Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée dans les délais (art. 62 LRTV). Par ailleurs, les au- tres conditions formelles de la plainte personnelle sont remplies (art. 63 LRTV). L’AIEP peut donc entrer en matière.
E. 2 La SSR demande que l’AIEP refuse, voire suspende le traitement de la plainte au sens de l’art. 64 al. 3 LRTV. Cette disposition du droit des pro- grammes permet de refuser ou de suspendre le traitement de la plainte lorsque les voies du droit civil ou du droit pénal sont ouvertes ou n’ont pas été utilisées. Elle doit avant tout permettre à l’AIEP de se concentrer sur sa mission, qui est de protéger la libre formation de l’opinion du public. L’art. 64 al. 3 LRTV a également pour but d’empêcher que la procédure pour violation du droit des programmes soit abusivement utilisée par le plaignant à des fins personnelles, par exemple pour s’en prévaloir ensuite devant des juridictions ordinaires (ATF 120 Ib 156; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, no 736; Martin Dumermuth, Das Rundfunkrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, nos 475 s). Dans une décision intermédiaire du
E. 2.1 S’agissant des “graves accusations proférées contre la famille S. et D.” in- voquées par les plaignants, elles relèvent du droit civil, voire du droit pénal, mais non pas du droit des programmes. L’AIEP n’entre donc pas en ma- tière sur ce sujet.
E. 2.2 L’AIEP n’entre pas non plus en matière sur la question des intentions du journaliste, et plus généralement sur la volonté du diffuseur. Son examen porte uniquement sur l’émission diffusée (art. 58 al. 2 LRTV). Elle a pour tâche d’examiner la manière dont l’émission communique les informations, de même que le soin avec lequel celle-ci a été élaborée. C’est l’impression générale de l’émission sur le public qui est déterminante. En revanche, il n’appartient pas à l’AIEP de vérifier la manière dont une émission a été ré- alisée et produite. Elle doit uniquement s’assurer que le choix et le traite- ment du sujet obéissent aux prescriptions du droit des programmes (art. 56 al. 1 LRTV; voir aussi JAAC 62/1998 n° 50, p. 458).
E. 2.3 Quant aux suites du reportage diffusé le 23 juin 2002, il n’appartient pas à l’AIEP de se prononcer sur elles, car elles ne relèvent pas davantage du droit des programmes.
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E. 2.4 La SSR sollicite, à titre préalable, l’ouverture d’enquêtes et un délai pour le dépôt de listes de témoins. L’art. 64 al. 2 LRTV prévoit en effet la possibi- lité pour l’AIEP d’ouvrir des enquêtes. Il s’agit cependant de cas relative- ment rares, nécessitant des connaissances spéciales pour se forger une opi- nion éclairée sur le thème pertinent (voir par exemple la décision de l’AIEP du 27 août 1999, b. 394, consid. 4.1). En l’espèce, le sujet du repor- tage est clairement délimité et les éléments présentés sont suffisants pour permettre à l’AIEP de trancher le cas sous l’angle du droit des program- mes. 3. Les plaignants prétendent que le reportage de l’émission “Mise au point” intitulé “Un clandestin dans la jet-set” a violé les principes applicables à l’information découlant de l’art. 4 LRTV. Ils ont formulé plusieurs repro- ches à l’encontre du reportage (voir consid. 3.3, 3.4 et 3.5). La SSR, quant à elle, rejette les griefs des plaignants. Elle estime que “les faits présentés par le reportage étaient rigoureusement exacts (…) toutes les réserves nécessai- res ont été formulées lorsqu’elles s’imposaient”. Le journaliste, selon elle, a exposé les faits avec l’objectivité nécessaire. Elle conclut que l’obligation de présenter fidèlement les événements a été respectée. 3.1 L’art. 4 LRTV énonce les principes applicables à l’information. Les pro- grammes doivent présenter fidèlement les événements et refléter équita- blement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la diversité des opinions. C’est la protection du public qui prime dans l’appréciation d’une émission au re- gard des exigences du droit des programmes. L’effet que l’émission a pro- duit sur le public est par conséquent décisif (JAAC 62/1998, n° 27, p. 200; ATF 119 Ib 166, 169). Il faut déterminer si le téléspectateur a pu se former librement une opinion sur la base des informations diffusées dans l’émission (JAAC 62/1998, n° 50, p. 459; 60/1996, n° 24, p. 183; ATF 122 II 479). En outre, l’examen doit porter sur le respect des règles de dili- gence journalistique qui s’imposent aux diffuseurs (JAAC 63/1999, n° 96,
p. 909; voir Dumermuth, Rundfunkrecht, nos 73-84; Boinay, op. cit., n° 127, p. 47). L’ampleur de la diligence requise varie et dépend du risque qu’encourt le public de ne pas pouvoir former son opinion en toute indépendance. Au rang des devoirs journalistiques figurent notamment les principes de véracité et de transparence, de même que l’obligation de bien connaître le sujet et de vérifier, lorsque cela est possible, les allégations re- prises de tiers. Le principe de transparence découle explicitement de l’art. 4 al. 2 LRTV. 3.2 Le reportage incriminé de l’émission “Mise au point” s’inscrit dans le pro- longement d’autres émissions que la Télévision suisse romande a déjà consacrées à la problématique des travailleurs clandestins. A titre d’illustration, l’émission a pris le cas d’un travailleur clandestin brésilien qui avait notamment travaillé comme domestique auprès d’une famille prin- cière. Le journaliste a ainsi fait alterner ses interventions avec les remar- ques personnelles du travailleur brésilien qui s’est exprimé sur son expé-
- 6 - rience depuis son arrivée en Suisse. Même si le reportage a essentiellement porté sur les années passées au service de la famille princière italienne, son but n’était pas de mettre en cause cette dernière, mais bien de traiter un des aspects de la problématique des sans papiers, celui des employés de maison. 3.3 Le premier reproche formulé par les plaignants concerne l’utilisation de leur nom et de leur image. Pour déterminer si l’identité des personnes mi- ses en cause peut être mentionnée dans une émission, il y a lieu de tenir compte du contexte général. Lorsque l’émission litigieuse fait référence à une procédure en cours ou achevée, le diffuseur se devra d’être particuliè- rement prudent (voir pour plus de détails, Denis Barrelet, La publication du nom des auteurs d’infractions par les médias, in : medialex 4/98, p. 204 ss; voir aussi un arrêt non publié ATF 2A.32/2000, consid. 2b/cc du 12 septembre 2000). Du point de vue du droit des programmes, l’exigence d’anonymat se fonde, d’une part, sur le principe de la présomption d’innocence – partie intégrante du principe de la présentation fidèle des événements – et, d’autre part, sur la protection de la sphère privée comme partie de la dignité humaine (.voir décision de l’AIEP b. 449 du 15 mars 2002, publiée in : medialex 2/02, p. 103). 3.3.1 L’exigence d’anonymat n’est pas absolue. Elle peut être levée dans certains cas pour permettre une information complète du public. Il faut alors qu’il existe un intérêt public prépondérant (voir Barrelet, op. cit. in medialex, p. 208 ss). Un tel intérêt existe par exemple lorsqu’il s’agit de personnes du monde de la politique ou qui occupent une fonction importante dans l’administration ou dans une juridiction. Il peut également y avoir un inté- rêt prépondérant à révéler le nom d’autres personnalités connues du pu- blic, tels des écrivains, des acteurs, des savants, des vedettes de la télévision ou du sport, des personnalités mondaines et qui, de ce fait, sont tributaires de la confiance du public. Mais même pour ces personnes-là, la protection de l’anonymat peut se justifier, notamment dans le cas où les faits rappor- tés n’ont aucun rapport avec la cause de la célébrité (voir décision de l’AIEP b. 449 du 15 mars 2002, publiée in : medialex 2/02, p. 103). 3.3.2 Dans le cas présent, le nom des plaignants, ainsi que des images d’eux- mêmes ou de leur sphère privée ont été diffusés à plusieurs reprises dans le reportage. Il s’agissait cependant de moments brefs, sur lesquels il n’a été mis aucun accent particulier. Mais surtout, en tant que famille princière très présente dans des activités publiques, notamment mondaines, qui suscitent l’intérêt de la population, les plaignants doivent être considérés comme des personnalités connues. Un anonymat à la carte, qui serait accordé chaque fois que les faits et gestes de telles personnalités ont une connotation néga- tive, n’est pas imaginable. Au demeurant, le journaliste n’a pas créé de confusion entre D. et sa famille, singulièrement sa fille, D., et son époux, le prince S.. Il s’est contenté d’illustrer les dires de son interlocuteur par des
- 7 - images de son lieu de travail et des personnalités connues qu’il côtoyait chaque jour. Dans un tel contexte, il apparaissait adéquat de mentionner également les noms des plaignants. 3.4 Les plaignants reprochent également au reportage incriminé d’avoir donné une présentation trompeuse et partiale des faits et d’avoir ainsi violé les devoirs journalistiques élémentaires. 3.4.1 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de posi- tion ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé (anwaltschaftli- cher Journalismus), pour autant que la transparence soit garantie et que l’émission permette au public de se forger sa propre opinion (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201; ATF 121 II 29, 34). Le journalisme engagé exige du diffuseur qu’il fasse preuve d’une diligence journalistique accrue. L’exigence d’une présentation fidèle des événements et d’un reflet équita- ble de leur pluralité s’applique tout particulièrement aux émissions d’actualité. L’AIEP a ainsi non seulement pour tâche d’examiner l’émission du point de vue du téléspectateur, mais aussi de vérifier que le journaliste a effectivement présenté les faits et les opinions en satisfaisant aux critères de la véracité et de la diligence journalistique. L’obligation de véracité im- pose au diffuseur de rapporter de manière exacte les faits dont la réalité est patente (JAAC 59/1995, n° 42, p. 353; ATF 114 Ib 204). 3.4.2 Dans le reportage incriminé, la cause des travailleurs sans papiers consti- tuait le thème clairement affiché. Il était également manifeste que la vision proposée était principalement celle d’un travailleur clandestin. Le journa- liste a donc présenté les éléments de fait tels qu’ils découlaient tant de la réalité objective – décision du Tribunal des prud’hommes, par exemple – que de la version du travailleur interrogé ou des courriers des plaignants. Il n’est du reste pas contesté que A. avait dû travailler pour toute la maison et qu’il n’avait pas de titre de séjour. Dès lors, on peut en conclure que les faits ont été présentés de manière fidèle et que le public a pu librement se former une opinion. 3.5 Les plaignants reprochent enfin à l’émission de n’avoir pas exprimé leur point de vue correctement. L’obligation de présenter fidèlement les évé- nements ne signifie pas que tous les points de vue doivent être exposés de manière identique, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Ce qui est déterminant, c’est que le téléspectateur puisse reconnaître l’existence et le contenu d’une autre opinion (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000, consid. 2b/cc). Le caractère et les particularités de l’émission litigieuse doivent également être pris en compte. Lorsque des personnes, des entreprises ou des autorités font l’objet d’accusations mas- sives, il est indispensable de présenter de façon appropriée le point de vue de celui qui est mis en cause (JAAC 62/1998, n° 49, consid. 5.5; JAAC 59/1995, no 42, p. 352; ATF 119 Ib 166, 171). 3.5.1 La personne qui refuse de participer à une émission peut uniquement exi-
- 8 - ger que cette dernière présente objectivement les motifs de ce refus. Elle ne peut pas demander davantage (ATF 125 II 497, 507). En effet, selon l’art. 5 al. 3 LRTV, le diffuseur n’a aucune obligation de transmettre une information déterminée. Il n’est pas tenu d’accorder un droit à l’antenne, ni de faire connaître au public l’intégralité du courrier expliquant le refus. Il doit par contre en transmettre la substance, de sorte que le compte rendu de l’émission soit fidèle. 3.5.2 En l’espèce, le journaliste a déclaré : “Lorsqu’il s’agit de mondanités, la fa- mille princière est très ouverte aux médias, mais quand on veut évoquer les conditions de travail de leurs domestiques, D. et ses filles déclinent les propositions d’interview. En guise de réponse, elles renvoient à un argu- mentaire de leur avocat, lequel réfute toutes les doléances de A. en affir- mant notamment qu’il bénéficiait de trois pauses pendant sa journée de travail.”. Il a ajouté plus loin que les patronnes de A. contestaient le fait que celui-ci ait travaillé près de dix heures par jour et qu’elles ne lui payaient ni l’AVS, ni le 2ème pilier, ni l’impôt à la source. Par courriers des 21 et 28 mai 2002, les plaignants ont décliné l’offre du journaliste de pré- senter leur point de vue lors du reportage. Ils l’ont fait par l’intermédiaire de leur avocat Me W., personnalité très au fait de la pratique des médias puisqu’il participe régulièrement à des émissions télévisées. Les plaignants étaient ainsi bien informés de la manière dont se réalise une émission télé- visée. Ils ont, par ailleurs, été informés à temps de la date de l’émission – ce qui n’était pas le cas dans l’affaire tranchée par l’AIEP le 21 juin 2002 (b. 452) – et ont eu tout loisir de répondre à l’invitation du journaliste. Cer- tes, le reportage n’a pas mentionné les motifs d’absence des plaignants, no- tamment le fait que D. était trop âgée pour se déplacer; mais il s’agit d’un aspect secondaire : sur le fond, le point de vue des plaignants a bel et bien été relaté par le journaliste. 4. Au vu de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage intitulé “Un clandestin dans la jet-set” n’a pas violé le droit des programmes. La plainte doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- 9 -
E. 6 décembre 2002, l’AIEP a refusé de suspendre la plainte et s’est pronon- cée pour l’entrée en matière. Elle a estimé qu’en l’occurrence, les deux ac- tions civiles pendantes – devant la Chambre d’appel des prud’hommes et en protection de la personnalité – n’avaient pas d’incidence sur la plainte et que cette dernière contenait des reproches d’une importance certaine pour la protection de la libre formation de l’opinion, en particulier sous l’angle du principe de la présentation fidèle des événements.
Dispositiv
- A l’unanimité, rejette la plainte du 28 octobre 2002 déposée par S., S. et D., dans la mesure où elle est recevable et constate que le reportage intitulé “Un clandestin dans la jet-set”, diffusé le 23 juin 2002 dans l’émission “Mise au point”, n’a pas violé les dispositions du droit des programmes.
- Ne perçoit aucun frais de procédure. Communique la décision…
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
_______________________________________________________________
b. 465
Décision du 27 juin 2003
concernant
la Télévision suisse romande TSR: émission “Mise au point” diffusée le 23 juin 2002, reportage intitulé “Un clandestin dans la jet-set”; plainte de S., S. et D. du 28 octobre 2002
Composition de l'Autorité:
Président: Denis Barrelet
Membres: Marie-Louise Baumann (vice-présidente), Regula Bähler, Sergio Caratti, Veronika Heller, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter
Secrétariat juridique: Pierre Rieder, Catherine Josephides Dunand
________________
En fait:
A. Le 23 juin 2002, la Télévision suisse romande (ci-après : TSR) a diffusé dans le cadre de l’émission “Mise au point” un reportage intitulé “Un clan- destin dans la jet-set”, consacré au destin des travailleurs sans-papiers à Genève, et plus particulièrement à celui d’un travailleur clandestin brésilien, A., ayant travaillé plus de deux ans au service d’une riche famille princière. Au cours du reportage, plusieurs photographies ou extraits filmés sur la famille princière ont été diffusés. A. a d’abord raconté son parcours depuis
- 2 - son arrivée en Suisse en 1996 et les difficultés auxquelles il a été confronté (petits boulots, peur d’être découvert par la police, etc.). Il a ensuite parlé de son expérience auprès de la famille princière italienne. Le 21 mars 1998, il avait été engagé par D., mère de S., pour s’occuper d’elle du matin au soir. L’ancien clandestin brésilien a fini par donner sa démission le 30 août 2000 et a saisi, le 12 avril 2001, la juridiction des prud’hommes en paiement de nombreuses heures supplémentaires et de jours fériés. Il a partiellement obtenu gain de cause en première instance : par jugement du 5 mars 2002, son employeur, D., a été condamnée à lui verser plus de 20'000 francs pour heures supplémentaires et jours fériés, ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail, un certificat LPP, sa carte AVS et les fiches de salaire pour la to- talité de la période de travail. D. a fait appel de ce jugement et la cause est encore pendante devant la Chambre d’appel des prud’hommes. A la fin du reportage, une secrétaire syndicale au SIT ainsi que la présidente du Dépar- tement de Justice, Police et Sécurité du canton de Genève ont encore été interrogées sur la question des employés de maison étrangers. La famille princière ne s’est pas exprimée personnellement dans le reportage, mais a fait parvenir au journaliste, par l’intermédiaire de son avocat, un courrier expliquant son refus de participer à l’émission. B. En date du 28 octobre 2002 (date du timbre postal), S., S. et D. (ci-après : les plaignants) ont déposé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre l’émission précitée, y joignant le rapport du médiateur. Ils estiment avoir été personnellement touchés par l’émission, ayant été mentionnés à plusieurs reprises par le journaliste. Sur le fond, les plaignants font valoir notamment que le journaliste a présenté les faits de manière contraire à la vérité. Ils invoquent une violation du principe de la présentation fidèle des événements. C. En application de l’article 64 al. 1 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après : SSR) a été invitée à se prononcer. Par lettre du 13 novembre 2002, la SSR a demandé à l’AIEP de refuser, voire de suspendre le traitement de la plainte sur la base de l’art. 64 al. 3 LRTV. Selon elle, les plaignants agissent pour préserver leurs droits de la personnalité. Lors de sa séance du 6 décembre 2002, l’AIEP a pris la décision intermédiaire de ne pas suspendre la plainte et d’entrer en matière sur une éventuelle violation du droit des programmes. D. Dans sa réponse du 14 février 2003, la SSR conclut à l’irrecevabilité de la plainte, voire à son rejet, dans l’hypothèse où l’AIEP entrerait en matière sur le fond. Elle demande également une suspension de la procédure jus- qu’à droit jugé dans l’action civile en protection de la personnalité intentée par les plaignants le 6 septembre 2002. A titre préalable, elle sollicite encore l’ouverture d’enquêtes et un délai pour le dépôt de listes de témoins. Sur le fond, la SSR affirme que la présentation des faits dans le reportage du 23 juin 2002 est fidèle et objective, et que, par ailleurs, le journaliste a formulé
- 3 - toutes les réserves lorsqu’elles étaient nécessaires. Elle considère donc que l’obligation de présenter fidèlement les événements a été respectée. E. Par réplique du 13 mars 2003, les plaignants ont conclu au rejet de la de- mande de la SSR visant à refuser ou à suspendre le traitement de la plainte. Pour le surplus, ils ont intégralement persisté dans leurs conclusions sur le fond. F. Dans sa duplique du 2 avril 2003, la SSR a maintenu les termes de sa ré- ponse, concluant à l’irrecevabilité de la plainte, éventuellement à sa suspen- sion ou à son rejet sur le fond. G. La duplique de la SSR a été notifiée aux plaignants le 3 avril 2003. Les par- ties ont également été informées qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures.
- 4 - En droit:
1. La plainte a été déposée dans les délais (art. 62 LRTV). Par ailleurs, les au- tres conditions formelles de la plainte personnelle sont remplies (art. 63 LRTV). L’AIEP peut donc entrer en matière. 2. La SSR demande que l’AIEP refuse, voire suspende le traitement de la plainte au sens de l’art. 64 al. 3 LRTV. Cette disposition du droit des pro- grammes permet de refuser ou de suspendre le traitement de la plainte lorsque les voies du droit civil ou du droit pénal sont ouvertes ou n’ont pas été utilisées. Elle doit avant tout permettre à l’AIEP de se concentrer sur sa mission, qui est de protéger la libre formation de l’opinion du public. L’art. 64 al. 3 LRTV a également pour but d’empêcher que la procédure pour violation du droit des programmes soit abusivement utilisée par le plaignant à des fins personnelles, par exemple pour s’en prévaloir ensuite devant des juridictions ordinaires (ATF 120 Ib 156; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, no 736; Martin Dumermuth, Das Rundfunkrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, nos 475 s). Dans une décision intermédiaire du 6 décembre 2002, l’AIEP a refusé de suspendre la plainte et s’est pronon- cée pour l’entrée en matière. Elle a estimé qu’en l’occurrence, les deux ac- tions civiles pendantes – devant la Chambre d’appel des prud’hommes et en protection de la personnalité – n’avaient pas d’incidence sur la plainte et que cette dernière contenait des reproches d’une importance certaine pour la protection de la libre formation de l’opinion, en particulier sous l’angle du principe de la présentation fidèle des événements. 2.1 S’agissant des “graves accusations proférées contre la famille S. et D.” in- voquées par les plaignants, elles relèvent du droit civil, voire du droit pénal, mais non pas du droit des programmes. L’AIEP n’entre donc pas en ma- tière sur ce sujet. 2.2 L’AIEP n’entre pas non plus en matière sur la question des intentions du journaliste, et plus généralement sur la volonté du diffuseur. Son examen porte uniquement sur l’émission diffusée (art. 58 al. 2 LRTV). Elle a pour tâche d’examiner la manière dont l’émission communique les informations, de même que le soin avec lequel celle-ci a été élaborée. C’est l’impression générale de l’émission sur le public qui est déterminante. En revanche, il n’appartient pas à l’AIEP de vérifier la manière dont une émission a été ré- alisée et produite. Elle doit uniquement s’assurer que le choix et le traite- ment du sujet obéissent aux prescriptions du droit des programmes (art. 56 al. 1 LRTV; voir aussi JAAC 62/1998 n° 50, p. 458). 2.3 Quant aux suites du reportage diffusé le 23 juin 2002, il n’appartient pas à l’AIEP de se prononcer sur elles, car elles ne relèvent pas davantage du droit des programmes.
- 5 - 2.4 La SSR sollicite, à titre préalable, l’ouverture d’enquêtes et un délai pour le dépôt de listes de témoins. L’art. 64 al. 2 LRTV prévoit en effet la possibi- lité pour l’AIEP d’ouvrir des enquêtes. Il s’agit cependant de cas relative- ment rares, nécessitant des connaissances spéciales pour se forger une opi- nion éclairée sur le thème pertinent (voir par exemple la décision de l’AIEP du 27 août 1999, b. 394, consid. 4.1). En l’espèce, le sujet du repor- tage est clairement délimité et les éléments présentés sont suffisants pour permettre à l’AIEP de trancher le cas sous l’angle du droit des program- mes. 3. Les plaignants prétendent que le reportage de l’émission “Mise au point” intitulé “Un clandestin dans la jet-set” a violé les principes applicables à l’information découlant de l’art. 4 LRTV. Ils ont formulé plusieurs repro- ches à l’encontre du reportage (voir consid. 3.3, 3.4 et 3.5). La SSR, quant à elle, rejette les griefs des plaignants. Elle estime que “les faits présentés par le reportage étaient rigoureusement exacts (…) toutes les réserves nécessai- res ont été formulées lorsqu’elles s’imposaient”. Le journaliste, selon elle, a exposé les faits avec l’objectivité nécessaire. Elle conclut que l’obligation de présenter fidèlement les événements a été respectée. 3.1 L’art. 4 LRTV énonce les principes applicables à l’information. Les pro- grammes doivent présenter fidèlement les événements et refléter équita- blement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la diversité des opinions. C’est la protection du public qui prime dans l’appréciation d’une émission au re- gard des exigences du droit des programmes. L’effet que l’émission a pro- duit sur le public est par conséquent décisif (JAAC 62/1998, n° 27, p. 200; ATF 119 Ib 166, 169). Il faut déterminer si le téléspectateur a pu se former librement une opinion sur la base des informations diffusées dans l’émission (JAAC 62/1998, n° 50, p. 459; 60/1996, n° 24, p. 183; ATF 122 II 479). En outre, l’examen doit porter sur le respect des règles de dili- gence journalistique qui s’imposent aux diffuseurs (JAAC 63/1999, n° 96,
p. 909; voir Dumermuth, Rundfunkrecht, nos 73-84; Boinay, op. cit., n° 127, p. 47). L’ampleur de la diligence requise varie et dépend du risque qu’encourt le public de ne pas pouvoir former son opinion en toute indépendance. Au rang des devoirs journalistiques figurent notamment les principes de véracité et de transparence, de même que l’obligation de bien connaître le sujet et de vérifier, lorsque cela est possible, les allégations re- prises de tiers. Le principe de transparence découle explicitement de l’art. 4 al. 2 LRTV. 3.2 Le reportage incriminé de l’émission “Mise au point” s’inscrit dans le pro- longement d’autres émissions que la Télévision suisse romande a déjà consacrées à la problématique des travailleurs clandestins. A titre d’illustration, l’émission a pris le cas d’un travailleur clandestin brésilien qui avait notamment travaillé comme domestique auprès d’une famille prin- cière. Le journaliste a ainsi fait alterner ses interventions avec les remar- ques personnelles du travailleur brésilien qui s’est exprimé sur son expé-
- 6 - rience depuis son arrivée en Suisse. Même si le reportage a essentiellement porté sur les années passées au service de la famille princière italienne, son but n’était pas de mettre en cause cette dernière, mais bien de traiter un des aspects de la problématique des sans papiers, celui des employés de maison. 3.3 Le premier reproche formulé par les plaignants concerne l’utilisation de leur nom et de leur image. Pour déterminer si l’identité des personnes mi- ses en cause peut être mentionnée dans une émission, il y a lieu de tenir compte du contexte général. Lorsque l’émission litigieuse fait référence à une procédure en cours ou achevée, le diffuseur se devra d’être particuliè- rement prudent (voir pour plus de détails, Denis Barrelet, La publication du nom des auteurs d’infractions par les médias, in : medialex 4/98, p. 204 ss; voir aussi un arrêt non publié ATF 2A.32/2000, consid. 2b/cc du 12 septembre 2000). Du point de vue du droit des programmes, l’exigence d’anonymat se fonde, d’une part, sur le principe de la présomption d’innocence – partie intégrante du principe de la présentation fidèle des événements – et, d’autre part, sur la protection de la sphère privée comme partie de la dignité humaine (.voir décision de l’AIEP b. 449 du 15 mars 2002, publiée in : medialex 2/02, p. 103). 3.3.1 L’exigence d’anonymat n’est pas absolue. Elle peut être levée dans certains cas pour permettre une information complète du public. Il faut alors qu’il existe un intérêt public prépondérant (voir Barrelet, op. cit. in medialex, p. 208 ss). Un tel intérêt existe par exemple lorsqu’il s’agit de personnes du monde de la politique ou qui occupent une fonction importante dans l’administration ou dans une juridiction. Il peut également y avoir un inté- rêt prépondérant à révéler le nom d’autres personnalités connues du pu- blic, tels des écrivains, des acteurs, des savants, des vedettes de la télévision ou du sport, des personnalités mondaines et qui, de ce fait, sont tributaires de la confiance du public. Mais même pour ces personnes-là, la protection de l’anonymat peut se justifier, notamment dans le cas où les faits rappor- tés n’ont aucun rapport avec la cause de la célébrité (voir décision de l’AIEP b. 449 du 15 mars 2002, publiée in : medialex 2/02, p. 103). 3.3.2 Dans le cas présent, le nom des plaignants, ainsi que des images d’eux- mêmes ou de leur sphère privée ont été diffusés à plusieurs reprises dans le reportage. Il s’agissait cependant de moments brefs, sur lesquels il n’a été mis aucun accent particulier. Mais surtout, en tant que famille princière très présente dans des activités publiques, notamment mondaines, qui suscitent l’intérêt de la population, les plaignants doivent être considérés comme des personnalités connues. Un anonymat à la carte, qui serait accordé chaque fois que les faits et gestes de telles personnalités ont une connotation néga- tive, n’est pas imaginable. Au demeurant, le journaliste n’a pas créé de confusion entre D. et sa famille, singulièrement sa fille, D., et son époux, le prince S.. Il s’est contenté d’illustrer les dires de son interlocuteur par des
- 7 - images de son lieu de travail et des personnalités connues qu’il côtoyait chaque jour. Dans un tel contexte, il apparaissait adéquat de mentionner également les noms des plaignants. 3.4 Les plaignants reprochent également au reportage incriminé d’avoir donné une présentation trompeuse et partiale des faits et d’avoir ainsi violé les devoirs journalistiques élémentaires. 3.4.1 Les dispositions du droit des programmes n’excluent ni les prises de posi- tion ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé (anwaltschaftli- cher Journalismus), pour autant que la transparence soit garantie et que l’émission permette au public de se forger sa propre opinion (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201; ATF 121 II 29, 34). Le journalisme engagé exige du diffuseur qu’il fasse preuve d’une diligence journalistique accrue. L’exigence d’une présentation fidèle des événements et d’un reflet équita- ble de leur pluralité s’applique tout particulièrement aux émissions d’actualité. L’AIEP a ainsi non seulement pour tâche d’examiner l’émission du point de vue du téléspectateur, mais aussi de vérifier que le journaliste a effectivement présenté les faits et les opinions en satisfaisant aux critères de la véracité et de la diligence journalistique. L’obligation de véracité im- pose au diffuseur de rapporter de manière exacte les faits dont la réalité est patente (JAAC 59/1995, n° 42, p. 353; ATF 114 Ib 204). 3.4.2 Dans le reportage incriminé, la cause des travailleurs sans papiers consti- tuait le thème clairement affiché. Il était également manifeste que la vision proposée était principalement celle d’un travailleur clandestin. Le journa- liste a donc présenté les éléments de fait tels qu’ils découlaient tant de la réalité objective – décision du Tribunal des prud’hommes, par exemple – que de la version du travailleur interrogé ou des courriers des plaignants. Il n’est du reste pas contesté que A. avait dû travailler pour toute la maison et qu’il n’avait pas de titre de séjour. Dès lors, on peut en conclure que les faits ont été présentés de manière fidèle et que le public a pu librement se former une opinion. 3.5 Les plaignants reprochent enfin à l’émission de n’avoir pas exprimé leur point de vue correctement. L’obligation de présenter fidèlement les évé- nements ne signifie pas que tous les points de vue doivent être exposés de manière identique, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Ce qui est déterminant, c’est que le téléspectateur puisse reconnaître l’existence et le contenu d’une autre opinion (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000, consid. 2b/cc). Le caractère et les particularités de l’émission litigieuse doivent également être pris en compte. Lorsque des personnes, des entreprises ou des autorités font l’objet d’accusations mas- sives, il est indispensable de présenter de façon appropriée le point de vue de celui qui est mis en cause (JAAC 62/1998, n° 49, consid. 5.5; JAAC 59/1995, no 42, p. 352; ATF 119 Ib 166, 171). 3.5.1 La personne qui refuse de participer à une émission peut uniquement exi-
- 8 - ger que cette dernière présente objectivement les motifs de ce refus. Elle ne peut pas demander davantage (ATF 125 II 497, 507). En effet, selon l’art. 5 al. 3 LRTV, le diffuseur n’a aucune obligation de transmettre une information déterminée. Il n’est pas tenu d’accorder un droit à l’antenne, ni de faire connaître au public l’intégralité du courrier expliquant le refus. Il doit par contre en transmettre la substance, de sorte que le compte rendu de l’émission soit fidèle. 3.5.2 En l’espèce, le journaliste a déclaré : “Lorsqu’il s’agit de mondanités, la fa- mille princière est très ouverte aux médias, mais quand on veut évoquer les conditions de travail de leurs domestiques, D. et ses filles déclinent les propositions d’interview. En guise de réponse, elles renvoient à un argu- mentaire de leur avocat, lequel réfute toutes les doléances de A. en affir- mant notamment qu’il bénéficiait de trois pauses pendant sa journée de travail.”. Il a ajouté plus loin que les patronnes de A. contestaient le fait que celui-ci ait travaillé près de dix heures par jour et qu’elles ne lui payaient ni l’AVS, ni le 2ème pilier, ni l’impôt à la source. Par courriers des 21 et 28 mai 2002, les plaignants ont décliné l’offre du journaliste de pré- senter leur point de vue lors du reportage. Ils l’ont fait par l’intermédiaire de leur avocat Me W., personnalité très au fait de la pratique des médias puisqu’il participe régulièrement à des émissions télévisées. Les plaignants étaient ainsi bien informés de la manière dont se réalise une émission télé- visée. Ils ont, par ailleurs, été informés à temps de la date de l’émission – ce qui n’était pas le cas dans l’affaire tranchée par l’AIEP le 21 juin 2002 (b. 452) – et ont eu tout loisir de répondre à l’invitation du journaliste. Cer- tes, le reportage n’a pas mentionné les motifs d’absence des plaignants, no- tamment le fait que D. était trop âgée pour se déplacer; mais il s’agit d’un aspect secondaire : sur le fond, le point de vue des plaignants a bel et bien été relaté par le journaliste. 4. Au vu de ce qui précède, l’AIEP considère que le reportage intitulé “Un clandestin dans la jet-set” n’a pas violé le droit des programmes. La plainte doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- 9 -
Par ces motifs
L'Autorité de plainte
1. A l’unanimité, rejette la plainte du 28 octobre 2002 déposée par S., S. et D., dans la mesure où elle est recevable et constate que le reportage intitulé “Un clandestin dans la jet-set”, diffusé le 23 juin 2002 dans l’émission “Mise au point”, n’a pas violé les dispositions du droit des programmes.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure. Communique la décision…
Au nom de
l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 65 LRTV (RS 784.40) et 103 de la loi fédérale d'orga- nisation judiciaire (RS 173.110), les décisions de l'Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, dans les trente jours qui suivent leur notification.
Envoi: 26 août 2003