Erwägungen (29 Absätze)
E. 2 En fait:
A. Comme chaque année, la Télévision suisse romande (ci-après la TSR) a retransmis du 18 au 26 octobre 2008 le tournoi du tennis bâlois ATP «Davidoff Swiss Indoors», qui représente le 3ème principal tournoi de tennis en salle du monde. Les compétitions des Swiss Indoors ont été diffusées en direct en seconde partie de journée. B. Depuis 1994, un contrat de sponsoring conclu avec les organisateurs du tournoi permet au groupe Oettinger Davidoff d’associer sa marque au nom de l’événement (sponsor-titre). Tout comme les autres sponsors présents à cet événe- ment (banque privée Sarasin, la Bâloise, DSM etc.), il bénéficie d’espaces de pla- cement (notamment sur les banderoles bordant les courts de tennis et sur les tee- shirts des juges de ligne). Lié à un contrat de sponsoring, il n’est en revanche pas autorisé à présenter ses produits. Le logo Davidoff apparaît d’ailleurs sans image ou slogan particulier. C. Le titulaire de la marque Davidoff est la société Davidoff & Cie SA, qui fait partie du groupe Oettinger Davidoff. Elle a pour but l’exploitation de magasins de détail, le commerce et l’importation de tabacs et d’articles y relatifs, de marchandise de toute nature, ainsi que leur fabrication. La société vend principalement des arti- cles de tabacs. A préciser que les autres articles produits par le groupe Oettinger Davidoff (produits de beauté et de papeterie, bijoux, vêtements, produits alimentai- res, alcools etc…) sont également regroupés sous l’appellation Davidoff mais la marque enregistrée apparaît dans un autre style d’écriture et appartient à une socié- té tierce, Zino Davidoff SA. D. Dans le cadre de cet événement sportif, la SRG SSR idée suisse (ci-après la SSR) a conclu de son côté avec l’organisateur un contrat de cession des droits de diffusion. E. La marque, resp. le logo Davidoff, apposée sur les banderoles bordant les courts de tennis est apparue régulièrement en arrière-plan lors des retransmissions télévisées des différents matchs. F. En date du 6 mars 2009, D et l’association antitabac O (ci-après les plai- gnants) ont formé une plainte conjointe auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après l’Autorité de plainte ou l’AIEP) à l’encontre de la SSR. L’avis de médiation notifiée le 6 février 2009 accompagnait la plainte ainsi que les 20 signatures nécessaires à une plainte populaire. D et O re- prochent à l’intimée d’avoir montré de manière massive et répétée le logo Davidoff dans ses retransmissions ainsi que sur son site Internet. L’intimée aurait ainsi violé en premier lieu la convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac (CCLAT), en particulier l’art. 13 CCLAT. En outre les retransmissions litigieuses, en ayant été dif- fusées dans les régions frontalières françaises, auraient porté atteinte à la loi fran- çaise qui interdit toute publicité pour le tabac et ses produits dérivés à la télévision. Enfin, en droit interne, l’art. 93 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) en relation avec les art. 118 et 105 Cst. appliqués par analogie, ainsi que les art. 4, 5, 9, 10, 12 et 13 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) auraient été violés.
E. 3 G.
Conformément à l’art. 96 al. 2 LRTV, la SSR a été invitée à se prononcer.
Dans sa prise de position du 29 mai 2009, elle conteste d’une part la légitimation
active de D pour ce qui a trait à sa plainte personnelle et est d’avis d’autre part que
l’AIEP ne peut entrer en matière sur la plainte populaire, en tant qu’il est fait réfé-
rence au site Internet de la TSR. L’AIEP serait également incompétente pour exami-
ner une éventuelle violation des dispositions de la LRTV relatives à la publicité et au
parrainage, à l’exception de la publicité clandestine gratuite. Sur le plan internatio-
nal, la CCLAT ne serait pas encore en vigueur pour la Suisse. Quant à une éven-
tuelle application du droit français, seul le droit suisse serait pertinent en vertu du
principe de l’Etat de transmission. Sur le fond, l’intimée requiert que la plainte soit
rejetée dans la mesure où aucune disposition légale en matière de droit des pro-
grammes ne serait violée. La présence de la marque à l’arrière-plan dans les re-
transmissions de la compétition sportive ne constituerait pas de la publicité clandes-
tine gratuite selon l’art. 4 al. 2 LRTV. Les retransmissions incriminées ne violeraient
pas plus les dispositions relatives à la protection de la jeunesse. Enfin, l’art. 115 Cst.
ne saurait être lacunaire.
H.
Dans leur réplique du 22 juin 2009, D et O persistent dans leurs conclu-
sions. Ils précisent notamment que la SSR avait une large marge de manœuvre
pour imposer ses conditions et éviter ainsi qu’aucune publicité pour le tabac
n’apparaisse sur les écrans. La diffusion massive d’images télévisées créant une
association entre les prouesses des stars du tennis et une marque de cigarettes et
de cigares a un fort impact publicitaire. Cet impact est démultiplié par le fait que la
télévision est utilisée comme canal de communication, ce qui permet au message
publicitaire d’atteindre une cible beaucoup plus large que les spectateurs dans les
tribunes. Par ailleurs, les images représentant la publicité pour le tabac manipule les
jeunes téléspectateurs en créant dans leur esprit une association positive entre leurs
idoles du tennis et la marque de cigarettes Davidoff. Selon l’art. 10 LRTV, de telles
images auraient dû être purement et simplement interdites.
I.
Par courrier du 29 juin 2009, la SSR a sollicité une prolongation de délai
pour répondre, délai qui lui a été accordé jusqu’au 27 juillet 2009. Sa duplique nie
pour l’essentiel la légitimation active de l’association. Le fait que celle-ci se soit fixée
comme but statutaire la défense d’un intérêt public général ne suffit pas à lui confé-
rer la qualité pour agir. La SSR maintient sa position sur le fond.
J.
Par courrier du 29 juillet 2009, les parties ont été informées que l’échange
d’écriture était clos que la délibération publique se tiendrait le 27 août 2009.
E. 4 L’art. 97 al. 2 LRTV délimite le champ d’application de la procédure devant l’AIEP. Ainsi l’Autorité de plainte est chargée d’examiner si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, notamment de la Convention européenne sur la Télévision transfrontière ([CETT]; voir décision de l’AIEP b. 559 du 19 octobre 2007, ch. 2.3 [«Start Up»]). Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. L’AIEP est dès lors incompétente pour décider d’une éven- tuelle atteinte aux dispositions 9 à 14 LRTV sur la publicité et le parrainage. Ces dispositions tombent dans le champ de compétence exclusif de l’Office fédéral de la Communication (ci-après l’OFCOM).
E. 4.1 L’AIEP n’est pas non plus habilitée à constater une éventuelle violation du droit étranger, en l’occurrence du droit français. Quoi qu’il en soit, contrairement à ce qu’invoque le plaignant, la diffusion d’émissions par un diffuseur avec une conces- sion suisse est bien soumise au droit suisse, sous réserve du droit international ap- plicable. Elle ne peut pas non plus entrer en matière en ce qui concerne une préten- due violation des art. 118 Cst. et 105 Cst. dont les dispositions ne sont pas relevan- tes pour l’AIEP. De même, l’Autorité de plainte ne saurait examiner si la Convention- cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac (CCLAT) est violée comme l’invoquent les plaignants; ce traité n’est pas exécutoire pour la Suisse. La signature du 25 juin
E. 4.2 Les plaignants constatent ensuite que le site Internet de la TSR fait apparaître en abondance la mention Davidoff, notamment lorsqu’il présente des joueurs devant le logo, et que de la publicité est ainsi faite en faveur du cigarettier. L’AIEP n’est tou- tefois pas autorisée à entrer en matière sur ce point puisque sa compétente se limite aux programmes de radio et télévision (voir art. 1 et 2 let. a LRTV). Il doit s’agir d’une émission en continu dont le déroulement est programmé. Cette restriction a pour conséquence que des contenus qui sont mis à la disposition du public par un serveur et qui peuvent être visionnés sur demande à tout moment ne sont pas considérés comme des programmes en l’état actuel des choses (FF 2003 1510) et qu’ils ne peuvent donc être soumis à la surveillance des art. 4 et ss LRTV. Il est vrai qu’une exception existe en faveur de la SSR, en vertu de la concession qui lui a été octroyée le 28 novembre 2007 (ci-après concession SSR), pour les autres services journalistiques dont font partie les offres en ligne définies à l’art. 13 de la concession SSR. Ces services sont soumis par analogie aux principes applicables au contenu des programmes de la LRTV (art. 12 al. 1 et 2 de la concession SSR). Toutefois, l’autorité compétente exclusive en est l’OFCOM selon l’art. 86 al. 1 LRTV.
E. 4.3 La plainte demande encore dans ses conclusions la prise en charge des frais et dépens par l’intimée. En vertu de l’art. 98 al. 1 et 2 LRTV, la procédure de plainte est en principe gratuite, à moins qu’elle ne soit téméraire (voir notamment décision de l’AIEP b. 535 du 14 septembre 2006 ch. 1.4). De telles conclusions sont donc irrecevables.
E. 4.4 L’AIEP n’a pas davantage le pouvoir d’interdire à la TSR de retransmettre à l’avenir toute émission sportive dont laquelle apparaîtrait une marque de cigarettes ou de fabricant d’un produit de tabac, comme le requièrent les plaignants. Si l’AIEP constate une violation des dispositions entrant dans son champ de compétence, elle ne peut que fixer un délai au diffuseur concerné afin qu’il prenne les mesures pro- pres à prévenir toute nouvelle violation. Si le diffuseur ne prend pas les mesures concernées, l’AIEP peut alors saisir le département et lui proposer d’adopter des mesures supplémentaires au sens de l’art. 89 al. 1 let. b et 2 LRTV. L’AIEP ne sau- rait ordonner d’elle-même une mesure telle que celle exigée dans la plainte, en in- tervenant directement dans le programme du diffuseur pour lui interdire purement et simplement la diffusion de certains événements. (voir décision de l’AIEP b. 594 du 20 février 2009 [«Uf u dervo»] ch. 1.3). L’unique compétence dont elle bénéficie, en cas de violations répétées de l’art. 4 al. 1 et 3 LRTV, serait de prononcer une sanc- tion administrative à l’encontre du contrevenant (art. 94 al. 4 LRTV et art. 90 al. 1 let. h LRTV).
E. 4.5 Finalement, l’AIEP ne saurait ordonner la production du ou des accords liant le diffuseur à l’organisateur de l’événement comme le voudraient les plaignants. Les actes juridiques et les contrats passés entre le diffuseur, le sponsor et l’organisateur de l’événement échappent au pouvoir d’appréciation de l’AIEP, qui ne peut exercer de surveillance sur la production et la préparation des programmes selon l’art. 86 al. 2 LRTV. Celle-ci est uniquement autorisée à se prononcer sur le contenu des émis- sions diffusées.
E. 5 La plainte définit l’objet du litige et délimite de la sorte le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit
E. 6 A titre liminaire, l’Autorité de plainte relèvera qu’elle ne saurait faire reproche à la SSR, en tant qu’unique diffuseur assurant le service public à l’échelon national, d’avoir diffusé cet événement sportif majeur de Suisse (3ème plus important tournoi de tennis en salle du monde selon le site web de l’organisateur du tournoi). Elle se demandera néanmoins si celle-ci aurait dû s’entourer de précautions lors des re- transmissions afin de contourner les éventuels effets publicitaires indésirables en faveur de la marque de tabac?
E. 6.1 L’AIEP est compétente pour traiter des cas de publicité clandestine gratuite dans le cadre de ses tâches définies à l’art. 97 al. 2 let. a LRTV (voir à cet égard décision de l’AIEP b. 559 du 19 octobre 2007, ch. 4 et ss [«Start up»]). Elle doit exa- miner, en lien avec la présentation fidèle des événements, si l’émission ou le repor- tage litigieux a transmis l’image la plus fiable possible sur des faits ou un thème afin de permettre au public de se forger librement sa propre opinion (ATF 131 II 253 consid. 2.1 et ss. p. 256 et ss. [«Rentenmissbrauch»]).
E. 6.1.1 Des messages publicitaires dans des émissions rédactionnelles peuvent in- fluencer la libre formation de l’opinion du public (voir JAAC 64/2000 n°. 121 ch. 7.2
p. 1224 [«Saldo»]). En effet, s’ils sont placés sans nécessité rédactionnelle, ils lè- sent la transparence et ont alors un effet manipulateur. Le public les perçoit comme de prétendues informations, resp. comme des éléments réels de l’arrière-plan puis- qu’il peut partir du fait que le rôle des émissions rédactionnelles et d’informer ou de divertir (cf. décision «Alinghi» de l’AIEP du 7 déc. 2007, b. 564, ch. 3.4 et ss).
E. 6.1.2 Dès lors, les messages publicitaires contenus dans une émission rédaction- nelle ne doivent pas poursuivre ce but en soi, sous peine d’être contraires au prin- cipe de la présentation fidèle des événements. Ils doivent au contraire être couverts par une certaine valeur informative, resp. former des éléments constitutifs de l’arrière-plan.
E. 6.2 Les produits de tabac sont soumis aux mêmes principes et aux mêmes critè- res d’examen en ce qui concerne la publicité clandestine gratuite que pour tout autre bien (voir décision de l’AIEP b. 563 du 19 octobre 2007 [«Roséwein»], ch. 4.2). L’AIEP a souligné dans sa jurisprudence que les interdictions dont la LRTV frappe la publicité en faveur de certains produits comme l’alcool ou le tabac, n’empêchent nullement les diffuseurs de parler d’alcool ou de produits du tabac dans leurs émis- sions rédactionnelles. Sur ce point, le plaignant erre lorsqu’il estime que par exten- sion et en référence à l’art. 10 al. 3 LRTV, aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne doit être ni présenté, ni mentionné et qu’aucun effet publicitaire ne doit résulter de la diffusion de l’émission.
E. 6.3 L’AIEP examinera préalablement si un éventuel effet publicitaire a été dé- ployé en faveur de Davidoff. Dans l’affirmative, il s’agira de constater si cet effet pu- blicitaire est admissible ou s’il s’agit au contraire de publicité clandestine gratuite
E. 6.3.1 En premier lieu, le tournoi porte le nom officiel de «Davidoff Swiss Indoors» puisque Davidoff est le sponsor titre de l’événement. Les journalistes sportifs de la TSR commentant les tournois s’abstiennent pourtant constamment de citer la mar- que au cours des retransmissions, ne parlant que des «Swiss Indoors» de Bâle. La chaîne se démarque ainsi totalement du cigarettier. Elle démontre implicitement qu’elle est étrangère au contrat de sponsoring conclu entre l’organisateur de l’événement et la marque. En conclusion, il n’existe pas d’effet publicitaire en faveur de Davidoff sur ce point.
E. 6.3.2 En second lieu, Davidoff valorise sa présence sur le lieu de l’événement en faisant figurer sa marque sur des banderoles bordant le court de tennis (à l’instar d’autres sponsors, tels que Sarasin ou DSM). La marque Davidoff est placée sur deux banderoles centrales à l’arrière des joueurs. Deux banderoles Davidoff sont également installées sur les côtés. En outre, des juges de ligne vêtus d’un tee-shirt Davidoff sont visibles de part et d’autre du court. Ces inscriptions, régulièrement ap- parentes au cours des retransmissions sportives, s’accompagnent nécessairement d’un certain effet publicitaire.
E. 6.3.3 Toutefois, bien que la marque soit perceptible dans les retransmissions spor- tives mises en cause, ce sont avant tout les images de la compétition sportive et des actions tennistiques qui se dégagent. Jamais le logo Davidoff n’est filmé pour lui- même. Ainsi, ce sont les deux joueurs qui sont filmés en gros plan avant qu’ils ne pénètrent dans la salle. Même si à l’arrière-plan, des pancartes sont visibles avec le nom des sponsors, la mention Davidoff est à peine discernable. A l’arrivée des joueurs sur le court, la salle qui apparaît à l’écran dans son entier est totalement plongée dans l’obscurité. Les banderoles ne sont donc pas ou très peu visibles. Lors des échauffements et du match, les caméras dont l’emplacement est similaire à d’autres tournois de tennis transmis par la SSR (comme celui de Zurich par exem- ple) ou d’autres diffuseurs, suivent les mouvements de jeu. Ce n’est que lorsque l’action amène un joueur devant ou à proximité des inscriptions publicitaires, no- tamment lors des services, que celles-ci sont observables à l’écran. Les banderoles et les juges de ligne constituent des éléments de l’arrière-plan, les coulisses du tournoi et sont perçus de la même façon par les spectateurs dans la salle. Il n’était pas possible pour le diffuseur de les occulter. Toutefois, les précautions dont il fait usage empêchent les images diffusées de véhiculer un effet publicitaire plus impor- tant que celui qui se produit sur les spectateurs présents sur le lieu de l’événement. En conclusion, force est de constater que les retransmissions sportives mises en cause ne constituent pas de la publicité clandestine gratuite et qu’elles ne portent pas atteinte à l’art. 4 al. 2 LRTV.
E. 7 Les plaignants sont finalement d’avis que la publicité faite en faveur de Davi- doff lors des retransmissions sportives stimulerait l’initiation des jeunes au taba- gisme. Les images publicitaires pour le tabac manipuleraient les jeunes spectateurs en créant dans leur esprit une association positive entre les idoles du tennis et une marque de cigarettes. Ainsi, de telles images devraient être purement et simplement
E. 7.1 Il s’agit de se demander de quelle façon le jeune public appréhende le logo Davidoff lors des retransmissions télévisées incriminées et s’il peut se montrer sé- duit par la marque litigieuse. L’AIEP est compétente pour examiner si une émission rédactionnelle contrevient à l’art. 5 LRTV en étant préjudiciable aux mineurs. Conformément à cette disposition, les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épa- nouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l’horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d’autres mesures (voir au sujet de la jurisprudence de l’AIEP, JAAC 66/2002 n° 17 [«OOPS»]; décision de l’AIEP b. 563 du 19 octobre 2007, ch. 5 et ss. [«Roséweine»]). L’art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur la radio et la té- lévision (ORTV; RS 784.401) précise par ailleurs que les diffuseurs doivent signaler les émissions préjudiciables aux mineurs au moyen d’un signal acoustique ou d’un symbole optique visible pendant toute la durée des émissions. La TSR applique ac- tuellement le logo rouge de mise en garde qui rappelle qu’une émission peut cho- quer la sensibilité de certaines personnes.
E. 7.2 La retransmission du tournoi de tennis des Swiss Indoors, compétition spor- tive diffusée en direct en seconde partie de journée, ne s’adresse pas exclusivement à un public adulte. Au contraire, le sport occupe une place prépondérante au centre des intérêts de la jeunesse et les retransmissions télévisées d’événements sportifs bénéficient toujours d’une forte audience auprès des jeunes. En ce qui concerne le tournoi de Bâle plus particulièrement, les plus grands champions de tennis s’y af- frontent, parmi lesquels Roger Federer qui représente l’une des personnalités préfé- rées des jeunes Suisses. Sa participation attire de nombreux jeunes tant sur le lieu de l’événement que devant les écrans télévisés.
E. 7.3 Il faut s’interroger sur l’impact qu’a la présence de la marque Davidoff sur la jeunesse, sachant que le tabac a des effets néfastes reconnus sur la santé et que les nouveaux fumeurs sont avant tout des adolescents ou de jeunes adultes.
E. 7.3.1 Sil est vrai que la marque Davidoff apposée sur les banderoles concerne ex- clusivement des articles de tabac, sont aussi regroupés sous cette appellation (bien que figurant dans un autre style d’écriture) divers autres biens, comme des articles de papeterie ou de parfumerie. Il n’est donc pas certain que les jeunes associent immédiatement cette marque aux produits de tabac; ce d’autant qu’elle ne s’accompagne en l’espèce d’aucune image ou slogan particulier.
E. 7.3.2 Et même si le logo Davidoff devait être reconnaissable par le jeune public comme étant une marque de tabac, cette dernière s’adresse avant tout à un public plus âgé. En effet, bien que l’on observe «une mode du cigare» depuis quelques années, celui-ci reste un plaisir cher et occasionnel auquel s’adonnent plutôt des personnes aisés d’âge mûr. De par son prix, il s’agit là d’un produit bien moins ac- cessible pour les jeunes que la cigarette. Il est donc peu vraisemblable que le jeune public soit réellement charmé par les articles de la marque.
E. 7.3.3 On relèvera finalement que les jeunes sont habitués à ce genre de publicité puisqu’ils sont régulièrement confrontés à des campagnes pour l’alcool ou le tabac, notamment lors de concerts, de festivals ou d’événements sportifs majeurs. L’impact d’une telle publicité s’en trouve donc nécessairement réduit.
E. 7.4 Les retransmissions litigieuses n’étaient ainsi pas susceptibles de porter pré- judice à l’épanouissement physique, psychique, moral ou social des mineurs au sens de l’art. 5 LRTV. Le diffuseur n’était donc pas tenu d’apposer le logo de mise en garde ou de diffuser cet événement sportif à une heure plus tardive au sens de l’art. 4 ORTV. 8. Cela étant, l’AIEP reconnaît qu’en matière de politique de santé, il est diffici- lement défendable qu’un événement sportif puisse être associé à de la publicité pour le tabac. Le législateur ou les associations sportives sont cependant les seuls à même de rechercher une solution, l’AIEP étant totalement démunie de moyens en la matière.
E. 8 interdites, ou à tout le moins sélectionnées afin que la marque publicitaire pour le tabac n’apparaisse pas.
E. 9 En conclusion, en tant qu’elle est recevable, la plainte doit être entièrement rejetée sur le fond. Les retransmissions sportives litigieuses ne constituent pas de la publicité clandestine gratuite et ne violent pas les dispositions sur la protection de la jeunesse.
E. 10 Par ces motifs, l’Autorité de plainte :
1. rejette à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 6 mars 2009, déposée par D et l’association O ainsi que leurs cosignataires. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique la décision (…):
Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.
Envoi: le 16 novembre 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen
b.601
Décision du 27 août 2009
Composition de l’Autorité
Roger Blum (président) Regula Bähler (vice-présidente), Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Mariangela Wallimann, Claudia Schoch Zeller Pierre Rieder, Réjane Ducrest (secrétariat)
Objet
Retransmissions du tournoi de tennis ATP «Davidoff Swiss Indoors» sur la TSR du 18 au 26 octobre 2008
Plainte du 6 mars 2009
Parties à la procédure
D et l’association antitabac O (plaignants), représentés par Me B, et leurs cosignataires
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse (intimée)
2
En fait:
A. Comme chaque année, la Télévision suisse romande (ci-après la TSR) a retransmis du 18 au 26 octobre 2008 le tournoi du tennis bâlois ATP «Davidoff Swiss Indoors», qui représente le 3ème principal tournoi de tennis en salle du monde. Les compétitions des Swiss Indoors ont été diffusées en direct en seconde partie de journée. B. Depuis 1994, un contrat de sponsoring conclu avec les organisateurs du tournoi permet au groupe Oettinger Davidoff d’associer sa marque au nom de l’événement (sponsor-titre). Tout comme les autres sponsors présents à cet événe- ment (banque privée Sarasin, la Bâloise, DSM etc.), il bénéficie d’espaces de pla- cement (notamment sur les banderoles bordant les courts de tennis et sur les tee- shirts des juges de ligne). Lié à un contrat de sponsoring, il n’est en revanche pas autorisé à présenter ses produits. Le logo Davidoff apparaît d’ailleurs sans image ou slogan particulier. C. Le titulaire de la marque Davidoff est la société Davidoff & Cie SA, qui fait partie du groupe Oettinger Davidoff. Elle a pour but l’exploitation de magasins de détail, le commerce et l’importation de tabacs et d’articles y relatifs, de marchandise de toute nature, ainsi que leur fabrication. La société vend principalement des arti- cles de tabacs. A préciser que les autres articles produits par le groupe Oettinger Davidoff (produits de beauté et de papeterie, bijoux, vêtements, produits alimentai- res, alcools etc…) sont également regroupés sous l’appellation Davidoff mais la marque enregistrée apparaît dans un autre style d’écriture et appartient à une socié- té tierce, Zino Davidoff SA. D. Dans le cadre de cet événement sportif, la SRG SSR idée suisse (ci-après la SSR) a conclu de son côté avec l’organisateur un contrat de cession des droits de diffusion. E. La marque, resp. le logo Davidoff, apposée sur les banderoles bordant les courts de tennis est apparue régulièrement en arrière-plan lors des retransmissions télévisées des différents matchs. F. En date du 6 mars 2009, D et l’association antitabac O (ci-après les plai- gnants) ont formé une plainte conjointe auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après l’Autorité de plainte ou l’AIEP) à l’encontre de la SSR. L’avis de médiation notifiée le 6 février 2009 accompagnait la plainte ainsi que les 20 signatures nécessaires à une plainte populaire. D et O re- prochent à l’intimée d’avoir montré de manière massive et répétée le logo Davidoff dans ses retransmissions ainsi que sur son site Internet. L’intimée aurait ainsi violé en premier lieu la convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac (CCLAT), en particulier l’art. 13 CCLAT. En outre les retransmissions litigieuses, en ayant été dif- fusées dans les régions frontalières françaises, auraient porté atteinte à la loi fran- çaise qui interdit toute publicité pour le tabac et ses produits dérivés à la télévision. Enfin, en droit interne, l’art. 93 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) en relation avec les art. 118 et 105 Cst. appliqués par analogie, ainsi que les art. 4, 5, 9, 10, 12 et 13 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) auraient été violés.
3
G. Conformément à l’art. 96 al. 2 LRTV, la SSR a été invitée à se prononcer. Dans sa prise de position du 29 mai 2009, elle conteste d’une part la légitimation active de D pour ce qui a trait à sa plainte personnelle et est d’avis d’autre part que l’AIEP ne peut entrer en matière sur la plainte populaire, en tant qu’il est fait réfé- rence au site Internet de la TSR. L’AIEP serait également incompétente pour exami- ner une éventuelle violation des dispositions de la LRTV relatives à la publicité et au parrainage, à l’exception de la publicité clandestine gratuite. Sur le plan internatio- nal, la CCLAT ne serait pas encore en vigueur pour la Suisse. Quant à une éven- tuelle application du droit français, seul le droit suisse serait pertinent en vertu du principe de l’Etat de transmission. Sur le fond, l’intimée requiert que la plainte soit rejetée dans la mesure où aucune disposition légale en matière de droit des pro- grammes ne serait violée. La présence de la marque à l’arrière-plan dans les re- transmissions de la compétition sportive ne constituerait pas de la publicité clandes- tine gratuite selon l’art. 4 al. 2 LRTV. Les retransmissions incriminées ne violeraient pas plus les dispositions relatives à la protection de la jeunesse. Enfin, l’art. 115 Cst. ne saurait être lacunaire. H. Dans leur réplique du 22 juin 2009, D et O persistent dans leurs conclu- sions. Ils précisent notamment que la SSR avait une large marge de manœuvre pour imposer ses conditions et éviter ainsi qu’aucune publicité pour le tabac n’apparaisse sur les écrans. La diffusion massive d’images télévisées créant une association entre les prouesses des stars du tennis et une marque de cigarettes et de cigares a un fort impact publicitaire. Cet impact est démultiplié par le fait que la télévision est utilisée comme canal de communication, ce qui permet au message publicitaire d’atteindre une cible beaucoup plus large que les spectateurs dans les tribunes. Par ailleurs, les images représentant la publicité pour le tabac manipule les jeunes téléspectateurs en créant dans leur esprit une association positive entre leurs idoles du tennis et la marque de cigarettes Davidoff. Selon l’art. 10 LRTV, de telles images auraient dû être purement et simplement interdites. I. Par courrier du 29 juin 2009, la SSR a sollicité une prolongation de délai pour répondre, délai qui lui a été accordé jusqu’au 27 juillet 2009. Sa duplique nie pour l’essentiel la légitimation active de l’association. Le fait que celle-ci se soit fixée comme but statutaire la défense d’un intérêt public général ne suffit pas à lui confé- rer la qualité pour agir. La SSR maintient sa position sur le fond. J. Par courrier du 29 juillet 2009, les parties ont été informées que l’échange d’écriture était clos que la délibération publique se tiendrait le 27 août 2009.
4
Considérant en droit:
1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de mé- diation (art. 95 al. 1 et 3 LRTV). 2. L’art. 94 définit la qualité pour agir et pose notamment à son al. 2 les condi- tions à une plainte populaire. Cette disposition autorise la personne physique qui ne remplit pas les conditions à une plainte individuelle à agir si sa plainte est cosignée par 20 personnes au moins. Selon l’al. 3 de cette même disposition, le plaignant et ses cosignataires doivent être âgés de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaires d’un permis d’établissement ou de séjour. Ayant fourni les vingt si- gnatures indispensables à une plainte populaire, D bénéficie de la qualité pour agir aussi bien pour lui-même que pour l’association O qu’il représente en tant que pré- sident. Dès lors, la question de savoir si les conditions à une plainte individuelle sont réalisées pourra rester ouverte, l’AIEP entrant de toute manière en matière sur la plainte. 3. Il s’agit en l’espèce d’une plainte globale (art. 92 al. 1, 2ème et 3ème phrase) qui vise plusieurs émissions ayant un lien entre elles (voir notamment décision de l’AIEP b.578 du 4 juillet 2008 [«Face aux partis»], ch. 3.5 et ss). Dans le cadre d’une plainte globale, un plaignant peut soulever des critiques contre plusieurs émissions simultanément (voir ATF 123 II 115 consid. 3a p. 121 [«Arena»]). Cependant, conformément à l’art. 92 al. 1, 3ème phrase LRTV, la diffusion de la première des émissions contestées ne doit pas remonter à plus de trois mois avant celle de la dernière. Par ailleurs, selon la jurisprudence de l’AIEP (voir notamment décision
b. 537 du 3 novembre 2006, ch. 2.2 [«Swiss TXT»]), les divers reportages doivent être liés par une thématique commune. En l’espèce, le délai de trois mois est plei- nement respecté puisque les retransmissions ont toutes été diffusées entre le 18 et 26 octobre. Elles concernent chacune le tournoi de tennis «Swiss Indoors» de Bâle. 4. L’art. 97 al. 2 LRTV délimite le champ d’application de la procédure devant l’AIEP. Ainsi l’Autorité de plainte est chargée d’examiner si les émissions contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu des émissions rédactionnelles des art. 4 et 5 LRTV ou du droit international applicable, notamment de la Convention européenne sur la Télévision transfrontière ([CETT]; voir décision de l’AIEP b. 559 du 19 octobre 2007, ch. 2.3 [«Start Up»]). Tout autre grief ou conclusion sortant de ce cadre est irrecevable. L’AIEP est dès lors incompétente pour décider d’une éven- tuelle atteinte aux dispositions 9 à 14 LRTV sur la publicité et le parrainage. Ces dispositions tombent dans le champ de compétence exclusif de l’Office fédéral de la Communication (ci-après l’OFCOM). 4.1 L’AIEP n’est pas non plus habilitée à constater une éventuelle violation du droit étranger, en l’occurrence du droit français. Quoi qu’il en soit, contrairement à ce qu’invoque le plaignant, la diffusion d’émissions par un diffuseur avec une conces- sion suisse est bien soumise au droit suisse, sous réserve du droit international ap- plicable. Elle ne peut pas non plus entrer en matière en ce qui concerne une préten- due violation des art. 118 Cst. et 105 Cst. dont les dispositions ne sont pas relevan- tes pour l’AIEP. De même, l’Autorité de plainte ne saurait examiner si la Convention- cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac (CCLAT) est violée comme l’invoquent les plaignants; ce traité n’est pas exécutoire pour la Suisse. La signature du 25 juin
5
2004 équivaut à une simple approbation préliminaire de la Suisse, affichant son in- tention d’examiner le traité sur le plan national en vue d’une éventuelle ratification. 4.2 Les plaignants constatent ensuite que le site Internet de la TSR fait apparaître en abondance la mention Davidoff, notamment lorsqu’il présente des joueurs devant le logo, et que de la publicité est ainsi faite en faveur du cigarettier. L’AIEP n’est tou- tefois pas autorisée à entrer en matière sur ce point puisque sa compétente se limite aux programmes de radio et télévision (voir art. 1 et 2 let. a LRTV). Il doit s’agir d’une émission en continu dont le déroulement est programmé. Cette restriction a pour conséquence que des contenus qui sont mis à la disposition du public par un serveur et qui peuvent être visionnés sur demande à tout moment ne sont pas considérés comme des programmes en l’état actuel des choses (FF 2003 1510) et qu’ils ne peuvent donc être soumis à la surveillance des art. 4 et ss LRTV. Il est vrai qu’une exception existe en faveur de la SSR, en vertu de la concession qui lui a été octroyée le 28 novembre 2007 (ci-après concession SSR), pour les autres services journalistiques dont font partie les offres en ligne définies à l’art. 13 de la concession SSR. Ces services sont soumis par analogie aux principes applicables au contenu des programmes de la LRTV (art. 12 al. 1 et 2 de la concession SSR). Toutefois, l’autorité compétente exclusive en est l’OFCOM selon l’art. 86 al. 1 LRTV. 4.3 La plainte demande encore dans ses conclusions la prise en charge des frais et dépens par l’intimée. En vertu de l’art. 98 al. 1 et 2 LRTV, la procédure de plainte est en principe gratuite, à moins qu’elle ne soit téméraire (voir notamment décision de l’AIEP b. 535 du 14 septembre 2006 ch. 1.4). De telles conclusions sont donc irrecevables. 4.4 L’AIEP n’a pas davantage le pouvoir d’interdire à la TSR de retransmettre à l’avenir toute émission sportive dont laquelle apparaîtrait une marque de cigarettes ou de fabricant d’un produit de tabac, comme le requièrent les plaignants. Si l’AIEP constate une violation des dispositions entrant dans son champ de compétence, elle ne peut que fixer un délai au diffuseur concerné afin qu’il prenne les mesures pro- pres à prévenir toute nouvelle violation. Si le diffuseur ne prend pas les mesures concernées, l’AIEP peut alors saisir le département et lui proposer d’adopter des mesures supplémentaires au sens de l’art. 89 al. 1 let. b et 2 LRTV. L’AIEP ne sau- rait ordonner d’elle-même une mesure telle que celle exigée dans la plainte, en in- tervenant directement dans le programme du diffuseur pour lui interdire purement et simplement la diffusion de certains événements. (voir décision de l’AIEP b. 594 du 20 février 2009 [«Uf u dervo»] ch. 1.3). L’unique compétence dont elle bénéficie, en cas de violations répétées de l’art. 4 al. 1 et 3 LRTV, serait de prononcer une sanc- tion administrative à l’encontre du contrevenant (art. 94 al. 4 LRTV et art. 90 al. 1 let. h LRTV). 4.5 Finalement, l’AIEP ne saurait ordonner la production du ou des accords liant le diffuseur à l’organisateur de l’événement comme le voudraient les plaignants. Les actes juridiques et les contrats passés entre le diffuseur, le sponsor et l’organisateur de l’événement échappent au pouvoir d’appréciation de l’AIEP, qui ne peut exercer de surveillance sur la production et la préparation des programmes selon l’art. 86 al. 2 LRTV. Celle-ci est uniquement autorisée à se prononcer sur le contenu des émis- sions diffusées. 5. La plainte définit l’objet du litige et délimite de la sorte le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit
6
applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les par- ties (voir ATF 121 II 29, consid. 2a, p. 31 [«Mansour – Mort dans le préau»]). Les plaignants reprochent en substance au diffuseur d’avoir retransmis un événement sportif sponsorisé par une marque de tabac sans avoir pris de précautions particuliè- res pour masquer ou atténuer les références visuelles ou auditives de cette marque. La diffusion massive d’images télévisées associant une marque de cigarettes aux exploits des stars du tennis créerait un fort impact publicitaire. 6. A titre liminaire, l’Autorité de plainte relèvera qu’elle ne saurait faire reproche à la SSR, en tant qu’unique diffuseur assurant le service public à l’échelon national, d’avoir diffusé cet événement sportif majeur de Suisse (3ème plus important tournoi de tennis en salle du monde selon le site web de l’organisateur du tournoi). Elle se demandera néanmoins si celle-ci aurait dû s’entourer de précautions lors des re- transmissions afin de contourner les éventuels effets publicitaires indésirables en faveur de la marque de tabac? 6.1 L’AIEP est compétente pour traiter des cas de publicité clandestine gratuite dans le cadre de ses tâches définies à l’art. 97 al. 2 let. a LRTV (voir à cet égard décision de l’AIEP b. 559 du 19 octobre 2007, ch. 4 et ss [«Start up»]). Elle doit exa- miner, en lien avec la présentation fidèle des événements, si l’émission ou le repor- tage litigieux a transmis l’image la plus fiable possible sur des faits ou un thème afin de permettre au public de se forger librement sa propre opinion (ATF 131 II 253 consid. 2.1 et ss. p. 256 et ss. [«Rentenmissbrauch»]). 6.1.1 Des messages publicitaires dans des émissions rédactionnelles peuvent in- fluencer la libre formation de l’opinion du public (voir JAAC 64/2000 n°. 121 ch. 7.2
p. 1224 [«Saldo»]). En effet, s’ils sont placés sans nécessité rédactionnelle, ils lè- sent la transparence et ont alors un effet manipulateur. Le public les perçoit comme de prétendues informations, resp. comme des éléments réels de l’arrière-plan puis- qu’il peut partir du fait que le rôle des émissions rédactionnelles et d’informer ou de divertir (cf. décision «Alinghi» de l’AIEP du 7 déc. 2007, b. 564, ch. 3.4 et ss). 6.1.2 Dès lors, les messages publicitaires contenus dans une émission rédaction- nelle ne doivent pas poursuivre ce but en soi, sous peine d’être contraires au prin- cipe de la présentation fidèle des événements. Ils doivent au contraire être couverts par une certaine valeur informative, resp. former des éléments constitutifs de l’arrière-plan. 6.2 Les produits de tabac sont soumis aux mêmes principes et aux mêmes critè- res d’examen en ce qui concerne la publicité clandestine gratuite que pour tout autre bien (voir décision de l’AIEP b. 563 du 19 octobre 2007 [«Roséwein»], ch. 4.2). L’AIEP a souligné dans sa jurisprudence que les interdictions dont la LRTV frappe la publicité en faveur de certains produits comme l’alcool ou le tabac, n’empêchent nullement les diffuseurs de parler d’alcool ou de produits du tabac dans leurs émis- sions rédactionnelles. Sur ce point, le plaignant erre lorsqu’il estime que par exten- sion et en référence à l’art. 10 al. 3 LRTV, aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne doit être ni présenté, ni mentionné et qu’aucun effet publicitaire ne doit résulter de la diffusion de l’émission. 6.3 L’AIEP examinera préalablement si un éventuel effet publicitaire a été dé- ployé en faveur de Davidoff. Dans l’affirmative, il s’agira de constater si cet effet pu- blicitaire est admissible ou s’il s’agit au contraire de publicité clandestine gratuite
7
interdite. Dans ce contexte, il faut tenir compte du fait que lors d’événements sportifs majeurs (par ex. lors des grands prix de Formule 1 ou de la Ligue des Champions en football), la publicité est souvent présente en masse pour le public sur le lieu de l’événement et pour les téléspectateurs (voir décision Alinghi b. 564 du 7 décembre 2007, ch. 4.4). 6.3.1 En premier lieu, le tournoi porte le nom officiel de «Davidoff Swiss Indoors» puisque Davidoff est le sponsor titre de l’événement. Les journalistes sportifs de la TSR commentant les tournois s’abstiennent pourtant constamment de citer la mar- que au cours des retransmissions, ne parlant que des «Swiss Indoors» de Bâle. La chaîne se démarque ainsi totalement du cigarettier. Elle démontre implicitement qu’elle est étrangère au contrat de sponsoring conclu entre l’organisateur de l’événement et la marque. En conclusion, il n’existe pas d’effet publicitaire en faveur de Davidoff sur ce point. 6.3.2 En second lieu, Davidoff valorise sa présence sur le lieu de l’événement en faisant figurer sa marque sur des banderoles bordant le court de tennis (à l’instar d’autres sponsors, tels que Sarasin ou DSM). La marque Davidoff est placée sur deux banderoles centrales à l’arrière des joueurs. Deux banderoles Davidoff sont également installées sur les côtés. En outre, des juges de ligne vêtus d’un tee-shirt Davidoff sont visibles de part et d’autre du court. Ces inscriptions, régulièrement ap- parentes au cours des retransmissions sportives, s’accompagnent nécessairement d’un certain effet publicitaire. 6.3.3 Toutefois, bien que la marque soit perceptible dans les retransmissions spor- tives mises en cause, ce sont avant tout les images de la compétition sportive et des actions tennistiques qui se dégagent. Jamais le logo Davidoff n’est filmé pour lui- même. Ainsi, ce sont les deux joueurs qui sont filmés en gros plan avant qu’ils ne pénètrent dans la salle. Même si à l’arrière-plan, des pancartes sont visibles avec le nom des sponsors, la mention Davidoff est à peine discernable. A l’arrivée des joueurs sur le court, la salle qui apparaît à l’écran dans son entier est totalement plongée dans l’obscurité. Les banderoles ne sont donc pas ou très peu visibles. Lors des échauffements et du match, les caméras dont l’emplacement est similaire à d’autres tournois de tennis transmis par la SSR (comme celui de Zurich par exem- ple) ou d’autres diffuseurs, suivent les mouvements de jeu. Ce n’est que lorsque l’action amène un joueur devant ou à proximité des inscriptions publicitaires, no- tamment lors des services, que celles-ci sont observables à l’écran. Les banderoles et les juges de ligne constituent des éléments de l’arrière-plan, les coulisses du tournoi et sont perçus de la même façon par les spectateurs dans la salle. Il n’était pas possible pour le diffuseur de les occulter. Toutefois, les précautions dont il fait usage empêchent les images diffusées de véhiculer un effet publicitaire plus impor- tant que celui qui se produit sur les spectateurs présents sur le lieu de l’événement. En conclusion, force est de constater que les retransmissions sportives mises en cause ne constituent pas de la publicité clandestine gratuite et qu’elles ne portent pas atteinte à l’art. 4 al. 2 LRTV. 7. Les plaignants sont finalement d’avis que la publicité faite en faveur de Davi- doff lors des retransmissions sportives stimulerait l’initiation des jeunes au taba- gisme. Les images publicitaires pour le tabac manipuleraient les jeunes spectateurs en créant dans leur esprit une association positive entre les idoles du tennis et une marque de cigarettes. Ainsi, de telles images devraient être purement et simplement
8
interdites, ou à tout le moins sélectionnées afin que la marque publicitaire pour le tabac n’apparaisse pas. 7.1 Il s’agit de se demander de quelle façon le jeune public appréhende le logo Davidoff lors des retransmissions télévisées incriminées et s’il peut se montrer sé- duit par la marque litigieuse. L’AIEP est compétente pour examiner si une émission rédactionnelle contrevient à l’art. 5 LRTV en étant préjudiciable aux mineurs. Conformément à cette disposition, les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épa- nouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l’horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d’autres mesures (voir au sujet de la jurisprudence de l’AIEP, JAAC 66/2002 n° 17 [«OOPS»]; décision de l’AIEP b. 563 du 19 octobre 2007, ch. 5 et ss. [«Roséweine»]). L’art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur la radio et la té- lévision (ORTV; RS 784.401) précise par ailleurs que les diffuseurs doivent signaler les émissions préjudiciables aux mineurs au moyen d’un signal acoustique ou d’un symbole optique visible pendant toute la durée des émissions. La TSR applique ac- tuellement le logo rouge de mise en garde qui rappelle qu’une émission peut cho- quer la sensibilité de certaines personnes. 7.2 La retransmission du tournoi de tennis des Swiss Indoors, compétition spor- tive diffusée en direct en seconde partie de journée, ne s’adresse pas exclusivement à un public adulte. Au contraire, le sport occupe une place prépondérante au centre des intérêts de la jeunesse et les retransmissions télévisées d’événements sportifs bénéficient toujours d’une forte audience auprès des jeunes. En ce qui concerne le tournoi de Bâle plus particulièrement, les plus grands champions de tennis s’y af- frontent, parmi lesquels Roger Federer qui représente l’une des personnalités préfé- rées des jeunes Suisses. Sa participation attire de nombreux jeunes tant sur le lieu de l’événement que devant les écrans télévisés. 7.3 Il faut s’interroger sur l’impact qu’a la présence de la marque Davidoff sur la jeunesse, sachant que le tabac a des effets néfastes reconnus sur la santé et que les nouveaux fumeurs sont avant tout des adolescents ou de jeunes adultes. 7.3.1 Sil est vrai que la marque Davidoff apposée sur les banderoles concerne ex- clusivement des articles de tabac, sont aussi regroupés sous cette appellation (bien que figurant dans un autre style d’écriture) divers autres biens, comme des articles de papeterie ou de parfumerie. Il n’est donc pas certain que les jeunes associent immédiatement cette marque aux produits de tabac; ce d’autant qu’elle ne s’accompagne en l’espèce d’aucune image ou slogan particulier. 7.3.2 Et même si le logo Davidoff devait être reconnaissable par le jeune public comme étant une marque de tabac, cette dernière s’adresse avant tout à un public plus âgé. En effet, bien que l’on observe «une mode du cigare» depuis quelques années, celui-ci reste un plaisir cher et occasionnel auquel s’adonnent plutôt des personnes aisés d’âge mûr. De par son prix, il s’agit là d’un produit bien moins ac- cessible pour les jeunes que la cigarette. Il est donc peu vraisemblable que le jeune public soit réellement charmé par les articles de la marque. 7.3.3 On relèvera finalement que les jeunes sont habitués à ce genre de publicité puisqu’ils sont régulièrement confrontés à des campagnes pour l’alcool ou le tabac, notamment lors de concerts, de festivals ou d’événements sportifs majeurs. L’impact d’une telle publicité s’en trouve donc nécessairement réduit.
9
7.4 Les retransmissions litigieuses n’étaient ainsi pas susceptibles de porter pré- judice à l’épanouissement physique, psychique, moral ou social des mineurs au sens de l’art. 5 LRTV. Le diffuseur n’était donc pas tenu d’apposer le logo de mise en garde ou de diffuser cet événement sportif à une heure plus tardive au sens de l’art. 4 ORTV. 8. Cela étant, l’AIEP reconnaît qu’en matière de politique de santé, il est diffici- lement défendable qu’un événement sportif puisse être associé à de la publicité pour le tabac. Le législateur ou les associations sportives sont cependant les seuls à même de rechercher une solution, l’AIEP étant totalement démunie de moyens en la matière. 9. En conclusion, en tant qu’elle est recevable, la plainte doit être entièrement rejetée sur le fond. Les retransmissions sportives litigieuses ne constituent pas de la publicité clandestine gratuite et ne violent pas les dispositions sur la protection de la jeunesse.
10
Par ces motifs, l’Autorité de plainte :
1. rejette à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 6 mars 2009, déposée par D et l’association O ainsi que leurs cosignataires. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique la décision (…):
Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.
Envoi: le 16 novembre 2009