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b.546

Télévision Suisse Romande, émission "Temps présent" du 26.10.2006, reportage intitulé "Soha, retour au pays du Hezbollah"

Ubi · 2007-05-04 · Français CH
Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 La LRTV du 24 mars 2006 est entrée en vigueur le 1er avril 2007. Elle pré- voit dans les dispositions transitoires que les nouvelles règles de procédure sont applicables aux cas pendants au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation (art. 113, al. 1 LRTV 2006). Partant, les délibérations sont désormais publiques. Etant donné cependant que l'état de fait est sur- venu avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, l'appréciation matérielle se fait en fonction des dispositions de la LRTV 1991. La même remarque s’impose s’agissant de l’examen de la recevabilité, étant donné que la plainte a été déposée le 16 janvier 2007.

E. 2 L'art. 63 LRTV 1991 définit la qualité pour agir. Selon cette disposition, a qualité pour agir toute personne suisse ou étrangère âgée de 18 ans révo- lus, titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a déposé une ré- clamation auprès de l’organe de médiation, pour autant que sa plainte soit appuyée par au moins 20 personnes remplissant les mêmes conditions (art. 63, al. 1, let. a LRTV 1991; plainte dite populaire). En l’espèce, le plaignant remplit les exigences sus mentionnées. Etant donné en outre que la plainte, accompagnée du rapport de l'organe de médiation, a été déposée dans les délais et est suffisamment motivée (art. 62, al. 1 et 2 LRTV 1991), elle est recevable.

E. 3 La plainte définit l'objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d'examen de l'AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (ATF 121 II 29 cons. 2a p. 31 ["Mansour – Tod auf dem Schulhof"]).

E. 3.1 L'émission incriminée de "Temps présent" est précédée d'une introduc- tion, dans laquelle C résume rapidement le conflit qui a éclaté au Liban le 12 juillet 2006. La rédaction a cherché quelqu'un qui, par sa contribution, lui permette de mieux comprendre la problématique et qui soit susceptible de lui ouvrir les portes de ce pays, en particulier celles du Hezbollah. Elle a trouvé cette "perle rare" en la personne de Soha Bechara qui vit à Genève. "Elle est laïque, c'est une ancienne militante communiste et elle a fait dix ans de prison pour avoir tenté d'assassiner un général pro-israélien. Mais c'est surtout une patriote libanaise: elle a accepté que notre équipe filme son retour au Liban, au pays du Hezbollah".

E. 3.1.1 Le reportage montre d'abord Soha Bechara à Genève où elle réside actuel- lement avec son mari et sa fille. Puis, il l'accompagne lors de son retour dans son pays d'origine. Ce faisant, il s'attarde d’abord sur les faits et rai- sons l'ayant poussée à attenter à la vie du général Antoine Lahad et à me- ner cette lutte. Ses parents, qui résident au Sud Liban, s'expriment aussi au

- 4 - sujet de l'attentat et du combat de leur fille. Soha Bechara présente égale- ment d'anciennes combattantes et leurs familles et montre également les ruines de son ancienne prison à Khiam. Puis s'expriment sur les rôles res- pectifs du Hezbollah et, notamment, de l'Etat libanais le maire et plusieurs habitants d'un village ayant été particulièrement ravagé durant le conflit.

E. 3.1.2 Du Sud Liban, le voyage se poursuit à Beyrouth, mettant avant tout en lumière la banlieue sud fortement détruite. Des représentants de Human Right Watch s'expriment notamment sur les armes utilisées par le Hezbol- lah et Israël. Dans ce contexte, la question de savoir dans quelle mesure le conflit a touché la population civile des deux parties est également abor- dée. Une brève interview donne par ailleurs la parole à Ali Fayad, un des quinze membres du bureau politique du Hezbollah. Au terme du reportage litigieux, la parole est encore donnée à la femme d'affaires beyrouthine A et au journaliste et politologue Walid Charara, un sympathisant du Hezbol- lah. Les prénommés s’expriment sur la situation au Liban.

E. 3.1.3 L'émission de "Temps Présent" incriminée s'achève avec une interview en studio de Mariette Grange, la présidente de la section suisse de Human Right Watch, qui s'exprime sur l'utilisation de bombes à sous-munitions dans le cadre du conflit libanais, dans une optique de droit international humanitaire. A cette occasion, la question d'une violation des droits de l'Homme par les deux parties est abordée.

E. 3.2 Le plaignant critique premièrement le caractère unilatéral de l'émission. Car la principale témoin, en l'occurrence Soha Bechara, a commis un at- tentat à visée politique et le point de vue israélien est reflété de manière tout à fait insuffisante, ce qui renforce de la sorte l'image négative d'Israël propagée à l'Ouest. Le plaignant relève encore que le Hezbollah est en ré- alité une organisation terroriste. Or, selon lui, l'émission de "Temps Pré- sent" donne de ce mouvement islamiste une image positive, dépourvue d’objectivité, laquelle ne correspond nullement à la réalité. Ce qui permet de minimiser le danger que cette organisation représente. Le plaignant fait essentiellement valoir une violation des principes d'information découlant de l'art. 4 LRTV 1991.

E. 4 L'art. 93, al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et l'art. 5, al. 1 LRTV 1991 garantissent l'autonomie des diffuseurs en matière de pro- grammes. Dans le cadre du mandat de prestation, chaque diffuseur doit pouvoir aborder les domaines les plus divers de la vie politique, sociale, culturelle et religieuse. Il n'existe aucun sujet qui ne pourrait être traité ou examiné de manière critique par les médias électroniques. L'autonomie en matière de conception des programmes porte en l'espèce sur le droit de diffuser un reportage consacré au Liban, mais qui reflète la vision person- nelle que Soha Bechara a de ce pays et de la situation de la population du

- 5 - Sud Liban touchée par le conflit avec Israël. L’émission litigieuse est donc axée sur la vision de cette femme, une ancienne combattante, qui a com- mis autrefois un attentat contre un général pro-israélien. Ce faisant, le dif- fuseur doit alors respecter les autres dispositions relevant du droit des pro- grammes et, notamment, le devoir de présenter fidèlement les événements (art. 4, al. 1, 1ère phrase, LRTV 1991).

E. 4.1 Concernant l'obligation de présenter fidèlement les événements, l'AIEP examine dans quelle mesure le public a pu se faire une image relativement fiable de certains faits ou d'un sujet, et partant se former librement une opinion, sur la base des faits, éléments de connaissance et opinions trans- mis lors d'une émission (ATF 131 II 253, cons. 2.1, pp. 256 ss ["Renten- missbrauch"]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires qui sont sujets à controverse ou les affirmations controversées. Des er- reurs portant sur des éléments accessoires, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notable- ment la vue, respectivement l’impression d'ensemble fournie par l'émis- sion, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Lors- que le public n'est pas en mesure de se faire sa propre opinion d'un fait ou d'un sujet, l'AIEP vérifie en outre si les devoirs essentiels de diligence du journalisme ont été respectés (Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 3ème édition, Zurich 2006, pp. 198ss). Si tel n'est pas le cas, il y a alors violation du devoir de présenter fidèlement les événements.

E. 4.2 En revanche, l'exigence de pluralité découlant de l'art. 4, al. 1, 2e phrase LRTV 1991 n'est pas applicable parce que la plainte ne porte que sur une seule émission et non sur tout un programme, soit différentes émissions consacrées au sujet (JAAC 69/2005, no 69, cons. 1.2, pp. 1553 ss ["Plébis- cite d'autodétermination jurassien"]). Les seules exceptions admises dans ce domaine concernent les émissions consacrées aux votations et aux élec- tions. Pour être en mesure de vérifier dans quelle mesure la TSR a, dans l'ensemble, traité de manière équilibrée le conflit libanais et présenté le mouvement du Hezbollah de manière transparente, l'AIEP devrait pour se faire être saisie d’une plainte dite globale conformément à l'art. 60, al. 1 LRTV 1991 (soit d’une plainte visant une série d'émissions comparables durant une certaine période [ATF 123 II 115 cons.. 3a, p. 121 ["Zischtigs- club", "Arena" notamment]). C’est uniquement dans ce cadre-là que l’Autorité de céans pourrait examiner toutes les émissions consacrées au sujet en question durant une période de trois mois au maximum. Pour cette raison, l'AIEP n’est pas davantage habilitée à juger, en l'espèce, la question de savoir dans quelle mesure la TSR a présenté dans l'ensemble de manière unilatérale, voire tendancieuse et fallacieuse le rôle d'Israël, contribuant ainsi à promouvoir une position anti-israélienne, voire la condamnation de cet Etat par le public. Car la présente plainte vise uni-

- 6 - quement l'émission diffusée le 26 octobre 2006 dans le cadre de "Temps présent".

E. 5 A la lumière des principes énoncés ci-dessus, il importe encore de noter que "Temps Présent" est une émission d'information riche d'une longue tradition et s'adressant à un public ciblé, adulte ("mündig": ATF 131 II 253, cons. 3.4, p. 264 ["Rentenmissbrauch"]).

E. 5.1 Il sied encore de préciser qu’à l’époque du conflit libanais de 2006, tant les journaux télévisés - et autres émissions d'information - de la TSR, que des autres médias ont presque quotidiennement consacré une rubrique et lar- gement débattu ce sujet. A l'époque de la diffusion de l'émission incrimi- née, le public disposait déjà de vastes connaissances concernant la guerre du Liban de 2006 et, de manière plus générale, le foyer de conflits que re- présente actuellement le Proche-Orient. Il y a lieu d'en tenir dûment compte lorsque le devoir de présenter fidèlement les événements est ap- pliqué.

E. 5.2 L'émission faisant l'objet de la plainte fait une approche particulière des répercussions du conflit libanais et de son contexte. Dans la mesure où "Temps Présent" accompagne Soha Bechara lors de son retour dans son pays d’origine, l'émission donne forcément la parole à des personnes qui lui sont proches. Cela, pour différentes raisons d'ordre familial, amical ou politique. Le voyage conduit Soha Bechara avant tout dans des régions où le Hezbollah est profondément enraciné. Le reportage montre essentielle- ment la manière dont le Hezbollah est perçu dans les régions ayant subi les attaques israéliennes. Compte tenu du titre de l'émission, de l'introduction et de son contenu, le public est en mesure de comprendre sans difficulté que le reportage retrace un point de vue personnel et qu'il s'agit d'une ap- proche tout à fait spéciale du conflit qui a touché le Liban en 2006 et de ses répercussions au sein de la population du Sud Liban.

E. 5.3 Le plaignant s’insurge contre le choix de faire de Soha Bechara le person- nage principal du reportage. Or, dans le cadre de la brève introduction qui a précédé la diffusion de l'émission litigieuse de "Temps Présent", C ex- pose de manière succincte, certes, les raisons de ce choix. Soha Bechara représente la "perle rare" qui a permis à l'équipe de télévision d'accéder aux cercles fermés du Hezbollah. Concernant la personnalité de la prénommée et notamment son passé, lié à l’attentat commis, les remarques formulées dans cette introduction, puis également dans la première partie du repor- tage sont sans équivoque. Le reportage montre à plusieurs reprises la ma- nière dont elle reçoit les hommages de ses admirateurs. On remarque alors qu'elle est perçue dans son propre pays de manière positive, malgré ou jus- tement en raison du crime commis. Enfin, sur la base des informations auxquelles le public a accès durant l’émission, celui-ci est en mesure de se

- 7 - faire sa propre opinion quant au point de savoir s'il s'agit d'une personne ayant réellement agi pour des motifs politiques ou plutôt d'une résistante héroïque.

E. 5.4 Le plaignant critique plus particulièrement la présentation qui a été faite de l’organisation du Hezbollah, car l’émission fait naître l'impression qu'il s'agit en l’occurrence d'un simple parti politique, au sens usuel du terme, agissant de surcroît avec bienveillance et non d'un mouvement totalitaire et terroriste.

E. 5.4.1 Le reportage met en lumière quelques caractéristiques essentielles du Hez- bollah. A maintes reprises, on a l'impression que ce dernier agit dans l’ombre, de manière occulte et dissimulée, plus particulièrement en ce qui concerne tous les aspects militaires de l’organisation. Il est interdit de fil- mer les armes dont elle dispose et ses combattants. Seuls sont montrés des enfants et des adolescents qui s'exercent au combat armé. Le commentaire souligne que c’est ainsi que les enfants et les adolescents sont recrutés par le mouvement. Le reportage explique justement la raison pour laquelle le Hezbollah a gagné en popularité durant la guerre du Liban de 2006 dans les régions situées au sud du pays, touchées par le conflit. Dans une sé- quence, des représentants du Hezbollah distribuent de la main à la main des enveloppes contenant de l'argent aux habitants de Kfar Chouba, un village sunnite qui a subi d'importants dégâts lors du conflit libanais de

2006. Il est alors expliqué que le parti du Hezbollah s'apprête à distribuer 250 000 dollars aux habitants concernés. Le maire de ce village se plaint du fait que l'Etat libanais a failli à ses devoirs, aucune aide n’ayant été fournie jusqu'à présent. Un commentaire note que le Hezbollah obtient cet argent non pas via des dons de la communauté musulmane, contrairement à ce que le mouvement affirme, mais que les fonds en question proviennent en réalité de l'Iran. Par ailleurs, l'émission ne fournit quasiment aucune infor- mation concernant la structure et l'organisation du mouvement. Même l'entretien avec Ali Fayad, pourtant membre du bureau politique de ce par- ti, n'apporte guère plus d'informations. D’ailleurs, le prénommé ne répond pas aux questions ayant trait au domaine militaire. Le reportage s'attache avant tout à montrer au public de quelle manière le Hezbollah est perçu par la population libanaise concernée.

E. 5.4.2 Cela dit, force est de reconnaître avec le plaignant que le reportage incri- miné ne donne guère à entendre de voix critiques à l'encontre du mouve- ment du Hezbollah. Seule la femme d'affaires A souligne qu'il sera impos- sible d'avoir un Etat libanais fort tant qu'une telle organisation paramili- taire ("super armée, super organisée, super financée"), en l'occurrence le Hezbollah, existe. Par ailleurs, il ressort des précisions fournies par les re- présentants de Human Right Watch - aussi bien durant le reportage qu'au cours de l'interview en studio qui suivait -, que le Hezbollah avait aussi visé

- 8 - des cibles civiles et qu’il les avait bombardées durant le conflit avec Israël. La position du reportage est fort peu critique à l'égard du mouvement du Hezbollah. Cette perspective est cependant aussi biaisée par l'angle de vue choisi (cf. à ce propos le consid. 5.2. ci-dessus). L'émission montre aussi pourquoi cette organisation n'est pas perçue par la population du Sud Li- ban comme un mouvement terroriste, à l’instar de la vision qu'en a le plai- gnant, mais au contraire comme une organisation d’opposition légitime, dès lors que le Hezbollah est fortement enraciné dans cette région. De par sa puissance militaire et financière, le Hezbollah se substitue dans de larges secteurs à l'Etat. H de l'International Crisis Group, auquel la parole est brièvement donnée dans le reportage, souligne le lien existant entre un Etat libanais faible et la force du mouvement du Hezbollah. A une occa- sion, Soha Bechara résume avec une pointe d'ironie comment le mouve- ment est perçu de manière totalement divergente au Sud Liban et dans le monde occidental.

E. 5.4.3 Dans l'ensemble, le public pouvait se faire une opinion sur le thème spéci- fique du Hezbollah, sachant que l'émission avait choisi une approche spé- ciale de ce mouvement. Mais, étant donné par ailleurs que le public dispo- sait au moment de l'émission de vastes connaissances préalables concer- nant le sujet (cf. à ce propos le consid. 5.1), l'émission aurait surtout dû contribuer à compléter de manière ponctuelle la formation de l'opinion du public au sujet du parti du Hezbollah.

E. 5.5 Contrairement aux allégations du plaignant, il n'était pas nécessaire dans le cadre de l'émission contestée de diffuser des déclarations de protagonistes officiellement proches de la cause israélienne, voire de mentionner au moins dans les commentaires, qu'il existait des avis divergents concernant les événements survenus en 2006 au Sud Liban et le conflit libanais. L’exigence de la présentation fidèle des événements n'implique pas que chaque émission, voire chaque contribution consacrée au conflit du Pro- che-Orient, aborde l'histoire extraordinairement consistante et complexe de cette région, les raisons des conflits et les différentes approches en ma- tière d'appréciation des événements ainsi que les responsabilités respecti- ves des parties en présence. L'exigence de pluralité au sens de l'art. 4, al. 1er, 2e phrase LRTV 1991 oblige le diffuseur à refléter équitablement la question du Proche-Orient, en l'occurrence le conflit libanais, dans le cadre de tout un programme. Comme déjà énoncé ci-dessus, pour pouvoir juger de l’équilibre des points de vue, il faudrait pouvoir analyser toutes les émissions pertinentes sur plusieurs mois, dans le cadre d’une plainte glo- bale (art. 60 al. 1 LRTV 1991 in fine, art. 92 al. 2 LRTV 2006). Or, l'émis- sion faisant l'objet de la plainte s'est limitée à présenter les conséquences du conflit libanais pour la population de la région concernée au Sud Liban. Cette approche était certes tout à fait particulière, mais décodable par le public ciblé de "Temps Présent". Etant donné que celui-ci disposait déjà

- 9 - de connaissances préalables à ce sujet, il n'était pas nécessaire de présenter des opinions contraires ou différentes concernant les événements qui se sont déroulés en 2006 au Sud Liban et le conflit libanais. Malgré l'absence d'opinions divergentes, il était clair pour le public que bon nombre des dé- clarations faites dans le cadre de l'émission incriminée étaient hautement contestables, comme p. ex. l'héroïsme des combattants du Hezbollah, les- quels sont comparés aux membres de la Résistance française durant la Se- conde guerre mondiale. C'est pour ce motif qu’à ce sujet également, le principe de la présentation fidèle des événements n'a pas été violé.

E. 6 Au vu de ce qui précède, l’AIEP considère que l'émission contestée du 26 octobre 2006 n'a pas violé le droit des programmes. La plainte déposée contre le reportage intitulé « Soha, retour au pays du Hezbollah » s’avère ainsi mal fondée et doit être rejetée

- 10 -

Dispositiv
  1. A l'unanimité, rejette la plainte du 16 janvier 2007 déposée par M et des cosignataires s'agissant de l'émission diffusée le 26 octobre 2006 sur la Té- lévision Suisse Romande et intitulée "Soha, retour au pays du Hezbollah" et constate que celle-ci n'a pas violé les dispositions du droit des pro- grammes.
  2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
  3. Communique la décision: - (…)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

_______________________________________________________________

b. 546

Décision du 4 mai 2007

concernant la

Télévision Suisse Romande: émission "Temps présent" du 26 octobre 2006, reportage intitulé "Soha, retour au pays du Hezbollah"; plainte de M et de ses cosignataires du 16 janvier 2007

Composition de l'Autorité

Président: Regula Bähler (Vice-présidente)

Membres: Paolo Caratti, Carine Egger Scholl, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Alice Reichmuth Pfammatter, Claudia Schoch Zeller

Secrétariat juridique

Pierre Rieder (responsable), Marianne Rais Amrein

_________________

En fait:

A. L'émission "Temps présent" diffusée par la Télévision suisse romande le 26 octobre 2006 s'articulait autour d'un film documentaire intitulé "Soha, retour au pays du Hezbollah". Ce dernier dressait le portrait d'une Libanaise vivant à Genève, qui a été emprisonnée durant 10 ans pour avoir commis un atten- tat contre un général pro-israélien. Ce film, d'une durée de 45 minutes, suit cette Libanaise à l'occasion d'un retour au pays après les sanglantes alterca- tions qui ont opposé le Hezbollah et Israël en juillet et en août 2006 (ou : durant les mois de juillet et d’août 2006). C’est dans ce cadre-là que le sujet, s’agissant notamment du rôle du Hezbollah au Liban, est traité. L'émission a

- 2 - été précédée d'une brève introduction de 2 minutes. A l'issue du film, une interview de 5 minutes, réalisée en studio avec la directrice de la section suisse de Human Right Watch, mettait un terme à l'émission.

B. En date du 16 janvier 2007, M (ci-après: le plaignant) a déposé une plainte auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de ra- dio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte ou l'AIEP) contre l'émission susmentionnée, critiquant le caractère unilatéral et tendancieux de cette der- nière. Le public n'aurait pas été en mesure de se forger sa propre opinion s’agissant des événements et sujets abordés, plus spécialement concernant l’organisation du Hezbollah, la personnalité de Soha Bechara et l'Etat d'Israël, ce dernier étant condamné de manière unilatérale. A la plainte étaient notamment joints le rapport du médiateur du 22 décembre 2006 et une liste des personnes (sans signatures) susceptibles de soutenir la plainte.

C. Dans le délai imparti pour compléter sa plainte, le plaignant a fourni à l'AIEP les signatures et informations requises concernant les 35 personnes qui soutenaient sa plainte.

D. En application de l'art. 64, al. 1er de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la ra- dio et la télévision (LRTV 1991; RO 1992 601), la Société suisse de radiodif- fusion et télévision, SRG SSR idée suisse (ci-après: la SSR ou l'intimée) a été invitée à se prononcer. Dans sa réponse du 4 avril 2007, elle conclut au rejet de la plainte, l'émission n'ayant pas violé les dispositions du droit des pro- grammes. Au contraire, elle a fourni des informations supplémentaires concernant le conflit libanais, permettant au public de se faire sa propre opinion à ce sujet. Le point de vue du plaignant qui considère le Hezbollah comme une organisation islamiste, terroriste et totalitariste est erroné.

E. La prise de position de la SSR a été transmise au plaignant en date du 5 avril

2007. Parallèlement, les parties ont été informées que les délibérations se- raient publiques, pour autant qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y oppose (art. 97, al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [ci-après : LRTV 2006]; RS 784.40).

F. Denis Masmejan s'est récusé avant que le présent dossier ne soit traité.

- 3 - En droit:

1. La LRTV du 24 mars 2006 est entrée en vigueur le 1er avril 2007. Elle pré- voit dans les dispositions transitoires que les nouvelles règles de procédure sont applicables aux cas pendants au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation (art. 113, al. 1 LRTV 2006). Partant, les délibérations sont désormais publiques. Etant donné cependant que l'état de fait est sur- venu avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, l'appréciation matérielle se fait en fonction des dispositions de la LRTV 1991. La même remarque s’impose s’agissant de l’examen de la recevabilité, étant donné que la plainte a été déposée le 16 janvier 2007.

2. L'art. 63 LRTV 1991 définit la qualité pour agir. Selon cette disposition, a qualité pour agir toute personne suisse ou étrangère âgée de 18 ans révo- lus, titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a déposé une ré- clamation auprès de l’organe de médiation, pour autant que sa plainte soit appuyée par au moins 20 personnes remplissant les mêmes conditions (art. 63, al. 1, let. a LRTV 1991; plainte dite populaire). En l’espèce, le plaignant remplit les exigences sus mentionnées. Etant donné en outre que la plainte, accompagnée du rapport de l'organe de médiation, a été déposée dans les délais et est suffisamment motivée (art. 62, al. 1 et 2 LRTV 1991), elle est recevable.

3. La plainte définit l'objet du litige et délimite ainsi le pouvoir d'examen de l'AIEP. Lorsque celle-ci entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les griefs formulés ou les motifs invoqués par les parties (ATF 121 II 29 cons. 2a p. 31 ["Mansour – Tod auf dem Schulhof"]).

3.1 L'émission incriminée de "Temps présent" est précédée d'une introduc- tion, dans laquelle C résume rapidement le conflit qui a éclaté au Liban le 12 juillet 2006. La rédaction a cherché quelqu'un qui, par sa contribution, lui permette de mieux comprendre la problématique et qui soit susceptible de lui ouvrir les portes de ce pays, en particulier celles du Hezbollah. Elle a trouvé cette "perle rare" en la personne de Soha Bechara qui vit à Genève. "Elle est laïque, c'est une ancienne militante communiste et elle a fait dix ans de prison pour avoir tenté d'assassiner un général pro-israélien. Mais c'est surtout une patriote libanaise: elle a accepté que notre équipe filme son retour au Liban, au pays du Hezbollah".

3.1.1 Le reportage montre d'abord Soha Bechara à Genève où elle réside actuel- lement avec son mari et sa fille. Puis, il l'accompagne lors de son retour dans son pays d'origine. Ce faisant, il s'attarde d’abord sur les faits et rai- sons l'ayant poussée à attenter à la vie du général Antoine Lahad et à me- ner cette lutte. Ses parents, qui résident au Sud Liban, s'expriment aussi au

- 4 - sujet de l'attentat et du combat de leur fille. Soha Bechara présente égale- ment d'anciennes combattantes et leurs familles et montre également les ruines de son ancienne prison à Khiam. Puis s'expriment sur les rôles res- pectifs du Hezbollah et, notamment, de l'Etat libanais le maire et plusieurs habitants d'un village ayant été particulièrement ravagé durant le conflit.

3.1.2 Du Sud Liban, le voyage se poursuit à Beyrouth, mettant avant tout en lumière la banlieue sud fortement détruite. Des représentants de Human Right Watch s'expriment notamment sur les armes utilisées par le Hezbol- lah et Israël. Dans ce contexte, la question de savoir dans quelle mesure le conflit a touché la population civile des deux parties est également abor- dée. Une brève interview donne par ailleurs la parole à Ali Fayad, un des quinze membres du bureau politique du Hezbollah. Au terme du reportage litigieux, la parole est encore donnée à la femme d'affaires beyrouthine A et au journaliste et politologue Walid Charara, un sympathisant du Hezbol- lah. Les prénommés s’expriment sur la situation au Liban.

3.1.3 L'émission de "Temps Présent" incriminée s'achève avec une interview en studio de Mariette Grange, la présidente de la section suisse de Human Right Watch, qui s'exprime sur l'utilisation de bombes à sous-munitions dans le cadre du conflit libanais, dans une optique de droit international humanitaire. A cette occasion, la question d'une violation des droits de l'Homme par les deux parties est abordée.

3.2 Le plaignant critique premièrement le caractère unilatéral de l'émission. Car la principale témoin, en l'occurrence Soha Bechara, a commis un at- tentat à visée politique et le point de vue israélien est reflété de manière tout à fait insuffisante, ce qui renforce de la sorte l'image négative d'Israël propagée à l'Ouest. Le plaignant relève encore que le Hezbollah est en ré- alité une organisation terroriste. Or, selon lui, l'émission de "Temps Pré- sent" donne de ce mouvement islamiste une image positive, dépourvue d’objectivité, laquelle ne correspond nullement à la réalité. Ce qui permet de minimiser le danger que cette organisation représente. Le plaignant fait essentiellement valoir une violation des principes d'information découlant de l'art. 4 LRTV 1991.

4. L'art. 93, al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et l'art. 5, al. 1 LRTV 1991 garantissent l'autonomie des diffuseurs en matière de pro- grammes. Dans le cadre du mandat de prestation, chaque diffuseur doit pouvoir aborder les domaines les plus divers de la vie politique, sociale, culturelle et religieuse. Il n'existe aucun sujet qui ne pourrait être traité ou examiné de manière critique par les médias électroniques. L'autonomie en matière de conception des programmes porte en l'espèce sur le droit de diffuser un reportage consacré au Liban, mais qui reflète la vision person- nelle que Soha Bechara a de ce pays et de la situation de la population du

- 5 - Sud Liban touchée par le conflit avec Israël. L’émission litigieuse est donc axée sur la vision de cette femme, une ancienne combattante, qui a com- mis autrefois un attentat contre un général pro-israélien. Ce faisant, le dif- fuseur doit alors respecter les autres dispositions relevant du droit des pro- grammes et, notamment, le devoir de présenter fidèlement les événements (art. 4, al. 1, 1ère phrase, LRTV 1991).

4.1 Concernant l'obligation de présenter fidèlement les événements, l'AIEP examine dans quelle mesure le public a pu se faire une image relativement fiable de certains faits ou d'un sujet, et partant se former librement une opinion, sur la base des faits, éléments de connaissance et opinions trans- mis lors d'une émission (ATF 131 II 253, cons. 2.1, pp. 256 ss ["Renten- missbrauch"]). Le public doit aussi pouvoir reconnaître les commentaires qui sont sujets à controverse ou les affirmations controversées. Des er- reurs portant sur des éléments accessoires, de même que des imperfections au niveau rédactionnel, qui ne sont pas susceptibles d’influencer notable- ment la vue, respectivement l’impression d'ensemble fournie par l'émis- sion, sont sans incidence du point de vue du droit des programmes. Lors- que le public n'est pas en mesure de se faire sa propre opinion d'un fait ou d'un sujet, l'AIEP vérifie en outre si les devoirs essentiels de diligence du journalisme ont été respectés (Peter Studer/Rudolf Mayr von Baldegg, Medienrecht für die Praxis, 3ème édition, Zurich 2006, pp. 198ss). Si tel n'est pas le cas, il y a alors violation du devoir de présenter fidèlement les événements.

4.2 En revanche, l'exigence de pluralité découlant de l'art. 4, al. 1, 2e phrase LRTV 1991 n'est pas applicable parce que la plainte ne porte que sur une seule émission et non sur tout un programme, soit différentes émissions consacrées au sujet (JAAC 69/2005, no 69, cons. 1.2, pp. 1553 ss ["Plébis- cite d'autodétermination jurassien"]). Les seules exceptions admises dans ce domaine concernent les émissions consacrées aux votations et aux élec- tions. Pour être en mesure de vérifier dans quelle mesure la TSR a, dans l'ensemble, traité de manière équilibrée le conflit libanais et présenté le mouvement du Hezbollah de manière transparente, l'AIEP devrait pour se faire être saisie d’une plainte dite globale conformément à l'art. 60, al. 1 LRTV 1991 (soit d’une plainte visant une série d'émissions comparables durant une certaine période [ATF 123 II 115 cons.. 3a, p. 121 ["Zischtigs- club", "Arena" notamment]). C’est uniquement dans ce cadre-là que l’Autorité de céans pourrait examiner toutes les émissions consacrées au sujet en question durant une période de trois mois au maximum. Pour cette raison, l'AIEP n’est pas davantage habilitée à juger, en l'espèce, la question de savoir dans quelle mesure la TSR a présenté dans l'ensemble de manière unilatérale, voire tendancieuse et fallacieuse le rôle d'Israël, contribuant ainsi à promouvoir une position anti-israélienne, voire la condamnation de cet Etat par le public. Car la présente plainte vise uni-

- 6 - quement l'émission diffusée le 26 octobre 2006 dans le cadre de "Temps présent".

5. A la lumière des principes énoncés ci-dessus, il importe encore de noter que "Temps Présent" est une émission d'information riche d'une longue tradition et s'adressant à un public ciblé, adulte ("mündig": ATF 131 II 253, cons. 3.4, p. 264 ["Rentenmissbrauch"]).

5.1 Il sied encore de préciser qu’à l’époque du conflit libanais de 2006, tant les journaux télévisés - et autres émissions d'information - de la TSR, que des autres médias ont presque quotidiennement consacré une rubrique et lar- gement débattu ce sujet. A l'époque de la diffusion de l'émission incrimi- née, le public disposait déjà de vastes connaissances concernant la guerre du Liban de 2006 et, de manière plus générale, le foyer de conflits que re- présente actuellement le Proche-Orient. Il y a lieu d'en tenir dûment compte lorsque le devoir de présenter fidèlement les événements est ap- pliqué.

5.2 L'émission faisant l'objet de la plainte fait une approche particulière des répercussions du conflit libanais et de son contexte. Dans la mesure où "Temps Présent" accompagne Soha Bechara lors de son retour dans son pays d’origine, l'émission donne forcément la parole à des personnes qui lui sont proches. Cela, pour différentes raisons d'ordre familial, amical ou politique. Le voyage conduit Soha Bechara avant tout dans des régions où le Hezbollah est profondément enraciné. Le reportage montre essentielle- ment la manière dont le Hezbollah est perçu dans les régions ayant subi les attaques israéliennes. Compte tenu du titre de l'émission, de l'introduction et de son contenu, le public est en mesure de comprendre sans difficulté que le reportage retrace un point de vue personnel et qu'il s'agit d'une ap- proche tout à fait spéciale du conflit qui a touché le Liban en 2006 et de ses répercussions au sein de la population du Sud Liban.

5.3 Le plaignant s’insurge contre le choix de faire de Soha Bechara le person- nage principal du reportage. Or, dans le cadre de la brève introduction qui a précédé la diffusion de l'émission litigieuse de "Temps Présent", C ex- pose de manière succincte, certes, les raisons de ce choix. Soha Bechara représente la "perle rare" qui a permis à l'équipe de télévision d'accéder aux cercles fermés du Hezbollah. Concernant la personnalité de la prénommée et notamment son passé, lié à l’attentat commis, les remarques formulées dans cette introduction, puis également dans la première partie du repor- tage sont sans équivoque. Le reportage montre à plusieurs reprises la ma- nière dont elle reçoit les hommages de ses admirateurs. On remarque alors qu'elle est perçue dans son propre pays de manière positive, malgré ou jus- tement en raison du crime commis. Enfin, sur la base des informations auxquelles le public a accès durant l’émission, celui-ci est en mesure de se

- 7 - faire sa propre opinion quant au point de savoir s'il s'agit d'une personne ayant réellement agi pour des motifs politiques ou plutôt d'une résistante héroïque.

5.4 Le plaignant critique plus particulièrement la présentation qui a été faite de l’organisation du Hezbollah, car l’émission fait naître l'impression qu'il s'agit en l’occurrence d'un simple parti politique, au sens usuel du terme, agissant de surcroît avec bienveillance et non d'un mouvement totalitaire et terroriste.

5.4.1 Le reportage met en lumière quelques caractéristiques essentielles du Hez- bollah. A maintes reprises, on a l'impression que ce dernier agit dans l’ombre, de manière occulte et dissimulée, plus particulièrement en ce qui concerne tous les aspects militaires de l’organisation. Il est interdit de fil- mer les armes dont elle dispose et ses combattants. Seuls sont montrés des enfants et des adolescents qui s'exercent au combat armé. Le commentaire souligne que c’est ainsi que les enfants et les adolescents sont recrutés par le mouvement. Le reportage explique justement la raison pour laquelle le Hezbollah a gagné en popularité durant la guerre du Liban de 2006 dans les régions situées au sud du pays, touchées par le conflit. Dans une sé- quence, des représentants du Hezbollah distribuent de la main à la main des enveloppes contenant de l'argent aux habitants de Kfar Chouba, un village sunnite qui a subi d'importants dégâts lors du conflit libanais de

2006. Il est alors expliqué que le parti du Hezbollah s'apprête à distribuer 250 000 dollars aux habitants concernés. Le maire de ce village se plaint du fait que l'Etat libanais a failli à ses devoirs, aucune aide n’ayant été fournie jusqu'à présent. Un commentaire note que le Hezbollah obtient cet argent non pas via des dons de la communauté musulmane, contrairement à ce que le mouvement affirme, mais que les fonds en question proviennent en réalité de l'Iran. Par ailleurs, l'émission ne fournit quasiment aucune infor- mation concernant la structure et l'organisation du mouvement. Même l'entretien avec Ali Fayad, pourtant membre du bureau politique de ce par- ti, n'apporte guère plus d'informations. D’ailleurs, le prénommé ne répond pas aux questions ayant trait au domaine militaire. Le reportage s'attache avant tout à montrer au public de quelle manière le Hezbollah est perçu par la population libanaise concernée.

5.4.2 Cela dit, force est de reconnaître avec le plaignant que le reportage incri- miné ne donne guère à entendre de voix critiques à l'encontre du mouve- ment du Hezbollah. Seule la femme d'affaires A souligne qu'il sera impos- sible d'avoir un Etat libanais fort tant qu'une telle organisation paramili- taire ("super armée, super organisée, super financée"), en l'occurrence le Hezbollah, existe. Par ailleurs, il ressort des précisions fournies par les re- présentants de Human Right Watch - aussi bien durant le reportage qu'au cours de l'interview en studio qui suivait -, que le Hezbollah avait aussi visé

- 8 - des cibles civiles et qu’il les avait bombardées durant le conflit avec Israël. La position du reportage est fort peu critique à l'égard du mouvement du Hezbollah. Cette perspective est cependant aussi biaisée par l'angle de vue choisi (cf. à ce propos le consid. 5.2. ci-dessus). L'émission montre aussi pourquoi cette organisation n'est pas perçue par la population du Sud Li- ban comme un mouvement terroriste, à l’instar de la vision qu'en a le plai- gnant, mais au contraire comme une organisation d’opposition légitime, dès lors que le Hezbollah est fortement enraciné dans cette région. De par sa puissance militaire et financière, le Hezbollah se substitue dans de larges secteurs à l'Etat. H de l'International Crisis Group, auquel la parole est brièvement donnée dans le reportage, souligne le lien existant entre un Etat libanais faible et la force du mouvement du Hezbollah. A une occa- sion, Soha Bechara résume avec une pointe d'ironie comment le mouve- ment est perçu de manière totalement divergente au Sud Liban et dans le monde occidental.

5.4.3 Dans l'ensemble, le public pouvait se faire une opinion sur le thème spéci- fique du Hezbollah, sachant que l'émission avait choisi une approche spé- ciale de ce mouvement. Mais, étant donné par ailleurs que le public dispo- sait au moment de l'émission de vastes connaissances préalables concer- nant le sujet (cf. à ce propos le consid. 5.1), l'émission aurait surtout dû contribuer à compléter de manière ponctuelle la formation de l'opinion du public au sujet du parti du Hezbollah.

5.5 Contrairement aux allégations du plaignant, il n'était pas nécessaire dans le cadre de l'émission contestée de diffuser des déclarations de protagonistes officiellement proches de la cause israélienne, voire de mentionner au moins dans les commentaires, qu'il existait des avis divergents concernant les événements survenus en 2006 au Sud Liban et le conflit libanais. L’exigence de la présentation fidèle des événements n'implique pas que chaque émission, voire chaque contribution consacrée au conflit du Pro- che-Orient, aborde l'histoire extraordinairement consistante et complexe de cette région, les raisons des conflits et les différentes approches en ma- tière d'appréciation des événements ainsi que les responsabilités respecti- ves des parties en présence. L'exigence de pluralité au sens de l'art. 4, al. 1er, 2e phrase LRTV 1991 oblige le diffuseur à refléter équitablement la question du Proche-Orient, en l'occurrence le conflit libanais, dans le cadre de tout un programme. Comme déjà énoncé ci-dessus, pour pouvoir juger de l’équilibre des points de vue, il faudrait pouvoir analyser toutes les émissions pertinentes sur plusieurs mois, dans le cadre d’une plainte glo- bale (art. 60 al. 1 LRTV 1991 in fine, art. 92 al. 2 LRTV 2006). Or, l'émis- sion faisant l'objet de la plainte s'est limitée à présenter les conséquences du conflit libanais pour la population de la région concernée au Sud Liban. Cette approche était certes tout à fait particulière, mais décodable par le public ciblé de "Temps Présent". Etant donné que celui-ci disposait déjà

- 9 - de connaissances préalables à ce sujet, il n'était pas nécessaire de présenter des opinions contraires ou différentes concernant les événements qui se sont déroulés en 2006 au Sud Liban et le conflit libanais. Malgré l'absence d'opinions divergentes, il était clair pour le public que bon nombre des dé- clarations faites dans le cadre de l'émission incriminée étaient hautement contestables, comme p. ex. l'héroïsme des combattants du Hezbollah, les- quels sont comparés aux membres de la Résistance française durant la Se- conde guerre mondiale. C'est pour ce motif qu’à ce sujet également, le principe de la présentation fidèle des événements n'a pas été violé.

6. Au vu de ce qui précède, l’AIEP considère que l'émission contestée du 26 octobre 2006 n'a pas violé le droit des programmes. La plainte déposée contre le reportage intitulé « Soha, retour au pays du Hezbollah » s’avère ainsi mal fondée et doit être rejetée

- 10 -

Par ces motifs

L'Autorité de plainte

1. A l'unanimité, rejette la plainte du 16 janvier 2007 déposée par M et des cosignataires s'agissant de l'émission diffusée le 26 octobre 2006 sur la Té- lévision Suisse Romande et intitulée "Soha, retour au pays du Hezbollah" et constate que celle-ci n'a pas violé les dispositions du droit des pro- grammes.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique la décision:

- (…)

Au nom de

l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio et de télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 99 LRTV 2006 et 82 al. 1 let. a, 86 al. 1 let. c et 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les déci- sions de l’Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 15 novembre 2007