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b.565

Télévision suisse romande TSR, émission 'Infrarouge' du 8 mai 2007 intitulée 'Les minarets de la discorde'

Ubi · 2008-03-10 · Français CH
Erwägungen (38 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de mé- diation selon l’art. 95 al. 1 LRTV. Elle est en outre suffisamment motivée au sens de l’art. 95 al. 3 LRTV.

E. 2 L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. b LRTV; plainte individuelle ou plainte personnelle). Les personnes morales et les autres associations, comme les partis politiques, sont également autorisées, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LRTV, à déposer une plainte au sens de l’art. 94 al. 1 let. b LRTV.

E. 2.1 Une plainte peut donc être déclarée recevable si le plaignant est lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou s’il a un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs. Dans sa jurispru- dence, le TF a relevé qu’un intérêt personnel particulier à un thème donné ne suffit encore pas à admettre le lien étroit avec l’objet de l’émission (ATF 130 II 514 cons. 2.2.1 ss p. 517 ss [« Drohung »]; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, réf. 410 ss.).

E. 2.2 En l’espèce, la plaignante estime réunir les conditions d’une telle plainte. Force est cependant de constater que ni l’association, ni sa présidente, n’en remplissent les conditions. En effet, celles-ci ne sont pas davantage tou- chées par l’émission que toute autre association regroupant des musulmans ou tout autre particulier de confession musulmane. L’association ou sa pré- sidente ne sont pas l’objet du débat. Par ailleurs, à aucun moment dans l’émission, l’association ou sa présidente ne sont nommément citées ou mentionnées. Le fait que l’association, conformément à l’art. 2 de ses sta- tuts, ait notamment pour but de lutter contre l’islamophobie ou toutes autres formes de discrimination religieuse ou raciale n’y change rien. La finalité de l’émission était bien d’ouvrir une discussion au sujet de l’initiative contre la construction de minarets. Le fait que certains propos désobligeants aient été prononcés durant l’émission au sujet des musulmans ne suffit pas à admet- tre l’existence d’un lien étroit.

E. 2.3 En l’absence de ce lien, l’art. 94 al. 2 LRTV autorise encore la personne à agir, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes conditions (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Dans la demande de la plaignante, les signatures nécessaires pour soutenir la plainte faisaient défaut. Lorsque la plainte ne satisfait pas aux exigences de forme, l’AIEP accorde au plaignant, conformément à sa pratique actuelle, un délai supplémentaire pour régulariser sa plainte (art. 52 al. 2 de la loi fédé- rale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021). En l’espèce, la plai- gnante n’a pas fourni les 20 signatures requises malgré un avertissement et l’octroi d’un délai supplémentaire de l’AIEP au 3 septembre 2007. Les condi-

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tions à une plainte populaire ne sont donc pas remplies.

E. 2.4 Lorsque les conditions formelles à une plainte populaire ne sont pas réali- sées, l’AIEP peut exceptionnellement décider d’entrer en matière si un inté- rêt public le justifie, conformément à l’art. 96 al. 1 LRTV. Dans un tel cas, le plaignant ne jouit pas des droits reconnus aux parties (décision de l’AIEP b. 527 du 30 juin 2006, ch. 2.3 [« Meteo »]; JAAC 68/2004, n° 28, p. 316 ss, ch. 2.2 ss [« Werbespot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe »]). La déci- sion est soumise à l’appréciation de l’Autorité de plainte. Cette dernière a admis, dans sa pratique constante, qu’un tel intérêt existe dans les émis- sions dont l’objet pose de nouvelles questions juridiques et qui sont d’une importance de principe pour l’élaboration des programmes (JAAC 60/1996, n° 94 A, p. 854). La pratique actuelle a récemment été quelque peu assou- plie, en exigeant seulement que l’une ou l’autre des conditions ne soit rem- plie (décision de l’AIEP b. 564 du 7 décembre 2007, ch. 2.2 [« Alinghi »]).

E. 2.5 En l’espèce, l’AIEP est d’avis qu’il existe un tel intérêt à entrer en matière sur la plainte dès lors qu’est invoquée l’existence d’un appel à la haine ra- ciale et à la discrimination religieuse; ce d’autant qu’aucune décision en la matière n’a encore été rendue sous l’égide du nouveau droit. La doctrine a d’ailleurs rappelé qu’il existe un intérêt public lorsque l’émission contestée touche les valeurs socio-culturelles fondamentales d’un Etat démocratique, telles la liberté de croyance et de culte etc. Une plainte dans laquelle on al- lègue que la présentation d’une émission était de nature à discréditer gra- vement et injustement les adeptes d’une religion touche le domaine sensible de la vie sociale et de la tolérance religieuse et présente de ce fait un intérêt public (Gabriel Boinay, op. cit., réf. 454 et ss).

E. 3 La procédure devant l’Autorité de plainte est gratuite selon l’art. 98 al. 1 LRTV. Cela signifie qu’en aucun cas, même si une violation du droit des programmes est constatée, les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge du diffuseur. Une exception existe dans le cas où la plainte serait téméraire; les frais pourraient alors être mis à la charge du plaignant. En outre, en procédure devant l’AIEP, il n’est pas alloué de dépens de partie (cf. également Gabriel Boinay, op. cit., réf. 548 et ss). En l’espèce, l’AIEP ne peut donc entrer en matière sur la requête de la plaignante qui demande que les frais de procédure soient mis à la charge de la SSR.

E. 4 La plaignante est d’avis que l’émission querellée n’a pas respecté les condi- tions posées par l’art. 4 LRTV, en particulier celle d’impartialité et de fidélité, en ayant autorisé la propagation de propos incitatifs à la haine raciale ou re- ligieuse.

E. 5 La plainte définit l’objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invo- qués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [« Mansour – Mort dans le préau »]).

E. 5.1 L’émission d’Infrarouge du 8 mai 2007 était consacrée à l’initiative contre les minarets. Pour rappel, cette initiative, lancée le 1er mai 2007, vise à inscrire à l’art. 72 de la Constitution fédérale (qui charge la Confédération et les can-

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tons de la responsabilité de préserver la paix religieuse en Suisse) l’interdiction de toute construction de minarets. L’émission se proposait d’aborder certaines questions dans le cadre d’un débat contradictoire (cette initiative insulte-t-elle la liberté religieuse ? Est-ce la porte ouverte aux amal- games, au racisme qui nourrit les préjugés envers l’Islam ? etc.).

E. 5.2 Monsieur Maximilien Bernhard, président de l’UDF Vaud, s’est exprimé sur le plateau de l’émission, en faveur de l’initiative. Il était soutenu dans les rangs du public par Messieurs Eric Bonjour, député UDC au Grand Conseil vaudois et Christian Waber, conseiller national UDF. Monsieur Tarik Rama- dan, philosophe et professeur d’islamologie à l’Université d’Oxford, de natio- nalité suisse, défendait l’opinion des adversaires à l’initiative. D’autres oppo- sants parmi le public ont également participé au débat. Il s’agissait de Mon- sieur Hafid Ouardiri, ancien porte-parole de la Mosquée de Genève, de Ma- dame Hedia Renggli, suissesse et tunisienne de confession musulmane et de Monsieur Erwin Tanner, secrétaire du groupe de travail sur l’Islam à la conférence des évêques suisses.

E. 5.2.1 L’émission s’ouvre par l’introduction du sujet en voix off; est évoqué notam- ment le nouvel art. 72 al. 3 Cst. Le commentateur Massimo Lorenzi présente ensuite les différents intervenants au débat. Puis une discussion s’engage avec l’intervention de Monsieur Tarik Ramadan qui explique la signification des minarets dans la culture musulmane. Monsieur Bernhard estime qu’un minaret peut être compris comme un symbole de conquête islamique et qu’il ne faut entrer en matière sur la construction de nouveaux minarets en Suisse que pour autant que la réciprocité soit garantie dans les pays mu- sulmans. Monsieur Ramadan réagit, expliquant que l’on ne saurait fonder une quelconque argumentation en se référant à la situation prévalant dans d’autres pays. Le présentateur rappelle que le thème du débat concerne la Suisse.

E. 5.2.2 Après la diffusion d’un reportage relatif à des projets de construction de mi- narets, le débat reprend son cours. Le présentateur mentionne notamment les propos tenus par Monsieur Waber dans d’autres circonstances, à savoir que l’Islam n’est pas une religion, mais une déclaration de guerre. Monsieur Waber rappelle la très grande liberté de foi et de conscience qui prévaut en Suisse et précise que tout le monde peut pratiquer sa religion dans le res- pect de la constitution et des lois. S’il estime que les mosquées, en tant que lieux de prière, doivent être admises en Suisse, il s’oppose en revanche à l’édification des minarets. Monsieur Tarik Ramadan contredit fermement Monsieur Waber et estime que celui-ci passe volontiers de la généralisation à la modération selon les circonstances.

E. 5.2.3 Le débat s’ouvre ensuite sur le rôle des mosquées avec l’intervention de Monsieur Hafid Ouardiri, puis de Monsieur Ramadan qui souligne notam- ment que les musulmans doivent se prononcer clairement contre la violence et le terrorisme. Il ajoute que la plupart des musulmans de Suisse sont bien intégrés et ont un discours constructif. Monsieur Bernhard affirme faire la dif- férence entre les musulmans modérés qui s’intègrent relativement bien et une frange extrémiste relativement active. Il ajoute que l’Islam n’est tout simplement pas compatible avec un Etat de droit, notamment en raison d’un

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statut d’infériorité de la femme. Monsieur Tarik Ramadan réagit à ces propos et invite Messieurs Waber et Bernhard à aller au bout de leur logique xéno- phobe.

E. 5.2.4 Monsieur Bonjour poursuit la discussion et affirme regretter l’absence d’interlocuteurs pour discuter et régler les questions relatives aux minarets, aux carrés dans les cimetières etc. Il estime qu’une minorité tente d’imposer aux autres sa manière de vivre et que l’on fait de la politique dans les mos- quées. M. Ramadan admet qu’il y a lieu de faire un effort de communication pour expliquer la signification d’une mosquée et d’un minaret. Messieurs Bernhard et Tanner sont tous deux favorables à un dialogue avec les mu- sulmans. Monsieur Tanner est d’avis que seule une petite minorité s’est ra- dicalisée et instrumente le débat, mais que la plupart des musulmans ne sont pas fondamentalistes et souhaitent vivre en paix. Madame Renggli af- firme que l’on souffle sur des braises pour attiser une haine qui n’aurait au- cune raison d’exister, puis s’exprime sur la situation des femmes musulma- nes.

E. 5.2.5 Messieurs Ramandan et Bernhard sont invités à conclure l’émission. Le premier relève que l’on instrumente un symbole religieux pour attiser les peurs à des fins électoralistes et de fermeture. Il insiste sur le besoin de connaissance mutuelle, de respect de droit et d’égalité et considère que ce débat sur les minarets présente un danger pour l’avenir pluriel de la Suisse et la démocratie. Le second, invoquant à nouveau le principe de réciprocité, se dit prêt à ouvrir la discussion lorsque la liberté religieuse sera garantie dans les pays musulmans.

E. 6 En l’espèce, la plaignante relève préalablement que compte tenu du carac- tère particulièrement sensible du sujet de l’initiative (conformité constitution- nelle de cette initiative ?) et du fait qu’elle n’émanait que d’une frange margi- nale de l’échiquier politique suisse (initiative lancée soutenue par un comité de 16 personnes, dont 14 représentants de l’UDC et 2 de l’UDF), le diffuseur aurait négligé les principes de prudence et de diligence lui incombant. En d’autres termes, elle semble contester le choix même de la thématique abordée dans l’émission par le diffuseur. L’intimée rétorque que la TSR était en droit d’aborder un tel sujet puisqu’elle respecte les exigences posées par l’art. 4 LRTV.

E. 6.1 L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) et l’art. 6 al. 2 LRTV garantissent l’autonomie des diffuseurs en matière de programmes. Cette dernière implique notamment la liberté dans le choix des sujets abordés lors d’une émission ou d’une contribution ainsi qu’en matière de traitement du contenu. Il n’existe aucun thème qui ne pourrait être débattu dans les mé- dias électroniques (décision de l’AIEP b. 483 du 14 mai 2004, ch. 5 [« Dro- hung »]), y compris de manière critique (décision de l’AIEP b. 551 du 22 juin 2007, ch. 8). Ce faisant, le diffuseur doit respecter les dispositions corres- pondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles et plus spécifiquement les principes mentionnés à l’art. 4 al. 1 (respect des droits fondamentaux) et al. 2 (présentation fidèle des événements) LRTV.

E. 6.2 Les diffuseurs de radio et télévision participent dans leurs émissions infor- matives à la libre formation de l’opinion des téléspectateurs. Ils doivent de ce

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fait présenter une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales (ATF 125 II 497 cons. 2a). Dès lors, il n’appartient pas à l’AIEP d’interférer dans le choix du sujet abordé par le diffuseur, celle-ci n’étant compétente que pour examiner si l’émission incriminée viole le droit des programmes. Quoi qu’il en soit, la plaignante est dans le faux lorsqu’elle affirme qu’un tel débat aurait dû être interdit en raison de la thématique sensible de l’initiative sur l’interdiction des minarets et de son soutien majoritaire par des membres de l’UDC. En effet, l’initiative populaire représente un droit politique central garanti en Suisse. Lorsqu’une initiative est très discutée au sein de la population car controver- sée comme en l’espèce, il est justement du devoir du diffuseur d’offrir une émission permettant au téléspectateur de se forger sa propre opinion et de développer ses connaissances civiques en la matière; au demeurant peu importe, comme l’affirme la plaignante, que l’initiative soit non conforme avec les exigences constitutionnelles; cette prétendue inconstitutionnalité ne représente pas un motif valable qui aurait pu interdire le débat. En effet, une initiative, quelle qu’elle soit, ne peut être contrôlée au plus tôt qu’une fois la récolte des signatures achevée, soit en l’espèce bien après la diffu- sion de l’émission. Il n’importe pas plus que cette initiative ne soit soutenue que par une part restreinte de la population. Toute opinion, aussi minoritaire soit-elle, doit pouvoir être exprimée publiquement, y compris dans le cadre d’une émission.

E. 7 En ce qui concerne le contenu même de l’émission, la plaignante est d’avis que les propos tenus par certains intervenants dans le débat, soit notam- ment Messieurs Waber et Bernhard, constituent un véritable appel à la dis- crimination religieuse et/ou à la haine raciale. La plaignante invoque en d’autres termes une atteinte aux droits fondamentaux que sont la liberté reli- gieuse et la paix religieuse (art. 4 al. 1 1ère phrase). Elle estime plus particu- lièrement que l’émission est discriminatoire et qu’elle constitue un appel à la haine raciale (art. 4 al. 1 2ème phrase). Enfin, elle mentionne une violation du principe de la présentation objective des événements garanti par l’art. 4 al. 2 LRTV.

E. 7.1 L’art. 8 al. 2 Cst. interdit toute discrimination, notamment raciale ou reli- gieuse. En matière de droit des programmes, l’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément, en les plaçant en tête, des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Les droits fondamentaux en font partie. Dans sa pratique antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, l’AIEP avait déduit ces principes notamment du mandat culturel de l’art. 3 aLRTV incombant aux diffuseurs (FF 2003 1425 et ss, notamment 1515 : décision de l’AIEP b. 499 du 17 décembre 2004, ch. 5.1 et ss [« Balkan »]). La nou- velle loi ne modifie pas notablement leur portée. La jurisprudence relative à l’ancienne loi reste dès lors valable, mutatis mutandis. L’art. 4 LRTV s’inscrit par ailleurs dans un cadre juridique international puisqu’il correspond aux normes minimales de l’art. 7 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière (CETT; RS 0.784.405; cf. à cet égard le message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi sur la radio et télévi- sion; FF 2003 1425 et ss, notamment 1515 et 1449).

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E. 7.1.1 En matière de discrimination religieuse, l’AIEP a admis dans une pratique constante que les sentiments religieux méritent le respect et n’ont pas à su- bir toutes les atteintes imaginables. Cela découle également de l’ordre des valeurs déterminé par la Constitution, notamment de la garantie de la liberté de croyance (art. 15 Cst.) et du souci d’assurer la paix religieuse. Le droit des programmes ne protège toutefois que les éléments essentiels de la foi, quelle que soit la confession. L’AIEP a précisé qu’il ne suffit pas que ces éléments soient simplement touchés pour qu’on admette une violation du droit des programmes. Ils doivent l’être d’une manière notable. En ce qui concerne l’émission proprement dite, le juge se demandera si l’œuvre prise dans son ensemble porte une telle atteinte (décision de l’AIEP b. 460 du 21 mars 2003, ch. 8 [« La soupe est pleine »]). De même, le TF a rappelé que toute critique en matière de religion ressentie comme offensante, provocante ou moqueuse n’est pas répréhensible. Il faut que l’œuvre dans son ensem- ble vise à rabaisser la foi de manière blessante, à la ridiculiser mécham- ment, à la bafouer de façon vile.

E. 7.1.2 Quant à la haine raciale, l’art. 4 al. 1 2ème phrase LRTV mentionne désor- mais expressément que les émissions ne doivent pas y contribuer. Sur le plan international, l’interdiction de la haine raciale est mentionnée à l’art. 7 par. 1b CETT, qui interdit les émissions qui mettent en valeur la violence ou sont susceptibles d’inciter à la haine raciale. Les normes contenues dans ce paragraphe inspiré par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101) et qui devrait être interprété à la lumière de la jurispru- dence des organes de cette convention, se veulent être une affirmation du désir de respecter les valeurs fondamentales communes à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe. L’art. 7 par. 1b CETT n’implique pas que la haine raciale ne puisse être montrée dans les services de programmes de télévision, mais vise à assurer que la violence n’y tienne pas une place pré- dominante (cf. rapport explicatif de la CETT n° 156 et ss). En tant qu’il se ré- fère à la haine raciale, l’art. 7 par. 1b CETT découle également des enga- gements internationaux pris par de nombreux états membres dans le cadre de la Convention de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimi- nation raciale (RS 0.104). Se référant à l’ensemble de ces conventions, le Conseil de l’Europe a adopté une recommandation R (97) 20 sur « le dis- cours de haine », adoptant certains principes en la matière.

E. 7.1.3 La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de se déterminer en la matière au sujet d’un reportage danois offrant la parole à un groupe de jeunes d’extrême droite s’exprimant de manière extrêmement raciste (cf. ar- rêt CEDH « Jersild c. Danemark » du 23.9.1994, n° 0015890/89, A 298). La Cour a estimé qu’il importe au plus haut point de lutter contre la discrimina- tion sous toutes ses formes et manifestations. Elle a cependant rappelé que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une socié- té démocratique et les garanties à accorder à la presse écrite, resp. aux moyens audiovisuels, revêtent donc une importance particulière. Puisque la finalité du reportage était d’exposer les aspects d’une question préoccupante existante et non de propager des idées racistes, il n’y avait pas d’appel à la haine raciale. Le fait que l’émission n’avertissait pas explicitement du carac- tère immoral, dangereux et illégal des propos tenus par le groupe n’était pas

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pertinent (cf. cons. 6.2 de la présente décision). L’AIEP n’en a pas décidé différemment dans sa jurisprudence en relevant que l’existence de groupes extrémistes est une réalité dont il faut tenir compte. La liberté d’expression, resp. l’autonomie des programmes, permettent d’avoir un regard critique sur le comportement de groupes de la population et de faire référence à leurs activités criminelles. Dans la mesure où l’émission ne se fait pas la porte- parole de ces groupes et qu’elle contient une valeur informative, elle ne viole pas le principe d’interdiction d’incitation à la haine raciale (décision de l’AIEP

b. 524 du 21 avril 2006, ch. 4.6 [« Asylkriminalität »]; b. 499 du 17 décembre 2004 ch. 5.6 [« Balkan »]; b. 484 du 14 mai 2004, ch. 5 [« Mörgeli- Museum »]).

E. 7.2 En ce qui concerne l’obligation de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV), l’AIEP examine dans quelle mesure le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et être à même de se for- ger son propre avis (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmiss- brauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A_41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). S’il y a lieu d’admettre que les auditeurs ou té- léspectateurs ont été privés de la possibilité de former librement leur opinion, l’AIEP vérifie également si les devoirs essentiels de diligence journalistiques ont été respectés (cf. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurich 2006, 3e édition, p. 198ss).

E. 7.2.1 L’al. 2 stipule encore que les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. C’est le principe de transparence. Ainsi, il s’agit de faire la distinction entre ce qui est information au sens strict et ce qui est opinion personnelle de celui qui s’exprime. Si des informations pré- sentées par des tiers sont erronées ou incomplètes, ou teintées idéologi- quement, ou si elles ne représentent qu’une opinion personnelle, il importe que le public s’en rende compte (JAAC 59/1995, n° 68, p. 568 [« Zebra »]; 61/1997, n° 69, p. 653, [« Arena »]).

E. 7.2.2 Lorsqu’il s’agit d’une émission-débats où les sources d’information principa- les ne sont pas les journalistes, mais les invités, le devoir de diligence jour- nalistique commande une prudence particulière, qui doit porter en autres sur le choix des participants, sur la manière de poser des questions au cours de la discussion ainsi que sur les mesures à prendre pour garantir le déroule- ment correct de la discussion et permettre aux opinions en présence de s’exprimer librement. L’animateur doit ainsi rester objectif et assurer l’égalité des armes entre les participants à la discussion. Il doit éviter les discrimina- tions choquantes quant au temps de parole et s’abstenir d’aborder avec cer- tains des questions dénuées de véritable intérêt politique tout en traitant avec d’autres des thèmes beaucoup plus porteurs (ATF 125 II 497 cons. 3cc). L’équilibre peut être assuré par l’invitation de personnalités défendant des positions inverses (JAAC 56/1992, n° 28, p. 220 [« Staatsschutzak-

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ten »]; 61/1997, n° 69, p. 652 [« Arena »])

E. 8 En l’espèce, la plaignante regrette que la neutralité de l’émission soit dé- mentie d’entrée de cause par la voix off de Romaine Jean qui se demande si les minarets sont nécessaires à l’exercice de la liberté de culte des musul- mans suisses ou s’ils sont des signes de domination et s’ils ont leur place dans un pays à vocation chrétienne. Elle estime par ailleurs que le diffuseur a violé certains principes en ayant renoncé à inviter d’autres sensibilités à venir s’exprimer sur le plateau. L’intimée rétorque que la représentation de chacune des deux positions était équilibrée puisque le choix des représen- tants opposés à l’initiative reflétait une certaine diversité qui a permis d’enrichir le débat.

E. 8.1 L’introduction de l’émission en voix off pose certaines questions liées à la thématique abordée et ne prend absolument pas position à l’encontre les musulmans. L’introduction a uniquement pour finalité d’établir le dialogue en- tre les défenseurs et adversaires de l’initiative. L’Autorité de céans ne voit donc pas en quoi cette introduction serait tendancieuse.

E. 8.2 Quant aux personnes présentes lors du débat télévisuel, il était logique d’inviter des représentants du comité à l’origine de l’initiative, soit Messieurs Bernhard (sur le plateau), Waber et Bonjour (dans le public). Pour respecter l’équilibre entre les défenseurs de l’initiative et les adversaires, l’émission a accueilli deux représentants très médiatisés de la communauté musulmane en Suisse, soit Messieurs Ramadan (sur le plateau) et Ouardiri (dans le pu- blic). Au cours du débat, les deux invités principaux de l’émission, Messieurs Bernhard et Ramadan ont pu s’exprimer à tour de rôle sur leur position. Tous deux ont aussi été invités par le présentateur à conclure l’émission. Le temps de parole de chacun a ainsi été respecté. Les autres intervenants au rang du public ayant pris la parole durant l’émission représentaient équita- blement la diversité d’opinion en lien avec le sujet. Ont ainsi pu s’exprimer en faveur de l’initiative Messieurs Waber et Bonjour. Dans le rang adverse, Monsieur Ouardidi et Madame Renggli ont fait connaître leur point de vue. Tel est également le cas de Monsieur Tanner. La structure et le déroulement de l’émission ont permis un équilibre correct entre les artisans de l’initiative et leurs adversaires. En permettant à chacun de s’exprimer librement et de répliquer aux allégations des autres participants, le présentateur a garanti l’égalité des armes entre les adversaires.

E. 9 La plaignante relève l’existence de propos totalement discriminatoires, no- tamment ceux de Monsieur Waber qui a déclaré que » l’Islam n’est pas une religion mais une déclaration de guerre» ou de Monsieur Bernhard, qui af- firme que « l’Islam n’est pas compatible avec un Etat de droit ». Elle estime en outre que les propos de Monsieur Waber, soutenus par Messieurs Bon- jour et Bernhard, mentionnant l’existence d’une frange radicale d’islamistes en Suisse sont inacceptables car ils sont susceptibles de renforcer les convictions anti-musulmanes de certains téléspectateurs et de mettre ainsi en danger la sécurité de la Suisse.

E. 9.1 Lors de discussions diffusées en direct, il existe des risques de dérapage qui ne peuvent pas toujours être évités. Malgré cela, les questions délicates ou brûlantes ne doivent pas être proscrites. Si un invité se comporte de manière

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inadmissible, l’animateur doit se soucier d’apporter, dans l’émission elle- même, les éléments de pondération et de rectification nécessaires. Il faut que ces éléments soient exprimés de façon à être intégrés dans l’impression d’ensemble de l’émission et que l’animateur assure l’égalité des armes entre les participants à l’émission (Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne, 1998, n° 773).

E. 9.2 En l’espèce, il s’agit d’un débat dans les conditions du direct. Contrairement à une émission en différé, il n’est pas possible de couper certains passages au montage. En outre, étant donné le niveau politique du débat, une grande liberté de paroles doit être accordée à chacun des intervenants, même si certains dérapages sont inévitables. Conformément à ce qui a été mention- né précédemment (ch. 7.4 de la présente décision), ce qui est déterminant, c’est la valeur informative de l’émission. En l’occurrence, le débat dont il est question n’avait pas pour finalité première de propager des idées racistes, mais bien de confronter les différentes opinions sur le thème de la construc- tion de minarets en Suisse. Il ne fait pas de doute que les propos tenus du- rant l’émission tiennent davantage de l’opinion que de l’affirmation de fait. En outre, il est également reconnaissable pour le téléspectateur que le sujet débattu est un sujet controversé et sensible, ce qui peut conduire à des dé- bordements.

E. 9.3 Dès lors, il convient d’apprécier avant tout la question de savoir si l’émission était suffisamment équilibrée et si les différents points de vue ont pu s’exprimer de telle sorte que le téléspectateur a pu se forger sa propre opi- nion. En ce qui concerne la déclaration de Monsieur Waber, rappelée par le commentateur, elle n’a pas été faite au cours du débat mais d’en d’autres circonstances. L’Autorité de céans ne peut nier que la portée de telles paro- les est dangereuse et que les termes utilisés, pris comme tels, violent les principes reconnus par l’ordre légal national et international. Toutefois, le commentateur en a souligné la gravité. Il a demandé à l’intervenant des preuves de ce qu’il avançait et a interrogé Monsieur Ouardiri sur sa position face à cette affirmation. Il s’agit au demeurant de propos n’engageant que Monsieur Waber dont le caractère subjectif est pleinement reconnaissable pour le téléspectateur. Le commentateur n’a pas manqué non plus d’interrompre Monsieur Waber lorsque ce dernier affirmait que les chrétiens n’osaient plus vivre leur foi chrétienne en Suisse en raison des musulmans, en lui rappelant que le débat ne se voulait pas théologique. Il en est de même pour les propos tenus par Monsieur Bernhard qui a affirmé au cours de l’émission que l’Islam n’était pas compatible avec un Etat de droit. Le présentateur a immédiatement donné la réplique à Monsieur Ramadan afin qu’il s’exprime sur les propos tenus et qu’il équilibre ainsi le débat.

E. 9.4 En ce qui concerne l’existence d’une frange de musulmans radicaux en Suisse, il n’était pas interdit aux défenseurs de l’initiative d’en faire mention. Le droit fondamental de la liberté d’opinion, resp. l’autonomie des program- mes, doit permettre de soulever des critiques quant au comportement de certains groupes de la population et d’attirer l’attention sur leur activité crimi- nelle (cf. ch. 7.1.3 de la présente décision). La question de l’existence d’une frange de musulmans fondamentalistes en Suisse est légitime et ne peut donc être sujet à reproches. D’ailleurs, les adversaires de l’initiative ne nient

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pas l’existence même de ce groupe. Invités à se prononcer, Messieurs Ra- madan et Ouardiri prennent position sur cette problématique, en mettant en exergue le besoin de dialogue entre la communauté musulmane et chré- tienne. Monsieur Ramadan regrette l’amalgame fait entre les musulmans ra- dicaux et les autres et reconnaît ainsi explicitement l’existence de groupes extrémistes. Monsieur Tanner insiste sur le fait que cette frange extrémiste ne représentait qu’une faible minorité de la population musulmane en Suisse.

E. 10 En conclusion, la télévision et la radio doivent pouvoir exercer leur rôle es- sentiel dans la formation de l’opinion du public. La TSR a estimé à juste titre qu’une émission était nécessaire en l’espèce pour informer au mieux la po- pulation sur l’initiative contre la construction de minarets puisque cette der- nière implique en principe une votation populaire future. L’éventuelle non- conformité de l’initiative avec la Constitution n’était aucunement un motif va- lable pour empêcher la diffusion de l’émission dans la mesure où la constitu- tionnalité de l’initiative ne pouvait être examinée au plus tôt qu’au moment du dépôt de signatures à la Chancellerie. En outre, le sujet a été traité dans le cadre d’une émission d’actualités sérieuse et destinée à un public bien in- formé. Durant la totalité de l’émission, le commentateur a mis tout en œuvre pour garantir le meilleur équilibre possible, sur la forme (présence de repré- sentants des deux bords, respect du temps de paroles de chacun), et sur le fond (au cours de l’émission, le commentateur n’a pas manqué d’intervenir, autant se peut, pour rectifier certains propos déplacés ou malvenus, pour ré- sumer les diverses opinions exprimées sur le plateau ou pour recadrer le débat). Le présentateur a aussi insisté sur le caractère respectueux à appor- ter aux avis divergents exprimés dans l’émission. Et même si certains pro- pos tenus au cours du débat étaient inadmissibles (« l’Islam est une déclara- tion de guerre; l’Islam n’est pas compatible avec un Etat de droit »), les té- léspectateurs pouvaient reconnaître leur caractère subjectif. La discussion a permis de relativiser certains jugements extrémistes, établis à l’emporte- pièce. L’existence d’une discrimination religieuse ou raciale invoquée par la plaignante fait donc défaut; ce d’autant que le contenu de l’émission ne se voulait pas religieux mais avant tout politique. Le public a ainsi pu se forger librement son opinion sur la base de l’émission prise dans son ensemble.

E. 11 En conséquence, l’émission n’a pas violé le droit des programmes et plus particulièrement l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV. La plainte est infondée et doit être rejetée.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. rejette à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 6 août 2007, déposée par A à l’encontre de l’émission infrarouge «Les mina- rets de la discorde», diffusée le 8 mai 2007 sur la Télévision Suisse Ro- mande. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique la décision:

a. (…)

Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: le 8 décembre 2008

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen

b. 565

Décision du 10 mars 2008

Composition de l’Autorité

Roger Blum, président Regula Bähler, vice-présidente Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Barbara Janom Stei- ner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller, membres Pierre Rieder, Marianne Rais Amrein, secrétaires-juristes

Objet

Emission «Infrarouge» de la Télévision suisse romande intitulée «Les minarets de la discorde» diffusée le 8 mai 2007

Plainte du 6 août 2007

Parties à la procédure

A (plaignante)

Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (intimée), service juridique, Belpstrasse 48, 3000 Berne 14

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En fait:

A. Le 8 mai 2007, la Télévision suisse romande (ci-après TSR) a diffusé en direct un débat dans l’émission « Infrarouge » intitulée « Les minarets de la discorde ». Cette émission avait pour thème l’initiative populaire visant à in- terdire la construction de minarets en Suisse, dont la récolte des signatures avait été lancée le 1er mai 2007. L’émission visait à confronter deux invités principaux, Monsieur Maximilien Bernhard, membre de l’UDF vaudois en fa- veur de l’initiative, et Monsieur Tarik Ramadan, intellectuel genevois de gau- che, pour la partie adverse. Sont également intervenus dans le débat le conseiller national bernois UDF Christian Waber, membre du comité d’initiative, Monsieur Erwin Tanner, représentant de la Conférence des évê- ques suisses, ainsi qu’une citoyenne suisse, d’origine marocaine et de confession musulmane, Madame Hedia Renggli. De manière générale, In- frarouge permet au public de se prononcer par SMS au cours de l’émission, dont certains sont diffusés à l’antenne. Le dessinateur Mix et Remix inter- vient également pour dessiner des caricatures montrées durant l’émission. B. Par mémoire du 6 août 2007, A (ci-après la plaignante) a saisi l’Autorité in- dépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après l’autorité de plainte ou l’AIEP) d’une plainte relative à l’émission précitée. Elle fait valoir que l’émission a violé l’art. 4 de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 2006 (LRTV; RS 784.40). Messieurs Waber et Bern- hard auraient tenu des propos appelant à la haine raciale et/ou à la discrimi- nation religieuse. Le principe de la présentation fidèle des événements au- rait été violé, car le public n’aurait pas pu se forger sa propre opinion sur le thème abordé. La plaignante conclut à l’admission de sa plainte et demande à ce que le diffuseur soit contraint de remédier aux manquements de l’émission et de prendre toutes mesures propres à prévenir une nouvelle violation du même type du droit des programmes. Elle requiert également que l’intimée soit condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à la partici- pation aux honoraires d’avocat. Est joint à la plainte l’avis de médiation du 2 juillet 2007. C. Par courrier du 17 août 2007, la présente Autorité a imparti à la plaignante un délai au 3 septembre 2007 pour lui transmettre une annexe manquante au mémoire, soit la liste des cosignataires de la plainte, ainsi qu’une procu- ration attestant du mandat de représentation de Me Abderrahim. D. L’AIEP a fait parvenir un nouveau courrier du 24 septembre 2007 à la plai- gnante, constatant le fait que les documents requis n’avaient pas été fournis à l’échéance du délai imparti et que les conditions à une plainte populaire n’étaient ainsi pas réalisées. A défaut, l’Autorité de céans a imparti à la plai- gnante un nouveau délai au 8 octobre 2007 pour lui fournir toute documen- tation démontrant que l’association était touchée de près par l’émission. E. Par courrier du 8 octobre 2007, la plaignante a fait parvenir à l’AIEP une copie de ses statuts ainsi qu’une procuration de l’Ordre des avocats de Ge- nève dûment signée.

3/14

F. En date du 11 octobre 2007, l’AIEP a invité, conformément à l’art. 96 al. 2 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR (ci-après SSR ou l’intimée) à se prononcer sur la plainte dans un délai fixé au 12 no- vembre 2007. Dans sa prise de position de la même date, cette dernière conteste la qualité pour agir de la plaignante et conclut à titre subsidiaire au rejet de la plainte, aucune disposition sur le droit des programmes n’ayant été violée. G. Dans sa réplique du 27 décembre 2007, la plaignante justifie sa qualité pour agir sur la base de l’art. 2 de ses statuts, qui définit le but de l’association (lutter contre l’islamophobie, l’antisémitisme et toutes les autres formes de discrimination religieuses ou raciales; aider à l’intégration des musulmans en Suisse etc.). Elle maintient ses conclusions pour le reste. H. Dans sa duplique du 12 février 2008, l’intimée persiste dans ses conclusions de sa prise de position du 12 novembre 2007. Elle insiste sur le fait qu’il ne suffit pas, comme en l’espèce, que l’association se soit fixée comme but sta- tutaire la défense d’un intérêt public général pour avoir la qualité pour agir. Dès lors, la légitimation de la plaignante n’est pas donnée. I. Par courrier du 15 février 2008, l’AIEP a transmis copie de la duplique de la SSR à la plaignante et a annoncé aux deux parties que l’échange d’écritures était terminé et que les débats seraient publics, conformément à l’art. 97 al. 1 LRTV, à moins qu’un intérêt digne de protection ne s’y oppose.

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Considérant en droit:

1. La plainte a été déposée dans les délais, accompagnée du rapport de mé- diation selon l’art. 95 al. 1 LRTV. Elle est en outre suffisamment motivée au sens de l’art. 95 al. 3 LRTV. 2. L’art. 94 LRTV définit la qualité pour agir. Peut déposer plainte quiconque était partie à la procédure de réclamation devant l’autorité de médiation, est âgé de 18 ans au moins, a la nationalité suisse ou est titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et peut prouver que l’objet de l’émission contestée le touche de près (art. 94 al. 1 let. b LRTV; plainte individuelle ou plainte personnelle). Les personnes morales et les autres associations, comme les partis politiques, sont également autorisées, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle LRTV, à déposer une plainte au sens de l’art. 94 al. 1 let. b LRTV. 2.1 Une plainte peut donc être déclarée recevable si le plaignant est lui-même l’objet de l’émission litigieuse ou s’il a un lien étroit avec l’objet de l’émission contestée, ce qui le différencie des autres téléspectateurs. Dans sa jurispru- dence, le TF a relevé qu’un intérêt personnel particulier à un thème donné ne suffit encore pas à admettre le lien étroit avec l’objet de l’émission (ATF 130 II 514 cons. 2.2.1 ss p. 517 ss [« Drohung »]; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, réf. 410 ss.). 2.2 En l’espèce, la plaignante estime réunir les conditions d’une telle plainte. Force est cependant de constater que ni l’association, ni sa présidente, n’en remplissent les conditions. En effet, celles-ci ne sont pas davantage tou- chées par l’émission que toute autre association regroupant des musulmans ou tout autre particulier de confession musulmane. L’association ou sa pré- sidente ne sont pas l’objet du débat. Par ailleurs, à aucun moment dans l’émission, l’association ou sa présidente ne sont nommément citées ou mentionnées. Le fait que l’association, conformément à l’art. 2 de ses sta- tuts, ait notamment pour but de lutter contre l’islamophobie ou toutes autres formes de discrimination religieuse ou raciale n’y change rien. La finalité de l’émission était bien d’ouvrir une discussion au sujet de l’initiative contre la construction de minarets. Le fait que certains propos désobligeants aient été prononcés durant l’émission au sujet des musulmans ne suffit pas à admet- tre l’existence d’un lien étroit. 2.3 En l’absence de ce lien, l’art. 94 al. 2 LRTV autorise encore la personne à agir, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes conditions (art. 94 al. 2 et 3 LRTV; plainte dite populaire). Dans la demande de la plaignante, les signatures nécessaires pour soutenir la plainte faisaient défaut. Lorsque la plainte ne satisfait pas aux exigences de forme, l’AIEP accorde au plaignant, conformément à sa pratique actuelle, un délai supplémentaire pour régulariser sa plainte (art. 52 al. 2 de la loi fédé- rale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021). En l’espèce, la plai- gnante n’a pas fourni les 20 signatures requises malgré un avertissement et l’octroi d’un délai supplémentaire de l’AIEP au 3 septembre 2007. Les condi-

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tions à une plainte populaire ne sont donc pas remplies. 2.4 Lorsque les conditions formelles à une plainte populaire ne sont pas réali- sées, l’AIEP peut exceptionnellement décider d’entrer en matière si un inté- rêt public le justifie, conformément à l’art. 96 al. 1 LRTV. Dans un tel cas, le plaignant ne jouit pas des droits reconnus aux parties (décision de l’AIEP b. 527 du 30 juin 2006, ch. 2.3 [« Meteo »]; JAAC 68/2004, n° 28, p. 316 ss, ch. 2.2 ss [« Werbespot der Schweizerischen Flüchtlingshilfe »]). La déci- sion est soumise à l’appréciation de l’Autorité de plainte. Cette dernière a admis, dans sa pratique constante, qu’un tel intérêt existe dans les émis- sions dont l’objet pose de nouvelles questions juridiques et qui sont d’une importance de principe pour l’élaboration des programmes (JAAC 60/1996, n° 94 A, p. 854). La pratique actuelle a récemment été quelque peu assou- plie, en exigeant seulement que l’une ou l’autre des conditions ne soit rem- plie (décision de l’AIEP b. 564 du 7 décembre 2007, ch. 2.2 [« Alinghi »]). 2.5 En l’espèce, l’AIEP est d’avis qu’il existe un tel intérêt à entrer en matière sur la plainte dès lors qu’est invoquée l’existence d’un appel à la haine ra- ciale et à la discrimination religieuse; ce d’autant qu’aucune décision en la matière n’a encore été rendue sous l’égide du nouveau droit. La doctrine a d’ailleurs rappelé qu’il existe un intérêt public lorsque l’émission contestée touche les valeurs socio-culturelles fondamentales d’un Etat démocratique, telles la liberté de croyance et de culte etc. Une plainte dans laquelle on al- lègue que la présentation d’une émission était de nature à discréditer gra- vement et injustement les adeptes d’une religion touche le domaine sensible de la vie sociale et de la tolérance religieuse et présente de ce fait un intérêt public (Gabriel Boinay, op. cit., réf. 454 et ss). 3. La procédure devant l’Autorité de plainte est gratuite selon l’art. 98 al. 1 LRTV. Cela signifie qu’en aucun cas, même si une violation du droit des programmes est constatée, les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge du diffuseur. Une exception existe dans le cas où la plainte serait téméraire; les frais pourraient alors être mis à la charge du plaignant. En outre, en procédure devant l’AIEP, il n’est pas alloué de dépens de partie (cf. également Gabriel Boinay, op. cit., réf. 548 et ss). En l’espèce, l’AIEP ne peut donc entrer en matière sur la requête de la plaignante qui demande que les frais de procédure soient mis à la charge de la SSR. 4. La plaignante est d’avis que l’émission querellée n’a pas respecté les condi- tions posées par l’art. 4 LRTV, en particulier celle d’impartialité et de fidélité, en ayant autorisé la propagation de propos incitatifs à la haine raciale ou re- ligieuse. 5. La plainte définit l’objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invo- qués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 [« Mansour – Mort dans le préau »]). 5.1 L’émission d’Infrarouge du 8 mai 2007 était consacrée à l’initiative contre les minarets. Pour rappel, cette initiative, lancée le 1er mai 2007, vise à inscrire à l’art. 72 de la Constitution fédérale (qui charge la Confédération et les can-

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tons de la responsabilité de préserver la paix religieuse en Suisse) l’interdiction de toute construction de minarets. L’émission se proposait d’aborder certaines questions dans le cadre d’un débat contradictoire (cette initiative insulte-t-elle la liberté religieuse ? Est-ce la porte ouverte aux amal- games, au racisme qui nourrit les préjugés envers l’Islam ? etc.). 5.2 Monsieur Maximilien Bernhard, président de l’UDF Vaud, s’est exprimé sur le plateau de l’émission, en faveur de l’initiative. Il était soutenu dans les rangs du public par Messieurs Eric Bonjour, député UDC au Grand Conseil vaudois et Christian Waber, conseiller national UDF. Monsieur Tarik Rama- dan, philosophe et professeur d’islamologie à l’Université d’Oxford, de natio- nalité suisse, défendait l’opinion des adversaires à l’initiative. D’autres oppo- sants parmi le public ont également participé au débat. Il s’agissait de Mon- sieur Hafid Ouardiri, ancien porte-parole de la Mosquée de Genève, de Ma- dame Hedia Renggli, suissesse et tunisienne de confession musulmane et de Monsieur Erwin Tanner, secrétaire du groupe de travail sur l’Islam à la conférence des évêques suisses. 5.2.1 L’émission s’ouvre par l’introduction du sujet en voix off; est évoqué notam- ment le nouvel art. 72 al. 3 Cst. Le commentateur Massimo Lorenzi présente ensuite les différents intervenants au débat. Puis une discussion s’engage avec l’intervention de Monsieur Tarik Ramadan qui explique la signification des minarets dans la culture musulmane. Monsieur Bernhard estime qu’un minaret peut être compris comme un symbole de conquête islamique et qu’il ne faut entrer en matière sur la construction de nouveaux minarets en Suisse que pour autant que la réciprocité soit garantie dans les pays mu- sulmans. Monsieur Ramadan réagit, expliquant que l’on ne saurait fonder une quelconque argumentation en se référant à la situation prévalant dans d’autres pays. Le présentateur rappelle que le thème du débat concerne la Suisse. 5.2.2 Après la diffusion d’un reportage relatif à des projets de construction de mi- narets, le débat reprend son cours. Le présentateur mentionne notamment les propos tenus par Monsieur Waber dans d’autres circonstances, à savoir que l’Islam n’est pas une religion, mais une déclaration de guerre. Monsieur Waber rappelle la très grande liberté de foi et de conscience qui prévaut en Suisse et précise que tout le monde peut pratiquer sa religion dans le res- pect de la constitution et des lois. S’il estime que les mosquées, en tant que lieux de prière, doivent être admises en Suisse, il s’oppose en revanche à l’édification des minarets. Monsieur Tarik Ramadan contredit fermement Monsieur Waber et estime que celui-ci passe volontiers de la généralisation à la modération selon les circonstances. 5.2.3 Le débat s’ouvre ensuite sur le rôle des mosquées avec l’intervention de Monsieur Hafid Ouardiri, puis de Monsieur Ramadan qui souligne notam- ment que les musulmans doivent se prononcer clairement contre la violence et le terrorisme. Il ajoute que la plupart des musulmans de Suisse sont bien intégrés et ont un discours constructif. Monsieur Bernhard affirme faire la dif- férence entre les musulmans modérés qui s’intègrent relativement bien et une frange extrémiste relativement active. Il ajoute que l’Islam n’est tout simplement pas compatible avec un Etat de droit, notamment en raison d’un

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statut d’infériorité de la femme. Monsieur Tarik Ramadan réagit à ces propos et invite Messieurs Waber et Bernhard à aller au bout de leur logique xéno- phobe. 5.2.4 Monsieur Bonjour poursuit la discussion et affirme regretter l’absence d’interlocuteurs pour discuter et régler les questions relatives aux minarets, aux carrés dans les cimetières etc. Il estime qu’une minorité tente d’imposer aux autres sa manière de vivre et que l’on fait de la politique dans les mos- quées. M. Ramadan admet qu’il y a lieu de faire un effort de communication pour expliquer la signification d’une mosquée et d’un minaret. Messieurs Bernhard et Tanner sont tous deux favorables à un dialogue avec les mu- sulmans. Monsieur Tanner est d’avis que seule une petite minorité s’est ra- dicalisée et instrumente le débat, mais que la plupart des musulmans ne sont pas fondamentalistes et souhaitent vivre en paix. Madame Renggli af- firme que l’on souffle sur des braises pour attiser une haine qui n’aurait au- cune raison d’exister, puis s’exprime sur la situation des femmes musulma- nes. 5.2.5 Messieurs Ramandan et Bernhard sont invités à conclure l’émission. Le premier relève que l’on instrumente un symbole religieux pour attiser les peurs à des fins électoralistes et de fermeture. Il insiste sur le besoin de connaissance mutuelle, de respect de droit et d’égalité et considère que ce débat sur les minarets présente un danger pour l’avenir pluriel de la Suisse et la démocratie. Le second, invoquant à nouveau le principe de réciprocité, se dit prêt à ouvrir la discussion lorsque la liberté religieuse sera garantie dans les pays musulmans. 6. En l’espèce, la plaignante relève préalablement que compte tenu du carac- tère particulièrement sensible du sujet de l’initiative (conformité constitution- nelle de cette initiative ?) et du fait qu’elle n’émanait que d’une frange margi- nale de l’échiquier politique suisse (initiative lancée soutenue par un comité de 16 personnes, dont 14 représentants de l’UDC et 2 de l’UDF), le diffuseur aurait négligé les principes de prudence et de diligence lui incombant. En d’autres termes, elle semble contester le choix même de la thématique abordée dans l’émission par le diffuseur. L’intimée rétorque que la TSR était en droit d’aborder un tel sujet puisqu’elle respecte les exigences posées par l’art. 4 LRTV. 6.1 L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) et l’art. 6 al. 2 LRTV garantissent l’autonomie des diffuseurs en matière de programmes. Cette dernière implique notamment la liberté dans le choix des sujets abordés lors d’une émission ou d’une contribution ainsi qu’en matière de traitement du contenu. Il n’existe aucun thème qui ne pourrait être débattu dans les mé- dias électroniques (décision de l’AIEP b. 483 du 14 mai 2004, ch. 5 [« Dro- hung »]), y compris de manière critique (décision de l’AIEP b. 551 du 22 juin 2007, ch. 8). Ce faisant, le diffuseur doit respecter les dispositions corres- pondantes applicables au contenu des émissions rédactionnelles et plus spécifiquement les principes mentionnés à l’art. 4 al. 1 (respect des droits fondamentaux) et al. 2 (présentation fidèle des événements) LRTV. 6.2 Les diffuseurs de radio et télévision participent dans leurs émissions infor- matives à la libre formation de l’opinion des téléspectateurs. Ils doivent de ce

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fait présenter une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales (ATF 125 II 497 cons. 2a). Dès lors, il n’appartient pas à l’AIEP d’interférer dans le choix du sujet abordé par le diffuseur, celle-ci n’étant compétente que pour examiner si l’émission incriminée viole le droit des programmes. Quoi qu’il en soit, la plaignante est dans le faux lorsqu’elle affirme qu’un tel débat aurait dû être interdit en raison de la thématique sensible de l’initiative sur l’interdiction des minarets et de son soutien majoritaire par des membres de l’UDC. En effet, l’initiative populaire représente un droit politique central garanti en Suisse. Lorsqu’une initiative est très discutée au sein de la population car controver- sée comme en l’espèce, il est justement du devoir du diffuseur d’offrir une émission permettant au téléspectateur de se forger sa propre opinion et de développer ses connaissances civiques en la matière; au demeurant peu importe, comme l’affirme la plaignante, que l’initiative soit non conforme avec les exigences constitutionnelles; cette prétendue inconstitutionnalité ne représente pas un motif valable qui aurait pu interdire le débat. En effet, une initiative, quelle qu’elle soit, ne peut être contrôlée au plus tôt qu’une fois la récolte des signatures achevée, soit en l’espèce bien après la diffu- sion de l’émission. Il n’importe pas plus que cette initiative ne soit soutenue que par une part restreinte de la population. Toute opinion, aussi minoritaire soit-elle, doit pouvoir être exprimée publiquement, y compris dans le cadre d’une émission. 7. En ce qui concerne le contenu même de l’émission, la plaignante est d’avis que les propos tenus par certains intervenants dans le débat, soit notam- ment Messieurs Waber et Bernhard, constituent un véritable appel à la dis- crimination religieuse et/ou à la haine raciale. La plaignante invoque en d’autres termes une atteinte aux droits fondamentaux que sont la liberté reli- gieuse et la paix religieuse (art. 4 al. 1 1ère phrase). Elle estime plus particu- lièrement que l’émission est discriminatoire et qu’elle constitue un appel à la haine raciale (art. 4 al. 1 2ème phrase). Enfin, elle mentionne une violation du principe de la présentation objective des événements garanti par l’art. 4 al. 2 LRTV. 7.1 L’art. 8 al. 2 Cst. interdit toute discrimination, notamment raciale ou reli- gieuse. En matière de droit des programmes, l’art. 4 al. 1 LRTV mentionne expressément, en les plaçant en tête, des règles minimales applicables à tous les diffuseurs de programmes qui revêtent une importance capitale dans une société démocratique. Les droits fondamentaux en font partie. Dans sa pratique antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, l’AIEP avait déduit ces principes notamment du mandat culturel de l’art. 3 aLRTV incombant aux diffuseurs (FF 2003 1425 et ss, notamment 1515 : décision de l’AIEP b. 499 du 17 décembre 2004, ch. 5.1 et ss [« Balkan »]). La nou- velle loi ne modifie pas notablement leur portée. La jurisprudence relative à l’ancienne loi reste dès lors valable, mutatis mutandis. L’art. 4 LRTV s’inscrit par ailleurs dans un cadre juridique international puisqu’il correspond aux normes minimales de l’art. 7 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière (CETT; RS 0.784.405; cf. à cet égard le message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi sur la radio et télévi- sion; FF 2003 1425 et ss, notamment 1515 et 1449).

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7.1.1 En matière de discrimination religieuse, l’AIEP a admis dans une pratique constante que les sentiments religieux méritent le respect et n’ont pas à su- bir toutes les atteintes imaginables. Cela découle également de l’ordre des valeurs déterminé par la Constitution, notamment de la garantie de la liberté de croyance (art. 15 Cst.) et du souci d’assurer la paix religieuse. Le droit des programmes ne protège toutefois que les éléments essentiels de la foi, quelle que soit la confession. L’AIEP a précisé qu’il ne suffit pas que ces éléments soient simplement touchés pour qu’on admette une violation du droit des programmes. Ils doivent l’être d’une manière notable. En ce qui concerne l’émission proprement dite, le juge se demandera si l’œuvre prise dans son ensemble porte une telle atteinte (décision de l’AIEP b. 460 du 21 mars 2003, ch. 8 [« La soupe est pleine »]). De même, le TF a rappelé que toute critique en matière de religion ressentie comme offensante, provocante ou moqueuse n’est pas répréhensible. Il faut que l’œuvre dans son ensem- ble vise à rabaisser la foi de manière blessante, à la ridiculiser mécham- ment, à la bafouer de façon vile. 7.1.2 Quant à la haine raciale, l’art. 4 al. 1 2ème phrase LRTV mentionne désor- mais expressément que les émissions ne doivent pas y contribuer. Sur le plan international, l’interdiction de la haine raciale est mentionnée à l’art. 7 par. 1b CETT, qui interdit les émissions qui mettent en valeur la violence ou sont susceptibles d’inciter à la haine raciale. Les normes contenues dans ce paragraphe inspiré par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101) et qui devrait être interprété à la lumière de la jurispru- dence des organes de cette convention, se veulent être une affirmation du désir de respecter les valeurs fondamentales communes à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe. L’art. 7 par. 1b CETT n’implique pas que la haine raciale ne puisse être montrée dans les services de programmes de télévision, mais vise à assurer que la violence n’y tienne pas une place pré- dominante (cf. rapport explicatif de la CETT n° 156 et ss). En tant qu’il se ré- fère à la haine raciale, l’art. 7 par. 1b CETT découle également des enga- gements internationaux pris par de nombreux états membres dans le cadre de la Convention de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimi- nation raciale (RS 0.104). Se référant à l’ensemble de ces conventions, le Conseil de l’Europe a adopté une recommandation R (97) 20 sur « le dis- cours de haine », adoptant certains principes en la matière. 7.1.3 La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de se déterminer en la matière au sujet d’un reportage danois offrant la parole à un groupe de jeunes d’extrême droite s’exprimant de manière extrêmement raciste (cf. ar- rêt CEDH « Jersild c. Danemark » du 23.9.1994, n° 0015890/89, A 298). La Cour a estimé qu’il importe au plus haut point de lutter contre la discrimina- tion sous toutes ses formes et manifestations. Elle a cependant rappelé que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une socié- té démocratique et les garanties à accorder à la presse écrite, resp. aux moyens audiovisuels, revêtent donc une importance particulière. Puisque la finalité du reportage était d’exposer les aspects d’une question préoccupante existante et non de propager des idées racistes, il n’y avait pas d’appel à la haine raciale. Le fait que l’émission n’avertissait pas explicitement du carac- tère immoral, dangereux et illégal des propos tenus par le groupe n’était pas

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pertinent (cf. cons. 6.2 de la présente décision). L’AIEP n’en a pas décidé différemment dans sa jurisprudence en relevant que l’existence de groupes extrémistes est une réalité dont il faut tenir compte. La liberté d’expression, resp. l’autonomie des programmes, permettent d’avoir un regard critique sur le comportement de groupes de la population et de faire référence à leurs activités criminelles. Dans la mesure où l’émission ne se fait pas la porte- parole de ces groupes et qu’elle contient une valeur informative, elle ne viole pas le principe d’interdiction d’incitation à la haine raciale (décision de l’AIEP

b. 524 du 21 avril 2006, ch. 4.6 [« Asylkriminalität »]; b. 499 du 17 décembre 2004 ch. 5.6 [« Balkan »]; b. 484 du 14 mai 2004, ch. 5 [« Mörgeli- Museum »]). 7.2 En ce qui concerne l’obligation de présenter fidèlement les événements (art. 4 al. 2 LRTV), l’AIEP examine dans quelle mesure le public a pu se faire l’idée la plus juste possible des faits ou d’un sujet et être à même de se for- ger son propre avis (ATF 131 II 253, cons. 2.1ss, p. 256ss [« Rentenmiss- brauch »]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires sujets à controverse. Des erreurs portant sur des éléments mineurs, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notablement la vue d’ensemble fournie par l’émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes (ATF 131 II 253 précité, cons. 3.4; ATF non publié du 22 août 2005 dans la cause 2A_41/2005 [« Kunstfehler »], cons. 3.1). S’il y a lieu d’admettre que les auditeurs ou té- léspectateurs ont été privés de la possibilité de former librement leur opinion, l’AIEP vérifie également si les devoirs essentiels de diligence journalistiques ont été respectés (cf. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurich 2006, 3e édition, p. 198ss). 7.2.1 L’al. 2 stipule encore que les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. C’est le principe de transparence. Ainsi, il s’agit de faire la distinction entre ce qui est information au sens strict et ce qui est opinion personnelle de celui qui s’exprime. Si des informations pré- sentées par des tiers sont erronées ou incomplètes, ou teintées idéologi- quement, ou si elles ne représentent qu’une opinion personnelle, il importe que le public s’en rende compte (JAAC 59/1995, n° 68, p. 568 [« Zebra »]; 61/1997, n° 69, p. 653, [« Arena »]). 7.2.2 Lorsqu’il s’agit d’une émission-débats où les sources d’information principa- les ne sont pas les journalistes, mais les invités, le devoir de diligence jour- nalistique commande une prudence particulière, qui doit porter en autres sur le choix des participants, sur la manière de poser des questions au cours de la discussion ainsi que sur les mesures à prendre pour garantir le déroule- ment correct de la discussion et permettre aux opinions en présence de s’exprimer librement. L’animateur doit ainsi rester objectif et assurer l’égalité des armes entre les participants à la discussion. Il doit éviter les discrimina- tions choquantes quant au temps de parole et s’abstenir d’aborder avec cer- tains des questions dénuées de véritable intérêt politique tout en traitant avec d’autres des thèmes beaucoup plus porteurs (ATF 125 II 497 cons. 3cc). L’équilibre peut être assuré par l’invitation de personnalités défendant des positions inverses (JAAC 56/1992, n° 28, p. 220 [« Staatsschutzak-

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ten »]; 61/1997, n° 69, p. 652 [« Arena »]) 8. En l’espèce, la plaignante regrette que la neutralité de l’émission soit dé- mentie d’entrée de cause par la voix off de Romaine Jean qui se demande si les minarets sont nécessaires à l’exercice de la liberté de culte des musul- mans suisses ou s’ils sont des signes de domination et s’ils ont leur place dans un pays à vocation chrétienne. Elle estime par ailleurs que le diffuseur a violé certains principes en ayant renoncé à inviter d’autres sensibilités à venir s’exprimer sur le plateau. L’intimée rétorque que la représentation de chacune des deux positions était équilibrée puisque le choix des représen- tants opposés à l’initiative reflétait une certaine diversité qui a permis d’enrichir le débat. 8.1 L’introduction de l’émission en voix off pose certaines questions liées à la thématique abordée et ne prend absolument pas position à l’encontre les musulmans. L’introduction a uniquement pour finalité d’établir le dialogue en- tre les défenseurs et adversaires de l’initiative. L’Autorité de céans ne voit donc pas en quoi cette introduction serait tendancieuse. 8.2 Quant aux personnes présentes lors du débat télévisuel, il était logique d’inviter des représentants du comité à l’origine de l’initiative, soit Messieurs Bernhard (sur le plateau), Waber et Bonjour (dans le public). Pour respecter l’équilibre entre les défenseurs de l’initiative et les adversaires, l’émission a accueilli deux représentants très médiatisés de la communauté musulmane en Suisse, soit Messieurs Ramadan (sur le plateau) et Ouardiri (dans le pu- blic). Au cours du débat, les deux invités principaux de l’émission, Messieurs Bernhard et Ramadan ont pu s’exprimer à tour de rôle sur leur position. Tous deux ont aussi été invités par le présentateur à conclure l’émission. Le temps de parole de chacun a ainsi été respecté. Les autres intervenants au rang du public ayant pris la parole durant l’émission représentaient équita- blement la diversité d’opinion en lien avec le sujet. Ont ainsi pu s’exprimer en faveur de l’initiative Messieurs Waber et Bonjour. Dans le rang adverse, Monsieur Ouardidi et Madame Renggli ont fait connaître leur point de vue. Tel est également le cas de Monsieur Tanner. La structure et le déroulement de l’émission ont permis un équilibre correct entre les artisans de l’initiative et leurs adversaires. En permettant à chacun de s’exprimer librement et de répliquer aux allégations des autres participants, le présentateur a garanti l’égalité des armes entre les adversaires. 9. La plaignante relève l’existence de propos totalement discriminatoires, no- tamment ceux de Monsieur Waber qui a déclaré que » l’Islam n’est pas une religion mais une déclaration de guerre» ou de Monsieur Bernhard, qui af- firme que « l’Islam n’est pas compatible avec un Etat de droit ». Elle estime en outre que les propos de Monsieur Waber, soutenus par Messieurs Bon- jour et Bernhard, mentionnant l’existence d’une frange radicale d’islamistes en Suisse sont inacceptables car ils sont susceptibles de renforcer les convictions anti-musulmanes de certains téléspectateurs et de mettre ainsi en danger la sécurité de la Suisse. 9.1 Lors de discussions diffusées en direct, il existe des risques de dérapage qui ne peuvent pas toujours être évités. Malgré cela, les questions délicates ou brûlantes ne doivent pas être proscrites. Si un invité se comporte de manière

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inadmissible, l’animateur doit se soucier d’apporter, dans l’émission elle- même, les éléments de pondération et de rectification nécessaires. Il faut que ces éléments soient exprimés de façon à être intégrés dans l’impression d’ensemble de l’émission et que l’animateur assure l’égalité des armes entre les participants à l’émission (Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne, 1998, n° 773). 9.2 En l’espèce, il s’agit d’un débat dans les conditions du direct. Contrairement à une émission en différé, il n’est pas possible de couper certains passages au montage. En outre, étant donné le niveau politique du débat, une grande liberté de paroles doit être accordée à chacun des intervenants, même si certains dérapages sont inévitables. Conformément à ce qui a été mention- né précédemment (ch. 7.4 de la présente décision), ce qui est déterminant, c’est la valeur informative de l’émission. En l’occurrence, le débat dont il est question n’avait pas pour finalité première de propager des idées racistes, mais bien de confronter les différentes opinions sur le thème de la construc- tion de minarets en Suisse. Il ne fait pas de doute que les propos tenus du- rant l’émission tiennent davantage de l’opinion que de l’affirmation de fait. En outre, il est également reconnaissable pour le téléspectateur que le sujet débattu est un sujet controversé et sensible, ce qui peut conduire à des dé- bordements. 9.3 Dès lors, il convient d’apprécier avant tout la question de savoir si l’émission était suffisamment équilibrée et si les différents points de vue ont pu s’exprimer de telle sorte que le téléspectateur a pu se forger sa propre opi- nion. En ce qui concerne la déclaration de Monsieur Waber, rappelée par le commentateur, elle n’a pas été faite au cours du débat mais d’en d’autres circonstances. L’Autorité de céans ne peut nier que la portée de telles paro- les est dangereuse et que les termes utilisés, pris comme tels, violent les principes reconnus par l’ordre légal national et international. Toutefois, le commentateur en a souligné la gravité. Il a demandé à l’intervenant des preuves de ce qu’il avançait et a interrogé Monsieur Ouardiri sur sa position face à cette affirmation. Il s’agit au demeurant de propos n’engageant que Monsieur Waber dont le caractère subjectif est pleinement reconnaissable pour le téléspectateur. Le commentateur n’a pas manqué non plus d’interrompre Monsieur Waber lorsque ce dernier affirmait que les chrétiens n’osaient plus vivre leur foi chrétienne en Suisse en raison des musulmans, en lui rappelant que le débat ne se voulait pas théologique. Il en est de même pour les propos tenus par Monsieur Bernhard qui a affirmé au cours de l’émission que l’Islam n’était pas compatible avec un Etat de droit. Le présentateur a immédiatement donné la réplique à Monsieur Ramadan afin qu’il s’exprime sur les propos tenus et qu’il équilibre ainsi le débat. 9.4 En ce qui concerne l’existence d’une frange de musulmans radicaux en Suisse, il n’était pas interdit aux défenseurs de l’initiative d’en faire mention. Le droit fondamental de la liberté d’opinion, resp. l’autonomie des program- mes, doit permettre de soulever des critiques quant au comportement de certains groupes de la population et d’attirer l’attention sur leur activité crimi- nelle (cf. ch. 7.1.3 de la présente décision). La question de l’existence d’une frange de musulmans fondamentalistes en Suisse est légitime et ne peut donc être sujet à reproches. D’ailleurs, les adversaires de l’initiative ne nient

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pas l’existence même de ce groupe. Invités à se prononcer, Messieurs Ra- madan et Ouardiri prennent position sur cette problématique, en mettant en exergue le besoin de dialogue entre la communauté musulmane et chré- tienne. Monsieur Ramadan regrette l’amalgame fait entre les musulmans ra- dicaux et les autres et reconnaît ainsi explicitement l’existence de groupes extrémistes. Monsieur Tanner insiste sur le fait que cette frange extrémiste ne représentait qu’une faible minorité de la population musulmane en Suisse. 10. En conclusion, la télévision et la radio doivent pouvoir exercer leur rôle es- sentiel dans la formation de l’opinion du public. La TSR a estimé à juste titre qu’une émission était nécessaire en l’espèce pour informer au mieux la po- pulation sur l’initiative contre la construction de minarets puisque cette der- nière implique en principe une votation populaire future. L’éventuelle non- conformité de l’initiative avec la Constitution n’était aucunement un motif va- lable pour empêcher la diffusion de l’émission dans la mesure où la constitu- tionnalité de l’initiative ne pouvait être examinée au plus tôt qu’au moment du dépôt de signatures à la Chancellerie. En outre, le sujet a été traité dans le cadre d’une émission d’actualités sérieuse et destinée à un public bien in- formé. Durant la totalité de l’émission, le commentateur a mis tout en œuvre pour garantir le meilleur équilibre possible, sur la forme (présence de repré- sentants des deux bords, respect du temps de paroles de chacun), et sur le fond (au cours de l’émission, le commentateur n’a pas manqué d’intervenir, autant se peut, pour rectifier certains propos déplacés ou malvenus, pour ré- sumer les diverses opinions exprimées sur le plateau ou pour recadrer le débat). Le présentateur a aussi insisté sur le caractère respectueux à appor- ter aux avis divergents exprimés dans l’émission. Et même si certains pro- pos tenus au cours du débat étaient inadmissibles (« l’Islam est une déclara- tion de guerre; l’Islam n’est pas compatible avec un Etat de droit »), les té- léspectateurs pouvaient reconnaître leur caractère subjectif. La discussion a permis de relativiser certains jugements extrémistes, établis à l’emporte- pièce. L’existence d’une discrimination religieuse ou raciale invoquée par la plaignante fait donc défaut; ce d’autant que le contenu de l’émission ne se voulait pas religieux mais avant tout politique. Le public a ainsi pu se forger librement son opinion sur la base de l’émission prise dans son ensemble. 11. En conséquence, l’émission n’a pas violé le droit des programmes et plus particulièrement l’art. 4 al. 1 et 2 LRTV. La plainte est infondée et doit être rejetée.

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Par ces motifs, l’Autorité de plainte :

1. rejette à l’unanimité, dans la mesure où elle est recevable, la plainte du 6 août 2007, déposée par A à l’encontre de l’émission infrarouge «Les mina- rets de la discorde», diffusée le 8 mai 2007 sur la Télévision Suisse Ro- mande. 2. ne perçoit aucun frais de procédure. 3. communique la décision:

a. (…)

Au nom de l’Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: le 8 décembre 2008