels à la base de l’émission ont été établis correctement et si le point de vue des personnes mises en cause ressort de manière suffisante et satisfaisante. L’appréciation de l’AIEP doit être faite non seulement sur la base de chaque information prise individuellement mais aussi en tenant compte de l’impression d’ensemble de l’émission.
E. 6.1 En l’espèce, l’émission « Mise au Point » représente un magazine d’information qui revisite chaque dimanche soir, en direct, l’actualité nationale et in- ternationale. Les sujets sont traités de manière approfondie, à l’inverse des rubri- ques du JT par exemple. De par le choix de ses thèmes, sa fréquence et son heure de diffusion, l’émission s’adresse à un public intéressé à la politique et non à un pu- blic en quête de distraction. C’est dans ce contexte que l’édition du
E. 6.1.1 En ce qui concerne le déroulement de l’émission, dès le lancement du sujet, la présentatrice Corinne Portier fait état des « convictions troublantes » des deux nouveaux présidents du Mouvement Citoyens. Le reportage lui-même dresse un rapide portrait des deux protagonistes, avant de revenir en détail sur le groupe Unité populaire auquel ils sont affiliés. Les deux nouveaux présidents sont interrogés sur cette appartenance.
E. 6.1.2 Le reportage met particulièrement en exergue le contenu du site web du groupement teinté d’une idéologie d’extrême-droite. Il sélectionne à titre d’exemple différentes illustrations et commentaires figurant dans les pages du site en les ac- compagnant d’une prise de position de tierces personnes. Me Philippe Currat, avo- cat spécialisé dans les droits de l’homme, consulté en premier lieu au sujet d’une image représentant une scène de zoophilie, qualifie le programme du groupement d’homophobe et discriminatoire. A son tour, Jérome Béguin, journaliste à gaucHeb- do et auteur d’un livre sur l’extrême-droite genevoise, questionné sur le slogan d’Unité populaire, « Progrès social et souveraineté nationale », établit un lien avec le
E. 6.1.3 Suit un entretien en direct sur le plateau avec S invité à donner son point de vue sur cette alliance douteuse. S nie tout lien entre le MCG/R et Unité populaire, laquelle viendrait d’être dissoute. Il insiste sur le fait que le MCR n’est pas un parti xénophobe. Il refuse de se distancer de ses nouveaux présidents cantonaux.
E. 6.2 L’AIEP se demandera en l’espèce si le thème abordé par l’émission était reconnaissable par le public. De l’avis des plaignants, le thème déclaré de l’émission était le développement de Mouvement Citoyens dans le paysage politique romand. Or, l’émission aurait déformé les faits en ayant volontairement associé les idées pré- tendument homophobes et antisémites d’Unité populaire au MCG/R.
E. 6.2.1 Il n’est pas contesté que la création des deux nouvelles sections cantonales du MCG/R a conduit au choix du sujet de l’émission. La question centrale débattue était toutefois bien celle de savoir si le MCG/R avait sélectionné les deux nouveaux candidats en toute connaissance de cause et dans la négative, s’il se distançait d’eux aujourd’hui. Contrairement à ce que soutiennent les plaignants, le reportage ne pouvait raisonnablement pas se limiter à l’extension du MCR et à son program- me, qui plus est dans une émission comme « Mise au point » qui aborde les sujets traités de façon détaillée. Le public était légitimement en droit d’obtenir toutes les informations lui permettant de se forger sa propre opinion sur la personnalité des nouveaux présidents. Désormais à la tête de la section neuchâteloise, L devait es- compter l’intérêt du public et des médias d’être informés de ses motivations politi- ques et de son parcours; ce d’autant qu’il reste aujourd’hui encore membre d’Unité populaire. Quant à S, il devait s’attendre à devoir justifier cette nomination qui trouve nécessairement son fondement dans l’orientation politique des deux candidats (même si S préfère invoquer des éléments secondaires comme le dynamisme ou la sympathie des deux présidents). Finalement, le titre même de l’émission « L’esprit de famille » qui exprime le fait de partager des opinions, des sentiments communs, laissait clairement supposer que l’émission allait s’intéresser aux idées défendues par les candidats. L’AIEP constate dès lors que le thème choisi par le diffuseur était reconnaissable comme tel par les téléspectateurs.
E. 6.2.2 Les plaignants reprochent au diffuseur d’avoir porté sur L et par analogie sur le MCR, des propos fallacieux et diffamatoires et d’avoir présenté faussement la vi- sion d’Unité populaire ressortant de son site internet. Il est incontestable qu’Union populaire est un groupement controversé en Suisse, notamment en raison des liens étroits le liant à des figures comme Dieudonné ou Alain Soral. Le reportage litigieux s’appuie en l’espèce sur le contenu même du site web d’Unité populaire, soit sur des
E. 6.2.2.1 Le reportage de la SSR SRG a sélectionné quelques images particulières pour établir son analyse critique. La première image expose une scène de zoophilie et parodie une affiche de stop sida parue lors de sa campagne 2008. L’affiche en question mettait en scène un couple d’homosexuels et avait créé d’importants re- mous au sein de certains milieux politico-religieux. Trois autres images figurant sur le site d’Unité populaire ont également été diffusées à l’écran; la première représen- te le drapeau israélien dont l’étoile de David apparaît ensanglantée, la seconde Moï- se les bras ouverts, au titre « Peut-il réellement exister un Etat juif ? » et la 3ème, la caricature d’un juif orthodoxe aux lèvres et aux sourcils épais, au grand nez crochu et aux yeux sataniques. L’AIEP constate qu’à chaque fois, ces images sont diffu- sées en gros plan, clairement visibles pour le téléspectateur qui est ainsi apte à se forger sa propre opinion sur ce qu’elles symbolisent. Libre à lui de comprendre la première image comme une véritable attaque homophobe ou comme un pur moyen de dénoncer « l’indécence » de l’affiche originale, libre à lui d’interpréter les images suivantes comme de l’antisémitisme ou comme une critique ciblée à l’encontre du sionisme.
E. 6.2.2.2 Il est vrai que le reportage ne restitue ni la globalité du site ni même les commentaires d’Unité populaire relatifs aux illustrations dont il est question. Il ac- compagne néanmoins les images de l’avis circonstancié de trois spécialistes à qui l’ensemble du contenu des pages web a été soumis. L’AIEP ne saurait condamner le choix de ces personnes appelées à témoigner dans leur domaine spécifique de compétence : celui des droits de l’homme pour Me Philippe Currat, celui de l’extrême-droite genevoise pour Jérome Béguin et celui de l’antisémitisme pour Me Alain-Bruno Lévi. En raison de leurs connaissances pointues, ces trois personnes sont tout à fait aptes à faire une analyse pertinente de la situation. Et si leur opinion doit être teintée d’une certaine subjectivité, cela transparaît clairement au travers du reportage; le téléspectateur est prévenu des affinités politiques de Jérôme Béguin (qui est présenté comme journaliste à GaucHebdo et filmé devant une paroi couver- te de pages du journal) ou de l’activité militante de Me Bruno-Alain Lévi pour la cau- se juive (dont le but de l’association est de lutter contre toutes formes d’antisémitisme).
E. 6.2.2.3 Le reportage diffuse également le passage d’un entretien vidéo avec Dieu- donné. Les plaignants reprochent au reportage de l’avoir sorti de son contexte et clament l’absence de lien entre le MCG/R et cette personnalité. Force est de consta- ter que cet extrait se limite à démontrer le rapport étroit unissant L et plus largement le groupement à l’humoriste. La journaliste ne met pas en cause le MCG qui reste bien évidemment étranger à ces propos.
E. 6.2.2.4 Il en est de même lorsque le reportage fait état du lien unissant Unité popu- laire à l’association française « Egalité et réconciliation ». L, expressément interrogé dans le reportage sur ses contacts avec le groupe français, affirme partager les idées d’Alain Soral et le considérer comme un ami. Le site web d’Egalité et réconci- liation confirme ce fait puisqu’un lien renvoie directement au groupement Unité po-
E. 6.2.2.5 Dès lors, l’AIEP retiendra que les faits ont été présentés dans le reportage de façon correcte et transparente, notamment sur deux points essentiels : l’affiliation des deux nouveaux présidents du Mouvement Citoyens à Unité populaire et la controverse de ce mouvement.
E. 6.3 L’AIEP doit se demander par ailleurs si le reportage a correctement et suffi- samment exposé le point de vue des personnes attaquées au cours de l’émission. Les plaignants estiment que les accusations portées à leur égard auraient été faites de façon unilatérale, sans aucune contrepartie.
E. 6.3.1 A titre préalable, il s’agit de préciser que tout politicien, comme homme pu- blic, doit pouvoir être soumis au regard critique des médias (JAAC 56/1992 n° 28, p. 222, ch. 7). Ce principe vaut également par analogie pour les partis politiques. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi relevé que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique visé en cette qualité, que d’un simple particulier. A la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits tant par les journalistes que par la masse des citoyens et il doit en conséquence montrer une plus grande tolérance. L’homme politique bénéficie également du droit de protection en ce qui concerne sa réputation, même quand il n’agit pas dans le cadre de sa vie privée, mais en pareil cas, les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion sur les questions politiques (arrêt CEDH, « Lingens c. Autri- che » du 8.7.1986, par. 42).
E. 6.3.2 Des portraits des membres d’Unité populaire figuraient sur le site Internet du groupement jusqu’au matin même de l’émission. L y apparaissait en tant que coor- dinateur romand. En se présentant publiquement comme responsable du mouve- ment, celui-ci savait qu’il s’exposait à la critique populaire et médiatique et devait en assumer ce risque. Il n’en est pas autrement lorsqu’il a accepté la présidence du Mouvement Citoyens neuchâtelois. De son côté, le parti du MCG devait également prendre la responsabilité de ses choix et en supporter les reproches éventuels.
E. 6.3.3 L’AIEP constate que le diffuseur a veillé à l’équilibre du reportage; L a été expressément questionné sur son rapport avec Unité populaire, sur ce qui le rappro- che du Mouvement Citoyens ainsi que sur ses liens avec Alain Soral. A cette occa- sion, c’est lui-même qui a d’ailleurs explicitement mentionné l’existence de similitu- des entre le programme d’Unité populaire et celui du MCG/R ! La question essentiel- le étant toutefois celle de connaître le positionnement du MCG/R, c’est à juste titre que le diffuseur a offert avant tout la parole à son Président S, lequel a pu s’exprimer non seulement dans le cadre du reportage, mais aussi en direct, dans un entretien subséquent de 6 minutes sur le plateau. S a reçu l’opportunité de se pro- noncer sur l’ensemble des critiques contenues dans le reportage en lien avec Unité populaire. Contrairement à ce que soutiennent les plaignants, l’émission n’a jamais prétendu que le MCG/R partageait les mêmes idées qu’Unité populaire mais elle a légitimement cherché à connaître la nature du lien qui l’unissait au groupement. A cet égard, la présentatrice a précisé que la rédaction ne mettait pas en doute les buts du MCG ni le considérait comme un parti extrémiste mais qu’elle s’interrogeait sur les alliances troublantes que l’extension du parti semblait engendrer. La formula- tion des questions de la journaliste démontre bien qu’elle ne désirait pas exclure la possibilité selon laquelle le choix des nouveaux présidents n’avait peut-être pas été
E. 6.4 En conclusion, l’AIEP retiendra que le sujet a été traité dans le cadre d’une émission d’actualités sérieuse et destinée à un public informé. L’émission apparaît conforme aux principes de l’art. 4 al. 2 LRTV; les téléspectateurs ont été en mesure de se forger leur propre opinion sur le thème débattu, en particulier sur les liens existant entre Unité populaire et le MCG/R. C’est pourquoi la plainte est infondée et doit être rejetée.
E. 7 fascisme. Le reportage précise ensuite que de nombreuses vidéos de l’humoriste Dieudonné figurent sur le site web et diffuse l’extrait de l’une d’entre elles où l’on voit et entend Dieudonné répéter des propos pour lesquels il a déjà été condamné pour antisémitisme. D’autres images et commentaires de ce type figurant sur le site appa- raissent à l’écran. Le reportage confère encore la parole au Président de la CICAD, Me Alain-Bruno Lévi, qui s’exprime en particulier sur une image représentant la cari- cature d’un juif orthodoxe. Celui-ci la décrit comme antisémite en la comparant à une caricature du journal nazi « Der Stürmer ». Le reportage aborde finalement la question du lien rapprochant Unité populaire du groupe français Egalité et Réconci- liation dirigé par Alain Soral, ancien conseiller personnel de Jean-Marie Le Pen et condamné par la justice française pour des propos antisémites. L parle d’un lien d’amitié l’unissant à Alain Soral.
E. 8 éléments de fait publiquement accessibles. C’est un fait certain que L y apparaît (ou plutôt y apparaissait) comme le fondateur et le coordinateur romand; c’est un fait manifeste qu’il a signé de très nombreux articles publiés sur le site; c’est encore un fait indiscutable que les vidéos postées témoignent de ses liens avec Alain Soral ou Dieudonné.
E. 9 pulaire. Le reportage se limite à rendre objectivement compte de ce rapport.
E. 10 fait en toute connaissance de cause.
E. 11 Par ces motifs, l’Autorité de plainte :
1. rejette à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 9 juin 2010, déposée par le Mouvement Citoyens Genevois et Monsieur L. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique la décision: (…)
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.
Envoi : le 11 février 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio et télévision
b.622
Décision du 22 octobre 2010
Composition de l’Autorité
Roger Blum (président) Regula Bähler (vice-présidente), Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Heiner Käppeli, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller, Mariangela Wallimann Bornatico Pierre Rieder, Réjane Ducrest (secrétariat)
Objet
Radio Télévision Suisse (RTS), plainte contre l’émission « Mise au Point » de la TSR du 7 mars 2010, reportage intitulé « L’esprit de famille »
Plainte du 9 juin 2010
Parties à la procédure
Mouvement citoyens genevois (MCG) et Monsieur L (plaignants), représentés par Me P.
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (intimée)
2
En fait:
A. En date du 7 mars 2010, la TSR a diffusé dans le cadre de son émission « Mise au Point » un reportage intitulé « L’esprit de famille » qui s’intéressait aux récentes sections du Mouvement Citoyens créées dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud, ainsi qu’à leurs Présidents nouvellement désignés, Messieurs L et N. Après avoir dressé un rapide portrait des deux nouveaux dirigeants, le reportage se penchait plus en détail sur le groupement Unité populaire dont ils étaient issus. Un entretien mené en direct sur le plateau avec Monsieur S, président du Mouvement Citoyens Genevois (ci-après le MCG) et du Mouvement Citoyens Romand (ci-après le MCR) suivait la diffusion du reportage. B. Le 9 juin 2010, le MCG et Monsieur L ont formé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci- après l’AIEP) contre la SRG SSR en lien avec l’émission susmentionnée. C. Les plaignants invoquent dans leurs écritures une violation de l’art. 4 al. 2 de la Loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 2006 (LRTV; RS 784.40). Ils estiment n’avoir jamais été informés du véritable thème de l’émission et ne pas avoir pu s’exprimer à ce sujet en violation des règles de la diligence journalistique. Le re- portage présenterait à leur sens une vision unilatérale du sujet, accusatrice (en rai- son notamment des personnes interrogées à charge, à l’instar de Me Philippe Cur- rat, Philippe Béguin ou Me Alain-Bruno Lévi), ce qui n’aurait pas permis au téléspec- tateur de se forger sa propre opinion. De même, l’entretien avec S aurait été marqué par une volonté appuyée de stigmatiser le MCG, alors que celui-ci était invité pour s’exprimer sur la naissance du MCR et des nouvelles sections cantonales. S n’aurait pas pu se défendre convenablement, n’étant pas préparé à aborder un sujet totale- ment inconnu de sa part. Outre à ce qu’il soit constaté une violation de l’art. 4 LRTV, les plaignants requièrent également que la décision de l’AIEP soit portée à la connaissance du public dans une prochaine émission de « Mise au point ». D. Le diffuseur conclut au rejet de la plainte dans sa prise de position du 30 juillet 2010. A son sens, l’angle du sujet choisi par la rédaction devait permettre au public de mieux connaître le parcours idéologique des nouveaux représentants du Mouvement Citoyens et leur lien avec Unité Populaire. Lors de l’interview, la journaliste aurait d’ailleurs abordé avec L ses liens avec Alain Soral et son organisa- tion, dont un extrait accompagnait le reportage. En outre, les personnes tierces in- terviewées au cours du reportage exprimeraient toutes un avis d’expert ou de spé- cialiste. Leur identité/rôle, au demeurant mentionné expressément dans le reporta- ge, légitimerait leur intervention. Le diffuseur estime encore avoir veillé à l’équilibre du sujet en invitant S. En raison de son statut, celui-ci devait être en mesure de connaître le parcours des deux nouveaux présidents des sections cantonales et leur affiliation à d’autres mouvements. Cette appartenance à Unité Populaire avait d’ailleurs été mentionnée par des articles de presse plus d’un mois avant l’émission. La Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD) avait aussi averti S de cette problématique quelques jours avant l’émission. E. Dans leur réplique du 1er septembre 2010, les plaignants réitèrent leurs criti- ques. Ils reprochent à la SRG SSR d’avoir présenté l’intégration d’Unité Populaire
3
au MCR comme un fait établi et d’avoir donné une place prépondérante dispropor- tionnée à ce groupement, ce qui ne devait pas être le thème de l’émission. F. Le diffuseur a notifié sa duplique à l’AIEP le 30 septembre 2010. Il considère que les liens idéologiques entre le MCR et Unité Populaire revendiqués par L est une réalité dont il faut tenir compte. Il confirme l’ensemble de ses conclusions pour le surplus. G. Les parties ont été informées, respectivement par courriers des 1er et 8 oc- tobre 2010, que l’échange d’écritures était clos et que la délibération se tiendrait pu- bliquement, à moins qu’un intérêt privé digne de protection ne s’y oppose.
4
Considérant en droit:
1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de mé- diation. Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 1 et 3 LRTV). 2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Ses al. 1 let. a et b et 3 posent les condi- tions à une plainte individuelle. Peut déposer plainte quiconque était partie à la pro- cédure de réclamation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près. Les personnes mora- les et les autres associations, comme les partis politiques (au sens des art. 60 et ss CC), sont également autorisées depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LRTV à déposer une plainte au sens de l’art. 94 al. 1 let. b LRTV (cf. à cet égard message relatif à la LRTV du 18 décembre 2002; FF 2003 1425 et ss, notamment 1584). 2.1 Il en découle que dans le cadre d’une plainte individuelle, le plaignant doit être lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou avoir un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs. Dans sa juris- prudence, le Tribunal fédéral (ci-après le TF) a relevé qu’un intérêt personnel parti- culier à un thème donné ne suffit encore pas à admettre le lien étroit avec l’objet de l’émission (ATF 130 II 514 cons. 2.2.1 ss p. 517 ss [« Drohung »]; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, réf. 410 ss.). 2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que L est directement concerné par le re- portage qui traite de sa récente nomination en tant que président neuchâtelois du Mouvement Citoyens et de son affiliation au groupement Unité populaire. Le MCG remplit également la condition du lien étroit puisque son extension territoriale et le choix de ses deux nouveaux présidents constitue le fondement de l’émission. Les autres conditions permettant aux plaignants d’agir sont par ailleurs réalisées. 3. Contrairement à ce que considèrent les plaignants, les journalistes nom- mément mentionnés dans la plainte n’ont pas la qualité pour défendre. Une plainte auprès de l’AIEP ne peut être formée que contre le diffuseur lui-même et non pas contre des journalistes qui auraient contribué à un reportage ou à une émission. En effet, la surveillance de l’AIEP porte exclusivement sur le contenu des programmes dont les obligations (voir art. 4 et 5 LRTV) s’adressent au diffuseur. Seul ce dernier est invité à se prononcer lorsqu’une plainte n’est pas manifestement irrecevable ou infondée (voir art. 96 al. 2 LRTV). 4. La conclusion des plaignants demandant à ce que la décision de l’AIEP soit portée à la connaissance des téléspectateurs dans une prochaine émission de « Mi- se au Point » est irrecevable. En effet, lorsque l’Autorité de plainte constate une vio- lation des dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles ou du droit international applicable (voir art. 97 al. 2 let. a LRTV), elle ne peut qu’exiger du diffuseur qu’il remédie au manquement constaté et qu’il adopte les mesures lui per- mettant d’éviter une nouvelle violation (voir art. 89 al. 1 let. a ch. 1 LRTV). Si les dis- positions choisies par le diffuseur lui paraissent insuffisantes, l’AIEP peut aussi re- quérir du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) qu’il décide de moyens particuliers mentionnés à l’art.
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89 al. 1 let. b et 2 LRTV. L’AIEP ne saurait pas contre ordonner elle-même le genre de peines requises par les plaignants. L’unique sanction directe qu’elle peut pronon- cer est une sanction administrative sous forme d’amende si le diffuseur viole de ma- nière répétée ses obligations prévues aux art. 4 al. 1 et 3 LRTV. Une base légale similaire fait d’ailleurs défaut en cas de violation multiple de l’art. 4 al. 2 LRTV. 5. Sur le fond, les plaignants reprochent à l’émission d’avoir violé l’art. 4 al. 2 LRTV puisqu’elle aurait mis en cause L et N sans leur donner les moyens de se défendre. Il en serait de même pour S qui ignorait qu’il allait être dé- crié pour avoir accepté de se lier avec des personnes « peu fréquentables ». L’émission offrirait une présentation unilatérale et accusatrice et ne permettrait pas au public de se forger sa propre opinion. 5.1 La plainte définit l’objet du litige et délimite le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque cette dernière entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les par- ties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [«Mansour – Mort dans le préau»]). 5.2 L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) et l’art. 6 al. 2 LRTV garantissent l’autonomie du diffuseur dans la conception de ses programmes. Celle- ci inclut la liberté dans le choix du thème d’une émission ou d’un reportage et dans son traitement. Rien n’empêchera par exemple le diffuseur de réfléchir de manière critique sur le choix d’un dirigeant de parti. Ce faisant, le diffuseur doit respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles et notamment les principes mentionnés à l'art. 4 LRTV. 5.3 Concernant l’obligation de présenter fidèlement les événements de l’art. 4 al. 2 LRTV, l’AIEP examine dans quelle mesure le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et être à même de se forger son propre avis (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]; JAAC 62/1998, n° 50, p. 459; 60/1996, n° 24, p. 183). Le public doit pouvoir reconnaître les com- mentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans inci- dence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A.41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). S’il y a lieu d’admettre que les auditeurs ou les téléspectateurs ont été privés de la possibilité de se former librement leur opinion, l’AIEP vérifie également si les devoirs essentiels de diligence journalistique ont été respectés (cf. Peter Stu- der/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurich 2006, 3 ème édition,
p. 198ss). 5.4 Un devoir de diligence accru s’impose au journaliste lorsque des reproches sont de nature à porter gravement atteinte à la considération d’autrui. En d’autres termes, dans les émissions qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent ainsi un risque considérable de dommages matériels ou immatériels pour la person- ne directement concernée ou des tiers, des exigences accrues sont requises en ma- tière de diligence journalistique. Dans de tels cas, une recherche soigneuse doit être effectuée, qui s’étend jusqu’aux détails des accusations (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201; 60/1996, n° 83, p. 745). Il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la personne attaquée (ATF 114 Ib 209 ss; JAAC 59/1995, n° 3.3, p. 352, [« Dioxin I »]) pour que le public dispose de tous les éléments
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d’appréciation. La présentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualita- tif ou quantitatif (ATF non publié du 12 septembre 2000, 2A.32/2000 [« Vermietun- gen im Milieu »]). 5.5 L’AIEP doit tenir compte dans son appréciation des connaissances préala- bles du public sur le sujet traité (« Vorwissen »), du type d’émission, du thème et de l’objet de l’émission (ATF 132 II 290 consid. 3.2.3, p. 296 [« Dipl. Ing. Paul Och- sner »]). S’agissant du « Vorwissen » du public, il est admis que moins la matière est familière aux destinataires d’une émission, plus l’information doit être détaillée. A l’inverse, plus un sujet est connu, plus l’on peut admettre que le public est en mesu- re de faire la part des choses. Le résumé d’un fait inconnu du public doit comporter les principaux éléments (JAAC 59/1995, n° 3.3, p. 353 [« Dioxin »]). 6. A la lumière de ce qui précède, il convient de se demander si l’émission contestée a violé les principes applicables au contenu du droit des programmes. L’Autorité de plainte examinera plus particulièrement si les faits essentiels à la base de l’émission ont été établis correctement et si le point de vue des personnes mises en cause ressort de manière suffisante et satisfaisante. L’appréciation de l’AIEP doit être faite non seulement sur la base de chaque information prise individuellement mais aussi en tenant compte de l’impression d’ensemble de l’émission. 6.1 En l’espèce, l’émission « Mise au Point » représente un magazine d’information qui revisite chaque dimanche soir, en direct, l’actualité nationale et in- ternationale. Les sujets sont traités de manière approfondie, à l’inverse des rubri- ques du JT par exemple. De par le choix de ses thèmes, sa fréquence et son heure de diffusion, l’émission s’adresse à un public intéressé à la politique et non à un pu- blic en quête de distraction. C’est dans ce contexte que l’édition du 7 mars 2010 a choisi de s’intéresser aux deux nouveaux présidents du MCR en s’arrêtant essentiellement sur leur appartenance au groupement Unité Populaire. Cette émission faisait écho à de nombreux articles parus quelques semaines ou jours auparavant dans la presse écrite qui dénonçaient déjà cette affiliation (voir no- tamment articles parus dans « Le Temps » du 1er février 2010, « La Liberté » du 4 mars 2010, le « 24 Heures » du 6 mars 2010). Il ne s’agissait donc pas d’un sujet totalement inconnu du public. 6.1.1 En ce qui concerne le déroulement de l’émission, dès le lancement du sujet, la présentatrice Corinne Portier fait état des « convictions troublantes » des deux nouveaux présidents du Mouvement Citoyens. Le reportage lui-même dresse un rapide portrait des deux protagonistes, avant de revenir en détail sur le groupe Unité populaire auquel ils sont affiliés. Les deux nouveaux présidents sont interrogés sur cette appartenance. 6.1.2 Le reportage met particulièrement en exergue le contenu du site web du groupement teinté d’une idéologie d’extrême-droite. Il sélectionne à titre d’exemple différentes illustrations et commentaires figurant dans les pages du site en les ac- compagnant d’une prise de position de tierces personnes. Me Philippe Currat, avo- cat spécialisé dans les droits de l’homme, consulté en premier lieu au sujet d’une image représentant une scène de zoophilie, qualifie le programme du groupement d’homophobe et discriminatoire. A son tour, Jérome Béguin, journaliste à gaucHeb- do et auteur d’un livre sur l’extrême-droite genevoise, questionné sur le slogan d’Unité populaire, « Progrès social et souveraineté nationale », établit un lien avec le
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fascisme. Le reportage précise ensuite que de nombreuses vidéos de l’humoriste Dieudonné figurent sur le site web et diffuse l’extrait de l’une d’entre elles où l’on voit et entend Dieudonné répéter des propos pour lesquels il a déjà été condamné pour antisémitisme. D’autres images et commentaires de ce type figurant sur le site appa- raissent à l’écran. Le reportage confère encore la parole au Président de la CICAD, Me Alain-Bruno Lévi, qui s’exprime en particulier sur une image représentant la cari- cature d’un juif orthodoxe. Celui-ci la décrit comme antisémite en la comparant à une caricature du journal nazi « Der Stürmer ». Le reportage aborde finalement la question du lien rapprochant Unité populaire du groupe français Egalité et Réconci- liation dirigé par Alain Soral, ancien conseiller personnel de Jean-Marie Le Pen et condamné par la justice française pour des propos antisémites. L parle d’un lien d’amitié l’unissant à Alain Soral. 6.1.3 Suit un entretien en direct sur le plateau avec S invité à donner son point de vue sur cette alliance douteuse. S nie tout lien entre le MCG/R et Unité populaire, laquelle viendrait d’être dissoute. Il insiste sur le fait que le MCR n’est pas un parti xénophobe. Il refuse de se distancer de ses nouveaux présidents cantonaux. 6.2 L’AIEP se demandera en l’espèce si le thème abordé par l’émission était reconnaissable par le public. De l’avis des plaignants, le thème déclaré de l’émission était le développement de Mouvement Citoyens dans le paysage politique romand. Or, l’émission aurait déformé les faits en ayant volontairement associé les idées pré- tendument homophobes et antisémites d’Unité populaire au MCG/R. 6.2.1 Il n’est pas contesté que la création des deux nouvelles sections cantonales du MCG/R a conduit au choix du sujet de l’émission. La question centrale débattue était toutefois bien celle de savoir si le MCG/R avait sélectionné les deux nouveaux candidats en toute connaissance de cause et dans la négative, s’il se distançait d’eux aujourd’hui. Contrairement à ce que soutiennent les plaignants, le reportage ne pouvait raisonnablement pas se limiter à l’extension du MCR et à son program- me, qui plus est dans une émission comme « Mise au point » qui aborde les sujets traités de façon détaillée. Le public était légitimement en droit d’obtenir toutes les informations lui permettant de se forger sa propre opinion sur la personnalité des nouveaux présidents. Désormais à la tête de la section neuchâteloise, L devait es- compter l’intérêt du public et des médias d’être informés de ses motivations politi- ques et de son parcours; ce d’autant qu’il reste aujourd’hui encore membre d’Unité populaire. Quant à S, il devait s’attendre à devoir justifier cette nomination qui trouve nécessairement son fondement dans l’orientation politique des deux candidats (même si S préfère invoquer des éléments secondaires comme le dynamisme ou la sympathie des deux présidents). Finalement, le titre même de l’émission « L’esprit de famille » qui exprime le fait de partager des opinions, des sentiments communs, laissait clairement supposer que l’émission allait s’intéresser aux idées défendues par les candidats. L’AIEP constate dès lors que le thème choisi par le diffuseur était reconnaissable comme tel par les téléspectateurs. 6.2.2 Les plaignants reprochent au diffuseur d’avoir porté sur L et par analogie sur le MCR, des propos fallacieux et diffamatoires et d’avoir présenté faussement la vi- sion d’Unité populaire ressortant de son site internet. Il est incontestable qu’Union populaire est un groupement controversé en Suisse, notamment en raison des liens étroits le liant à des figures comme Dieudonné ou Alain Soral. Le reportage litigieux s’appuie en l’espèce sur le contenu même du site web d’Unité populaire, soit sur des
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éléments de fait publiquement accessibles. C’est un fait certain que L y apparaît (ou plutôt y apparaissait) comme le fondateur et le coordinateur romand; c’est un fait manifeste qu’il a signé de très nombreux articles publiés sur le site; c’est encore un fait indiscutable que les vidéos postées témoignent de ses liens avec Alain Soral ou Dieudonné. 6.2.2.1 Le reportage de la SSR SRG a sélectionné quelques images particulières pour établir son analyse critique. La première image expose une scène de zoophilie et parodie une affiche de stop sida parue lors de sa campagne 2008. L’affiche en question mettait en scène un couple d’homosexuels et avait créé d’importants re- mous au sein de certains milieux politico-religieux. Trois autres images figurant sur le site d’Unité populaire ont également été diffusées à l’écran; la première représen- te le drapeau israélien dont l’étoile de David apparaît ensanglantée, la seconde Moï- se les bras ouverts, au titre « Peut-il réellement exister un Etat juif ? » et la 3ème, la caricature d’un juif orthodoxe aux lèvres et aux sourcils épais, au grand nez crochu et aux yeux sataniques. L’AIEP constate qu’à chaque fois, ces images sont diffu- sées en gros plan, clairement visibles pour le téléspectateur qui est ainsi apte à se forger sa propre opinion sur ce qu’elles symbolisent. Libre à lui de comprendre la première image comme une véritable attaque homophobe ou comme un pur moyen de dénoncer « l’indécence » de l’affiche originale, libre à lui d’interpréter les images suivantes comme de l’antisémitisme ou comme une critique ciblée à l’encontre du sionisme. 6.2.2.2 Il est vrai que le reportage ne restitue ni la globalité du site ni même les commentaires d’Unité populaire relatifs aux illustrations dont il est question. Il ac- compagne néanmoins les images de l’avis circonstancié de trois spécialistes à qui l’ensemble du contenu des pages web a été soumis. L’AIEP ne saurait condamner le choix de ces personnes appelées à témoigner dans leur domaine spécifique de compétence : celui des droits de l’homme pour Me Philippe Currat, celui de l’extrême-droite genevoise pour Jérome Béguin et celui de l’antisémitisme pour Me Alain-Bruno Lévi. En raison de leurs connaissances pointues, ces trois personnes sont tout à fait aptes à faire une analyse pertinente de la situation. Et si leur opinion doit être teintée d’une certaine subjectivité, cela transparaît clairement au travers du reportage; le téléspectateur est prévenu des affinités politiques de Jérôme Béguin (qui est présenté comme journaliste à GaucHebdo et filmé devant une paroi couver- te de pages du journal) ou de l’activité militante de Me Bruno-Alain Lévi pour la cau- se juive (dont le but de l’association est de lutter contre toutes formes d’antisémitisme). 6.2.2.3 Le reportage diffuse également le passage d’un entretien vidéo avec Dieu- donné. Les plaignants reprochent au reportage de l’avoir sorti de son contexte et clament l’absence de lien entre le MCG/R et cette personnalité. Force est de consta- ter que cet extrait se limite à démontrer le rapport étroit unissant L et plus largement le groupement à l’humoriste. La journaliste ne met pas en cause le MCG qui reste bien évidemment étranger à ces propos. 6.2.2.4 Il en est de même lorsque le reportage fait état du lien unissant Unité popu- laire à l’association française « Egalité et réconciliation ». L, expressément interrogé dans le reportage sur ses contacts avec le groupe français, affirme partager les idées d’Alain Soral et le considérer comme un ami. Le site web d’Egalité et réconci- liation confirme ce fait puisqu’un lien renvoie directement au groupement Unité po-
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pulaire. Le reportage se limite à rendre objectivement compte de ce rapport. 6.2.2.5 Dès lors, l’AIEP retiendra que les faits ont été présentés dans le reportage de façon correcte et transparente, notamment sur deux points essentiels : l’affiliation des deux nouveaux présidents du Mouvement Citoyens à Unité populaire et la controverse de ce mouvement. 6.3 L’AIEP doit se demander par ailleurs si le reportage a correctement et suffi- samment exposé le point de vue des personnes attaquées au cours de l’émission. Les plaignants estiment que les accusations portées à leur égard auraient été faites de façon unilatérale, sans aucune contrepartie. 6.3.1 A titre préalable, il s’agit de préciser que tout politicien, comme homme pu- blic, doit pouvoir être soumis au regard critique des médias (JAAC 56/1992 n° 28, p. 222, ch. 7). Ce principe vaut également par analogie pour les partis politiques. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi relevé que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique visé en cette qualité, que d’un simple particulier. A la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits tant par les journalistes que par la masse des citoyens et il doit en conséquence montrer une plus grande tolérance. L’homme politique bénéficie également du droit de protection en ce qui concerne sa réputation, même quand il n’agit pas dans le cadre de sa vie privée, mais en pareil cas, les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion sur les questions politiques (arrêt CEDH, « Lingens c. Autri- che » du 8.7.1986, par. 42). 6.3.2 Des portraits des membres d’Unité populaire figuraient sur le site Internet du groupement jusqu’au matin même de l’émission. L y apparaissait en tant que coor- dinateur romand. En se présentant publiquement comme responsable du mouve- ment, celui-ci savait qu’il s’exposait à la critique populaire et médiatique et devait en assumer ce risque. Il n’en est pas autrement lorsqu’il a accepté la présidence du Mouvement Citoyens neuchâtelois. De son côté, le parti du MCG devait également prendre la responsabilité de ses choix et en supporter les reproches éventuels. 6.3.3 L’AIEP constate que le diffuseur a veillé à l’équilibre du reportage; L a été expressément questionné sur son rapport avec Unité populaire, sur ce qui le rappro- che du Mouvement Citoyens ainsi que sur ses liens avec Alain Soral. A cette occa- sion, c’est lui-même qui a d’ailleurs explicitement mentionné l’existence de similitu- des entre le programme d’Unité populaire et celui du MCG/R ! La question essentiel- le étant toutefois celle de connaître le positionnement du MCG/R, c’est à juste titre que le diffuseur a offert avant tout la parole à son Président S, lequel a pu s’exprimer non seulement dans le cadre du reportage, mais aussi en direct, dans un entretien subséquent de 6 minutes sur le plateau. S a reçu l’opportunité de se pro- noncer sur l’ensemble des critiques contenues dans le reportage en lien avec Unité populaire. Contrairement à ce que soutiennent les plaignants, l’émission n’a jamais prétendu que le MCG/R partageait les mêmes idées qu’Unité populaire mais elle a légitimement cherché à connaître la nature du lien qui l’unissait au groupement. A cet égard, la présentatrice a précisé que la rédaction ne mettait pas en doute les buts du MCG ni le considérait comme un parti extrémiste mais qu’elle s’interrogeait sur les alliances troublantes que l’extension du parti semblait engendrer. La formula- tion des questions de la journaliste démontre bien qu’elle ne désirait pas exclure la possibilité selon laquelle le choix des nouveaux présidents n’avait peut-être pas été
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fait en toute connaissance de cause. 6.4 En conclusion, l’AIEP retiendra que le sujet a été traité dans le cadre d’une émission d’actualités sérieuse et destinée à un public informé. L’émission apparaît conforme aux principes de l’art. 4 al. 2 LRTV; les téléspectateurs ont été en mesure de se forger leur propre opinion sur le thème débattu, en particulier sur les liens existant entre Unité populaire et le MCG/R. C’est pourquoi la plainte est infondée et doit être rejetée.
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :
1. rejette à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 9 juin 2010, déposée par le Mouvement Citoyens Genevois et Monsieur L. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique la décision: (…)
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.
Envoi : le 11 février 2011