Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L’art. 62 al. 1 LRTV prévoit que, dans un délai de 30 jours suivant le dépôt de l’avis écrit de l’organe de médiation, une plainte contre l’émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l’Autorité de plainte. L’avis de médiation étant daté du 7 mai 2002 et la plainte ayant été déposée au- près de l’AIEP par pli postal du 22 mai 2002, le délai de 30 jours a été res- pecté.
E. 2 La qualité pour agir est définie à l’art. 63 LRTV. A la qualité pour agir la personne qui a déposé une réclamation auprès de l’organe de médiation, qui est âgée d’au moins 18 ans, suisse ou étrangère, titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour, et qui peut prouver que l’objet de l’émission incriminée la touche de près (art. 63 al. 1 lit. b LRTV, plainte individuelle ou personnelle). Une plainte individuelle peut être admise lorsque le plai- gnant est lui-même sujet de l’émission, ou s’il a, de par ses activités, un lien personnel avec celle-ci qui le distingue du reste du public (Martin Dumer- muth, Rundfunkrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort sur le Main 1996, nos 464 ss ; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, nos 410 ss ; JAAC 59/1995, n° 14, p. 109). En l’espèce, le plaignant a été interrogé à trois reprises dans le reportage incriminé. Il est donc directement concerné par l’émission. Il remplit ainsi les conditions préalables d’une plainte per- sonnelle.
E. 3 L’art. 64 al. 3 LRTV permet de refuser ou de suspendre le traitement de la plainte lorsque les voies du droit civil ou du droit pénal sont ouvertes ou n’ont pas été utilisées. Cette disposition légale doit avant tout permettre à l’AIEP de se concentrer sur sa mission, qui est de protéger la libre forma- tion de l’opinion. Elle veut également empêcher que la procédure pour violation du droit des programmes soit abusivement utilisée par le plai- gnant à des fins personnelles, par exemple pour s’en prévaloir ensuite de- vant des juridictions ordinaires (ATF 120 Ib 156 ; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, n° 736; Dumermuth, op. cit., nos 475 s). En l’occurrence, l’AIEP constate que le plaignant n’a pas agi abusivement, mais qu’il a au contraire démontré avoir un intérêt légitime à ce qu’une dé- cision soit rendue. La plainte soulève, par ailleurs, des questions qui ne re- lèvent pas uniquement de la protection des intérêts d’un individu. Elle contient plusieurs reproches qui revêtent une importance certaine pour la protection de la libre formation de l’opinion. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 64 al. 3 LRTV. Dès lors que le plaignant remplit éga- lement les autres conditions formelles de la plainte et que sa plainte écrite est suffisamment motivée au sens de l’art. 62 al. 2 LRTV, l’AIEP entre en
- 5 - matière.
E. 4 La plainte définit l’objet de la contestation et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Dans sa plainte du 22 mai 2002, le plaignant fait non seulement référence à une émission du 26 mars 2002, mais aussi et surtout à une première émission diffusée le 24 novembre 2001. Il s’agit donc de déterminer laquelle peut être prise en compte par l’Autorité de plainte.
E. 4.1 Le 24 novembre 2001, le "19:30" a diffusé un reportage consacré aux chif- fres alarmants du sida publiés récemment par l’OFSP. Deux médecins ont été interrogés. Une photo du Dr C. à l’appui d’un article du journal "Matin dimanche" a été également diffusée.
E. 4.2 Mécontent de la présentation du sujet faite dans le reportage du 24 no- vembre 2001, le Dr C. s’est adressé au médiateur de la TSR, qui a convo- qué les parties en conciliation. Le 4 mars 2002, le plaignant et la SSR ont conclu devant le médiateur une convention de conciliation aux termes de laquelle, la SSR s’engageait notamment à préparer et à diffuser un nouveau reportage sur le sujet du sida et à interroger le plaignant. Cette convention constitue une "res inter partes" qui n’a aucune portée, en tant que telle, sur le droit des programmes et dont l’AIEP n’a en principe pas à tenir compte (Boinay, op. cit., nos 278 et 312).
E. 4.3 Le 26 mars 2002, le "19:30" a diffusé un second reportage sur l’évolution du sida en 2001. Non satisfait du contenu de ce reportage, le Dr C. a adressé une nouvelle réclamation au médiateur qui a rendu son rapport le
E. 4.4 Conformément à l’art. 60 al. 1 LRTV, lorsque plusieurs émissions sont contestées, "la première des émissions mises en cause ne doit pas remonter à plus de trois mois avant la dernière". Il s’agit d’une disposition impéra- tive qui délimite non seulement le cadre d’intervention de l’autorité de mé- diation au stade de la réclamation, mais qui lie également l’Autorité de plainte au stade de la plainte. Il est en l’occurrence manifeste que le délai de trois mois entre les deux émissions est dépassé.
E. 4.5 Par conséquent, l’Autorité de plainte ne portera son analyse que sur le se- cond reportage diffusé le 26 mars 2002 du "19:30". Dans la mesure où, au cours de l’échange d’écritures, les parties se réfèrent à l’émission du 24 no- vembre 2001, ainsi qu’à la convention du 4 mars 2002, l’AIEP n’entre pas en matière sur ces aspects de la plainte. Au demeurant, selon l’art. 5 al. 3 LRTV, le plaignant ne peut se prévaloir de la loi sur la radio et la télévision pour exiger du diffuseur la diffusion d’une information déterminée, par exemple un rectificatif ayant trait à une émission précédente. Il n’existe en effet pas de droit à l’antenne (ATF 125 II 624, 626). L’AIEP ne peut pas
- 6 - non plus entrer en matière sur les conclusions du plaignant tendant à ce que des sanctions soient ordonnées à l’encontre du diffuseur. 5. Lorsque l’Autorité de plainte entre en matière, elle n’est pas liée par les arguments des parties et peut donc librement procéder à l’examen du droit applicable. Elle analyse l’émission dans son ensemble, à la lumière des normes déterminantes du droit des programmes, sans être tenue de traiter tous les reproches ou motifs invoqués par les parties (voir Dumermuth, Rundfunkrecht, n° 453 ; JAAC 61/1997 n° 69, p. 650 ; 60/1996 n° 91, p. 838). Le plaignant fait valoir une violation des principes applicables à l’information tels qu’ils découlent de l’art. 4 LRTV. Quant à l’art. 11 al. 1 lettre f LRTV, qui est une disposition générale sur les conditions d’octroi de la concession, il n’entre pas en ligne de compte, car il ne constitue pas une disposition du droit des programmes. 6. L’art. 93 Cst. pose les règles applicables à la radiodiffusion en droit suisse. Le mandat défini à l’art. 93 al. 2 Cst. établit le principe de la présentation fidèle des événements qu’il prévoit du reste expressément à la dernière phrase de cet alinéa. 6.1 Au niveau de la loi, c’est l’art. 4 LRTV qui énonce les principes applicables à l’information. Les programmes doivent présenter fidèlement les événe- ments et refléter équitablement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la diversité des opinions. C’est la protection du public qui prime dans l’appréciation d’une émission au regard des exigences du droit des programmes. L’effet que l’émission a produit sur le public est par conséquent décisif (JAAC 62/1998, n° 27, p. 200 ; ATF 119 Ib 166, 169). Il faut déterminer si le té- léspectateur a pu se former librement une opinion sur la base des informa- tions diffusées dans l’émission (JAAC 62/1998, n° 50, p. 459 ; 60/1996, n° 24, p. 183 ; ATF 122 II 479). Pour savoir si ce principe a été respecté, on examinera essentiellement si l’émission prise dans son ensemble amène le public à des conclusions qu’il n’aurait pas tirées s’il avait été en possession de tous les éléments d’appréciation (ATF 122 II 471, 479). 6.2 Selon une pratique constante de l'AIEP, le contrôle de l'objectivité d'une émission impose non seulement l'examen de chaque information en tant que telle, mais aussi la prise en considération de l'impression générale qui se dégage de l'émission dans son ensemble (JAAC 62/1998, no 27, p. 200; 58/1994, no 46, p. 373; ATF 114 Ib 334, 343). 6.3 L’exigence d’une présentation fidèle des événements et d’un reflet équita- ble de leur pluralité s’applique tout particulièrement aux émissions d’actualité. L’AIEP a ainsi non seulement pour tâche d’examiner l’émission du point de vue du téléspectateur, mais aussi de vérifier que le journaliste a effectivement présenté les faits et les opinions en satisfaisant aux critères de la véracité et de la diligence journalistique. L’obligation de véracité im-
- 7 - pose au diffuseur de rapporter de manière exacte les faits dont la réalité est patente (JAAC 59/1995, n° 42, p. 353 ; ATF 114 Ib 204). L’obligation de présenter fidèlement les événements ne signifie toutefois pas que tous les points de vue doivent être présentés de manière identique, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Ce qui est déterminant, c’est que le télés- pectateur puisse reconnaître l’existence et le contenu d’une autre opinion (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000, consid. 2b/cc). 6.4 Les art. 93 al. 3 Cst. et 5 al. 1 LRTV garantissent au diffuseur une autono- mie dans la conception des programmes. Celui-ci dispose d’une grande marge de manœuvre dans le choix et le traitement des thèmes, comme dans le choix du style de présentation (JAAC 61/1997, n° 27, p. 200 ; ATF 119 Ib 166,169). La manière dont l’émission a été préparée relève ainsi ex- clusivement de l’autonomie des programmes dont dispose le diffuseur. L’Autorité de plainte n’a aucun droit de regard au stade de la préparation des programmes (ATF 125 II 624, 626). Elle n’a pas à prendre en compte ce qui s’est déroulé avant la diffusion, notamment ce qui a été convenu en- tre les parties (Boinay, op. cit., nos 278 et 312).
E. 7 A la lumière de ce qui précède, il convient d’examiner si le reportage du 26 mars 2002 a enfreint les principes de l’art. 4 LRTV applicables à l’information, et en particulier le principe de la présentation fidèle des évé- nements.
E. 7.1 Dans le cadre de ce reportage, la journaliste a interrogé deux personnalités scientifiques d’avis divergents : G., épidémiologue à l’OFSP, ainsi que le plaignant, le Dr C.. Suite à l’augmentation du nombre de cas d’infection déclarés officiellement, elle voulait savoir si l’on assistait à une nouvelle flambée de l’épidémie du sida. Les deux spécialistes ont commenté les dernières statistiques du sida publiées par l’OFSP et ont donné leur avis sur les problèmes liés à la prévention de la maladie. En particulier, le plai- gnant a eu l’occasion de faire part de sa vision pessimiste des statistiques. Il s’est également exprimé sur la question de la banalisation du sida par la population.
E. 7.2 L’AIEP constate que le reportage a fait le point sur la question de l’évolution du sida en Suisse en 2001. Plusieurs thèmes ont été abordés : les chiffres du sida, la banalisation de cette maladie, et enfin l’importance de la prévention. Pour ce faire, la journaliste a rassemblé des éléments de fait substantiels sur la problématique du sida, recueillant notamment l’avis de spécialistes. Contrairement à ce que soutient le plaignant, le public dis- posait ainsi des informations nécessaires pour se forger un avis sur la ques- tion traitée par le reportage.
E. 8 Par conséquent, il n’y a pas eu de violation du principe de la présentation
- 8 - fidèle des événements de l’art. 4 LRTV. Les téléspectateurs ont pu libre- ment se former une opinion sur la base des informations diffusées dans le reportage consacré à l’évolution du sida en Suisse en 2001. La plainte doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
E. 9 L’Autorité de plainte observe que l’issue de cette procédure peut être res- sentie comme sévère par le plaignant, eu égard, d’une part, aux effets de couperet du délai de l’art. 60 al. 1 LRTV. D’autre part, plusieurs aspects de la plainte ne relevant pas de la compétence de l’AIEP, il n’appartient pas à celle-ci de se prononcer sur la manière dont les pourparlers se sont dérou- lés dans le cas présent entre le plaignant et le diffuseur. Cependant, il serait bon qu’en toute circonstance, les parties gardent à l’esprit la nécessité de demeurer loyales et qu’elles aient recours au procédé de la convention à bon escient, sans intention de détourner les plaintes de leur objectif pre- mier. Dans cette perspective, l’AIEP prend acte de ce que le 4 mars 2002, la SSR s’est déclarée "disposée à revenir sur le thème général et préoccu- pant du sida – si possible en 2002, mais au plus tard dans un délai de 18 mois – "dans le cadre d’un débat auquel serait invité à participer le Dr C..
- 9 -
Dispositiv
- Rejette la plainte du 22 mai 2002 déposée par le Dr C. dans la mesure où elle est recevable et constate que le reportage sur l’évolution du sida en Suisse en 2001, diffusé par la TSR dans l’édition du "19:30" du Téléjournal le 26 mars 2002, n’a pas violé les dispositions du droit des programmes.
- Ne perçoit aucun frais de procédure.
- Communique la décision : -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
_______________________________________________________________
b. 457 Décision du 23 août 2002
concernant
la Télévision suisse romande TSR: édition du "19:30" diffusée le 26 mars 2002, reportage sur l’évolution du sida en Suisse en 2001; plainte déposée le 22 mai 2002 par C.
Composition de l'Autorité:
Président: Denis Barrelet
Membres: Marie-Louise Baumann (vice-présidente), Sergio Caratti, Vero- nika Heller, Barbara Janom Steiner, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter
Secrétariat juridique: Pierre Rieder, Catherine Josephides Dunand
________________ En fait:
A. Le 26 mars 2002, la Télévision suisse romande (ci-après : TSR) a diffusé dans le cadre du "19:30", le journal télévisé du soir, un reportage sur l’évolution du sida en Suisse au cours de l’année 2001. Ce reportage était destiné à commenter les statistiques du sida publiées par l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP). Un épidémiologue de l’OFSP, G., a donné son avis sur la question, ainsi que le Dr C., président d’une associa- tion œuvrant pour la prévention du sida. Quelques mois auparavant, en
- 2 - date du 24 novembre 2001, également dans le cadre du "19:30", la TSR avait déjà diffusé un bref reportage sur les derniers chiffres du sida publiés par l’OFSP. B. En date du 22 mai 2002 (date du timbre postal), le Dr C. (ci-après : le plai- gnant) a déposé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre l’édition du Téléjournal précitée. La requête contient aussi le rapport du médiateur. Le plaignant se réfère tout d’abord au repor- tage du "19:30" diffusé le 24 novembre 2001, au cours duquel une photo de lui-même a été présentée. Par rapport à la signification des chiffres du sida, la journaliste concluait notamment que certains groupes de préven- tion noircissaient le tableau pour obtenir des crédits supplémentaires. Il re- proche à la TSR d’avoir jeté le discrédit sur son association, en faisant ac- croire que celle-ci manipulait les faits pour s’assurer des subventions. Ayant adressé au médiateur une réclamation contre cette première émission du 24 novembre 2001, une séance de conciliation s’est déroulée le 25 janvier 2002, qui a abouti à la signature d’une convention le 4 mars 2002. Aux termes de cette convention, la TSR s’est engagée à revenir sur les chiffres de l’OFSP relatifs à l’évolution du sida en 2001, dans un reportage du "19:30" présenté d’ici au 31 mars 2002, et à interroger à cette occasion le Dr C., afin qu’il donne son appréciation des chiffres et fasse référence à son association. Elle s’est également déclarée disposée à revenir sur la pro- blématique du sida dans le cadre d’un débat, au plus tard dans un délai de dix huit mois. Le plaignant considère que le second reportage diffusé le 26 mars 2002 ne lève pas "l’illégalité de l’information précédente sur le sida". Selon lui, la TSR n’a pas respecté ses obligations découlant de la conven- tion du 4 mars 2002. Il fait valoir notamment que le reportage incriminé viole les principes de l’art. 4 LRTV applicables à l’information et que le public n’a pas pu se former une libre opinion sur la question du sida en Suisse. Il invoque encore une violation de la concession par la SSR, au sens de l’art. 11 al. 1 lit. f LRTV. Le plaignant conclut à ce que la SSR soit sanc- tionnée pour ses manquements répétés. C. En application de l’article 64 al. 1 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après : SSR) a été invitée à se prononcer. Dans sa réponse du 24 juin 2002, la SSR conclut à la non entrée en matière pour irrecevabi- lité de la plainte, subsidiairement au rejet de celle-ci. Elle estime que le plai- gnant cherche uniquement à sauvegarder son honneur et à faire constater la non-exécution d’obligations contractuelles résultant de la convention du 4 mars 2002. Selon elle, les reproches de mauvaise foi adressés au journa- liste sont sans fondement et l’émission incriminée respecte les principes applicables à l’information. Elle ajoute que le reportage "satisfait aux exi- gences du principe de présentation fidèle des événements, y compris de la véracité et de la diligence journalistique, et a permis au public de se forger
- 3 - librement une opinion sur les différents aspects abordés au sujet du SI- DA". D. Dans sa réplique du 3 juillet 2002, le plaignant maintient sa position. Il es- time que l’art. 4 LRTV a été violé par la SSR à plusieurs reprises et que celle-ci n’a pas respecté ses engagements. E. Dans sa duplique du 18 juillet 2002, la SSR s’en tient à ses premiers argu- ments. Elle ajoute que l’AIEP n’est pas compétente pour examiner si la SSR a respecté ou non la convention de conciliation du 4 mars 2002. La SSR considère donc les arguments du plaignant comme dénués de tout fondement. F. La duplique de la SSR a été notifiée au plaignant le 6 août 2002. Les parties ont également été informées qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures.
- 4 - En droit:
1. L’art. 62 al. 1 LRTV prévoit que, dans un délai de 30 jours suivant le dépôt de l’avis écrit de l’organe de médiation, une plainte contre l’émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l’Autorité de plainte. L’avis de médiation étant daté du 7 mai 2002 et la plainte ayant été déposée au- près de l’AIEP par pli postal du 22 mai 2002, le délai de 30 jours a été res- pecté. 2. La qualité pour agir est définie à l’art. 63 LRTV. A la qualité pour agir la personne qui a déposé une réclamation auprès de l’organe de médiation, qui est âgée d’au moins 18 ans, suisse ou étrangère, titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour, et qui peut prouver que l’objet de l’émission incriminée la touche de près (art. 63 al. 1 lit. b LRTV, plainte individuelle ou personnelle). Une plainte individuelle peut être admise lorsque le plai- gnant est lui-même sujet de l’émission, ou s’il a, de par ses activités, un lien personnel avec celle-ci qui le distingue du reste du public (Martin Dumer- muth, Rundfunkrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort sur le Main 1996, nos 464 ss ; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de la radio et de la télévision, Porrentruy 1996, nos 410 ss ; JAAC 59/1995, n° 14, p. 109). En l’espèce, le plaignant a été interrogé à trois reprises dans le reportage incriminé. Il est donc directement concerné par l’émission. Il remplit ainsi les conditions préalables d’une plainte per- sonnelle. 3. L’art. 64 al. 3 LRTV permet de refuser ou de suspendre le traitement de la plainte lorsque les voies du droit civil ou du droit pénal sont ouvertes ou n’ont pas été utilisées. Cette disposition légale doit avant tout permettre à l’AIEP de se concentrer sur sa mission, qui est de protéger la libre forma- tion de l’opinion. Elle veut également empêcher que la procédure pour violation du droit des programmes soit abusivement utilisée par le plai- gnant à des fins personnelles, par exemple pour s’en prévaloir ensuite de- vant des juridictions ordinaires (ATF 120 Ib 156 ; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, n° 736; Dumermuth, op. cit., nos 475 s). En l’occurrence, l’AIEP constate que le plaignant n’a pas agi abusivement, mais qu’il a au contraire démontré avoir un intérêt légitime à ce qu’une dé- cision soit rendue. La plainte soulève, par ailleurs, des questions qui ne re- lèvent pas uniquement de la protection des intérêts d’un individu. Elle contient plusieurs reproches qui revêtent une importance certaine pour la protection de la libre formation de l’opinion. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 64 al. 3 LRTV. Dès lors que le plaignant remplit éga- lement les autres conditions formelles de la plainte et que sa plainte écrite est suffisamment motivée au sens de l’art. 62 al. 2 LRTV, l’AIEP entre en
- 5 - matière. 4. La plainte définit l’objet de la contestation et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Dans sa plainte du 22 mai 2002, le plaignant fait non seulement référence à une émission du 26 mars 2002, mais aussi et surtout à une première émission diffusée le 24 novembre 2001. Il s’agit donc de déterminer laquelle peut être prise en compte par l’Autorité de plainte. 4.1 Le 24 novembre 2001, le "19:30" a diffusé un reportage consacré aux chif- fres alarmants du sida publiés récemment par l’OFSP. Deux médecins ont été interrogés. Une photo du Dr C. à l’appui d’un article du journal "Matin dimanche" a été également diffusée. 4.2 Mécontent de la présentation du sujet faite dans le reportage du 24 no- vembre 2001, le Dr C. s’est adressé au médiateur de la TSR, qui a convo- qué les parties en conciliation. Le 4 mars 2002, le plaignant et la SSR ont conclu devant le médiateur une convention de conciliation aux termes de laquelle, la SSR s’engageait notamment à préparer et à diffuser un nouveau reportage sur le sujet du sida et à interroger le plaignant. Cette convention constitue une "res inter partes" qui n’a aucune portée, en tant que telle, sur le droit des programmes et dont l’AIEP n’a en principe pas à tenir compte (Boinay, op. cit., nos 278 et 312). 4.3 Le 26 mars 2002, le "19:30" a diffusé un second reportage sur l’évolution du sida en 2001. Non satisfait du contenu de ce reportage, le Dr C. a adressé une nouvelle réclamation au médiateur qui a rendu son rapport le 7 mai 2002, aucune conciliation n’ayant pu aboutir. Dans un délai de 30 jours, le Dr C. a déposé plainte auprès de l’AIEP. 4.4 Conformément à l’art. 60 al. 1 LRTV, lorsque plusieurs émissions sont contestées, "la première des émissions mises en cause ne doit pas remonter à plus de trois mois avant la dernière". Il s’agit d’une disposition impéra- tive qui délimite non seulement le cadre d’intervention de l’autorité de mé- diation au stade de la réclamation, mais qui lie également l’Autorité de plainte au stade de la plainte. Il est en l’occurrence manifeste que le délai de trois mois entre les deux émissions est dépassé. 4.5 Par conséquent, l’Autorité de plainte ne portera son analyse que sur le se- cond reportage diffusé le 26 mars 2002 du "19:30". Dans la mesure où, au cours de l’échange d’écritures, les parties se réfèrent à l’émission du 24 no- vembre 2001, ainsi qu’à la convention du 4 mars 2002, l’AIEP n’entre pas en matière sur ces aspects de la plainte. Au demeurant, selon l’art. 5 al. 3 LRTV, le plaignant ne peut se prévaloir de la loi sur la radio et la télévision pour exiger du diffuseur la diffusion d’une information déterminée, par exemple un rectificatif ayant trait à une émission précédente. Il n’existe en effet pas de droit à l’antenne (ATF 125 II 624, 626). L’AIEP ne peut pas
- 6 - non plus entrer en matière sur les conclusions du plaignant tendant à ce que des sanctions soient ordonnées à l’encontre du diffuseur. 5. Lorsque l’Autorité de plainte entre en matière, elle n’est pas liée par les arguments des parties et peut donc librement procéder à l’examen du droit applicable. Elle analyse l’émission dans son ensemble, à la lumière des normes déterminantes du droit des programmes, sans être tenue de traiter tous les reproches ou motifs invoqués par les parties (voir Dumermuth, Rundfunkrecht, n° 453 ; JAAC 61/1997 n° 69, p. 650 ; 60/1996 n° 91, p. 838). Le plaignant fait valoir une violation des principes applicables à l’information tels qu’ils découlent de l’art. 4 LRTV. Quant à l’art. 11 al. 1 lettre f LRTV, qui est une disposition générale sur les conditions d’octroi de la concession, il n’entre pas en ligne de compte, car il ne constitue pas une disposition du droit des programmes. 6. L’art. 93 Cst. pose les règles applicables à la radiodiffusion en droit suisse. Le mandat défini à l’art. 93 al. 2 Cst. établit le principe de la présentation fidèle des événements qu’il prévoit du reste expressément à la dernière phrase de cet alinéa. 6.1 Au niveau de la loi, c’est l’art. 4 LRTV qui énonce les principes applicables à l’information. Les programmes doivent présenter fidèlement les événe- ments et refléter équitablement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la diversité des opinions. C’est la protection du public qui prime dans l’appréciation d’une émission au regard des exigences du droit des programmes. L’effet que l’émission a produit sur le public est par conséquent décisif (JAAC 62/1998, n° 27, p. 200 ; ATF 119 Ib 166, 169). Il faut déterminer si le té- léspectateur a pu se former librement une opinion sur la base des informa- tions diffusées dans l’émission (JAAC 62/1998, n° 50, p. 459 ; 60/1996, n° 24, p. 183 ; ATF 122 II 479). Pour savoir si ce principe a été respecté, on examinera essentiellement si l’émission prise dans son ensemble amène le public à des conclusions qu’il n’aurait pas tirées s’il avait été en possession de tous les éléments d’appréciation (ATF 122 II 471, 479). 6.2 Selon une pratique constante de l'AIEP, le contrôle de l'objectivité d'une émission impose non seulement l'examen de chaque information en tant que telle, mais aussi la prise en considération de l'impression générale qui se dégage de l'émission dans son ensemble (JAAC 62/1998, no 27, p. 200; 58/1994, no 46, p. 373; ATF 114 Ib 334, 343). 6.3 L’exigence d’une présentation fidèle des événements et d’un reflet équita- ble de leur pluralité s’applique tout particulièrement aux émissions d’actualité. L’AIEP a ainsi non seulement pour tâche d’examiner l’émission du point de vue du téléspectateur, mais aussi de vérifier que le journaliste a effectivement présenté les faits et les opinions en satisfaisant aux critères de la véracité et de la diligence journalistique. L’obligation de véracité im-
- 7 - pose au diffuseur de rapporter de manière exacte les faits dont la réalité est patente (JAAC 59/1995, n° 42, p. 353 ; ATF 114 Ib 204). L’obligation de présenter fidèlement les événements ne signifie toutefois pas que tous les points de vue doivent être présentés de manière identique, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Ce qui est déterminant, c’est que le télés- pectateur puisse reconnaître l’existence et le contenu d’une autre opinion (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000, consid. 2b/cc). 6.4 Les art. 93 al. 3 Cst. et 5 al. 1 LRTV garantissent au diffuseur une autono- mie dans la conception des programmes. Celui-ci dispose d’une grande marge de manœuvre dans le choix et le traitement des thèmes, comme dans le choix du style de présentation (JAAC 61/1997, n° 27, p. 200 ; ATF 119 Ib 166,169). La manière dont l’émission a été préparée relève ainsi ex- clusivement de l’autonomie des programmes dont dispose le diffuseur. L’Autorité de plainte n’a aucun droit de regard au stade de la préparation des programmes (ATF 125 II 624, 626). Elle n’a pas à prendre en compte ce qui s’est déroulé avant la diffusion, notamment ce qui a été convenu en- tre les parties (Boinay, op. cit., nos 278 et 312). 7. A la lumière de ce qui précède, il convient d’examiner si le reportage du 26 mars 2002 a enfreint les principes de l’art. 4 LRTV applicables à l’information, et en particulier le principe de la présentation fidèle des évé- nements. 7.1 Dans le cadre de ce reportage, la journaliste a interrogé deux personnalités scientifiques d’avis divergents : G., épidémiologue à l’OFSP, ainsi que le plaignant, le Dr C.. Suite à l’augmentation du nombre de cas d’infection déclarés officiellement, elle voulait savoir si l’on assistait à une nouvelle flambée de l’épidémie du sida. Les deux spécialistes ont commenté les dernières statistiques du sida publiées par l’OFSP et ont donné leur avis sur les problèmes liés à la prévention de la maladie. En particulier, le plai- gnant a eu l’occasion de faire part de sa vision pessimiste des statistiques. Il s’est également exprimé sur la question de la banalisation du sida par la population. 7.2 L’AIEP constate que le reportage a fait le point sur la question de l’évolution du sida en Suisse en 2001. Plusieurs thèmes ont été abordés : les chiffres du sida, la banalisation de cette maladie, et enfin l’importance de la prévention. Pour ce faire, la journaliste a rassemblé des éléments de fait substantiels sur la problématique du sida, recueillant notamment l’avis de spécialistes. Contrairement à ce que soutient le plaignant, le public dis- posait ainsi des informations nécessaires pour se forger un avis sur la ques- tion traitée par le reportage. 8. Par conséquent, il n’y a pas eu de violation du principe de la présentation
- 8 - fidèle des événements de l’art. 4 LRTV. Les téléspectateurs ont pu libre- ment se former une opinion sur la base des informations diffusées dans le reportage consacré à l’évolution du sida en Suisse en 2001. La plainte doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 9. L’Autorité de plainte observe que l’issue de cette procédure peut être res- sentie comme sévère par le plaignant, eu égard, d’une part, aux effets de couperet du délai de l’art. 60 al. 1 LRTV. D’autre part, plusieurs aspects de la plainte ne relevant pas de la compétence de l’AIEP, il n’appartient pas à celle-ci de se prononcer sur la manière dont les pourparlers se sont dérou- lés dans le cas présent entre le plaignant et le diffuseur. Cependant, il serait bon qu’en toute circonstance, les parties gardent à l’esprit la nécessité de demeurer loyales et qu’elles aient recours au procédé de la convention à bon escient, sans intention de détourner les plaintes de leur objectif pre- mier. Dans cette perspective, l’AIEP prend acte de ce que le 4 mars 2002, la SSR s’est déclarée "disposée à revenir sur le thème général et préoccu- pant du sida – si possible en 2002, mais au plus tard dans un délai de 18 mois – "dans le cadre d’un débat auquel serait invité à participer le Dr C..
- 9 - Par ces motifs
L'Autorité de plainte
1. Rejette la plainte du 22 mai 2002 déposée par le Dr C. dans la mesure où elle est recevable et constate que le reportage sur l’évolution du sida en Suisse en 2001, diffusé par la TSR dans l’édition du "19:30" du Téléjournal le 26 mars 2002, n’a pas violé les dispositions du droit des programmes.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique la décision : -
Au nom de
l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 65 LRTV (RS 784.40) et 103 de la loi fédérale d'orga- nisation judiciaire (RS 173.110), les décisions de l'Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, dans les trente jours qui suivent leur notification.