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b.567

Canal Onex, divers reportages en préambule au second tour des élections au Conseil administrativ d'Onex

Ubi · 2007-12-07 · Français CH
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Accompagnée du rapport de l'organe de médiation, la plainte a été déposée dans les délais et est largement motivée (art. 95, al. 1 et 3 LRTV).

E. 1.1 L'art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte notam- ment quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et a la nationalité suisse ou est ti- tulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et enfin prouve que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94, al. 1, let. b LRTV, plainte individuelle ou plainte populaire). Chacun des trois reportages, que ce soit en mots et/ou en images, se référait directement au plaignant et à son par- ti. Partant le plaignant possède un certain lien avec l'objet des émissions contestées, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (ATF 130 II 514 consid. 2.2.1ss. p. 517ss. [„Drohung“]; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, réf. 410ss)

E. 1.2 Il s'agit en l’espèce d'une plainte se rapportant à plusieurs émissions. Une telle plainte permet au plaignant de formuler des griefs simultanément contre plusieurs émissions (ATF 123 II 115, consid. 3a, p. 121 [„Zischtigs- club“, „Arena“ notamment]). En vertu de l'art. 92, al. 1, 3e phrase LRTV, plusieurs émissions peuvent être contestées pour autant que le délai sépa- rant la première de la dernière ne dépasse pas trois mois. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante de l'AIEP, les émissions incriminées doivent avoir un lien thématique entre elles ou les griefs émis identiques (cf. déci- sion de l'AIEP du 3 novembre 2006, b. 537, consid. 2.2). La présente plainte satisfait à ces conditions, les griefs formulés étant pour l'essentiel identiques et les exigences concernant le calendrier également remplies. Il existe par ailleurs un certain lien quant au fond, puisque les trois reporta- ges concernent tous, avec plus ou moins d'intensité néanmoins, S et son parti, le MCG.

E. 1.3 Il n'est pas possible d'entrer en matière sur le grief du plaignant en ce qui concerne la non-indépendance de Canal Onex, eu égard à son apparte- nance à la commune. Cette question, relevant du droit constitutionnel (art. 93, al. 3 Cst.) et du droit applicable aux concessions, ne relève pas de la compétence de l'AIEP (cf. à ce propos Nicolas Capt, Les pouvoirs pu- blics peuvent-ils être actionnaires d'une chaîne de TV, dans : medialex 3/05, p. 123).

E. 1.4 L'AIEP ne peut pas non plus entrer en matière sur le grief du plaignant lorsqu’il se réfère au droit de réponse et aux directives du Conseil de la presse. En vertu de l'art. 97, al. 2 LRTV, l'examen de ces règles ne relève pas de la compétence de l'AIEP.

- 4 -

E. 1.5 L'intimée demande que les frais soient mis à la charge du plaignant. En principe la procédure devant l'AIEP est gratuite, sous réserve des plaintes téméraires (art. 98 LRTV). L'AIEP peut le cas échéant vérifier s'il s'agit ou non d'une plainte téméraire.

E. 2 La plainte définit l'objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d'examen de l'AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [„Mansour – Mort dans le préau“]).

E. 2.1 Le plaignant invoque une violation du devoir de présenter fidèlement les événements (art. 4, al. 2 LRTV) et de l'exigence de pluralité (art. 4, al. 4 LRTV), valant pour les trois émissions contestées. En principe, les émis- sions doivent être examinées séparément l'une de l'autre. Dans le cadre de l’exigence de pluralité, il s’agit d’examiner si les trois émissions représen- tent une campagne ciblée contre S dans la perspective du second tour des élections, comme le plaignant le fait valoir.

E. 2.2 L'art. 93, al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et l'art. 6, al. 2 LRTV garantissent l'autonomie des diffuseurs en matière de programmes. Cette dernière implique notamment la liberté dans le choix des sujets a- bordés lors d'une émission ou d'une contribution ainsi qu'en matière de traitement du contenu. Ce faisant, le diffuseur doit respecter les disposi- tions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnel- les et en l'espèce plus spécifiquement les principes mentionnés à l'art. 4, al. 2 et 4 LRTV.

E. 2.3 Concernant l'obligation de présenter fidèlement les événements (art. 4, al. 2 LRTV), l'AIEP examine dans quelle mesure le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et être à même de se forger son propre avis (ATF 131 II 253, consid. 2.1ss, p. 256ss [„Renten- missbrauch“]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires qui sont sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mi- neurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d'influencer notablement la vue d'ensemble fournie par l'émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Lorsque le public n'est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur un fait ou un sujet, l'AIEP vérifie en outre si les devoirs de vigilance jour- nalistiques ont été respectés (cf. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurich 2006, 3e édition, p. 198ss). Si tel n'est pas le cas, il y alors violation du devoir de présenter fidèlement les événe- ments.

E. 2.4 Lorsque des personnes, des entreprises ou des autorités sont sévèrement

- 5 - prises à parti, il est indispensable de présenter de manière appropriée le point de vue des personnes accusées (arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2006 dans la cause 2A.653/2005, consid. 4.2.1 [„Management-Kurse“]). Dans ce cas, il est indiqué de procéder à une recherche diligente qui étaye les accusations (JAAC 62/1998, no 27, p. 201 [„Im Glarner Baugewerbe herrscht Filz“]). Le devoir de présenter fidèlement les événements n'exige cependant pas de fournir une présentation qualitativement et quantitati- vement identique des différents points de vue (arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000 dans la cause 2A.32/2000, consid. 2b/cc [„Vermietun- gen im Milieu“]).

E. 2.5 L'exigence de pluralité au sens de l'art. 4, al. 4 LRTV entend éviter des tendances partiales dans la formation de l'opinion par la radio et la télévi- sion. Elle interdit non seulement d’influencer unilatéralement la formation de l’opinion du public, en accordant un poids trop important aux positions extrêmes et en rendant uniquement compte des opinions majoritaires en matière de politique ou de société. Au contraire, la radio et la télévision doivent refléter dans leurs programmes la pluralité des événements et la diversité des opinions (JAAC 69/2005 no 128, consid. 5 p. 1557 [„Tren- tième anniversaire du plébiscite d'autodétermination jurassien“]). Contrai- rement à l'obligation de présenter fidèlement les événements, l'exigence de pluralité vise avant tout les programmes dans leur intégralité, sous réserve des émissions qui sont en mesure d’influencer l'issue d'élections ou de vo- tations imminentes (JAAC 61/1997 no 69, consid. 3.3 p. 651 [„Arena“]).

E. 2.6 Les émissions diffusées juste avant des élections sont délicates d’un point de vue politique, parce qu’elles affectent directement la formation de l’opinion des électeurs. Dans sa recommandation N° R (99) 15 aux Etats membres, adoptée par le Comité des Ministres le 9 septembre 1999, le Conseil de l'Europe souligne le rôle des médias et notamment des médias électroniques, dans la couverture des campagnes électorales. Dans la me- sure où elle est importante pour le bon fonctionnement de la démocratie, la protection de la formation de la volonté populaire est l’un des aspects essentiels de la surveillance des programmes en Suisse (ATF 132 II 290 consid. 3.2.3 p. 296 [„Dipl. Ing. Paul Ochsner“)]. Les émissions précédant les élections doivent dès lors faire l’objet de précautions particulières. Dans un tel contexte, les principes applicables à l’information fixés à l’art.

E. 4 Au vu de l’issue de la présente plainte, celle-ci ne saurait manifestement être qualifiée de téméraire au sens de l'art. 98, al. 2 LRTV. Selon la juris- prudence de l'AIEP, on peut notamment parler de plainte téméraire lors- que la procédure a été introduite à la légère (cf. décision de l'AIEP b. 316 Rest E du 22 août 1997, consid. 4, confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 avril 1998; cf. à ce propos Rapport annuel 1998 de l'AIEP,

p. 13; décision de l'AIEP b. 505 du 22 avril 2005, consid. 6ss.). C'est no- tamment le cas lorsque la personne à l'origine de la plainte défend un point de vue alors qu'elle sait ou devrait savoir de manière suffisamment précise qu'elle est dans son tort. La témérité est admise en particulier lorsque des plaintes portant sur des programmes sont régulièrement transmises tout en présentant un argumentaire identique ou semblable, qui s'est déjà avéré sans fondement lors de procédures antérieures. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Aucun frais de procédure ne sera dès lors perçu.

- 11 -

Dispositiv
  1. Par sept voix contre une, rejette la plainte déposée par S le 22 août 2007 dans la mesure où elle est recevable et constate que le reportage diffusé le 23 mai 2007 par Canal Onex intitulé „Un tract pirate dans les boîtes aux lettres onésiennes“ n'a pas violé les dispositions applicables au contenu des émissions rédactionnelles.
  2. A l'unanimité, rejette la plainte déposée par S le 22 août 2007 dans la me- sure où elle est recevable et constate que le reportage diffusé le 23 mai 2007 par Canal Onex intitulé „Un homicide sème le trouble“ n'a pas violé les dispositions applicables au contenu des émissions rédactionnelles.
  3. Par cinq voix contre trois, admet la plainte déposée par S le 22 août 2007 dans la mesure où elle est recevable et constate que le reportage diffusé le 24 mai 2007 par Canal Onex intitulé „Dernière séance du Conseil Munici- pal“ a violé les dispositions applicables au contenu des émissions rédac- tionnelles.
  4. Canal Onex est invité à informer l'AIEP, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, respectivement de 30 jours dès l’entrée en force de son chiffre 3 (constat d’une violation de la loi), des dispositions prises au sens de l’art. 89 al. 1 let. a ch. 1 et 2 LRTV.
  5. Ne perçoit aucun frais de procédure.
  6. Communique la décision: - ….
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

_______________________________________________________________

b. 567

Décision du 7 décembre 2007

concernant

Canal Onex: divers reportages en préambule au second tour des élections au Conseil administratif d'Onex; plainte déposée par S le 22 août 2007

Composition de l'Autorité

Présidence: Regula Bähler (Vice-présidente)

Membres: Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller

Secrétariat juridique:

Pierre Rieder (responsable), Marianne Rais Amrein

_________________

En fait:

A. En 2007 ont eu lieu des élections en vue de renouveler les autorités com- munales d'Onex. L'élection au Conseil municipal (législatif) s'est déroulée le 25 mars 2007. Le premier tour pour l’élection des trois membres du Conseil administratif (exécutif) a eu lieu le 29 avril 2007, le second tour le 3 juin

2007. A l'issue de ce dernier, le chrétien-démocrate R, avec 2491 voix, de- vançait S du Mouvement Citoyen Genevois MCG (1768 voix), obtenant ainsi le siège restant.

B. Propriété de la commune, l'entreprise Teleonex SA bénéficie depuis le 18 août 2003 d'une concession limitée à cinq ans pour diffuser la télévision lo- cale Canal Onex.

- 2 - C. En date du 22 août 2007, S (ci-après le plaignant) a déposé auprès l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après l'Autorité de plainte ou l'AIEP) une plainte contre trois reportages diffusés sur Canal Onex. Le premier était intitulé„Un tract pirate dans les boîtes aux lettres onésiennes“ (diffusion le 23 mai 2007), le deuxième „Un homicide sème le trouble“ (diffusion le 23 mai 2007) et le dernier „Dernière séance du Conseil Municipal“ (diffusion le 24 mai 2007). Le plaignant fait valoir une violation des principes d'information de l'art. 4, al. 2 et 4 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40), dans la mesure où il n'a pas pu prendre position sur tous les reproches formulés à l'encontre de sa propre personne et de son parti, de surcroît à quelques jours du se- cond tour à l’élection au Conseil administratif. Le plaignant met enfin en doute l'impartialité de Canal Onex, qui relève économiquement de la com- mune. A la plainte est également joint le rapport établi le 24 juillet 2007 par le médiateur compétent.

D. En application de l'art. 96, al. 2 LRTV, Canal Onex (ci-après la partie inti- mée), représenté par Maître Pierre Martin-Achard, a été invité à prendre po- sition. Dans sa réponse du 10 octobre 2007, la partie intimée a demandé que la plainte soit rejetée et les coûts mis à la charge du plaignant. Dans les trois reportages, les faits seraient rapportés correctement. Le public aurait été en mesure de se forger sa propre opinion. Il n'aurait pas été nécessaire de de- mander encore son avis au plaignant.

E. Dans sa réplique du 24 octobre 2007, le plaignant maintient ses allégations. A l’encontre de la partie intimée qui signale d'autres émissions diffusées au- paravant les 16 et 17 mai 2007, au cours desquelles il avait pu rendre publi- que son opinion, il répond qu'il n'a pas porté plainte contre celles-ci. Ces émissions auraient du reste abordé des sujets totalement différents.

F. Dans sa duplique du 12 novembre 2007, la partie intimée répond que le plaignant n'a agi de la sorte qu'en raison de son échec au second tour des élections. Dès lors où il ne se réfère pas à la LRTV, plus spécifiquement aux dispositions relatives à la compétence de l'AIEP (droit de réponse, Conseil de la presse), on ne saurait entrer en matière sans autre sur sa plainte.

G. La prise de position de Canal Onex a été transmise au plaignant en date du 16 novembre 2007. Simultanément les parties ont été informées que les dé- libérations seraient publiques, pour autant qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y oppose (art. 97, al. 1 LRTV).

- 3 - En droit:

1. Accompagnée du rapport de l'organe de médiation, la plainte a été déposée dans les délais et est largement motivée (art. 95, al. 1 et 3 LRTV).

1.1 L'art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte notam- ment quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de médiation, est âgé de 18 ans au moins et a la nationalité suisse ou est ti- tulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et enfin prouve que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94, al. 1, let. b LRTV, plainte individuelle ou plainte populaire). Chacun des trois reportages, que ce soit en mots et/ou en images, se référait directement au plaignant et à son par- ti. Partant le plaignant possède un certain lien avec l'objet des émissions contestées, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (ATF 130 II 514 consid. 2.2.1ss. p. 517ss. [„Drohung“]; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, réf. 410ss)

1.2 Il s'agit en l’espèce d'une plainte se rapportant à plusieurs émissions. Une telle plainte permet au plaignant de formuler des griefs simultanément contre plusieurs émissions (ATF 123 II 115, consid. 3a, p. 121 [„Zischtigs- club“, „Arena“ notamment]). En vertu de l'art. 92, al. 1, 3e phrase LRTV, plusieurs émissions peuvent être contestées pour autant que le délai sépa- rant la première de la dernière ne dépasse pas trois mois. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante de l'AIEP, les émissions incriminées doivent avoir un lien thématique entre elles ou les griefs émis identiques (cf. déci- sion de l'AIEP du 3 novembre 2006, b. 537, consid. 2.2). La présente plainte satisfait à ces conditions, les griefs formulés étant pour l'essentiel identiques et les exigences concernant le calendrier également remplies. Il existe par ailleurs un certain lien quant au fond, puisque les trois reporta- ges concernent tous, avec plus ou moins d'intensité néanmoins, S et son parti, le MCG.

1.3 Il n'est pas possible d'entrer en matière sur le grief du plaignant en ce qui concerne la non-indépendance de Canal Onex, eu égard à son apparte- nance à la commune. Cette question, relevant du droit constitutionnel (art. 93, al. 3 Cst.) et du droit applicable aux concessions, ne relève pas de la compétence de l'AIEP (cf. à ce propos Nicolas Capt, Les pouvoirs pu- blics peuvent-ils être actionnaires d'une chaîne de TV, dans : medialex 3/05, p. 123).

1.4 L'AIEP ne peut pas non plus entrer en matière sur le grief du plaignant lorsqu’il se réfère au droit de réponse et aux directives du Conseil de la presse. En vertu de l'art. 97, al. 2 LRTV, l'examen de ces règles ne relève pas de la compétence de l'AIEP.

- 4 - 1.5 L'intimée demande que les frais soient mis à la charge du plaignant. En principe la procédure devant l'AIEP est gratuite, sous réserve des plaintes téméraires (art. 98 LRTV). L'AIEP peut le cas échéant vérifier s'il s'agit ou non d'une plainte téméraire.

2. La plainte définit l'objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d'examen de l'AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [„Mansour – Mort dans le préau“]).

2.1 Le plaignant invoque une violation du devoir de présenter fidèlement les événements (art. 4, al. 2 LRTV) et de l'exigence de pluralité (art. 4, al. 4 LRTV), valant pour les trois émissions contestées. En principe, les émis- sions doivent être examinées séparément l'une de l'autre. Dans le cadre de l’exigence de pluralité, il s’agit d’examiner si les trois émissions représen- tent une campagne ciblée contre S dans la perspective du second tour des élections, comme le plaignant le fait valoir.

2.2 L'art. 93, al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et l'art. 6, al. 2 LRTV garantissent l'autonomie des diffuseurs en matière de programmes. Cette dernière implique notamment la liberté dans le choix des sujets a- bordés lors d'une émission ou d'une contribution ainsi qu'en matière de traitement du contenu. Ce faisant, le diffuseur doit respecter les disposi- tions correspondantes applicables au contenu des émissions rédactionnel- les et en l'espèce plus spécifiquement les principes mentionnés à l'art. 4, al. 2 et 4 LRTV.

2.3 Concernant l'obligation de présenter fidèlement les événements (art. 4, al. 2 LRTV), l'AIEP examine dans quelle mesure le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et être à même de se forger son propre avis (ATF 131 II 253, consid. 2.1ss, p. 256ss [„Renten- missbrauch“]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires qui sont sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mi- neurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d'influencer notablement la vue d'ensemble fournie par l'émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Lorsque le public n'est pas en mesure de se forger sa propre opinion sur un fait ou un sujet, l'AIEP vérifie en outre si les devoirs de vigilance jour- nalistiques ont été respectés (cf. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurich 2006, 3e édition, p. 198ss). Si tel n'est pas le cas, il y alors violation du devoir de présenter fidèlement les événe- ments.

2.4 Lorsque des personnes, des entreprises ou des autorités sont sévèrement

- 5 - prises à parti, il est indispensable de présenter de manière appropriée le point de vue des personnes accusées (arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2006 dans la cause 2A.653/2005, consid. 4.2.1 [„Management-Kurse“]). Dans ce cas, il est indiqué de procéder à une recherche diligente qui étaye les accusations (JAAC 62/1998, no 27, p. 201 [„Im Glarner Baugewerbe herrscht Filz“]). Le devoir de présenter fidèlement les événements n'exige cependant pas de fournir une présentation qualitativement et quantitati- vement identique des différents points de vue (arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000 dans la cause 2A.32/2000, consid. 2b/cc [„Vermietun- gen im Milieu“]).

2.5 L'exigence de pluralité au sens de l'art. 4, al. 4 LRTV entend éviter des tendances partiales dans la formation de l'opinion par la radio et la télévi- sion. Elle interdit non seulement d’influencer unilatéralement la formation de l’opinion du public, en accordant un poids trop important aux positions extrêmes et en rendant uniquement compte des opinions majoritaires en matière de politique ou de société. Au contraire, la radio et la télévision doivent refléter dans leurs programmes la pluralité des événements et la diversité des opinions (JAAC 69/2005 no 128, consid. 5 p. 1557 [„Tren- tième anniversaire du plébiscite d'autodétermination jurassien“]). Contrai- rement à l'obligation de présenter fidèlement les événements, l'exigence de pluralité vise avant tout les programmes dans leur intégralité, sous réserve des émissions qui sont en mesure d’influencer l'issue d'élections ou de vo- tations imminentes (JAAC 61/1997 no 69, consid. 3.3 p. 651 [„Arena“]).

2.6 Les émissions diffusées juste avant des élections sont délicates d’un point de vue politique, parce qu’elles affectent directement la formation de l’opinion des électeurs. Dans sa recommandation N° R (99) 15 aux Etats membres, adoptée par le Comité des Ministres le 9 septembre 1999, le Conseil de l'Europe souligne le rôle des médias et notamment des médias électroniques, dans la couverture des campagnes électorales. Dans la me- sure où elle est importante pour le bon fonctionnement de la démocratie, la protection de la formation de la volonté populaire est l’un des aspects essentiels de la surveillance des programmes en Suisse (ATF 132 II 290 consid. 3.2.3 p. 296 [„Dipl. Ing. Paul Ochsner“)]. Les émissions précédant les élections doivent dès lors faire l’objet de précautions particulières. Dans un tel contexte, les principes applicables à l’information fixés à l’art. 4 al. 2 et 4 LRTV ont pour but premier d’assurer une égalité des chances entre les différents candidats et les différents partis (ATF 125 II 497 consid. 3b)cc) et dd) p. 503ss. [„Tamborini“]).

3. Le plaignant conteste trois émissions de Canal Onex, durant lesquelles des accusations auraient été formulées à son égard et sur lesquelles il n'aurait pas pu se déterminer. Le public n'aurait donc pas été en mesure de se for- ger sa propre opinion concernant ces émissions. Ce compte-rendu partial

- 6 - serait particulièrement scandaleux car cela aurait porté atteinte à ses chan- ces lors du second tour pour les élections au Conseil administratif.

3.1 La plainte ne porte que sur les trois émissions contestées et non pas sur la totalité de la couverture médiatique, assurée par Canal Onex, du second tour des élections. La partie intimée fait valoir qu'en prévision des élec- tions, une émission avait également été diffusée au cours de laquelle on avait fait mention des éventuelles dettes de S. Le plaignant avait alors pu prendre position tandis que R, son adversaire au second tour, n'avait pas été très à son avantage.

3.2 Pour autant, l'AIEP n’examine que les trois émissions, séparément, afin de savoir si le public a été alors en mesure de former sa propre opinion, conformément aux principes prévalant en matière d'information à l'art. 4, al. 2 et 4 LRTV, et s'il y a eu violation éventuelle des devoirs de vigilance journalistiques par le diffuseur. L'exigence de pluralité de l'art. 4, al. 4 LRTV entre en considération uniquement dans le cas où le reportage pré- sente un lien direct avec les élections au Conseil administratif.

3.3 Le 23 mai 2007, Canal Onex a diffusé le reportage intitulé „Un tract pirate dans les boîtes aux lettres onésiennes“ (durée: 1 minute 26 secondes). Inti- tulé „L’incohérence du PDC“, ledit tract est un tout-ménage distribué dans la commune. Il reprend pour l'essentiel un document émanant du parti so- cialiste d'Onex et publié le 30 mars 2007. Après une brève présentation, la présidente de la section Onex du PS se prononce sur la distribution du do- cument. Elle critique la distribution de ce tract qui donne l'illusion que le Parti socialiste (PS) soutiendrait au second tour au Conseil administratif le candidat du MCG. La présidente désapprouve également la politique du MCG en général, qui s'impliquerait trop peu dans les dossiers.

3.3.1 Le reportage contesté se concentre sur le tract distribué dans la commune. L’émission rappelle que le document en question n’a pas été distribué à l’initiative du PS mais bien du MCG, et donne l’occasion à la présidente de démentir le fait que son parti n’allait plus soutenir le candidat PDC au se- cond tour, comme pouvait le laisser entendre le tract du MCG. Les propos de la présidente, en tant que représentante du PS, sont clairement recon- naissables au titre d'opinion personnelle au sens de l'art. 4, al. 2, 2e phrase LRTV.

3.3.2 Le plaignant ne conteste nullement les faits rapportés dans le reportage en lien avec la distribution de ce tract à Onex. Il est cependant d'avis qu'il au- rait dû se prononcer en raison des attaques formulées à son encontre. Le reportage serait en outre partial, car il prend position en faveur de son concurrent au second tour, issu de l'autre parti.

- 7 - 3.3.3 L’objet de l’émission litigieuse a trait à la distribution d’un document par le MCG à tous les ménages de la commune. La raison d’être du reportage contesté tient au fait que la forme et le contenu du document étaient de nature à induire en erreur les destinataires sur l’attitude du PS à la veille du second tour. La section cantonale du PS a d’ailleurs réagi par un commu- niqué pour condamner le procédé du MCG et expliquer que celui-ci avait utilisé un texte publié en mars 2007 dans le journal interne du PS pour soutenir son propre candidat (titre: „Tract pirate: les socialistes dénoncent avec force les manoeuvres frauduleuses d’un certain candidat prêt à tout pour se faire élire“). Le PS rappelle dans son communiqué qu'il n'avait jus- que là donné encore aucun mot d'ordre, contrairement à ce que le docu- ment du MCG laissait entendre.

3.3.4 Le reportage contesté contribue d'une part à fournir des explications quant à l'auteur du tract. De l'autre, l'interview de la présidente de la section PS d'Onex clarifie pour le public la position du parti socialiste en prévision du second tour au Conseil administratif, après que le tract distribué par le MCG eut éveillé des doutes à ce sujet. Le reportage permet au public de se former sa propre opinion concernant ce document. Le devoir de présenter fidèlement les événements n'est pas enfreint. Etant donné que dans le re- portage, il s'agit avant tout d'informer le public concernant la position ré- elle du PS en prévision du second tour, il n'était pas nécessaire de diffuser encore la position du plaignant. Tout au plus, aurait-on pu montrer pour quelles raisons le MCG avait distribué ce tract. Cependant, cet aspect ne représente qu'un point secondaire sans importance si l'on considère ce re- portage sous l'angle du devoir de présenter fidèlement les événements, et compte tenu de la connaissance préalable du contexte dont disposaient les téléspectateurs. Partant, la plainte contre le reportage „Un tract pirate dans les boîtes aux lettres onésiennes“ s'avère infondée et doit être rejetée.

3.4 Le reportage „Un homicide sème le trouble“ (durée: 3 minutes 47 se- condes) aborde le sujet d'un homicide non encore élucidé. En introduc- tion, plusieurs hypothèses sont mentionnées concernant les circonstances du drame. Il est ainsi rappelé que S avait confié aux médias que la victime lui avait fait des déclarations compromettantes pour les autorités commu- nales. Les propos d’S établissaient ainsi indirectement un lien entre la mai- rie et les raisons du meurtre. A la fin du reportage, L, le maire de la com- mune d’Onex, déplore les propos de S et dément catégoriquement que la commune ait employé quiconque au noir. Le maire reproche par ailleurs à S de tirer profit de cette affaire pour sa campagne électorale, qualifiant les allégations de ce dernier de „perfides“ parce qu’elles conduisent la popula- tion à douter de la sécurité dans la commune. Enfin, le porte-parole de la police prend position, expliquant que l'enquête est en cours et que toutes les hypothèses sont examinées. A la fin du reportage, le commentaire indi- que qu'il faut maintenant attendre les résultats du juge d'instruction.

- 8 - 3.4.1 Dune part, le reportage s'attache à présenter de manière générale l'enquête liée à cet homicide et de l'autre les explications données par le plaignant à d'autres médias. S n'est lui-même pas invité à se prononcer. Seuls ses dires tenus devant d'autres médias sont brièvement rapportés. En outre, un ex- trait de la Tribune de Genève citant ses propos („Nous ne voulons pas imaginer une seconde que cet acte, horrible, puisse être lié à la politique“) apparaît alors. Dans un communiqué de presse, le Conseil administratif d'Onex a souligné que la commune ne recourrait pas au travail au noir. Des mandats d'utilité publique ne pourraient pas entrer dans cette catégo- rie.

3.4.2 Le reportage rapporte correctement les faits essentiels aussi bien concer- nant l'enquête liée à l'homicide que les propos tenus par S à l'attention d'autres médias. Le fait qu’un prétendu travail au noir ait concerné non pas la victime elle-même, comme rapporté de manière erronée dans le repor- tage, mais l’une de ses proches connaissances, ne représente qu'un point secondaire insignifiant du point de vue du devoir de présenter fidèlement les événements.

3.4.3 L critique sévèrement S. Il répond en fait aux graves allégations formulées par ce dernier dans les médias à l’encontre des autorités communales. Ca- nal Onex disposant de plusieurs sources relatant les propos d’S, il n'était pas nécessaire d'interroger encore une fois le plaignant lors de ce repor- tage. Certes, ce manquement entraîne une certaine disparité dans le repor- tage au détriment du plaignant et au bénéfice de la mairie; toutefois, cela n'altère pas de manière substantielle la formation de l'opinion du public concernant les deux sujets traités; ce d’autant que l’émission rapporte les propos du plaignant émis devant d’autres médias. Le reportage „Un homi- cide sème le trouble“ n'a par conséquent pas violé le devoir de présenter fidèlement les événements. Partant, la plainte doit également être rejetée.

3.5 Le troisième reportage intitulé „Dernière séance pour le Conseil munici- pal“ a été diffusé le 24 mai 2007. Il dure 6 minutes. En introduction, il rappelle que la dernière séance du conseil pour la législature 2003-2007 était empreinte d'émotions car pour certains parlementaires, il s'agissait vé- ritablement de leur toute dernière séance. Puis deux parlementaires, le PDC M et le libéral C s'expriment au sujet de la politique communale et de leur avenir personnel. Alors que cette séance représente vraiment la toute dernière pour C, l'avenir politique de M est encore incertain au moment où le reportage est diffusé; cela est du reste mentionné dans le reportage. Etant donné que son collègue de parti R a gagné le 3 juin 2007 à l'issue du second tour des élections au Conseil administratif contre S, M a pu rester parmi les „viennent ensuite“ au Conseil municipal.

3.5.1 Le plaignant conteste les propos de M qui le qualifie de „personne tout-à-

- 9 - fait incorrecte“ et qui critique sévèrement sa politique ainsi que celle du MCG en général. C s'exprime en revanche de manière générale et abstraite concernant les changements affectant la politique communale. La partie intimée considère ce reportage comme objectif dans la mesure où il est possible de reconnaître sans autres les positions des deux politiciens comme des avis personnels.

3.5.2 Certes, le reportage contesté n'est pas à proprement parler une émission électorale. Il n'empêche qu'il y est fait mention du second tour du 3 juin 2007 et que les deux protagonistes sont cités nommément et apparaissent brièvement à l'écran. M, dont l'avenir politique dépend directement de l'is- sue de l'élection, s'exprime par ailleurs plus d'une minute au sujet du MCG et de S, qu'il qualifie de „personne tout-à-fait incorrecte“. Il condamne la campagne électorale de S et de son parti à l'aide de différents exemples, rappelant l'utilisation abusive d'un document du PS (cf. également ch. 3.3.), des excès dans l'affichage ou l'utilisation d'un décès regrettable (cf. ch. 3.4).

3.5.3 Dans ce reportage, Canal Onex fournit à M une plate-forme pour créer une atmosphère anti S et anti MCG, faisant ainsi indirectement campagne pour l'élection au second tour de son collègue de parti R. Le plaignant conteste les reproches formulés par M, en ce qui concerne l'affichage no- tamment. En l'absence d'autres opinions, le reportage donne l'impression qu'S et le MCG sont responsables de toutes les évolutions négatives ayant agité la politique communale. Cette sensation est de plus accentuée par le fait que Canal Onex avait diffusé la veille deux reportages appropriés concernant différents évènements dans lesquels la présidente du PS et le maire s'étaient déjà exprimés de manière très négative sur la politique me- née par S et le MCG. Cependant, dans ces reportages, l'imminence de l'élection au second tour ne jouait qu'un rôle marginal contrairement à l'émission contestée. Par ailleurs, le reportage „Dernière séance du Conseil municipal“ a été diffusé à 10 jours du second tour, donc dans une période hautement sensible concernant la formation d'opinion du corps électoral.

3.5.4 Le fait que les propos de M sont reconnaissables comme des avis person- nels ne change rien à la problématique. Le choix des personnes auxquelles on a donné la possibilité de s'exprimer joue un rôle clé dans la libre forma- tion de l’opinion du public. M a pu largement s'exprimer sur l'adversaire de R, alors qu’il était doublement intéressé par l’issue du second tour, la ré- élection de son collègue au Conseil administratif et son propre avenir poli- tique étant en jeu. De son côté, S n'a pas eu la possibilité dans ce reportage de présenter son point de vue et de prendre position concernant les repro- ches virulents formulés par un adversaire politique à l'encontre de sa per- sonne et de son parti dans le contexte du second tour à l'exécutif.

- 10 - 3.5.5 Le choix unilatéral des personnes qui pouvaient s'exprimer concernant la politique communale à Onex, a porté atteinte à la formation de l'opinion du public dans ce contexte et contribuait aussi à porter préjudice à l'égalité des chances des candidats lors du second tour au conseil administratif. Ca- nal Onex n'a pas respecté ses devoirs de vigilance journalistiques accrus dans un contexte de veille électorale, en particulier l'obligation d'assurer une couverture équitable. Le reportage contesté a donc violé les principes d'information, notamment celui de l'exigence de pluralité de l'art. 4, al. 4 LRTV.

3.5.6 La plainte s'avère donc fondée et doit être acceptée. Dès lors, la suite de la procédure est déterminée par l'art. 89, al. 1, let. a LRTV.

4. Au vu de l’issue de la présente plainte, celle-ci ne saurait manifestement être qualifiée de téméraire au sens de l'art. 98, al. 2 LRTV. Selon la juris- prudence de l'AIEP, on peut notamment parler de plainte téméraire lors- que la procédure a été introduite à la légère (cf. décision de l'AIEP b. 316 Rest E du 22 août 1997, consid. 4, confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 avril 1998; cf. à ce propos Rapport annuel 1998 de l'AIEP,

p. 13; décision de l'AIEP b. 505 du 22 avril 2005, consid. 6ss.). C'est no- tamment le cas lorsque la personne à l'origine de la plainte défend un point de vue alors qu'elle sait ou devrait savoir de manière suffisamment précise qu'elle est dans son tort. La témérité est admise en particulier lorsque des plaintes portant sur des programmes sont régulièrement transmises tout en présentant un argumentaire identique ou semblable, qui s'est déjà avéré sans fondement lors de procédures antérieures. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Aucun frais de procédure ne sera dès lors perçu.

- 11 -

Par ces motifs

L'Autorité de plainte:

1. Par sept voix contre une, rejette la plainte déposée par S le 22 août 2007 dans la mesure où elle est recevable et constate que le reportage diffusé le 23 mai 2007 par Canal Onex intitulé „Un tract pirate dans les boîtes aux lettres onésiennes“ n'a pas violé les dispositions applicables au contenu des émissions rédactionnelles.

2. A l'unanimité, rejette la plainte déposée par S le 22 août 2007 dans la me- sure où elle est recevable et constate que le reportage diffusé le 23 mai 2007 par Canal Onex intitulé „Un homicide sème le trouble“ n'a pas violé les dispositions applicables au contenu des émissions rédactionnelles.

3. Par cinq voix contre trois, admet la plainte déposée par S le 22 août 2007 dans la mesure où elle est recevable et constate que le reportage diffusé le 24 mai 2007 par Canal Onex intitulé „Dernière séance du Conseil Munici- pal“ a violé les dispositions applicables au contenu des émissions rédac- tionnelles.

4. Canal Onex est invité à informer l'AIEP, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, respectivement de 30 jours dès l’entrée en force de son chiffre 3 (constat d’une violation de la loi), des dispositions prises au sens de l’art. 89 al. 1 let. a ch. 1 et 2 LRTV.

5. Ne perçoit aucun frais de procédure.

6. Communique la décision:

- ….

Au nom de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio et de télévision

Indication des voies de droit

En application de l'art. 99 LRTV et des art. 82, al. 1, let. a, 86, al. 1, let. c et 89 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (RS 173.110), les décisions de l'Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 26 août 2008