Sachverhalt
de manière inexacte ou s’ils émettent des opinions qui prennent directe- ment le contre-pied du mandat culturel incombant au diffuseur (ATF 116
- 6 - Ib 47). La diffusion d’une émission en direct présente des risques spécifi- ques (ATF 116 Ib 46; JAAC 61/1997, no 69, ch. 5, p. 652). Le journaliste devra apporter un soin particulier à la préparation de ce type d’émission et au choix des intervenants ou être en mesure de faire les correctifs qui s’imposent (JAAC 52/1988, no 30, ch. 5, p. 183; 56/1992, no 28, ch. 2.3.,
p. 220). 4. A la lumière de ces principes, l'AIEP relève que "Faxculture" est une émission culturelle de soixante minutes, diffusée en direct et en public, sur un ton franc et spontané, visant à attirer l'attention des téléspectateurs sur des courants artistiques modernes ainsi que sur des événements ou mani- festations relatifs à la vie culturelle au sens général. L'émission fait appel aux téléspectateurs qui peuvent donner leur avis par télécopie ou courrier électronique. Leurs réactions sont diffusées durant l'émission. 4.1 Le plaignant émet surtout des critiques concernant les termes particuliè- rement blessants et choquants, tels que "Blocher, ça finit en -er comme Hitler", "ce facho", "ce con" et "ce gâteux", utilisés par Guy Bedos à l'égard de Christoph Blocher. 4.2 Quelques jours après les élections fédérales, il était normal que l'invité Guy Bedos, humoriste français de renom qui a fait des hommes politiques français ses principaux sujets de dérision, soit amené à s'exprimer sur un événement politique suisse. En vertu de l’actualité, le résultat des élections fédérales et la personnalité de Christoph Blocher, considéré comme le vainqueur de ces élections, s’imposaient naturellement à la présentatrice comme sujet appelant une réaction de son invité. 4.3 A cet effet, la présentatrice a montré une séquence enregistrée durant laquelle on voit Christoph Blocher qui peine à reconnaître quelques per- sonnalités issues du monde sportif, politique et des variétés. Dans l'entre- tien qui suit, la présentatrice, par sa manière de mener la discussion, a fo- calisé l'entretien sur la victoire de l'UDC et son chef de file Christoph Blocher afin d’obtenir une réaction vive de son invité. Aussi n’a-t-elle pas particulièrement réfréné les réponses de Guy Bedos. Toutefois, compte tenu de la personnalité de l’invité, déjà bien connu du public francophone pour ses traits d’humour excessifs et caricaturaux rappelés en début d’émission, les termes grossiers voire insultants à l’adresse de Christoph Blocher ne devaient pas être pris à la lettre. Ces épithètes avaient de toute évidence un caractère satirique. Ils pouvaient certes présenter un caractère blessant pour Christoph Blocher et les membres de son parti. Mais il est dans la nature même de la satire de s’intéresser à des sujets de société et ce faisant, d’égratigner des personnes ou des organisations. Dépourvue de
- 7 - cet aspect, la satire perdrait beaucoup de sa substance. Les extraits de spectacle diffusés en cours d'émission montraient aussi que l'humour de Guy Bedos fait fréquemment appel à ce genre d'expressions dans ses sketchs brocardant les politiciens français. Les téléspectateurs étaient par conséquent en mesure d’apprécier eux-mêmes la qualité des propos tenus par Guy Bedos et de se rendre compte qu’il s’agissait de propos person- nels teintés de l’humour particulier de leur auteur. Le principe de la trans- parence a donc été respecté. Une intervention modératrice de la présen- tatrice aurait fait perdre une grande partie de la spontanéité propre à cette émission diffusée en direct. Le risque de certains excès devenaient dès lors inévitables. L'AIEP relève de surcroît, qu'au cours de cette séquence, Guy Bedos ne s'en est pas seulement pris à Christoph Blocher mais également à d'autres tendances politiques suisses et qu’il a aussi lancé quelques pi- ques acérées à l'adresse de politiciens français occupant des fonctions im- portantes dans leur pays. Finalement, la lecture à l'antenne de deux fax critiques à l'endroit de Guy Bedos (dont un favorable à Christoph Blo- cher) a permis à d'autres courants d'opinion de s'exprimer. Ces réactions ont ainsi contribué à apporter un élément pondérateur à l’entretien. 4.4 Le plaignant reproche également à la présentatrice d’avoir « habilement manipulé » son invité. Par ses questions insistantes et provocatrices, ses ri- res et ses acquiescements ("Oui, il est au centre des emmerdements […]") destinés à obtenir des réponses directes, incisives et spontanées, la pré- sentatrice a encouragé Guy Bedos à se montrer critique. Ce dernier, ai- guillonné par les remarques de la journaliste, n'a toutefois pas donné l'im- pression d'être très à l'aise. De toute évidence, il connaissait peu la politi- que suisse et encore moins Christoph Blocher. Il l'a du reste relevé à plu- sieurs reprises et a également souligné qu'il ne souhaitait pas "s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays" ni "s'en mêler". En fait, par son at- titude, la présentatrice a tenté, certes maladroitement, de combler le man- que de connaissance de son invité en matière de politique suisse puisqu’il s’agissait de le faire réagir sur un événement politique récent (voir ci- dessus ch. 4.2.). D’autre part, ces interventions malhabiles n’ont pas ame- né Guy Bedos à faire des déclarations qui auraient été à l’encontre même de sa propre nature. Le public a toujours été en mesure de se rendre compte qu’il s’agissait de jugements superficiels, spontanés et sans grand fondement étant donné la méconnaissance du monde politique suisse montrée par Guy Bedos. 4.5 Même si certaines remarques de l'humoriste ou de la présentatrice ont pu être de mauvais goût ou d'un humour douteux, il convient de constater que du point de vue du droit des programmes, les expressions utilisées dans les passages incriminés n'ont pas touché les domaines sensibles, en particulier la dignité humaine, au sens de la jurisprudence de l’AIEP. Mal-
- 8 - gré le rôle de catalyseur joué par la présentatrice, sans beaucoup de sens des nuances, l’émission incriminée ne va pas non plus diamétralement à l'encontre du mandat culturel de l'art. 3 al. 1er LRTV. La plainte doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- 9 -
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 L'art. 62 al. 1er LRTV prévoit que, dans un délai de 30 jours suivant le dé- pôt de l'avis écrit de l'organe de médiation, une plainte contre l'émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l'Autorité de plainte. L'avis de médiation étant daté du 9 décembre 1999 et la plainte ayant été dépo- sée auprès de l'AIEP par pli postal du 6 janvier 2000, le délai de 30 jours a été respecté.
E. 2 Selon l'art. 63 al. 1er lit. a LRTV, toute personne âgée de 18 ans révolus, qu'elle soit suisse ou étrangère, titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a déposé une réclamation auprès de l'organe de médiation, a qualité pour agir, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes conditions. La plainte étant aussi brièvement moti- vée (art. 62 al. 2 LRTV), le plaignant, appuyé par plus de 20 signatures valables, a donc qualité pour agir (plainte populaire).
E. 3 La plainte définit l'objet de la contestation et délimite ainsi le pouvoir d'examen de l'AIEP. Le plaignant fait valoir que les insultes partisanes, grossières et dirigées de manière systématique contre un conseiller natio- nal représentant le parti politique le plus important de Suisse constituent, du point de vue du droit des programmes, une violation du mandat cultu- rel de l'art.3 al. 1er let. a LRTV. Finalement, le plaignant conclut également à ce que des sanctions soient ordonnées à l'encontre du diffuseur au sens des art. 15 al.1er let. d LRTV (restriction ou suspension de la concession) et 70 al. 2 LRTV (contravention).
E. 3.1 A quelques reprises dans le cours de l'émission, Guy Bedos s'en est pris, parfois de manière violente et désobligeante - ce que le diffuseur ne con- teste pas - à la personnalité de Christoph Blocher. La tâche de l'Autorité de plainte se limite à la constatation d’une éventuelle violation des dispo- sitions applicables en droit des programmes dans une émission diffusée par un diffuseur suisse. Il n'entre toutefois pas dans ses attributions d'examiner si certaines expressions utilisées dans l'émission présentaient un caractère attentatoire à l'honneur; les voies ordinaires du droit civil ou du droit pénal étant ouvertes à cet effet (art. 64 al. 3 LRTV).
E. 3.2 Le plaignant demande également à l’AIEP d’examiner la possibilité de supprimer la diffusion de l’émission " Faxculture " et d’interdire d’antenne sa productrice et animatrice. Il prie finalement l’Autorité de plainte d’infliger une amende aux responsables de la TSR en application de l’art. 70 al. 1er let. c LRTV.
E. 3.2.1 Selon l'art. 65 al. 1er LRTV, l'Autorité de plainte ne dispose que d'un pou- voir de constatation. Si elle constate une violation du droit, elle en in-
- 4 - forme le diffuseur qui prend, dans un délai approprié, les mesures propres à remédier à cette violation et à en prévenir toute récidive (art. 67 al. 2 LRTV). Si le diffuseur n'a pas pris, dans un délai approprié, des disposi- tions suffisantes, l'AIEP peut proposer au Département de l'environne- ment, des transports, de l'énergie et de la communication de prendre les mesures adéquates (art. 67 al. 3 et 67 al. 1er let. c LRTV).
E. 3.2.2 En cas de violation grave ou répétée des dispositions relatives aux pro- grammes, l'Autorité de plainte peut demander qu'une amende de 5000 francs au plus soit prononcée (art. 70 al. 1er let.c LRTV).
E. 3.3 L'art. 93 al. 2 de la Constitution fédérale (ci-après: Cst., RS 101) prévoit en particulier que la radio et la télévision contribuent à défendre les valeurs culturelles du pays. On considère notamment comme telles les biens juri- diques dont la protection découle de la Constitution fédérale, de la Con- vention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta- les (RS 0.101) et du Pacte relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2).
E. 3.4 Le mandat culturel, détaillé à l'art. 3 al. 1er LRTV, s'adresse aux program- mes dans leur ensemble. Toutefois, une émission isolée peut également y contrevenir, dans le cas où elle heurte des valeurs fondamentales garanties par la Constitution ou lorsqu'elle va diamétralement à l'encontre d'une des tâches confiées au diffuseur en affichant, par exemple, un caractère essen- tiellement destructeur (Martin Dumermuth, Das Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, no 98; JAAC 62/1998 no 49, ch. 3.2, p. 443). L'AIEP pose aussi des exigences accrues pour un certain nombre de domaines sensibles en vue d'assurer la réalisation du mandat culturel (Dumermuth, Rundfunkrecht, nos 99ss; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, nos 795ss). La protection de la dignité humaine, des sentiments religieux et de la jeunesse appartiennent à ces domaines sensibles.
E. 3.5 L'art. 93 al. 3 Cst., repris par l'art. 5 LRTV, garantit au diffuseur une auto- nomie dans la conception des programmes. Celui-ci dispose d'une grande marge de manœuvre, en particulier pour la détermination des thèmes, leur traitement et le choix de la conception stylistique (JAAC 61/1997, no 68, ch. 4.2, p. 644; 60/1996, no 85, ch. 3.1, p. 760; 56/1992, no 13, ch. 2.2, p. 99). Ainsi, dans le cadre de ce mandat, chaque diffuseur doit être autorisé à discuter de manière critique les domaines les plus divers de la vie politi- que, sociale, culturelle et religieuse. En particulier, il doit être possible à la radio et à la télévision de critiquer les opinions politiques dominantes, les institutions existantes, les conceptions majoritaires et les points de vue généralement admis, et de s'y opposer. Il n'existe aucun sujet qui puisse être soustrait à l'appréciation critique des médias électroniques; la limite se situe dans la manière dont l'émission est réalisée (JAAC 61/1997, ch. 5,
- 5 - no 68, p. 645; 59/1995, no 67, ch. 2.1., p. 559; 59/1995, no 66, ch. 3.6., p. 553). C'est dans le cadre d'émissions de divertissement que les diffuseurs disposent de la plus grande autonomie (voir Leo Schürmann/Peter No- bel, Medienrecht, Berne 1993, p. 90).
E. 3.6 Dans sa jurisprudence, l'AIEP tient compte des particularités inhérentes aux émissions humoristiques et satiriques. Elle a établi que le caractère respectivement humoristique et satirique devait toujours être reconnaissa- ble comme tel par le public et que les limites fixées en rapport avec les domaines sensibles de l'art. 3 al. 1er LRTV ne devaient pas être franchies (JAAC 61/1997, no 67, ch. 5, p. 638ss; 60/1996, no 91, ch. 5.2, p. 839).
E. 3.7 Selon la pratique de l’AIEP, la satire est un mode d’expression dans lequel on donne sciemment à ses propos un autre sens que celui qu’ils ont habi- tuellement. La satire déforme la réalité, la rend autre, la transpose, la dé- nature, la banalise, la caricature, la rend ridicule (JAAC 61/1997, no 67, ch. 5, p. 638; 60/1996, no 91, ch. 5.1, p. 838). La satire est avant tout caracté- risée par son contenu ambigu car l’effet satirique naît précisément de la combinaison du réel et de l’imaginaire (voir Mischa Senn, Satire und Per- sönlichkeitsschutz, Bern 1998, p. 23 et ss.).
E. 3.8 Pour ce qui est des opinions personnelles exprimées par des tiers invités, le diffuseur doit veiller qu’elles soient identifiables comme telles ainsi le veut le principe de la transparence. Ce principe est également valable pour les émissions culturelles (JAAC 59/1995, no 66, ch. 4.2., p. 554). Dans une pratique constante (JAAC 64/2000, no 55, ch. 5.4., p. 652; 57/1993, no 12, ch. 3.1., p. 129; 52/1988, no 30, ch. 5, p. 183), l’AIEP juge que l’obligation du diffuseur se limite à faire les corrections et les mises au point requises par les propos des tiers pour que les règles du droit des programmes soient respectées. Il peut en faire abstraction si le public est en mesure d’apprécier lui-même la qualité des propos qu’il entend, soit parce que ceux-ci sont manifestement sujets à caution, soit parce que la position de la personne qui s’exprime éclaire suffisamment la qualité de ses déclarations (Barrelet, op. cit., no 781). Le devoir d’intervention du dif- fuseur se mesure au risque que court le public d’être induit en erreur.
E. 3.9 Il est admis que les diffuseurs invitent des personnalités exprimant des opinions extrêmes, ou qui sont connues pour leur style provocant ou po- lémique (ATF 116 Ib 48). Les diffuseurs ne sont pas pour autant déliés de toute responsabilité dans ce cas. En effet, ils se doivent de rétablir la si- tuation au cours de la même émission si les tiers invités présentent les faits de manière inexacte ou s’ils émettent des opinions qui prennent directe- ment le contre-pied du mandat culturel incombant au diffuseur (ATF 116
- 6 - Ib 47). La diffusion d’une émission en direct présente des risques spécifi- ques (ATF 116 Ib 46; JAAC 61/1997, no 69, ch. 5, p. 652). Le journaliste devra apporter un soin particulier à la préparation de ce type d’émission et au choix des intervenants ou être en mesure de faire les correctifs qui s’imposent (JAAC 52/1988, no 30, ch. 5, p. 183; 56/1992, no 28, ch. 2.3.,
p. 220).
E. 4 A la lumière de ces principes, l'AIEP relève que "Faxculture" est une émission culturelle de soixante minutes, diffusée en direct et en public, sur un ton franc et spontané, visant à attirer l'attention des téléspectateurs sur des courants artistiques modernes ainsi que sur des événements ou mani- festations relatifs à la vie culturelle au sens général. L'émission fait appel aux téléspectateurs qui peuvent donner leur avis par télécopie ou courrier électronique. Leurs réactions sont diffusées durant l'émission.
E. 4.1 Le plaignant émet surtout des critiques concernant les termes particuliè- rement blessants et choquants, tels que "Blocher, ça finit en -er comme Hitler", "ce facho", "ce con" et "ce gâteux", utilisés par Guy Bedos à l'égard de Christoph Blocher.
E. 4.2 Quelques jours après les élections fédérales, il était normal que l'invité Guy Bedos, humoriste français de renom qui a fait des hommes politiques français ses principaux sujets de dérision, soit amené à s'exprimer sur un événement politique suisse. En vertu de l’actualité, le résultat des élections fédérales et la personnalité de Christoph Blocher, considéré comme le vainqueur de ces élections, s’imposaient naturellement à la présentatrice comme sujet appelant une réaction de son invité.
E. 4.3 A cet effet, la présentatrice a montré une séquence enregistrée durant laquelle on voit Christoph Blocher qui peine à reconnaître quelques per- sonnalités issues du monde sportif, politique et des variétés. Dans l'entre- tien qui suit, la présentatrice, par sa manière de mener la discussion, a fo- calisé l'entretien sur la victoire de l'UDC et son chef de file Christoph Blocher afin d’obtenir une réaction vive de son invité. Aussi n’a-t-elle pas particulièrement réfréné les réponses de Guy Bedos. Toutefois, compte tenu de la personnalité de l’invité, déjà bien connu du public francophone pour ses traits d’humour excessifs et caricaturaux rappelés en début d’émission, les termes grossiers voire insultants à l’adresse de Christoph Blocher ne devaient pas être pris à la lettre. Ces épithètes avaient de toute évidence un caractère satirique. Ils pouvaient certes présenter un caractère blessant pour Christoph Blocher et les membres de son parti. Mais il est dans la nature même de la satire de s’intéresser à des sujets de société et ce faisant, d’égratigner des personnes ou des organisations. Dépourvue de
- 7 - cet aspect, la satire perdrait beaucoup de sa substance. Les extraits de spectacle diffusés en cours d'émission montraient aussi que l'humour de Guy Bedos fait fréquemment appel à ce genre d'expressions dans ses sketchs brocardant les politiciens français. Les téléspectateurs étaient par conséquent en mesure d’apprécier eux-mêmes la qualité des propos tenus par Guy Bedos et de se rendre compte qu’il s’agissait de propos person- nels teintés de l’humour particulier de leur auteur. Le principe de la trans- parence a donc été respecté. Une intervention modératrice de la présen- tatrice aurait fait perdre une grande partie de la spontanéité propre à cette émission diffusée en direct. Le risque de certains excès devenaient dès lors inévitables. L'AIEP relève de surcroît, qu'au cours de cette séquence, Guy Bedos ne s'en est pas seulement pris à Christoph Blocher mais également à d'autres tendances politiques suisses et qu’il a aussi lancé quelques pi- ques acérées à l'adresse de politiciens français occupant des fonctions im- portantes dans leur pays. Finalement, la lecture à l'antenne de deux fax critiques à l'endroit de Guy Bedos (dont un favorable à Christoph Blo- cher) a permis à d'autres courants d'opinion de s'exprimer. Ces réactions ont ainsi contribué à apporter un élément pondérateur à l’entretien.
E. 4.4 Le plaignant reproche également à la présentatrice d’avoir « habilement manipulé » son invité. Par ses questions insistantes et provocatrices, ses ri- res et ses acquiescements ("Oui, il est au centre des emmerdements […]") destinés à obtenir des réponses directes, incisives et spontanées, la pré- sentatrice a encouragé Guy Bedos à se montrer critique. Ce dernier, ai- guillonné par les remarques de la journaliste, n'a toutefois pas donné l'im- pression d'être très à l'aise. De toute évidence, il connaissait peu la politi- que suisse et encore moins Christoph Blocher. Il l'a du reste relevé à plu- sieurs reprises et a également souligné qu'il ne souhaitait pas "s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays" ni "s'en mêler". En fait, par son at- titude, la présentatrice a tenté, certes maladroitement, de combler le man- que de connaissance de son invité en matière de politique suisse puisqu’il s’agissait de le faire réagir sur un événement politique récent (voir ci- dessus ch. 4.2.). D’autre part, ces interventions malhabiles n’ont pas ame- né Guy Bedos à faire des déclarations qui auraient été à l’encontre même de sa propre nature. Le public a toujours été en mesure de se rendre compte qu’il s’agissait de jugements superficiels, spontanés et sans grand fondement étant donné la méconnaissance du monde politique suisse montrée par Guy Bedos.
E. 4.5 Même si certaines remarques de l'humoriste ou de la présentatrice ont pu être de mauvais goût ou d'un humour douteux, il convient de constater que du point de vue du droit des programmes, les expressions utilisées dans les passages incriminés n'ont pas touché les domaines sensibles, en particulier la dignité humaine, au sens de la jurisprudence de l’AIEP. Mal-
- 8 - gré le rôle de catalyseur joué par la présentatrice, sans beaucoup de sens des nuances, l’émission incriminée ne va pas non plus diamétralement à l'encontre du mandat culturel de l'art. 3 al. 1er LRTV. La plainte doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- 9 -
Dispositiv
- Rejette la plainte du 16 décembre 1999 déposée par X dans la mesure où elle est recevable et constate que l'émission "Faxculture" diffusée le 11 no- vembre 1999 n'a pas violé la loi sur la radio et la télévision.
- Ne perçoit aucun frais de procédure.
- Communique la décision: - (…)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva _______________________________________________________________
b. 404 Décision du 5 mai 2000 concernant l'émission de la TSR "Faxculture" diffusée le 11 novembre 1999; plainte de X et cosignataires du 16 décembre 1999 Composition de l'Autorité: Président: Denis Barrelet Membres: Marie-Louise Baumann (vice-présidente), Christine Baltzer, Giusep Capaul, Sergio Caratti, Veronika Heller, Anton Stadel- mann Secrétariat juridique: Pierre Rieder, Isabelle Clerc ________________ En fait: A. La Télévision suisse romande (TSR) diffuse chaque semaine en fin de soi- rée l'émission "Faxculture". L'émission se déroule en direct et permet de découvrir, à travers différents thèmes, présentés sur un ton critique et caus- tique, les rendez-vous culturels importants ou étonnants en Suisse. Le con- cept de l'émission prévoit aussi une participation du public qui peut inter- venir en cours d'émission par l'envoi de télécopies et de messages électro- niques. B. Dans le cadre de l'émission "Faxculture" diffusée le 11 novembre 1999, Y, animatrice et productrice de l'émission, a invité l'humoriste français Guy Bedos à l'occasion de son passage en Suisse. L'émission présentait de cour- tes séquences enregistrées du spectacle de l’artiste et des extraits de films et
- 2 - de reportages qui alternaient avec une interview de l'invité en direct. Au cours de celle-ci, Guy Bedos s'en est pris au conseiller national Christoph Blocher traitant celui-ci de "gâteux fasciste", de "vieux con" et faisant re- marquer que "Blocher, ça finit en -er comme Hitler". C. Le 9 décembre 1999, le médiateur a rendu son avis auquel il a joint une co- pie de sa lettre de recommandation au diffuseur, datée du même jour, dans laquelle il écrit, qu'à son avis, " Y est la principale responsable du dérapage de cette émission qui s'est transformée à certains moments en une attaque partisane et vulgaire". D. Le 16 décembre 1999, X (ci-après: le plaignant), appuyé par plus de 20 si- gnataires, a déposé une plainte auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte ou l'AIEP). Il fait valoir que les insultes partisanes, grossières et systématique- ment dirigées contre un conseiller national ont constitué une violation du mandat culturel incombant au diffuseur. Le plaignant demande également à l'AIEP d'examiner la possibilité de supprimer la diffusion de l'émission "Faxculture" et d'interdire d'antenne sa productrice et animatrice. Il prie fi- nalement l'Autorité de plainte d'infliger une amende aux responsables de la TSR en application de l'art. 70 al. 1er let. c de la loi fédérale sur la radio et la télévision (ci-après: LRTV). E. Invitée à se prononcer, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a conclu, le 14 février 2000, au rejet de la plainte. Elle fait valoir que le public connaissait déjà la personnalité de l'humoriste français, que l'ani- matrice a encore pris soin de présenter comme un "bateleur engagé", un "artiste polémique" et un "homme contestable". Les téléspectateurs étaient donc avertis du ton de l'émission. Sans nier que l'humoriste ait usé de pro- pos violents, voire désobligeants à l'endroit de M. Blocher, le diffuseur conteste l'affirmation du plaignant selon laquelle M. Blocher a dû subir un "torrent d'insultes". La SSR fait remarquer que Guy Bedos a émis des criti- ques aussi à l'égard d'autres tendances politiques. Elle souligne finalement que les réactions du public contestant ses propos à l'égard de M. Blocher ont également été communiquées à l'antenne. F. La prise de position du diffuseur a été communiquée au plaignant par cour- rier du 17 février 2000. Les parties ont également été averties qu'il n'y aurait pas de deuxième échange d'écritures. G. Après avoir pris connaissance de la plainte, Denis Masmejan, membre de l'Autorité de plainte, s'est récusé en raison de ses liens professionnels avec le sponsor de l'émission incriminée.
- 3 - En droit: 1. L'art. 62 al. 1er LRTV prévoit que, dans un délai de 30 jours suivant le dé- pôt de l'avis écrit de l'organe de médiation, une plainte contre l'émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l'Autorité de plainte. L'avis de médiation étant daté du 9 décembre 1999 et la plainte ayant été dépo- sée auprès de l'AIEP par pli postal du 6 janvier 2000, le délai de 30 jours a été respecté. 2. Selon l'art. 63 al. 1er lit. a LRTV, toute personne âgée de 18 ans révolus, qu'elle soit suisse ou étrangère, titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a déposé une réclamation auprès de l'organe de médiation, a qualité pour agir, pour autant que sa plainte soit appuyée par 20 personnes remplissant les mêmes conditions. La plainte étant aussi brièvement moti- vée (art. 62 al. 2 LRTV), le plaignant, appuyé par plus de 20 signatures valables, a donc qualité pour agir (plainte populaire). 3. La plainte définit l'objet de la contestation et délimite ainsi le pouvoir d'examen de l'AIEP. Le plaignant fait valoir que les insultes partisanes, grossières et dirigées de manière systématique contre un conseiller natio- nal représentant le parti politique le plus important de Suisse constituent, du point de vue du droit des programmes, une violation du mandat cultu- rel de l'art.3 al. 1er let. a LRTV. Finalement, le plaignant conclut également à ce que des sanctions soient ordonnées à l'encontre du diffuseur au sens des art. 15 al.1er let. d LRTV (restriction ou suspension de la concession) et 70 al. 2 LRTV (contravention). 3.1 A quelques reprises dans le cours de l'émission, Guy Bedos s'en est pris, parfois de manière violente et désobligeante - ce que le diffuseur ne con- teste pas - à la personnalité de Christoph Blocher. La tâche de l'Autorité de plainte se limite à la constatation d’une éventuelle violation des dispo- sitions applicables en droit des programmes dans une émission diffusée par un diffuseur suisse. Il n'entre toutefois pas dans ses attributions d'examiner si certaines expressions utilisées dans l'émission présentaient un caractère attentatoire à l'honneur; les voies ordinaires du droit civil ou du droit pénal étant ouvertes à cet effet (art. 64 al. 3 LRTV). 3.2 Le plaignant demande également à l’AIEP d’examiner la possibilité de supprimer la diffusion de l’émission " Faxculture " et d’interdire d’antenne sa productrice et animatrice. Il prie finalement l’Autorité de plainte d’infliger une amende aux responsables de la TSR en application de l’art. 70 al. 1er let. c LRTV. 3.2.1 Selon l'art. 65 al. 1er LRTV, l'Autorité de plainte ne dispose que d'un pou- voir de constatation. Si elle constate une violation du droit, elle en in-
- 4 - forme le diffuseur qui prend, dans un délai approprié, les mesures propres à remédier à cette violation et à en prévenir toute récidive (art. 67 al. 2 LRTV). Si le diffuseur n'a pas pris, dans un délai approprié, des disposi- tions suffisantes, l'AIEP peut proposer au Département de l'environne- ment, des transports, de l'énergie et de la communication de prendre les mesures adéquates (art. 67 al. 3 et 67 al. 1er let. c LRTV). 3.2.2 En cas de violation grave ou répétée des dispositions relatives aux pro- grammes, l'Autorité de plainte peut demander qu'une amende de 5000 francs au plus soit prononcée (art. 70 al. 1er let.c LRTV). 3.3 L'art. 93 al. 2 de la Constitution fédérale (ci-après: Cst., RS 101) prévoit en particulier que la radio et la télévision contribuent à défendre les valeurs culturelles du pays. On considère notamment comme telles les biens juri- diques dont la protection découle de la Constitution fédérale, de la Con- vention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta- les (RS 0.101) et du Pacte relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). 3.4 Le mandat culturel, détaillé à l'art. 3 al. 1er LRTV, s'adresse aux program- mes dans leur ensemble. Toutefois, une émission isolée peut également y contrevenir, dans le cas où elle heurte des valeurs fondamentales garanties par la Constitution ou lorsqu'elle va diamétralement à l'encontre d'une des tâches confiées au diffuseur en affichant, par exemple, un caractère essen- tiellement destructeur (Martin Dumermuth, Das Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, no 98; JAAC 62/1998 no 49, ch. 3.2, p. 443). L'AIEP pose aussi des exigences accrues pour un certain nombre de domaines sensibles en vue d'assurer la réalisation du mandat culturel (Dumermuth, Rundfunkrecht, nos 99ss; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, nos 795ss). La protection de la dignité humaine, des sentiments religieux et de la jeunesse appartiennent à ces domaines sensibles. 3.5 L'art. 93 al. 3 Cst., repris par l'art. 5 LRTV, garantit au diffuseur une auto- nomie dans la conception des programmes. Celui-ci dispose d'une grande marge de manœuvre, en particulier pour la détermination des thèmes, leur traitement et le choix de la conception stylistique (JAAC 61/1997, no 68, ch. 4.2, p. 644; 60/1996, no 85, ch. 3.1, p. 760; 56/1992, no 13, ch. 2.2, p. 99). Ainsi, dans le cadre de ce mandat, chaque diffuseur doit être autorisé à discuter de manière critique les domaines les plus divers de la vie politi- que, sociale, culturelle et religieuse. En particulier, il doit être possible à la radio et à la télévision de critiquer les opinions politiques dominantes, les institutions existantes, les conceptions majoritaires et les points de vue généralement admis, et de s'y opposer. Il n'existe aucun sujet qui puisse être soustrait à l'appréciation critique des médias électroniques; la limite se situe dans la manière dont l'émission est réalisée (JAAC 61/1997, ch. 5,
- 5 - no 68, p. 645; 59/1995, no 67, ch. 2.1., p. 559; 59/1995, no 66, ch. 3.6., p. 553). C'est dans le cadre d'émissions de divertissement que les diffuseurs disposent de la plus grande autonomie (voir Leo Schürmann/Peter No- bel, Medienrecht, Berne 1993, p. 90). 3.6 Dans sa jurisprudence, l'AIEP tient compte des particularités inhérentes aux émissions humoristiques et satiriques. Elle a établi que le caractère respectivement humoristique et satirique devait toujours être reconnaissa- ble comme tel par le public et que les limites fixées en rapport avec les domaines sensibles de l'art. 3 al. 1er LRTV ne devaient pas être franchies (JAAC 61/1997, no 67, ch. 5, p. 638ss; 60/1996, no 91, ch. 5.2, p. 839). 3.7 Selon la pratique de l’AIEP, la satire est un mode d’expression dans lequel on donne sciemment à ses propos un autre sens que celui qu’ils ont habi- tuellement. La satire déforme la réalité, la rend autre, la transpose, la dé- nature, la banalise, la caricature, la rend ridicule (JAAC 61/1997, no 67, ch. 5, p. 638; 60/1996, no 91, ch. 5.1, p. 838). La satire est avant tout caracté- risée par son contenu ambigu car l’effet satirique naît précisément de la combinaison du réel et de l’imaginaire (voir Mischa Senn, Satire und Per- sönlichkeitsschutz, Bern 1998, p. 23 et ss.). 3.8 Pour ce qui est des opinions personnelles exprimées par des tiers invités, le diffuseur doit veiller qu’elles soient identifiables comme telles ainsi le veut le principe de la transparence. Ce principe est également valable pour les émissions culturelles (JAAC 59/1995, no 66, ch. 4.2., p. 554). Dans une pratique constante (JAAC 64/2000, no 55, ch. 5.4., p. 652; 57/1993, no 12, ch. 3.1., p. 129; 52/1988, no 30, ch. 5, p. 183), l’AIEP juge que l’obligation du diffuseur se limite à faire les corrections et les mises au point requises par les propos des tiers pour que les règles du droit des programmes soient respectées. Il peut en faire abstraction si le public est en mesure d’apprécier lui-même la qualité des propos qu’il entend, soit parce que ceux-ci sont manifestement sujets à caution, soit parce que la position de la personne qui s’exprime éclaire suffisamment la qualité de ses déclarations (Barrelet, op. cit., no 781). Le devoir d’intervention du dif- fuseur se mesure au risque que court le public d’être induit en erreur. 3.9 Il est admis que les diffuseurs invitent des personnalités exprimant des opinions extrêmes, ou qui sont connues pour leur style provocant ou po- lémique (ATF 116 Ib 48). Les diffuseurs ne sont pas pour autant déliés de toute responsabilité dans ce cas. En effet, ils se doivent de rétablir la si- tuation au cours de la même émission si les tiers invités présentent les faits de manière inexacte ou s’ils émettent des opinions qui prennent directe- ment le contre-pied du mandat culturel incombant au diffuseur (ATF 116
- 6 - Ib 47). La diffusion d’une émission en direct présente des risques spécifi- ques (ATF 116 Ib 46; JAAC 61/1997, no 69, ch. 5, p. 652). Le journaliste devra apporter un soin particulier à la préparation de ce type d’émission et au choix des intervenants ou être en mesure de faire les correctifs qui s’imposent (JAAC 52/1988, no 30, ch. 5, p. 183; 56/1992, no 28, ch. 2.3.,
p. 220). 4. A la lumière de ces principes, l'AIEP relève que "Faxculture" est une émission culturelle de soixante minutes, diffusée en direct et en public, sur un ton franc et spontané, visant à attirer l'attention des téléspectateurs sur des courants artistiques modernes ainsi que sur des événements ou mani- festations relatifs à la vie culturelle au sens général. L'émission fait appel aux téléspectateurs qui peuvent donner leur avis par télécopie ou courrier électronique. Leurs réactions sont diffusées durant l'émission. 4.1 Le plaignant émet surtout des critiques concernant les termes particuliè- rement blessants et choquants, tels que "Blocher, ça finit en -er comme Hitler", "ce facho", "ce con" et "ce gâteux", utilisés par Guy Bedos à l'égard de Christoph Blocher. 4.2 Quelques jours après les élections fédérales, il était normal que l'invité Guy Bedos, humoriste français de renom qui a fait des hommes politiques français ses principaux sujets de dérision, soit amené à s'exprimer sur un événement politique suisse. En vertu de l’actualité, le résultat des élections fédérales et la personnalité de Christoph Blocher, considéré comme le vainqueur de ces élections, s’imposaient naturellement à la présentatrice comme sujet appelant une réaction de son invité. 4.3 A cet effet, la présentatrice a montré une séquence enregistrée durant laquelle on voit Christoph Blocher qui peine à reconnaître quelques per- sonnalités issues du monde sportif, politique et des variétés. Dans l'entre- tien qui suit, la présentatrice, par sa manière de mener la discussion, a fo- calisé l'entretien sur la victoire de l'UDC et son chef de file Christoph Blocher afin d’obtenir une réaction vive de son invité. Aussi n’a-t-elle pas particulièrement réfréné les réponses de Guy Bedos. Toutefois, compte tenu de la personnalité de l’invité, déjà bien connu du public francophone pour ses traits d’humour excessifs et caricaturaux rappelés en début d’émission, les termes grossiers voire insultants à l’adresse de Christoph Blocher ne devaient pas être pris à la lettre. Ces épithètes avaient de toute évidence un caractère satirique. Ils pouvaient certes présenter un caractère blessant pour Christoph Blocher et les membres de son parti. Mais il est dans la nature même de la satire de s’intéresser à des sujets de société et ce faisant, d’égratigner des personnes ou des organisations. Dépourvue de
- 7 - cet aspect, la satire perdrait beaucoup de sa substance. Les extraits de spectacle diffusés en cours d'émission montraient aussi que l'humour de Guy Bedos fait fréquemment appel à ce genre d'expressions dans ses sketchs brocardant les politiciens français. Les téléspectateurs étaient par conséquent en mesure d’apprécier eux-mêmes la qualité des propos tenus par Guy Bedos et de se rendre compte qu’il s’agissait de propos person- nels teintés de l’humour particulier de leur auteur. Le principe de la trans- parence a donc été respecté. Une intervention modératrice de la présen- tatrice aurait fait perdre une grande partie de la spontanéité propre à cette émission diffusée en direct. Le risque de certains excès devenaient dès lors inévitables. L'AIEP relève de surcroît, qu'au cours de cette séquence, Guy Bedos ne s'en est pas seulement pris à Christoph Blocher mais également à d'autres tendances politiques suisses et qu’il a aussi lancé quelques pi- ques acérées à l'adresse de politiciens français occupant des fonctions im- portantes dans leur pays. Finalement, la lecture à l'antenne de deux fax critiques à l'endroit de Guy Bedos (dont un favorable à Christoph Blo- cher) a permis à d'autres courants d'opinion de s'exprimer. Ces réactions ont ainsi contribué à apporter un élément pondérateur à l’entretien. 4.4 Le plaignant reproche également à la présentatrice d’avoir « habilement manipulé » son invité. Par ses questions insistantes et provocatrices, ses ri- res et ses acquiescements ("Oui, il est au centre des emmerdements […]") destinés à obtenir des réponses directes, incisives et spontanées, la pré- sentatrice a encouragé Guy Bedos à se montrer critique. Ce dernier, ai- guillonné par les remarques de la journaliste, n'a toutefois pas donné l'im- pression d'être très à l'aise. De toute évidence, il connaissait peu la politi- que suisse et encore moins Christoph Blocher. Il l'a du reste relevé à plu- sieurs reprises et a également souligné qu'il ne souhaitait pas "s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays" ni "s'en mêler". En fait, par son at- titude, la présentatrice a tenté, certes maladroitement, de combler le man- que de connaissance de son invité en matière de politique suisse puisqu’il s’agissait de le faire réagir sur un événement politique récent (voir ci- dessus ch. 4.2.). D’autre part, ces interventions malhabiles n’ont pas ame- né Guy Bedos à faire des déclarations qui auraient été à l’encontre même de sa propre nature. Le public a toujours été en mesure de se rendre compte qu’il s’agissait de jugements superficiels, spontanés et sans grand fondement étant donné la méconnaissance du monde politique suisse montrée par Guy Bedos. 4.5 Même si certaines remarques de l'humoriste ou de la présentatrice ont pu être de mauvais goût ou d'un humour douteux, il convient de constater que du point de vue du droit des programmes, les expressions utilisées dans les passages incriminés n'ont pas touché les domaines sensibles, en particulier la dignité humaine, au sens de la jurisprudence de l’AIEP. Mal-
- 8 - gré le rôle de catalyseur joué par la présentatrice, sans beaucoup de sens des nuances, l’émission incriminée ne va pas non plus diamétralement à l'encontre du mandat culturel de l'art. 3 al. 1er LRTV. La plainte doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- 9 - Par ces motifs L'Autorité de plainte 1. Rejette la plainte du 16 décembre 1999 déposée par X dans la mesure où elle est recevable et constate que l'émission "Faxculture" diffusée le 11 no- vembre 1999 n'a pas violé la loi sur la radio et la télévision. 2. Ne perçoit aucun frais de procédure. 3. Communique la décision:
- (…) Au nom de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision Indication des voies de droit En application des articles 65 LRTV (RS 784.40) et 103 de la loi fédérale d'orga- nisation judiciaire (RS 173.110), les décisions de l'Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, dans les trente jours qui suivent leur notification. Envoi: 05.07.2000