Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 La plainte a été déposée dans les délais (art. 62 LRTV). Par ailleurs, les au- tres conditions formelles de la plainte populaire sont remplies (art. 63 LRTV). L’AIEP peut donc entrer en matière.
E. 2 Dans la mesure où la plaignante sollicite des excuses publiques de la RSR lors d’une prochaine émission de “La Soupe est pleine”, l’AIEP n’entre pas en matière. Sa compétence se limite en effet pour l’essentiel à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 65 al. 1 LRTV).
E. 3 La plaignante prétend que l’émission “La Soupe est pleine” du 7 avril 2002 a attaqué “grossièrement la foi des chrétiens en la résurrection du Christ (…), le tout sur une diction ricanante qui accentuait le caractère d’insulte aux convictions d’autrui”. Elle relève également une offense caractérisée à l’eucharistie, ainsi que le non respect de la dignité humaine du Pape. Elle estime enfin que le contenu de cette émission discriminait les chrétiens, plus spécifiquement les catholiques.
E. 3.1 Pour fonder son argumentation, la plaignante cite quatre passages tirés des deux sketches consacrés aux poissons d’avril et à Pâques : 1) “(…) mis à part les traditionnels bobards (…), comme chaque année on nous a fait le coup de Jésus est ressuscité, Hosanna Hosanna on sera tous sauvés (…)”.
2) “Le Pape est presque mort. Mais poisson d’avril encore (…)il couche avec Thomas Borer qu’il besogne en secret dans le QG d’Arafat (…)”.3) “Oui des œufs de lapin, ça n’existe pas, pas plus que des œufs d’agneau, des œufs d’Arafat ou encore des œufs de Jésus-Christ qui eux sont tombés faute d’avoir servi. Oui, comme l’ovule de Marie d’ailleurs”. 4) “Vous me direz oui, mais bon, Pâques quand même, le sang du Christ, on s’en envoie bien deux ou trois litres chacun en plus de la bière de mars (…)”.
E. 3.2 La SSR rejette les griefs de la plaignante. Selon elle, la liberté d’opinion permet de faire de l’humour sur l’état de santé du Pape par exemple, ou encore de faire référence à Pâques sous une forme satirique ou humoristi- que, sans que cela constitue une atteinte à la croyance. Elle conclut que les courtes phrases humoristiques dénoncées par la plaignante “s’inscrivent dans le respect de la satire et de sa transparence”.
E. 4 “La Soupe est pleine”, lancée par la RSR en janvier 2000, est une émission hebdomadaire d’humour et de satire durant laquelle les animateurs re- prennent des thèmes d’actualité dans les domaines les plus variés, égrati- gnant les valeurs établies et remettant en cause les idées reçues. Sous des airs légers faisant penser à de l’improvisation, elle est composée en grande
- 4 - partie de sketches et de chansons préparés à l’avance.
E. 4.1 La satire relève de la liberté d’opinion garantie par l’art. 16 de la Constitu- tion fédérale (ci-après : Cst.). Elle est également protégée par l’art. 10 CEDH (RS 0.101), ainsi que par la liberté de l’art énoncée à l’art. 21 Cst.. La satire peut se définir comme un mode d’expression dans lequel on donne sciemment aux propos un autre sens que celui qu’ils ont habituel- lement. Elle déforme la réalité, la rend autre, la transpose, la dénature, la banalise, la caricature, la ridiculise (JAAC 61/1997, n° 67, ch. 5, p. 638; 60/1996, n° 91, ch. 5.1, p. 838). C’est la combinaison du réel et de l’imaginaire qui fait naître un effet satirique (voir Mischa Senn, Satire und Persönlichkeitsschutz, Berne 1998, p. 23 ss). La satire fait donc partie in- tégrante de l’autonomie des programmes garantie par les art. 93 al. 3 Cst. et 5 al. 1 LRTV. En vertu de ce principe, le diffuseur jouit d’une marge de manœuvre relativement grande dans la conception de ses programmes. Il peut se permettre de critiquer les domaines les plus variés de la vie politi- que, sociale, culturelle ou religieuse. Les limites sont notamment celles qu’impose le respect des autres libertés fondamentales.
E. 4.2 Du point de vue du droit des programmes, il est en outre déterminant que la satire soit reconnaissable comme telle par le public (cf. décision de l’AIEP b. 453 du 23 août 2002, ch. 7.1). En l’espèce, “La Soupe est pleine” affiche clairement son but, qui est de soumettre les personnalités et les événements du moment au feu de la satire et aux remarques acérées de ses animateurs. Elle constitue bel et bien une émission satirique tout à fait reconnaissable comme telle par le public, puisque, loin de s’en cacher, elle se définit ainsi auprès des auditeurs.
E. 4.3 Toutefois, de par sa seule qualité, la satire ne peut en aucun cas justifier n’importe quel texte ou déclaration. Comme tout mode d’expression, elle se doit de respecter les autres libertés fondamentales et les bornes fixées par l’ordre juridique.
E. 5 L’art. 93 al. 2 Cst. prévoit en particulier que la radio et la télévision contri- buent à défendre les valeurs culturelles du pays. On considère notamment comme tels les biens juridiques dont la protection découle de la Constitu- tion fédérale, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101) et du Pacte relatif aux droits civils et po- litiques (RS 0.103.2).
E. 5.1 L’art. 3 al. 1 LRTV concrétise le mandat culturel, dans la mesure où il s’adresse aux programmes dans leur ensemble. Une émission isolée peut toutefois également y contrevenir lorsqu’elle heurte des valeurs fondamen- tales garanties par la Constitution ou qu’elle va diamétralement à l’encontre d’une des tâches confiées au diffuseur en affichant, par exem- ple, un caractère destructeur (voir la décision de l’AIEP b. 385 du 23 juin
- 5 - 1999, partiellement publiée in medialex 4/99, p. 246). A noter que le pro- jet de nouvelle loi fédérale sur la radio et la télévision (FF 02.093)fait ex- pressément mention de la protection des droits fondamentaux (cf. art. 4 al. 1).
E. 5.2 Afin d’assurer la réalisation du mandat culturel, l’AIEP pose des exigences accrues dans un certain nombre de domaines sensibles auxquels appar- tiennent les sentiments religieux (Martin Dumermuth, Das Rundfun- krecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort- sur-le-Main 1996, nos 99 ss; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, nos 795ss). Selon l’AIEP, ces sentiments méritent le respect et n’ont pas à subir toutes les atteintes imaginables. Cela découle également de l’ordre des valeurs déterminé par la Constitution, notamment de la ga- rantie de la liberté de croyance (art. 15 Cst.) et du souci d’assurer la paix religieuse. La position de l’AIEP rejoint les principes dégagés par le Conseil de la presse pour ce qui est de l’éthique professionnelle des jour- nalistes. Dans ses prises de position, ce dernier déclare admissible la satire sur des thèmes touchant à la religion, pour autant qu’elle ne vise pas “à diffamer ou à tourner en ridicule des symboles religieux ou à blesser les convictions des fidèles pour lesquels ces symboles sont chargés de sens” (Prise de position 19/2002 du 26 avril 2002, Eglises réformées Berne-Jura
c. “Journal du Jura”, III. 3.)
E. 5.3 Le droit des programmes ne protège cependant que les éléments essentiels de la foi, quelle que soit la confession. Ne bénéficient pas de cette protec- tion l’Eglise en tant qu’institution et les dignitaires ou représentants de l’Eglise, tels les ecclésiastiques ou le Pape (cf. décision de l’AIEP b. 453 du 23 août 2002, ch. 7.2 et décision de l’AIEP b. 463 du 6 décembre 2002, ch. 4.2). Lorsque la satire porte sur la religion, il naît inévitablement un conflit d’intérêts entre la liberté d’opinion (art. 16 Cst.) et la liberté de la radio et de la télévision (art. 17 Cst.) d’une part, et la liberté de croyance (art. 15 Cst.) d’autre part, ou entre le principe d’autonomie dans la conception des programmes et le mandat culturel. Pour résoudre ce conflit et déterminer laquelle de ces deux libertés fondamentales va primer dans le cas d’espèce, il faut procéder à une balance entre les valeurs protégées par chacune d’entre elles (cf. JAAC 61/1997, n° 67, p. 638 ss).
E. 5.4 Pour déterminer si des éléments essentiels de la foi ont été touchés, il y a lieu de prendre en compte l’effet de la satire, non pas sur un public moyen, ni sur des croyants de toutes religions, mais au contraire sur un public d’auditeurs croyants appartenant à la religion concernée. Font en effet par- tie du public cible ceux qui ont la même sensibilité sur les sujets abordés dans l’émission (voir la décision de l’AIEP b. 453 du 23 août 2002, ch. 7.5). Il n’est en outre pas déterminant que les contenus essentiels de la foi concernent uniquement une minorité de la population (cf. JAAC 54/1990, n° 47, p. 301 s.). En l’occurrence, c’est la religion chrétienne qui a été visée
- 6 - par les sketches des humoristes de “La Soupe est pleine” du 7 avril 2002. C’est donc l’impact des affirmations satiriques sur des auditeurs croyants de religion chrétienne qui sera décisif.
E. 6 L’AIEP va d’abord reprendre dans le détail les quatre passages que la plai- gnante invoque à l’appui de sa plainte; puis elle procédera à une analyse d’ensemble de l’émission radiophonique. C’est cette appréciation générale qui permettra de conclure ou non à une violation du droit des program- mes.
E. 6.1 Dans le premier passage du sketch consacré aux poissons d’avril qu’incrimine la plaignante, l’un des animateurs dit : “(…) mis à part les tra- ditionnels bobards (…), comme chaque année on nous a fait le coup de Jé- sus est ressuscité, Hosanna Hosanna on sera tous sauvés (…)”….Un peu plus loin, au début du deuxième sketch sur Pâques, le même animateur commence par un “Christ est ressuscité, Christ est ressuscité” sur un ton de niaiserie. Dans les deux passages précités, la résurrection est ainsi ridicu- lisée, voire niée.
E. 6.1.1 Pour les chrétiens, Pâques est sans conteste la fête annuelle la plus impor- tante, car elle contient le message essentiel de la résurrection et de l’espérance. Si les quatre évangiles ne présentent pas la vie de Jésus-Christ de la même manière, il y a en revanche convergence lorsqu’ils abordent la mort et la résurrection de Jésus. Cette convergence se retrouve également dans les plus anciennes confessions de foi utilisées aujourd’hui dans les Eglises chrétiennes, tels le symbole apostolique ou le symbole de Nicée- Constantinople (texte datant de 381).
E. 6.1.2 Les théologies protestante et catholique sont unanimes sur le sujet de la résurrection et sa place au cœur de la foi chrétienne : “(…) Si le Christ n’est pas ressuscité, la prédication ne se rapporte qu’à un mort, comme au- jourd’hui les récits sur Socrate ou sur Jeanne d’Arc. On peut certes en dire des choses intéressantes, mais la vie de ces héros du passé n’intéresse en rien l’essentiel de notre vie. Autrement dit, si le Christ n’est pas ressuscité, il n’est pas notre Sauveur, et nous sommes encore esclaves au lieu d’être sauvés…” (Jean Ansaldi, Dire la foi aujourd’hui – Petit traité de la vie chrétienne, Aubonne 1995, p. 98). Plus encore, il est admis que sans la foi en la résurrection, il n’y aurait pas de christianisme aujourd’hui : “Dieser lebendige Christus und durch ihn der lebendige Gott, der ihn aus dem Tod zum Leben rief, sind Gegenstand des Osterglaubens. Und dieser Glaube an den Gott der Lebendigen, der Jesus nicht im Tode liess, sondern in sein Leben aufnahm, war die Voraussetzung dafür, dass es zur Christusverkün- digung, zur Gründung der Glaubensgemeinde und zur christlichen Missi- on gekommen ist.” (Hans Küng, Christ sein, Munich et Zurich 1974, p. 361).
- 7 -
E. 6.2 Le second passage litigieux a trait au Pape. Or celui-ci, bien que plus haut dignitaire de l’Eglise, n’est pas inclus dans le domaine de protection des sentiments religieux (cf. ch. 5.3 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, l’AIEP re- marque que le passage en question s’inscrit dans le contexte des poissons d’avril et fait partie d’un enchaînement de jeux de mots tous plus invrai- semblables les uns que les autres. La plaisanterie est tellement exagérée qu’aucun auditeur ne peut raisonnablement y croire.
E. 6.3 Dans le troisième passage sur les oeufs de Jésus-Christ et l’ovule de Marie, c’est le mystère de l’annonce et de la naissance du Christ qui est indirecte- ment visé, sans être pour autant remis en question. L’animateur en parle plutôt comme d’un fait : “(…) des œufs de Jésus-Christ qui eux sont tom- bés faute d’avoir servi. Oui, comme l’ovule de Marie d’ailleurs”. On ne peut pas affirmer qu’un contenu essentiel de la foi chrétienne est ici ridicu- lisé.
E. 6.4 Enfin, dans le quatrième passage, il est dit sur un ton goguenard que le sang du Christ, “on s’en envoie bien deux ou trois litres chacun en plus de la bière de mars….”. Instituée par le Christ, l’eucharistie est un élément important de la célébration chrétienne. Pour les catholiques, il s’agit d’un des sept sacrements. Même si le pain et le vin n’ont pas la même significa- tion précise dans les diverses confessions, leur partage dans le culte est un acte essentiel pour tous les croyants. La manière d’en parler, dans ce pas- sage, ne peut que heurter un chrétien, quelle que soit sa dénomination.
E. 6.5 Il découle de ce qui précède que des éléments essentiels de la foi ont été touchés dans plusieurs passages de l’émission litigieuse.
E. 7 L’AIEP considère cependant que la satire doit être prise comme un tout. Il est donc nécessaire de procéder à une appréciation globale des sketches de l’émission radiophonique incriminée. En l’espèce, “La Soupe est pleine” du 7 avril 2002 s’est déroulée une semaine après les fêtes pascales. Le lundi de Pâques ayant coïncidé cette année-là avec le 1er avril, les thèmes de Pâ- ques et des poissons d’avril ont été traités dans la même émission. Le contexte du 1er avril, le caractère de farce de cette journée toute désignée à être exploitée par les animateurs, ont ainsi donné une connotation particu- lière à l’émission, accentuant encore son côté loufoque. Les jeux de mots étaient très nombreux et s’enchaînaient à un rythme soutenu. La forme des répliques prenait quasiment plus d’importance que leur contenu, l’auditeur oubliant presque aussitôt ce qui avait été dit précédemment.
E. 8 Dans sa jurisprudence jusqu’à ce jour, l’AIEP a protégé les éléments essen- tiels de la foi, dans la mesure où elle a toujours admis une violation du droit des programmes sitôt qu’ils avaient été touchés (cf. décision de l’AIEP b. 453 du 23 août 2002, ch. 6.2 et décision de l’AIEP b. 463 du 6 décembre 2002, ch. 4.2). La satire sur des questions religieuses n’était qua-
- 8 - siment pas possible, ou à tout le moins limitée à un cadre très strict. Au- jourd’hui, l’AIEP reste d’avis que les éléments essentiels de la foi doivent être protégés en tant que tels. Elle estime cependant qu’il ne suffit pas que ces éléments soient simplement touchés pour qu’on admette une violation du droit des programmes. Ils doivent l’être d’une manière notable (“erhe- blich”). Il s’agit d’un changement de jurisprudence. L’AIEP considère que la satire doit pouvoir s’exercer sur tous les sujets, religion comprise. Il est nécessaire d’admettre une certaine souplesse et de réévaluer la balance en- tre la liberté d’opinion et la liberté de croyance dans le sens d’une relativi- sation du principe de protection des sentiments religieux. En l’occurrence, c’est l’ensemble de l’émission “La Soupe est pleine” du 7 avril 2002 qui doit être pris en compte, et non pas quelques détails auxquels l’on donne- rait trop de poids. Le contenu des sketches était certes parfois de mauvais goût, voire d’un humour grossier digne des corps de garde. Mais les ques- tions de goût ne sont pas du ressort de l’AIEP. Du point de vue du droit des programmes, l’émission n’a pas violé le mandat culturel de l’art. 3 al. 1 LRTV. Les expressions qui ont été utilisées dans les deux sketches incri- minés n’ont pas heurté le domaine sensible des sentiments religieux d’une manière notable.
- 9 -
Dispositiv
- Par 6 voix contre 3, rejette la plainte du 20 juillet 2002 déposée par F. et les personnes cosignataires, dans la mesure où elle est recevable et constate que l’émission “La Soupe est pleine” diffusée le 7 avril 2002 n’a pas violé les dis- positions du droit des programmes.
- Ne perçoit aucun frais de procédure. Communique la décision…
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
_______________________________________________________________
b.460
Décision du 21 mars 2003
concernant
la Radio suisse romande RSR : émission “La Soupe est pleine” diffusée le 7 avril 2002; plainte de F. du 20 juillet 2002.
Composition de l'Autorité:
Président: Denis Barrelet
Membres : Marie-Louise Baumann (vice-présidente), Regula Bähler, Sergio Caratti, Veronika Heller, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter
Secrétariat juridique : Pierre Rieder, Catherine Josephides Dunand
________________
En fait:
A. Le dimanche 7 avril 2002, une semaine après les fêtes de Pâques, la Radio suisse romande (ci-après : RSR) a diffusé sur ses ondes le 95ème numéro de “La Soupe est pleine”, émission hebdomadaire “satirique et insolente sur l'actualité et la politique suisse”, qui existe depuis janvier 2000. “La Soupe est pleine” se déroule en direct et en public durant deux heures, en pré- sence d’un invité principal – pour cette édition, une personnalité du monde théâtral –, alternant moments d’humour, conversation avec l’invité et in- termèdes musicaux. B. Avec le concours de Ivan Frésard, responsable éditorial de l’émission, l’animateur Frédéric Recrosio a livré ce jour-là aux auditeurs ses commen-
- 2 - taires sur l’actualité dans deux sketches, le premier sur des poissons d’avril prétendument glanés dans la presse et le second sur Pâques. Enchaînant jeux de mots et plaisanteries, l’humoriste a évoqué à plusieurs reprises la re- ligion, parlant tour à tour de la résurrection, du Pape, des œufs du Christ et de Marie, et de l’eucharistie. La première séquence sur les poissons d’avril s’est déroulée sous la forme d’une conversation animée entre Ivan Frésard et Frédéric Recrosio sur des thèmes d’actualité allant de Ben Laden à Ara- fat, d’un tremblement de terre à Taïwan au tournoi de tennis de Key Bis- cayne, et ainsi de suite. Pour chaque sujet, l’argument consistait à deviner s’il s’agissait d’un poisson d’avril ou de la réalité. Quant à la seconde sé- quence, il s’agissait d’un monologue où Frédéric Recrosio livrait les ré- flexions que lui avaient inspiré les fêtes de Pâques. Prenant comme fil conducteur les œufs, l’humoriste a évoqué le destin du peuple juif, puis le Christ. C. En date du 18 juillet 2002 (date du timbre postal), F. (ci-après : la plai- gnante) a déposé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre l’émission précitée, y joignant le rapport du médiateur. La plainte est appuyée par 20 personnes. La plaignante fait valoir notam- ment que l’émission “La Soupe est pleine” a grossièrement attaqué la foi des chrétiens, et plus précisément celle des catholiques. Elle soutient que plusieurs déclarations faites ont porté atteinte aux éléments centraux de la religion chrétienne (résurrection, eucharistie) et conclut à ce que la SSR soit sanctionnée pour ses manquements répétés. D. La Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après : SSR) a été invitée à se prononcer. Dans sa réponse du 26 août 2002, elle conclut au rejet de la plainte. Elle estime que l’émission incriminée s’affiche clairement comme un “moment d’humour et de satire” et qu’il n’a jamais été question de por- ter atteinte aux éléments centraux de la foi.
- 3 - En droit:
1. La plainte a été déposée dans les délais (art. 62 LRTV). Par ailleurs, les au- tres conditions formelles de la plainte populaire sont remplies (art. 63 LRTV). L’AIEP peut donc entrer en matière. 2. Dans la mesure où la plaignante sollicite des excuses publiques de la RSR lors d’une prochaine émission de “La Soupe est pleine”, l’AIEP n’entre pas en matière. Sa compétence se limite en effet pour l’essentiel à établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 65 al. 1 LRTV). 3. La plaignante prétend que l’émission “La Soupe est pleine” du 7 avril 2002 a attaqué “grossièrement la foi des chrétiens en la résurrection du Christ (…), le tout sur une diction ricanante qui accentuait le caractère d’insulte aux convictions d’autrui”. Elle relève également une offense caractérisée à l’eucharistie, ainsi que le non respect de la dignité humaine du Pape. Elle estime enfin que le contenu de cette émission discriminait les chrétiens, plus spécifiquement les catholiques. 3.1 Pour fonder son argumentation, la plaignante cite quatre passages tirés des deux sketches consacrés aux poissons d’avril et à Pâques : 1) “(…) mis à part les traditionnels bobards (…), comme chaque année on nous a fait le coup de Jésus est ressuscité, Hosanna Hosanna on sera tous sauvés (…)”.
2) “Le Pape est presque mort. Mais poisson d’avril encore (…)il couche avec Thomas Borer qu’il besogne en secret dans le QG d’Arafat (…)”.3) “Oui des œufs de lapin, ça n’existe pas, pas plus que des œufs d’agneau, des œufs d’Arafat ou encore des œufs de Jésus-Christ qui eux sont tombés faute d’avoir servi. Oui, comme l’ovule de Marie d’ailleurs”. 4) “Vous me direz oui, mais bon, Pâques quand même, le sang du Christ, on s’en envoie bien deux ou trois litres chacun en plus de la bière de mars (…)”. 3.2 La SSR rejette les griefs de la plaignante. Selon elle, la liberté d’opinion permet de faire de l’humour sur l’état de santé du Pape par exemple, ou encore de faire référence à Pâques sous une forme satirique ou humoristi- que, sans que cela constitue une atteinte à la croyance. Elle conclut que les courtes phrases humoristiques dénoncées par la plaignante “s’inscrivent dans le respect de la satire et de sa transparence”. 4. “La Soupe est pleine”, lancée par la RSR en janvier 2000, est une émission hebdomadaire d’humour et de satire durant laquelle les animateurs re- prennent des thèmes d’actualité dans les domaines les plus variés, égrati- gnant les valeurs établies et remettant en cause les idées reçues. Sous des airs légers faisant penser à de l’improvisation, elle est composée en grande
- 4 - partie de sketches et de chansons préparés à l’avance. 4.1 La satire relève de la liberté d’opinion garantie par l’art. 16 de la Constitu- tion fédérale (ci-après : Cst.). Elle est également protégée par l’art. 10 CEDH (RS 0.101), ainsi que par la liberté de l’art énoncée à l’art. 21 Cst.. La satire peut se définir comme un mode d’expression dans lequel on donne sciemment aux propos un autre sens que celui qu’ils ont habituel- lement. Elle déforme la réalité, la rend autre, la transpose, la dénature, la banalise, la caricature, la ridiculise (JAAC 61/1997, n° 67, ch. 5, p. 638; 60/1996, n° 91, ch. 5.1, p. 838). C’est la combinaison du réel et de l’imaginaire qui fait naître un effet satirique (voir Mischa Senn, Satire und Persönlichkeitsschutz, Berne 1998, p. 23 ss). La satire fait donc partie in- tégrante de l’autonomie des programmes garantie par les art. 93 al. 3 Cst. et 5 al. 1 LRTV. En vertu de ce principe, le diffuseur jouit d’une marge de manœuvre relativement grande dans la conception de ses programmes. Il peut se permettre de critiquer les domaines les plus variés de la vie politi- que, sociale, culturelle ou religieuse. Les limites sont notamment celles qu’impose le respect des autres libertés fondamentales. 4.2 Du point de vue du droit des programmes, il est en outre déterminant que la satire soit reconnaissable comme telle par le public (cf. décision de l’AIEP b. 453 du 23 août 2002, ch. 7.1). En l’espèce, “La Soupe est pleine” affiche clairement son but, qui est de soumettre les personnalités et les événements du moment au feu de la satire et aux remarques acérées de ses animateurs. Elle constitue bel et bien une émission satirique tout à fait reconnaissable comme telle par le public, puisque, loin de s’en cacher, elle se définit ainsi auprès des auditeurs. 4.3 Toutefois, de par sa seule qualité, la satire ne peut en aucun cas justifier n’importe quel texte ou déclaration. Comme tout mode d’expression, elle se doit de respecter les autres libertés fondamentales et les bornes fixées par l’ordre juridique. 5. L’art. 93 al. 2 Cst. prévoit en particulier que la radio et la télévision contri- buent à défendre les valeurs culturelles du pays. On considère notamment comme tels les biens juridiques dont la protection découle de la Constitu- tion fédérale, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101) et du Pacte relatif aux droits civils et po- litiques (RS 0.103.2). 5.1 L’art. 3 al. 1 LRTV concrétise le mandat culturel, dans la mesure où il s’adresse aux programmes dans leur ensemble. Une émission isolée peut toutefois également y contrevenir lorsqu’elle heurte des valeurs fondamen- tales garanties par la Constitution ou qu’elle va diamétralement à l’encontre d’une des tâches confiées au diffuseur en affichant, par exem- ple, un caractère destructeur (voir la décision de l’AIEP b. 385 du 23 juin
- 5 - 1999, partiellement publiée in medialex 4/99, p. 246). A noter que le pro- jet de nouvelle loi fédérale sur la radio et la télévision (FF 02.093)fait ex- pressément mention de la protection des droits fondamentaux (cf. art. 4 al. 1). 5.2 Afin d’assurer la réalisation du mandat culturel, l’AIEP pose des exigences accrues dans un certain nombre de domaines sensibles auxquels appar- tiennent les sentiments religieux (Martin Dumermuth, Das Rundfun- krecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort- sur-le-Main 1996, nos 99 ss; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, nos 795ss). Selon l’AIEP, ces sentiments méritent le respect et n’ont pas à subir toutes les atteintes imaginables. Cela découle également de l’ordre des valeurs déterminé par la Constitution, notamment de la ga- rantie de la liberté de croyance (art. 15 Cst.) et du souci d’assurer la paix religieuse. La position de l’AIEP rejoint les principes dégagés par le Conseil de la presse pour ce qui est de l’éthique professionnelle des jour- nalistes. Dans ses prises de position, ce dernier déclare admissible la satire sur des thèmes touchant à la religion, pour autant qu’elle ne vise pas “à diffamer ou à tourner en ridicule des symboles religieux ou à blesser les convictions des fidèles pour lesquels ces symboles sont chargés de sens” (Prise de position 19/2002 du 26 avril 2002, Eglises réformées Berne-Jura
c. “Journal du Jura”, III. 3.) 5.3 Le droit des programmes ne protège cependant que les éléments essentiels de la foi, quelle que soit la confession. Ne bénéficient pas de cette protec- tion l’Eglise en tant qu’institution et les dignitaires ou représentants de l’Eglise, tels les ecclésiastiques ou le Pape (cf. décision de l’AIEP b. 453 du 23 août 2002, ch. 7.2 et décision de l’AIEP b. 463 du 6 décembre 2002, ch. 4.2). Lorsque la satire porte sur la religion, il naît inévitablement un conflit d’intérêts entre la liberté d’opinion (art. 16 Cst.) et la liberté de la radio et de la télévision (art. 17 Cst.) d’une part, et la liberté de croyance (art. 15 Cst.) d’autre part, ou entre le principe d’autonomie dans la conception des programmes et le mandat culturel. Pour résoudre ce conflit et déterminer laquelle de ces deux libertés fondamentales va primer dans le cas d’espèce, il faut procéder à une balance entre les valeurs protégées par chacune d’entre elles (cf. JAAC 61/1997, n° 67, p. 638 ss). 5.4 Pour déterminer si des éléments essentiels de la foi ont été touchés, il y a lieu de prendre en compte l’effet de la satire, non pas sur un public moyen, ni sur des croyants de toutes religions, mais au contraire sur un public d’auditeurs croyants appartenant à la religion concernée. Font en effet par- tie du public cible ceux qui ont la même sensibilité sur les sujets abordés dans l’émission (voir la décision de l’AIEP b. 453 du 23 août 2002, ch. 7.5). Il n’est en outre pas déterminant que les contenus essentiels de la foi concernent uniquement une minorité de la population (cf. JAAC 54/1990, n° 47, p. 301 s.). En l’occurrence, c’est la religion chrétienne qui a été visée
- 6 - par les sketches des humoristes de “La Soupe est pleine” du 7 avril 2002. C’est donc l’impact des affirmations satiriques sur des auditeurs croyants de religion chrétienne qui sera décisif. 6. L’AIEP va d’abord reprendre dans le détail les quatre passages que la plai- gnante invoque à l’appui de sa plainte; puis elle procédera à une analyse d’ensemble de l’émission radiophonique. C’est cette appréciation générale qui permettra de conclure ou non à une violation du droit des program- mes. 6.1 Dans le premier passage du sketch consacré aux poissons d’avril qu’incrimine la plaignante, l’un des animateurs dit : “(…) mis à part les tra- ditionnels bobards (…), comme chaque année on nous a fait le coup de Jé- sus est ressuscité, Hosanna Hosanna on sera tous sauvés (…)”….Un peu plus loin, au début du deuxième sketch sur Pâques, le même animateur commence par un “Christ est ressuscité, Christ est ressuscité” sur un ton de niaiserie. Dans les deux passages précités, la résurrection est ainsi ridicu- lisée, voire niée. 6.1.1 Pour les chrétiens, Pâques est sans conteste la fête annuelle la plus impor- tante, car elle contient le message essentiel de la résurrection et de l’espérance. Si les quatre évangiles ne présentent pas la vie de Jésus-Christ de la même manière, il y a en revanche convergence lorsqu’ils abordent la mort et la résurrection de Jésus. Cette convergence se retrouve également dans les plus anciennes confessions de foi utilisées aujourd’hui dans les Eglises chrétiennes, tels le symbole apostolique ou le symbole de Nicée- Constantinople (texte datant de 381). 6.1.2 Les théologies protestante et catholique sont unanimes sur le sujet de la résurrection et sa place au cœur de la foi chrétienne : “(…) Si le Christ n’est pas ressuscité, la prédication ne se rapporte qu’à un mort, comme au- jourd’hui les récits sur Socrate ou sur Jeanne d’Arc. On peut certes en dire des choses intéressantes, mais la vie de ces héros du passé n’intéresse en rien l’essentiel de notre vie. Autrement dit, si le Christ n’est pas ressuscité, il n’est pas notre Sauveur, et nous sommes encore esclaves au lieu d’être sauvés…” (Jean Ansaldi, Dire la foi aujourd’hui – Petit traité de la vie chrétienne, Aubonne 1995, p. 98). Plus encore, il est admis que sans la foi en la résurrection, il n’y aurait pas de christianisme aujourd’hui : “Dieser lebendige Christus und durch ihn der lebendige Gott, der ihn aus dem Tod zum Leben rief, sind Gegenstand des Osterglaubens. Und dieser Glaube an den Gott der Lebendigen, der Jesus nicht im Tode liess, sondern in sein Leben aufnahm, war die Voraussetzung dafür, dass es zur Christusverkün- digung, zur Gründung der Glaubensgemeinde und zur christlichen Missi- on gekommen ist.” (Hans Küng, Christ sein, Munich et Zurich 1974, p. 361).
- 7 - 6.2 Le second passage litigieux a trait au Pape. Or celui-ci, bien que plus haut dignitaire de l’Eglise, n’est pas inclus dans le domaine de protection des sentiments religieux (cf. ch. 5.3 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, l’AIEP re- marque que le passage en question s’inscrit dans le contexte des poissons d’avril et fait partie d’un enchaînement de jeux de mots tous plus invrai- semblables les uns que les autres. La plaisanterie est tellement exagérée qu’aucun auditeur ne peut raisonnablement y croire. 6.3 Dans le troisième passage sur les oeufs de Jésus-Christ et l’ovule de Marie, c’est le mystère de l’annonce et de la naissance du Christ qui est indirecte- ment visé, sans être pour autant remis en question. L’animateur en parle plutôt comme d’un fait : “(…) des œufs de Jésus-Christ qui eux sont tom- bés faute d’avoir servi. Oui, comme l’ovule de Marie d’ailleurs”. On ne peut pas affirmer qu’un contenu essentiel de la foi chrétienne est ici ridicu- lisé. 6.4 Enfin, dans le quatrième passage, il est dit sur un ton goguenard que le sang du Christ, “on s’en envoie bien deux ou trois litres chacun en plus de la bière de mars….”. Instituée par le Christ, l’eucharistie est un élément important de la célébration chrétienne. Pour les catholiques, il s’agit d’un des sept sacrements. Même si le pain et le vin n’ont pas la même significa- tion précise dans les diverses confessions, leur partage dans le culte est un acte essentiel pour tous les croyants. La manière d’en parler, dans ce pas- sage, ne peut que heurter un chrétien, quelle que soit sa dénomination. 6.5 Il découle de ce qui précède que des éléments essentiels de la foi ont été touchés dans plusieurs passages de l’émission litigieuse. 7. L’AIEP considère cependant que la satire doit être prise comme un tout. Il est donc nécessaire de procéder à une appréciation globale des sketches de l’émission radiophonique incriminée. En l’espèce, “La Soupe est pleine” du 7 avril 2002 s’est déroulée une semaine après les fêtes pascales. Le lundi de Pâques ayant coïncidé cette année-là avec le 1er avril, les thèmes de Pâ- ques et des poissons d’avril ont été traités dans la même émission. Le contexte du 1er avril, le caractère de farce de cette journée toute désignée à être exploitée par les animateurs, ont ainsi donné une connotation particu- lière à l’émission, accentuant encore son côté loufoque. Les jeux de mots étaient très nombreux et s’enchaînaient à un rythme soutenu. La forme des répliques prenait quasiment plus d’importance que leur contenu, l’auditeur oubliant presque aussitôt ce qui avait été dit précédemment. 8. Dans sa jurisprudence jusqu’à ce jour, l’AIEP a protégé les éléments essen- tiels de la foi, dans la mesure où elle a toujours admis une violation du droit des programmes sitôt qu’ils avaient été touchés (cf. décision de l’AIEP b. 453 du 23 août 2002, ch. 6.2 et décision de l’AIEP b. 463 du 6 décembre 2002, ch. 4.2). La satire sur des questions religieuses n’était qua-
- 8 - siment pas possible, ou à tout le moins limitée à un cadre très strict. Au- jourd’hui, l’AIEP reste d’avis que les éléments essentiels de la foi doivent être protégés en tant que tels. Elle estime cependant qu’il ne suffit pas que ces éléments soient simplement touchés pour qu’on admette une violation du droit des programmes. Ils doivent l’être d’une manière notable (“erhe- blich”). Il s’agit d’un changement de jurisprudence. L’AIEP considère que la satire doit pouvoir s’exercer sur tous les sujets, religion comprise. Il est nécessaire d’admettre une certaine souplesse et de réévaluer la balance en- tre la liberté d’opinion et la liberté de croyance dans le sens d’une relativi- sation du principe de protection des sentiments religieux. En l’occurrence, c’est l’ensemble de l’émission “La Soupe est pleine” du 7 avril 2002 qui doit être pris en compte, et non pas quelques détails auxquels l’on donne- rait trop de poids. Le contenu des sketches était certes parfois de mauvais goût, voire d’un humour grossier digne des corps de garde. Mais les ques- tions de goût ne sont pas du ressort de l’AIEP. Du point de vue du droit des programmes, l’émission n’a pas violé le mandat culturel de l’art. 3 al. 1 LRTV. Les expressions qui ont été utilisées dans les deux sketches incri- minés n’ont pas heurté le domaine sensible des sentiments religieux d’une manière notable.
- 9 -
Par ces motifs
L'Autorité de plainte
1. Par 6 voix contre 3, rejette la plainte du 20 juillet 2002 déposée par F. et les personnes cosignataires, dans la mesure où elle est recevable et constate que l’émission “La Soupe est pleine” diffusée le 7 avril 2002 n’a pas violé les dis- positions du droit des programmes.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure. Communique la décision…
Au nom de
l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision
A la présente décision se trouve jointe l’opinion dissidente de trois des mem- bres de l’AIEP.
Indication des voies de droit
En application des articles 65 LRTV (RS 784.40) et 103 de la loi fédérale d'orga- nisation judiciaire (RS 173.110), les décisions de l'Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, dans les trente jours qui suivent leur notification.
Envoi: 5 juin 2003
- 10 - Opinion dissidente de MM. Denis Barrelet, Sergio Caratti et Heiner Käppeli Jamais encore, l’AIEP n’a eu à juger d’une émission qui s’en prenait aussi directement aux sentiments religieux, puisque c’est bien le noyau même de la foi chrétienne qui, en l’occurrence, a été pris à partie, comme cela ressort de la décision ci-dessus. Or c’est précisément l’occasion que choisit l’AIEP pour changer sa jurisprudence, ce que nous regrettons. Aussi tenons-nous à dire que nous ne pouvons nous rallier à cette décision. Nous estimons qu’elle introduit une relativisation malheureuse dans la protection des sentiments religieux. Pourquoi y aurait-il lieu d’amener une pareille relativisation ? Nous ne croyons pas que le rire, lorsqu’il porte sur les sentiments religieux, apporte par principe une note plai- sante qui atténue la portée de l’attaque. Son effet peut au contraire être plus dévasta- teur encore que celui d’une remarque prononcée sur un ton sérieux dans des émis- sions d’information ou de débat. Nous ne croyons pas non plus qu’il y ait des périodes dans l’année – par exemple autour du 1er avril – où le droit a moins de valeur et où on peut traiter de “bobard” la résurrection du Christ, et la ridiculiser d’autant plus qu’on la met sur le même pied que l’absurde découverte de Ben Laden aux Folies Bergères, en adoptant un ton d’une totale impertinence (“comme chaque année, on nous a fait le coup de Jésus est ressuscité, Hosanna Hosanna on sera tous sauvés, les rires…”). Nous ne croyons pas non plus que la déchristianisation ambiante soit un argument pour laisser les chrétiens pratiquants se défendre eux-mêmes, ou estimer qu’ils sont devenus assez résistants pour passer par-dessus les attaques dont l’Evangile fait l’objet. Cette façon de voir ne nous paraît pas conforme à l’ordre des valeurs tel qu’il est consacré par la Constitution fédérale : la liberté religieuse (art. 15) y occupe une place en vue. Selon l’art. 35, les autorités ont à veiller que les libertés individuelles im- prègnent l’activité de l’Etat et soient traduites dans les faits; elles doivent aussi faire en sorte que ces libertés s’appliquent dans les relations entre particuliers dans la mesure où elles s’y prêtent (sur la liberté religieuse : voir Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd.. Berne 1999, p. 94; id., in D. Thürer/J.-F.Aubert/ J.P. Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, p. 636). Autrement dit, l’AIEP n’est pas admise à traiter à la légère les plaintes provenant d’auditeurs ou de téléspectateurs qui s’estiment touchés dans leurs convictions les plus sacrées. Celles-ci ne sauraient être abandon- nées au piétinement, surtout lorsqu’il provient d’un diffuseur rattaché au service pu- blic.
- 11 - S’il y a atteinte directe et frontale à un élément essentiel de la foi, que ce soit celle des chrétiens, ou d’une autre grande religion, rien ne justifie qu’on ferme les yeux là- dessus en ajoutant une exigence nouvelle, le caractère notable de l’atteinte. Une telle exigence ouvre la porte à tous les affaiblissements possibles. La présente décision en fournit l’illustration. Ainsi, en l’occurrence, il ne s’agissait pas d’une petite phrase en l’air. Le ridicule jeté sur la résurrection a été répété au début du second sketch. En ou- tre, l’attaque contre l’eucharistie dépasse elle aussi la simple impertinence, spéciale- ment si on recourt à l’acception catholique selon laquelle, par le mystère de la trans- substantiation, le vin devient le sang même du Christ (voir la décision de l’AIEP du 7 mars 1997, JAAC 1997, p. 641). L’image que suggère la phrase de l’humoriste (“le sang du Christ, on s’en envoie bien deux à trois litres chacun en plus de la bière de mars…”) est, dans cette acception-là, simplement insoutenable. Si une telle atteinte faite de tous ces éléments n’est pas notable, qu’est-ce alors qu’une atteinte notable ? Cette décision illustre bien selon nous l’ampleur de la relativisation à laquelle l’AIEP a procédé, ou, si on préfère, l’affaiblissement qui est désormais apporté à la protection de valeurs pourtant centrales de notre ordre juridique.