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b.456

Télévision suisse romande TSR, émission 'Mise au point', reportage consacré à la prescription de médicaments à base de chanvre

Ubi · 2002-08-23 · Français CH
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 L’art. 62 al. 1 LRTV prévoit que, dans un délai de 30 jours suivant le dépôt de l’avis écrit de l’organe de médiation, une plainte contre l’émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l’Autorité de plainte. L’avis de médiation étant daté du 26 mars 2002, le délai de 30 jours n’a pas couru pendant les féries de Pâques, en vertu de l’art. 22 lettre a de la Loi fédérale sur la procédure administrative appliquée par analogie. La plainte ayant été déposée auprès de l’AIEP par pli postal du 29 avril 2002, elle l’a été dans les délais.

E. 2 La qualité pour agir est définie à l’art. 63 LRTV. A la qualité pour agir la personne qui a déposé une réclamation auprès de l’organe de médiation, qui est âgée d’au moins 18 ans, suisse ou étrangère, titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes conditions (art. 63 al. 1 lit. a LRTV, plainte populaire). En tant que personne morale, une association n’a pas la légitimation pour porter plainte auprès de l’AIEP (ATF 123 II 72). La voie de la plainte populaire lui est cependant ouverte. En l’espèce, l’ASAC, par l’intermédiaire de son président, a déposé une plainte soutenue par plus de 20 personnes qui y ont apposé leur signature. Il s’agit donc d’une plainte populaire. Dans la mesure où le plaignant, par courrier du 17 août 2002, a formulé de nouvelles remarques en dehors de l’échange des écritures, il n’en sera pas tenu compte dans l’examen de la plainte. Dès lors que le plaignant remplit également les autres conditions formelles de la plainte et que sa plainte écrite est suffisamment motivée au sens de l’art. 62 al. 2 LRTV, l’AIEP entre en matière.

E. 3 Lorsque l’Autorité de plainte entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les reproches ou motifs in- voqués par les parties. Elle analyse l’émission dans son ensemble, à la lu- mière des normes déterminantes du droit des programmes (Martin Du- mermuth, Rundfunkrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort sur le Main 1996, n° 453; JAAC 61/1997 n° 69, p. 650; 60/1996 n° 91, p. 838). Le plaignant fait valoir une violation des principes applicables à l’information tels qu’ils découlent de l’art. 4 LRTV.

E. 4 L’art. 93 Cst. pose les règles applicables à la radiodiffusion en droit suisse. Le mandat défini à l’art. 93 al. 2 Cst. établit le principe de la présentation fidèle des événements, expressément mentionné à la dernière phrase de cet alinéa.

E. 4.1 Au niveau de la loi, c’est l’art. 4 LRTV qui énonce les principes applicables à l’information. Les programmes doivent présenter fidèlement les événe-

- 4 - ments et refléter équitablement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la diversité des opinions. C’est la protection du public qui prime dans l’appréciation d’une émission au regard des exigences du droit des programmes. L’effet que l’émission a produit sur le public est par conséquent décisif (JAAC 62/1998, n° 27, p. 200; ATF 119 Ib 166, 169). Il faut déterminer si le té- léspectateur a pu se former librement une opinion sur la base des informa- tions diffusées dans l’émission (JAAC 62/1998, n° 50, p. 459; 60/1996, n° 24, p. 183; ATF 122 II 479).

E. 4.2 L’exigence d’une présentation fidèle des événements et d’un reflet équita- ble de leur pluralité s’applique tout particulièrement aux émissions d’information. L’AIEP a ainsi non seulement pour tâche d’examiner l’émission du point de vue du téléspectateur, mais aussi de vérifier que le journaliste a effectivement présenté les faits et les opinions en satisfaisant aux critères de la véracité et de la diligence journalistique. L’obligation de véracité impose au diffuseur de rapporter de manière exacte les faits dont la réalité est patente (JAAC 59/1995, n° 42, p. 353; ATF 114 Ib 204). L’obligation de présenter fidèlement les événements ne signifie toutefois pas que tous les points de vue doivent être présentés de manière identique, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Ce qui est déterminant, c’est que le téléspectateur puisse reconnaître l’existence et le contenu d’une autre opinion (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000, consid. 2b/cc).

E. 4.3 Les art. 93 al. 3 Cst. et 5 al. 1 LRTV garantissent au diffuseur une autono- mie dans la conception des programmes. Celui-ci dispose d’une grande marge de manœuvre dans le choix et le traitement des thèmes, comme dans le choix du style de présentation (JAAC 61/1997, n° 27, p. 200; ATF 119 Ib 166,169).

E. 4.4 Selon la pratique constante de l'AIEP, le contrôle de l'objectivité d'une émission impose non seulement l'examen de chaque information en tant que telle, mais aussi la prise en considération de l'impression générale qui se dégage de l'émission dans son ensemble (JAAC 62/1998, no 27, p. 200; 58/1994, no 46, p. 373; ATF 114 Ib 334, 343).

E. 5 A la lumière de ce qui précède, il convient d’examiner si le reportage consacré à la prescription de médicaments à base de chanvre, diffusé dans l’émission « Mise au point » du 13 janvier 2002, a enfreint les principes de l’art. 4 LRTV applicables à l’information, et en particulier le principe de la présentation fidèle des événements.

E. 5.1 Plusieurs personnes sont intervenues dans le cadre de ce reportage, que ce soit en qualité de médecin, de patient, de vendeur, de producteur, ou de représentant d’une autorité. Selon l’un des médecins interrogés, le Dr G., infectiologue, l’usage du chanvre à titre thérapeutique n’est pas encore re-

- 5 - connu par la loi. En revanche, il a été admis par une partie de la commu- nauté scientifique dans des cas spécifiques, tels que des nausées après une chimiothérapie ou comme stimulant de l’appétit, mais non pas pour soula- ger les douleurs. Selon le Dr V., autre médecin interrogé, qui dirige une étude sur les effets thérapeutiques du chanvre, on ne peut « pas prescrire de chanvre, sous aucune forme dans la pharmacopée ». Deux patientes souffrant de graves maladies témoignent qu’elles ne peuvent survivre que grâce au chanvre qui atténue leurs douleurs quotidiennes. Pour le repré- sentant de Swissmedic, la situation légale est claire : les médecins ne sont autorisés à prescrire des stupéfiants que dans la mesure admise par la science. Or celle-ci ne prévoit aucune prescription possible pour le chan- vre. Quant aux représentants des producteurs de chanvre, ils expliquent la situation sur le marché du chanvre, ainsi que leurs démêlés avec la justice et les autorités politiques. Un représentant de l’Etat du Valais est égale- ment interrogé.

E. 5.2 Le plaignant reproche principalement à l’émission « Mise au point » d’avoir diffusé des informations fausses « corroborées ni par la loi, ni par des ju- ges, ni par l’ordre des médecins et ni par la pratique médicale ». Selon lui, l’art. 9 de la loi fédérale sur les stupéfiants autorise clairement tout méde- cin à prescrire des médicaments à base de chanvre. Il ajoute que, par ail- leurs, les propriétés thérapeutiques du chanvre, ainsi que l’absence d’effets secondaires graves sont démontrées « ipso facto et de iure ». Le plaignant invoque notamment un usage ancestral des médicaments au chanvre inclus dans la pharmacopée et dans d’autres listes médicales. Il estime que la SSR a violé la concession, en diffusant des informations fausses ou incomplè- tes.

E. 5.3 Dans sa prise de position, la SSR relève d’abord que la question ne porte pas sur les aspects bénéfiques du chanvre, mais sur l’autorisation ou non de le prescrire. Elle constate par ailleurs que le plaignant remet en cause l’état actuel du droit, dont le parlement n’a pas encore approuvé la modifi- cation. Le plaignant ne démontre pas l’existence d’un avis médical ou scientifique sur la question des propriétés thérapeutiques du chanvre, ni l’absence d’effets secondaires. Selon la SSR, le reportage incriminé a fait un large tour d’horizon de la question de la prescription des médicaments à base de chanvre, interrogeant diverses personnalités. Dès lors, au vu des informations fournies par « Mise au point », le téléspectateur était à même de former son opinion.

E. 5.4 En vertu de la garantie constitutionnelle d’autonomie des programmes, le diffuseur peut choisir un thème et le traiter librement. En l’occurrence, le thème choisi, soit celui de la prescription de médicaments à base de chan- vre, a été traité sous l’angle de la situation juridique actuelle. C’est donc uniquement « de lege lata » qu’il faut analyser la plainte.

- 6 -

E. 5.5 S’agissant de la situation légale en matière de prescription de médicaments à base de chanvre, l’AIEP relève tout d’abord – comme elle l’a déjà fait dans une décision du 7 décembre 2001 (b. 444 et b. 445, chiffre 5.5) – que la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121, ci-après : Lfstup) pose très clairement à son art. 8 al. 1 l’interdiction de cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce les stupéfiants tels le chanvre. L’al. 5 du même article prévoit cependant la possibilité d’une autorisation accordée par l’Office fédéral de la santé pu- blique à des fins scientifiques. En vertu de l’art. 9 al. 1 Lfstup, les médecins peuvent « sans autorisation se procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants dans les limites que justifie l’exercice, conforme aux prescrip- tions, de leur profession ». Ils ne doivent en outre « dispenser ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science » (art. 11 al. 1 Lfstup). En d’autres termes, les médecins sont tenus de respecter les pres- criptions relatives à l’usage thérapeutique du chanvre, soit les bases légales en vigueur telle la Lfstup. Sauf autorisation exceptionnelle qui leur serait accordée par l’Office fédéral de la santé publique, ils n’ont pas le droit de prescrire du chanvre (art. 8 al. 5 Lfstup).

E. 5.6 Même si le projet de nouvelle Lfstup prévoit un élargissement des autori- sations des prescriptions médicales du chanvre (Message concernant la ré- vision de la loi sur les stupéfiants, ci-après Message, in FF 2001 IV 3637), s’adaptant ainsi à la demande des patients et à la pratique médicale, cela n’était pas l’objet de l’émission incriminée. Par ailleurs, la procédure de ré- vision de la Lfstup n’a pas encore passé le cap des discussions aux Cham- bres fédérales.

E. 5.7 L’AIEP constate que le reportage incriminé a fait le point sur la question de la prescription de médicaments à base de chanvre, interrogeant diffé- rentes personnes touchées par la problématique, à un titre ou à un autre. L’impression générale qui se dégage du reportage est que malgré les velléi- tés de certains membres du corps médical et de plusieurs patients, l’usage du cannabis à des fins thérapeutiques n’est pas encore admis par la science. Les documents fournis à l’appui de la plainte ne démontrent d’ailleurs pas le contraire, notamment la lettre du Tribunal fédéral dont le plaignant se prévaut et qui confirme en tous points l’art. 11 Lfstup. Il ressort clairement du reportage que la prescription de médicaments à base de chanvre n’est en principe pas autorisée. Cette question de la libéralisation du cannabis revêt plutôt un caractère politique, ce que l’Autorité de plainte a du reste déjà relevé dans une décision précédente (voir décision de l’AIEP du 7 dé- cembre 2001, b. 444 et b. 445, chiffres 5.4 à 5.7). Le journaliste aurait cer- tes pu mentionner la révision en cours de la Lfstup, dont l’entrée en vi- gueur est encore de la musique d’avenir; mais cela constitue un élément tout à fait secondaire, qui n’a pas empêché le public de se former libre- ment une opinion sur le sujet du reportage.

- 7 -

E. 6 Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation du principe de la présentation fidèle des événements inscrit à l’art. 4 LRTV. Les téléspecta- teurs ont pu librement se former une opinion sur la base des informations diffusées dans le reportage consacré à la prescription de médicaments à base de chanvre. La plainte doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

E. 7 La SSR allègue enfin que la plainte est « sans conteste » téméraire.

E. 7.1 Lorsqu’une plainte est formulée dans un esprit procédurier, l’art. 66 al. 2 LRTV prévoit que l’Autorité de plainte peut mettre les frais de procédure à la charge de l’auteur débouté (voir décision de l’AIEP b. 402 du 10 mars 2000, partiellement publiée in medialex 2/00, p. 106 s.). C’est notamment le cas lorsque le plaignant défend un point de vue dont il sait, ou aurait dû savoir en usant de la diligence que l’on pouvait attendre de lui, qu’il ne correspond pas à la réalité. Il faut tenir compte de toutes les circonstances. Fait preuve d’un esprit procédurier le plaignant qui devait savoir que son action était vouée à l’échec (voir Boinay, op. cit., nos 552 ss.).

E. 7.2 Un tel état de faits existe en particulier lorsque le plaignant réitère des plaintes avec la même argumentation ou avec une argumentation similaire qui s’est déjà révélée sans fondement dans une précédente procédure (voir ATF non publié du 14 avril 1998, consid. 2). L’objet de la présente plainte a déjà été tranché par l’AIEP dans le cadre d’une autre plainte de E. (voir décision de l’AIEP du 7 décembre 2001, b. 444 et b. 445, chiffres 5.4 à 5.7). Le délai de recours contre cette première plainte n’était cependant pas encore écoulé lorsque le plaignant a formé la seconde plainte, raison pour laquelle l’Autorité de plainte renonce pour cette fois à faire application de l’art. 66 al. 2 LRTV. Le plaignant est cependant rendu attentif au fait qu’à l’avenir, il pourrait se voir mettre à charge les frais de procédure s’il venait à déposer une nouvelle plainte avec le même objet.

- 8 -

Dispositiv
  1. Rejette la plainte du 29 avril 2002 déposée par E., dans la mesure où elle est recevable et constate que l’émission « Mise au point » diffusée le 13 janvier 2002 n’a pas violé les dispositions du droit des programmes.
  2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
  3. Communique la décision: - …
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

_______________________________________________________________

b. 456

Décision du 23 août 2002

concernant

la Télévision suisse romande TSR : émission « Mise au point » diffusée le 13 janvier 2002, reportage consacré à la prescription de médicaments à base de chanvre, plainte déposée le 29 avril 2002 par E.

Composition de l'Autorité:

Président: Denis Barrelet

Membres: Marie-Louise Baumann (vice-présidente), Sergio Caratti, Vero- nika Heller, Barbara Janom Steiner, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter

Secrétariat juridique:

Pierre Rieder, Catherine Josephides Dunand

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En fait:

A. Le 13 janvier 2002, la Télévision suisse romande (ci-après : TSR) a diffusé dans le cadre de l’émission « Mise au point » un reportage consacré au can- nabis thérapeutique, singulièrement à la prescription de médicaments à base de chanvre. Des médecins, patients, membres d’autorités fédérales ou cantonales ont été interrogés, de même que des producteurs de chanvre. Il

- 2 - est résulté du reportage que certains médecins prescrivent, en marge de la légalité, des médicaments à base de chanvre. B. En date du 29 avril 2002 (date du timbre postal), E., président de l’ASAC, Association suisse des amis du chanvre, (ci-après : le plaignant) a déposé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre l’émission précitée. La requête contient aussi le rapport du média- teur, de même que les noms, adresses, années de naissance et signatures de plus de 20 personnes qui soutiennent la plainte. Le plaignant fait valoir no- tamment que l’affirmation selon laquelle la prescription de médicaments à base de chanvre n’est pas légale ne trouve aucun appui dans les textes lé- gaux en vigueur. Selon lui, « chaque médecin autorisé à pratiquer peut, se- lon les besoins du patient, prescrire ou préparer lui-même tout médica- ment, y compris les médicaments à base de chanvre ». Le plaignant conclut que l’émission « Mise au point » a rendu publiques des informations faus- ses et incomplètes, ce qui constitue une violation de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision. C. En application de l’article 64 al. 1 LRTV, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après : SSR) a été invitée à se prononcer. Dans sa réponse du 12 juillet 2002, elle conclut au rejet de la plainte, qui, selon elle, fait par- tie d’une campagne de défense du chanvre menée par le plaignant depuis plusieurs années. Elle estime que le reportage incriminé « a rendu publi- ques des données qui sont justes, pour être corroborées par le législatif, l’exécutif, le judiciaire, les médecins et la pratique médicale ». Le public a pu, selon elle, former librement son opinion sur la question de la prescrip- tion du chanvre. Au demeurant, la SSR considère que la plainte est témé- raire. D. La prise de position de la SSR a été notifiée au plaignant le 6 août 2002. Les parties ont également été informées qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures. E. Le 17 août 2002, le plaignant a adressé à l’AIEP un courrier dans lequel il formulait de nouvelles remarques sur l’interprétation de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes.

- 3 -

En droit:

1. L’art. 62 al. 1 LRTV prévoit que, dans un délai de 30 jours suivant le dépôt de l’avis écrit de l’organe de médiation, une plainte contre l’émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l’Autorité de plainte. L’avis de médiation étant daté du 26 mars 2002, le délai de 30 jours n’a pas couru pendant les féries de Pâques, en vertu de l’art. 22 lettre a de la Loi fédérale sur la procédure administrative appliquée par analogie. La plainte ayant été déposée auprès de l’AIEP par pli postal du 29 avril 2002, elle l’a été dans les délais. 2. La qualité pour agir est définie à l’art. 63 LRTV. A la qualité pour agir la personne qui a déposé une réclamation auprès de l’organe de médiation, qui est âgée d’au moins 18 ans, suisse ou étrangère, titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes conditions (art. 63 al. 1 lit. a LRTV, plainte populaire). En tant que personne morale, une association n’a pas la légitimation pour porter plainte auprès de l’AIEP (ATF 123 II 72). La voie de la plainte populaire lui est cependant ouverte. En l’espèce, l’ASAC, par l’intermédiaire de son président, a déposé une plainte soutenue par plus de 20 personnes qui y ont apposé leur signature. Il s’agit donc d’une plainte populaire. Dans la mesure où le plaignant, par courrier du 17 août 2002, a formulé de nouvelles remarques en dehors de l’échange des écritures, il n’en sera pas tenu compte dans l’examen de la plainte. Dès lors que le plaignant remplit également les autres conditions formelles de la plainte et que sa plainte écrite est suffisamment motivée au sens de l’art. 62 al. 2 LRTV, l’AIEP entre en matière. 3. Lorsque l’Autorité de plainte entre en matière, elle procède librement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les reproches ou motifs in- voqués par les parties. Elle analyse l’émission dans son ensemble, à la lu- mière des normes déterminantes du droit des programmes (Martin Du- mermuth, Rundfunkrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort sur le Main 1996, n° 453; JAAC 61/1997 n° 69, p. 650; 60/1996 n° 91, p. 838). Le plaignant fait valoir une violation des principes applicables à l’information tels qu’ils découlent de l’art. 4 LRTV. 4. L’art. 93 Cst. pose les règles applicables à la radiodiffusion en droit suisse. Le mandat défini à l’art. 93 al. 2 Cst. établit le principe de la présentation fidèle des événements, expressément mentionné à la dernière phrase de cet alinéa. 4.1 Au niveau de la loi, c’est l’art. 4 LRTV qui énonce les principes applicables à l’information. Les programmes doivent présenter fidèlement les événe-

- 4 - ments et refléter équitablement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la diversité des opinions. C’est la protection du public qui prime dans l’appréciation d’une émission au regard des exigences du droit des programmes. L’effet que l’émission a produit sur le public est par conséquent décisif (JAAC 62/1998, n° 27, p. 200; ATF 119 Ib 166, 169). Il faut déterminer si le té- léspectateur a pu se former librement une opinion sur la base des informa- tions diffusées dans l’émission (JAAC 62/1998, n° 50, p. 459; 60/1996, n° 24, p. 183; ATF 122 II 479). 4.2 L’exigence d’une présentation fidèle des événements et d’un reflet équita- ble de leur pluralité s’applique tout particulièrement aux émissions d’information. L’AIEP a ainsi non seulement pour tâche d’examiner l’émission du point de vue du téléspectateur, mais aussi de vérifier que le journaliste a effectivement présenté les faits et les opinions en satisfaisant aux critères de la véracité et de la diligence journalistique. L’obligation de véracité impose au diffuseur de rapporter de manière exacte les faits dont la réalité est patente (JAAC 59/1995, n° 42, p. 353; ATF 114 Ib 204). L’obligation de présenter fidèlement les événements ne signifie toutefois pas que tous les points de vue doivent être présentés de manière identique, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Ce qui est déterminant, c’est que le téléspectateur puisse reconnaître l’existence et le contenu d’une autre opinion (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 12 septembre 2000, consid. 2b/cc). 4.3 Les art. 93 al. 3 Cst. et 5 al. 1 LRTV garantissent au diffuseur une autono- mie dans la conception des programmes. Celui-ci dispose d’une grande marge de manœuvre dans le choix et le traitement des thèmes, comme dans le choix du style de présentation (JAAC 61/1997, n° 27, p. 200; ATF 119 Ib 166,169). 4.4 Selon la pratique constante de l'AIEP, le contrôle de l'objectivité d'une émission impose non seulement l'examen de chaque information en tant que telle, mais aussi la prise en considération de l'impression générale qui se dégage de l'émission dans son ensemble (JAAC 62/1998, no 27, p. 200; 58/1994, no 46, p. 373; ATF 114 Ib 334, 343). 5. A la lumière de ce qui précède, il convient d’examiner si le reportage consacré à la prescription de médicaments à base de chanvre, diffusé dans l’émission « Mise au point » du 13 janvier 2002, a enfreint les principes de l’art. 4 LRTV applicables à l’information, et en particulier le principe de la présentation fidèle des événements. 5.1 Plusieurs personnes sont intervenues dans le cadre de ce reportage, que ce soit en qualité de médecin, de patient, de vendeur, de producteur, ou de représentant d’une autorité. Selon l’un des médecins interrogés, le Dr G., infectiologue, l’usage du chanvre à titre thérapeutique n’est pas encore re-

- 5 - connu par la loi. En revanche, il a été admis par une partie de la commu- nauté scientifique dans des cas spécifiques, tels que des nausées après une chimiothérapie ou comme stimulant de l’appétit, mais non pas pour soula- ger les douleurs. Selon le Dr V., autre médecin interrogé, qui dirige une étude sur les effets thérapeutiques du chanvre, on ne peut « pas prescrire de chanvre, sous aucune forme dans la pharmacopée ». Deux patientes souffrant de graves maladies témoignent qu’elles ne peuvent survivre que grâce au chanvre qui atténue leurs douleurs quotidiennes. Pour le repré- sentant de Swissmedic, la situation légale est claire : les médecins ne sont autorisés à prescrire des stupéfiants que dans la mesure admise par la science. Or celle-ci ne prévoit aucune prescription possible pour le chan- vre. Quant aux représentants des producteurs de chanvre, ils expliquent la situation sur le marché du chanvre, ainsi que leurs démêlés avec la justice et les autorités politiques. Un représentant de l’Etat du Valais est égale- ment interrogé. 5.2 Le plaignant reproche principalement à l’émission « Mise au point » d’avoir diffusé des informations fausses « corroborées ni par la loi, ni par des ju- ges, ni par l’ordre des médecins et ni par la pratique médicale ». Selon lui, l’art. 9 de la loi fédérale sur les stupéfiants autorise clairement tout méde- cin à prescrire des médicaments à base de chanvre. Il ajoute que, par ail- leurs, les propriétés thérapeutiques du chanvre, ainsi que l’absence d’effets secondaires graves sont démontrées « ipso facto et de iure ». Le plaignant invoque notamment un usage ancestral des médicaments au chanvre inclus dans la pharmacopée et dans d’autres listes médicales. Il estime que la SSR a violé la concession, en diffusant des informations fausses ou incomplè- tes. 5.3 Dans sa prise de position, la SSR relève d’abord que la question ne porte pas sur les aspects bénéfiques du chanvre, mais sur l’autorisation ou non de le prescrire. Elle constate par ailleurs que le plaignant remet en cause l’état actuel du droit, dont le parlement n’a pas encore approuvé la modifi- cation. Le plaignant ne démontre pas l’existence d’un avis médical ou scientifique sur la question des propriétés thérapeutiques du chanvre, ni l’absence d’effets secondaires. Selon la SSR, le reportage incriminé a fait un large tour d’horizon de la question de la prescription des médicaments à base de chanvre, interrogeant diverses personnalités. Dès lors, au vu des informations fournies par « Mise au point », le téléspectateur était à même de former son opinion. 5.4 En vertu de la garantie constitutionnelle d’autonomie des programmes, le diffuseur peut choisir un thème et le traiter librement. En l’occurrence, le thème choisi, soit celui de la prescription de médicaments à base de chan- vre, a été traité sous l’angle de la situation juridique actuelle. C’est donc uniquement « de lege lata » qu’il faut analyser la plainte.

- 6 - 5.5 S’agissant de la situation légale en matière de prescription de médicaments à base de chanvre, l’AIEP relève tout d’abord – comme elle l’a déjà fait dans une décision du 7 décembre 2001 (b. 444 et b. 445, chiffre 5.5) – que la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121, ci-après : Lfstup) pose très clairement à son art. 8 al. 1 l’interdiction de cultiver, importer, fabriquer ou mettre dans le commerce les stupéfiants tels le chanvre. L’al. 5 du même article prévoit cependant la possibilité d’une autorisation accordée par l’Office fédéral de la santé pu- blique à des fins scientifiques. En vertu de l’art. 9 al. 1 Lfstup, les médecins peuvent « sans autorisation se procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants dans les limites que justifie l’exercice, conforme aux prescrip- tions, de leur profession ». Ils ne doivent en outre « dispenser ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science » (art. 11 al. 1 Lfstup). En d’autres termes, les médecins sont tenus de respecter les pres- criptions relatives à l’usage thérapeutique du chanvre, soit les bases légales en vigueur telle la Lfstup. Sauf autorisation exceptionnelle qui leur serait accordée par l’Office fédéral de la santé publique, ils n’ont pas le droit de prescrire du chanvre (art. 8 al. 5 Lfstup). 5.6 Même si le projet de nouvelle Lfstup prévoit un élargissement des autori- sations des prescriptions médicales du chanvre (Message concernant la ré- vision de la loi sur les stupéfiants, ci-après Message, in FF 2001 IV 3637), s’adaptant ainsi à la demande des patients et à la pratique médicale, cela n’était pas l’objet de l’émission incriminée. Par ailleurs, la procédure de ré- vision de la Lfstup n’a pas encore passé le cap des discussions aux Cham- bres fédérales. 5.7 L’AIEP constate que le reportage incriminé a fait le point sur la question de la prescription de médicaments à base de chanvre, interrogeant diffé- rentes personnes touchées par la problématique, à un titre ou à un autre. L’impression générale qui se dégage du reportage est que malgré les velléi- tés de certains membres du corps médical et de plusieurs patients, l’usage du cannabis à des fins thérapeutiques n’est pas encore admis par la science. Les documents fournis à l’appui de la plainte ne démontrent d’ailleurs pas le contraire, notamment la lettre du Tribunal fédéral dont le plaignant se prévaut et qui confirme en tous points l’art. 11 Lfstup. Il ressort clairement du reportage que la prescription de médicaments à base de chanvre n’est en principe pas autorisée. Cette question de la libéralisation du cannabis revêt plutôt un caractère politique, ce que l’Autorité de plainte a du reste déjà relevé dans une décision précédente (voir décision de l’AIEP du 7 dé- cembre 2001, b. 444 et b. 445, chiffres 5.4 à 5.7). Le journaliste aurait cer- tes pu mentionner la révision en cours de la Lfstup, dont l’entrée en vi- gueur est encore de la musique d’avenir; mais cela constitue un élément tout à fait secondaire, qui n’a pas empêché le public de se former libre- ment une opinion sur le sujet du reportage.

- 7 - 6. Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation du principe de la présentation fidèle des événements inscrit à l’art. 4 LRTV. Les téléspecta- teurs ont pu librement se former une opinion sur la base des informations diffusées dans le reportage consacré à la prescription de médicaments à base de chanvre. La plainte doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 7. La SSR allègue enfin que la plainte est « sans conteste » téméraire. 7.1 Lorsqu’une plainte est formulée dans un esprit procédurier, l’art. 66 al. 2 LRTV prévoit que l’Autorité de plainte peut mettre les frais de procédure à la charge de l’auteur débouté (voir décision de l’AIEP b. 402 du 10 mars 2000, partiellement publiée in medialex 2/00, p. 106 s.). C’est notamment le cas lorsque le plaignant défend un point de vue dont il sait, ou aurait dû savoir en usant de la diligence que l’on pouvait attendre de lui, qu’il ne correspond pas à la réalité. Il faut tenir compte de toutes les circonstances. Fait preuve d’un esprit procédurier le plaignant qui devait savoir que son action était vouée à l’échec (voir Boinay, op. cit., nos 552 ss.). 7.2 Un tel état de faits existe en particulier lorsque le plaignant réitère des plaintes avec la même argumentation ou avec une argumentation similaire qui s’est déjà révélée sans fondement dans une précédente procédure (voir ATF non publié du 14 avril 1998, consid. 2). L’objet de la présente plainte a déjà été tranché par l’AIEP dans le cadre d’une autre plainte de E. (voir décision de l’AIEP du 7 décembre 2001, b. 444 et b. 445, chiffres 5.4 à 5.7). Le délai de recours contre cette première plainte n’était cependant pas encore écoulé lorsque le plaignant a formé la seconde plainte, raison pour laquelle l’Autorité de plainte renonce pour cette fois à faire application de l’art. 66 al. 2 LRTV. Le plaignant est cependant rendu attentif au fait qu’à l’avenir, il pourrait se voir mettre à charge les frais de procédure s’il venait à déposer une nouvelle plainte avec le même objet.

- 8 -

Par ces motifs

L'Autorité de plainte

1. Rejette la plainte du 29 avril 2002 déposée par E., dans la mesure où elle est recevable et constate que l’émission « Mise au point » diffusée le 13 janvier 2002 n’a pas violé les dispositions du droit des programmes.

2. Ne perçoit aucun frais de procédure.

3. Communique la décision:

- …

Au nom de

l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision

Indication des voies de droit

En application des articles 65 LRTV (RS 784.40) et 103 de la loi fédérale d'orga- nisation judiciaire (RS 173.110), les décisions de l'Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, dans les trente jours qui suivent leur notification.

Envoi: