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b.605

émission radiophonique diffusée en direct sur Rouge FM le 25 février 2009 et vidéo afférente présente sur le site Internet de RougeTV et de Rouge FM

Ubi · 2009-10-23 · Français CH
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le plaignant s’estime d’abord lésé dans la mesure où une vidéo le concernant a été diffusée sur le site web de Rouge FM et Rouge TV. Le champ d’application de la LRTV est précisé à l’art. 1 al. 1 LRTV. Conformément à cette disposition, ladite législation régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la ré- ception des programmes de radio et de télévision. Dans ce cadre bien défini, l’AIEP est chargée de traiter les plaintes concernant le contenu des émissions rédaction- nelles en vertu de l’art. 83 LRTV.

E. 1.1 L’art. 2 let. a LRTV délimite ce qu’est un programme, soit une série d’émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé et qui sont transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en gé- néral. L’émission constitue une partie de programme formant un tout d’un point de vue formel et matériel (art. 2 let. b LRTV). En d’autres termes, cela signifie que les émissions doivent être offertes en continu, assemblées par le diffuseur, diffusées à des heures précises et soustraites par principe à des modifications du public (FF 2003 1451). Par contre, le support technologique de transmission utilisé importe peu. Par exemple, si des productions diffusées sur Internet entrent dans la définition de programme, elles sont alors soumises à la LRTV (FF 2003 1451 et 1509).

E. 1.2 Dans sa pratique, l’AIEP a considéré que les reportages qui ne sont pas dif- fusés dans le cadre d’un programme (en particulier les archives électroniques) ne sauraient tomber dans le champ d’application de la LRTV et par conséquent, dans son domaine de compétence (cf. à ce sujet rapport annuel 2006 de l’AIEP, p. 10; décision de l’AIEP b. 566 du 10 mars 2008, ch. 3 [« Le juge, le psy et l’accusé »]). Il en est de même des textes figurant sur le site web d’un diffuseur (cf. décision de l’AIEP b. 606 du 31 août 2009 ch. 3). Il doit aussi en être ainsi pour les contenus qui peuvent être visionnés sur demande à tout moment par le public et qui ne sont pas considérés comme des programmes selon la législation en vigueur (FF 2003 1510). La vidéo de Rouge TV SA (ou Rouge FM SA) « Défi à Ecône » entre dans ce der- nier cas de figure. Il ne s’agit pas là d’un programme diffusé via Internet, mais d’une vidéo qui peut être visionnée sur demande. L’AIEP n’est donc pas habilitée à entrer en matière sur ce point.

E. 1.3 A préciser qu’une exception existe actuellement en la matière pour un unique diffuseur, la SRG SSR idée suisse (ci-après la SSR). Ses autres services journalisti- ques, dont font notamment partie les offres en ligne (définies à l’art. 13 de la Concession octroyée à la SSR du 28 novembre 2007), sont aussi soumis à la LRTV (voir art. 14 al. 3; 25 al. 3 let. b LRTV et 23 de l’ordonnance sur la radio et la télévi- sion du 24 mars 2006 [ORTV]) et aux principes sur le contenu des programmes, applicables par analogie (voir art. 12 de la concession).

E. 2 L’AIEP tient à relever que la solution légale qui prévaut n’est pas optimale si l’on considère le développement technologique de ces dernières années et la convergence d’informations de plus en plus marquée entre les divers vecteurs mé- diatiques. Les services non linéaires, dont les vidéos à la demande, complètent ou remplacent désormais de plus en plus fréquemment les programmes proprement dits de la radio et de la télévision. C’est pourquoi il devient indispensable de tenir

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compte de cette offre complémentaire, exclue pour le moment de la surveillance de l’AIEP. Cette évolution technologique a d’ailleurs conduit l’Union européenne à étendre récemment la portée de sa directive « Services des médias audiovisuels » (2007/65/CE), en y incluant les services non linéaires. De même, le Comité des mi- nistres du Conseil de l’Europe pourrait signer prochainement un projet révisé du 24 septembre 2009 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière (CETT; RS 0.784.405), lequel prévoit une adaptation partielle à la directive de l’Union européenne sur ce point. La législation suisse serait alors tenue de s’aligner sur le droit international et de tenir compte, à juste titre, des services non linéaires.

E. 2.2 et ss; ATF II 265 [« arrêt John Dupraz »]), ce délai est un délai péremptoire, ce qui signifie que le droit est perdu s’il n’est pas exercé dans le délai prescrit. En prati- que, il est admis que si le plaignant s’adresse d’abord au diffuseur ou à une autorité incompétente, les autorités de surveillance peuvent se réserver le droit, selon les circonstances, de considérer que ladite lettre équivaut au dépôt de la réclamation. Une réclamation formelle intervenant après le délai de 20 jours serait ainsi valable (Denis Barrelet, Droit de la communication, Staempli Editions, Berne, 1998, réf. 743 et ss). De même, le principe de la bonne foi découlant de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) peut commander la restitution d’un délai de péremption lors- que l’administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d’une demande n’était pas nécessaire. L’Autorité de plainte fait du reste application de ce principe puisqu’elle oblige le diffuseur à répondre rapidement aux requêtes qu’il reçoit, voire à les transmettre directement au médiateur et à orienter à temps l’usager sur les possibilités d’une réclamation formelle au sens des art. 91 et ss (ATF 124 II 265). En l’espèce, le plaignant a fait parvenir un courrier à Radio Rouge FM le 28 février 2009 déjà par le biais de son mandant. Cependant, le contenu de cette missive ne saurait être assimilé à une réclamation au sens de la LRTV. Le plai- gnant menace d’utiliser les voies judiciaires pénales et civiles existantes (pour at- teinte à la personnalité des art. 28c et ss du CC), sans exprimer, même implicite- ment, une quelconque volonté d’entamer une procédure selon la LRTV. En outre, le courrier précité ne conteste pas l’émission radiophonique mais exclusivement la vi- déo présente sur Internet, exclue du champ de compétence de l’AIEP. Au demeu- rant, dans la mesure où le plaignant a mandaté un avocat, ce dernier ne pouvait ignorer les dispositions légales pertinentes en la matière. Le retard ne saurait ainsi être excusé.

E. 3 L’objet de la plainte porte ensuite sur l’émission de radio diffusée en direct sur les ondes de Rouge FM en date du 25 février 2009, soumise à la LRTV en vertu de l’art. 1. L’art. 92 al. 1 LRTV dispose que la réclamation doit être déposée auprès de l’organe de médiation compétent dans un délai de 20 jours à compter de la diffusion de l’émission rédactionnelle contestée. En l’espèce, le plaignant n’a déposé sa ré- clamation que le 24 mars 2009, soit au-delà du délai de 20 jours prévu par la loi.

E. 3.1 Le délai de 20 jours est un délai fixé impérativement par la loi. Selon la juris- prudence en la matière (décision de l’AIEP b. 549 du 22 juin 2007 [« l’Etude »], ch.

E. 3.2 Le fait que la vidéo relative à l’événement incriminé pouvait encore être vi- sionnée à la date de la plainte sur le site web de l’intimée ne permet pas de différer le point de départ du délai de réclamation au sens de l’art. 92 al. 2, 2ème phrase. Comme il l’a été mentionné précédemment aux ch. 1.2 et 1.3, la diffusion d’une vi- déo à la demande sur Internet ne constitue pas une émission, soit une partie de programme selon le droit actuellement en vigueur et n’est pas soumise à la LRTV.

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Dès lors, seule la date de diffusion de l’émission radiophonique est pertinente pour évaluer le moment où le délai de réclamation commence à courir.

E. 4 Le plaignant considère finalement qu’il existe en tout état de cause un intérêt public évident à ce que l’AIEP entre en matière sur la plainte au sens de l’art. 96 al. 1 LRTV, même si toutes les conditions formelles ne sont pas réalisées. En pratique, l’AIEP a précisé que cette exception existe notamment dans le cas où les vingt si- gnatures nécessaires à une plainte populaire feraient défaut (en ce qui concerne la jurisprudence de l’AIEP, voir JAAC 68/2004, n°. 28, p. 316 et ss., ch. 2.2 et ss. [« Werbespot Schweizerische Flüchtlingshilfe »]; décisions de l’AIEP b. 527 du 30 juin 2006 [« Meteo »] et b. 564 du 7 décembre 2007 [« Alinghi »], ch. 2.2). L’AIEP ne saurait suivre l’argumentation du plaignant dans la mesure où l’art. 96 LRTV or- donne expressément que la plainte soit déposée dans les délais. Cette exigence doit également valoir pour le délai de réclamation.

E. 5 En conséquence, il est inutile d’examiner les autres exigences formelles, no- tamment la qualité pour agir du plaignant au sens de l’art. 94 LRTV. La présente plainte doit être déclarée irrecevable pour les motifs qui viennent d’être évoqués.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. décide de ne pas entrer en matière sur la plainte de Monsieur l’abbé J du 30 juillet 2009. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique cette décision (…)

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio et de télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 let. a, 86 al. 1 let. c et 89 de la loi fé- dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 23 décembre 2009

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen

b. 605

Décision du 23 octobre 2009

Composition de l’Autorité

Roger Blum, président Regula Bähler, vice-présidente Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller, membres Pierre Rieder, Réjane Ducrest, secrétaires-juristes

Objet

Emission radiophonique diffusée en direct sur Rouge FM le 25 février 2009 et vidéo afférente présente sur le site Internet de RougeTV et de Rouge FM (« Défi à Ecône »)

Plainte du 30 juillet 2009

Parties à la procédure

Monsieur l’abbé J, représenté par Me M (plaignant)

Rouge TV/FM SA, représentée par Me R (intimée)

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En fait:

A. Le 25 février 2009, jour du mercredi des Cendres, deux journalistes de la ra- dio Rouge FM ont fait irruption dans le séminaire de la Fraternité St-Pie X à Ecône. Revêtu d’une soutane noire et doté d’un microphone, Monsieur V était chargé de proposer un sandwich aux séminaristes pendant l’office religieux. Le directeur du Séminaire, Monsieur l’abbé J, importuné par le comportement de Monsieur V, entré sans droit dans le transept réservé aux prêtres, a requis de ce dernier qu’il cesse de perturber l’office et qu’il quitte l’édifice religieux. Les deux collaborateurs de la radio ont alors simulé une fuite, bien qu’ils n’aient été poursuivis par aucun résident du séminaire. B. Durant le déroulement des faits, Monsieur V se trouvait en direct sur les on- des de Rouge FM. En outre, un collaborateur de la radio était présent pour filmer la scène qui a fait l’objet d’une vidéo accessible sur le site web de Rouge FM et Rouge TV. L’enregistrement fut présenté comme: « Défi à Ecône. En ce premier jour de Carême, Terry est monté offrir un sandwich aux prêtres intégristes d’Ecône. ». La vidéo n’a par contre jamais été diffusée au sein des programmes de Rouge TV. C. Le 28 février 2009, Monsieur l’abbé J a écrit un courrier au directeur de Radio Rouge FM par l’intermédiaire de son avocat, le sommant de retirer la vidéo de son site web sous menace de suites judiciaires pénales et civiles. D. Monsieur l’abbé J a également déposé une réclamation au sens de l’art. 92 de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 2006 (LRTV; RS 784.40) auprès de l’organe de médiation compétent en date du 24 mars 2009. E. Les parties n’étant pas parvenues à un accord devant le médiateur, Monsieur l’abbé J (ci-après le plaignant) a déposé plainte, en date du 30 juillet 2009, auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci- après l’AIEP) à l’encontre de RougeTV/FM SA (ci-après l’intimée) pour diffusion du direct radiophonique du 25 février 2009 et de la vidéo afférente sur son site Internet. Il invoque une violation de l’art. 4 al 1 (atteinte à ses droits fondamentaux) et 2 (pré- sentation infidèle des événements) LRTV.

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Considérant en droit:

1. Le plaignant s’estime d’abord lésé dans la mesure où une vidéo le concernant a été diffusée sur le site web de Rouge FM et Rouge TV. Le champ d’application de la LRTV est précisé à l’art. 1 al. 1 LRTV. Conformément à cette disposition, ladite législation régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la ré- ception des programmes de radio et de télévision. Dans ce cadre bien défini, l’AIEP est chargée de traiter les plaintes concernant le contenu des émissions rédaction- nelles en vertu de l’art. 83 LRTV. 1.1 L’art. 2 let. a LRTV délimite ce qu’est un programme, soit une série d’émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé et qui sont transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en gé- néral. L’émission constitue une partie de programme formant un tout d’un point de vue formel et matériel (art. 2 let. b LRTV). En d’autres termes, cela signifie que les émissions doivent être offertes en continu, assemblées par le diffuseur, diffusées à des heures précises et soustraites par principe à des modifications du public (FF 2003 1451). Par contre, le support technologique de transmission utilisé importe peu. Par exemple, si des productions diffusées sur Internet entrent dans la définition de programme, elles sont alors soumises à la LRTV (FF 2003 1451 et 1509). 1.2 Dans sa pratique, l’AIEP a considéré que les reportages qui ne sont pas dif- fusés dans le cadre d’un programme (en particulier les archives électroniques) ne sauraient tomber dans le champ d’application de la LRTV et par conséquent, dans son domaine de compétence (cf. à ce sujet rapport annuel 2006 de l’AIEP, p. 10; décision de l’AIEP b. 566 du 10 mars 2008, ch. 3 [« Le juge, le psy et l’accusé »]). Il en est de même des textes figurant sur le site web d’un diffuseur (cf. décision de l’AIEP b. 606 du 31 août 2009 ch. 3). Il doit aussi en être ainsi pour les contenus qui peuvent être visionnés sur demande à tout moment par le public et qui ne sont pas considérés comme des programmes selon la législation en vigueur (FF 2003 1510). La vidéo de Rouge TV SA (ou Rouge FM SA) « Défi à Ecône » entre dans ce der- nier cas de figure. Il ne s’agit pas là d’un programme diffusé via Internet, mais d’une vidéo qui peut être visionnée sur demande. L’AIEP n’est donc pas habilitée à entrer en matière sur ce point. 1.3 A préciser qu’une exception existe actuellement en la matière pour un unique diffuseur, la SRG SSR idée suisse (ci-après la SSR). Ses autres services journalisti- ques, dont font notamment partie les offres en ligne (définies à l’art. 13 de la Concession octroyée à la SSR du 28 novembre 2007), sont aussi soumis à la LRTV (voir art. 14 al. 3; 25 al. 3 let. b LRTV et 23 de l’ordonnance sur la radio et la télévi- sion du 24 mars 2006 [ORTV]) et aux principes sur le contenu des programmes, applicables par analogie (voir art. 12 de la concession). 2. L’AIEP tient à relever que la solution légale qui prévaut n’est pas optimale si l’on considère le développement technologique de ces dernières années et la convergence d’informations de plus en plus marquée entre les divers vecteurs mé- diatiques. Les services non linéaires, dont les vidéos à la demande, complètent ou remplacent désormais de plus en plus fréquemment les programmes proprement dits de la radio et de la télévision. C’est pourquoi il devient indispensable de tenir

4/6

compte de cette offre complémentaire, exclue pour le moment de la surveillance de l’AIEP. Cette évolution technologique a d’ailleurs conduit l’Union européenne à étendre récemment la portée de sa directive « Services des médias audiovisuels » (2007/65/CE), en y incluant les services non linéaires. De même, le Comité des mi- nistres du Conseil de l’Europe pourrait signer prochainement un projet révisé du 24 septembre 2009 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière (CETT; RS 0.784.405), lequel prévoit une adaptation partielle à la directive de l’Union européenne sur ce point. La législation suisse serait alors tenue de s’aligner sur le droit international et de tenir compte, à juste titre, des services non linéaires. 3. L’objet de la plainte porte ensuite sur l’émission de radio diffusée en direct sur les ondes de Rouge FM en date du 25 février 2009, soumise à la LRTV en vertu de l’art. 1. L’art. 92 al. 1 LRTV dispose que la réclamation doit être déposée auprès de l’organe de médiation compétent dans un délai de 20 jours à compter de la diffusion de l’émission rédactionnelle contestée. En l’espèce, le plaignant n’a déposé sa ré- clamation que le 24 mars 2009, soit au-delà du délai de 20 jours prévu par la loi. 3.1 Le délai de 20 jours est un délai fixé impérativement par la loi. Selon la juris- prudence en la matière (décision de l’AIEP b. 549 du 22 juin 2007 [« l’Etude »], ch. 2.2 et ss; ATF II 265 [« arrêt John Dupraz »]), ce délai est un délai péremptoire, ce qui signifie que le droit est perdu s’il n’est pas exercé dans le délai prescrit. En prati- que, il est admis que si le plaignant s’adresse d’abord au diffuseur ou à une autorité incompétente, les autorités de surveillance peuvent se réserver le droit, selon les circonstances, de considérer que ladite lettre équivaut au dépôt de la réclamation. Une réclamation formelle intervenant après le délai de 20 jours serait ainsi valable (Denis Barrelet, Droit de la communication, Staempli Editions, Berne, 1998, réf. 743 et ss). De même, le principe de la bonne foi découlant de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) peut commander la restitution d’un délai de péremption lors- que l’administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d’une demande n’était pas nécessaire. L’Autorité de plainte fait du reste application de ce principe puisqu’elle oblige le diffuseur à répondre rapidement aux requêtes qu’il reçoit, voire à les transmettre directement au médiateur et à orienter à temps l’usager sur les possibilités d’une réclamation formelle au sens des art. 91 et ss (ATF 124 II 265). En l’espèce, le plaignant a fait parvenir un courrier à Radio Rouge FM le 28 février 2009 déjà par le biais de son mandant. Cependant, le contenu de cette missive ne saurait être assimilé à une réclamation au sens de la LRTV. Le plai- gnant menace d’utiliser les voies judiciaires pénales et civiles existantes (pour at- teinte à la personnalité des art. 28c et ss du CC), sans exprimer, même implicite- ment, une quelconque volonté d’entamer une procédure selon la LRTV. En outre, le courrier précité ne conteste pas l’émission radiophonique mais exclusivement la vi- déo présente sur Internet, exclue du champ de compétence de l’AIEP. Au demeu- rant, dans la mesure où le plaignant a mandaté un avocat, ce dernier ne pouvait ignorer les dispositions légales pertinentes en la matière. Le retard ne saurait ainsi être excusé. 3.2 Le fait que la vidéo relative à l’événement incriminé pouvait encore être vi- sionnée à la date de la plainte sur le site web de l’intimée ne permet pas de différer le point de départ du délai de réclamation au sens de l’art. 92 al. 2, 2ème phrase. Comme il l’a été mentionné précédemment aux ch. 1.2 et 1.3, la diffusion d’une vi- déo à la demande sur Internet ne constitue pas une émission, soit une partie de programme selon le droit actuellement en vigueur et n’est pas soumise à la LRTV.

5/6

Dès lors, seule la date de diffusion de l’émission radiophonique est pertinente pour évaluer le moment où le délai de réclamation commence à courir. 4. Le plaignant considère finalement qu’il existe en tout état de cause un intérêt public évident à ce que l’AIEP entre en matière sur la plainte au sens de l’art. 96 al. 1 LRTV, même si toutes les conditions formelles ne sont pas réalisées. En pratique, l’AIEP a précisé que cette exception existe notamment dans le cas où les vingt si- gnatures nécessaires à une plainte populaire feraient défaut (en ce qui concerne la jurisprudence de l’AIEP, voir JAAC 68/2004, n°. 28, p. 316 et ss., ch. 2.2 et ss. [« Werbespot Schweizerische Flüchtlingshilfe »]; décisions de l’AIEP b. 527 du 30 juin 2006 [« Meteo »] et b. 564 du 7 décembre 2007 [« Alinghi »], ch. 2.2). L’AIEP ne saurait suivre l’argumentation du plaignant dans la mesure où l’art. 96 LRTV or- donne expressément que la plainte soit déposée dans les délais. Cette exigence doit également valoir pour le délai de réclamation. 5. En conséquence, il est inutile d’examiner les autres exigences formelles, no- tamment la qualité pour agir du plaignant au sens de l’art. 94 LRTV. La présente plainte doit être déclarée irrecevable pour les motifs qui viennent d’être évoqués.

6/6

Par ces motifs, l’Autorité de plainte:

1. décide de ne pas entrer en matière sur la plainte de Monsieur l’abbé J du 30 juillet 2009. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique cette décision (…)

Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio et de télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 let. a, 86 al. 1 let. c et 89 de la loi fé- dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 23 décembre 2009