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b.614

Radio Télévision Suisse, RTS, divers reportages et émissions consacrés à l'initiative contre la construction de minarets et diffusés dans la période du 29.08. au 29.11.2009 sur la TSR

Ubi · 2010-08-20 · Français CH
Sachverhalt

par les initiants puisque ces derniers se sont sans cesse servis de l’initiative pour aborder des thèmes tels que l’immigration ou l’extrémisme. Toutefois, les diverses émissions ne se sont pas contentées de présenter la thèse des partisans de l’initiative sans commentaires ni critiques mais se sont aussi faites échos des argu- ments des opposants. Enfin, les personnes interrogées dans l’ensemble des émis- sions ont représenté de manière équitable les deux camps opposés. L’égalité des chances entre les différentes opinions a ainsi été entièrement garantie. En résumé, la couverture de la campagne en vue de la votation sur l’initiative contre la construc- tion de minarets par la TSR est restée impartiale et équilibrée.

10. Pour toutes ces raisons, l’AIEP ne saurait retenir une violation du principe de la pluralité des opinions. Les nombreuses émissions en la matière ont permis aux diverses opinions de s’exprimer dans le respect des exigences posées par l’art. 4 al. 4 LRTV. Il s’ensuit que le public a pu se forger librement son opinion politique. En conclusion, la présente plainte est infondée et doit être rejetée.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. rejette à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 26 février 2010 déposée par S. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique la décision:

(…)

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la Loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 8 décembre 2010

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de mé- diation. Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 1 et 3 LRTV).

E. 2 L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est notamment légitimée à agir dans le cadre d’une plainte populaire toute personne âgée de 18 ans révolus, suisse ou étrangère titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a déposé une ré- clamation auprès de l’organe de médiation et pour autant que sa plainte soit ap- puyée par 20 personnes au moins remplissant les mêmes conditions (art. 94 al. 2 et

E. 3 La plaignante s’attaque à l’ensemble des émissions liées de près ou de loin à la campagne sur l’initiative contre la construction de minarets. Il s'agit ici d'une plainte globale. Grâce au dépôt d’une telle plainte, le plaignant a la possibilité de contester simultanément plusieurs émissions (ATF 123 II 115, cons. 3a, p. 121 [« Arena »]. Cependant, conformément à l’art. 92 al. 1 3ème phrase LRTV, la diffu- sion de la première des émissions contestées ne doit pas remonter à plus de trois mois avant celle de la dernière. Par ailleurs, selon à la jurisprudence de l’AIEP (cf. notamment décision b. 537 du 3 novembre 2006, ch. 2.2 [« Swiss TXT »], les divers reportages doivent être liés par une thématique commune.

E. 3.1 Il n’est pas contesté que les émissions en cause ont trait de près ou de loin à l’initiative anti-minarets. En l’espèce, même si la plaignante ne cite pas exhaustive- ment les émissions qu’elle entend contester (elle ne mentionne expressément que trois « Infrarouge » et treize « JT »), elle s’en prend à l’ensemble des contributions consacrées par le diffuseur à l’initiative contre la construction de minarets. L’AIEP étant amenée à vérifier le respect du principe de l’exigence de pluralité, il importera ainsi de tenir compte de la totalité des émissions dédiées à la question diffusées dans un délai de trois mois.

E. 3.2 Concernant la détermination de la période sur laquelle porte l’examen de l’AIEP, il faut supposer que la plaignante entend soumettre à l’appréciation de l’Autorité de plainte toutes les émissions diffusées jusqu’à la date de sa réclamation le 30 novembre 2009. L’examen étant limité à une période de trois mois, l’AIEP tien- dra compte de l’ensemble des émissions diffusées entre le 29 août et le 29 novem- bre 2009. Les émissions concernées sont suffisamment déterminables. Le diffuseur en a d’ailleurs fourni la liste dans ses écritures. Il s’agit plus particulièrement des émissions suivantes: « 19h30 » du 3 octobre 2009; « 19h30 » du 6 octobre 2009; « « 19h30 » du 7 octo- bre 2009; « 19h30 » du 8 octobre 2009; « 19h30 » du 11 octobre 2009, « Couleurs locales » du 15 octobre 2009; « 19h30 » du 15 octobre 2009; « 19h30 » du 19 oc- tobre 2009; « Infrarouge » du 20 octobre 2009; « 19h30 » du 23 octobre 2009; « Couleurs locales » du 30 octobre 2009; « 19h30 » du 2 novembre 2009; « 19h30 » du 5 novembre 2009; « 19h30 » du 6 novembre 2009; « 19h30 » du 7 novembre 2009; « 19h30 » du 11 novembre 2009; « Infrarouge » du 11 novembre 2009; « 19h30 » du 13 novembre 2009; « 19h30 » du 14 novembre 2009; « 19h30 » du 18 novembre 2009; « 19h30 » du 20 novembre 2009; « 19h30 » du 21 novembre 2009, « 19h30 » du 28 novembre 2009, « Emission spéciale journée

E. 3.3 Par contre, en raison de la période considérée, l’émission « Infrarouge » du 3 mars 2009 (« Faut-il interdire les minarets en Suisse »), citée expressément par la plaignante, doit être écartée de l’examen effectué par l’AIEP.

E. 4 La plaignante émet plusieurs reproches contre le programme de la SRG SSR. Sa principale critique, autant qu’on puise la comprendre, tient à la distance insuffi- sante que le diffuseur aurait observée à l’égard des arguments des initiants tout au long de la campagne anti-minarets, favorisant ainsi les représentations caricaturales et les amalgames entre les musulmans en Suisse et l’intégrisme islamique, voire le terrorisme. Cette « discrimination » dans l’information se serait traduite tant par l’image que par le son (notamment parce que le chant du muezzin aurait été réguliè- rement entendu). La plaignante est de l’avis que certaines informations auraient été passées sous silence (paroles non conférée aux musulmans modérés; conséquen- ces pour la démocratie et pour la paix religieuse en cas de oui à l’initiative pas suffi- samment développées etc.) ou au contraire mises en exergue (persécution des chrétiens à l’étranger etc.) de façon à ne présenter qu’une vérité partielle. Dans la mesure où la plaignante demande que ce soit l’ensemble des reportages couvrant la campagne qui soit évalué, l’AIEP limitera exclusivement son examen à l’art. 4 al. 4 LRTV.

E. 5 Selon l’art. 97 al. 2 let. a et b LRTV, l’Autorité de plainte est uniquement com- pétente pour établir une éventuelle violation des art. 4 ou 5 LRTV ou du droit inter- national applicable et pour statuer sur une plainte pour refus d’accès à un program- me. Les griefs concernant une prétendue violation de la Charte d’éthique de la RTS, de la Charte du programme SSR et de la concession liant la SSR sont donc irrece- vables. L’AIEP n’est pas non plus autorisée à surveiller la mission de service public de la SRG SSR.

E. 6 La plainte définit l’objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les par- ties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [«Mansour – Mort dans le préau»]).

E. 7 Les art. 93 al. 3 Cst et 6 al. 2 LRTV garantissent l’autonomie du diffuseur. Celle-ci inclut la liberté dans la détermination du thème d’une émission ou d’un re- portage et dans son traitement. Ce faisant, le diffuseur doit respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles et en l'espè- ce plus spécifiquement les éléments mentionnés à l'art. 4 al. 2 et 4 LRTV.

E. 7.1 Cette dernière disposition énonce les principes applicables à l’information. Les programmes doivent présenter fidèlement les événements et refléter équitable- ment la pluralité des opinions. A la différence de l'obligation de présenter fidèlement les événements, l'exigence de pluralité de l’alinéa 4 vise avant tout les programmes dans leur intégralité. Elle interdit d’influencer unilatéralement la formation de l’opinion du public, en accordant un poids trop important aux positions extrêmes et en rendant uniquement compte des opinions majoritaires en matière de politique ou de société. Au contraire, la radio et la télévision doivent refléter dans leurs pro- grammes la pluralité des événements et la diversité des opinions (JAAC 69/2005 n°

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128, cons. 5 p. 1557 [« Trentième anniversaire du plébiscite d'autodétermination jurassien »]). A l’inverse du principe de la présentation fidèle des événements, l’obligation de refléter la pluralité des événements et la diversité des opinions ne doit pas nécessairement être appliquée dans chaque émission. Elle peut donc être réali- sée dans le cadre de plusieurs émissions.

E. 7.2 Les émissions réalisées en période d’élections ou de votations sont délicates car elles sont susceptibles d’influencer la formation de l’opinion politique. Il s’agit d’une période sensible durant laquelle les exigences de diligence journalistique sont particulièrement accrues afin d’éviter des effets de manipulation sur le public. Le Conseil de l’Europe a d’ailleurs établi une Recommandation à l’attention des Etats- membres CM/Rec (2007)15, ratifiée le 7 novembre 2007 par le Comité des Minis- tres, qui met en évidence la responsabilité spécifique des médias, en particulier des médias électroniques, dans leur compte-rendu précédant des élections. Cela vaut également de manière analogique pour les votations populaires. Ainsi qu’on l’a vu, l’une des tâches essentielles de la surveillance des programmes en Suisse, qui constitue un élément essentiel de la démocratie, est de veiller au respect de la libre formation de l’opinion politique (ATF 132 II 290, spéc. cons. 3.2.3 p. 296 [« Dipl. Ing. Paul Ochsner »] et décision de l’AIEP du 22 août 2008, ch. 4.3, [« Meinungsumfra- gen » ]). Il s’ensuit que le diffuseur doit faire preuve d’une diligence particulière dans l’aménagement d’une émission dans le cadre d’élections ou de votations (JAAC 61/1997 n° 69 p. 651, cons. 3.3 [« Arena »]).

E. 8 nant dans la formation de volonté du téléspectateur moyen.

E. 8.1 La plaignante estime en outre que le débat aurait dû être beaucoup plus im- portant face à une initiative qui, sur la forme uniquement respecte la constitution (simple droit de la construction) mais, qui sur le plan matériel est discriminatoire et contraire à la liberté religieuse. Contrairement à ce qu’avance la plaignante, cette question s’est constamment posée jusqu’au dépôt des signatures soutenant l’initiative à la Chancellerie fédérale et à l’examen subséquent de sa validité juridi- que par les Chambres. C’est un fait non contesté que la question a fait grand débat dans les médias, y compris auprès de la SRG SSR (voir notamment l’émission « In- frarouge » du 8 mai 2007, « Les minarets de la discorde ») durant cette période et notamment lorsque les députés ont choisi de déclarer l’initiative recevable au détri- ment de règles impératives internationales. A ce stade, le public disposait donc déjà de connaissances en la matière (« Vorwissen »). Le sujet a par ailleurs été égale- ment repris dans la discussion médiatique des dernières semaines précédant la vo- tation puisqu’il s’agissait d’un argument essentiel aux yeux des adversaires à l’initiative; peut-être le thème a-t-il été débattu dans une moindre mesure que ne l’aurait souhaité la plaignante; toutefois l’avancement de la procédure d’initiative peut expliquer la volonté du diffuseur de ne pas avoir voulu revenir en détail sur cet

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objet. L’AIEP ne saurait dès lors soutenir la plaignante sur ce point.

E. 8.2 La plaignante estime ensuite que le principe de l’égalité des chances n’aurait pas été respecté, l’ensemble des émissions reflétant une position unilatérale en fa- veur des initiants. Le diffuseur n’aurait pas suffisamment accordé la parole à la po- pulation musulmane et aurait mis en avant l’intégrisme de certains de ses membres.

E. 8.2.1 Contrairement à ce que soutient la plaignante, l’AIEP ne saurait dire que la parole n’aurait pas été distribuée équitablement entre les différents point de vue ou que l’un des avis serait privilégié par rapport à l’autre dans l’ensemble des émis- sions considérées. Le diffuseur s’est constamment efforcé de donner la parole aux deux camps opposés et de nombreux avis ont pu s’exprimer dans un sens comme dans un autre. Des responsables politiques, associatifs ou religieux, notamment au sein des communautés musulmanes de Suisse, ont été amenés à prendre la parole. A titre d’exemple, l’AIEP mentionnera plusieurs reportages tournés à la Mosquée de Lausanne ou de Genève. Dans l’un d’eux intitulé « Le trouble des musulmans », diffusé dans le « 19:30 » du 11 octobre 2009, des particuliers de confession musul- mane interrogés à la sortie de la mosquée de Lausanne ont pu exprimer ouverte- ment leur incompréhension et leur sentiment d’être mal aimés. L’émission « Cou- leurs locales » du 15 octobre 2009 a quant à elle consacré une rencontre avec le directeur de la Mosquée de Lausanne Mouhammad Kaba, et son Imam, lesquels ont éclairé le public sur la signification du minaret et sur le symbole qu’il représente (voir également les reportages « Les Mosquées se dévoilent » dans le « 19:30 » du 7 novembre 2009 et « Les musulmans de Genève inquiets » dans celui du 20 novem- bre 2009).

E. 8.2.2 La plaignante appuie ses propos par l’exemple d’un reportage réalisé au Cai- re (dans le cadre du « 19:30 » du 11 novembre 2009) qui refuserait selon elle la pa- role à des musulmans modérés. Le journaliste a, il est vrai, offert la parole à l’avocat du parti des Frères musulmans qui prône le rigorisme religieux. Il a cependant aussi rencontré un journaliste proche du gouvernement considéré comme un musulman modéré, ainsi que plusieurs habitants du Caire aux opinions nuancées. C’est un fait non contesté que l’initiative en cause, qui a eu un grand retentissement dans le monde musulman, est apparue comme un acte d’hostilité tant du côté des fonda- mentalistes que des modérés; ce dont n’a fait que rendre compte le reportage liti- gieux.

E. 8.2.3 Toujours dans ce contexte, la plaignante reproche au diffuseur le choix des intervenants dans ses émissions-débats. Elle cite l’émission « Infrarouge », dont la présence répétée d’Oskar Freysinger aurait offert une tribune à l’UDC lui permettant de faire sa propre propagande. L’AIEP reconnaît que dans les émissions-débats, les sources d’information principales ne sont pas les journalistes, mais les invités pré- sents sur le plateau et que dans un tel cas, le devoir de diligence journalistique commande une prudence particulière portant entre autres sur le choix des partici- pants. Elle estime toutefois qu’en l’espèce, cette exigence a été pleinement respec- tée par le diffuseur. Dans le contexte de l’initiative, il était cohérent de conférer la parole à Oscar Freysinger qui constituait, comme membre actif du comité d’initiative, un grand défenseur de la cause et qui représentait aussi l’unique parlementaire ro- mand dudit comité. Au demeurant, il n’est pas l’unique personne en faveur de l’initiative à avoir pu s’exprimer. D’autres personnalités la soutenant ont également pu le faire, à l’instar d’Ivan Perrin, invité principal de l’émission « Infrarouge » du 20

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octobre 2009 consacrée aux affiches anti-minarets. Finalement, ce qui est essentiel, ce n’est pas tant qui s’exprime, mais le fait que l’opinion avancée puisse être contrebalancée dans une mesure équitable par des arguments opposés. Or, de par le concept même de l’émission-débat « Infrarouge », de nombreuses personnes hostiles à l’initiative ont eu droit à la parole, à l’instar de l’ancien rapporteur spécial de l’ONU contre le racisme, Doudou Diène, invité principal de l’émission « Infrarou- ge » du 20 octobre 2009, ou de Nadia Karmous, présidente de l’Institut culturel mu- sulman de la Chaux-de-Fonds et voix de la communauté musulmane de Suisse sur le plateau. Au cours de l’émission « Infrarouge » du 11 novembre 2009, le contradic- teur d’Oscar Freysinger, Bernard Bertossa, ancien procureur de la République de Genève, a eu tout loisir de s’exprimer contre l’initiative. La parole a aussi été donnée à cette occasion à plusieurs personnes de confession musulmane, telles que Hafid Ouardiri, ancien porte-parole de la Mosquée de Genève, et Dalil Boubakeur, recteur de la Mosquée de Paris; pour ne citer qu’eux.

E. 8.3 La plaignante estime encore que des amalgames (par exemple entre les mi- narets et l’intégrisme) ou confusions auraient été faits à de nombreuses reprises, ce qui ne permettrait pas au public d’avoir une bonne compréhension du problème et alimenterait les peurs par rapport à l’Islam . Elle cite à titre d’exemple le chant du muezzin qui aurait été entendu très régulièrement sur la TSR durant la campagne. Elle mentionne également un reportage de Frédéric Mermoud diffusé dans le cadre du « 19:30 » du 14 novembre 2009 où le thème de la construction de minarets et celui des croix dans les écoles s’enchaîneraient sans logique et où la question de la laïcité des écoles ne serait pas abordée.

E. 8.3.1 L’AIEP ne saurait partager cet avis. Quant aux amalgames d’abord, les repor- tages qui en parlent n’ont fait que refléter l’opinion des partisans de l’initiative qui eux seuls se sont autorisés de tels rapprochements. C’est d’ailleurs l’existence de ces amalgames qui a vraisemblablement conduit la majorité des votants suisses à accepter l’initiative en question, ce qui démontre encore une fois qu’il était essentiel pour le diffuseur d’en faire état tout au long de la campagne et de tenter de clarifier le problème. Mais si, de manière légitime, le diffuseur voulait rendre compte des peurs exprimées en lien avec les minarets et plus généralement avec l’Islam, il n’en a jamais été pour autant le porte-parole et a toujours conservé un regard distant.

E. 8.3.2 Sur l’exemple cité par la plaignante, on ne saurait critiquer le fait que le diffu- seur ait choisi à quelques reprises de diffuser l’appel à la prière. Il est vrai qu’en Suisse, les musulmans n’ont jamais revendiqué l’appel à la prière. Il s’agissait ce- pendant là de l’un des principaux arguments invoqués par les partisans de l’initiative qui ont régulièrement fait le lien entre la construction de minarets et l’appel à la priè- re. La question ayant été soulevée à maintes reprises, il était compréhensible que le diffuseur s’y intéresse. A cet égard, le son de l’appel à la prière entendu dans certai- nes émissions n’a pas été diffusé hors contexte mais toujours dans un cadre bien défini. Lorsque le « 19:30 » du 3 octobre 2009 émet des images d’Oskar Freysinger faisant entendre le chant du muezzin au cours de l’assemblée des délégués de son parti, il ne fait que rendre compte d’un fait existant. Cela ne signifie pas pour autant que le diffuseur soutienne cette thèse. De même, si dans l’émission « Couleurs loca- les » du 15 octobre 2009, le début du reportage s’accompagne de l’appel à la prière, c’est que le journaliste rappelle expressément que les journées d’un pratiquant mu- sulman sont rythmées par les prières. Le son est étroitement lié aux images. En tout état de cause, il s’agit là d’un point secondaire qui n’apparaît pas comme détermi-

E. 8.3.3 Concernant le reportage de Frédéric Mermoud mentionné par la plaignante, il a été diffusé dans la rubrique « Le regard du cinéaste » qui paraît chaque vendredi et qui présente la vision subjective d’un réalisateur suisse sur l’actualité récente. A cette occasion, les cinéastes disposent d’un espace de liberté total dont le but n’est pas la transmission d’informations comme pour les autres rubriques du JT, mais le traitement d’un fait marquant de la semaine écoulée sous un angle décalé, drôle ou ému. En l’espèce, Frédéric Mermoud choisit de s’arrêter sur le débat lié au symbole religieux et c’est dans ce contexte qu’il disserte sur le minaret et la croix dans les écoles. Le téléspectateur, eu égard au titre même de la rubrique et aux propos in- troductifs du présentateur, est à même de saisir le caractère totalement subjectif du reportage.

E. 9 L’AIEP retiendra que les émissions considérées ont exposé convenablement le contenu de l’initiative et la question de sa validité à la lumière de la Constitution et du droit international impératif. Il était normal de revenir sur certains amalgames faits par les initiants puisque ces derniers se sont sans cesse servis de l’initiative pour aborder des thèmes tels que l’immigration ou l’extrémisme. Toutefois, les diverses émissions ne se sont pas contentées de présenter la thèse des partisans de l’initiative sans commentaires ni critiques mais se sont aussi faites échos des argu- ments des opposants. Enfin, les personnes interrogées dans l’ensemble des émis- sions ont représenté de manière équitable les deux camps opposés. L’égalité des chances entre les différentes opinions a ainsi été entièrement garantie. En résumé, la couverture de la campagne en vue de la votation sur l’initiative contre la construc- tion de minarets par la TSR est restée impartiale et équilibrée.

E. 10 Pour toutes ces raisons, l’AIEP ne saurait retenir une violation du principe de la pluralité des opinions. Les nombreuses émissions en la matière ont permis aux diverses opinions de s’exprimer dans le respect des exigences posées par l’art. 4 al. 4 LRTV. Il s’ensuit que le public a pu se forger librement son opinion politique. En conclusion, la présente plainte est infondée et doit être rejetée.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. rejette à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 26 février 2010 déposée par S. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique la décision:

(…)

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la Loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 8 décembre 2010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio et télévision

b.614

Décision du 20 août 2010

Composition de l’Autorité

Roger Blum (président) Regula Bähler (vice-présidente), Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller, Mariangela Wallimann-Bornatico Pierre Rieder, Réjane Ducrest (secrétariat)

Objet

Radio Télévision Suisse (RTS), divers reportages et émissions consacrés à l’initiative contre la construction de minarets et diffusés dans la période du 29 août au 29 no- vembre 2009 sur la Télévision Suisse Romande (TSR)

Plainte du 26 février 2010

Parties à la procédure

S (plaignante) et ses 41 cosignataires

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse (intimée)

2

En fait:

A. L’initiative visant à interdire la construction de minarets a été soumise au vote du peuple et des cantons le 29 novembre 2009. Le texte a été accepté par 57.5% de oui contre 42.5% de non, et 17 cantons et 5 demi-cantons contre 3 can- tons et 1 demi-canton (Genève, Neuchâtel, Vaud et Bâle-Ville). Cette initiative avait été lancée par seize personnalités politiques suisses, dont quatorze membres de l’Union démocratique du Centre (UDC). Au cours de la campagne, de nombreuses polémiques ont éclaté concernant notamment l’affiche électorale choisie par les ini- tiants. B. La Radio Télévision Suisse (ci-après RTS) a largement rendu compte sur sa première chaîne TSR de la campagne et des enjeux de l’initiative. Deux émissions « Infrarouge » des 20 octobre 2009 et 11 novembre 2009 ont été dédiées à cette votation, la première portant sur les affiches de la campagne et la seconde sur les conséquences d’un éventuel vote positif en faveur de l’initiative. De nombreux repor- tages ont également été diffusés au cours du « 19h30 » ou au sein de l’émission d’information régionale « Couleurs locales ». Par ailleurs, deux émissions « Spécia- les Journée Votation » ont été diffusées le 29 novembre 2009 en début et fin d’après-midi. Le JT est revenu sur les résultats de la votation dans son édition du soir. C. En date du 26 février 2010, S (ci-après la plaignante) a formé une plainte populaire cosignée par 41 personnes auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après l’AIEP ou l’Autorité de plainte). L’avis de médiation du 27 janvier 2010 accompagne la plainte. La plaignante critique le traitement rédactionnel accordé par la RTS à l’initiative contre la construction de minarets. Celle-ci n’aurait pas respecté sa mission d’information de service public et aurait favorisé les partisans de l’initiative. La plaignante invoque une violation de plusieurs dispositions de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), de la Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40), de la Charte d’éthique du diffuseur, de la Charte du programme de la SSR SRG idée suisse (ci- après la SRG SSR ou l’intimée) et de la concession liant cette dernière. D. Conformément à l’art. 96 al. 2 LRTV, la SRG SSR a été invitée à se déter- miner. Dans le cadre de sa prise de position du 15 avril 2010, elle conteste la com- pétence de l’AIEP pour se prononcer sur le respect des dispositions n’appartenant pas au droit des programmes au sens strict et conclut pour le reste au rejet de la plainte. Elle aurait élaboré une couverture éditoriale équilibrée, relayant une pluralité d’opinions, sans a priori ni parti pris et aurait ainsi permis aux téléspectateurs de se forger leur propre opinion en la matière. E. Les parties ont été informées par courrier du 16 avril 2010 que l’échange d’écritures était clos et que la délibération serait publique au sens de l’art. 97 al. 1 LRTV.

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Considérant en droit:

1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de mé- diation. Elle est en outre suffisamment motivée (art. 95 al. 1 et 3 LRTV). 2. L’art. 94 définit la qualité pour agir. Est notamment légitimée à agir dans le cadre d’une plainte populaire toute personne âgée de 18 ans révolus, suisse ou étrangère titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a déposé une ré- clamation auprès de l’organe de médiation et pour autant que sa plainte soit ap- puyée par 20 personnes au moins remplissant les mêmes conditions (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). En l'espèce, les exigences précitées sont réalisées. 3. La plaignante s’attaque à l’ensemble des émissions liées de près ou de loin à la campagne sur l’initiative contre la construction de minarets. Il s'agit ici d'une plainte globale. Grâce au dépôt d’une telle plainte, le plaignant a la possibilité de contester simultanément plusieurs émissions (ATF 123 II 115, cons. 3a, p. 121 [« Arena »]. Cependant, conformément à l’art. 92 al. 1 3ème phrase LRTV, la diffu- sion de la première des émissions contestées ne doit pas remonter à plus de trois mois avant celle de la dernière. Par ailleurs, selon à la jurisprudence de l’AIEP (cf. notamment décision b. 537 du 3 novembre 2006, ch. 2.2 [« Swiss TXT »], les divers reportages doivent être liés par une thématique commune. 3.1 Il n’est pas contesté que les émissions en cause ont trait de près ou de loin à l’initiative anti-minarets. En l’espèce, même si la plaignante ne cite pas exhaustive- ment les émissions qu’elle entend contester (elle ne mentionne expressément que trois « Infrarouge » et treize « JT »), elle s’en prend à l’ensemble des contributions consacrées par le diffuseur à l’initiative contre la construction de minarets. L’AIEP étant amenée à vérifier le respect du principe de l’exigence de pluralité, il importera ainsi de tenir compte de la totalité des émissions dédiées à la question diffusées dans un délai de trois mois. 3.2 Concernant la détermination de la période sur laquelle porte l’examen de l’AIEP, il faut supposer que la plaignante entend soumettre à l’appréciation de l’Autorité de plainte toutes les émissions diffusées jusqu’à la date de sa réclamation le 30 novembre 2009. L’examen étant limité à une période de trois mois, l’AIEP tien- dra compte de l’ensemble des émissions diffusées entre le 29 août et le 29 novem- bre 2009. Les émissions concernées sont suffisamment déterminables. Le diffuseur en a d’ailleurs fourni la liste dans ses écritures. Il s’agit plus particulièrement des émissions suivantes: « 19h30 » du 3 octobre 2009; « 19h30 » du 6 octobre 2009; « « 19h30 » du 7 octo- bre 2009; « 19h30 » du 8 octobre 2009; « 19h30 » du 11 octobre 2009, « Couleurs locales » du 15 octobre 2009; « 19h30 » du 15 octobre 2009; « 19h30 » du 19 oc- tobre 2009; « Infrarouge » du 20 octobre 2009; « 19h30 » du 23 octobre 2009; « Couleurs locales » du 30 octobre 2009; « 19h30 » du 2 novembre 2009; « 19h30 » du 5 novembre 2009; « 19h30 » du 6 novembre 2009; « 19h30 » du 7 novembre 2009; « 19h30 » du 11 novembre 2009; « Infrarouge » du 11 novembre 2009; « 19h30 » du 13 novembre 2009; « 19h30 » du 14 novembre 2009; « 19h30 » du 18 novembre 2009; « 19h30 » du 20 novembre 2009; « 19h30 » du 21 novembre 2009, « 19h30 » du 28 novembre 2009, « Emission spéciale journée

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votations I» du 29 novembre 2009 (13h10 à 15h00); « Emission spéciale journée votations II » du 29 novembre 2009 (17h10 à 18h10); « 19h30 » du 29 novembre 2009; « Mise au point » du 29 novembre 2009. 3.3 Par contre, en raison de la période considérée, l’émission « Infrarouge » du 3 mars 2009 (« Faut-il interdire les minarets en Suisse »), citée expressément par la plaignante, doit être écartée de l’examen effectué par l’AIEP. 4. La plaignante émet plusieurs reproches contre le programme de la SRG SSR. Sa principale critique, autant qu’on puise la comprendre, tient à la distance insuffi- sante que le diffuseur aurait observée à l’égard des arguments des initiants tout au long de la campagne anti-minarets, favorisant ainsi les représentations caricaturales et les amalgames entre les musulmans en Suisse et l’intégrisme islamique, voire le terrorisme. Cette « discrimination » dans l’information se serait traduite tant par l’image que par le son (notamment parce que le chant du muezzin aurait été réguliè- rement entendu). La plaignante est de l’avis que certaines informations auraient été passées sous silence (paroles non conférée aux musulmans modérés; conséquen- ces pour la démocratie et pour la paix religieuse en cas de oui à l’initiative pas suffi- samment développées etc.) ou au contraire mises en exergue (persécution des chrétiens à l’étranger etc.) de façon à ne présenter qu’une vérité partielle. Dans la mesure où la plaignante demande que ce soit l’ensemble des reportages couvrant la campagne qui soit évalué, l’AIEP limitera exclusivement son examen à l’art. 4 al. 4 LRTV. 5. Selon l’art. 97 al. 2 let. a et b LRTV, l’Autorité de plainte est uniquement com- pétente pour établir une éventuelle violation des art. 4 ou 5 LRTV ou du droit inter- national applicable et pour statuer sur une plainte pour refus d’accès à un program- me. Les griefs concernant une prétendue violation de la Charte d’éthique de la RTS, de la Charte du programme SSR et de la concession liant la SSR sont donc irrece- vables. L’AIEP n’est pas non plus autorisée à surveiller la mission de service public de la SRG SSR. 6. La plainte définit l’objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les par- ties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [«Mansour – Mort dans le préau»]). 7. Les art. 93 al. 3 Cst et 6 al. 2 LRTV garantissent l’autonomie du diffuseur. Celle-ci inclut la liberté dans la détermination du thème d’une émission ou d’un re- portage et dans son traitement. Ce faisant, le diffuseur doit respecter les dispositions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles et en l'espè- ce plus spécifiquement les éléments mentionnés à l'art. 4 al. 2 et 4 LRTV. 7.1 Cette dernière disposition énonce les principes applicables à l’information. Les programmes doivent présenter fidèlement les événements et refléter équitable- ment la pluralité des opinions. A la différence de l'obligation de présenter fidèlement les événements, l'exigence de pluralité de l’alinéa 4 vise avant tout les programmes dans leur intégralité. Elle interdit d’influencer unilatéralement la formation de l’opinion du public, en accordant un poids trop important aux positions extrêmes et en rendant uniquement compte des opinions majoritaires en matière de politique ou de société. Au contraire, la radio et la télévision doivent refléter dans leurs pro- grammes la pluralité des événements et la diversité des opinions (JAAC 69/2005 n°

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128, cons. 5 p. 1557 [« Trentième anniversaire du plébiscite d'autodétermination jurassien »]). A l’inverse du principe de la présentation fidèle des événements, l’obligation de refléter la pluralité des événements et la diversité des opinions ne doit pas nécessairement être appliquée dans chaque émission. Elle peut donc être réali- sée dans le cadre de plusieurs émissions. 7.2 Les émissions réalisées en période d’élections ou de votations sont délicates car elles sont susceptibles d’influencer la formation de l’opinion politique. Il s’agit d’une période sensible durant laquelle les exigences de diligence journalistique sont particulièrement accrues afin d’éviter des effets de manipulation sur le public. Le Conseil de l’Europe a d’ailleurs établi une Recommandation à l’attention des Etats- membres CM/Rec (2007)15, ratifiée le 7 novembre 2007 par le Comité des Minis- tres, qui met en évidence la responsabilité spécifique des médias, en particulier des médias électroniques, dans leur compte-rendu précédant des élections. Cela vaut également de manière analogique pour les votations populaires. Ainsi qu’on l’a vu, l’une des tâches essentielles de la surveillance des programmes en Suisse, qui constitue un élément essentiel de la démocratie, est de veiller au respect de la libre formation de l’opinion politique (ATF 132 II 290, spéc. cons. 3.2.3 p. 296 [« Dipl. Ing. Paul Ochsner »] et décision de l’AIEP du 22 août 2008, ch. 4.3, [« Meinungsumfra- gen » ]). Il s’ensuit que le diffuseur doit faire preuve d’une diligence particulière dans l’aménagement d’une émission dans le cadre d’élections ou de votations (JAAC 61/1997 n° 69 p. 651, cons. 3.3 [« Arena »]). 8. En l’espèce, la plaignante s’attaque d’abord dans une mesure considérable à la programmation et à la conception des émissions diffusées par la RTS traitant de l’initiative anti-minarets. Elle est de l’avis que l’émission « Infrarouge », dont le décor est à son sens parlant, satisferait avant tout le goût du spectacle où le débat serait sacrifié en faveur du combat. Conformément à ce qui vient d’être mentionné précé- demment, il ne revient pas à l’AIEP de se prononcer sur le concept des émissions concernées (décor, coûts etc.), lesquels relèvent exclusivement de l’autonomie du diffuseur. Par ailleurs, il n’appartient pas l’AIEP, dont la tâche se limite à un contrôle juridique, d’évaluer la qualité d’une émission (ATF 131 II 253, cons. 3.4, p. 263 [« Rentenmissbrauch »]). 8.1 La plaignante estime en outre que le débat aurait dû être beaucoup plus im- portant face à une initiative qui, sur la forme uniquement respecte la constitution (simple droit de la construction) mais, qui sur le plan matériel est discriminatoire et contraire à la liberté religieuse. Contrairement à ce qu’avance la plaignante, cette question s’est constamment posée jusqu’au dépôt des signatures soutenant l’initiative à la Chancellerie fédérale et à l’examen subséquent de sa validité juridi- que par les Chambres. C’est un fait non contesté que la question a fait grand débat dans les médias, y compris auprès de la SRG SSR (voir notamment l’émission « In- frarouge » du 8 mai 2007, « Les minarets de la discorde ») durant cette période et notamment lorsque les députés ont choisi de déclarer l’initiative recevable au détri- ment de règles impératives internationales. A ce stade, le public disposait donc déjà de connaissances en la matière (« Vorwissen »). Le sujet a par ailleurs été égale- ment repris dans la discussion médiatique des dernières semaines précédant la vo- tation puisqu’il s’agissait d’un argument essentiel aux yeux des adversaires à l’initiative; peut-être le thème a-t-il été débattu dans une moindre mesure que ne l’aurait souhaité la plaignante; toutefois l’avancement de la procédure d’initiative peut expliquer la volonté du diffuseur de ne pas avoir voulu revenir en détail sur cet

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objet. L’AIEP ne saurait dès lors soutenir la plaignante sur ce point. 8.2 La plaignante estime ensuite que le principe de l’égalité des chances n’aurait pas été respecté, l’ensemble des émissions reflétant une position unilatérale en fa- veur des initiants. Le diffuseur n’aurait pas suffisamment accordé la parole à la po- pulation musulmane et aurait mis en avant l’intégrisme de certains de ses membres. 8.2.1 Contrairement à ce que soutient la plaignante, l’AIEP ne saurait dire que la parole n’aurait pas été distribuée équitablement entre les différents point de vue ou que l’un des avis serait privilégié par rapport à l’autre dans l’ensemble des émis- sions considérées. Le diffuseur s’est constamment efforcé de donner la parole aux deux camps opposés et de nombreux avis ont pu s’exprimer dans un sens comme dans un autre. Des responsables politiques, associatifs ou religieux, notamment au sein des communautés musulmanes de Suisse, ont été amenés à prendre la parole. A titre d’exemple, l’AIEP mentionnera plusieurs reportages tournés à la Mosquée de Lausanne ou de Genève. Dans l’un d’eux intitulé « Le trouble des musulmans », diffusé dans le « 19:30 » du 11 octobre 2009, des particuliers de confession musul- mane interrogés à la sortie de la mosquée de Lausanne ont pu exprimer ouverte- ment leur incompréhension et leur sentiment d’être mal aimés. L’émission « Cou- leurs locales » du 15 octobre 2009 a quant à elle consacré une rencontre avec le directeur de la Mosquée de Lausanne Mouhammad Kaba, et son Imam, lesquels ont éclairé le public sur la signification du minaret et sur le symbole qu’il représente (voir également les reportages « Les Mosquées se dévoilent » dans le « 19:30 » du 7 novembre 2009 et « Les musulmans de Genève inquiets » dans celui du 20 novem- bre 2009). 8.2.2 La plaignante appuie ses propos par l’exemple d’un reportage réalisé au Cai- re (dans le cadre du « 19:30 » du 11 novembre 2009) qui refuserait selon elle la pa- role à des musulmans modérés. Le journaliste a, il est vrai, offert la parole à l’avocat du parti des Frères musulmans qui prône le rigorisme religieux. Il a cependant aussi rencontré un journaliste proche du gouvernement considéré comme un musulman modéré, ainsi que plusieurs habitants du Caire aux opinions nuancées. C’est un fait non contesté que l’initiative en cause, qui a eu un grand retentissement dans le monde musulman, est apparue comme un acte d’hostilité tant du côté des fonda- mentalistes que des modérés; ce dont n’a fait que rendre compte le reportage liti- gieux. 8.2.3 Toujours dans ce contexte, la plaignante reproche au diffuseur le choix des intervenants dans ses émissions-débats. Elle cite l’émission « Infrarouge », dont la présence répétée d’Oskar Freysinger aurait offert une tribune à l’UDC lui permettant de faire sa propre propagande. L’AIEP reconnaît que dans les émissions-débats, les sources d’information principales ne sont pas les journalistes, mais les invités pré- sents sur le plateau et que dans un tel cas, le devoir de diligence journalistique commande une prudence particulière portant entre autres sur le choix des partici- pants. Elle estime toutefois qu’en l’espèce, cette exigence a été pleinement respec- tée par le diffuseur. Dans le contexte de l’initiative, il était cohérent de conférer la parole à Oscar Freysinger qui constituait, comme membre actif du comité d’initiative, un grand défenseur de la cause et qui représentait aussi l’unique parlementaire ro- mand dudit comité. Au demeurant, il n’est pas l’unique personne en faveur de l’initiative à avoir pu s’exprimer. D’autres personnalités la soutenant ont également pu le faire, à l’instar d’Ivan Perrin, invité principal de l’émission « Infrarouge » du 20

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octobre 2009 consacrée aux affiches anti-minarets. Finalement, ce qui est essentiel, ce n’est pas tant qui s’exprime, mais le fait que l’opinion avancée puisse être contrebalancée dans une mesure équitable par des arguments opposés. Or, de par le concept même de l’émission-débat « Infrarouge », de nombreuses personnes hostiles à l’initiative ont eu droit à la parole, à l’instar de l’ancien rapporteur spécial de l’ONU contre le racisme, Doudou Diène, invité principal de l’émission « Infrarou- ge » du 20 octobre 2009, ou de Nadia Karmous, présidente de l’Institut culturel mu- sulman de la Chaux-de-Fonds et voix de la communauté musulmane de Suisse sur le plateau. Au cours de l’émission « Infrarouge » du 11 novembre 2009, le contradic- teur d’Oscar Freysinger, Bernard Bertossa, ancien procureur de la République de Genève, a eu tout loisir de s’exprimer contre l’initiative. La parole a aussi été donnée à cette occasion à plusieurs personnes de confession musulmane, telles que Hafid Ouardiri, ancien porte-parole de la Mosquée de Genève, et Dalil Boubakeur, recteur de la Mosquée de Paris; pour ne citer qu’eux. 8.3 La plaignante estime encore que des amalgames (par exemple entre les mi- narets et l’intégrisme) ou confusions auraient été faits à de nombreuses reprises, ce qui ne permettrait pas au public d’avoir une bonne compréhension du problème et alimenterait les peurs par rapport à l’Islam . Elle cite à titre d’exemple le chant du muezzin qui aurait été entendu très régulièrement sur la TSR durant la campagne. Elle mentionne également un reportage de Frédéric Mermoud diffusé dans le cadre du « 19:30 » du 14 novembre 2009 où le thème de la construction de minarets et celui des croix dans les écoles s’enchaîneraient sans logique et où la question de la laïcité des écoles ne serait pas abordée. 8.3.1 L’AIEP ne saurait partager cet avis. Quant aux amalgames d’abord, les repor- tages qui en parlent n’ont fait que refléter l’opinion des partisans de l’initiative qui eux seuls se sont autorisés de tels rapprochements. C’est d’ailleurs l’existence de ces amalgames qui a vraisemblablement conduit la majorité des votants suisses à accepter l’initiative en question, ce qui démontre encore une fois qu’il était essentiel pour le diffuseur d’en faire état tout au long de la campagne et de tenter de clarifier le problème. Mais si, de manière légitime, le diffuseur voulait rendre compte des peurs exprimées en lien avec les minarets et plus généralement avec l’Islam, il n’en a jamais été pour autant le porte-parole et a toujours conservé un regard distant. 8.3.2 Sur l’exemple cité par la plaignante, on ne saurait critiquer le fait que le diffu- seur ait choisi à quelques reprises de diffuser l’appel à la prière. Il est vrai qu’en Suisse, les musulmans n’ont jamais revendiqué l’appel à la prière. Il s’agissait ce- pendant là de l’un des principaux arguments invoqués par les partisans de l’initiative qui ont régulièrement fait le lien entre la construction de minarets et l’appel à la priè- re. La question ayant été soulevée à maintes reprises, il était compréhensible que le diffuseur s’y intéresse. A cet égard, le son de l’appel à la prière entendu dans certai- nes émissions n’a pas été diffusé hors contexte mais toujours dans un cadre bien défini. Lorsque le « 19:30 » du 3 octobre 2009 émet des images d’Oskar Freysinger faisant entendre le chant du muezzin au cours de l’assemblée des délégués de son parti, il ne fait que rendre compte d’un fait existant. Cela ne signifie pas pour autant que le diffuseur soutienne cette thèse. De même, si dans l’émission « Couleurs loca- les » du 15 octobre 2009, le début du reportage s’accompagne de l’appel à la prière, c’est que le journaliste rappelle expressément que les journées d’un pratiquant mu- sulman sont rythmées par les prières. Le son est étroitement lié aux images. En tout état de cause, il s’agit là d’un point secondaire qui n’apparaît pas comme détermi-

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nant dans la formation de volonté du téléspectateur moyen. 8.3.3 Concernant le reportage de Frédéric Mermoud mentionné par la plaignante, il a été diffusé dans la rubrique « Le regard du cinéaste » qui paraît chaque vendredi et qui présente la vision subjective d’un réalisateur suisse sur l’actualité récente. A cette occasion, les cinéastes disposent d’un espace de liberté total dont le but n’est pas la transmission d’informations comme pour les autres rubriques du JT, mais le traitement d’un fait marquant de la semaine écoulée sous un angle décalé, drôle ou ému. En l’espèce, Frédéric Mermoud choisit de s’arrêter sur le débat lié au symbole religieux et c’est dans ce contexte qu’il disserte sur le minaret et la croix dans les écoles. Le téléspectateur, eu égard au titre même de la rubrique et aux propos in- troductifs du présentateur, est à même de saisir le caractère totalement subjectif du reportage.

9. L’AIEP retiendra que les émissions considérées ont exposé convenablement le contenu de l’initiative et la question de sa validité à la lumière de la Constitution et du droit international impératif. Il était normal de revenir sur certains amalgames faits par les initiants puisque ces derniers se sont sans cesse servis de l’initiative pour aborder des thèmes tels que l’immigration ou l’extrémisme. Toutefois, les diverses émissions ne se sont pas contentées de présenter la thèse des partisans de l’initiative sans commentaires ni critiques mais se sont aussi faites échos des argu- ments des opposants. Enfin, les personnes interrogées dans l’ensemble des émis- sions ont représenté de manière équitable les deux camps opposés. L’égalité des chances entre les différentes opinions a ainsi été entièrement garantie. En résumé, la couverture de la campagne en vue de la votation sur l’initiative contre la construc- tion de minarets par la TSR est restée impartiale et équilibrée.

10. Pour toutes ces raisons, l’AIEP ne saurait retenir une violation du principe de la pluralité des opinions. Les nombreuses émissions en la matière ont permis aux diverses opinions de s’exprimer dans le respect des exigences posées par l’art. 4 al. 4 LRTV. Il s’ensuit que le public a pu se forger librement son opinion politique. En conclusion, la présente plainte est infondée et doit être rejetée.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. rejette à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 26 février 2010 déposée par S. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique la décision:

(…)

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la Loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 8 décembre 2010