opencaselaw.ch

b.566

Télévision Suisse Romande TSR, émission Temps Présent de la Télévision suisse romande intitulée le Juge, le psy et l’accusé, diffusée le 31.05.2007

Ubi · 2008-03-10 · Français CH
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Bien que la SRG SSR idée suisse ait refusé de procurer à l’AIEP les exper- tises requises, l’autorité de céans dispose des éléments nécessaires pour rendre une décision dès lors que l’intimée lui a fourni l’ensemble des docu- ments mentionnés dans l’émission.

E. 2 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de mé- diation selon l’art. 95 al. 1 LRTV. Elle est en outre suffisamment motivée au sens de l’art. 95 al. 3.

E. 3 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Peut notamment déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de mé- diation, est âgé de 18 ans au moins et a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour, et enfin prouve que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. b LRTV). En l’espèce, le Dr. S, nommément cité et critiqué en qualité d’expert psychiatre dans l’affaire pénale relatée dans le cinquième volet du reportage, a in- contestablement un lien direct avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (ATF 130 II 514 cons. 2.2.1ss p. 517ss [« Drohung »]; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et télévision, Porrentruy 1996, réf. 410ss).

E. 4 Le plaignant se dit d’abord touché dans la mesure où une rubrique spéciale a été créée sur Internet, « ch. Indymedia.org/fr », suite à la diffusion de l’émission de Temps Présent, dans laquelle il est violemment critiqué. Ce site, qui a pour thème « Temps Présent dénonce le gourou psy S », offre un lien direct avec les pages Internet de la TSR qui permettent de visualiser l’émission. Il retranscrit également les commentaires du reportage. Suivent des avis d’internautes. Contrairement à ce que laisse entendre le plaignant, il s’agit ici d’un problème de compétence de l’AIEP et non de qualité pour agir de ce dernier. L’AIEP est compétente en matière de programmes de ra- dio et télévision (cf. art. 1 al.1 LRTV). L’art. 2 let. a LRTV définit ce qu’est un programme. Dans sa jurisprudence, l’AIEP a confirmé que la diffusion d’émissions par le biais d’Internet entre dans le champ d’application de la LRTV, ce qui la soumet à l’examen du droit des programmes. Tel n’est pas le cas en revanche pour les émissions télévisées qui peuvent être vision- nées dans des archives électroniques. Ainsi, le fait qu’une émission ayant fait l’objet d’une première diffusion soit encore disponible sur le site Internet du diffuseur concerné longtemps après les dates de sa diffusion, ne saurait être assimilable à une émission faisant partie d’un programme (cf. à ce sujet rapport annuel 2006 de l’AIEP, p. 10; cf. également décision de l’AIEP b. 492 du 20 août 2004 « Skandal um Tessiner Kurhaus »). En l’espèce, le site auquel il est fait référence n’a pas le caractère de programme. En effet, il ne diffuse pas une émission via Internet, mais se contente de se référer à l’émission litigieuse pour recueillir des réactions d’internautes. L’AIEP n’est donc pas compétente. Au surplus, le site contesté est totalement étranger au site Internet de la SSR. En d’autres termes, l’intimée ne saurait être tenu pour responsable du site Internet d’un tiers. Dès lors, l’AIEP n’est pas habili-

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tée à entrer en matière sur cet objet.

E. 5 La plainte définit l’objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invo- qués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [« Mansour – Mort dans le préau »]).

E. 6 L’émission litigieuse qui se veut d’examiner le rôle des psychiatres manda- tés par la justice, est composée de cinq volets. Le plaignant ne soulève des critiques que par rapport à la dernière partie de l’émission.

E. 6.1 En début d’émission, la commentatrice se réfère à l’affaire française d’Outreau dans laquelle des experts avaient jugé crédibles les fausses ac- cusations d’enfants ayant abouti à un désastre judiciaire. Suit la présentation en faits et images de quatre affaires pénales ne faisant pas l’objet de la pré- sente plainte.

E. 6.2 L’émission est ensuite consacrée à une affaire pénale genevoise. Suite à des accusations d’attouchements portées par une fillette sur son père et ses deux oncles, le Dr S était intervenu à titre d’expert dans le cadre de l’instruction pénale. Il avait conclu à la crédibilité des propos de l’enfant en contradiction avec une première expertise. La fillette s’étant rétractée, le père accusé avait finalement été acquitté devant la Cour correctionnelle avec jury et l’expertise du plaignant sérieusement mise en doute. Pour intro- duire ce volet, le journaliste se réfère, pour la 2ème fois dans l’émission, à l’affaire d’Outreau qu’il compare à l’affaire genevoise. Puis le reportage fait intervenir à plusieurs reprises Me Lucio A, avocat du père accusé; d’abord pour émettre de violentes critiques sur l’expertise effectuée par le Dr. S, qui a son sens est « verbeuse, débonnaire » et « ne donne aucun élément de preuve »; ensuite pour faire lecture d’un courrier envoyé au plaignant dans lequel il fait état du manque de bon sens du plaignant et exprime toute son inquiétude à le voir rendre d’autres expertises : « (…) Du haut de mon igno- rance, empreinte toutefois d’un profond bon sens qui vous a manqué, j’affirme que, dès la première lecture du dossier, j’avais inéluctablement compris que Mlle X. avait menti (…). Mais tout cela me procure une terrible inquiétude : en effet, combien d’autres expertises allez-vous rendre dans le futur ? Combien de fois serez-vous encore appelé à vous prononcer dans des situations aussi délicates ? Combien de fois allez-vous être confronté au doute, voire au risque d’erreur ? La parole est également donnée au père et à la belle-mère de la fillette, lesquels expliquent à quel point cette situation les a marqués émotionnellement.

E. 6.3 Le reportage précise ensuite que le plaignant était invité à participer à l’émission mais qu’il a décliné cette offre. Une partie de la réponse écrite du Dr. S est citée, confirmant son refus de participer à l’émission eu égard au secret de fonction et au secret médical. Le reportage montre alors en ima- ges des extraits de l’arrêt de la Cour correctionnelle. Le journaliste précise en voix-off que les rétractations de l’enfant n’ont pas amené le Dr. S à modi- fier ses conclusions et que le jury a estimé que son rapport souffrait de criti- ques.

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E. 6.4 Au terme de l’émission, le journaliste relève que la position des experts psy- chiatres dans les tribunaux n’a jamais été aussi contestée. L’émission s’achève par l’analyse d’un psychiatre français, expert national, Paul Ben- soussan, de la situation actuelle des experts psychiatres dans les tribunaux en France.

E. 7 Le plaignant critique le caractère unilatéral de l’émission. A son sens, la pré- sentation de cette affaire serait manifestement orientée, allant même jusqu’à déployer un effet manipulateur en présentant une version unilatérale des événements et en le faisant passer pour un professionnel incompétent, entê- té et lâche. Les journalistes ne se seraient pas livrés à un travail journalisti- que tel qu’imposé par l’art. 4 LRTV.

E. 7.1 L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) et l’art. 6 al. 2 LRTV garantissent l’autonomie des diffuseurs en matière de programmes. Cette dernière implique notamment la liberté dans le choix des sujets abordés lors d’une émission ou d’une contribution ainsi qu’en matière de traitement du contenu. Ce faisant, le diffuseur doit respecter les dispositions correspon- dantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles et en l’espèce plus spécifiquement les principes mentionnés à l’art. 4 al. 2 et 4 LRTV.

E. 7.2 S’agissant du principe de la pluralité des opinions (art. 4 al. 4 LRTV), il a pour but essentiel d’empêcher les médias électroniques d’influencer unilaté- ralement l’opinion du public. Il n’est pas applicable en l’espèce parce que la plainte ne porte que sur une seule émission et non sur tout un programme, soit différentes émissions consacrées au sujet (JAAC 69/2005, n° 69, cons. 1.2, p. 1553 ss [« plébiscite d’autodétermination jurassien » ]). Les seules exceptions admises dans ce domaine concernent les émissions relatives aux votations et aux élections, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

E. 7.3 Concernant l’obligation de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV), l’AIEP examine dans quelle mesure le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et être à même de se forger son propre avis (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]; JAAC 62/1998, n° 50, p. 459; 60/1996, n° 24, p. 183). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs por- tant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A.41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). S’il y a lieu d’admettre que les auditeurs ou téléspectateurs ont été privés de la possibilité de former librement leur opinion, l’AIEP vérifie également si les devoirs essentiels de diligence journalistique ont été respectés (cf. Peter S- tuder/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurich 2006, 3e édition, p. 198ss).

E. 7.4 Un devoir de diligence accrue s’impose au journaliste lorsque des reproches sont de nature à porter gravement atteinte à la considération d’autrui. En d’autres termes, dans les émissions au journalisme engagé, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent ainsi un risque considérable de dom- mages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou

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des tiers, des exigences accrues sont requises en matière de diligence jour- nalistique. Dans de tels cas, une recherche soigneuse doit être effectuée, qui s’étend jusqu’aux détails des accusations (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201; 60/1996, n° 83, p. 745). Lorsqu’il s’agit d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la per- sonne attaquée (ATF 114 Ib 209 ss; JAAC 59/1995, n° 3.3, p. 352, [« Dioxin I »]) pour que le public dispose de tous les éléments d’appréciation. La pré- sentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (ATF non publié du

E. 12 septembre 2000, 2A.32/2000 [« Vermietungen im Milieu »]). 8. A la lumière de ce qui précède, il convient d’examiner si le reportage de Temps présent du 31 mai 2007, « le juge, le psy et l’accusé », a enfreint les principes de l’art. 4 al. 2 LRTV. 8.1 Il s’agit de préciser préalablement que Temps Présent est un magazine d’information hebdomadaire qui se prépare des semaines, voire des mois à l’avance. Il traite de sujets d’actualités, politiques, culturels, ou de société. Pour élaborer l’émission, les journalistes disposaient donc du temps néces- saire pour procéder à toutes les recherches éventuelles contrairement à une émission d’information quotidienne. 8.2 En outre, il faut mettre en évidence le fait que les cinq volets composant l’émission ne présentent pas des sujets d’actualité puisque ces affaires ont déjà été jugées sur le plan pénal. Alors que trois des affaires relatées ont eu un fort impact médiatique (affaire du Grand-Pont, triple infanticide de La Chaux-de-Fonds et le drame de Chamoson), tel n’est pas le cas de l’affaire genevoise, jugée à huis clos. Or, moins la matière est familière aux destina- taires de l’émission, plus l’information doit être détaillée. A l’inverse, plus un sujet est connu, plus on peut admettre que le public est en mesure de faire la part des choses. Le résumé d’un fait inconnu du public devra comporter les principaux éléments (JAAC 59/1995, n° 3.3, p. 353, [« Dioxin I »]; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, p. 220, n° 775 ss). 8.3 Le plaignant s’insurge en premier lieu contre la référence faite à l’affaire d’Outreau. Elle créerait de manière pernicieuse pour le public un lien entre la faillite du système judiciaire telle qu’apparue dans l’affaire d’Outreau et lui- même, accusé implicitement de perpétuer cette faillite. Pour l’intimée au contraire, cette référence était nécessaire afin de mettre en évidence certai- nes similitudes en ce qui concerne le fonctionnement de la mécanique judi- ciaire (notamment la thématique de la fiabilité de la parole des enfants), même si les deux affaires elles-mêmes et leurs protagonistes diffèrent fon- damentalement. 8.3.1 L’affaire genevoise est comparée à l’affaire d’Outreau qui a fait l’objet d’un grand battage médiatique. Cette comparaison est effectuée une première fois en guise d’introduction au thème de l’émission elle-même. Puis la com- paraison est reprise pour introduire le volet litigieux. Le journaliste y rappelle l’affaire d’Outreau illustrée par des images et plusieurs témoignages, avant de mentionner le cas genevois. Au terme d’une description succincte des

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faits, la parole est ensuite donnée amplement au conseil du père de l’enfant. 8.3.2 Bien que les deux affaires soient totalement différentes, l’émission opère à plusieurs reprises une comparaison qui semble donner au cas genevois l’importance du cas d’Outreau. L’affaire française d’Outreau fut décrite comme un séisme judiciaire. Tout fut démesuré dans ce procès, du nombre d’acteurs concernés au nombre de magistrats qui ont eu à connaître de l’affaire. Pour rappel, celle-ci concernait l’accusation par plusieurs enfants, confirmée par leurs parents, de plus de septante personnes pour leur appar- tenance à un réseau international de pédophiles (qui s’avéra finalement être un simple cas d’inceste). Au final, dix-sept personnes furent mises en accu- sation. L’affaire, à mesure que les charges se sont effondrées, est devenu le symbole de la faillite de la justice française. Au terme de la procédure, le Président Jacques Chirac lui-même présenta ses excuses au nom de la Ré- publique française pour la défaillance du système judiciaire dans son en- semble (police, services sociaux, experts etc.). Dans cette affaire, les débats furent publics et le battage médiatique immense, la population française, mais aussi celle des pays limitrophes, ayant été largement informée du cas et des suites judiciaires, resp. politiques. Au contraire, l’affaire genevoise dif- fère totalement puisqu’elle concernait les accusations d’une seule fillette à l’encontre de son père et ses deux oncles. La procédure pénale s’était dé- roulée à huis clos, sans débats publics et n’a jamais abouti à un scandale judiciaire de l’ampleur du cas d’Outreau. Faisant fi de cela, le journaliste ose la comparaison, relevant qu’à Genève « se déroule une affaire qui ressem- ble étrangement au cas d’Outreau ». De même qu’il affirme que ce sont les experts psychiatres qui ont donné leur caution scientifique au désastre judi- ciaire dans l’affaire d’Outreau, il laisse entendre que l’expertise du plaignant serait l’élément déclencheur de la mise en route de l’appareil judiciaire dans le cas genevois. Cette comparaison ne se prête pas ici en raison de l’état de faits et de l’ampleur totalement différents des deux affaires et de leurs re- tombées judiciaires et médiatiques. En conséquence, le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion. 8.4 En deuxième lieu, le plaignant est d’avis que les journalistes auraient offert à l’avocat du père accusé une tribune publique lui permettant de dénigrer avec véhémence les compétences professionnelles du Dr S. L’intimée rétorque au contraire qu’elle était en droit de laisser l’avocat exprimer son opinion, la lettre s’inscrivant dans le cadre de la procédure et l’occasion ayant été don- née au plaignant de répliquer aux arguments de Me A. Dans cette sé- quence, il ne ferait aucun doute qu’il s’agit de l’avis exprimé par l’avocat du père accusé et non d’une vérité présentée comme telle par la TSR. 8.4.1 Force est de constater qu’en l’espèce, la séquence contestée se compose presque exclusivement, en interviews et en images, de la longue interven- tion du conseil de l’accusé. Ce dernier est mis en scène dans la totalité du reportage. Ainsi, au début du volet incriminé, au moment où le journaliste in- troduit le cas, la caméra tourne autour de Me A de façon théâtrale avec une musique de fond. Le conseil de l’accusé est filmé tant dans son étude que chez lui. Une séquence le montre même jouant du piano. Quand Me A s’exprime, il tient successivement différents rôles; aussi bien le rôle du « narrateur », exposant les faits du cas d’espèce, que celui du « critique » du

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Dr S, ou de « l’expert » tirant un bilan de la justice pénale en Suisse. Le té- léspectateur ne peut se forger sa propre opinion puisqu’il ne sait plus à quel titre l’avocat intervient. La séquence de la lecture à voix haute de son cour- rier adressé au plaignant, dans lequel il affirme notamment avoir compris dès la première lecture du dossier que l’enfant avait menti et fait part de son inquiétude au plaignant de le voir rendre d’autres expertises, est également très discutable. D’une part, l’avocat ne soulève pas uniquement des critiques à l’égard du plaignant, mais aussi indirectement à l’égard de la fillette. D’autre part, ce faisant, l’avocat émet des critiques sévères non seulement sur le rôle du Dr. S dans le cas concret mais aussi sur ses compétences pro- fessionnelles en général. Même s’il ne fait pas de doute qu’il s’agit là de l’opinion propre de l’avocat, le reportage, par l’importance donnée aux pro- pos et à l’image de Me A, donne l’impression que la SSR soutient cet avis en le tenant pour véridique. 8.5 Celui qui est violemment pris à partie, comme c’est le cas en l’espèce, doit être confronté aux reproches qui lui sont adressés. Le Dr S, tenu au secret professionnel et au secret de fonction, a renoncé par courrier à venir s’exprimer devant les caméras. Le plaignant estime que la lecture d’une seule phrase de sa lettre, sortie de son contexte et effectuée après la dia- tribe extrêmement virulente de l’avocat à son encontre, le ferait apparaître comme une personne lâche, se soustrayant aux caméras. L’intimée rétorque que la correspondance du Dr S se résumait à prendre brièvement position quant à la demande d’interview et que la citation a été effectuée correcte- ment; la TSR ne pouvait guère suppléer à l’absence du plaignant, si ce n’est en évoquant les éléments du dossier portés à sa connaissance. 8.5.1 En l’espèce, le plaignant a été invité en février 2007 à participer à l’émission afin de livrer ses réflexions sur l’affaire jugée et de manière plus générale, sur le thème des experts psychiatres et de leurs rapports avec la justice. Le plaignant avait alors motivé son refus pour les motifs suivants : « Le secret de fonction comme le secret médical sont des réalités que je ne puis banali- ser. Or, je ne suis délié ni pour l’un ni pour l’autre. Même si la famille n’est pas nommée expressément, elle ne pourra que se reconnaître dans votre émission, sans parler des proches et de l’entourage social de l’enfant et des parents, avec des conséquences mal prévisibles, quelles que soient vos bonnes intentions ». Lorsque une personne intéressée refuse de donner son point de vue, le journaliste le fait, y compris les raisons invoquées (JAAC 59/1995, n° 3.3, p. 353, [« Dioxin I »]). Le journaliste n’est pas tenu de pré- senter en détail le point de vue de la personne en question. En l’espèce, on ne peut faire reproche à l’émission d’avoir tronqué de manière inadmissible une partie du courrier du Dr S, le passage manquant n’étant pas essentiel. Les motifs ayant justifié le refus du Dr S de participer à l’émission sont rap- portés convenablement. 8.5.2 Par contre, il y a lieu de constater que la réponse du Dr. S est très succincte et n’apporte matériellement aucune justification. Dans un tel cas, celui qui ne prend pas position face à des reproches, surtout lorsqu’il s’agit de graves accusations, est toujours désavantagé, même s’il a de bons motifs à renon- cer à participer à une émission (comme en l’espèce, le secret de fonction et le secret médical). Dès lors, la simple mention du refus de la personne de

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participer à l’émission ne suffit plus. Le journaliste est tenu d’introduire dans le reportage d’autres éléments permettant de sauvegarder les intérêts de la personne attaquée. En l’espèce, les propos virulents de Me A ne sont à au- cun moment contrebalancés par d’autres interventions; ainsi les journalistes auraient pu réagir eux-mêmes aux propos tenus par l’avocat ou faire inter- venir une tierce personne à titre d’expert pour s’exprimer notamment sur la difficile problématique des expertises sur des enfants et sur les risques liés à une telle expertise. Tel était pourtant le cas dans l’affaire du Grand Pont et dans celle de la Chaux-de-Fonds, où un spécialiste FMH en psychiatrie s’est exprimé « à décharge ». Et même si la commentatrice commence par dé- crire le Dr S comme un pédopsychiatre réputé lorsqu’elle introduit le sujet, cette affirmation passe inaperçue face aux reproches formulés par la suite dans le reportage. Le plaignant apparaît alors comme quelqu’un d’amateur et son expertise très lacunaire. 8.5.3 Le montage de l’émission ne laisse aucune place au doute pour le public. Il ressort que l’enfant a menti, l’expertise a admis à tort les propos de l’enfant et la justice a fait subir de manière injustifiée de la prison à un père. Or, la ju- risprudence fédérale précise qu’une décision judiciaire ne saurait être syn- thétisée jusqu’à devenir méconnaissable (ATF 122 II 482, SSR [« Dioxin II »]). En l’espèce, bien que les journalistes disposaient des expertises et des rapports médicaux établis au fil des ans par les différents spécialistes dans le cadre de l’instruction civile et pénale, ils n’ont jugé nécessaire de mentionner ni le contexte dans lequel le procès pénal s’est déroulé (si ce n’est que le reportage fait référence à un divorce tumultueux) ni certains éléments de fait importants. Le téléspectateur ignore par exemple quelles étaient les circonstances dans lesquelles l’expertise a été effectuée par le plaignant. Il ne sait rien des raisons ayant conduit l’expert à maintenir ses conclusions suite à la rétractation des accusations de l’enfant. Il ignore enfin l’ensemble des raisons ayant persuadé le jury à acquitter le père accusé; le seul motif invoqué dans l’émission concerne l’expertise critiquable du plai- gnant. Les journalistes auraient aussi dû laisser une place à la présentation du délicat problème de la rétractation d’accusations faites par un enfant, le- quel peut avoir menti mais aussi être sujet d’un déni de mémoire. 9. En conclusion, il apparaît que la version des faits présentée par le reportage est unilatérale. Des éléments importants relatifs au dossier pénal manquent au public pour la bonne compréhension de l’affaire et les déclarations controversées ne sont pas reconnaissables comme telles. Les téléspecta- teurs n’ont pas pu se former librement une opinion sur la base des informa- tions diffusées dans le reportage. La virulence des propos de Me A, mais surtout son intervention récurrente durant la totalité du volet incriminé oriente dangereusement ce dernier. Et aucun élément à décharge ne vient contre- balancer cette impression. En principe, une émission doit aussi être appré- ciée dans son ensemble (ATF 131 II 253, cons. 3.2, p. 259ss [« Renten- missbrauch »]). Le fait que les quatre premiers volets ne soient pas exami- nés par l’AIEP ne l’empêche pourtant pas de constater une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV; les volets sont en effet indépendants les uns des autres et re- quièrent une analyse distincte pour chacun d’entre eux. 9.1 Du point de vue de la diligence journalistique, les journalistes concernés ont

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commis plusieurs manquements. Le refus du plaignant de participer à l’émission ne les dispensait pas, au contraire, d’apporter d’autres éléments à décharge dans leur reportage. En choisissant de donner, sans aucune ré- serve, la parole au conseil de l’une des parties à l’affaire pénale, les journa- listes n’ont pas tenu compte du rôle partial qu’il représentait. Vu l’absence de connaissances du public (tant en ce qui concerne le procès lui-même qui s’était déroulé à huis clos que le thème abordé), les journalistes auraient dû prendre un certain nombre de précautions pour faire apparaître le point de vue du plaignant, ce qui n’a pas été fait. Les journalistes ont violé les exi- gences de diligence journalistique en ce qui concerne l’obligation de trans- parence et d’impartialité, le choix des personnes interviewées et la nécessité de bien connaître le sujet et de vérifier les allégations reprises de tiers. 9.2 Il en découle une violation du principe de présentation fidèle des événe- ments de l’art. 4 al. 2 LRTV. Dans la mesure où elle est recevable, la plainte doit être admise.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. admet à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 17 août 2007 déposée par le Dr. S à l’encontre de l’émission « le juge, le psy et l’accusé », diffusée le 31 mai 2007 sur la Télévision Suisse Romande. Elle constate que celle-ci a violé le principe de la présentation fidèle des événe- ments au sens de l’art. 4 al. 2 LRTV. 2. invite la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse à l’informer, conformément à l’art. 89 al. 1 let. a ch. 1 et 2 LRTV, des dispo- sitions prises dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, resp. dans un délai de 30 jours à compter de son entrée en force. 3. ne perçoit aucun frais de procédure. 4. communique la décision:

a. (…)

Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 let. a, 86 al. 1 let. c et 89 de la loi fé- dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 24 octobre 2008

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision

b. 566

Décision du 10 mars 2008

Composition de l’Autorité

Roger Blum, président Regula Bähler, vice-présidente Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller, membres Pierre Rieder, Marianne Rais Amrein, secrétaires-juristes

Objet

Emission „Temps Présent“ de la Télévision suisse ro- mande intitulée „le Juge, le psy et l’accusé“, diffusée le 31 mai 2007

Plainte du 17 août 2007

Parties à la procédure

S (plaignant), représenté par Me Bernard Katz

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse (intimée)

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En fait:

A. Le 31 mai 2007, la Télévision suisse romande (ci-après : TSR) a diffusé dans le cadre de l’émission « Temps Présent », un reportage intitulé « le juge, le psy et l’accusé » illustrant, sur la base de cinq volets, le lien com- plexe existant entre la justice, l’expertise psychiatrique et l’accusé. Plus par- ticulièrement, l’émission, d’une durée d’une heure et quatorze secondes, présentait cinq drames ayant eu lieu ces dernières années en Suisse ro- mande, pour lesquels une expertise psychiatrique avait été requise dans le cadre de la procédure judiciaire. Le premier volet concernait l’agression su- bie par un particulier à Fribourg. Trois volets étaient ensuite consacrés à des événements ayant eu un fort impact médiatique, à savoir l’affaire du Grand- Pont de Lausanne, le triple infanticide de La Chaux-de-Fonds et le drame de Chamoson. Enfin, le reportage était illustré, dans son cinquième volet de 9 minutes, par le cas genevois d’une fillette accusant son père et ses deux oncles d’actes sexuels et d’attouchements. B. En date du 17 août 2007, le Dr S (ci-après « le plaignant »), représenté par Me Bernard Katz, a déposé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre l’émission susmentionnée. Le plaignant ne critique pas l’émission prise dans son ensemble, mais uniquement le cinquième vo- let qui le concerne directement en tant qu’expert cité dans cette affaire. Pour rappel, le Dr S était intervenu à titre d’expert dans le cadre de l’instruction pénale genevoise afin d’effectuer une seconde expertise sur la fillette, à la demande du juge d’instruction. Le plaignant estime avoir été directement touché, non seulement par l’émission litigieuse, mais aussi par la rubrique d’un site Internet « ch.indymedia.org/fr », qui le critique violemment en rela- tion avec l’émission. A son sens, la présentation de cette affaire serait mani- festement orientée, allant jusqu’à déployer un effet manipulateur en présen- tant une version unilatérale des événements. Tant l’émission que le site In- ternet violeraient l’art. 4 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). A la plainte sont notamment joints le rapport du médiateur du 18 juillet 2007 ainsi que l’extrait d’une page du site sus- mentionné. C. En application de l’art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion et télévision, SRG SSR idée suisse (ci-après : la SSR ou l’intimée) a été invi- tée à se prononcer. Dans sa réponse du 24 septembre 2007, elle a conclu au rejet de la plainte dans la mesure où il n’y aurait pas de violation des dis- positions légales en matière de programmes. Concernant le site Internet in- dymedia.org/fr, ce dernier n’aurait aucun lien avec la TSR et ne relèverait donc pas de sa responsabilité. D. Lors d’un second échange d’écriture, le plaignant a déclaré par courrier du 29 octobre 2007 maintenir intégralement les termes de sa plainte. E. Dans le cadre de l’instruction de la plainte, l’AIEP a demandé à la SSR, par courrier du 6 décembre 2007, de lui faire parvenir une copie de l’arrêt rendu par la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève le 23 mai 2006 et

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les deux expertises dont il est fait état dans l’émission incriminée (confor- mément à l’art. 17 LRTV). Cette réclamation des pièces manquantes se jus- tifiait dans la mesure où il existe un lien certain entre cette affaire et l’émission litigieuse. La SSR a fait parvenir à l’AIEP copie des extraits de l’arrêt mais non des expertises requises. Elle motive son refus dans une cor- respondance du 23 janvier 2008, faisant valoir que ces expertises ne sont pas utiles, n’étant pas l’objet du litige. F. Cette prise de position de la SSR a été transmise au plaignant le 25 janvier

2008. Le même jour, les parties ont été informées que les délibérations se- raient publiques, à moins qu’un intérêt privé digne de protection ne s’y op- pose (art. 97 al. 1 LRTV). G. Dans une correspondance du 8 février 2008, le plaignant, par le biais de son conseil, a réagi au refus de la SSR, faisant valoir que la production des ex- pertises était nécessaire afin de déterminer avec précision si la présentation faite du dossier pénal dans l’émission est loyale ou non. H. Par courrier du 21 février 2008, l’intimée a réitéré son refus de produire les expertises requises. I. Denis Masmejan, membre de l’AIEP, s’est récusé dans la présente cause et n’a pas participé aux délibérations publiques.

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Considérant en droit:

1. Bien que la SRG SSR idée suisse ait refusé de procurer à l’AIEP les exper- tises requises, l’autorité de céans dispose des éléments nécessaires pour rendre une décision dès lors que l’intimée lui a fourni l’ensemble des docu- ments mentionnés dans l’émission. 2. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de mé- diation selon l’art. 95 al. 1 LRTV. Elle est en outre suffisamment motivée au sens de l’art. 95 al. 3. 3. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Peut notamment déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’organe de mé- diation, est âgé de 18 ans au moins et a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour, et enfin prouve que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. b LRTV). En l’espèce, le Dr. S, nommément cité et critiqué en qualité d’expert psychiatre dans l’affaire pénale relatée dans le cinquième volet du reportage, a in- contestablement un lien direct avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs (ATF 130 II 514 cons. 2.2.1ss p. 517ss [« Drohung »]; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et télévision, Porrentruy 1996, réf. 410ss). 4. Le plaignant se dit d’abord touché dans la mesure où une rubrique spéciale a été créée sur Internet, « ch. Indymedia.org/fr », suite à la diffusion de l’émission de Temps Présent, dans laquelle il est violemment critiqué. Ce site, qui a pour thème « Temps Présent dénonce le gourou psy S », offre un lien direct avec les pages Internet de la TSR qui permettent de visualiser l’émission. Il retranscrit également les commentaires du reportage. Suivent des avis d’internautes. Contrairement à ce que laisse entendre le plaignant, il s’agit ici d’un problème de compétence de l’AIEP et non de qualité pour agir de ce dernier. L’AIEP est compétente en matière de programmes de ra- dio et télévision (cf. art. 1 al.1 LRTV). L’art. 2 let. a LRTV définit ce qu’est un programme. Dans sa jurisprudence, l’AIEP a confirmé que la diffusion d’émissions par le biais d’Internet entre dans le champ d’application de la LRTV, ce qui la soumet à l’examen du droit des programmes. Tel n’est pas le cas en revanche pour les émissions télévisées qui peuvent être vision- nées dans des archives électroniques. Ainsi, le fait qu’une émission ayant fait l’objet d’une première diffusion soit encore disponible sur le site Internet du diffuseur concerné longtemps après les dates de sa diffusion, ne saurait être assimilable à une émission faisant partie d’un programme (cf. à ce sujet rapport annuel 2006 de l’AIEP, p. 10; cf. également décision de l’AIEP b. 492 du 20 août 2004 « Skandal um Tessiner Kurhaus »). En l’espèce, le site auquel il est fait référence n’a pas le caractère de programme. En effet, il ne diffuse pas une émission via Internet, mais se contente de se référer à l’émission litigieuse pour recueillir des réactions d’internautes. L’AIEP n’est donc pas compétente. Au surplus, le site contesté est totalement étranger au site Internet de la SSR. En d’autres termes, l’intimée ne saurait être tenu pour responsable du site Internet d’un tiers. Dès lors, l’AIEP n’est pas habili-

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tée à entrer en matière sur cet objet. 5. La plainte définit l’objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invo- qués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [« Mansour – Mort dans le préau »]). 6. L’émission litigieuse qui se veut d’examiner le rôle des psychiatres manda- tés par la justice, est composée de cinq volets. Le plaignant ne soulève des critiques que par rapport à la dernière partie de l’émission. 6.1 En début d’émission, la commentatrice se réfère à l’affaire française d’Outreau dans laquelle des experts avaient jugé crédibles les fausses ac- cusations d’enfants ayant abouti à un désastre judiciaire. Suit la présentation en faits et images de quatre affaires pénales ne faisant pas l’objet de la pré- sente plainte. 6.2 L’émission est ensuite consacrée à une affaire pénale genevoise. Suite à des accusations d’attouchements portées par une fillette sur son père et ses deux oncles, le Dr S était intervenu à titre d’expert dans le cadre de l’instruction pénale. Il avait conclu à la crédibilité des propos de l’enfant en contradiction avec une première expertise. La fillette s’étant rétractée, le père accusé avait finalement été acquitté devant la Cour correctionnelle avec jury et l’expertise du plaignant sérieusement mise en doute. Pour intro- duire ce volet, le journaliste se réfère, pour la 2ème fois dans l’émission, à l’affaire d’Outreau qu’il compare à l’affaire genevoise. Puis le reportage fait intervenir à plusieurs reprises Me Lucio A, avocat du père accusé; d’abord pour émettre de violentes critiques sur l’expertise effectuée par le Dr. S, qui a son sens est « verbeuse, débonnaire » et « ne donne aucun élément de preuve »; ensuite pour faire lecture d’un courrier envoyé au plaignant dans lequel il fait état du manque de bon sens du plaignant et exprime toute son inquiétude à le voir rendre d’autres expertises : « (…) Du haut de mon igno- rance, empreinte toutefois d’un profond bon sens qui vous a manqué, j’affirme que, dès la première lecture du dossier, j’avais inéluctablement compris que Mlle X. avait menti (…). Mais tout cela me procure une terrible inquiétude : en effet, combien d’autres expertises allez-vous rendre dans le futur ? Combien de fois serez-vous encore appelé à vous prononcer dans des situations aussi délicates ? Combien de fois allez-vous être confronté au doute, voire au risque d’erreur ? La parole est également donnée au père et à la belle-mère de la fillette, lesquels expliquent à quel point cette situation les a marqués émotionnellement. 6.3 Le reportage précise ensuite que le plaignant était invité à participer à l’émission mais qu’il a décliné cette offre. Une partie de la réponse écrite du Dr. S est citée, confirmant son refus de participer à l’émission eu égard au secret de fonction et au secret médical. Le reportage montre alors en ima- ges des extraits de l’arrêt de la Cour correctionnelle. Le journaliste précise en voix-off que les rétractations de l’enfant n’ont pas amené le Dr. S à modi- fier ses conclusions et que le jury a estimé que son rapport souffrait de criti- ques.

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6.4 Au terme de l’émission, le journaliste relève que la position des experts psy- chiatres dans les tribunaux n’a jamais été aussi contestée. L’émission s’achève par l’analyse d’un psychiatre français, expert national, Paul Ben- soussan, de la situation actuelle des experts psychiatres dans les tribunaux en France. 7. Le plaignant critique le caractère unilatéral de l’émission. A son sens, la pré- sentation de cette affaire serait manifestement orientée, allant même jusqu’à déployer un effet manipulateur en présentant une version unilatérale des événements et en le faisant passer pour un professionnel incompétent, entê- té et lâche. Les journalistes ne se seraient pas livrés à un travail journalisti- que tel qu’imposé par l’art. 4 LRTV. 7.1 L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) et l’art. 6 al. 2 LRTV garantissent l’autonomie des diffuseurs en matière de programmes. Cette dernière implique notamment la liberté dans le choix des sujets abordés lors d’une émission ou d’une contribution ainsi qu’en matière de traitement du contenu. Ce faisant, le diffuseur doit respecter les dispositions correspon- dantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles et en l’espèce plus spécifiquement les principes mentionnés à l’art. 4 al. 2 et 4 LRTV. 7.2 S’agissant du principe de la pluralité des opinions (art. 4 al. 4 LRTV), il a pour but essentiel d’empêcher les médias électroniques d’influencer unilaté- ralement l’opinion du public. Il n’est pas applicable en l’espèce parce que la plainte ne porte que sur une seule émission et non sur tout un programme, soit différentes émissions consacrées au sujet (JAAC 69/2005, n° 69, cons. 1.2, p. 1553 ss [« plébiscite d’autodétermination jurassien » ]). Les seules exceptions admises dans ce domaine concernent les émissions relatives aux votations et aux élections, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 7.3 Concernant l’obligation de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV), l’AIEP examine dans quelle mesure le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et être à même de se forger son propre avis (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmissbrauch »]; JAAC 62/1998, n° 50, p. 459; 60/1996, n° 24, p. 183). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs por- tant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A.41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). S’il y a lieu d’admettre que les auditeurs ou téléspectateurs ont été privés de la possibilité de former librement leur opinion, l’AIEP vérifie également si les devoirs essentiels de diligence journalistique ont été respectés (cf. Peter S- tuder/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurich 2006, 3e édition, p. 198ss). 7.4 Un devoir de diligence accrue s’impose au journaliste lorsque des reproches sont de nature à porter gravement atteinte à la considération d’autrui. En d’autres termes, dans les émissions au journalisme engagé, qui soulèvent de graves reproches et qui contiennent ainsi un risque considérable de dom- mages matériels ou immatériels pour la personne directement concernée ou

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des tiers, des exigences accrues sont requises en matière de diligence jour- nalistique. Dans de tels cas, une recherche soigneuse doit être effectuée, qui s’étend jusqu’aux détails des accusations (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201; 60/1996, n° 83, p. 745). Lorsqu’il s’agit d’une grave accusation, il y a lieu, dans la mesure du possible, de donner la parole à l’autorité ou à la per- sonne attaquée (ATF 114 Ib 209 ss; JAAC 59/1995, n° 3.3, p. 352, [« Dioxin I »]) pour que le public dispose de tous les éléments d’appréciation. La pré- sentation fidèle des événements n’exige cependant pas que tous les points de vue soient représentés de manière équivalente sur le plan qualitatif ou quantitatif (ATF non publié du 12 septembre 2000, 2A.32/2000 [« Vermietungen im Milieu »]). 8. A la lumière de ce qui précède, il convient d’examiner si le reportage de Temps présent du 31 mai 2007, « le juge, le psy et l’accusé », a enfreint les principes de l’art. 4 al. 2 LRTV. 8.1 Il s’agit de préciser préalablement que Temps Présent est un magazine d’information hebdomadaire qui se prépare des semaines, voire des mois à l’avance. Il traite de sujets d’actualités, politiques, culturels, ou de société. Pour élaborer l’émission, les journalistes disposaient donc du temps néces- saire pour procéder à toutes les recherches éventuelles contrairement à une émission d’information quotidienne. 8.2 En outre, il faut mettre en évidence le fait que les cinq volets composant l’émission ne présentent pas des sujets d’actualité puisque ces affaires ont déjà été jugées sur le plan pénal. Alors que trois des affaires relatées ont eu un fort impact médiatique (affaire du Grand-Pont, triple infanticide de La Chaux-de-Fonds et le drame de Chamoson), tel n’est pas le cas de l’affaire genevoise, jugée à huis clos. Or, moins la matière est familière aux destina- taires de l’émission, plus l’information doit être détaillée. A l’inverse, plus un sujet est connu, plus on peut admettre que le public est en mesure de faire la part des choses. Le résumé d’un fait inconnu du public devra comporter les principaux éléments (JAAC 59/1995, n° 3.3, p. 353, [« Dioxin I »]; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, p. 220, n° 775 ss). 8.3 Le plaignant s’insurge en premier lieu contre la référence faite à l’affaire d’Outreau. Elle créerait de manière pernicieuse pour le public un lien entre la faillite du système judiciaire telle qu’apparue dans l’affaire d’Outreau et lui- même, accusé implicitement de perpétuer cette faillite. Pour l’intimée au contraire, cette référence était nécessaire afin de mettre en évidence certai- nes similitudes en ce qui concerne le fonctionnement de la mécanique judi- ciaire (notamment la thématique de la fiabilité de la parole des enfants), même si les deux affaires elles-mêmes et leurs protagonistes diffèrent fon- damentalement. 8.3.1 L’affaire genevoise est comparée à l’affaire d’Outreau qui a fait l’objet d’un grand battage médiatique. Cette comparaison est effectuée une première fois en guise d’introduction au thème de l’émission elle-même. Puis la com- paraison est reprise pour introduire le volet litigieux. Le journaliste y rappelle l’affaire d’Outreau illustrée par des images et plusieurs témoignages, avant de mentionner le cas genevois. Au terme d’une description succincte des

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faits, la parole est ensuite donnée amplement au conseil du père de l’enfant. 8.3.2 Bien que les deux affaires soient totalement différentes, l’émission opère à plusieurs reprises une comparaison qui semble donner au cas genevois l’importance du cas d’Outreau. L’affaire française d’Outreau fut décrite comme un séisme judiciaire. Tout fut démesuré dans ce procès, du nombre d’acteurs concernés au nombre de magistrats qui ont eu à connaître de l’affaire. Pour rappel, celle-ci concernait l’accusation par plusieurs enfants, confirmée par leurs parents, de plus de septante personnes pour leur appar- tenance à un réseau international de pédophiles (qui s’avéra finalement être un simple cas d’inceste). Au final, dix-sept personnes furent mises en accu- sation. L’affaire, à mesure que les charges se sont effondrées, est devenu le symbole de la faillite de la justice française. Au terme de la procédure, le Président Jacques Chirac lui-même présenta ses excuses au nom de la Ré- publique française pour la défaillance du système judiciaire dans son en- semble (police, services sociaux, experts etc.). Dans cette affaire, les débats furent publics et le battage médiatique immense, la population française, mais aussi celle des pays limitrophes, ayant été largement informée du cas et des suites judiciaires, resp. politiques. Au contraire, l’affaire genevoise dif- fère totalement puisqu’elle concernait les accusations d’une seule fillette à l’encontre de son père et ses deux oncles. La procédure pénale s’était dé- roulée à huis clos, sans débats publics et n’a jamais abouti à un scandale judiciaire de l’ampleur du cas d’Outreau. Faisant fi de cela, le journaliste ose la comparaison, relevant qu’à Genève « se déroule une affaire qui ressem- ble étrangement au cas d’Outreau ». De même qu’il affirme que ce sont les experts psychiatres qui ont donné leur caution scientifique au désastre judi- ciaire dans l’affaire d’Outreau, il laisse entendre que l’expertise du plaignant serait l’élément déclencheur de la mise en route de l’appareil judiciaire dans le cas genevois. Cette comparaison ne se prête pas ici en raison de l’état de faits et de l’ampleur totalement différents des deux affaires et de leurs re- tombées judiciaires et médiatiques. En conséquence, le public n’est pas en mesure de se forger sa propre opinion. 8.4 En deuxième lieu, le plaignant est d’avis que les journalistes auraient offert à l’avocat du père accusé une tribune publique lui permettant de dénigrer avec véhémence les compétences professionnelles du Dr S. L’intimée rétorque au contraire qu’elle était en droit de laisser l’avocat exprimer son opinion, la lettre s’inscrivant dans le cadre de la procédure et l’occasion ayant été don- née au plaignant de répliquer aux arguments de Me A. Dans cette sé- quence, il ne ferait aucun doute qu’il s’agit de l’avis exprimé par l’avocat du père accusé et non d’une vérité présentée comme telle par la TSR. 8.4.1 Force est de constater qu’en l’espèce, la séquence contestée se compose presque exclusivement, en interviews et en images, de la longue interven- tion du conseil de l’accusé. Ce dernier est mis en scène dans la totalité du reportage. Ainsi, au début du volet incriminé, au moment où le journaliste in- troduit le cas, la caméra tourne autour de Me A de façon théâtrale avec une musique de fond. Le conseil de l’accusé est filmé tant dans son étude que chez lui. Une séquence le montre même jouant du piano. Quand Me A s’exprime, il tient successivement différents rôles; aussi bien le rôle du « narrateur », exposant les faits du cas d’espèce, que celui du « critique » du

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Dr S, ou de « l’expert » tirant un bilan de la justice pénale en Suisse. Le té- léspectateur ne peut se forger sa propre opinion puisqu’il ne sait plus à quel titre l’avocat intervient. La séquence de la lecture à voix haute de son cour- rier adressé au plaignant, dans lequel il affirme notamment avoir compris dès la première lecture du dossier que l’enfant avait menti et fait part de son inquiétude au plaignant de le voir rendre d’autres expertises, est également très discutable. D’une part, l’avocat ne soulève pas uniquement des critiques à l’égard du plaignant, mais aussi indirectement à l’égard de la fillette. D’autre part, ce faisant, l’avocat émet des critiques sévères non seulement sur le rôle du Dr. S dans le cas concret mais aussi sur ses compétences pro- fessionnelles en général. Même s’il ne fait pas de doute qu’il s’agit là de l’opinion propre de l’avocat, le reportage, par l’importance donnée aux pro- pos et à l’image de Me A, donne l’impression que la SSR soutient cet avis en le tenant pour véridique. 8.5 Celui qui est violemment pris à partie, comme c’est le cas en l’espèce, doit être confronté aux reproches qui lui sont adressés. Le Dr S, tenu au secret professionnel et au secret de fonction, a renoncé par courrier à venir s’exprimer devant les caméras. Le plaignant estime que la lecture d’une seule phrase de sa lettre, sortie de son contexte et effectuée après la dia- tribe extrêmement virulente de l’avocat à son encontre, le ferait apparaître comme une personne lâche, se soustrayant aux caméras. L’intimée rétorque que la correspondance du Dr S se résumait à prendre brièvement position quant à la demande d’interview et que la citation a été effectuée correcte- ment; la TSR ne pouvait guère suppléer à l’absence du plaignant, si ce n’est en évoquant les éléments du dossier portés à sa connaissance. 8.5.1 En l’espèce, le plaignant a été invité en février 2007 à participer à l’émission afin de livrer ses réflexions sur l’affaire jugée et de manière plus générale, sur le thème des experts psychiatres et de leurs rapports avec la justice. Le plaignant avait alors motivé son refus pour les motifs suivants : « Le secret de fonction comme le secret médical sont des réalités que je ne puis banali- ser. Or, je ne suis délié ni pour l’un ni pour l’autre. Même si la famille n’est pas nommée expressément, elle ne pourra que se reconnaître dans votre émission, sans parler des proches et de l’entourage social de l’enfant et des parents, avec des conséquences mal prévisibles, quelles que soient vos bonnes intentions ». Lorsque une personne intéressée refuse de donner son point de vue, le journaliste le fait, y compris les raisons invoquées (JAAC 59/1995, n° 3.3, p. 353, [« Dioxin I »]). Le journaliste n’est pas tenu de pré- senter en détail le point de vue de la personne en question. En l’espèce, on ne peut faire reproche à l’émission d’avoir tronqué de manière inadmissible une partie du courrier du Dr S, le passage manquant n’étant pas essentiel. Les motifs ayant justifié le refus du Dr S de participer à l’émission sont rap- portés convenablement. 8.5.2 Par contre, il y a lieu de constater que la réponse du Dr. S est très succincte et n’apporte matériellement aucune justification. Dans un tel cas, celui qui ne prend pas position face à des reproches, surtout lorsqu’il s’agit de graves accusations, est toujours désavantagé, même s’il a de bons motifs à renon- cer à participer à une émission (comme en l’espèce, le secret de fonction et le secret médical). Dès lors, la simple mention du refus de la personne de

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participer à l’émission ne suffit plus. Le journaliste est tenu d’introduire dans le reportage d’autres éléments permettant de sauvegarder les intérêts de la personne attaquée. En l’espèce, les propos virulents de Me A ne sont à au- cun moment contrebalancés par d’autres interventions; ainsi les journalistes auraient pu réagir eux-mêmes aux propos tenus par l’avocat ou faire inter- venir une tierce personne à titre d’expert pour s’exprimer notamment sur la difficile problématique des expertises sur des enfants et sur les risques liés à une telle expertise. Tel était pourtant le cas dans l’affaire du Grand Pont et dans celle de la Chaux-de-Fonds, où un spécialiste FMH en psychiatrie s’est exprimé « à décharge ». Et même si la commentatrice commence par dé- crire le Dr S comme un pédopsychiatre réputé lorsqu’elle introduit le sujet, cette affirmation passe inaperçue face aux reproches formulés par la suite dans le reportage. Le plaignant apparaît alors comme quelqu’un d’amateur et son expertise très lacunaire. 8.5.3 Le montage de l’émission ne laisse aucune place au doute pour le public. Il ressort que l’enfant a menti, l’expertise a admis à tort les propos de l’enfant et la justice a fait subir de manière injustifiée de la prison à un père. Or, la ju- risprudence fédérale précise qu’une décision judiciaire ne saurait être syn- thétisée jusqu’à devenir méconnaissable (ATF 122 II 482, SSR [« Dioxin II »]). En l’espèce, bien que les journalistes disposaient des expertises et des rapports médicaux établis au fil des ans par les différents spécialistes dans le cadre de l’instruction civile et pénale, ils n’ont jugé nécessaire de mentionner ni le contexte dans lequel le procès pénal s’est déroulé (si ce n’est que le reportage fait référence à un divorce tumultueux) ni certains éléments de fait importants. Le téléspectateur ignore par exemple quelles étaient les circonstances dans lesquelles l’expertise a été effectuée par le plaignant. Il ne sait rien des raisons ayant conduit l’expert à maintenir ses conclusions suite à la rétractation des accusations de l’enfant. Il ignore enfin l’ensemble des raisons ayant persuadé le jury à acquitter le père accusé; le seul motif invoqué dans l’émission concerne l’expertise critiquable du plai- gnant. Les journalistes auraient aussi dû laisser une place à la présentation du délicat problème de la rétractation d’accusations faites par un enfant, le- quel peut avoir menti mais aussi être sujet d’un déni de mémoire. 9. En conclusion, il apparaît que la version des faits présentée par le reportage est unilatérale. Des éléments importants relatifs au dossier pénal manquent au public pour la bonne compréhension de l’affaire et les déclarations controversées ne sont pas reconnaissables comme telles. Les téléspecta- teurs n’ont pas pu se former librement une opinion sur la base des informa- tions diffusées dans le reportage. La virulence des propos de Me A, mais surtout son intervention récurrente durant la totalité du volet incriminé oriente dangereusement ce dernier. Et aucun élément à décharge ne vient contre- balancer cette impression. En principe, une émission doit aussi être appré- ciée dans son ensemble (ATF 131 II 253, cons. 3.2, p. 259ss [« Renten- missbrauch »]). Le fait que les quatre premiers volets ne soient pas exami- nés par l’AIEP ne l’empêche pourtant pas de constater une violation de l’art. 4 al. 2 LRTV; les volets sont en effet indépendants les uns des autres et re- quièrent une analyse distincte pour chacun d’entre eux. 9.1 Du point de vue de la diligence journalistique, les journalistes concernés ont

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commis plusieurs manquements. Le refus du plaignant de participer à l’émission ne les dispensait pas, au contraire, d’apporter d’autres éléments à décharge dans leur reportage. En choisissant de donner, sans aucune ré- serve, la parole au conseil de l’une des parties à l’affaire pénale, les journa- listes n’ont pas tenu compte du rôle partial qu’il représentait. Vu l’absence de connaissances du public (tant en ce qui concerne le procès lui-même qui s’était déroulé à huis clos que le thème abordé), les journalistes auraient dû prendre un certain nombre de précautions pour faire apparaître le point de vue du plaignant, ce qui n’a pas été fait. Les journalistes ont violé les exi- gences de diligence journalistique en ce qui concerne l’obligation de trans- parence et d’impartialité, le choix des personnes interviewées et la nécessité de bien connaître le sujet et de vérifier les allégations reprises de tiers. 9.2 Il en découle une violation du principe de présentation fidèle des événe- ments de l’art. 4 al. 2 LRTV. Dans la mesure où elle est recevable, la plainte doit être admise.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. admet à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 17 août 2007 déposée par le Dr. S à l’encontre de l’émission « le juge, le psy et l’accusé », diffusée le 31 mai 2007 sur la Télévision Suisse Romande. Elle constate que celle-ci a violé le principe de la présentation fidèle des événe- ments au sens de l’art. 4 al. 2 LRTV. 2. invite la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse à l’informer, conformément à l’art. 89 al. 1 let. a ch. 1 et 2 LRTV, des dispo- sitions prises dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision, resp. dans un délai de 30 jours à compter de son entrée en force. 3. ne perçoit aucun frais de procédure. 4. communique la décision:

a. (…)

Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 let. a, 86 al. 1 let. c et 89 de la loi fé- dérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 24 octobre 2008