opencaselaw.ch

b.472

Télévision suisse romande TSR, éditions du 19.30 et du 22.30 du Téléjournal, reportage intitulé D./B.

Ubi · 2003-08-22 · Français CH
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Est légitimée à déposer plainte selon l’art. 63 LRTV toute personne suisse ou étrangère âgée de 18 ans révolus, titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour, qui a déposé une réclamation auprès de l’organe de média- tion et qui prouve que l’objet d’une ou plusieurs émissions la touche de près (al. 1 litt. b, plainte personnelle). En l’occurrence, le plaignant remplit les conditions d’une plainte personnelle (art. 63 al. 1 litt. b LRTV), car il est nommément cité et mis en cause dans le reportage en relation avec son ancienne activité de directeur adjoint de la SBS à Sion. Par conséquent, l’objet de l’émission incriminée le touche de près (voir Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, nos 410 ss). De plus, la plainte a été déposée dans les délais (art. 62 al. 1 LRTV) et est suffisamment motivée (art. 62 al. 2 LRTV). L’AIEP peut donc entrer en matière. Dans la mesure où le même reportage a été diffusé deux fois, dans les éditions du 19:30 et du 22:30 du Téléjournal, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les émissions.

E. 2 Après une brève introduction de la présentatrice du Téléjournal sur le dé- pôt d’une plainte pénale pour faux dans les titres contre “une des grandes figures de la presse et de la banque en Valais”, le reportage présente d’abord le cas dans la perspective de D.. Celle-ci raconte avoir signé plu- sieurs documents rapidement, sous la pression de son mari notaire, sans se rendre compte qu’elle signait pour dix millions de francs d’hypothèque. Elle ajoute n’avoir ni fortune ni revenu, raison pour laquelle, selon elle, la SBS de Monthey a refusé qu’elle reprenne les dettes de son mari. Le jour- naliste indique alors aux téléspectateurs que la direction de la SBS à Sion, contrairement à sa succursale de Monthey, a accepté la reprise de dettes, ainsi qu’une estimation très élevée d’un immeuble dans le centre de Mon- they. Il ajoute encore que cet immeuble est subventionné par l’Office fédé- ral du logement (ci-après : OFL), après que le directeur adjoint de la SBS à Sion, B., eut attesté le 16 décembre 1993 avoir bien examiné la solvabilité de l’emprunteur. D. dépose plainte pénale en avril 2001. Près de dix-neuf mois plus tard, le dossier n’a pas encore été examiné par le juge d’instruction chargé de l’affaire. Vient ensuite la réaction du président de l’Association des clients de banques, S., qui qualifie les faits de “magouil- les” constituant des actes délictueux. Le journaliste précise enfin que B. n’a pas souhaité s’exprimer. Il conclut en soulignant qu’il n’y a pas encore d’instruction pénale en cours, mais qu’il serait bon que la justice se pro- nonce.

E. 3 S’agissant du thème abordé, de son traitement et du choix de la conception stylistique, le diffuseur dispose d’une grande marge d’appréciation. Cette autonomie dans la conception des programmes découle de l’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (ci-après : Cst., RS 101) et de l’art. 5 LRTV. Dans

- 4 - ce cadre, chaque diffuseur est également autorisé à traiter de manière criti- que les domaines les plus divers de la vie politique, sociale, culturelle et re- ligieuse (JAAC 61/1997, n° 68, p. 644; 60/1996, n° 85, p. 760). La critique peut porter aussi bien sur des personnes que sur des institutions ou des en- treprises. Il n’y a, par ailleurs, aucun thème qui ne puisse être soumis à une discussion critique dans les médias électroniques, pour autant que le diffu- seur reste dans les limites de son mandat culturel et respecte les autres principes du droit des programmes. Dans le cas présent, la SSR était libre de traiter le sujet de la plainte pénale pour faux dans les titres du point de vue de la plaignante D., puisque celle-ci se trouve au centre de plusieurs af- faires intéressant le public. Son mari, le notaire P., a en effet été impliqué dans l’affaire D., qui avait eu un grand retentissement en Valais et dans le reste de la Suisse romande. Les faits présentés dans le reportage incriminé ont été révélés par le périodique valaisan valaistribune.net dans son pre- mier numéro, de décembre 2002. Ils ont également été repris par le journal Le Courrier deux jours avant la diffusion du reportage du Téléjournal (voir le n° de 16 décembre 2003). Le fait que la SSR consacre un reportage à la plainte pénale contre B. n’a rien de surprenant. De par son rôle dans la presse et dans le monde des affaires – B. est directeur général du groupe Rhône-Media éditeur du Nouvelliste et membre du conseil d’administration de la Banque cantonale du Valais –, le plaignant occupe une position en vue dans le public et attire de ce fait la curiosité des mé- dias. Il doit dès lors admettre que cette curiosité s’exerce aussi lorsqu’il se trouve dans une situation défavorable (voir Denis Barrelet, La publication du nom des auteurs d’infractions par les médias, in : medialex 4/98, p. 209).

E. 4 al. 2 LRTV).

E. 4.1 Selon les principes applicables à l’information énoncés à l’art. 4 LRTV, c’est la protection du public qui prime dans l’appréciation d’une émission au regard des exigences du droit des programmes. Le public doit pouvoir former sa propre opinion sur la base des informations diffusées. L’émission doit notamment présenter tous les faits essentiels à la libre formation de l’opinion. Le public doit aussi pouvoir faire la différence en- tre ce qui relève des faits et ce qui constitue des avis ou des commentaires (art. 4 al. 2 LRTV). Des erreurs sur des éléments de fait accessoires, n’exerçant pas d’influence déterminante sur l’impression générale qui se dégage de l’émission, n’emportent pas de violation du droit des program- mes. Dans un second temps, l’examen doit, au besoin, porter sur le respect des règles de diligence journalistique qui s’imposent aux diffuseurs (voir Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in : Schweizerisches Bundesverwal- tungsrecht, Bâle et Francfort sur-le-Main 1996, nos 73-84; Boinay, op. cit.,

- 5 - n° 127, p. 47), par exemple les principes de véracité et de transparence (art.

E. 4.2 Les émissions qui formulent de graves reproches et qui, de ce fait, risquent de causer un dommage matériel ou immatériel à la personne directement concernée ou à des tiers, doivent satisfaire à des exigences plus sévères, en particulier lorsqu’elles entrent dans le détail des accusations (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201). Lorsque des reproches ou des accusations massi- ves sont formulés à l’encontre de personnes, d’entreprises ou d’autorités, celles-ci doivent pouvoir présenter leur point de vue de manière appro- priée. Une présentation fidèle des événements n’impose cependant pas de refléter tous les points de vue de la même manière, qualitativement et quantitativement parlant (arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000, non publié, 2A.32/2000, consid. 2b/cc). Si l’émission litigieuse fait réfé- rence à une procédure judiciaire en cours ou achevée, le diffuseur se devra d’être particulièrement prudent. Par ailleurs, quand le journaliste informe le public au sujet d’une procédure pénale en cours, il doit tout d’abord res- pecter la présomption d’innocence, principe protégé par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, repris dans le droit des programmes (ATF 116 IV 31, 39). Il doit également faire un compte rendu conforme au principe de véracité, ce qui suppose des faits exacts, un ton neutre et une certaine retenue dans la manière de s’exprimer. Le journaliste doit encore présenter correctement les différents points de vue (voir décision de l’AIEP b. 449 du 15 mars 2002, publiée in : medialex 2/02, p. 103; JAAC 57/1993, n° 45, p. 372; voir aussi Franz Zeller, Zwischen Vorverurteilung und Justizkritik, Berne / Stuttgart / Vienne 1998, p. 288 ss).

E. 4.3 A la lumière des principes évoqués plus haut, il y a lieu d’abord de s’interroger sur l’introduction au reportage (4.4). Puis, il convient de re- prendre dans le détail les différents éléments de fait soulevés par le plai- gnant, à savoir le rôle de D. (4.5), la question de l’immeuble subventionné (4.6), la prise de position de l’Association des clients de banques (4.7) et la place faite au point de vue du plaignant (4.8).

E. 4.4 Tout comme le titre d’un article de journal ou d’une émission (voir JAAC 62/1998, n° 49, p. 449), l’introduction à un reportage télévisé est de nature à orienter la compréhension qu’en aura le public. En l’occurrence, la pré- sentatrice du Téléjournal a focalisé l’attention sur le plaignant, en affirmant qu’il faisait l’objet d’une plainte pénale pour faux dans les titres (“Une des grandes figures de la presse et de la banque en Valais fait l’objet d’une plainte pénale pour faux dans les titres”). Après une telle présentation, le public ne peut que s’attendre à une affaire scandaleuse mettant en cause un notable qu’on imagine déjà un pied en prison. Si par définition une intro- duction doit en rester à l’essentiel, un tel raccourci apparaît douteux, le sé- rieux d’une plainte pouvant fortement varier suivant son auteur et les cir- constances. Une plainte comme celle dont il s’agit en l’espèce n’a pas

- 6 - d’emblée le même poids qu’une plainte qui émanerait par exemple d’une autorité publique. Et ce n’est pas la citation d’une source qui modifie en quoi que ce soit la responsabilité du journaliste dans ce qui apparaît comme une dramatisation inadéquate au vu des faits évoqués dans le re- portage qui lui succède. Toutefois, force est de constater qu’une certaine atténuation a été apportée par la formulation prudente qui suit la première phrase (“S’il faut en croire….”) et qui équivaut à une réserve. De ce fait, l’AIEP estime que l’introduction ne doit pas être considérée comme jetant sur le reportage une lumière unilatérale et tendancieuse.

E. 4.5 Le plaignant affirme que D. n’est pas la femme inexpérimentée en affaires qui apparaît dans le reportage, mais qu’elle est au contraire parfaitement au courant des “ficelles” de l’immobilier. L’AIEP constate que le reportage présente principalement les faits sous l’angle de D., celle-ci étant la princi- pale interlocutrice du journaliste. Le public comprend ainsi que le repor- tage porte sur l’histoire personnelle de cette personne. Le journaliste lui pose une série de questions sur les transactions immobilières opérées par elle sous la pression de son mari notaire, sans évoquer une quelconque inexpérience de sa part. Il lui demande notamment si elle s’est rendue compte qu’elle signait pour dix millions de francs d’hypothèques. L’impression qui se dégage pour le téléspectateur, c’est que D. est quelque peu naïve. Le journaliste aurait certes pu adopter une attitude plus critique vis-à-vis de son interlocutrice, mais l’inexpérience de celle-ci, vraie ou fausse, est un point secondaire qui n’est pas déterminant pour la bonne compréhension du reportage, la reprise de dettes ayant été acceptée par toutes les parties au contrat.

E. 4.6 Concernant le passage du reportage sur l’immeuble de Monthey et l’obtention des subventions auprès de l’OFL, le plaignant reproche au journaliste de n’avoir pas précisé qu’il avait attesté à l’OFL avoir examiné la solvabilité de l’emprunteur “selon les usages bancaires”. L’AIEP consi- dère que pour le téléspectateur non averti des questions bancaires, il n’est pas indispensable de savoir que l’examen de la solvabilité s’est fait selon de tels usages. Il peut partir du principe qu’un tel examen, opéré par le diri- geant d’une banque, a été effectué conformément aux usages bancaires.

E. 4.7 Le plaignant reproche au reportage de n’avoir pas mentionné le classement prononcé par la Commission fédérale des banques (ci-après : CFB). Effec- tivement, en mai 2002, l’Association des clients de banque dénonce B. et son collaborateur pour faux dans les titres et gestion déloyale à la CFB, mais celle-ci classe l’affaire dans la mesure où une procédure pénale est en cours. Le reportage de la TSR ne fait aucune mention de ce qui concerne la CFB. Le journaliste a choisi de ne donner la parole qu’au président de l’Association des clients de banques. Selon l’AIEP, il aurait pu mentionner le fait que la CFB avait été saisie; mais cette décision de classement n’est pas essentielle pour la compréhension du cas, la CFB s’étant dessaisie pour laisser la procédure pénale suivre son cours. Le classement ne peut dès lors

- 7 - pas être considéré comme un non-lieu définitif.

E. 4.8 Le plaignant reproche encore au reportage de n’avoir pas pris en compte son point de vue. En réalité, le journaliste du Téléjournal a expliqué en fin de reportage que B. se retranchait derrière le secret bancaire et affirmait, dans un communiqué transmis par son avocat, que les accusations profé- rées contre lui étaient dénuées de tout fondement et qu’il n’y avait aucune instruction pénale en cours. En guise de commentaire, le journaliste a en- core ajouté : “…C’est vrai, il n’y a pour le moment qu’une enquête préli- minaire, mais compte tenu du rôle de B. aujourd’hui en Valais, il serait bon que la justice se prononce dans cette affaire”. Le journaliste a ainsi exposé les raisons pour lesquelles le plaignant refusait de s’exprimer dans le repor- tage et a correctement tenu compte de son point de vue. Il a également respecté le principe de la présomption d’innocence, puisqu’il a précisé qu’aucune instruction pénale n’était encore engagée et qu’il ne s’est pas prononcé sur la culpabilité de B.. Au demeurant, la phrase conclusive du journaliste n’était pas susceptible d’influencer d’une manière inadmissible le cours de la justice.

E. 4.9 Le public a pu prendre connaissance de tous les faits déterminants. Il a notamment appris que D. a signé une reprise de dettes pour une somme très élevée concernant des immeubles en Valais. Il a été informé du fait que B., alors représentant de la SBS à Sion, a accepté la reprise de dettes et attesté de la solvabilité de cette personne dans un dossier relatif à l’un de ces immeubles à Monthey. Enfin, il a appris que D. a déposé plainte pénale contre B. pour faux dans les titres. De plus, le reportage a clairement dis- tingué les faits des opinions. Le public comprend en effet que la déclara- tion du président de l’Association des clients de banques, par exemple, re- flète l’avis de la personne interrogée. Le commentaire final du journaliste est lui aussi nettement séparé du reste du reportage. Malgré certaines fai- blesses journalistiques, qui ne concernent cependant que des points se- condaires – tel le rôle de D. –, le public a disposé des éléments d’information nécessaires pour se forger une opinion. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a donc pas été violé.

E. 4.10 Au vu de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage intitulé “D./B.” n’a pas porté atteinte au principe de la présentation fidèle des événements. La plainte doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle rece- vable.

E. 5 Le plaignant demande encore que les frais de procédure soient mis à la charge de la SSR et que des dépens lui soient alloués. Même si elle avait admis la plainte, l’AIEP n’aurait pas pu donner suite à cette demande. L’article 66 al. 1 LRTV prévoit en effet que la procédure devant l’Autorité de plainte est gratuite. Il en découle que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge du diffuseur et que des dépens ne peuvent être alloués à une partie (Boinay, op. cit., nos 551 et 561). Seul le plaignant débouté peut

- 8 - se voir mettre à charge des frais de procédure, dans l’hypothèse exception- nelle d’une plainte déposée dans un esprit procédurier (art. 66 al. 2 LRTV). Cela n’est pas le cas en l’occurrence.

- 9 -

Dispositiv
  1. Par 6 voix contre 2, rejette la plainte du 2 mai 2003 déposée par B., dans la mesure où elle est recevable et constate que le reportage intitulé “D./B.”, diffusé le 18 décembre 2002 dans les éditions du 19:30 et du 22:30 du Télé- journal, n’a pas violé les dispositions du droit des programmes.
  2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
  3. Communique la décision :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

_______________________________________________________________

b. 472

Décision du 22 août 2003

concernant

la Télévision suisse romande TSR : éditions du 19:30 et du 22:30 du Téléjournal du 18.12.2002; reportage intitulé “D./B.”; plainte de B. du 2 mai 2003.

Composition de l'Autorité:

Président: Denis Barrelet

Membres: Marie-Louise Baumann (vice-présidente), Regula Bähler, Sergio Caratti, Veronika Heller, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter

Secrétariat juridique: Pierre Rieder, Catherine Josephides Dunand

________________

En fait:

A. Le 18 décembre 2002, dans le cadre des éditions du 19:30 et du 22:30 du Téléjournal, la Télévision suisse romande (ci-après : TSR) a diffusé un bref reportage intitulé “D./B.”. Le reportage fait état d’une plainte pénale pour faux dans les titres déposée par D., ex-femme d’un notaire de Monthey, contre B., patron du groupe Rhône-Media et membre du conseil d’administration de la Banque cantonale du Valais. Sur une durée d’un peu moins de cinq minutes, les interventions du journaliste alternent avec les déclarations de D., ainsi que la déclaration du président de l’Association des clients de banques. B. En date du 2 mai 2003 (date du timbre postal), B. (ci-après : le plaignant) a déposé plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en

- 2 - matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre les émissions précitées. Ses conclusions sont les suivantes : il de- mande que sa plainte soit admise et que l’AIEP constate une violation du droit des programmes. Le plaignant recquiert également qu’il soit imparti un délai à la TSR pour fournir à l’Autorité de plainte les mesures propres à remédier à cette violation. Enfin, il sollicite de l’AIEP qu’elle mette les frais de procédure et de décision à la charge de la TSR, et qu’une indemnité pour les dépens lui soit allouée. L’avis de l’organe de médiation est joint à la plainte. C. En application de l’article 64 al. 1 de la loi fédérale sur la radio et la télévi- sion (ci-après : LRTV), la Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci- après : SSR) a été invitée à se prononcer. Dans sa réponse du 16 juin 2003, elle conclut au rejet de la plainte. La SSR estime notamment que le repor- tage incriminé a diffusé des informations sans prendre position pour l’un ou l’autre des protagonistes. Elle considère que le public a disposé de tous les éléments nécessaires pour se former une opinion sur le sujet. D. Par réplique du 1er juillet 2003, le plaignant a persisté dans les termes de sa plainte. Selon lui, la SSR n’a pas transmis correctement les informations dont elle était en possession. Dans sa duplique du 11 août 2003, la SSR a maintenu intégralement la position développée dans sa réponse. Elle re- grette au surplus que le plaignant se soit retranché derrière le secret ban- caire pour refuser de s’exprimer oralement. E. La duplique de la SSR a été notifiée au plaignant le 14 août 2003. Simulta- nément, les parties ont été informées qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures. F. Après la clôture des écritures, le plaignant a informé l’AIEP que par déci- sion du 31 mars 2003, le juge d’instruction a refusé de donner suite à la dé- nonciation pénale de D.. Celle-ci a porté plainte contre la décision, plainte qui a été rejetée le 5 septembre 2003 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais. D. a encore interjeté un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, puis l’a retiré. Le refus de donner suite à la dénonciation pénale est ainsi définitif.

- 3 - En droit:

1. Est légitimée à déposer plainte selon l’art. 63 LRTV toute personne suisse ou étrangère âgée de 18 ans révolus, titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour, qui a déposé une réclamation auprès de l’organe de média- tion et qui prouve que l’objet d’une ou plusieurs émissions la touche de près (al. 1 litt. b, plainte personnelle). En l’occurrence, le plaignant remplit les conditions d’une plainte personnelle (art. 63 al. 1 litt. b LRTV), car il est nommément cité et mis en cause dans le reportage en relation avec son ancienne activité de directeur adjoint de la SBS à Sion. Par conséquent, l’objet de l’émission incriminée le touche de près (voir Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, nos 410 ss). De plus, la plainte a été déposée dans les délais (art. 62 al. 1 LRTV) et est suffisamment motivée (art. 62 al. 2 LRTV). L’AIEP peut donc entrer en matière. Dans la mesure où le même reportage a été diffusé deux fois, dans les éditions du 19:30 et du 22:30 du Téléjournal, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les émissions. 2. Après une brève introduction de la présentatrice du Téléjournal sur le dé- pôt d’une plainte pénale pour faux dans les titres contre “une des grandes figures de la presse et de la banque en Valais”, le reportage présente d’abord le cas dans la perspective de D.. Celle-ci raconte avoir signé plu- sieurs documents rapidement, sous la pression de son mari notaire, sans se rendre compte qu’elle signait pour dix millions de francs d’hypothèque. Elle ajoute n’avoir ni fortune ni revenu, raison pour laquelle, selon elle, la SBS de Monthey a refusé qu’elle reprenne les dettes de son mari. Le jour- naliste indique alors aux téléspectateurs que la direction de la SBS à Sion, contrairement à sa succursale de Monthey, a accepté la reprise de dettes, ainsi qu’une estimation très élevée d’un immeuble dans le centre de Mon- they. Il ajoute encore que cet immeuble est subventionné par l’Office fédé- ral du logement (ci-après : OFL), après que le directeur adjoint de la SBS à Sion, B., eut attesté le 16 décembre 1993 avoir bien examiné la solvabilité de l’emprunteur. D. dépose plainte pénale en avril 2001. Près de dix-neuf mois plus tard, le dossier n’a pas encore été examiné par le juge d’instruction chargé de l’affaire. Vient ensuite la réaction du président de l’Association des clients de banques, S., qui qualifie les faits de “magouil- les” constituant des actes délictueux. Le journaliste précise enfin que B. n’a pas souhaité s’exprimer. Il conclut en soulignant qu’il n’y a pas encore d’instruction pénale en cours, mais qu’il serait bon que la justice se pro- nonce. 3. S’agissant du thème abordé, de son traitement et du choix de la conception stylistique, le diffuseur dispose d’une grande marge d’appréciation. Cette autonomie dans la conception des programmes découle de l’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (ci-après : Cst., RS 101) et de l’art. 5 LRTV. Dans

- 4 - ce cadre, chaque diffuseur est également autorisé à traiter de manière criti- que les domaines les plus divers de la vie politique, sociale, culturelle et re- ligieuse (JAAC 61/1997, n° 68, p. 644; 60/1996, n° 85, p. 760). La critique peut porter aussi bien sur des personnes que sur des institutions ou des en- treprises. Il n’y a, par ailleurs, aucun thème qui ne puisse être soumis à une discussion critique dans les médias électroniques, pour autant que le diffu- seur reste dans les limites de son mandat culturel et respecte les autres principes du droit des programmes. Dans le cas présent, la SSR était libre de traiter le sujet de la plainte pénale pour faux dans les titres du point de vue de la plaignante D., puisque celle-ci se trouve au centre de plusieurs af- faires intéressant le public. Son mari, le notaire P., a en effet été impliqué dans l’affaire D., qui avait eu un grand retentissement en Valais et dans le reste de la Suisse romande. Les faits présentés dans le reportage incriminé ont été révélés par le périodique valaisan valaistribune.net dans son pre- mier numéro, de décembre 2002. Ils ont également été repris par le journal Le Courrier deux jours avant la diffusion du reportage du Téléjournal (voir le n° de 16 décembre 2003). Le fait que la SSR consacre un reportage à la plainte pénale contre B. n’a rien de surprenant. De par son rôle dans la presse et dans le monde des affaires – B. est directeur général du groupe Rhône-Media éditeur du Nouvelliste et membre du conseil d’administration de la Banque cantonale du Valais –, le plaignant occupe une position en vue dans le public et attire de ce fait la curiosité des mé- dias. Il doit dès lors admettre que cette curiosité s’exerce aussi lorsqu’il se trouve dans une situation défavorable (voir Denis Barrelet, La publication du nom des auteurs d’infractions par les médias, in : medialex 4/98, p. 209). 4. Le plaignant prétend que le reportage incriminé est lacunaire et tendan- cieux et qu’il transmet au public une information partiale ne tenant pas compte de la réalité des faits. Il fait valoir une violation du principe de la présentation fidèle des événements (art. 4 LRTV). 4.1 Selon les principes applicables à l’information énoncés à l’art. 4 LRTV, c’est la protection du public qui prime dans l’appréciation d’une émission au regard des exigences du droit des programmes. Le public doit pouvoir former sa propre opinion sur la base des informations diffusées. L’émission doit notamment présenter tous les faits essentiels à la libre formation de l’opinion. Le public doit aussi pouvoir faire la différence en- tre ce qui relève des faits et ce qui constitue des avis ou des commentaires (art. 4 al. 2 LRTV). Des erreurs sur des éléments de fait accessoires, n’exerçant pas d’influence déterminante sur l’impression générale qui se dégage de l’émission, n’emportent pas de violation du droit des program- mes. Dans un second temps, l’examen doit, au besoin, porter sur le respect des règles de diligence journalistique qui s’imposent aux diffuseurs (voir Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in : Schweizerisches Bundesverwal- tungsrecht, Bâle et Francfort sur-le-Main 1996, nos 73-84; Boinay, op. cit.,

- 5 - n° 127, p. 47), par exemple les principes de véracité et de transparence (art. 4 al. 2 LRTV). 4.2 Les émissions qui formulent de graves reproches et qui, de ce fait, risquent de causer un dommage matériel ou immatériel à la personne directement concernée ou à des tiers, doivent satisfaire à des exigences plus sévères, en particulier lorsqu’elles entrent dans le détail des accusations (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201). Lorsque des reproches ou des accusations massi- ves sont formulés à l’encontre de personnes, d’entreprises ou d’autorités, celles-ci doivent pouvoir présenter leur point de vue de manière appro- priée. Une présentation fidèle des événements n’impose cependant pas de refléter tous les points de vue de la même manière, qualitativement et quantitativement parlant (arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000, non publié, 2A.32/2000, consid. 2b/cc). Si l’émission litigieuse fait réfé- rence à une procédure judiciaire en cours ou achevée, le diffuseur se devra d’être particulièrement prudent. Par ailleurs, quand le journaliste informe le public au sujet d’une procédure pénale en cours, il doit tout d’abord res- pecter la présomption d’innocence, principe protégé par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, repris dans le droit des programmes (ATF 116 IV 31, 39). Il doit également faire un compte rendu conforme au principe de véracité, ce qui suppose des faits exacts, un ton neutre et une certaine retenue dans la manière de s’exprimer. Le journaliste doit encore présenter correctement les différents points de vue (voir décision de l’AIEP b. 449 du 15 mars 2002, publiée in : medialex 2/02, p. 103; JAAC 57/1993, n° 45, p. 372; voir aussi Franz Zeller, Zwischen Vorverurteilung und Justizkritik, Berne / Stuttgart / Vienne 1998, p. 288 ss). 4.3 A la lumière des principes évoqués plus haut, il y a lieu d’abord de s’interroger sur l’introduction au reportage (4.4). Puis, il convient de re- prendre dans le détail les différents éléments de fait soulevés par le plai- gnant, à savoir le rôle de D. (4.5), la question de l’immeuble subventionné (4.6), la prise de position de l’Association des clients de banques (4.7) et la place faite au point de vue du plaignant (4.8). 4.4 Tout comme le titre d’un article de journal ou d’une émission (voir JAAC 62/1998, n° 49, p. 449), l’introduction à un reportage télévisé est de nature à orienter la compréhension qu’en aura le public. En l’occurrence, la pré- sentatrice du Téléjournal a focalisé l’attention sur le plaignant, en affirmant qu’il faisait l’objet d’une plainte pénale pour faux dans les titres (“Une des grandes figures de la presse et de la banque en Valais fait l’objet d’une plainte pénale pour faux dans les titres”). Après une telle présentation, le public ne peut que s’attendre à une affaire scandaleuse mettant en cause un notable qu’on imagine déjà un pied en prison. Si par définition une intro- duction doit en rester à l’essentiel, un tel raccourci apparaît douteux, le sé- rieux d’une plainte pouvant fortement varier suivant son auteur et les cir- constances. Une plainte comme celle dont il s’agit en l’espèce n’a pas

- 6 - d’emblée le même poids qu’une plainte qui émanerait par exemple d’une autorité publique. Et ce n’est pas la citation d’une source qui modifie en quoi que ce soit la responsabilité du journaliste dans ce qui apparaît comme une dramatisation inadéquate au vu des faits évoqués dans le re- portage qui lui succède. Toutefois, force est de constater qu’une certaine atténuation a été apportée par la formulation prudente qui suit la première phrase (“S’il faut en croire….”) et qui équivaut à une réserve. De ce fait, l’AIEP estime que l’introduction ne doit pas être considérée comme jetant sur le reportage une lumière unilatérale et tendancieuse. 4.5 Le plaignant affirme que D. n’est pas la femme inexpérimentée en affaires qui apparaît dans le reportage, mais qu’elle est au contraire parfaitement au courant des “ficelles” de l’immobilier. L’AIEP constate que le reportage présente principalement les faits sous l’angle de D., celle-ci étant la princi- pale interlocutrice du journaliste. Le public comprend ainsi que le repor- tage porte sur l’histoire personnelle de cette personne. Le journaliste lui pose une série de questions sur les transactions immobilières opérées par elle sous la pression de son mari notaire, sans évoquer une quelconque inexpérience de sa part. Il lui demande notamment si elle s’est rendue compte qu’elle signait pour dix millions de francs d’hypothèques. L’impression qui se dégage pour le téléspectateur, c’est que D. est quelque peu naïve. Le journaliste aurait certes pu adopter une attitude plus critique vis-à-vis de son interlocutrice, mais l’inexpérience de celle-ci, vraie ou fausse, est un point secondaire qui n’est pas déterminant pour la bonne compréhension du reportage, la reprise de dettes ayant été acceptée par toutes les parties au contrat. 4.6 Concernant le passage du reportage sur l’immeuble de Monthey et l’obtention des subventions auprès de l’OFL, le plaignant reproche au journaliste de n’avoir pas précisé qu’il avait attesté à l’OFL avoir examiné la solvabilité de l’emprunteur “selon les usages bancaires”. L’AIEP consi- dère que pour le téléspectateur non averti des questions bancaires, il n’est pas indispensable de savoir que l’examen de la solvabilité s’est fait selon de tels usages. Il peut partir du principe qu’un tel examen, opéré par le diri- geant d’une banque, a été effectué conformément aux usages bancaires. 4.7 Le plaignant reproche au reportage de n’avoir pas mentionné le classement prononcé par la Commission fédérale des banques (ci-après : CFB). Effec- tivement, en mai 2002, l’Association des clients de banque dénonce B. et son collaborateur pour faux dans les titres et gestion déloyale à la CFB, mais celle-ci classe l’affaire dans la mesure où une procédure pénale est en cours. Le reportage de la TSR ne fait aucune mention de ce qui concerne la CFB. Le journaliste a choisi de ne donner la parole qu’au président de l’Association des clients de banques. Selon l’AIEP, il aurait pu mentionner le fait que la CFB avait été saisie; mais cette décision de classement n’est pas essentielle pour la compréhension du cas, la CFB s’étant dessaisie pour laisser la procédure pénale suivre son cours. Le classement ne peut dès lors

- 7 - pas être considéré comme un non-lieu définitif. 4.8 Le plaignant reproche encore au reportage de n’avoir pas pris en compte son point de vue. En réalité, le journaliste du Téléjournal a expliqué en fin de reportage que B. se retranchait derrière le secret bancaire et affirmait, dans un communiqué transmis par son avocat, que les accusations profé- rées contre lui étaient dénuées de tout fondement et qu’il n’y avait aucune instruction pénale en cours. En guise de commentaire, le journaliste a en- core ajouté : “…C’est vrai, il n’y a pour le moment qu’une enquête préli- minaire, mais compte tenu du rôle de B. aujourd’hui en Valais, il serait bon que la justice se prononce dans cette affaire”. Le journaliste a ainsi exposé les raisons pour lesquelles le plaignant refusait de s’exprimer dans le repor- tage et a correctement tenu compte de son point de vue. Il a également respecté le principe de la présomption d’innocence, puisqu’il a précisé qu’aucune instruction pénale n’était encore engagée et qu’il ne s’est pas prononcé sur la culpabilité de B.. Au demeurant, la phrase conclusive du journaliste n’était pas susceptible d’influencer d’une manière inadmissible le cours de la justice. 4.9 Le public a pu prendre connaissance de tous les faits déterminants. Il a notamment appris que D. a signé une reprise de dettes pour une somme très élevée concernant des immeubles en Valais. Il a été informé du fait que B., alors représentant de la SBS à Sion, a accepté la reprise de dettes et attesté de la solvabilité de cette personne dans un dossier relatif à l’un de ces immeubles à Monthey. Enfin, il a appris que D. a déposé plainte pénale contre B. pour faux dans les titres. De plus, le reportage a clairement dis- tingué les faits des opinions. Le public comprend en effet que la déclara- tion du président de l’Association des clients de banques, par exemple, re- flète l’avis de la personne interrogée. Le commentaire final du journaliste est lui aussi nettement séparé du reste du reportage. Malgré certaines fai- blesses journalistiques, qui ne concernent cependant que des points se- condaires – tel le rôle de D. –, le public a disposé des éléments d’information nécessaires pour se forger une opinion. Le principe de la présentation fidèle des événements n’a donc pas été violé. 4.10 Au vu de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage intitulé “D./B.” n’a pas porté atteinte au principe de la présentation fidèle des événements. La plainte doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle rece- vable. 5. Le plaignant demande encore que les frais de procédure soient mis à la charge de la SSR et que des dépens lui soient alloués. Même si elle avait admis la plainte, l’AIEP n’aurait pas pu donner suite à cette demande. L’article 66 al. 1 LRTV prévoit en effet que la procédure devant l’Autorité de plainte est gratuite. Il en découle que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge du diffuseur et que des dépens ne peuvent être alloués à une partie (Boinay, op. cit., nos 551 et 561). Seul le plaignant débouté peut

- 8 - se voir mettre à charge des frais de procédure, dans l’hypothèse exception- nelle d’une plainte déposée dans un esprit procédurier (art. 66 al. 2 LRTV). Cela n’est pas le cas en l’occurrence.

- 9 - Par ces motifs

L'Autorité de plainte

1. Par 6 voix contre 2, rejette la plainte du 2 mai 2003 déposée par B., dans la mesure où elle est recevable et constate que le reportage intitulé “D./B.”, diffusé le 18 décembre 2002 dans les éditions du 19:30 et du 22:30 du Télé- journal, n’a pas violé les dispositions du droit des programmes.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique la décision :

Au nom de

l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision … Indication des voies de droit

En application des articles 65 LRTV (RS 784.40) et 103 de la loi fédérale d'orga- nisation judiciaire (RS 173.110), les décisions de l'Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 20 novembre 2003