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b.578

RTSR, émissions télévisées ’Face aux partis’ et ’Face aux petits partis’ du 03. au 28.09.2007 et émissions radiophoniques du 18.09. au 05.10.2007

Ubi · 2008-07-04 · Français CH
Erwägungen (32 Absätze)

E. 1 En l’espèce, le plaignant s’en prend tant à des émissions télévisées que ra- diophoniques. Quand bien même la SSR n’a reçu du Conseil fédéral qu’une seule concession pour l’ensemble de ses activités (concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SRG SSR idée suisse du 18 novembre 1992), l’examen des plaintes doit être fait de manière séparée pour la radio et la télévision. En effet, une éventuelle unilatéralité dans le traitement d’un sujet à la télévision ne saurait être compensée par une pré- sentation sous un autre angle du même sujet par une émission radiophoni- que, et vice versa. Par commodité, et étant donné que tant le thème que les griefs invoqués par le plaignant sont communs aux deux plaintes, l’AIEP les traitera au sein de la même décision (cf. JAAC 69/2005 n° 128, cons. 1.5, p. 1555 [« Trentième anniversaire du plébiscite d’autodétermination juras- sien »])

E. 2 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de mé- diation selon l’art. 95 al. 1 LRTV. Elle est en outre suffisamment motivée au sens de l’art. 95 al. 3 LRTV.

E. 3 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. L’AIEP se limitera à examiner la qualité pour agir à titre individuel du plaignant, ce dernier ayant renoncé à fournir les 20 signatures nécessaires au dépôt d’une plainte populaire.

E. 3.1 Peut déposer plainte contre une émission ou contre le refus d’accorder l’accès au programme quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prou- ver que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. b LRTV ; plainte individuelle ou plainte personnelle). Les personnes morales et les autres associations, comme les partis politiques (au sens des art. 60 et ss CC), sont également autorisées, depuis l’entrée en vigueur de la nou- velle LRTV, à déposer une plainte au sens de l’art. 94 al. 1 let. b LRTV (cf. à cet égard message relatif à la LRTV; FF 2003 1425 et ss, notamment 1584).

E. 3.2 Une plainte peut donc être admise si le plaignant est lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou s’il a un lien étroit avec l’objet de l’émission contes- tée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs. Dans sa jurisprudence, le TF a relevé qu’un intérêt personnel particulier à un thème donné ne suffit encore pas à admettre le lien étroit avec l’objet de l’émission (ATF 130 II 514 cons. 2.2.1 ss p. 517 ss [« Drohung »] ; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, réf. 410 ss.).

E. 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la section vaudoise des DS, en tant qu’association, était autorisée à déposer plainte. La TSR et la RSR n’ayant pas accordé au plaignant le droit de participer à la série d’émissions « Face aux partis », il y a lieu de lui reconnaître la qualité pour agir quant à un éven- tuel droit d’accès au programme tant dans le cadre télévisuel que radiopho- nique.

E. 3.4 En ce qui concerne les espaces de programme consacrés aux petits partis

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sur la RSR, la qualité pour agir du plaignant ne prête pas à discussion puis- que l’émission du 3 octobre 2007 était consacrée à la section vaudoise des DS. Au sein des espaces de programme de la TSR, une seule émission du 28 septembre 2007 était consacrée à un membre des DS, en l’occurrence à Monsieur Bernhard Hess de la section bernoise. Il s’agit dès lors de se de- mander si la section vaudoise des DS est légitimée à agir. Ce sont avant tout les sections cantonales qui sont les acteurs directs des élections fédé- rales et qui présentent les candidats aux élections fédérales. Dans la me- sure où la section vaudoise était la seule section à présenter une liste aux élections fédérales dans un canton romand, l’AIEP est d’avis qu’elle est tou- chée de près par l’émission télévisée.

E. 3.5 La plainte, qui concerne la série d’émissions de la TSR et de la RSR diffu- sées en vue des élections fédérales, est une plainte globale qui vise plu- sieurs émissions ayant un lien entre elles. Dans le cadre d’une plainte glo- bale, un plaignant peut soulever des critiques contre plusieurs émissions simultanément (ATF 123 II 115 cons. 3a p. 121 [« Arena »]. Cependant, conformément à l’art. 92 al. 1 3ème phrase LRTV, la diffusion de la première des émissions contestées ne doit pas remonter à plus de trois mois avant celle de la dernière. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de l’AIEP (cf. notamment décision b. 537 du 3 novembre 2006, ch. 2.2 [« Swiss TXT »], les divers reportages doivent être liés par une thématique com- mune. En l’espèce, seules deux émissions, l’une télévisée et l’autre radio- phonique, étaient consacrées aux DS; et ce dans le seul cadre d’espaces de programmes. Ces émissions ont été diffusées les 28 septembre et 3 octobre

2007. Toutefois, l’ensemble des émissions télévisées et radiophoniques doi- vent être prises en compte dans la mesure où elles concernent toutes la campagne électorale fédérale 2007 et la présentation des différents par- tis/candidats en lice.

E. 3.6 En principe, l’AIEP fait abstraction dans une plainte globale des émissions diffusées postérieurement à la réclamation adressée au médiateur. Ce n’est que dans le cas où l’émission diffusée postérieurement fait visiblement par- tie d’une série d’émissions ou d’un concept programmatique global et qu’elle a été agendée antérieurement au dépôt de la réclamation que l’Autorité en tient compte de son examen (cf. JAAC 69/2005 n° 128, cons. 1.4, p. 1555 [« Trentième anniversaire du plébiscite d’autodétermination jurassien »]). En l’espèce, le dépôt de la réclamation est daté du 24 septembre 2007 et pré- cède ainsi la diffusion de plusieurs émissions télévisées ou radiophoniques dont la dernière a eu lieu le 14 octobre 2007. Toutefois, ces émissions pos- térieures font toutes partie de la série d’émissions consacrées aux élections fédérales. En conséquence, l’Autorité de plainte les prendra en considéra- tion dans son appréciation.

E. 3.7 Ainsi, en ce qui concerne les émissions télévisées « Face aux partis », la série en comptait douze au total, diffusées par la TSR entre le 3 et le 15 septembre 2007. Y étaient représentés le Parti Solidarités, le Parti évangéli- que suisse, le Parti chrétien social, le Parti radical-démocratique, l’UDC, le PDC, le MCG, l’UDF, le Parti suisse du Travail, les Verts, le PS ou encore le

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Parti libéral suisse. Ont été notamment les invités des espaces de pro- gramme diffusés entre le 17 et 28 septembre 2007 et consacrés aux petits partis, les DS, la Force Citoyenne, le Parti indépendant de la santé, la Gau- che valaisanne alternative. Les émissions radiophoniques électorales ont quant à elles été diffusées par la RSR du 18 septembre au 5 octobre 2007, avec la présence des mêmes grands partis. Les petits partis ont été présen- tés dans les espaces de programme entre le 24 septembre et le 4 octobre 2007.

E. 4 La plainte définit l’objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invo- qués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [« Mansour – Mort dans le préau »]).

E. 4.1 Le plaignant conclut en premier lieu à ce que l’AIEP se prononce sur l’utilité du délai dans lequel la TSR a pris position sur sa réclamation du 16 août

2007. Conformément à l’art. 83 al. 1 let. b LRTV, l’AIEP est chargée de trai- ter les plaintes concernant le contenu des émissions rédactionnelles et d’instituer et de surveiller les organes de médiation de l’art. 91 LRTV. Ainsi, lorsqu’une plainte est déposée, l’AIEP est uniquement habilitée à examiner si une émission enfreint des dispositions sur le droit des programmes ou si le refus d’accorder l’accès au programme est illicite (art. 97 al. 2 let. a et b. LRTV). L’AIEP ne peut donc entrer en matière sur ce point.

E. 4.2 L’AIEP relèvera, alors même que ce point n’est pas contesté par le plaignant et que l’AIEP n’est pas l’autorité de surveillance compétente pour les orga- nes de médiation de la SSR (cf. art. 91 al. 2 LRTV), qu’il n’est pas admissi- ble que l’organe de médiation de la SSR ait tardé de la sorte à se prononcer sur la réclamation. L’AIEP rappellera que l’art. 93 al. 3 LRTV prescrit un dé- lai de 40 jours à l’organe de médiation pour traiter la réclamation. Or, alors que le plaignant s’est adressé au médiateur par courrier recommandé du 24 septembre 2007 et que le diffuseur a pris position en date du 4 octobre, c’est seulement le 20 décembre que l’organe de médiation s’est prononcé par un refus d’entrer en matière. L’OFCOM est l’autorité de surveillance compétente pour examiner cette question.

E. 4.3 Le plaignant requiert en second lieu que la décision de l’AIEP, en cas d’admission de la plainte, fasse l’objet d’un communiqué sur les ondes de la TSR et RSR. L’AIEP est compétente pour établir une éventuelle violation du droit des programmes (art. 97 al. 2 let. a LRTV). Si tel est le cas, elle peut alors exiger du diffuseur qu’il remédie dans un délai déterminé au manque- ment constaté et qu’il prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation (art. 89 al. 1 let. a ch. 1 LRTV). Si ces mesures sont insuffisantes, l’AIEP peut proposer au département de prononcer certaines sanctions se- lon l’art. 89 al. 1 let. b et 89 al. 2 LRTV. L’AIEP n’est pas habilitée elle-même à prononcer des mesures telles que celles requises par le plaignant. La LRTV lui confère uniquement la compétence, en cas de violations répétées par le diffuseur des obligations prévues aux art. 4 al. 1 et 3 LRTV, de pro- noncer une sanction administrative, soit une amende (art. 97 al. 4 LRTV en lien avec l’art. 90 al. 1 let. h LRTV). En cas de violation de l’art. 4 al. 4 (exi-

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gence de pluralité) LRTV, l’AIEP ne dispose même pas d’une telle compé- tence. En conséquence, l’AIEP ne saurait entrer en matière sur la demande du plaignant.

E. 5 Le plaignant estime ensuite qu’il aurait dû être considéré comme une forma- tion politique plus importante et ainsi faire l’objet d’une émission électorale en tant que telle; le faire bénéficier d’un simple espace de programme ne saurait être suffisant. Il déplore en d’autres termes le fait de n’avoir pas pu jouir du droit de participer à la série d’émissions « Face aux partis » de la TSR et la RSR. La SSR rétorque qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un refus d’accès au programme à proprement parler mais d’une plainte à l’encontre d’émissions de radio ou de télévision déjà diffusées.

E. 5.1 Les art. 91 al. 3 let. b et 94 al. 1 let. a et b LRTV concèdent désormais la faculté à quiconque se voit refuser l’accès au programme de saisir l’organe de médiation compétent, puis l’AIEP. Dès lors, faut-il considérer qu’il existe un droit d’accès au programme pour le plaignant et que ce dernier a été lésé en n’ayant participé qu’aux espaces de programme?

E. 5.2 Les art. 93 al. 2 de la Constitution (ci-après Cst. ; RS 101) et. 4 LRTV qui prévoient que la radio et la télévision contribuent à la libre formation de l’opinion, n’accordent aucun droit de participer à une émission de ces mé- dias. Au contraire, en vertu des art. 93 al. 3 Cst. et 6 al. 3 LRTV qui consa- crent le principe d’indépendance et d’autonomie du diffuseur, nul ne peut notamment se prévaloir de la LRTV pour exiger de celui-ci la transmission d’une production ou d’une information déterminée. D’une manière générale, il n’existe donc pas de droit à l’antenne qu’on puisse fonder sur les disposi- tions précitées (cf. message du CF du 18 décembre 2002 sur la LRTV; FF 2003 1425, p. 1517 et 1583).

E. 5.3 De même, selon la jurisprudence du TF, le droit à la liberté d’expression, comme le droit de communiquer des informations garanti par l’art. 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH), ne confè- rent en principe pas le droit bénéficier d’un temps d’antenne afin de pro- mouvoir ses idées (ATF 119 Ib 241 cons. 4 [« EIP »]). La doctrine n’est pas d’un avis divergent (cf. notamment Denis Barrelet, Droit de la communica- tion, Berne, 1998, n° 586 et ss).

E. 5.4 Cependant, le refus d’accorder un temps d’antenne à un ou plusieurs grou- pes de personnes peut soulever un problème, notamment au regard des art. 14 CEDH (non-discrimination) ou 8 Cst. (égalité), si un groupe est exclu des émissions, alors que d’autres y sont admis, plus particulièrement si en pé- riode d’élections ou de votations, un parti est privé de toute possibilité d’émission alors que d’autres partis de même importance se voient accorder un temps d’antenne (ATF 119 Ib 241 cons. 4 [« EIP »]; 97 I 733 [« Vigi- lance »] ). Le TF a par exemple admis qu’un diffuseur manquerait à son de- voir d’objectivité s’il ne faisait place qu’aux partis déjà représentés au Par- lement (ATF 97 I 731 cons. 3 [« Vigilance »]). La doctrine assimile au refus du droit d’accès les cas notamment où une émission est insuffisamment ou de manière insatisfaisante consacrée à une personne ou lorsque celle-ci ne peut s’exprimer que de manière limitée (cf. à cet égard Andreas Kley, « Bes- chwerde wegen verweigertem Programmzugang : Trojanisches Pferd oder

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Ei des Kolombus ? », Media Lex, 1/08 p. 19).

E. 5.5 En l’espèce, la TSR a consacré douze émissions électorales en vue des élections fédérales 2007 à des partis considérés comme importants selon ses directives, tels que l’UDC, le PDC, le Parti libéral suisse, le PS, le Parti radical ou encore le Parti des Verts; les DS n’ayant été invités que dans le cadre d’un espace de programme. De son côté, la RSR, sur la base de di- rectives identiques, a octroyé un temps d’antenne dans le cadre des émis- sions électorales aux mêmes «grands» partis. Là également, un simple es- pace de programme a été réservé aux DS, avec l’intervention de D le 3 oc- tobre 2007. Il faut cependant considérer que l’accès au programme a été garanti tant en ce qui concerne la TSR que la RSR. L’AIEP ne saurait retenir une quelconque violation du droit à l’antenne en lui assimilant la situation où les modalités d’accès au programme seraient contestables. Dans la mesure où le diffuseur a consacré une émission aux Démocrates suisses dans le cadre de la campagne électorale fédérale 2007, il convient bien plutôt qu’examiner les reproches formulés par le plaignant à la lumière des dispo- sitions relatives au contenu des programmes.

E. 6 L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst ) et l’art. 6 al. 2 LRTV garantis- sent l’autonomie des diffuseurs en matière de programmes. Cette dernière implique notamment la liberté dans le choix des sujets abordés lors d’une émission ou d’une contribution ainsi qu’en matière de traitement du contenu. Mais il appartient aux diffuseurs de le faire dans le respect du droit des pro- grammes, et particulièrement dans le respect de la pluralité des opinions (art. 4 al. 4 LRTV).

E. 6.1 Le principe de la pluralité des opinions de l’art. 4 al. 4 LRTV a pour but es- sentiel d’empêcher les médias électroniques d’influencer unilatéralement l’opinion du public. Cela implique que le diffuseur ne doit pas accorder un poids trop important aux positions extrêmes, mais qu’il ne saurait non plus se limiter à faire état des opinions dominantes sur le plan politique, écono- mique ou social. Au contraire, la radio et la télévision, envisagées dans leur ensemble, sont astreintes à relater la pluralité des opinions et doctrines, ce qui implique de prendre également en considération les courants d’idée mi- noritaires dans une mesure équitable (cf. JAAC 69/2005 n° 128, cons. 5, p. 1557 [« Trentième anniversaire du plébiscite d’autodétermination juras- sien »]). Contrairement à l’exigence de la présentation fidèle des événe- ments, l’obligation de refléter la pluralité des événements et la diversité des opinions porte avant tout sur le programme dans son ensemble (cf. décision de l’AIEP b. 580 du 4 juillet 2008, ch. 5.2 [« Reinfallen am Rheinfall »]).

E. 6.2 Les émissions réalisées en période d’élections ou de votations sont délica- tes du point de vue de la formation de l’opinion politique. Dans sa recom- mandation N° R (99) 15 aux Etats membres, adoptée par le Comité des Mi- nistres le 9 septembre 1999, le Conseil de l'Europe a souligné le rôle des médias et notamment des médias électroniques, dans la couverture des campagnes électorales (à préciser que dans l’intervalle, ladite recommanda- tion a été révisée et adaptée au développement des technologies de l’information et de la communication [cf. recommandation CM/Rec (2007) 15, adoptée par le Comité des Ministres le 7 novembre 2007]). Dans la me-

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sure où elle est importante pour le bon fonctionnement de la démocratie, la protection de la formation de la volonté populaire est l’un des aspects es- sentiels de la surveillance des programmes en Suisse (ATF 132 II 290 consid. 3.2.3 p. 296 [« Dipl. Ing. Paul Ochsner »)]. Les émissions précédant les élections doivent dès lors faire l’objet de précautions particulières.

E. 6.3 Dans un tel contexte, les principes applicables à l’information fixés à l’art. 4 al. 4 LRTV ont pour but premier d’assurer une égalité des chances entre les différents candidats et les différents partis (ATF 125 II 497 consid. 3b) cc) et dd) p. 503ss. [« Tamborini »]). Le diffuseur a une responsabilité spécifique dans le processus de formation de la volonté politique, dans la mesure où les émissions de caractère politique ont une action certaine sur l’opinion et sont de nature à influencer les résultats des votations et élections (ATF 125 II 497, cons. 3a [« Tamborini »]). Il s’agit d’une période sensible durant la- quelle les exigences de diligence journalistique sont particulièrement ac- crues afin d’éviter des effets de manipulation sur le public (ATF 134 II 2, cons. 3.3.2 [« Corminboeuf »]). Ainsi, le diffuseur doit présenter une informa- tion fidèle et s’abstenir d’exercer une influence illicite sur la volonté popu- laire, par exemple en faisant état de faits inexacts et trompeurs. Considérés dans leur ensemble, les programmes offerts dans une zone de diffusion ne doivent privilégier aucun parti ou groupe d’intérêts (ATF 125 II 497 cons. 2a [« Tamborini »]).

E. 6.4 Savoir si et sous quelle forme les émissions politiques doivent être présen- tées avant les élections ou votations relève de l’appréciation du diffuseur. Toutefois, cette latitude est circonscrite non seulement par les prescriptions légales régissant le mandat d’informer le public, mais aussi par des restric- tions particulières fondées sur les droits politiques du citoyen. Le citoyen appelé à voter ou à élire doit disposer, pour pouvoir se décider en connais- sance de cause, des éléments du dossier sous leur forme la plus complète, à l’abri d’influences unilatérales (Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, p. 223, n° 786). Le responsable d’une émission dispose d’une marge d’appréciation relativement importante dans l’aménagement de celle- ci, même lorsqu’il s’agit d’émissions traitant d’élections ou de votations en cours (ATF 98 Ia 73, cons. 3c), mais il doit respecter le principe selon lequel chaque candidat et chaque parti doit pouvoir participer à l’élection à égalité de chances (ATF 124 I 55 cons. 2a, p. 57). Le TF a retenu que ce principe de l’égalité des chances électorales est plus exigeant que le principe géné- ral régissant la conception des programmes, selon lequel le diffuseur doit présenter une information objective reflétant équitablement la diversité des opinions (ATF 125 II 497 cons. 3b dd [« Tamborini »]). De même, l’AIEP a précisé que lors de comptes rendus relatifs aux partis politiques, le principe d’égalité impose des limites au large pouvoir d’appréciation du diffuseur (JAAC 54/1990, n° 49, p. 310 [« NA-Delegiertenversammlung »]). Cela étant, le diffuseur n’est pas tenu de traiter les partis et candidats d’une ma- nière absolument identique, en ignorant le degré d’intérêt présumé à leur égard. Dans ces conditions, il n’apparaît pas inadmissible que des émis- sions électorales accordent une place plus importante aux partis ou candi- dats sur lesquels se concentre le débat politique qu’à des partis ou candi- dats présumés moins significatifs.

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E. 6.5 L’AIEP ne saurait se prononcer librement sur la manière dont un diffuseur s’acquitte de sa tâche. Comme l’a relevé le TF, une intervention n’est possi- ble qu’en cas d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation. Lorsqu’un diffu- seur adopte des directives en vues des émissions sur les élections fédéra- les, il ne dépasse pas le cadre des ses pouvoirs. Peu importe que les critè- res utilisés soient contestables et non pas des plus judicieux si les solutions adoptées se justifient. Ainsi, le TF a estimé par exemple que si un diffuseur se mettait au service de nouveaux partis à une condition jugée acceptable, il ne manquait pas à son devoir d’objectivité (ATF 97 I 731 [« Vigilance »]). De même, appelé à procéder à un contrôle abstrait de directives de la SSR en vue de régler les émissions relatives aux élections fédérales 1991, le TF a constaté qu’il était admissible d’accorder aux plus petits partis un temps d’écoute moins grand et à des heures moins favorables que celui octroyé à des formations plus importantes (ATF 119 Ib 250 cons. 3c).

E. 7 En l’espèce, la TSR et la RSR ont diffusé une série d’émissions qui visaient à présenter les candidats aux élections fédérales de 2007. Il s’agit donc là de la période sensible précédent les élections où les exigences de diligence journalistique sont accrues. La TSR et la RSR ont décidé d’établir une dis- tinction entre les deux séries d’émissions en fonction de la force politique des partis. L’adoption d’un tel paramètre fréquemment utilisé relève de l’autonomie du diffuseur et de son appréciation et ne prête pas à discussion. Ce qui est plus contestable en revanche, c’est le critère adopté permettant d’évaluer cette force politique, soit notamment outre la présence d’un élu aux Chambres fédérales, la présentation par le parti d’une liste de candidats francophones dans deux cantons romands au moins.

E. 7.1 Les DS ont été traités conformément aux directives internes de la TSR et de la RSR. Ce parti n’ayant déposé qu’une liste dans le canton de Vaud et ne disposant par ailleurs que d’un candidat dans la partie francophone du can- ton de Berne, ne remplissait effectivement pas les conditions fixées par les directives pour être admis dans les émissions électorales « Face aux Par- tis ».Toutefois, l’application de ces directives internes débouche sur des ré- sultats très discutables. Ainsi, les DS, pourtant présents dans la plupart des cantons, disposant alors d’un siège au CN et présentant en outre une liste de 9 candidats dans le canton de Vaud, ont bénéficié d’une présence à l’antenne inférieure à l’UDF ou au MCG par exemple, qui ont tous deux pu profiter de l’émission électorale « Face aux partis ». Il semble peu compré- hensible que le MCG, qui n’existe que dans le canton de Genève et ne pré- sentait que 8 candidats sur sa liste, ait pu participé à l’émission « Face aux partis » (dès lors qu’en vertu de la condition alternative prévue au point 3.1, 2ème paragraphe des directives, il disposait alors de 7 élus sur 100 au Grand Conseil genevois), au contraire du plaignant.

E. 7.2 L’AIEP est d’avis qu’il aurait été préférable de répartir les partis selon des critères plus simples (par ex. partis représentés au Parlement, partis non re- présentés et partis représentés tant au Parlement qu’au gouvernement). Ce- la étant, il reste admissible d’établir deux catégories d’émissions en fonction de l’importance présumée des partis. Il n’est pas non plus injustifié de tenir compte de l’implantation plus forte d’un parti ou d’un mouvement dans telle région linguistique de la Suisse, les DS ayant à cet égard été traités à l’égal

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des grands partis par les diffuseurs alémaniques. En conséquence, même si les directives de la TSR et de la RSR n’apparaissent pas comme des plus judicieuses, il n’en demeure pas moins que le diffuseur est resté dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

E. 7.3 L’application des directives litigieuses a nécessairement engendré certaines disparités quant à la présence des partis concernés à la télévision ou à la radio. Les émissions électorales télévisées étaient diffusées à 19h00, soit à une heure de plus grande écoute que les espaces de programme diffusés aux alentours de 13h30. En outre, la durée des émissions variait selon qu’il s’agissait d’émissions électorales ou de simples espaces de programme (6 minutes environ pour les espaces de programme et 17 minutes pour les émissions électorales). Quant à la structure même des diverses émissions, l’émission télévisée « Face aux petits partis » était conduite sous la forme d’un simple interview, alors que l’émission consacrée aux grands partis se composait de sept séquences distinctes tantôt sérieuses ou plus légères (présentation du parti, ambitions au CN, séquence humoristique, pro- gramme du parti, quiz, questions d’actualités, chanson à l’image du parti). De même, à la RSR les partis importants étaient représentaient dans le journal du matin à 7h45 (émissions de 13 à 16 minutes) et les petits partis à l’issue du journal de 17h00 (émissions de 4 minutes environ). Toutefois, bien que les critères adoptés par la TSR et la RSR ne soient pas des plus heureux, l’AIEP considère que ce mode de faire est encore compatible avec le principe de l’égalité des chances électorales puisque l’opportunité a été offerte aux DS de s’exprimer sur les ambitions et les valeurs défendues par le parti, même si ce n’est que dans une mesure limitée.

E. 7.4 Reste que sous l’angle de l’égalité des chances, il peut paraître problémati- que que les DS, en raison la mise en oeuvre des critères adoptés, n’aient pas pu participer non plus à l’émission « Grand Débat » de la TSR, diffusée en date du 10 octobre 2007 à une heure de très grande écoute (20h15). En effet, comme l’a relevé le TF dans son arrêt «Tamborini» susmentionné, les candidats évincés de certaines émissions électorales devraient au moins avoir droit à une compensation dans le cadre d’autres émissions électorales. L’émission «Grand débat» n’ayant toutefois pas été invoquée par le plai- gnant comme objet de sa plainte, ne peut être examinée in casu par l’Autorité de céans.

E. 7.5 En conclusion, il y lieu de constater que les principes d’information décou- lant de l’art. 4 al. 4 LRTV n’ont pas été violés et que la plainte doit être reje- tée.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. rejette par 6 voix contre 3 la plainte du 24 janvier 2008 de la section vau- doise des Démocrates Suisses à l’encontre des émissions de la TSR « Face aux partis » et « Face aux petits partis » diffusées du 3 au 28 septembre 2007 en vue des élections fédérales 2007. 2. rejette par 6 voix contre 3 la plainte du 24 janvier 2008 de la section vau- doise des Démocrates Suisses à l’encontre des émissions de la RSR « Face aux partis » et « Face aux petits partis » diffusées du 18 septembre au 5 octobre 2007 en vue des élections fédérales 2007. 3. ne perçoit aucun frais de procédure. 4. communique la décision:

- (…)

Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: le 2 avril 2009

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision AIEP

b. 578

Décision du 4 juillet 2008

Composition de l’Autorité

Roger Blum, président Regula Bähler, vice-présidente Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller, Mariangela Wallimann-Bornatico, membres Pierre Rieder, secrétaire-juriste

Objet

Plainte du 24 janvier 2008 à l’encontre des émissions « Face aux partis » et « Face aux petits partis » de la TSR (émissions du 3 au 28 septembre 2007) et de la RSR (émissions du 18 septembre au 5 octobre 2007)

Parties à la procédure

Démocrates suisses – Vaud, Case postale 437, 1001 Lausanne, représentés par leur président, D

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (intimée), service juridique, Belpstrasse 48, 3000 Berne 14

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En fait:

A. Dans le but de présenter les divers partis politiques en lice et leurs candi- dats en prévision des élections fédérales du 21 octobre 2007, la Télévision suisse romande (ci-après la TSR) et la Radio suisse romande (ci-après la RSR) ont diffusé entre le 3 septembre et le 5 octobre 2007 une série d’émissions établies sur la base de directives conjointes. B. Ces directives établissaient une différenciation entre l’accès aux émissions électorales (« Face aux partis »/« Les grands débats ») et celui aux espaces de programme (« Face aux petits partis »). Dans la première série d’émission, la radio et la télévision souhaitaient ouvrir le débat en donnant la parole aux représentants des partis importants à une heure de grande écoute (19h00 sur TSR et 7h45 sur la Première). L’espace de programme « Face aux petits partis » effectuait un tour d’horizon des partis et mouve- ments périphériques prenant part au scrutin en leur accordant un entretien à la télévision après le journal de 12h45 et à la radio à l’issue du journal de 17h00. Afin d’établir la sélection entre ces deux types d’émissions, le point 3.1 des directives prévoyait que seraient notamment admis aux émissions électorales les mouvements et partis possédant au moins un élu aux Cham- bres fédérales et présentant au moins une liste avec des candidats franco- phones dans deux cantons romands. C. Par courrier du 24 janvier 2008 notifié le 1er février, le parti des Démocrates Suisses de la section Vaud (ci-après les DS ou le plaignant) a déposé plainte par le biais de son président, D, auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après l’AIEP ou l’Autorité) contre la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (ci-après la SSR ou l’intimée) ; il fait valoir implicitement que les DS auraient dû faire l’objet d’une émission électorale en tant que telle et non d’un simple espace de programme. Par ailleurs, les directives communes à la TSR et RSR en matière d’élections fédérales contreviennent notamment à l’art. 4 al. 4 de la loi fédérale sur la radio et télévision (LRTV ; RS 784.40) en violant l’égalité des chances entre les candidats. Le parti requiert qu’en cas d’acceptation de la plainte, la décision de l’AIEP fasse l’objet d’un communi- qué sur les ondes de la TSR et RSR. Il demande subsidiairement que le manque de célérité avec lequel le diffuseur a traité ses différents courriers soit constaté par l’Autorité de plainte. D. Les directives litigieuses avaient été présentées lors d’une séance d’information le 18 avril 2007 à Lausanne. En été 2007, des échanges avaient eu lieu à plusieurs reprises entre les responsables des émissions électorales et des représentants des DS sur la question de l’applicabilité des directives à leur égard. Par mail du 10 août 2007, la TSR a informé les DS de leur seule participation aux espaces de programme et non aux émissions électorales, dans la mesure où un unique candidat francophone figurait sur la liste du canton de Berne (le parti présentant par ailleurs une liste dans le

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canton de Vaud). E. Le plaignant s’est opposé à cette décision par courrier recommandé du 16 août 2007. F. Par mail et courrier successif des 4 et 12 septembre 2007, la TSR et la RSR ont alors conjointement réitéré leur décision de ne faire participer les Démo- crates suisses qu’aux espaces de programme pour les raisons susmention- nées. G. Par courrier recommandé du 24 septembre 2007, le plaignant s’est adressé à l’organe de médiation, qui a accusé réception du courrier en date du 3 oc- tobre et informé le plaignant qu’il allait requérir préalablement une prise de position du diffuseur. H. Parallèlement, le Président du parti des Démocrates Suisses du canton de Berne, Monsieur Bernhard Hess, a participé le 28 septembre 2007 à l’émission « Face aux petits partis » de la TSR (durée de 6 min. 50). Un cer- tain nombre de thèmes essentiels pour le parti ont été traités avec ce candi- dat tels que l’immigration, la libre circulation des personnes, l’abolition de la Lex Koller ou encore le seuil des salaires minimaux. I. En outre, une émission « Face aux petits partis » diffusée sur la RSR et d’une durée de 3 min. 55 a été également consacrée aux Démocrates Suis- ses le 3 octobre 2007, avec la présence de D, président de la section vau- doise. A cette occasion, des questions similaires ont été abordées avec le candidat DS, ce dernier ayant pris position sur l’immigration, l’abrogation de la Lex Koller, l’adhésion à l’UE ou encore sur l’existence d’une armée de mi- lice. J. Le diffuseur s’est exprimé sur la réclamation des DS dans un courrier et un mail du 4 octobre 2007 adressé au plaignant avec copie au médiateur. K. Sans nouvelle du médiateur, le plaignant lui a adressé un nouveau courrier le 15 décembre 2007. Dans une réponse datée du 20 décembre 2007, le médiateur a refusé d’entrer en matière sur la réclamation. L. Suite au dépôt de la plainte des DS, l’AIEP a invité la SSR par courrier du 6 février 2008, conformément à l’art. 96 al. 2 LRTV, à se prononcer dans un délai fixé au 6 mars 2008, prolongé par requête au 25 mars puis au 7 avril

2008. Dans sa prise de position, la SSR conclut à la non entrée en matière sur la plainte dans la mesure où le plaignant n’aurait pas la qualité pour agir. Elle conclut subsidiairement au rejet de la plainte. M. Dans leur réplique et duplique du 17 avril 2008, resp. du 6 mai 2008, les parties ont réaffirmé leur prise de position initiale. N. Par courrier recommandé du 27 mai 2008, l’AIEP a fixé au plaignant, dès lors que sa qualité pour agir était contestée par la SSR, un délai au 9 juin 2008 pour lui fournir le nombre de signatures requises permettant de satis- faire à une éventuelle plainte populaire. Ce courrier n’a jamais été réclamé et a été retourné à l’AIEP le 9 juin 2008. Par courrier du 11 juin 2008, l’AIEP a adressé au plaignant une nouvelle demande en ce sens avec une échéance fixée au 23 juin 2008. Les DS ont répondu par courrier notifié à

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l’AIEP le 24 juin 2008 sans fournir le nombre de signatures nécessaires. O. Le 20 juin 2008, l’AIEP a signifié aux parties que la délibération serait publi- que et qu’elle aurait lieu le 4 juillet 2008. Le courrier adressé aux DS et une nouvelle fois non réclamé a été retourné à l’AIEP le 3 juillet 2008. P. En réponse à un courrier du plaignant du 1er novembre 2008, l’AIEP l’a in- formé qu’une décision avait été prise dans la cause lors de la délibération publique du 4 juillet 2008.

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Considérant en droit:

1. En l’espèce, le plaignant s’en prend tant à des émissions télévisées que ra- diophoniques. Quand bien même la SSR n’a reçu du Conseil fédéral qu’une seule concession pour l’ensemble de ses activités (concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SRG SSR idée suisse du 18 novembre 1992), l’examen des plaintes doit être fait de manière séparée pour la radio et la télévision. En effet, une éventuelle unilatéralité dans le traitement d’un sujet à la télévision ne saurait être compensée par une pré- sentation sous un autre angle du même sujet par une émission radiophoni- que, et vice versa. Par commodité, et étant donné que tant le thème que les griefs invoqués par le plaignant sont communs aux deux plaintes, l’AIEP les traitera au sein de la même décision (cf. JAAC 69/2005 n° 128, cons. 1.5, p. 1555 [« Trentième anniversaire du plébiscite d’autodétermination juras- sien »]) 2. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de mé- diation selon l’art. 95 al. 1 LRTV. Elle est en outre suffisamment motivée au sens de l’art. 95 al. 3 LRTV. 3. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. L’AIEP se limitera à examiner la qualité pour agir à titre individuel du plaignant, ce dernier ayant renoncé à fournir les 20 signatures nécessaires au dépôt d’une plainte populaire. 3.1 Peut déposer plainte contre une émission ou contre le refus d’accorder l’accès au programme quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prou- ver que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. b LRTV ; plainte individuelle ou plainte personnelle). Les personnes morales et les autres associations, comme les partis politiques (au sens des art. 60 et ss CC), sont également autorisées, depuis l’entrée en vigueur de la nou- velle LRTV, à déposer une plainte au sens de l’art. 94 al. 1 let. b LRTV (cf. à cet égard message relatif à la LRTV; FF 2003 1425 et ss, notamment 1584). 3.2 Une plainte peut donc être admise si le plaignant est lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou s’il a un lien étroit avec l’objet de l’émission contes- tée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs. Dans sa jurisprudence, le TF a relevé qu’un intérêt personnel particulier à un thème donné ne suffit encore pas à admettre le lien étroit avec l’objet de l’émission (ATF 130 II 514 cons. 2.2.1 ss p. 517 ss [« Drohung »] ; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, réf. 410 ss.). 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la section vaudoise des DS, en tant qu’association, était autorisée à déposer plainte. La TSR et la RSR n’ayant pas accordé au plaignant le droit de participer à la série d’émissions « Face aux partis », il y a lieu de lui reconnaître la qualité pour agir quant à un éven- tuel droit d’accès au programme tant dans le cadre télévisuel que radiopho- nique. 3.4 En ce qui concerne les espaces de programme consacrés aux petits partis

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sur la RSR, la qualité pour agir du plaignant ne prête pas à discussion puis- que l’émission du 3 octobre 2007 était consacrée à la section vaudoise des DS. Au sein des espaces de programme de la TSR, une seule émission du 28 septembre 2007 était consacrée à un membre des DS, en l’occurrence à Monsieur Bernhard Hess de la section bernoise. Il s’agit dès lors de se de- mander si la section vaudoise des DS est légitimée à agir. Ce sont avant tout les sections cantonales qui sont les acteurs directs des élections fédé- rales et qui présentent les candidats aux élections fédérales. Dans la me- sure où la section vaudoise était la seule section à présenter une liste aux élections fédérales dans un canton romand, l’AIEP est d’avis qu’elle est tou- chée de près par l’émission télévisée. 3.5 La plainte, qui concerne la série d’émissions de la TSR et de la RSR diffu- sées en vue des élections fédérales, est une plainte globale qui vise plu- sieurs émissions ayant un lien entre elles. Dans le cadre d’une plainte glo- bale, un plaignant peut soulever des critiques contre plusieurs émissions simultanément (ATF 123 II 115 cons. 3a p. 121 [« Arena »]. Cependant, conformément à l’art. 92 al. 1 3ème phrase LRTV, la diffusion de la première des émissions contestées ne doit pas remonter à plus de trois mois avant celle de la dernière. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de l’AIEP (cf. notamment décision b. 537 du 3 novembre 2006, ch. 2.2 [« Swiss TXT »], les divers reportages doivent être liés par une thématique com- mune. En l’espèce, seules deux émissions, l’une télévisée et l’autre radio- phonique, étaient consacrées aux DS; et ce dans le seul cadre d’espaces de programmes. Ces émissions ont été diffusées les 28 septembre et 3 octobre

2007. Toutefois, l’ensemble des émissions télévisées et radiophoniques doi- vent être prises en compte dans la mesure où elles concernent toutes la campagne électorale fédérale 2007 et la présentation des différents par- tis/candidats en lice. 3.6 En principe, l’AIEP fait abstraction dans une plainte globale des émissions diffusées postérieurement à la réclamation adressée au médiateur. Ce n’est que dans le cas où l’émission diffusée postérieurement fait visiblement par- tie d’une série d’émissions ou d’un concept programmatique global et qu’elle a été agendée antérieurement au dépôt de la réclamation que l’Autorité en tient compte de son examen (cf. JAAC 69/2005 n° 128, cons. 1.4, p. 1555 [« Trentième anniversaire du plébiscite d’autodétermination jurassien »]). En l’espèce, le dépôt de la réclamation est daté du 24 septembre 2007 et pré- cède ainsi la diffusion de plusieurs émissions télévisées ou radiophoniques dont la dernière a eu lieu le 14 octobre 2007. Toutefois, ces émissions pos- térieures font toutes partie de la série d’émissions consacrées aux élections fédérales. En conséquence, l’Autorité de plainte les prendra en considéra- tion dans son appréciation. 3.7 Ainsi, en ce qui concerne les émissions télévisées « Face aux partis », la série en comptait douze au total, diffusées par la TSR entre le 3 et le 15 septembre 2007. Y étaient représentés le Parti Solidarités, le Parti évangéli- que suisse, le Parti chrétien social, le Parti radical-démocratique, l’UDC, le PDC, le MCG, l’UDF, le Parti suisse du Travail, les Verts, le PS ou encore le

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Parti libéral suisse. Ont été notamment les invités des espaces de pro- gramme diffusés entre le 17 et 28 septembre 2007 et consacrés aux petits partis, les DS, la Force Citoyenne, le Parti indépendant de la santé, la Gau- che valaisanne alternative. Les émissions radiophoniques électorales ont quant à elles été diffusées par la RSR du 18 septembre au 5 octobre 2007, avec la présence des mêmes grands partis. Les petits partis ont été présen- tés dans les espaces de programme entre le 24 septembre et le 4 octobre 2007. 4. La plainte définit l’objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invo- qués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [« Mansour – Mort dans le préau »]). 4.1 Le plaignant conclut en premier lieu à ce que l’AIEP se prononce sur l’utilité du délai dans lequel la TSR a pris position sur sa réclamation du 16 août

2007. Conformément à l’art. 83 al. 1 let. b LRTV, l’AIEP est chargée de trai- ter les plaintes concernant le contenu des émissions rédactionnelles et d’instituer et de surveiller les organes de médiation de l’art. 91 LRTV. Ainsi, lorsqu’une plainte est déposée, l’AIEP est uniquement habilitée à examiner si une émission enfreint des dispositions sur le droit des programmes ou si le refus d’accorder l’accès au programme est illicite (art. 97 al. 2 let. a et b. LRTV). L’AIEP ne peut donc entrer en matière sur ce point. 4.2 L’AIEP relèvera, alors même que ce point n’est pas contesté par le plaignant et que l’AIEP n’est pas l’autorité de surveillance compétente pour les orga- nes de médiation de la SSR (cf. art. 91 al. 2 LRTV), qu’il n’est pas admissi- ble que l’organe de médiation de la SSR ait tardé de la sorte à se prononcer sur la réclamation. L’AIEP rappellera que l’art. 93 al. 3 LRTV prescrit un dé- lai de 40 jours à l’organe de médiation pour traiter la réclamation. Or, alors que le plaignant s’est adressé au médiateur par courrier recommandé du 24 septembre 2007 et que le diffuseur a pris position en date du 4 octobre, c’est seulement le 20 décembre que l’organe de médiation s’est prononcé par un refus d’entrer en matière. L’OFCOM est l’autorité de surveillance compétente pour examiner cette question. 4.3 Le plaignant requiert en second lieu que la décision de l’AIEP, en cas d’admission de la plainte, fasse l’objet d’un communiqué sur les ondes de la TSR et RSR. L’AIEP est compétente pour établir une éventuelle violation du droit des programmes (art. 97 al. 2 let. a LRTV). Si tel est le cas, elle peut alors exiger du diffuseur qu’il remédie dans un délai déterminé au manque- ment constaté et qu’il prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation (art. 89 al. 1 let. a ch. 1 LRTV). Si ces mesures sont insuffisantes, l’AIEP peut proposer au département de prononcer certaines sanctions se- lon l’art. 89 al. 1 let. b et 89 al. 2 LRTV. L’AIEP n’est pas habilitée elle-même à prononcer des mesures telles que celles requises par le plaignant. La LRTV lui confère uniquement la compétence, en cas de violations répétées par le diffuseur des obligations prévues aux art. 4 al. 1 et 3 LRTV, de pro- noncer une sanction administrative, soit une amende (art. 97 al. 4 LRTV en lien avec l’art. 90 al. 1 let. h LRTV). En cas de violation de l’art. 4 al. 4 (exi-

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gence de pluralité) LRTV, l’AIEP ne dispose même pas d’une telle compé- tence. En conséquence, l’AIEP ne saurait entrer en matière sur la demande du plaignant. 5. Le plaignant estime ensuite qu’il aurait dû être considéré comme une forma- tion politique plus importante et ainsi faire l’objet d’une émission électorale en tant que telle; le faire bénéficier d’un simple espace de programme ne saurait être suffisant. Il déplore en d’autres termes le fait de n’avoir pas pu jouir du droit de participer à la série d’émissions « Face aux partis » de la TSR et la RSR. La SSR rétorque qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un refus d’accès au programme à proprement parler mais d’une plainte à l’encontre d’émissions de radio ou de télévision déjà diffusées. 5.1 Les art. 91 al. 3 let. b et 94 al. 1 let. a et b LRTV concèdent désormais la faculté à quiconque se voit refuser l’accès au programme de saisir l’organe de médiation compétent, puis l’AIEP. Dès lors, faut-il considérer qu’il existe un droit d’accès au programme pour le plaignant et que ce dernier a été lésé en n’ayant participé qu’aux espaces de programme? 5.2 Les art. 93 al. 2 de la Constitution (ci-après Cst. ; RS 101) et. 4 LRTV qui prévoient que la radio et la télévision contribuent à la libre formation de l’opinion, n’accordent aucun droit de participer à une émission de ces mé- dias. Au contraire, en vertu des art. 93 al. 3 Cst. et 6 al. 3 LRTV qui consa- crent le principe d’indépendance et d’autonomie du diffuseur, nul ne peut notamment se prévaloir de la LRTV pour exiger de celui-ci la transmission d’une production ou d’une information déterminée. D’une manière générale, il n’existe donc pas de droit à l’antenne qu’on puisse fonder sur les disposi- tions précitées (cf. message du CF du 18 décembre 2002 sur la LRTV; FF 2003 1425, p. 1517 et 1583). 5.3 De même, selon la jurisprudence du TF, le droit à la liberté d’expression, comme le droit de communiquer des informations garanti par l’art. 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH), ne confè- rent en principe pas le droit bénéficier d’un temps d’antenne afin de pro- mouvoir ses idées (ATF 119 Ib 241 cons. 4 [« EIP »]). La doctrine n’est pas d’un avis divergent (cf. notamment Denis Barrelet, Droit de la communica- tion, Berne, 1998, n° 586 et ss). 5.4 Cependant, le refus d’accorder un temps d’antenne à un ou plusieurs grou- pes de personnes peut soulever un problème, notamment au regard des art. 14 CEDH (non-discrimination) ou 8 Cst. (égalité), si un groupe est exclu des émissions, alors que d’autres y sont admis, plus particulièrement si en pé- riode d’élections ou de votations, un parti est privé de toute possibilité d’émission alors que d’autres partis de même importance se voient accorder un temps d’antenne (ATF 119 Ib 241 cons. 4 [« EIP »]; 97 I 733 [« Vigi- lance »] ). Le TF a par exemple admis qu’un diffuseur manquerait à son de- voir d’objectivité s’il ne faisait place qu’aux partis déjà représentés au Par- lement (ATF 97 I 731 cons. 3 [« Vigilance »]). La doctrine assimile au refus du droit d’accès les cas notamment où une émission est insuffisamment ou de manière insatisfaisante consacrée à une personne ou lorsque celle-ci ne peut s’exprimer que de manière limitée (cf. à cet égard Andreas Kley, « Bes- chwerde wegen verweigertem Programmzugang : Trojanisches Pferd oder

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Ei des Kolombus ? », Media Lex, 1/08 p. 19). 5.5 En l’espèce, la TSR a consacré douze émissions électorales en vue des élections fédérales 2007 à des partis considérés comme importants selon ses directives, tels que l’UDC, le PDC, le Parti libéral suisse, le PS, le Parti radical ou encore le Parti des Verts; les DS n’ayant été invités que dans le cadre d’un espace de programme. De son côté, la RSR, sur la base de di- rectives identiques, a octroyé un temps d’antenne dans le cadre des émis- sions électorales aux mêmes «grands» partis. Là également, un simple es- pace de programme a été réservé aux DS, avec l’intervention de D le 3 oc- tobre 2007. Il faut cependant considérer que l’accès au programme a été garanti tant en ce qui concerne la TSR que la RSR. L’AIEP ne saurait retenir une quelconque violation du droit à l’antenne en lui assimilant la situation où les modalités d’accès au programme seraient contestables. Dans la mesure où le diffuseur a consacré une émission aux Démocrates suisses dans le cadre de la campagne électorale fédérale 2007, il convient bien plutôt qu’examiner les reproches formulés par le plaignant à la lumière des dispo- sitions relatives au contenu des programmes. 6. L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst ) et l’art. 6 al. 2 LRTV garantis- sent l’autonomie des diffuseurs en matière de programmes. Cette dernière implique notamment la liberté dans le choix des sujets abordés lors d’une émission ou d’une contribution ainsi qu’en matière de traitement du contenu. Mais il appartient aux diffuseurs de le faire dans le respect du droit des pro- grammes, et particulièrement dans le respect de la pluralité des opinions (art. 4 al. 4 LRTV). 6.1 Le principe de la pluralité des opinions de l’art. 4 al. 4 LRTV a pour but es- sentiel d’empêcher les médias électroniques d’influencer unilatéralement l’opinion du public. Cela implique que le diffuseur ne doit pas accorder un poids trop important aux positions extrêmes, mais qu’il ne saurait non plus se limiter à faire état des opinions dominantes sur le plan politique, écono- mique ou social. Au contraire, la radio et la télévision, envisagées dans leur ensemble, sont astreintes à relater la pluralité des opinions et doctrines, ce qui implique de prendre également en considération les courants d’idée mi- noritaires dans une mesure équitable (cf. JAAC 69/2005 n° 128, cons. 5, p. 1557 [« Trentième anniversaire du plébiscite d’autodétermination juras- sien »]). Contrairement à l’exigence de la présentation fidèle des événe- ments, l’obligation de refléter la pluralité des événements et la diversité des opinions porte avant tout sur le programme dans son ensemble (cf. décision de l’AIEP b. 580 du 4 juillet 2008, ch. 5.2 [« Reinfallen am Rheinfall »]). 6.2 Les émissions réalisées en période d’élections ou de votations sont délica- tes du point de vue de la formation de l’opinion politique. Dans sa recom- mandation N° R (99) 15 aux Etats membres, adoptée par le Comité des Mi- nistres le 9 septembre 1999, le Conseil de l'Europe a souligné le rôle des médias et notamment des médias électroniques, dans la couverture des campagnes électorales (à préciser que dans l’intervalle, ladite recommanda- tion a été révisée et adaptée au développement des technologies de l’information et de la communication [cf. recommandation CM/Rec (2007) 15, adoptée par le Comité des Ministres le 7 novembre 2007]). Dans la me-

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sure où elle est importante pour le bon fonctionnement de la démocratie, la protection de la formation de la volonté populaire est l’un des aspects es- sentiels de la surveillance des programmes en Suisse (ATF 132 II 290 consid. 3.2.3 p. 296 [« Dipl. Ing. Paul Ochsner »)]. Les émissions précédant les élections doivent dès lors faire l’objet de précautions particulières. 6.3 Dans un tel contexte, les principes applicables à l’information fixés à l’art. 4 al. 4 LRTV ont pour but premier d’assurer une égalité des chances entre les différents candidats et les différents partis (ATF 125 II 497 consid. 3b) cc) et dd) p. 503ss. [« Tamborini »]). Le diffuseur a une responsabilité spécifique dans le processus de formation de la volonté politique, dans la mesure où les émissions de caractère politique ont une action certaine sur l’opinion et sont de nature à influencer les résultats des votations et élections (ATF 125 II 497, cons. 3a [« Tamborini »]). Il s’agit d’une période sensible durant la- quelle les exigences de diligence journalistique sont particulièrement ac- crues afin d’éviter des effets de manipulation sur le public (ATF 134 II 2, cons. 3.3.2 [« Corminboeuf »]). Ainsi, le diffuseur doit présenter une informa- tion fidèle et s’abstenir d’exercer une influence illicite sur la volonté popu- laire, par exemple en faisant état de faits inexacts et trompeurs. Considérés dans leur ensemble, les programmes offerts dans une zone de diffusion ne doivent privilégier aucun parti ou groupe d’intérêts (ATF 125 II 497 cons. 2a [« Tamborini »]). 6.4 Savoir si et sous quelle forme les émissions politiques doivent être présen- tées avant les élections ou votations relève de l’appréciation du diffuseur. Toutefois, cette latitude est circonscrite non seulement par les prescriptions légales régissant le mandat d’informer le public, mais aussi par des restric- tions particulières fondées sur les droits politiques du citoyen. Le citoyen appelé à voter ou à élire doit disposer, pour pouvoir se décider en connais- sance de cause, des éléments du dossier sous leur forme la plus complète, à l’abri d’influences unilatérales (Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, p. 223, n° 786). Le responsable d’une émission dispose d’une marge d’appréciation relativement importante dans l’aménagement de celle- ci, même lorsqu’il s’agit d’émissions traitant d’élections ou de votations en cours (ATF 98 Ia 73, cons. 3c), mais il doit respecter le principe selon lequel chaque candidat et chaque parti doit pouvoir participer à l’élection à égalité de chances (ATF 124 I 55 cons. 2a, p. 57). Le TF a retenu que ce principe de l’égalité des chances électorales est plus exigeant que le principe géné- ral régissant la conception des programmes, selon lequel le diffuseur doit présenter une information objective reflétant équitablement la diversité des opinions (ATF 125 II 497 cons. 3b dd [« Tamborini »]). De même, l’AIEP a précisé que lors de comptes rendus relatifs aux partis politiques, le principe d’égalité impose des limites au large pouvoir d’appréciation du diffuseur (JAAC 54/1990, n° 49, p. 310 [« NA-Delegiertenversammlung »]). Cela étant, le diffuseur n’est pas tenu de traiter les partis et candidats d’une ma- nière absolument identique, en ignorant le degré d’intérêt présumé à leur égard. Dans ces conditions, il n’apparaît pas inadmissible que des émis- sions électorales accordent une place plus importante aux partis ou candi- dats sur lesquels se concentre le débat politique qu’à des partis ou candi- dats présumés moins significatifs.

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6.5 L’AIEP ne saurait se prononcer librement sur la manière dont un diffuseur s’acquitte de sa tâche. Comme l’a relevé le TF, une intervention n’est possi- ble qu’en cas d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation. Lorsqu’un diffu- seur adopte des directives en vues des émissions sur les élections fédéra- les, il ne dépasse pas le cadre des ses pouvoirs. Peu importe que les critè- res utilisés soient contestables et non pas des plus judicieux si les solutions adoptées se justifient. Ainsi, le TF a estimé par exemple que si un diffuseur se mettait au service de nouveaux partis à une condition jugée acceptable, il ne manquait pas à son devoir d’objectivité (ATF 97 I 731 [« Vigilance »]). De même, appelé à procéder à un contrôle abstrait de directives de la SSR en vue de régler les émissions relatives aux élections fédérales 1991, le TF a constaté qu’il était admissible d’accorder aux plus petits partis un temps d’écoute moins grand et à des heures moins favorables que celui octroyé à des formations plus importantes (ATF 119 Ib 250 cons. 3c). 7. En l’espèce, la TSR et la RSR ont diffusé une série d’émissions qui visaient à présenter les candidats aux élections fédérales de 2007. Il s’agit donc là de la période sensible précédent les élections où les exigences de diligence journalistique sont accrues. La TSR et la RSR ont décidé d’établir une dis- tinction entre les deux séries d’émissions en fonction de la force politique des partis. L’adoption d’un tel paramètre fréquemment utilisé relève de l’autonomie du diffuseur et de son appréciation et ne prête pas à discussion. Ce qui est plus contestable en revanche, c’est le critère adopté permettant d’évaluer cette force politique, soit notamment outre la présence d’un élu aux Chambres fédérales, la présentation par le parti d’une liste de candidats francophones dans deux cantons romands au moins. 7.1 Les DS ont été traités conformément aux directives internes de la TSR et de la RSR. Ce parti n’ayant déposé qu’une liste dans le canton de Vaud et ne disposant par ailleurs que d’un candidat dans la partie francophone du can- ton de Berne, ne remplissait effectivement pas les conditions fixées par les directives pour être admis dans les émissions électorales « Face aux Par- tis ».Toutefois, l’application de ces directives internes débouche sur des ré- sultats très discutables. Ainsi, les DS, pourtant présents dans la plupart des cantons, disposant alors d’un siège au CN et présentant en outre une liste de 9 candidats dans le canton de Vaud, ont bénéficié d’une présence à l’antenne inférieure à l’UDF ou au MCG par exemple, qui ont tous deux pu profiter de l’émission électorale « Face aux partis ». Il semble peu compré- hensible que le MCG, qui n’existe que dans le canton de Genève et ne pré- sentait que 8 candidats sur sa liste, ait pu participé à l’émission « Face aux partis » (dès lors qu’en vertu de la condition alternative prévue au point 3.1, 2ème paragraphe des directives, il disposait alors de 7 élus sur 100 au Grand Conseil genevois), au contraire du plaignant. 7.2 L’AIEP est d’avis qu’il aurait été préférable de répartir les partis selon des critères plus simples (par ex. partis représentés au Parlement, partis non re- présentés et partis représentés tant au Parlement qu’au gouvernement). Ce- la étant, il reste admissible d’établir deux catégories d’émissions en fonction de l’importance présumée des partis. Il n’est pas non plus injustifié de tenir compte de l’implantation plus forte d’un parti ou d’un mouvement dans telle région linguistique de la Suisse, les DS ayant à cet égard été traités à l’égal

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des grands partis par les diffuseurs alémaniques. En conséquence, même si les directives de la TSR et de la RSR n’apparaissent pas comme des plus judicieuses, il n’en demeure pas moins que le diffuseur est resté dans les limites de son pouvoir d’appréciation. 7.3 L’application des directives litigieuses a nécessairement engendré certaines disparités quant à la présence des partis concernés à la télévision ou à la radio. Les émissions électorales télévisées étaient diffusées à 19h00, soit à une heure de plus grande écoute que les espaces de programme diffusés aux alentours de 13h30. En outre, la durée des émissions variait selon qu’il s’agissait d’émissions électorales ou de simples espaces de programme (6 minutes environ pour les espaces de programme et 17 minutes pour les émissions électorales). Quant à la structure même des diverses émissions, l’émission télévisée « Face aux petits partis » était conduite sous la forme d’un simple interview, alors que l’émission consacrée aux grands partis se composait de sept séquences distinctes tantôt sérieuses ou plus légères (présentation du parti, ambitions au CN, séquence humoristique, pro- gramme du parti, quiz, questions d’actualités, chanson à l’image du parti). De même, à la RSR les partis importants étaient représentaient dans le journal du matin à 7h45 (émissions de 13 à 16 minutes) et les petits partis à l’issue du journal de 17h00 (émissions de 4 minutes environ). Toutefois, bien que les critères adoptés par la TSR et la RSR ne soient pas des plus heureux, l’AIEP considère que ce mode de faire est encore compatible avec le principe de l’égalité des chances électorales puisque l’opportunité a été offerte aux DS de s’exprimer sur les ambitions et les valeurs défendues par le parti, même si ce n’est que dans une mesure limitée. 7.4 Reste que sous l’angle de l’égalité des chances, il peut paraître problémati- que que les DS, en raison la mise en oeuvre des critères adoptés, n’aient pas pu participer non plus à l’émission « Grand Débat » de la TSR, diffusée en date du 10 octobre 2007 à une heure de très grande écoute (20h15). En effet, comme l’a relevé le TF dans son arrêt «Tamborini» susmentionné, les candidats évincés de certaines émissions électorales devraient au moins avoir droit à une compensation dans le cadre d’autres émissions électorales. L’émission «Grand débat» n’ayant toutefois pas été invoquée par le plai- gnant comme objet de sa plainte, ne peut être examinée in casu par l’Autorité de céans. 7.5 En conclusion, il y lieu de constater que les principes d’information décou- lant de l’art. 4 al. 4 LRTV n’ont pas été violés et que la plainte doit être reje- tée.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. rejette par 6 voix contre 3 la plainte du 24 janvier 2008 de la section vau- doise des Démocrates Suisses à l’encontre des émissions de la TSR « Face aux partis » et « Face aux petits partis » diffusées du 3 au 28 septembre 2007 en vue des élections fédérales 2007. 2. rejette par 6 voix contre 3 la plainte du 24 janvier 2008 de la section vau- doise des Démocrates Suisses à l’encontre des émissions de la RSR « Face aux partis » et « Face aux petits partis » diffusées du 18 septembre au 5 octobre 2007 en vue des élections fédérales 2007. 3. ne perçoit aucun frais de procédure. 4. communique la décision:

- (…)

Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: le 2 avril 2009