Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 La nouvelle loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 2006 (LRTV 2006 [RS 784.40]) est entrée en vigueur le 1er avril 2007. D’après l’article 113 alinéa 1er des dispositions transitoires, les procédures selon les articles 56ss et 70 ss de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (LRTV 1991 [RO 1992 601]), qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont jugées selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables. Dès lors que la présente décision a été rendue le 22 juin 2007, seule la LRTV 2006 en matière de surveillance des programmes s’applique à la présente cause, bien que l’état de fait détermi- nant et la diffusion des émissions contestées soient antérieurs au 1er avril 2007.
E. 2 Accompagnée de l’avis de médiation, la requête du plaignant est parvenue à l’AIEP dans le délai fixé par la loi (art. 62 al. 1 LRTV 1991). Elle est en ou- tre suffisamment motivée au sens de l’article 61 al. 2 LRTV 1991 (art. 95 al. 1er LRTV 2006). L’article 97 alinéa 2 lit. a et b LRTV 2006 (art. 65 al. 1er LRTV 1991) limite cependant le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut unique- ment examiner, sur plainte, si une – ou plusieurs émissions – a violé le droit des programmes ou si le refus d’accorder l’accès au programme est licite.
E. 2.1 Toutefois, avant de traiter matériellement la plainte, l’AIEP se doit de véri- fier si les conditions de forme en vigueur sont remplies, en particulier si la procédure préliminaire et obligatoire devant l’organe de médiation du diffu- seur a été observée comme le stipulent les articles 92 et 93 LRTV 2006 (art. 60 et 61 LRTV 1991 (ATF 124 II 265 [John Dupraz]; JAAC 1996, n° 60.92, p. 843).
E. 2.2 D’après l’article 92 alinéa 1er LRTV 2006 (cf. art. 60 LRTV 1991), toute personne peut déposer une réclamation auprès de l’organe de médiation compétent dans un délai de 20 jours à compter de la diffusion de l’émission rédactionnelle contestée ou du refus d’accorder l’accès au programme. Si la réclamation porte sur plusieurs émissions, le délai court à compter de la dernière émission contestée. La diffusion de la première des émissions contestées ne doit pas remonter à plus de trois mois avant celle de la der- nière. L’alinéa 2 prescrit encore que la réclamation doit être faite par écrit et indiquer brièvement en quoi le contenu de l’émission contestée enfreint les dispositions applicables ou en quoi le refus d’accorder l’accès au pro- gramme est illicite.
E. 2.3 Selon la doctrine (cf. Martin Dumermuth, Die Programmaufsicht bei Ra- dio und Fernsehen in der Schweiz, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1992, p.
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176) et la jurisprudence (ATF 124 II 265, arrêt [John Dupraz] déjà cité), ces délais sont des délais de péremption, qui ne peuvent pas être prolongés.
E. 2.4 D’après le courrier du 24 août 2006 de la productrice de cette série d’émissions, la diffusion de l’épisode consacré à l’affaire du plaignant a eu lieu le vendredi 1er septembre 2006 à 20h05 sur TSR1. Quant aux rediffu- sions prévues par le diffuseur, elles ont eu lieu les 2 et 3 septembre 2006 à 00h45 sur TSR2 et à 11h00 sur TSR1. Par conséquent, le délai de vingt jours pour saisir le médiateur a donc expiré le 23 septembre 2006, de sorte que l’intervention écrite du plaignant du 9 janvier 2007 est tardive.
E. 3 Dans la mesure où la réclamation déposée par le plaignant vise un ensemble d’émissions ou d’épisodes (plainte globale), il faut encore que les – dix - épisodes incriminés soient reliés entre eux par un même thème. En outre, la première des émissions litigieuses ne doit pas remonter à plus de trois mois avant la dernière (art. 92 al. 1er LRTV 2006; art. 60 al. 1er in fine LRTV 1991; ATF 123 II 115). Il s’agit d’une disposition impérative qui délimite non seulement le cadre d’intervention de l’autorité de médiation au stade de la réclamation, mais qui lie également l’AIEP au stade de la plainte.
E. 3.1 Dans une telle hypothèse, le respect de l’exigence du lien étroit entre les émissions successives traitant d’un même sujet pourrait être assuré, au cas concret, par exemple en raison du fait que chaque épisode permettait aux étudiants, appelés à travailler en 2 groupes de cinq pour chacune des « affai- res » à traiter, d’être évalués quant à la qualité des arguments présentés.
E. 3.1.1 Il s’agissait, dans chaque cas, d’un « exercice» de défense des intérêts de chacune des parties impliquées dans le litige présenté. L’objectif étant d’aboutir à la conciliation et à la signature d’un accord, que l’on pourrait considérer comme étant une sorte de fil conducteur liant les épisodes les uns aux autres. Mais, point n’est besoin de trancher définitivement cette question, la plainte devant être considérée comme irrecevable même dans cette éventualité.
E. 3.1.2 D’après les indications figurant sur le site Internet du diffuseur, le dernier épisode de « l’Etude » a été diffusé le 3 novembre 2006. Dans l’éventualité d’une plainte globale, le délai de vingt jours aurait donc expiré le 23 no- vembre 2006. Au cas où deux rediffusions du dernier épisode aient été pro- grammées par le diffuseur, à l’instar des programmations faites pour les épi- sodes précédents, le délai pour déposer une réclamation auprès du média- teur compétent serait venu à échéance le 25 novembre 2006 au plus tard. Même en admettant que les réquisits d’une plainte globale soient réunis, la plainte ne serait pas recevable, dès lors que la réclamation a été adressée tardivement au médiateur.
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E. 4 Dans les griefs qu’il formule, le plaignant fait implicitement valoir une vio- lation du principe de la bonne foi, soutenant qu’en raison de l’attitude des responsables de la production de ce feuilleton « L’Etude » qui, pendant fort longtemps, ne lui ont pas signalé l’existence d’un médiateur susceptible d’être saisi préalablement à l’AIEP, il a été en quelque sorte dissuadé d’entreprendre activement d’autres démarches ou de se renseigner ailleurs.
E. 4.1 Le principe de la bonne foi entre administration et administré découle de l’article 9 de la Constitution fédérale (Cst [RS 101], resp. art. 4 aCst). Il exige que l’une et l’autre des parties se comporte réciproquement de ma- nière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de tout compor- tement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 121 I 181, spéc. cons. 2a p. 183 et les références citées). Ainsi, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d’un délai de péremption lorsque l’administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt for- mel d’une demande n’était pas nécessaire (124 II 265, spéc. cons. 4a, 116 Ib 386, spéc. cons. 4e p. 398).
E. 4.2 Par ailleurs, la jurisprudence a tiré à la foi du principe de la bonne foi et d’interdiction du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’administration, dans certaines circonstances, d’informer d’office le plai- deur qui commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condi- tion que le vice de procédure soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à temps (ATF 120 Ib 183 cons. 3c; 120 V 413 cons. 5a; 119 Ia 13 cons. 5b; 114 Ia 20 cons. 2a et 2b).
E. 4.3 Dans l’arrêt rendu dans la cause [«Dupraz »] déjà citée (ATF 124 II 265), la Haute Cour s’est largement inspirée d’une pratique instaurée par l’AIEP, dont il découle en substance qu’en raison de l’obligation imposée au diffu- seur de se doter d’un organe de médiation, il lui incombe non seulement de répondre rapidement aux requêtes qu’il reçoit, voire de les transmettre di- rectement au médiateur, mais également d’orienter à temps l’usager sur les possibilités d’une réclamation formelle au sens des articles 60ss LRTV 1991 (art. 92 ss LRTV 2006 [JAAC 1994/58, n° 46, pp. 366 ss]).
E. 4.4 En particulier, selon la Haute Cour, s’il ne ressort pas clairement de la de- mande de l’usager ou des circonstances de celle-ci que son auteur entend simplement obtenir des explications au sujet d’une émission, cette requête doit être interprétée comme une contestation et le diffuseur doit immédia- tement informer l’usager de la possibilité d’engager une procédure de ré- clamation. L’autorité de plainte examinera, selon les circonstances du cas particulier, si la démarche faite dans le délai de vingt jours auprès du diffu- seur devait être considérée comme une réclamation au sens des articles 60ss LRTV 1991, resp. 92 ss LRTV 2006 et transmise au médiateur. Si tel est le cas, l’Autorité de plainte devra entrer en matière, même si la réclamation
- 7 - formelle est parvenue au médiateur après le délai (JAAC 58/1994 n° 46 p. 366).
E. 4.5 En l’espèce, le plaignant a été en contact avec la productrice de la série « l’Etude » et il était mécontent à l’égard du diffuseur, notamment en raison de la superficialité avec laquelle il estimait que son « cas » avait été présenté et des propos fallacieux tenus par son ancien employeur lors de la séance de conciliation. D’ailleurs, le diffuseur ne conteste pas que M ait fait part de son différend quant au contenu de l’épisode le concernant, ni qu’il l’ait communiqué après la diffusion de l’épisode. Le plaignant a au moins établi un contact oral avec la SSR, en date du 30 octobre 2006, ce que le diffuseur n’infirme pas. Mais, d’après la jurisprudence du TF, le devoir d’information incombant au diffuseur ne saurait être aussi étendu lorsqu’un renseigne- ment est demandé verbalement que dans l’hypothèse d’une démarche écrite.
E. 4.6 A la lumière de la jurisprudence rendue en la matière par le Tribunal fédé- ral, le silence du diffuseur n’est guère compréhensible. La SRG SSR idée suisse ne prétend pas davantage que la productrice de « l’Etude », à laquelle le plaignant avait d’abord adressé sa demande de renseignement par télé- phone, ait tenté de donner suite à cette requête téléphonique. Ce qui est d’ailleurs plausible puisque, ne recevant pas de réponse, le plaignant a réité- ré sa précédente requête par écrit, le 7 novembre 2006, à laquelle B a donné suite le 16 du même mois.
E. 4.6.1 On peut s’étonner du long laps de temps qu’il a fallu à la TSR non pas pour fournir directement à M l’adresse de son médiateur, mais uniquement pour renvoyer le prénommé au site Internet de l’Autorité de céans, afin d’y consulter les modalités de procédure particulières aux contestations rele- vant du droit des programmes. Cette façon de traiter la demande du plai- gnant n’apparaît guère compatible avec la jurisprudence rappelée ci-dessus, s’agissant d’un diffuseur dont l’activité est largement financée par les rede- vances de réception radio et télévision, lequel est par conséquent chargé de tâches de droit public.
E. 4.6.2 Cet argument paraît ne pas avoir échappé à la SRG SSR idée suisse. Dans son mémoire de réponse, elle semble admettre implicitement que les condi- tions permettant d’admettre la restitution du délai manqué soient réalisées. La SRG est d’avis que la démarche consistant à communiquer à M, le 16 novembre 2006 par le biais de la messagerie électronique, l’adresse du site Internet de l’AIEP est suffisante. En effet, selon le diffuseur, le site Inter- net de l’Autorité de céans « contient toutes les informations utiles », de sorte que le plaignant « aurait eu encore largement le temps d’adresser sa réclamation dans les délais de l’art. 60 al. 1 LRTV de 1991/art. 92 al. 1 LRTV de 2006 ».
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E. 4.6.3 Le site Internet de l’AIEP (accessible jusqu’au 31 mars 2007 uniquement à l’adresse suivante: www.ubi.admin.ch) contient toutes les indications sus- ceptibles de permettre au citoyen, même non versé en la matière, d’adresser en temps utile une réclamation au médiateur compétent contre une émis- sion diffusée. L’Autorité considère qu’en date du 16 novembre 2006 au plus tard, le plaignant eût été en mesure de reconnaître la nécessité d’agir avec célérité pour ne pas laisser passer l’échéance du délai, qu’il soit restitué ou qu’il commence à courir à compter du dernier épisode de la série d’émissions diffusée dans le cadre de « l’Etude » (3 ou 5 novembre 2006).
E. 4.6.4 Cela étant, il est superflu d’examiner si la manière de procéder de la TSR – soit envoyer un mail plusieurs jours après avoir reçu une requête écrite – au lieu de transmettre d’emblée la missive au médiateur au sens de l’arrêt cité, satisfait aux exigences posées par la Haute Cour (ATF 124 II 270 cons. 4b] troisième phrase), même s’il convient de relever que le mode de faire impli- citement contesté est discutable. Par son libellé, le message de B ne laisse planer aucun doute quant à l’intention de M, quand bien même le texte du courrier du 7 novembre 2006 n’exprime pas clairement l’intention du plai- gnant. Il est donc possible que celui-ci avait préalablement exprimé expres- sément son intention de saisir la « commission des plaintes de la SSR », puisque B écrit spontanément: « … Je vous rends attentif au fait qu’à tra- vers l’AIEP vous pouvez porter plainte contre l’émission, mais pas contre Monsieur Christe… ».
E. 4.6.5 Quoiqu’il en soit, le plaignant devait comprendre qu’une requête formelle était indispensable. Cela, même si le terme utilisé par B « porter plainte » n’est pas exact, dans la mesure où le plaignant devait impérativement s’adresser au préalable au médiateur compétent et lui adresser une réclama- tion.
E. 4.6.6 Cette erreur dans la terminologie utilisée dans le « mail » est d’autant plus regrettable que la SRG SSR idée suisse la réitère dans sa réponse. Une telle méprise peut induire le téléspectateur en erreur en lui faisant croire qu’il suffit de s’adresser directement à l’AIEP, s’il entend protester contre une émission qui violerait le droit des programmes. Cependant, dans une telle hypothèse, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’Autorité saisie doit examiner d’office si elle est compétente, resp. transmettre sans délai l’affaire à l’autorité compétente. Il s’ensuit que si le plaignant avait transmis une « plainte » ou toute autre missive de protestation à l’égard des épisodes de « l’Etude » directement à l’AIEP, sans s’adresser au préalable au médiateur, il eût été du devoir de l’Autorité de céans, conformément aux principes gé- néraux du droit applicables à l’aune de la législation alors en vigueur, de transmettre l’écriture à l’instance préalable.
E. 4.6.7 Le fait que la SRG SSR idée suisse, dans son mémoire de réponse du 8 mai 2007, désigne la démarche de M devant le médiateur comme étant une
- 9 - plainte, ne peut que surprendre, car les deux démarches sont différentes et les délais respectifs à l’accomplissement de chacune de ces démarches le sont également. Par ailleurs, on pourrait attendre d’un diffuseur, qui bénéfi- cie largement d’un financement public, qu’il renseigne rapidement et cor- rectement les personnes qui pourraient envisager de contester une émission diffusée..
E. 4.6.8 Force est cependant d’admettre que le plaignant est « largement hors dé- lai », comme le relève la SRG SSR idée suisse. Il sied cependant de préciser à cet égard que la plainte du 27 février 2007 est irrecevable non pas en rai- son du dépôt tardif de la plainte, comme l’écrit le diffuseur, mais au seul motif du dépôt tardif d’une réclamation écrite auprès du médiateur du dif- fuseur dans le délai légal de 20 jours suivant la diffusion de(s) l’épisode(s) contesté(s), le courrier du 7 novembre 2007 n’étant pas considéré comme susceptible d’être transmis à ce titre par le diffuseur incompétent à le rece- voir au médiateur concerné.
- 10 -
Dispositiv
- Au vu de ce qui précède, l’Autorité de plainte n’entre pas en matière sur la plainte visant les émissions télévisées diffusées par la Télévi- sion suisse romande du 1er septembre au 3 (voire même au 5) no- vembre 2006 dans le cadre du feuilleton « l’Etude ».
- Ne perçoit aucun frais de procédure.
- Communique la décision : - (..).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
_______________________________________________________________
b.549
Décision du 22 juin 2007
concernant
la Télévision suisse romande TSR : série de dix épisodes d’un Feuilleton- documentaire intitulé « L’étude », diffusé entre le 1er septembre et le 3 novembre 2006; plainte de M du 27 février 2007
Composition de l'Autorité:
Président: Regula Bähler (Vice-présidente)
Membres: Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller
Secrétariat Juridique: Pierre Rieder, Marianne Rais Amrein
______________
En fait:
A. Dès le 1er septembre 2006, la Télévision suisse romande (ci-après : la TSR) a diffusé le vendredi soir à 20h05 dix épisodes d’une série intitulée « L’étude ». Y ont participé dix étudiants en droit issus de diverses facultés de droit de Suisse romande, des intervenants choisis par le diffuseur et of- ficiant en alternance en qualité de conciliateur, ainsi qu’un avocat genevois. Ces émissions avaient comme objectif d’offrir aux meilleurs participants sélectionnés par un jury de trois personnes désignées par la TSR une bourse d’étude. Les étudiants avaient comme tâche de résoudre à l’amiable un litige réel afin d’éviter aux protagonistes concernés de saisir la justice.
- 2 - Des particuliers ont donc consenti à soumettre au diffuseur un différend non résolu les concernant et relevant de divers domaines du droit. Un épi- sode a été consacré au litige qui opposait M à un ancien employeur (cir- constances liées au licenciement intervenu en 2004 et processus de mob- bing). B. Insatisfait du déroulement des scènes tournées et, surtout, du peu de temps consacré à la préparation de son cas (une demi-heure seulement les 3 et 4 juillet 2006 au lieu de deux demi-journées), M a, par courrier du 13 juillet 2006, fait part de sa déception à la TSR. Il y déplore en bref que la séance de conciliation ait servi d’opportunité à son ancien employeur pour exercer sa vengeance sur sa personne, et d’une façon générale, le manque d’objectivité, respectivement d’impartialité dont a fait preuve à cette occa- sion l’étudiant « leader » de l’équipe - en charge de son dossier. Enfin, il sollicite des informations quant au montage. C. Le 24 août 2006, la productrice du feuilleton « l’Etude » auprès de la TSR, B, a communiqué à M, d’une part, les dates auxquelles l’épisode concer- nant son cas allait être diffusé, puis rediffusé sur les chaînes romandes TRS1 et TRS2 et, d’autre part, qu’il recevrait « D’ici à la fin de l’année (…) un DVD comprenant tous les épisodes ». D. Dans une lettre du 7 novembre 2006, M a réitéré une requête qu’il avait dé- jà formulée par téléphone le 20 octobre précédant, afin d’obtenir les « coordonnées de la commission des plaintes de la TSR et éventuellement les modalités y relatives ». E. En date du 16 novembre 2006, B a envoyé un message électronique à M lui indiquant l’adresse Internet de l’AIEP. F. En annexe à un courrier établi « en décembre 2006 », la TSR a transmis à M « le coffret DVD de l’ETUDE ». G. Le 27 février 2007, M a saisi l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP), afin qu’elle constate qu’en comparaison aux 9 autres épisodes diffusés dans le cadre de « L’étude », l’émission qui avait été consacrée à la présentation du litige l’opposant à son ancien employeur violait le droit des program- mes. Il reproche en bref au diffuseur un manque de préparation et de connaissance de son dossier, contrairement aux autres cas présentés, avec comme conséquence l’impossibilité dans laquelle s’étaient trouvés les étu- diants et autres personnes sur le plateau d’empêcher son ancien employer d’utiliser cette série pour le présenter injustement de manière fort critique. Il s’élève également contre les affirmations erronées contenues dans l’épisode.
- 3 - H. A la plainte était jointe une communication succincte du médiateur pour la radio-télévision suisse romande, datée du 31 janvier 2006. Ce dernier indi- quait en bref que la réclamation que M lui avait transmise du 9 janvier 2007 ne pouvait « pas être enregistrée » comme telle, étant donné que le délai lé- gal selon la loi fédérale sur la radio et la télévision n’avait pas été respecté. I. Le 20 avril 2007, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après : SSR) a été invitée à se prononcer. Dans sa réponse du 8 mai 2007, elle conclut en bref à ce que la plainte soit déclarée irrecevable, dès lors que le délai pour s’adresser au médiateur commençait à courir le lendemain de la diffusion du premier épisode. Elle note en substance que, même dans l’hypothèse où la qualité pour agir du plaignant devait être admise pour l’ensemble des émissions, à réception du « mail » envoyé le 16 novembre 2006 par la productrice de ces émissions, B, le plaignant eût été en mesure de se renseigner sur les modalités relatives à la procédure prévue en ma- tière de contestation du droit des programmes. Et ce, dans le délai – resti- tué - conformément à l’article 60 alinéa 1er LRTV 1991, resp. article 92 al. 1er LRTV 2006. Or, dans un cas comme dans l’autre, l’intéressé n’a pas fait preuve de la diligence qui s’imposait, de sorte que la réclamation déposée en date du 9 janvier 2007 est manifestement tardive. J. En annexe à deux courriers des 26 avril et 3 juin 2007, M a transmis à l’Autorité les photocopies de divers documents, dont un contrat de partici- pation au « Feuilleton-documentaire consacré à la justice », le scénario de « l’Etude », ainsi que des correspondances relatives au tournage, resp. à la diffusion de ce Feuilleton-documentaire. K. A réception d’une copie de la prise de position de la SSR SSR idée suisse, M a réitéré les griefs déjà formulés, notamment quant à l’inégalité de trai- tement dont il avait fait l’objet par rapport aux autres participants à cette série d’émissions et à l’image très négative que la TSR avait injustement fait ressortir de lui suite aux critiques injustifiées qu’avait pu formuler à l’antenne son ex-employeur (cf. courrier du 17 mai 2007).
- 4 - Considérant en droit : 1. La nouvelle loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 2006 (LRTV 2006 [RS 784.40]) est entrée en vigueur le 1er avril 2007. D’après l’article 113 alinéa 1er des dispositions transitoires, les procédures selon les articles 56ss et 70 ss de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (LRTV 1991 [RO 1992 601]), qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont jugées selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure sont applicables. Dès lors que la présente décision a été rendue le 22 juin 2007, seule la LRTV 2006 en matière de surveillance des programmes s’applique à la présente cause, bien que l’état de fait détermi- nant et la diffusion des émissions contestées soient antérieurs au 1er avril 2007. 2. Accompagnée de l’avis de médiation, la requête du plaignant est parvenue à l’AIEP dans le délai fixé par la loi (art. 62 al. 1 LRTV 1991). Elle est en ou- tre suffisamment motivée au sens de l’article 61 al. 2 LRTV 1991 (art. 95 al. 1er LRTV 2006). L’article 97 alinéa 2 lit. a et b LRTV 2006 (art. 65 al. 1er LRTV 1991) limite cependant le pouvoir d’examen de l’AIEP. En effet, celle-ci peut unique- ment examiner, sur plainte, si une – ou plusieurs émissions – a violé le droit des programmes ou si le refus d’accorder l’accès au programme est licite. 2.1 Toutefois, avant de traiter matériellement la plainte, l’AIEP se doit de véri- fier si les conditions de forme en vigueur sont remplies, en particulier si la procédure préliminaire et obligatoire devant l’organe de médiation du diffu- seur a été observée comme le stipulent les articles 92 et 93 LRTV 2006 (art. 60 et 61 LRTV 1991 (ATF 124 II 265 [John Dupraz]; JAAC 1996, n° 60.92, p. 843). 2.2 D’après l’article 92 alinéa 1er LRTV 2006 (cf. art. 60 LRTV 1991), toute personne peut déposer une réclamation auprès de l’organe de médiation compétent dans un délai de 20 jours à compter de la diffusion de l’émission rédactionnelle contestée ou du refus d’accorder l’accès au programme. Si la réclamation porte sur plusieurs émissions, le délai court à compter de la dernière émission contestée. La diffusion de la première des émissions contestées ne doit pas remonter à plus de trois mois avant celle de la der- nière. L’alinéa 2 prescrit encore que la réclamation doit être faite par écrit et indiquer brièvement en quoi le contenu de l’émission contestée enfreint les dispositions applicables ou en quoi le refus d’accorder l’accès au pro- gramme est illicite. 2.3 Selon la doctrine (cf. Martin Dumermuth, Die Programmaufsicht bei Ra- dio und Fernsehen in der Schweiz, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1992, p.
- 5 -
176) et la jurisprudence (ATF 124 II 265, arrêt [John Dupraz] déjà cité), ces délais sont des délais de péremption, qui ne peuvent pas être prolongés. 2.4 D’après le courrier du 24 août 2006 de la productrice de cette série d’émissions, la diffusion de l’épisode consacré à l’affaire du plaignant a eu lieu le vendredi 1er septembre 2006 à 20h05 sur TSR1. Quant aux rediffu- sions prévues par le diffuseur, elles ont eu lieu les 2 et 3 septembre 2006 à 00h45 sur TSR2 et à 11h00 sur TSR1. Par conséquent, le délai de vingt jours pour saisir le médiateur a donc expiré le 23 septembre 2006, de sorte que l’intervention écrite du plaignant du 9 janvier 2007 est tardive. 3. Dans la mesure où la réclamation déposée par le plaignant vise un ensemble d’émissions ou d’épisodes (plainte globale), il faut encore que les – dix - épisodes incriminés soient reliés entre eux par un même thème. En outre, la première des émissions litigieuses ne doit pas remonter à plus de trois mois avant la dernière (art. 92 al. 1er LRTV 2006; art. 60 al. 1er in fine LRTV 1991; ATF 123 II 115). Il s’agit d’une disposition impérative qui délimite non seulement le cadre d’intervention de l’autorité de médiation au stade de la réclamation, mais qui lie également l’AIEP au stade de la plainte. 3.1 Dans une telle hypothèse, le respect de l’exigence du lien étroit entre les émissions successives traitant d’un même sujet pourrait être assuré, au cas concret, par exemple en raison du fait que chaque épisode permettait aux étudiants, appelés à travailler en 2 groupes de cinq pour chacune des « affai- res » à traiter, d’être évalués quant à la qualité des arguments présentés. 3.1.1 Il s’agissait, dans chaque cas, d’un « exercice» de défense des intérêts de chacune des parties impliquées dans le litige présenté. L’objectif étant d’aboutir à la conciliation et à la signature d’un accord, que l’on pourrait considérer comme étant une sorte de fil conducteur liant les épisodes les uns aux autres. Mais, point n’est besoin de trancher définitivement cette question, la plainte devant être considérée comme irrecevable même dans cette éventualité. 3.1.2 D’après les indications figurant sur le site Internet du diffuseur, le dernier épisode de « l’Etude » a été diffusé le 3 novembre 2006. Dans l’éventualité d’une plainte globale, le délai de vingt jours aurait donc expiré le 23 no- vembre 2006. Au cas où deux rediffusions du dernier épisode aient été pro- grammées par le diffuseur, à l’instar des programmations faites pour les épi- sodes précédents, le délai pour déposer une réclamation auprès du média- teur compétent serait venu à échéance le 25 novembre 2006 au plus tard. Même en admettant que les réquisits d’une plainte globale soient réunis, la plainte ne serait pas recevable, dès lors que la réclamation a été adressée tardivement au médiateur.
- 6 - 4. Dans les griefs qu’il formule, le plaignant fait implicitement valoir une vio- lation du principe de la bonne foi, soutenant qu’en raison de l’attitude des responsables de la production de ce feuilleton « L’Etude » qui, pendant fort longtemps, ne lui ont pas signalé l’existence d’un médiateur susceptible d’être saisi préalablement à l’AIEP, il a été en quelque sorte dissuadé d’entreprendre activement d’autres démarches ou de se renseigner ailleurs. 4.1 Le principe de la bonne foi entre administration et administré découle de l’article 9 de la Constitution fédérale (Cst [RS 101], resp. art. 4 aCst). Il exige que l’une et l’autre des parties se comporte réciproquement de ma- nière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de tout compor- tement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 121 I 181, spéc. cons. 2a p. 183 et les références citées). Ainsi, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d’un délai de péremption lorsque l’administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt for- mel d’une demande n’était pas nécessaire (124 II 265, spéc. cons. 4a, 116 Ib 386, spéc. cons. 4e p. 398). 4.2 Par ailleurs, la jurisprudence a tiré à la foi du principe de la bonne foi et d’interdiction du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’administration, dans certaines circonstances, d’informer d’office le plai- deur qui commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condi- tion que le vice de procédure soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à temps (ATF 120 Ib 183 cons. 3c; 120 V 413 cons. 5a; 119 Ia 13 cons. 5b; 114 Ia 20 cons. 2a et 2b). 4.3 Dans l’arrêt rendu dans la cause [«Dupraz »] déjà citée (ATF 124 II 265), la Haute Cour s’est largement inspirée d’une pratique instaurée par l’AIEP, dont il découle en substance qu’en raison de l’obligation imposée au diffu- seur de se doter d’un organe de médiation, il lui incombe non seulement de répondre rapidement aux requêtes qu’il reçoit, voire de les transmettre di- rectement au médiateur, mais également d’orienter à temps l’usager sur les possibilités d’une réclamation formelle au sens des articles 60ss LRTV 1991 (art. 92 ss LRTV 2006 [JAAC 1994/58, n° 46, pp. 366 ss]). 4.4 En particulier, selon la Haute Cour, s’il ne ressort pas clairement de la de- mande de l’usager ou des circonstances de celle-ci que son auteur entend simplement obtenir des explications au sujet d’une émission, cette requête doit être interprétée comme une contestation et le diffuseur doit immédia- tement informer l’usager de la possibilité d’engager une procédure de ré- clamation. L’autorité de plainte examinera, selon les circonstances du cas particulier, si la démarche faite dans le délai de vingt jours auprès du diffu- seur devait être considérée comme une réclamation au sens des articles 60ss LRTV 1991, resp. 92 ss LRTV 2006 et transmise au médiateur. Si tel est le cas, l’Autorité de plainte devra entrer en matière, même si la réclamation
- 7 - formelle est parvenue au médiateur après le délai (JAAC 58/1994 n° 46 p. 366). 4.5 En l’espèce, le plaignant a été en contact avec la productrice de la série « l’Etude » et il était mécontent à l’égard du diffuseur, notamment en raison de la superficialité avec laquelle il estimait que son « cas » avait été présenté et des propos fallacieux tenus par son ancien employeur lors de la séance de conciliation. D’ailleurs, le diffuseur ne conteste pas que M ait fait part de son différend quant au contenu de l’épisode le concernant, ni qu’il l’ait communiqué après la diffusion de l’épisode. Le plaignant a au moins établi un contact oral avec la SSR, en date du 30 octobre 2006, ce que le diffuseur n’infirme pas. Mais, d’après la jurisprudence du TF, le devoir d’information incombant au diffuseur ne saurait être aussi étendu lorsqu’un renseigne- ment est demandé verbalement que dans l’hypothèse d’une démarche écrite. 4.6 A la lumière de la jurisprudence rendue en la matière par le Tribunal fédé- ral, le silence du diffuseur n’est guère compréhensible. La SRG SSR idée suisse ne prétend pas davantage que la productrice de « l’Etude », à laquelle le plaignant avait d’abord adressé sa demande de renseignement par télé- phone, ait tenté de donner suite à cette requête téléphonique. Ce qui est d’ailleurs plausible puisque, ne recevant pas de réponse, le plaignant a réité- ré sa précédente requête par écrit, le 7 novembre 2006, à laquelle B a donné suite le 16 du même mois. 4.6.1 On peut s’étonner du long laps de temps qu’il a fallu à la TSR non pas pour fournir directement à M l’adresse de son médiateur, mais uniquement pour renvoyer le prénommé au site Internet de l’Autorité de céans, afin d’y consulter les modalités de procédure particulières aux contestations rele- vant du droit des programmes. Cette façon de traiter la demande du plai- gnant n’apparaît guère compatible avec la jurisprudence rappelée ci-dessus, s’agissant d’un diffuseur dont l’activité est largement financée par les rede- vances de réception radio et télévision, lequel est par conséquent chargé de tâches de droit public. 4.6.2 Cet argument paraît ne pas avoir échappé à la SRG SSR idée suisse. Dans son mémoire de réponse, elle semble admettre implicitement que les condi- tions permettant d’admettre la restitution du délai manqué soient réalisées. La SRG est d’avis que la démarche consistant à communiquer à M, le 16 novembre 2006 par le biais de la messagerie électronique, l’adresse du site Internet de l’AIEP est suffisante. En effet, selon le diffuseur, le site Inter- net de l’Autorité de céans « contient toutes les informations utiles », de sorte que le plaignant « aurait eu encore largement le temps d’adresser sa réclamation dans les délais de l’art. 60 al. 1 LRTV de 1991/art. 92 al. 1 LRTV de 2006 ».
- 8 - 4.6.3 Le site Internet de l’AIEP (accessible jusqu’au 31 mars 2007 uniquement à l’adresse suivante: www.ubi.admin.ch) contient toutes les indications sus- ceptibles de permettre au citoyen, même non versé en la matière, d’adresser en temps utile une réclamation au médiateur compétent contre une émis- sion diffusée. L’Autorité considère qu’en date du 16 novembre 2006 au plus tard, le plaignant eût été en mesure de reconnaître la nécessité d’agir avec célérité pour ne pas laisser passer l’échéance du délai, qu’il soit restitué ou qu’il commence à courir à compter du dernier épisode de la série d’émissions diffusée dans le cadre de « l’Etude » (3 ou 5 novembre 2006). 4.6.4 Cela étant, il est superflu d’examiner si la manière de procéder de la TSR – soit envoyer un mail plusieurs jours après avoir reçu une requête écrite – au lieu de transmettre d’emblée la missive au médiateur au sens de l’arrêt cité, satisfait aux exigences posées par la Haute Cour (ATF 124 II 270 cons. 4b] troisième phrase), même s’il convient de relever que le mode de faire impli- citement contesté est discutable. Par son libellé, le message de B ne laisse planer aucun doute quant à l’intention de M, quand bien même le texte du courrier du 7 novembre 2006 n’exprime pas clairement l’intention du plai- gnant. Il est donc possible que celui-ci avait préalablement exprimé expres- sément son intention de saisir la « commission des plaintes de la SSR », puisque B écrit spontanément: « … Je vous rends attentif au fait qu’à tra- vers l’AIEP vous pouvez porter plainte contre l’émission, mais pas contre Monsieur Christe… ». 4.6.5 Quoiqu’il en soit, le plaignant devait comprendre qu’une requête formelle était indispensable. Cela, même si le terme utilisé par B « porter plainte » n’est pas exact, dans la mesure où le plaignant devait impérativement s’adresser au préalable au médiateur compétent et lui adresser une réclama- tion. 4.6.6 Cette erreur dans la terminologie utilisée dans le « mail » est d’autant plus regrettable que la SRG SSR idée suisse la réitère dans sa réponse. Une telle méprise peut induire le téléspectateur en erreur en lui faisant croire qu’il suffit de s’adresser directement à l’AIEP, s’il entend protester contre une émission qui violerait le droit des programmes. Cependant, dans une telle hypothèse, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’Autorité saisie doit examiner d’office si elle est compétente, resp. transmettre sans délai l’affaire à l’autorité compétente. Il s’ensuit que si le plaignant avait transmis une « plainte » ou toute autre missive de protestation à l’égard des épisodes de « l’Etude » directement à l’AIEP, sans s’adresser au préalable au médiateur, il eût été du devoir de l’Autorité de céans, conformément aux principes gé- néraux du droit applicables à l’aune de la législation alors en vigueur, de transmettre l’écriture à l’instance préalable. 4.6.7 Le fait que la SRG SSR idée suisse, dans son mémoire de réponse du 8 mai 2007, désigne la démarche de M devant le médiateur comme étant une
- 9 - plainte, ne peut que surprendre, car les deux démarches sont différentes et les délais respectifs à l’accomplissement de chacune de ces démarches le sont également. Par ailleurs, on pourrait attendre d’un diffuseur, qui bénéfi- cie largement d’un financement public, qu’il renseigne rapidement et cor- rectement les personnes qui pourraient envisager de contester une émission diffusée.. 4.6.8 Force est cependant d’admettre que le plaignant est « largement hors dé- lai », comme le relève la SRG SSR idée suisse. Il sied cependant de préciser à cet égard que la plainte du 27 février 2007 est irrecevable non pas en rai- son du dépôt tardif de la plainte, comme l’écrit le diffuseur, mais au seul motif du dépôt tardif d’une réclamation écrite auprès du médiateur du dif- fuseur dans le délai légal de 20 jours suivant la diffusion de(s) l’épisode(s) contesté(s), le courrier du 7 novembre 2007 n’étant pas considéré comme susceptible d’être transmis à ce titre par le diffuseur incompétent à le rece- voir au médiateur concerné.
- 10 - Par ces motifs L’Autorité de plainte 1. Au vu de ce qui précède, l’Autorité de plainte n’entre pas en matière sur la plainte visant les émissions télévisées diffusées par la Télévi- sion suisse romande du 1er septembre au 3 (voire même au 5) no- vembre 2006 dans le cadre du feuilleton « l’Etude ». 2. Ne perçoit aucun frais de procédure. 3. Communique la décision :
- (..).
Au nom de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit En application des articles 65 al. 2 LRTV 1991 resp. 99 LRTV 2006 et 82 al. 1 lit. a, 86 al. 1 lit. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri- bunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification. Envoi : le 26 octobre 2007