Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de mé- diation (art. 95 al. 1 et 3 LRTV).
E. 2 La qualité pour agir est définie à l’art. 94 LRTV. Les alinéas 1 let. a et b et 3 posent les conditions à une plainte individuelle. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près.
E. 2.1 Il en découle d’abord que dans le cadre d’une plainte individuelle, le plaignant doit être lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou avoir un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral (ci-après le TF) a relevé qu’un intérêt personnel particulier à un thème donné ne suffit encore pas à admettre le lien étroit avec l’objet de l’émission (ATF 130 II 514 cons. 2.2.1 ss p. 517 ss [« Drohung »]; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, réf. 410 ss.).
E. 2.2 Par ailleurs, celui qui porte plainte doit également être de nationalité suisse ou détenteur d’un permis d’établissement ou de séjour suisse. La révision totale de la loi en 2006 n’a pas apporté de changements sur ce point (voir FF 2003 1425, p. 1584; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Berne, 2008 au sujet de l’art. 94 LRTV, pt. 7 et 10, p. 562 et ss).
E. 2.3 Même s’il n’est pas contesté que Dieudonné est directement visé par certains propos tenus au cours de l’émission, il ne bénéficie néanmoins pas de la légitima- tion active du fait qu’il ne possède ni la nationalité suisse ni un permis de séjour ou d’établissement suisse. La qualité pour agir au sens de l’art. 94 LRTV doit donc lui être refusée.
E. 3 Toutefois, en vertu de l’art. 96 al. 1 LRTV, s’il appert qu’une décision d’intérêt public doit être prise, l’Autorité de plainte peut également entrer en matière sur les plaintes qui, déposées dans le délai, ne remplissent pas toutes les conditions for- melles. Dans un tel cas, le plaignant ne jouit pas des droits reconnus aux parties.
E. 3.1 Cette disposition confère à l’AIEP une certaine marge d’appréciation; celle-ci a considéré dans une pratique constante qu’un tel intérêt existe lorsque les émis- sions contestées posent de nouvelles questions juridiques et que celles-ci sont d’une importance de principe pour l’élaboration des programmes (JAAC 60/1996, n° 94 A, p. 854). Dans une jurisprudence récente, cette pratique a quelque peu été assouplie en ce sens que cet intérêt existe désormais lorsque l’une ou l’autre de ces conditions est réalisée (décision de l’AIEP b. 564 du 7 décembre 2007, ch. 2.2 [« Alinghi »]).
E. 3.2 Distinguer ce qui différence l’humour, respectivement la satire du racisme est une question essentielle pour les diffuseurs et poser des limites claires à la pre- mière de cette catégorie n’est pas un exercice aisé. Dès lors, pour ce motif déjà, l’Autorité de céans reconnaîtra un intérêt à entrer en matière sur la plainte malgré le défaut de légitimation active du plaignant.
E. 5 La plainte définit l’objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les par- ties (ATF 121 II 29, consid. 2a, p. 31 [« Mansour – Mort dans le préau »]).
E. 6 Le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 1 LRTV. A son sens, l’émission porterait atteinte à ses droits fondamentaux. Elle serait discriminatoire et contribuerait à la haine raciale en raison notamment de l’utilisation du terme « nè- gre », qui serait injurieux et raciste.
E. 7 une fin en soi (voir décision de l’AIEP b. 592 du 5 décembre 2008, ch. 6.5 [« Cam- ping Paradiso »).
E. 7.1 Les émissions satiriques, couvertes par la liberté d’opinion (art. 16 Cst.) et la liberté de l’art (art. 21), occupent une place importante dans le cadre de l’autonomie des programmes (voir à cet égard Mischa Senn, Satire und Persönlichkeitsschutz, Berne, 1998, p. 108 et ss). La satire est un mode d’expression dans lequel on donne sciemment à ses propos un autre sens que celui qu’ils ont habituellement. La satire déforme la réalité, la rend autre, la transpose, la dénature, la banalise, la cari- cature, la rend ridicule (JAAC 68/2004 n° 27, ch. 4.2, p. 307 [« La soupe est pleine »]). La satire est avant tout caractérisée par son contenu ambigu car l’effet satirique naît précisément de la combinaison du réel et de l’imaginaire (voir Mischa Senn, op. cit., p. 23 et ss). Le caractère humoristique ou satirique d’une émission devrait toujours être reconnaissable comme tel par le public (ATF 132 II 290, consid. 2.1, p. 293 ([« Dipl. Ing. Paul Ochsner » ]).
E. 7.2 Malgré la large autonomie dont bénéficie le diffuseur, ce dernier est tenu de respecter les autres normes du droit des programmes, en particulier les droits fon- damentaux de l’art. 4 al. 1 LRTV. Sur le plan international, la Cour européenne des droits de l’homme a également relevé dans sa jurisprudence que la liberté
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d’expression de l’art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n’échappe pas à toute possibilité de restriction; quiconque se prévaut de sa liberté d’expression assume aussi des de- voirs et des responsabilités (arrêt n° 36109/03 du 2 octobre 2008 dans l’affaire Le- roy c. France). Cette obligation vaut également lorsqu’une émission peut être défi- nie comme satirique et qu’elle est reconnaissable comme telle par le public. Dans le cas contraire, il serait alors possible, sous le couvert de la satire, d’exclure toute protection accordée aux droits fondamentaux par la LRTV (décision de l’AIEP b. 592 du 5 décembre 2008, ch. 6.2, [« Camping Paradiso »] et arrêt du Tribunal fédé- ral 2.A 470/1988 du 19 février 1999, consid. 2b cc [« Ventil »]).
E. 7.3 L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément, en les plaçant en tête, des rè- gles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale. Dans sa pratique antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, l’AIEP avait déduit ces principes notamment du mandat culturel de l’art. 3 aLR- TV incombant aux diffuseurs (FF 2003 1425 et ss). La loi actuelle ne modifie pas notablement leur portée dont la jurisprudence reste valable, mutatis mutandis. L’art. 4 LRTV s’inscrit par ailleurs dans un cadre juridique international puisqu’il corres- pond aux normes minimales de l’art. 7 al. 1 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière (CETT; RS 0.784.405; cf. à cet égard le message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi sur la radio et télévision; FF 2003 1425 et ss, notamment 1515 et 1449). En tant qu’il se réfère à la haine raciale, il découle également des engagements internationaux pris par de nombreux Etats membres dans le cadre de la Convention de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (RS 0.104), ainsi que des deux recommandations du Conseil de l’Europe sur « le discours de haine » (R [97] 20) et sur la promotion d’une culture de tolérance (R [97] 21), qui posent certains principes non contrai- gnants en la matière.
E. 7.4 Les jugements à l’emporte-pièce dirigés contre des personnes dans le cadre d’émissions en raison de leur sexe, origine, couleur de peau, religion, âge sont par ailleurs interdits par l’art. 8 al. 2 Cst. (voir décision de l’AIEP b. 524 du 21 avril 2006 ch. 4.6 [« Asylkriminalität »]). La protection de la dignité humaine est atteinte si une personne est ridiculisée à la télévision de manière importante (voir décision de l’AIEP b. 580 du 4 juillet 2008 ch. 8 et ss. [« Vom Reinfallen am Rheinfall »] et b. 488 du 14 mai 2004 ch. 6 et ss [« Mörgeli-Museum »]). La protection couvre d’une part la personne concernée, mais également plus largement la dignité de l’homme comme système de valeur culturelle et de société (voir décision de l’AIEP b. 448 du 15 mars 2002, ch. 6.6 et ss., publié partiellement dans medialex 2/02, p. 102 et ss; comp. avec la prise en considération de la dignité humaine dans des émissions à caractère satirique, humoristique, décisions de l’AIEP b. 463 du 6 décembre 2002 ch. 6 [« SKA-P »] et b. 404 du 5 mai 2000 ch. 4 et ss. [« Faxculture »]).
E. 7.5 Il s’agit ainsi de mettre en balance les droits fondamentaux que sont d’une part l’autonomie des programmes, la liberté d’opinion et d’autre part l’interdiction de discrimination et l’obligation de respecter la dignité humaine. Le noyau de l’ensemble des droits fondamentaux protégés dans la LRTV ne doit pas être touché. Il existe en particulier une atteinte à la dignité humaine, quand une émission véhi- cule un message raciste ou lorsque des propos discriminatoires, racistes forment
E. 8 ses prestations publiques, et ne vise pas l’homme en tant que personne. Ces griefs n’ont donc pas le caractère répréhensible voulu par le plaignant et ne violent au- cune disposition sur le contenu des programmes. Quant à l’allégation selon laquelle Dieudonné n’est « pas assez futé… », elle demeure encore dans les limites de ce qui est acceptable, ce d’autant que cette réflexion apparaît indubitablement comme une opinion personnelle n’engageant que Monsieur Recorsio.
E. 8.1 Dans l’appréciation du cas concret, il y a d’abord lieu d’écarter l’émission « Tard pour bar » du 4 décembre 2008 dans laquelle Monsieur Bernheim formule ses excuses. En effet, les principes énoncés à l’art. 4 LRTV doivent être respectés dans chaque émission considérée individuellement (sous réserve de l’al. 4). En conséquence, toute rectification, excuse ou mise au point devrait être formulée dans le cadre de la même émission. L’AIEP ne saurait tenir compte de regrets exprimés dans une émission tierce, car tant l’objet de la plainte que le public y diffèrent. Il en découle que l’émission du 29 novembre 2008 est seule pertinente pour décider d’une éventuelle violation du droit des programmes.
E. 8.2 Si « Tard pour Bar » ne se veut pas une émission humoristique, certains passages de l’émission du 29 novembre 2008 étaient pourtant empreints d’humour, eu égard au thème débattu et aux personnes présentes sur le plateau ce jour-là. En effet, l’émission litigieuse à laquelle participaient plusieurs humoristes suisses, se rattachait au Festival du rire de Montreux. Dans la seconde partie d’émission, le dé- bat s’est concentré sur la question des tabous dans l’humour imposés par le politi- quement correct (Peut-on rire de tout ? Peut-on se moquer des couleurs, des reli- gions, du handicap ? Les humoristes d’aujourd’hui sont-ils condamnés au politi- quement correct ? etc.). Les invités n’ont pas manqué de faire de l’esprit, quelque- fois plutôt mordant. A titre d’exemple, Vincent Kohler a choisi l’autodérision en se traitant lui-même d’handicapé et a qualifié expressément les homosexuels de « ta- pettes et de fiottes, mots qu’on ne peut normalement pas dire à la télévision »; Charlotte Gabris a comparé le paradoxe d’une fille qui fait de l’humour à celui d’un homme qui réfléchit et a traité les femmes rondes de « gros thons »; quand Mon- sieur Zendali a interrogé Pascal Bernheim sur la question de savoir s’il était moins culotté qu’avant, celui-ci a feint de se dévêtir. Ainsi, même si le fond de la discus- sion se voulait assez sérieux, visant à confronter différentes opinions sur le thème de l’humour et de ses tabous dans la société actuelle, des plaisanteries ont réguliè- rement égayé le débat.
E. 8.3 Le présentateur s’est demandé au cours de la discussion si Dieudonné faisait encore de l’humour ou bien plutôt de la politique. Ces dernières années, Dieudonné est en effet apparu à plusieurs reprises au centre de polémiques en rapport avec certaines de ses déclarations médiatiques et a notamment été condamné pour inju- res antisémites par la justice française pour avoir remis sur scène le prix de l’infréquentabilité à l’historien révisionniste Robert Faurisson.
E. 8.3.1 Monsieur Recrosio a alors exprimé ses réserves sur le travail du plaignant en relevant que «tout cela est flou, ambigu et a une petite odeur (…)». En l’occurrence, ces qualificatifs se limitent pour l’essentiel à définir la façon de faire de Dieudonné,
E. 8.3.2 En ce qui concerne les propos tenus par Monsieur Bernheim qui a surenchéri à la remarque de Monsieur Recrosio, (« ben, c’est un nègre »), la question est déli- cate car cette remarque concerne la communauté noire dans son ensemble. L’AIEP a eu l’occasion de se pencher sur la définition du terme nègre (voir décision de l’AIEP b. 592 du 5 décembre 2008, ch 7 et ss [« Camping Paradiso »]). Il est in- contestable que le mot pris isolément, en dehors de tout contexte, s’avère raciste et contraire aux droits fondamentaux. Toutefois, son emploi lors d’une émission radio- phonique ou télévisée ne fonde pas automatiquement une violation de l’art. 4 al. 1 LRTV. Se pose avant tout la question de savoir si ce terme litigieux est usité au sens purement raciste, discriminatoire ou s’il constitue une partie d’une satire, qui a un tout autre message.
E. 8.3.3 D’abord, en raison du thème même de l’émission (l’humour et ses limites) et de son déroulement, du statut de Monsieur Bernheim et des autres invités (chroni- queur satirique et humoristes), les téléspectateurs étaient avisés du ton général de la discussion au penchant clairement humoristique et ironique. La remarque liti- gieuse de Monsieur Bernheim s’est inscrite dans ce contexte. Les propos mis en cause représentaient certainement une façon pour Monsieur Bernheim de répondre à la provocation de Dieudonné par le même mode d’humour provocateur, voire une façon de critiquer implicitement ses positions politiques extrêmes. Cette remarque n’avait toutefois pas pour volonté de véhiculer un message raciste, bien au contraire. Ainsi, si le sens ordinaire donné au terme nègre est discriminatoire, le message qu’il contient en l’espèce ne l’est donc pas. Monsieur Bernheim avait d’ailleurs répondu peu auparavant à la question de savoir si l’on pouvait se moquer aujourd’hui facilement des communautés, des noirs, des musulmans que « le seul endroit où on peut dire des choses, c’est en direct et en public (…) A la télé en di- rect et en public, à la radio, dans une salle, là, ça passe ». Monsieur Bernheim es- timait dès lors de bonne foi qu’une telle remarque était possible sur le plateau. Par ailleurs, force est de constater que l’intervention de Monsieur Bernheim est restée brève et discrète; celui-ci n’a pas appuyé ou étayé ses propos prononcés hors écran et de façon à peine perceptible tant pour les téléspectateurs que pour le pu- blic présent lors de l’enregistrement de l’émission. Le reste du discours de Monsieur Bernheim n’est jamais apparu comme discriminatoire ou teinté de racisme. En conséquence, les propos litigieux devaient être interprétés par le public non pas tels qu’ils avaient été entendus mais tels qu’ils devaient être compris, soit comme de l’humour au 2ème degré dépourvu d’intention raciste. Au surplus, la question de sa- voir si cette plaisanterie doit être jugée de bon ou de mauvais goût n’est pas perti- nente du point de vue du droit des programmes.
E. 8.4 L’AIEP se demandera finalement si Monsieur Zendali aurait dû rectifier les déclarations de Monsieur Bernheim, ainsi que l’invoque le plaignant, au lieu de les ignorer et de passer immédiatement la parole à Madame Gabris. Dans une pratique constante (voir notamment décision b. 404 du 5 mai 2000, ch. 3.8 et ses réf.), l’AIEP a jugé que l’obligation du diffuseur se limite à faire les corrections et mises au point
E. 8.5 Ainsi qu’il l’a été mentionné précédemment, Monsieur Bernheim représente une personnalité relativement connue en Suisse romande; auparavant coauteur de la revue de Genève, il tient actuellement une chronique satirique dans le journal ma- tinal quotidien de la Radio suisse romande. En raison de la personnalité de Mon- sieur Bernheim mais surtout du contexte de l’émission, les téléspectateurs étaient en mesure de comprendre que l’expression litigieuse ne visait certainement pas à dénigrer la race noire. Dans ces circonstances, il était pleinement cohérent pour le présentateur d’enchaîner la discussion sans s’y attarder.
E. 9 En conclusion, en tant qu’elle est recevable, la plainte de Dieudonné à l’encontre de l’émission « Tard pour Bar » diffusée le 27 novembre 2008 doit être entièrement rejetée. L’émission ne porte pas atteinte à l’art. 4 LRTV, et notamment à son alinéa premier.
E. 10 Par ces motifs, l’Autorité de plainte :
Dispositiv
- rejette par 7 voix contre 2, dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 26 mars 2009, déposée par Monsieur Dieudonné Mbala.
- ne perçoit aucun frais de procédure.
- communique la décision: a. à Me Jacques Barillon, Etude Barillon Böhler, 29 rue du Rhône, 1204 Genève b. à la SRG SSR idée suisse, service juridique, Belpstrasse 48, 3000
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen
b.602
Décision du 27 août 2009
Composition de l’autorité
Roger Blum (président) Regula Bähler (vice-présidente), Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Mariangela Wallimann, Claudia Schoch Zeller Pierre Rieder, Réjane Ducrest (secrétariat)
Objet
Emission «Tard pour Bar» du 29 novembre 2008, Télévi- sion suisse romande Plainte du 26 mars 2009
Parties à la procédure
Monsieur Dieudonné Mbala (plaignant), représenté par Me Jacques Barillon
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse (intimée)
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En fait:
A. La Télévision suisse romande (ci-après la TSR) a diffusé le 29 novembre 2008 en fin de soirée le talk show «Tard pour Bar», dirigé par Monsieur Michel Zen- dali, avec pour thème «Peut-on rire de tout?». Cette émission hebdomadaire aborde des sujets culturels et de société. Son enregistrement a lieu dans les conditions du direct au Café Théâtre «Le Bourg» à Lausanne et s’achève vers 21h00. L’émission est diffusée le même jour en fin de soirée, de 22h45 à 23h40 environ et ne fait l’objet d’aucun montage ou modification avant sa diffusion. B. La première partie de l’émission incriminée était consacrée à un débat au- tour d’une exposition de l’artiste Sylvie Fleury et à un entretien avec le compositeur Pascal Auberson. L’émission s’est ensuite poursuivie avec le thème de l’humour dans la société actuelle. Elle se proposait de débattre de questions liées aux limites de l’humour et au politiquement correct. Après la diffusion d’un micro-trottoir à Lau- sanne, le débat a été lancé sur le plateau avec plusieurs invités, Messieurs Frédéric Recrosio et Vincent Kohler, humoristes suisses, Monsieur Pascal Bernheim, produc- teur à la Radio suisse romande et ancien auteur de la revue genevoise, ainsi que Madame Charlotte Gabris, lauréate de «la Route du Rire». C. Au cours du débat, Michel Zendali n’a pas manqué d’évoquer «le cas Dieu- donné», humoriste et comédien français, la question étant de savoir si celui-ci faisait encore de l’humour ou si ses propos s’inscrivaient dans une démarche politique. Monsieur Recrosio a estimé que tout cela était «flou, ambigu et avait une petite odeur (…) et qu’il n’était pas assez futé pour exactement manipuler…». Monsieur Bernheim a alors lancé «Ben, c’est un nègre hein». Cette remarque s’est glissée en arrière-plan, alors que l’humoriste Recrosio s’exprimait et était seul filmé. Elle n’a pas été commentée ou même relevée par le présentateur. Le débat s’est poursuivi avec la parole accordée à Madame Gabris. D. Les propos de Monsieur Bernheim ayant fait grand bruit sur Internet et dans la presse, l’émission « Tard pour Bar » du 4 décembre 2008 a invité Monsieur Bern- heim et Mbala à venir débattre de la polémique sur le plateau. L’humoriste français a toutefois renoncé à prendre position publiquement et a mandaté son avocat, Me Jacques Barillon. Au cours de l’émission, Monsieur Bernheim a affirmé son intention d’avoir voulu faire de l’humour au second degré en dénonçant le racisme par des propos racistes, sans toutefois se rendre compte que ses mots pouvaient être mal interprétés. Des excuses ont également été publiées sur son site personnel. E. Monsieur Dieudonné Mbala (ci-après le plaignant ou Dieudonné) a déposé plainte en date du 26 mars 2009 auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après l’autorité de plainte ou l’AIEP) à l’encontre de la SRG SSR idée suisse (ci-après la SSR ou l’intimée). L’avis de mé- diation notifié au plaignant le 23 février 2009 accompagne la plainte. Dieudonné est d’avis que l’émission aurait enfreint l’art. 4 al. 1 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40), Messieurs Recrosio et Bernheim ayant tous deux te- nu des propos inadmissibles sur sa personne. En le qualifiant de «nègre», Monsieur Bernheim aurait gravement violé ses droits fondamentaux. Par ailleurs, en utilisant certains mots à son égard tels que «petite odeur» et «pas assez futé», Monsieur Recrosio aurait porté atteinte à sa personnalité et aux dispositions réprimant toute
3
forme de discrimination raciale. Dans ce contexte, Monsieur Zendali aurait dû réagir aux propos tenus par ses invités. Il aurait en outre été possible pour la TSR de cou- per certaines séquences au montage. F. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la SRG SSR a été invitée à se pro- noncer. Elle requiert dans sa prise de position du 12 mai 2009 que la plainte soit rejetée. Elle précise que l’émission est enregistrée dans les conditions du direct et qu’elle se veut un lieu de discussion ouvert, où aborder des thèmes sérieux n’empêche pas une certaine liberté de ton et le franc-parler. L’intervention de Mon- sieur Bernheim se voulait un trait d’humour au deuxième degré, sans intention ra- ciste ni discriminatoire. Cela étant, la TSR n’a pas manqué de revenir sur les propos controversés dans l’émission du 4 décembre 2008, en offrant la parole tant au plai- gnant qu’à Monsieur Bernheim, lequel a souligné n’avoir à aucun moment voulu in- sulter ou blesser Dieudonné ou la communauté noire. G. Dieudonné ayant renoncé à répliquer, les parties ont été informées par cour- rier du 5 juin 2009 que l’échange d’écriture était clos et que la délibération se tien- drait publiquement le 27 août 2009, à moins qu’un intérêt privé digne de protection ne s’y oppose.
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Considérant en droit:
1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de mé- diation (art. 95 al. 1 et 3 LRTV). 2. La qualité pour agir est définie à l’art. 94 LRTV. Les alinéas 1 let. a et b et 3 posent les conditions à une plainte individuelle. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près. 2.1 Il en découle d’abord que dans le cadre d’une plainte individuelle, le plaignant doit être lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou avoir un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral (ci-après le TF) a relevé qu’un intérêt personnel particulier à un thème donné ne suffit encore pas à admettre le lien étroit avec l’objet de l’émission (ATF 130 II 514 cons. 2.2.1 ss p. 517 ss [« Drohung »]; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, réf. 410 ss.). 2.2 Par ailleurs, celui qui porte plainte doit également être de nationalité suisse ou détenteur d’un permis d’établissement ou de séjour suisse. La révision totale de la loi en 2006 n’a pas apporté de changements sur ce point (voir FF 2003 1425, p. 1584; Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Berne, 2008 au sujet de l’art. 94 LRTV, pt. 7 et 10, p. 562 et ss). 2.3 Même s’il n’est pas contesté que Dieudonné est directement visé par certains propos tenus au cours de l’émission, il ne bénéficie néanmoins pas de la légitima- tion active du fait qu’il ne possède ni la nationalité suisse ni un permis de séjour ou d’établissement suisse. La qualité pour agir au sens de l’art. 94 LRTV doit donc lui être refusée. 3. Toutefois, en vertu de l’art. 96 al. 1 LRTV, s’il appert qu’une décision d’intérêt public doit être prise, l’Autorité de plainte peut également entrer en matière sur les plaintes qui, déposées dans le délai, ne remplissent pas toutes les conditions for- melles. Dans un tel cas, le plaignant ne jouit pas des droits reconnus aux parties. 3.1 Cette disposition confère à l’AIEP une certaine marge d’appréciation; celle-ci a considéré dans une pratique constante qu’un tel intérêt existe lorsque les émis- sions contestées posent de nouvelles questions juridiques et que celles-ci sont d’une importance de principe pour l’élaboration des programmes (JAAC 60/1996, n° 94 A, p. 854). Dans une jurisprudence récente, cette pratique a quelque peu été assouplie en ce sens que cet intérêt existe désormais lorsque l’une ou l’autre de ces conditions est réalisée (décision de l’AIEP b. 564 du 7 décembre 2007, ch. 2.2 [« Alinghi »]). 3.2 Distinguer ce qui différence l’humour, respectivement la satire du racisme est une question essentielle pour les diffuseurs et poser des limites claires à la pre- mière de cette catégorie n’est pas un exercice aisé. Dès lors, pour ce motif déjà, l’Autorité de céans reconnaîtra un intérêt à entrer en matière sur la plainte malgré le défaut de légitimation active du plaignant.
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4. Selon l’art. 96 al. 3 LRTV, l’AIEP peut refuser ou suspendre le traitement d’une plainte si les voies de recours du droit civil ou du droit pénal ne sont pas épui- sées. En l’espèce, une plainte pénale a été formée parallèlement pour discrimina- tion raciale. Celle-ci a cependant été classée. En outre, il n’existe pas de risque de conflit positif de compétences, à l’instar du cas publié à l’ATF 134 II 260 dans lequel le TF avait nié la compétence de l’AIEP pour juger des aspects du droit de la per- sonnalité en lien avec une caméra cachée. La compétence de l’AIEP est expressé- ment conférée ici sur la base de l’art. 4 al. 1 LRTV, qui dispose que toute émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale. 5. La plainte définit l’objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les par- ties (ATF 121 II 29, consid. 2a, p. 31 [« Mansour – Mort dans le préau »]). 6. Le plaignant invoque une violation de l’art. 4 al. 1 LRTV. A son sens, l’émission porterait atteinte à ses droits fondamentaux. Elle serait discriminatoire et contribuerait à la haine raciale en raison notamment de l’utilisation du terme « nè- gre », qui serait injurieux et raciste. 7. L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) et l’art. 6 al. 2 LRTV garantissent l’autonomie des diffuseurs en matière de programmes. Celle-ci impli- que notamment la liberté dans le choix des sujets abordés lors d’une émission ou d’une contribution ainsi qu’en matière de traitement du contenu et de la conception stylistique (ATF 131 II 253, consid. 2.3 p. 257 [« Rentenmissbrau »]). Il n’existe au- cun thème qui ne pourrait être débattu dans les médias électroniques (décision de l’AIEP b. 483 du 14 mai 2004, ch. 5 [« Drohung »]), y compris de manière critique (décision de l’AIEP b. 551 du 22 juin 2007, ch. 8). De même, la jurisprudence admet que les diffuseurs puissent inviter des personnalités connues pour leurs positions extrêmes ou leur style provocant (ATF 116 Ib 48). La limite se situe dans la manière dont l’émission est réalisée (JAAC 61/1997, n° 68, ch. 5, p. 645). C’est dans le ca- dre d’émissions de divertissement que les diffuseurs disposent de la plus grande autonomie. 7.1 Les émissions satiriques, couvertes par la liberté d’opinion (art. 16 Cst.) et la liberté de l’art (art. 21), occupent une place importante dans le cadre de l’autonomie des programmes (voir à cet égard Mischa Senn, Satire und Persönlichkeitsschutz, Berne, 1998, p. 108 et ss). La satire est un mode d’expression dans lequel on donne sciemment à ses propos un autre sens que celui qu’ils ont habituellement. La satire déforme la réalité, la rend autre, la transpose, la dénature, la banalise, la cari- cature, la rend ridicule (JAAC 68/2004 n° 27, ch. 4.2, p. 307 [« La soupe est pleine »]). La satire est avant tout caractérisée par son contenu ambigu car l’effet satirique naît précisément de la combinaison du réel et de l’imaginaire (voir Mischa Senn, op. cit., p. 23 et ss). Le caractère humoristique ou satirique d’une émission devrait toujours être reconnaissable comme tel par le public (ATF 132 II 290, consid. 2.1, p. 293 ([« Dipl. Ing. Paul Ochsner » ]). 7.2 Malgré la large autonomie dont bénéficie le diffuseur, ce dernier est tenu de respecter les autres normes du droit des programmes, en particulier les droits fon- damentaux de l’art. 4 al. 1 LRTV. Sur le plan international, la Cour européenne des droits de l’homme a également relevé dans sa jurisprudence que la liberté
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d’expression de l’art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n’échappe pas à toute possibilité de restriction; quiconque se prévaut de sa liberté d’expression assume aussi des de- voirs et des responsabilités (arrêt n° 36109/03 du 2 octobre 2008 dans l’affaire Le- roy c. France). Cette obligation vaut également lorsqu’une émission peut être défi- nie comme satirique et qu’elle est reconnaissable comme telle par le public. Dans le cas contraire, il serait alors possible, sous le couvert de la satire, d’exclure toute protection accordée aux droits fondamentaux par la LRTV (décision de l’AIEP b. 592 du 5 décembre 2008, ch. 6.2, [« Camping Paradiso »] et arrêt du Tribunal fédé- ral 2.A 470/1988 du 19 février 1999, consid. 2b cc [« Ventil »]). 7.3 L’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément, en les plaçant en tête, des rè- gles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Il prévoit notamment qu’une émission doit respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire ni contribuer à la haine raciale. Dans sa pratique antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, l’AIEP avait déduit ces principes notamment du mandat culturel de l’art. 3 aLR- TV incombant aux diffuseurs (FF 2003 1425 et ss). La loi actuelle ne modifie pas notablement leur portée dont la jurisprudence reste valable, mutatis mutandis. L’art. 4 LRTV s’inscrit par ailleurs dans un cadre juridique international puisqu’il corres- pond aux normes minimales de l’art. 7 al. 1 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière (CETT; RS 0.784.405; cf. à cet égard le message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi sur la radio et télévision; FF 2003 1425 et ss, notamment 1515 et 1449). En tant qu’il se réfère à la haine raciale, il découle également des engagements internationaux pris par de nombreux Etats membres dans le cadre de la Convention de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (RS 0.104), ainsi que des deux recommandations du Conseil de l’Europe sur « le discours de haine » (R [97] 20) et sur la promotion d’une culture de tolérance (R [97] 21), qui posent certains principes non contrai- gnants en la matière. 7.4 Les jugements à l’emporte-pièce dirigés contre des personnes dans le cadre d’émissions en raison de leur sexe, origine, couleur de peau, religion, âge sont par ailleurs interdits par l’art. 8 al. 2 Cst. (voir décision de l’AIEP b. 524 du 21 avril 2006 ch. 4.6 [« Asylkriminalität »]). La protection de la dignité humaine est atteinte si une personne est ridiculisée à la télévision de manière importante (voir décision de l’AIEP b. 580 du 4 juillet 2008 ch. 8 et ss. [« Vom Reinfallen am Rheinfall »] et b. 488 du 14 mai 2004 ch. 6 et ss [« Mörgeli-Museum »]). La protection couvre d’une part la personne concernée, mais également plus largement la dignité de l’homme comme système de valeur culturelle et de société (voir décision de l’AIEP b. 448 du 15 mars 2002, ch. 6.6 et ss., publié partiellement dans medialex 2/02, p. 102 et ss; comp. avec la prise en considération de la dignité humaine dans des émissions à caractère satirique, humoristique, décisions de l’AIEP b. 463 du 6 décembre 2002 ch. 6 [« SKA-P »] et b. 404 du 5 mai 2000 ch. 4 et ss. [« Faxculture »]). 7.5 Il s’agit ainsi de mettre en balance les droits fondamentaux que sont d’une part l’autonomie des programmes, la liberté d’opinion et d’autre part l’interdiction de discrimination et l’obligation de respecter la dignité humaine. Le noyau de l’ensemble des droits fondamentaux protégés dans la LRTV ne doit pas être touché. Il existe en particulier une atteinte à la dignité humaine, quand une émission véhi- cule un message raciste ou lorsque des propos discriminatoires, racistes forment
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une fin en soi (voir décision de l’AIEP b. 592 du 5 décembre 2008, ch. 6.5 [« Cam- ping Paradiso »). 8. In casu, l’émission « Tard pour Bar » est un talk show présenté par Monsieur Zendali, dont le décor est un bar de Lausanne. Cette émission est diffusée en direct différé et en public. Elle se compose de plusieurs chroniques, micro-trottoirs de Du- jany, choix musicaux de DJ Ellen, interviews et enfin des prestations d’artistes ou des débats sur des thèmes d’actualité divers. Dans ce lieu propice aux échanges, franc-parler et esprit caustique sont de mise pour aborder des thèmes de culture et de société. Même si l’émission se veut avant tout divertissante, elle ne peut être qualifiée d’humoristique ou satirique à proprement parler. 8.1 Dans l’appréciation du cas concret, il y a d’abord lieu d’écarter l’émission « Tard pour bar » du 4 décembre 2008 dans laquelle Monsieur Bernheim formule ses excuses. En effet, les principes énoncés à l’art. 4 LRTV doivent être respectés dans chaque émission considérée individuellement (sous réserve de l’al. 4). En conséquence, toute rectification, excuse ou mise au point devrait être formulée dans le cadre de la même émission. L’AIEP ne saurait tenir compte de regrets exprimés dans une émission tierce, car tant l’objet de la plainte que le public y diffèrent. Il en découle que l’émission du 29 novembre 2008 est seule pertinente pour décider d’une éventuelle violation du droit des programmes. 8.2 Si « Tard pour Bar » ne se veut pas une émission humoristique, certains passages de l’émission du 29 novembre 2008 étaient pourtant empreints d’humour, eu égard au thème débattu et aux personnes présentes sur le plateau ce jour-là. En effet, l’émission litigieuse à laquelle participaient plusieurs humoristes suisses, se rattachait au Festival du rire de Montreux. Dans la seconde partie d’émission, le dé- bat s’est concentré sur la question des tabous dans l’humour imposés par le politi- quement correct (Peut-on rire de tout ? Peut-on se moquer des couleurs, des reli- gions, du handicap ? Les humoristes d’aujourd’hui sont-ils condamnés au politi- quement correct ? etc.). Les invités n’ont pas manqué de faire de l’esprit, quelque- fois plutôt mordant. A titre d’exemple, Vincent Kohler a choisi l’autodérision en se traitant lui-même d’handicapé et a qualifié expressément les homosexuels de « ta- pettes et de fiottes, mots qu’on ne peut normalement pas dire à la télévision »; Charlotte Gabris a comparé le paradoxe d’une fille qui fait de l’humour à celui d’un homme qui réfléchit et a traité les femmes rondes de « gros thons »; quand Mon- sieur Zendali a interrogé Pascal Bernheim sur la question de savoir s’il était moins culotté qu’avant, celui-ci a feint de se dévêtir. Ainsi, même si le fond de la discus- sion se voulait assez sérieux, visant à confronter différentes opinions sur le thème de l’humour et de ses tabous dans la société actuelle, des plaisanteries ont réguliè- rement égayé le débat. 8.3 Le présentateur s’est demandé au cours de la discussion si Dieudonné faisait encore de l’humour ou bien plutôt de la politique. Ces dernières années, Dieudonné est en effet apparu à plusieurs reprises au centre de polémiques en rapport avec certaines de ses déclarations médiatiques et a notamment été condamné pour inju- res antisémites par la justice française pour avoir remis sur scène le prix de l’infréquentabilité à l’historien révisionniste Robert Faurisson. 8.3.1 Monsieur Recrosio a alors exprimé ses réserves sur le travail du plaignant en relevant que «tout cela est flou, ambigu et a une petite odeur (…)». En l’occurrence, ces qualificatifs se limitent pour l’essentiel à définir la façon de faire de Dieudonné,
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ses prestations publiques, et ne vise pas l’homme en tant que personne. Ces griefs n’ont donc pas le caractère répréhensible voulu par le plaignant et ne violent au- cune disposition sur le contenu des programmes. Quant à l’allégation selon laquelle Dieudonné n’est « pas assez futé… », elle demeure encore dans les limites de ce qui est acceptable, ce d’autant que cette réflexion apparaît indubitablement comme une opinion personnelle n’engageant que Monsieur Recorsio. 8.3.2 En ce qui concerne les propos tenus par Monsieur Bernheim qui a surenchéri à la remarque de Monsieur Recrosio, (« ben, c’est un nègre »), la question est déli- cate car cette remarque concerne la communauté noire dans son ensemble. L’AIEP a eu l’occasion de se pencher sur la définition du terme nègre (voir décision de l’AIEP b. 592 du 5 décembre 2008, ch 7 et ss [« Camping Paradiso »]). Il est in- contestable que le mot pris isolément, en dehors de tout contexte, s’avère raciste et contraire aux droits fondamentaux. Toutefois, son emploi lors d’une émission radio- phonique ou télévisée ne fonde pas automatiquement une violation de l’art. 4 al. 1 LRTV. Se pose avant tout la question de savoir si ce terme litigieux est usité au sens purement raciste, discriminatoire ou s’il constitue une partie d’une satire, qui a un tout autre message. 8.3.3 D’abord, en raison du thème même de l’émission (l’humour et ses limites) et de son déroulement, du statut de Monsieur Bernheim et des autres invités (chroni- queur satirique et humoristes), les téléspectateurs étaient avisés du ton général de la discussion au penchant clairement humoristique et ironique. La remarque liti- gieuse de Monsieur Bernheim s’est inscrite dans ce contexte. Les propos mis en cause représentaient certainement une façon pour Monsieur Bernheim de répondre à la provocation de Dieudonné par le même mode d’humour provocateur, voire une façon de critiquer implicitement ses positions politiques extrêmes. Cette remarque n’avait toutefois pas pour volonté de véhiculer un message raciste, bien au contraire. Ainsi, si le sens ordinaire donné au terme nègre est discriminatoire, le message qu’il contient en l’espèce ne l’est donc pas. Monsieur Bernheim avait d’ailleurs répondu peu auparavant à la question de savoir si l’on pouvait se moquer aujourd’hui facilement des communautés, des noirs, des musulmans que « le seul endroit où on peut dire des choses, c’est en direct et en public (…) A la télé en di- rect et en public, à la radio, dans une salle, là, ça passe ». Monsieur Bernheim es- timait dès lors de bonne foi qu’une telle remarque était possible sur le plateau. Par ailleurs, force est de constater que l’intervention de Monsieur Bernheim est restée brève et discrète; celui-ci n’a pas appuyé ou étayé ses propos prononcés hors écran et de façon à peine perceptible tant pour les téléspectateurs que pour le pu- blic présent lors de l’enregistrement de l’émission. Le reste du discours de Monsieur Bernheim n’est jamais apparu comme discriminatoire ou teinté de racisme. En conséquence, les propos litigieux devaient être interprétés par le public non pas tels qu’ils avaient été entendus mais tels qu’ils devaient être compris, soit comme de l’humour au 2ème degré dépourvu d’intention raciste. Au surplus, la question de sa- voir si cette plaisanterie doit être jugée de bon ou de mauvais goût n’est pas perti- nente du point de vue du droit des programmes. 8.4 L’AIEP se demandera finalement si Monsieur Zendali aurait dû rectifier les déclarations de Monsieur Bernheim, ainsi que l’invoque le plaignant, au lieu de les ignorer et de passer immédiatement la parole à Madame Gabris. Dans une pratique constante (voir notamment décision b. 404 du 5 mai 2000, ch. 3.8 et ses réf.), l’AIEP a jugé que l’obligation du diffuseur se limite à faire les corrections et mises au point
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requises par les propos des tiers pour que les règles du droit des programmes soient respectées. Il peut en faire abstraction si le public est en mesure d’apprécier lui-même la qualité des propos qu’il entend, soit parce que ceux-ci sont manifeste- ment sujets à caution, soit parce que la position de la personne qui s’exprime éclaire suffisamment la qualité de ses déclarations (Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, n° 781). 8.5 Ainsi qu’il l’a été mentionné précédemment, Monsieur Bernheim représente une personnalité relativement connue en Suisse romande; auparavant coauteur de la revue de Genève, il tient actuellement une chronique satirique dans le journal ma- tinal quotidien de la Radio suisse romande. En raison de la personnalité de Mon- sieur Bernheim mais surtout du contexte de l’émission, les téléspectateurs étaient en mesure de comprendre que l’expression litigieuse ne visait certainement pas à dénigrer la race noire. Dans ces circonstances, il était pleinement cohérent pour le présentateur d’enchaîner la discussion sans s’y attarder. 9. En conclusion, en tant qu’elle est recevable, la plainte de Dieudonné à l’encontre de l’émission « Tard pour Bar » diffusée le 27 novembre 2008 doit être entièrement rejetée. L’émission ne porte pas atteinte à l’art. 4 LRTV, et notamment à son alinéa premier.
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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :
1. rejette par 7 voix contre 2, dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 26 mars 2009, déposée par Monsieur Dieudonné Mbala. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique la décision:
a. à Me Jacques Barillon, Etude Barillon Böhler, 29 rue du Rhône, 1204 Genève
b. à la SRG SSR idée suisse, service juridique, Belpstrasse 48, 3000 Berne 14
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Le Président: La secrétaire-juriste:
Roger Blum Réjane Ducrest
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.
Envoi: 29 janvier 2010