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b.469

Télévision suisse romande TSR, émissions 'Histoire vivante', documentaire 'Après Jénine'

Ubi · 2003-06-27 · Français CH
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 La plainte a été déposée dans les délais (art. 62 LRTV). Par ailleurs, les au- tres conditions formelles d’une plainte populaire sont remplies (art. 63 LRTV). L’AIEP peut donc entrer en matière.

E. 2 “Après Jénine” relate des événements qui se sont déroulés en avril 2002 et qui ont suscité un large écho international. Dans le cadre d’une opération militaire au nom de code “Rempart” déclenchée par l’armée israélienne contre des combattants palestiniens, Jénine a été la cible de bombarde- ments, puis de destructions par des bulldozers. Le documentaire retrace la vie au quotidien de la population locale palestinienne, les violences de l’armée israélienne et l’impasse politique. Au cours du film, plusieurs per- sonnes prennent la parole : des habitants palestiniens du camp de Jénine, un journaliste et un historien israéliens, des universitaires palestiniens et israélien, des militants pacifistes israélien et palestinien, une négociatrice palestinienne, des membres d’organisations non gouvernementales, ainsi que le vice-ministre israélien de l’Intérieur.

E. 2.1 Le thème de l’émission “Histoire vivante”, consacrée à la diffusion du film documentaire “Après Jénine”, porte sur le conflit israélo-palestinien pré- senté dans la perspective des Palestiniens. En retraçant le sort des réfugiés du camp de Jénine et des victimes d’avril 2002 en particulier, le film donne, par la force des choses, une large part au point de vue des Palestiniens.

E. 2.2 S’agissant du thème abordé, de son traitement et du choix de la conception stylistique, le diffuseur dispose d’une grande marge de décision, pour au- tant qu’il reste dans les limites de son mandat culturel et respecte les prin- cipes du droit des programmes (JAAC 61/1997, n° 68, p. 644; 60/1996, n° 85, p. 760; 56/1992, n° 13, p. 99). Cette autonomie dans la conception des programmes découle de l’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (ci- après : Cst., RS 101) et de l’art. 5 LRTV. Dans ce cadre, chaque diffuseur est autorisé à traiter de manière critique les domaines les plus divers de la vie politique, sociale, culturelle et religieuse. Les tiers ne peuvent donc pas prétendre à ce que des reportages soient élaborés selon leurs désirs (ATF 123 II 402, c. 3b, 410; 119 Ib 166, c. 3b, 171). Dans le cas présent, la SSR était libre de choisir le thème du conflit israélo-palestinien et de ne traiter que certains aspects des rapports entre ces deux peuples, d’autant que la problématique est vaste et complexe et qu’elle est abordée dans d’autres émissions. Ce sujet d’une actualité brûlante peut également être abordé de manière critique, comme tous les autres. Au demeurant, la motivation de la réalisatrice ou la manière dont le film documentaire a été préparé n’entrent pas en ligne de compte dans l’appréciation de la plainte.

E. 3 Le plaignant fait valoir une violation du principe de la présentation fidèle des événements, arguant que le film est unilatéral et tendancieux.

- 4 -

E. 3.1 Les principes applicables à l’information sont énoncés à l’art. 4 LRTV. Se- lon cette disposition, les programmes doivent présenter fidèlement les événements et refléter équitablement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la di- versité des opinions. C’est la protection du public qui prime dans l’appréciation d’une émission au regard des exigences du droit des pro- grammes. Ce qui compte, c’est l’effet que l’émission a produit sur le télés- pectateur. Pour pouvoir déterminer si le public a pu se former librement une opinion sur la base des informations diffusées, il ne suffit pas de pro- céder à une analyse de chaque information en particulier. Il faut également tenir compte de l’impression qui se dégage de l’émission dans son ensem- ble (JAAC 62/1998, n° 27, p. 200; ATF 122 II 479). L’examen doit, en outre, porter sur le respect des règles de diligence journalistique qui s’imposent aux diffuseurs (JAAC 63/1999, n° 96, p. 909; voir Dumer- muth, Rundfunkrecht, nos 73-84; Boinay, op. cit., n° 127, p. 47). L’ampleur de la diligence requise varie; elle dépend du risque qu’encourt le public de ne pas pouvoir former son opinion en toute indépendance. Au rang des devoirs journalistiques figurent notamment les principes de véracité et de transparence, de même que l’obligation de bien connaître le sujet et de vé- rifier, lorsque cela est possible, les allégations reprises de tiers. Le principe de transparence découle explicitement de l’art. 4 al. 2 LRTV.

E. 3.2 Le principe de la présentation fidèle des événements consacré par l’art. 4 al. 1 LRTV s’applique également aux films documentaires (décisions de l’AIEP du 7 décembre 2001, b. 443 et b. 444, 445; décision de l’AIEP du 27 août 1999, b. 344a). Le public doit pouvoir forger sa propre opinion sur le thème de l’émission, ce qui implique, en l’espèce, qu’il comprenne clai- rement que le film retrace le point de vue des victimes palestiniennes (ci- dessous 3.2.1). Les faits essentiels doivent également être présentés de fa- çon correcte (ci-dessous 3.2.2). Enfin, le point de vue adverse doit être évoqué (ci-dessous 3.2.3 et suivant).

E. 3.2.1 La question israélo-palestinienne a fait depuis toujours l’objet de vives controverses, tant dans le monde médiatique que politique. Elle est déli- cate à traiter de par son évolution constante : jour après jour, l’actualité est ponctuée d’événements tragiques et sanglants. Elle constitue à l’évidence un sujet sensible d’une grande complexité qui divise les experts eux-mêmes (voir Alain Gresh/Dominique Vidal, Les 100 clés du Proche-Orient, Paris 2003; Elias Khoury, La Porte du soleil, Arles 2002; Ludwig Watzal, Feinde des Friedens, Der endlose Konflikt zwischen Israel und den Paläs- tinensern, Bern 2001; Kenneth W. /Samuel W. Lewis, Making peace among Arabs and Israelis, The United States Institute of Peace 1991; Maxime Rodinson, Israël et le refus arabe; soixante quinze ans d’histoire, Paris 1968). Le rôle de l’AIEP n’est pas de trancher entre ces différents courants d’opinion. “Après Jénine” est un film dont le sujet est clairement reconnaissable pour le public : il traite du sort des réfugiés palestiniens dans le camp de Jénine. D’emblée, le téléspectateur moyen peut saisir que

- 5 - l’émission, par sa nature même, ne pourra présenter la totalité des points de vue et qu’elle ne développera pas, par exemple, la problématique des at- tentats-suicide en Israël, bien que cet aspect du conflit soit brièvement évoqué. Le film débute par des images de ruines – une fillette fouille les décombres de sa maison – et par les témoignages de deux habitants du camp, l’un réfugié depuis les années cinquante, et l’autre victime dont la maison a été entièrement détruite.

E. 3.2.2 Il s’agit de déterminer si les faits présentés dans “Après Jénine” l’ont été de

façon correcte et si, au vu de l’ensemble du film, le public a pu se forger li-

brement une opinion. L’état de faits sur la situation du camp de Jénine

correspond très largement au compte rendu de la presse à l’époque des

événements (voir par exemple la série d’articles publiés entre le 13 avril et

le 2 mai 2002 dans le journal “Le Temps” par Luis Lema et Pierre Hazan).

Il n’a pas été arrangé de façon artificielle, dans le but de soutenir la cause

palestinienne. En outre, les faits relatés, dans leur majeure partie, ont été

confirmés par des témoins dignes de foi. Les organisations humanitaires et

les défenseurs des droits de l’homme qui ont travaillé dans les ruines du

camp de Jénine ont tous constaté des violations du droit international hu-

manitaire. Ils ont fait état d’une cinquantaine de morts dont la moitié de

civils, de la destruction de plusieurs maisons, de l’utilisation de boucliers

humains, et de l’interdiction d’accès aux secours. En ce qui concerne la

question des “territoires”, le premier ministre Ariel Sharon lui-même a re-

connu qu’ils font l’objet d’une occupation par Israël (voir Le Monde, 31

mai 2003, p.17). La doctrine juridique quasi unanime, à laquelle se rattache

le Conseil fédéral, assimile la présence israélienne sur ces “territoires” à

une occupation au sens des Conventions de Genève (voir Position de la

Suisse concernant la situation au Proche-Orient, Berne septembre 2003;

déclaration de l’ambassadeur Jenö A. Staehelin devant l’Assemblée géné-

rale

des

Nations

Unies

du

2

décembre

2002;

http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/confpo/polipo.html).

On peut donc conclure qu’au vu de l’ensemble du film, les faits essentiels

ont été présentés de manière correcte.

E. 3.2.3 Le plaignant reproche au film incriminé de n’être que de la propagande. Comme cela a déjà été relevé plus haut, le documentaire “Après Jénine” a pour objet un thème bien spécifique, celui du sort des Palestiniens, à tra- vers l’exemple des réfugiés du camp de Jénine. Par la force des choses, il est donc plus axé sur la vision palestinienne des événements. Si l’on consi- dère cependant la durée totale de l’émission, soit environ cinquante minu- tes, le temps de parole des personnalités israéliennes a été d’une douzaine de minutes, soit près du quart de la durée du film. Un point de vue officiel a même pu être exprimé par la voix du vice-ministre israélien de l’Intérieur. Cela dit, force est de reconnaître que le film comportait certaines faibles- ses. En effet, il n’est guère fait mention des raisons pour lesquelles l’armée israélienne a estimé devoir déclencher des opérations à Jénine, par exemple

- 6 - le fait que des terroristes palestiniens se cachaient parmi la population ci- vile. Il aurait été souhaitable aussi que dans la deuxième moitié du film no- tamment, la commentatrice emploie plus souvent le conditionnel pour re- lativiser certains faits non avérés et pour nuancer quelque peu les propos tenus par des Palestiniens. Enfin, le choix des interlocuteurs israéliens n’était pas non plus très satisfaisant. Outre le vice-ministre de l’Intérieur et des opposants au régime, il aurait été opportun de solliciter l’avis d’autres ressortissants israéliens sur le climat de terreur régnant dans leur pays. Cer- tes, la parole est donnée à de simples particuliers qui s’expriment sur les at- tentats-suicides. Mais ces déclarations sont recueillies auprès de baigneurs, sur la plage, ce qui a pour effet d’en affaiblir singulièrement la portée. Ces diverses faiblesses ne sont toutefois pas suffisantes pour emporter une vio- lation du principe de présentation fidèle des événements. Elles ne faussent pas la réalité de manière significative.

E. 3.2.4 Le documentaire litigieux s’inscrit dans le prolongement d’autres émissions que la Télévision suisse romande a déjà consacrées à la problématique du conflit israélo-palestinien. Par ailleurs, la question du Proche-Orient fait journellement l’objet de comptes rendus dans les médias (presse, radio, In- ternet). Le spectateur moyen dispose ainsi de bonnes connaissances pré- alables sur le sujet, ce qui a pour effet de relativiser d’autant les exigences sur l’équilibre de la présentation. De plus, si la problématique israélo- palestinienne est très délicate, ce n’est pas une raison pour exiger de cha- que émission qu’elle présente tous les avis sur le conflit. En outre, pour pouvoir juger de l’équilibre des points de vue, il faudrait plutôt analyser toutes les émissions pertinentes sur plusieurs mois, dans le cadre d’une plainte globale (art. 60 al. 1 LRTV in fine).

E. 3.3 Malgré quelques faiblesses qui ne sont pas déterminantes au regard de l’ensemble du film, le public a disposé de tous les éléments nécessaires pour forger son opinion sur le thème de l’émission. Le principe de la pré- sentation fidèle des événements a donc été respecté.

E. 4 Le plaignant invoque encore la violation de l’art. 3 al. 1 lit. a LRTV qui demande à la radio et à la télévision de contribuer à la libre formation de l’opinion. Cette disposition fait partie du mandat culturel qui est imparti aux diffuseurs. C’est une disposition générale précisée par l’art. 4 al. 1 LRTV (présentation fidèle des événements). La disposition spéciale pri- mant la disposition générale, l’AIEP n’a dès lors pas à examiner le grief en question.

E. 5 Au vu de ce qui précède, l’AIEP considère que le film documentaire “Après Jénine” n’a pas violé le droit des programmes. La plainte doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

- 7 -

- 8 -

Dispositiv
  1. A l’unanimité, rejette la plainte du 15 avril 2003 déposée par S., dans la mesure où elle est recevable et constate que le documentaire “Après Jénine”, diffusé les 8 et 10 décembre 2002 dans l’émission “Histoire vivante”, n’a pas violé les dispositions du droit des programmes.
  2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
  3. Communique la décision :…
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

_______________________________________________________________

b. 469

Décision du 27 juin 2003

concernant

la Télévision suisse romande TSR : émissions “Histoire vivante” des 8 et 10 décembre 2002 – documentaire “Après Jénine”; plainte de S. du 15 avril 2003.

Composition de l'Autorité:

Président: Denis Barrelet

Membres: Marie-Louise Baumann (vice-présidente), Regula Bähler, Sergio Caratti, Veronika Heller, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter

Secrétariat juridique: Pierre Rieder, Catherine Josephides Dunand

________________

En fait:

A. Dans le cadre de l’émission “Histoire vivante”, la Télévision suisse ro- mande (ci-après : TSR) a diffusé le 8 décembre 2002 sur TSR1 et le 10 dé- cembre 2002 sur TSR2 un film documentaire intitulé “Après Jénine” consacré principalement au sort du camp de réfugiés de Jénine, et plus gé- néralement à la situation des Palestiniens. Le film revient sur des événe- ments survenus en avril 2002 à Jénine, petite bourgade palestinienne, et qui ont provoqué une crise dans la communauté internationale.

- 2 - B. En date du 15 avril 2003 (date du timbre postal), S. (ci-après : le plaignant) a déposé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plain- tes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre l’émission précitée. Selon lui, le documentaire intitulé “Après Jé- nine” présente les faits d’une manière partiale et fallacieuse et ignore déli- bérément le point de vue adverse. Le plaignant estime que le public ne peut forger sa propre opinion. Il reproche au film “Après Jénine” de n’être que pure propagande et un “long procès fait, durant quarante-cinq minutes, à Israël par un grand nombre de personnes, la plupart palestiniennes et hosti- les à Israël ou, quand elles sont israéliennes, contestataires de son gouver- nement (…) la cinéaste manipule habilement le téléspectateur en diffusant des informations dont l’interprétation fallacieuse ne peut que promouvoir la condamnation d’Israël et la haine contre son peuple”. Il considère que le documentaire fausse continuellement la formation de l’opinion, violant ain- si les principes applicables à l’information. C. En application de l’article 64 al. 1 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après : SSR) a été invitée à se prononcer. Dans sa réponse du 6 juin 2003, la SSR conclut au rejet de la plainte. Refusant d’entrer dans le débat idéologique, la SSR estime que l’émission incriminée, programmée dans la série “Histoire vivante”, “correspond à son mandat professionnel et légal”. Il s’agit d’une émission qui s’adresse à un public ciblé et informé auquel elle apporte des éléments de connaissance liés aux derniers déve- loppements géopolitiques. La SSR relève que le documentaire “Après Jé- nine” apporte un éclairage complémentaire à la question israélo- palestinienne, car il relate un événement à travers les réfugiés qui l’ont vé- cu, tout en apportant l’opinion de diverses personnalités. Selon elle, les té- léspectateurs ont pu librement forger leur opinion. Au surplus, elle se dé- clare prête à organiser une soirée-débat sur le sujet. D. Les parties ont été informées qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures.

- 3 - En droit:

1. La plainte a été déposée dans les délais (art. 62 LRTV). Par ailleurs, les au- tres conditions formelles d’une plainte populaire sont remplies (art. 63 LRTV). L’AIEP peut donc entrer en matière. 2. “Après Jénine” relate des événements qui se sont déroulés en avril 2002 et qui ont suscité un large écho international. Dans le cadre d’une opération militaire au nom de code “Rempart” déclenchée par l’armée israélienne contre des combattants palestiniens, Jénine a été la cible de bombarde- ments, puis de destructions par des bulldozers. Le documentaire retrace la vie au quotidien de la population locale palestinienne, les violences de l’armée israélienne et l’impasse politique. Au cours du film, plusieurs per- sonnes prennent la parole : des habitants palestiniens du camp de Jénine, un journaliste et un historien israéliens, des universitaires palestiniens et israélien, des militants pacifistes israélien et palestinien, une négociatrice palestinienne, des membres d’organisations non gouvernementales, ainsi que le vice-ministre israélien de l’Intérieur. 2.1 Le thème de l’émission “Histoire vivante”, consacrée à la diffusion du film documentaire “Après Jénine”, porte sur le conflit israélo-palestinien pré- senté dans la perspective des Palestiniens. En retraçant le sort des réfugiés du camp de Jénine et des victimes d’avril 2002 en particulier, le film donne, par la force des choses, une large part au point de vue des Palestiniens. 2.2 S’agissant du thème abordé, de son traitement et du choix de la conception stylistique, le diffuseur dispose d’une grande marge de décision, pour au- tant qu’il reste dans les limites de son mandat culturel et respecte les prin- cipes du droit des programmes (JAAC 61/1997, n° 68, p. 644; 60/1996, n° 85, p. 760; 56/1992, n° 13, p. 99). Cette autonomie dans la conception des programmes découle de l’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (ci- après : Cst., RS 101) et de l’art. 5 LRTV. Dans ce cadre, chaque diffuseur est autorisé à traiter de manière critique les domaines les plus divers de la vie politique, sociale, culturelle et religieuse. Les tiers ne peuvent donc pas prétendre à ce que des reportages soient élaborés selon leurs désirs (ATF 123 II 402, c. 3b, 410; 119 Ib 166, c. 3b, 171). Dans le cas présent, la SSR était libre de choisir le thème du conflit israélo-palestinien et de ne traiter que certains aspects des rapports entre ces deux peuples, d’autant que la problématique est vaste et complexe et qu’elle est abordée dans d’autres émissions. Ce sujet d’une actualité brûlante peut également être abordé de manière critique, comme tous les autres. Au demeurant, la motivation de la réalisatrice ou la manière dont le film documentaire a été préparé n’entrent pas en ligne de compte dans l’appréciation de la plainte. 3. Le plaignant fait valoir une violation du principe de la présentation fidèle des événements, arguant que le film est unilatéral et tendancieux.

- 4 - 3.1 Les principes applicables à l’information sont énoncés à l’art. 4 LRTV. Se- lon cette disposition, les programmes doivent présenter fidèlement les événements et refléter équitablement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la di- versité des opinions. C’est la protection du public qui prime dans l’appréciation d’une émission au regard des exigences du droit des pro- grammes. Ce qui compte, c’est l’effet que l’émission a produit sur le télés- pectateur. Pour pouvoir déterminer si le public a pu se former librement une opinion sur la base des informations diffusées, il ne suffit pas de pro- céder à une analyse de chaque information en particulier. Il faut également tenir compte de l’impression qui se dégage de l’émission dans son ensem- ble (JAAC 62/1998, n° 27, p. 200; ATF 122 II 479). L’examen doit, en outre, porter sur le respect des règles de diligence journalistique qui s’imposent aux diffuseurs (JAAC 63/1999, n° 96, p. 909; voir Dumer- muth, Rundfunkrecht, nos 73-84; Boinay, op. cit., n° 127, p. 47). L’ampleur de la diligence requise varie; elle dépend du risque qu’encourt le public de ne pas pouvoir former son opinion en toute indépendance. Au rang des devoirs journalistiques figurent notamment les principes de véracité et de transparence, de même que l’obligation de bien connaître le sujet et de vé- rifier, lorsque cela est possible, les allégations reprises de tiers. Le principe de transparence découle explicitement de l’art. 4 al. 2 LRTV. 3.2 Le principe de la présentation fidèle des événements consacré par l’art. 4 al. 1 LRTV s’applique également aux films documentaires (décisions de l’AIEP du 7 décembre 2001, b. 443 et b. 444, 445; décision de l’AIEP du 27 août 1999, b. 344a). Le public doit pouvoir forger sa propre opinion sur le thème de l’émission, ce qui implique, en l’espèce, qu’il comprenne clai- rement que le film retrace le point de vue des victimes palestiniennes (ci- dessous 3.2.1). Les faits essentiels doivent également être présentés de fa- çon correcte (ci-dessous 3.2.2). Enfin, le point de vue adverse doit être évoqué (ci-dessous 3.2.3 et suivant). 3.2.1 La question israélo-palestinienne a fait depuis toujours l’objet de vives controverses, tant dans le monde médiatique que politique. Elle est déli- cate à traiter de par son évolution constante : jour après jour, l’actualité est ponctuée d’événements tragiques et sanglants. Elle constitue à l’évidence un sujet sensible d’une grande complexité qui divise les experts eux-mêmes (voir Alain Gresh/Dominique Vidal, Les 100 clés du Proche-Orient, Paris 2003; Elias Khoury, La Porte du soleil, Arles 2002; Ludwig Watzal, Feinde des Friedens, Der endlose Konflikt zwischen Israel und den Paläs- tinensern, Bern 2001; Kenneth W. /Samuel W. Lewis, Making peace among Arabs and Israelis, The United States Institute of Peace 1991; Maxime Rodinson, Israël et le refus arabe; soixante quinze ans d’histoire, Paris 1968). Le rôle de l’AIEP n’est pas de trancher entre ces différents courants d’opinion. “Après Jénine” est un film dont le sujet est clairement reconnaissable pour le public : il traite du sort des réfugiés palestiniens dans le camp de Jénine. D’emblée, le téléspectateur moyen peut saisir que

- 5 - l’émission, par sa nature même, ne pourra présenter la totalité des points de vue et qu’elle ne développera pas, par exemple, la problématique des at- tentats-suicide en Israël, bien que cet aspect du conflit soit brièvement évoqué. Le film débute par des images de ruines – une fillette fouille les décombres de sa maison – et par les témoignages de deux habitants du camp, l’un réfugié depuis les années cinquante, et l’autre victime dont la maison a été entièrement détruite. 3.2.2 Il s’agit de déterminer si les faits présentés dans “Après Jénine” l’ont été de façon correcte et si, au vu de l’ensemble du film, le public a pu se forger li- brement une opinion. L’état de faits sur la situation du camp de Jénine correspond très largement au compte rendu de la presse à l’époque des événements (voir par exemple la série d’articles publiés entre le 13 avril et le 2 mai 2002 dans le journal “Le Temps” par Luis Lema et Pierre Hazan). Il n’a pas été arrangé de façon artificielle, dans le but de soutenir la cause palestinienne. En outre, les faits relatés, dans leur majeure partie, ont été confirmés par des témoins dignes de foi. Les organisations humanitaires et les défenseurs des droits de l’homme qui ont travaillé dans les ruines du camp de Jénine ont tous constaté des violations du droit international hu- manitaire. Ils ont fait état d’une cinquantaine de morts dont la moitié de civils, de la destruction de plusieurs maisons, de l’utilisation de boucliers humains, et de l’interdiction d’accès aux secours. En ce qui concerne la question des “territoires”, le premier ministre Ariel Sharon lui-même a re- connu qu’ils font l’objet d’une occupation par Israël (voir Le Monde, 31 mai 2003, p.17). La doctrine juridique quasi unanime, à laquelle se rattache le Conseil fédéral, assimile la présence israélienne sur ces “territoires” à une occupation au sens des Conventions de Genève (voir Position de la Suisse concernant la situation au Proche-Orient, Berne septembre 2003; déclaration de l’ambassadeur Jenö A. Staehelin devant l’Assemblée géné- rale des Nations Unies du 2 décembre 2002; http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/confpo/polipo.html). On peut donc conclure qu’au vu de l’ensemble du film, les faits essentiels ont été présentés de manière correcte. 3.2.3 Le plaignant reproche au film incriminé de n’être que de la propagande. Comme cela a déjà été relevé plus haut, le documentaire “Après Jénine” a pour objet un thème bien spécifique, celui du sort des Palestiniens, à tra- vers l’exemple des réfugiés du camp de Jénine. Par la force des choses, il est donc plus axé sur la vision palestinienne des événements. Si l’on consi- dère cependant la durée totale de l’émission, soit environ cinquante minu- tes, le temps de parole des personnalités israéliennes a été d’une douzaine de minutes, soit près du quart de la durée du film. Un point de vue officiel a même pu être exprimé par la voix du vice-ministre israélien de l’Intérieur. Cela dit, force est de reconnaître que le film comportait certaines faibles- ses. En effet, il n’est guère fait mention des raisons pour lesquelles l’armée israélienne a estimé devoir déclencher des opérations à Jénine, par exemple

- 6 - le fait que des terroristes palestiniens se cachaient parmi la population ci- vile. Il aurait été souhaitable aussi que dans la deuxième moitié du film no- tamment, la commentatrice emploie plus souvent le conditionnel pour re- lativiser certains faits non avérés et pour nuancer quelque peu les propos tenus par des Palestiniens. Enfin, le choix des interlocuteurs israéliens n’était pas non plus très satisfaisant. Outre le vice-ministre de l’Intérieur et des opposants au régime, il aurait été opportun de solliciter l’avis d’autres ressortissants israéliens sur le climat de terreur régnant dans leur pays. Cer- tes, la parole est donnée à de simples particuliers qui s’expriment sur les at- tentats-suicides. Mais ces déclarations sont recueillies auprès de baigneurs, sur la plage, ce qui a pour effet d’en affaiblir singulièrement la portée. Ces diverses faiblesses ne sont toutefois pas suffisantes pour emporter une vio- lation du principe de présentation fidèle des événements. Elles ne faussent pas la réalité de manière significative. 3.2.4 Le documentaire litigieux s’inscrit dans le prolongement d’autres émissions que la Télévision suisse romande a déjà consacrées à la problématique du conflit israélo-palestinien. Par ailleurs, la question du Proche-Orient fait journellement l’objet de comptes rendus dans les médias (presse, radio, In- ternet). Le spectateur moyen dispose ainsi de bonnes connaissances pré- alables sur le sujet, ce qui a pour effet de relativiser d’autant les exigences sur l’équilibre de la présentation. De plus, si la problématique israélo- palestinienne est très délicate, ce n’est pas une raison pour exiger de cha- que émission qu’elle présente tous les avis sur le conflit. En outre, pour pouvoir juger de l’équilibre des points de vue, il faudrait plutôt analyser toutes les émissions pertinentes sur plusieurs mois, dans le cadre d’une plainte globale (art. 60 al. 1 LRTV in fine). 3.3 Malgré quelques faiblesses qui ne sont pas déterminantes au regard de l’ensemble du film, le public a disposé de tous les éléments nécessaires pour forger son opinion sur le thème de l’émission. Le principe de la pré- sentation fidèle des événements a donc été respecté. 4. Le plaignant invoque encore la violation de l’art. 3 al. 1 lit. a LRTV qui demande à la radio et à la télévision de contribuer à la libre formation de l’opinion. Cette disposition fait partie du mandat culturel qui est imparti aux diffuseurs. C’est une disposition générale précisée par l’art. 4 al. 1 LRTV (présentation fidèle des événements). La disposition spéciale pri- mant la disposition générale, l’AIEP n’a dès lors pas à examiner le grief en question. 5. Au vu de ce qui précède, l’AIEP considère que le film documentaire “Après Jénine” n’a pas violé le droit des programmes. La plainte doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

- 7 -

- 8 -

Par ces motifs

L'Autorité de plainte

1. A l’unanimité, rejette la plainte du 15 avril 2003 déposée par S., dans la mesure où elle est recevable et constate que le documentaire “Après Jénine”, diffusé les 8 et 10 décembre 2002 dans l’émission “Histoire vivante”, n’a pas violé les dispositions du droit des programmes.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique la décision :…

Au nom de

l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 65 LRTV (RS 784.40) et 103 de la loi fédérale d'orga- nisation judiciaire (RS 173.110), les décisions de l'Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: 6 octobre 2003