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b.551

Télévision Suisse Romande, émissions "Le Journal 19:30" du 24.12.2006, reportages conscacrées à Bethléem, et du 29.12.2006, rétrospective consacrée à la guerre du Liban de 2006

Ubi · 2007-06-22 · Français CH
Sachverhalt

dont il a déjà pu prendre connaissance auparavant. Contrairement à la plu- part des autres informations diffusées lors des journaux télévisés, un résu- mé tel que présenté dans une rétrospective de l'année qui s’achève ne sert pas d’élément de base en vue de se former librement une opinion au sujet des thèmes abordés. Le téléspectateur devrait s'être déjà formé librement une opinion en la matière, ce qui est particulièrement valable pour le conflit libanais en raison de l’ample couverture que les médias lui ont consacrée.

7.2.4 Le résumé à l'aide de formules à l'emporte-pièce diffusé dans le cadre de la rétrospective incriminée ne remet en principe pas en cause l'opinion que le public a déjà pu se faire du conflit libanais. La séquence qui en est faite est simplificatrice, partiellement lacunaire et peu différenciée. Mais ce sont des caractéristiques propres aux événements présentés sous forme de ré- sumés dans les rétrospectives de fin d’année. Le public le sait et adapte donc sa perception. L'émission ne vise pas à fournir un rapport global dif- férencié du sujet; au contraire elle entend juste revenir de manière ponc- tuelle sur des événements et des images à haute teneur émotionnelle. Le fait que "Le Journal 19:30" s'attache à souligner les répercussions négatives (victimes, destructions) et non à présenter dans le détail le conflit, à analy- ser les causes et les responsabilités mutuelles, relève de la nature de cette forme d'émission. Celle-ci est par ailleurs couverte par l'autonomie garantie aux diffuseurs par le droit des programmes. Concernant les rétrospectives et compte tenu du devoir de présentation fidèle des événements, les diffu- seurs disposent d'une large marge de manoeuvre en matière d'autonomie des programmes. En effet, la question de la libre formation de l'opinion joue un rôle secondaire dans ce cas précis. Par ailleurs, le public compre- nait sans difficulté qu'il s'agissait d'une approche particulière, sous un angle spécial. On rappellera aussi que le comportement des dirigeants israéliens a également été violemment critiqué dans le cadre d'une enquête menée au sein même de l'administration étatique par la commission "Winograd", dans son rapport intermédiaire du 30 avril 2007. Pour ces différentes rai- sons, la rétrospective incriminée n'a pas violé le devoir de présentation fi- dèle des événements (art. 4, al. 1, 1ère phrase, LRTV 1991).

8. Il n’est pas davantage permis de constater une tendance anti-israélienne ou antisémite dans le choix des mots ou dans le contenu des reportages in- criminés. On ne saurait admettre une discrimination dans le fait qu'une cri- tique du comportement de l'Etat israélien lors du conflit avec le Liban, soit émise ou que les répercussions du mur de séparation pour la population de Bethléem soient mentionnées. Il n’est pas davantage permis d’admettre

- 10 - une incitation à la haine raciale au sens de l'art. 7 al. 1 de la Convention eu- ropéenne sur la télévision transfrontière (cf. à ce propos décision l'AIEP b. 524 du 21 avril 2006, cons. 4ss ["Asylkriminalität"]). L'autonomie en ma- tière de conception des programmes dont disposent les diffuseurs les auto- rise à critiquer de manière objectivement fondée un Etat. Enfin, dans les deux émissions incriminées, la distinction a clairement été faite entre la re- ligion (le judaïsme) et l'Etat d'Israël.

9. Etant donné que les émissions visées par la plainte n'ont pas violé le droit des programmes, celle-ci doit être rejetée car elle s'avère infondée.

- 11 -

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 La nouvelle LRTV est entrée en vigueur le 1er avril 2007. Elle prévoit dans les dispositions transitoires que les nouvelles règles de procédure sont ap- plicables aux cas pendants au moment de son entrée en vigueur (art. 113 al. 1 LRTV). Partant, les délibérations sont désormais publiques. Etant donné cependant que l'état de fait est survenu avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, l'appréciation matérielle de la plainte ainsi que l’examen de la recevabilité de celle-ci relèvent des dispositions de la LRTV 1991.

E. 2 L'art. 63 LRTV 1991 définit la qualité pour agir. A qualité pour agir toute personne suisse ou étrangère âgée de 18 ans révolus, titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a déposé une réclamation auprès de l’organe de médiation et pour autant que sa plainte soit appuyée par au moins 20 personnes remplissant les mêmes conditions (art. 63, al. 1, let. a LRTV 1991; plainte dite populaire). En l'espèce, le plaignant remplit les exigences précitées. Etant donné en outre que la plainte, accompagnée de l'avis de l'organe de médiation, a été déposée dans les délais et est suffi- samment motivée (art. 62, al. 1 et 2 LRTV 1991), elle est recevable.

E. 3 En l'occurrence, il s'agit d'une plainte globale. Grâce au dépôt d’une telle plainte, le plaignant a la possibilité de contester simultanément plusieurs émissions (ATF 123 II 115, cons. 3a, p. 121 ["Zischtigsclub", "Arena" no- tamment]). En vertu de l'art. 60 al. 1 LRTV 1991, plusieurs émissions peu- vent être ainsi critiquées pour autant que le laps de temps qui s’est écoulé entre la première et la dernière ne dépasse pas trois mois. Par ailleurs, se- lon la jurisprudence constante de l'AIEP, les diffusions contestées doivent avoir un lien thématique entre elles ou, si tel n’est pas le cas, les griefs doi- vent être identiques (cf. décision de l'AIEP du 3 novembre 2006, b. 537, cons. 2.2). La présente plainte satisfait à ces conditions. Les trois émissions abordent soit explicitement ou, à tout le moins, implicitement le conflit au Proche-Orient. Au surplus, les griefs essentiels, que le plaignant a formulés quant au fond (reportages ayant tendance à être antisémites et pro- islamistes), sont identiques.

E. 4 La plainte définit l'objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d'examen de l'AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 ["Mansour – Tod auf dem Schulhof"]).

E. 4.1 Le plaignant critique le côté unilatéral des émissions incriminées, dès lors que le public n'est pas en mesure de se former sa propre opinion. Les re- portages en question ne reflètent pas équitablement les différents événe- ments survenus et la diversité des opinions, les mouvements anti-

- 4 - démocratiques et l'antisémitisme étant présentés sous un angle favorable. De plus ces émissions n'informent pas correctement l'opinion publique au sujet des tendances islamistes.

E. 4.2 Le plaignant fait principalement valoir une violation des principes d'infor- mation découlant de l'art. 4 LRTV 1991, du devoir de présentation fidèle des événements (art. 4, al. 1, 1ère phrase LRTV 1991) et de l'exigence de pluralité (art. 4, al. 1, 2e phrase LRTV 1991). Au surplus, il y a lieu d'exa- miner dans quelle mesure ces émissions sont susceptibles d’attiser des ten- dances antisémites et partant d’inciter à la discrimination raciale. Or, une telle incitation et le fait de prôner un tel comportement sont interdits par l'art. 7, al. 1, let. b de la Convention européenne sur la télévision transfron- tière (RS 0.784.405), qui s'applique en l'espèce en raison du caractère trans- frontalier du programme de la TSR.

E. 4.3 Les deux premiers reportages incriminés, diffusés lors de l'émission "Le Journal 19:30" du 24 décembre 2006 peuvent être examinés en commun, car ils ont été diffusés l'un à la suite de l'autre et ils sont tous deux consa- crés à la ville de Bethléem. S’agissant enfin de l’émission diffusée lors du "Le Journal 19:30" du 29 décembre 2006, il s'agit d'une rétrospective por- tant sur les événements ayant marqué la guerre au Liban. Il y a lieu donc d'en examiner séparément sa conformité au droit des programmes.

E. 5 L'art. 93, al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et l'art. 5 al. 1 LRTV 1991 garantissent l'autonomie des diffuseurs en matière de concep- tion des programmes. Dans le cadre du mandat de prestation, chaque dif- fuseur doit pouvoir aborder les domaines les plus divers de la vie politique, sociale, culturelle et religieuse. Il n'existe aucun sujet qui ne pourrait être abordé ou examiné de manière critique par les médias électroniques. Ce faisant, le diffuseur doit alors respecter les autres dispositions relevant du droit des programmes, dont fait notamment partie le devoir de présenta- tion fidèle des événements (art. 4, al. 1, 1ère phrase, LRTV 1991).

E. 5.1 En lien avec l'obligation de présenter fidèlement les événements, l'AIEP examine dans quelle mesure le public a pu se faire une image relativement fiable de certains faits ou d'un sujet, et partant se former librement une o- pinion sur la base des faits, éléments de connaissance et opinions transmis lors d'une émission (ATF 131 II 253, cons. 2.1, p. 256ss ["Rentenmiss- brauch"]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires qui sont sujets à controverse. Des erreurs de fait portant sur des points acces- soires ou secondaires, de même que des imperfections au niveau rédac- tionnel, qui ne sont pas susceptibles d'influencer notablement l’impression d'ensemble donnée par l'émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Lorsque le public n'est pas en mesure de se forger sa propre opinion en toute indépendance sur un thème ou d'un sujet,

- 5 - l'AIEP vérifie en outre si le principe de la diligence journalistique a été respecté (cf. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurich 2006, pp. 198ss). Si tel n'est pas le cas, il y alors violation du devoir de présentation fidèle des événements.

E. 5.2 En revanche, l'exigence de pluralité au sens de l'art. 4, al. 1, 2e phrase LRTV 1991 n'est pas applicable en l’occurrence, parce que la plainte ne vise qu’une seule émission et non pas un programme dans son ensemble, c’est-à-dire plusieurs émissions consacrées au même sujet (JAAC 69/2005, no 69, consid. 1.2ss, p. 1553ss ["plébiscite d'autodétermination jurassien"]). Les seules exceptions admises dans ce domaine concernent les émissions consacrées aux votations et aux élections. Pour vérifier dans quelle mesure la TSR a dans l'ensemble traité de manière équilibrée le conflit libanais de 2006 et le mouvement du Hezbollah, l'AIEP devrait pour cela être saisie d'une plainte dite globale portant sur un certain laps de temps, confor- mément à l'art. 60, al. 1 LRTV 1991 (soit d'une plainte visant une série d'émissions comparables durant une certaine période (ATF 123 II 115 consid. 3a, p. 121 ["Zischtigsclub", "Arena" notamment]). Le plaignant ne fait par ailleurs pas valoir que la TSR informerait généralement de manière à propager les idéologies antisémite ou anti-israélienne, voire pro-islamiste, car autrement il aurait dû recourir contre toutes les émissions ou reporta- ges entrant dans ce contexte et diffusé(e)s durant une période de trois mois. Or, la présente plainte concerne uniquement les deux séquences dif- fusées dans le cadre de l'émission "Le Journal 19:30" des 24 et 29 décem- bre 2006.

E. 5.3 Etant donné que seules ces émissions-là et non l’ensemble des émissions diffusées en relation avec ce sujet sont concernées au premier plan, il y a lieu d'appliquer en premier lieu le devoir de présenter fidèlement les évé- nements. Ce principe s’applique à chaque émission, contrairement à l'exi- gence de pluralité (cf. à ce propos décision de l'AIEP b. 545 du 30 mars 2007, consid. 3.2).

E. 6 Dans le cadre de l'émission "Le Journal 19:30" du 24 décembre 2006, la TSR 1 a diffusé deux reportages dont le sujet commun concernait Be- thléem. Le premier des deux est consacré à la messe de Noël dans l'Eglise de la Nativité (durée: 1 minute, 45 secondes). Le présentateur mentionne que, suite à la construction du mur de séparation par le gouvernement israélien, la ville de Bethléem souffre de cette séparation avec sa voisine Jé- rusalem. Bethléem, avec ses 25'000 habitants et un taux de chômage de 65% vivrait, selon son maire, l'un des chapitres les plus noirs de son his- toire. Le correspondant à Bethléem apparaît alors à l'antenne en direct. Il explique que, malgré la situation économique difficile et les conflits inter- palestiniens, la magie de Noël opère cependant un peu. Le président de l'Autorité indépendante palestinienne, Mahmoud Abbas, se rendrait à

- 6 - l'Eglise de la Nativité comme le veut la tradition, afin d’une part d’assister à la messe et, d’autre part, pour symboliser l'unité du peuple palestinien. Le correspondant relève que cette union de personnes de confession chré- tienne et musulmane ne va pas toujours de soi au quotidien.

E. 6.1 Le reportage suivant, intitulé "Chrétiens isolés" (durée: 2 minutes et 10 secondes) décrit la vie des chrétiens à Bethléem, faisant le portrait d'une famille chrétienne dont la plupart des membres a déjà émigré. A ce pro- pos, un membre de cette famille, M, parle concrètement de la coexistence avec la majorité de la population de confession musulmane. Un père fran- ciscain s'exprime aussi à ce sujet, faisant état des efforts de l'Eglise et d'au- tres milieux pour arrêter l'exode des chrétiens de Bethléem.

E. 6.2 Le plaignant critique la première de ces émissions surtout en raison du fait qu’elle n'indique pas les raisons de la construction du mur de séparation par le gouvernement israélien, rendu responsable de la très mauvaise situa- tion économique de Bethléem. Ce mur représenterait une mesure de sécu- rité contre l'infiltration de membres de groupes islamistes (Hamas ou Dji- had) qui, de septembre 2000 à juin 2003, ont commis 95 attentats-suicides ayant fait 366 morts et des centaines de blessés. Ce mur s'est révélé être un moyen de protection efficace contre les attaques terroristes. D’autres élé- ments de fait essentiels n'auraient pas non plus été mentionnés dans le se- cond reportage intitulé "Chrétiens isolés". Le plaignant énonce de très nombreux exemples qui montrent que l'Autorité indépendante palesti- nienne ne respecte pas la liberté de religion. En effet, les chrétiens qui de- meurent dans les territoires sous contrôle palestinien sont exposés à des exactions systématiques et à des agressions physiques récurrentes perpé- trées par les islamistes. Symptomatiques de cette situation en sont les nombreux graffitis à Bethléem et dans les villages voisins: "D'abord, les gens du samedi (les juifs), puis les gens du dimanche (les Chrétiens)."

E. 6.3 La première émissions, consacrée à la Messe de Noël qui doit être célébrée sous peu, entendait retransmettre l'ambiance qui régnait le 24 décembre au soir à Bethléem, soit le lieu de naissance de Jésus-Christ. C'est dans ce contexte que la référence aux répercussions particulièrement négatives que la construction de ce mur de protection par Israël a pour cette ville située à l’ouest du Jourdain est faite. Cette analyse de la situation, dans la mesure où elle se réfère à la forte progression du taux de chômage, est correcte. Ce que le plaignant ne conteste pas en soi. Il n'était pas nécessaire de rap- peler dans le cadre du sujet abordé les raisons ayant conduit Israël à cons- truire le mur en question. Le devoir de présentation fidèle des événements n'implique pas que chaque émission, voire chaque reportage consacré(e) au conflit du Proche-Orient traite de l'histoire extraordinairement foison- nante et complexe de cette région. Il n’est pas davantage nécessaire que les causes de ce conflit et les différentes approches en matière d'appréciation

- 7 - des événements survenus ainsi que es responsabilités respectives soient chaque fois abordées. Ce principe s'applique tout particulièrement à un journal télévisé qui résume les principaux événements de la journée. Les émissions d'informations de la TSR et de bon nombre d'autres médias se font régulièrement l'écho, depuis des années, voire des décennies, du conflit au Proche-Orient et des nombreuses tensions agitant la région. En raison de cette couverture médiatique, le public disposait au moment de l'émission de vastes connaissances préalables et devait au moins connaître les positions des différentes parties impliquées dans ce conflit. Au nombre des connaissances préalables, on compte aussi les raisons ayant incité Israël à ériger le mur de séparation. En présumant des connaissances pré- alables du public, il n'était pas nécessaire d'aborder le sujet dans cette émis- sion. Partant, on ne saurait admettre que la formation de l'opinion du pu- blic ait été entravée dans ce cas de manière contraire au droit des pro- grammes.

E. 6.4 Contrairement à ce que dit le plaignant, la seconde émission "Chrétiens isolés" met en lumière les problèmes de coexistence entre musulmans et chrétiens. A la fin du premier reportage, le correspondant fait état de cette problématique ("cette union des chrétiens et des musulmans qui ne va pas toujours de soi au quotidien"). Ce sujet est concrètement abordé dans le cadre de l’interview ultérieur d'une chrétienne. Le correspondant signale que les tensions croissantes avec les musulmans sont une cause de l'exode des chrétiens, bien que cela soit un sujet tabou ("Il y a enfin et c'est un su- jet tabou ici, les relations de plus en plus tendues avec les musulmans."). Puis la chrétienne interviewée, M, parle de la coexistence avec la majorité musulmane: "Certains d'entre eux, quand ils sont éduqués, sont des gens biens. Mais il y en a qui ne sont pas éduqués. Ils sont en proie, comment dire, victimes d'une forme de maladie mentale." Rien ne saurait mieux sou- ligner les tensions croissantes entre les deux groupes de population. Le fait que l'émission "Le Journal 19:30" aborde ce conflit à l'aide d'un exemple concret, en l'occurrence celui d'une famille chrétienne, et non pas comme le souhaite le plaignant dans son mémoire de plainte de manière plus géné- rale, relève de l'autonomie du diffuseur en matière de conception des pro- grammes en vertu de l'art. 5, al. 1 LRTV 1991. Sur la base du reportage "Chrétiens isolés", le public pouvait quand même se forger librement sa propre opinion concernant la situation difficile des chrétiens à Bethléem et des tensions existantes avec les musulmans.

E. 7 Dans l'émission "Le Journal 19:30", la TSR a diffusé à la fin de l'année une rétrospective des principaux événements survenus durant l’année qui s’achève. La guerre au Liban a été abordée lors de l'émission du 29 décem- bre 2006, au cours d’une séquence d’une durée d’1 minute et 20 secondes.

E. 7.1 Le plaignant formule le grief que la rétrospective n'offre qu'une image to-

- 8 - talement unilatérale et déformante du conflit libanais de 2006, le ton étant à l'accusation contre Israël. Ce pays est rendu responsable de nombreux incidents affectant la population civile (notamment le massacre de Canas) et l'environnement (marée noire). Les agissements d’Israël sont présentés comme étant injustifiés et incompréhensibles. La contribution donne éga- lement à tord l'impression que l'armée libanaise était un des belligérants. La rétrospective ne se préoccupe nullement - ou de manière tout à fait in- satisfaisante -, des raisons de ce conflit armé ainsi que du rôle joué par le Hezbollah.

E. 7.2 Pour beaucoup de médias, notamment dans les médias électroniques, la rétrospective des événements ayant marqué l'année qui s'achève constitue un élément récurrent immuable. C'est ainsi que régulièrement, des émis- sions d'information tel "Le Journal 19:30" diffusent des rétrospectives du- rant les dernières semaines de l'année en cours. La sélection qui est faite des événements survenus est subjective, car les événements sont souvent simplement résumés en quelques mots percutants et les séquences sont avant tout alimentées en images à haute teneur symbolique et émotion- nelle. En revanche, ces rétrospectives ne cherchent généralement pas à analyser de manière différenciée, voire approfondie les sujets abordés, dès lors qu’elles ont pour objectif principal de rappeler au public des événe- ments ayant marqué l'année écoulée.

E. 7.2.1 La rétrospective incriminée présente la guerre du Liban de 2006 l'aide de formules à l'emporte-pièce. Durant cette guerre, Israël a bombardé le pays, comme en 1978. Le conflit tire son origine de l'enlèvement par le Hezbol- lah de deux soldats israéliens. Le résultat de cette action se résume à 1'300 morts et la destruction massive des infrastructures au Sud Liban et à Beyrouth. Ce sont essentiellement des images montrant les dévastations consécutives aux bombardements israéliens qui ont été diffusées. Vers la fin de la rétrospective, "Le Journal 19:30" évoque le cessez-le-feu obtenu par le Conseil de sécurité de l'ONU et ses conséquences.

E. 7.2.2 Cette rétrospective s'attache avant tout à présenter les souffrances et les dommages résultant de la guerre au Liban. Mais il n’est fait aucune men- tion du fait que des villages israéliens ont également été attaqués durant ce conflit. Il n'est pas non plus dit que les combats ont avant tout opposé l'armée israélienne et le Hezbollah. Il est vrai que la personne qui reçoit pour la première fois des informations au sujet des événements survenus au Liban et uniquement via la séquence incriminée pensera forcément que l'armée libanaise faisait partie des belligérants.

E. 7.2.3 La partie intimée souligne à bon droit qu'elle a fourni des informations complètes sur la guerre du Liban de 2006 dans le cadre de l'émission "Le Journal 19:30" et d'autres journaux télévisés et émissions d'informations. Il

- 9 - en va de même des autres médias qui, des semaines durant, ont fait leur une avec ce conflit. Le public doit déjà s'être formé depuis longtemps sa propre opinion quant aux événements survenus, aux raisons à l’origine de ce nouveau conflit et aux responsabilités respectives. Cela grâce aux faits dont il a déjà pu prendre connaissance auparavant. Contrairement à la plu- part des autres informations diffusées lors des journaux télévisés, un résu- mé tel que présenté dans une rétrospective de l'année qui s’achève ne sert pas d’élément de base en vue de se former librement une opinion au sujet des thèmes abordés. Le téléspectateur devrait s'être déjà formé librement une opinion en la matière, ce qui est particulièrement valable pour le conflit libanais en raison de l’ample couverture que les médias lui ont consacrée.

E. 7.2.4 Le résumé à l'aide de formules à l'emporte-pièce diffusé dans le cadre de la rétrospective incriminée ne remet en principe pas en cause l'opinion que le public a déjà pu se faire du conflit libanais. La séquence qui en est faite est simplificatrice, partiellement lacunaire et peu différenciée. Mais ce sont des caractéristiques propres aux événements présentés sous forme de ré- sumés dans les rétrospectives de fin d’année. Le public le sait et adapte donc sa perception. L'émission ne vise pas à fournir un rapport global dif- férencié du sujet; au contraire elle entend juste revenir de manière ponc- tuelle sur des événements et des images à haute teneur émotionnelle. Le fait que "Le Journal 19:30" s'attache à souligner les répercussions négatives (victimes, destructions) et non à présenter dans le détail le conflit, à analy- ser les causes et les responsabilités mutuelles, relève de la nature de cette forme d'émission. Celle-ci est par ailleurs couverte par l'autonomie garantie aux diffuseurs par le droit des programmes. Concernant les rétrospectives et compte tenu du devoir de présentation fidèle des événements, les diffu- seurs disposent d'une large marge de manoeuvre en matière d'autonomie des programmes. En effet, la question de la libre formation de l'opinion joue un rôle secondaire dans ce cas précis. Par ailleurs, le public compre- nait sans difficulté qu'il s'agissait d'une approche particulière, sous un angle spécial. On rappellera aussi que le comportement des dirigeants israéliens a également été violemment critiqué dans le cadre d'une enquête menée au sein même de l'administration étatique par la commission "Winograd", dans son rapport intermédiaire du 30 avril 2007. Pour ces différentes rai- sons, la rétrospective incriminée n'a pas violé le devoir de présentation fi- dèle des événements (art. 4, al. 1, 1ère phrase, LRTV 1991).

E. 8 Il n’est pas davantage permis de constater une tendance anti-israélienne ou antisémite dans le choix des mots ou dans le contenu des reportages in- criminés. On ne saurait admettre une discrimination dans le fait qu'une cri- tique du comportement de l'Etat israélien lors du conflit avec le Liban, soit émise ou que les répercussions du mur de séparation pour la population de Bethléem soient mentionnées. Il n’est pas davantage permis d’admettre

- 10 - une incitation à la haine raciale au sens de l'art. 7 al. 1 de la Convention eu- ropéenne sur la télévision transfrontière (cf. à ce propos décision l'AIEP b. 524 du 21 avril 2006, cons. 4ss ["Asylkriminalität"]). L'autonomie en ma- tière de conception des programmes dont disposent les diffuseurs les auto- rise à critiquer de manière objectivement fondée un Etat. Enfin, dans les deux émissions incriminées, la distinction a clairement été faite entre la re- ligion (le judaïsme) et l'Etat d'Israël.

E. 9 Etant donné que les émissions visées par la plainte n'ont pas violé le droit des programmes, celle-ci doit être rejetée car elle s'avère infondée.

- 11 -

Dispositiv
  1. rejette à l'unanimité la plainte déposée le 27 mars 2007 par J et ses cosi- gnataires s'agissant des émissions consacrées à Bethléem et diffusées le 24 décembre 2006 dans le cadre de l'émission "Le Journal 19:30" et constate que celles-ci n'ont pas violé les dispositions du droit des programmes.
  2. A égalité des voix, départagée par la voix prépondérante de la présidence, rejette la plainte déposée le 27 mars 2007 par J et ses cosignataires contre la rétrospective consacrée à la guerre du Liban de 2006, diffusée le 29 dé- cembre 2006 lors de l'émission "Le Journal 19:30". Celle-ci n’ayant pas violé le droit des programmes.
  3. Ne perçoit aucun frais de procédure.
  4. Communique la décision: - à (…)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

_______________________________________________________________

b. 551

Décision du 22 juin 2007

concernant la

Télévision Suisse Romande: émissions "Le Journal 19:30" du 24 décembre 2006, reportages conscacrées à Bethléem, et du 29 décembre 2006, rétrospec- tive consacrée à la guerre du Liban de 2006; plainte de J et de ses cosignataires du 27 mars 2007

Composition de l'Autorité

Présidence: Regula Bähler (Vice-présidente)

Membres: Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller

Secrétariat juridique:

Pierre Rieder (responsable), Marianne Rais Amrein

_________________

En fait:

A. La Télévision Suisse Romande diffuse chaque jour sur la TSR 1 le journal té- lévisé intitulé "Le Journal 19:30".

B. En date du 27 mars 2007, J (ci-après : le plaignant) a déposé une plainte au- près de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio- télévision (ci-après: l'Autorité de plainte ou l'AIEP) contre trois séquences diffusées dans le cadre de l'émission intitulée "Le Journal 19:30". Il déplore que les deux séquences concernant Bethléem du 24 décembre 2006 ainsi que

- 2 - la rétrospective consacrée à la guerre du Liban diffusée le 29 décembre 2006 seraient unilatérales et partiales. Le public n'aurait donc pas été en mesure de se forger ainsi sa propre opinion. Ces séquences favoriseraient l'antisémi- tisme en Suisse et donnerait une fausse image des mouvements islamistes. A la plainte étaient notamment joints le rapport du médiateur du 28 février 2007 et les signatures de plus de 50 personnes susceptibles de soutenir la plainte.

C. En application de l'art. 64, al. 1er de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la ra- dio et la télévision (LRTV 1991; RO 1992 601), la Société suisse de radiodif- fusion et télévision, SRG SSR idée suisse (ci-après: la SSR ou l'intimée) a été invitée à se prononcer. Dans sa réponse du 5 juin 2007, elle conclut au rejet de la plainte. Les griefs du plaignant dépassent largement le cadre des sujets abordés dans ces séquences. Une brève rétrospective d'une minute et 20 se- condes ne permet par ailleurs pas de présenter dans le détail un conflit de plusieurs mois.

D. La prise de position de la SSR a été transmise au plaignant en date du 8 juin

2007. Parallèlement, les parties ont été informées de la date des délibérations publiques (art. 97, al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV]; RS 784.40).

- 3 - En droit:

1. La nouvelle LRTV est entrée en vigueur le 1er avril 2007. Elle prévoit dans les dispositions transitoires que les nouvelles règles de procédure sont ap- plicables aux cas pendants au moment de son entrée en vigueur (art. 113 al. 1 LRTV). Partant, les délibérations sont désormais publiques. Etant donné cependant que l'état de fait est survenu avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, l'appréciation matérielle de la plainte ainsi que l’examen de la recevabilité de celle-ci relèvent des dispositions de la LRTV 1991.

2. L'art. 63 LRTV 1991 définit la qualité pour agir. A qualité pour agir toute personne suisse ou étrangère âgée de 18 ans révolus, titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a déposé une réclamation auprès de l’organe de médiation et pour autant que sa plainte soit appuyée par au moins 20 personnes remplissant les mêmes conditions (art. 63, al. 1, let. a LRTV 1991; plainte dite populaire). En l'espèce, le plaignant remplit les exigences précitées. Etant donné en outre que la plainte, accompagnée de l'avis de l'organe de médiation, a été déposée dans les délais et est suffi- samment motivée (art. 62, al. 1 et 2 LRTV 1991), elle est recevable.

3. En l'occurrence, il s'agit d'une plainte globale. Grâce au dépôt d’une telle plainte, le plaignant a la possibilité de contester simultanément plusieurs émissions (ATF 123 II 115, cons. 3a, p. 121 ["Zischtigsclub", "Arena" no- tamment]). En vertu de l'art. 60 al. 1 LRTV 1991, plusieurs émissions peu- vent être ainsi critiquées pour autant que le laps de temps qui s’est écoulé entre la première et la dernière ne dépasse pas trois mois. Par ailleurs, se- lon la jurisprudence constante de l'AIEP, les diffusions contestées doivent avoir un lien thématique entre elles ou, si tel n’est pas le cas, les griefs doi- vent être identiques (cf. décision de l'AIEP du 3 novembre 2006, b. 537, cons. 2.2). La présente plainte satisfait à ces conditions. Les trois émissions abordent soit explicitement ou, à tout le moins, implicitement le conflit au Proche-Orient. Au surplus, les griefs essentiels, que le plaignant a formulés quant au fond (reportages ayant tendance à être antisémites et pro- islamistes), sont identiques.

4. La plainte définit l'objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d'examen de l'AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (ATF 121 II 29, cons. 2a, p. 31 ["Mansour – Tod auf dem Schulhof"]).

4.1 Le plaignant critique le côté unilatéral des émissions incriminées, dès lors que le public n'est pas en mesure de se former sa propre opinion. Les re- portages en question ne reflètent pas équitablement les différents événe- ments survenus et la diversité des opinions, les mouvements anti-

- 4 - démocratiques et l'antisémitisme étant présentés sous un angle favorable. De plus ces émissions n'informent pas correctement l'opinion publique au sujet des tendances islamistes.

4.2 Le plaignant fait principalement valoir une violation des principes d'infor- mation découlant de l'art. 4 LRTV 1991, du devoir de présentation fidèle des événements (art. 4, al. 1, 1ère phrase LRTV 1991) et de l'exigence de pluralité (art. 4, al. 1, 2e phrase LRTV 1991). Au surplus, il y a lieu d'exa- miner dans quelle mesure ces émissions sont susceptibles d’attiser des ten- dances antisémites et partant d’inciter à la discrimination raciale. Or, une telle incitation et le fait de prôner un tel comportement sont interdits par l'art. 7, al. 1, let. b de la Convention européenne sur la télévision transfron- tière (RS 0.784.405), qui s'applique en l'espèce en raison du caractère trans- frontalier du programme de la TSR.

4.3 Les deux premiers reportages incriminés, diffusés lors de l'émission "Le Journal 19:30" du 24 décembre 2006 peuvent être examinés en commun, car ils ont été diffusés l'un à la suite de l'autre et ils sont tous deux consa- crés à la ville de Bethléem. S’agissant enfin de l’émission diffusée lors du "Le Journal 19:30" du 29 décembre 2006, il s'agit d'une rétrospective por- tant sur les événements ayant marqué la guerre au Liban. Il y a lieu donc d'en examiner séparément sa conformité au droit des programmes.

5. L'art. 93, al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et l'art. 5 al. 1 LRTV 1991 garantissent l'autonomie des diffuseurs en matière de concep- tion des programmes. Dans le cadre du mandat de prestation, chaque dif- fuseur doit pouvoir aborder les domaines les plus divers de la vie politique, sociale, culturelle et religieuse. Il n'existe aucun sujet qui ne pourrait être abordé ou examiné de manière critique par les médias électroniques. Ce faisant, le diffuseur doit alors respecter les autres dispositions relevant du droit des programmes, dont fait notamment partie le devoir de présenta- tion fidèle des événements (art. 4, al. 1, 1ère phrase, LRTV 1991).

5.1 En lien avec l'obligation de présenter fidèlement les événements, l'AIEP examine dans quelle mesure le public a pu se faire une image relativement fiable de certains faits ou d'un sujet, et partant se former librement une o- pinion sur la base des faits, éléments de connaissance et opinions transmis lors d'une émission (ATF 131 II 253, cons. 2.1, p. 256ss ["Rentenmiss- brauch"]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires qui sont sujets à controverse. Des erreurs de fait portant sur des points acces- soires ou secondaires, de même que des imperfections au niveau rédac- tionnel, qui ne sont pas susceptibles d'influencer notablement l’impression d'ensemble donnée par l'émission, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Lorsque le public n'est pas en mesure de se forger sa propre opinion en toute indépendance sur un thème ou d'un sujet,

- 5 - l'AIEP vérifie en outre si le principe de la diligence journalistique a été respecté (cf. Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, Zurich 2006, pp. 198ss). Si tel n'est pas le cas, il y alors violation du devoir de présentation fidèle des événements.

5.2 En revanche, l'exigence de pluralité au sens de l'art. 4, al. 1, 2e phrase LRTV 1991 n'est pas applicable en l’occurrence, parce que la plainte ne vise qu’une seule émission et non pas un programme dans son ensemble, c’est-à-dire plusieurs émissions consacrées au même sujet (JAAC 69/2005, no 69, consid. 1.2ss, p. 1553ss ["plébiscite d'autodétermination jurassien"]). Les seules exceptions admises dans ce domaine concernent les émissions consacrées aux votations et aux élections. Pour vérifier dans quelle mesure la TSR a dans l'ensemble traité de manière équilibrée le conflit libanais de 2006 et le mouvement du Hezbollah, l'AIEP devrait pour cela être saisie d'une plainte dite globale portant sur un certain laps de temps, confor- mément à l'art. 60, al. 1 LRTV 1991 (soit d'une plainte visant une série d'émissions comparables durant une certaine période (ATF 123 II 115 consid. 3a, p. 121 ["Zischtigsclub", "Arena" notamment]). Le plaignant ne fait par ailleurs pas valoir que la TSR informerait généralement de manière à propager les idéologies antisémite ou anti-israélienne, voire pro-islamiste, car autrement il aurait dû recourir contre toutes les émissions ou reporta- ges entrant dans ce contexte et diffusé(e)s durant une période de trois mois. Or, la présente plainte concerne uniquement les deux séquences dif- fusées dans le cadre de l'émission "Le Journal 19:30" des 24 et 29 décem- bre 2006.

5.3 Etant donné que seules ces émissions-là et non l’ensemble des émissions diffusées en relation avec ce sujet sont concernées au premier plan, il y a lieu d'appliquer en premier lieu le devoir de présenter fidèlement les évé- nements. Ce principe s’applique à chaque émission, contrairement à l'exi- gence de pluralité (cf. à ce propos décision de l'AIEP b. 545 du 30 mars 2007, consid. 3.2).

6. Dans le cadre de l'émission "Le Journal 19:30" du 24 décembre 2006, la TSR 1 a diffusé deux reportages dont le sujet commun concernait Be- thléem. Le premier des deux est consacré à la messe de Noël dans l'Eglise de la Nativité (durée: 1 minute, 45 secondes). Le présentateur mentionne que, suite à la construction du mur de séparation par le gouvernement israélien, la ville de Bethléem souffre de cette séparation avec sa voisine Jé- rusalem. Bethléem, avec ses 25'000 habitants et un taux de chômage de 65% vivrait, selon son maire, l'un des chapitres les plus noirs de son his- toire. Le correspondant à Bethléem apparaît alors à l'antenne en direct. Il explique que, malgré la situation économique difficile et les conflits inter- palestiniens, la magie de Noël opère cependant un peu. Le président de l'Autorité indépendante palestinienne, Mahmoud Abbas, se rendrait à

- 6 - l'Eglise de la Nativité comme le veut la tradition, afin d’une part d’assister à la messe et, d’autre part, pour symboliser l'unité du peuple palestinien. Le correspondant relève que cette union de personnes de confession chré- tienne et musulmane ne va pas toujours de soi au quotidien.

6.1 Le reportage suivant, intitulé "Chrétiens isolés" (durée: 2 minutes et 10 secondes) décrit la vie des chrétiens à Bethléem, faisant le portrait d'une famille chrétienne dont la plupart des membres a déjà émigré. A ce pro- pos, un membre de cette famille, M, parle concrètement de la coexistence avec la majorité de la population de confession musulmane. Un père fran- ciscain s'exprime aussi à ce sujet, faisant état des efforts de l'Eglise et d'au- tres milieux pour arrêter l'exode des chrétiens de Bethléem.

6.2 Le plaignant critique la première de ces émissions surtout en raison du fait qu’elle n'indique pas les raisons de la construction du mur de séparation par le gouvernement israélien, rendu responsable de la très mauvaise situa- tion économique de Bethléem. Ce mur représenterait une mesure de sécu- rité contre l'infiltration de membres de groupes islamistes (Hamas ou Dji- had) qui, de septembre 2000 à juin 2003, ont commis 95 attentats-suicides ayant fait 366 morts et des centaines de blessés. Ce mur s'est révélé être un moyen de protection efficace contre les attaques terroristes. D’autres élé- ments de fait essentiels n'auraient pas non plus été mentionnés dans le se- cond reportage intitulé "Chrétiens isolés". Le plaignant énonce de très nombreux exemples qui montrent que l'Autorité indépendante palesti- nienne ne respecte pas la liberté de religion. En effet, les chrétiens qui de- meurent dans les territoires sous contrôle palestinien sont exposés à des exactions systématiques et à des agressions physiques récurrentes perpé- trées par les islamistes. Symptomatiques de cette situation en sont les nombreux graffitis à Bethléem et dans les villages voisins: "D'abord, les gens du samedi (les juifs), puis les gens du dimanche (les Chrétiens)."

6.3 La première émissions, consacrée à la Messe de Noël qui doit être célébrée sous peu, entendait retransmettre l'ambiance qui régnait le 24 décembre au soir à Bethléem, soit le lieu de naissance de Jésus-Christ. C'est dans ce contexte que la référence aux répercussions particulièrement négatives que la construction de ce mur de protection par Israël a pour cette ville située à l’ouest du Jourdain est faite. Cette analyse de la situation, dans la mesure où elle se réfère à la forte progression du taux de chômage, est correcte. Ce que le plaignant ne conteste pas en soi. Il n'était pas nécessaire de rap- peler dans le cadre du sujet abordé les raisons ayant conduit Israël à cons- truire le mur en question. Le devoir de présentation fidèle des événements n'implique pas que chaque émission, voire chaque reportage consacré(e) au conflit du Proche-Orient traite de l'histoire extraordinairement foison- nante et complexe de cette région. Il n’est pas davantage nécessaire que les causes de ce conflit et les différentes approches en matière d'appréciation

- 7 - des événements survenus ainsi que es responsabilités respectives soient chaque fois abordées. Ce principe s'applique tout particulièrement à un journal télévisé qui résume les principaux événements de la journée. Les émissions d'informations de la TSR et de bon nombre d'autres médias se font régulièrement l'écho, depuis des années, voire des décennies, du conflit au Proche-Orient et des nombreuses tensions agitant la région. En raison de cette couverture médiatique, le public disposait au moment de l'émission de vastes connaissances préalables et devait au moins connaître les positions des différentes parties impliquées dans ce conflit. Au nombre des connaissances préalables, on compte aussi les raisons ayant incité Israël à ériger le mur de séparation. En présumant des connaissances pré- alables du public, il n'était pas nécessaire d'aborder le sujet dans cette émis- sion. Partant, on ne saurait admettre que la formation de l'opinion du pu- blic ait été entravée dans ce cas de manière contraire au droit des pro- grammes.

6.4 Contrairement à ce que dit le plaignant, la seconde émission "Chrétiens isolés" met en lumière les problèmes de coexistence entre musulmans et chrétiens. A la fin du premier reportage, le correspondant fait état de cette problématique ("cette union des chrétiens et des musulmans qui ne va pas toujours de soi au quotidien"). Ce sujet est concrètement abordé dans le cadre de l’interview ultérieur d'une chrétienne. Le correspondant signale que les tensions croissantes avec les musulmans sont une cause de l'exode des chrétiens, bien que cela soit un sujet tabou ("Il y a enfin et c'est un su- jet tabou ici, les relations de plus en plus tendues avec les musulmans."). Puis la chrétienne interviewée, M, parle de la coexistence avec la majorité musulmane: "Certains d'entre eux, quand ils sont éduqués, sont des gens biens. Mais il y en a qui ne sont pas éduqués. Ils sont en proie, comment dire, victimes d'une forme de maladie mentale." Rien ne saurait mieux sou- ligner les tensions croissantes entre les deux groupes de population. Le fait que l'émission "Le Journal 19:30" aborde ce conflit à l'aide d'un exemple concret, en l'occurrence celui d'une famille chrétienne, et non pas comme le souhaite le plaignant dans son mémoire de plainte de manière plus géné- rale, relève de l'autonomie du diffuseur en matière de conception des pro- grammes en vertu de l'art. 5, al. 1 LRTV 1991. Sur la base du reportage "Chrétiens isolés", le public pouvait quand même se forger librement sa propre opinion concernant la situation difficile des chrétiens à Bethléem et des tensions existantes avec les musulmans.

7. Dans l'émission "Le Journal 19:30", la TSR a diffusé à la fin de l'année une rétrospective des principaux événements survenus durant l’année qui s’achève. La guerre au Liban a été abordée lors de l'émission du 29 décem- bre 2006, au cours d’une séquence d’une durée d’1 minute et 20 secondes.

7.1 Le plaignant formule le grief que la rétrospective n'offre qu'une image to-

- 8 - talement unilatérale et déformante du conflit libanais de 2006, le ton étant à l'accusation contre Israël. Ce pays est rendu responsable de nombreux incidents affectant la population civile (notamment le massacre de Canas) et l'environnement (marée noire). Les agissements d’Israël sont présentés comme étant injustifiés et incompréhensibles. La contribution donne éga- lement à tord l'impression que l'armée libanaise était un des belligérants. La rétrospective ne se préoccupe nullement - ou de manière tout à fait in- satisfaisante -, des raisons de ce conflit armé ainsi que du rôle joué par le Hezbollah.

7.2 Pour beaucoup de médias, notamment dans les médias électroniques, la rétrospective des événements ayant marqué l'année qui s'achève constitue un élément récurrent immuable. C'est ainsi que régulièrement, des émis- sions d'information tel "Le Journal 19:30" diffusent des rétrospectives du- rant les dernières semaines de l'année en cours. La sélection qui est faite des événements survenus est subjective, car les événements sont souvent simplement résumés en quelques mots percutants et les séquences sont avant tout alimentées en images à haute teneur symbolique et émotion- nelle. En revanche, ces rétrospectives ne cherchent généralement pas à analyser de manière différenciée, voire approfondie les sujets abordés, dès lors qu’elles ont pour objectif principal de rappeler au public des événe- ments ayant marqué l'année écoulée.

7.2.1 La rétrospective incriminée présente la guerre du Liban de 2006 l'aide de formules à l'emporte-pièce. Durant cette guerre, Israël a bombardé le pays, comme en 1978. Le conflit tire son origine de l'enlèvement par le Hezbol- lah de deux soldats israéliens. Le résultat de cette action se résume à 1'300 morts et la destruction massive des infrastructures au Sud Liban et à Beyrouth. Ce sont essentiellement des images montrant les dévastations consécutives aux bombardements israéliens qui ont été diffusées. Vers la fin de la rétrospective, "Le Journal 19:30" évoque le cessez-le-feu obtenu par le Conseil de sécurité de l'ONU et ses conséquences.

7.2.2 Cette rétrospective s'attache avant tout à présenter les souffrances et les dommages résultant de la guerre au Liban. Mais il n’est fait aucune men- tion du fait que des villages israéliens ont également été attaqués durant ce conflit. Il n'est pas non plus dit que les combats ont avant tout opposé l'armée israélienne et le Hezbollah. Il est vrai que la personne qui reçoit pour la première fois des informations au sujet des événements survenus au Liban et uniquement via la séquence incriminée pensera forcément que l'armée libanaise faisait partie des belligérants.

7.2.3 La partie intimée souligne à bon droit qu'elle a fourni des informations complètes sur la guerre du Liban de 2006 dans le cadre de l'émission "Le Journal 19:30" et d'autres journaux télévisés et émissions d'informations. Il

- 9 - en va de même des autres médias qui, des semaines durant, ont fait leur une avec ce conflit. Le public doit déjà s'être formé depuis longtemps sa propre opinion quant aux événements survenus, aux raisons à l’origine de ce nouveau conflit et aux responsabilités respectives. Cela grâce aux faits dont il a déjà pu prendre connaissance auparavant. Contrairement à la plu- part des autres informations diffusées lors des journaux télévisés, un résu- mé tel que présenté dans une rétrospective de l'année qui s’achève ne sert pas d’élément de base en vue de se former librement une opinion au sujet des thèmes abordés. Le téléspectateur devrait s'être déjà formé librement une opinion en la matière, ce qui est particulièrement valable pour le conflit libanais en raison de l’ample couverture que les médias lui ont consacrée.

7.2.4 Le résumé à l'aide de formules à l'emporte-pièce diffusé dans le cadre de la rétrospective incriminée ne remet en principe pas en cause l'opinion que le public a déjà pu se faire du conflit libanais. La séquence qui en est faite est simplificatrice, partiellement lacunaire et peu différenciée. Mais ce sont des caractéristiques propres aux événements présentés sous forme de ré- sumés dans les rétrospectives de fin d’année. Le public le sait et adapte donc sa perception. L'émission ne vise pas à fournir un rapport global dif- férencié du sujet; au contraire elle entend juste revenir de manière ponc- tuelle sur des événements et des images à haute teneur émotionnelle. Le fait que "Le Journal 19:30" s'attache à souligner les répercussions négatives (victimes, destructions) et non à présenter dans le détail le conflit, à analy- ser les causes et les responsabilités mutuelles, relève de la nature de cette forme d'émission. Celle-ci est par ailleurs couverte par l'autonomie garantie aux diffuseurs par le droit des programmes. Concernant les rétrospectives et compte tenu du devoir de présentation fidèle des événements, les diffu- seurs disposent d'une large marge de manoeuvre en matière d'autonomie des programmes. En effet, la question de la libre formation de l'opinion joue un rôle secondaire dans ce cas précis. Par ailleurs, le public compre- nait sans difficulté qu'il s'agissait d'une approche particulière, sous un angle spécial. On rappellera aussi que le comportement des dirigeants israéliens a également été violemment critiqué dans le cadre d'une enquête menée au sein même de l'administration étatique par la commission "Winograd", dans son rapport intermédiaire du 30 avril 2007. Pour ces différentes rai- sons, la rétrospective incriminée n'a pas violé le devoir de présentation fi- dèle des événements (art. 4, al. 1, 1ère phrase, LRTV 1991).

8. Il n’est pas davantage permis de constater une tendance anti-israélienne ou antisémite dans le choix des mots ou dans le contenu des reportages in- criminés. On ne saurait admettre une discrimination dans le fait qu'une cri- tique du comportement de l'Etat israélien lors du conflit avec le Liban, soit émise ou que les répercussions du mur de séparation pour la population de Bethléem soient mentionnées. Il n’est pas davantage permis d’admettre

- 10 - une incitation à la haine raciale au sens de l'art. 7 al. 1 de la Convention eu- ropéenne sur la télévision transfrontière (cf. à ce propos décision l'AIEP b. 524 du 21 avril 2006, cons. 4ss ["Asylkriminalität"]). L'autonomie en ma- tière de conception des programmes dont disposent les diffuseurs les auto- rise à critiquer de manière objectivement fondée un Etat. Enfin, dans les deux émissions incriminées, la distinction a clairement été faite entre la re- ligion (le judaïsme) et l'Etat d'Israël.

9. Etant donné que les émissions visées par la plainte n'ont pas violé le droit des programmes, celle-ci doit être rejetée car elle s'avère infondée.

- 11 -

Par ces motifs

L'Autorité de plainte:

1. rejette à l'unanimité la plainte déposée le 27 mars 2007 par J et ses cosi- gnataires s'agissant des émissions consacrées à Bethléem et diffusées le 24 décembre 2006 dans le cadre de l'émission "Le Journal 19:30" et constate que celles-ci n'ont pas violé les dispositions du droit des programmes.

2. A égalité des voix, départagée par la voix prépondérante de la présidence, rejette la plainte déposée le 27 mars 2007 par J et ses cosignataires contre la rétrospective consacrée à la guerre du Liban de 2006, diffusée le 29 dé- cembre 2006 lors de l'émission "Le Journal 19:30". Celle-ci n’ayant pas violé le droit des programmes.

3. Ne perçoit aucun frais de procédure.

4. Communique la décision:

- à (…)

Au nom de

l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio et de télévision

- 12 -

L'avis divergent (dissenting opinion) de quatre membres de l'AIEP concernant la rétrospective consacrée à la guerre du Liban de 2006 diffusée par la Télévision suisse romande le 29 décembre 2006 lors de l'émission "Le Journal 19:30" est joint à la présente décision.

Indication des voies de droit

En application de l'art. 99 LRTV 2006 et des art. 82, al. 1, let. a, 86, al. 1, let. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 20 décembre 2007

- 13 - Avis divergent

Avis divergent émis par les quatre membres suivants de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision dans la cause b. 551: Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Heiner Käppeli et Claudia Schoch Zeller

L'opinion minoritaire considère que le principe de la présentation fidèle des évé- nements, tel qu’il est énoncé à l'art. 4 al. 1er LRTV, a été violé dans la seconde partie du reportage en question (rétrospective concernant la guerre du Liban en 2006), et ceci pour les raisons suivantes:

L’élément décisif aux fins de l’appréciation de ce reportage consiste dans le fait qu’il s'agit d'une rétrospective de l'année en cours. Certes, en tant que telle, cette émission présente indiscutablement les évènements de manière sommaire et elle ne reflète aussi qu'une partie de l'actualité qui a marqué l'année. Partant, elle ne peut s'intéresser aux détails et ne peut approfondir les sujets présentés. En revan- che et pour cette même raison, ce genre d'émission doit répondre à deux impéra- tifs: se limiter, d'une part, aux faits et aux événements essentiels et les retransmet- tre de manière correcte, voire objective, et, de l'autre, ne formuler aucune opinion personnelle et ne pas émettre d’avis ou prendre parti.

Or, cette émission ne tient pas compte de ces impératifs. Cela, à plus d’un titre. Elle donne en effet l'impression que les seuls belligérants impliqués dans ce conflit sont Israël et l'armée libanaise. Une séquence entière est d’ailleurs consa- crée à cette dernière, que l’on montre lors de son "retour triomphal" à Beyrouth ("retour triomphal de l’armée libanaise"). Or, c’était en réalité le Hezbollah, soit une organisation non étatique, qui était la faction opposée à Israël, du moins dans le Sud Liban - région qui a été le théâtre central de ce conflit. L’armée libanaise se contentait largement d'observer le conflit de manière impuissante. De plus, le re- portage suggère que l'enlèvement de deux soldats israéliens serait l’unique fait à l'origine d’un conflit qui a engendré de nombreux morts et des destructions mas- sives survenues au Sud Liban. En revanche, on passe sous silence l’existence des bases militaires que le Hezbollah a installées en plein centre des villages situés au Sud Liban. Cependant, ces bases-là sont justement aussi à l'origine des gros dé- gâts qui ont été causés. A cela s’ajoute le fait qu’à la fin de l’année 2006, la rédac- tion était parfaitement au courant des attaques brutales commises de part et d’autre (recours à des bombes à sous-munitions, bombardement de bâtiments civils, etc.). Enfin et malgré cela, on met l'accent exclusivement sur la situation du Liban en guerre; aucune image des roquettes tirées régulièrement depuis le Liban et affectant la population civile en Israël n’est montrée. Les tirs de roquet- tes du Hezbollah visant la partie nord d'Israël ont pourtant provoqué des pertes aussi bien humaines (plus de 40 victimes ont été dénombrées) que matérielles.

Malgré la concision qui caractérise ce genre de reportage, il eût été facile de rap- peler brièvement par le texte et les images quelles étaient les conséquences de

- 14 - cette guerre pour Israël.

Les rétrospectives présentées à la fin de chaque année ont également un aspect documentaire, grâce auquel on rappelle en mémoire les événements marquants à tous ceux qui les ont suivis. Le public doit cependant pouvoir partir du principe qu'il ne s'agit que d'un bref rappel des événements les plus importants et que ceux-ci sont simplement résumés. Dans une séquence ultérieure, la rétrospective revêt le caractère d’un documentaire. Elle sert alors à orienter rapidement le pu- blic et de manière sommaire à propos d’un thème. Dans les deux cas, il est indis- pensable de traiter le sujet abordé avec rigueur, une certaine prudence et de s'en tenir strictement aux faits. Si on ne respecte pas ces principes, le téléspectateur se trouve dans l’impossibilité de se former librement une opinion.

Enfin, il sied de relever que pour produire cette rétrospective relative à des évé- nements vieux de quelques mois, la rédaction ne devait pas travailler dans l’urgence ou sous pression. En outre, elle disposait en l’espèce d'une grande quantité d'images et de matériel sonore. De par sa présentation des faits unilaté- rale et en partie erronée (rôle de l'armée libanaise) et en raison de la pondération que la rédaction a faite des éléments qui constituent ce sujet, elle a violé le devoir journalistique de diligence.

Enfin, s’agissant de la présente rétrospective annuelle, les connaissances préala- bles du public ne jouent finalement qu'un rôle fort restreint. Car les événements en question remontaient déjà à près de six mois et seul un public composé de personnes plus intéressées que la moyenne par la politique et l'histoire se souve- nait à ce moment-là du déroulement précis du conflit et des responsabilités res- pectives des belligérants. En revanche, pour le public ordinaire de référence, qu’il convient de prendre en compte pour examiner si et dans quelle mesure il y a eu violation du devoir de présenter fidèlement les événements, la rétrospective as- sumait une fonction d’information sous forme abrégée. Or, si le rappel de l’actualité est fait de manière unilatérale, il y a violation de la libre formation de l'opinion du public. Force est donc d’admettre que le diffuseur intimé a manipulé le public par la sélection des éléments du sujet aussi bien que par leur illustration, que ce soit par les images diffusées tout autant que par les commentaires faits dans le cadre de l’émission controversée.